C1 21 233
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
T _________ , recourante, représentée par Maître Charlotte Palazzo, avocate à
Lausanne
contre
APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT
DE MONTHEY , à Monthey , autorité attaquée
U _________, V _________, W _________, X _________ et Y _________ et
Z _________, tiers concernés, représentés par Maître Marie Mouther, avocate à
Monthey
(relations personnelles)
recours contre la décision du 18 août 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du district de Monthey
Faits
A.
T _________ a donné naissance à six enfants : U _________ né en 2007,
V _________ née en 2008, W _________ née en 2010, X _________ née en 2012,
Y _________ née en 2015 et Z _________ née en 2018. Le père, A _________, a
reconnu les cinq premiers enfants.
Jusqu’en 2017, la famille a vécu à Belfort en France. Elle y était suivie par les autorités
de protection de l’enfance en raison des fragilités de T _________, des violences dont
elle était victime de la part de son conjoint, des incarcérations de A _________ et de la
consommation d’alcool de celui-ci (p. 49). U _________ et V _________ ont été placés
en famille d’accueil entre 2009 et 2016.
À partir du mois de septembre 2017, T _________ a confié V _________ et
W _________ à la garde de leur grand-mère paternelle, au B _________.
En mars 2018, après une dispute avec son compagnon, T _________, alors enceinte de
huit mois, a quitté la France avec U _________, X _________ et Y _________ pour
s’installer chez sa belle-mère au B _________. Elle a accouché quelques jours plus tard
de son sixième enfant, Z _________.
B. À la suite de différents signalements provenant des autorités françaises, de l’hôpital
Riviera Chablais et de la commune de C _________, l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : APEA) a ouvert une procédure et chargé
l’Office de la protection de l’enfant (ci-après : OPE) d’effectuer une enquête sociale.
Au terme du rapport établi le 14 février 2020, l’OPE a constaté que les aînés présentaient
des problèmes de développement qui se traduisaient par des difficultés scolaires pour
U _________, V _________, X _________ et W _________ et par une représentation
inquiétante de la sexualité pour Y _________. Ces problèmes découlaient des graves
carences éducatives de la mère qui se révélait incapable de mettre en place un cadre
financier, affectif et éducatif. Signalant un risque concret de maltraitance des enfants,
l’auteur du rapport recommandait leur placement auprès de leur grand-mère paternelle,
la fixation de relations personnelles entre la mère et les enfants tous les mercredis après-
midi et les samedis dès que T _________ se serait constitué un domicile séparé,
l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et
une prise en charge psychologique de la mère.
L’APEA a, par décision du 19 mai 2020, retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de
résidence des enfants, ordonné leur placement auprès de leur grand-mère et a confié à
l’OPE une curatelle d’assistance éducative et de représentation.
C. T _________ s’est constituée un domicile séparé. Les relations avec sa belle-mère
se sont rapidement dégradées et, dès l’été 2020, T _________ s’est mise à l’insulter et
la menacer, allant jusqu’à crier sous ses fenêtres pour attirer l’attention des enfants.
À la suite de ces évènements, les relations personnelles de T _________ avec les
enfants ont été restreintes au Point Rencontre (p. 194). Dans son bilan de situation du
22 décembre 2020, la curatrice des relations personnelles fait état de premières visites
compliquées. La mère joue sur son téléphone et donne des ordres aux enfants, sans
autre échange. Elle fait des reproches constants à U _________ ou boude lorsque
quelque chose ne lui convient pas. Les visites se déroulent mieux lorsque les
accompagnants du Point Rencontre restent avec la famille pour encourager la mère à
s’investir avec les enfants. En revanche, la mère ne respecte pas le cadre des visites
surveillées car elle harcèle ses enfants sur le chemin de l’école et à la crèche et menace
de mort la grand-mère. Elle menace aussi de faire du mal à U _________ dont les notes
ont chuté. La curatrice relate être intervenue à plusieurs reprises auprès de la mère pour
lui rappeler le cadre des visites et les conséquences de son comportement sur les
enfants, sans succès (p. 203). Pendant les visites, les enfants s’ennuient et montrent de
l’incompréhension face à l’attitude de leur mère. À l’issue du bilan, la curatrice
recommande la suspension des visites et une évaluation psychologique de la mère.
D. La famille est suivie au Centre D _________ ou Centre) depuis le mois de janvier
reprises au sujet des relations avec leur mère devant E _________ et F _________,
psychologues du Centre.
U _________ a déclaré ne plus souhaiter voir sa mère ou lui parler au téléphone car elle
ne lui fait que des remarques négatives et ils se disputent sans cesse – ce qui a été
confirmé par le personnel du Point Rencontre (p. 204) -. Elle l’attend parfois à la gare
lorsqu’il prend le train pour se rendre à l’école et s’adresse à lui en criant et en tentant
de le confronter. Qualifiant ces visites intempestives d’insupportables, U _________ a
décrit les sentiments de colère, de honte et d’humiliation qu’il éprouve. Comme il sait
que sa mère a un couteau sur elle et qu’elle lui en veut, il a aussi peur qu’elle l’agresse
physiquement. Il a dit ne plus souhaiter les visites au Point Rencontre où il doit sans
cesse se défendre contre sa mère qui ne l’écoute pas et ne respecte aucun cadre. Selon
U _________, elle leur donne des ordres et essaye de les prendre en photo alors qu’il
n’en a pas envie. Il en ressort à chaque fois avec de la colère et la nécessité de penser
à autre chose et de partir dans son monde pour se protéger. À ses yeux, une demi-
heure, c’est déjà trop. Il serait en revanche d’accord de lui parler si elle pouvait l’entendre
sans entrer en conflit.
V _________, W _________, Y _________ et X _________ ont confirmé les propos de
U _________ sur l’attitude de leur mère lors des visites surveillées. Elles-mêmes s’y
ennuient et en ressortent déçues et en colère contre leur mère pendant plusieurs jours.
V _________ et W _________ aimeraient lui parler pour lui faire comprendre qu’elle doit
respecter les règles. X _________ ne veut plus la voir. Quant à Y _________, elle a
montré l’envie de la revoir, surtout si sa maman « bouge un peu plus et s’occupe de
Z _________ ». Tous les enfants se sont dit très inquiets de devoir retourner vivre auprès
de leur mère qui leur a annoncé à plusieurs reprises qu’elle allait les reprendre.
Dans un rapport du 8 février 2021 adressé à l’APEA (p. 222), F _________, après avoir
rapporté le contenu des entretiens avec les enfants, résume la situation comme suit : les
moments passés avec la mère sont pour eux difficiles à vivre et ils peinent à y trouver
du sens et à en garder un bon souvenir. Les liens affectifs et les relations ne peuvent
pas être travaillés dans ces conditions. Les retours au domicile après les visites semblent
agiter les enfants. La psychologue recommande une préparation à ces rencontres, un
accompagnement pendant les visites et un entretien postérieur pour permettre aux
enfants d’évacuer leur colère. Elle suggère également la mise en place d’une thérapie
familiale, indiquant que les enfants y sont ouverts mais qu’une telle démarche implique
un engagement de la part de la mère qui, lorsqu’elle avait la « garde » des enfants,
manquait souvent les rendez-vous prévus pour les enfants au D _________.
E. Au terme d’un bilan daté du 26 mars 2021 (p. 237), la curatrice relève que les relations
personnelles dans le cadre du Point Rencontre ne répondent plus aux besoins des
enfants, voire ont sur leur santé psychologique un effet délétère en raison de l’attitude
et des propos de leur mère. Elle estime que seul un cadre thérapeutique peut permettre
de travailler les liens affectifs et les relations mère-enfants dans de bonnes conditions et
recommande la suspension des visites au Point Rencontre et la mise en œuvre d’une
thérapie familiale. Ce cadre sécurisant est censé d’une part permettre aux enfants
d’exprimer leurs besoins sans craindre la réaction maternelle et, d’autre part, d’évaluer
les capacités de la mère à entendre les besoins spécifiques de chacun de ses enfants
et à s’adapter en conséquence.
Le D _________, le 28 mai 2021, note que la thérapie familiale doit être soigneusement
préparée afin d’éviter de faire revivre aux enfants les déceptions du Point Rencontre et
qu’une suspension des visites peut leur amener un répit et leur permettre de préparer
plus sereinement la thérapie. Les enfants ont exprimé à plusieurs reprises qu’ils vont au
Point Rencontre uniquement car il s’agit d’une obligation décidée par le juge.
F.
En juin 2021, G _________, psychologue et membre de l’APEA, a entendu les
enfants.
U _________ lui a déclaré mal vivre ces visites qui le mettent en colère et lui rappellent
ce que leur mère leur a fait dans le passé. Il dit essayer de rester calme et faire semblant
d’être heureux mais ne comprend pas le sens de telles rencontres. Il ne se sent pas
aimé par sa mère et admet ne pas arriver à lui donner de l’amour. V _________ s’est dit
stressée par les visites, craignant les colères de sa mère. W _________ trouve qu’il y
« trop d’embrouilles » et laisse passer les moments au Point Rencontre sans y participer
mais en ressort tout de même triste et en colère. Les trois aînés souhaitent l’interruption
des relations avec leur mère mais sont d’accord de participer à la thérapie familiale.
Quant à X _________ et Y _________, elles se disent contentes du déroulement des
visites au Point Rencontre et aimeraient qu’elles se poursuivent.
G. Par décision du 18 août 2021, l’APEA a suspendu les relations personnelles de la
mère avec U _________, V _________ et W _________, pris acte de la volonté des
enfants et de la mère de s’investir dans une thérapie familiale, étendu la curatelle à
l’organisation et à la surveillance de cette thérapie et a retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours.
Le 22 septembre 2021, T _________ a recouru contre cette décision en sollicitant la
restitution de l’effet suspensif. À titre principal, elle concluait à l’instauration de visites
médiatisées avec U _________, V _________ et W _________ et d’une curatelle de
représentation au sens de l’art. 314abis CC en leur faveur. Subsidiairement, elle
demandait l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle
décision.
Le 6 octobre 2021, l’APEA a désigné Me Marie Mouther comme curatrice des six enfants
pour les représenter durant la procédure en protection de l’enfant.
Le 12 octobre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution d’effet
suspensif.
U _________, V _________ et W _________ ont été entendus par la présidente de
l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant en date du 19 janvier 2022.
Tous trois ont confirmé leur accord avec la mise en œuvre d’une thérapie familiale. Alors
que U _________ n’a pas souhaité que d’autres éléments de l’entretien soient
communiqués à sa mère, V _________ et W _________ ont dit ne pas vouloir rencontrer
leur maman en dehors du cadre de la thérapie, même en présence d’une autre personne.
Considérant en droit
1.
1.1. L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que
les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel
un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b al. 3 CC).
La décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 23 août 2021. En interjetant recours
le 22 septembre suivant, elle a agi en temps utile.
1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est pour le surplus recevable en
la forme (art. 450 al. 3 CC).
1.5 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC).
Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en
opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 9 ad
art. 450a CC).
2. La requête de la recourante tendant à la désignation d’un curateur des enfants est
sans objet, Me Marie Mouther ayant été nommée en cette qualité par décision du
6 octobre 2021.
3. La recourante se plaint de différentes violations de son droit d’être entendue au sens
des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
3.1
Le contenu du droit d'être entendu que la jurisprudence a déduit de l'art. 29
al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée différente dans les aspects invoqués
par la recourante.
Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 145 I 77 consid. 7.2.2.1). Selon le type de preuve, il n’y a pas
lieu à participation (ATF 119 Ia 260 consid. 6c). ll en va ainsi de la production de titre
(PHILIPPE SCHWEIZER, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 155
CPC) ou de l’expertise (ATF 132 V 443 consid. 3.4 et les arrêts cités), pour autant que
l’expert puisse se passer de la personne en question pour déterminer les faits qui lui sont
utiles (ATF 99 Ia 42 consid. 3.b). Les exigences du droit d'être entendu sont satisfaites
si les parties peuvent se déterminer sur le moyen de preuve avant que ne soit rendue la
décision attaquée (cf. ATF 99 Ia 42 consid. 3b).
3.2 En premier lieu, la recourante n’aurait pas pu faire valoir son point de vue ni devant
le D _________ ni devant la curatrice avant que celle-ci dresse le bilan de situation du
22 décembre 2020.
En l’occurrence, à la lecture de ce bilan, on constate que la curatrice a eu des entretiens
avec la mère (dossier APEA, p. 203) et un contact avec sa curatrice. Par la suite, le
dossier de l’APEA contenant le bilan a été transmis à l’avocate de la recourante qui a eu
l’occasion de prendre position. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le droit d’être
entendue de la recourante a été violé. Quant aux informations demandées au
D _________, il s’agissait de renseigner l’APEA au sujet de l’influence des relations
mère-enfants sur le bien-être psychique des enfants qui sont suivis depuis 2019 dans ce
centre. Là aussi, dans la mesure où la recourante a pu s’exprimer sur la pièce produite
avant la décision litigieuse, son droit d’être entendu a été respecté.
3.3 La recourante déplore ne pas avoir pas été entendue en présence de son avocate.
3.3.1 L’art. 6 par. 1 CEDH garantit la publicité de la procédure. Ce principe confère à
chacun le droit de s’adresser oralement au tribunal au cours d’une audience publique.
L’obligation de tenir des débats publics devant le tribunal suppose une requête de la
partie qui y prétend. De simples requêtes d’administration des preuves telles que la mise
en œuvre d’un interrogatoire personnel ne suffisent pas. En l’occurrence, la recourante
n’a pas demandé à être entendue personnellement devant l’autorité précédente. Dans
ces circonstances, l’art. 6 par. 1 CEDH n’a pas de portée plus étendue que l’art. 29
al. 2 Cst. (ATF 134 I 140 consid. 5.2), lequel ne prévoit pas le droit à une audition orale
(ATF 134 I 140 consid. 5.3).
En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu de la personne concernée
va toutefois au-delà des prérogatives qui découlent de ces dispositions. L'art. 447
al. 1 CC garantit à la personne concernée – soit les parents dans une procédure de
protection de l’enfant (AUER/MARTI, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 447 ZGB) - par la
mesure de protection le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité
de protection de l’enfant qui prononce la mesure, à moins que l'audition ne paraisse
disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (cf. arrêt 5A_540/2013 du
3 décembre 2013 consid. 3.1.1 non publié in ATF 140 III 1 et la doctrine citée). Cette
disposition prévoit pour l’autorité l’obligation générale d’entendre la personne concernée
en personne, qui ne peut être contournée ni par une prise de position écrite, ni par la
représentation par un avocat ou un curateur appelé à représenter la personne dans la
procédure (Message concernant la révision du code civil suisse, Protection de l’adulte,
droit des personnes et filiation in : FF 2006, p. 6635, p. 6711).
3.3.2 Dans le cas présent, la recourante a été entendue personnellement par l’autorité
précédente en séance du 20 janvier 2021. Par la suite, elle s’est encore exprimée par
écrit à plusieurs reprises par l’intermédiaire de son avocate, s’est déterminée sur les
propositions de la curatrice des relations personnelles et sur l’audition des enfants. Elle
s’est à cette occasion expliquée sur son suivi psychologique auprès de la Consultation
Couple et Famille. On ne discerne aucune violation de son droit d’être entendue. La
recourante ne soutient pas, a fortiori ne démontre pas, que le droit fédéral ou cantonal
prescrirait une audition personnelle en présence d’un avocat. Son grief est dès lors
infondé.
3.4. La recourante se plaint qu’aucun procès-verbal de son audition du 19 mai 2020 ne
figure au dossier.
3.4.1
Le droit de consulter le dossier doit garantir que les parties puissent prendre
connaissance des éléments qui fondent la décision et s’impliquer suffisamment dans la
procédure (ATF 129 I 85 c. 4.1). Il implique un devoir des autorités de tenir le dossier.
Les autorités doivent dès lors mettre au dossier tout ce qui relève de l’affaire et peut être
pertinent pour la décision (ATF 142 I 86 c. 2.2; 138 V 218 c. 8.1.2; 130 II 473 c. 4.1). Si
l’autorité omet de joindre au dossier toutes les pièces pertinentes pour la procédure et
d’accorder à une partie la consultation de toutes les pièces décisives, elle viole son
devoir de tenir le dossier et le droit de cette partie de le consulter.
3.4.2 En l’occurrence, s’il est exact que la recourante a été entendue le 19 mai 2020,
contrairement à ce qu’elle prétend, un procès-verbal de cette séance figure au dossier
(p. 169-170). Cette audition concernait d’ailleurs le retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence des enfants et le placement chez leur grand-mère, mesures qui ont été
ordonnées par l’APEA dans sa décision du 19 mai 2020 que la recourante n’a pas
contestée. Infondé, son grief doit être rejeté.
3.5. La recourante dénonce un déni de justice formel au motif que l’APEA a ignoré sa
proposition tendant à la mise en œuvre d’un droit de visite accompagné avec
U _________, V _________ et W _________ parallèlement à la thérapie familiale.
3.5.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant
de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet
un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2;
135 I 6 consid. 2.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art.
29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante
lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur
tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65
consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le
reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1).
3.5.2 En l'espèce, l’APEA a constaté que lors des visites surveillées au Point Rencontre,
la recourante ne parvenait pas à créer un lien avec ses enfants et à se comporter
adéquatement avec eux, qu’elle les harcelait en dehors des visites et que U _________,
V _________ et W _________ ne souhaitaient plus voir leur mère. L’APEA a ainsi estimé
que pour soulager les trois aînés, il convenait de suspendre provisoirement les visites,
le temps que la thérapie familiale améliore la situation. Durant cette période, la
recourante n’aurait pas d’autre contact avec U _________, V _________
et
W _________. Ce faisant, l’APEA a rejeté la proposition de la recourante tendant à la
mise en œuvre de visites accompagnées. Une telle motivation est suffisante, à l’aune
des garanties des procédures invoquées par la recourante. Elle permet de comprendre
les faits et motifs qui ont amené l'autorité précédente à suspendre provisoirement les
relations personnelles de la recourante avec trois de ses enfants. Le présent recours
démontre, du reste, à l'évidence que la recourante a pu se rendre compte de la portée
de la décision entreprise et l'attaquer en connaissance de cause. Enfin, le fait que
l’autorité précédente n’ait pas suivi sa proposition n’a rien à voir avec le respect du droit
d’être entendu mais avec le fond et sera examiné au considérant suivant.
4. La recourante prétend que la suspension de ses relations avec U _________,
V _________ et W _________ se fonde sur des constatations de fait inexactes. En
réalité, il n’existe aucun danger concret qui justifie cette mesure.
4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme
un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non
seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi
comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations
personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le
Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel
et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant
(arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles
compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il
existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou
retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en
danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non
de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la
suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou
psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Le
bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient des relations personnelles
irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires pour que ces
relations se déroulent dans l’ordre. Cela peut être le cas de violations qui amènent des
déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite des relations personnelles
pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique (arrêt 5A_663/2012 du
12 mars 2013 consid. 4). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs
des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables
pour l’enfant (arrêt 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées,
résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être
limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé ou médiatisé, qui s’exerce en
présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète
de ce droit (arrêt 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références).
Même si la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la
volonté de l'enfant, un refus clair et formulé librement peut être pris en compte au titre
de justes motifs permettant de limiter voire de supprimer les relations personnelles. Il
faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude
défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque
réellement de porter préjudice à son intérêt. Pour apprécier le poids qu'il convient
d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome,
ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la
constance de son avis sont centraux. Si un enfant capable de discernement refuse de
manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des
contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l'enfant; en
effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des
relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III
295 consid. 4a; 126 III 219 consid. 2b; arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid.
6.1 et les références).
4.2
En l’occurrence, à partir de l’été 2020, les visites se sont déroulées au Point
Rencontre. De l’avis des professionnels (curatrice de surveillance des relations
personnelles, personnel du Point Rencontre, D _________), ces rencontres ont été
difficiles à vivre pour les enfants en raison de l’attitude et des propos de leur mère.
Malgré les recadrages de la curatrice et du Point Rencontre, elle ne s’occupait pas d’eux
et faisait des reproches à U _________. Les enfants en ressortaient inquiets, agités et
en colère, sentiments qu’ils mettaient plusieurs jours à évacuer. Au vu de l’impact
délétère sur la santé psychologique des trois aînés, tant la curatrice que le D _________
recommandaient une suspension des relations personnelles. Le tribunal se rallie à ces
constatations concordantes qui émanent de professionnels neutres et objectifs. Il est
manifeste que les relations personnelles sont une source de souffrance chez les enfants,
même dans un cadre surveillé.
À cela s’ajoute que U _________, V _________ et W _________, respectivement âgés
de 14 ans et demi, 13 ans et 11 ans et demi, ne souhaitent pas la reprise des visites à
l’heure actuelle. Ils ont répété à plusieurs reprises et devant différents professionnels
qu’ils ne souhaitaient pas revoir leur mère, en raison des mauvaises expériences vécues
avec elle tant par le passé qu’à l’occasion des visites surveillées. Pour rappel, les enfants
ont été placés chez leur grand-mère en raison des graves carences maternelles sur le
plan affectif, éducatif et financier. Lorsqu’ils vivaient en France, U _________ et
V _________ avaient été placés en famille d’accueil pendant plusieurs années. Encore
récemment, lors de l’entretien du 21 janvier 2022 avec la présidente de l’Autorité de
recours, V _________ et W _________ ont expliqué que la présence du personnel du
Point Rencontre ne permettait pas vraiment de leur faire apprécier les visites. Bien
qu’elles n’aient pas vu leur mère depuis plusieurs mois, elles n’ont pas souhaité que les
visites reprennent, même en présence d’un tiers. Compte tenu de leur âge et de leur
degré de maturité, l’avis des enfants, fondé manifestement sur des expériences propres
et douloureuses, doit être pris en considération. Leur imposer des visites reviendrait
dans ces conditions à violer les droits de la personnalité des enfants.
On ne peut suivre la recourante qui appelle de ses vœux la mise en place d’un droit de
visite accompagné, en présence d’un tiers. Elle oublie que les visites étaient mal vécues
par les enfants même avec la présence accrue du personnel du Point Rencontre qui
tentait de l’aider et de la stimuler à entrer en relation avec ses enfants. C’est d’ailleurs
pour cette raison que, la curatrice a finalement recommandé la suspension des relations
personnelles et la mise en place d’une thérapie. La recourante s’appuie sur le rapport
du 8 février 2021 du D _________ qui préconisait un accompagnement pendant la
rencontre afin de préserver les enfants. Elle passe sous silence le fait que, trois mois
plus tard, le D _________ estimait qu’une suspension des visites pourrait apporter aux
enfants du répit et leur permettre de préparer plus sereinement la thérapie qu’il convenait
de ne pas démarrer trop rapidement pour ne pas leur faire revivre les mauvaises
expériences du Point Rencontre. Quant au courrier du 4 mai 2021 établi par le
Dr H _________, psychiatre et I _________, psychologue, il ne fait que souligner que la
thérapie familiale, pour qu’elle soit efficace, ne doit pas être conçue comme un droit de
visite. Les thérapeutes doivent en effet être libres de gérer la fréquence des séances, le
choix et la présence des participants en fonction de l’évolution, indépendamment d’un
cadre qui serait fixé par une autorité. Le Dr H _________ et I _________ font état ensuite
des difficultés de leur patiente au point Rencontre pour conclure qu’au vu des relations
et de la dynamique familiales, un accompagnement professionnel plus intensif et centré
sur la relation mère-enfants est nécessaire. Et de suggérer la mise en place d’un droit
de visite accompagné ou médiatisé en parallèle avec la thérapie familiale. Cet avis ne
peut pas être suivi pour les raisons suivantes. Il émane des thérapeutes de la recourante
qui se sont focalisés sur les besoins de leur patiente, sans tenir compte des impacts des
visites sur les enfants. Or, le droit de visite doit servir en premier lieu l’intérêt des enfants.
On l’a vu plus haut, les visites au Point Rencontre – même avec la présence d’un tiers –
mettent concrètement en danger la santé psychologique des enfants. En outre,
actuellement, l'opposition catégorique des enfants à la reprise des visites condamne par
avance tout aménagement d'un droit de visite, fût-il exercé en présence d’un tiers.
Dans ces circonstances, la suspension des relations personnelles de la recourante avec
U _________, V _________ et W _________ doit être confirmée.
5. La recourante a demandé l’assistance judiciaire. 5.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1
CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès
(let. b).
5.2 En l'espèce, sur le vu des pièces au dossier, la recourante a établi son indigence
(art. 117 let. a CPC). En outre, bien que son recours ait été rejeté, il n'était pas d'emblée
dénué de chance de succès. Enfin, la recourante n’était pas en mesure de défendre
seule efficacement ses intérêts, de sorte que le besoin d'un avocat ne saurait être
contesté. Par conséquent, sa requête d’assistance judiciaire doit être admise et
Me Charlotte Palazzo désignée en qualité de conseil commis d'office.
6. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et
arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères
permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens en appel sont énoncés
dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.
6.1 En tenant compte de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière de
la recourante et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire pour le présent arrêt et
la décision d’effet suspensif (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 500 fr. (art. 18 LTar). II
est mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC par analogie) mais
provisoirement assumé par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC).
6.2 S'ajoutent à ce montant, les frais de représentation de l'enfant qui font partie des
frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC; cf. ég. arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid.
5; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 56 ad art. 314a bis CC).
Au vu de l’activité déployée par Me Marie Mouther en sa qualité de curatrice des enfants
qui a consisté à prendre connaissance du recours et à se déterminer, sa rémunération
doit être arrêtée à 900 fr. (cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar), TVA et débours
compris. Compte tenu de la répartition des frais, cette rémunération est mise à la charge
de la recourante mais avancée par l'Etat du Valais.
7.
En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Charlotte Palazzo a droit à
une rémunération équitable pour son activité dans le cadre de la procédure de recours.
Dans sa liste des prestations, elle fait état, pour la période du 8 septembre 2021 au
25 janvier 2022, d’un total de 11 heures 30 dont 6h15 pour la rédaction du recours et du
bordereau et 1h45 pour la rédaction d’une réplique déposée spontanément et qui ne fait
état d’aucun élément nouveau. Le temps consacré à ces opérations est exagéré et doit
être réduit de deux heures pour le recours et d’une heure pour la réplique. En définitive,
Me Palazzo a droit à une indemnité arrondie à 1660 fr., débours (15 fr. 40 selon la liste
de frais) et TVA (7.7 %) compris.
Il appartiendra à la recourante de rembourser les montants avancés par l’Etat du Valais
au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. + 900 fr. + 1660 fr.), dès qu’elle sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1400 fr. (500 fr. d’émolument + 900 fr. de
frais de représentation de l'enfant), sont mis à la charge de T _________ mais
provisoirement avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
L'Etat du Valais paiera 1660 fr. à Me Charlotte Palazzo pour son activité d’avocate
d’office de T _________.
Sion, le 14 février 2022