C1 21 229
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________ , recourant, à Renens
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Marie Mouther, avocate à
Monthey
(retrait de l’autorité parentale)
recours contre la décision du 16 septembre 2021 de l’Autorité intercommunale de
protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny
Faits
A. X _________ (ci-après : le père) et Y _________ (ci-après : la mère) se sont mariés
en 2005 en Turquie. Ils ont eu deux enfants : A _________ née en 2007 et B _________
né en 2012.
Ils se sont séparés en janvier 2019. Le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a
homologué leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale qui attribuait la
garde des enfants à la mère et arrêtait les relations personnelles du père du lundi au
vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 19h et du dimanche après-midi jusqu’au lundi
matin.
B. Les 9 et 10 septembre 2020, la police est intervenue à deux reprises au domicile de
Y _________. Celle-ci a expliqué aux agents que depuis le début de l’année 2020, son
mari se rendait régulièrement à son domicile pour la harceler, l’insulter, la menacer et la
frapper. Le 9 septembre, il a menacé de la tuer et de tuer les enfants si elle le quittait et,
face au refus de son épouse de lui ouvrir la porte, a frappé à la fenêtre sans discontinuer
jusqu’à 2h30 du matin. Il aurait recommencé le lendemain matin. Ce jour-là, devant les
policiers, le mari a menacé sa femme et une amie de celle-ci et a tenté de détacher les
plaques de la voiture de son épouse, n’y renonçant que sur conseil des agents (dossier,
p.1-4).
Y _________ a déposé plainte pénale en raison de ces faits et la police a dénoncé la
situation à l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny
(ci- après : AIPEA).
Quelques jours plus tard, le Dr C _________, psychiatre auprès du Centre D _________,
en a fait de même expliquant avoir été consulté par Y _________. Parallèlement,
E _________, psychologue auprès du même Centre, a débuté un suivi des enfants.
Selon le certificat médical du 17 septembre 2020 cosigné par ces thérapeutes, les
enfants ont rapporté que leur père profère de graves menaces et accusations à
l’encontre de leur mère. L’aînée a confié qu’à plusieurs reprises, son père a menacé de
tuer sa mère et tente de leur soutirer des informations à son sujet. Le cadet s’est dit dans
la peur constante de ce qui pouvait arriver à sa mère. La psychologue a relevé chez eux
des signes d’anxiété majeurs particulièrement inquiétants (hypervigilance, attaques de
panique, importantes difficultés scolaires, agressivité). Les deux professionnels
attribuaient ces symptômes aux violences conjugales, se disant vivement inquiets de la
grave menace qui pesait sur la sécurité psychique des enfants. À la même période, le
directeur de l’école de B _________ a souligné que, dernièrement, l’enfant manquait
l’école, se montrait agressif avec ses camarades et pleurait beaucoup, ce qui était
inhabituel.
Le 24 septembre 2020, l’AIPEA a restreint les relations personnelles du père avec les
enfants au Point Rencontre. Le même jour, le tribunal de district de Martigny a prononcé
à titre superprovisionnel des mesures d’éloignement à l’encontre de X _________ et une
interdiction de prendre contact avec sa femme et ses enfants, sous réserve du droit de
visite au Point Rencontre et sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Sur
mesures provisionnelles du 9 avril 2021, ce tribunal a confirmé l’interdiction de contact
et les mesures d’éloignement et a instauré une curatelle de surveillance des relations
personnelles qui a été confiée à l’Office de la protection de l’enfant (ci-après : OPE).
C. X _________ a ignoré les interdictions de périmètre et de contact. À quatre reprises
entre le 14 octobre 2020 et le 28 juillet 2021, Y _________ a déposé plainte pénale ou
dénoncé la situation à la police.
Le 28 juillet 2021, le Dr C _________ a avisé la police que le mari continuait malgré la
mesure d’éloignement à harceler sa patiente. Interpellée par l’AIPEA, la curatrice des
relations personnelles a indiqué que X _________ refusait le Point Rencontre, qu’il
voyait les enfants tous les deux ou trois jours et que l’épouse allait retirer sa plainte
pénale. En séance du 30 juillet 2021 tenue devant l’AIPEA en présence de la curatrice
des relations personnelles, X _________, s’il a nié toute menace, a admis qu’il appelait
et voyait régulièrement les enfants en dehors du Point Rencontre – mesure qu’il refusait
catégoriquement -, parfois au domicile de son épouse où il passait la nuit. Entendue
séparément, Y _________ a rapporté que son mari lui imposait sa présence en la
menaçant notamment au moyen d’une arme à feu ; il la terrorisait au point qu’elle n’osait
pas toujours appeler la police. L’AIPEA a rappelé aux parents que le droit de visite
surveillé et les mesures d’éloignement étaient contraignantes.
À l’issue de l’audience du 30 juillet 2021, sur conseil de la curatrice qui élevait des
craintes quant à la capacité de la mère de protéger les enfants de la violence du père,
Y _________ et les enfants ont été placés dans un hébergement d’urgence. Le père a
alors harcelé les enfants par des messages pour qu’ils lui révèlent leur adresse (courriers
des 6, 17 et 31 août 2021 de l’OPE) qu’il a fini par découvrir. La famille a été transférée
dans un nouveau foyer. Entendus par la curatrice, les enfants ont déclaré ne pas
souhaiter revoir leur père (courriers des 17 et 31 août 2021 de l’OPE). La curatrice a
invité l’AIPEA à prononcer une suspension des relations personnelles.
D. Le 18 août 2021, le mandataire de X _________ a informé l’AIPEA qu’il ne savait
plus où se trouvaient ses enfants et a demandé à cette autorité qu’elle prenne, à titre
urgent, des mesures pour que le droit de visite au Point Rencontre puisse être exercé.
Le 1er septembre 2021, l’AIPEA a informé le père que les documents d’identité des
enfants avaient été volés et l’a enjoint à autoriser leur renouvellement. Le mandataire du
père a sollicité une prolongation de délai pour se déterminer tout en demandant à
l’AIPEA de statuer sur sa requête du 18 août 2021.
Par décision du 14 septembre 2021, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant
et de l’adulte de Martigny (ci-après : AIPEA) a autorisé le renouvellement des documents
d’identité des enfants. Le père a recouru au Tribunal cantonal contre cette décision (TCV
C1 21 231).
E. Le 16 septembre 2021, l’AIPEA a retiré l’autorité parentale à X _________, suspendu
son droit aux relations personnelles, levé la curatelle de surveillance des relations
personnelles, exhorté le père à suivre une thérapie et a retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours. Le père a recouru contre cette décision le 22 septembre 2021 en
concluant à son annulation, au maintien de l’autorité parentale conjointe, à la reprise des
relations personnelles au Point Rencontre et à la restitution de l’effet suspensif (TCV C1
21 229).
Le lendemain, l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant a, à titre
superprovisionnel, restitué l’effet suspensif au recours.
Le 27 septembre 2021, Y _________ a quitté la Suisse pour s’installer en Suède avec
les deux enfants.
Le 15 octobre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l’effet
suspensif.
Considérant en droit
1.
1.1. L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les
décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel
un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
1.2. Le présent litige revêt un caractère international car l’intimée et les enfants ont quitté
la Suisse pour la Suède où ils se sont installés alors que la procédure de recours était
pendante devant le Tribunal cantonal. Il s’agit d’examiner si, compte tenu de ce
déplacement, les autorités suisses restent compétentes pour statuer sur la cause.
1.2.1
En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des
tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales
déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, de sorte
que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la
litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la
suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, la Convention de La Haye du
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à
22 CLaH96) - qui s'applique dans les relations entre la Suisse et la Suède dès lors que
les deux États l'ont signée et ratifiée - présente une exception à ce principe (arrêts 5A_
21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les réf.; 5A_313/214 du 9 octobre 2014 consid.
7.3 et les réf.).
Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État
contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des
mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de
changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, sont
compétentes les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un
déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de
laperpetuatio fori ne s'applique donc pas ( arrêts 5A_ 21/2019 du 1er juillet 2019 consid.
5.1 et les réf.). Il s'ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement
de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence
(arrêt 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61: ATF 132 III
586 consid. 2.2.4), sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de
l’art. 7 CLaH96. Dans l'hypothèse d'un déplacement illicite au sens de l’art. 7 al. 2
CLaH96, l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour
prendre des mesures jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle
dans un autre État et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre raisonnablement à un
retour de l'enfant (arrêt 5A_21/2019 précité ibidem et la référence), seconde condition
que l'art. 7 al. 1 let. b CLaH96 illustre en prévoyant que l'enfant doit ainsi avoir résidé
dans l'autre État pour une période d'au moins un an après que la personne ayant le droit
de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où il se trouvait, qu'aucune demande de
retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen et que l'enfant
s'est intégré dans son nouveau milieu (arrêt 5A_21/2019 précité ibidem).
Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art.
7 al. 2 CLaH96 (comme de l'art. 3 CLaH80) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde,
attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement,
par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement
avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon
effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).
En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la
personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3
let. b CLaH96; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du
droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence
habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également
déterminant pour juger de l'illicéité du déplacement (arrêt 5A_21/2019 précité consid.
5.2 et la référence). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant
est rattaché à l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC; ATF 144 III 10 consid. 4; 142 III
612 consid. 4.2, 502 consid. 2.2, 481 consid. 2.3). Le parent qui exerce conjointement
l'autorité parentale doit donc obtenir l'accord de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de
protection de l'enfant avant de déménager à l'étranger avec l'enfant (cf. art. 301a al. 2
let. a CC ; ATF 144 III 10 consid. 4), faute de quoi le déplacement sera considéré comme
illicite (SCHWENZER/COTTIER in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
ZGB, 6e éd. 2018, n° 31 ad art. 301a CC).
1.2.2 En l'espèce, compte tenu de la décision de restitution de l’effet suspensif du
17 septembre 2021, les parties étaient toutes deux au bénéfice de l'autorité parentale
et donc du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 1 CC), au
moment où l’intimée a quitté la Suisse pour la Suède avec les enfants. Comme elle ne
disposait ni du consentement du recourant ni de l'autorisation du juge ou de l'autorité de
protection de l'enfant, le déplacement du lieu de résidence des enfants est intervenu en
violation de l'art. 301a al. 2 CC et est en conséquence illicite au sens de l'art. 7 al. 2
CLaH96, indépendamment des motifs qui ont amenée l’intimée à quitter le territoire
suisse. Il suit de ce qui précède que les enfants avaient leur résidence habituelle en
Suisse immédiatement avant leur déplacement et qu’ils résident en Suède depuis moins
d'un an (art. 7 al. 1 CLaH96). Par conséquent, les autorités suisses, singulièrement le
Tribunal cantonal est compétent pour examiner la présente cause.
1.3 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art.
450b al. 3 CC).
La décision litigieuse a été notifiée au recourant le 20 septembre 2021 (art. 142 al. 3
CPC). En déposant son recours deux jours plus tard, il a agi en temps utile.
1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, le recourant
a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4 Conformément à l'article 450 al. 3 CC, applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC)
en matière de protection de l'enfant, le recours doit être dûment motivé et interjeté par
écrit. Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité doit
pouvoir déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est
opposé en tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016
consid. 5.1 et les références). L’exigence de motivation suppose de démontrer le
caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit
pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une
écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée
; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En l’occurrence, bien que le recourant demande l’annulation de l’intégralité de la décision
attaquée, son écriture est dénuée de la moindre critique concernant la suspension des
relations personnelles, l’exhortation à suivre une thérapie et la levée de la curatelle. Sur
ces questions, le recours est irrecevable.
2. Le recourant demande l’administration de différents moyens de preuve :
l’interrogatoire des parties, l’audition des enfants et l’édition de deux dossiers civils
ouverts devant le tribunal de district de Martigny et du dossier de l’AIPEA.
2.1 L’instance de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit. La
maxime d’office et la maxime inquisitoire qui régissent la procédure de recours, lui
imposent d’administrer les preuves nécessaires (cf. art. 446 CC; MEIER, Droit de la
protection de l’adulte, 2016, n° 245; STECK, Commentaire bâlois, 6e éd., 2018, n. 13 ad
art. 450 CC). L’instance de recours peut toutefois refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de
preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas
prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait
pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du
refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également
lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid.
4.3.2.).
2.2 En l’occurrence, l’AIPEA a produit en cause son dossier. S’agissant des procédures
ouvertes devant le tribunal de district de Martigny qui concernent pour la première une
mesure d’éloignement et pour la seconde une interdiction de contact, la décision rendue
par la juge de district - qui a joint les deux causes - figure au dossier de l’AIPEA. La
production de l’intégralité des dossiers civils ne paraît pas nécessaire pour élucider les
faits utiles au traitement du recours, de sorte qu’il y sera renoncé. Pour les mêmes motifs,
il n’y pas lieu d’interroger les parties qui ont déjà été entendues devant l’autorité
précédente. Le recourant n’indique d’ailleurs pas quels sont les faits importants qui
ressortiraient de ces moyens de preuve.
Quant à l’audition des enfants, il peut y être renoncé dès lors qu’ils ont déclaré renoncer
à être entendus (art. 298 al. 1 CPC ; ATF 131 III 553 consid. 1.3.1).
3. Le recourant estime que l’AIPEA n’était pas compétente matériellement pour lui retirer
l’autorité parentale, cette compétence revenant exclusivement au juge matrimonial.
3.1 Les mesures de protection sont ordonnées par l’autorité de protection du domicile
de l’enfant (art. 315 al. 1 CC). L’autorité de protection est ainsi compétente pour prendre
les mesures de protection nécessaires après la fin d’une procédure devant le juge
matrimonial (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1778 et la réf. citée ;
LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, n. 2031; cf. aussi Message
concernant une modification du code civil suisse (autorité parentale) in : FF 2011
8315ss, 8332, 8338-8339). Le retrait de l’autorité parentale (311 CC), lorsqu’il est
prononcé à titre de mesure de protection, relève ainsi de la compétence matérielle de
l’autorité de protection (MEIER, RDT 2007, p. 123 ; JdT 2016 III 129).
3.2 Dans le cas particulier, alors qu’aucune cause matrimoniale n’était pendante,
l’AIPEA a ouvert une procédure à la suite de différents signalements venant de la police
et des thérapeutes de la mère et des enfants. Autrement dit, le retrait de l’autorité
parentale a été prononcé au titre de mesure de protection de l’enfant. L’AIPEA a ainsi
agi dans le cadre de sa compétence matérielle.
4. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir commis un déni de justice pour
n’avoir pas statué sur sa requête tendant à l’exécution du droit de visite.
4.1
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. Une autorité commet un déni de justice formel et viole cette
disposition lorsqu’elle refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen
de droit qui lui est soumis et dont l'examen relève de sa compétence (ATF 142 II 154
consid. 4.2 et les réf. ; 135 I 6 consid. 2.1).
4.2 En l'occurrence, le recourant a déposé le 18 août 2021 devant l’AIPEA une requête
tendant à l’exécution de son droit de visite au Point Rencontre.
Par décision du 16 septembre suivant, l’AIPEA a suspendu les relations personnelles du
recourant avec ses enfants. Même si elle ne l’a pas spécifié, cette décision équivalait
implicitement à un rejet de la requête d’exécution du droit de visite. En tous les cas, on
ne saurait reprocher à l’autorité de protection d’avoir commis un déni de justice, de sorte
que le grief tiré de la violation de l’art. 29 al. 1 Cst. doit être rejeté.
5. Le recourant soutient que l’autorité précédente lui a retiré l’autorité parentale sur la
base de faits inexacts. Selon lui, elle ne pouvait retenir qu’il était l’auteur de violences
conjugales car il n’a jamais été condamné pénalement. En outre, le retrait de l’autorité
parentale viole le principe de la proportionnalité car une autorisation de refaire les
papiers d’identité des enfants assortie d’une interdiction de quitter la Suisse aurait été
suffisante.
5.1
Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou
paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait
de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité,
d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont plus en
mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). La violence
remet en question la capacité des parents à exercer l’autorité parentale, peu importe que
l’enfant soit lui-même victime de cette violence ou qu’il ne subisse qu’indirectement les
violences que l’un des parents fait subir à l’autre (Message concernant une modification
du code civil suisse (autorité parentale) in : FF 2011 8315ss, 8346). L’enfant témoin de
violences ou de menaces entre ses parents souffre fréquemment de stress, d’angoisse,
de dépression et peut développer des problèmes d’agressivité (ANDREA BÜCHLER,
Besuchsrecht und häusliche Gewalt, in : FamPra.ch
2011, p. 525ss, 540 ;
KRÜGER/REICHLIN, Kontakt nach häuslicher Gewalt, Leitfaden
zur Prüfung und
Gestaltung
des
persönlichen
Verkehrs
für
Kinder
bei
Häuslicher
Gewalt,
https://csvd.ch/app/uploads/2021/10/21_10_29_skgh_leitfaden_d.pdf, p.24 ; FELDER/
HAUSHEER/AEBI-MÜLLER/DESCH, Gemeinsame elterliche Sorge und Kindeswohl, in :
ZBJV 2014, p. 892ss, 904, consulté le 9 février 2022). Cependant, même dans les cas
de violence domestique, le bien de l’enfant ne commande pas systématiquement que
l’on déroge à la règle de l’autorité parentale conjointe (ANDREA BÜCHLER, Autorité
parentale, droit de visite et violence domestique, Arrangements des contacts
parents/enfants en cas de séparation à la suite de violences domestiques, aspects de
droit civil dans le contexte de l’attribution de l’autorité parentale, 2015, p. 8
consulté le 9 février 2022). Ce qui est déterminant, c’est que la violence ou l’incapacité
persistante des parents à coopérer ait des conséquences négatives sur l’enfant et que
le retrait de l’autorité parentale à l’un des parents serve le bien de celui-ci. Le retrait de
l’autorité parentale présuppose toujours que le bien de l’enfant soit menacé.
Fréquemment, dans le cas de violences domestiques, il existe entre les parents un
rapport de force déséquilibré que l’auteur de violence exploite. Il n’est alors pas possible
pour ces parents de coopérer pour prendre les décisions au sujet de leurs enfants. Il
peut arriver que l’un des parents utilise l’autorité parentale conjointe uniquement pour
pouvoir surveiller l’autre parent et exercer un pouvoir sur lui, attitude qui peut relever de
l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; BÜCHLER, Autorité parentale, p. 8, ch. 2.3.3).
Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le
retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la
personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court
l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art.
308 CC) et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) - se sont
révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt 5A_213/2012 du 19 juin 2012
consid. 4.1). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention
particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références).
5.2 Il convient ainsi d’examiner si, en l’espèce, on se trouve dans une des hypothèses
prévues à l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC et si le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence
ou d’autres mesures de protection paraissent insuffisantes (conditions cumulatives).
En l’occurrence, les enfants ont été régulièrement témoins depuis le début de l’année
2020 de graves violences exercées par leur père à l’encontre de leur mère sous diverses
formes (injures, menaces, harcèlement, coups). Ils sont fortement pris à partie dans ce
conflit dans lequel le recourant les instrumentalise en leur demandant de surveiller leur
mère, d’intervenir auprès d’elle en sa faveur, en communiquant à sa fille les documents
de la procédure et, en la harcelant pour qu’elle lui révèle le lieu de séjour de la famille
(courriers des 6 et 31 août 2021 de l’OPE).
Quoi qu’en dise le recourant qui conteste tout acte de violence, celles-ci ressortent de
nombreux éléments du dossier. Tout d’abord, les discours de la mère et des enfants
concordent à ce sujet, en particulier à partir du moment où ils se sont trouvés à l’abri
dans l’hébergement d’urgence et se sont sentis plus libres de parler (courriers des 6 et
31 août 2021 de l’OPE). Ils ont rapporté les mêmes évènements devant l’AIPEA, les
thérapeutes du Centre D _________, la curatrice et les autorités pénales (procès-verbal
du 30 août 2021, p. 2 in fine). Les symptômes constatés chez la mère et les enfants par
le psychiatre, la psychologue, la curatrice et l’école sont par ailleurs compatibles avec
les scènes de violences décrites. Le fait que le recourant n’ait pas hésité le 10 septembre
2020 à menacer sa femme et à tenter de prélever les plaques de sa voiture en présence
des policiers atteste de son absence de limites. Tant l’AIPEA que le juge de district, sur
la base des allégations de violences qu’ils ont jugé crédibles ont successivement
restreint les relations personnelles et prononcé des mesures d’éloignement. Même si le
recourant n’a pas contesté ces décisions, il les a ensuite ignorées en voyant
régulièrement sa femme et ses enfants (dossier AIPEA, p. 160) en dehors du cadre
surveillé imposé par l’autorité précédente. Il ne peut pas être suivi lorsqu’il prétend que
ces rencontres avaient lieu d’un commun accord avec sa femme. Les déclarations de
celle-ci – qui a expliqué que son mari lui imposait sa présence au moyen d’une arme à
feu et la terrorisait au point qu’elle n’osait pas appeler la police pour faire respecter les
mesures d’éloignement – sont corroborées par les explications des enfants sur le
harcèlement subi par leur mère, les courriels du psychiatre de l’intimée (dossier AIPEA,
p. 125 et 146) qui rapportent l’état d’épuisement de sa patiente et le comportement de
l’intimée qui, après avoir trouvé refuge dans un hébergement d’urgence, n’a pas vu
d’autre issue que de s’enfuir en Suède. Même après avoir été mis à l’abri dans un
hébergement d’urgence, l’intimée et les enfants ont dû être transférés dans un autre
centre, le recourant ayant réussi à les localiser après avoir harcelé les enfants pour qu’ils
lui communiquent leur adresse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les violences
exercées par le père à l’endroit de l’intimée et sa dangerosité sont établies.
Ces violences ont d’importantes répercussions sur le bien-être et la santé des enfants
qui sont pris dans les affrontements auxquels ils assistent - l’aînée étant intervenue
parfois pour protéger sa mère - et vivent dans l’angoisse permanente pour la sécurité de
leur mère. Ils présentent des signes d’anxiété majeurs qui se manifestent par de
l’hypervigilance, des pleurs fréquents, des attaques de panique, d’importantes difficultés
scolaires et de l’agressivité. Depuis leur installation dans l’hébergement d’urgence, ils
ne se rendaient plus à l’école, ce dont ils souffraient. Ils ne souhaitent d’ailleurs pas dans
l’immédiat revoir leur père sans que la psychologue en charge de leur suivi et la curatrice
n’aient décelé de manipulation de la mère (note du 23 septembre 2020 de l’entretien
avec E _________ ; courrier du 17 août 2021 de l’OPE). Par ailleurs, le père n’a pas
donné suite à l’invitation faite par l’OPE de suivre une thérapie axée sur la problématique
de la violence (dossier AIPEA, p. 32-33) et rejette toute la responsabilité de la situation
sur son épouse. Dès lors qu’il n’a respecté ni les mesures d’éloignement et de contact
qui étaient pourtant assorties de la menace d’amende prévue à l’art. 292 CP, ni le cadre
surveillé des visites et que la procédure pénale ouverte pour insoumission à une décision
de l’autorité, menaces, voies de faits et injures ne l’a pas davantage incité à faire preuve
de retenue, une obligation de soins prononcée sur la base de l’art. 307 CC serait vaine.
Par ailleurs, il n’y aurait pas de sens à limiter la mesure de protection au retrait du droit
de déterminer le lieu de résidence qui laisserait subsister un pouvoir conjoint des parents
de prendre des décisions pour les enfants dans d’autre domaines (scolarité, formation,
santé, religion). En effet, compte tenu de la distance géographique qui sépare
actuellement les parents et de l’incapacité du recourant à communiquer et à prendre des
décisions en se centrant sur l’intérêt de ses enfants, une telle mesure serait vaine. Quant
à la proposition du recourant qui aurait consisté à autoriser l’intimée à refaire les papiers
d’identité des enfants et à lui interdire de quitter la Suisse, elle aurait certes empêché le
départ de l’intimée et des enfants pour la Suède mais, vu les circonstances évoquées
plus haut, n’aurait pas permis de mettre les enfants à l’abri. Force est ainsi de constater
que les mesures de protection moins incisives n’ont pas porté leurs fruits ou seraient
vouées à l’échec, de sorte que les conditions prévues par l’art. 311 al. 1 CC pour le retrait
de l’autorité parentale sont réunies.
En conclusion, c’est à bon droit que l’AIPEA a retiré au recourant l’autorité parentale.
6. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et
arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères
permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens en appel sont énoncés
dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.
6.1 La décision querellée est confirmée. Dans ces circonstances, les frais doivent être
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC par analogie; cf. ég. art.
118 LACC).
6.2 Au vu de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et
des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar),
l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 600 fr. (art. 18 et 19 LTar).
6.3 L'intimée au recours obtient gain de cause, en sorte qu'elle peut prétendre à des
dépens. L’activité de son conseil a, pour l’essentiel, consisté à rédiger une détermination
sur la requête de restitution d’effet suspensif. Eu égard au temps utilement consacré à
celle-ci, les dépens de l’intimée, dus par la partie adverse, sont fixés à 900 fr., TVA et
débours inclus (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 2 let. b LTar).
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, la
décision du 16 septembre 2021 de l’Autorité intercommunale de protection de
l’enfant et de l’adulte de Martigny est confirmée.
Les frais judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 900 fr. pour ses dépens en
procédure de recours.
Sion, le 14 février 2022