C1 21 221
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Christian Zuber, juge ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière
en la cause
X _________ , appelant, représenté par Maître Guillaume Grand
contre
Y _________ SA , appelée, représentée par Maître Joëlle Vuadens
(compétence matérielle de l’autorité de conciliation en matière de bail)
appel contre la décision du 13 août 2021 de la juge du district de Monthey
Faits et procédure
A.
Par contrat de location des 7 juin 2018 / 5 juillet 2018, Y _________ SA, société
anonyme qui exploite le camping du A _________, a loué l’emplacement n° 43 de
210 m2 à X _________, avec effet dès le 1er septembre 2018 (p. 29). X _________ y a
installé un mobilhome neuf payé 175'000 fr. (p. 32) et y a élu domicile avec son épouse
dès le 2 janvier 2019 (p. 33 s.). Le loyer annuel, charges comprises, est de 5570 fr.
(pièce n° 18).
Le 7 septembre 2020, par lettre et par formule officielle, Y _________ SA a résilié le
contrat de bail avec effet au 31 décembre 2020 (p. 45 s.).
B.
Saisie le 7 octobre 2020 d’une requête de X _________ tendant, principalement, à
l’annulation de la résiliation précitée et, subsidiairement à la prolongation du contrat pour
une durée de quatre ans, la Commission de conciliation en matière de bail s’est estimée
incompétente pour faire une proposition de jugement car le litige ne concernait pas un
bail d’habitation au sens de l’art. 210 al. 1 let. b CPC et a délivré, le 12 février 2021, une
autorisation de procéder (p. 97 s.).
C.
Statuant à titre préjudiciel, le 13 août 2021, sur requête de Y _________ SA, la juge
du district de Monthey (ci-après : la juge de district) a déclaré irrecevable l’action en
annulation du congé, subsidiairement en prolongation de bail, introduite le 12 mars 2021
par X _________, au motif que l’autorisation de procéder n’était pas valable puisqu’elle
avait été délivrée par la Commission de conciliation en matière de bail, incompétente
ratione materiae comme celle-ci l’avait elle-même relevé, du moment que les parties
n’étaient pas liées par un contrat de bail à loyer portant sur une habitation ou un local
commercial.
D.
Le 15 septembre 2021, X _________ a interjeté appel contre cette décision,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal du district de Monthey
afin qu’il soit entré en matière sur l’action introduite le 12 mars 2021.
Au terme de sa réponse du 13 octobre 2021, Y _________ SA a conclu au rejet de
l’appel, sous suite de frais et dépens ; elle a également déposé une copie de la requête
en annulation du congé, subsidiairement en prolongation de bail, adressée le
17 septembre 2021 au juge de commune de B _________ par X _________.
Le 2 novembre 2021, celui-ci a déposé une réplique spontanée au terme de laquelle il a
confirmé ses conclusions précédentes.
Considérant en droit
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant
à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). La valeur litigieuse se
détermine en fonction des conclusions de la demande (art. 91 al. 1 2e phrase CPC), soit
in casu en fonction de la durée minimale pendant laquelle le demandeur pourrait user
de l’objet si la résiliation du bail n'était pas valable, en prenant en considération la période
de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art.
271a al. 1 let. e CO (ATF 119 II 147 consid. 1 ; 111 II 384 consid. 1 ; 98 III 199 consid.
le bail pourra être résilié (ATF 136 III 196 consid. 1.1 ; arrêt 4A_189/2011 du 4 juillet
2011 consid. 1.1).
1.2 La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale qui concerne
la contestation de la résiliation du bail à loyer. Eu égard à la durée de protection de trois
ans, du délai de préavis de 3 mois et du terme de bail au 31 décembre, la valeur litigieuse
correspond à quatre loyers annuels, soit 22'280 fr. (5570 fr. x 4) de sorte que la voie de
l’appel est ouverte. Déposé le 15 septembre 2021, l’appel a été interjeté dans le délai
légal de 30 jours, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art.
145 al. 1 let. b CPC).
La présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ : art.
5 al. 2 let. c LACPC), la procédure simplifiée étant applicable en première instance (art.
243 al. 1 CPC).
2.1 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de
conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le
tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2 et
139 III 273 consid. 2.1).
2.2 Le Code de procédure civile (ci-après : CPC) consacre les art. 197 à 212 à la phase
de conciliation à laquelle il attribue une grande importance (LACHAT/LACHAT, Procédure
civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, p. 123). Pour les litiges relatifs aux
baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, il fait obligation aux
cantons d’instaurer une autorité de conciliation, composée paritairement (art. 200 al. 1
CPC). Ces instances peuvent aussi connaître des litiges portant sur des objets
immobiliers autres que les habitations et les locaux commerciaux, si le canton en décide
ainsi (LACHAT/LACHAT, loc. cit.). La compétence matérielle de l’autorité paritaire de
conciliation est soustraite à la disposition des parties (ATF 146 III 47 consid. 3.1 ; 138 III
471 consid. 3.1 ; 133 III 645 consid. 5.1.). Les cantons organisent librement leurs
autorités de conciliation (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du
28 juin 2006, in FF 2066 p. 6938). Ainsi, selon l’art. 4 CPC, le droit cantonal détermine
la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la
loi (al. 1), étant précisé que si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur
litigieuse, celle-ci est calculée selon les art. 91 ss CPC (al. 2).
L’art. 274a aCO, abrogé depuis le 1er janvier 2011, imposait la création d’autorités
cantonales, régionales ou communales de conciliation, composées paritairement,
chargées de toute question relative aux baux de choses immobilières (ATF 146 III 47
loc. cit.). Désormais, l’art. 200 al. 1 CPC prévoit que, dans les litiges relatifs aux baux à
loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation a une
composition paritaire. Cette disposition représente une exception à l’autonomie des
cantons en matière d’organisation judiciaire (ATF 141 II 439 consid. 2) et limite
désormais la compétence des autorités paritaires de conciliation aux baux d’habitations
et de locaux commerciaux (LACHAT/LACHAT, op. cit., p. 59 n. de pied n. 60). Comme le
relève PÜNTENER (in Zivilprozessrecht für die Mieterechtspraxis, Bâle 2016, p. 22), cette
restriction de la compétence est un mystère, le Message et tous les commentateurs
parlant d’une pratique éprouvée que ni la doctrine, ni les associations de locataires ou
de propriétaires ne souhaitaient remettre en cause ; le Code de procédure civile a ainsi
repris le principe d’une autorité paritaire de conciliation, tout en limitant son domaine de
compétence, sans raison apparente (BOHNET, in Commentaire romand, Bâle 2019, n. 4
ad art. 200 CPC).
Cette limitation provoque des problèmes, des incertitudes et une inégalité de traitement
des parties à un contrat de bail, s’agissant par exemple du délai pour porter l’action
devant un tribunal (art. 209 al. 3 et 4 CPC), de la gratuité de la procédure (art. 113 al. 2
let. b CPC) ou de l’application de la maxime inquisitoire sociale pour une valeur litigieuse
jusqu’à 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC), etc. (PÜTENER, op. cit. n. 77).
Selon PÜNTENER (op. cit., n. 78), de manière étonnante, une grande partie de la doctrine
n’aborde pas cette problématique, ce qui laisse présumer que la reprise automatique et
irréfléchie de l’expression « baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux
commerciaux » du CO au CPC supposerait une compétence identique pour l’autorité
paritaire de conciliation dans l’ancien et le nouveau droit, comme si les art. 274-274g
aCO, abrogés, avaient été intégrés tels quels dans le CPC. Il est ainsi délibérément
ignoré que, sous l’ancien droit, la compétence des autorités de conciliation était complète
et non limitée aux « locaux » et que l’art. 274a al. 1 let. b aCP a été remplacé et non
repris à l’identique par l’art. 200 al. 1 CPC.
Avec cet auteur, l’on peut constater que les auteurs romands proposent différentes
solutions (PÜNTENER, op. cit. n. 79 s.), par exemple, en admettant la compétence des
autorités paritaires de conciliation pour tous les rapports de bail, par égalité de
traitement, voire également pour les chambres meublées et les locaux commerciaux.
GLOOR et UMBRICHT l’exigent uniquement pour les baux de locaux d’habitation et
commerciaux, alors qu’HONEGGER et INFANGER plaident en faveur d’une application
généralisée à tous les baux portant sur des immeubles, dans l’intérêt d’une pratique
cohérente en matière de bail, approuvant l’extension de la compétence par le biais de la
législation cantonale. KOUMBARAKIS contredit cette opinion et s’oppose à toute
interprétation s’écartant du texte littéral de l’art. 200 CPC. Cet auteur néglige toutefois
les dispositions topiques du canton de Zurich qui prévoient une compétence générale
des autorités paritaires de conciliation pour tous les baux immobiliers à loyer et à ferme.
Ainsi, d’entente avec l’analyse précitée, la cour fait sienne l’avis de LACHAT, entre autres,
selon lequel les cantons, se fondant sur leur compétence en matière d’organisation
judiciaire (art. 122 al. 2 Cst ; art. 3 CPC) peuvent décider que les autorités paritaires
connaissent aussi des causes relatives aux baux portant sur d’autres choses
immobilières, voire même sur des choses mobilières (LACHAT/LACHAT, op. cit., p. 59 ;
AESCHLIMANN-DISLER/HEINZMANN, in Petit commentaire du Code de procédure civile,
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Bâle 2021, n. 11 ad art. 200 CPC).
Dans le canton du Valais, l’art. 5 al. 2 let. b LOJ (Loi sur l’organisation de la Justice ;
RS/VS 173.1) réserve les attributions de la commission de conciliation en matière de
baux, dont l'organisation est arrêtée par la loi d'application du code civil suisse (LACC :
RS/VS 211.1).
Au chapitre 1.3.1.2 intitulé « De la conciliation en matière de baux à loyer et à ferme,
l’art. 82 al. 1 LACC a la teneur suivante :
Il est institué pour tout le canton une commission compétente pour l'exécution des tâches prévues aux
articles 201, 210 alinéa 1 lettre b et 212 du code de procédure civile suisse (al. 1).
Cet article ne renvoie pas à l’art. 200 CPC. Toutefois, l’on peut en déduire que la
commission de conciliation n’est compétente que pour les baux à loyer et à ferme portant
sur des habitations et de locaux commerciaux, seuls concernés par l’art. 210 al. 1 let. b
CPC (LACHAT/LACHAT, op. cit., p. 60 n. de pied n° 64). Dans les autres litiges de droit du
bail, la conciliation relève de la compétence du juge de commune (art. 3 al. 1 let. a
LACPC/VS ; DIETSCHY-MARTENET, Bail à loyer et procédure civile, Bâle 2018, n. 39
p. 17).
Cette interprétation est conforme au Message accompagnant la législation d'application
découlant de l'unification des procédures civile et pénale et du nouveau droit de
protection de l'enfant et de l'adulte du 25 juin 2008 (p. 40), selon lequel il convenait
d'adapter aux dispositions impératives du code de procédure civile les art. 82 à 84
LACCS consacrés à l'autorité de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme. Or
la compétence de l’autorité paritaire de conciliation est impérative uniquement pour
litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux.
Au contraire, sous l’ancien droit, l’art. 82 aLACC instituait une commission compétente
pour l’exécution des tâches spéciales assignées à l’autorité de conciliation par les art.
253 et suivants CO. Par ce renvoi, la compétence matérielle correspondait à celle prévue
par l’art. 274a aCO. Ainsi, la référence aux dispositions impératives du nouveau droit
réduit la compétence matérielle aux domaines prévues par l’art. 200 al. 1 CPC, les
dispositions cantonales ne prévoyant pas une extension de compétence dont les travaux
législatifs ne font d’ailleurs pas état.
2.3 En l’espèce, l’appelant ne remet pas en cause, à juste titre, que le contrat de bail
ne porte pas sur une habitation ou un local commercial, mais uniquement sur un terrain
nu, soit un emplacement de camping. Partant, c’est à bon droit que la juge de district a
constaté que l’autorisation de procéder n’était pas valable, car délivrée par une autorité
matériellement incompétente, ce qui entraînait l’irrecevabilité de la demande.
Mal fondé, l’appel est rejeté.
3.
L’appel étant rejeté, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de première
instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario) ; les frais de second instance sont mis à la
charge de l’appelant qui a qualité de partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
3.1 L’émolument en appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (art. 19 LTar). Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause, à la valeur
litigieuse (art. 16 al. LTar) et au fait que la question se limitait à la recevabilité,
l’émolument est arrêté à 900 fr. (art. 18 et 19 LTar).
3.2 L'activité du conseil de l’appelée a principalement consisté à prendre connaissance
de l’écriture d'appel et à rédiger une réponse, ayant fourni un travail quasi identique dans
deux autres affaires similaires (TCV C1 21 222 et 223). Compte tenu des critères
énoncés ci-dessus et du temps utilement consacré, X _________ versera à la société
Y _________ SA une indemnité de 800 fr., débours compris (art. 27, 32 et 35 al. 1 let. a
LTar), à titre de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
Les frais de justice de seconde instance, par 900 fr., sont mis à la charge de
X _________.
X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 800 fr. à titre de dépens
en procédure d'appel.
Sion, le 17 février 2022