C1 21 214
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Christophe Pralong,
juges ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
X _________ , défenderesse et appelante, représentée par Maître Laure Panchard,
avocate à Martigny,
contre
Y _________ , demandeur et appelé.
(divorce ; contribution d’entretien en faveur du conjoint)
appel contre le jugement rendu le 27 juillet 2021 par
le Tribunal A _________ [A xx-xx1]
Faits et procédure
A.
A.a X _________, née B _________ le xx.xx1 1968, et Y _________, né le xx.xx2 1962,
se sont mariés par devant l'officier d'état civil de C _________ le xx.xx3 1998. De leur
union sont issus trois garçons aujourd'hui majeurs, à savoir D _________, né le xx.xx4
1998, E _________, né le xx.xx5 2000, et F _________, né le xx.xx6 2002.
G _________ de formation, Y _________ a travaillé dès le 1er avril 2016 au sein du
H _________ à I _________.
Quant à X _________, après avoir achevé son apprentissage de J _________ en août
1988, elle a travaillé auprès de K _________ jusqu’à la naissance de D _________.
Durant la vie commune, elle s’est principalement consacrée à la tenue du ménage et à
l’éducation des enfants.
A.b Confrontés à des difficultés conjugales, les époux X _________ et Y _________ ont
définitivement suspendu la vie commune le 31 octobre 2017.
En audience du 27 février 2018, les parties ont conclu une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale, ratifiée le 5 mars 2018 par la juge A _________ (ci-
après : la juge de district ; A xx-xx2). Il a notamment été convenu que la jouissance du
domicile familial était attribuée à l’épouse (ch. 8), que la garde des 3 enfants était confiée
à l’épouse (ch. 2), avec un droit de visite usuel en faveur du père (ch. 3) et que ce dernier
s’engageait à verser à D _________ et E _________ un montant mensuel de 1293 fr. à
chacun (913 fr. de coût direct et 380 fr. de coût de prise en charge) et de 1193 en faveur
de F _________ (813 fr. de coût direct et 380 fr. de coût de prise en charge), allocations
familiales en sus (ch. 4 et 5). Ces contributions ont été calculées en tenant compte de
l’absence de revenu de la mère et d’un revenu de 6853 fr. net de la part de l’époux, pour
un taux d’activité de 85 %, 13ème salaire inclus, sans les allocations familiales.
Sur requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par
Y _________ le 1er juin 2018 (A xx-xx3), la juge de district a, le 18 septembre 2018,
rendu une décision, dont le chiffre 1 avait la teneur suivante :
Les chiffres 2, 3, 4 et 5 de la décision relative aux mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le
5 mars 2018 sont modifiés de la manière suivante :
La garde sur F _________ (né le xx.xx6 2002) est confiée à son père Y _________.
Mandat est donné à l'APEA d'instaurer une curatelle éducative au sens de l'article 308 al. 1 et 2
CC. Le curateur sera chargé de mettre en œuvre le droit aux relations personnelles de
X _________ et Y _________ et F _________.
Y _________ versera d'avance, le 1er de chaque mois, en main de X _________ et Y _________, du
1er juillet 2018 au 1er juin 2019, une contribution à son entretien de 2970 francs.
Y _________ versera d'avance, le 1er de chaque mois, en main de X _________ et Y _________, dès
le 1er juillet 2019, une contribution à son entretien de 1028 francs.
Y _________ versera d'avance, le 1er de chaque mois, dès le 1er juillet 2019, en main de E _________,
une contribution à son entretien de 913 francs par mois.
Les contributions d'entretien ci-dessus ont été calculées en tenant compte, de la part de l'épouse, d'un
revenu hypothétique de 3500 fr. net par mois dès le 1er juillet 2019 et d'aucun revenu d'ici-là et de la
part de l'époux, de 6853 fr. net treizième salaire compris, sans les allocations familiales.
Les allocations familiales en faveur de F _________ sont acquises à Y _________ dès le 1er juillet
doivent leur être reversées.
[…]
B.
Par mémoire du 17 janvier 2020, Y _________ a introduit une demande
unilatérale de divorce à l’encontre X _________, concluant en particulier à ce que cette
dernière contribue à l’entretien de F _________ en versant un montant mensuel de 600
fr. (ch. 5) et à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit allouée (ch. 6)
(A xx-xx1).
Au terme de sa réponse du 18 mars 2020, la défenderesse a sollicité, à titre préalable,
d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, puis a conclu notamment à l’octroi en
sa faveur d’une contribution d'entretien de 3150 fr. par mois, jusqu'à l'âge de la retraite
du demandeur.
Par décision du 23 mars 2020, X _________ a été mise au bénéfice de l’assistance
judicaire totale, avec effet au 18 mars 2020, et Me Christelle Héritier désignée en
qualité de conseil juridique commis d’office.
En audience de conciliation du 10 juin 2020, les parties ont conclu une convention sur
les effets accessoires du divorce, à l’exception des questions relatives à l’entretien de
F _________ et de X _________.
L’instruction de la cause a consisté essentiellement à déposer diverses pièces, à éditer
le dossier AI de la défenderesse ainsi qu’à interroger les parties.
C.
C.a X _________ a déposé ses plaidoiries écrites le 22 mars 2021 en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur de 3000
fr. par mois.
Quant à Y _________, il a maintenu, en date du 13 avril 2021, les conclusions nos 5 et
6 qu’il avait prises dans son mémoire-demande du 17 janvier 2020.
C.b Statuant le 27 juillet 2021, la juge de district a prononcé le dispositif suivant :
Le mariage conclu le xx.xx3 1998 par devant l'Officier d'Etat Civil de C _________ entre Y _________
et L _________ (recte X _________) X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
La convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties devant la juge de
céans le 10 juin 2020 est ratifiée en la teneur suivante :
Soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts, les parties liquident définitivement ce
régime de la manière suivante :
a)
X _________ reste seule propriétaire des comptes bancaires auprès de la Raiffeisen (compte no
IBAN xx-xx-xx1) et auprès de la BCVs (compte no IBAN xx-xx-xx2).
b)
Y _________ cède à X _________ son compte de prévoyance 3A auprès de Postfinance (compte
no xx-xx-xx3). La Juge donnera l'ordre à Postfinance d'ouvrir un nouveau compte au nom de
X _________ et d'y verser l'entier du montant figurant sur le compte xx-xx-xx3.
c)
X _________ renonce à tous montants à titre d'arriérés de pensions ou de factures payées.
d)
Y _________ renonce à la moitié de la garantie de loyer. X _________ reprendra seule le bail à
son nom.
e)
Y _________ renonce aux meubles, sis au logement de X _________.
f)
Moyennant exécution de ce qui précède, les parties déclarent avoir entièrement liquidé leur
régime matrimonial et n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef.
Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises par les parties durant le mariage
sont partagées par moitié, conformément à l'art. 123 al. 1 CC. Partant, la M _________ prélèvera sur
le compte de Y _________ la somme de 190’674 fr. 70 (12’250 fr. 25 + 393'599 fr. 65 : 2 - 12’250 fr.
(recte : X _________)
X _________ et Y _________ est titulaire auprès de la N _________.
Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux.
II est constaté que L _________ (recte : X _________) X _________ et Y _________ n'est pas en
mesure de contribuer à l'entretien de F _________.
Les frais de la procédure de modification de mesures protectrices (recte : les frais de la procédure de
divorce), arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ à raison de la moitié
chacun. Les frais à la charge de X _________ et Y _________ sont provisoirement supportés par l'Etat
du Valais, lequel pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l'art, 123
CPC.
Chaque partie garde ses frais d'intervention.
A titre de conseil juridique commis d'office (art. 122 al. 2 CPC), l'Etat du Valais versera à Me Christelle
Héritier une indemnité de 7235 francs. L'Etat du Valais, pourra réclamer, le cas échéant, le
remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.
D. Le juge de district a retenu, sans être contredite en appel, que Y _________ réalisait
auprès du H _________ un revenu mensuel net de 6924 fr., 13ème salaire inclus.
S’agissant de ses charges mensuelles, elles ont été arrêtées à 3288 fr. 70 (1350 fr. [base
mensuelle] + 1037 fr. [loyer, charges comprises et part de l’enfant de 15 %, soit 183 fr.,
déduite] + 414 fr. 85 [prime LAMal] + 54 fr. 50 [prime LCA] + 165 fr. [frais trajets] + 45 fr.
05 [prime assurance véhicule] + 30 fr. [impôt véhicule] + 9 fr. [prime assurance ménage]
E.
E.a A partir du 25 février 2019 et jusqu’au 8 mars 2019, X _________ a effectué un
stage en qualité d’auxiliaire de ménage auprès du O _________ de P _________. Dès
le 1er avril 2019, elle y a été engagée à 75 %, taux d’activité qu’elle a dû réduire à 50 %
une semaine après sa prise d’emploi en raison de son état de santé. Enfin, dès le
1er janvier 2020, la défenderesse a conclu un contrat de travail de durée indéterminée à
50 %. Son salaire mensuel net, 13ème salaire inclus, s’élevait à 1938 francs.
E.b S’agissant de l’état de santé de la défenderesse, le Dr Q _________, médecin chef
de l’unité d’otoneurologie et d’audiologie au CHUV, a indiqué, dans son expertise du
20 décembre 2019, que X _________ présentait une surdité de perception bilatérale
évolutive génétique d’origine familiale appareillée depuis 1996 et que la perte auditive
totale actuelle était de 100 %.
Dans son certificat médical du 4 mars 2020, la Dre R _________, spécialiste en
médecine interne, a certifié que X _________ présentait une incapacité de travail de 50
% en raison de ses lombalgies chroniques invalidantes.
Le 26 mars 2020, la Dre S _________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie,
a indiqué que sa patiente souffrait de douleurs musculo-squelettiques touchant
principalement le rachis lombaire et les pieds, soulignant que la capacité de travail en
qualité d’auxiliaire au foyer était pour l’instant limité à 50 %.
Le Dr T _________, spécialiste en maladies rhumatismales, a mentionné, dans le
questionnaire destiné à l’AI du 1er juin 2020, la persistance d’importantes lombalgies
chez la patiente, des douleurs de la face latérale de la hanche, de dorsalgies ainsi que
des talalgies plantaires droite chroniques réfractaires. Selon ce médecin, devant la
complexité de la situation, une incapacité de travail à 50 % toute profession confondue
paraissait justifiée.
Se basant toutefois sur le rapport final du 25 septembre 2020 établi par le Service
médical régional (ci-après SMR), l’autorité de première instance a, d’une part, retenu
que X _________ avait une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle
adaptée à ses limitations fonctionnelles et, d’autre part, arrêté son revenu hypothétique
à 3500 fr. par mois
E.c Dans le calcul des charges de X _________, la juge de district a pris en compte la
base mensuelle (1200 fr.), la prime LAMal (426 fr. 35), la prime LCA (66 fr. 30), un forfait
pour les frais médicaux (300 fr.), les frais d’essence (11 fr. ) ainsi que la prime
d’assurance RC ménage (52 fr. 20).
S’agissant de l’appartement familial de 5 pièces que la défenderesse avait conservé à
la suite de la séparation, la juge de première instance a estimé que son loyer de 1705 fr.,
charges comprises à hauteur de 330 fr., était « déraisonnable pour une personne seule
dans la situation financière de la défenderesse » et que le loyer maximum admissible
était de 1300 fr. « montant pour lequel de nombreux appartements de 2,5 à 3,5 pièces
sont sur le marché locatif en ville de P _________ ».
F.
Par acte du 14 septembre 2021, X _________ a interjeté appel contre le jugement
de première instance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que Y _________
soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien de 3000 fr. par mois jusqu’à la
retraite du débirentier (TCV C1 21 214). Dans la même écriture, l’appelante a sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire (TCV C2 25 9).
Au terme de sa réponse du 18 octobre 2021, Y _________ a conclu au rejet de l’appel
et sollicité, à titre de mesures provisionnelles, le retrait de l’effet suspensif, le tout sous
suite de frais et dépens.
Par décision du 10 janvier 2022, le Président de céans a déclaré irrecevable la requête
de retrait de l’effet suspensif formé par Y _________ et refusé d’entrer en matière sur la
requête tendant à la modification de la décision de mesures protectrices de l’union
conjugale du 18 septembre 2018.
G.
G.a Le contrat de travail de Y _________ auprès du H _________ à I _________ a été
résilié le 26 juin 2024 avec effet au 31 août 2024, l’employé ayant été immédiatement
libéré de ses obligations professionnelles afin de lui permettre de se consacrer
pleinement à la recherche d’un nouvel emploi.
G.b L’Office cantonal AI du Valais (ci-après OAI) ayant refusé l’octroi d’une rente
d’invalidité à X _________ par décision du 1er mars 2021, celle-ci a fait recours le
13 avril 2021 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, au motif
qu’elle n’était pas en mesure d’exercer une activité professionnelle à un taux supérieur
à 50%.
Selon les rapports médicaux établis les 13 et 15 septembre 2021 par le Dr U _________,
spécialiste en psychiatrie, le trouble de la personnalité dont souffre X _________ est à
l’origine de limitations fonctionnelles psychiatriques, notamment des difficultés
relationnelles, une attitude rancunière et revendicatrice qui mobilise une grande partie
de ses ressources psychiques et conduit à l’apparition d’une symptomatologie anxio-
dépressive avec rumination, nervosité, irritabilité, troubles du sommeil, sommeil non
réparateur et fatigabilité. Selon ce médecin, l’ensemble de ses limitations fonctionnelles
justifie une incapacité de travail de 50 % dans toute activité sur le marché du travail.
Enfin, en date du 5 novembre 2021, le Dr U _________, répondant à diverses questions
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, a indiqué que sa patiente
travaille actuellement à 50 % et qu’elle souhaite maintenir son activité professionnelle.
Dans sa prise de position du 23 novembre 2021, l’OAI a conclu à l’admission de l’appel
de son assurée, à l’annulation de la décision de refus de rente du 1er mars 2021, à la
reconnaissance d’une incapacité de travail de 50% de longue durée dans toute activité
lucrative dès le 17 mai 2019 et à l’octroi d’une demi-rente à X _________ à compter du
1er mai 2020, fondée sur un degré d’invalidité de 55%.
Par jugement du 29 janvier 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
a admis le recours, annulé la décision du 1er mars 2021 et mis X _________ au bénéfice
d’une demi-rente d’invalidité avec effet au 1er mai 2020.
G.c D _________ a fréquenté l’école de commerce à V _________, puis a entrepris
dès l’automne 2019 une formation à temps partiel auprès de la W _________ à
Z _________. Dans le cadre de sa formation, il a suivi une année d’étude, à savoir
les semestres d’automne 2021 et de printemps 2022, à AA _________. Cette
formation, qui s’étend sur 4 ans, s’est achevée en 2023.
Après avoir terminé l’école de commerce et de culture générale à P _________,
E _________ a débuté un apprentissage d’agent d’exploitation le 1er août 2021 auprès
de BB _________, apprentissage qui s’est achevé le 31 juillet 2024.
Quant à F _________, après l’obtention de sa maturité au collège de C _________, il
a débuté en automne 2022 une formation en sciences économiques à l’université de
CC _________.
G.d La demi-rente d’invalidité perçue par l’appelante s’est élevée à 747 fr. jusqu’au
31 décembre 2020, à 753 fr. du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 et à 1042 fr. dès
le 1er octobre 2021.
Le montant des rentes AI ayant été augmenté de 2,5 % au 1er janvier 2023 et de 2,9 %
au 1er janvier 2025, le montant de la demi-rente perçue par X _________ s’est élevé,
selon les Tables de conversion pour les demi-rentes complètes au 1.1.2023 et au
1.1.2025 (https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6909), à 1068 fr dès le 1er janvier
2023 et à 1099 fr. dès le 1er janvier 2025.
Les rentes qui ont été versées aux enfants D _________ et E _________ ont à ce jour
pris fin dès lors qu’ils ont tous deux achevé leur formation.
La rente de F _________, liée à celle de sa mère, s’est élevée à 284 fr. du 1er mai au
30 juin 2020, à 299 fr. du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, à 301 fr. du 1er janvier
2021 au 31 juillet 2021, à 287 fr. du 1er août 2021 au 30 septembre 2021 et à 417 fr. dès
le 1er octobre 2021. Actuellement, elle se monte à 440 fr. par mois et sera versée jusqu’à
ses 25 ans ou jusqu’au terme de sa formation.
G.e En date du 9 novembre 2022, la DD _________ a informé X _________ qu’elle
n’entendait pas lui verser de prestation, dès lors qu’elle était affiliée à la fondation depuis
le 1er juin 2019 pour son activité à 50 % auprès du O _________ et qu’elle n’était pas en
incapacité de travail pour cette quote-part d’activité, ne subissant ainsi aucune perte de
salaire.
H. Dans leurs écritures des 31 janvier 2022 et 7 mars 2022, les parties ont confirmé
leurs conclusions précédentes prises en procédure d’appel.
I.
Par décision séparée de ce jour, l’assistance judiciaire totale a été accordée à
X _________ pour la procédure d’appel, et Me Laure Panchard désignée en qualité de
conseil juridique commis d’office.
Considérant en droit
1.
1.1
Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non
pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante remet en cause le refus
de lui octroyer une contribution d’entretien mensuelle de 3000 fr., de sorte que la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs. La voie de
l’appel est ainsi ouverte (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Ledit jugement ayant été reçu le 28 juillet 2021 par X _________, sa déclaration d’appel,
remise à la poste 14 septembre 2021, a été formée en temps utile, compte tenu de l’art.
145 al. 1 let. b CPC [suspension du délai du 15 juillet au 15 août inclus].
1.2
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les
constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant
d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et
uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime
inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art.
310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de
laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN,
Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat
pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel
doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de
manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou
constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., 2025, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour
satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.2.2
En l’espèce, la défenderesse appelante a, sous le chapitre intitulé "I. Faits" de
son écriture d’appel du 14 septembre 2021, présenté sa propre version des événements,
sans démontrer en quoi celle retenue dans le jugement entrepris procéderait d’une
constatation inexacte ou incomplète des faits. Partant, il ne sera pas tenu compte de cet
exposé, en tant qu’il devrait diverger de l’état de fait arrêté par la juridiction précédente.
Sous cet angle, l’appel s’avère irrecevable.
1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions
prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, Dike-
Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC).
En l'espèce, les griefs de la partie appelante portent sur les chiffres 4 (contribution
d’entretien) ainsi que 6 et 7 (sort des frais et dépens). En revanche, elle n’a pas entrepris
les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (liquidation du régime matrimonial), 3 (partage
des prestations de sortie LPP) et 5 (entretien de F _________). Ces chiffres sont,
partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner
en appel.
1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la question
relative aux contributions d’entretien entre conjoints (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1
CPC). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments
du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent
leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient
été introduits par l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès
et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure
civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s. ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Prévaut également le
principe dit de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense. L’économie du
procès exige en effet que les parties ne puissent pas articuler leurs moyens d’attaque et
de défense à leur gré au cours du procès. S’il y a eu un second échange d’écritures ou
des débats d’instruction, les faits et les moyens de preuve ne peuvent plus, en principe,
être complétés postérieurement à l’un ou l’autre de ces stades (ATF 140 III 312 consid.
6.3.2 ; HOHL, op. cit., n. 1329).
Dans le cas d’espèce, la partie appelante s’en prend à l’absence de contribution
d’entretien en sa faveur ainsi qu’à la répartition des frais et dépens de première instance,
de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition.
1.5
1.5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont
cumulatives (arrêt 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais
nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la
condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle
d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte
Noven), soit les faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche
au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait
preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les
raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à
une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve
requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir
sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138
III 374 consid. 4.3.2).
1.5.2 En l'espèce, à titre de moyens de preuve en appel, les parties ont requis l’édition
des dossiers A xx-xx1 et TCV S1 21 98, le dépôt de nombreuses pièces ainsi que leur
interrogatoire.
Les parties ont, d’une part, été entendues en première instance et, d’autre part, exposé
les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les
élucider plus précisément. En outre, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de
leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre.
S’agissant de l’édition du dossier A xx-xx1, elle a eu lieu d’office. Quant à celle du dossier
TCV S1 21 98 ouvert auprès la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, ce
moyen de preuve paraît dispensable compte tenu des pièces déposées par les parties
en procédure d’appel qui renseignent suffisamment la Cour de céans sur la situation de
santé de l’appelante et son droit à une demi-rente AI.
Enfin, s’agissant des pièces nos 3 à 10, 12 à 18 ainsi que 20 déposées par la partie
appelante en annexe à son appel, la Cour de céans considère qu’elles sont irrecevables,
soit parce qu’elles ont déjà été déposées en première instance, soit parce qu’elles n’ont
pas été déposées en première instance, mais auraient pu l’être, soit parce qu’elles
portent sur des faits qui ne sont pas contestés en appel et qui n’ont donc pas à être
prouvés.
Dès lors, seules les pièces nos 1, 2, 11, 19 ainsi que 21 à 28 de l’appel ainsi que celles
déposées en annexe à leurs écritures des 29 novembre 2021, 21 janvier, 21 et 27
octobre 2022, 10 janvier 2023 et 3 juillet 2024, qui concernent des vrais nova admissibles
céans, sont recevables.
2.
Dans un premier grief, l’appelante reproche à l’autorité de première instance d’avoir
retenu qu’elle était en mesure de travailler à temps complet dans une activité adaptée et
de lui avoir fixé un revenu hypothétique de 3500 fr. par mois, alors que tous les médecins
consultés s’accordent sur le fait que sa capacité de travail s’élève à 50 % au maximum.
L’appelante estime dès lors que le jugement attaqué viole l’art. 125 al. 2 ch. 4 CC.
Compte tenu des faits nouveaux allégués en procédure d’appel et des pièces qui ont été
déposées, en particulier la détermination de l’OAI du 23 novembre 2021 et la décision
du 19 janvier 2022 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le grief de
l’appelante est fondé. Il convient de lui reconnaître une incapacité de travail de 50 %
dans toute activité lucrative. Ainsi, comme elle travaille toujours au O _________ à
hauteur de sa capacité de travail résiduelle pour un revenu mensuel net de 1938 fr.,
aucun revenu hypothétique ne saurait lui être retenu en sus.
3.
Dans un deuxième grief, l’appelante reproche à la juge de district de ne pas avoir
inclus dans le calcul de son minimum vital le coût d’entretien de D _________ et
E _________, qui, même s’ils sont majeurs, vivent toujours avec elle et ne sont pas
économiquement indépendants.
Force est de constater que ce grief est devenu sans objet en cours de procédure d’appel,
dès lors que tant D _________, qui a terminé sa formation à la W _________, que
E _________, qui a achevé son apprentissage d’agent d’exploitation, ne sont aujourd’hui
plus à charge de leur mère.
4.
Dans un troisième grief, elle reproche à l’autorité de première instance d’avoir fait
preuve d’arbitraire en retenant qu’un loyer de 1705 fr. était déraisonnable pour une
personne seule dans sa situation. L’appelante considère en effet que tant D _________
que E _________ sont encore en formation et n’ont pas la possibilité de se loger ailleurs
que chez elle. Elle estime dès lors qu’elle doit pouvoir accueillir de manière décente ses
enfants en formation, de sorte qu’elle ne peut pas déménager dans un logement moins
grand et moins cher. Elle demande dès lors de constater que le loyer de 1705 fr. par
mois n’est pas excessif, de sorte qu’il doit être intégralement inclus dans ses charges.
Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis le dépôt de l’écriture d’appel, le grief est
devenu sans objet. En effet, D _________ et E _________ ayant achevé leur formation
et étant indépendants financièrement, plus rien ne justifie que l’appelante conserve un
appartement de 5 pièces pour elle toute seule. Compte tenu du marché locatif en ville
de P _________, le loyer mensuel retenu par la juge de première instance pour un
logement de 2,5 à 3,5 pièces, soit 1300 fr., échappe à toute critique.
5.
L’admission du grief en lien avec le revenu hypothétique de l’appelante justifie de
réexaminer la question d’une éventuelle contribution d’entretien en sa faveur.
5.1 Le juge de district a rappelé la teneur et la portée de l'art. 125 CC, en sorte qu'il peut
y être fait référence (consid. 3.1 à 3.4 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui
suit.
5.1.1 Une contribution n’est due que si le mariage a concrètement influencé la situation
financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend" ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint
concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage,
alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne
avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Indépendamment de sa durée, un mariage
influence en principe concrètement la situation des conjoints lorsque l'un des époux peut
se prévaloir d'une position de confiance ("Vertrauensposition", arrêt 5C.49/2005 du
23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135
III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du
mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties
mérite objectivement d'être protégée (arrêts 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid.
3.1 ; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4).
5.1.2
Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne pas
nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du
texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime, en effet, le
droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer
sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne
peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on
peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de
pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; 134 III 145
consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre
une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus
compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai
2022 consid. 3.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.4).
L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes,
appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (arrêt
5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2). En d’autres termes, le droit à
l'entretien pour un époux connaît une limite supérieure, soit le montant nécessaire au
maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293
consid. 4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1). Toutefois la vie séparée aura le plus souvent pour
effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie
durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que
rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie
antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque
l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la
séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; 5A_641/2019 du 30 juin
2020 consid. 4.4).
Pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune,
l'ex-époux crédirentier doit disposer de suffisamment de moyens pour couvrir son
minimum vital élargi en cas de vie séparée, augmenté du montant qui correspond à sa
part de l'excédent pendant la vie commune (situation avant séparation). Il faut donc
déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du
minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et
d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent sera partagé selon le principe
des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; VON WERDT, Unification du
droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille
et argent, 2022, p. 13).
5.1.3
Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire,
prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. La partie qui fait valoir une
prétention doit prouver les faits qui fondent son droit, alors que la preuve des faits de
nature à supprimer, respectivement détruire ou empêcher le droit invoqué, incombe à la
partie qui prétend que la prétention a disparu ou qui en conteste la naissance ou le
caractère exécutoire (ATF 141 III 241 consid. 3.1 ; arrêt 5A_820/2021 du 3 mars 2022
consid. 3.3.1). Il appartient ainsi à celui qui demande une pension post-divorce de
démontrer qu’il n’est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable.
Le fardeau de la preuve lui incombe ainsi lorsqu’il conteste pouvoir effectivement réaliser
un revenu hypothétique (arrêts 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2, in
FamPra.ch 2024, p. 185 ss ; 5A_456/2022 précité consid. 5.1.3).
5.2
5.2.1
En l’espèce, il n’est pas disputé que les parties se sont mariées en 1998, que
trois garçons sont issus de cette union – en 1998, 2000 et 2002 –, que l’épouse a, dès
la naissance du premier enfant jusqu’en 2019, interrompu son activité professionnelle
de J _________ pour se consacrer à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage,
tandis que son conjoint contribuait seul par les revenus de son travail à l’entretien de la
famille.
Vu la répartition des tâches au sein du couple durant de la vie commune, il est indéniable
que le mariage a exercé une influence considérable sur les capacités de gain de
l’épouse, laquelle a cessé toute activité lucrative pendant deux décennies avant d’en
reprendre une à temps partiel, comme auxiliaire de soins, postérieurement à la
séparation. Sa prétention à l’allocation d’une contribution d’entretien après le divorce
apparaît dès lors fondée.
5.2.2
S’agissant du standard de vie qu’elle connaissait du temps de la vie commune,
X _________ n’a pas remis en cause, à juste titre, l’appréciation de la juge de district
selon laquelle, dès lors que seul le revenu réalisé par le père pour une activité à 85 %
assurait l’entretien de la famille, celle-ci ne disposait pas d’un excédent du temps de la
vie commune, après la couverture des besoins de tous ses membres établis selon le
minimum vital élargi.
5.2.3
5.2.3.1
Comme l’a retenu la juridiction précédente sans que cela ne soit remis en cause
en appel, le revenu mensuel net du demandeur appelé peut être arrêté à 6924 francs. Il
y a lieu de relever que, même si l’appelé a invoqué la résiliation de son contrat de travail
auprès du H _________ par écriture du 3 juillet 2024, il n’a déposé aucune pièce pour
établir son revenu actuel. On peut dès lors partir du principe qu’il a retrouvé un travail
dont le salaire correspond au précédent. Il lui appartenait, en tout état de cause, d’établir
le contraire, notamment en déposant les pièces relatives à son nouveau salaire ou, en
l’absence d’activité professionnelle, aux indemnités de chômage perçues.
Quant à ses charges, qui ne sont pas contestées en appel, elles doivent être fixées au
montant arrondi de 3290 francs.
Y _________ bénéficie ainsi d’un reliquat de 3634 fr. (6924 fr. – 3290 fr.) par mois.
5.2.3.2
S’agissant de l’appelante, il est établi qu’elle perçoit une demi-rente de
l’assurance invalidité, qui s’élève à 1099 fr. par mois, et qu’elle réalise en sus un revenu
mensuel net de 1938 fr. pour son activité professionnelle à 50 % auprès du
O _________.
S’agissant de ses charges, que l’appelante n’a remis en cause qu’en lien avec son loyer,
elles s’élèvent au montant arrondi de 3360 fr. (1200 fr. [base mensuelle] + 1300 fr. [loyer]
d’essence] + 52 fr. 20 [prime d’assurance RC ménage]).
5.2.3.3 Force est ainsi de constater que les revenus que l’appelante réalise sont
insuffisants pour couvrir ses charges mensuelles.
Ainsi, pour assurer le train de vie de son épouse, qui couvre uniquement son minimum
vital élargi, sans y ajouter un montant complémentaire, faute pour le couple d’avoir
réalisé un excédent durant la vie commune, Y _________ doit être condamné à verser,
d’avance, le premier de chaque mois, à X _________ une contribution d’entretien d’un
montant arrondi de 325 fr. (3360 fr. – 1099 fr. – 1938 fr.). Il convient encore de préciser
que l’entretien de F _________, enfant majeur, passe après l’entretien du conjoint (arrêt
5A_451/2020 du xx.xx7 2021 consid. 6.1).
6.
L’art. 125 CC ne prévoit aucune limite temporelle pour l’entretien après divorce (ATF
141 III 465 consid. 3.2.1). La contribution d’entretien est, en principe, due aussi
longtemps qu’un époux n’a pas la capacité financière de pourvoir à son entretien
convenable ou qu’il ne peut le faire que partiellement (ATF 132 III 593 consid. 7.2). En
pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint
l'âge de la retraite, puisque les ressources financières de celui-ci diminuent, en principe,
à ce moment-là; même si le mariage avait perduré, le train de vie entretenu pendant la
période de la vie active n’aurait dès lors pas pu continuer sans restriction (ATF 141 III
193 consid. 3.3, 465 consid. 3.2.1).
En l'espèce, Y _________ atteindra l'âge ordinaire de la retraite le xx.xx2 2027. Par la
suite, il obtiendra un revenu réduit. Dans ces circonstances, il ne saurait être astreint à
contribuer à l'entretien de l’appelante au-delà du xx.xx7 2027.
7.
7.1
7.1.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non
seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également
sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En vertu de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1,
1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des
frais judiciaires et des dépens "en fonction de l'issue du litige comparé avec les
conclusions prises par chacune des parties" (arrêt 5D_108/2020 du 28 janvier 2021
consid. 3.2). Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers
critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt
5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les références). Le Tribunal est toutefois
libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment
lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f
CPC). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain
de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre
2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; le juge pourra, par
ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant
dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts
5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015
consid. 5.1).
7.1.2 Lors de la séance de conciliation, les parties ont signé une convention partielle,
de sorte que seules restaient litigieuses les questions relatives à l’entretien de
F _________ et de l’épouse. Sur le premier point, le demandeur succombe et n’obtient
pas la contribution d’entretien de 600 fr. qu’il demandait. S’agissant du deuxième point,
X _________ a tout d’abord réclamé à son époux une contribution mensuelle d’entretien
de 3150 fr. avant de réduire ses prétentions à 3000 fr. dans ses plaidoiries écrites.
Y _________ s’est quant à lui toujours opposé à une quelconque pension alimentaire en
faveur de son épouse. Cette dernière obtient ainsi gain de cause sur le principe d’une
contribution d’entretien en sa faveur, mais le montant alloué est nettement inférieur à ce
qu’elle réclamait.
Eu égard aux considérations qui précèdent, à la nature familiale du litige et à la situation
économique respective des parties, il y a lieu de répartir les frais de justice de première
instance à raison de 3/4 à la charge du demandeur et 1/4 à la charge de la défenderesse.
Les frais, dont le montant - 1600 fr. - n'est pas contesté, sont dès lors répartis à hauteur
de 1200 fr. à la charge du demandeur et de 400 fr. à celle de la partie défenderesse.
La quote-part des frais mise à la charge de la partie défenderesse - 400 fr. -, au bénéfice
de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais.
7.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du
jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).
Dans les litiges de nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio
entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (RÜEGG,
Commentaire bâlois, 3e éd., 2017, n. 8 ad art. 106 CPC; PESENTI, Gerichtskosten
[insbesondere
Festsetzung
und
Verteilung]
nach
der
Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, no 438, p. 156). Compte tenu de son large pouvoir
d'appréciation, le juge peut aussi prendre en compte le fait qu'une partie a soulevé en
vain un ou plusieurs griefs qui ont exigé davantage de travail. Dans les affaires non
pécuniaires, il évaluera l'enjeu des différentes conclusions; dans ce cas également, il
peut tenir compte du fait qu'un grief exigeait davantage de travail (BOVEY, Commentaire
de la LTF, 3e éd., 2022, n. 37 ad art. 66 LTF; cf. ég. TAPPY, n. 34 ad art. 106 CPC).
7.2.1 En l'espèce, dans le cadre de son appel, X _________ a, à nouveau, conclu au
versement d’une contribution d’entretien de 3000 fr. par mois. Quant à la partie adverse,
elle concluait au rejet de l’appel.
La défenderesse appelante obtient gain de cause sur le principe de la contribution
d’entretien, mais succombe largement sur sa quotité. Dans ces circonstances, les frais
de seconde instance sont répartis par moitié entre les parties.
7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 17 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art.
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la
situation pécuniaire des parties, à l’ampleur ordinaire du dossier ainsi qu'aux principes
de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont
arrêtés à 1200 fr. et mis à la charge de X _________ à hauteur de 600 fr. et le solde, par
600 fr., à la charge de Y _________.
La quote-part des frais mise à la charge de l’appelante - 600 fr. -, au bénéfice de
l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais.
7.3
7.3.1 Le calcul effectué par la juge de première instance relatif au temps utilement
consacré à la défense des intérêts de la défenderesse par Me Héritier, à savoir 35 heures
auxquelles s’ajoutent des débours pour 450 fr., n’a pas été contesté par les parties. C’est
dire que les pleins dépens peuvent être arrêtés à 10'250 fr., TVA et débours inclus.
Quant à l’activité utilement menée par le mandataire du demandeur en première
instance, elle est du même ordre de grandeur.
Partant, le demandeur versera 7687 fr. 50 (10'250 fr. x 3/4) à la défenderesse au titre de
participation à ses dépens, alors que celle-ci versera à celui-là, au même titre, la somme
de 2562 fr. 50 (10'250 fr. x 1/4).
7.3.2 La défenderesse a bénéficié, en première instance, de l'assistance judiciaire. Elle
supporte une quote-part de 1/4 de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son
conseil, Me Christelle Héritier, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 1827
fr. 50 ([70 % de 2450 fr. {9800 fr. x 1/4}] + 112 fr. 50 {450 fr. x 1/4}) pour la procédure de
première instance.
7.4
7.4.1 En seconde instance, l'activité du conseil de la partie défenderesse appelante a,
pour l'essentiel, consisté à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger la déclaration
d'appel, y compris la requête d’assistance judiciaire, à prendre connaissance de la
réponse et des déterminations de la partie adverse, à adresser des écritures
complémentaires et courriers au tribunal et à déposer de nombreuses pièces en lien
avec les allégués nouveaux survenus en appel. Le conseil du demandeur appelé a
exercé une activité moindre, notamment en s’entretenant avec son mandant, en prenant
connaissance de l’appel du 14 septembre 2021 et des autres écritures de la partie
adverse, en déposant une réponse à l’appel en date du 18 octobre 2021 et en se
déterminant à plusieurs reprises sur les faits nouveaux allégués. Eu égard aux
prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à
la situation pécuniaire des parties, les dépens de la partie défenderesse appelante sont
arrêtés au montant de 3600 fr., débours – 200 fr. – et TVA compris. Quant aux dépens
du demandeur appelé, ils sont fixés à 2400 fr., débours par 60 fr. et TVA compris. Eu
égard à la répartition des frais, X _________ versera au demandeur appelé le montant
de 1200 fr. (1/2 de 2400 fr.) à titre de dépens. Celui-ci paiera à celle-là une indemnité de
1800 fr. (1/2 de 3600 fr.) au même titre.
7.4.2 Le conseil de la partie défenderesse appelante plaidait au bénéfice de l’assistance
judiciaire également en deuxième instance. Elle supporte une quote-part de 1/2 de ses
dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Laure Panchard, au tarif réduit
de l'assistance judiciaire, le montant de 1290 fr. ([70 % de 1700 fr. 35 {3400 fr. x 1/2}] +
100 fr. {200 fr. x 1/2}) pour la procédure d’appel.
7.5 Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, X _________ remboursera à l’Etat du Valais
le montant total de 4117 fr. 50 ([400 fr. + 1827 fr. 50 {1ère instance}] + [600 fr. + 1290 fr.
{appel}]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Le
jugement du 27 juillet 2021, dont les chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif sont en force
formelle de chose jugée en la teneur suivante :
Le mariage conclu le xx.xx3 1998 par devant l'Officier d'Etat Civil de C _________
entre Y _________ et X _________ est déclaré dissous par le divorce.
La convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties
devant la juge de céans le 10 juin 2020 est ratifiée en la teneur suivante :
Soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts, les parties liquident
définitivement ce régime de la manière suivante :
a.
X _________ reste seule propriétaire des comptes bancaires auprès de la
Raiffeisen (compte no IBAN xx-xx-xx1) et auprès de la BCVs (compte no IBAN
xx-xx-xx2).
b.
Y _________ cède à X _________ son compte de prévoyance 3A auprès de
Postfinance (compte no xx-xx-xx3). La Juge donnera l'ordre à Postfinance
d'ouvrir un nouveau compte au nom de X _________ et d'y verser l'entier du
montant figurant sur le compte xx-xx-xx3.
c.
X _________ renonce à tous montants à titre d'arriérés de pensions ou de
factures payées.
d.
Y _________ renonce à la moitié de la garantie de loyer. X _________
reprendra seule le bail à son nom.
e.
Y _________ renonce aux meubles, sis au logement de X _________.
f.
Moyennant exécution de ce qui précède, les parties déclarent avoir entièrement
liquidé leur régime matrimonial et n'avoir plus aucune prétention à faire valoir
l'une contre l'autre de ce chef.
Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises par les parties
durant le mariage sont partagées par moitié, conformément à l'art. 123 al. 1 CC.
Partant, la M _________ prélèvera sur le compte de Y _________ la somme de
190’674 fr. 70 (12’250 fr. 25 + 393'599 fr. 65 : 2 – 12’250 fr. 25) pour la verser sur le
compte de LPP dont X _________ est titulaire auprès de la N _________.
Il est constaté que X _________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de
F _________.
est partiellement réformé ; en conséquence, il est statué :
Y _________ versera, en mains de X _________, d'avance le premier de chaque
mois, une contribution d’entretien de 325 fr. jusqu’au xx.xx7 2027.
Les frais, par 2800 fr. (1re instance : 1600 fr. ; appel : 1200 fr.), sont mis à la charge
de Y _________ à raison de 1800 fr. (1re instance : 1200 fr. ; appel : 600 fr.), et de
X _________ à hauteur de 1000 fr. (1re instance : 400 fr. ; appel : 600 fr.).
La part de frais (1000 fr.) mise à la charge de X _________ est avancée par l’Etat
du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
Y _________ versera à X _________ à titre de dépens une indemnité de 9487 fr.
50 (1re instance : 7687 fr. 50 ; appel : 1800 fr.).
X _________ versera à Y _________ à titre de dépens une indemnité de 3762 fr.
50 (1re instance : 2562 fr. 50 ; appel : 1200 fr.).
L’Etat du Valais versera, à titre de rémunération équitable partielle, une indemnité
de 1827 fr. 50 à Me Christelle Héritier pour son activité de conseil juridique d’office
de X _________ pour la procédure de première instance.
de 1290 fr. à Me Laure Panchard pour son activité de conseil juridique d’office de
X _________ pour la procédure d’appel.
1827 fr. 50 {1ère instance}] + [600 fr. + 1290 fr. {appel}]) payé au titre de l’assistance
judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire.
Sion, le 19 février 2025