C1 21 210
DÉCISION DU 6 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Bertrand Dayer, juges ;
Galaad A. Loup, greffier ad hoc ;
en la cause
X ________ , demanderesse et appelante, représentée par Maître Dominique Lecocq,
avocat à Genève
contre
MASSE EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE Y ________ SA , défenderesse et
appelée, représentée par Maître Serge Fasel, avocat à Genève.
(délai de l’action en contestation de l’état de collocation ; relation entre les art. 56 et 63
LP ; relation entre les féries de la LP et celles du CPC)
appel contre la décision rendue le 5 août 2021 par le juge des districts de A ________
(xxx C1 21 187)
Faits et procédure
A. Y ________ SA, à B _________, avait pour but l’acquisition, l’administration et la
cession de participations dans des sociétés et joint ventures actives dans le domaine de
l’énergie.
Le 6 septembre 2018, le tribunal des districts de A ________ a homologué le concordat
par abandon d’actifs proposé par cette société.
X ________, anciennement C ________, a produit dans la liquidation concordataire, le
15 novembre 2018, une créance estimée à 31'999'965 fr., plus intérêts, qui a été rejetée
par courrier du 23 juin 2021.
L’état de collocation établi par les liquidateurs a été publié le xxx 2021 dans la FOSC et
le Bulletin officiel du canton du Valais ; il mentionnait que la créance susmentionnée
avait été rejetée.
X ________ a déposé une action en contestation de l’état de collocation le xxx 2021.
Le 5 août 2021, le juge des districts de A ________ a déclaré cette action irrecevable
pour cause de tardivité, et a mis les frais, par 100 fr., à la charge de X ________.
B.
Contre cette décision, X ________ a formé appel le 6 septembre 2021 en y adoptant
les conclusions suivantes :
[recevabilité]
[effet suspensif]
Au fond
Principalement
Annuler et mettre à néant la décision du 5 août 2021 rendue dans la cause C1 21 187 par le
Tribunal des districts de A ________ et déclarant notamment l’irrecevabilité de l’action en
contestation de l’état de collocation, introduite par X ________ en date du xxx 2021, pour cause
de tardiveté ;
Déclarer l’action en contestation de l’état de collocation introduite par X ________ en date du
xxx 2021, recevable à la forme ;
Renvoyer la cause au Tribunal des districts de A ________ pour qu’il statue au fond sur l’action
en contestation de l’état de collocation, introduite par X ________ en date du xxx 2021 ;
Débouter toute autre partie participant à la présente procédure de toutes autres, contraires ou
plus amples conclusions ;
[frais et dépens].
Subsidiairement
Annuler et mettre à néant la décision du 5 août 2021 rendue dans la cause C1 21 187 par le
Tribunal des districts de A ________ et déclarant notamment l’irrecevabilité de l’action en
contestation de l’état de collocation, introduite par X ________ en date du xxx 2021, pour cause
de tardiveté ;
Renvoyer la cause au Tribunal des districts de A ________ pour nouvelle décision dans le sens
des considérants et qu’il statue au fond sur l’action en contestation de l’état de collocation,
introduite par X ________ en date du xxx 2021 ;
plus amples conclusions ;
Encore plus subsidiairement
présente écriture.
Le 28 octobre 2021, la masse en liquidation concordataire Y ________ SA a déposé sa
réponse dotée des conclusions suivantes :
[recevabilité]
Débouter X ________ de toutes ses conclusions ;
Confirmer la décision du Tribunal des districts de A ________ rendue le 5 août 2021 dans la
cause n° C1 21 187 ;
[frais et dépens]
Débouter X ________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur quoi le Tribunal cantonal
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de
première instance de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les
trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été rendue en
procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’action en contestation de l’état de collocation, régie par l’art. 250 LP (art. 321 al. 2 LP ;
cf. VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der ZPO, 2e éd. 2018, p. 424) n’est pas
concernée par l’exception de l’art. 309 let. b ch. 7 CPC (BAUER/HARI/WÜTHRICH, Basler
Kommentar – SchKG II, 3e éd. 2021, n. 12 ad art. 321 LP ; SUTTER-SOMM/SEILER,
Handkommentar – ZPO, 2021, n. 12 ad art. 309 CPC et les réf.).
La décision querellée, déclarant irrecevable l’action en contestation de l’état de
collocation de l’appelante, est finale (art. 236 al. 1 CPC). La valeur litigieuse, arrêtée
provisoirement par l’appelante à 50'000 fr. dans le cadre de sa production de 31’999'965
fr. à l’état de collocation, est manifestement supérieure au seuil de l’art. 308 al. 2 CPC ;
la voie de l’appel est ainsi ouverte.
L’action en contestation de l’état de collocation, action dotée d’un effet réflexe en droit
matériel, est soumise à la procédure ordinaire au vu de sa valeur litigieuse
(HUNKELER/SCHÖNMANN, inKlagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, Boesch et al. [éd.], 2018, no 9.250 sv. ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit.,
pp. 425 sv.) ; l’appel, remis le 6 septembre 2021 à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC),
a ainsi été déposé dans le délai légal, compte tenu des fériés du CPC (applicables au
délai d’appel : ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2).
L’appel ayant effet suspensif (art. 315 CPC), la demande afférente de l’appelante est
sans objet.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
L'instance d'appel n'est ainsi pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de
première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties
ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe
se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF 144 III 394
consid. 4.1.4 et 4.3.2.1 ; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2).
Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose en revanche d’un plein pouvoir
d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les arguments des parties ni par les considérants
du tribunal de première instance ; en fait, elle n’est pas liée par les constatations de
l’instance précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt
4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2). En particulier, elle peut librement revoir
les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de
l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance
supérieure (JEANDIN, Commentaire Romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).
2.
Le juge intimé a considéré que l’action en contestation de l’état de collocation doit
être déposée dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l’acte de
collocation (art. 321 al. 2 cum250 al. 1 LP).
L’application de l’art. 63 LP suppose l’existence d’un acte de poursuite au sens de
l’art. 56 LP ; en l’absence de tels actes dans la procédure concordataire, le délai de vingt
jours n’est pas suspendu par l’art. 63 LP.
Les règles de la LP l’emportent sur celles du CPC en ce qui concerne les féries, de sorte
que le CPC ne s’applique pas automatiquement en l’absence d’un acte de poursuite au
sens de l’art. 56 LP, ce qui est conforme à la jurisprudence (ATF 143 III 149
consid. 2.4.1.2 ; 141 III 170 consid. 3). L’avis de l’Obergericht zurichois du 16 novembre
2020 (ZR 120/2021 p. 31) ne saurait ainsi être suivi.
En l’absence de prolongation de délais selon l’art. 63 LP ou de féries selon l’art. 145 CPC,
l’action était tardive et irrecevable.
3.
L’appelante fait grief au juge intimé d’avoir retenu que l’ATF 143 III 149 excluait que
les féries du CPC s’appliquent en l’absence d’acte de poursuite, alors que cet arrêt ne
traite que de la question de l’application des féries aux délais d’appel, et non à ceux
d’ouverture d’action LP. Le consid. 2.4.1.2 de cet arrêt n’est qu’un obiter dictum ; la
question de la relation entre les féries et les délais d’ouverture d’action LP – non
déclenchés par un acte de poursuite – n’a ainsi pas été tranchée.
En réalité, selon l’appelante, conformément à la doctrine majoritaire et à l’avis du
Tribunal cantonal vaudois (JdT 2013 III 79), il faut considérer que l’application de l’art.
63 LP ne requiert pas nécessairement un acte de poursuite. Les féries de l’art. 63 LP
peuvent s’appliquer de manière autonome et l’action n’est pas hors délai.
Subsidiairement, et conformément à l’avis de l’Obergericht zurichois (ZR 120/2021
p. 31), les règles de la LP n’ont la priorité sur les dispositions du CPC que dans la mesure
où elles s’appliquent. Ainsi, à défaut d’application des art. 56 et 63 LP, les féries du CPC
déploient leurs effets et l’action n’était pas tardive.
4.
L’art. 63 LP ne s’appliquant en principe ni dans la procédure de faillite ni dans celle
concordataire (SCHMID/BAUER, Basler Kommentar – SchKG I, 3e éd. 2021, n. 8a ad art.
63 LP ; PENON/WOHLGEMUTH, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 15 sv.
ad art. 56 LP ; *cf.*également KREN KOSTKIEWICZ, Orell Füssli Kommentar – SchKG, 20e
éd. 2020, n. 6 ad art. 56 LP ; pour la procédure de faillite : BÄTTIG/SPRECHER,
Gerichtsferien im SchKG am Beispiel des Kollokationsprozesses, inJusletter 14.12.20,
no 15 ; *cf.*également HOFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd.
2021, n. 11 ad art. 145 CPC), le premier grief de l’appelante tombe à faux.
La relation entre les art. 56 et 63 LP doit néanmoins être analysée afin d’examiner le
second grief, au sujet de l’application de l’art. 145 CPC à défaut de celle des féries LP.
4.1 Les Juges de Mon-Repos tiennent en jurisprudence qu’ils déclarent « constante »
(« costante ») que l’application de l’art. 63 LP présuppose l’existence d’un acte de
poursuite au sens de l’art. 56 LP (ATF 143 III 149 consid. 2.1).
Cette jurisprudence fait l’objet de critiques importantes de la part de la doctrine et d’une
partie de la jurisprudence cantonale. Ces dernières se fondent principalement sur
l’égalité de traitement entre les débiteurs d’une part, et les créanciers, les tiers et les
autorités d’exécution forcée d’autre part, qui provient de la révision de 1994 de la LP et
du nouveau texte de l’art. 63 LP y adapté (arrêts Kantonsgericht de Schwyz ZK2 2017
17 du 13 novembre 2017 consid. 3.hinEGV-SZ 2017 no A6.2 ; Tribunal cantonal de
Vaud CACI 2013/31 du 15 janvier 2013 consid. 3.dinJdT 2013 III 76 ; SCHMID/BAUER,
n. 7b-7c ad art. 63 LP ; HOFFMANN-NOWOTNY/BRUNNER, n. 11 ad art. 145 CPC ;
PENON/WOHLGEMUTH, Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 1 ad art. 63 LP ;
SARBACH, Kurzkommentar – SchKG, 2e éd. 2014, n. 2-4 ad art. 63 LP). En effet, les actes
qui empiètent sur la situation juridique des créanciers et des tiers, respectivement
déclenchent ou octroient des délais à ces derniers, ne sont pas considérés comme des
actes de poursuite (arrêt Kantonsgericht de Schwyz ZK2 2017 17 du 13 novembre 2017
consid. 3.h.cc sv. inEGV-SZ 2017 no A6.2 ; SCHMID/BAUER, n. 7b ad art. 63 LP ;
SARBACH, n. 4 ad art. 63 LP).
4.2
4.2.1
Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la
nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des
circonstances de fait modifiées ou répond à l'évolution des conceptions juridiques ; sinon, la
pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des
motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus
importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux
circonstances, est ancienne (ATF 147 IV 274 consid. 1.4 et les réf.).
4.2.2
Certes, la révision du 16 décembre 1994, qui a modifié le texte de l’art. 63 LP, a
spécifiquement voulu que les effets des féries LP sur la computation des délais valent
également pour les créanciers et les tiers, en se fondant sur l’ATF 96 III 48 (Message
concernant la révision de la LP du 08.05.91, FF 1991 III 1 du 8 mai 1991, p. 65), qui le
déclare effectivement au consid. 2. De plus, le Tribunal fédéral, dans un temps intermédiaire,
a supprimé la condition d’un acte de poursuite pour l’application de l’art. 63 LP aux ATF 84
III 9 consid. 2.
Néanmoins, notre Haute-Cour a, dans sa décision du 20 janvier 1989 publiée aux ATF
115 III 6 consid. 4 – soit antérieurement à la révision et au Message susmentionnés –
rétabli l’exigence d’un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP pour que l’art. 63 LP
trouve application, tout en reconnaissant que les créanciers et les tiers pouvaient
également en bénéficier.
Les critiques envers les rapports jurisprudentiels entre les art. 63 et 56 LP considèrent
que cette situation est antinomique, vu que, selon elles, les actes déclenchant,
respectivement octroyant, des délais aux créanciers ou aux tiers ne sauraient être des
actes de poursuite (cf. supraconsid. 4.1). Néanmoins, sans statuer définitivement sur
cette question, il apparaît que tel n’est pas forcément le cas, comme en atteste par
exemple l’arrêt 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1.2, qui reconnaît la qualité d’acte
de poursuite à l’avis aux intéressés de l’art. 139 LP, sans restreindre cette qualité à celui
communiqué au débiteur, bien qu’il souligne qu’une partie de la doctrine le préconise.
De même, une partie de la doctrine considère que la fixation de certains délais, comme
ceux des art. 107, 108 et 111 LP, constituent des actes de poursuite, sans restreindre
cette qualification à ceux adressés au débiteur (ABBET, Délais, fériés et suspensions en
droit des poursuites et en procédure civile, inJdT 2016 II 72, p. 75 [ci-après : « Abbet,
Délais »] ; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
9e éd. 2013, § 11 no 41) ou que des actes qui font courir un délai pour le créancier ou
un tiers peuvent être des actes des poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la LP I, 1999,
n. 28 ad art. 56 LP, dont l’opinion est citée à l’arrêt 5A_672/2020 du 19 janvier 2022
destiné à publication, consid. 4.2).
4.2.3
Il sied également de remarquer que les critiques de la jurisprudence du Tribunal
fédéral existaient déjà en 2010 (*cf.*BAUER, Basler Kommentar – SchKG I, 2e éd. 2010,
n. 7b ad art. 63 LP ; SARBACH, Kurzkommentar – SchKG, 2009, n. 4 ad art. 63 LP). Or,
les juges de Mon-Repos se sont, à l’arrêt 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 2.3,
clairement penchés – si ce n’est que succinctement – sur cette critique, et n’ont pas
considéré qu’il se justifiait de modifier leur jurisprudence. Ils se sont par la suite fondés
sur dit arrêt à maintes reprises pour maintenir cette jurisprudence litigieuse (ATF 143 III
149 consid. 2.1 ; ATF 141 III 170 consid. 3 ; arrêts 5A_547/2014 du 1er septembre 2014
consid. 3.2 fondés sur l’arrêt 5A_471/2013 ; *cf.*également arrêts 5A_677/2013 du
6 décembre 2013 consid. 2.1 ; 5A_166/2013 du 6 août 2013 consid. 4.2), qui n’a ainsi
pas été modifiée depuis 1989, soit depuis plus de trente ans.
4.3 Il faut par conséquent conclure, avec une partie de la doctrine et de la jurisprudence
cantonale, que l’application de l’art. 63 LP nécessite un acte de poursuite au sens de
l’art. 56 LP (arrêts Cour de Justice de Genève, DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020
consid. 2.2 ; Appellationsgericht de Basel-Stadt du 24 avril 2018 consid. 2.3.2 sv.in
BlSchKG 2019 175 ; ABBET, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 10 ad art. 145 CPC ;
BASTONS BULLETTI, Le Covid-19, la procédure civile et le praticien I, in Note 2020-N9
Newsletter CPC Online du 3 avril 2020, no 8 ; KREN KOSTKIEWICZ, n. 1-2 ad art. 63 LP).
5.
Il convient désormais d’analyser les rapports entre les féries de la LP et ceux du CPC.
5.1 En vertu de l’art. 145 al. 4 CPC, les dispositions de la LP sur les féries et la
suspension des poursuites sont réservées.
Selon l’art. 31 LP, sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) s’appliquent à la computation et à
l’observation des délais.
5.2 La doctrine menant à l’application de l’art. 145 al. 1 à 3 CPC dans le cas d’espèce
se fonde sur deux arguments qui sont parfois regroupés.
D’une part, elle préconise l’application des dispositions du CPC sur les féries aux actions
de la LP de droit matériel et à celles dotées d’un effet réflexe en droit matériel (arrêt
Kantonsgericht de Lucerne 1B 15 16 du 24 août 2015 consid. 6.4 inCAN 2016 14, 41
ss ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit. p. 16 ; MARRO/DUSS JACOBIinKlagen und
Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, no 2.101 ; STAEHELIN,
Kommentar zur ZPO, 3e éd. 2016, n. 7 ad art. 145 CPC).
D’autre part, elle recommande que l’art. 145 al. 1 à 3 CPC s’applique à défaut d’application
des art. 56 et 63 LP (arrêt Obergericht de Zürich NE200006 du 16 novembre 2020 consid.
4.3.1 inZR 120 (2021), 31 ss ; BERNHEIM/GEIGER, Der Sachwalter im Nachlassverfahren, in
PCEF 55/2021, 663 ss, pp. 667 sv., ; HIERHOLZER/SOGO, Basler Kommentar – SchKG II, 3e
éd. 2021, n. 42b ad art. 250
LP ; BÄTTIG/SPRECHER, op. cit., no 42
;
BRUNNER/REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach
SchKG, 3e
éd. 2019, pp. 26 ss ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, op. cit., p. 16 ;
HUNKELER/SCHÖNMANN,op. cit., nos 9.271 cum 9.181).
5.3 Selon les juges de Mon-Repos, les dispositions de la LP en matière de féries (art. 56
et 63 LP) s’appliquent aux procédures de pur droit des poursuites, menées en procédure
sommaire en vertu de l’art. 251 CPC, pour lesquelles le CPC ne prévoit d’ailleurs pas de
férie selon l’art. 145 al. 2 let. b CPC (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.1). Dans ce même
arrêt, notre Haute Cour a jugé que, pour ce qui est des actions menées en procédure
ordinaire ou simplifiée, la réserve en faveur des dispositions sur les féries de poursuite
[art. 145 al. 4 CPC] concerne en outre les délais d’ouverture d’action prévus par la LP.
Les art. 56 et 63 LP s’appliquent donc à de tels délais s’ils sont déclenchés par un acte
de poursuite. En revanche, la portée de la réserve susmentionnée est moins claire
s’agissant des délais qui ne sont pas des délais d’ouverture d’action (« termini non
introduttivi d’azione ») ; en réalité, ces derniers – et particulièrement ceux d’appel – sont
exclusivement soumis aux féries judiciaires du CPC (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2).
La jurisprudence n’a ainsi pas clairement tranché le régime des féries s’appliquant aux
délais prévus par la LP d’ouverture d’actions soumises à la procédure ordinaire ou
simplifiée, en l’absence d’acte de poursuite.
5.4 Néanmoins, à l’ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2, les juges de Mon-Repos se sont
penchés sur des avis doctrinaux traitant de la relation générale entre les féries de la LP
et celles du CPC, et donc également des délais d’ouverture d’action.
5.4.1
A leur sujet, ils ont déclaré, certes pour statuer spécifiquement sur le régime
des délais qui ne sont pas des délais d’ouverture d’action, ce qui suit : [la proposition de
la doctrine qui consiste à] « appliquer aux litiges de pur droit des poursuites le régime
des féries de poursuite (et d’appliquer en revanche les féries judiciaires du CPC aux
litiges de pur droit matériel ou à ceux avec un effet réflexe en droit matériel) compliquerait
en fait la coordination déjà difficile entre les féries de poursuite et les féries judiciaires ;
les parties et les autorités devraient en effet tenir compte du fait que les féries du CPC
ne s’appliqueraient pas aux procédures sommaires de l’art. 251 CPC (ainsi que cela
résulte expressément de l’art. 145 al. 2 let. b CPC), mais pas non plus à toutes les autres
procédures de pur droit des poursuites qui sont menées en procédure ordinaire ou
simplifiée » (dans ce même sens : SCHMID/BAUER, n. 22 ad art. 63 LP et les réf.). Il ne
peut qu’en être déduit que notre Haute Cour a expressément rejeté une application
différenciée entre les procédures de pur droit des poursuites et les autres. Ce résultat
est en harmonie avec l’ATF 143 III 38 consid. 3.2, qui a soumis le délai d’introduction
d’une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) à l’art. 63 LP, alors même qu’il s’agit
d’une action de droit matériel.
5.4.2
Au même considérant – qualifié de « critique constructive » par l’appelante –,
notre Haute Cour a considéré : qu’ « appliquer les féries de poursuite lorsqu’un délai est
déclenché par un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP et […] appliquer en revanche
les féries judiciaires du CPC dans le cas contraire, aurait par contre comme
conséquence de faire bénéficier aux actes qui ne sont pas des actes de poursuite (et
partant, fondamentalement, au créancier) d’un régime de féries généralement plus
avantageux que celui qui s’applique aux actes de poursuite
(et partant,
fondamentalement, au débiteur) » (dans ce même sens : ABBET, Délais, p. 93), raison
pour laquelle elle a rejeté cette option. Il en ressort que la théorie préconisant
l’application automatique de l’art. 145 al. 1 à 3 CPC lorsque les art. 56 et 63 LP ne
déploient pas d’effet est également expressément rejetée par le Tribunal fédéral (du
même avis
pour une autre raison : ERNST/OBERHOLZER/SUNARIC, Fristen und
Fristberechnung im Zivilprozess, 2021, no 467), que ce soit pour les délais s’écoulant
après l’ouverture de l’action que pour ceux – prévus par la LP – qui permettent
l’introduction d’instance. Dans le cadre de l’application des art. 56 et 63 LP, en l’absence
d’acte de poursuite, les délais ne sont ainsi ni suspendus ni prolongés.
Certes, dans ce cas, au vu de la définition d’acte de poursuite, qui doit affecter la situation
juridique du débiteur (arrêt 5A_672/2020 du 19 janvier 2022 destiné à publication
consid. 4.2), les débiteurs seront généralement – mais pas forcément exclusivement
(cf. supraconsid. 4.2.2) – avantagés par rapport aux créanciers ou aux tiers. Néanmoins,
une telle inégalité de traitement ressort de la jurisprudence constante sur plus de trente
ans du Tribunal fédéral, dont il a été jugé ci-dessus (cf. supraconsid. 4) qu’il ne convenait
pas de se départir.
Ajoutons qu’un tel régime est parfaitement accepté par la pratique dans la procédure de
plainte LP (art. 17 ss LP ; arrêts 5A_825/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2 ; 5A_471/2013
du 17 mars 2014 consid. 2).
5.5 Il convient ainsi, dans le champ d’application des féries LP tel que précédemment arrêté
(cf. supraconsid. 5.3), d’appliquer uniquement les art. 56 et 63 LP. En l’absence d’un acte
de poursuite, le délai concerné ne sera ni suspendu ni prolongé (ABBET, n. 10-12 ad art. 145
CPC ; *cf.*également BASTONS BULLETTI, op. cit., nos 14-14b), ce qui est le cas pour le délai
de vingt jours de l’art. 250 al. 2 LP (NORDMANN/ONEYSER, Basler Kommentar – SchKG I,
3e éd. 2021, n. 2g ad art. 31 LP ; ABBET, n. 12 ad art. 145 CPC ; BASTONS BULLETTI, op. cit.,
no 14a ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 119 sv. ;
SPRECHER, Kurzkommentar – SchKG, 2e éd. 2014, n. 25 ad art. 250 LP).
6.
6.1 Seul le sort des procédures de droit matériel, ou dotées d’un effet réflexe en droit
matériel, soumises à la procédure sommaire n’a pas été explicité. Comme les
procédures de la LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC) sont toutes des
actions de pur droit des poursuites (SUTTER-SOMM/SEILER, n. 1 ad art. 251 CPC ;
DELABAYS, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 1 ad art. 251 CPC), la question ne se
pose en principe pas, si ce n’est par exemple pour des actions qui entreraient dans la
catégorie des mesures provisionnelles (BOHNET, Commentaire Romand – CPC, 2e éd.
2019, n. 3 ad art. 251 CPC et les réf.) ou des cas clairs (art. 257 ss CPC ; SCHMID/BAUER,
n. 22 ad art. 63 LP), qui ne sont pas ici concernées.
6.2
En résumé, (tous) les délais des actions LP menées en procédure sommaire sont
en principe assujettis aux dispositions des féries de la LP (art. 56 et 63 LP). Quant aux
actions LP soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, seul leur délai d’ouverture
prévu par la LP est également assujetti aux féries de la LP (art. 56 et 63 LP) ; une fois
l’action ouverte en procédure ordinaire ou simplifiée, tous leurs autres délais sont
subordonnés aux dispositions des féries du CPC (art. 145 al. 1 à 3 CPC). Lorsque les
normes de la LP s’appliquent (art. 56 et 63 LP), elles requièrent un acte de poursuite ;
en l’absence d’un tel acte, aucune férie ne déploie d’effets. Il faut par conséquent
conclure avec le premier juge que l’action en contestation de l’état de collocation de
l’appelante devait être introduite jusqu’au 15 juillet 2021, faute de pouvoir bénéficier du
report de l’art. 63 LP ou des féries de l’art. 145 CPC. Déposée le 2 août 2021, elle est
tardive, et, partant, irrecevable.
7.
Vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la décision de première instance
quant aux frais judiciaires (art. 318 al. 3 CPC a contrario).
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument
forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), réduit (art. 14 al. 1 LTar), est fixé à 300 fr.
(art. 16, 19 LTar ; *cf.*BRUNNER/REUTTER/SCHÖNMANN/TALBOT, op. cit., p. 36).
Concernant les dépens de l’appelée, le travail utilement fourni par son conseil a, pour
l’essentiel, consisté en la prise de connaissance de l’appel – de douze pages – et en la
rédaction d’une réponse de huit pages. Il est, au surplus, tenu compte de la valeur
litigieuse, de l’ampleur, de la difficulté de la cause, et du fait que l’appelée n’a pas eu
l’occasion de se déterminer en première instance (art. 27 al. 1 et 2, 29 al. 1 LTar). Les
dépens alloués à l’appelée sont arrêtés à 1500 fr., TVA et débours inclus (*cf.*art. 33, 35
al. 1 let. a LTar). L’appelante supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention en
seconde instance.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X ________ est rejeté ; en conséquence, il est statué :
L’action en contestation de l’état de collocation déposée le xxx 2021 par
X ________
dans le cadre de la liquidation concordataire de la masse
Y ________ SA est irrecevable.
La demande d’effet suspensif déposée par X ________ est sans objet.
Les frais judiciaires, par 400 fr. (première instance : 100 fr., appel : 300 fr.) sont mis
à la charge de X ________.
X ________ versera à la masse en liquidation concordataire Y ________ SA une
indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Sion, le 6 mai 2022