C1 21 196
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge ; Christina Rouvinez, greffière ;
en la cause
X _________ SA , appelante, représentée par Maître Nicolas Rivard, avocat à Sion,
contre
Y _________ SA , appelée, représentée par Maître Tony Donnet-Monay, avocat à
Lausanne
(action en paiement ; bail)
appel contre le jugement du 30 juin 2021 du Tribunal des districts de Martigny et St-
Maurice (MAR C1 19 262)
Procédure
A. Le 29 octobre 2019, la société anonyme Y _________ SA a introduit une demande
en paiement à l'encontre de la société anonyme X _________ SA et a conclu comme
suit :
I. Condamner X _________ SA à verser à Y _________ SA le montant de CHF 19760.95 (dix-neuf mille
sept cents soixante francs et nonante-cinq centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2019 à titre
de dommage et intérêts.
II.Condamner X _________ SA à verser à Y _________ SA le montant de CHF 1'899.85 (mille huit cents
nonante-neuf francs huitante-cinq centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 29 mai 2019 à titre de
dommage et intérêts.
III.
Prononcer la mainlevée définitive à l'opposition du 13 juin 2019 de la poursuite n° 19 229307.
IV.
Condamner X _________ SA aux frais de la présente procédure, lesquels comprendront une
équitable indemnité valant participation aux frais d'avocat de Y _________ SA.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par X _________ SA et a confirmé sa
compétence pour connaître de la cause (MAR C1 19 262).
Le 2 mars 2020, X _________ SA a déposé son mémoire-réponse par lequel elle a pris
les conclusions suivantes :
1.La demande est rejetée.
2.La dénonciation d'instance à A _________ est admise.
3.Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de
X _________ SA sont mis à la charge de Y _________ SA.
Par écriture du 12 mars 2020, X _________ SA a indiqué renoncer à la dénonciation
d’instance.
B. L’instruction de la cause, conduite en procédure simplifiée, a comporté l’audition d’un
témoin et l’interrogatoire des parties. Lors des débats finaux, leurs mandataires ont
plaidé la cause, tout en maintenant leurs conclusions respectives.
C. Le 30 juin 2021, le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé le
jugement suivant (MAR C1 19 262) :
La demande est partiellement admise.
La société X _________ SA est condamnée à verser à la société Y _________ SA un montant de
14'961 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2019.
canton de Genève en la poursuite n° 19 229307 D est définitivement levée à concurrence de 14'961 fr.
65 avec intérêts dès le 30 avril 2019.
et de Y _________ SA par 550 francs. X _________ SA restituera à Y _________ SA l'avance fournie
à due concurrence (art. 111 al. 2 CPC).
dépens.
D.
Le 27 août 2021, X _________ SA a interjeté appel de la décision précitée en
concluant comme suit à sa réforme partielle :
L’appel est admis.
Le jugement rendu le 30 juin 2021 par le Tribunal de Martigny et St-Maurice est partiellement réformé
en ce sens que les frais, d’un montant de Fr. 14'357.05 sont assumé à hauteur de la moitié par
X _________ SA, l’autre moitié étant assumé par Y _________ SA. Les intérêts dus par
X _________ SA (5% l’an dès le 30 avril 2019) le seront uniquement sur le montant de Fr. 7'178.53.
canton de Genève en la poursuite n° 19 229307 D est définitivement levée à concurrence de 7'178.53
avec intérêts (5% l’an dès le 30 avril 2019).
X _________ SA sont mis à la charge de Y _________ SA.
Le 24 novembre 2021, Y _________ SA a conclu au rejet de l’appel.
Faits
A.
L’appelée exploite une entreprise de location de véhicules automobiles,
déménagement et transport en tout genre, sous la raison sociale Y _________ SA.
L’appelante, X _________ SA, est une société anonyme qui a pour but notamment
l'achat et la vente, l'import-export, la rénovation et la réparation de véhicules et vélos,
ainsi que l'exploitation de centres commerciaux.
B. Antérieurement à l’accident qui fait l’objet de la présente cause, X _________ SA
avait déjà loué des véhicules à l’appelée (pp. 24-25 ; B _________, R2, p. 118). Lors de
sa déposition, B _________, en sa qualité de comptable de Y _________ SA, a déclaré
que X _________ SA avait loué des véhicules de l’appelée «à deux ou trois reprises »
(B _________, R2, p. 118). Partant, il y a lieu de retenir que X _________ SA avait déjà
loué les véhicules de Y _________ SA à plusieurs reprises.
Ainsi, X _________ SA a réservé par téléphone un véhicule de livraison pour deux jours
du 26 au 27 novembre 2018. En date du 26 novembre 2018, l'un des employés de
l’appelante, A _________, s'est présenté aux locaux de Y _________ SA à St-Maurice
afin de récupérer le véhicule de livraison IVECO, immatriculé VS xxxx.
Lors de sa déposition, C _________, administrateur de X _________ SA, a confirmé
que sa société avait déjà loué des véhicules avant les événements litigieux et qu'il avait
donné comme instruction de prioriser l'établissement de l’appelée. Il a toujours donné
des instructions à D _________ qui était le responsable du magasin. C'est ce dernier qui
était allé chercher les véhicules avant novembre 2018. Pour une raison qu'il ignore, le
jour des événements litigieux, c'est A _________, employé du magasin, qui a
réceptionné le véhicule (C _________, R9, p. 120).
C.
Le soir du 27 novembre 2018, l'employé de X _________ SA a endommagé le
véhicule de Y _________ SA en le coinçant sous le pont CFF sur la route de Massongex,
à Bex. A _________ ne s'est pas aperçu du signal «hauteur maximale*—*2,90 mètres ».
Suite à l'accident, il a été constaté que le permis de conduire de A _________ était échu
car celui-ci n'avait pas entrepris les cours L1/L2, ce qu'il ignorait lui-même. Il a été
condamné pénalement pour conduite sans permis et pour infraction à la circulation
routière.
C _________, administrateur de X _________ SA, a indiqué qu'il ignorait que le permis
de conduire de son ancien employé, A _________, était échu car il ne lui avait jamais
demandé de conduire des véhicules pour son compte. Il n'avait donc pas de raison de
vérifier son permis. A son sens, c'est le rôle du bailleur de vérifier les permis des
conducteurs qui se présentent (C _________, R10, p. 120).
Quant à B _________, il a confirmé qu'il n'avait pas vérifié le permis de conduire de
A _________ puisque le locataire était une société, que l'entreprise avait déjà loué des
véhicules à Y _________ SA de par le passé et qu'il leur faisait confiance (B _________,
R4, p. 118). Le 8 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B _________ pour avoir
mis un véhicule de location à disposition d’une personne non titulaire du permis de
conduire requis (pp. 29-30).
D. Les assureurs responsabilité civile des parties ont refusé de prendre en charge le
dommage lié au véhicule accidenté.
Le 11 février 2019, X _________ SA a écrit à Y _________ SA un courriel à la teneur
suivante (pièce 12, p. 41) :
[…] Afin d'aller dans le sens des responsabilités que notre entreprise doit faire face, nous allons vous
faire semaine prochaine un premier virement de 3000 chf pour montrer notre bonne foi et éviter tout
problèmes juridiques coûteux pour les uns et les autres. Un échéancier va vous être proposé semaine
prochaine pour lisser ce surcoût dans notre trésorerie afin de solder le prix des réparations et ainsi
trouver une fin honorable à ce sinistre.
Le 14 février 2019, Y _________ SA a fait valoir que le montant du dommage lié au
véhicule était de 17'113 fr. 60, correspondant (i) aux frais de réfection de la publicité sur
le véhicule estimés sur la base d’un devis, (ii) aux frais de réparation de la caisse du
véhicule estimés sur la base d’un devis et (ii) aux frais d'immobilisation contractuels du
véhicule. La société a ainsi réclamé le paiement de ce montant à X _________ SA en
proposant un échéancier de paiement (pièce 8, p. 35).
E. Par courrier du 15 mai 2019, Y _________ SA a adressé à l’appelante une dernière
mise en demeure formelle de réparer le dommage sans frais ni intérêts ni autre dommage
moyennant exécution.
Le 6 juin 2019, Y _________ SA a requis une poursuite pour les montants de 17'113 fr.
60 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 février 2019 et de 1500 fr. avec intérêt à 5% l'an dès
le 22 mai 2019. X _________ SA y a formé opposition totale en date du 13 juin 2019 (pièce
13, pp. 43-44).
L'audience de conciliation s'est tenue le 21 août 2019 et l'autorisation de procéder a été
délivrée à son issue (pièce 16 ; pp. 48-49).
F. Dans son appel, X _________ SA fait grief au premier juge d’avoir constaté les faits
de façon inexacte relativement aux frais de réparation du véhicule endommagé.
Y _________ SA a allégué que le montant du dommage lié au véhicule était de 19'760
fr. 95, correspondant i) à la réfection de la publicité sur le véhicule par 2’868 fr. 70, ii) à
la réparation de la caisse du véhicule par 12'092 fr. 25 et iii) aux frais d'immobilisation
contractuels du véhicule par 4’800 fr. (all. 22-25, p. 8 ; pièces 8 à 10, pp. 35 à 38). Afin
de prouver en particulier le montant des frais de réparation de la caisse du véhicule,
Y _________ SA a produit la facture finale émise à ce titre par la Carrosserie des Berges
SA (pièce 10, pp. 37-38). Contrairement à ce que le juge de première instance a retenu,
il ressort de la pièce produite – et plus particulièrement de la mention manuscrite «-5%
selon XT = 11'487.65 » qu’elle comporte (pièce 10, p. 38) – que le coût de la réparation
s’est élevé à 11'487 fr. 65 et non à 12'092 fr. 25.
En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à l’examen de la cause seront repris
dans la suite du présent jugement.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel, si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais
fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus.
1.2
Dans le cas particulier, le jugement entrepris est une décision finale de nature
patrimoniale portant sur une action en paiement. La valeur litigieuse se monte à
21'660 fr. au vu des dernières conclusions formulées par Y _________ SA en première
instance. La voie de l'appel est ainsi ouverte.
La décision entreprise a été expédiée le 30 juin 2021 par pli recommandé retiré le
1er juillet 2021 par le conseil de l’appelante. L'appel, déposé le 27 août alors que le délai
d’appel venait à échéance le 1er septembre 2021, a ainsi été formé en temps utile.
1.3 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, un juge unique de la Cour
civile du Tribunal cantonal est habilité à statuer, la présente cause ayant été instruite en
procédure simplifiée en première instance (art. 5 al. 1 let. b et al. 2 let. c LACPC).
1.4 Au vu de ce qui précède, le présent appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Il doit être motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC). En
vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient être invoqués
ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise. Le principe reste que les parties doivent invoquer tous les faits
lors de la procédure de première instance. Le but de la procédure d’appel n’est pas de
permettre aux parties de refaire une nouvelle procédure de manière complète, à l’image
de la procédure de première instance. La procédure d’appel vise avant tout à contrôler
la décision de première instance et porte ainsi sur les éléments concrets du jugement de
première instance que la partie appelante conteste (ATF 142 III 413).
3. L’appel tend à la réduction du montant au paiement duquel l’appelante a été
condamnée en première instance. Selon elle, elle ne devrait payer qu’un montant de
7’178fr. 53 à l’appelée au lieu du montant de 14'961 fr. 65 arrêté dans le jugement
entrepris.
3.1 L’appelante se plaint en substance d’une violation de l’art. 42 CO en ce que l’appelée
n’aurait pas prouvé le dommage retenu dans le jugement entrepris. Selon elle, l’appelée
aurait dû produire des preuves de paiement et ne pouvait se contenter de produire des
devis et des factures pour prouver l’existence et le montant du préjudice subi du fait de
l’accident en cause.
3.1.1 L’art. 42 CO énonce le principe selon lequel il revient au demandeur de prouver le
dommage (cf. CC 8). Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le
dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le
montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable - ou la violation
du contrat - ne s'était pas produit ; il peut survenir notamment sous la forme d'une
diminution de l'actif ou d'une augmentation du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p.
471). Aussi, l'évaluation du dommage n'est pas subordonnée à l'exécution de la
réparation de la chose endommagée par le lésé, une facture ou un devis pouvant
parfaitement, en tant que tels, servir de base de calcul d'un dommage (cf. notamment,
arrêts 4A_61/2015 consid. 4.2 ; 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 3).
3.1.2
Dans le cas présent, l’appelée a allégué que le montant du dommage lié au
véhicule était de 19'760 fr. 95, correspondant i) à la réfection de la publicité sur le
véhicule par 2’868 fr. 70, ii) à la réparation de la caisse du véhicule par 12'092 fr. 25 et
iii) aux frais d'immobilisation contractuels du véhicule par 4800 fr. (all. 22-25, p. 8 ; pièces
8 à 10, pp. 35 à 38). Pour chaque poste allégué, elle a produit un devis et/ou une facture.
Au vu de la jurisprudence fédérale précitée et contrairement à ce que soutient
l’appelante, elle n’avait pas à produire de preuve du paiement des factures produites,
étant précisé que l’appelante ne conteste pas que les montants sont dus.
Ainsi, il y a lieu d’admettre que l’appelée à valablement prouvé l’existence et l’étendue
du dommage subi, sous réserve de la correction liée au montant des frais de réparation
de la caisse du véhicule (cf. supra, faits F). Partant, son dommage doit être admis à
hauteur de 14'356 fr. 35 (2868 fr. 70 + 11'487 fr. 65).
3.2 L’appelante fait grief juge intimé d’avoir violé l’art. 44 al. 1 CO. Elle estime que la
faute concomitante de l’appelée (omission de vérifier le permis de conduire du
conducteur à l’origine de l’accident) aurait dû conduire à une réduction par moitié de
l’indemnité qui lui a été allouée en première instance.
3.2.1 Selon l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire le montant des dommages-intérêts,
ou même ne pas en allouer, notamment lorsque le lésé a contribué à créer le dommage
ou à l’augmenter, ou a aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque
le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance
ou l’aggravation du dommage. La faute de la victime s’insère dans la série causale
aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement qui lui est reproché est en
rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III
192 consid. 2d ; WERRO/PERITTAZ, CR-CO I, 2021, n. 12 ad art. 44 CO). Commet une
telle faute celui qui s’expose, sans prendre de mesures appropriées, à un risque ou un
danger d’accident concret (par ex : piéton qui se lance inopinément sur la chaussée et
qui est percuté par une voiture ; voyageur qui descend du train en marche).
La question de savoir s’il faut aller jusqu’à une neutralisation complète de la faute
concomitante de la victime par la faute du responsable objectif fait l’objet d’une
controverse. Une partie de la doctrine et certains tribunaux cantonaux soutiennent que,
dans la mesure où la faute de la victime est inférieure ou égale à celle du responsable
objectif, la faute de celui-ci neutralise celle de la victime. Cette approche conduit à allouer
une indemnité sans réduction à la victime malgré sa faute concomitante. Le Tribunal
fédéral n’a que rarement examiné la question de savoir si la neutralisation était
compatible avec l’art. 44 CO ; il a toutefois admis qu’une faute légère de la victime exclut
en principe une réduction des dommages-intérêts (cf. ATF 132 III 249 consid. 3.5, JdT
2006 I 468 ; ATF 113 II 323 consid. 2b, JdT 1988 I 693; WERRO/PERITTAZ, op.cit., n. 17
ad art. 44 CO et les références citées). Il appartient au juge d’apprécier, au regard de
l’ensemble des circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de
l’indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute légère de la victime et la grave
négligence commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la
réparation intégrale du dommage (ATF 112 II 450 consid. 4 ; WERRO/PERITTAZ, op.cit.,
n. 17 ad art. 44 CO et les références citées; KESSLER, BSK-OR I, 2019, n. 9 ad art. 44
CO).
3.2.2
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de bail portant sur la mise à
disposition d’un véhicule par l’appelée. L’appelante ne conteste pas qu’elle a commis -
par le truchement de son employé - une faute ayant causé le dommage de l’appelée. Il
reste donc à examiner si une faute concomitante de l’appelée - en l’occurrence l’absence
de vérification par l’appelée de la validité du permis de conduire de l’employé de la
société qui lui louait le véhicule - serait de nature à justifier une réduction de l’indemnité
due au titre de l’art. 42 CO.
S’agissant de la faute commise par l’appelante, il y a lieu de relever à l’instar du premier
juge que la cause directe et immédiate de l’accident - dont on doit souligner la nature
exceptionnelle - est sans conteste le manque d’attention de l’employé de l’appelante. La
faute de l’employé est d’autant plus grave qu’il avait été expressément averti par
l’appelée des dimensions du véhicule - et notamment de sa hauteur - lors de sa location
(B _________ R4, p. 118). Partant, s’il avait été attentif et avait respecté les instructions
de l’appelée, l’employé de l’appelante, n’aurait pas encastré le véhicule sous un pont.
En seconde instance, l’appelante reproche à l’appelée de ne pas avoir vérifié le permis
de conduire en cause, alors qu’elle-même a omis de procéder à cette vérification pour
son propre employé et que celui-ci en avait manifestement besoin pour l’exécution de sa
prestation de travail. Son employé ignorait que son permis était échu depuis 2008 car il
n’avait pas suivi les cours L1/L2 suite aux 3 années pour lesquelles il s’était vu délivré
un « permis à l’essai ». A ce titre, il a reconnu qu’il avait été négligent dans la gestion de
ses affaires administratives et a fait l’objet d’une condamnation pénale (dossier, p. 24).
Se sachant devoir répondre du respect de l’art. 257f CO pour elle-même, mais
également pour tous ses auxiliaires (art. 101 CO), l’argument de l’appelante selon lequel
ce n’était pas son employé habituel qui s’était présenté pour retirer un véhicule loué à
son nom, est sans pertinence pour la présente procédure. Au vu de ce qui précède, force
est de constater que l’appelante a été gravement négligente.
S’agissant de l’appelée, il est établi qu’en qualité de bailleur du véhicule, elle n’a pas
vérifié la validité du permis de conduire de l’employé de l’appelante avant de lui remettre
le véhicule. A ce titre et en qualité de société spécialisée dans la location de voitures, il
y a lieu de retenir qu’elle a également fait preuve de négligence. Toutefois il ressort des
faits non contestés du jugement attaqué que les parties étaient déjà engagées dans une
relation commerciale, et partant, que l’appelante avait à plusieurs reprises déjà loué des
véhicules de l’appelée (cf. supra, faits B.). Il est également établi que le jour de l’accident,
l’employé de l’appelante s’est présenté dans un véhicule portant le logo de son
employeur (cf. jugement attaqué, p. 3). Ainsi, on peut comprendre que louant le véhicule
à une société - avec laquelle il avait l’habitude de traiter - et non à une personne
physique, B _________ avait été porté à croire que la vérification du permis de l’employé
avait été effectuée par la société (B _________ R4, p. 118). Enfin, celui-ci avait pris des
mesures appropriées pour éviter que le conducteur n’encastre le véhicule sous un pont,
en l’avertissant expressément lors de l’examen du véhicule que la hauteur de la
camionnette était de 3m30 (B _________ R4, p. 118).
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la disproportion entre la faute de
l’appelée et la grave négligence commise par l’appelante est manifeste, si bien que la
réparation intégrale du dommage ne viole pas l’art. 44 al. 1 CO.
Partant, le grief de l’appelante est rejeté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis. C’est en définitive
un montant de 14'356 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2019 que l’appelante
versera à l’appelée, l’opposition au commandement de payer étant définitivement levée
à concurrence de ce montant.
5. L’appel n’étant que très partiellement admis, il n’y a pas lieu de modifier le sort des
frais de première instance. Il en va de même pour le montant alloué à la demanderesse
et appelée en à titre de dépens de première instance.
6. Il reste à statuer sur les frais et dépens.
6.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel
doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans
la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la
répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (BASTONS BULLETTI in CHABLOZ
et al., CPC Code de procédure civile, 2021, n. 16 ad art. 318 CPC). En vertu de l'art. 106
CPC – qui vaut tant en première qu’en seconde instance cantonale (ATF 145 III 153,
consid. 3.2.2) –, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsque
aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2). Fondamentalement, les frais sont donc répartis selon l’issue du procès, c’est-à-
dire en fonction du succès des conclusions des parties (STOUDMANN in CHABLOZ et al.,
op.cit., n. 6 ad art. 106 CPC). Quand une partie succombe pour plus de 90%, il se justifie
en principe qu’elle assume l’intégralité des frais (STOUDMANN, op.cit., n. 6 ad art. 106
CPC ; JENNY, in SUTTER-SOMM et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2016, n. 10 in initio ad art. 106 CPC et la réf.).
6.2
Sur les 21’660 fr. initialement réclamés, l’appelante se voit condamnée à payer
14’356 fr. 35 compte tenu de la correction apportée en appel. L’appelée obtient ainsi
gain de cause à hauteur de 66 %. Comme elle a dû ouvrir action pour obtenir le montant
qui lui était dû, la répartition des frais arrêtée en première instance et leur montant – non
contesté et arrêté conformément aux dispositions applicables (cf. art. 13 et 16 LTar) -,
peut être confirmée. Dans ces circonstances, les frais de première instance, soit 2200
fr., sont mis à la charge de l’appelante à hauteur de 1650 fr. et à la charge de l’appelée
à hauteur de 550 francs. Les frais de première instance seront prélevés sur les avances
de frais effectuées par les parties en première instance (Y _________ SA : 2300 fr. ;
X _________ SA : 127 fr. 35). Le greffe du tribunal restituera le surplus de 227 fr. 35 à
l’appelée à qui l’appelante versera un montant de 1522 fr. 65 (2300 fr. – 550 fr. – 227 fr.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de modifier la répartition et le montant des dépens
de première instance.
6.3 Les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1000 fr. (art. 16 al. 1 LTar). Au final, sur
les 7783 fr. 15 encore litigieux en appel (14'961 fr. 65 alloués par le tribunal de première
instance – 7178 fr. 50, soit le montant admis par l’appelante), l’appelante a obtenu une
réduction de 605 fr. 30 du montant dû, soit de moins de 10 %. C’est dire que la
modification obtenue par l’appelante est minime par rapport au premier jugement et
justifie de laisser à sa charge l’intégralité des frais et dépens de seconde instance. Les
frais de la procédure d’appel seront prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante
(X _________ SA : 1000 fr.).
Sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui a
consisté essentiellement en la rédaction d’une réponse à l’appel de huit pages motivée
en fait et en droit, l’indemnité à titre de dépens est arrêtée à 1560 fr., honoraires, TVA et
débours compris. A l’instar des frais, cette indemnité est mise à la charge de l’appelante,
qui succombe et supporte ses propres frais d’intervention en seconde instance
également.
Prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence, la décision entreprise est
réformée comme suit :
14'356 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2019.
du canton de Genève en la poursuite n° 19 229307 D est définitivement levée à concurrence de 14'356
fr. 35 avec intérêts dès le 30 avril 2019.
Les frais judiciaires, par 3200 fr. (première instance : 2200 fr. ; appel : 1000 fr.) sont
mis à la charge de X _________ SA à concurrence de 2650 fr. (première instance :
1650 fr. ; appel : 1000 fr.) et à la charge de Y _________ SA à concurrence de 550
fr. (première instance).
X _________ SA versera à Y _________ SA une indemnité de dépens de 5010 fr.
(première instance : 3450 fr. ; appel : 1560 fr.) et 1522 fr. 65 à titre de
remboursement d’avance.
Y _________ SA versera à X _________ SA une indemnité de dépens de 1100 fr.
(première instance).
Sion, le 18 avril 2023