C1 21 192
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier ;
en la cause
X _________ , à A _________/F, demanderesse et appelante, représentée par Maître
Basile Couchepin, avocat à Martigny.
contre
Y _________ SA , de siège social à B _________, défenderesse et appelée, représentée
par Maître Cvjetislav Todic, avocat à Montreux.
(résiliation abusive du contrat de travail ; art. 336 al. 1 let. a CO)
appel contre le jugement du 23 mars 2021 du Tribunal du travail
Procédure
A. Après l’échec d’une tentative de conciliation, X _________ (ci-après : l’employée) a,
le 6 novembre 2019, déposé devant le Tribunal du travail une demande contre
Y _________ SA (ci-après : la société ou l'employeur) tendant au paiement de 16 800
fr. d'indemnités pour résiliation abusive de son contrat de travail, avec intérêts à 5 % dès
le 29 mai 2019.
Dans sa détermination du 13 janvier 2020, Y _________ SA a conclu au rejet de la
demande.
Chaque partie a maintenu ses conclusions par écriture respective des 31 janvier et 20
février 2020.
L'instruction a comporté le dépôt et l'édition de pièces, l'audition de témoins et
l'interrogatoire des parties.
Lors de la séance du 23 mars 2021, les parties ont campé sur leurs positions.
Statuant le même jour, le Tribunal du travail a rejeté la demande et n'a pas perçu de
frais, les parties étant renvoyées à conserver leurs propres dépens.
Dans le délai de dix jours à compter de la communication de cette décision, X _________
a requis une motivation écrite, qui a été remise aux parties le 14 juillet 2021.
B.
Cette dernière a interjeté appel de ce jugement le 18 août suivant en concluant à
ce que Y _________ SA soit condamnée à lui verser 16 800 fr. d'indemnité pour congé
abusif, avec intérêts à 5 % dès le 29 mai 2019.
Le 23 septembre 2021, Y _________ SA a conclu au rejet de l'appel.
I. Préliminairement
1.1
Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10 000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let.
b LACPC).
Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur
litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se monte à
16 800 francs. Elle ouvre la voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC).
L’appelante a reçu le jugement de première instance le 15 juillet 2021, soit durant les
féries judiciaires d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC). Mis à la poste le 18 août 2021, le
mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente jours applicable en procédure
simplifiée (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la fin des féries, soit dès le
16 août 2021 (art. 145 al. 1 et art. 146 al. 1 CPC). Il est, sous cet angle, recevable.
1.2 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour
statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable
en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces (art.
316 al. 1 CPC).
1.3. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En
particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier
magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier
pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le
droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal.
Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III
462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-
même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui
se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les
cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques
formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.4 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance
a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée
(REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad
art. 311 CPC). Il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés devant
l’instance précédente, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il doit donc tenter de démontrer que
sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, avant le prononcé de la décision attaquée, ou si elle ne
contient que des critiques toutes générales de ladite décision ou encore si elle ne fait
que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'autorité d'appel ne peut entrer en matière (arrêts
5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid.
3.1).
Dans le cas particulier, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une
mauvaise appréciation des faits de la cause et d'avoir contrevenu au droit fédéral, plus
particulièrement à l'article 336 al. 1 CO, en niant le caractère abusif du congé qui lui a
été signifié.
II. Statuant en fait
2.1 Y _________ SA est active dans les soins esthétiques. C _________ en est l'unique
administratrice, avec signature individuelle (cf. l'extrait du registre du commerce :
https://D _________).
La société exploite deux centres de soins sous l'enseigne "E _________", l'un à
F _________ et l'autre à G _________ (cf. le site internet de cette enseigne consultable
à l'adresse https://www.H _________).
2.2 A partir du 15 novembre 2018, X _________, de nationalité française, a œuvré pour
le compte de Y _________ SA en qualité de coiffeuse engagée à plein temps.
2.2.1
Conclu provisoirement le 14 novembre 2018, puis définitivement le 1er février
2019, le contrat passé entre les intéressés prévoyait un salaire de 4200 fr. brut par mois
pour 43 heures de travail par semaine, payé douze fois l'an. Dès réalisation des objectifs
fixés en terme de chiffre d'affaire (10 800 fr. par mois), l'employée avait droit, en sus, à
différentes primes de performance et d'intéressement (10 % du chiffre d'affaire mensuel,
10 % sur la vente de produits et 5 % du chiffre d'affaire généré par les prestations de
médecine esthétique ; dossier, p. 20 à 23).
2.2.2
X _________ travaillait principalement sur le site de F _________, qui venait
d'ouvrir ses portes, intervenant ponctuellement sur celui de G _________ pour former
une jeune collègue à des techniques de coiffure qu'elle ne connaissait pas (dossier, R.
1 et 2 p. 213, R. 13 et 16 p. 215, R. 27 p. 309, R. 37 p. 311).
Elle estime avoir toujours effectué ses tâches de manière professionnelle (dossier, R. 1
p. 305). C _________ le confirme, qui, lors de son interrogatoire en qualité de partie, a
indiqué qu'elle avait eu une confiance absolue en cette employée, qu'elle avait pu se
reposer sur elle pour la gestion du centre de soins de F _________, ce qui était précieux
compte tenu de ses responsabilités et de son emploi du temps chargé, et que les clients
étaient très contents d'elle (dossier, R. 3 p. 313).
2.2.3
L'employée a reconnu, lors de son interrogatoire, qu'elle ne croulait pas sous
le travail (R. 37 p. 311), ce qui est corroboré par une de ses anciennes collègues,
I _________. Cette esthéticienne engagée sur le site de G _________ a déclaré, lors de
son audition en qualité de témoin, que le climat général de travail était "triste" car il n'y
avait pas beaucoup de clients (dossier, R. 4 p. 218).
2.3 Selon X _________, les rapports de travail, excellents jusque-là, se sont détériorés
dès la fin du mois de janvier 2019. En particulier, elle reproche à l'employeur d'avoir
provoqué chez elle un important stress en exigeant l'exécution de
tâches
professionnelles à des heures improbables. Elle en veut pour preuve les trois appels
reçus de l'administratrice de Y _________ SA le matin du 24 janvier 2019 entre 5h39 et
5h42 (dossier, all. 2.13 à 2.16 p. 4 et p. 24 ; R. 21 p. 308).
Un certain nombre d'employées de cette société ont été entendues en procédure. Il
ressort, en substance, de leur témoignage, que le climat de travail n'était effectivement
pas très bon, notamment en raison des variations et du manque de clarté des ordres
donnés par C _________, de ses exigences et de son côté autoritaire, ainsi que de ses
nombreuses demandes, faites même en dehors des horaires de travail, auxquelles les
employées se sentaient tenues de répondre (dossier, R. 6 et 7 p. 206, R. 11 p. 207, R.
7 et 8 p. 210, R. 19 p. 212, R. 5 p. 218, R. 15 p. 219). Selon J _________, K _________
et L _________, le comportement et le style de management de l'administratrice de
Y _________ SA a provoqué le départ d'un grand nombre de collaboratrice ainsi que de
nombreux arrêts de travail (dossier, R. 11 p. 207, R. 12 p. 211, R. 11 p. 215).
2.4 Pour sa part, X _________ a été en arrêt maladie dès le 18 mars 2019 et son
incapacité de travail a duré jusqu'au 31 décembre 2019 (dossier, R. 15 p. 315).
2.4.1
C'est par message WhatsApp envoyé le dimanche 17 mars 2019 que
l'employée a porté à la connaissance d'C _________ qu'elle avait une poussée de
spondylarthrite la contraignant à un arrêt de travail d'un mois dès le lendemain. Elle
précisait, dans ce message, qu'elle avait vu son médecin et qu'elle serait admise à
l'hôpital dès la semaine suivante pour recevoir un traitement par perfusion, si celui qui
lui avait été prescrit ne calmait pas sa poussée inflammatoire (dossier, p. 27).
Le 18 mars 2019, le Dr M _________, médecin traitant de l'employée, a établi un
certificat médical attestant d'une incapacité de travail de 30 jours à compter de cette
date, prolongée à trois reprises par la suite, les 19 avril, 20 mai et 20 juin 2019, à chaque
fois pour une nouvelle durée de 30 jours (dossier, p. 28, p. 40, p. 48 et p. 55).
Le 21 mars 2019, X _________ a été hospitalisée à l'unité de rhumatologie des
N _________, à O _________, pour une durée de 5 jours (dossier, p. 31), ce dont elle a
informé C _________ par message WhatsApp du 20 mars 2019 (dossier, p. 30). Le
médecin responsable de cette unité a adressé le 28 mars 2019 au médecin traitant de
X _________ un compte rendu de cette prise en charge hospitalière (dossier, p. 32 à
33). Il apparaît, à la lecture de ce document, que l'employée présentait, depuis 2012,
une spondylarthrite associée à une maladie de Crohn et qu'elle avait été admise dans
l'unité de rhumatologie en raison de douleurs aux deux épaules, progressant depuis
plusieurs mois, et de lombalgies, assorties de fessalgies bilatérales, douleurs qui
évoluaient "dans un contexte de conflit professionnel, avec harcèlement professionnel" et qui
rendaient "difficile" la poursuite de son activité professionnelle. Elle présentait, selon ce
médecin, "une poussée de sa spondylarthrite dans le cadres de difficultés professionnelles et
personnelles".
2.4.2
En réponse à l'envoi WhatsApp de X _________ du 17 mars 2019 l'informant
de sa maladie, C _________ lui a adressé, le même jour et par le même biais, un
message d'encouragement lui disant, en substance, de bien se reposer et de garder le
moral, tout à l'assurant de son amitié (dossier, p. 27).
Le lendemain cependant, elle a envoyé à la commune de F _________ un courrier
requérant la suspension de la procédure de demande d'octroi d'un permis de travail pour
X _________. Elle se prévalait de ce que cette employée, partie, selon ses dires, de son
propre chef le 15 mars 2019 avant de se mettre en arrêt maladie durant un mois, serait
informée de son licenciement à son retour (dossier, p. 29). C _________ a confirmé, au
cours de son interrogatoire, qu'elle avait, à ce moment-là, pris la décision de se séparer
de son employée après son congé maladie, dans le respect des règles en la matière
(dossier, R. 4 p. 313, R. 15 p. 315). Selon ses explications, elle l'avait fait sous le coup
de la colère, déçue de l'attitude de X _________ en qui elle avait perdu toute confiance
du fait de l'abandon de son poste de travail le vendredi précédent son arrêt maladie, se
sentant trahie et déçue par cette employée qui la laissait tomber du jour au lendemain
(dossier, R. 4 p. 313). Selon les explications du témoin K _________, C _________ était
effectivement très énervée de la défection de X _________ et lui avait dit ne pas du tout
croire en la maladie de cette dernière (dossier, R. 9 p. 210).
2.4.3
L'employée conteste tout abandon de son poste de travail. Elle soutient, à
l'inverse, avoir travaillé jusqu'au samedi midi - le centre étant fermé l'après-midi -, quand
bien même elle ne parvenait plus à coiffer en raison de ses douleurs aux épaules
(dossier, R. 15 et 16 p. 307, R. 19 p. 308). Rien au dossier n'autorise à mettre en doute
ces explications et les allégations contraires de Y _________ SA ne permettent pas de
se convaincre de leur véracité, pour les motifs exposés ci-après.
Alléguant devant les premiers juges que X _________ avait quitté son poste de travail
sans aucune explication le vendredi 15 mars 2019 et qu'elle n'était pas venue travailler
le samedi 16 mars 2019 (dossier, all. 82 à 84 p. 90), l'employeur n'a pas apporté la
moindre preuve de ces faits, pourtant contestés. Selon les déclarations en procédure de
son administratrice, deux employées auraient pourtant assisté au départ inopiné de
X _________ le vendredi en question, soit "la styliste ongulaire P _________ et
[l']esthéticienne Q _________" (dossier, R. 4 p. 313, R. 16 p. 315). Si la styliste ongulaire
a bel et bien été entendue comme témoin, elle n'a toutefois pas confirmé l'abandon de
poste de X _________ le 15 mars 2019. Tout au plus a-t-elle indiqué, de manière
sibylline, avoir été au travail lorsque l'intéressée avait dû aller à l'hôpital (dossier, R. 12
p. 222), ce qui n'équivaut pas encore à un abandon d'emploi. Quant à l'esthéticienne,
son témoignage n'a tout simplement pas été requis. L'omission de solliciter
l'administration d'une preuve aisée à apporter laisse planer quelques doutes sur
l'exactitude du fait tel qu'allégué.
Mais il y a plus, en l'espèce. Y _________ SA a toujours soutenu que C _________ était
absente ce vendredi 15 mars 2019 et qu'elle n'avait eu connaissance du départ inopiné
de X _________ et de son absence du lendemain que le lundi suivant, à son retour dans
l'entreprise, en sorte que c'était dans l'ignorance de cet abandon de poste qu'elle avait
échangé de manière amicale avec l'employée à l'annonce de sa maladie par message
WhatsApp du 17 mars 2019 (dossier, all. 82 p. 90, all. 89 et 91 p. 91). Ces explications,
réitérées dans sa détermination sur l'appel (cf. les chiffres 2.14., 2.15., 2.19., 2.20. et
2.25. de l'écriture du 23 septembre 2021 et p. 10 à 12 de cette même écriture) ne sont
pas convaincantes, car clairement contredites par la propre déposition de son
administratrice.
Exposant, lors de son interrogatoire, les motifs
pour lesquels
X _________ avait soi-disant quitté son travail le vendredi 15 mars à 8h30 du matin, elle
a indiqué que l'employée, qui désirait s'entretenir avec elle, n'avait pas apprécié devoir
attendre la fin du soin qu'elle s'apprêtait à faire pour pouvoir lui parler (dossier, R. 4 p.
313). C _________ a, ce faisant, implicitement reconnu qu'elle était présente sur le lieu
de travail de X _________ ce jour-là. Par conséquent, si cette dernière avait
effectivement quitté son poste de travail pour les raisons indiquées par C _________,
celle-ci n'avait pu qu'en avoir connaissance le jour même. On voit mal, en effet, que les
deux autres employées présentes ce jour-là n'aient pas aussitôt informé C _________,
à la fin de son soin, du départ intempestif de cette employée, s'il s'était effectivement
produit. De même, on voit mal, en pareille hypothèse, qu'en sa qualité d'administratrice
unique de l'employeur, elle ne se soit pas inquiétée, le lendemain, de la présence ou non
de X _________ à son poste de travail. Ces contradictions avérées sur des points aussi
importants que la présence, ou non, de l'administratrice le jour du départ inopiné de
l'employée et de la date à laquelle le fait en question a été porté à sa connaissance, ne
font que confirmer les doutes nés de l'absence de toutes preuves, pourtant aisées à
produire, des faits invoqués.
Il suit de ce qui précède que l'abandon de son poste de travail par X _________ le
vendredi précédent son arrêt maladie, en rien étayé au dossier, ne saurait être retenu.
2.5 Pour pallier l'absence de X _________, Y _________ SA n'a pas engagé une
nouvelle coiffeuse. Elle s'est contentée de demander à J _________, coiffeuse engagée
pour le centre de soins de G _________, de venir travailler à F _________, ce qu'elle a
fait durant environ deux mois (dossier, R. 1 p. 205, R. 4 et R. 9 p. 206, R. 9 p. 314). Le
transfert de cette employée de G _________ à F _________ est confirmé par
K _________, l'esthéticienne qui travaillait dans le centre de soins de F _________ à
l'époque des faits (dossier, R. 9 p. 210, R. 15 et R. 16 p. 211, R. 20 p. 212).
L'activité de coiffure de ce centre s'est donc poursuivie malgré l'arrêt maladie de
X _________, comme l'ont d'ailleurs reconnu C _________, lors de son interrogatoire,
et Y _________ SA, dans sa réponse à l'appel (dossier, R. 19 p. 315 ; écriture du
23 septembre 2021 p. 12).
2.6 Diverses préoccupations liées à son travail ont émaillé l'arrêt maladie de
X _________.
2.6.1
Par courrier recommandé du 25 mars 2019, Y _________ SA a exigé la reprise
du travail le 28 mars suivant, si aucun certificat médical ne lui était fourni avant le
27 mars 2019 (dossier, p. 34). X _________ lui a aussitôt transmis ce document par
message WhatsApp du 26 mars 2019 (dossier, p. 35).
Elle prétend, sans toutefois le démontrer, que ce certificat médical avait déjà été transmis
à son employeur, notamment par courrier recommandé, preuve pourtant aisée à
rapporter si tel avait été véritablement le cas (dossier, all. 2.28 p. 5 et 2. 29 p. 6 ; R. 5 p.
306).
2.6.2
Par message WhatsApp du 26 mars 2019, l'administratrice de Y _________
SA a rappelé à X _________ qu'elle restait dans l'attente de son permis de travail.
Renseignements pris auprès du service concerné, l'employée a informé C _________
par message WhatsApp du même jour que la procédure avait pris beaucoup de retard
(dossier, p. 36).
Relancée à plusieurs reprises par son employeur sur cette question (dossier, p. 38, p.
39, p. 276), X _________ a pris contact le 2 mai 2019 avec le service ad hoc de la
commune de F _________. Elle a appris, à cette occasion, que Y _________ SA avait
requis l'annulation de sa demande de permis de travail au motif qu'elle avait quitté son
emploi le 15 mars 2019. Informée par message WhatsApp, l'administratrice de la société
a nié toute implication de l'employeur dans l'annulation de cette demande, contraignant
X _________ à lui adresser un courrier le 3 mai suivant, tendant, notamment, à préciser
qu'elle n'avait pas quitté son poste de travail, mais qu'elle était en arrêt maladie (dossier,
p. 44 à p. 47, R. 12 p. 307).
2.6.3
Par email du 27 mars 2019, l'employeur a adressé à X _________ un
avertissement pour avoir emporté "le fichier des clientes avec les annotations pour leurs
couleurs", empêchant, selon lui, le suivi correct de ces dernières. Il y voyait une violation
d'une clause essentielle de son contrat de travail (dossier, p. 37).
2.6.4
Par lettre recommandée du 10 avril 2019, Y _________ SA a informé
X _________ que son salaire ne lui avait été versé qu'à hauteur de 1600 euros, le solde
ayant été retenu en remboursement d'une avance sur salaire faite deux mois avant son
arrêt maladie. L'employeur en a profité pour rappeler à l'intéressée qu'elle était attendue
à son poste de travail le 19 avril 2019, avec son permis de travail (dossier, p. 38).
Au cours de son interrogatoire, l'employée a reconnu que son employeur avait, en février
2019, réglé l'une de ses dettes privées directement en mains d'un huissier français pour
lui éviter une saisie de ses bien (dossier, R. 26 p. 309).
2.6.5
Le 2 mai 2019, X _________ a reçu un décompte de la R _________ (ci-après
: R _________) établissant sa prestation de libre passage au 30 avril 2019, date de sortie
de cette institution de prévoyance (dossier, p. 42). Renseignements pris auprès de
R _________, il lui a été indiqué que l'administratrice de Y _________ SA leur avait
annoncé qu'elle avait quitté la société en date du 15 avril 2019 (dossier, p. 43).
2.7 Il ne fait guère de doute que ces différents évènements survenus au cours de son
arrêt de travail ont été source d'inquiétudes pour X _________. En particulier, le constat
selon lequel son employeur s'était adressé tant aux autorités administratives qu'à son
institution de prévoyance en indiquant qu'elle avait quitté son emploi, alors qu'elle n'était
qu'en arrêt maladie, n'a pu que la questionner quant aux réelles intentions de ce dernier
à son égard et la déstabiliser, à un moment où elle était déjà vulnérable en raison de son
état de santé. Preuve en est le courrier qu'elle s'est sentie obligée de lui adresser le
3 mai 2019 pour rectifier les faits et préciser qu'elle n'avait pas quitté son poste de travail,
mais qu'elle était en arrêt maladie.
Quant à prétendre que ces tourments n'ont fait qu'aggraver son état de santé, comme le
fait X _________ en procédure (dossier, R. 4 p. 306), il y a un pas que le juge de céans
ne saurait franchir. Rien au dossier ne vient, en effet, étayer ces dires -notamment pas
le compte rendu de la prise en charge hospitalière de l'employée du 28 mars 2019, qui
est intervenue avant les tracasseries énumérées ci-dessus -, en sorte que l'on ne saurait
les tenir pour établis.
2.8 Le 29 mai 2019, Y _________ SA a résilié le contrat de travail qui la liait à
X _________ pour le 30 juin 2019 (dossier, p. 51). L'employée s'est opposée au congé
qui lui a été signifié par lettre du 26 juin suivant (dossier, p. 57).
2.8.1
Sur requête de cette dernière, agissant par l'intermédiaire de son conseil, la
société a précisé comme suit les motifs de ce licenciement par lettre du 28 juin 2019,
également rédigée par son avocat (dossier, p. 59 et 60) :
"Partant, le licenciement notifié à votre mandante le 29 mai 2019 repose exclusivement sur des
motifs économiques et organisationnels au sein de l'entreprise, laquelle ne pouvait plus se
permettre de sacrifier pour une durée indéterminée l'une des activités du centre de soins
exploité."
En substance, elle expliquait qu'elle avait été contrainte de renoncer à fournir l'une des
prestations du centre en raison de la maladie de son employée, qu'elle avait choisi de
ne pas la remplacer, même temporairement, conservant l'espoir qu'elle reprenne son
poste à brève échéance, et que, sans perspective de retour à court terme après deux
mois et demi d'incapacité de travail, elle avait dû se résoudre à résilier le contrat de
travail qui les unissait.
2.8.2
Le 12 juin 2019, les parties ont passé une transaction judiciaire par devant
l'autorité de conciliation en matière de droit du travail pour toutes les prétentions
découlant du contrat de travail (indemnités journalières, heures supplémentaires,
indemnités maladie et droit aux vacances), X _________ se réservant expressément le
droit de déduire en justice ses prétentions en allocation d'une indemnité pour congé
abusif (dossier, p. 52).
III. Considérant en droit
3.
L'appelante reproche aux premier juges d'avoir nié indûment le caractère abusif de
la résiliation de ses rapports de travail en procédant à une mauvaise appréciation des
faits de la cause, contrevenant, ce faisant, à l'article 336 CO. Selon elle, en effet, le
licenciement qui lui a été signifié l'a été en raison de sa maladie, elle-même provoquée
par le comportement de l'appelée, soit pour des motifs qui ne sont pas dignes de
protection au sens de cette disposition, et non pas pour des causes économiques ou
organisationnelles, comme invoqué par l'intéressée.
3.1 Un contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties
en respectant le délai de congé légal ou contractuel (art. 335 al. 1 CO). Le principe de la
liberté de résiliation s'applique donc. Il n'est en principe pas nécessaire d'avoir des motifs
particuliers pour pouvoir résilier le contrat. La liberté de résiliation trouve toutefois ses
limites dans l'interdiction de l'abus au sens des articles 336 ss CO (ATF 136 III 513
consid. 2.3 et les références).
3.1.1
Selon l'article 336 al. 1 let. a CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une
partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette
raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un
préjudice grave au travail dans l'entreprise. La maladie est une raison inhérente à la
personnalité au sens de la disposition précitée. Toutefois, si elle porte atteinte à la
capacité de travail, la maladie n'est pas considérée comme une cause abusive de
résiliation.
3.1.1.1
Ainsi, la résiliation des rapports de travail en raison d'une incapacité prolongée
perdurant au-delà du délai de protection de l'article 336c CO n'est pas abusive, à moins
notamment que l'incapacité ne trouve sa cause dans une violation de ses obligations par
l'employeur, telle celle découlant de l'article 328 al. 1 CO en cas de harcèlement
psychologique ou de mobbing (ATF 123 III 246 consid. 5 ; arrêt 4A_215/2022 du 23 août
2022 consid. 4.1 et les arrêts cités ; PERRENOUD, Commentaire romand, 3ème éd., 2021,
n. 19 ad art. 336 CO ; PORTMANN/RUDOLPH, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 6 ad
art. 336 CO). Si celui-ci a provoqué chez le travailleur une baisse de rendement ou une
période de maladie et s'il a été toléré par l'employeur en violation de son obligation
résultant de la disposition précitée, ce dernier ne peut pas en tirer argument pour
licencier le travailleur, parce que cela reviendrait à invoquer ses propres fautes, soit
l'absence de mesures efficaces contre le mobbing, pour en tirer avantage au détriment
du travailleur, ce qui est contraire à la bonne foi (ATF 125 III 70 consid. 2a ; arrêts
4A_159/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1 et 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid.
3.2).
3.1.1.2
La jurisprudence définit le mobbing comme un enchaînement de propos et/ou
d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par
lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une
personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où
chaque acte pris individuellement peut éventuellement être considéré comme
supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la
personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a
pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations
professionnelles, qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ou encore du fait qu'un
supérieur hiérarchique n'a pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui
incombent à l'égard de ses collaborateurs (arrêt 4A_215/2022 précité consid. 3.1 et les
arrêts cités).
3.1.2
Pour qu'un congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité entre le motif
répréhensible et le licenciement. En d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un
rôle déterminant dans la décision de l'employeur de résilier le contrat. Lorsque plusieurs
motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient
de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié : si tel est
le cas, le congé n'est pas abusif (arrêts 4A_215/2022 précité consid. 4.1 et les arrêts
cités).
3.1.3
En vertu de l'article 8 CC, la partie congédiée doit prouver le caractère abusif
du congé (arrêt 4A_293/2019 du 22 octobre 2019 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). En
ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter
la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé.
Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif
lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître
comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette
présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en
définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester
inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres
allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 703 ; plus récemment
arrêt 4A_437/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2.2.5).
Dans le même ordre d'idées, la jurisprudence a précisé qu'en cas de pluralité de motifs,
dont l'un au moins s'avère abusif, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il aurait
licencié le travailleur même en l'absence du motif abusif (arrêt 4A_437/2015 précité
consid. 2.2.5 et les arrêts cités).
3.2 En l'occurrence, l'appelée a justifié le licenciement signifié le 29 mai 2019 à
l'appelante en expliquant qu'elle avait tablé sur une reprise de son travail à brève
échéance, en sorte qu'elle ne l'avait pas remplacée, même temporairement, renonçant
à fournir l'une des prestations du centre de soins en raison de cette maladie, et que,
faute de perspective de retour à court terme, elle avait dû se résoudre à résilier le contrat
de travail qui l'unissait à elle. Elle s'est donc prévalue de raisons économiques et
organisationnelles pour motiver le congé.
L'appelante ne prétend pas qu'un tel motif de licenciement est constitutif d'abus. Elle
soutient, par contre, qu'il n'est pas le motif réel de la résiliation des rapports de travail
entre elle et l'appelée.
3.2.1
Selon elle, le congé ne lui a été donné qu'en raison de sa maladie.
L'appelante en veut notamment pour preuves les lettres adressées par l'appelée à
l'administration communale de F _________ et à son institution de prévoyance, ainsi
que les déclarations de son administratrice en procédure. Invitée à expliquer les raisons
qui l'ont conduite à requérir la suspension de la procédure d'octroi d'un permis de travail
en faveur de l'appelante aussitôt après avoir eu connaissance de son arrêt de travail,
cette dernière a reconnu avoir été déçue et s'être sentie trahie par l'attitude de l'employée
-dont elle ne croyait pas en la maladie, selon ce qu'a rapporté un témoin -, et avoir
effectivement pris la décision, sous le coup de la colère, de se séparer d'elle après son
congé maladie, dans le respect des règles en la matière. Quant à la motivation du congé
donnée par lettre du 28 juin 2019, il convient de donner acte à l'appelante qu'elle se
heurte partiellement aux faits tels que circonscrits, en tant qu'elle mentionne la
renonciation de l'appelée à fournir l'une des prestations du centre de soins en raison de
sa maladie. En effet, il a été retenu que l'activité de coiffure du centre de soins de
F _________ s'était poursuivie malgré cet arrêt maladie grâce à un transfert d'une
employée du site de G _________ à celui de F _________.
Déterminer si ce sont là des indices suffisants au sens de la jurisprudence rappelée ci-
dessus (cf. consid. 3.1.3) pour faire apparaître comme non réel le motif de résiliation
avancé quelques mois plus tard par l'appelée souffre cependant de rester indécis,
compte tenu du sort qu'il convient de toute façon de réserver à cet argument. Même si
l'on devait retenir, avec l'appelante, que le vrai motif de la résiliation du contrat de travail
intervenue le 29 mai 2019 a été son incapacité de travail, le congé donné n'en serait pas
pour autant abusif, au vu des considérations qui suivent.
3.2.2
Il est constant que ce dernier est intervenu après la période de protection de
trente jours accordée par l'article 336c let. b CO à une employée, qui, comme c'est le
cas de l'appelante, tombe malade au cours de la première année de service.
Or, on l'a rappelé ci-avant (cf. consid. 3.1.1.1), la résiliation des rapports de travail en
raison d'une incapacité prolongée perdurant au-delà du délai de protection de l'article
336c CO n'est en principe pas abusive. Ce n'est que si cette incapacité de travail trouve
sa cause dans une violation de ses obligations par l'employeur que le congé signifié pour
cette raison devient abusif. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, quoi qu'en dise
l'appelante, qui, à tort, pense pouvoir fonder une telle violation sur la base du compte
rendu de sa prise en charge hospitalière établie le 28 mars 2019 par le médecin
responsable de l'unité de rhumatologie des N _________, de même que sur la base des
déclarations faites en procédure par ses collègues de travail.
Celle-ci ne peut en effet rien tirer du rapport médical en question, dont les premiers juges
ont, à raison, dénié toute force probante. Il est de jurisprudence bien établie que la valeur
convaincante d'un tel document émanant du médecin traitant d'une partie au procès est
dérisoire, compte tenu du lien thérapeutique et de la relation de confiance qui unit les
intéressés, et qui, selon l'expérience, pousse celui-ci à se positionner plutôt en faveur
de son patient en cas de doute (cf. arrêt 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1 et
les arrêts cités ; CHRISTINAT, L'expertise en matière de responsabilité médicale, in
François Bohnet et Anne-Sylvie Dupont (éd), L'expertise en procédure, 2022, n. 39 p.
151 et l'arrêt cité sous note de bas de page n. 66). On ne saurait donc déduire du constat
d'un "contexte de conflit professionnel, avec harcèlement professionnel" l'existence avérée
d'un cas de mobbing. On ne peut pas plus inférer un lien de causalité entre les "difficultés
professionnelles" relatées dans ce document et la poussée de spondylarthrite dont a été
victime l'appelante, puisque, de l'avis même du médecin qui l'a établi, celle-ci progressait
depuis plusieurs mois et était, de plus, aussi en rapport avec des difficultés personnelles.
De fait, il a été établi que l'appelante était en proie, à cette époque-là, à des difficultés
financières telles qu'une saisie de ses biens était prévue, laquelle n'a pu être évitée que
par le versement d'une avance de salaire par l'appelée directement en mains d'un
huissier français. Ces évènements n'ont certainement pas manqué de contribuer à
générer chez l'appelante le stress qu'elle dit avoir été préjudiciable à sa santé, compte
tenu de ses antécédents médicaux. Confrontée à cette absence de preuves, celle-ci
tente vainement dans son appel de faire reproche aux premiers juges de n'avoir pas
investigué de manière plus approfondie cette question, en se prévalant de la maxime
inquisitoire sociale applicable à la présente cause. Sa critique est toutefois sans
consistance car, contrairement à ce qu'elle pense, cette maxime n'impose nullement au
juge qu'il se livre à des investigations de sa propre initiative. Comme sous l'empire de la
maxime des débats, les parties se doivent de recueillir elles-mêmes les éléments du
procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les
allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondant soient précisément
énumérés, avec d'autant plus de retenue cependant lorsque, comme c'est le cas en
l'occurrence, les parties sont représentées par un avocat (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1
et les références).
L'appelante ne peut rien tirer non plus des témoignages de ses anciennes collègues de
travail. Même en retenant, sur la base de leurs déclarations, que le climat de travail
n'était guère favorable en raison, principalement, du comportement et du style de
management de l'administratrice de l'appelée, qui, par son manque de clarté, ses
variations dans les ordres donnés, ses nombreuses demandes formulées en dehors des
horaires de travail, ses exigences et son côté autoritaire a provoqué le départ d'un grand
nombre de collaboratrice ainsi que de nombreux arrêts de travail, la violation de ses
obligations par l'employeur n'en serait pas pour autant établie à satisfaction de droit. On
l'a dit (cf. consid. 3.1.1.2 ci-dessus), il n'y a pas mobbing du seul fait qu'il règne une
mauvaise ambiance de travail ou qu'un supérieur hiérarchique n'a pas satisfait
pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaborateurs,
comme cela semble avoir manifestement été le cas de l'administratrice de l'appelée.
Encore faut-il, pour que de tels agissements et propos constituent un cas de mobbing,
qu'ils aient eu pour effet d'isoler, de marginaliser, voire d'exclure la personne qui en a
été victime de son lieu de travail. Or, cette hypothèse n'est pas démontrée, en l'espèce.
Aucun des témoignages recueillis en procédure n'a fait état d'un comportement de
l'administratrice de l'appelée constituant une déstabilisation de la personne de
l'appelante, allant jusqu'à son élimination, et l'intéressée elle-même ne le prétend pas.
En particulier, le stress découlant de son activité professionnelle, invoqué par l'appelante
pour soutenir que sa maladie avait été provoquée par l'appelée, n'a pas conduit à la
marginalisation de l'intéressée sur son lieu de travail. Il est dès lors irrelevant que le
médecin qui a établi le rapport médical du 28 mars 2019 a cru bon de qualifier le contexte
professionnel dans lequel évoluait les douleurs de l'appelante de "harcèlement
professionnel", la compréhension commune de cette notion ne se confondant pas
nécessairement avec la signification juridique du harcèlement psychologique, seule
définition qui compte lorsqu'il convient de s'assurer d'une éventuelle violation des
obligations de l'employeur découlant de l'article 328 al. 1 CO.
Il n'en va pas différemment des tracas provoqués par les agissements de
l'administratrice de l'appelée durant l’incapacité de travail de l’appelante, qualifiés à juste
titre d'inadéquats par les premiers juges. Il ne suffit pas, pour démontrer l'existence de
propos et d'agissements hostiles ressortissant au harcèlement psychologique, qu'un
supérieur hiérarchique n'ait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui
incombent à l'égard de ses collaborateurs, comme cela a très clairement été le cas de
l'appelée durant le congé maladie de l'appelante. En tout état de cause, dès lors qu'il n'a
pas été établi que ces agissements ont retardé la guérison de l'appelante, on ne saurait
en déduire que son incapacité prolongée est due à une atteinte à sa personnalité
contraire à la disposition précitée.
Il suit de ce qui précède que, même si l'on devait tenir le motif avancé par l'appelée dans
sa lettre du 28 juin 2019 pour fallacieux, la véritable raison du licenciement de l'appelante
tenant uniquement à sa maladie, le congé donné n'en serait pas pour autant abusif au
sens de l'article 336 al. 1 let. a CO, l'incapacité de travail prolongée de l'employée, qui a
perduré au-delà du délai de protection de l'article 336c CO, ne trouvant nullement sa
cause dans une violation de ses obligations par l'employeur. Ainsi, l'autorité précédente
n'a pas enfreint l'article 336 al. 1 CO en niant le caractère abusif de la résiliation des
rapports de travail.
3.2.3
Le grief de l'appelante doit être rejeté et le jugement entrepris peut être
purement et simplement confirmé.
4.
Il reste à statuer sur le sort des frais (cf. art. 318 al. 3 CPC).
4.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du
travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais
judiciaires (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ss ad art. 114 CPC ;
RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3e éd., 2017, n. 2 art. 114 CPC).
4.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne
pas les dépens en faveur de la partie adverse (cf. RVJ 2014 consid. 4.1 et les
références ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2016, n. 2 ad art. 114 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance
cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt
5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1) - les dépens doivent être mis à la
charge de la partie succombante.
Le sort de la cause dispense le juge de céans de revoir la question des dépens de
première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), laissés à la charge de chacune des
parties aux termes du jugement entrepris, ce qui n'est pas remis en cause en appel. Il
est donc renvoyé aux motifs exposés par les premiers juges sur cette question (cf.
consid. 2.b du jugement du 23 mars 2021).
Quant à ceux de deuxième instance, vu le sort réservé aux conclusions prises par
l'appelante en procédure d'appel, il se justifie de lui faire supporter les frais d’intervention
de son adverse partie. Eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la
cause, ainsi qu'à l'activité utilement déployée par le conseil de l'appelée - qui a, pour
l'essentiel, consisté en la rédaction et le dépôt d'une réponse à l'appel de 14 pages, dont
8 pages de détermination sur les faits allégués par l'appelante, mais ayant nécessité
préalablement la lecture de la déclaration d'appel de 22 pages – l'indemnité de dépens
doit être globalement arrêtée à 1500 fr., TVA et débours compris (art. 32 al. 1 et 35 al. 1
let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté et le jugement du Tribunal du travail du 23 mars 2021 est
confirmé.
Il n’est pas perçu de frais.
X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 1500 francs à titre de
dépens pour la procédure d’appel.
Sion, le 24 avril 2023