C1 21 186
DÉCISION DU 27 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Jérôme Emonet, juge; Galaad A. Loup, greffier ad hoc;
en la cause
W _________ X _________ , à A _________, demanderesse et appelante,
contre
Y _________ , à Genève, défendeur et appelé, représenté par Maître Z _________
(invalidation du contrat de bail pour dol pendant une procédure judiciaire; art. 28 al. 1
CO et abus de droit)
appel contre la décision rendue le 2 juillet 2021 par la juge du district de B _________
(B _________ C1 20 158)
Procédure
A.
W _________ X _________, locataire, a déposé une demande le 17 août 2020
auprès du Tribunal du district de B _________. Elle concluait à la nullité, subsidiairement
à l’annulation de la résiliation de bail du 19 février 2020, et encore plus subsidiairement
à une prolongation du contrat de deux ans. Elle requérait, en sus et en substance, la
remise en état de la chose louée, une réduction de loyer, et une indemnité pour les
dégâts causés par la moisissure à divers vêtements. Le 27 août 2020, elle a précisé ses
conclusions et a chiffré la valeur litigieuse à 12'645 francs.
Le 28 octobre 2020, Y _________, bailleur, a conclu au rejet des prétentions de
W _________ X _________ et a déposé une demande reconventionnelle. Il y requérait
en substance l’invalidation du contrat de bail pour cause de dol, une indemnité mensuelle
pour occupation illicite de 1'600 fr., la libération en conséquence des loyers consignés,
l’expulsion immédiate de la locataire, et que celle-ci soit condamnée à lui verser diverses
sommes notamment pour la remise en état de l’appartement.
W _________ X _________ a précisé une nouvelle fois ses conclusions le 9 novembre
2020 et chiffré la valeur litigieuse finale à 99’925 francs.
Le 1er février 2021, elle a déposé sa réplique et sa réponse reconventionnelle; elle
maintenait sa position et concluait au rejet de la demande reconventionnelle.
Le 3 mars 2021, Y _________ a, en substance, maintenu sa position dans sa duplique
et requis qu’il soit statué à titre préjudiciel sur la validité du contrat pour cause de dol.
Les débats d’instruction ont eu lieu le 25 mars 2021, lors desquels la juge de
B _________ a limité, avec l’accord des parties, la procédure à la question de la validité
du contrat pour cause de dol.
B.
Le 12 avril 2021, les parties ont déposé leurs conclusions motivées quant à la
validité du contrat pour cause de dol. W _________ X _________ a conclu à
l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande reconventionnelle sur ce point.
Y _________ a maintenu sa position, concluant à l’invalidation du contrat, à l’octroi d’une
indemnité mensuelle pour occupation illicite de 1'600 fr., à la libération des loyers
consignés et à l’expulsion immédiate de la locataire.
L’Office des poursuites et faillites du district de B _________ a transmis le 19 avril 2021
des procès-verbaux d’interrogatoire de W _________ X _________ et de son époux,
ainsi qu’une copie de leur procès-verbal de taxation 2019 (dos., pp. 423 ss).
Les parties ont maintenu leurs positions une dernière fois les 21 et 28 avril 2021.
C.
Le 2 juillet 2021, la juge de district a, par jugement préjudiciel, invalidé le contrat de
bail du 11 septembre 2019 pour cause de dol avec effet au 29 avril 2020. Elle a en sus
statué que les loyers perçus par Y _________ du 1er septembre 2019 au 29 avril 2020
lui restaient définitivement acquis, et qu’une indemnité pour occupation illicite de 1'600
fr. lui était due dès le 1er mai 2020 jusqu’à libération des locaux, le tout sous réserve du
jugement futur quant à une réduction de loyer pour défauts de la chose louée. Les loyers
consignés ont été libérés en conséquence dès le 1er mai 2020 à hauteur de 880 fr.
mensuels, et les autres conclusions rejetées.
D.
W _________ X _________ a interjeté appel le 11 août 2021 à l’encontre de cette
décision. Elle concluait, préliminairement, à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel, et, au fond, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la conclusion
de Y _________ quant à l’invalidation du contrat de bail, et donc à la validation de ce
dernier.
Le 13 septembre 2021, Y _________ a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet
de l’appel.
Les 27 septembre, 4 et 11 octobre 2021, W _________ X _________, Y _________,
respectivement
à nouveau W _________
X _________
se sont déterminés
spontanément.
Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes de
première instance de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions était de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC).
La décision querellée, se limitant à statuer à titre préjudiciel sur la validité du contrat de
bail (art. 125 let. a CPC) et ne se prononçant en sus pas quant à d’éventuels défauts de
la chose louée, est une décision partielle, soit une variante de la décision finale, qui peut
faire l’objet d’un appel (HEINZMANN/BRAIDI, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 8 et 13
ad art. 236). Ce dernier est ouvert au vu de la valeur litigieuse de l’ensemble de la cause
(et non simplement des conclusions faisant l’objet de la décision intimée : BASTONS
BULLETTI, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 7 ad art. 308), dépassant clairement
10'000 francs.
1.2 L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
311 al. 1 CPC), sauf si ladite décision a été rendue en procédure sommaire, auquel cas
le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
La procédure simplifiée était applicable en première instance (art. 243 al. 2 let. c CPC);
l’appel, remis à la poste le 11 août 2021, l’a ainsi été dans le délai légal (art. 143 al. 1 et
145 al. 1 let. b CPC).
La présente cause peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
L'instance d'appel n'est ainsi pas tenue d'examiner d'elle-même, comme une autorité de
première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les
parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit
en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l'appel et la réponse (ATF
144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2).
Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose en revanche d’un plein pouvoir
d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les arguments des parties ni par les considérants
du tribunal de première instance; en fait, elle n’est pas liée par les constatations de
l’instance précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2; 144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1; arrêt
4A_187/2021 précité consid. 2). En particulier, elle peut librement revoir les faits et
l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en
vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure
(JEANDIN, Commentaire romand - CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).
Statuant en faits
2.
Les faits retenus par la décision querellée, pour l’essentiel, ne sont pas litigieux, et
peuvent être résumés ainsi :
2.1 W _________ X _________ et Y _________ sont entrés en pourparlers pour la
conclusion d’un contrat de bail; le 13 août 2019, celle-là a rempli et signé un formulaire
intitulé « Demande de location » (pce 53; dos., p. 173). Elle y a indiqué comme nom,
« X _________ W _________ », comme date de naissance le xx.xx 1980, et comme
domicile « C _________ » depuis le 2 juillet 2013. Elle a également indiqué être
employée par la « Sté D _________ » depuis 2014.
Ce formulaire indiquait ce qui suit :
Documents nécessaires de la part des deux candidats pour la constitution du dossier
Copie pièce d’identité ou permis d’établissement
Copie des trois dernières fiches de salaires
Original de l’attestation de l’Office des poursuites (de moins de 3 mois)
Copie de l’assurance RC et ménage
Ces documents doivent être transmis par courrier postal à Monsieur Y _________ […]
A la signature du contrat de location, une garantie de 3 mois est à déposer auprès d’un établissement
bancaire en bonne et due forme; elle validera le bail à loyer.
Les soussignés certifient avoir visité l’objet, donné des renseignements exacts et complets, ainsi qu’avoir
pris connaissance et accepté les conditions mentionnées ci-dessus.
Y _________ a demandé à W _________ X _________ de lui remettre les documents
susmentionnés avant de décider s’il lui octroyait le bail.
W _________ X _________ a ainsi remis à Y _________ ses fiches de salaire pour les
mois de mai à juillet 2019 établies par la « Société D _________ » et adressées au nom
de « X _________ E _________ à C _________ », indiquant un revenu net mensuel de
7'586 fr. 93 (pce 55; dos., pp. 175 ss).
Elle lui a également transmis un extrait du registre des poursuites daté du 27 mai 2019
(pce 54; dos., p. 174), émis par l’Office des poursuites du district de F _________,
attestant que « W _________ X _________ G _________ à C _________, xx.xx1980 »
ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’acte de défaut de biens. Il y était indiqué les
réserves juridiques habituelles, soit que les poursuites inscrites dans d’autres
arrondissements n’y figuraient pas, et que si le domicile de la personne mentionnée se
trouvait ou s’était trouvé au cours des cinq dernières années dans un autre
arrondissement, un extrait devait également être demandé à l’office concerné.
Enfin, plus tardivement, elle lui a communiqué son permis de séjour au nom de
W _________ X _________, née le xx.xx 1980 (pce 56; dos., p. 178).
2.2 Le 14 août 2019, W _________ X _________ et Y _________ ont signé un « Pré-
contrat de location »; ils ont conclu un contrat de bail à loyer le 11 septembre 2019 pour
un montant de 1'400 fr. mensuels, 200 fr. mensuels en sus à titre d’acompte sur les frais
accessoires (pce 3 et 2; dos., pp. 30 ss). L’état des lieux contradictoire du même jour a
énuméré une liste de documents à transmettre au bailleur dans un délai échéant au 30
septembre 2019, soit une copie de l’assurance RC/ménage, une copie du titre de séjour
et une garantie bancaire de 3 mois (pce 4; dos., pp. 37 ss).
W _________ X _________ a fait part oralement à Y _________ le 17 décembre 2019
de la présence de taches de moisissure, ce qu’elle a confirmé le 10 janvier 2020 par
courrier en y exigeant la remise en état de la chose louée ainsi qu’une réduction de loyer
de 30%. Celui-ci a contesté l’avis des défauts et la demande de réduction de loyer le
30 janvier 2020, et l’a mise en demeure d’utiliser le bail conformément au contrat, de lui
transmettre une police d’assurance RC/ménage complète et de lui verser le troisième
mois de loyer de la garantie bancaire.
Le 7 février 2020, il l’a mise en demeure de s’acquitter du loyer du mois de février dans
un délai de 30 jours, sous peine de résiliation du bail, ce qu’elle a contesté le 14 février
Le 19 février 2020, Y _________ a résilié le bail avec effet au 31 mars 2020 (pce 39;
dos., p. 85); W _________ X _________ l’a contesté en introduisant une requête de
conciliation le 23 mars 2020.
2.3 Y _________ a appris à une date indéterminée, mais postérieurement à la signature
du contrat de bail, que W _________ X _________ avait en réalité quitté le territoire de
la Commune de H _________ le 31 juillet 2016, ce qui l’a entraîné à effectuer des
recherches.
Le 29 avril 2020, l’Office des poursuites du district de F _________ lui a indiqué qu’en
date du même jour, aucune poursuite ni acte de défaut de biens n’étaient enregistrés au
nom de W _________ X _________ G _________ à H _________. En revanche, des
poursuites pour un montant de 24'646 fr. 60 et neuf actes de défaut de biens pour 24'459
fr. 90 étaient inscrits au nom de E _________ X _________ G _________ à I _________,
tous antérieurs à 2019 (pces 66 sv.; dos., pp. 204 sv.). L’Office lui a précisé le 11 juin
2020 avoir rencontré E _________ X _________ G _________ en 2016 pour la dernière
fois dans le cadre de poursuites à son encontre et « demand[er] obligatoirement une
pièce d’identité afin d’identifier la personne ». Cependant, ils n’avaient jamais fait le
rapprochement avec W _________ X _________ G _________, et « pens[aient] que
cette personne a dû [leur] présenter deux pièces d’identités différentes » (pce 75; dos.,
pp. 236 sv.).
Le 29 avril 2020, l’Office des poursuites du district de B _________ a informé
Y _________ que W _________ X _________ G _________ et E _________
X _________ étaient la même personne (pce 57; dos., p. 180), et que des poursuites et,
respectivement, trente-sept actes de défaut de biens étaient alors enregistrés au nom
de « E _________ X _________ » domiciliée à A _________ pour un total de 137'638
fr. 95 et de 110'365 fr. 45 (pce 60; dos., p. 185). Le même jour, cet Office a également
informé Y _________ que W _________ X _________ avait demandé un extrait de ses
poursuites le 27 mai 2019 (pce 59; dos., p. 184), qui faisait état, à l’époque et au nom
de « W _________ E _________ X _________ » à J _________, de poursuites,
respectivement de huit actes de défaut de biens pour un total de 68'589 fr. 10 et de 7'856
fr. 80 (pce 58; dos., p. 181).
L’Office des poursuites du district de K _________, pour sa part, a informé Y _________
qu’au 29 avril 2020, des poursuites, respectivement des actes de défaut de biens, étaient
enregistrés au nom de « W _________ E _________ G _________ X _________ » à
J _________ (anciennement L _________) à hauteur de 44'876 fr. 05 et de 29'947 fr. 70
(pce 61; dos., pp. 192 ss). Ils étaient tous antérieurs à août 2019.
W _________ X _________ a admis être la même personne que E _________
X _________ lors des débats d’instruction du 25 mars 2021 (Q10 et Q11; dos., pp. 387
sv.). En réalité, après son départ de la Commune de H _________ le 31 juillet 2016, elle
s’était installée durant un an à L _________, puis au M _________ – notamment de mai
à juillet 2019 – pendant un peu moins d’un an, et enfin à A _________.
Y _________ a invoqué l’invalidation du contrat de bail pour cause de dol le 30 avril
2020, durant la procédure de conciliation.
2.4 W _________ X _________ et son mari sont associés de la société D _________
(débats d’instruction du 25 mars 2021, Q21; dos., p. 389); en réalité, W _________
X _________
n’est pas employée par cette dernière mais
travaille en tant
qu’indépendante, sur les marchés.
La taxation fiscale du couple X _________-G _________ de 2019 fait état d’un revenu
mensuel net pour W _________ X _________ de 2'736 fr., allocations familiales inclues.
2.5 Les faits supplémentaires allégués en appel peuvent souffrir de rester indécis, dès
lors qu’ils ne sont pas nécessaires pour statuer dans la présente cause. Peu importe, en
particulier, le fait que les loyers aient ou non été payés à temps, ou la raison pour laquelle
l’appelante porte deux prénoms différents, dont seulement un apparaîtrait sur sa carte
d’identité.
Considérant en droit
3.
Selon la décision querellée, l’appelante, en remettant à l’appelé, lors des
pourparlers contractuels, l’attestation de non-poursuite ainsi que les fiches de salaire, a
déclaré un faux domicile – qui correspondait néanmoins à celui mentionné sur
l’attestation de non-poursuite – et un salaire erroné, tout en taisant les nombreuses
poursuites introduites à son encontre. Comme l’appelé avait expressément requis de sa
part le dépôt d’un extrait récent des poursuites, et l’a ainsi bien questionnée au sujet de
sa solvabilité, il incombait au contraire à l’appelante de lui fournir des informations
exhaustives, et elle l’a par conséquent trompé.
L’appelante ne pouvait ignorer sa situation financière réelle et ses conséquences quant
à la volonté du bailleur de conclure avec elle un contrat de bail, et l’a ainsi trompé à tout
le moins par dol éventuel. Son explication selon laquelle elle « prenait toujours les
poursuites » auprès de l’Office de F _________ ne peut, en particulier, s’expliquer que
par sa volonté de dissimuler l’existence des autres poursuites à son encontre.
La solvabilité et la santé financière de l’appelante étaient des éléments essentiels pour
l’appelé, qui n’aurait pas conclu le contrat s’il avait eu connaissance de la vérité, ce qui
est démontré par sa requête qu’elle lui remette une attestation de poursuites récente; la
garantie de loyer n’était pas suffisante à ses yeux. Il ne saurait lui être reproché de ne
pas avoir effectué des démarches pour vérifier l’authenticité des documents fournis, vu
qu’il n’avait aucun élément lui permettant de douter de l’exactitude des informations
transmises.
Le contrat de bail est entaché d’un dol. L’appelé l’ayant soulevé le 30 avril 2020, soit le
lendemain de sa connaissance des (autres) extraits des poursuites concernant
l’appelante, il a agi dans le délai légal d’un an conformément à l’art. 31 CO.
Il ne peut être reproché à l’appelé d’avoir attendu l’introduction de la procédure de
conciliation pour se prévaloir du dol, vu qu’il l’a invoqué dès qu’il en a eu connaissance.
L’appelé a de plus un intérêt à exercer son droit à invalider le contrat, quand bien même
les loyers ont été payés ou consignés, ne serait-ce que pour éviter une prolongation du
bail, et ce faisant, il n’empêche pas l’appelante de faire valoir ses droits quant à
d’éventuels défauts de la chose louée. Il n’a ainsi pas commis d’abus de droit.
Comme l’exécution du contrat a débuté le 1er septembre 2019, il convient d’admettre une
résiliation extraordinaireex nunc avec effet à l’invocation du dol, soit le 29 avril 2020.
Comme le contrat est valable jusqu’au 29 avril 2020, les loyers perçus jusqu’à cette date
doivent rester acquis à l’appelé; dès le 1er mai 2020, l’indemnité pour occupation illicite
jusqu’à libération effective des locaux est fixée à 1'600 fr. mensuels. Ces sommes sont
dues sous réserve de la question des défauts qui devra être tranchée subséquemment.
Les loyers consignés doivent être libérés en conséquence.
Quant à l’expulsion de la locataire, la requête de l’appelé n’ayant été introduite que
contre celle-ci, alors qu’elle vit avec son époux, elle doit être rejetée.
4.
Selon l’appelante, l’Etat français a supprimé le prénom E _________ et n’a
maintenu comme seul prénom que celui de W _________ le 10 juin 2013, ce qui a
entraîné la création de deux dossiers distincts dans les offices des poursuites. Elle n’a
ainsi plus de pièce d’identité au nom de E _________ G _________, et ne pouvait plus
accéder au dossier des poursuites relié à ce prénom vu qu’elle ne pouvait plus s’identifier
en tant que telle, raison pour laquelle elle n’a requis qu’un extrait au nom de
W _________ X _________.
Elle ne savait de plus pas, étant d’origine française, que l’office des poursuites, en
Suisse, était lié au domicile. Elle avait ainsi pour habitude d’aller retirer ses poursuites à
H _________, commune de son ancien domicile, depuis des années.
Elle n’avait de surcroît pas d’obligation de déclarer spontanément son insolvabilité ou de
démontrer l’existence de son domicile dans l’arrondissement des poursuites dans lequel
elle requérait un extrait. En effet, le bailleur qui conclut un bail en ignorant que son
locataire fait l’objet de poursuites n’est pas victime d’un dol; la solvabilité n’est pas un
élément essentiel du contrat de bail, et n’était pas une clause nécessaire du contrat
litigieux, pas plus que ne l’était un extrait des poursuites exhaustif.
Elle a fait preuve de bonne foi en payant, comme demandé, un trimestre de loyers
d’avance, en cautionnant deux mois en garantie de loyers, et en fournissant ses fiches
de salaire; elle a également payé tous ses loyers. Elle a ainsi satisfait à toutes les
exigences de garantie financière requises par l’appelé pour démontrer sa solvabilité, qui
s’en est contenté et n’en a pas demandé d’autres avant la procédure judiciaire. Ce n’est
dès lors pas l’attestation de non-poursuite ou le domicile de l’appelante qui l’ont fait
apparaître solvable lors de la conclusion du contrat, mais bien le paiement en avance
des sommes requises.
Si le bailleur voulait connaître sa situation financière plus en détail, il avait le devoir de
la vérifier et de requérir directement un extrait de l’office des poursuites avant la
conclusion du contrat. Ce d’autant plus que les extraits du registre des poursuites n’ont
qu’une pertinence limitée et ne sont pas un gage de solvabilité, vu qu’ils ne concernent
que les poursuites menées dans l’arrondissement dans lequel ils sont demandés,
comme ils le mentionnent d’ailleurs, et qu’ils dépendent de l’identification du débiteur
telle qu’arrêtée par le créancier. Il revenait au bailleur, en tant que créancier, d’identifier
l’appelante en reprenant les coordonnées personnelles indiquées sur ses fiches de
salaire et documents de séjour; au vu de la discordance des noms qui s’y trouvaient, un
devoir de vérification s’imposait. S’il ignorait que l’appelante faisait l’objet de poursuites,
c’était ainsi dû à son propre manque de diligence et contrairement à ses devoirs.
Dans un second temps, le bailleur a résilié le contrat de bail le 19 février 2020 de manière
contraire aux règles de la bonne foi, vu qu’il a agi en réaction aux prétentions qu’elle a
invoquées dès le 10 janvier 2020, et avant le terme de son propre délai fixé le 7 février
2020, alors qu’elle avait payé tous ses loyers. Il ne pouvait en sus plus résilier le bail
pendant la procédure de conciliation qu’elle avait intentée. Sachant qu’il ne pouvait dès
lors pas – ou plus – se départir du contrat litigieux, il a attendu l’ouverture de la procédure
de conciliation pour se renseigner sur la solvabilité de sa locataire, alors qu’il aurait bien
plutôt dû le faire avant la conclusion du contrat de bail. Il n’a en réalité invoqué le dol –
8 mois après la conclusion du contrat de bail – que pour se soustraire à la procédure
intentée à son encontre et pour empêcher l’appelante de faire valoir ses droits en nullité,
respectivement en annulation de la résiliation de bail. Au vu de la disproportion des
intérêts en présence et du fait que l’appelante paie ses loyers, son invocation du dol est
constitutive d’un abus de droit.
5.
5.1 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas
obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle
qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou
du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte
de la situation; le dol éventuel suffit. Le dol peut être commis aussi bien par une
affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de
révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi.
Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance
qui oblige les parties à se renseigner de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits
qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de
le conclure à certaines conditions. L'étendue du devoir d'information des parties ne peut
être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier,
notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés,
de même que des intentions et des connaissances des participants. Le fait que le
cocontractant ait la possibilité de se procurer l'information n'exclut pas nécessairement
un tel devoir d'informer; il tombe en revanche si la partie au futur contrat, au regard des
circonstances concrètes, peut de bonne foi partir de l'idée que son cocontractant
découvrira sans autre l'information. A cet égard, il suffit en principe que ce dernier puisse
s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances.
La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion
du contrat : sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à
des conditions plus favorables (arrêt 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1 et
les réf.).
5.2 L’appelante fait preuve d’une mauvaise foi crasse dans ses arguments.
Elle ne conteste en particulier plus avoir rempli la « Demande de location », y avoir
indiqué comme nom « W _________ X _________ », sa date de naissance et son
ancienne adresse à H _________, puis avoir, du fait des exigences inscrites sur ce
formulaire, transmis à l’appelé une attestation de non-poursuite adressée au même nom,
pour la même date de naissance et à la même adresse. Elle ne conteste plus non plus
que, lorsqu’elle a requis l’extrait des poursuites à l’Office de F _________, elle en avait
simultanément requis un autre de l’Office de B _________; elle était ainsi parfaitement
au courant des nombreuses poursuites et actes de défaut de biens à son encontre. Elle
ne conteste pas non plus avoir remis à l’appelé trois fiches de salaire attestant d’un
revenu complètement erroné. Elle a donc sciemment transmis des informations fausses
et incomplètes à son bailleur, informations qui étaient requises par ce dernier et donc
déterminantes pour lui pour la conclusion du contrat de bail. Le dol est par conséquent
manifeste.
Certes, le prénom indiqué sur ces fiches de salaire était « E _________ X _________ » :
la différence avec celui indiqué sur l’attestation de non-poursuite n’est néanmoins pas
déterminante, vu que le nom de famille et les adresses concordaient, et que l’identité
qu’elle avait inscrite sur la « Demande de location » correspondait à celle de l’extrait de
non-poursuite. L’appelé, au vu du rapport de confiance introduit par les pourparlers
contractuels, pouvait – ou, du moins, aurait dû pouvoir – bien entendu considérer que
les renseignements communiqués par l’appelante, sur sa demande, étaient complets et
véridiques. L’appelante ne peut raisonnablement affirmer qu’il revenait en réalité à son
bailleur de présumer sa mauvaise foi à elle ainsi que le caractère erroné et incomplet
des informations communiquées afin de mener sa propre enquête et de démasquer sa
duperie.
Peu importe les raisons qui ont mené au fait qu’elle semble disposer de deux identités,
dès lors qu’elle avait bien accès à l’ensemble de ses dossiers de poursuite. En effet, elle
avait été convoquée en tant que E _________ X _________ par l’Office de F _________
en 2016, ce qui démontre que l’alternative de prénoms n’était pas rédhibitoire; elle avait
également accès à son extrait de poursuites de B _________, vu qu’elle l’a demandé et
reçu. Elle ne pouvait pas non plus ignorer que le registre des poursuites est lié au
domicile, vu que cette information est clairement indiquée sur chaque extrait commandé.
Peu importe également le fait qu’elle se soit acquittée de garanties de loyer ou qu’elle
ait payé ces derniers : cela n’enlève rien au fait qu’elle a sciemment trompé son bailleur
quant à des informations que ce dernier avait requises et qui étaient donc déterminantes
pour lui. La situation est drastiquement différente de celle citée par l’appelante où le
bailleur ignorait que son locataire faisait l’objet de poursuites parce qu’il n’avait pas
requis d’attestation de non-poursuite et s’était donc désintéressé de la question
(LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, 2019, p. 214 en rapport avec mp 1997 p. 20).
Les griefs de l’appelante, manifestement infondés, ne peuvent qu’être rejetés.
6.
6.1 Selon l’art. 271 al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de
la bonne foi.
En vertu de l’art. 271aal. 1 CO, le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur
parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (let. a);
pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le
bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi (let. d);
dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure de conciliation ou d’une procédure
judiciaire au sujet du bail à certaines conditions (let. e).
Selon l’art. 271aal. 3 CO, les let. d et e de l’al. 1 ne sont pas applicables lorsqu’un congé
est donné pour de justes motifs (art. 266g; let. e).
Tout dol permet à la partie lésée d'invalider le contrat sur la base de l'art. 28 CO. Ce
principe souffre des exceptions. De manière générale, le droit d'invalider le contrat doit
s'exercer selon les règles de la bonne foi (art. 2 CC). Les questions concernant l'abus
de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC doivent, à chaque stade de l'instance, faire l'objet
d'un examen d'office dès que les circonstances y afférentes ont été régulièrement
établies, sans qu'il faille soulever une exception particulière à cet égard (arrêt
4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.1 et les réf.).
6.2 Le contrat de bail à loyer est annulable lorsqu’il est conclu sous l’emprise de vices
du consentement, et donc par exemple d’un dol (art. 28 al. 1 CO; LACHAT/RUBLI, op. cit.,
pp. 213 sv.). La question de l’application dans les cas de vices du consentement des
délais de résiliation et des normes de protection contre les congés dépend des
circonstances du cas d’espèce : il faut procéder à une pesée des intérêts en présence.
Certains motifs, comme la réalisation d’un dol, justifient une fin du contrat immédiate,
sans délai (CALAMO, Die missbräuchliche Kündigung der Miete von Wohnräumen, 1994,
p. 207).
6.3 Le comportement dolosif contractuel viole les règles de la bonne foi
(SCHMIDLIN/CAMPI, Commentaire romand – CO I, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 28) et constitue
un acte illicite (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd 2019, no 891 et les
réf.). Dès lors, le dol ne mérite aucune protection (*cf.*SCHMIDLIN/CAMPI, Commentaire
romand – CO I, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 31). En conséquence, conformément aux
principes susmentionnés (cf. supraconsid. 6.2), il convient d’admettre que l’appelante
ne peut se prévaloir de l’existence d’une procédure judiciaire selon l’art. 271aCO pour
contester l’invalidation du contrat pour dol. Ce résultat se justifie également par
application analogique de l’art. 320 al. 3 CO. Selon celui-ci, lorsque le travailleur a fourni
de bonne foi du travail pour l’employeur et que, par la suite le contrat de travail se révèle
nul, il ne bénéficie ni de délais avant que le contrat ne soit résilié, ni des normes de
protection contre les résiliations (WYLER, Commentaire Stämpfli – Contrat de travail, 2e
éd. 2022, n. 39 ad art. 320 et les réf.; MEIER, Commentaire romand – CO I, 3e éd. 2021,
n. 11 ad art. 320; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 100 et les réf.).
De surcroît, l’invocation le 30 avril 2020 par l’appelé du dol ne porte pas flanc à la critique,
dès lors qu’il n’a appris l’étendue de la tromperie que le jour précédent (cf. supra consid.
2.3). On ne saurait ainsi priver le bailleur du droit d’invalider le contrat dans de telles
circonstances, même si les parties étaient en litige sur d’autres éléments contractuels et
que, jusque-là, les loyers étaient régulièrement payés. La seule existence de
contentieux, même liés à la résiliation du 19 février 2020 – possiblement nulle ou invalide
– ne permet pas de qualifier de contraire à la bonne foi le comportement du bailleur.
Celui-ci a en effet invoqué, dès qu’il l’a connu, un motif originel d’invalidité du contrat,
donc antérieur à la survenance des litiges, et dont la responsabilité incombe à la seule
appelante. Celle-ci ne peut dès lors se soustraire aux conséquences de sa tromperie,
mais doit au contraire en assumer les conséquences indépendamment d’un litige
postérieur sur un autre aspect du contrat.
Le grief doit être rejeté.
7. L’appel doit dès lors être rejeté, la décision querellée confirmée (art. 318 al. 1 let. a
CPC), et la cause renvoyée à l’instance précédente pour suite de la procédure.
8.
8.1 Selon l’art. 117 let. b CPC, une personne a notamment droit à l’assistance judiciaire
lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
S’agissant de l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance, s’il est statué
dessus directement dans la décision finale, l’autorité doit évaluer rétrospectivement les
chances de succès de l’appel (COLOMBINI, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 57 ad art.
117 et les réf.). Il y a lieu d’examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé à utiliser
la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ pour en juger. Il y a lieu
de prendre en considération les points contestés et les arguments avec lesquels le
requérant veut attaquer la décision et les griefs ou preuves nouvelles qui sont
admissibles. Ce n’est que lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel
contre la décision de première instance qu’il risque de voir son recours considéré comme
étant dénué de chance de succès, ce qui implique que les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre (COLOMBINI, n. 67 sv. ad art.
117 et les réf.).
En l’espèce, les griefs soulevés par l’appelante contre la décision intimée dénotent une
mauvaise foi évidente. Non contente d’affirmer que son comportement serait exempt de
toute faute alors qu’elle a délibérément trompé son cocontractant, elle a de plus soutenu
que c’était en réalité l’appelé qui avait commis un abus de droit. Son appel était
manifestement mal fondé, et l’assistance judiciaire doit lui être refusée.
8.2 Les frais de la procédure de première instance, non contestés, doivent être
confirmés.
Ceux de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de
la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar),
l’émolument forfaitaire de décision d’appel (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 800 fr. (art.
14 al. 1, 16 al. 1 et 19 LTar).
Concernant les dépens de l’appelé en seconde instance, le travail utilement fourni par
son conseil a, pour l’essentiel, consisté en la prise de connaissance de l’appel de vingt-
neuf pages et en la rédaction d’une réponse de seize pages, ainsi que de plusieurs
autres courriers. Il est, au surplus, tenu compte de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de
la difficulté de la cause (art. 27 al. 1 et 2 LTar). Les dépens qui lui sont alloués sont ainsi
arrêtés à 1'500 fr., TVA et débours inclus (art. 29 al. 3, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
L’appelante supportera pour le surplus ses propres frais d’intervention en seconde
instance.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté; en conséquence, il est statué :
Le contrat de bail du 11 septembre 2019 conclu entre Y _________ et W _________
X _________ est invalidé pour cause de dol avec effet dès le 29 avril 2020.
Les loyers perçus par Y _________ pour la période allant du 1er septembre 2019
jusqu’au 29 avril 2020 lui restent définitivement acquis jusqu’à concurrence d’un
montant de 1'360 fr. (1'600 fr. – 240 fr.) par mois pour les mois de septembre à
novembre 2019, soit un montant total de 4'080 fr. pour cette période (1'360 fr. x 3
mois), et jusqu’à concurrence d’un montant de 880 fr. (1'600 fr. – 720 fr.) par mois
pour les mois de décembre 2019 à avril 2020 inclus, soit un montant total de 4'400
fr. pour cette période (880 fr. x 4 mois).
W _________ X _________ est condamnée à verser à Y _________ une indemnité
pour occupation illicite de 880 fr. par mois (1'600 fr. – 45%), avec intérêt à 5% l’an
dès chaque échéance, dès le 1er mai 2020 jusqu’à la libération effective des locaux.
A titre d’exécution du chiffre 3 qui précède, ordre est donné à la N _________ de
libérer immédiatement en faveur de Y _________ les montants versés par
W _________ X _________ sur le compte de consignation no xxx1 (IBAN XXX2) à
concurrence d’un montant de 880 fr. par mois depuis le 1er mai 2020.
La cause est renvoyée à l’instance précédente pour suite de la procédure.
Les frais de première instance, par 1'200 fr., sont mis à la charge de Y _________,
à raison de 400 fr., et à la charge de W _________ X _________, à raison de 800
francs.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée et les frais de seconde instance, par
800 fr., sont mis à la charge de W _________ X _________.
W _________ X _________ versera à Y _________ une indemnité de 3'500 fr. à
titre de dépens (1ère instance : 2'000 fr.; 2ème instance : 1'500 fr.).
Sion, le 27 février 2023.