C1 21 16
JUGEMENT DU 30 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Dr Thierry Schnyder,
juges ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X _________ ,
Y _________ ,
tous deux à R _________, appelants et défendeurs,
contre
Z _________ SA , de siège à D _________, appelée et demanderesse, représentée par
Maître Philippe Pont, avocat à Sion.
(contrat d’entreprise ; représentation et responsabilité)
appel contre le jugement du juge itinérant du district
de A _________ du 17 décembre 2020
Procédure
A.
Le séquestre de l’immeuble no xxxx1 sur territoire de la commune de B _________
ayant été ordonné le 3 septembre 2014 afin de garantir la somme de 61'015 fr.58 avec
intérêts à 5% l’an dès le 2 septembre 2014, C _________ S.A. (désormais : Z _________
SA [ci-après : Z _________]), de siège à D _________, a ouvert action en validation du
séquestre le 13 octobre 2014 contre X _________ et Y _________, à R _________, en
sollicitant ce qui suit du juge du district de A _________ :
Condamner X _________ et Y _________ à payer solidairement à C _________ SA les montants
de :
CHF 55'615.58 avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2011,
CHF 5'400.- avec intérêts à 5% dès le 1er février 2013 ;
CHF 1'220.20 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014 ;
CHF 8'768.50 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014.
Condamner solidairement X _________ et Y _________ aux frais et dépens.
Au terme de leur réponse du 27 novembre 2014 (p. 104 ss), les époux X _________ et
Y _________ ont, avec suite de frais et dépens, conclu au rejet de la demande de
Z _________, objectant en compensation la somme de 84'900 fr. (cf. all. 89, 90 et 92
[60'000 fr. + 5000 fr. + 19'900 francs]). Un second échange d’écritures a eu lieu (réplique
du 17 février 2015 [p. 225 ss] ; duplique du 9 mars 2015 [p. 258 ss]), à l’issue duquel
chacune des parties a campé sur sa position.
B.
Le débat d’instruction a été aménagé le 2 juin 2015 (p. 268 ss). L’instruction de la
cause a comporté le dépôt de titres, la déposition de Y _________ et de l’administrateur
délégué de Z _________ (p. 270 ss), l’audition de plusieurs témoins (p. 292 ss) et
l’administration d’une expertise judiciaire (rapport principal du 9 novembre 2018 [p. 362
ss] et complément du 18 février 2020 [p. 431 ss]). L’instruction close le 19 février 2020
(p. 445), les parties ont opté pour des plaidoiries écrites, déposées les 13 (époux
X _________ et Y _________ [p. 459 ss]) et 15 mai 2020 (Z _________ [p. 449 ss]), à
l’issue desquelles elles ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
C.
Par jugement daté du 17 décembre 2020, expédié le lendemain (p. 498), le juge
itinérant pour le district de A _________ a rendu le prononcé suivant :
La demande est admise. En conséquence, X _________ et Y _________ verseront, solidairement
entre eux, à C _________ S.A. la somme de 71'004 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an sur 55'615 fr. 60
dès le 15 janvier 2011, sur 5400 fr. dès le 1er février 2013 et sur 9988 fr. 70 dès le 1er septembre
Les frais, par 20'500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre
eux.
X _________ et Y _________ verseront, solidairement entre eux, à C _________ S.A., 10'000 fr. à
titre de dépens et 4965 fr. à titre de remboursement d’avance.
D.
Contre ce prononcé, les époux X _________ et Y _________ ont, le 18 janvier
2021, interjeté appel en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal cantonal dire et statuer :
admettre les moyens de preuve requis (nouvelle expertise et inspection des lieux) pour compléter les
faits.
Principalement
admettre l’appel.
rejeter la demande en paiement de C _________ SA du 13 octobre 2014 en admettant la créance
en compensation à titre de dommages et intérêts invoquée par M. et Mme X _________ et
Y _________.
condamner C _________ SA à payer une équitable indemnité pour les dépens de M. et Mme
X _________ et Y _________ engagé[s] en première instance et en appel.
condamner C _________ SA à payer les frais du Tribunal de première instance et les frais du Tribunal
cantonal.
Subsidiairement
admettre l’appel.
renvoyer la cause au Tribunal de A _________ pour nouvelle décision.
condamner C _________ SA à payer une équitable indemnité pour les dépens de M. et Mme
X _________ et Y _________ en appel.
condamner C _________ SA à payer les frais du Tribunal cantonal.
Le 10 mars 2021, Z _________ a déposé sa réponse à l’appel, concluant au rejet de
celui-ci et à la confirmation du verdict de première instance, avec suite de frais et dépens.
Par lettre du 31 août 2021, l’avocat des époux X _________ et Y _________ a avisé
l’autorité d’appel qu’il ne les représentait plus.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé,
est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature
patrimoniale portant sur une contestation dans le domaine contractuel (cf. prétentions
tirées du contrat d’entreprise) soumise au droit suisse et à la connaissance des autorités
judiciaires valaisannes en vertu des art. 113 et 117 LDIP (cf. jugement déféré, consid.
3.2, p. 15), dont la valeur litigieuse se monte au total à 71'004 fr.30 au vu des dernières
conclusions formulées par la société demanderesse en première instance (cf.
Brunner/Vischer, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, n. 4-5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse,
la voie de l’appel est ouverte.
Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (vendredi)
18 décembre 2020 et retiré au plus tôt le (lundi) 21 du même mois par le conseil commun
des défendeurs à l’époque, si bien que les intéressés ont agi en temps utile en interjetant
appel le 18 janvier 2021, indépendamment même de la suspension des délais pendant
les féries courant du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (cf. art. 145 al. 1 let. c
CPC).
Les critiques des défendeurs, tant en matière de constatation des faits que d’application
du droit (cf. art. 32, 33 et 368 CO ; art. 2 LCD), étant dirigées contre des passages
déterminés du jugement de première instance et renvoyant – pour l’essentiel – à des
moyens de preuve précis du dossier, leur écriture d’appel répond aux exigences de
motivation posées à l’art. 311 al. 1 CPC (cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid.
3.1.2 et les réf., in SJ 2018 I p. 21 s.).
L’appel étant recevable dans cette mesure, il convient d’entrer en matière.
1.2
Dans leurs conclusions, les appelants ont sollicité à titre préalable la mise en
œuvre d’une inspection des lieux et d’une nouvelle expertise par l’autorité d’appel "pour
compléter les faits" (appel, p. 25 ss, spéc. p. 27 in initio).
1.2.1
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes
autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la
réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la
preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas
qui n'entrent pas en considération ici, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent
pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.). Il
s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure
probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant
si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par
la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et
les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent
pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et les réf.) ; elle
peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation
anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas
fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens
de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid.
3.1).
En vertu de l’art. 181 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office,
procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une
meilleure connaissance de la cause. L'inspection constitue, d’une part, un moyen de
preuve classique et, d'autre part, un moyen d'information et de clarification permettant
au tribunal de mieux comprendre les faits (arrêts 4A_225/2019 du 2 septembre 2019
consid. 5.3.2 ; 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.5.2). Si l’inspection permet
de constater l’existence (ou persistance) de malfaçons, elle est en revanche impropre à
permettre au tribunal d’établir l’origine du problème (cf. arrêt 5A_560/2014 du
17 septembre 2014 consid. 5.1).
1.2.2
Tant l’inspection que la nouvelle expertise constituent des moyens de preuve
dont la mise en œuvre a déjà été sollicitée, vainement, par les défendeurs devant le
premier juge.
S’agissant de l’inspection, celle-ci avait été requise à l’appui des allégués 74 ("Il n’est
pas exclu que [Z _________] ait elle-même mal exécuté son travail […]"), 75 ("Il
semblerait qu’un forage ait été exécuté trop près du mur du chalet […]"), 83
("L’affaissement du chalet a eu pour conséquence d’ouvrir et d’accroître des fissures
traversantes […]") et 85 ("Les cadres de portes […] ont été abîmés"). Dans son
ordonnance de preuves du 2 juin 2015 (p. 278 ss, spéc., p. 280), le magistrat de district
a, au terme d’une appréciation anticipée quant à sa valeur probante, écarté ce moyen
de preuve, au motif que les "faits [correspondants] pourront être constatés dans le cadre
de l’expertise". Dès lors que l’existence même des malfaçons en question – mises en
évidence dans les rapports d’expertise figurant au dossier – n’est plus disputée en
seconde instance, mais seulement le point de savoir quel(s) intervenant(s) sur le chantier
en est à l’origine (et doit potentiellement en répondre), une inspection des lieux par
l’autorité d’appel n’est pas de nature à permettre à ses membres d’observer d’eux-
mêmes de tels faits, respectivement d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.
Dès lors, dénuée de pertinence pour celle-ci, la requête des appelants tendant à ce que
l’autorité de seconde instance procède à une inspection doit être écartée.
Quant à la nouvelle expertise, au sens de l’art. 188 al. 2 CPC, déjà sollicitée le 13 octobre
2018 (dos., p. 385 ss), son bien-fondé – réfuté par le juge intimé dans son ordonnance
du 25 avril 2019 (dos., p. 402 ss), admettant en revanche que des questions
complémentaires soient posées au premier expert (cf. art. 187 al. 4 CPC) – sera examiné
plus loin, après avoir apprécié la valeur probante des rapports figurant déjà au dossier
(cf. infra, consid. 2.6.5).
II. Statuant en fait et considérant en droit
2.
En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en seconde instance,
les faits peuvent être exposés comme suit.
2.1
2.1.1
Depuis 2007, X _________ est propriétaire du bien-fonds no xxxx1, plan yyy1,
sur territoire de la commune actuelle de B _________, sur lequel est érigé un chalet (all.
1 [admis]). Désireuse d'agrandir cette construction en direction du nord de la parcelle,
X _________ – qui était représentée par son époux, Y _________ –, a chargé l'architecte
E _________ d'établir les plans de l'extension, de faire les appels d'offre nécessaires,
de procéder aux adjudications et de contrôler le chantier (all. 29-31 [admis]).
Profitant du chantier d'agrandissement au nord de la parcelle, la propriétaire a souhaité
entreprendre des travaux de stabilisation du chalet, au sud, car la faible qualité du sol y
avait été décelée (all. 33 ; Y _________, R34, p. 274). L'architecte lui a alors indiqué
qu'il n'était pas compétent pour se charger de tels travaux et lui a conseillé de faire appel
aux services d'un ingénieur et géologue, soit en l'occurrence le Bureau d’ingénieurs et
géologues F _________ SA (ci-après : F _________ SA), de siège à G _________ (all.
35-36 ; Y _________, R35, p. 274 ; E _________, R79, p. 296 s.). C'est ainsi que le
28 avril 2010, F _________ SA a adressé à E _________ – avec l’intitulé "version
provisoire" – une "offre d'honoraires pour prestations de géotechnique et devis de
travaux spéciaux" concernant le chalet "H _________" propriété de X _________ (all.
40 [admis]). A teneur du chiffre 3 de ce document (pièce 25, p. 125 ss, spéc. p. 127), les
prestations de géotechnicien de F _________ SA étaient les suivantes :
Proiet de l'ouvrage :
dimensionnement des travaux de soutènement en relation avec la DT (ndlr : direction des
travaux) et l'ingénieur civil ;
réalisation des plans de principe (les plans d'exécution sont réalisés par l'ingénieur civil) ;
participation aux séances de coordination.
Appel d'offres :
rédaction de la soumission de travaux spéciaux ;
mise en soumission des travaux de soutènement ;
comparaison des offres et proposition d'adjudication.
Proiet d'exécution et exécution :
participation à l'établissement des plans d'exécution ;
participation aux séances de coordination ;
suivi des travaux et adaptation aux conditions géologiques réelles ;
rédaction des procès-verbaux de séance relatifs aux travaux spéciaux ;
suivi des différents essais de conformité des travaux (les essais sont réalisés par une entreprise
spécialisé, montant non compris dans l'offre) ;
contrôle des métrés et de la facturation ;
rédaction d'un rapport de conformité.
2.1.2
Les époux X _________ et Y _________ ont affirmé que l'offre de
F _________ SA comprenait un montant de 57'380 fr.10 correspondant au montant du
devis des travaux spéciaux de l'ouvrage, soit les travaux d'infiltration et d'injection.
Toujours à leurs dires, ils ont accepté l'offre telle que formulée (all. 41-42 [contestés] ;
Y _________, R38, p. 274 in fine).
F _________ SA a fait établir un devis à différentes sociétés spécialisées dans des
travaux d'infiltration et d'injection, au rang desquelles figurait Z _________ (all. 45
[admis]). Cette firme lui a adressé le 18 juin 2010 son offre concernant l’"agrandissement
du chalet H _________" pour la somme de 84'330 fr., TVA incluse (all. 96 ; pièces 49 et
50, p. 231 ss).
Le 24 juin suivant, F _________ a transmis à l'architecte E _________ les soumissions
et le tableau d'ouverture pour les travaux spéciaux de renforcement des fondations du
chalet "H _________" (pièce 51, p. 247 ss).
Le 30 juin 2010, E _________ a apposé la mention "bon pour exécution" sur la lettre
envoyée la veille à son intention via télécopieur par Z _________ – accordant un
escompte de 2% pour paiement à 30 jours sur son offre – et l’a signée avant de la
renvoyer par fax à son expéditeur (pièce 22, p. 97 ; E _________, R86, p. 298). Les
travaux ont été adjugés à Z _________, car son offre était "au meilleur prix" (all. 5, 6 et
46 ; E _________, R81, p. 297 ; cf. ég. I _________, R113, p. 302). C'est
F _________ SA qui a été chargée d'instruire, surveiller et contrôler les travaux de
Z _________, exécutés du 28 août au 9 septembre 2010 (all. 47-48 [admis]).
Le 3 août 2010, F _________ SA a adressé à E _________ une offre d'honoraires pour
prestations de géotechnique qui annulait et remplaçait celle d'avril 2010 (all. 97-98 ;
pièce 52, p. 249 s.), du fait que l’étendue des travaux à réaliser avait été réduite dans
l’intervalle, le renforcement du sol par injection étant toutefois demeuré (F _________,
R91-92, p. 299).
2.1.3
Le 31 octobre 2010, Z _________ a établi pour ses prestations une facture de
55'615 fr.58, TVA comprise, à l’intention de l’"Atelier d’architecture E _________" (all. 7
[admis]), facture qui a été visée le 10 novembre suivant par F _________ SA (pièce 57,
p. 255 s.).
2.1.4
2.1.4.1
Dans leur réponse, les époux ont affirmé ne pas avoir mandaté E _________
pour s'occuper des travaux au sud de la parcelle no xxxx1, de sorte qu’ils estimaient que
la signature du prénommé et la mention "bon pour exécution" apposées au bas de la
pièce 22 établie par Z _________ ne les liait pas (all. 49-53). Eux-mêmes n'avaient eu
aucun contact avec cette entreprise avant l'exécution des travaux. X _________ s’était
contentée d’accepter le devis de F _________ SA, faisant état d'un montant de l'ordre
de 57'000 fr. pour les travaux spéciaux d'injection et d'infiltration à réaliser ; il s’agissait
de la seule firme avec laquelle son époux et elle-même avaient traité concernant les
travaux de stabilisation des fondations en aval du chalet (all. 55-57). Le couple a
également démenti avoir eu connaissance des pièces 49 à 57 – en particulier l'offre de
Z _________, celle (modifiée) de F _________ SA du 3 août 2010 et la facture finale de
Z _________, du 31 octobre 2010 – avant le deuxième échange d'écritures (all. 103).
2.1.4.2
De son côté, Z _________ s’est inscrite en faux par rapport aux assertions qui
précèdent.
2.2
2.2.1
Après avoir passé en revue les déclarations des différentes personnes
entendues (cf. jugement attaqué, consid. 11, p. 5 ss), la juridiction précédente a tout
d’abord retenu qu’"il ressort[ait] de l'administration des preuves" qu'au cours du chantier
d'extension du chalet "H _________", Y _________, agissant en qualité de maître de
l'ouvrage, a discuté avec l’architecte E _________ des options à envisager pour
stabiliser la partie sud de la parcelle. Ne disposant
pas des compétences
professionnelles requises, l'architecte a proposé aux époux Y _________ de faire appel
à un bureau de géologues et les a orientés vers F _________ SA. Le 28 avril 2010, cette
société a adressé par télécopieur à E _________ une offre d'honoraires ("version
provisoire") pour prestations de géotechnique (cf. rédaction de la soumission de travaux
spéciaux, mise en soumission des travaux de soutènement, comparaison des offres et
proposition d'adjudication, suivi des travaux, contrôle des métrés et facturation), avec en
annexes plusieurs devis pour des travaux spéciaux, destinés à renseigner les maîtres
de l'ouvrage sur le montant à provisionner en vue desdits travaux (cf. pièce 25, p. 125
ss ; I _________, ingénieur géo-technicien chez F _________ SA, R110, p. 303).
Au moment de rédiger l’offre d’honoraires du 28 avril 2010, F _________ SA n’avait pas
encore reçu les offres des différents soumissionnaires : le coût des travaux de
stabilisation à exécuter n'était donc pas encore connu ; tel était en revanche le cas lors
de l’envoi de l’offre – modifiée – du 3 août 2010 à E _________ (pièce 52, p. 249 s.).
Y _________ ayant confessé au cours de sa déposition que l’offre du 28 avril 2010
déposée sous pièce 25 lui avait été soumise et qu’il l’avait acceptée (R38, p. 275),
l’intéressé a eu connaissance du descriptif des prestations de F _________ SA figurant
en page 3 de ce document. Et l’autorité de première instance d’en déduire ce qui suit (cf.
jugement entrepris, consid. 1.2.2, p. 8) :
Or, ce descriptif est dénué d'ambiguïté et n'est pas sujet à interprétation : si F _________ SA était chargée
de rédiger la soumission de travaux spéciaux et d'établir un comparatif des différentes offres, elle ne faisait
qu'une proposition d'adjudication, la décision finale incombant au maître de l'ouvrage ; ce qu'a confirmé le
témoin F _________ (F _________, R93, p. 299 s.). Dans ces circonstances, la seule lecture du texte clair
de la pièce 25 permet à tout lecteur moyen –a fortiori à Y _________, avocat de profession – de comprendre
que non seulement le devis des travaux spéciaux correspondait à une estimation qui serait remplacée par
l'offre des soumissionnaires, mais encore que la décision de conclure ou non le contrat pour les travaux
spéciaux avec l'entreprise proposée par le géologue incombait au seul maître de l'ouvrage.
2.2.2
Relevant que le 24 juin 2010, F _________ SA avait transmis à E _________
les soumissions de trois entreprises et un tableau comparatif (pièce 21, p. 95 ss), le
premier juge a examiné ensuite le point de savoir si l’architecte prénommé – qui a
apposé le 30 juin 2010 la mention "bon pour exécution" avec sa signature sur la pièce
22 (p. 97) – était habilité à adjuger les travaux pour le compte des époux Y _________,
ce que ces derniers démentaient.
S’appuyant principalement sur les déclarations de E _________, auditionné en qualité
de témoin, le juge intimé a retenu en substance que les maîtres l’avaient chargé, outre
du projet d’agrandissement du chalet "H _________", de régler le problème de stabilité
de la parcelle et lui avaient délivré pleins pouvoirs à cet effet ; l’architecte ne disposant
pas des compétences professionnelles pour suivre ces travaux de stabilisation, il a
conseillé à Y _________ de faire appel aux services de F _________ SA (E _________,
R78, 79 et 88, p. 296 s.). Reprenant à son compte les explications de l’expert privé
J _________ (pièce 3, p. 14 ss, spéc. p. 58), le magistrat de première instance a
considéré que la tâche de direction des travaux – confiée par les époux Y _________ à
E _________ – avait été déléguée à F _________ SA pour ce qui est des travaux de
renforcement de sol. Et le juge intimé de poursuivre en ces termes (cf. jugement déféré,
consid. 1.2.3, p. 9) :
Même s'il n'était pas responsable de surveiller l'exécution des travaux spéciaux par Z _________ – tâche
qui incombait à F _________ SA à teneur de la pièce 25 –, E _________ est demeuré le représentant des
maîtres de l'ouvrage sur le chantier, en suivant "le processus comme contact de Y _________, sur place"
(E _________, R80, p. 297 ; K _________, R63, p. 294).
A ce titre, E _________ a pris part aux quatre séances de chantier concernant les
travaux spéciaux en compagnie notamment de I _________, ingénieur géo-technicien
chez F _________ SA, et des représentants de Z _________ (pièce 34, p. 152 ss, spéc.
p. 160 ss) ; il a également systématiquement transmis les procès-verbaux des séances
de chantier "ordinaires" (cf. procès-verbaux des séances de chantier des 25 août 2010,
et des 2, 9 16 et 23 septembre 2010 [cf. dossier annexe jaune]) à Y _________, qui a
ainsi été dûment informé de la fin des travaux spéciaux (cf. procès-verbal de la séance
du 9 septembre 2010, p. 5 sous la rubrique "maître de l’ouvrage" : "• travaux spéciaux
terminés pour le vendredi 10.09.2010, y compris nettoyage du chantier").
En définitive, la juridiction inférieure a retenu qu’après en avoir parlé avec Y _________
et obtenu son accord, E _________ a adjugé pour le compte des maîtres les travaux
spéciaux à Z _________, en contresignant la pièce 22 émanant de cette société, qui
était la meilleure marché. Puis, pendant la durée des travaux spéciaux, E _________ a
continué à représenter les époux Y _________, assistant notamment à toutes les
séances de chantier, y compris celles conduites par F _________ SA. La facture finale
de Z _________ du 31 octobre 2010, contrôlée par F _________ SA (pièce 57, p. 255
s.), a ensuite été transmise à l’architecte représentant des maîtres de l'ouvrage le
10 novembre 2010 pour paiement (cf. jugement attaqué, consid. 1.2.4, p. 10).
2.3
Dans leur appel (p. 4 ss), les époux X _________ et Y _________ maintiennent
que l’architecte E _________ n’a pas reçu le pouvoir (procuration interne au sens de
l’art. 32 CO) de les engager pour les travaux spéciaux, en particulier de signer la pièce
22 et "établir ainsi une relation contractuelle entre [Z _________] et [eux-mêmes]".
Les intéressés reprochent au premier juge de s’être "contenté de décrire l’entier du
dossier, soit les interrogatoires, témoignages, pièces (voir point 1.2.3 du jugement)" et,
au final, de ne s’être basé que sur une seule réponse de E _________, selon laquelle il
avait contacté Y _________ pour lui demander son aval et l’obtenir (R81, p. 297). Or,
d’autres éléments au dossier démontreraient le contraire. Ainsi, E _________ a lui-
même affirmé que les travaux qui lui avaient été confiés avaient trait à l’agrandissement
de la partie nord du chalet uniquement (R73, p. 296), qu’il ne disposait pas des
compétences professionnelles pour suivre les travaux de stabilisation au sud, que
F _________ SA avait pris en main le dossier (R79-80, p. 297), et enfin qu’il avait signé
le document sous pièce 22 pour pouvoir uniquement "bloquer l’entreprise" (R88, p. 298).
Lors de son audition comme témoin également, K _________ épouse de l’architecte
ayant elle-même précédemment pris part aux travaux de rénovation du chalet du couple
Y _________ (R53-54, p. 292), a précisé que Z _________ était intervenue comme
entreprise mandatée par F _________ SA (R64, p. 294) et n’a pas pu confirmer que les
maîtres de l’ouvrage étaient au courant du contenu de la pièce 22 et de la signature
apposée par son conjoint (R67, p. 294). Enfin, même l’administrateur délégué de
Z _________, L _________, avait déposé ignorer si Y _________ était intervenu dans
le processus d’adjudication (R2, p. 270).
Les appelants en concluent qu’il n’est pas établi qu’ils ont mandaté E _________ pour
s’occuper du chantier sud et "confirmer le choix de faire appel à [Z _________] et de
négocier le prix" ; autrement dit, l’architecte a signé le document sous pièce 22 sans
autorisation spécifique des maîtres de l’ouvrage, de sorte que l’une des conditions
cumulatives de l’art. 32 CO n’est pas réalisée (appel, p. 6).
2.4
Avant d’examiner les mérites des critiques des époux Y _________ contre les
constatations de fait posées par l’autorité inférieure (cf. supra, consid. 2.2.1 - 2.2.2),
quelques notions juridiques doivent être exposées afin de démêler les relations nouées
entre les différents protagonistes intervenus sur le chantier du chalet "H _________".
2.4.1
2.4.1.1
Le contrat d'architecte n'est pas réglé spécifiquement dans la loi et peut
recouvrir différentes prestations, telles que l'établissement de plans et d'autres
documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble
(ATF 145 III 190 consid. 4.2 ; arrêt 4A_508/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3). En l'absence
d'une disposition spéciale, la conclusion du contrat d'architecte – tout comme celui
d’entreprise (cf. arrêt 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 5.2.2, non publié à l’ATF 129
III 738) – n'est soumise à aucune forme particulière, par exemple la forme écrite (cf. art.
11 al. 1 CO). A l’instar de n’importe quel autre contrat, le contrat d'architecte exige un
accord des volontés. Il n'est valablement conclu que lorsque les parties ont,
réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1er al. 1 CO).
C'est le cas lorsque chacune d'elles a fait connaître à l'autre sa volonté de conclure un
contrat d'architecte et qu'elles sont tombées d'accord sur tous les points objectivement
et subjectivement essentiels (art. 1er al. 1 CO), à savoir en tout cas sur les prestations
que l'architecte devra fournir (arrêt 4A_508/2019 précité consid. 3).
Plus spécifiquement, le contrat d'architecte globalest celui par lequel un architecte se
charge au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de construction,
plans d'exécution et de détail)et de la direction des travaux, avec ou sans l'adjudication
de travaux (ATF 127 III 543 consid. 2a ; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, no 57,
p. 25). De jurisprudence constante, le contrat d'architecte global constitue un contrat
mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134
III 361 consid. 5.1 et 6.2.2 ; arrêts 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 ; 4A_90/2013
du 10 juin 2013 consid. 3). Lorsque l'architecte s'engage à fournir des prestations par
lesquelles il garantit un résultat, mesurable et objectivement constatable, il s'impose de
les soumettre aux règles du contrat d'entreprise ; lorsqu'il ne s'engage qu'à fournir ses
services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens), les règles du mandat
sont en revanche plus adaptées (arrêts 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1, in SJ
2017 I p. 445 ss ; 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 4.4 et 4.5). Ainsi, la
responsabilité pour une erreur dans l’établissement des plans sera régie par les règles
du contrat d’entreprise, tandis que celle pour des manquements dans la direction des
travaux sera soumise aux règles du contrat de mandat (cf. déjà ATF 109 II 462 consid.
3d ; plus récemment, cf. arrêt 4A_89/2017 précité consid. 4 et les réf.).
2.4.1.2
Selon l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter personnellement le
mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par
les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.
Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le
compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou
sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre
responsabilité ; on parle de substitution (cf. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux,
5e éd. 2016, nos 4414 ss, p. 628 ss ; Fellmann, Berner Kommentar, n. 543, 561 et 592
ad art. 398 CO). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation
contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions que contre le
mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une
action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement
(...) les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le
mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (ATF 121 III 310
consid. 4a in fine ; 110 II 183 consid. 2b) ou exiger une reddition de compte selon l'art.
400 CO (Fellmann, op. cit., n. 610-614 ad art. 398 CO et n. 92-95 et 101 ad art. 399 CO ;
cf. ég. Droz, La substitution dans le contrat de mandat, Genève 2008, nos 602 ss, p. 161
ss).
Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté
par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales.
L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un
confrère spécialisé en droit fiscal , ce qu'il fait effectivement ; le fiscaliste est alors le
substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (Droz, op. cit., nos 449-456, p.
118 s.). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du
cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO ; cf. ATF 112 II
347 consid. 2), ou encore de la représentation directe, où le mandataire conclut le contrat
au nom du mandant, lequel se trouve ainsi lié au tiers. La distinction peut parfois s'avérer
délicate (Droz, op. cit., nos 330-332, p. 92 s. ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt
4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2).
Parmi les critères plaidant en faveur de la substitution, plutôt que du recours à un
auxiliaire, figure celui de l’indépendancejuridique, économique et technique lors de
l’exécution des tâches (cf. ATF 112 II 347 consid. 2a ; arrêt 4A_407/2007 du 14 mars
2008 consid. 2.3). Si la personne exécute la prestation due sans instruction et
surveillance du mandataire, il s’agit d’une substitution (cf. ATF 103 II 59 consid. 1a).
Selon plusieurs auteurs de doctrine (Fellmann, op. cit., n. 574 ad art. 398 CO ; Gauch/
Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil II, 11. Aufl.
2020, no 3061 ; Oser/Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, n.
6 ss ad art. 399 CO), un autre critère peut résider dans les intérêts en présence : il y a
substitution si le mandataire délègue à un tiers l’exécution du mandat dans l’intérêt du
mandant ; en revanche, on a affaire à un auxiliaire lorsque l’exécution du mandat est
déléguée pour des raisons d’organisation interne du mandataire, en vue de le soulager
ou de l’aider à accroître sa capacité de production. Au vu de la jurisprudence de la Haute
Cour, ce critère semble plutôt jouer un rôle, une fois l’existence d’une substitution
admise, pour déterminer le champ d’application de l’art. 398 al. 2 CO (cf. arrêt
4A_407/2007 précité consid. 2.3). Enfin, parmi les autres critères mentionnés par
certains auteurs de doctrine pour distinguer substitut et auxiliaire figurent les
connaissances particulières du substitut (cf. Oser/Weber, op. cit., n. 3 ad art. 398 CO)
ou l’étendue et l’importance de la participation de la personne à qui l’exécution de la
tâche est déléguée (cf. Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd.
2021, n. 6 ad art. 398 CO ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., no 4421 in fine, p. 629).
2.4.1.3
Le contrat de sous-traitance ("Subunternehmervertrag") désigne en pratique le
contrat d’entreprise par lequel une partie (le sous-traitant) s’engage à l’égard d’une autre
(l’entrepreneur principal) à effectuer tout ou partie de la prestation de l’ouvrage que celui-
ci s’est engagé à réaliser pour un maître (le maître principal). Il s’agit donc d’un sous-
contrat, qui se greffe sur un contrat principal (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nos 3586-3587,
p. 487 s. ; cf. ég. Gauch, op. cit., no 138, p. 60 ; Chaix, Le contrat de sous-traitance en
droit suisse, Genève 1995, p. 43 s.).
Le contrat de sous-traitance génère nécessairement trois types de relations. Entre
l’entrepreneur principal et le sous-traitant (1°), la relation relève d’un contrat d’entreprise
ordinaire (art. 363 ss CO), totalement indépendant du contrat principal passé entre le
maître et l’entrepreneur principal, en vertu du principe de la relativité des conventions
(cf. ATF 124 III 62 consid. 2b) ; la seule particularité tient au fait que c’est un entrepreneur
qui tient le rôle du maître à l’égard du sous-traitant (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., nos
3590-3591, p. 488). Pour sa part, la relation entre le maître principal et l’entrepreneur
principal (2°) n’est en principe pas modifiée par l’existence du contrat de sous-traitance.
Il convient néanmoins de relever que l’entrepreneur principal répond à l’égard du maître
principal de l’exécution des travaux par les sous-traitants ; ceux-ci sont en effet des
auxiliaires de l’exécution (art. 101 CO ; ATF 116 II 305 consid. 2c). Enfin, le sous-traitant
n’étant que l’entrepreneur de l’entrepreneur principal, il n’a aucune relation contractuelle
avec le maître principal (3° ; ATF 136 III 14 consid. 2.3 ; arrêt 4A_87/2011 du 16 mai
2011 consid. 3.1) ; ce dernier ne peut s’en prendre qu’à l’entrepreneur principal, qui
s’adressera à son sous-traitant, sous réserve de convention contraire ou de l’hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs (Tercier/ Bieri/Carron, op. cit., nos 3598-3600, p.
489).
2.4.2
En l’occurrence, il est constant qu’aucun contrat écrit entre les maîtres de
l’ouvrage et l’architecte ne figure au dossier, l’épouse du dernier nommé (K _________)
ayant relaté qu’ils avaient "toujours travaillé dans une totale confiance, sans contrat écrit"
(R56, p. 293). Selon les propres affirmations contenues dans leur réponse à la demande,
les époux Y _________ ont chargé E _________ "d’établir les plans de l’extension [du
chalet], de faire les appels d’offre nécessaires, de procéder aux adjudications et de
contrôler le chantier" (cf. all. 31 [admis]). Au vu des prestations en jeu, la relation nouée
entre les prénommés doit être qualifiée de contrat d’architecte global, soumis tantôt aux
règles du contrat d’entreprise pour ce qui est de l’établissement des plans, tantôt à celles
du mandat pour les tâches telles que le lancement de la procédure d’appel d’offres et la
direction des travaux.
C’est en vain que les appelants citent des passages du témoignage de E _________,
de manière très sélective et en y ajoutant des qualificatifs que l’intéressé n’a pas
empruntés ("agrandissement de la partie du chalet nord uniquement", par exemple),
pour prétendre que son engagement était strictement restreint au projet d’extension du
chalet, et ne comprenait aucune tâche en lien avec la planification et la supervision des
travaux de stabilisation du terrain.
Divers éléments démontrent le contraire. Ainsi, E _________ a relaté que, "depuis le
début", une fissure avait été constatée sur la façade et que "de là [était] partie l’idée de
travaux de stabilisation", Y _________ ayant "absolument voulu qu’il soit remédié à ce
problème" (R78, p. 296). Bien que ce soit le bureau de géologues F _________ SA qui
ait "pris en main le dossier", se soit occupé de dresser un devis estimatif (R80, p. 297)
puis de "donn[er] ses ordres" à Z _________ (R83, p. 297), E _________ a "suivi le
processus comme contact de Y _________ sur place" et a "pu organiser certaines
choses dont [les intervenants] avaient besoin, notamment des échafaudages" (R80 et
82, p. 297). Y _________ lui-même a souligné à l’occasion de sa déposition que la
faiblesse du sol avait été constatée lors des discussions relatives au projet
d’agrandissement du chalet (R34, p. 274). La lecture de l’offre de F _________ SA du
28 avril 2010 (en particulier son ch. 1.2 : "Concept de soutènement de fouille" [pièce 25,
p. 125 s.]) – que Y _________ reconnaît avoir acceptée (R38, p. 274) – confirme que le
projet d’agrandissement du chalet, confié à E _________, allait de pair avec la
stabilisation du terrain.
Tant E _________ (R79, p. 296 s.) que Y _________ (R35-36, p. 274) s’accordent sur
le fait que le premier a déclaré au second ne pas disposer des compétences pour se
charger directement des travaux de stabilisation, et lui a conseillé de faire appel aux
services d’un bureau de géologues, F _________ SA. Il est en effet courant qu’un
cabinet d’architecture s’entoure de spécialistes pour déléguer une partie de la direction
des travaux qu’il ne maîtrise pas, comme l’a relevé L _________, administrateur délégué
de F _________ SA (R27, p. 273). Conformément à l’offre adressée le 28 avril 2010 à
E _________ et acceptée par les maîtres de l’ouvrage, F _________ SA s’est engagée,
sous ch. 3 intitulé "Descriptif des prestations", à effectuer la planification des travaux de
stabilisation du terrain, la procédure d’appel d’offres avec une "proposition
d’adjudication" – mais sans l’adjudication en tant que telle –, le suivi des travaux
spéciaux (et leur adaptation aux conditions géologiques réelles) ainsi que le contrôle de
la facturation (pièce 25, p. 125 ss, spéc. p. 127). Si F _________ SA a rédigé les procès-
verbaux des séances de chantier des 19 et 26 août 2010, 2 et 9 septembre 2010 pour
les "Travaux spéciaux : renforcement du sol de fondation par injection au coulis de
ciment bentonite" (pièce 34, p. 160 à 168), E _________ – qui a assisté comme
architecte à toutes ces séances ("présent") – a continué à établir durant la même période
des procès-verbaux pour les travaux ordinaires d’agrandissement du chalet, documents
distribués à Y _________ ainsi qu’aux entrepreneurs concernés (cf. dossier annexe
jaune). Pour reprendre ses propres termes (ou ceux de son épouse), l’architecte est,
durant l’exécution des travaux spéciaux par Z _________, demeuré "l’œil"
(E _________, R82, p. 297), respectivement "le regard" (K _________ R63, p. 294), des
maîtres de l’ouvrage sur le chantier.
La cour retient dès lors que ces derniers – en particulier Y _________, au bénéfice d’un
brevet d’avocat comme l’a relevé le premier juge (cf. supra, consid. 2.2.1 in fine) et
supposé à ce titre connaître les arcanes du droit des obligations – ont consenti à ce que
F _________ SA, bureau d’ingénieurs et géologues, se substitue à E _________ pour
ce qui est de la planification des travaux de stabilisation, de la procédure d’appel d’offres
et de la surveillance desdits travaux, les autres tâches sur le chantier (notamment de
direction générale des travaux) demeurant de la compétence de l’architecte. Compte
tenu de la liberté d’action reconnue à F _________ SA – dont les employés disposaient
de connaissances spéciales en géologie contrairement à E _________, et dont
l’intervention était dans l’intérêt bien compris des maîtres –, cette société n’a pas
fonctionné en tant qu’auxiliaire de l’architecte, mais bien en vertu d’un contrat de mandat.
A l’inverse, la thèse des époux Y _________, avancée maladroitement dans la lettre
envoyée le 31 mai 2013 par leur conseil à celui de Z _________ (pièce 13, p. 80 s.),
selon laquelle cette dernière société aurait agi "comme
un sous-traitant" de
F _________ SA, elle-même "entrepreneur général", est sans consistance. La seule
lecture de l’offre du 28 avril 2010, acceptée par les maîtres, permet de réaliser que
F _________ SA n’a nullement pris l’engagement de réaliser concrètement les travaux
de stabilisation, mais bien de mettre en soumission ceux-ci et d’assurer la direction des
travaux correspondants, prestations typiques d’un mandat, et non d’un contrat
d’entreprise (générale). Va dans le même sens le témoignage de F _________, à teneur
duquel sa société ne disposait pas d’une assurance responsabilité civile pour exercer
une activité d’entrepreneur général (R98, p. 300).
2.5
L’existence d’une relation relevant, pour ce qui est de la direction des travaux,
des règles du mandat entre les maîtres de l’ouvrage et l’architecte (respectivement le
bureau d’ingénieurs et géologues) étant posée, il convient de déterminer – ce qui
constitue l’un des enjeux cruciaux de la cause en appel – l’étendue des pouvoirs de
représentation conférés par les premiers nommés à E _________, en particulier le point
de savoir si ce dernier pouvait, pour leur compte, adjuger à Z _________ les travaux
spéciaux.
2.5.1
Le représenté est normalement lié lorsque le représentant a manifesté agir au
nom de celui-ci (première condition ; cf. infra, consid. 2.5.2) et qu'il s'était vu octroyer
des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (seconde condition ; cf. infra, consid.
2.5.3). L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté (arrêts
4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1.1 ; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid.
4.1.1).
La preuve de l’existence d’un rapport de représentation directe incombe à la partie qui
s’en prévaut (ATF 100 II 200 consid. 8a ; Zäch/Künzler, Berner Kommentar, n. 180 ad
art. 32 CO). Le tiers qui se prétend directement lié au représenté doit ainsi prouver que
le représentant a agi au nom du représenté et disposait des pouvoirs nécessaires
(Zäch/Künzler, op. cit., n. 184 ad art. 32 CO ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches
Obligationnerecht, Allgemeiner Teil I, 11. Aufl. 2020, no 1338b, p. 347 s.) ; à défaut de
tels pouvoirs, il peut faire état de la communication des pouvoirs que lui aurait faite le
représenté, sa bonne foi étant présumée (art. 33 al. 3 CO et art. 3 al. 1 CC), ou d’une
éventuelle ratification (art. 38 CO) (Chappuis, in Commentaire romand, Code des obli-
gations I, 3e éd. 2021, n. 19 ad art. 32 CO ; cf. ég. ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; arrêt
4A_562/2019 précité consid. 4.1).
2.5.2
2.5.2.1
Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le
représentant agisse au nom du représenté ("fait au nom d'une autre personne"). Il doit
manifester – expressément ou tacitement (ATF 126 III 59 consid. 1b) – qu'il n'agit pas
en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est
normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le
représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du
représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant signe l'acte juridique au
nom du représenté). Si cette volonté réelle et commune ne peut être établie, l'existence
du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement
du représentant, interprété selon le principe de la confiance (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146
III 121 consid. 3.2.1 ; arrêts 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 5.1.1 ;
4A_562/2019 précité consid. 5.1.1). La manifestation de la volonté d’agir au nom d’autrui
est expresse (1re hypothèse) lorsque le représentant se fait connaître comme tel, en
utilisant des expressions comme "au nom de X", "pour X", "par procuration de X". La
manifestation intervient par actes concluants (de manière tacite) lorsque le tiers doit
déduire l’existence d’un rapport de représentation des circonstances, par exemple
lorsque des affaires sont conclues par un employé sur le papier à lettres de l’entreprise
(Chappuis, op. cit., n. 12 ad art. 32 CO). De même, un client qui fait un achat dans une
grande surface ou à un guichet de banque ne peut pas ne pas savoir que la personne
qui le sert n’agit pas en son nom (cf. ATF 90 II 285 consid. 1b ; Tercier/Pichonnaz, Le
droit des obligations, 6e éd. 2019, no 428, p. 106 ; Zäch/Künzler, op. cit., n. 47 ad art. 32
CO). Dans le domaine de la construction, si l’entrepreneur général, qui fournit une
maison "clef en main" pour un prix fixe, agit généralement en son propre nom et pour
son propre compte, l’architecte intervient en revanche habituellement pour le compte
d’autrui (Zäch/Künzler, op. cit., n. 183 ad art. 32 CO et les réf., notamment à l’arrêt
cantonal publié in RVJ 1983 p. 286 consid. 2 ; cf. ég. Schwager/Monn, Die Vollmacht
des Planers, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.], Die Plänerverträge, 2. Aufl. 2019, p. 205 ss,
no 6.12, p. 209 et les réf. sous notes de pied 13 et 14).
La personne du représenté doit être déterminable, même si cette personne n’est pas
encore nommée (acte entrepris "au nom de qui il appartiendra" ; "Handeln für wen es
angeht", cf. ATF 84 II 13 consid. 3). Le représentant doit alors compléter ultérieurement
sa déclaration en nommant le représenté dont la collaboration à l’exécution est
nécessaire (Chappuis, op. cit., n. 15 ad art. 32 CO ; cf. ég. Gauch/Schluep/Schmid, op.
cit., no 1332, p. 346). L’indication du représenté devra avoir lieu au plus tard au moment
où le tiers fait valoir un intérêt légitime à la connaissance de ce représenté, en particulier
au moment où ce tiers doit faire valoir son droit en justice, puisque la jurisprudence du
Tribunal fédéral exige la désignation exacte des parties, donc des parties représentées
dans une représentation directe (Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 429, p. 106 et les réf.,
notamment à l’arrêt 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié à l’ATF
141 III 359).
2.5.2.2
En l’espèce, ni l’offre communiquée le 18 juin 2010 par Z _________ à
F _________ SA (pièces 49 et 50, p. 232 ss) ni la lettre adressée le 29 du même mois
par fax à "E _________ Architecture" proposant en relation avec cette offre l’octroi d’un
escompte de 2% en cas de paiement à 30 jours (pièce 22, p. 97) – et qu’E _________
a renvoyée avec la mention "bon pour exécution" après l’avoir contresignée – ne
comportent de référence expresse au fait que l’adjudication des travaux interviendrait
pour le compte des époux Y _________. La manifestation de la volonté d’agir pour autrui
n’était ainsi pas expresse.
Z _________ pouvait toutefois inférer des circonstances l’existence d’un pouvoir de
représentation de l’architecte et les déclarations de L _________, administrateur
délégué, selon lesquelles E _________ a "passé la commande" (R5 et R9, p. 270 s.),
respectivement a "agi comme s’il était le représentant d’Olga Y _________, [car] il a
passé commande [et] suivi les travaux" (R12, p 271) sont crédibles, car corroborées par
d’autres éléments au dossier. D’une part, tant l’offre du 18 juin 2010 à F _________ SA
que la lettre transmise par télécopieur le 29 du même mois à E _________ renvoyaient
à l’"agrandissement du chalet « H _________ »", nom à consonance
russe–
contrairement à celui de E _________ –, ce qui pouvait déjà suggérer, surtout dans une
localité comme Verbier connue pour ses résidences secondaires, que le dernier nommé
n’intervenait pas pour son propre compte mais pour autrui, et que le ou les propriétaire(s)
du chalet étai(en)t russophone(s). D’autre part et surtout, l’intéressé, à défaut d’avoir
spécifié qu’il intervenait pour les époux Y _________ lorsqu’il a renvoyé le 30 juin 2010
la lettre reçue la veille de Z _________ après y avoir ajouté la mention "bon pour
exécution", a pris le soin d’apposer le timbre "Atelier d’architecture E _________,
N _________", ce qui ne laissait planer plus aucun doute sur le fait qu’il agissait dans le
cadre de son activité professionnelle, pour le ou les propriétaire(s) du chalet, et non à
titre personnel. Enfin, les collaborateurs de Z _________ ont effectivement pu constater
que, si F _________ SA était leur interlocuteur pour les questions techniques
(L _________, R26-27, p. 273), E _________ était néanmoins sur place lors de
l’exécution des travaux spéciaux par Z _________ en tant qu’"œil" des maîtres de
l’ouvrage (R82, p. 297), comme le confirment les procès-verbaux de séances de
chantiers (cf. supra, consid. 2.4.2).
Pour Z _________, l’identité exacte des maîtres de l’ouvrage a pu être connue avec
certitude au plus tard lors de la réception du courrier envoyé le 29 septembre 2010 par
le conseil des époux Y _________, valant avis des défauts à la suite du constat
d’affaissement du chalet "H _________" (pièce 29, p. 142 s. ; infra, consid. 2.6.1). Le
rapport de F _________ SA daté du 11 octobre 2010, reprenant les éléments discutés
lors de la séance du 21 septembre 2010, indique aussi nommément "M. et Mme
X _________ et Y _________, Chalet « H _________ »" tant en première (en caractères
gras) qu’en quatrième page, où il est rappelé que le couple a adressé le 29 septembre
2010 un avis formel des défauts. Le rapport en question ayant été communiqué tant à
Z _________ qu’aux époux Y _________ (cf. (cf. pièce 34, p. 152 ss, spéc. p. 156) – qui
l’ont eux-mêmes produit en annexe à leur réponse –, l’entrepreneur a pu ce faisant
obtenir la confirmation de l’identité des maîtres de l’ouvrage, et vice versa.
Au terme de cet examen, il est tenu pour établi que l’architecte E _________, en
renvoyant le 30 juin 2010 la lettre reçue la veille de Z _________ par télécopieur et valant
adjudication des travaux de forage et injections à cette société, a agi au nom des maîtres
de l’ouvrage.
2.5.3
2.5.3.1
Pour que la seconde condition de l’art. 32 CO soit réalisée, il faut que le
représentant ait agi en ayant eu les pouvoirs internes de le faire ("autorisé"). Il doit avoir
agi en vertu de l'autorisation qui lui avait été donnée par le représenté, c'est-à-dire en
vertu d'une procuration interne (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; arrêt 4A_341/2021 précité
consid. 5.1.2).
L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite.
L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au
premier chef de l'acte d'octroi lui-même (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 ; arrêt
4A_562/2019 précité consid. 5.1.2).
En procédure, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune
intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la
base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des
déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes
les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de
déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en
particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque
les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêts
4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; 4A_508/2019 précité consid. 3). Ce
n’est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties
– parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une
partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du
contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais
doit résulter de l'administration des preuves –, qu’il doit recourir à l'interprétation
normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le
sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait
raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid.
5.2.3 ; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2).
Lorsqu’un contrat d’architecte est soumis en tout ou partie aux règles du mandat, l’art.
396 al. 2 CO – qui énonce que le mandat comprend le pouvoir de faire les actes
juridiques nécessités par son exécution – s’y applique pleinement. Le Tribunal fédéral a
toutefois posé des limites en matière de direction des travaux. Selon la jurisprudence,
les actes susceptibles d’entraîner des engagements financiers importants pour le
mandant doivent faire l’objet d’une procuration expresse. L’obligation de surveiller les
travaux n’inclut donc pas les pouvoirs de représentation pour l’acceptation des factures
et décomptes finaux d’entreprise (ATF 118 II 313 consid. 2a ; 109 II 452 consid. 5c) ;
sans procuration expresse, l’architecte n’est pas non plus autorisé à adjuger des travaux
à des entrepreneurs (arrêt 4C.87/2003 précité consid. 5.2.2, non publié à l’ATF 129 III
738 ; sur l’ensemble de la question, cf. Zufferey, L’architecte face aux entrepreneurs :
acte en nom propre ou acte au nom du maître de l’ouvrage ? in BR/DC 2019, p. 5 ss,
spéc. p. 6 ; Schwager/Monn, op. cit., nos 6.16 ss, p. 212 ss et nos 6.60 et 6.61, p. 224 ss).
A l’inverse, si le maître confie à son architecte le mandat de conclure certains contrats
en son nom, ce mandat comprend en même temps le pouvoir nécessaire (Gauch, op.
cit., no 400, p. 188 ; Werro, op. cit., n. 11 ad art. 396 CO ; pour un exemple récent, cf.
arrêt 4A_144/2020 du 18 juin 2020 consid. 5.1). L'urgence ou la nécessité d'un acte ne
fonde pas à lui seul le pouvoir de l’accomplir, mais doit être prise en compte pour
déterminer l'étendue des tâches confiées à l’architecte (Schwager/Monn, op. cit., no 6.20,
p. 215 et la réf. sous note de pied 43).
2.5.3.2
En l’occurrence, contrairement à ce qu’affirment les appelants, les pouvoirs de
représentation conférés par eux à l’architecte ne résultent pas uniquement de la réponse
81 de ce dernier lors de son audition en qualité de témoin du 7 septembre 2015, qu’ils
mettent en doute, mais d’un ensemble d’éléments. Ainsi, à la question de savoir si ses
pouvoirs de représentation avaient été spécialement limités, E _________ a répondu
par la négative (R81, p. 296 : "Non, j’étais l’architecte de Y _________"). Il a ensuite
précisé que, dès qu’il avait constaté avec Y _________ des fissures sur la façade sud
du chalet, le prénommé a "absolument voulu qu’il soit remédié à ce problème" (R78, p.
296). S’agissant du choix de Z _________ comme entreprise pour réaliser les travaux
de stabilisation, l’architecte l’a motivé en ces termes (R81, p. 297) :
Parce qu’ils [i.e. Z _________] étaient au meilleur prix et que les deux autres entreprises ne pouvaient pas
faire le travail. Y _________ m’a confirmé que les travaux pouvaient être confiés à C _________. Je précise
qu’il était pressé.
Sur présentation de la pièce 22, qu’il avait signée après y avoir apposé la mention "bon
pour exécution" et renvoyée à Z _________, il s’est exprimé en ces termes quant à la
connaissance qu’en avaient les maîtres de l’ouvrage (R86, p. 298) :
Oui. Les époux Y _________ étaient au courant. J’ai eu Y _________ au téléphone pour lui dire que nous
avions l’entreprise, que c’était en ordre. Sur question de Me Wenger, je ne lui ai pas précisé le nom de
l’entreprise.
Enfin, il a encore déclaré à l’issue de son audition qu’il avait donné le "bon pour
exécution" à Z _________ afin de "bloquer l’entreprise", qu’il n’"avai[t] pas le choix" et
qu’il avait "l’accord de Y _________ qui [lui] avait donné plein pouvoir pour aller de
l’avant dans les travaux de stabilisation" (R88, p. 298), propos qui accréditent l’existence
d’une certaine urgence à intervenir dans l’intérêt des maîtres et avec leur aval.
Ces réponses, convergentes, de E _________ au sujet des pouvoirs d’adjuger les
travaux à Z _________ sont convaincantes, et il importe peu que l’intéressé – qui n’est
pas juriste de formation à la connaissance de la cour – ait affirmé que, pour lui, la relation
contractuelle de Z _________ "était uniquement avec F _________ SA", car c’est ce
bureau de géologues "qui donnait ses ordres" à l’entrepreneur (R83, p. 297), étant ici
rappelé que la réponse à donner aux questions juridiques est de l’apanage du tribunal,
et non d’un témoin (cf. Hasenböhler, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2 : Die
BeweismitteI, Zürich 2019, no 4.12, p. 45 et les réf.).
Les dires de l’architecte sont par ailleurs compatibles avec ceux de son épouse,
K _________ précédemment intervenue pour la rénovation de la partie existante du
chalet "H _________" (R53-54, p. 292) et également entendue comme témoin de
manière séparée le 7 septembre 2015. Si l’intéressée n’a pas pu certifier que le
document signé par son conjoint (déposé sous pièce 22) a été transmis aux maîtres de
l’ouvrage (R70, p. 294), elle a déclaré que les époux Y _________ étaient informés "car
il y avait régulièrement des échanges de mails avec Y _________ qui voulait être tenu
au courant" (R67, p. 294) et souligné que les maîtres de l’ouvrage connaissaient "tous
les chiffres" (R70, p. 294). Quant aux pouvoirs de représentation, elle a relevé qu’ils
avaient "toujours travaillé dans une totale confiance, sans contrat écrit", que pour la
rénovation, elle avait "présenté les entreprises à Y _________ qui n’a[vait] jamais
contesté celles-ci" et, enfin, qu’elle n’avait pas eu connaissance d’un refus de leur part
à ce que Z _________, ou une autre entreprise, intervienne sur le chantier (R56, p. 293
et R71, p. 295).
Les appelants ont eux-mêmes allégué en procédure avoir chargé E _________ "d’établir
les plans de l’extension [du chalet], de faire les appels d’offre nécessaires, de procéder
aux adjudications et de contrôler le chantier" (cf. supra, consid. 2.4.2) ; il a par ailleurs
été établi que l’offre de F _________ SA du 28 avril 2010, élaborée à l’invitation de
E _________ en lien avec l’estimation des coûts pour les travaux de stabilisation à
entreprendre, a été approuvée, sans formalités, par les maîtres de l’ouvrage. Ces
derniers ont ainsi accepté que F _________ SA, société d’ingénieurs spécialisés en
géologie et dont les prestations ont été décrites en détail sous ch. 3 de l’offre, se
substitue à l’architecte E _________ pour ce qui est de la procédure d’appel d’offre pour
les travaux spéciaux et pour la direction de ces derniers, mais non pas pour leur
adjudication à une entreprise ; la compétence de l’architecte afin de contracter avec
Z _________, pour le compte des appelants, pouvait ainsi toujours reposer sur le pouvoir
général d’adjuger les travaux conférés par les maîtres en lien avec le projet d’extension
du chalet, lequel allait de pair avec la stabilisation du terrain (cf. supra, consid. 2.4.2).
Le comportement ultérieur à l’adjudication des maîtres de l’ouvrage ne vient nullement
démentir cette lecture des événements. Alors qu’ils avaient reçu le rapport de
F _________ SA du 11 octobre 2010 (cf. supra, consid. 2.5.2.2) – tout comme
Z _________, dont l’adjudication des travaux
spéciaux par l’intermédiaire de
E _________ était rappelée en page 3 (pièce 34, p. 152 ss, spéc. p. 154) – et que la
facture finale de Z _________ remontait au 31 octobre 2010 (pièce 57, p. 255), les
maîtres de l’ouvrage ne se sont jamais étonnés de cette situation. Ce n’est qu’à compter
du 24 avril 2013, après réception du rapport d’expertise privée J _________ (cf. infra,
consid. 2.6.2) et d’une mise en demeure par l’homme de loi de Z _________ en lien avec
le règlement de la facture finale (pièce 7, p. 72) que les intéressés ont, pour la première
fois, soutenu n’avoir conclu aucun contrat – directement ou via l’architecte E _________
– avec cette entreprise, suggérant tour à tour qu’elle était intervenue en vertu d’un sous-
mandat avec F _________ SA (pièce 8, p. 73 s.), puis en tant que sous-traitante de ce
même bureau d’ingénieurs (pièce 13, p. 80 s.).
Au terme de cette analyse, la cour de céans a acquis la conviction que l’attribution à
l’architecte du pouvoir de conclure avec Z _________ un contrat d’entreprise pour le
compte des maîtres de l’ouvrage correspond à la volonté réelle de ces derniers.
Le moyen des appelants tiré de la violation de l’art. 32 CO étant écarté, il n’y a pas lieu
d’examiner, subsidiairement (cf. supra, consid. 2.5.1), si les conditions d’application de
l’art. 33 CO sont réunies.
2.6
Le chalet "H _________" s'est affaissé quelques jours après les infiltrations
effectuées par Z _________ (all. 60 [admis]).
2.6.1
A la suite de cet événement, E _________, I _________ et l'ingénieur civil
N _________ se sont réunis le 21 septembre 2010 pour décider des mesures à prendre
(pièce 27, p. 138 s. ; E _________, R87, p. 298). Notaire de résidence à G _________,
Me O _________ s'est rendu sur place le lendemain pour établir un acte de constat.
Selon les constatations de cet officier public, le bâtiment présentait de nombreuses
fissures sur ses façades est, sud et ouest, sur le dallage ainsi qu'à l'intérieur. Des
témoins ont été posés. Le 29 septembre 2010, les époux Y _________ ont, par la plume
de leur avocat, avisé Z _________, F _________ SA et l'architecte E _________ qu'ils
les tenaient pour responsable de l'affaissement du chalet et de ses conséquences (all.
64 ; pièce 29, p. 142 s.).
Après avoir pris connaissance du constat notarié du 22 septembre 2010, les maîtres de
l'ouvrage ont, le 8 octobre suivant, adressé un nouvel avis des défauts à Z _________,
F _________ SA et E _________ (all. 66 ; pièce 30, p. 144 s. ; cf. jugement déféré,
consid. 2.1.1, p. 11).
2.6.2
Le 28 mars 2012, F _________ SA, Z _________ et les maîtres de l'ouvrage
ont conclu une convention dans le but "de désigner un expert en vue de déterminer les
causes de l'affaissement, chiffrer le dommage et déterminer les manquements des
parties". Z _________ a avancé une partie des frais d'expertise, à concurrence de 5000
francs (all. 11-13 [admis]).
L’expert commun choisi, J _________, a rendu son rapport le 31 janvier 2013 (pièce 3,
p. 14 ss). Aux questions de savoir si les travaux avaient été effectués dans les règles de
l’art et si des directives techniques avaient été enfreintes, l’expert privé a fourni les
réponses suivantes (pièce 3, ch. 6.8, p. 62 ; jugement attaqué, consid. 2.1.2, p. 11) :
Du point de vue des études de conception l'absence de diagnostic géotechnique constitue un non respect
de la norme définissant les travaux géotechniques.
La responsabilité incombe au Bureau d'ingénieurs et géologues F _________ SA et implicitement, pour
avoir décidé du choix des moyens au cabinet d'Architecte E _________ en tant que « sachant ».
Les directives techniques ont été définies de façon précise par le Bureau F _________. Ces directives ont
été respectées par l'entreprise chargée de l'exécution [Z _________] comme en témoignent les rapports
journaliers d'injection.
2.6.3
En première instance, les époux Y _________ ont avancé que la responsabilité
de l'affaissement du chalet et de ses conséquences incombait à F _________ SA et, au
moins partiellement, à Z _________ (all. 67, 69 à 71, 74 à 82 [contestés]). Il pouvait être
reproché à F _________ SA de n’avoir pas procédé à une étude géotechnique au
préalable (all. 74 [admis]) ; quant à Z _________, si le rapport d’expertise J _________
ne mettait pas directement en cause cette société, il n’était "pas exclu que celle-ci ait
elle-même mal exécuté son travail ou qu’elle n’ait pas suivi totalement les instructions
reçues par le bureau d’ingénieurs et de géologues F _________ SA" (all. 74 [contesté]).
Et les conjoints Y _________ d’adresser à Z _________ les reproches :
d’avoir exécuté un forage trop près du mur porteur du chalet (1° ; cf. all. 75
[contesté]) ;
de n’avoir pas respecté une inclinaison des injections à 15° par rapport à la
verticale (2° ; cf. all. 78 [contesté]) ;
de ne pas avoir exercé son devoir d’avis concernant sa méconnaissance de la
profondeur de la fondation (3° ; cf. all. 79 [contesté]) ;
enfin, de n’avoir pas pris en compte la pression d’arrêt pour les forages du coin
sud/est nos 6 et 7 ainsi que les forages nos 2, 3, 4, 12 et 29 (4° ; cf. all. 81
[contesté]).
Aux dires des époux Y _________, l’affaissement du chalet a eu pour conséquence
d'ouvrir et d'accroître des fissures traversantes et donc apparentes tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du chalet (all. 83 [contesté]). L'isolation thermique et l'étanchéité des murs ne
sont plus assurées (all. 84 [contesté]). Les cadres des portes et des fenêtres, les
ventaux, les stores et les enduits de façade ont été détériorés et doivent être refaits (all.
85-86 [contesté]). Les frais de réfection de l'isothermie, de l'étanchéité et des enduits
des façades, les frais de menuiserie, de réparation des stores et la moins-value globale
du chalet se montent à 60'000 fr. au moins (all. 89 [contesté]). Les époux Y _________
ont aussi participé aux frais de J _________ à hauteur de 5000 fr., alors qu'à teneur de
la convention d'expertise du 28 mars 2012, ces frais doivent être assumés par la partie
succombante (all. 91 [contesté]) ; ils ont enfin encouru des frais d'avocat avant procès à
concurrence de 19'900 francs (all. 92-93 [contestés] ; cf. jugement de première instance,
consid. 2.1.3, p. 11 s.).
2.6.4
2.6.4.1
Commis expert judiciaire le 15 mai 2018 (p. 344), P _________, ingénieur civil
EPFL à Sion, a rendu son rapport principal le 9 novembre 2018 (p. 362 ss). Dans le
cadre de celui-ci, l’auteur y a établi une relation de causalité entre les travaux réalisés
par Z _________ et l'affaissement du chalet (R1, p. 366). L'entreprise précitée n'a
toutefois pas mal exécuté son travail, puisqu'elle a quitté le chantier sans réserve de la
part de la direction locale (l'architecte E _________) et de la direction technique
(F _________ SA). Z _________ a "totalement suivi les instructions du bureau
F _________" (R3-4, p. 368).
Puis, l’expert s’est prononcé sur les quatre reproches spécifiquement adressés par les
époux Y _________ (cf. supra, consid. 2.6.3 ; R5, p. 368 s.).
Pour ce qui est de la distance de forage (1°), celle-ci ne pouvait se réaliser qu’à 30 à 40
cm du mur de façade, ce qui correspond à l’espace nécessaire pour les foreuses. Le
forage doit être effectué le plus proche possible de la semelle à renforcer. L’axe de
forage étant in casu à 40 cm de la façade sud (R5a, p. 369), l’on peut en déduire – par
rapport à la formulation de la question – que le forage n’a pas été effectué trop près du
mur.
Au sujet de l’inclinaison du forage (2°), l’expert a relevé que, contrairement à ce
qu’affirmaient les maîtres de l’ouvrage, la soumission n’imposait pas un angle de 15° ;
l’inclinaison y était définie comme suit (cf. art. 4.3, dos., p. 50) : "verticale à 15° et "forage
incliné ou non" (R5b, p. 369).
Concernant la profondeur de la fondation (3°), celle-ci se situe en règle générale à
environ 1 m du sol fini ("profondeur de gel") ; que celle-ci n’ait pas été connue avec
précision n’avait eu aucune influence sur le principe retenu du renforcement. Aussi,
l’entreprise n’avait-elle aucune raison particulière d’exercer son devoir d’avis (R5d, p.
369 in medio).
Enfin, pour ce qui est de la pression (4°), le fait d’avoir dépassé la pression d’arrêt de 10
bars et d’avoir injecté les étapes qui avaient atteint le critère d’arrêt avait "probablement
diminué le tassement général" (R5c, p. 369) ; l’on peut en déduire a contrario que ce
facteur n’a pas contribué, de manière négative, à l’affaissement du chalet.
S’agissant du dommage, l’expert a constaté que l'affaissement a ouvert et accru les
fissures transversantes, mais celles-ci ont été colmatées pour éviter des infiltrations
d'eau ; il a aussi observé que les enduits de façade devaient être refaits et que le chalet
avait "quelque peu basculé vers l'avant" (R7, p. 369 ss). Pour procéder à la réfection de
l’ouvrage, il a préconisé de dégager les fissures existantes et de les rempocher au
mortier, de laver la façade au jet à pression, de poser un treillis métallique de pontage
des fissures et un treillis synthétique sur l'ensemble des façades, d'appliquer un crépi
sur l'ensemble des façades et encadrements puis d'appliquer une peinture de finition sur
les façades et embrasures ; il a estimé le coût de ces travaux à 21'663 fr.86 (R8, p. 370).
Concernant finalement la moins-value du chalet consécutivement à l'affaissement,
l'expert a estimé qu'une moins-value d'usage ne pouvait être retenue, puisque la bâtisse
n'avait pas perdu de sa fonctionnalité. Seule une moins-value liée à l'existence du dégât
pouvait être retenue, et qui pouvait être chiffrée à 24'509 fr.75, correspondant au coût
total des travaux de réparation (21'663 fr.85 [remise en état des fissures] + 2845 fr.90
[charpente et menuiserie] ; R9, p. 371 ; cf. jugement attaqué, consid. 2.1.4/a, p. 12 s.).
2.6.4.2
Dans son rapport complémentaire du 18 février 2020 (p. 431 ss), l'expert
judiciaire a confirmé que Z _________ avait respecté toutes les instructions de
F _________ SA. Trois éléments du dossier permettaient de le confirmer (R3, p. 437 in
medio) :
les quatre procès-verbaux de chantier établis par F _________ SA (p. 160 à
Z _________ avait achevé ses travaux et quitté le chantier sans que
F _________ SA ne signale de malfaçons ;
le rapport d’expertise J _________ (pièce 3, p. 58) confirmait que les travaux
respectaient les dispositions techniques définies par F _________ SA.
S'agissant en particulier de l'inclinaison à 15° des forages – requise dans l'appel d'offres,
mais non réalisée en pratique –, le spécialiste a relevé ce qui suit (R3 in fine, p. 437) :
Le bureau F _________ SA a suivi les travaux comme direction technique et était présente sur place dès le
début des travaux. Un forage vertical en cours de réalisation au lieu du forage incliné prescrit aurait tout de
suite été remarqué par le bureau F _________ SA et le correctif demandé à l'entreprise mentionné dans les
PV de chantier.
Enfin, à la question de savoir si le travail de Z _________ avait été réalisé dans les règles
de l’art, l’expert a répondu par l’affirmative, motivant comme il suit son appréciation (R4,
p. 437 s. et jugement entrepris, consid. 2.1.4/b, p. 13) :
L’entreprise a suivi les instructions du bureau d’ingénieur chargé du concept, et les travaux ont été suivis et
validés par le bureau (…).
Rappelons que l’entreprise Z _________ est intervenue comme exécutante d'un projet de renforcement,
conçu par un bureau d'ingénieurs et de géologue spécialisé dans le domaine.
D'incliner ou non les forages est une question de conception du renforcement et il n'y a aucune raison, lors
de la réalisation – de Z _________ – de devoir émettre un avis de réserve concernant ce concept.
2.6.4.3
Procédant à l’appréciation des preuves, la juridiction précédente a estimé que
les considérations des époux Y _________ selon lesquelles Z _________ était
fautivement responsable de l'affaissement du chalet "H _________" et du dommage
subséquent ne trouvaient aucun ancrage au dossier et allaient à l'encontre des
conclusions de l'expert judiciaire (cf. jugement attaqué, consid. 2.2, p. 14). Les maîtres
de l'ouvrage n’avaient nullement démontré, au terme de leur plaidoirie écrite, en quoi les
deux rapports d'expertise judiciaire seraient empreints de contradictions, erronés ou
lacunaires ; ils n’avaient pas non plus prétendu avoir été empêchés de poser des
questions (complémentaires) à l'expert concernant le résultat de ses investigations (art.
187 al. 4 CPC). Aussi, le premier juge s’est-il rallié aux conclusions motivées de l'expert
judiciaire pour retenir que Z _________ avait "totalement suivi les instructions de
F _________ SA" et également "réalisé les travaux conformément aux règles de l'art"
(cf. jugement de première instance, consid. 2.3, p. 14).
2.7
Avant de passer au crible les griefs soulevés par les époux Y _________ dans
leur appel (p. 10 ss) contre les conclusions de l’expert judiciaire, qu’a fait siennes la
juridiction précédente, il convient de rappeler les quelques principes suivants concernant
les conditions de la responsabilité de l’entrepreneur en cas de dommages et la valeur
probante des expertises judiciaires.
2.7.1
2.7.1.1
A teneur de l'art. 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts
de l'ouvrage de trois droits formateurs : il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si
défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être
équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1ère
hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2nde hypothèse). L'exercice de
ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de
l'ouvrage (arrêt 4C.297/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Lorsqu'un chef de
responsabilité est imputable à l'entrepreneur, le maître peut, en sus, lui demander des
dommages-intérêts pour le dommage consécutif au défaut (ATF 126 III 388 consid. 10a ;
plus récemment, cf. arrêt 4A_337/2021 du 23 novembre 2021 consid. 7.1).
On parle de dommage consécutif au défaut ("Mangelfolgeschaden") lorsqu’un dommage
trouve son origine dans la chose défectueuse (cf. lien de causalité), mais ne se recoupe
pas avec la diminution du patrimoine correspondant au défaut, parce qu’il se développe
en dehors de ce dernier (Carron/Férolles, Le dommage consécutif au défaut, in
Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage dans tous ses états, Berne 2013, p. 69 ss, spéc. p.
86 s. et les réf.). L’atteinte au patrimoine doit subsister malgré l’exercice du droit de
garantie que le créancier a choisi (résolution du contrat, réduction du prix ou réfection ;
cf. ATF 130 III 362 consid. 4.1 ; arrêt 4A_90/2013 précité consid. 4.2 ; Fellmann , Haftung
von Architekt und Ingenieur, in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998,
p. 77 ss, spéc. p. 109). Constitue un dommage consécutif au défaut l’endommagement
occasionné à une construction en dehors de la partie de l’ouvrage fournie par
l’entrepreneur concerné, par exemple lorsque l’isolation défectueuse d’une façade
affecte la durée de vie de cette dernière, réalisée par un autre entrepreneur (cf.
Carron/Férolles, op. cit., p. 89 et les réf. ; pour une casuistique, cf. Gauch, op. cit., no
1873, p. 831).
Le droit à la réparation du dommage consécutif au défaut, qui complète les droits
spécifiques à la garantie de l'art. 368 al. 1 CO, présuppose que les conditions de fond et
d'exercice de la garantie pour les défauts soient remplies, en particulier que le maître ait
vérifié l'ouvrage et avisé des défauts (art. 367 al. 1 CO) et que ses droits ne soient pas
prescrits (art. 371 CO). L'architecte doit, en outre, être en faute (art. 368 al. 1 in fine et
al. 2, 2e phrase, CO). Le maître n'est pas obligé d'exercer l'un des droits spécifiques à la
garantie ; il lui suffit d'en être titulaire pour pouvoir exiger la réparation du dommage
consécutif au défaut (Gauch, op. cit., no 1851, p. 824 ; Carron/Férolles, op. cit., p. 107).
Le maître ne peut pas demander à l’entrepreneur à l’origine du dommage consécutif au
défaut de réparer la partie de l’ouvrage qu’il ne s’est pas engagé à réaliser. Il ne peut lui
réclamer que la réparation de son dommage, en argent ("Schadenersatzanspruch"),
correspondant aux frais de réfection. Si la construction peut être réparée, le maître peut
en principe exiger le remboursement des frais (payés ou présumés) de réfection par
l'entrepreneur, y compris les frais accessoires à la réfection ("Begleitkosten der
Nachbesserung"). Toutefois, si la réparation est impossible ou qu'elle ne peut pas être
raisonnablement exigée, notion qui relève du pouvoir d'appréciation du juge cantonal
(art. 4 CC), la prétention du maître est limitée, en vertu du principe de la bonne foi, à
l'indemnisation de son intérêt négatif ou à la moins-value de la construction défectueuse,
par analogie avec l'art. 368 al. 2, 1re phrase, CO, qui interdit d'exiger de l'entrepreneur la
réfection si elle n'est pas possible ou ne peut être effectuée sans dépenses excessives
(sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_514/2016 précité consid. 3.2.2 et les réf., in
SJ 2017 I p. 445 ss).
S’agissant de la faute de l’entrepreneur, celle-ci est, conformément à l’art. 97 al. 1 CO,
présumée, de sorte qu’il appartient à l’entrepreneur de se disculper (Chaix, in
Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 61 ad art. 368 CO ; Gauch,
op. cit., no 1890, p. 835). La faute s’apprécie en fonction de la diligence que l’on peut
attendre de l’entrepreneur ; il doit respecter les règles de l’art ainsi que les normes
techniques généralement reconnues au moment de l’exécution du contrat (Chaix, op.
cit., n. 62 ad art. 368 CO et n. 4 ad art. 364 CO ; Gauch, op. cit., nos 845 ss, p. 403 s.).
Dire s'il existe dans un cas particulier une règle professionnelle, un usage ou une règle
de l'art et en définir le contenu relèvent du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1) ; l’existence
de telles règles ou usages peut être établie par tout moyen de preuve, en particulier sur
la base d'une expertise (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 et la réf., in
BR/DC 2009, p. 57, no 119).
Lorsque le préjudice consécutif au défaut a été provoqué par des défauts imputables à
plusieurs coresponsables, ceux-ci peuvent devoir en répondre concurremment
(Tercier/Bieri/Carron, op. cit., no 3935, p. 542 ; cf. ég. ATF 130 III 362 consid. 5.2 ; arrêt
4A_182/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.3.2). Par rapport à l’entrepreneur,
l’architecte ou ingénieur agit, dans l’accomplissement de son travail, en qualité
d’auxiliaire du maître. Le comportement de l’architecte ou ingénieur – qui peut consister
à donner à l’entrepreneur des instructions, notamment quant aux modes et moyens
d'exécution ou encore concernant la technique proposée (cf. arrêt 4C.217/2005 du 20
février 2006 consid. 3.2.1) – doit donc être attribué au maître comme s’il s’agissait du
propre comportement de ce dernier (art. 101 CO), ce qui peut conduire à une exonération
totale (art. 369 CO) ou partielle de l’entrepreneur (Gauch, op. cit., no 2743, p. 1134 s. et
les réf. ; Krauskopf, Die Planer und die Haftung mehrerer, in Stöckli/Siegenthaler [Hrsg.],
Die Planerverträge, 2. Aufl. 2019, p. 767 ss, no 17.93, p. 798 ; Nigg, Haftung mehrerer,
in Koller [Hrsg.], Haftung für Werkmängel, St. Gallen 1998, p. 121 ss, spéc. p. 133). En
fonction des particularités du cas, il peut être indiqué d’exonérer fortement l’entrepreneur
en raison du manque de surveillance de l’architecte ou de l’ingénieur (si cette obligation
leur incombe), en particulier lorsque la difficulté de la tâche à effectuer exigeait une
surveillance accrue et continue de la part de ces spécialistes (en ce sens, cf. Nigg, op.
cit., p. yyy1).
2.7.1.2
Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise
à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1, 1re phrase, CPC). L'expert judiciaire a pour tâche
d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son
domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification
et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou
professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur
des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son
savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; plus récemment, cf. arrêt 4A_263/2021
du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3). Seules peuvent être soumises à l’expert des
questions de fait, et non de droit ; la réponse à ces dernières appartient impérativement
au tribunal (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; arrêt 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid.
4.1). L’expertise est soumise au principe de la libre appréciation des preuves consacré
à l’art. 157 CPC (Vouilloz, in Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2021, n.
18 in initio ad art. 183 CPC ; Müller, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2. Aufl. 2016, n. 20 ad art. 187 CPC). Dans le
domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le tribunal ne peut
toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants. A l'inverse,
lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le
grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu
aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque
autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,
même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les
ignorer (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêts 4A_160/2021 du 6 mai 2022 consid. 5.2.1 ;
4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5, non publié sur ce point à l'ATF 141 III 97).
Quant à son contenu, une expertise doit être complète, claire et concluante (Dolge, in
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 11 ad art. 183
CPC) ; si ces trois conditions sont remplies, celle-ci jouit d’une valeur probante élevée
(Schmid/Baumgartner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilpro-
zessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, n. 19 ad art. 183 CPC ; Vouilloz, loc. cit.).
Une expertise est incomplète lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées,
lorsque sa motivation n’est pas compréhensible, lorsqu’il n’est pas possible de
déterminer sur quels actes de la cause l’expert s’est appuyé ou encore lorsque celui-ci
n’a manifestement pas pris connaissance desdits actes (cf. Weibel, in Sutter-Somm et
al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 6 ad
art. 188 CPC). Une expertise est claire lorsqu’elle est précise, compréhensible et dénuée
de contradictions. Les fondements sur lesquels s’est appuyé l’auteur doivent ressortir de
l’expertise ; les sources (pièces du dossier, etc.) doivent être décrites de manière exacte
(Dolge, op. cit., n. 12 ad art. 183 CPC ; Schmid/Baumgartner, op. cit., n. 21 ad art. 183
CPC). En définitive, une expertise doit être concluante et permettre au tribunal de se
forger une conviction (cf. Müller, op. cit., n. 10 ad art. 187 CPC et les réf. sous notes de
pied 22 et 24).
Il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaboration ("Mitwirkungspflicht"), de
remettre en cause les fondements de l’expertise judiciaire, par exemple au moyen du
dépôt d’une expertise privée (arrêts 4A_87/2018 du 27 juin 2018 consid. 4.1 ;
4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1 ; Schmid/Baumgartner, op. cit., n. 21a ad
art. 183 CPC ; Vouilloz, op. cit., n. 19 ad art. 183 CPC) ; cette dernière peut en effet,
selon les circonstances, être propre à justifier l'établissement d'un complément
d'expertise (voire d'une nouvelle expertise judiciaire), lorsqu'il apparaît que le premier
rapport est défectueux ou non concluant (cf. Müller, op. cit., n. 16 in initio ad art. 188
CPC et les réf. ; Hasenböhler, op. cit., nos 7.383 ss, p. 429 s.).
2.7.2
2.7.2.1
Il n’est plus disputé en instance d’appel que les travaux de forage et d’injection
entrepris par Z _________ sont à l’origine de l’affaissement du chalet, dont le coût de
réparation a été estimé à 24'509 fr.75 (cf. supra, consid. 2.6.4.1). Ces frais, de même
que ceux avancés pour la mise en œuvre de l’expertise privée (5000 fr.) et l’engagement
d’un homme de loi (19'900 fr. ; cf. supra, consid. 2.6.3), correspondent pour les maîtres
de l’ouvrage aux postes d’un dommage consécutif au défaut, qu’ils opposent en
compensation aux prétentions en paiement de Z _________. Les conditions d’exercice
de la garantie pour les défauts ne sont pas contestées (cf. jugement déféré, consid.
6.1.1.2, p. 23 s.) ; demeure en revanche litigieuse la question de savoir si la
responsabilité de Z _________ est engagée pour avoir entrepris ses travaux en violation
des règles de l’art.
2.7.2.2
Après avoir souligné dans leur appel (p. 10 in medio) que F _________ SA
paraissait "être l[a] principale responsable des dégâts causés au chalet du fait d’avoir
conçu et proposé une méthode inadéquate" et pour "n’avoir pas procédé à une étude
géotechnique préalable", les époux Y _________ reprochent à Z _________ d’avoir
enfreint ses propres engagements contractuels en débutant le forage et les injections
sans avoir eu préalablement "accès au rapport géologique de la parcelle" (cf. pièce 50,
p. 232 ss, spéc. p. 238).
On cherche toutefois en vain, dans les écritures de première instance, les allégations
correspondantes. En effet, la soi-disant violation, par Z _________, de ses propres
conditions contractuelles, ne peut être rattachée, de près ou de loin, à aucun des quatre
reproches adressés spécifiquement à Z _________ par les maîtres de l’ouvrage lors du
double échange d’écritures (cf. supra, consid. 2.6.3). La critique de "n’avoir pas procédé
à une étude géotechnique au préalable" a été dirigée exclusivement à l’encontre de
F _________ SA (cf. all. 73 [admis]), et correspond du reste aux conclusions de l’expert
privé J _________, pour qui la responsabilité incombe au bureau d’ingénieurs (cf. supra,
consid. 2.6.2).
En tout état de cause, le témoin F _________ (R99, p. 300) a relevé que Z _________
"possédait déjà les informations qui la concernait dans la soumission elle-même (art. 2)",
laquelle décrit la composition du terrain en ces termes : "moraine : sable graveleux, peu
limoneux, avec des pierres et des blocs (ø max. 1.0 m). Hydrogéologie : nombreuses
venues d’eau dès 1.0 m" (dos., p. 234). F _________ a ajouté que les entreprises en
charge des travaux spéciaux ne demandait jamais d’obtenir préalablement ce genre
d’étude, "sauf si elles désir[ai]ent faire une variante, ce qui n’était pas le cas [ici]".
Vu ce qui précède, le moyen pris de l’absence de demande d’un rapport géologique
avant le début des travaux de forage par Z _________, en tant que soi-disant faute
imputable à cette dernière et ayant contribué à l’affaissement du chalet (cf. dommage
consécutif au défaut), est inopérant.
2.7.2.3
Tant l’expert judiciaire (cf. supra, consid. 2.6.4.2) que l’expert privé J _________
–intervenu antérieurement à la procédure civile à la demande commune des époux
X _________ et Y _________, de E _________ et de F _________ SA (cf. supra, consid.
2.6.2) – ont insisté sur le fait que les directives techniques précises pour le forage avaient
été données par F _________ SA, que ce bureau d’ingénieurs spécialisés dans le
domaine de la géologie avait été chargé du concept et avait suivi et validé les travaux
réalisés par Z _________, laquelle n’avait fait que suivre les instructions. Aussi, aucune
violation fautive des règles de l’art ne pouvait être reprochée à Z _________ lors de
l’exécution des travaux sous la direction de F _________ SA.
Comme l’avait relevé le juge de première instance dans son ordonnance du 25 avril 2019
(p. 402 s.), l’expert judiciaire a, déjà dans son rapport principal du 15 mai 2018, répondu
de manière claire, complète et concluante, en particulier à la question no 5 au sujet des
quatre manquements allégués par les maîtres de l’ouvrage (cf. supra, consid. 2.6.3),
lesquels ne sont pas avérés (cf. supra, consid. 2.6.4.1). Contre les conclusions de
l’expertise judiciaire, que le premier juge a fait siennes, les époux Y _________ n’ont
pas produit, par exemple, de nouveau rapport émanant d’un spécialiste de la
construction, pointant d’éventuelles lacunes dans le travail de l’expert et propres à faire
naître des doutes quant à la valeur probante de ses constatations.
Au sujet de l’inclinaison du forage (2°), de la profondeur de la fondation (3°) et de la
pression (4° ; cf. appel, p. 12 ss), ils se contentent pour l’essentiel d’opposer le propre
avis de F _________ SA contenu dans sa lettre du 3 avril 2013 à Q _________
Assurances (pièce 45, p. 196 ss), faisant part de son étonnement du fait que l’expert
privé J _________
"ne reconna[issait] aucune responsabilité à l’entreprise
Z _________". Ce document, tout comme les réponses du témoin F _________ du
7 septembre 2015 aux questions complémentaires de l’avocat des époux Y _________
à propos des causes de l’affaissement (R101 ss, p. 300 s.), ne sont pas de nature à
remettre en cause la valeur probante des conclusions des expertises au dossier, compte
tenu du propre intérêt de l’ingénieur prénommé, respectivement de sa société tenue pour
principale responsable, à ne pas s’auto-incriminer (sur ce critère de crédibilité, cf.
Hasenböhler, op. cit., no 4.401, p. 184).
Quant à ce qui est de la distance de forage (1°), les maîtres de l’ouvrage affirment
péremptoirement que le "forage dont la distance n’a pas été respectée se situe
précisément sur le coin sud-est du chalet" (appel, p. 14), mais sans référence aucune à
un élément précis du dossier supposé attester de ce fait.
En l’absence de faute imputable à Z _________ lors de l’exécution des travaux
commandés par les époux Y _________ et supervisés par F _________ SA, les
défendeurs et appelants ont échoué à établir qu’ils disposaient d’une créance en
indemnisation du dommage consécutif au défaut à l’encontre de la société
demanderesse. Le résultat similaire auquel est parvenu la juridiction précédente (cf.
jugement attaqué, consid. 6.1.2.2/b, p. 25 s.) échappe à la critique et doit être confirmé.
3.
Dans un dernier moyen, les appelants tancent l’autorité inférieure pour avoir
rejeté l’argument selon lequel Z _________, en omettant de demander l’obtention d’un
rapport géologique du terrain contrairement à ce que prévoyait sa "note technique"
comprise dans sa soumission, avait ce faisant adopté un comportement contraire aux
règles de la bonne foi au sens de l’art. 2 LCD (appel, p. 15 s.).
3.1
La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une
concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Elle ne concerne que le
domaine de la concurrence ; cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan
économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour qu'il y ait acte de
concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard
de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD ; il faut encore, comme le montre la
définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre
fournisseurs et clients. En d'autres termes, il doit influencer le jeu de la concurrence, le
fonctionnement du marché. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière
générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 126 III 198
consid. 2c/aa ; arrêt 4C.139/2003 du 4 septembre 2003 consid. 5.1).
Le comportement reproché doit affecter sensiblement, de manière tangible, le marché
(ATF 133 III 431 consid. 3.1). Il y a incidence tangible sur la concurrence lorsque le
comportement en question avantage ou désavantage une entreprise dans sa quête de
clientèle ou lorsqu’il participe à l’augmentation ou diminution des parts de marché de
celle-ci (Pichonnaz, in Commentaire romand, Loi sur la concurrence déloyale, Bâle 2017,
n. 54 ad art. 2 LCD ; Jung, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG],
Handkommentar, 2. Aufl. 2016, n. 17 ad art. 2). La notion d’"effet tangible" sur le marché
vise à exclure les cas qui n’auraient qu’un impact théorique de peu d’importance. Pour
des auteurs de doctrine, cela revient à fixer une clause minimale ("Bagattelschwelle"),
permettant ainsi d’exclure certains comportements sur la base d’un examen des intérêts
touchés, du nombre de personnes concernées et du danger qu’un tel comportement soit
imité par d’autres personnes ou entreprises (Pichonnaz, op. cit., n. 55 ad art. 2 LCD ;
Jung, op. cit., n. 19 ad art. 2 LCD).
3.2
Selon le premier juge, les défendeurs n’ont pas expliqué dans l’argumentaire
présenté en pages 18 et 19 de leur plaidoirie écrite en quoi la réalisation des travaux
spéciaux sans rapport géologique préalable – et alors que les instructions de la direction
des travaux ont été respectées –, aurait été objectivement propre à avantager la
demanderesse dans sa recherche de clientèle ou pour accroître ses parts de marché
(cf. jugement entrepris, consid. 6.3/b, p. 27).
Dans leur appel (p. 15 s.), les demandeurs martèlent que Z _________ n’a "pas respecté
ses propres conditions générales", que l’architecte n’en avait pas connaissance lors de
la signature de la pièce 22 et que l’entreprise demanderesse a obtenu le contrat "en
violation des règles de la bonne foi telles que prévues à l’art. 2 LCD".
La critique est vaine.
Tout d’abord, la thèse selon laquelle Z _________ a commis un manquement en
n’exigeant pas préalablement l’étude géologique ne repose, comme on l’a déjà dit (cf.
supra, consid. 2.7.2.2), sur aucune allégation formulée en temps utile avant la clôture de
l’instruction – mais seulement au stade, tardif, de la plaidoirie écrite – et ne constitue pas
davantage un fait nouveau recevable en appel, les conditions de l’art. 317 CPC n’étant
pas remplies.
Ensuite et surtout, les appelants se focalisent sur la notion de bonne foi, mais omettent
de démontrer en quoi le comportement reproché à l’entrepreneur aurait exercé une
influence sur le jeu de la concurrence, ce qui constitue la condition clef pour que la LCD
trouve application. Or, l’on ne voit pas en quoi le fait pour l’entrepreneur de n’avoir – le
cas échéant – pas respecté une clause qui n’entraînait aucune conséquence financière
directe pour lui (soit l’obtention, via la direction des travaux ou les maîtres de l’ouvrage,
d’un rapport géologique dont les frais leur incombait), serait de nature à exercer une
incidence tangible sur la concurrence en avantageant l’intéressé dans sa recherche de
clientèle.
Le moyen tiré de la violation de l’art. 2 LCD est dénué de tout fondement et doit être
écarté.
4.
Dans leur appel, les époux Y _________ n’ont formulé aucune critique contre
la motivation du premier jugement selon laquelle les conditions de l’action délictuelle de
l’art. 41 CO – susceptible d’être exercée en concours avec l’action contractuelle –
n’étaient pas réunies (cf. consid. 6.2/b, p. 26). A juste titre. En effet, on ne discerne aucun
acte illicite de la part de Z _________ (cf. ATF 117 II 259 consid. 3), ayant porté atteinte
à un droit absolu des maîtres de l’ouvrage (droit de la personnalité, droit réel, droit de la
propriété intellectuelle ; cf. arrêt 4A_261/2015 du 30 octobre 2015 consid. 4.1).
De même, les appelants n’ont-ils pas discuté – et dès lors laissé intacte – la motivation
du jugement de première instance concernant les montants dont ils sont redevables
envers Z _________ en lien avec la facture finale du 31 octobre 2010 (55’615 fr.58 ; cf.
jugement déféré, consid. 5.2 in fine, p. 20), les frais d’avocat encourus avant procès
(9988 fr.70) et les frais avancés pour l’expertise privée J _________ (5400 fr. ; cf. consid.
5.3.2, p. 20 s.).
Il s’ensuit que l’appel des défendeurs doit être intégralement rejeté et le prononcé de
première instance être confirmé (cf. supra, let. C), en tant qu’il condamne sous suite de
frais les défendeurs, solidairement entre eux, à payer à la société demanderesse la
somme de 71'004 fr.30 avec intérêts à 5% l’an sur 55'615 fr.60 dès le 15 janvier 2011,
sur 5400 fr. dès le 1er février 2013 et sur 9988 fr. 70 dès le 1er septembre 2014.
5.
Il reste à statuer sur le sort des frais.
5.1
5.1.1
Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie
succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit
le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans
le sens des conclusions de son adversaire (Tappy, in Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsque plusieurs personnes
participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine
la part de chacune aux frais du procès et qu'il peut les tenir pour solidairement
responsables (art. 106 al. 3 CPC).
Construire un bâtiment en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; 134 III 597 consid. 3.2)
constitue typiquement un but de société simple (arrêt 5A_881/2018 du 19 juin 2019
consid. 3.1.1.2), la conclusion d’un contrat de société simple pouvant être tacite et
résulter du comportement des intéressés (ATF 116 II 707 consid. 2a). Sauf convention
contraire, les associés d'une société simple sont solidairement responsables des
engagements qu'ils ont assumés envers les tiers (cf. art. 544 al. 3 CC ; arrêt
4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 7.1).
5.1.2
Eu égard au sort de l’appel, intégralement rejeté, les frais de première instance
– dont le montant, par 20'500 fr. au total (cf. jugement entrepris, consid. 8.1, p. 27 ; 6391
fr.75 d’émolument de justice, vu la valeur litigieuse de 71'004 fr.30 [cf., supra, consid.
1.1] et 14'108 fr.25 pour les débours, notamment ceux liés à l’expertise judiciaire), n’est
pas critiqué – sont mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux dans la
mesure où les travaux commandés l’ont été pour un but commun.
Compte tenu des avances effectuées par Z _________ à hauteur de 4965 fr., les
défendeurs lui restitueront dite somme, solidairement entre eux.
5.1.3
Les règles des art. 106 ss CPC s'appliquent à la répartition des frais en première
comme en deuxième instance. Dans ce dernier cas, le succès se mesure à l'aune de la
modification obtenue du jugement de première instance (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ;
Tappy, op. cit., n. 6 et 20 ad art. 106 CPC).
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar), compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de
60% au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en
seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause
et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse,
à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 2000 francs.
Vu le sort de l’appel, ces frais, prélevés sur l’avance correspondante effectuée par les
appelants, sont mis – solidairement entre eux – à la charge des prénommés, dès lors
qu’ils succombent pour le tout.
5.2
5.2.1
Pour les contestations civiles de nature pécuniaire, soumises à la procédure
ordinaire ou simplifiée et tranchées en première instance, les honoraires varient entre
8400 fr. et 11’000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 70'001 fr. et 80'000 fr. (cf.
art. 32 al. 1 LTar). Conformément à l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un
minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance
de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le
conseil juridique, et la situation financière de la partie.
Les frais de première instance ayant été mis, dans leur intégralité, à la charge des
défendeurs, ceux-ci – qui supportent leurs propres frais d’intervention en justice –
verseront, solidairement entre eux, à la société demanderesse l’indemnité de 10'000 fr.,
TVA et débours compris, telle qu’arrêtée par la juridiction précédente (cf. consid. 8.2, p.
5.2.2
Pour la procédure d'appel, vu les principes déjà exposés et les dispositions des
art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar (coefficient de réduction de 60% en appel), les pleins
dépens de l’appelée et demanderesse – dont l’activité utilement déployée par son
homme de loi s’est, pour l’essentiel, limitée en la rédaction d’une réponse à l’appel de
quatre pages concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation du premier verdict – sont
fixés à 3000 fr., honoraires et débours compris, et mis à la charge, solidairement entre
eux, des deux appelants, qui supportent également leurs frais d’intervention en seconde
instance.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
X _________
et Y _________
verseront, solidairement
entre eux, à
Z _________ SA la somme de 71'004 fr.30 avec intérêts à 5% l’an :
sur 55'615 fr.60 dès le 15 janvier 2011,
sur 5400 fr. dès le 1er février 2013,
et sur 9988 fr.70 dès le 1er septembre 2014.
Les frais judiciaires, par 22’500 fr. au total (20'500 fr. [première instance] ; 2000 fr.
[appel]) sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre
eux.
Supportant leurs frais d’intervention en justice, X _________ et Y _________
verseront, solidairement entre eux, à Z _________ SA une indemnité de 13’000 fr.
à titre de dépens (10'000 fr. [première instance] ; 3000 fr. [appel]) et 4965 fr. à titre
de remboursement d’avance.
Ainsi jugé à Sion, le 30 mai 2023.