C1 21 158
DÉCISION DU 24 FÉVRIER 2022
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , intimée et appelante, représentée par Maître Philippe Oguey, avocat à
Yverdon-les-Bains
contre
Y _________ , requérante et appelée, représentée par Maître Grégoire Ventura, avocat
à D _________
(mesures judiciaires de protection de l’union conjugale)
appel contre la décision du juge III des districts d’Hérens et Conthey du 22 juin 2021
(HCO C2 20 247 / C2 20 258 / C2 21 94)
Procédure
A.
Par jugement du 1er avril 2019, le juge III des districts d’Hérens et J _________ a
prononcé le divorce de Y _________ et X _________ (anciennement : E _________), a
maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants A _________ (née le xxx 2008) et
B _________ (née le xxx 2010), attribué leur « garde de fait » à X _________, réservé
le droit de visite de Y _________ et astreint X _________ à verser à celle-ci, dès le mois
suivant l’entrée en force du jugement, 200 fr. par mois « durant deux ans » à titre de
contribution à son entretien (HCO C1 18 80).
B.
Le 23 novembre 2020, Y _________ a déposé devant le tribunal des districts d’Hérens
et J _________ une demande en modification du jugement précité à l’encontre de
X _________ tendant, en particulier, à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde
exclusives sur les enfants A _________ et B _________ (HCO C1 20 138).
C.
Le 28 avril 2021, Y _________ a saisi le juge des districts d’Hérens et Conthey d’une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de
X _________, dont les conclusions sont ainsi formulées :
A titre superprovisionnel :
I.
Interdiction est faite à X _________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec
A _________ et B _________, en dehors des entrevues du Point Rencontre, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
II. Interdiction est faite à X _________ d'approcher à moins de 200 mètres [de] l'établissement scolaire [de]
A _________ et B _________ et [du] domicile de Y _________ pour une durée indéterminée, sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de
l'autorité.
III. Autoriser Y _________ à recourir à l'aide des forces de l'ordre en cas de violation des chiffres II et III par
X _________.
A titre provisionnel
Principalement :
IV. Interdiction est faite à X _________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec
A _________ et B _________, en dehors des entrevues du Point Rencontre, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
V. Interdiction est faite à X _________ d'approcher à moins de 200 mètres [de] l'établissement scolaire [de]
A _________ et B _________ et [du] domicile de Y _________ pour une durée indéterminée, sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de
l'autorité.
VI. Autoriser Y _________ à recourir à l'aide des forces de l'ordre en cas de violation des chiffres II et III par
X _________.
VII.Ordonner à X _________ de verser immédiatement les montants des rentes afférents aux enfants
A _________ et B _________ perçus depuis le 13 novembre 2020 jusqu'à ce jour sur le compte postal
xxx, dont le titulaire est Y _________.
VIII.Ordonner à C _________ à Berne, ou à tout autre futur prestataire d'assurance[s] sociales ou privées
versant des sommes en remplacement du revenu de verser le[s] montant[s] des rentes afférents aux
enfants A _________ et B _________ sur le compte postal xxx, dont le titulaire est Y _________, à
compter du 1er mai 2021.
IX. Subsidiairement au chiffre VIII, ordonner à X _________ de verser les montants des rentes afférents
aux enfants A _________ et B _________ perçus par C _________ sur le compte postal xxx, dont le
titulaire est Y _________, dès le 1er mai 2021.
Par décision du 28 avril 2021, le juge III des districts d’Hérens et Conthey a prononcé :
La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise.
Interdiction est faite à X _________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit avec
A _________ et B _________, en dehors des entrevues au Point Rencontre, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
A _________ et B _________, ainsi que du domicile de Y _________, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
de violation de l'interdiction mentionnée au chiffre 3 ci-dessus.
La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée pour le surplus.
Les frais, arrêtés à 300 francs, ainsi que les éventuels dépens, sont renvoyés à fin de cause.
Le 29 avril 2021, ce magistrat a rendu la décision suivante :
Code civil et art. 296 al. 1 du Code de procédure civile).
de se faire remettre sur le champ tous les documents d'identité des enfants A _________, née le
xxx 2008, et B _________, née le xxx 2010 et de les transmettre au Tribunal des districts d'Hérens et
Conthey, à Sion.
au domicile de X _________, Chemin xxx à D _________ pour exécuter le chiffre 1 de la présente
décision (art. 337 al. 1 et 343 al. 1 let. d et c du Code de procédure civile).
fin de cause (art. 104 al. 2 du Code de procédure civile).
Le 19 mai 2021, l’office pour la protection de l’enfant (OPE) a adressé au juge de district
un rapport concernant notamment les relations des enfants avec leurs mères.
Une audience s’est tenue le 14 juin 2021 au cours de laquelle les parties ont été
interrogées.
Par décision du 22 juin 2021, le juge de district a prononcé (HCO C2 20 247 / C2 20 258
/ C2 21 94) :
(article 229 alinéa 3 du Code de procédure civile).
La requête de mesures provisionnelles est partiellement admise.
La décision du Juge de Paix du district de D _________ le 11 février 2021 dans la cause
L820.0447[3]7/GMA est modifiée de la manière suivante :
Chiffre II :
Le mandat provisoire de placement et de garde concernant A _________ et B _________ est confié à
l'Office pour la protection de l'enfant, à Sion
Chiffre III :
L'Office pour la protection de l'enfant, à Sion, exercera les tâches suivantes dans le cadre de son mandat
:
placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts ;
veiller à ce que la garde des mineures soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement;
veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents ;
Chiffre V :
L'Office pour la protection de l'enfant, à Sion, est invité à remettre un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de A _________ et de B _________ dans les quatre mois dès la notification de
la présente ordonnance.
Chiffre VI :
Il est rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passe à l'Office pour
la protection de l'enfant avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les
parents sont tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction
de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien.
durant trente minutes avec chaque enfant, soit par téléphone soit par vidéoconférence informatique.
Y _________, ou un éducateur, doit assister à l'intégralité de la conversation.
K _________ en vue de la mise en œuvre du droit aux relations personnelles de A _________ et
B _________ (article 273 alinéa 2 du Code civil).
provisionnelles du Juge de Paix du district de D _________ rendue le 11 février 2021 dans la cause
L820.0447[3]7/GMA demeure inchangée.
téléphoniques, ou par vidéoconférence informatique, autorisées au chiffre 4 ci-dessus, Interdiction est
faite à X _________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit avec A _________ et
B _________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal qui réprime
l'insoumission à une décision de l'autorité.
A _________ et B _________, ainsi que du lieu de résidence des enfants, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
la force publique (art. 343 al. 1 let. d du Code de procédure civile) en cas de violation de l'interdiction
mentionnée au chiffre 8 ci-dessus.
transmises à Y _________ par l'intermédiaire de Maître Grégoire Ventura, avocat à D _________ (art.
450g du Code civil).
superprovisionnelles décidées les 28 et 29 avril 2021 par le tribunal de céans sont rapportées.
au principal sous le numéro de rôle C1 20 138 avec effet au 27 octobre 2020.
au principal sous le numéro de rôle C1 20 138 avec effet au 17 novembre 2020.
pour les besoins de la présente cause et de celle pendante au principal sous le numéro de rôle
C1 20 138 avec effet au 27 octobre 2020 (article 118 alinéa 1 lettre c du Code de procédure civile).
besoins de la présente cause et de celle pendante au principal sous le numéro de rôle C1 20 138 avec
effet au 3 février 2021 (article 118 alinéa 1 lettre c du Code de procédure civile).
Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'420 francs, sont mis à la charge de Y _________ et de X _________ à
raison de 710 francs chacune. Leur part est provisoirement supportée par l'Etat du Valais au titre de
l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée.
Chaque partie conservant ses frais d'intervention, il n'est pas alloué de dépens.
L'Etat du Valais versera à Maître Grégoire Ventura, avocat à D _________, la somme de
2'100 francs, TVA comprise, à titre d'indemnité équitable pour son activité de conseil juridique commis
d'office en défense des intérêts de Y _________ dans la présente cause.
comprise, à titre d'indemnité équitable pour son activité de conseil juridique commis d'office en défense
des intérêts de X _________ dans la présente cause.
rembourser à l'Etat du Valais la somme de 2'810 francs qui a été avancée au titre de l'assistance
judiciaire pour la présente cause (article 123 du Code de procédure civile).
rembourser à l'Etat du Valais la somme de 3'230 francs qui a été avancée au titre de l'assistance
judiciaire pour la présente cause (article 123 du Code de procédure civile).
l'effet suspensif à un éventuel recours ou appel (articles 325 alinéa 4 lettre b et 325 du Code de procédure
civile)
G _________, curatrice des enfants, à l'Office pour la protection de l'enfant et au Point Rencontre, tous
deux à Sion, à l'Autorité de Protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil, à Ardon, à la
Justice de paix du district de D _________ et au Tribunal cantonal vaudois, à D _________.
D.
Le 5 juillet 2021, X _________ a interjeté appel de cette décision en prenant les
conclusions suivantes :
Principalement
I.- L'appel est admis.
II.- La décision entreprise est réformée sur les points suivants du dispositif :
durant trente minutes avec chaque enfant, soit par téléphone, soit par vidéoconférence informatique,
hors de la présence de tiers.
week-end sur deux, du vendredi à la sortie des écoles au dimanche soir à 18h00, à charge pour elle
d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère Y _________.
7 à 9 : purement annulés.
Subsidiairement
III.- L'appel est admis, la décision querellée est annulée et le dossier est renvoyé en première instance pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Le 16 juillet 2021, Y _________ a déposé une détermination dans laquelle elle conclut
au rejet de l’appel, avec suite de frais. Par écriture séparée du même jour, elle requiert
le bénéfice de l’assistance judiciaire « rétroactivement au 8 juillet 2021 ».
Le 23 juillet 2021, l’appelante a répliqué spontanément.
Les parties ont encore déposé des écritures les 2, 3 et 23 septembre 2021.
Préliminairement
1.
1.1 Les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles
peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque,
dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint
10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Le prononcé attaqué constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art.
308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées). Par ailleurs, à teneur
des dernières conclusions formulées en première instance par les parties, était
notamment litigieuse la question des relations personnelles du parent non gardien
envers les enfants mineures, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans
son ensemble (cf. arrêt 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 1).
Partant, seule la voie de l’appel est ouverte en l’espèce (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 45 ad art. 308 CP).
1.2 Remis à la poste le 5 juillet 2021, l’appel été formé dans le délai légal de dix jours
(art. 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de
l’appelante - le 23 juin 2021 au plus tôt - de la décision attaquée.
1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER*, op. cit*., n. 6, 13 ss
et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd.,
2010, n. 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de
première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les
parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes
manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de
première instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1
CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette
exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse
l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le
faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles
de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou
si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore
si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière
(arrêt 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il incombe également
à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions
de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission
de celui-ci (ATF 137 III 617 consid.
4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in :
Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016,
n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent,
l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF
137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à
l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
2.
L’appelante requiert la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur le
recours qu’elle a déposé contre la décision rendue le 11 février 2021 par la juge de paix
du district de D _________ (cf., ci-après, consid. 3.2). Par arrêt du 3 août 2021, la
chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté ce recours et
confirmé ladite décision (cause L820.044737-210667174). La requête de suspension
formulée par l’appelante a ainsi perdu son objet et peut être classée.
Statuant en fait et considérant en droit
3.
Sur les questions encore litigieuses céans, la décision attaquée repose sur les faits et
motifs suivants.
3.1 Y _________, née le xxx 1985, et E _________, né le xxx 1984, devenu
X _________ à la suite d’un changement de sexe, se sont mariés le 12 mars 2013 devant
l'officier de l'état civil de F _________. De cette union sont issues deux enfants,
A _________, née le xxx 2008, et B _________, née le xxx 2010. Le divorce des parties
a été prononcé le 1er avril 2019 (cf., supra, consid. A).
3.2 Saisie le 12 novembre 2020 par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse
du canton de Vaud (DGEJ), la juge de paix du district de D _________ (ci-après : la juge
de paix), par décision de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2020, a retiré
provisoirement à Y _________ et X _________ le droit de déterminer le lieu de résidence
des enfants et confié à la DGEJ un « mandat provisoire de placement et de garde » aux
fins de « placer [les intéressées] au mieux de leurs intérêts ». Par décision de mesures
provisionnelles du 11 février 2021 (cause L820.044737), cette magistrate a notamment
confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, a
maintenu la DGEJ « en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de
garde » de A _________ et B _________, a chargé cet organisme étatique de « placer
les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts », de « veiller à ce que la garde des
mineures soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement » et de « veiller
au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur[s] parents », a octroyé à
X _________ un droit de visite sur ses filles d'une durée de deux heures, à raison de
deux fois par mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre à Sion et a confirmé l’institution
d’une « curatelle de représentation provisoire au sens de l'art. 306 al. 2 CC » en
maintenant G _________, assistante sociale, en qualité de curatrice. Le 26 avril 2021,
X _________ a déféré cette décision devant la chambre des curatelles du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté son recours par arrêt du 3 août 2021 (cf., supra,
consid. 2).
Dans un premier temps, les enfants ont toutes deux placées auprès de Y _________.
A la suite d’une altercation entre l’appelée et sa fille A _________, celle-ci a été placée
en urgence à H _________ dans la nuit du 30 au 31 mai 2021. Depuis lors, seule
B _________ est demeurée auprès de Y _________.
3.3 La décision de mesures superprovisionnelles du 28 avril 2021 était motivée par le
fait que X _________ tentait de nouer directement et clandestinement contact avec ses
filles, que « si la nécessité de passer le point de rencontre avait été reconnue par le Juge
de Paix de D _________ ce n'était pas pour autoriser des contacts clandestins » et qu’il
était par ailleurs vraisemblable que X _________ « n'hésitait pas à décrédibiliser aux
yeux des enfants toute décision qui pourraient être prises par les autorités » [sic], ce qui
faisait courir un danger aux enfants. Le caractère adéquat de cette décision a été
confirmé par l'incident survenu dans la nuit du 9 au 10 mai 2021 au cours duquel
A _________ a quitté le logement familial vers deux heures du matin afin que
X _________ puisse venir la chercher et l'amener chez elle à D _________, d'où les
polices cantonales vaudoise et valaisanne l'ont reconduite chez Y _________ le
lendemain matin. Il ressort du rapport d'investigation dressé le 11 mai 2021 par la police
municipale de D _________ que des excréments d'animaux se trouvaient à plusieurs
endroits de l'appartement de X _________, que l'endroit « n'était absolument pas adapté
pour un enfant », que celle-ci a déclaré se moquer de l'interdiction d'approcher et a invité
les agents de police à lui infliger une amende. S'agissant de l'état de l'appartement, la
précitée a exposé, lors de l’audience du 14 juin 2021, avoir engagé un employé de
maison dont elle ne connaît pas le nom de famille, ce qui ne plaide pas en faveur de sa
crédibilité. Les contacts clandestins qu’elle a noués au printemps, par téléphone ou en
rendant visite à A _________, même avant l'introduction de la requête, ainsi que
l'épisode nocturne du 9 au 10 mai 2021 révèlent des circonstances nouvelles ayant un
impact durable sur les relations entre X _________ et ses enfants, ce qui justifie
d’examiner l'opportunité d'adapter à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la
procédure en modification du jugement de divorce les mesures de protection de l'enfant
que la juge de paix a décrété le 11 février 2021. Les conditions de l'art. 313 CC sont
ainsi réunies.
3.4 La question d'une éventuelle fugue de A _________ ne se pose plus avec la même
acuité depuis qu’elle a été placée dans un foyer et qu’elle se trouve sous la surveillance
du personnel éducatif. Des contacts téléphoniques, sous la surveillance d'un éducateur,
peuvent être envisagés à raison d'un entretien de 30 minutes par semaine. Il ressort du
rapport établi par l'OPE ensuite de l'audition des enfants que B _________ n'a pas voulu
s'approcher de X _________ et de sa sœur, lorsque ces dernières se sont vues, car elle
était consciente de l'interdiction de contact. Cette réaction, surprenante au demeurant
chez une enfant de onze ans, montre que X _________ a certainement moins d'emprise
sur sa fille cadette, ce qui diminue d'autant le danger qu'elle pourrait courir si une
conversation téléphonique venait à se dérouler sur un ton inapproprié. Il convient donc
d’autoriser également des contacts téléphoniques avec B _________, de même ampleur
qu'avec A _________. Ces contacts téléphoniques auront lieu sous la surveillance de
Y _________. En dehors de cet élargissement du droit aux relations personnelles au
sens de l'art. 273 al. 1 CC, les interdictions de prendre contact seront maintenues à titre
de mesures de protection des enfants sur le fondement de l'art. 307 al. 3 CC.
3.5 Lors de l’audience du 14 juin 2021, X _________ a déclaré qu'elle n'allait pas
« s'arrêter » si un des enfants « lui demand[ait] d'intervenir parce qu'il va mal », ce qui
peut être raisonnablement interprété comme étant la déclaration qu'elle serait à nouveau
disposée à reprendre des contacts clandestins. Par ailleurs, elle a prétendu au cours de
son interrogatoire avoir emmené A _________ chez elle au milieu de la nuit du 9 au
10 mai 2021, « car elle avait besoin de [la] voir », avant de soutenir que l'enfant lui avait
dit avoir faim et que la nourriture se trouvait à D _________, exposant au passage que
sa fille ne pouvait rentrer chez elle vu que « la portée d'entrée était bloquée car elle était
sortie sans la clé ». En autres termes, selon la version de l’intéressée, A _________
s'est retrouvée à D _________ au petit matin du 10 mai 2021 à la suite d’un malheureux
concours de circonstances impliquant une porte qu'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur,
une fringale subite et le besoin impérieux de l'enfant de la voir en pleine nuit. Il ressort
de ces déclarations pour le moins incongrues que X _________ n'a pas encore pris
conscience du caractère inapproprié de son comportement et des risques qu'elle fait
peser sur l'équilibre des enfants. Seule une confirmation de l'interdiction d'approcher, y
compris en ce qui concerne le concours de la force publique, permettra d'espérer qu’elle
adopte à l'avenir un comportement susceptible de ne plus mettre en danger le bien
intellectuel et moral des enfants. Compte tenu du placement de l'aînée en foyer, dont on
ignore s'il sera durable, l'interdiction sera légèrement modifiée pour concerner
l'établissement scolaire des enfants et leur lieu de résidence.
3.6 Dans la décision du 11 février 2021, la juge de paix a ordonné à X _________ de «
remettre le matériel de A _________ et B _________ à Y _________, en particulier la
carte d'identité, la carte d'assurance maladie, le carnet de vaccination, les affaires
d'équitation et le carnet de santé des filles » (chiffre X du dispositif). Faisant suite au
signalement du 28 avril 2021 par la DGEJ d'un risque d'enlèvement des enfants, le juge
de district s'est fait remettre lesdites cartes d'identité par décision de mesures
superprovisionnelles du 29 avril 2021. En audience du 14 juin 2021, X _________ s'est
opposée à leur remise à Y _________ sans donner spontanément de motifs. Aucun
élément du dossier ne permet d'arriver à la conclusion qu'il faille modifier la décision de
la juge de paix lausannoise. Dès lors, la remise des cartes d'identité à Y _________ doit
être ordonnée à titre de mesure d'exécution de la décision de cette magistrate.
3.7 Dans la décision du 11 février 2021, la juge de paix a confié à titre provisoire à la
DGEJ la tâche d'organiser le placement des enfants. Celles-ci se trouvent actuellement
en Valais depuis leur placement auprès de Y _________. En l'état du dossier, cette
situation est amenée à durer, même si un retour auprès de X _________ ne peut être
totalement exclu. Un suivi par l'autorité homologue valaisanne, soit l'office pour la
protection de l'enfant, s'impose pour des raisons de proximité. Les conditions d'une
modification de ladite décision en application de l'art. 313 CC sont données. Dès lors,
les chiffres II, III, V et VI de la décision du 11 février 2021 sont modifiés en ce sens.
S'agissant de la désignation du curateur, la question sera examinée par l'APEA
compétente au moment du transfert de for.
3.8 Il ressort tant du rapport établi par l'OPE ensuite de l'audition des enfants que des
déclarations des parties au cours de leur interrogatoire que le droit de visite n'est pas
exercé au Point Rencontre de Sion. Le fait que X _________ estime que cette modalité
est « humiliante » n'y est certainement pas étranger. En d'autres termes, le refus opposé
par l’intéressée est la conséquence de son ressenti personnel. Il lui sera rappelé que le
droit de visite n'est pas institué dans son intérêt personnel, mais dans celui des enfants.
En refusant de l'exercer sous prétexte que les modalités arrêtées ne lui conviennent pas,
elle crée une situation susceptible de mettre en danger le bon développement intellectuel
de ses enfants. Cela appelle une intervention d'office du juge sur le fondement de l'art.
296 CPC. En application de l'art. 273 al. 2 CC, X _________ est invitée à entreprendre
sans tarder toutes les démarches en vue de mettre en place les visites par le biais du
Point Rencontre dont l'adresse postale est rue xxx à K _________.
4.
Le 1er août 2021, Y _________ a élu domicile dans la commune I _________.
5.
5.1 D’après l’appelante, « [l]'ordonnance querellée perd totalement de vue les éléments
suivants ou à tout le moins les apprécie mal » : […] Les enfants A _________ (née le
xxx 2008) et B _________ (née le xxx 2010) ont été entendues, sur requête de l'autorité
de première instance, le 17 mai 2021 […]. En résumé, ces enfants ont déclaré :
X _________ lui pèse, qu'elle aimerait bien la revoir et que dans l'idéal elle aimerait
passer une semaine chez sa maman Y _________ à J _________ et une semaine chez
sa maman X _________ à D _________ ;
14 -
Concernant A _________, qui aura 13 ans à la fin de cette année : qu'elle a une bonne
relation avec sa maman X _________, que sa maman Y _________ a fait obstruction à
tout contact et qu'elle a contacté en cachette l'appelante, qu'elle a vue également en
secret.
A la suite de nombreux événements qui témoignent à l'évidence d'un mal-être certain,
A _________ a dû être placée en foyer […]. Il en ressort de ces déclarations mais
également du cours ordinaire des choses qu'à l'évidence, les enfants ne refusent pas de
voir leur mère X _________, bien au contraire puisque A _________ a pris l'initiative de
la voir en cachette, qu'elle ne la considère pas dangereuse ni quoi que ce soit de cet
ordre. Néanmoins, l'autorité de première instance s'obstine à considérer le contraire et
à mettre le poids de la faute de cette situation devenue difficile sur les seules épaules
de l'appelante, sans remettre en question le bien-fondé de la décision provisoire de la
Justice de paix de D _________ ou les mesures superprovisionnelles prises, largement
en vain, sur requête [de] Y _________. De plus, à leur âge, l'avis des enfants est à
prendre en considération. L'on a beau chercher, l'on n'en retrouve nulle trace - sauf
encore une fois lorsqu'il s'agit de mettre la seule faute sur le comportement "rebelle" de
l'appelant[e] - dans la décision attaquée. Pour le seul bien des enfants, et non pas à titre
de mesures de rétorsion vis-à-vis de leur mère X _________, il convient à tout le moins
de prévoir un droit de visite usuel d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de
l'école au dimanche soir 18h00. L'on relèvera qu'un certain nombre de craintes
exprimées, notamment, par la DGEJ (dont un "risque de fuite !") n'a jamais trouvé le
moindre fondement objectif. Et quand bien même, les documents d'identité des enfants
sont remis[s] à leur mère Y _________ […]. ».
5.2 Toujours selon l’appelante, « [l]a décision attaquée comporte également nombre de
dispositions coercitives prises à [son] encontre […]. L'autorité de première instance ne
semble guère s'être préoccupée de savoir si c'était dans l'intérêt des enfants ou pour la
"tranquillité" d'esprit d'un parent revanchard, qui rappelons-le, ne s'était pas fait accorder
la garde des filles au moment du divorce des parties il y a 4 ans... Au vu des
circonstances du cas, il paraît évident que ces mesures n'assureront aucunement le bien
des enfants. Bien au contraire, en punissant potentiellement l'appelante même si elle
répond à un "appel au secours" de l'une d'elles, elles ne peuvent qu'avoir un effet
nuisible. En conséquence, il conviendra d'y renoncer. ».
5.3 L’appelante soutient enfin qu’en ce qu’elle autorise des contacts téléphoniques entre
elles et ses filles mais en présence de l’appelée respectivement d’un tiers, la décision
entreprise n'est « pas adéquate ». « D'abord, il est constant qu'à l'âge des enfants, un
minimum de discrétion dans les "confidences" qu'elles pourraient faire à l'une ou l'autre
de leurs mamans s'impose. Ensuite on ne voit pas en quoi ces "précautions" seraient
proportionnées au cas d'espèce. Comme déjà évoqué plus haut, le risque de fuite à
l'étranger relève du pur fantasme et ne pourrait de toute manière guère être matérialisé
objectivement, faute de documents de voyage (et faute de moyens matériels, cf la
requête d'assistance judiciaire et les pièces ad hoc). ».
6.
6.1 Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Lorsque l’exercice ou le défaut
d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,
l’autorité de protection de l’enfant (ou le juge : art. 315a al. 1 CC) peut rappeler les père
et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions
(al. 2). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque
cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses
besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt 5A_192/2021 du 18
novembre 2021 consid. 4.1 et les réf. citées).
La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la
fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre
uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-
ci est principalement influencé par le parent gardien. L'âge de l'enfant, sa capacité à se
forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze
ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour
apprécier le poids qu'il convient de donner à celui-ci. Lorsque l'enfant adopte une attitude
défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier,
déterminer ses motivations et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter
atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa
recherche d'identité. Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement
refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir
des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en
effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des
relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (même arrêt
consid. 4.1).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il
existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou
refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée
par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité
auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant
que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratioet ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs
des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables
pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou
accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la
proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent
la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à
laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations
personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi
consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un
lieu protégé spécifique, tel un « Point Rencontre » ou une autre institution analogue
(arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en
danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir
une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de
faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite
surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations
de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant
et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être
ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il
apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées
sans accompagnement (même arrêt consid. 3.1).
Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l'exercice du droit de
visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC) figure, notamment,
l’interdiction d’approcher l’enfant ou son domicile (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation,
6e éd. 2019, n. 1018 p. 666). Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (art. 4 CC) (arrêt 5A_192/2021 précité consid. 5.1.1).
6.2 En l’espèce, la question n’est pas de savoir si ses filles ont exprimé le souhait
d’entretenir ou non des contacts avec l’appelante, mais si la sauvegarde de leur bien-
être impose, en l’état, l’instauration d’un droit de visite surveillé. A l’évidence, des enfants
de 13 et onze ans ne sont pas à même de se prononcer valablement sur ce dernier point.
S’agissant des indices faisant craindre une mise en danger de leur développement, il
peut être renvoyé aux éléments pertinents relevés par le premier juge (cf., supra, consid.
3.3 ss). Il ressort en outre de la lettre que la DGEJ a adressée à la juge de paix le 12
novembre 2020 qu’à l’époque où les enfants se trouvaient sous la garde de l’appelante,
elles étaient livrées à elles-mêmes le soir et avaient des poux, et que A _________ avait
exprimé un « extrême désarroi » face à cette situation, à l’insalubrité de l’appartement
et à la consommation d’alcool de X _________ (dos. HCO C1 20 138, p. 13). Par ailleurs,
selon le rapport d’investigation de la police municipale de D _________ du 27 décembre
2020, celle-ci laissait sa fille A _________ sortir à n’importe quelle heure quand elle était
énervée et lui faisait part de ses « déboires financiers » sans remarquer que cela pouvait
la perturber. Il apparaît, de surcroît, que l’appelante s’adonne de manière illicite à la
prostitution (r ad q 38 p. 158) et que ses filles semblent être au courant de cette activité
(cf. le courrier précité de la DGEJ, p. 2 ; cf., ég., l’arrêt de la chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2021, p. 19), ce qui n’a pu manquer
d’affecter négativement leur psychisme. Ces éléments suffisent à considérer qu’en l’état,
un droit de visite « usuel » octroyé à l’appelante ne serait pas dans l’intérêt de ses filles.
C’est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge a maintenu les visites
médiatisées telles qu’instaurées par la juge de paix dans la décision de mesures
provisionnelles du 11 février 2021.
S’agissant des interdictions faites à l’appelante de prendre contact avec ses enfants et
de s’approcher à moins de 200 mètres de leurs établissement scolaire et lieu de
résidence, le juge de céans faits siens les motifs susexposés (consid. 3.3 à 3.5) de la
décision dont appel. L’appelante ne formule aucun grief spécifique à l’endroit des
constatations du premier juge, selon lesquelles elle est « à nouveau disposée à
reprendre des contacts clandestins » avec ses filles et qu’il ressort de ses déclarations
qu’elle « n'a pas encore pris conscience du caractère inapproprié de son comportement
et des risques qu'elle fait peser sur l'équilibre des enfants ». Sa critique générale et
évasive d’après laquelle les mesures en question « n'assureront aucunement le bien des
enfants » et « ne peuvent qu'avoir un effet nuisible » est irrecevable au regard des
exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC (cf., supra, consid. 1.3).
Il ressort des actes de la cause, notamment des messages échangés avec A _________
par l’application mobile WhatsApp (« je trouve les gens qui nous ont séparé sont des
monstre » ; dos. p. 11) et de la lettre adressée le 3 juin 2021 par la DGEJ au juge de
district (« A notre connaissance, Mme X _________ n’a pas pris contact avec Point
Rencontre. Elle a dit à A _________ qu’elle pensait que "ce n’était pas vrai qu’elle
pourrait les voir à Point Rencontre, que tout cela était des mensonges" : dos. p 121), que
l’appelante a tenté de discréditer aux yeux de sa fille les décisions prises par les autorités
compétentes et de travestir leur contenu. A _________ a du reste indiqué aux
collaborateurs de l’OPE que « maman X _________ sait que je ne peux pas vivre avec
elle, mais elle s’en fiche » (dos. p. 113). Dans la lettre précitée du 3 juin 2021, la DGEJ
relève de plus qu’ « A _________ est prise dans un conflit de loyauté important entre
ses deux mères. Elle se montre très oppositionnelle avec Mme Y _________ quand elle
est en contact avec Mme X _________. Cette attitude pourrait mettre en échec le
placement de A _________ chez Mme Y _________. » (dos. p. 121). L’on peut redouter,
dans ces conditions, que l’appelante, à l’occasion des entretiens par téléphone ou
vidéoconférence, tente à nouveau d’exercer une influence négative sur ses filles et
compromette ainsi le placement de celles-ci « en un lieu propice à leurs intérêts ». Le
succès de ce placement l’emporte en l’occurrence sur l’intérêt des intéressées à garder
leurs discussions confidentielles.
Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, l’appel, en tous points
mal fondé, doit être rejeté. La décision attaquée est donc intégralement confirmée (art.
318 al. 1 let. a CPC).
7.
7.1 Les conclusions de l’appel apparaissant d’emblée dénuées de chances de succès,
la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante ne peut qu’être rejetée (art.
117 let. b et 119 al. 5 CPC).
Considérant sa situation économique, il convient en revanche de mettre l’appelée, dès
le 16 juillet 2021 (art. 119 al. 4 et 5 CPC), au bénéfice de l’assistance judiciaire (partielle)
et de lui désigner Me Grégoire Ventura en qualité de conseil juridique d’office (art. 117
et 118 let. c CPC).
7.2 Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les frais y relatifs sont mis
intégralement à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Au vu du degré usuel de difficulté de la cause et de la situation financière de l’intéressée,
ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art.
13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté
à 600 fr. (art. 18 et 19 LTar).
7.3 Eu égard à la simplicité de la cause et à l’activité utilement exercée céans par la
mandataire de l’appelée, qui a déposé une réponse de trois pages, une requête
d’assistance judiciaire de deux pages, et deux écritures d’une et deux pages, l’appelante
lui versera 800 fr., débours justifiés, par 40 fr. (frais de copie et d’envoi), inclus, à titre de
dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Considérant la situation économique de l’appelante (cf. la décision attaquée, p. 15 sv.),
l’appelée ne pourra vraisemblablement pas obtenir de sa part le paiement de cette
somme. Son conseil juridique d’office doit dès lors être rémunéré équitablement par le
canton du Valais (art. 122 al. 2 1e phr. CPC), au tarif réduit de l’assistance judiciaire (cf.
TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 7 et 17 ad art. 122 CPC).
Compte tenu des éléments et critères susdécrits, cette rémunération est fixée à 600 fr.,
dont 40 fr. de débours (art. 30 al. 1 LTar). Le canton du Valais est subrogé dans les
droits de Y _________ à l’encontre de X _________ à concurrence de ce montant dès
le jour du paiement (art. 122 al. 2 in fine CPC).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La décision rendue le 22 juin 2021 par le juge III des districts d’Hérens et
J _________ (HCO C2 20 247 / C2 20 258 / C2 21 94) est confirmée.
La requête d’assistance judiciaire présentée par X _________ est rejetée.
Y _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 16 juillet
2021 et Me Grégoire Ventura, avocat à D _________, lui est désigné en qualité de
conseil juridique d’office.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel (600 fr.) sont mis à la charge de
X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens de
seconde instance.
Le canton du Valais versera à Me Grégoire Ventura une indemnité de 600 fr. pour
rétribuer son activité de conseil juridique d’office de Y _________ en seconde
instance.
Le canton du Valais est subrogé dans les droits de Y _________ à l’encontre de
X _________ à concurrence du montant de 600 fr. dès le jour du paiement.
Sion, le 24 février 2022