C1 21 140
ARRÊT DU 10 JANVIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente; Emilie Praz, greffière;
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Me Stéphane Riand,
contre
Y _________ , intimé au recours.
(modification des relations personnelles)
recours contre la décision du 9 mars 2021 de l’Autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte G _________
Faits et procédure
A.
Durant leur mariage, Y _________ et X _________ ont eu cinq enfants :
A _________ née en 2005, B _________ née en 2008, les jumeaux C _________ et
D _________ nés en 2010 et E _________ né en 2012.
Le 11 mai 2013, Y _________, après avoir constaté que B _________ était enfermée
entre la vitre et le store de sa chambre et croyant que cette situation était l’œuvre de
A _________, a donné à celle-ci une forte gifle.
L’infirmière scolaire ayant observé le lendemain des traces suspectes de traumatismes
sur A _________, la situation a été dénoncée à l’autorité de protection de l’enfant. Sur
conseil de l’Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE), Y _________ a entrepris
un suivi auprès du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie.
Le 15 juillet suivant, alors qu’il changeait E _________ sur la table basse du salon,
l’enfant est tombé sur le sol. Les médecins de l’hôpital du Valais où E _________ a été
immédiatement conduit ont diagnostiqué un traumatisme crânien. Le jour même, les
parents se sont séparés.
Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale saisi en juillet 2013 a d’abord
suspendu les relations personnelles de Y _________, avant d’instaurer deux appels
téléphoniques par semaine, puis des visites hebdomadaires médiatisées. Y _________
étant ensuite entré en conflit avec la personne tierce assistant à ces visites, le juge des
mesures protectrices a réduit à nouveau les relations personnelles à deux appels
téléphoniques hebdomadaires à partir du mois d’avril 2014.
B. Y _________ a saisi successivement l'autorité de protection de l'enfant et le tribunal
de district afin d’élargir les relations personnelles avec ses enfants. Les visites
médiatisées ont repris en mai 2017 à raison d’une heure trente par mois.
Le juge de district a prononcé le divorce des parties le 1er décembre 2017 en fixant les
relations personnelles à deux appels hebdomadaires et une heure de visite par mois par
l’intermédiaire de l’association "Trait d’Union".
C. Y _________ et X _________ ont formé appel contre ce jugement. Par décision du
28 février 2019, le Tribunal cantonal a, à titre provisionnel, limité les relations
personnelles à deux téléphones par semaine. Il a ordonné l'administration d'une
expertise sur les compétences parentales.
Désignée en qualité d'experte, F _________ a déposé son rapport le 13 novembre 2019.
Par jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal cantonal a attribué l'autorité parentale
conjointe aux deux parents et la garde à la mère. Concernant le droit de visite du père,
il a dit qu’il s’exercerait d’abord dans le cadre d'une thérapie familiale, dans un lieu de
rencontre médiatisé à raison d'une heure par mois avant d'être progressivement élargi
par l'APEA sur la base des recommandations émises par le curateur. Il a en outre
ordonné la mise en œuvre d'une guidance parentale, d'un suivi éducatif des parties et
d'une thérapie familiale. Une curatelle éducative et de surveillance des relations
personnelles a été instituée afin de mettre en œuvre les mesures prononcées. Aucun
recours n'a été formé contre ce jugement.
D.
Conformément à l'art. 315a al. 1 in fine CC, le Tribunal cantonal a transmis ce
jugement à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte G _________ (ci-après:
APEA) pour exécution. Le 11 décembre 2020, X _________ s'est adressée à l'APEA
pour pouvoir "discuter de [son] cas rapidement concernant les décisions prises par le
juge cantonal".
Après avoir entendu les enfants le 9 mars 2021, l’APEA a restreint l'exercice des
relations personnelles entre le père et ses deux filles aînées A _________ et
B _________ à un "contact de rappel annuel" et a confirmé les rencontres médiatisées
d'une heure par mois pour les trois plus jeunes enfants C _________, D _________ et
E _________. Les parents ont été exhortés à entreprendre une thérapie de
coparentalité. L'autorité de protection a enfin confié à l'OPE la curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles.
E.
Le 7 juin 2021, X _________ a déposé un recours à l'encontre de cette décision et
une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Elle conclut, en sus de la
suspension du caractère exécutoire de la décision, à l’annulation de la décision, à la
suppression des relations personnelles du père avec les cinq enfants, à la suppression
de la curatelle et au retrait de l’autorité parentale du père.
Le 10 juin 2021, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête de restitution de
l’effet suspensif.
Y _________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. Quant à l’autorité
attaquée, elle a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant un
juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC; art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC; art. 114 al. 2 LACC)
En tant que partie à la procédure devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). La décision litigieuse a été expédiée le 20 mai 2021.
En interjetant recours le 7 juin suivant, elle a agi en temps utile.
1.2 L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art.
450a CC; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018, n. 9 ad art. 450a CC). En vertu de
l'art. 446 al. 3 CC, la maxime d'office est applicable, selon laquelle l'autorité n'est pas
liée par les conclusions des parties. L'instance judiciaire de recours peut modifier une
décision de l'autorité de protection "en défaveur" du recourant lorsqu'une mesure de
protection est nécessaire (ATF 129 III 417, consid. 2.1.1; Steck, Commentaire du droit
de la famille, 2013, n. 20 ad art. 446 CC; Droese/Steck, Commentaire bâlois, 2018,
n. 8 ad art. 450a CC).
1.3 Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC) en
matière de protection de l'enfant, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit.
Les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées, mais l'autorité doit pouvoir
déterminer l'objet du recours et déduire de celui-ci pourquoi le recourant est opposé en
tout ou partie à la décision attaquée (arrêt 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid.
5.1 et les références). L’exigence de motivation suppose de démontrer le caractère
erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au
recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture
antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
En l'espèce, seul sera traité le grief relatif à la suspension des relations personnelles,
qui est brièvement motivé. En revanche, la recourante ne formule aucune critique
concernant le maintien de la curatelle éducative, voire l'obligation de mettre en œuvre
un travail de coparentalité. De plus, elle requiert le retrait de l'autorité parentale du père.
Outre le fait que cette dernière conclusion n'est pas du tout motivée, il y a lieu de
constater que la question de l'autorité parentale n'a pas été débattue devant l'APEA et
ne fait pas l'objet de la décision entreprise. Le recours est dès lors irrecevable sur ces
points.
2. La recourante conclut à la suppression des relations personnelles entre l’intimé et
les enfants. Selon elle, tant le père que les enfants ne souhaitent plus entretenir de
relations.
2.1 Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un
jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation,
à savoir les art. 273 et 274 CC (art. 134 al. 2 CC). L'action en modification ne doit pas
aboutir à recommencer la procédure: il faut en principe qu'un changement important des
circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine, art. 298d al. 1 CC), changement qui
impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation
du droit de visite. Cela ne signifie pas pour autant que la réglementation du droit de visite
doive être soumise à des exigences particulièrement strictes: il suffit que le pronostic du
juge ou de l'autorité sur les effets des relations personnelles entre le parent titulaire du
droit et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque
de porter atteinte au bien de l'enfant. En d'autres termes, le fait nouveau est important
et suffisant pour modifier la décision initiale lorsqu'un tel changement apparaît comme
nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt 5A_951/2020 du 5A_756/2013 du
9 janvier 2014; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n. 1046).
2.2 En l'espèce, l'APEA a considéré que l'opposition de A _________ et B _________
à l'exercice du droit de visite, compte tenu de leur âge, constituait un fait nouveau qui
justifiait de modifier la réglementation des relations personnelles. Ignorant les
considérations contenues dans l'expertise et reprises par le Tribunal cantonal, pourtant
largement étayées et motivées dans un rapport de 51 pages, elle a ainsi suspendu les
relations personnelles entre le père et les deux aînées car celles-ci ont "atteint l’âge
théorique selon lequel on peut se fier à la volonté exprimée par l’enfant, dès lors qu’elles
ont spontanément, individuellement et de manière répétée indiqué qu’elles ne
souhaitaient plus voir leur père en ce sens que suite à l’arrêt du droit de visite, elles ne
ressentaient pas le besoin, ni l’envie qu’un nouveau droit de visite soit instauré en faveur
de leur père".
Dans son jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal cantonal a fixé le droit de visite
entre le père et ses cinq enfants à une rencontre par mois d'une durée d'une heure dans
un lieu médiatisé, avec la possibilité d'un élargissement progressif en fonction des
recommandations du curateur. Le tribunal s'est ainsi fondé sur l'expertise établie dans
le cadre de la procédure de recours, de laquelle il ressort que la mère est dans une
relation fusionnelle avec ses enfants et qu’elle véhicule une image négative du père.
L’exercice des relations personnelles a été difficile à mettre en place, puis suspendu ce
qui a également altéré la qualité des liens entre le père et ses enfants. L’experte a
constaté chez les enfants des manifestations cliniques, plus particulièrement marquées
chez B _________ et D _________ s’apparentant à un processus d’aliénation parentale.
Les cinq enfants rapportent des faits sur des événements dont ils n’ont pas forcément
de souvenirs (par ex. la chute de E _________ et calquent leurs discours sur celui de
leur mère craignant une rupture s’ils devaient s’en distancier. Le rejet du père ne semble
dès lors pas se fonder sur leurs propres expériences négatives mais résulter du conflit
parental dont ils souffrent. L'experte a en outre exposé les motifs pour lesquels l'absence
de relations personnelles était de nature à compromettre le développement harmonieux
des enfants. Il est, selon elle, "essentiel" que ceux-ci "puissent construire un lien avec
leur père, même s'ils se montrent actuellement distants". Il a également été constaté lors
de l'exercice du droit de visite surveillé que l'attitude du père était adéquate et que le lien
avec les enfants était bon. L'experte a dès lors conclu qu'il était nécessaire de favoriser
le lien entre le père et ses enfants, de manière régulière et exempte de conflit, même si
ceux-ci n'en manifestaient pas la volonté.
La décision de l'APEA de réduire les relations personnelles de A _________ et
B _________ à un "contact de rappel annuel" ne repose sur aucun fait nouveau, qui
serait survenu depuis le jugement du Tribunal cantonal et qui justifierait de s'écarter des
conclusions de l'expertise. Les deux filles aînées avaient déjà toutes deux exprimé leurs
réticences à entretenir des contacts avec leur père à l'experte, qui a toutefois constaté
qu'elles - tout comme les trois plus jeunes enfants - se trouvaient pris dans un conflit de
loyauté. Les enfants n'ont dès lors pas la capacité de se déterminer librement sur les
relations qu'ils souhaiteraient avoir avec leur père (arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015
consid. 6.3; Pradervand-Kernen, La position juridique de l'enfant dans la procédure
civile, à l'aune de quelques questions particulières, Fampra.ch 2016, p. 244). Les propos
des enfants tenus lors de leur audition devant l'APEA ne constituent dès lors pas des
faits nouveaux justifiant une modification du jugement rendu le 28 septembre 2020.
La recourante fait valoir que le père se désintéresserait de ses enfants et ne souhaiterait
plus les rencontrer. Cette affirmation ne saurait être suivie. Le père a confié à l'experte
qu'il souhaitait s'impliquer davantage dans la vie de ses enfants, mais qu'il en était
empêché. S'il a déclaré lors de la séance du 26 janvier 2021 tenue devant l’APEA
« vouloir couper les ponts », il a expliqué que sa décision était motivée par l’impossibilité
pour lui d’assumer les coûts des mesures décidées par le Tribunal cantonal (thérapie,
guidance parentale, suivi éducatif) et par une certaine lassitude de voir que, malgré les
mesures prises précédemment
(visites accompagnées, rencontres avec un
pédopsychiatre, curatelle éducative), il ne voyait toujours pas ses enfants. Dans ces
conditions, ses propos ne peuvent pas être interprétés comme une volonté de cesser
les relations avec ses enfants.
En l'absence de toute modification des circonstances, le droit de l'intimé d'entretenir des
relations personnelles avec A _________ et B _________ ne saurait être retiré et doit
être maintenu en faveur de tous les enfants. Il s'ensuit non seulement le rejet du recours,
mais également l'annulation de la décision de l'APEA. Le droit de visite du père tel qu'il
a été prononcé par le Tribunal cantonal dans son jugement du 28 septembre 2020 doit
être mis en œuvre immédiatement. Il devra s'exercer d'abord dans un lieu de rencontre
médiatisé à raison d'une heure par mois. Il sera progressivement élargi par l'autorité de
protection sur la base des recommandations émises par le curateur au terme de bilans
réguliers, la première fois, au plus tard, au terme d'un délai de six mois à compter du
rétablissement du droit de visite accompagné.
2.3 Il en va de même pour les autres mesures de protection ordonnées par le Tribunal
cantonal le 28 septembre 2020, qui ne peuvent être adaptées dans l'intérêt de l'enfant
qu'en présence de faits nouveaux. La modification des mesures de protection de l'enfant
nécessite un changement durable et important des circonstances qui étaient à l'origine
de leur prononcé, l'importance du fait nouveau devant s'apprécier en fonction des
principes de stabilité et de continuité de la prise en charge de l'enfant (art. 313 al. 1 CC;
arrêt 5A_981/2018 du 29 janvier 2019, consid. 3.3.2.1).
En l'occurrence, dans son jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal cantonal, se
ralliant aux constatations de l'experte judiciaire a relevé le conflit important dans lequel
se trouve les parties et leurs difficultés à communiquer et à se centrer sur l'intérêt de
leurs enfants. Ils ne sont pas à même de "sortir d'un discours projectif mettant en cause
l'autre" et ne sont pas "conscients des répercussions néfastes de leurs attitudes sur le
développement de leurs enfants". Suivant les recommandations de l'experte, il a ainsi
ordonné plusieurs mesures nécessaires à l'accompagnement des parents et des enfants
pour permettre la reprise progressive des relations personnelles: tout d'abord, la mise
en œuvre d'une guidance parentale, de nature à aider les parties à saisir l'impact de leur
comportement respectif sur le développement de leurs enfants et à les corriger; un suivi
éducatif des parties visant l'amélioration de leur coparentalité, ainsi qu'une thérapie
familiale en tant que lieu de rencontre médiatisé entre les enfants et leur père et espace
permettant de travailler l'image du père véhiculée par la mère. Il a en outre constaté que
la prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants devait être poursuivie
afin de les aider à gérer les effets nocifs du conflit parental. Enfin, le maintien des
curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles est
nécessaire pour mettre en place les différentes mesures, les coordonner et suivre
l'évolution de la situation.
Comme exposé précédemment (cf. consid. 2.2), la volonté des deux aînées ne constitue
pas un fait nouveau justifiant la modification des mesures prononcées. Au vu de la
confirmation du maintien des relations personnelles entre le père et les enfants,
l'ensemble des mesures d'accompagnement préconisées par l'experte dans le but de
prévenir que l’organisation du droit de visite ne devienne problématique doivent être
mises en œuvre.
S’agissant de mesures de protection de l'enfant au sens large, leur coût relève du devoir
d'entretien des père et mère et sont en principe à la charge des parents
(art. 276 al. 2 CC). Si ceux-ci n'ont pas les moyens d'en assumer les frais, il revient à la
commune, plus précisément aux autorités d'aide sociale, d'en faire l'avance
(RVJ 2018 p. 265). Conformément à l'art. 45 de la loi cantonale sur l'intégration et l'aide
sociale (LIAS; RS/VS 850.1), le parent qui ne peut pas assumer le coût de ces mesures
doit adresser une demande à l'autorité d'aide sociale ou au centre médico-social.
L'autorité saisie est liée par la décision prise par le tribunal ou l'autorité de protection sur
la question de la nécessité de la mesure de protection (ATF 135 V 134 consid. 3 et 4).
3.
La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
3.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si
elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Un recours est dépourvu de chances de succès lorsque la partie recourante n'a opposé
aucun argument substantiel à la décision de première instance. Dans l'hypothèse où elle
estimerait que tel est le cas, la cour cantonale devra exposer clairement pour quels
motifs les perspectives de succès du recours, dans le cadre d'un examen sommaire
rétrospectif, lui paraissent notablement inférieures au risque d'échec. Dans les cas où
l’autorité cantonale de recours dispose d’une pleine cognition, il y a lieu d'admettre
l'absence de chances succès avec plus de circonspection que dans le cadre d'une
procédure dans laquelle l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée et où le
recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt
5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1-5.3).
3.2
En l'occurrence, il apparaît que le recours était manifestement dénué de toute
chance de succès. L'unique grief motivé par la recourante relatif à la suppression des
relations personnelles se fonde sur l'opposition des enfants à avoir des contacts avec
leur père, argument déjà traité dans les procédures antérieures et en totale contradiction
avec les conclusions de l'expertise. Le reste du recours est irrecevable faute de
motivation suffisante. Ainsi, en l'absence de toute chance de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans que l'examen de la situation financière de
la recourante ne soit nécessaire.
4. Le sort des frais et ses dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de
procédure du code civil. En vertu de l'art. 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile
définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement
(art. 95 ss CPC). En principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de
la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais causés inutilement peuvent être
laissés à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC).
Les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à
eux, énoncés dans la LTar, à ses art. 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA).
En l'occurrence, le recours est entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La
décision de l'APEA est annulée. Il lui appartiendra, conformément à l’art. 315a al. 1 CC
d’exécuter les mesures de protection ordonnées dans le jugement du Tribunal cantonal
du 28 septembre 2020.
Seulement quelques mois après la communication du jugement du Tribunal cantonal,
l’APEA a ouvert une nouvelle procédure et rendu une décision sur les relations
personnelles en l’absence de tout élément nouveau. Ce faisant, l’autorité précédente a
provoqué inutilement des frais. Par conséquent, il convient de mettre les frais de
première instance d'un montant de 500 fr. (art. 318 al. 3 CPC) et les frais de la procédure
de recours – qui comprend également les frais liés à la décision sur la requête de
restitution de l'effet suspensif -, fixés à 500 fr., à la charge des communes de
H _________, I _________, J _________, K _________ et L _________ dont l’APEA
G _________ constitue un organe, solidairement entre elles.
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La décision du 9 mars 2021 de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
G _________ est annulée.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, par 500 fr., sont mis à la charge des
communes de H _________, I _________, J _________, K _________ et
L _________, solidairement entre elles.
Les frais de la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge des
communes de H _________, I _________, J _________, K _________ et
L _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 10 janvier 2022