C1 2021 139
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Christian Zuber, juge ; Christina Rouvinez, greffière ad hoc
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Patrick Fontana, avocat, à Sion
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat, à
Martigny
(frais judiciaires)
recours contre la décision du 26 mars 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte Z _________
Faits
A. X _________ et Y _________ se sont mariés en 2011. A _________ est né de cette
union en 2012.
A la suite de difficultés conjugales, X _________ et Y _________ se sont séparés en
mai 2018.
Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 13 juillet 2018 par
le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice, les parents de A _________ ont
convenu des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de X _________
sur son fils. Selon la convention, ce droit devait être progressivement repris et, à terme,
élargi à un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi qu’à la
moitié des vacances scolaires et deux semaines en été. En raison du jeune âge de
l’enfant qui n’avait guère revu son père depuis la séparation de ses parents, les parties
ont convenu de l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles
afin d’organiser la reprise progressive des relations personnelles entre A _________ et
son père.
Par décision du 26 juillet 2018, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
Z _________ (ci-après : l’Autorité de protection) a nommé l’Office pour la protection de
l’enfant (ci-après : l’OPE) à la fonction de curateur au sens de l’article 308 al. 2 CC.
B. Postérieurement à l’instauration de la curatelle, un intense conflit s’est développé
entre les parents du mineur A _________ au sujet des modalités d’exercice du droit aux
relations personnelles. L’OPE et l’Autorité de protection sont intervenues à de
nombreuses reprises pour régler le droit de visite de X _________.
Ainsi, par décision du 4 juin 2019, l’Autorité de protection a maintenu la curatelle de
surveillance des relations personnelles et exhorté les parents de l’enfant à entamer un
travail thérapeutique axé sur la coparentalité auprès d’un psychiatre ou d’un
psychologue.
Dans son bilan de situation du 7 novembre 2019, la curatrice relève l’impact négatif du
conflit parental sur l’enfant, le manque de collaboration du père avec l’OPE et son
incapacité à se centrer sur les besoins de l’enfant. Elle préconise en raison de ces
circonstances un droit de visite accompagné par le biais de l’Association Trait d’union.
Les 14 novembre 2019 et 6 février 2020, l’Autorité de protection a rejeté les requêtes de
Y _________ tendant à instaurer un droit de visite accompagné et a renvoyé les frais de
décision à fin de cause.
Le 20 février 2020, l’Autorité de protection a encore, à titre superprovisionnel, rejeté la
requête de Y _________ tendant à suspendre le droit de visite de X _________ pendant
le week-end du 22 au 23 février 2020 et durant la semaine de carnaval et a renvoyé les
frais de décision à fin de cause.
L’Autorité de protection a ordonné une expertise des capacités parentales de
X _________ et de Y _________. Dans leur rapport du 7 septembre 2020, les expertes
constatent que les deux parents ont des ressources pour prendre soin de leur fils mais
aussi des limites, celles du père consistant à ne pas avoir un quotidien suffisamment
cadré et une tendance à l’impulsivité. Les deux parents ont également des difficultés à
différencier leurs propres besoins de ceux de l’enfant. Par ailleurs, chacun alimente le
conflit parental, ce qui contribue à angoisser l’enfant. Le rapport préconise
l’élargissement du droit de visite, le maintien de la curatelle éducative et de surveillance,
des contrôles impromptus chez le père, l’utilisation par les parents d’un carnet de
communication, l’organisation d’une médiation portant sur les principes éducatifs et
diverses autres mesures concernant les activités, le suivi psychologique ou la scolarité
de A _________.
Par courrier du 5 octobre 2020, l’OPE a informé l’Autorité de protection des difficultés
rencontrées avec les parents dans l’organisation du droit aux relations personnelles
pendant les vacances pour l’année 2020 et a requis qu’elle entérine le planning des
vacances proposé pour l’année 2021.
Par décision du 26 mars 2021, l’Autorité de protection a maintenu les relations
personnelles à un week-end sur deux ainsi que la curatelle de surveillance des relations
personnelles. L’Autorité de protection a par ailleurs fixé les modalités d’exercice du droit
de visite pour les vacances de l’année 2021. Les frais de première instance (comprenant
l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’expertise par 8'720 fr.) ont été fixés à
9'920 fr. et mis à la charge de X _________ et de Y _________ par moitié chacun, la
part de Y _________ étant supportée provisoirement par l’Etat du Valais au titre de
l’assistance judiciaire.
C. Le 7 juin 2021, X _________ a recouru contre la décision attaquée en concluant à
ce que les frais de première instance soient exclusivement mis à la charge de
Y _________.
Invitée à se déterminer, l’Autorité de protection s’est référée à sa décision.
Le 11 août 2021, Y _________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Par courrier du 27 octobre 2021, Ie conseil de Y _________ a sollicité
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l’enfant peuvent faire l'objet d'un recours
devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en
matière de protection de l’enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 114 al. 2 et 3
LACC).
1.2
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont
applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est
régie par les art. 450 à 450e CC.
1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 7 juin 2021 contre une
décision motivée notifiée aux parties au plus tôt le 6 mai 2021, le recours a été formé en
temps utile.
1.4 Le recours émane en outre d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
Au vu de ce qui précède, le présent recours est recevable.
2. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendu
(art. 29 al. 2 Cst) sous l’angle du droit à une décision motivée. La décision de l’autorité
précédente de repartir les frais de première instance par moitié entre les parties se
fonderait sur une simple affirmation péremptoire qui ne remplit pas les exigences de
motivation imposées tant par l’art. 29 Cst.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont
de ce point de vue la même portée (pour l’art. 6 CEDH : ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; pour
les art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC : arrêt 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 3.1, non
publié in ATF 145 III 422), comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu
et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge
doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents.
L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les
déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154
consid. 4.2 et les réf.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf.).
2.2 En l’occurrence, l’Autorité de protection a motivé sa décision en se fondant sur la
part de responsabilité égale des parents dans le conflit auquel est confronté leur enfant.
Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne s’est pas contentée de cette
affirmation mais a exposé dans le détail l’ensemble de la procédure ayant mené à la
décision querellée. Or, il ressort de cet exposé que le conflit parental a nourri une
procédure longue et complexe. Les considérants de la décision entreprise détaillent
l’ampleur du conflit parental et la faible capacité de communication des parents qui ont
rendu nécessaire l’intervention des autorités dans la règlementation de l’exercice du droit
aux relations personnelles du recourant. On comprend donc implicitement que la
nécessité de l’expertise - qui représente la majorité des frais de première instance - et la
nécessité de réglementer le droit de visite du recourant a été causée par l’incapacité des
parties à s’accorder et par le mal-être grandissant de l’enfant pris dans ce conflit parental.
Cela est suffisant, sous l’angle du droit d’être entendu, la motivation de l’autorité pouvant
être implicite et résulter des différents considérants d’une décision. Quoi qu’en dise le
recourant, il a parfaitement saisi le raisonnement de l’autorité précédente, et a été en
mesure de le contester utilement par le biais du présent recours.
3.
Le recourant conteste devoir assumer la moitié des frais judiciaires de première
instance.
3.1 En matière de procédure devant les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte,
l’art. 118 LACC ainsi que l'art. 34 al. 1 de l’Ordonnance sur la protection de l’enfant et
de l’adulte (ci-après : OPEA) renvoient aux dispositions du code de procédure civile
(cf. art. 95 ss CPC) pour définir les notions de frais et dépens et arrêter leur répartition
et règlement (cf. aussi art. 450f CC). Les frais judiciaires, comprenant notamment
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) et les frais d’administration
des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) sont, en principe, mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC).
L’autorité judiciaire peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre
appréciation dans le cas notamment où un litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1
let. c CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC),
l’autorité judiciaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 139 III 358) et la
juridiction supérieure ne doit substituer qu’avec retenue sa propre appréciation à celle
de l’autorité inférieure (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure
civile, 2021, n 7 ad art. 107). En raison de ce principe, le fait notamment de répartir les
frais à parts égales entre les parties ne peut en aucun cas être considéré comme
contraire au droit fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2020 du 21 décembre
2020, consid. 4.3 rendu dans une procédure de divorce). De même, il n’est pas exclu,
dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à
supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012
consid. 4.4).
3.2
Le recourant fait tout d’abord valoir que l’autorité précédente aurait violé
l’art. 106 al. 1 CPC en mettant la moitié des frais judiciaires de première instance à sa
charge. Le recourant estime en somme que la décision querellée n’a aucunement
modifié le droit de visite tel qu’initialement fixé dans la convention du 13 juillet 2018 et
ce, malgré les nombreuses requêtes déposées par l’intimée dans le but de suspendre
ou de restreindre le droit de visite du recourant. Partant, le recourant estime que l’intimée
doit être considérée comme la partie succombante et que l’intégralité des frais judiciaires
de première instance doit être mis à sa charge.
Dans le cas présent, l’Autorité de protection a considéré que chaque parent avait sa part
de responsabilité dans le conflit auquel est confronté le mineur A _________ et a, en
conséquence, réparti les frais judiciaires par moitié. Ce faisant, l’autorité inférieure n’a
pas appliqué l’art. 106 al. 1 CPC mais a statué en équité
en appliquant
l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Or l’art. 107 al. 1 CPC constitue bien une exception au principe
de l’art. 106 al. 1 CPC (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op.cit., 2021, n 4 ad
art. 107) que l’autorité judiciaire ne peut appliquer qu’en cas de circonstances
particulières, ce qui est le cas notamment lorsque le litige relève du droit de la famille.
Comme constaté par l’autorité querellée, il ressort des faits de la cause que tant le
recourant que l’intimée sont à l’origine de la décision entreprise. En effet, dans leur
convention ratifiée le 13 juillet 2018 par le Tribunal des districts de Martigny et
St -Maurice, les parties se sont accordées sur l’instauration par l’Autorité de protection
d’une curatelle de surveillance des relations personnelles pour permettre un retour
progressif vers des modalités usuelles d’exercice du droit aux relations personnelles. Il
ressort du dossier qu’au mois de mai 2019, l’OPE constatait que le droit de visite du
recourant avait rapidement pu être élargi car l’enfant était demandeur de contacts avec
son père. Toutefois les conflits entre parents demeuraient et l’enfant exprimait un mal-
être important, chaque parent utilisant les propos de l’enfant pour discréditer l’autre
parent.
Au vu de ce qui précède, l’Autorité de protection a exhorté les parents à entamer un
travail thérapeutique axé sur la coparentalité par décision du 4 juin 2019. Dès le mois de
février 2020, l’OPE constatait l’échec de cette thérapie et un mal-être grandissant de
l’enfant.
Lors de la séance du 3 mars 2020, l’Autorité de protection a informé les parties que la
situation stagnait depuis des mois et qu’elle envisageait de ce fait d’ordonner une
expertise, ce que les deux parties ont accepté. Ainsi, contrairement à ce que soutient le
recourant, c’est en raison du conflit opposant les parties - et non à raison des seules
accusations de la recourante - que l’Autorité de protection a, par ordonnance du 16 avril
2020, ordonné une expertise des capacités parentales. Le rapport d’expertise vient
confirmer que les parties entretiennent une relation extrêmement conflictuelle car leur
fonctionnement diffère. En raison de ce conflit, les experts ont préconisé d’éviter toute
communication directe entre les parents et que l’autorité pose les conditions d’exercice
du droit de visite afin qu’aucun des parents ne puisse discuter de l’organisation.
Ainsi, c’est en raison de la faible capacité de communication parentale que la décision
querellée a eu principalement pour objet (i) de maintenir la curatelle instituée en faveur
de l’enfant A _________, (ii) de fixer les modalités d’exercice du droit aux relations
personnelles du recourant et le calendrier des vacances pour l’année 2021 et (iii)
d’exhorter les parties à faciliter la mise en œuvre de ce droit en tenant un carnet de
communication.
Partant - comme retenu par l’autorité précédente - il convient de considérer que les deux
parties sont à l’origine de la décision querellée si bien qu’il apparait justifié qu’elles en
supportent les frais toutes deux à parts égales.
Par ailleurs, l’argumentation du recourant perd de vue que le droit aux relations
personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir du parent ne détenant pas
la garde de fait de l’enfant mineur, mais aussi comme un droit de la personnalité de
l’enfant qui sert en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En
conséquence, la décision entreprise doit être jugée comme profitant essentiellement à
l’enfant A _________ et il apparait donc justifié que ses parents s’en partagent les frais.
Au vu de ce qui précède, la décision de l’Autorité de protection de répartir les frais de
première instance à parts égales entre les parties doit être maintenue.
Le recours est rejeté.
4. En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie
qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième
instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de
première instance (Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op.cit., n. 12 ad art. 106).
Au vu du sort de la cause et de sa difficulté ordinaire, de la situation financière des parties
et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96
CPC et art. 13 LTar), les frais de procédure de recours sont arrêtés à 300 fr. (art. 18 et
19 LTar) et mis à la charge du recourant qui succombe.
5. Il convient finalement d’arrêter les dépens à octroyer à l’intimée, cette-dernière ayant
été assistée d’un mandataire professionnel pour la procédure de recours.
Le décompte LTar fourni par Me Olivier Couchepin mêle diverses opérations (contacts
avec l’Autorité de protection postérieurement au dépôt du recours, entretiens multiples
avec sa mandante et/ou avec des tiers) qui ne peuvent pas être justifiées par la présente
procédure de recours. L’activité utilement consacrée par Me Olivier Couchepin à la
défense de sa cliente dans la présente procédure - soit à compter du 8 juin 2021 - a
essentiellement consisté à prendre connaissance du recours, à s’en entretenir avec sa
mandante, à rédiger un mémoire-réponse et trois courriers à la présente Autorité.
Compte tenu de ce qui précède, les dépens sont arrêtés, débours inclus, à 710 fr. TVA
comprise (art. 27 et 35 al. 2 LTar).
6. Au vu de qui précède, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée est sans objet.
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de
X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 710 fr. à titre de dépens en
procédure de recours.
Sion, le 21 juin 2022