C1 21 132
DÉCISION DU 9 MAI 2023
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , demandeur et appelant, représenté par Maître Antoine Eigenmann
contre
Y _________ SA , de siège à A _________ , défenderesse et appelée, représentée par
Maître Heinrich Hempel
(compétence locale ; faits doublement pertinents)
appel contre la décision de la juge du district de Monthey du 29 avril 2021 (MON C1 20
Procédure
A.
Après s’être vu délivrer, le 17 septembre 2020, l’autorisation de procéder par le juge de
la commune de Monthey, X _________ a déposé, le 16 décembre 2020, devant le
tribunal du district de Monthey, une demande à l’encontre de Y _________ SA, dont les
conclusions sont ainsi formulées :
Fondé sur ce qui précède, le Demandeur, X _________, a l’honneur de conclure à ce qu’il plaise au Tribunal
de district de Monthey de bien vouloir, avec suite de frais et dépens, :
Préalablement
I.
Déclarer la présente demande ;
Principalement
II.
Admettre la présente demande ;
III.
Constater l'existence d'un contrat de travail entre X _________ et Y _________ SA régissant l'entier
de la relation contractuelle du 1er janvier 1998 au 30 juin 2020 au plus tôt ;
Subsidiairement à conclusions n° III.
IV.
Constater l'existence d'un contrat de travail entre X _________ et Y _________ SA régissant
l'entier de la relation contractuelle du 1er février 2007 au 30 juin 2020 au plus tôt ;
Plus Subsidiairement à conclusion n° IV.
V.
Constater l'existence d'un contrat de travail entre X _________ et Y _________ SA du
5 septembre 2013 au 30 juin 2020 au plus tôt ;
VI.
Constater l'existence d'un contrat de travail entre Y _________ SA et les employés de l'Agence
Y _________ de Monthey selon précisions apportée[s] après l'instruction des preuves ;
VII.
Condamner Y _________ SA à verser en main de X _________ un montant net s'élevant à pas moins
de CHF 261'950.-, charges légales et conventionnelles en sus, montant à préciser en cours d'instance,
avec intérêts à 5% l'an dès le 01.01.2011 ;
VIII. Condamner Y _________ SA à payer un montant net s'élevant à pas moins de CHF 157’170.-, charges
légales et conventionnelles en sus, montant à préciser en cours d'instance, en main de X _________,
avec intérêts à 5% l'an dès le 01.01.2020 ;
IX.
Constater le caractère abusif du licenciement du 20 septembre 2020 de X _________ par Y _________
SA ;
X.
Condamner Y _________ SA à verser à X _________ un montant net s'élevant à pas moins de
CHF 157’170.-, montant à préciser en cours d'instance, avec intérêts à 5% l'an dès le 01.01.2020;
XI.
Condamner Y _________ SA à remettre à X _________ un certificat de travail selon un exemplaire à
produire, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à
une décision de l'autorité.
XII.
Dire que faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision de condamnation
selon conclusion n° XI., Y _________ SA sera condamnée, sur requête de X _________, à une
amende d'ordre de CHF 1000.- au plus pour chaque jour d'inexécution.
En introduction de l’écriture 17 février 2021, Y _________ SA a formulé les conclusions
suivantes :
Auf die Klage sei nicht einzutreten;
das Verfahren sei auf die Frage der Zuständigkeit des Gerichts zu beschränken;
bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Zuständigkeit des Gerichts sei der Beklagten die Frist zu
Klageantwort abzunehmen,
eventuell sei eine neue Frist von 90 Tagen für die Klageantwort anzusetzen;
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Klägers.
Par lettre du 5 mars 2021, le demandeur a sollicité la juge de district de « bien vouloir
demander à Y _________ SA de produire ses déterminations du 17 février 2021 en
français ».
Le 18 mars 2021, la défenderesse a conclu, principalement, au rejet de cette requête et,
subsidiairement, à ce qu’un délai d’au moins 20 jours lui soit accordé pour déposer une
traduction de l’écriture du 17 février 2021.
Par ordonnance du 22 mars 2021, la juge de district a implicitement rejeté la requête du
demandeur du 5 mars 2021.
Au terme de la détermination du 6 avril 2021, le demandeur a conclu à ce qu’il ne soit
« pas entr[é] en matière sur la [r]equête de Y _________ SA du 17 février 2021 » et,
subsidiairement, à ce que cette requête soit rejetée, tout en maintenant, pour le surplus,
les conclusions de la demande.
Les parties ont encore déposé des écritures les 15 et 28 avril 2021.
Par décision en date du 28 avril 2021, mais rendue le lendemain, la juge du district de
Monthey a prononcé (MON C1 20 267) :
La demande est irrecevable.
Les frais, par 7'000 francs, prélevés sur l'avance effectuée par X _________, sont mis à la charge de ce
dernier, qui versera en outre à Y _________ SA une indemnité de 10'000 francs à titre de dépens.
B.
Le 28 mai 2021, X _________ a interjeté appel de cette décision en formulant les
conclusions suivantes :
Fondé sur ce qui précède, l'Appelant, X _________, a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la Cour civil[e]
du Tribunal cantonal de bien vouloir, avec suite de frais et dépens, :
En tout état de cause
I.
Annuler la décision du 29 avril 2021 ;
II. Prononcer la récusation de la Juge de district B _________ ;
III. Partant, annuler les actes effectués par la Juge de district B _________ ;
Principalement
IV. Déclarer la Demande du 16 décembre 2020 recevable ;
V. Renvoyer la cause au Tribunal de district de Monthey pour instruction de la cause et jugement au fond.
Subsidiairement
VI. Renvoyer la cause au Tribunal de district de Monthey pour qu'il se prononce la recevabilité au sens des
considérants ;
En introduction de la détermination du 12 août 2021, Y _________ SA a conclu, avec
suite de frais, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation
de la décision attaquée.
Préliminairement
1.
1.1 Les décisions finales de première instance peuvent faire l’objet d’un appel au
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Eu égard aux dernières conclusions que les parties ont formulées en première instance,
la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève, en l’espèce, à 576'290
francs.
1.2 Remis à la poste le 28 mai 2021, l’appel été formé dans le délai légal de 30 jours
(art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de l’appelant - le 30
avril 2021 - de la décision entreprise.
1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le
droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de
première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n.
2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première
instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les
ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes,
elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première
instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF
144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC
et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 5A_779/2021-5A_787/2021 du
16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées Il incombe également à l’appelant,
compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle
manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-
ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/
Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311
CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur)
doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3)
et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision
entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010
III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
Statuant en fait et considérant en droit
2.
2.1 Dans la décision attaquée, il est relevé que « le demandeur soutient que le contrat
intitulé "contrat d'agence pour agents principaux"
conclu entre les parties le
12 septembre 2016 (pièce 1), qui contient une clause de prorogation de for en son chiffre
21.5, selon lequel le for applicable pour les litiges en découlant est celui du siège de
Y _________ SA, doit, nonobstant son intitulé, être qualifié de contrat de travail,
invoquant la nullité de la clause de prorogation de for en question en se fondant sur l'art.
34 al. 1 CPC pour ouvrir son action auprès du tribunal de son domicile ; […] il réclame
à la partie défenderesse, qui a mis un terme à leurs relations contractuelles en date du
20 septembre 2019 avec effet au 31 décembre 2019, alors qu'il était en incapacité de
travail à 100 % depuis le 19 septembre 2019, un montant total de 576’290 fr., à raison
de 261'950 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2011 à titre de salaire équivalent à
40 semaines de vacances qu'il n'a pas prises pendant les dix dernières années, de
157'170 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2020 à titre de salaire en cas
d'empêchement de travailler pour six mois, ces deux montants "charges légales et
conventionnelles en sus", et de 157'170 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2020,
correspondant à 6 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; […] pour
sa part, la défenderesse, selon laquelle les relations entre les parties étaient bien régies
par un contrat d'agence, soulève l'exception d'incompétence à raison du lieu du tribunal
saisi en invoquant la clause de prorogation de for qui y figure, se référant à l'art. 17 al. 2
CPC en relevant que, son siège étant à A _________, le tribunal compétent est, et ce
également sous l'angle de l'art. 10 al. 1 let. b CPC, le Handelsgericht de C _________,
concluant à l'irrecevabilité de la demande ».
La juge de district en a déduit que « les faits déterminants pour la compétence du tribunal
de céans, à savoir la qualification du contrat conclu entre les parties en cause, étant les
mêmes que ceux qui le sont pour le bien-fondé de l'action, ils sont doublement
pertinents ; […] en effet, si l'on arrive à la conclusion qu'il s'agit d'un contrat de travail,
comme le soutient le demandeur, la clause de prorogation de for convenue entre les
parties est nulle ; […] si, au contraire, l'on considère qu'il s'agit d'un contrat d'agence,
comme le soutient la défenderesse, celui-ci est soumis à un for dispositif auquel les
parties pouvaient valablement déroger par convention ».
Toujours à lire le prononcé entrepris, « il ressort des allégués de la demande que
X _________ a été employé en qualité de conseiller en assurances pour le compte de
la défenderesse pendant plus de 9 ans, soit du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2007, avant
de travailler comme "agent principal" depuis le 1er février 2007, puis de signer
formellement le contrat du 14 août 2013, intitulé "contrat d'agence principale" (pièce 2),
et ensuite celui du 12 septembre 2016, intitulé "contrat d'agence pour agents principaux"
(pièce 1) ; […] le demandeur allègue avoir obtenu un revenu (qu'il intitule "salaire")
annuel net moyen, au cours des 5 dernières années, de 314'330 fr., représentant 26'195
fr. par mois (all. 35 à 43), se fondant à ce sujet sur les bénéfices résultant des comptes
annuels établis par la fiduciaire D _________ pour les années 2014 à 2018 ( pièces 13
à 17) ».
La juge de première instance a considéré que « la demande [avait] été présentée sous
une forme orientée, sélective et fallacieuse, certains faits allégués étant faux ou
présentés de manière incomplète et des faits pourtant déterminants ayant été totalement
passés sous silence, étant par ailleurs relevé qu'ils [avaient] été immédiatement et sans
équivoque réfutés par la partie défenderesse et qu'ils [n’étaient] dans tous les cas pas
concluants ». Elle a relevé que, « dans son écriture de 90 pages, le demandeur [avait]
manifestement réécrit à son net avantage l'histoire de sa relation contractuelle avec la
partie défenderesse pour la déguiser dans toute la mesure du possible en contrat de
travail ». Il devait, partant, « être fait exception à l'application de la théorie de la double
pertinence ».
2.2 L’appelant fait notamment valoir que « [l]a décision contestée procède à une
appréciation des faits alors qu'une telle appréciation n'a pas sa place dans cette décision
d'irrecevabilité, compte tenu de la théorie des faits de double pertinence. Ainsi, par la
décision contestée, l'autorité intimée fait un exercice arbitraire et contraire au droit de
son pouvoir d'appréciation. En ce que la décision attaquée fait une application erronée
de la théorie des faits de double pertinence en lien avec l'art. 60 CPC elle viole également
les règles et garanties de procédure, tel que le droit d'être entendu et le droit à un procès
équitable (art. 29 et 30 Cst. féd. et 6 CEDH). ».
3.
3.1 Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants
que pour la compétence. Ainsi, par exemple, la localisation de l'acte illicite allégué, soit
la question de savoir s'il a eu lieu à l'endroit allégué, est un fait simple. En effet, la
constatation portant sur le lieu où l'acte illicite a été commis est sans pertinence pour le
bien-fondé de la prétention au fond. De tels faits doivent être prouvés, lorsque la partie
défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du
demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence
(doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du
tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Tel
est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention
alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un
contrat. Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés
établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie
de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des
allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen
Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse, et sans
procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue
correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu
permette au tribunal d'apprécier sa compétence. Si les faits doublement pertinents ne
doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont
concluants (schlüssig), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for
invoqué par le demandeur ; il s'agit là d'une question de droit. La théorie de la double
pertinence, critiquée par une partie de la doctrine, autorise ainsi le juge saisi à admettre
sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer
compétent alors même que l'existence d'un acte illicite n'a pas été établie. Cette
condition sera certes examinée par le juge dans la phase du procès au fond, lorsqu'il
examinera le bien-fondé de la prétention, mais cela n'entraînera aucune modification de
sa décision sur la compétence qui est définitive. Le Tribunal fédéral considère que la
théorie de la double pertinence est justifiée dans son résultat. En effet, si après
l'administration des preuves, l'existence d'un fait doublement pertinent est avérée, la
compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la
réalité ; si, en revanche, l'existence de ce fait n'est pas établie, le juge rejette l'action au
fond par un jugement revêtu de l'autorité de la force jugée, ce qui est dans l'intérêt de la
partie défenderesse. Dans un tel cas, le demandeur qui a choisi d'introduire son action
à un for spécial n'a alors pas d'intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un
autre for spécial (ATF 147 III 159 consid. 2.1).
Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus
de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous
une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont
manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée
contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (même arrêt consid.
2.2).
3.2
3.2.1 En l’espèce, les faits pouvant fonder l’existence d’une relation de travail entre les
parties apparaissent pertinents non seulement pour le bien-fondé de la demande, mais
également s’agissant de la compétence locale du tribunal du district de Monthey. En
effet, si une telle relation devait être admise, la clause de prorogation de for stipulée au
chiffre 21.5 du « [c]ontrat d’agence pour agents principaux » du 12 septembre 2016 (pce
no 1 : « Le for applicable pour les litiges découlant du présent contrat est le for du siège
de Y _________. ») ne saurait être opposée au demandeur, qui peut ainsi valablement
agir au for du lieu où il exerçait habituellement son activité professionnelle (cf. art. 34 al.
1 et 35 al. 1 let. d CPC), soit à Monthey. Il en eût été autrement si la querelle avait porté
sur la question de savoir si la clause d’élection de for concerne bien le rapport de droit
qui liait les parties (cf. arrêt 4A_368/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2 ss).
3.2.2 Cela étant précisé, la juge de district a estimé que « les éléments caractéristiques
d'une activité indépendante - organisationnelle (possibilité de déterminer librement ses
horaires, le volume de son travail, son taux d'activité ainsi que les clients avec lesquels
[il] souhaitait travailler) et économique - paraiss[ai]ent, contrairement aux allégations
fallacieuses du demandeur, avoir largement prédominé dans la relation qui [avait] lié les
parties, et donc à apparemment devoir nier toute possibilité de retenir un rapport de
subordination entre elles, et donc a fortiori l'existence d'un contrat de travail ».
3.2.2.1 Cette magistrate a tout d’abord relevé qu’ « en pages 11 à 29 de son écriture du
16 décembre 2020, le demandeur, tout en donnant l'apparence de les faire figurer in
extenso, ne reproduit, de manière sélective, que les passages des clauses du contrat du
12 septembre 2016 qui vont dans le sens de sa thèse, non sans en avoir souligné
uniquement les termes démontrant prétendument un rapport de subordination ; […] il
déduit de ce mode de faire la démonstration de l'existence d'un tel rapport, élément
caractéristique du contrat de travail (all. 91), et en fait de même s'agissant des contrats
de travail des collaborateurs (p. 29 à 34), pour arriver à la même conclusion (all. 109) ;
[…] à titre d'exemple, sous l'allégué 71, il omet d'indiquer que l'art. 3 commence par "le
partenaire contractuel agit sous sa propre responsabilité et est libre de choisir sa façon
d'agir" (pièce 1, p. 3) ; […] sous l'allégué 78, il ne mentionne pas que l'article 10
concernant l'engagement des collaborateurs commence par "Le partenaire contractuel
est l'employeur de ses collaborateurs. Il est libre de sélectionner ses collaborateurs" et
précise expressément à son avant-dernier paragraphe que "Il n'existe aucune relation
contractuelle entre les collaborateurs du partenaire contractuel et Y _________" (pièce
1, p. 7 et 8) ; […] en outre, contrairement à ses affirmations, les contrats de travail avec
les collaborateurs le mentionnaient lui et non pas la défenderesse en tant qu'employeur
(pièces 21 à 26) ; […] bien plus, lorsqu'il se réfère à l'art. 2 al. 1 des contrats des
collaborateurs, il mentionne que "le collaborateur est employé au sein du service externe
de l'intimée" (all. 58), alors que cette clause mentionne uniquement que "le collaborateur
est employé au sein du service externe" (pièces 21 à 26) ; […] il ne précise par ailleurs
pas que le contrat qu'il a pour sa part signé avec la partie défenderesse en date du 12
septembre 2016 contient d'autres clauses que ceux qu'il a conclus avec ses
collaborateurs, dont résulte apparemment une indépendance et une autonomie dont ces
derniers ne bénéficient effectivement pas, s'agissant de contrats de travail ; […] en outre,
il ne fait allusion qu'aux contrats de travail qu'il a conclus avec les employés du service
externe sans même mentionner ceux conclus avec les employés du service interne ; […]
en outre, la possibilité que s'est réservée la défenderesse à l'art. 13.4 du contrat, de
reprendre le contrat de travail à son nom au terme de la relation contractuelle avec le
demandeur, paraît parfaitement légitime sous l'angle de l'art. 333 CO ».
3.2.2.2 Force est d’emblée de relever que l’appelant ne parvient pas à démontrer que ce
raisonnement méconnaîtrait la théorie susrappelée des faits doublement pertinents.
Certes, en vertu de celle-ci, il n’appartient en principe pas au juge de procéder à une
appréciation - fût-elle anticipée - des preuves ; il doit déduire sa compétence (locale) des
seuls faits allégués par le demandeur. Le tribunal peut en revanche s’écarter de ladite
théorie lorsque la demande est présentée de manière « spécieuse ou incohérente » (cf.
ATF 136 III 486 consid. 4) ou lorsque ses allégués sont manifestement faux. C’est
précisément ce qu’a fait la juge de première instance en constatant que certains des
allégués de la demande du 16 décembre 2020, notamment ceux pouvant fonder un lieu
de subordination entre les parties, étaient présentés de manière tronquée ou inexacte.
On discerne mal comment une telle démarche aurait pu s’effectuer autrement qu’en
rapprochant les allégués en question de la teneur des titres déposés. Or l’appelant ne
tente même pas de faire la démonstration que les constatations posées par la première
juge seraient erronées, se bornant à relever, de manière générale, qu’elles représentent
« une appréciation que l’autorité intimée n’avait pas à faire à ce stade ». Il n’y a donc
pas lieu d’examiner plus avant cette question.
3.2.3
3.2.3.1 La juge de district a ensuite constaté que « le demandeur allègue que le contrat
de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 14 janvier 1999 a été passé entre la
défenderesse et le propriétaire, sa participation n'étant selon lui qu'une façade pour
permettre d'invoquer sa pseudo indépendance (all. 120), et que par ailleurs l'avenant
qu'il a signé le 25 juin 2007 prévoit en son point F que la défenderesse est seule locataire
du contrat de bail du 14 janvier 1999 (all. 127) ; […] ses affirmations à ce sujet sont
clairement contredites par le contenu des pièces 27 à 29 ; […] il semble en effet résulter
du contrat de bail du 14 janvier 1999 (pièce 27) que le locataire est E _________, agent
principal de F _________ pour la A _________ SA, qui l'a du reste signé, la
défenderesse s'étant uniquement engagée à reprendre, en tout temps, tous les droits et
obligations découlant du bail à loyer, ainsi que l'aménagement et les finitions financées
par celui-là ; […] il en va apparemment de même de l'Avenant audit contrat du 25 juin
2007 (pièce 28), au terme duquel il a été convenu que E _________ était remplacé par
le demandeur avec effet dès le 1er février 2007, qui se réfère expressément au contrat
du 14 janvier 1999, et dont l'on ne semble pas pouvoir inférer que le locataire est la
défenderesse, ce nonobstant les termes imprécis utilisés sous lettre F, mentionnant
également la défenderesse, qui l'a également signé, en tant que locataire, dès lors que
la lettre D mentionne expressément que le locataire est le demandeur et que l'Avenant
du 17 janvier 2012 (pièce 29), signé uniquement par le demandeur et non pas par la
défenderesse, indique clairement que le bail à loyer est conclu entre le propriétaire et
X _________ (pièce 29) ; […] il apparaît ainsi que, contrairement à ses affirmations, le
demandeur a utilisé pour son activité ses propres locaux commerciaux, et non des
locaux mis à disposition par la défenderesse, étant encore relevé que la conséquence
qu'il tire du fait que la défenderesse se soit réservée la possibilité de se substituer en
tout temps au locataire, ce qu'il a pour sa part accepté, ne semble pas pouvoir être suivie
en tant que cette précaution s'inscrit apparemment dans l'esprit de l'art. 263 CO
s'agissant de locaux commerciaux et qu'elle semble être légitimée par les intérêts bien
compréhensibles du mandant ; […] il en va semble-t-il de même de la possibilité que
s'est réservée la défenderesse d'acquérir les meubles du demandeur à la fin du
contrat ».
Toujours selon la première magistrate, « en examinant tant les termes du contrat en
question que la relation entre les parties et l'attitude du demandeur, force est de
constater que, contrairement à ses allégations, celui-ci semble avoir disposé d'une
grande indépendance ; […] il s'est ainsi vu confier par la défenderesse la direction de
l'agence principale de F _________ en qualité d'entrepreneur indépendant, pour son
propre compte (pièce 1, art. 2 al. 2) ; […] il a, dans ce cadre, sollicité son inscription au
registre du commerce en qualité d'indépendant, et ce depuis le 1er février 2008, comme
cela ressort d'ailleurs de l'art. 1 du "contrat d'agence principale" (pièce 2) et de l'art. 2 du
"Contrat d'agence pour agents principaux" (pièce 1) ; […] en outre, il est apparemment
incontesté que le demandeur a disposé de sa propre infrastructure ; […] à nouveau, les
allégués de la demande ne mentionnent pas ces éléments pourtant essentiels ».
3.2.3.2 Ce faisant, la juge de district n’a pas « recour[u] à son pouvoir d’appréciation afin
d’interpréter le contenu du contrat de bail à loyer », mais, comme déjà relevé, a procédé
à une comparaison entre les allégués de la demande et les pièces jointes à celle-ci.
S’agissant en particulier du contrat de bail pour locaux commerciaux du 14 janvier 1999
(pce no 27), il n’est pas contestable que E _________ y est bien mentionné en tant que
locataire, pas plus qu’il n’est douteux qu’à la lettre B de l’avenant du 25 juin 2007 audit
contrat de bail (pce no 28), il est indiqué que, « [d]ès le 1er février 2007, M. E _________
est remplacé par M. X _________ », qu’à la lettre D de ce même avenant, il est précisé
que « le locataire nommé jusqu’ici "M. E _________ pour la A _________ " devient "
M. X _________ pour Y _________ à A _________" » et que la lettre D de l’avenant du
17 janvier 2012 (pce no 29) prévoit que celui-ci « fait partie intégrante du bail à loyer
entre M. G _________ […] et M. X _________ pour Y _________ A _________ ».
L’usage, par la première magistrate, des tournures « il semble » et « il en va
apparemment de même » - dont l’appelant fait grand cas - constitue à l’évidence une
simple précaution rédactionnelle, étant rappelé que, même si la teneur d'une clause
contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que le
texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF
135 III 295 consid. 5.2 ; 131 III 606 consid. 4.2). Il sied au demeurant de relever que le
Tribunal fédéral a parfois admis qu’il suffit que l’hypothèse d’un abus de droit de la part
du demandeur apparaisse au juge avec une « certaine vraisemblance » (ATF 136 III 486
consid. 4 et les arrêts cités). C’est par ailleurs à juste titre que la juge de district a tiré
des déductions juridiques des constatations qu’elle a posées, dès lors qu’il lui
appartenait d’expliquer en quoi la thèse du demandeur était, d’après elle, inconsistante
ou incohérente. Or l’appelant ne s’emploie pas davantage à critiquer le bien-fondé de
ces déductions, qu’il laisse, par conséquent, intactes.
3.2.4
3.2.4.1 La première juge a en outre constaté que « le demandeur passe également sous
silence qu'il a apparemment assumé - et semblait devoir le faire au regard du contrat -
le risque économique d'entrepreneur, notamment au vu du fait qu'il a opéré des
investissements importants, de l'ordre de 110'000 fr. (85'000 fr. pour l'adaptation des
locaux loués bruts et 25'000 fr. pour le mobilier) (cf. pièce 5), qu'il a assumé les frais
généraux nécessaires au fonctionnement de l'agence Y _________ (cf. pièce 5), qu'il a
engagé du personnel, versé les salaires et payé non seulement ses propres cotisations
sociales, mais aussi celles de ses employés (pièces 8 à 17, 21 à 26) ; […] ces éléments,
y compris le paiement du loyer, ressortent d'ailleurs de ses comptes annuels établis sous
la raison "Y _________-A _________ X _________ F _________" (pièces 8 à 17) ; […]
il n'a en outre semble-t-il pas demandé le remboursement de frais personnels ou de
matériel liés à l'exercice de son activité (tels les frais de déplacement, de bureau, de
téléphone), dépenses qu'il a assumées en totalité (sous réserve de certains frais de
formation) et qu'il a déduites de son revenu imposable (cf. pièce 5) ».
La juge de district a également relevé que « le demandeur ne fait pas davantage état du
fait qu'il a assumé le paiement de ses cotisations AVS depuis 2013 au moins (cf. pièce
5), qu'il a incontestablement rempli sa déclaration fiscale en tant qu'indépendant au vu
de son statut et qu'il établissait sa propre comptabilité ».
Toujours d’après la première magistrate, « le demandeur n'allègue par ailleurs à aucun
moment que la défenderesse se soit immiscée, dans ses rapports avec ses
collaborateurs, sous forme d'instructions ou d'une quelconque autre manière, dans
l'exécution du travail en termes notamment d'horaires de travail, de congés ou d'heures
supplémentaires ; […] il déduit l'existence d'un rapport de subordination des directives
de la défenderesse, qu'elles concernent l'engagement des collaborateurs, les modèles
de contrats préparés à l'attention de ceux-ci, les formations, les objectifs de performance
et d'organisation, ainsi que la stratégie ; […] à nouveau, on ne saurait prendre pour
argent comptant ses allégations et les conclusions qu'il en tire à ce sujet ; […] certes,
l'existence de formulaires et contrat-types, d'objectifs annuels (cf. pièce 51), d'un plan
de carrière, de niveaux de rémunération, en particulier de commissions pour les agents
principaux (cf. notamment pièce 20), et de formations internes font apparemment
transparaître une certaine forme de hiérarchisation au sein de la défenderesse (cf.
pièces 32 à 50) ; […] il apparaît également que le demandeur avait des entretiens
réguliers avec les représentants de la défenderesse et qu'il était requis de tenir à
disposition de celle-ci ses dossiers de travail afin qu'elle puisse en contrôler
l'homogénéité ; […] il est vrai aussi qu'il devait suivre les stratégies annuelles planifiées
par la défenderesse afin de les faire appliquer par ses collaborateurs ; […] il recevait des
directives de la défenderesse sur les différents sujets évoqués ci-dessus ; […] in casu,
contrairement aux affirmations fallacieuses et incomplètes du demandeur et ainsi que
l'explique et le démontre la partie défenderesse de manière convaincante, les directives,
formulaires et contrats type de cette dernière laissaient à l'intéressé apparemment une
grande latitude dans l'organisation de son travail et le choix de ses cocontractants, et les
limites qu'elles posaient à son activité découlaient d'une part des dispositions légales
suisses (notamment l'art. 34 LCA, 45 LSA, 87 al. 2 FIDLEG, 29 al. 1 FINMA) et
étrangères applicables - notamment en matière de lutte antifraude, de lutte contre la
concurrence déloyale ainsi que de lutte contre le blanchiment d'argent -, et d'autre part
des exigences d'organisation et de respect de l'image de marque de la défenderesse
(notamment la déclaration d'intégrité déposée sous pièce 39) ; […] il apparaît clairement
qu'elles avaient également pour objectif de contribuer à l'efficacité tout comme à
l'indépendance de l'agent, et non pas de le contraindre dans une organisation rigide et
centralisée, et qu'elles étaient apparemment motivées par la protection des intérêts tant
de la défenderesse que des clients, ainsi que par un souci d'optimisation, qui servait
également les intérêts de l'intéressé, le tout conformément aux dispositions des art. 418a
ss CO, notamment des art. 418c e et f ; […] c'est ce qui a vraisemblablement guidé la
défenderesse dans l'élaboration du schéma figurant sous pièce 55, étant toutefois relevé
à son sujet qu'il n'est ni daté ni signé, en sorte que l'on ne saurait prima facie le
considérer comme une directive de sa part, et que le demandeur, s'il estimait que son
contenu empiétait trop sur son indépendance, pouvait refuser de s'y plier ou à tout le
moins interpeller la défenderesse à ce sujet, ce qu'il n'a apparemment pas fait ; […] par
ailleurs, s'agissant des directives de la défenderesse au sujet de la rémunération des
employés du service externe du demandeur, elles semblent pouvoir se justifier par le
souci d'uniformisation des principes de commissions s'agissant du réseau national de la
défenderesse et celui de justification sous l'angle du contrôle du calcul des primes
d'assurance qui fait l'objet d'une surveillance étroite, les explications de la défenderesse
à ce sujet étant suffisamment détaillées ; […] il apparaît que l'on ne peut dès lors pas
inférer desdites directives les conclusions qu'en tire le demandeur, étant encore précisé,
s'agissant des contrats-types préparés par la défenderesse, qu'il les a signés en son
nom propre avec ses employés, s'engageant ainsi personnellement en acceptant toutes
les clauses qui y figuraient, qu'il semble malvenu de remettre en cause maintenant ; […]
en définitive, les directives en question s'inscrivent manifestement dans les devoirs
généraux du mandant tels qu'il sont prévus à l'art. 418f al. 1 CO, étant relevé que le
domaine spécifique des assurances privées très réglementé et très concurrentiel doit
également être pris en compte de ce point de vue, contexte que le demandeur ignore
totalement dans sa présentation des faits ; […] quant aux formations proposées par la
défenderesse, elles poursuivaient apparemment les mêmes objectifs de préservation de
l'image de marque de la défenderesse et de respect des dispositions légales applicables
aux assurances, ce que le demandeur n'évoque absolument pas ».
3.2.4.2 A nouveau, l’appelant ne s’attache pas à réfuter ces constatations de la première
magistrate, ni les inférences juridiques que celle-ci en a tirées. Il soutient uniquement
que son raisonnement « relève de l'appréciation qui devrait se faire au terme d'une
procédure comprenant les échanges d'écritures et administration des moyens de
preuve, et non au stade de la recevabilité, et ce d'autant plus qu'elle ne doit se fonder
que sur les allégués de la partie demanderesse ». S’agissant de l’emploi des termes
« semble », « apparemment », « semblait », « vraisemblablement », il peut être renvoyé
à ce qui a déjà été exposé ci-dessus (consid. 3.2.3.2).
3.2.5
3.2.5.1 La juge de première instance a également constaté que « les conclusions que
tire le demandeur du contenu de l'art. 14 du contrat (contrôle de l'activité commerciale),
étant relevé qu'une fois de plus, il omet de reproduire le premier paragraphe de cet
article, qui précise ce qui suit : "Le partenaire contractuel est conscient que le contrôle
des activités de distribution de l'entreprise individuelle quant au respect du contrat
d'agence est dans l'intérêt de Y _________. Le partenaire contractuel est par ailleurs
conscient que l'autorité de surveillance des assurances FINMA peut à tout moment
procéder, elle-même ou par l'intermédiaire de tiers mandatés, à un contrôle des activités
commerciales de Y _________", ne peuvent davantage être suivies, le fait d'être soumis
à la surveillance de cette autorité semblant pouvoir légitimer l'accès aux informations et
aux documents relatifs à la distribution ; […] il apparaît qu'il en va de même de celles
déduites du contenu de l'art. 17 (droit de propriété intellectuelle, corporate design et
activités de marketing), au regard des art. 3 et 13 de la Loi sur la protection des marques
et des indications de provenance du 28 août 1992 ».
Toujours selon la décision attaquée, « on ne trouve pas davantage dans les allégués du
demandeur que sa rémunération était exclusivement constituée de commissions
découlant des contrats que lui-même ou l'un de ses collaborateurs transmettaient à la
défenderesse, et qu'aucune rémunération minimale n'était prévue ; […] on ne voit par
ailleurs pas pour quelle raison la défenderesse aurait versé au demandeur des sommes
annuelles oscillant entre 1'393'327 fr. 20 et 1'699'432 fr. 50 entre 2014 et 2018, soit
supérieures de près de quatre fois à ses revenus, à charge pour lui de verser les salaires
à ses propres employés et de s'acquitter de toutes ses charges, s'il était un simple
employé ; […] dans cette dernière hypothèse, la défenderesse aurait rémunéré elle-
même tous les autres salariés de l'agence de Monthey ».
La juge de district a par ailleurs relevé que « le demandeur omet également d'indiquer
qu'il organisait apparemment son temps à sa guise et prenait des jours de congé quand
bon lui semblait (cf. demande du 16 décembre 2020, all. 203), qu'il n'avait pas à rendre
compte de son activité à un supérieur ni ne recevait d'ordres dans une mesure
incompatible avec celles qu'un mandant est en droit de donner à son agent, étant relevé
à ce sujet que la pièce 51 ne comporte aucune signature et que les pièces 52 à 53
consistent en de simples tableaux informatiques dont on ignore l'auteur, avec la précision
qu'à supposer même qu'il se soit agi d'objectifs en bonne et due forme, ceux-ci semblent
pouvoir s'inscrire dans la logique des clauses convenues et que, prises dans la globalité
de l'analyse, elles ne font pas pencher la balance en faveur d'un contrat de travail ».
D’après la première magistrate, l’on ne trouve « pas un mot non plus dans les allégués
de son écriture sur le fait que le demandeur n'a apparemment jamais eu à effectuer des
tâches purement administratives pour le compte de la défenderesse, qu'il choisissait
librement les personnes avec lesquelles il souhaitait entrer en relation d'affaires dans les
limites du territoire d'activité de la défenderesse et pouvait d'une manière générale
engager le personnel nécessaire au bon déroulement de son agence, étant relevé qu'il
apparaît que le fait qu'il lui fallait l'approbation de la défenderesse s'agissant de
l'engagement des apprentis, qui peut s'expliquer par un souci d'image et de compétence
de celle-ci, ne semble pas déterminant et qu'il pouvait apparemment dans tous les cas
s'y opposer s'il estimait qu'il s'agissait d'une trop grande ingérence dans son
indépendance ».
De plus, aux termes de la décision entreprise, « on peine à comprendre la conclusion
que tire le demandeur du fait qu'il n'avait pas le pouvoir d'accepter ou de refuser certains
clients, tout comme de renouveler ou de modifier des polices de tiers sans le
consentement de la défenderesse, dès lors que le statut de l'agent intermédiaire qu'il
était à la lumière de l'art. 3 al. 3 du contrat est expressément prévu par l'art. 418a al. 1
CO ; […] il en va de même de celles en lien avec le fait qu'il n'était autorisé à ne distribuer
que les produits de la défenderesse (art. 3.2), qui est tout de même typique du contrat
d'agence exclusif en général, tout comme la définition du secteur de prospection (art. 4),
et avec celui qu'il était affilié à l'association des agents de Y _________, qu'il était
rattaché à une agence générale, devait adhérer à une philosophie de vente et était obligé
de suivre une formation continue, ce sous l'angle des art. 418c et f al. 1 CO ; […] pour
sa part l'interdiction de concurrence est expressément prévue à l'art. 418d al. 2 CO ».
La juge de première instance a enfin relevé que le demandeur « n'allègue […] pas qu'il
n'a pas pris de vacances sur instruction de la défenderesse ou qu'il n'a pas obtenu
l'accord de celle-ci pour celles qu'il avait planifiées, se bornant à indiquer qu'il ne s'en
est pas vu octroyer entre 2010 et 2019 (all. 120), sans autres explications ».
3.2.5.2 Toujours sans même tenter de contredire spécifiquement ces développements -
de manière conforme aux exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC (cf.,
supra consid. 1.3) -, l’appelant réitère pour l’essentiel la même critique globale que
précédemment, à savoir que la juge de district « devait se fonder uniquement sur les
allégations [de la demande], sans analyser et apprécier les faits au regard de la réponse
ou des moyens de preuves invoqués ». En relevant que ces allégations « ne sont pas
fallacieuses et constituent une appréciation valable de la réalité liant les parties », il n’y
oppose en fin de compte qu’une simple dénégation non étayée. L’on peut donc se référer
à ce qui a déjà été dit ci-devant (consid. 3.2.2.2 et 3.2.3.2).
S’agissant ensuite des déductions que la première magistrate a inférées des stipulations
du « [c]ontrat d’agence pour agents principaux » du 12 septembre 2016 (pce no 1),
rapprochées des dispositions des art. 418a ss CO, l’appelant se borne à renvoyer à
« l'allégué 76 et [au] point 3 développé en droit en page 58 de la demande ». Un tel
procédé n’est pas recevable au regard de l’art. 311 al. 1 CPC.
Enfin, considérant la démonstration effectuée par la juge de district, il n’importe que la
défenderesse n’ait pas, au moyen de titres, « réfut[é] immédiatement et sans
équivoque les allégations du demandeur ».
4.
4.1 La première magistrate a considéré que la clause d’élection de for prévue au chiffre
21.5 du contrat du 12 septembre 2016 était valable au regard de l’art. 17 CPC. Elle en a
déduit que le demandeur aurait « dû agir au siège de la défenderesse, soit à
A _________ ».
4.2 L’appelant ne formule aucun grief spécifique - fût-ce à titre subsidiaire - à l’endroit de
ce raisonnement, dont on peut dès lors se dispenser de discuter le bien-fondé. Il persiste
en effet à soutenir, de manière toute générale, que cette magistrate aurait dû
« adm[ettre] l'application de la théorie des faits de double pertinence ».
5.
5.1 A en croire l’appelant, la juge de district se serait contredite en fixant les frais « eu
égard à l'ampleur de la cause [et] à la difficulté des questions juridiques à résoudre ».
En effet, « [u]ne décision qui admet la difficulté des questions juridiques à résoudre aurait
dû admettre la recevabilité de la demande et administrer la cause avant de se déterminer
sur son bien-fondé. Au contraire, une décision qui admet que la demande est
manifestement irrecevable car immédiatement réfutable doit fixer les frais en
conséquence de la simplicité de la cause. Or, en l'espèce, la décision querellée procède
à une analyse contradictoire entre la prétendue simplicité du procès pour écarter la
demande et prononcer son irrecevabilité et la complexité de la cause pour la fixation des
frais et dépens. ».
5.2 Cette argumentation ne convainc pas. En effet, la demande, à laquelle sont jointes
62 pièces, est longue de 90 pages et ne comporte pas moins de 230 allégués de fait. La
juge de district a en outre rendu une décision particulièrement motivée de 28 pages ; il
n’y est nulle part fait état d’une prétendue « simplicité du procès ». Dans ces conditions,
l’on ne discerne aucune contradiction entre l’irrecevabilité de la demande et le fait que
la première magistrate a estimé que la cause présentait une certaine difficulté, laquelle
résidait, sans doute, plus dans le nombre des questions traitées que dans leur
complexité. Ladite magistrate a, à bon droit, fait application de l’art. 14 al. 1 1e phr. LTar,
aux termes duquel lorsque la cause n'est pas conduite jusqu'à son terme, l'émolument
est réduit proportionnellement. L’émolument de 7000 fr. qu’elle a fixé est du reste plus
de 8,5 fois inférieur au montant maximal (60'000 fr.) prévu par l’art. 16 al. 1 LTar pour
une valeur litigieuse comprise - comme en l’espèce - entre 500'001 fr. et 1'000'000 de
francs.
6.
6.1 En définitive, l’appelant échoue à démontrer que la décision entreprise consacre une
violation de la théorie des faits doublement pertinents ainsi que des art. 29 et 30 Cst.
féd., et 6 CEDH.
6.2 L’appelant sollicite en dernier lieu la cour de céans de prononcer la récusation de la
juge de première instance, qui aurait fait montre d’un « parti pris évident » et aurait
« préjugé du bien-fondé de la demande ». Il requiert que la cause soit « renvoyée à un
autre magistrat du Tribunal de district de Monthey ».
Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, ce chef de conclusions a perdu son
objet, le Tribunal cantonal n’étant, quoi qu’il soit, pas l’autorité compétente en la matière
(cf. art. 35 al. 1 let. b LOJ).
6.3 Dans la mesure où il n’est pas irrecevable ni sans objet, l’appel doit ainsi être rejeté,
sans qu’il soit besoin de discuter les mérites de la motivation surabondante de la
première magistrate, selon laquelle « en laissant volontairement s'écouler, que ce soit
onze, sept ou quatre années avant de remettre en cause la qualification de sa relation
contractuelle avec la défenderesse, juste après que celle-ci a mis un terme à celle-ci, le
demandeur semble avoir de toute évidence adopté un comportement contradictoire
(venire contra factum proprium), constitutif d'un abus de droit ».
7.
7.1 Il n’y a pas lieu de revoir la répartition, non plus que la quotité des frais de première
instance.
La décision entreprise est donc intégralement confirmée (art. 318 al. 1 let. a CPC).
7.2 Les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelant (art. 106 al. 1
CPC).
7.2.1 Au vu de la valeur litigieuse (576'290 fr.), de l’ampleur de la cause, de son degré
usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2
let. b CPC) est arrêté à 2500 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
7.2.2 Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par le
mandataire de l’appelée, qui s’est déterminé sur l’appel par une écriture de 15 pages,
l’appelant lui versera 3000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let.
a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure où il n’est pas irrecevable ni sans objet.
La demande du 16 décembre 2020 est irrecevable.
Les frais judiciaires de première instance (7000 fr.) et de la procédure d’appel (2500
fr.) sont mis à la charge de X _________.
A titre de dépens, X _________ versera à Y _________ SA 13’000 fr pour
l’ensemble de la procédure.
Sion, le 9 mai 2023