C1 21 13
JUGEMENT DU 8 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition de la Cour : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge, et Stéphane
Spahr, juge suppléant; Laure Ebener, greffière;
en la cause
O _________ et Q _________ P _________ , à B _________, demandeurs, défendeurs
en reconvention et appelants, représentés par Me R _________, avocat à D _________,
contre
S _________ T _________-U _________ , à A _________, V _________ W _________-
U _________ , à B _________, et X _________ Y _________-U _________ , à
C _________,
défenderesses, demanderesses en reconvention et appelées,
représentées par Me Z _________, avocat à B _________.
(art. 736 CC; servitude de passage, radiation)
Procédure
A.
Par mémoire-demande du 27 juin 2017, les époux O _________ et Q _________
P _________ ont ouvert action contre S _________ T _________-U _________,
V _________ W _________-U _________ et X _________ Y _________-U _________
(ci-après : les sœurs U _________) en prenant les conclusions suivantes :
" Principalement :
L'action tirée de l'inscription intentée par les époux P _________ est admise.
Il est ordonné à Mmes S _________ U _________, V _________ U _________ et
X _________ U _________, en qualité de copropriétaires de la parcelle no xx1, de tolérer
les travaux de construction nécessaires à l'exercice de la servitude de passage à pied et
pour tous véhicules sur leur parcelle.
L'action en constitution d'un droit de passage à pied et pour tous véhicules intentée par les
époux P _________ est admise.
Mme S _________ U _________, V _________ U _________ et X _________
U _________, en qualité de copropriétaires de la parcelle no xx1, sont condamnées à faire
inscrire au registre foncier une servitude de passage à pied et en voiture d'une surface de
13.5 m2 sur la parcelle no xx1, nom local E _________, plan y1, sise sur Commune de
B _________, moyennant paiement d'une indemnité de CHF 1'850.-.
Il est ordonné au Conservateur du registre foncier de B _________ de procéder à
l'inscription de la servitude de passage précitée si Mmes S _________ U _________,
V _________ U _________ et X _________ U _________, en qualité de copropriétaires de
la parcelle no xx1, ne s'exécutent pas dans les 10 jours suivant le paiement de l'indemnité.
Subsidiairement :
L'action en constatation de la servitude intentée par les époux P _________ est admise.
Il est constaté que la servitude inscrite au registre foncier à charge de la parcelle no xx1
confère un accès pour la parcelle no xx2 à pied et pour tous véhicules, selon le tracé figurant
sur les pièces justificatives y relatives.
Il est constaté que les époux P _________ sont en droit de faire exécuter les travaux
nécessaires à l'exercice de la servitude précitée.
L'action en constitution d'un droit de passage intentée par les époux P _________ est
admise.
U _________, en qualité de copropriétaires de la parcelle no xx1 sont condamnées à faire
inscrire au registre foncier une servitude de passage à pied et en voiture d'une surface de
13.5 m2 sur la parcelle no xx1, nom local E _________, plan y1, sise sur Commune de
B _________, moyennant paiement d'une indemnité de CHF 1'850.-.
l'inscription de la servitude de passage précitée si Mmes S _________ U _________,
V _________ U _________ et X _________ U _________, en qualité de copropriétaires de
la parcelle no xx1, ne s'exécutent pas dans les dix jours suivant le paiement de l'indemnité.
En tout état de cause :
des époux P _________ sont mis à la charge de Mmes S _________ U _________,
V _________ U _________ et de X _________ U _________, solidairement entre elles.".
Au terme de leur écriture du 25 octobre 2017, les défenderesses ont conclu au rejet de
la demande, avec suite de frais et dépens, et ont pris des conclusions reconventionnelles
libellées comme suit :
"a/ principalement
La servitude de passage inscrite à charge de la parcelle No xx1 en faveur de la parcelle No
xx3 est radiée.
Q _________ et O _________ P _________ sont condamnés à payer tous les frais de
procédure et de jugement ainsi que les dépens.
b/ subsidiairement :
1
La servitude de passage inscrite à la charge de la parcelle No xx1 en faveur de la parcelle
No xx3 est radiée sur présentation de la quittance de paiement de l'indemnité que fixera le
Juge.
Mme et M. Q _________ et O _________ P _________ sont condamnés à payer tous les
frais de procédure, de jugement ainsi que les dépens.".
Dans leur réplique du 20 novembre 2017, les époux P _________ ont maintenu leurs
conclusions précédentes; les défenderesses ont également confirmé les leurs, par
duplique du 4 janvier 2018.
B.
Lors de la séance en premières plaidoiries du 12 avril 2018, les parties ont proposé
leurs moyens de preuve.
L'instruction a consisté notamment en l'audition de témoins, en la déposition des parties,
en le dépôt de pièces, en une inspection des lieux ainsi qu'en la mise en œuvre d'une
expertise.
Le 13 décembre 2018, l'architecte F _________ a versé en cause un premier rapport
d'expertise judiciaire puis, les 11 juillet 2019, 28 novembre 2019 et 16 mars 2020, trois
rapports complémentaires.
Le 12 novembre 2020, le juge II du district de B _________ (ci-après : le juge de district)
a procédé à l'inspection des lieux, sollicitée par les deux parties.
En séance du 26 novembre 2020, les parties ont plaidé leur cause, confirmant leurs
conclusions respectives, et déposé des "notes de plaidoiries".
C.
Au terme de son jugement du 3 décembre 2020, le juge de district a prononcé le
dispositif suivant :
"1.
La demande est rejetée.
La demande reconventionnelle tendant à la radiation de la servitude est partiellement
admise. En conséquence, la servitude de passage à pied et pour tous véhicules inscrite au
Registre foncier de B _________ en faveur de la parcelle xx2 et à charge de la parcelle xx1,
au lieu-dit E _________, sur la commune de B _________, est limitée à un passage à pied.
Sur présentation du présent jugement muni d'une attestation d'entrée en force le Conser-
vateur du Registre foncier de B _________ proc[é]dera aux mutations prévues au chiffre 2
du présent dispositif.
Les frais, par 30'105 fr. 80 pour la procédure d'instruction et de jugement et par 250 fr. pour
la procédure de conciliation, sont répartis à concurrence de 24'284 fr. 65 à la charge des
demandeurs et à concurrence de 6'071 fr. 15 à la charge des défenderesses.
Le tribunal restituera un solde de 5'815 fr. 35 aux demandeurs et un solde de 1'778 fr. 85
aux défenderesses.
Les demandeurs verseront une indemnité réduite de 10'840 fr. aux défenderesses à titre de
dépens.".
D.
Contre ce prononcé, les époux P _________ ont interjeté appel, le 15 janvier 2021,
en prenant les conclusions suivantes :
" I
A titre principal
L'appel est admis.
La décision du 3 décembre 2020 rendue par le Tribunal de B _________ en la cause C1 17
136 est annulée.
L'autorité d'appel rend une nouvelle décision dans le sens de ce qui suit :
a) L'action tirée de l'inscription intentée par les époux P _________ est admise.
b) Il est ordonné à Mmes S _________ U _________, V _________ U _________ et
X _________ U _________, en qualité de copropriétaires de la parcelle no xx1, de tolérer
les travaux de construction nécessaires à l'exercice de la servitude de passage à pied et
pour tous véhicules sur leur parcelle.
c) L'action en constitution d'un droit de passage nécessaire à pied et pour tous véhicules
intentée par les époux P _________ est admise.
d) Mmes S _________ U _________, V _________ U _________ et X _________
U _________, en qualité de copropriétaires de la parcelle no xx1, sont condamnées à
faire inscrire au registre foncier une servitude de passage à pied et en voiture d'une
surface de 13.5 m2 sur la parcelle no xx1, nom local E _________, plan y1, sise sur
Commune de B _________, moyennant paiement d'une indemnité de CHF 1'850.-,
subsidiairement de CHF 5'400.-.
e) Il est ordonné au Conservateur du registre foncier de B _________ de procéder à
l'inscription de la servitude de passage nécessaire précitée si Mmes S _________
U _________, V _________ U _________ et X _________ U _________, en qualité de
copropriétaires de la parcelle no xx1, ne s'exécutent pas dans les 10 jours suivant le
paiement de l'indemnité.
II.
Subsidiairement
Le présent appel est admis.
La décision du 3 décembre 2020 rendue par le Tribunal de B _________ en la cause C1 17
136 est annulée.
L'autorité d'appel rend une nouvelle décision dans le sens [de] ce qui suit :
a) L'action en constatation de la servitude intentée par les époux P _________ est admise.
b) Il est constaté que la servitude inscrite au registre foncier à charge de la parcelle no xx1
confère un accès pour la parcelle no xx2 à pied et pour tous véhicules, selon le tracé
figurant sur les pièces justificatives y relatives, subsidiairement selon le tracé 'variante
2a' résultant de l'expertise judiciaire.
c) Il est constaté que les époux P _________ sont en droit de faire exécuter les travaux
nécessaires à l'exercice de la servitude précitée.
d) L'action en constitution d'un droit de passage nécessaire intentée par les époux
P _________ est admise.
e) Mmes S _________ U _________, V _________ U _________ et X _________
U _________, en qualité de copropriétaires de la parcelle no xx1 sont condamnées à
faire inscrire au registre foncier une servitude de passage à pied et en voiture d'une
surface de 13.5 m2 sur la parcelle no xx1, nom local E _________, plan y1, sise sur
Commune de B _________, moyennant paiement d'une indemnité de CHF 1'850.-,
subsidiairement de 5'400.-.
f) Il est ordonné au Conservateur du registre foncier de B _________ de procéder à
l'inscription de la servitude de passage nécessaire précitée si Mmes S _________
U _________, V _________ U _________ et X _________ U _________, en qualité de
copropriétaires de la parcelle no xx1, ne s'exécutent pas dans les 10 jours suivant le
paiement de l'indemnité.
III
Plus subsidiairement
Le présent appel est admis.
La décision du 3 décembre 2020 rendue par le Tribunal de B _________ en la cause C1 17
136 est annulée.
L'autorité d'appel rend une nouvelle décision dans le sens [de] ce qui suit :
a) La servitude de passage à pied et pour tous véhicules inscrite au Registre foncier en
faveur de la parcelle xx2 et à charge de la parcelle no xx1, au lieu-dit E _________, sur
commune de B _________, est limitée à un passage à pied.
b) L'action en constitution d'un droit de passage nécessaire à pied intentée par les époux
P _________ est admise.
c) Mmes S _________ U _________, V _________ U _________ et X _________
U _________, en qualité de copropriétaires de la parcelle no xx1, sont condamnées à
faire inscrire au Registre foncier une servitude de passage nécessaire à pied d'une
surface de 13.5 m2 sur la parcelle no xx1, nom local E _________, plan y1, sise sur
Commune de B _________, moyennant paiement d'une indemnité de CHF 1'850.-,
subsidiairement de CHF 5'400.-.
d) Il est ordonné au Conservateur du Registre foncier de B _________ de procéder à
l'inscription de la servitude de passage nécessaire précitée si Mmes S _________
U _________, V _________ U _________ et X _________ U _________, en qualité de
copropriétaires de la parcelle no xx1, ne s'exécutent pas dans les 10 jours suivant le
paiement de l'indemnité.
e) Il est constaté que les époux P _________ sont en droit de faire exécuter les travaux
nécessaires à l'exercice de la servitude de passage à pied.
f) Une indemnité de CHF 100'000.-, payable dans les 30 jours suivant l'entrée en force du
jugement, avec intérêts à 5% l'an, est versée aux époux P _________ par Mme
S _________ U _________, V _________ U _________ et X _________ U _________,
solidairement entre elles, à titre compensatoire pour la radiation de la servitude de
passage pour tous véhicules.
IV. En tout état de cause
de M. O _________ P _________ et Mme Q _________ P _________ sont mis à la charge
de Mmes S _________ U _________, V _________ U _________ et de X _________
U _________, solidairement entre elles.".
Dans leur réponse du 12 mars 2021, les sœurs U _________ ont sollicité le rejet de
l'appel, sous suite de frais et dépens à la charge des époux P _________.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.1 En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance, de nature patrimoniale, sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
se monte à 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La valeur litigieuse se détermine au regard des conclusions restées litigieuses devant
l'autorité de première instance (cf. not. art. 91 al. 1 CPC). Lorsque les demandes
principale et reconventionnelle ne s'excluent pas leurs valeurs litigieuses sont
additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC) notamment.
La valeur litigieuse de la présente cause, arrêtée à 267'200 fr. par le juge de district (cf.
jugement entrepris, consid. 3.2b) et non contestée par les parties, dépasse le seuil
restreignant la recevabilité de l’appel. Remis à la poste le 15 janvier 2021, l’appel
interjeté contre le jugement notifié à la partie demanderesse le 4 décembre 2020, a été
déposé en temps utile, compte tenu de la règle de l'article 145 al. 1 let. c CPC
(suspension du délai du 18 décembre au 2 janvier inclus).
La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). L'appelant
doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur
les failles du raisonnement de celui-ci. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la
décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient
que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences
de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts
4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC xxxx p. 52 sv., et 4A_97/2014
précité consid. 3.3; cf. ég. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, inSJ 2018
I p. 21 sv.).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art.
310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC).
Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la
décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2267, 2396 et 2416;
ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves
effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b
CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le
litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Cela ne signifie toutefois pas
qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance,
toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent
plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se
limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et 312
al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); elle
ne revoit les constatations de fait que si celles-ci sont remises en cause (HOHL, op. cit.,
n° 2400).
II. Statuant en fait et considérant en droit
2.
En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause et ne sont pas
expressément contestés (cf. à ce propos, infra, consid. 6.3 et 7.3), les faits arrêtés en
première instance peuvent être présentés de la manière suivante.
2.1 Les époux P _________ sont copropriétaires, à raison de moitié chacun, des
parcelles nos xx2, xx4 et xx5, sises sur territoire de la commune de B _________.
Les trois sœurs S _________ T _________-U _________, V _________ W _________-
U _________ et X _________ Y _________-U _________ sont copropriétaires, à raison
d'un tiers chacune, des parcelles voisines nos xx1 et xx6.
Le bien-fonds n° xx2 se situe, en amont, au nord de l'immeuble n° xx1. Il ne dispose
d'aucun accès direct à la rue de G _________, au nord, ou à la rue H _________, au
sud (cf. not. dossier, p. 221, et jugement entrepris, consid. 1a).
2.2 Père des trois défenderesses, I _________ U _________ a acheté la parcelle n°
xx1 au début des années 1960, à son beau-frère J _________ K _________, pour y
construire une maison familiale. Le 29 janvier 1962, la commune de B _________ lui a
délivré une autorisation de construire une villa et un garage (dossier, p. 97).
Préalablement, le 29 mars 1961, I _________ U _________ et J _________
K _________ ont conclu un "[c]ontrat de servitudes" dans lequel ils sont notamment
convenus de ce qui suit : "Les soussignés ont formé dernièrement la parcelle de
B _________ No xx7, y1, E _________, vigne de 153 m2, dont ils sont copropriétaires
par égales parts, afin qu'elle serve de passage aux parcelles voisines" nos xx2 (propriété
de J _________ K _________) et xx1 (propriété de I _________ U _________). Il était
spécifié que le "passage réciproque pourra[it] s'exercer à pied et à tous véhicules à
moteur". Les parties ont requis le registre foncier "d'inscrire comme servitudes foncières
[un] droit de passage à pied et à tous véhicules" en faveur de la parcelle n° xx1, à charge
de la parcelle n° xx7, ainsi qu'en faveur de la parcelle n° xx2, à charge du même fonds
servant (dossier, p. 33 sv.). A cette époque, étaient érigées sur la parcelle n° xx2 (d'une
superficie de 376 m2) une petite maisonnette (33 m2) et une remise-dépôt (32 m2). Ce
bien-fonds comportait également une place de 75 m2 ainsi qu'une vigne de 236 m2.
Quant à l'immeuble n° xx1, il s'agissait alors d'une vigne de 435 m2.
Selon le témoignage de L _________ U _________-K _________, mère des
codéfenderesses, lors de la vente de la parcelle n° xx1, J _________ K _________ a
sollicité qu'un "passage à chars" soit constitué afin qu'il puisse accéder à sa parcelle n°
xx2 depuis la route H _________ qui allait être construite en aval quelques mois plus
tard. Selon ce témoin, les parties "étaient tout à fait d'accord et conscientes qu'un accès
pour véhicules à moteur n'était pas possible". Dame U _________-K _________ a
notamment précisé que, lors de la construction de la route H _________, de "hauts murs"
de soutènement avaient été érigés, qui ne permettaient plus d'accéder à la parcelle n°
xx1 (dossier, p. 371, rép. ad quest. 19).
2.3 En 1961 ou en 1962, J _________ K _________ a vendu la parcelle n° xx2 à
M _________. Celui-ci est entré en contact avec I _________ U _________, pour
aborder le problème d'accès à sa parcelle dû à la déclivité du terrain. Les deux hommes
ont tenté de trouver une solution, de concert avec N _________ K _________,
propriétaire de la parcelle n° xx8. Un projet de convention a été élaboré, qui prévoyait
notamment la création d'une servitude réciproque de "passage de 1 m de largeur" - un
escalier - sur les parcelles nos xx8, xx2, xx9 et xx1 "en faveur des trois contractants",
avec une assiette fixée en limite est de l'immeuble n° xx1 en particulier. I _________
U _________ s'engageait à acheter la parcelle n° xx9 à AA _________ et à y construire
un garage pour M _________, qui devait assumer "les frais effectifs de construction" (cf.
dossier, p. 103 sv.). Finalement les intéressés n'ont pas signé cette convention, en raison
en particulier de l'opposition de M _________ (cf. dossier, p. 102, lettre du 30 novembre
1962 de U _________ à M _________ : "Je déduis, ensuite de mes multiples
interventions téléphoniques et verbales, que vous ne désirez plus donner la suite
attendue au contrat que je vous ai présenté pour signature. Cette convention faisait suite
à l'entretien qui a eu lieu en son temps, entre vous-même, Mr. N _________
K _________ et le soussigné. Il est évident que je ne puis attendre davantage, puisque
j'entreprends la construction de la villa ces jours-ci. […] A la prochaine occasion, je vous
ferais parvenir la facture concernant les frais relatifs à la mise à l'enquête et étude du
projet de construction du deuxième garage.").
M _________ n'a jamais payé les frais de construction du garage qui lui était destiné,
U _________ conservant les deux garages construits en bordure de la route
H _________.
Lors de son audition, L _________ U _________-K _________ a précisé que son mari
n'entendait initialement construire qu'un garage; la construction d'un second garage est
intervenue à la suite des discussions menées avec leur voisin M _________. Celui-ci les
a finalement informés qu'il ne s'intéressait plus à ce garage puisqu'il en avait "acheté un
à BB _________". Le témoin a encore indiqué que le projet d'accord discuté prévoyait
que, pour accéder à son bien-fonds depuis la route H _________, M _________
emprunte l'escalier sis en limite est de leur parcelle (n° xx1; cf. not. dossier, p. 108) et
qu'eux-mêmes aient la possibilité de se rendre, par ce passage, en amont de la parcelle
n° xx2 (dossier, p. 373, rép. ad quest. 34).
2.4 I _________ U _________ a achevé la construction de sa maison familiale sur la
parcelle n° xx1 en 1964, ainsi qu'une tour, avec aménagement des combles au nord-est,
entre 1976 et 1980.
Selon un rapport établi le 5 mars 1966 par CC _________, géomètre cantonal, et un
procès-verbal des "mutations à porter au cadastre" daté du 24 janvier 1968, il y a eu
"modification de limite entre les parcelles [nos] xx8, xx7, xx9, xx1 et xx10". Le bien-fonds
n° xx9 (d'une surface de 251 m2, propriété de AA _________) a été rattaché à la parcelle
n° xx8, propriété de N _________ K _________, à raison de 80 m2, et à l'immeuble n°
xx1, à raison de 171 m2. Quant aux parcelles nos xx7 (d'une surface de 153 m2) et xx10
(d'une surface de 51 m2), elles ont été réunies à la parcelle n° xx1 (pour un plan de
situation desdites parcelles, cf. dossier, p. 41 et jugement entrepris, p. 7 in fine). La
servitude de passage à pied et pour tous véhicules, constituée en 1961, est inscrite,
depuis cette "mutation", à charge de la parcelle n° xx1.
2.5 La parcelle n° xx7, qui servait initialement de fonds servant, n'était pas contiguë au
domaine public. Comme le relève l'expert dans son rapport principal, il manque quelque
3 m entre la limite (est) de cette ancienne parcelle et la route H _________ (cf. dossier,
p. 222, rép. ad quest. 1, et p. 132).
2.6 En octobre 1965, M _________ a cédé la parcelle n° xx2 à DD _________.
Vraisemblablement en 1967, N _________ K _________ a vendu la parcelle n° xx8 à
EE _________. Celui-ci y a construit une habitation qu'il a occupée à partir de 1968. Lors
de son audition en qualité de témoin, il a expliqué que la route H _________ avait été
érigée quelques années avant qu'il n'acquière son bien-fonds.
DD _________ a agrandi et transformé les maisonnettes érigées sur la parcelle n° xx2.
Il se rendait sur son bien-fonds en empruntant l'escalier sis en limite est de la parcelle
n° xx1, qui avait été construit malgré l'absence de convention entre les intéressés (cf.,
supra, consid. 2.3). Il accédait à sa nouvelle construction grâce notamment à un escalier
érigé à ses frais en limite ouest de la parcelle n° xx8 (cf. not. plan de situation en p. 108
du dossier, et all. 64, admis).
En septembre 1969, le bureau technique FF _________ a établi un plan de situation sur
lequel figure l'escalier qui permet de se rendre de la route H _________ au nord (amont)
de la parcelle n° xx2 en passant sur les parcelles nos xx1, xx2 et xx8 notamment.
DD _________ et EE _________ ont signé ce plan (dossier, p. 107 sv.; cf. ég. p. 105
sv.). L'accès en question n'a pas fait l'objet d'un contrat constitutif de servitude et un tel
droit réel limité n'a pas été inscrit au registre foncier. Entendu en qualité de témoin,
EE _________ a accepté, le cas échéant, qu'il le soit et n'a pas pu expliquer pourquoi
ils n'étaient "pas allés au registre foncier". Il a précisé que DD _________ avait utilisé le
second garage érigé par U _________ lors de la transformation des maisonnettes sises
sur sa parcelle. DD _________ lui avait expliqué qu'il avait ensuite renoncé à ce garage
car il en avait acquis un, à BB _________, en amont de sa parcelle.
2.7 Le témoin L _________ U _________-K _________ a relevé que le bas de l'escalier
permettant d'accéder de la route H _________ à la parcelle n° xx2 avait été construit "en
même temps que l[eur] villa". DD _________ l'avait ensuite prolongé jusqu'au sommet
de sa parcelle (dossier, p. 375, rép. ad quest. 49). Elle a indiqué que, depuis sa
constitution (en 1961) jusqu'en xxxx la servitude de passage n'avait pas été revendiquée,
les propriétaires des parcelles nos xx2 et xx1 étant conscients que le passage en question
était "impossible", en particulier en raison de la déclivité du terrain, des constructions
existantes et des "murs de la route H _________" (dossier, p. 374, rép. ad quest. 43).
Lors de sa déposition, S _________ T _________-U _________ a souligné que ses
parents avaient trouvé un accord avec J _________ K _________ pour que celui-ci
"renonce au passage sur le n° xx1" moyennant cession d'"une bande de terrain" en limite
nord de leur parcelle. C'est son oncle qui avait sollicité cette cession "en compensation
de la servitude qui n'était pas réalisable". Cet accord leur avait permis de construire leur
villa. Ils avaient prévu de n'ériger qu'un seul garage à proximité de la route H _________.
Par la suite, ils ont entrepris la construction d'un second garage "dans le cadre des
accords intervenus avec M. M _________". Un arrangement est intervenu entre celui-ci,
N _________ K _________ et son père, pour que les intéressés puissent accéder à leur
parcelle respective au moyen de l'escalier installé en limite est de la parcelle n° xx1. Ses
parents ont "décalé quelque peu" leur construction "pour laisser la place au futur
escalier".
Cet
ouvrage,
emprunté
également
par
"la
famille
EE _________", a "toujours servi de passage pour les familles U _________ et
DD _________" (cf. ég. all. 49, admis). Quant à J _________ K _________, son oncle,
il avait renoncé à la servitude constituée en avril 1961 avant de vendre la parcelle n° xx2
à M _________. Personne n'avait toutefois pensé à radier le droit de passage inscrit au
registre foncier. Elle a encore souligné que, lorsqu'il avait entrepris la transformation des
maisonnettes sises sur la parcelle n° xx2 vers la fin des années 60 et le début des
années 70, DD _________ n'avait "pas concrétisé le passage à chars tel que prévu par
la servitude". Il avait utilisé le second garage construit sur la parcelle n° xx1 gratuitement
pendant plusieurs années. Il avait finalement renoncé à s'en servir après avoir "trouvé
un autre garage plus pratique à BB _________". Les "occupants de la parcelle xx2"
empruntent toujours l'escalier sis en limite est de la parcelle n° xx1 notamment (dossier,
p. 414 ss).
V _________ W _________-U _________ et X _________ Y _________-U _________
ont confirmé les explications données par leur sœur aînée (cf. dossier, p. 421 sv.).
Entendu en qualité de témoin, GG _________ T _________, époux de S _________
T _________-U _________, a précisé que, selon leurs explications, ses beaux-parents
avaient trouvé un arrangement avec DD _________, en vertu duquel "l'utilisation de
l'escalier du côté Est compens[ait] en quelque sorte la servitude côté Ouest" (dossier, p.
390, rép. ad quest. 78).
Quant à O _________ P _________, il a indiqué, dans sa déposition, que son beau-
père, DD _________, avait manifesté l'intention d'acheter une partie de la parcelle n°
xx11, voisine de la parcelle n° xx1, "afin de pouvoir aménager l'accès à travers [celle-ci]
de manière plus confortable". Il en déduisait que son beau-père avait "toujours eu
l'intention de réaliser le passage" (dossier, p. 411, rép. ad quest. 96).
3.1 Par acte d'avancement d'hoirie du 27 novembre 1976, I _________ U _________
et son épouse ont cédé la parcelle n° xx1 à leurs trois filles (dossier, p. 110 ss).
Selon l'extrait du registre foncier du 26 février 1975, une servitude de "[p]assage à char"
est inscrite en faveur de la parcelle n° xx2 à charge de la parcelle n° xx1 (dossier, p.
109). Cette servitude figure dans l'acte d'avancement d'hoirie (dossier, p. 111).
Depuis le 15 décembre 2009, les époux P _________ sont copropriétaires (à raison de
moitié chacun) de la parcelle n° xx2. En 2016, ils ont procédé à une réfection complète
de l'habitation érigée sur leur parcelle. Selon extrait du registre foncier du 10 novembre
2016, la parcelle n° xx2 (d'une superficie de 454 m2) se compose d'une place (113 m2),
d'une vigne (124 m2), d'un jardin (77 m2) d'une zone inculte (45 m2) et d'une habitation
(95 m2; cf. dossier, p. 19 sv.).
3.2 Par lettre du 18 août 2015 les époux P _________ ont contacté les sœurs
U _________ pour les informer qu'était envisagée une route d'accès à leur parcelle sur
l'assiette de la servitude constituée en 1961. Ce courrier comportait notamment les
explications suivantes (dossier, p. 45 sv.) :
"Nous sommes les propriétaires de la parcelle N. xx2, située juste au-dessus de la vôtre. Nous
avons acheté cette parcelle en 2010 à l'hoirie de notre beau-père / père feu DD _________.
Depuis 2010, et jusqu'en juin 2015 nous avons loué la villa située sur la parcelle. Les locataires
avaient aussi la jouissance d'un garage situé dans un autre immeuble sur la route de
BB _________. En toute logique, et comme dans le passé, les locataires ont toujours accédé à
la villa depuis le nord, par le chemin descendant depuis la route de BB _________.
Depuis quelques mois nous avons décidés de mettre en vente la villa par l'intermédiaire d'une
agence immobilière à B _________. Dans cette circonstance, l'agence nous a informés que
quelques propriétaires des parcelles situées en amont du chemin venant de la route de
BB _________ (parcelles xx12, xx13 et xx14) ont attiré leur attention sur le fait qu'aucune
servitude de passage officielle n'existe en faveur de notre parcelle et en charge de la leur. Le
passage aurait été supporté, depuis la construction / rénovation de la villa par DD _________ en
1974, à bien plaire !
Inquiétés par cette découverte, nous sommes passés nous renseigner au registre foncier de
B _________ et nous avons appris les éléments suivants :
Le seul et unique passage existant pour accéder notre villa se situé sur votre parcelle
xx1 selon la servitude N. xxxxx établie le 8.05.1961. Voir détails sur la copie des extraits
du registre foncier en annexe.
Le RF-registre foncier confirme que nous ne pouvons pas faire valoir aucun droit de
passage 'coutumier' depuis le nord de la parcelle. Ce droit n'existe plus depuis que le
cadastre de B _________ a été informatisé. Le RF confirme aussi que ce passage est
donc tributaire du 'bien plaire' des différents propriétaires des immeubles / parcelles au
nord de notre propriété. Ces faits ont été aussi confirmés par notre avocat par la suite.
Sur la base de ces éléments, et compte tenu de la transparence que nous devons appliquer lors
de la réalisation du nouveau dossier de vente pour des éventuels acquéreurs, nous sommes dans
l'obligation de mandater un bureau d'ingénieurs pour procéder au traçage de la route sur votre
parcelle, selon les indications mentionnées sur le contrat de servitude N. xxxxx.
Cela ne veut pas dire que les nouveaux potentiels propriétaires vont exécuter de suite les travaux
de construction de la route et du garage en bout de parcelle. Cela dépendra de leur bon vouloir
et de leur capacité financière. Mais les circonstances nous/vous obligent à considérer cette
réalité.
Nous regrettons cette situation mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous faisons appel à votre
compréhension et restons, bien évidemment, volontiers à votre disposition pour discuter la
meilleure alternative possible pour les deux parties, afin de réaliser avec le minimum d'impact un
projet de passage à pied et à tous véhicules sur vos parcelles xx1 et xx6.
(…)".
Par pli du 10 novembre 2016, les demandeurs ont présenté aux défenderesses un
"projet de construction d'une route" - établi par le géomètre officiel de la ville de
B _________, le bureau HH _________ - "respect[ant] totalement l'assiette de la
servitude selon le RF, excepté un léger déplacement de la partie empiété[e] par le
bâtiment érigé sur [la] parcelle xx1" (dossier, p. 127).
Par lettre du 20 décembre 2016, le conseil des sœurs U _________ leur a répondu que
toutes les parties concernées avaient toujours considéré que "cette servitude était
devenue impossible, inutile et obsolète". Il a notamment relevé, dans ce courrier, que le
"tracé projeté empiète de manière importante sur le passage principal menant au
bâtiment […] et ne permet plus un accès à niveau sur l'entrée principale", que l'"accès à
la parcelle dans sa partie sud n'est pas défini", présentant "une difficulté majeure", et
que la "section en 'U' avec des parties verticales en béton crée une tranchée
inadmissible et un dommage important" au fonds servant (dossier, p. 130 sv.).
O _________ P _________ a expliqué à l'expert judiciaire que les plans établis par le
géomètre officiel (dossier, p. 133 ss) constituaient non un projet, mais "un avant-projet
de principe visant à démontrer la faisabilité de l'accès" (dossier, p. 222 in fine: rapport
d'expertise du 13 décembre 2018, p. 15, rép. 5).
3.3 Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules est inscrite au registre
foncier en faveur de la parcelle n° xx2 et à charge de la parcelle n° xx1, depuis avril
Pour accéder à leur bien-fonds, les époux P _________ parquent leurs véhicules dans
un garage érigé en bordure de la route de G _________, sur la parcelle n° xx5. Ils doivent
ensuite parcourir 53 m à pied, sur un chemin communal puis en longeant les limites de
parcelles privées (cf. dossier, p. 217 sv. et p. 221). Les propriétaires desdites parcelles
leur permettent de passer à bien plaire, car aucune servitude de passage n'a été
constituée à cet endroit en faveur de la parcelle n° xx2.
Il sied de souligner que deux accès à la parcelle n° xx2 depuis la route de G _________
sont possibles en amont. Il s'agit des passages nos 4 et 5 décrits par l'expert judiciaire
dans son rapport du 13 décembre 2018 (dossier, p. 217 à 221); "tout à fait praticables,
et d'une longueur de respectivement 53 m et 33 m", ils présentent une "[d]ifférence de
niveau" de respectivement 5.6 m et 3.8 m (cf. dossier, p. 218, 220 et 223, rép. ad quest.
8 in fine).
Comme déjà relevé, l'immeuble n° xx2 est relié à la route H _________ grâce à un
escalier, long de 18 m, sis en limite est de la parcelle n° xx1 (cf., supra, consid. 2.7, et
dossier, p. 215 sv. et p. 221). Les propriétaires des parcelles nos xx8 et xx1 empruntent
également cet escalier.
Un passage a été constitué au sud et à l'ouest de la parcelle n° xx1 pour accéder à pied
à la villa construite sur ce bien-fonds. Il passe, en partie (en amont et en aval), sur
l'assiette de la servitude de passage litigieuse (cf. plan de situation établi par l'expert
judiciaire en p. 221 du dossier; accès n° 1 dessiné en vert). Cet accès, d'une longueur
de 37 m, présente une différence de niveau de 5.4 m et mène de la route H _________
jusqu'à la limite sud-ouest de la parcelle n° xx2 ("mais sans connexion existante avec
celle-ci, de par la différence de niveau : mur limitrophe"; cf. dossier, p. 211).
Les époux P _________ soutiennent que des propriétaires de parcelles sises en amont
de la leur menacent de ne plus les laisser accéder à leur bien-fonds.
4.
Le mandat d'expert judiciaire confié à l'architecte F _________ a consisté
principalement en un examen d'un projet d'accès à la parcelle n° xx2, depuis la route
H _________, sur le tracé de la servitude litigieuse.
4.1 Il ressort du rapport principal d'expertise du 13 décembre 2018 que, en raison de la
"modification de limite entre les parcelles [nos] xx8, xx7, xx9, xx1", la servitude de
passage inscrite à charge de la parcelle n° xx7 ne permet pas d'accéder au domaine
public. Manquent environ 3 mètres (cf., supra, consid. 2.5). Pour qu'un accès à la voie
publique puisse être effectif, il faudrait prolonger l'assiette de la servitude jusqu'à la limite
(sud-est) de la parcelle n° xx1 avec la route H _________. En cas de passage à
véhicules, la surface grevée porterait sur 13.5 m2, pour une valeur de 5400 fr. (en tenant
compte d'un prix de 400 fr./m2 à l'endroit en question; cf. dossier, p. 222, rép. ad quest.
4).
4.2 L'expert judiciaire relève que, lors de la constitution de la servitude litigieuse, "les
constructions et aménagements étaient sensiblement moins importants (dossier, p. 222,
rép. ad quest. 3). Le passage était alors sans doute possible "en l'absence de la route
H _________, de la villa et de ses murs" (dossier, p. 285, rép. ad quest. 1). Il souligne
que "le contexte devait très vraisemblablement être bien différent à l'époque, lors de
l'inscription de cette servitude : peu ou pas de constructions ou aménagements,
utilisation par des véhicules agricoles". Selon lui, "la réalisation d'un accès sur l'assiette
de la servitude, en suivant le terrain aménagé aujourd'hui, […] est impossible" (dossier,
p. 223, rép. ad quest. 7) : le passage "n'est clairement plus possible en l'état" (dossier,
p. 285, rép. ad quest. 1). Il confirme le bien-fondé de l'allégué n° 63 de la partie
défenderesse (cf. dossier, p. 76) selon lequel la servitude litigieuse est "impossible,
inutile et obsolète, compte tenu de l'état des lieux et de la pente" (dossier, p. 285, rép.
ad quest. 1).
4.3 De l'avis de l'expert judiciaire, les aménagements extérieurs sur la parcelle n° xx1
ont nécessité l'érection de murs de soutènement de "dimensions modestes", en aval, au
sud-est de cette parcelle, le long de la route H _________, et, en amont, en limite avec
la parcelle n° xx2. Ceux-ci n'ont toutefois pas causé un "fort impact négatif sur la
topographie de la servitude". Le problème essentiel vient de la "pente du terrain en
général qui est forte" (7 m de différence de hauteur entre le haut et le bas de la parcelle
n° xx1, pour une longueur en ligne droite de 25 m, soit une "pente générale de 28 %").
Selon l'expert F _________, le mur aval - qui constitue une entrave pour un accès en
véhicules - a sans doute été érigé lors de la construction de la route H _________, et
non en raison de la construction de la villa en amont (cf. dossier, p. 284, rép. ad quest.
10, et ég. dossier, p. 223, rép. ad quest. 7).
L'architecte F _________ indique, dans son rapport du 13 décembre 2018, que l'angle
nord-ouest de la villa érigée sur la parcelle n° xx1 empiète sur l'assiette de la servitude;
c'est toutefois "la topographie, les mouvements de terre et murs générés par les
aménagements extérieurs" qui rendent le passage (à véhicules) impossible. Il souligne
que l'accès (entre la route H _________ et le sommet du mur en limite de parcelle
n° xx2) présente une déclivité de 14 %. Le projet établi par le géomètre officiel prévoit
une "arrivée" à l'altitude de 599.30 m, soit "1.5 m plus bas que le pied du mur en limite
amont, et 2.8 m du sommet du mur (602.10 - 599.30)". Dès lors, pour tenir compte de
"pentes nécessairement inférieures au départ et à l'arrivée de la rampe, la pente
générale du projet est de 15%". L'expert judiciaire en déduit que la réalisation d'un
passage sur l'assiette de la servitude qui permettrait de parvenir "au niveau de la parcelle
P _________" est "impossible". Le géomètre a dès lors dû "enfoncer" l'accès pour
présenter un projet un tant soit peu réaliste. Selon F _________, il n'existe pas d'autre
accès en véhicules envisageable pour desservir la parcelle n° xx2 depuis l'aval. Le projet
du géomètre officiel respecte l'assiette de la servitude "en plan, mais pas en coupe",
avec une "incidence sur le bien-fonds n° xx1" très conséquente (dossier, p. 281, rép. ad
quest. 6).
De l'avis de l'expert judiciaire, le projet susmentionné présente par ailleurs d'autres
difficultés. Le tracé empiéterait de manière importante sur le passage existant à la villa
sise sur la parcelle n° xx1 et empêcherait "un accès à niveau à l'entrée principale [de
celle-ci] au nord" ainsi que l'accès à la vigne sise à l'ouest du bien-fonds. Celui-ci serait
scindé en deux parties. La vigne en question, de même que la parcelle n° xx6 contiguë
en limite ouest (propriété également des sœurs U _________; cf., supra, consid. 2.1),
seraient uniquement accessibles au moyen d'un "Pont" sur la "tranchée" (dossier, p. 226,
rép. ad quest. 8). Ladite tranchée, d'une largeur intérieure de 3 m à 3 m 50, aurait une
profondeur de 160 cm en aval et de 290 cm en amont, et nécessiterait la pose d'un
dispositif de protection contre les chutes (dossier, p. 226, rép. ad quest. 11). L'accès
projeté aurait notamment "un impact visuel" et "une emprise sur le terrain très forts",
avec des "conséquences" sur les parties sud et ouest de la parcelle n° xx1 ainsi que sur
l'accès à la villa "très importantes" (dossier, p. 226 sv., rép. ad quest. 12 sv.). De plus, le
projet ne comporte aucune indication "sur l'implantation des deux places de parc
souhaitées par P _________ et [l]es manœuvres d'entrée/sortie/rebroussement" à entre-
prendre (dossier, p. 226, rép. ad quest. 10). Emettant de sérieuses réserves sur les
possibilités techniques de réaliser l'ouvrage projeté ("faisabilité"), l'expert judiciaire
relève les coûts très conséquents d'un tel ouvrage, en raison de la nécessité d'intervenir
sur l'angle nord-ouest de la villa et d'opérer notamment une "reprise des murs de
soutènement" sis sur les deux parcelles concernées (en amont et en aval; dossier, p.
280, rép. ad quest. 4). Selon l'architecte F _________, le projet en question ne constitue
pas un véritable projet mais plutôt une "étude sommaire de faisabilité (voire de 'non-
faisabilité')" (dossier, p. 226, rép. ad quest. 10).
4.4 L'expert judiciaire chiffre à 97'535 fr. la moins-value de la parcelle n° xx2 (soit à
10 % de sa valeur), en raison de l'absence d'un accès à cet immeuble en véhicules.
Un accès à pied sur l'assiette de la servitude nécessiterait la réalisation d'un escalier sur
la parcelle n° xx2 pour accéder au niveau de l'habitation érigée sur ce bien-fonds. Il y
aurait également lieu de créer un tel ouvrage en aval, en raison du mur de soutènement
séparant la parcelle n° xx1 de la route H _________.
L'expert F _________ a estimé la moins-value de la parcelle n° xx1 à 194'300 fr.
(105'000 fr. pour le bien-fonds et 89'300 fr. pour l'habitation [soit 20 % de sa valeur
chiffrée à 446'500 fr.]), en cas de réalisation d'un passage à véhicule sous forme de
tranchée, "pour des raisons évidentes d'accessibilité" et d'exclusion "des espaces
extérieurs de la villa" (dossier, p. 228, rép. ad quest. 14 sv., et p. 281, rép. ad quest. 5).
Le passage projeté impliquerait de déplacer l'accès à l'entrée de la villa érigée sur le
fonds servant ("par l'escalier nord-est"), ce qui nécessiterait une intervention sur le mur
en limite nord de celui-ci ("le passage étant très étroit"), le coût de cette transformation
n'étant par ailleurs pas comprise dans l'estimation de la moins-value susmentionnée
(dossier, p. 228, rép. ad quest. 14 sv.).
4.5 Lors de son témoignage, le géomètre II _________ a précisé qu'il était l'auteur du
projet d'accès à la parcelle n° xx2 versé en cause par les époux P _________. Ceux-ci
l'avaient mandaté à cette fin. Selon ses explications, il s'agit "d'un tracé en sens unique,
car il est enterré dans le sol et que le virage à 90 % masque toute visibilité". Il permet
d'accéder "au pied du mur de la parcelle P _________, soit environ deux mètres en
dessous du milieu naturel". C'est pour "respecter une pente de 15 %" que le passage
doit être construit "aussi profondément". Il faut l'équiper de "barrières de sécurité le long
de chaque mur", d'une hauteur de 1 m 20 au minimum, avec un passage sous forme de
Pont "éventuellement amovible" ("passerelle posée sur quelques marches d'escalier")
pour permettre aux habitants du fonds servant d'accéder à leur logement. Il a admis que
son projet devrait, le cas échéant, faire l'objet d'"une étude de détail", car il imaginait mal
la réalisation d'une "telle tranchée aussi proche de la villa U _________". Pour qu'un tel
accès puisse être "couvert", il faudrait qu'il soit construit encore à une plus grande
profondeur pour garantir "une hauteur limite". Il a qualifié le tracé conçu de
"dommageable pour le fonds servant" et estimé que la parcelle n° xx1 subirait une
"moins-value considérable", car elle serait notamment coupée en deux. La réalisation
d'un tel accès nécessiterait la construction d'un mur de soutènement "sous l'angle [nord-
ouest] de la villa U _________" ainsi qu'une "place de rebroussement et des places de
parc au niveau de l'accès et donc enterrées". Les "usagers de ce passage" devraient
s'assurer que le passage soit libre avant de s'y engager. Il s'agirait, le cas échéant,
d'"installer un feu" avec l'obligation d'attendre sur la route H _________ le passage d'un
éventuel véhicule engagé en sens inverse. Il ignorait si l'autorité administrative
autoriserait la construction d'un tel accès à ces conditions (cf. dossier, p. 386 ss, rép. ad
quest. 63, 64, 65, 68, 71, 72, 73 et 74 not.).
Il a estimé entre 280'000 fr. et 300'000 fr. le coût de réalisation de l'ouvrage. Il n'était pas
en mesure de chiffrer le surcoût d'une couverture du passage et de déterminer la
longueur du tracé qu'il serait "possible de couvrir pour atténuer l'impact du passage sur
le fonds servant" (dossier, p. 387, rép. ad quest. 69).
4.6 L'expert judiciaire a relevé qu'une réalisation d'un accès sous forme de tunnel ne
pouvait d'emblée être écartée, mais nécessiterait l'examen de "différents aspects non
résolus" dans le projet du géomètre officiel ("circulation, pente, altitude d'arrivée de la
rampe…"). Une telle solution aurait "un impact moins important sur le site et le bien-
fonds U _________ (…) à condition que le niveau supérieur de la dalle sur rampe soit
compatible avec celui du palier d'entrée" (dossier, p. 229, rép. ad quest. 16).
5.1 A la demande des époux P _________, l'expert judiciaire a examiné un autre accès,
empruntant la parcelle n° xx6, donc en bonne partie hors de l'assiette de la servitude
constituée ("variante 2 A"; cf. le plan de situation en p. 277 du dossier). Ce passage,
d'une longueur de 60 m avec une différence de niveau de 7.2 m, présenterait une
déclivité moyenne de 12 % ("sans tenir compte des pentes nécessairement inférieures
au départ et à l'arrivée"). Il serait dès lors "plus envisageable" que l'accès dessiné par le
géomètre officiel. Moins invasive, cette variante permettrait d'éviter, d'une part, une
modification de l'entrée actuelle de la villa érigée sur le fonds servant et, d'autre part, un
"arasement de l'angle nord-est" de celle-ci. Son "incidence" serait "moindre" sur les
aménagements extérieurs qui ne seraient plus scindés en trois parties, le passage
n'affectant la parcelle n° xx6 "qu'en bordure ouest". La gestion de la déclivité resterait
toutefois "problématique", l'accès devant également être "enfonc[é]" et réalisé en
tranchée. Le sol de la rampe pourrait être, à son sommet, à l'altitude de 601.4 m, soit
2.7 m plus bas que le sommet du mur en limite aval du fonds dominant. La différence de
niveau serait alors de 6 m (et non plus de 7.2 m, en cas d'accès au pied dudit mur; cf.
les données chiffrées en p. 277 du dossier), avec une "pente moyenne de 10 % plus
acceptable et réaliste". Il s'agit toutefois d'une proposition qui devrait, le cas échéant,
être analysée en détail par un ingénieur spécialisé (dossier, p. 280, rép. ad quest. 3).
Les coûts de construction de cette variante seraient moindres. Puisque le passage serait
plus éloigné de l'habitation sise sur la parcelle n° xx1 et moins perturbateur "quant à
l'accès à la villa et aux aménagements extérieurs", l'expert judiciaire a estimé la moins-
value du fonds servant, en pareille hypothèse, à 111'150 fr. [66'500 fr. pour le bien-fonds;
44'650 fr. pour l'habitation (soit 10 % de sa valeur)] et celle de la parcelle n° xx6 à 50'750
fr. (cf. dossier, p. 329 sv., rép. ad quest. 2 sv.).
5.2 Lors de son audition, le témoin II _________ a souligné que le cheminement
envisagé par la parcelle n° xx6 "implique une modification des pentes d'accès dès lors
que, par endroit, le passage aurait plus de 15 % de pente". Il serait ainsi nécessaire de
modifier "cette variante [examinée par l'expert judiciaire] pour respecter la pente
maximale de 15 %". En lien avec la déclivité moyenne de 12 % (calculée par l'architecte
F _________ "uniquement sur la base du dénivelé et de la distance"), il a précisé "qu'il
n'est pas possible de garder une pente constante dans une courbe comme celle
proposée". Il ne pouvait par conséquent garantir que la déclivité n'excéderait pas 15 %
si "toutes les normes" étaient respectées, des "dérogations" étant toutefois
envisageables (dossier, p. 388 sv., rép. ad quest. 75 sv.).
6.1 En vertu de l'article 738 al. 1 CC, l'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne
clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. Pour déterminer le
contenu d'une servitude, il faut donc se reporter en priorité à l'inscription au registre
foncier, l'inscription au feuillet du fonds servant étant décisive. L'inscription ne précise
pas tous les détails de la servitude, mais se limite à indiquer, au moyen d'un mot-clé, le
genre de droit ou de charge dont il s'agit, les numéros des fonds servant et dominant, la
date de l'inscription ainsi que la référence à la pièce justificative (STEINAUER, Les droits
réels, T. II, 5e éd., 2020, p. 472, nos 3453 sv.).
Lorsque l'inscription est claire, d'autres moyens d'interprétation (en particulier, le contrat
constitutif) ne peuvent être pris en considération que dans les limites qu'elle fixe (ATF
124 III 293 consid. 2; STEINAUER, op. cit., p. 472, n° 3456). Ce principe ne vaut toutefois
sans restriction que si un tiers acquéreur s'est fié de bonne foi à l'inscription. Par ailleurs,
celui-ci peut être considéré comme de bonne foi uniquement si l'inscription ne renvoie
pas à d'autres documents (un plan, un contrat) et si elle est suffisamment précise. Il ne
saurait se fier, sans consulter les pièces justificatives, à une inscription aussi générale
que "droit de passage". Il ne peut par ailleurs invoquer sa bonne foi (art. 3 al. 2 CC) si
les limitations à l'exercice de la servitude sont clairement visibles sur le terrain (publicité
dite "naturelle"), par exemple si la largeur d'un droit de passage est restreinte par la
présence d'un bâtiment (cf., infra, consid. 6.4).
6.2 Les propriétaires actuels des immeubles nos xx2 et xx1 n'étaient pas parties au
contrat constitutif de servitude. Comme le relève le premier juge, pour déterminer le
contenu de la servitude litigieuse, il y a lieu de se référer à l'inscription ainsi qu'au contrat
constitutif d'avril 1961. Selon cet acte, I _________ U _________ et J _________
K _________ ont "formé" la parcelle n° xx7, dont ils furent copropriétaires par égales
parts, "afin qu'elle serve de passage aux parcelles voisines" (nos xx2 et xx1). Le contrat
constitutif ne permet pas de délimiter précisément l'assiette de ladite servitude puisque
aucun plan ne lui a été annexé. Après que I _________ U _________ eut construit une
maison sur le bien-fonds n° xx1, la parcelle n° xx7 a été réunie à la parcelle n° xx1 et la
servitude de passage reportée sur cet immeuble en faveur de la parcelle n° xx2. La
parcelle n° xx7 (soit le passage inscrit au registre foncier) n'a jamais été contiguë à la
route H _________.
6.3 Selon le premier juge, bien que la servitude litigieuse n'ait à aucun moment été
exercée, l'argument des défenderesses, selon lequel les parties avaient renoncé à ce
droit réel limité mais avaient omis de le radier n'est pas déterminant, les demandeurs
étant protégés dans leur acquisition par la foi publique attachée au registre foncier.
Il n'en demeure pas moins que, comme le relève le témoin L _________ U _________-
K _________, les propriétaires des parcelles nos xx2 et xx1 ont pris conscience, peu de
temps après la constitution de la servitude, du caractère irréalisable d'un accès pour
véhicules à l'endroit en question, en raison de la topographie, des constructions
existantes et du mur érigé lors de la construction de la route H _________ notamment.
C'est sans doute pour ce motif que M _________ a renoncé à exercer la servitude
litigieuse, puisqu'il a cherché une autre solution d'accès à son bien-fonds en entrant en
discussion avec I _________ U _________ et N _________ K _________ (cf., supra,
consid. 2.3). Les intéressés ont clairement envisagé de parvenir à leur parcelle
respective par un escalier érigé en limite est de la parcelle n° xx1. I _________
U _________ et son épouse ont dès lors déplacé quelque peu leur construction pour
permettre l'installation de cet escalier. Malgré ce que soutiennent les appelants (cf. p. 6
sv. de leur recours), c'est très vraisemblablement pour ce motif que "l'angle nord-ouest
[de la villa] empiète légèrement sur la servitude" (dossier, p. 287, rép. ad quest. 6; cf.
ég., supra, consid. 2.7).
Conformément aux constatations de l'expert judiciaire, ce n'est pas en raison de la villa
érigée sur la parcelle n° xx1 qu'un passage pour véhicules sur ledit bien-fonds pose
problème. Ce sont la "topographie" ainsi que les "mouvements de terre et murs générés
par les aménagements extérieurs" qui rendent "la réalisation d'un accès sur l'assiette de
la servitude" pour parvenir "au niveau actuel de la parcelle P _________ (…) impossible"
(dossier, p. 223, rép. ad quest. 7). Les murs de soutènement n'ont pas causé un "fort
impact négatif sur la topographie de l'assiette de la servitude", mais c'est "la pente du
terrain en général qui est forte, depuis la route en aval (…) jusqu'à la parcelle
P _________" (dossier, p. 284, rép. ad quest. 10). Si le passage était envisageable lors
de la constitution de la servitude, en l'absence de la route H _________ notamment, un
accès en voiture "n'est clairement plus possible en l'état".
6.4 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur
une inscription au registre foncier est maintenu dans son acquisition (art. 973 CC). Cette
bonne foi, qui doit exister au moment de l'acquisition, est présumée (art. 3 al. 1 CC). La
protection de la bonne foi n'est toutefois pas absolue; alors même qu'il est de bonne foi,
l'acquéreur ne peut pas invoquer la protection légale qui y est attachée s'il n'a pas fait
preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC).
L'état physique réel et extérieurement visible d'un bien-fonds ("natürliche Publizität")
peut notamment faire échec à la bonne foi de l'acquéreur relative à l'inscription au
registre foncier (ATF 137 III 145 consid. 3.3.3; arrêt 5A_247/2015 du 8 décembre 2015
consid. 4.1.3; RVJ 2017 p. 164 consid. 4.1.3 et les réf.; STEINAUER, op. cit., p. 473, n°
3458 et les réf. en note 54). Ainsi, comme nul n'achète un immeuble au bénéfice d'une
servitude de passage sans visiter les lieux, le tiers acquéreur ne peut en principe ignorer
les particularités non mentionnées dans l'inscription (assiette de la servitude, ouvrages,
largeur rétrécie par endroits, etc.) qu'une telle visite pouvait lui révéler. Lorsque l'exercice
de la servitude nécessite un ouvrage sis sur le fonds grevé, tel qu'un chemin par lequel
s'exerce une servitude de passage, cet ouvrage détermine le contenu de la servitude et
restreint son étendue vis-à-vis du tiers acquéreur (cf. ég., supra, consid. 6.1); les
limitations résultant de l'état des lieux qui sont visibles sur le terrain sont ainsi opposables
au tiers acquéreur, qui ne pourra pas invoquer sa bonne foi s'il n'en a pas pris
connaissance (ATF 137 précité; RVJ 2017 p. 164 consid. 4.1.3 in fine et les réf.). Celui-
ci doit se laisser opposer tout ce qui résulte de la situation et de l'état extérieur des biens-
fonds (ATF 137 III 145 consid. 3.3.3 et les réf.).
En l'espèce, au moment où ils ont fait l'acquisition de la parcelle n° xx2, les époux
P _________ auraient dû se rendre compte, d'une part, que la configuration des lieux
(en particulier, la déclivité du terrain depuis la route H _________) ne permettait pas la
construction d'un accès pour véhicules à leur parcelle par l'immeuble n° xx1 et, d'autre
part, qu'il existait déjà un passage (pour piétons) - en partie érigé sur l'assiette de la
servitude - qui dessert la villa sise sur le fonds servant. Dans ces conditions, ils ne
peuvent imposer, en invoquant la servitude inscrite au registre foncier, un accès qui
modifierait singulièrement le passage déjà existant. Il sied à cet égard de relever que,
selon l'acte constitutif d'avril 1961, la parcelle n° xx1 était, comme l'immeuble n° xx2, au
bénéfice d'une servitude de passage sur le bien-fonds n° xx7. Son propriétaire de
l'époque, I _________ U _________, a érigé ce passage, sous la forme d'un escalier,
pour accéder à sa maison d'habitation. Il n'existe aucun élément au dossier en vertu
duquel le propriétaire de la parcelle n° xx2 se serait opposé à la construction de cet
accès. Il n'y a dès lors pas lieu de sacrifier le passage déjà constitué sur la base d'une
inscription figurant au registre foncier depuis plus de 60 ans en faveur de l'immeuble n°
xx2, mais dont jamais personne (jusqu'en 2015) n'a demandé la mise en œuvre. Quoi
qu'il en soit, pour les motifs exposés ci-dessous (cf., infra, consid. 7.1 ss), l'inscription en
question doit être (partiellement) radiée.
7.1 Selon l'article 736 al. 1 CC, le propriétaire d'un fonds grevé peut exiger la radiation
d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. Cette faculté découle du
principe général selon lequel une servitude doit présenter un intérêt raisonnable pour
l'ayant droit (ATF 121 III 52 consid. 2a; arrêt 5A_162/2021 du 3 septembre 2021 consid.
5.1).
D'après la jurisprudence, l'utilité pour le fonds dominant se définit par l'intérêt du
propriétaire de ce fonds à exercer la servitude conformément à son objet et à son
contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut
qu'un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été
constitué. Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour
le propriétaire du fonds dominant un intérêt conforme à son but initial (ATF 130 III 554
consid. 2). L'impossibilité d'exercer la servitude en fait consacre la perte de toute utilité
pour le propriétaire du fonds dominant (ATF 121 III 52 consid. 3a; arrêt 5A_216/2011 du
30 août 2011 consid. 3.3.1). Il y a clairement perte d'intérêt lorsque l'exercice de la
servitude est devenu impossible. L'impossibilité est objective lorsque le droit ne peut être
exercé par quiconque, et non pas uniquement par son titulaire. Peu importe que
l'impossibilité soit due à une action de son titulaire, du propriétaire grevé ou d'un tiers,
voire à un phénomène naturel (CONSUELO ARGUL, Commentaire romand, Code civil II,
2016, n. 6 ad art. 736 CC; cf. ég. arrêt 5A_216/2011 du 30 août 2011).
Le défaut d'utilité lors de la demande de radiation ne conduit cependant pas dans tous
les cas à la radiation, en particulier si l'intérêt à un usage conforme au but initial de la
servitude peut renaître dans un avenir prévisible. Mais il ne suffit pas que la renaissance
d'un intérêt soit théoriquement possible : elle doit présenter une probabilité concrète
(ATF 130 III 393 consid. 5.1 et les réf.; STEINAUER, op. cit., p. 461, n° 3419).
Le code civil ne connaît pas l'extinction des servitudes par le non-usage ou la
prescription extinctive ("Versitzung"). Le propriétaire grevé ne saurait dès lors obtenir la
radiation de la servitude par la simple expiration du temps. Le non-usage volontaire d'une
servitude foncière peut cependant constituer un indice de la perte d'utilité et donc de
l'extinction du droit (arrêt 5A_360/2014 du 28 octobre 2014 consid. 4.1.1 et les réf.).
7.2 Initialement, la servitude litigieuse a été constituée pour permettre d'accéder aux
biens-fonds nos xx2 et xx1. L'immeuble n° xx7 a été créé à cette fin. Il s'agissait d'une
parcelle (vigne de 153 m2) qui devait notamment garantir l'accès "à pied et à tous
véhicules à moteur" aux deux fonds dominants. La route H _________ n'était alors pas
encore construite. Propriétaire de la parcelle n° xx2, J _________ K _________ avait
sollicité la constitution d'un passage pour accéder à sa parcelle depuis le domaine public
(soit depuis la route H _________, qui allait être construite en aval quelques mois plus
tard; cf., supra, consid. 2.2). La création d'un passage sous forme de tunnel ou de
tranchée n'a pas été envisagée. L'accès devait être érigé sur le terrain naturel. Même si
le contrat constitutif de servitude spécifie qu'il s'agissait d'un "passage réciproque […] à
pied et à tous véhicules à moteur", L _________ U _________-K _________ et ses filles
ont fait état d'un "passage à chars", car J _________ K _________ entendait se
préserver un cheminement, principalement pour entretenir sa vigne (qui représentait plus
de la moitié de la superficie du bien-fonds) et accéder à la remise-dépôt ainsi qu'à la
maisonnette (33 m2) érigées sur son bien-fonds. Lors de sa constitution, la servitude
devait servir en priorité de passage à pied et pour véhicules agricoles. Dans un extrait
du registre foncier du 26 février 1975 figurant en cause, était d'ailleurs indiquée une
servitude de "[p]assage à char du No. xx2 sur le no. xx1" (dossier, p. 109). Toutefois, on
ne peut exclure que, lors de la constitution de la servitude litigieuse, les parties
entendaient que la parcelle n° xx2 puisse être desservie par un accès pour véhicules
ordinaires.
7.3 A l'époque de sa création, puisque "les constructions et aménagements étaient
sensiblement moins importants", un passage à véhicules était envisageable, comme
l'expert judiciaire l'a relevé (cf., supra, consid. 4.2). De manière pertinente, celui-ci
souligne qu'un tel passage "n'est clairement plus possible en l'état". Il y a en effet eu
modification des lieux à la suite de la construction de la route H _________ et des
aménagements extérieurs réalisés sur le fonds grevé. Peu importe qui est à l'origine de
cette situation (cf., supra, consid. 7.1). Actuellement, vu l'état des lieux, la création d'un
passage à véhicules sur l'assiette de la servitude est devenue impossible. De manière
convaincante, l'expert a souligné que la forte déclivité du terrain empêche la réalisation
d'un passage à véhicules qui permettrait de parvenir "au niveau de la parcelle
P _________", le géomètre officiel ayant d'ailleurs dû "enfoncer" l'accès pour présenter
un projet un tant soit peu réaliste. Il a clairement relevé que le projet en question, qui
aurait une incidence très conséquente sur le fonds grevé, ne respecte pas l'assiette de
la servitude "en coupe" (cf., supra, consid. 4.3), puisqu'il implique la création d'une
tranchée d'une profondeur de 160 cm en aval et de 290 cm en amont - qui nécessiterait
notamment, selon le témoin II _________, la pose de barrière de sécurité d'une hauteur
de 1 m 20 au minimum (cf., supra, consid. 4.5). Il ressort clairement de l'expertise
judiciaire que la réalisation d'un accès à véhicules depuis la route H _________ n'est
plus raisonnablement concevable, vu notamment les conséquences dévastatrices d'un
tel accès sur la parcelle n° xx1. L'expert a également émis de sérieuses réserves sur les
possibilités techniques de réaliser un tel accès sous forme de tranchée, voire sous forme
de tunnel. Il qualifie même le projet établi par le géomètre officiel sur demande des époux
P _________ d'"étude sommaire de faisabilité (voire de 'non-faisabilité')" (cf., supra,
consid. 4.3).
Quant au géomètre II _________, il a lui-même reconnu que l'accès devrait être enterré
profondément pour "respecter une pente de 15 %" et qu'il générerait une "moins-value
considérable" pour le fonds servant. Il imaginait par ailleurs mal la réalisation d'une "telle
tranchée proche de la villa U _________". Il a admis que son projet nécessiterait encore
une "étude de détail" pour déterminer s'il pouvait être exécuté. Compte tenu des
difficultés techniques exposées par l'auteur même du projet (cf., supra, consid. 4.5), la
cour de céans se range à l'avis de l'expert judiciaire selon lequel la création d'un passage
à véhicules sur l'assiette de la servitude litigieuse n'est ni réaliste, ni réalisable.
Par ailleurs, il sied de souligner que, pour respecter l'identité de la servitude, celle-ci
devrait être construite sur la surface du terrain naturel, en non en tranchée ou sous forme
de tunnel, puisque les parties à l'acte constitutif n'avaient pas envisagé un passage d'un
tel type et avec une telle incidence sur le fonds servant.
Si, comme le relèvent les appelants, l'expert judiciaire a certes étudié le projet d'accès
en véhicules établi par le géomètre II _________, il a clairement indiqué qu'un passage
sur le terrain naturel est impossible et émis de sérieux doutes sur la possibilité technique
de construire un accès à véhicules sous la forme d'une tranchée. Il a même estimé que
le projet établi par le géomètre II _________ constituait une "étude sommaire" de "non-
faisabilité", avec nombre de problèmes techniques non résolus. Il suffit, quoi qu'il en soit,
de prendre connaissance des explications données par l'auteur du projet en question
pour comprendre qu'un tel accès n'est pas réaliste, en raison notamment des mesures
qu'il y aurait lieu de mettre en œuvre pour sa réalisation et sans que l'on sache si un
accès au fonds dominant serait véritablement garanti (cf. not. dossier, p. 226, rép. ad
quest. 10). Un tel tracé nécessiterait de surcroît une intervention sur la construction
érigée sur le fonds servant.
7.4 Pendant près de soixante ans, les propriétaires successifs de la parcelle n° xx2
n'ont pas sollicité la mise en œuvre de la servitude litigieuse. Certes, le simple fait que
la servitude n'ait pas été utilisée pendant plusieurs décennies ne signifie pas qu'elle a
perdu toute utilité, mais ce non-usage constitue clairement un indice qui va dans le sens
d'une extinction du droit (arrêts 5A_361/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.4 et
5A_360/2014 du 28 octobre 2014 consid. 4.1.1 et 4.3.2.1; STEINAUER, op. cit., p. 460, n°
3417). Il sied d'ailleurs de relever que, si le propriétaire M _________ n'a pas adhéré à
la solution proposée par I _________ U _________ en 1962, il n'a jamais sollicité la mise
en œuvre de la servitude litigieuse (cf., supra, consid. 2.3). Quant à DD _________,
après avoir acquis le fonds dominant en octobre 1965, il accédait à ce bien-fonds en
empruntant l'escalier sis en limite est de la parcelle n° xx1 et, pour parvenir jusqu'à la
porte d'entrée de sa nouvelle construction, celui érigé à ses frais en limite ouest de la
parcelle n° xx8; il avait en effet trouvé un accord dans ce sens avec EE _________, le
propriétaire de celle-ci (cf., supra, consid. 2.6), et il ne s'est jamais prévalu de la servitude
inscrite au bénéfice de son bien-fonds.
7.5 Il faut enfin souligner que le droit de passage en question ne permet pas aux
propriétaires du fonds dominant d'accéder au domaine public. Quelque trois mètres
manquent pour rejoindre la route H _________. Ce point représente un élément de plus
à prendre en considération dans le cadre de l'article 736 al. 1 CC (cf. 121 III 52 consid.
3.b), le but initial (permettre l'accès à la voie publique) ne pouvant pas être atteint par
l'exercice de la servitude inscrite (cf. arrêt 5A_162/2011 du 9 septembre 2021 consid.
5.3).
7.6 En résumé, en raison de la topographie et des modifications survenues sur le fonds
servant (route; aménagements extérieurs), un accès à véhicules sur l'assiette de la
servitude litigieuse n'est plus praticable. Le juge de district a dès lors considéré, de
manière pertinente, que le droit réel limité en question avait perdu toute utilité pour le
fonds dominant et qu'il doit être radié en application de l'article 736 al. 1 CC, sans octroi
d'indemnité (cf. arrêt 5A_216/2011 du 30 août 2011 consid. 3.3.1 et 4; STEINAUER, op.
cit., p. 462, n° 3422; CONSUELO ARGUL, n. 11 ad art. 736 CC).
Puisque la configuration des lieux présente un caractère durable, l'intérêt à la servitude
ne peut renaître dans un avenir prévisible. Les appelants ne le soutiennent d'ailleurs
pas. La servitude de passage à véhicules contestée ne conserve dès lors aucune utilité.
7.7 A titre subsidiaire, les époux P _________ estiment avoir un droit d'accès à
véhicules sur la parcelle n° xx6, propriété des sœurs U _________. Ils n'ont toutefois
pas pris de conclusions dans ce sens en première instance.
Selon eux, il ne s'agit pas d'une conclusion nouvelle au sens de l'article 317 CPC dans
la mesure où ils "concluent toujours à l'exercice de leur droit, à savoir l'exercice d'une
servitude de passage à pieds et tous véhicules", seule étant "ouverte la discussion sur
l'assiette de la servitude". Ils estiment que leur conclusion était "à tout le moins (…)
implicite".
A teneur de l'article 317 al. 2 CPC, une demande peut être modifiée en appel uniquement
si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Tel n'est pas
le cas en l'espèce. Les appelants n'invoquent aucun fait ou moyen de preuve nouveau
qui pourrait justifier une modification de leurs prétentions en appel. La conclusion des
appelants tendant à ce qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle n°
xx6 ("variante 2 A"; cf., supra, consid. 5.1) constitue dès lors une modification
inadmissible de leur demande, puisqu'il est en principe exclu de demander davantage
ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions formulées devant
l'autorité de première instance (cf. not. arrêt 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid.
2.3).
Compte tenu de la modification sollicitée, on ne peut manifestement pas parler de
conclusion implicite, sur laquelle le juge de district aurait dû statuer d'office. La partie
adverse aurait d'ailleurs pu, en pareille hypothèse, se prévaloir d'une violation de son
droit d'être entendue (cf., par ailleurs, jugement entrepris, consid. 6.d in fine).
8.1 Bien que l'article 736 al. 1 CC ne le précise pas, la suppression de la servitude peut
n'être que partielle, c'est-à-dire ne viser que certaines facultés que la servitude comporte
(ATF 91 II 190/196; STEINAUER, op. cit., p. 462, n° 3423; CONSUELO ARGUL, n. 11 in initio
ad art. 736 CC).
En l'espèce, le juge de première instance a estimé que la servitude de passage à pied
présente toujours une utilité pour le fonds dominant. Ni l'une ni l'autre des parties ne
contestent ce point en appel.
8.2 Les appelants avaient pris des conclusions en passage nécessaire pour pouvoir
accéder à la route H _________, car la servitude inscrite en faveur du fonds dominant
ne mène pas jusqu'au domaine public : manquent quelque trois mètres (cf., supra,
consid. 2.5 et 4.1). Le premier juge a rejeté intégralement ces conclusions.
Dans leur appel, les époux P _________ soulignent que la servitude de passage à pied
dont bénéficie la parcelle n° xx2 ne leur permet pas de "rejoindre de la Route
H _________ faute de l'octroi dudit passage nécessaire sur les quelques mètres
manquants". Selon eux, l'autorité de première instance adopte une "solution ubuesque
consistant à admettre l'existence d'une servitude à pied, mais à ne pas accorder le
passage nécessaire" pour ce même passage.
Il ressort du jugement entrepris que, selon le premier juge, les époux P _________ "n'ont
pas démontré leur besoin actuel, ni leur intention réelle et concrète d'user d'un passage
piéton sur l'assiette de la servitude et pour lequel une prolongation jusqu'à la route
H _________ aurait été nécessaire". D'ailleurs, le projet du géomètre II _________ ne
prévoit "aucun aménagement […] pour les piétons" et, "[a]u vu des aménagements
envisagés (murs de près de 3 m de haut, circulation en sens unique en raison d'un virage
'aveugle', etc.)", un tel accès paraît exclu. De plus, rien n'indique que le passage pour
piétons revendiqué soit "le moins dommageable, vu l'escalier déjà aménagé" (en limite
est de la parcelle n° xx1), la parcelle n° xx2 étant quoi qu'il en soit accessible "plutôt par
le nord de longue date" si l'on tient compte de "l'état antérieur des propriétés".
Il convient d'emblée de relever que les appelants n'expliquent pas en quoi le juge de
district aurait appliqué l'article 694 CC de manière erronée, en considérant que les
conditions pour l'octroi du passage nécessaire revendiqué ne sont pas réunies. Leur
appel est dès irrecevable, sur ce point. Il ne suffit en effet pas de soutenir que, puisqu'un
droit de passage à pied existe sur une partie du fonds servant, les requérants sont en
droit d'en obtenir obligatoirement la prolongation jusqu'au domaine public.
8.3 Quoi qu'il en soit, le prononcé entrepris est fondé. La jurisprudence se montre stricte
dans l'application de l'article 694 CC, en raison de la gravité de l'atteinte portée en
pareille situation à la propriété du voisin (ATF 136 III 130 consid. 3.1; arrêt 5A_356/2017
du 18 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les réf.; STEINAUER, op. cit., p. 253, n° 2701). Le
droit de passage ne peut être invoqué qu'en cas de véritable nécessité (ATF 136 III 130
consid. 3.1; 120 II 185 consid. 2a). Il n'y a nécessité que si une utilisation ou une autre
exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie publique et que
celui-ci fait totalement défaut ou est très entravé (ATF 136 III 130 consid. 3.1 et la réf.).
La simple opportunité d'améliorer une voie d'accès existante, mais qui n'est pas
absolument satisfaisante, ne fonde pas le droit au passage nécessaire, pas plus que la
simple commodité personnelle du propriétaire (ATF 120 II 185 consid. 2a; 93 II 167
consid. 2). Peu importe à cet égard que l'intérêt de celui-ci à obtenir le passage soit plus
grand que celui du voisin à le refuser (ATF 136 III 130 consid. 5.5; arrêt 5A_223/2013
du 12 mars 2014 consid. 3.2.3; STEINAUER, loc. cit.).
Par ailleurs, s'il est octroyé, le passage nécessaire doit être "fixé en ayant égard aux
intérêts des deux parties" (art. 694 al. 3 CC). Il faut en effet que le fonds grevé subisse
le moins d'inconvénients possible, tout en permettant un passage sinon idéal du moins
satisfaisant (STEINAUER, op. cit., p. 255, n° 2704 et la réf. en note 192).
En l'espèce, la parcelle n° xx2 est accessible depuis la route H _________ par l'escalier
situé en limite est de la parcelle n° xx1. Même si aucune servitude n'est inscrite au
registre foncier relative à ce passage, l'immeuble n° xx2 a toujours bénéficié de cet
accès. EE _________ et DD _________ s'étaient d'ailleurs entendus dans ce sens en
procédant à une prolongation de l'escalier érigé sur la parcelle n° xx1 jusqu'en amont de
la parcelle n° xx2 (cf., supra, consid. 2.6). Les défenderesses ne se sont jamais
opposées à ce que ce passage serve d'accès à la voie publique pour l'immeuble n° xx2.
De plus, celui-ci est accessible par le nord, depuis la route de G _________. Le passage
en question existe depuis des dizaines d'années, même si aucune servitude n'est inscrite
au registre foncier; il permet notamment aux demandeurs d'accéder à leur garage situé
en bordure de la route de G _________. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le
premier juge a considéré que la parcelle n° xx2 bénéficie d'un accès à pied suffisant à
la voie publique et a refusé la servitude de passage nécessaire revendiquée.
Par ailleurs, compte tenu de l'état des lieux, le passage réclamé ne semble pas être celui
qui occasionnerait le moins d'inconvénients au fonds grevé. Il ressort notamment du
rapport principal d'expertise judiciaire l'existence, à proximité immédiate du passage
sollicité, d'un escalier (accès n° 1; cf. dossier, p. 211 sv., et, supra, consid. 3.3) qui
permet de relier la servitude de passage à pied (inscrite au registre foncier en faveur de
la parcelle n° xx2) à la voie publique (route H _________; cf. le plan en p. 221 du
dossier). On ne peut, dans ce contexte, qu'encourager les demandeurs à entrer en
discussion avec la partie adverse pour que les intéressés conviennent finalement que le
passage à pied inscrit en faveur de l'immeuble n° xx2 à la charge du fonds servant se
confonde avec l'accès à pied qui permet de relier la villa érigée sur ledit fonds au
domaine public.
En définitive, l'appel des époux P _________ est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
9.
En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante
(al. 1). Lorsque aucune partie n'obtient entièrement raison, les frais sont répartis selon
le sort de la cause (al. 2). Cette disposition s'applique également pour régler le sort des
frais de seconde instance.
9.1. Vu le sort réservé à l'appel, il n'y a pas lieu de modifier ni le montant, ni la répartition
des frais et des dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans
ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 7 du jugement
querellé), les frais de la procédure de première instance (y compris les frais de la
procédure de conciliation), fixés conformément aux dispositions applicables à 30'355 fr.
80, sont mis à raison de 6071 fr. 15 à la charge des défenderesses et demanderesses
en reconvention (1/5ème) et à raison de 24'284 fr. 65 à la charge des demandeurs et
défendeurs en reconvention (4/5èmes), qui verseront aux sœurs U _________,
créancières communes, une indemnité (après compensation) de 10'840 fr. à titre de
dépens.
9.2 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Les
critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art.
13 al. 1 LTar).
En l'espèce, le degré de difficulté de la présente cause et son ampleur doivent être
qualifiés d'ordinaires. Eu égard à la valeur litigieuse (267'200 fr.), aux principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de
justice est arrêté à 7000 francs. Vu le sort du recours, les appelants supportent le
paiement de ce montant, qui est prélevé sur l'avance de frais qu'ils ont effectuée.
Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). Ils
varient entre 6440 fr. et 8760 fr. (40 % de 16'100 fr., respectivement de 21'900 fr.; art.
34 al. 1 et 2 LTar).
En l'occurrence, vu l'activité utilement déployée par le conseil des appelées, qui a
consisté à prendre connaissance de l'écriture d'appel et à rédiger la réponse du 12 mars
2021, l'indemnité de dépens due par les appelants aux appelées est fixée à 6500 fr.,
débours et TVA compris (art. 27, 29, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a CPC). L'indemnité totale
due à ce titre, solidairement, par les demandeurs appelants aux défenderesses
appelées, créancières communes, se chiffre ainsi à 17'340 fr. (première instance :
10'840 fr.; appel : 6500 fr.).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué :
La demande est rejetée.
La demande reconventionnelle tendant à la radiation de la servitude est
partiellement admise, la servitude de passage à pied et pour tous véhicules inscrite
au registre foncier de B _________ en faveur de la parcelle n° xx2 et à charge de
la parcelle n° xx1, au lieu-dit "E _________", sur territoire de la commune de
B _________, étant limitée à une servitude de passage à pied.
Sur présentation du présent jugement muni d'une attestation d'entrée en force, le
conservateur du registre foncier de B _________ procédera à la mutation prévue
au chiffre 2 du présent dispositif.
Les frais judiciaires, fixés à 37'355 fr. 80 (conciliation : 250 fr.; première instance :
30'105 fr. 80; appel : 7000 fr.), sont mis à raison de 31'284 fr. 65 à la charge de
O _________ et Q _________ P _________ et à raison de 6071 fr. 15 à la charge
de S _________ T _________-U _________, V _________ W _________-
U _________ et X _________ Y _________-U _________.
O _________
et Q _________
P _________
verseront solidairement à
S _________
T _________-U _________, V _________
W _________-
U _________ et X _________ Y _________-U _________, créancières communes,
une indemnité de 17'340 fr. à titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 8 février 2023