C1 21 108
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Christian Zuber, juge ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
X _________ SA , de siège à A _________, défenderesse et appelante, représentée par
Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion,
contre
Y _________ , demanderesse et appelée, représentée par Maître Blaise Marmy, avocat
à Martigny.
(action en paiement)
appel contre le jugement du 9 mars 2021 rendu par le Tribunal du district de Sion
Faits et procédure
A.
A.a La société X _________ SA, de siège à A _________, a pour but social d’assurer
le trafic aérien commercial, notamment le transport à la demande de passagers et de
fret en Suisse et à l’étranger, l’exploitation de lignes régulières pour le transport de
passagers et de fret en Suisse et à l’étranger, les vols de tourisme, les vols de recherche
et secours en montagne, l’école de pilotage d’avions et d’hélicoptères, les vols photos,
les traitements agricoles, la réparation et la maintenance de ses propres appareils et des
appareils tiers.
X _________ SA ne figure pas dans le registre des intermédiaires d’assurance autorisés
par la FINMA.
A.b
Dans sa charte du sauvetage (conditions générales), X _________ SA indique
qu’elle est une société privée qui, grâce à la générosité et au soutien de tous les titulaires
de la carte de sauvetage, poursuit depuis 1965 une activité de secours aériens et
terrestres. Il est encore précisé que « en remerciement de votre soutien, X _________
vous décharge des frais engagés lors des services d’assistance effectués ou organisés
par elle-même, lorsque les assurances, les caisses-maladie ou tout autre tiers qui en a
le devoir ne remboursent pas, ou que partiellement, les frais de missions. Ces avantages
financiers ne sont pas d’ordre contractuel et ne sauraient donc être considérés comme
des indemnités d’assurance ». Parmi les service d’assistance pris en charge, figurent
notamment « les vols de rapatriement médicalement nécessaires et indispensables vers
la Suisse pour les personnes domiciliées en Suisse ».
Dans cette charte, il est en outre indiqué que X _________ SA fournit ses prestations
d’assistance hors de toute obligation juridique, en les accomplissant dans la mesure de
ses ressources en personnel, de ses capacités techniques et des moyens disponibles,
et qu’elle décide de l’exécution de ses missions en fonction de critères médicaux,
sociaux et opérationnels, choisissant elle-même la forme et le moment de son
intervention.
A.c Les titulaires de la carte de sauvetage de X _________ SA reçoivent chaque année,
lors du renouvellement de leur carte, un formulaire qui contient notamment les passages
suivants :
Un avantage indéniable de notre carte de sauvetage est la prise en charge des transports en ambulance en
plus des transports aériens (sauf la franchise et la quote-part en application de la LAMal).
[…]
Les équipes d’intervention de X _________ et de la B _________ sont opérationnelles 24 heures sur 24,
365 jours par an. Que ce soit en montagne, sur la route, lors d’activités sportives ou de loisirs, en vacances
ou lors de déplacements à l’étranger, X _________ vient à votre secours lors de situations de détresse.
Depuis 1965, 60'000 sauvetages ont pu être accomplis grâce à vous.
D’avance nous vous remercions de votre versement pour une nouvelle période de 12 mois qui nous permet
de remplir notre mission de sauvetage.
[…]
Soutenez-nous et partez rassuré dans le monde entier.
B.
B.a Y _________, née le xx.xx1 1958, est domiciliée à C _________. Elle fait l’objet
d’une curatelle de portée générale depuis une date indéterminée en raison de problèmes
psychiatriques.
La Dresse D _________, psychiatre de la demanderesse, a affirmé que la dernière
consultation qu’elle avait eue avec sa patiente datait du 4 mai 2018 et qu’à cette occasion
il n’y avait aucune raison de solliciter une privation de liberté à des fins d’assistance ou
une hospitalisation sur un mode volontaire. Elle a en outre souligné que la conscience
de Y _________ de ses difficultés sur le plan psychique était très limitée, que cela
induisait une non reconnaissance de son besoin de traitement, de l’encadrement
thérapeutique ainsi qu’une collaboration toute relative
et que, suite à une
décompensation psychique et à une hospitalisation en milieu psychiatrique, le réseau de
soin (médecin, curatrice, infirmière CMS, éducatrice, assistante sociale) devait déployer
beaucoup d’énergie pour remettre en place l’encadrement thérapeutique.
B.b Moyennant le versement d’un montant de 35 fr., Y _________ était titulaire de la
carte de sauvetage émise par X _________ SA, dont la validité s’étendait du 1er juillet
2018 au 30 juin 2019.
Il n’est pas contesté que la demanderesse a eu connaissance des conditions générales
de la charte du sauvetage.
C.
C.a
A une date indéterminée, mais vraisemblablement vers le 10 juillet 2018,
Y _________ s’est rendue à Paris sans avertir son entourage. En particulier, ni le centre
médico-social de C _________, ni son médecin traitant n’ont été informés de son départ.
Inquiète, la curatrice a communiqué à la police cantonale la disparition de sa pupille le
18 juillet 2018. L’avis de disparition a ensuite été étendu sur le plan international puisque
la demanderesse avait parlé de rejoindre une tante en France.
C.b Le 22 juillet 2018, dans l’après-midi, Y _________ a été amenée aux urgences de
l’hôpital E _________ à Paris à la suite d’une chute d’un trottoir qui lui avait occasionné
un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
C.c Le lendemain, Y _________ a été admise à l’hôpital F _________ à Paris en soins
psychiatriques en raison « de son voyage pathologique et de ses propos
mégalomaniaques ». Cet hôpital est un établissement public départemental de santé qui
est spécialisé en psychiatrie depuis 1861 et qui assure une mission de prévention et
d’accueil, de soins, de postcure et de réinsertion en santé mentale.
Le certificat médical initial fait état d’exaltation de l’humeur, de propos à tonalité
mégalomaniaque, d’un état d’incurie, d’un déni des troubles et d’ambivalence aux soins.
Selon ce certificat, les troubles mentaux constatés rendent impossible le consentement
du patient et son état mental impose des soins immédiats, soulignant qu’il existait un
péril imminent pour la santé de la personne.
Selon le certificat médical établi après 24 heures, Y _________ est « joviale, ludique,
légère exaltation de l’humeur, discours délirant à thématiques mégalomaniaque et de
filiation avec adhésion totale, sans critique. […], nie les antécédents psychiatriques,
paraît en rupture de suivi et de soins et présente une incurie et des stigmates d’une
chute avec plusieurs plaies au niveau du visage. Anosognosie des troubles.
Ambivalence aux soins. Soins psychiatriques à maintenir sous contrainte pour
observation, évaluation et préparation du retour en Suisse ».
Selon le certificat médical établi après 72 heures, la patiente, « calme, tachypsychique,
désinhibée » ne reconnaît pas ses troubles et leur caractère pathologique, de sorte qu’il
a été jugé que le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète en
psychiatrie pour observation et prise en charge était nécessaire.
En date du 30 juillet 2018, les médecins de l’hôpital F _________ ont relevé la
persistance d’un délire à thématiques mégalomaniaque et de filiation, jugeant l’alliance
thérapeutique « correcte, mais reste à travailler » et soulignant la nécessité de maintenir
les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Le compte rendu d’hospitalisation rédigé le 16 août 2018 fait état d’une décompensation
maniaque délirante et d’un trouble chronique dans un contexte de rupture de soins. Le
diagnostic posé a été celui de trouble schizo-affectif, type maniaque.
D
D.a Après avoir appris que sa pupille était hospitalisée à Paris, la curatrice a pris contact
avec X _________ SA le 24 juillet 2018 pour organiser son rapatriement. La
défenderesse lui a alors répondu qu’elle allait étudier la question, tout en demandant de
lui transmettre les documents de la caisse-maladie attestant que cette dernière ne
prendrait pas en charge les frais de rapatriement.
Le 26 juillet 2018, X _________ SA a informé la curatrice des coûts de rapatriement et
du fait qu’elle ne les prendrait pas en charge au motif que les conditions pour bénéficier
d’un rapatriement gratuit n’étaient pas réalisées. Lors de son témoignage, la curatrice a
précisé que G _________, directeur de X _________ SA, lui avait indiqué que les frais
de rapatriement ne seraient pas pris en charge, dès lors que le transport n’était pas
médicalement nécessaire (R. 18).
Par courriel du 27 juillet 2018, c’est au tour de l’assurance-maladie de Y _________ de
refuser de prendre en charge les frais de rapatriement de son assurée, arguant que cette
prestation n’était pas comprise dans l’assurance obligatoire des soins, mais uniquement
dans des assurances complémentaires auxquelles Y _________ n’avait pas souscrit. La
curatrice a en outre déclaré lors de son témoignage que l’assurance-maladie ne lui avait
pas fixé d’échéance en lien avec la couverture des soins prodigués à l’hôpital
F _________ (R. 24).
Par la suite, notamment les 31 juillet et 9 août 2018, X _________ SA a confirmé à la
curatrice qu’elle refusait de prendre en charge les coûts de rapatriement de la
demanderesse.
D.b Par courriel du 8 août 2018, l’hôpital F _________ a informé la curatrice que l’état
clinique de Y _________ était compatible avec un retour en Suisse, et ce depuis plus
d’une semaine, avec la nécessité toutefois de prévoir la présence d’un soignant dans
l’ambulance.
Le service officiel de la curatelle de la commune de C _________ a ainsi chargé
X _________ SA de rapatrier Y _________ de Paris vers l’hôpital psychiatrique de
H _________, à I _________. La curatrice a expliqué lors de son audition qu’elle ne
pouvait pas laisser sa pupille là-bas, quand bien même cette dernière avait été
correctement prise en charge par l’hôpital F _________ qui était un établissement
reconnu et apte à la traiter. Elle a en outre précisé que, comme la demanderesse avait
un peu d’économies, elle avait pris la décision de payer les frais de rapatriement exigés
par X _________ SA (R. 16, 29 à 31).
Ainsi, le 10 août 2018, la facture établie la veille par X _________ SA en lien avec ce
rapatriement, qui s’élevait à 10'250 fr., a été acquittée par la curatrice par un débit du
compte de Y _________ auprès de la Banque J _________
D.c Le certificat médical de levée des soins psychiatriques sous contrainte, rédigé le
16 août 2018 par l’hôpital F _________, indique que la patiente apparaît légèrement
désinhibée, avec une discrète élation de l’humeur, que les idées délirantes
mégalomaniaques et de filiation ne sont plus au premier plan du discours, que l’insight
est pauvre et que l’adhésion aux soins fragile, de sorte que la poursuite des soins
hospitaliers en Suisse est nécessaire. Comme le rapatriement de Y _________ à
l’hôpital psychiatrique de H _________ en présence du Dr K _________ était planifié le
17 août 2018 à 8h30, les soins sous contrainte ont été levés à cette même date.
D.d
Le 17 août 2018, Y _________ a été rapatriée en ambulance en Suisse et
immédiatement hospitalisée à l’hôpital psychiatrique de H _________ jusqu’au
26 septembre 2018.
Lors de sa déposition, la demanderesse a affirmé qu’elle avait été bien soignée à l’hôpital
F _________, mais qu’elle avait voulu rentrer à la maison, car elle ne souhaitait pas être
entourée d’alcooliques et de drogués, même s’il y avait une bonne ambiance.
E. Par courriel du 27 septembre 2018, X _________ SA, par G _________, a déclaré à
la curatrice de la demanderesse qu’elle n’était pas une assurance, qu’elle fournissait des
prestations d’assistance hors de toute obligation juridique, rappelant en outre que la
carte de sauvetage ne donnait droit à aucune prestation en cas d’évènements
consécutifs à la pratique d’entreprises téméraires ou à l’exposition à des dangers
extraordinaires au sens de la LAA.
Le 7 décembre 2018, Y _________ a contesté le point de vue de X _________ SA,
estimant que la charte litigieuse relevait de l’assurance de rapatriement, et a donc
sollicité de sa part la prise en charge du coût de son rapatriement.
Le 1er février 2019, X _________ SA a confirmé son refus de prise en charge dans la
mesure où ses « avantages financiers ne sont pas d’ordre contractuel et ne sauraient
donc être considérés comme des indemnités d’assurance ».
Entendu en procédure, G _________ a expliqué que la clause de la charte du sauvetage,
qui indique que les avantages financiers de X _________ SA ne sont pas d’ordre
contractuel et ne sauraient être considérés comme des indemnités d’assurance, a été
prévue afin de ne pas tomber sous la loi régissant les assurances. Il a en outre précisé
que les avantages financiers correspondent au fait que,
dans certains cas,
X _________ SA peut renoncer à réclamer les frais de transport ou même d’autres
prestations, telles les guides ou les frais d’ambulance. Et d’ajouter qu’il s’agit « d’un choix
discrétionnaire qui appartient uniquement à X _________ SA et qui ne donne aucun droit
aux bénéficiaires ».
F.
F.a Le 12 mars 2019, Y _________ a saisi le juge de commune de Sion d’une requête
de conciliation à l’encontre de X _________ SA. Le 11 juillet 2019, cette autorité a délivré
une autorisation de procéder.
Y _________ a déposé auprès du Tribunal du district de Sion un mémoire-demande
contre la défenderesse le 15 juillet 2019 en lui réclamant, sous suite de frais et dépens,
le montant de 10'250 fr. avec intérêt à 5 % dès le 10 août 2018 (SIO C1 19 150). Au
terme de sa réponse du 25 septembre 2019, X _________ SA a conclu au rejet de la
demande.
L’instruction de la cause a essentiellement consisté à éditer le dossier médical de la
demanderesse auprès de l’hôpital F _________, à obtenir des renseignements écrits, à
entendre plusieurs témoins ainsi qu’à auditionner la partie demanderesse.
Lors des plaidoiries finales du 11 février 2021, chaque partie a confirmé ses conclusions
et déposé son décompte de frais.
F.b
Par jugement du 9 mars 2021, X _________ SA a été condamnée à verser à
Y _________ la somme de 10'250 fr., avec intérêt à 5 % dès le 10 août 2018, sous suite
de frais (2200 fr.) et dépens (4000 fr.).
F.c Contre ce prononcé, la défenderesse a, le 26 avril 2021, interjeté appel (TCV C1 21
108), en prenant les conclusions suivantes :
L'appel, déclaré recevable, est admis.
Principalement:
Les chiffres nos 1 à 3 de la décision du 9 mars 2021 du Tribunal de A _________dans la cause C1 19
150 sont reformés comme suit:
L'action en paiement de Y _________ est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance, par CHF 2'200.- (émolument: CHF 2200.- [recte 2002.-]; témoins:
CHF 148.-; frais d'huissier: CHF 50.-), sont mis à la charge de Y _________.
En conséquence, Y _________ versera à X _________ SA CHF 160.- à titre de remboursement d'avance.
Y _________ versera à X _________ SA une indemnité de CHF 5080.- pour les dépens de première instance.
Subsidiairement:
Le jugement rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal de A _________dans la cause C1 19 150 est annulé
; le dossier de la cause est renvoyé à cette dernière autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
En tout état de cause:
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ versera à X _________ SA une équitable indemnité à titre de dépens pour la procédure
de recours.
Dans sa réponse du 9 juin 2021, Y _________ a conclu, sous suite de frais et dépens,
au rejet de l’appel.
L’appelante a encore fait valoir des observations dans une réplique spontanée adressée
à l’autorité de céans le 24 juin 2021.
Considérant en droit
1
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’occurrence, le jugement entrepris est une décision finale de première instance, qui
tranche une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse s’élève à 10'250 fr.
entièrement contestées par la partie adverse - ce qui ouvre la voie de l’appel.
Le jugement querellé, d'emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le 9 mars
2021 et reçu le jour suivant par le conseil de la défenderesse, si bien que celle-ci a -
compte tenu des règles tirées des art. 142 al. 3 CPC (report au premier jour utile suivant
le trentième jour du délai d’appel tombant un samedi ou dimanche) et 145 al. 1 let. a
CPC (les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour
qui suit Pâques inclus, soit du 28 mars au 11 avril pour l’année 2021) - agi en temps utile
en interjetant appel le (lundi) 26 avril 2021.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art.
310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC).
Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le
tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la
décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2267, 2396 et 2416 ;
ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves
effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b
CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le
litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire
romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si le
premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Cela ne signifie toutefois pas
qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance,
toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent
plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se
limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et 312
al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.3 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
Dans son écriture d’appel, X _________ SA s’en prend à des passages précis du
jugement entrepris et développe un argumentaire détaillé à l’appui de ses griefs, de sorte
que la motivation de l’appel doit être considérée comme suffisante. Ce dernier est dès
lors recevable sous cet angle et il convient d’entrer en matière.
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, en appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut
ait fait preuve de la diligence requise.
En l'occurrence, l'appelante requiert qu'il soit procédé à l’interrogatoire des parties en
procédure d'appel. Il sied de relever, à cet égard, que l'autorité de première instance a
d’ores et déjà entendu la partie demanderesse ainsi que G _________, qui était l’unique
administrateur de la défenderesse lors des faits litigieux. De plus, les parties ont eu
l’occasion d’exposer les faits décisifs dans leurs écritures respectives. L’audition en
appel de la demanderesse ou des nouveaux organes de la défenderesse ne permettrait
pas de les élucider plus précisément. Quant à l’édition du dossier de première instance,
elle a été demandée d’office (art. 316 al. 3 CPC). La requête en complément de preuves
est par conséquent rejetée.
2. Dans son jugement du 9 mars 2021, l’autorité de première instance a considéré que
Y _________ ne pouvait pas, en raison de son état de santé, rentrer en Suisse par ses
propres moyens, qu’un transport médicalisé était nécessaire et que la demanderesse
devait impérativement être rapatriée dans les plus brefs délais pour continuer à
bénéficier des soins nécessités par son état de santé (consid. 9.2.2). La juge de district
en a conclu que le rapatriement était médicalement nécessaire et indispensable, de sorte
que X _________ SA avait violé ses obligations contractuelles en refusant d’intervenir
et en exigeant de Y _________ l’avance des frais de son rapatriement, raison pour
laquelle celle-là a été condamnée à réparer le dommage causé à celle-ci à hauteur de
10'250 fr. (art. 97 CO).
2.1 Entre autres griefs, l’appelante considère que l’autorité de première instance s’est
livrée à une interprétation erronée de la clause de sa charte du sauvetage traitant des
conditions de prise en charge des frais de rapatriement. Elle estime en effet que ses
conditions générales sont claires et non équivoques, en rappelant que, lorsque le contrat
de transport a été conclu, la représentante de la demanderesse savait pertinemment
que les coûts du rapatriement souhaité seraient à la charge de sa pupille, vu la position
de refus qu’elle-même avait adoptée et répétée à plusieurs reprises. L’appelante relève
également que, même si on devait interpréter ses conditions générales selon le principe
de la confiance, on aboutirait au même résultat. En effet, les termes de « vols de
rapatriement médicalement nécessaires et indispensables » doivent être interprétés à
l’aune de critères médicaux, conformément à l’art. 25 LAMal qui utilise une notion
similaire en lien avec les frais de transport. L’appelante soutient que, dans le cas
d’espèce, le rapatriement litigieux n’était pas médicalement nécessaire et indispensable,
puisque ce transport n’était pas indispensable pour dispenser des soins à Y _________,
soulignant que celle-ci était adéquatement prise en charge à Paris et qu’il n’existait
aucune menace grave pour sa santé ou sa vie.
2.2 Ainsi, le litige porte en particulier sur l'interprétation de la clause de la charte du
sauvetage de X _________ SA qui prévoit que celle-ci décharge les personnes ayant
souscrit sa carte de sauvetage des frais engagés lors de divers services d’assistance,
notamment lors des vols de rapatriement médicalement nécessaires et indispensables
vers la Suisse pour les personnes qui y sont domiciliées.
2.2.1 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et
quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties
(ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2). Les
conditions générales de contrat, qui sont des clauses contractuelles rédigées pour un
nombre indéfini de cas d’un certain type, formulées généralement par une partie et
reprises explicitement ou implicitement par l’autre, doivent être interprétées selon les
mêmes principes que les autres dispositions contractuelles (WINIGER, Commentaire
romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 54 ad art. 18 CO).
Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout
d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective),
le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens
non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore
le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté
réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou
de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties
établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.
L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la
vie, relève du fait (arrêt 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3). Si le juge parvient
à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont
pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les réf. ;
arrêt 4A_96/2023 du 23 mai 2023 consid. 4.1).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce
que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie
n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat –
ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter
de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou
objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après
les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux
déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la
confiance (arrêts 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; 4A_98/2016 du 22 août
2016 consid. 5.1). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas
à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les réf.).
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance,
est une question de droit (arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2) ; pour la
trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur
les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet
égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de
volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; arrêt
4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1).
S'agissant de déclarations, l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1
CO), même si elle constitue un point de départ (WINIGER, op. cit., n. 25 ad art. 18 CO et
les réf.). En effet, le sens d'un texte peut paraître limpide à première vue, mais il peut
résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il
n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 142
III 671 consid. 3.3 ; arrêt 4A_650/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.2).
2.2.2
2.2.2.1 L’art. 25 LAMal dispose que l’assurance obligatoire des soins prend en charge
les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie ou ses
séquelles. Ces prestations comprennent notamment « une contribution aux frais de
transport médicalement nécessaires ainsi qu’aux frais de sauvetage » (al. 2 let. g).
L’assurance prend en charge 50 % des frais occasionnés par un transport médicalement
indiqué pour permettre la dispensation des soins par un fournisseur de prestations
admis, apte à traiter la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l’assuré a le droit
de choisir, lorsque l’état de santé du patient ne lui permet pas d’utiliser un autre moyen
de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs par année civile
(art. 26 al. 1 OPAS).
Ainsi, pour que la contribution soit accordée, le transport doit être « médicalement
indiqué ». Tel est le cas lorsque l’assuré, sans se trouver dans une situation nécessitant
un sauvetage, doit, en raison d’une maladie ou de ses suites, d’un accident ou d’une
maternité, se rendre chez un fournisseur de soins pour y recevoir des mesures
diagnostiques ou thérapeutiques ; des raisons médicales, attestées par un médecin,
doivent par ailleurs empêcher l’assuré d’utiliser un « autre moyen de transport public ou
privé » (FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale,
vol. II, 2015, no 225 ; DUC, Les frais de transport dans la LAMal, in AJP 2004 p. 1504).
Ce qui importe sous cet angle, c'est que le transport soit nécessaire en vue de dispenser
des soins lorsqu'il existe une menace grave pour la santé ou pour la vie de l'assuré (arrêt
4A_609/2011 du 13 février 2012 consid. 3.2 ; RAMA 2001 no KV 193 p. 520)
Il convient toutefois de noter que, selon l'art. 33 let. g OAMal, les transports
médicalement nécessaires d'un hôpital à un autre constituent une partie du traitement
hospitalier. La raison du transfert n'a pas d'importance tant qu'il est effectué pour des
raisons de traitement et qu'il est nécessaire (ATF 130 V 424 consid. 3.6). Ainsi, en cas
de transfert d’un hôpital à un autre, la nécessité médicale peut notamment résulter du
fait que l'hôpital de départ n'est pas en mesure de garantir le traitement nécessaire, que
ce soit en termes de matériel ou de personnel. En revanche, le transfert d’un patient d’un
hôpital à un autre pour des raisons de convenance personnelle (l’assuré désirant, par
exemple, séjourner dans un hôpital plus proche du domicile de sa famille) n’est pas
réputé être médicalement nécessaire. Un tel transport est dès lors entièrement à la
charge du patient (FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, op. cit., no 227 ;
EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht, vol. XIV,
Soziale Sicherheit, 3e
éd. 2016, n. 471 p. 550 ; OLAH, Basler Kommentar,
Krankenversicherungsgesetz, 2020, n. 149 ad art. 25 LAMal ; arrêt du 7 novembre 2011
de la Cour de justice du canton de Genève, Chambres des assurances sociales dans la
cause ATAS/1026/2011 consid. 2b ; JAB 2008 p. 232 consid. 4.3).
2.2.2.2
L’assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements
effectués en cas d’urgence à l’étranger. Il y a urgence lorsque l’assuré, qui séjourne
temporairement à l’étranger, a besoin d’un traitement médical et qu’un retour en Suisse
n’est pas approprié (art. 36 al. 2 OAMal). Ce qui est déterminant dans le cadre de
l’application de cet article, c’est que l’assuré ait subitement besoin et de manière
imprévue d’un traitement à l’étranger. Il faut que des raisons médicales s’opposent à un
report du traitement et qu’un retour en Suisse apparaisse inapproprié (arrêt 9C_11/2007
du 4 mars 2008 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 65/03 du 5 août
2003 consid. 2.2 ; RVJ 2000 p. 95).
2.3
2.3.1 En l’espèce, le juge de céans considère que l’administration des preuves n’a pas
permis d’établir l’existence d’une volonté contractuelle commune entre les parties au
litige et qu’il existe une divergence au sujet de l’interprétation des conditions générales
relatives à la prise en charge des frais engagés lors des services d’assistance effectués
par la défenderesse, en particulier s’agissant de la notion de « vols de rapatriement
médicalement nécessaires et indispensables ».
En effet, Y _________ a toujours soutenu que la défenderesse devait prendre en charge
les coûts liés à son rapatriement. Elle estime en effet, conformément aux termes de la
charte du sauvetage, que X _________ SA s’est engagée à la décharger des frais
engagés lors des services d’assistance, effectués ou organisés par elle-même, lorsque
les assurances, les caisses-maladie ou tout autre tiers ne remboursent pas, ou pas
entièrement, les frais de mission. De plus, elle considère qu’ayant été malade à
l’étranger et dans l’incapacité de rentrer en Suisse par ses propres moyens, le
rapatriement gratuit faisait partie des avantages dont elle bénéficiait en sa qualité de
détentrice de la carte de sauvetage émise par la défenderesse.
Quant à X _________ SA, elle estime que non seulement cet engagement n’est pas
d’ordre contractuel, mais aussi que le rapatriement de la demanderesse n’était pas
médicalement nécessaire et indispensable, de sorte que les conditions pour pouvoir
exiger un rapatriement gratuit n’étaient pas réalisées.
Il faut enfin souligner que, contrairement à ce que soutient l’appelante, si la curatrice a
payé la facture du rapatriement effectué le 17 août 2018, c’était uniquement pour ne pas
laisser sa pupille hospitalisée à Paris et non pas parce qu’elle faisait finalement sienne
l’interprétation des conditions générales qu’en donnait X _________ SA.
2.3.2 Il faut donc interpréter la clause « vols de rapatriement médicalement nécessaires
et indispensables » qui figure de la charte du sauvetage selon le principe de la confiance.
Dans ce cadre, il faut constater que, selon le sens des mots utilisés, ce n’est pas le
traitement lui-même qui doit être nécessaire. De même, ce n’est pas la présence d’un
soignant lors du rapatriement qui doit être indispensable. C’est, selon le texte de la charte
du sauvetage, le vol de rapatriement qui doit être nécessaire et indispensable pour des
raisons médicales. Cette interprétation est renforcée par le fait que les termes utilisés
par cette charte sont similaires à la notion de « transport médicalement nécessaire »
telle qu’elle figure à l’art. 25 al. 2 let. g LAMal. Ainsi, la disposition litigieuse de la charte
du sauvetage doit être interprétée dans le sens que le transport du patient de l’étranger
vers la Suisse doit être nécessaire afin de lui permettre de se rendre chez un fournisseur
de soins, d’y recevoir des mesures diagnostiques ou thérapeutiques adaptées à son état
physique ou psychique et de pallier une menace grave pour sa santé ou sa vie.
2.3.3 Conformément à l’ordonnance de preuves rendue le 16 janvier 2020, il appartenait
à la demanderesse de prouver que le rapatriement était médicalement nécessaire et
indispensable, ce qu’elle a échoué à établir.
En effet, il n'est pas contesté que l’appelante a reçu les soins nécessaires et adaptés à
sa situation psychique au sein de l’hôpital parisien F _________, comme l’a admis la
curatrice lors de son audition. De plus, la demanderesse n'a pas allégué que le
traitement réalisé à l’hôpital psychiatrique de H _________ présentait une plus-value
diagnostique ou thérapeutique par rapport à celui effectué à Paris. Il n'y avait donc pas
d'indication médicale pour un transfert de Y _________ à l’hôpital de H _________. Les
médecins parisiens ont certes indiqué que la patiente était stable et pouvait être
transférée. L'on ne discerne cependant pas non plus dans ces propos une nécessité
médicale de transférer la demanderesse dans un autre hôpital. Enfin, aucun fait n’a été
allégué en lien avec le bien-être que la présence de proches pouvait procurer à la
demanderesse. Il n’y avait donc aucune nécessité, sur le plan médical, de rapprocher le
plus rapidement possible la patiente de sa famille. Au contraire, le dossier médical de
l’hôpital F _________ décrit la patiente comme joviale et ne fait pas état d’une situation
de mal-être en raison de l’éloignement d’avec ses proches. D’ailleurs, Y _________ a
indiqué lors de sa déposition que l’ambiance au sein de l’hôpital F _________ était
bonne.
Ainsi, le rapatriement en lui-même n’était pas médicalement nécessaire et
indispensable, car le traitement pouvait être poursuivi en France. La curatrice elle-même
n’a pas exposé les raisons pour lesquelles le rapatriement était nécessaire et
indispensable, se contentant d’affirmer qu’elle « ne pouvait pas laisser Y _________ là-
bas ».
2.3.4 S’agissant de la justification liée au fait que l’assurance-maladie aurait pu refuser
de payer la prise en charge de la patiente, force est de constater qu’aucun élément du
dossier ne permet de considérer que l’assurance-maladie de la demanderesse était en
droit de refuser de payer les frais d’hospitalisation à F _________, respectivement était
sur le point de le faire. Comme l’a reconnu la curatrice, l’assurance-maladie de la
demanderesse ne lui avait pas fixé d’échéance en lien avec la couverture d’assurance.
En outre, il ressort des actes de la cause que les conditions de l’art. 36 al. 2 OAMal
étaient réalisées, de sorte que l’assurance-maladie de la demanderesse ne pouvait pas
interrompre la prise en charge du traitement de la demanderesse quand bien même
celui-ci avait lieu à l’étranger. En effet, il est incontesté que le traitement prodigué à
Y _________ au sein de l’hôpital F _________ était urgent et nécessaire vu sa
décompensation psychique. De plus, compte tenu du fait que les médecins parisiens
avaient estimé qu’il était nécessaire de « maintenir les soins sous contrainte en
hospitalisation complète en psychiatrie », un retour en Suisse de la patiente apparaissait
non seulement inapproprié, mais également impossible. Ainsi, rien ne permet d’affirmer,
contrairement à l’opinion de l’autorité de première instance, que Y _________ devait
impérativement être rapatriée dans les plus brefs délais pour pouvoir continuer à
bénéficier des soins nécessités par son état de santé.
2.4 Au vu des considérations qui précèdent, le juge de céans arrive à la conclusion
qu’aucun motif d’ordre médical ne justifiait le rapatriement de la demanderesse. Partant,
la condition posée pour la prise en charge des coûts d’un rapatriement par
X _________ SA, à savoir le caractère médicalement nécessaire et indispensable de ce
service d’assistance, n’est pas réalisée dans le cas d’espèce.
L’appel doit par conséquent être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres
griefs soulevés par l’appelante. Le jugement du 9 mars 2021 est ainsi annulé et l’action
en paiement introduite par Y _________ rejetée.
3. Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l'art. 318 al. 1 let. b CPC, l'autorité d'appel
doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans
la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l'avait fait le premier juge, la
répartition des frais à laquelle il s'était livré doit être revue (JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art.
318 CPC).
3.1
Selon l'art. 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu'en seconde instance
cantonale (arrêt 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.3. in fine) -, les frais sont
mis à la charge de la partie succombante (1re phrase), soit le demandeur lorsque ses
prétentions ont été rejetées (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e
éd. 2019, n. 12 et 20 ad art. 106 CPC).
3.2
3.2.1 Eu égard au sort réservé à l'appel, la répartition des frais de première instance,
dont le montant - par 2200 fr. au total (cf. jugement entrepris, consid. 11.1) - a été
correctement fixé, doit être réexaminée. La demanderesse voyant sa prétention écartée,
elle ne peut que supporter l'intégralité des frais arrêtés ci-avant. Elle devra en outre
rembourser à la défenderesse l’avance de frais que celle-ci a effectuée à hauteur de 160
francs.
3.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 900 à 3600 fr., lorsque la valeur litigieuse est comprise
entre 8001 et 20'000 fr.), compte tenu d'un coefficient de réduction pouvant aller jusqu'à
60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance
sont identiques. Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés
d'ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse, à la situation pécuniaire des parties,
aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’à
l’absence de débours, l'émolument de justice en appel est fixé à 800 francs.
Vu le sort de l'appel, qui est admis, les frais de seconde instance sont mis à la charge
de la demanderesse appelée, qui remboursera (cf. art. 111 al. 2 CPC) à la défenderesse
appelante l'avance de frais effectuée le 5 mai 2021 à hauteur de 800 francs. Le solde de
l’avance, par 700 fr., sera restituée à l’appelante par le greffe du Tribunal cantonal.
3.3
3.3.1
L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent le défraiement du
représentant professionnel. Si le droit à une indemnité pour les frais d'avocat découle
ainsi du droit fédéral, l'art. 96 CPC précise toutefois que les cantons fixent le tarif des
frais. L'art. 95 CPC n'exclut pas de fixer un montant maximal pour le défraiement de
l'avocat, montant différencié selon la procédure et la valeur litigieuse et s'appliquant à
tous les cas, sauf à ceux ayant nécessité un travail extraordinaire (arrêt 4C_1/2011 du
3 mai 2011 consid. 6.2 ; STOUDMANN,in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile,
Petit commentaire, 2021, n. 29 ad art. 95 CPC). La fixation des honoraires de manière
forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail
effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire
(ATF 143 IV 453 consid. 2.5 ; 141 I 124 consid. 4.2).
Dans le champ d'application du CPC, les dépens ne sont pas alloués d'office, mais
seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). Le principe de disposition, qui
prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est
demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, s’applique aussi aux
dépens (arrêt 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consi. 4.2).
En Valais, l'art. 27 LTar dispose que les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum prévus par le chapitre 4 de cette norme, d'après la nature et l'importance de
la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil
juridique, et la situation financière de la partie (al. 1). Les honoraires sont, en règle
générale, proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). Les dépens s'entendent TVA
comprise (al. 5, 1re phrase). Pour les contestations et affaires civiles de nature
pécuniaire, soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, et tranchées en première ou
unique instance, les honoraires oscillent entre 2300 fr. et 3300 fr. pour une valeur
litigieuse comprise entre 10'001 fr. et 15'000 francs (cf. art. 32 al. 1 LTar). L’art. 29 al. 1
LTar apporte des exceptions aux principes énoncés à l’art. 27 LTar en prévoyant la
possibilité d’accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif
dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les questions
de fait ou de droit ont été spécialement compliquées.
3.3.2 Eu égard à l’issue de la procédure de première instance, la juridiction précédente
ne s’est pas exprimée au sujet de l’indemnité à titre de dépens revenant à la
défenderesse.
L’activité utilement déployée par le conseil de la défenderesse appelante a consisté -
pour l’essentiel - à s’entretenir ou échanger des courriels avec sa cliente, à rédiger une
réponse, une duplique, des questionnaires pour les témoins et les parties, quelques
lettres et déterminations, à prendre connaissance des ordonnances de la juge et des
écritures de la partie adverse ainsi qu’à préparer et participer aux séances des
12 novembre 2020 et 11 février 2021. Compte tenu de ces activités, de la difficulté
moyenne en fait et en droit de la cause, de la situation financière respective des parties
et des débours encourus, estimés à 200 fr., le montant qui a été chiffré par
X _________ SA dans ses conclusions en appel paraît raisonnable et peut dès lors lui
être alloué.
Supportant ses propres frais d'intervention en justice, la demanderesse appelée versera
à la défenderesse appelante une indemnité de 5080 fr., à titre de dépens pour la
procédure de première instance.
3.3.3 En seconde instance, l'activité du mandataire de l'appelante a essentiellement
consisté à s’entretenir avec sa mandante, à rédiger une déclaration d’appel, à prendre
connaissance de la réponse de la partie appelée ainsi qu’à déposer une réplique
spontanée, de sorte que les dépens peuvent, compte tenu d'un coefficient de réduction
de 60 % en appel (art. 35 al. 1 let. a LTar) et des autres principes rappelés ci-dessus
(art. 27, 29 al. 1 et 32 LTar), être chiffrés à 2400 fr., TVA et débours compris.
Eu égard au sort réservé à l'appel, la demanderesse appelée - qui supporte ses frais
d'intervention en seconde instance également - versera à la défenderesse appelante
une indemnité de 2400 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ SA est admis ; en conséquence, il est statué :
L’action en paiement introduite par Y _________ est rejetée.
Les frais de procédure, arrêtés au total à 3000 fr. (2200 fr. [première instance] ; 800
fr. [appel]), sont mis à la charge de Y _________.
Y _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à
X _________ SA une indemnité de 7480 fr. à titre de dépens (5080 fr. [première
instance] ; 2400 fr. [appel]) ainsi qu’un montant de 960 fr. à titre de remboursement
d’avances (160 fr. [première instance] ; 800 fr. [appel]).
Sion, le 18 avril 2024