DECCIV /21
C1 21 10
DECISION DU 11 FEVRIER 2021
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________ SA , demanderesse, représentée par Maître Christelle Héritier
contre
Y _________ , défenderesse
(prévoyance professionnelle ; action en libération de dette ;
compétence matérielle ; refus d’entrer en matière
vu
l’action introduite le 8 février 2021 contre Y _________ Caisse de pension [recte : Y
_________] par X _________ SA qui a pris les conclusions suivantes :
Préalablement
Principalement
18'191.60 avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2020 et de CHF 265.30 d'intérêts moratoires du 8
février au 2 septembre 2020 n'est pas dû par X _________ SA à la caisse de pension Y _________.
1'462.50 avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2020 et de CHF 21.35 d'intérêts moratoires du 8 février
au 2 septembre 2020 n'est pas dû par X _________ SA à la caisse de pension Y _________.
poursuites n° xx1 et xx2.
en procédure.
Y _________.
les titres produits avec la demande ;
considérant
que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60
CPC) ;
que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux
conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), notamment la compétence à
raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC) ;
que le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de
mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à
une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC) ;
que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des
contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73
al. 1 1re ph. LPP) ;
que, d'un point de vue matériel, il faut que la contestation entre les parties relève de la
prévoyance professionnelle au sens étroit ou au sens large ;
qu’il en va ainsi lorsque la contestation relève spécifiquement du domaine de la
prévoyance professionnelle et a pour objet un rapport de prévoyance entre un ayant droit
et une institution de prévoyance ;
que, pour l'essentiel, il s'agit des contestations touchant aux prestations assurées, aux
prestations d'entrée et de sortie, ainsi qu'aux cotisations ;
qu’en second lieu, la compétence des tribunaux selon l'art. 73 LPP est limitée par le fait
que la loi désigne de manière exhaustive les protagonistes qui peuvent se voir
reconnaître la qualité de partie à un procès de la prévoyance professionnelle, soit les
institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (arrêt du Tribunal fédéral
des assurances B 80/04 du 24 février 2005 consid. 1) ;
que, dans le canton du Valais, la Cour des assurances du Tribunal cantonal connaît des
contestations relevant de l’art. 73 LPP (art. 1er du Règlement régissant la procédure
devant le Tribunal cantonal des assurances du 2 octobre 2001) ;
qu’en l’occurrence, la demanderesse exploite un restaurant à A ________ ;
que la défenderesse est une institutions de prévoyance enregistrée, au sens de l’art. 48
al. 1 LPP ;
que la défenderesse assure la prévoyance professionnelle des employés de la
demanderesse ;
que la défenderesse a requis les poursuites nos xx2 et xx1 contre la demanderesse en
raison de cotisations impayées ;
que, par décisions du 13 janvier 2021, le tribunal du district de l’Entremont a accordé à
la défenderesse la mainlevée provisoire des oppositions de la demanderesse aux deux
poursuites ;
que l’action en libération de dette introduite par la demanderesse relève dès lors du
contentieux de l’art. 73 LPP, ce qui exclut la compétence matérielle du tribunal de
district ;
que, faute d’une condition de recevabilité, il n’est pas entré en matière sur la demande ;
qu’il est – exceptionnellement – renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 14 al. 2
LTar) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
Il n’est pas entré en matière sur la demande du 8 février 2021.
Il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 11 février 2021