C1 20 94
ARRÊT DU 31 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Mélanie Favre, greffière ;
en la cause
X _________ , (France), défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction,
représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny,
contre
Y _________ , demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître
Léonard Bruchez, avocat à Sion.
(divorce)
appel et appel joint contre le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal des
districts de Martigny et St-Maurice (MAR C1 17 286)
Procédure
A.
Le 30 novembre 2017, Y _________ a déposé une requête unilatérale de
divorce à l’encontre de X _________ (MAR C1 17 286).
Par décisions des 19 et 21 février 2018, la juge de district a admis les requêtes
d’assistance judiciaire totale déposées par chacune des parties (MAR C2 17 568 et MAR
C2 18 86).
Au terme de son mémoire-conclusions du 31 octobre 2019, Y _________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce que le mariage célébré le xx.xx1 2010 soit dissous, à ce
que l’autorité parentale sur les enfants A _________ et B _________ demeure conjointe,
à ce que le droit de visite de X _________ sur ceux-ci soit réservé, mis en œuvre de la
manière la plus large possible et, à défaut d’entente entre les parties, exercé un week-
end sur deux, du vendredi 18h jusqu’au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires, les jours de fête (Noël et Pâques) étant passés alternativement chez
l’un et l’autre des parents, à ce que X _________ soit condamnée à s’acquitter de
contributions à l’entretien des enfants de 800 fr. chacun, allocations familiales en sus, à
ce que les frais extraordinaires liés à ces derniers soient partagés par moitié entre les
parents, à ce que les bonifications pour tâches éducatives lui soient octroyées, à ce
qu’aucune contribution entre époux ne soit due et à ce que les avoirs du 2e pilier de
X _________ soient partagés suivant le régime légal.
Le même jour, X _________ a, quant à elle, conclu à ce que le mariage célébré le xx.xx1
2010 soit dissous par le divorce, à ce que l’autorité parentale sur A _________ soit
confiée à la mère et celle sur B _________ exercée conjointement, à ce que la garde
des deux enfants soit attribuée à Y _________, à ce que ce dernier soit astreint à
supporter l’intégralité de leur entretien et à s’acquitter d’une contribution en sa faveur de
1095 fr. par mois dès l’entrée en force du jugement et jusqu’au 30 janvier 2025, à ce qu’il
soit condamné à lui restituer des meubles et objets mobiliers expressément listés, à ce
que chacun des époux soit au surplus « reconnu propriétaire des biens mobiliers dont il
est possesseur » et, finalement, à ce que les avoirs de prévoyance LPP soient partagés
pour la période s’étendant du 6 janvier 2010 au 30 novembre 2017, les frais et dépens
étant supportés par Y _________.
Par écriture du 8 janvier 2020, X _________ a "complété" son mémoire-conclusions du
31 octobre 2019, sollicitant que son droit de visite soit réservé et qu'il soit décidé que,
« [s]auf meilleure entente entre les parties, il s'exercera[it] chaque 15 jours du vendredi
soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que la moitié des vacances
scolaires ». Le 20 janvier suivant, elle a sollicité la mise en œuvre d’une curatelle de
surveillance des relations personnelles.
Se déterminant le 10 février 2020 sur les deux écritures précitées, Y _________ a, d’une
part, demandé qu’il soit pris acte, dans le dispositif à rendre, « de la volonté de
A _________ de ne plus exercer son droit de visite » avec sa mère et, d’autre part,
conclu au rejet de la demande de nomination d’un curateur, maintenant pour le surplus
les conclusions de ses plaidoiries écrites.
Statuant le 19 février 2020, la juge de district a prononcé le dispositif suivant :
Le mariage contracté le xx.xx1 2010 par devant l'officier d'état civil de C _________ par
X _________, née le xx.xx2 1979, et Y _________, né le xx.xx3 1976, est déclaré dissous par le
divorce.
L'autorité parentale sur les enfants A _________, née le xx.xx4 2006, et B _________, né le
xx.xx5 2009, est maintenue de manière conjointe entre X _________ et Y _________.
La garde de A _________ et B _________ est confiée à Y _________. Les bonifications pour tâches
éducatives seront attribuées à Y _________.
Le droit aux relations personnelles de la mère avec ses enfants est réservé et s'exercera de la
manière la plus large possible. Sauf meilleure entente entre les intéressés, il s'exercera un week-end
sur deux, du vendredi à 18h jusqu'au dimanche à 18h, durant la moitié des vacances scolaires, étant
précisé que les jours de fête (Noël et Pâques) sont passés alternativement chez l'un et l'autre des
parents. X _________ est encouragée à trouver un appartement individuel et adapté dans les
meilleurs délais.
X _________ versera, en mains de Y _________ ou de tout autre détenteur de la garde, une
contribution d'entretien de 575 francs pour A _________ et de 345 francs en faveur de B _________,
jusqu'à ses 12 ans révolus, puis dès cette date de 545 francs. Ces contributions sont dues jusqu'aux
18 ans révolus de chaque enfant et au-delà jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée achevée
dans les délais normaux (art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC). Dans la mesure où elles sont perçues par la
mère, les allocations familiales sont versées en sus en mains du père. Dites contributions sont
payables mensuellement d'avance, dès l'entrée en force du présent jugement, et porteront intérêt à
5% dès chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du
mois de janvier 2020 (101.5 points ; indice de base : 100 en décembre 2015), ces montants seront
adaptés lors de chaque variation, à la hausse, de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où la
variation aura été constatée (art. 301a let. d CPC). Les frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) seront
pris en charge par les parties par moitié chacune.
Aucune contribution d'entretien n'est due entre ex-conjoint.
Il est renoncé au partage des prestations de sortie LPP (124b al. 2 CC).
Le régime matrimonial est considéré comme liquidé. Il est loisible à X _________ de venir chercher
son matériel de ski chez Y _________, pour le cas où ce dernier l'aurait conservé.
Les frais de la procédure, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge de X _________ et de
Y _________ par moitié chacun, ces frais étant provisoirement supportés par l'Etat du Valais, lequel
pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.
A titre de conseil juridique commis d'office de Y _________ (art. 122 al. 2 CPC), l'Etat du Valais
versera à Me Léonard Bruchez une indemnité de 8810 francs. Y _________ est informé que l'Etat
du Valais pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.
A titre de conseil juridique commis d'office de X _________ (art. 122 al. 2 CPC), l'Etat du Valais
versera à Me Olivier Couchepin une indemnité de 8214 francs. X _________ est informée que l'Etat
du Valais pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.
B.
Le 20 avril 2020, X _________ a appelé de ce prononcé. Elle a conclu, à titre
préjudiciel, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, puis, à titre principal, à ce
que les contributions en faveur de A _________ et de B _________ soient supprimées
dès le 1er février 2020, à ce que Y _________ soit astreint à lui verser une contribution
d’entretien de 1095 fr. par mois dès le 1er novembre 2019 et jusqu’au 30 janvier 2025, et
à ce que les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 2000 fr., ainsi qu’une
équitable indemnité à titre de dépens en sa faveur d’un montant de 8214 fr., soient mis
à la charge de Y _________ (TCV C1 20 94).
Ce dernier a déposé une réponse et un appel joint le 27 mai 2020, au terme desquels il
a sollicité, à titre préliminaire, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, et, à titre
principal, que l’appel déposé par X _________ soit rejeté et que les frais de la procédure
de première instance, par 2000 fr., soient entièrement supportés par cette dernière, puis,
subsidiairement, à ce que la décision portant sur les frais devant l’autorité précédente
soit annulée et renvoyée à la juge de district pour nouvelle décision dans le sens des
considérants à rendre.
Se déterminant le 2 juillet 2020, X _________ a maintenu les conclusions de son appel
et sollicité le rejet de l'appel joint de Y _________, dans la mesure de sa recevabilité.
Par écriture du 21 juillet 2020, Y _________ a confirmé les conclusions de sa réponse
et de son appel joint.
Les parties ont par la suite déposé plusieurs écritures en lien avec l’évolution de leur
situation personnelle ou financière.
C.
Le 16 juillet 2021, X _________ a sollicité du Tribunal cantonal, à titre de
mesures provisionnelles, que la garde d’A _________ lui soit confiée (TCV C2 21 29).
Y _________ a conclu à l’irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à son rejet.
Statuant le 2 novembre 2021, la Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal a attribué
la garde de A _________ à la mère, a autorisé cette dernière à déplacer le lieu de
résidence de l’enfant à D _________, en France, a indiqué que les relations personnelles
entre A _________ et son père seraient progressivement reprises, à raison d’une
rencontre d’une à deux heures chaque deux semaines sous la supervision de la
psychologue E _________, puis un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche
soir, une semaine à Noël, cinq jours à Pâques et deux semaines durant l’été, a instauré
une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en
faveur de A _________, le curateur ayant pour mission d’organiser et de surveiller les
visites selon les modalités arrêtées, de mettre en œuvre et de suivre le travail de
coparentalité et de vérifier que A _________ dispose d’une chambre indépendante chez
sa mère, a précisé que Y _________ assumerait l’entretien de B _________, dont
l’entretien convenable était de 585 fr., et X _________ celui de A _________, dont
l’entretien convenable était de 400 fr., puis a astreint les parents à effectuer un travail de
coparentalité auprès de la fondation As’trame, les frais et dépens étant mis à la charge
de Y _________.
D.
Par décisions séparées rendues ce jour en les causes TCV C2 24 1 et TCV C2
24 2, la requête d’assistance judiciaire déposée par X _________ a été admise et celle
formée par Y _________ partiellement admise, l’assistance judiciaire octroyée étant
limitée à la réponse à l’appel.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1.
Les appel et appel joint portent uniquement sur la question des contributions à
l'entretien de l'ex-épouse et des enfants, ainsi que sur la répartition des frais de première
instance. La cause est partant de nature patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral
5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).
Au terme de sa plaidoirie écrite, la défenderesse concluait à l’absence de contribution
d'entretien en faveur des enfants et sollicitait que le demandeur soit condamné à lui
verser une pension de 1095 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement de divorce et
jusqu'au 30 janvier 2025. Ce dernier requerrait quant à lui le versement par la
défenderesse d'un montant de 800 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien et
concluait à l’absence de pension entre époux. La valeur litigieuse, selon les dernières
conclusions des parties en première instance, dépasse ainsi largement le seuil de 10'000
fr. prévu à l'art. 308 al. 2 CPC. La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2
L’arrêt attaqué a été notifié au conseil de la défenderesse le 20 février 2020 au
plus tôt. La déclaration d'appel, remise à la poste le 20 avril suivant, respecte ainsi le
délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC, compte tenu de la suspension des délais du
21 mars 2020 au 19 avril 2020 (art. 1 de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur la
suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le
maintien de la justice en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 173.110.4). L'appel
joint a, quant à lui, été déposé le 27 mai 2020, soit dans le délai de 30 jours ayant couru
dès la notification au mandataire de l’appelé, le 27 avril 2020, de l'ordonnance du 22 avril
2020 (art. 312 et 313 CPC).
Il convient partant d'entrer en matière tant sur l’appel que sur l’appel joint.
2.
L'appel a un effet suspensif qui n'intervient que dans la mesure des conclusions
prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, Commentaire
romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 315 CPC).
En l'espèce, les critiques de l'appelante et de l'appelant par voie de jonction portent sur
les chiffres 5 (contribution à l'entretien des enfants), 6 (absence de contribution à
l'entretien de l’épouse) et 9 (répartition des frais judiciaires) ; les chiffres 1 (prononcé du
divorce), 2 (autorité parentale), 3 (garde), 4 (droit aux relations personnelles), 7 (partage
des prestations de sortie LPP), 8 (régime matrimonial), 10 (indemnité du conseil juridique
commis d'office de Y _________) et 11 (indemnité du conseil juridique commis d’office
de X _________) ne sont pas entrepris.
Compte tenu toutefois des faits nouveaux survenus durant la procédure d'appel et du
prononcé d'une décision de mesures provisionnelles relative à la question de la garde
de A _________ et des relations personnelles entre elle et Y _________ (TCV C2 21
29), les chiffres 3 et 4 du dispositif du 19 février 2020 (garde et relations personnelles),
en ce qu'ils concernent cette enfant, doivent faire l'objet d'un nouvel examen. Les chiffres
10 et 11 (indemnités des conseils juridiques commis d’office) sont, quant à eux,
susceptibles d'être modifiés en fonction du sort réservé à l’appel ou à l’appel joint (art.
318 al. 3 CPC). Seuls les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2 (autorité parentale), 3 et 4
en ce qu'ils concernent B _________ (garde et relations personnelles), 7 et 8 (partage
des prestations de sortie LPP et régime matrimonial) sont donc en force formelle de
chose jugée et ne doivent pas être examinés au stade de l’appel.
3.
La cause présente un élément d'extranéité, du fait de l'établissement en cours
de procédure d'appel de X _________ et A _________ en France.
3.1
L’autorité de céans demeure toutefois compétente pour statuer sur l’ensemble
des questions encore litigieuses en vertu du principe de la perpetuatio fori (cf. art. 64 al.
1 let. b CPC), lequel prévaut également en matière international (cf. not. ATF 129 III 404
consid. 4.3.1 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid.
4.2.1), mais également, s’agissant des questions relatives au sort de A _________, au
vu de l’exception prévue à l’art. 10 ch. 1 de la Convention concernant la compétence, la
loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS
0.211.231.011). Les conditions prévues par cette disposition conventionnelle sont en
effet réalisées en l’espèce, puisque tant la France que la Suisse sont parties à cette
convention, que la demande de divorce a été déposée en Suisse, que l’autorité
soussignée peut prendre les mesures de protection de l’enfant nécessaires, que sa
résidence habituelle se trouve actuellement en France, que les deux parents disposent
de l’autorité parentale, que Y _________ est domicilié en Suisse, soit dans l’Etat du for
du divorce, qu’il ressort des écritures des parties qu’elles ont admis la compétence de
l’autorité valaisanne d’appel et qu’il est à présent dans l’intérêt de A _________ - qui
sera bientôt majeure - qu’une autorité puisse immédiatement statuer, sans nouvelle
instruction complète, sur les questions de la garde et des relations personnelles (cf.
notamment à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2023 du 6 juillet 2023 consid. 6 ;
SIEHR/MARKUS, Zürcher Kommentar, IPRG, 3. Aufl., 2018, n. 100ss ad art. 10 CLaH96).
3.2
Le droit suisse est également applicable à l’ensemble des questions qui se
posent au stade de l’appel en vertu des art. 83 al. 1 LDIP et 4 CLaH73
(RS 0.211.213.01 ; contribution à l’entretien de B _________), 83 al. 1 LDIP, 15 et 24
CLaH73 (contribution à l’entretien de A _________), 49 LDIP et 8 CLaH73 (contribution
à l’entretien de l’épouse) ainsi que 85 al. 1 LDIP et 15 CLaH96 (questions relatives au
sort de A _________).
4.
4.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). Il doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).
4.2
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment
lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'art. 317
al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher
lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de
preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision
conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime d'office prive
les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte
adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle
s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale.
4.3
4.3.1
Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes
autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits
pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Cette disposition ne
confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et
à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.). L'autorité d'appel peut rejeter
une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé par l'appelant si celui-ci
n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l'arrêt
attaqué, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais
prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour
l'appréciation juridique de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai
2023 consid. 3.1.1 et les réf.) ; elle peut aussi refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la
réf.).
4.3.2
A titre de moyen de preuve, l’appelante et appelée par voie de jonction sollicite
l’admission des diverses pièces qu’elle a produites, l’édition du dossier MAR C1 17 286
et l’interrogatoire des parties. L’appelé et appelant par voie de jonction a, quant à lui,
déposé des pièces nouvelles.
Dès lors qu’est en jeu le sort de deux enfants mineurs, tous les allégués des parties et
les pièces produites à leur appui doivent être admis, sans égard aux conditions de
l’art. 317 CPC. Le dossier de première instance a, quant à lui, été édité d’office, de sorte
que cette réquisition est à présent sans objet. Finalement, l’interrogatoire des parties doit
être rejeté. Celles-ci ont en effet eu l’opportunité de s’exprimer à maintes reprises,
puisqu’elles ont été entendues devant l’autorité de première instance, puis par le
Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (TCV C2 21
les ayant opposées. Une nouvelle audition n’apparaît ainsi pas utile. Leurs dépositions
n’ont, du reste, qu’une faible force probante en raison de la partialité de leur auteur et la
requête de Maître Olivier Couchepin à ce sujet - non motivée - semble plus relever de la
simple clause de style.
4.3.3
Une modification des conclusions en appel est permise à la double condition
que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou
que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227
al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre
part (art. 317 al. 2 let. b CPC). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être
admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction
(JEANDIN, op. cit., n. 10 ad art. 317 CPC). Pour déterminer ce qui constitue une
"modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227
CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une
restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur
amplification notamment (SCHWEIZER, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2019, n. 14
ad art. 227 CPC) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions
similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). Il faut
examiner les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente pour dire si une
conclusion est ou non nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_731/2019 du 30 mars 2021
consid. 1.6 non publié à l’ATF 147 III 365).
En l’occurrence, l’appelante conclut à ce que l’appelé soit astreint à lui verser une
contribution d’entretien d’un montant de 1095 fr. dès le 1er novembre 2019. En première
instance, elle avait pourtant requis le versement d’une pension, du même montant, dès
l’entrée en force du jugement de divorce uniquement. Il s’agit partant d’une augmentation
de ses conclusions. Celle-ci n’est toutefois pas recevable dès lors qu’elle ne repose sur
aucun élément nouveau (cf. art. 317 al. 2 let. b CPC), l’appelante se prévalant du fait
qu’elle émargeait, en 2019, à l’Hospice général, soit d’un fait manifestement connu d’elle
avant le dépôt des plaidoiries écrites devant le juge de district (cf. art. 229 al. 3 CPC ;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf.).
De surcroît, compte tenu de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 21 octobre 2015, prévoyant l’absence de contribution d’entretien entre époux,
le jugement de divorce ne peut pas fixer le « dies a quo » de la contribution d’entretien
post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce
(ATF 146 III 284 consid. 2.2 ; 145 III 36 consid. 2.4).
II. Statuant en faits
5.
En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents,
tels qu'ils ont été arrêtés par la juge de district, peuvent être repris et complétés comme
suit, étant précisé que l'évolution de la situation des parties - de nombreux faits nouveaux
étant survenus durant la procédure d'appel - sera établie en application de la maxime
inquisitoire.
5.1
5.1.1
Y _________, né le xx.xx3 1976, et X _________, née le xx.xx2 1979, se sont
mariés le xx.xx1 2010. Ils sont les parents de deux enfants, A _________, née le xx.xx4
2006, et B _________, né le xx.xx5 2009. Y _________ n'est pas le père biologique de
A _________, mais il l'a reconnue en 2008, ce qu’elle a appris en 2016 ou 2017.
5.1.2
Par décision partielle de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le
18 août 2015, la garde de A _________ et B _________ a été attribuée à Y _________ ;
X _________ s'est vue reconnaître un droit de visite usuel. Statuant le 21 octobre 2015,
la juge de district a condamné X _________ à s'acquitter de contributions à l'entretien
des deux enfants ; aucune contribution entre époux n’a par contre été fixée (MAR C2 15
327). Ce second prononcé a été confirmé par jugement du Tribunal cantonal du
9 décembre 2015 (TCV C1 15 289).
5.2
5.2.1
Y _________ est au bénéfice d’un CAP de cuisine obtenu il y a 20 ans, domaine
dans lequel il a ensuite travaillé durant deux ans.
Depuis 2007, il travaille comme indépendant en qualité d’informaticien (dépannage et
développement de sites internet), sur mandat et depuis son domicile. Il n’a toutefois suivi
aucune formation dans ce domaine. Depuis 2010-2011, il fonctionne également comme
guide VTT indépendant, en proposant des cours ou sorties accompagnées. Ses deux
activités cumulées représentent un temps plein.
Selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, Y _________ réalisait
en 2015 un revenu mensuel net moyen de 2968 francs.
Ses bénéfices nets moyens se sont montés à 3221 fr. 40 en 2014 (38'657 fr. / 12
[décision de taxation 2014, cf. dossier BRAPA]), 2469 fr. en 2015 (montant arrondi
[29’629 fr. / 12]), 3385 fr. en 2016 (montant arrondi [40'627 fr. 78 / 12]), 2669 fr. en 2017
(montant arrondi [26'689 fr. 03 / 10]), 2980 fr. en 2021 (montant arrondi [35'727 fr. 50 /
12]) et 2820 fr. en 2022 (33’834 fr. / 12 ). De 2018 à 2020, il a été taxé d’office. Lors de
son audition en août 2021, il a indiqué percevoir des revenus mensuels nets moyens de
3500 fr. environ.
5.2.2
Y _________ s’est séparé de sa concubine et vit actuellement seul avec
B _________. Ses charges mensuelles comprennent son loyer de 1390 fr. par mois, sa
prime LAMal de 452 fr. 15 - pour laquelle il n’est pas subventionné -, ses frais d’électricité
de 278 fr. 55 (835 fr. 70 / 3) et sa prime RC-ménage de 43 fr. 55 (522 fr. 40 / 12). Il a
allégué utiliser, pour se chauffer, du bois de chauffage lequel lui coûterait environ 700 fr.
par année. Il estime ses impôts à 50 fr. par mois et la taxe déchets à 8 fr. 50 (all. 146
admis).
Il fait l’objet de poursuites pour un montant de 82'593 fr. 70. Il ne possède aucune fortune
mobilière ou immobilière.
5.3
5.3.1
X _________ est au bénéfice d’un diplôme d’auxiliaire de santé obtenu auprès
de la Croix-Rouge en 2012.
A la fin de la vie commune en juillet 2015, elle travaillait à temps partiel, à environ 20%,
notamment dans le domaine de la vente en boulangerie.
Au moment de la séparation, elle a cherché du travail tant dans le domaine de la santé
que celui de la vente ou des ménages. Elle s’est établie à C _________, où résidaient
certains membres de sa famille, dont sa mère, et, selon ses explications, parce qu’elle
pensait pouvoir y trouver plus facilement un emploi.
Selon la juge des mesures protectrices de l’union conjugale, X _________ était en
mesure de réaliser, en qualité d’aide-soignante ou dans le domaine de la vente, un
revenu mensuel net de l’ordre de 3900 fr., montant confirmé par la Cour de Justice du
canton de Genève dans un arrêt du 11 juillet 2017.
Dès la séparation des parties, elle a alterné les périodes d’inactivité et les emplois
rémunérés. Du 1er octobre au 30 novembre 2015, elle a effectué un remplacement à
l’EMS F _________ en qualité d’aide-soignante à 80%. En octobre 2015, elle a perçu de
cet EMS un revenu mensuel net de 3561 francs. Du 1er mars 2016 au 15 janvier 2017,
elle a travaillé pour G _________ SA, structure d’aide et de soins à domicile, comme
auxiliaire de santé, à un taux d’activité de 45% environ ; elle effectuait au surplus
quelques heures de ménage pour H _________ SA et I _________ SA. Selon les
autorités judiciaires genevoises, elle a perçu pour ces activités correspondant à un
emploi à mi-temps des revenus mensuels nets moyens de 1840 fr. 60, respectivement
430 francs. Du 16 janvier au 14 avril 2017, elle a travaillé pour la Résidence
J _________, comme auxiliaire de santé. En septembre 2017, elle a de surcroît effectué
quelques heures de travail auprès d’un EMS pour un revenu net de 276 fr. 37. Elle a
ensuite perçu, jusqu’en mars 2018, des indemnités de l’assurance chômage d’un
montant mensuel moyen de 2310 fr. ([1297 fr. 05 {avril 2017} + 2891 fr. 55 {mai 2017} +
946 fr. {juin 2017} + 2632 fr. 15 {juillet 2017} + 2891 fr. 55 {août 2017} + 2632 fr. 15
{septembre 2017} + 946 fr. {octobre 2017} + 2792 fr. 40 {novembre 2017} + 2662 fr. 70
{décembre 2017} + 2922 fr. 10 {janvier 2018} + 2792 fr. 40 {mars 2018}] / 11). Du 23 mai
2018 au 7 août 2018, elle a accompli plusieurs missions en qualité d’aide à domicile pour
le compte de la société de placement K _________ SA. A ce titre, elle a perçu des
revenus nets de 266 fr. 20 en mai, 416 fr. 20 en juin, 172 fr. 05 en juillet et 234 fr. 80 en
août. En 2018 et 2019, elle a touché des aides de l’Hospice général s’élevant à 942 fr.
80 par mois pour la première année et 21'170 fr. 60 au total, soit 1765 fr. environ par
mois, pour la seconde. Dès le mois de juillet 2020, X _________ a été engagée par
L _________ Sàrl, à durée indéterminée, en qualité de « femme de compagnie et d’aide
à domicile », pour une durée de 35 heures au minimum par mois. Le tarif horaire brut
convenu était de 22 fr. 30 et les heures nocturnes étaient rémunérées par un forfait de
138 fr. 15 brut, droit aux vacances et jours fériés en sus. Elle a perçu à ce titre un revenu
mensuel net moyen de 3134 fr. en 2020 (18'804 fr. / 6), 2950 fr. en 2021 (montant
arrondi : 35'367 fr. 75 / 12) et 3005 fr. en 2022 (janvier à mars : [3135 fr. 55 + 2771 fr. 70
comme vendeuse, à temps plein, pour une durée d’une année et un salaire mensuel brut
de 3900 fr. par mois servi 13 fois l’an. Elle a perçu de cette activité un salaire net mensuel
moyen de 3954 fr. 10 en 2022. En janvier 2023, le revenu réalisé auprès de cette société
s’est élevé à 5131 fr. 35 en raison des nombreuses heures supplémentaires (21.19)
effectuées.
5.3.2
X _________ vit à D _________, en France, avec son compagnon, le fils de
celui-ci et A _________. Ses charges mensuelles comprennent la moitié du loyer de
l’appartement, soit 825 fr. (1650 fr. / 2), ses primes LAMal de 468 fr. 40 - pour lesquelles
elle a allégué ne pas être subventionnée -, celles de ses deux assurances-vie (3b) de
51 fr. 50 (618 fr. / 12) et 56 fr. 55 (678 fr. 40 / 12) et ses frais d’électricité de 19 fr.
([{(398.95 € + 61.17 €) / 12} / 2 ; au taux du 28 mai 2024]). Ses frais de déplacements
professionnels s’élèvent à 92 fr. par mois (montant arrondi : 13 fr. 75 [165 fr. / 12 {demi-
tarif}] + 78 fr. [prix mensuel d’un abonnement annuel Léman Pass avec demi-tarif entre
D _________ et C _________, www.webshop.tpg.ch]). Les frais d’exercice de son droit
de visite sur B _________ comprennent, jusqu’aux 16 ans de celui-ci, ses frais de
déplacement pour elle-même, par 270 fr. (montant arrondi, [{33 fr. 70 (prix trajet
N _________-D _________ avec demi-tarif, cf. www.sbb.ch) X 4 (2 allers-retours) X 2
(nombre de week-ends par mois)}) ainsi que ceux pour B _________, par 15 fr. (3 fr. 70
[prix trajet C _________-D _________ étant précisé qu’il est tenu compte d’un
abonnement général pour la Suisse qu’il détient déjà pour ses trajets scolaires, cf.
www.sbb.ch et consid. 5.5] X 2 [1 aller-retour] X 2 [nombre de week-ends par mois]). A
compter des 16 ans de B _________, ils ne se monteront plus qu’à 15 fr., étant précisé
qu’il pourra alors voyager seul et que X _________ n’aura partant plus à aller le chercher
et à le raccompagner en Valais.
X _________ ne possède aucune fortune. Il ressort de l’extrait de l’office des poursuites
de C _________ du 25 septembre 2018 qu’elle a délivré des actes de défaut de biens à
hauteur de 7131 francs. Elle est également débitrice de l’Hospice général et a des
arriérés de contributions d’entretien et de primes d’assurance maladie.
5.4
5.4.1
Durant la vie commune, c’est X _________ qui s’occupait de manière
prépondérante de A _________ et B _________.
A compter de la séparation des époux en 2015, les deux enfants ont vécu avec
Y _________ - à qui la garde a judiciairement été attribuée le 18 août 2015 - et voyaient
leur mère dans le cadre d’un droit de visite usuel.
A plusieurs reprises depuis la séparation des parties, l’office pour la protection de l’enfant
(ci-après : l’OPE) a été amené à évaluer la situation.
Tant en 2016 qu’en 2018, l’OPE
relevait « l’implication [de A _________
et
B _________] dans le conflit parental », les « bons contacts » entretenus avec chaque
parent et le fait que ces derniers disposaient tous deux de bonnes capacités éducatives
mais rencontraient d’importants problèmes de communication. En 2016, l’OPE précisait
que les enfants se sentaient bien chez leur père mais souhaitaient voir plus souvent leur
mère ; il admettait que, bien que Y _________ dise vouloir favoriser les contacts entre
les enfants et leur mère, il lui était « difficile d’accepter d’élargir le droit de visite ».
En 2019, cet office relevait que Y _________ semblait « soucieux du bon développement
de[s] enfants », savait « anticiper les difficultés et apporter, par le biais d’une aide
thérapeutique notamment, l’aide et le soutien nécessaire [à leurs] problématiques ». Il
estimait qu’il disposait de « compétences parentales éducatives suffisantes ». Quand à
X _________, l’OPE admettait qu’elle « possédait les compétences nécessaires pour
prendre en charge ses enfants durant les visites et les vacances. Il soulignait finalement
le « ras [l]e bol » de A _________ et B _________ quant à « la situation parentale » et
le « conflit de loyauté important et durable, imputable aux parents » dans lequel ils se
trouvaient. Sur le vu de ces éléments, il préconisait qu’aucun changement ne soit
effectué s’agissant de leur lieu de vie ainsi que du droit aux relations personnelles.
Au terme de ses différentes interventions, l’OPE n’a jamais recommandé la mise en
œuvre de mesures de protection des enfants, mais a estimé nécessaire que les parents
effectuent un travail de médiation, lequel n’a jamais été mis en œuvre par les parties.
5.4.2
Le 13 mai 2021, A _________ s’est rendue chez sa mère pour l’exercice du
droit de visite, sans retourner chez son père, comme pourtant convenu, le 16 mai suivant.
Le 17 mai 2021, elle a consulté, en urgence, le O _________, qui a constaté qu’elle
« présentait un état anxieux sévère (pleurs, tremblements et peur) réactionnel à l’idée
de retourner chez son père ». Il a de surcroît attesté qu’elle avait décrit « une situation
familiale toxique [l’ayant] poussé à s’automutiler », qu’elle craignait « un retour chez son
père » et avait demandé « à rester chez sa mère » où elle se sentait « en sécurité » et
plus sereine. De l’avis de ce médecin, le souhait de A _________ était « justifié » et la
situation « extrêmement urgente, au vu des manifestations observées et du risque d’un
passage à l’acte ». Il précisait finalement que cette enfant avait « trouvé refuge dans
[son] Centre Médical, car elle n’os[ait] pas aller au domicile de sa mère, le père ayant
menacé d’envoyer la police pour la ramener de force en Valais ».
Le 16 juillet 2021, X _________ a sollicité du Tribunal cantonal, à titre de mesures
provisionnelles, que la garde de A _________ lui soit confiée.
A _________ a été entendue par différentes autorités suite à son établissement chez sa
mère.
Le 1er juin 2021, aux autorités françaises en charge de la procédure visant au retour de
l’enfant fondée sur la CLaH80, elle a expliqué qu’elle se mutilait, que Y _________ le
savait et qu’il lui avait reproché, par ces agissements, de chercher à attirer l’attention, ou
de vouloir faire souffrir, voire détruire, les gens autour d’elle. Elle a également affirmé
que c’était elle qui avait voulu rester chez sa mère, parce que son père ne s’occupe pas
d’elle, qu’il ne cherche pas à comprendre les raisons pour lesquelles elle n’est pas bien,
qu’il utilise des qualificatifs blessants à son égard (« paresseuse », « incapable »,
« menteuse », « manipulatrice ») et qu’il lui dit notamment qu’il en a marre, qu’il ne l’a
pas « adoptée pour se retrouver avec un couteau dans le dos » et qu’elle ne fera « rien
de sa vie ». Elle a de surcroît expliqué qu’elle s’automutilait car le fait que son père lui
dise qu’il n’en a « rien à faire » d’elle, qu’elle ne fera rien de bien et qu’elle est la seule
à ne rien faire de bien la fait souffrir. Elle ne se sentirait du reste pas traitée de la même
manière que son petit frère. Elle a finalement indiqué être angoissée, notamment quand
elle apprend qu’il a écrit un message, et « avoir peur de retourner vivre chez lui ».
Lors de son audition par la juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal le 9 août 2021,
A _________ a expliqué que cela faisait longtemps qu’elle ne se sentait pas bien chez
son père car il ne s’occupe pas d’elle, ne prend pas au sérieux sa souffrance, ses ennuis
de santé ou ses problèmes scolaires et ne l’encourage pas. Elle a de nouveau parlé du
fait qu’elle ne s’était pas sentie soutenue lorsqu’il avait découvert qu’elle s’automutilait,
puisqu’il l’avait « grondée » et l’avait traitée d’égoïste, mais également qu’elle avait
l’impression qu’il ne la considérait pas comme sa fille. Elle a finalement réaffirmé son
souhait de vivre avec sa mère, mais a précisé être d’accord de reprendre contact avec
son père par le biais de sa psychologue.
Le 11 août 2021, la juge précitée s’est entretenue avec le O _________, qui lui a expliqué
que A _________ se trouvait dans une réelle souffrance liée à la dynamique familiale,
notamment à l’incapacité des parents à collaborer, à leur disqualification mutuelle et à
l’implication de la fratrie dans le conflit parental. Il a de surcroît souligné que le père
minimisait les souffrances de sa fille et que la mère ne favorisait pas les relations
personnelles entre eux. Ce médecin a finalement admis que le fait qu’A _________ soit
suivie, toutes les semaines, par la psychologue E _________, avec qui il collabore, était
positif pour elle.
Le 10 septembre 2021, la Chambre de la Famille du Tribunal judiciaire de P _________
a ordonné le retour immédiat de A _________ en Suisse. Celui-ci n’a toutefois pas eu
lieu.
Par décision du 2 novembre 2021, la juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal a
provisoirement attribué la garde de A _________ à X _________ et a décidé que les
relations personnelles entre l’enfant et son père seraient tout d’abord progressivement
reprises, à raison d’une rencontre d’une à deux heures chaque deux semaines sous la
supervision de la psychologue E _________, avant de tendre vers un droit de visite
usuel. Elle a de surcroît instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles
au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de A _________ (cf. pour de plus amples détails
supraconsid. C.).
Malgré ce prononcé, Y _________ n’a plus revu ni eu de contact avec sa fille, la reprise
des relations personnelles imposée par le Tribunal cantonal ne s’étant pas faite. Aucune
des mesures de protection de l’enfant instaurée par ce prononcé n’a du reste été mise
en œuvre par l’Autorité de protection de l’enfant, celle-ci ne s’étant, selon ses
explications, pas estimée compétente en raison de la domiciliation de A _________ en
France.
5.4.3
A compter du 17 mai 2021, A _________ a suivi les cours dispensés par l’Ecole
régionale de Q _________ à distance. Dès le 1er novembre 2022, elle a fréquenté le CO
R _________, à C _________, en langues vivantes et communication. Actuellement,
elle est inscrite dans une école de culture générale, dans l’attente de passer le concours
d’entrée pour le Centre de formation professionnelle arts à C _________. Elle poursuit
au surplus son suivi auprès de la psychologue E _________.
5.5
La prime LAMal 2023 d’A _________ se monte à 156 fr. 60. Ses frais de santé
non remboursés se sont élevés à 31 fr. par mois en moyenne en 2022 (371 fr. 15 / 12).
Ses frais de transport pour se rendre de son domicile à son lieu de scolarisation
(C _________) peuvent être estimés à 50 fr. (prix mensuel d’un abonnement annuel
Léman Pass entre C _________ et D _________ pour une enfant de 17 ans, cf.
https://webshop.tpg.ch [{60 fr. X 10 mois d’école} / 12 mois]).
La prime LAMal 2022 de B _________ s’élève à 109 fr. 15 par mois, ses frais de cantine
à 63 fr. par mois environ ({168 [nombre de jours d’école par année] X 4 fr. 50 [prix du
repas]} / 12) et ses frais pour se rendre de son domicile à l’école à 143 fr. jusqu’à ses 16
ans
([1720
fr.
/
12]
prix
d’un
abonnement
général
pour
enfant,
cf.
https://www.sbb.ch/fr/billets-offres/abonnements/ag/ag-enfant.html), puis à 231 fr.
([2780 fr. / 12] prix d’un abonnement général jeune, https://www.sbb.ch/fr/billets-
offres/abonnements/ag/ag-jeune.html).
Les allocations familiales perçues par Y _________ en 2022 se sont élevées à 2328 fr.
III. Considérant en droit
6.
Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des
père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette
réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant (ch. 2), les relations
personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de celui-là (ch. 3)
et la contribution d'entretien (ch. 4).
6.1
6.1.1
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle
comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité
à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment
de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible
avec le bien de l'enfant. Celui-ci constitue en effet la règle fondamentale en matière
d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au
second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de
celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée
est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid.
3.2.3 et les réf.).
Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les
capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux
pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une
bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des
mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite
ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre
les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué
et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager
des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer
de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître
contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de
la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant
le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera
instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance
déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement
de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle
social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa
propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de
discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf.), du moins s'il apparaît,
au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution et que ce
désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (arrêts du Tribunal
fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2 et les réf. ; 5A_369/2018 du 14 août
2018 consid. 4.1 et les réf.).
Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse
nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont
interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du
cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de
s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons
et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera
particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de
communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant
concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les
domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III
617 consid. 3.2.3).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu
dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid.
3.2.5 et les réf.).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant,
il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte,
pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité
de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617
consid. 3.2.4).
6.1.2
En l’occurrence, au vu de l’important éloignement géographique entre les
domiciles des parties (D _________ - N _________), la mise en place d’une garde
alternée est exclue. La garde de fait de A _________ doit partant être attribuée à l’un
des parents, en fonction des critères cités supra.
Selon l’OPE, tant Y _________ que X _________ disposent de capacités éducatives
suffisantes. Bien que celles de la mère aient été évaluées plutôt en lien avec la fixation
du droit aux relations personnelles, rien ne laisse à penser que les constatations des
intervenants ne vaudraient pas pour la garde de fait. Les évènements survenus en 2021
démontrent d’ailleurs que X _________ est en mesure de répondre de manière adéquate
aux difficultés que peut rencontrer A _________ ; face à son mal-être, elle a en effet mis
en place, de façon apparemment pérenne, une prise en charge par des professionnels
(médecin généraliste et psychologue). Il doit partant être admis que les deux parents
disposent des capacités éducatives nécessaires.
Ils ont de surcroît une disponibilité identique puisqu’ils travaillent - ou devraient travailler
(cf. infraconsid. 6.3.2) - à temps plein, élément somme toute de peu d’importance au vu
de l’âge de la jeune fille.
Dès lors que cette dernière est âgée de plus de 17 ans, ses souhaits concernant sa prise
en charge revêtent une importance particulière, pour autant qu’il s’agisse d’une volonté
ferme et librement établie et qu’ils soient conformes à son intérêt supérieur.
Dès le mois de mai 2021, A _________ a indiqué, à plusieurs reprises et auprès
d’intervenants de tous types (autorités judiciaires, police, médecins), qu’elle souhaitait
vivre avec sa mère. Comme cela a été relevé à juste titre par la juge amenée à statuer
sur la requête de mesures provisionnelles, elle a justifié ce désir en se fondant sur des
éléments concrets et des expériences propres, comme les réactions de son père face à
ses problèmes scolaires ou ses difficultés psychiques, ainsi que la dégradation de leur
relation - élément qu’il a lui-même confirmé (TCV C2 p. 184 R14) et qui ressort des
messages qu’il a échangés avec X _________ (TCV C2 p. 109). Elle a de plus expliqué
se sentir incomprise, peu prise en considération et mise de côté lorsqu’elle est chez lui.
Elle a du reste avoué avoir le sentiment que son père la traite différemment de son frère
et qu’il ne la considère en réalité pas comme sa fille. Ses justifications n’apparaissent
ainsi pas anodines ou futiles. Certains éléments au dossier permettent au demeurant de
comprendre les raisons de tels ressentis et de considérer ces derniers comme n’étant
pas complètement irréalistes. Le O _________ a en effet confirmé que Y _________
avait tendance à minimiser la souffrance de sa fille ; les révélations tardives au sujet de
son absence de paternité biologique peuvent quant à elles expliquer les difficultés que
rencontre A _________ à se situer et à trouver sa place au sein de son foyer. Rien ne
permet finalement d’admettre que le souhait qu’elle exprime serait intéressé ; les
allégations du père à ce sujet - selon lesquelles elle tenterait par son déménagement
d’échapper à une punition - sont uniquement étayées par des messages qu’il a écrit à
X _________, soit par un moyen de preuve ne pouvant suffire à emporter la conviction
(TCV C2 pp. 108-109). L’écoulement du temps depuis le départ de A _________ affaiblit
quoi qu’il en soit fortement cette thèse.
Lors du prononcé des mesures provisionnelles, il avait déjà été admis que la volonté de
la jeune fille était une résolution ferme. Ce constat s’impose d’autant plus aujourd’hui,
dès lors qu’elle n’a pas souhaité renouer avec son père depuis plus de deux ans. En
sus, comme indiqué dans la décision rendue le 2 novembre 2021, rien ne laisse à penser
que son choix n’aurait pas été librement arrêté. A _________ est âgée de plus de 17
ans ; elle est donc plus encline à se forger sa propre opinion, à résister aux influences
de tiers et à ne pas se laisser prendre dans un conflit de loyauté. Les allégations du père
selon lesquelles la mère influencerait sa fille semblent, pour ces mêmes motifs, peu
plausibles. Au vu de son âge, force est d’ailleurs d’admettre que, si elle le souhaitait, elle
pourrait se rendre chez Y _________ ou prendre contact avec lui sans l’aide de
quiconque, ce qu’elle n’a pour l’heure jamais fait.
Il convient partant d’admettre que son avis, ferme, librement établi et fondé sur des
expériences propres, est un critère important dont il sied de tenir compte.
Il est au demeurant conforme à ses intérêts. L’attribution de la garde à X _________ lui
assure en effet une certaine stabilité. A _________ vit à D _________, auprès de sa
mère et de la famille de son compagnon, depuis plus de deux ans et demi. Elle s’y est
donc vraisemblablement créée un cercle social et des habitudes, éléments qui revêtent
une importance considérable au vu de son âge. Elle y a également trouvé une voie
d’orientation, puisqu’elle fréquente actuellement une école de culture générale dans le
but de suivre une formation dans le domaine des arts, et semble avoir adhéré au suivi
proposé par ses thérapeutes à C _________, qu’elle a régulièrement vus depuis 2021.
A l’opposé, un retour chez Y _________ impliquerait d’importants chamboulements pour
cette jeune fille, déjà fragile. Bien qu’il existe en Valais des écoles similaires, elle devrait
s’intégrer dans un nouveau milieu scolaire en cours d’année, ce qui n’est
vraisemblablement pas chose aisée pour une adolescente. Elle devrait également
trouver de nouveaux praticiens et reprendre à zéro le suivi mis en place. On note de
surcroît que le père s’est séparé de sa compagne, qui jouait un rôle important dans la
prise en charge des enfants (MAR p. 622 R7) et dont A _________ était proche (TCV
C2 p. 184 R14) ; cette dernière devrait dès lors s’habituer à une nouvelle organisation et
à une dynamique différente au sein du foyer paternel.
Certains éléments plaident néanmoins en défaveur d’une attribution de la garde à la
mère, comme le fait que la fratrie serait alors séparée et que X _________ ne semble
pas très encline à favoriser les contacts entre sa fille et Y _________. On constate
toutefois que cette séparation a cours depuis mai 2021 déjà et que l’OPE avait aussi
relevé, en 2016, que Y _________ avait de la difficulté à ouvrir le droit aux relations
personnelles. Ces deux seuls éléments ne sont ainsi pas suffisants pour remettre en
cause les constats qui précèdent, lesquelles commandent manifestement une attribution
de la garde de fait à la mère.
En définitive, la garde de A _________ doit être confiée à X _________, cette solution
étant celle qui est la plus à même de favoriser le bien-être de l’adolescente.
6.1.3
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale
ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu
l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du
17 juillet 2023 consid. 4.2.1 et les réf.) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise
de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant
relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_95/2023 précité et les réf.).
La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la
fixation du droit de visite. La réglementation de celui-ci ne saurait toutefois dépendre
uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-
ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge
de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale
le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des
éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf.).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde,
il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice
du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt (ATF 127 III 295
consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité). Il demeure toutefois que, si
un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu
de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b), d'avoir des contacts avec l'un
de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte
opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi
qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021
précité).
6.1.4
Lorsqu’elle a été entendue en 2021, A _________ a indiqué qu’elle était
d’accord de revoir son père, mais, dans un premier temps, uniquement par le biais de
rencontres avec sa psychologue. Aucune reprise des contacts n’a toutefois eu lieu, bien
qu’elle ait continué à consulter ce spécialiste. La solution choisie au stade des mesures
provisionnelles, à savoir une reprise progressive dans un cadre fixe, n’a donc pas porté
ses fruits. Dès lors que A _________ sera majeure dans quelques mois, qu’elle est pour
l’heure fermement décidée à ne pas revoir Y _________ et qu’il s’est écoulé plus de
deux ans sans que le père et la fille n’aient le moindre contact, il apparaît non seulement
vain mais également contre-productif de persévérer dans cette voie, étant rappelé
qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir une manipulation de la jeune fille par
X _________. Du reste, l’âge de A _________ ne nécessite en réalité plus vraiment la
fixation de modalités précises, puisqu’elle est à présent capable de se rendre chez
Y _________ ou de le contacter seule si elle le désire.
Dans ces conditions, il convient de prendre acte de son refus de voir son père et de
réserver le droit de visite de celui-ci, tout en précisant que les relations s'exerceront sur
une base volontaire, de la manière la plus large possible.
Il est malgré tout rappelé aux parties - et tout particulièrement à X _________ - que le
rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif
dans son processus de recherche d’identité (ATF 127 III 295 consid. 4a). La mère est
donc vivement et fermement invitée à soutenir A _________ dans ses démarches si
celle-ci devait décider de reprendre contact avec Y _________.
6.1.5
Dès lors qu’aucun droit de visite n’est arrêté en raison du refus de
A _________, il n’y a pas lieu de maintenir la curatelle de surveillance des relations
personnelles imposée par décision du 2 novembre 2021, laquelle n’a au demeurant pas
été mise en œuvre par l’APEA.
L’obligation de se soumettre à un travail de coparentalité pour les parents n’est pas non
plus prolongée. Bien que cette mesure ait été imposée depuis plusieurs années, les
parents ne s’y sont jamais soumis. Il ne fait dès lors plus de sens de persister dans cette
voie. Y _________ et X _________ sont toutefois libres de mettre en œuvre, de manière
volontaire, un tel accompagnement.
6.2
6.2.1
Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux
besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés,
ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien
convenable (art. 276 al. 2 CC).
Pour arrêter le coût de l’entretien convenable de l’enfant, le Tribunal fédéral impose
désormais la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l’excédent (ATF 147
III 265).
6.2.2
Dans un premier temps, il faut déterminer les moyens financiers à disposition
des parties.
6.2.2.1
L’ensemble des revenus doit alors être pris en compte, à savoir ceux découlant
du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Il faut, par ailleurs, tenir compte
des ressources propres de l’enfant, c’est-à-dire des allocations familiales ou de
formation, des éventuelles rentes d’assurances sociales ou de tout autre revenu de biens
ou d’activités lucratives perçus par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).
Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233
consid. 3.2).
6.2.2.2
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la
différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir
un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé
durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de
revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la
période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 4.2.1.1 et les réf.). Dans certaines
circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations
comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement
bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou
augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme
le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les
amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143
III 233 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1048/2022 du 11 octobre 2022 consid.
4.2 et les réf.).
6.2.2.3
Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer
un revenu hypothétique supérieur (ATF 143 III 233 consid. 3.2).
En ce qui concerne l’entretien d’enfants mineurs, la jurisprudence impose des exigences
particulièrement élevées quant à l’exploitation de la capacité de gain des parents, en
particulier dans des conditions économiques étroites. Ceux-ci doivent s’organiser sur le
plan professionnel et, dans certaines circonstances, sur le plan local, de manière à
pouvoir exploiter au maximum leur capacité de travail. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort
des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on
peut attendre d'eux pour percevoir un revenu leur permettant d'assumer leur obligation
d'entretien envers leur enfant mineur, le juge peut s'écarter de leurs revenus effectifs
pour fixer cette contribution d'entretien, et leur imputer un revenu hypothétique supérieur.
Il s'agit ainsi d'inciter le parent en cause à réaliser le revenu qu'il est réellement en
mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui qu'il obtienne afin
de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 147 III 265 consid. 7.4 et les réf. ;
143 III 233 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_337/2022 du 8 novembre 2022
consid. 3.1).
Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est,
dans la règle, sans importance (ATF 128 III 4 consid. 4a).
S’il entend retenir un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux
conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne
qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa
formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit
ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée
et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF
147 III 308 consid. 6 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de
déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de
chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2).
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou
encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour
s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du
cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment
examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_489/2022 précité consid. 5.3.2 et les réf.). En revanche, lorsque le
débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation
d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette
hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et,
en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer
d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement
involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui
rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les réf.) : il doit
se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis
en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances,
le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle
exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité
lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à
remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour
continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à
trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait
précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large
pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les réf.).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête
suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur
d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid.
3.2), voire sur un revenu professionnel existant concrètement (arrêt du Tribunal fédéral
5A_489/2022 précité).
6.2.2.4
Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la
prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée
du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré
secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid.
4.7.6).
6.2.3
6.2.3.1
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par
celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et
uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de
l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation
de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement
fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
Dans l’arrêt ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter
les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la
contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de
l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de
subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle
de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très
particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de
situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses
limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de
l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après :
minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux
poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des
besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en
compte chez chaque enfant une part au logement - à calculer en fonction d’un
pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (arrêt
du Tribunal fédéral 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des
coûts de logement du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3) - et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes,
complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices, doivent être ajoutés au
montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour
l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a
let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir
qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être
entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise
en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_441/2019 précité
consid. 3.2.2).
6.2.3.2
L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique
dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les
moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on
nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis
les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue
indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au
minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans
des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes
d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance
à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid.
7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille
une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle
plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie
complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
6.2.3.3
Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le
minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes
du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les
postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement
une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si
la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et
de manière égale entre les parties concernées. Il résulte de la jurisprudence publiée aux
ATF 147 III 265 consid. 7.2 que le poste qui doit être pris en compte en premier lieu est
celui des impôts. Une fois les impôts couverts, il appartient au juge de tenir compte de
l’ensemble des circonstances concrètes pour établir l’ordre de priorité qui paraît le plus
adéquat à la situation qu’il doit juger (STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’(ex-)époux
32ss).
6.2.3.4
Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la
famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des
enfants - respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts - peuvent être
augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts
directs de l’enfant - que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum
vital du droit de la famille - d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses,
comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être
financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise
en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille,
même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid.
7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une
part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités
du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au
moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect
de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. C’est en effet lors
de la répartition de l’excédent que le juge peut exercer son pouvoir d’appréciation et tenir
compte de toutes les particularités du cas. En ce qui concerne les parents, le juge peut
en particulier prendre en considération la répartition de la prise en charge personnelle
de l’enfant, afin de concrétiser le principe de l’équivalence des prestations en nature et
en argent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la
répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III
265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf.). Lorsqu’une quote-part d’épargne régulière est établie,
elle doit être déduite de l’excédent avant qu’il ne soit procédé à la répartition puisque les
parents vivaient alors de manière plus économe que ce que leur situation leur permettait
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).
N'ont en revanche pas droit à une part d'excédent les enfants majeurs qui, même dans
le cadre de la fixation de l'entretien selon la méthode concrète à deux niveaux, ont
exclusivement droit à la couverture de leur minimum vital selon le droit de la famille (ATF
147 III 265 consid. 7.2 ; arrêts 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2 ;
5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4, in FamPra.ch 2021, p. 1033 ss).
6.2.4
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens
qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du
droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa
contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au
principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid.
5.5 et les réf.), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre
parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en
particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à
celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral
5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ;
5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf.).
6.2.5
Postérieure à l’arrêt entrepris, la méthode préconisée à l’arrêt ATF 147 III 265
doit s’appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est
adoptée (ATF 147 III 308 consid. 7.2 ; 135 II 78 consid. 3.2 et les réf. ; arrêts du Tribunal
fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2 ; 5A_800/2019 du 9 février 2021
consid. 4.3 in fine).
6.3
6.3.1
Y _________ travaille en qualité d’indépendant depuis 2007. Les éléments de
preuve qu’il a fournis ne permettent toutefois pas d’établir, de manière suffisamment
fiable, les revenus qu’il perçoit de ses activités. Premièrement, on constate qu’il n’a pas
déposé une véritable comptabilité, dressée par une fiduciaire, mais uniquement des
simples « décomptes » des entrées et sorties, lesquels sont au demeurant extrêmement
sommaires. Ceux-ci ne permettent notamment pas de déterminer s’il existe des réserves
injustifiées ou des achats privés qui pourraient nécessiter une correction des résultats
en ressortant. Ils comportent au demeurant plusieurs postes au libellé peu explicite, de
sorte qu’il n’est pas possible de définir à quoi ceux-ci correspondent, et notamment s’il
ne s’agit pas de prélèvements privés effectués par l’appelé et appelant par voie de
jonction. Par exemple, les « décomptes » pour les années 2017 et 2021 font état de
plusieurs postes de dépenses intitulés uniquement « Divers » et totalisant à eux seuls
presque 50%, respectivement plus de 60%, des dépenses. D’autres éléments
permettent également, sans autre explication de Y _________, de douter de la fiabilité
ou de l’exhaustivité des décomptes produits ; en 2022, le poste « Achats stock » - dont
on peine d’ailleurs à saisir à quoi il correspond au vu de l’activité principale déployée par
le demandeur (dépannage informatique et développement de sites web) - représente
plus de la moitié des charges ; en 2016, il correspond à plus des deux-tiers des dépenses
effectuées et, en 2017, à presque la moitié. On note du reste que les cotisations AVS
de Y _________ ont été arrêtées sur la base de gains plus importants que ceux
ressortant des décomptes produits et qu’il a été taxé sur des revenus supérieurs sans
pour autant avoir contesté les décisions de taxation rendues. Finalement, l’appelé et
appelant par voie de jonction a été taxé d’office de 2018 à 2020, soit durant trois ans, et
n’a produit aucune pièce permettant d’arrêter ses revenus durant ces années-là.
Quoi qu’il en soit, à supposer ces moyens probatoires pertinents, l’autorité soussignée
ne peut que constater que l’activité indépendante du demandeur - bien qu’exercée à
temps plein et depuis quelque 17 ans - lui permet tout juste de dégager un revenu
suffisant pour assumer son propre minimum vital du droit des poursuites (cf. infraconsid.
6.4.1). Compte tenu du fait que l’appelante semble à nouveau être sans ressource (cf.
infraconsid. 6.3.2) et que chaque parent a à présent la charge d’un enfant mineur, il ne
saurait être toléré que Y _________ se satisfasse, en connaissance de cause, d’une
activité lui rapportant des revenus moindres et ne lui permettant pas de participer à la
prise en charge financière de sa progéniture. En effet, faut-il le rappeler, tout
particulièrement en présence de situations modestes comme en l’espèce, les parents
d’enfants mineurs ne peuvent volontairement renoncer à des ressources, peu importe le
motif de cette renonciation, et doivent entreprendre toutes les démarches que l’on peut
attendre d’eux pour subvenir aux besoins de la famille.
Il convient partant de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé à
Y _________ et, dans l’affirmative, à compter de quand.
Le demandeur est âgé de 48 ans et est en bonne santé. Durant la vie commune, suite à
la séparation et jusqu’à ce jour, il a travaillé à temps plein. Aussi, bien que B _________
n’ait pas encore atteint l’âge de 16 ans, on doit considérer que l’appelé possède la
capacité de travailler à temps complet.
L’intéressé est au bénéfice d’une formation de cuisinier et a travaillé durant deux ans en
cette qualité. S’il est vrai qu’il est resté éloigné de ce domaine durant plusieurs années,
cela ne s’oppose toutefois pas à ce qu’il trouve un emploi dans cette branche,
éventuellement dans un premier temps à un poste subalterne tel qu’aide de cuisine. Au
demeurant, la situation sur le marché du travail en Valais est favorable, puisque le taux
de chômage global s’élevait à 2.6 % en mars 2024. Il était de 2.4 % au niveau national
en mars 2024. Le nombre de chômeurs dans le domaine de l’hôtellerie-restauration
s’élevait du reste à 5.1% en Suisse et a connu une baisse significative pour le même
mois. Les conditions posées à l’imputation d’un revenu hypothétique sont partant
données.
Le montant du salaire qu’il convient de retenir correspond au salaire minimum prévu par
la CCNT pour l’hôtellerie-restauration, pour la catégorie IIIa (« Collaborateurs ayant
achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de
capacité (CFC) ou disposant d’une formation équivalente »), soit 4260 fr. (montant
arrondi, 4470 fr. X 13 / 12 X 88%).
Afin de tenir compte du fait que le demandeur a été éloigné du domaine de la restauration
pendant une certaine période, un délai d’adaptation relativement long doit lui être
octroyé. Le salaire précité lui sera partant imputé à compter du 1er février 2025. Avant
cette date, le revenu de 3000 fr. admis en première instance et non contesté céans par
les parties sera pris en considération.
6.3.2
En première instance, la juge de district a imputé à X _________ - qui était sans
emploi - un revenu hypothétique de 3900 fr. net par mois. Suite à ce prononcé,
l’appelante et appelée par voie de jonction a trouvé un travail à temps partiel, pour une
durée indéterminée, comme aide à domicile, auprès de L _________ Sàrl. Pour des
raisons que l’autorité de céans ignore, faute d’indication de l’intéressée à ce sujet, elle a
toutefois changé d’employeur en 2022 et conclu un contrat de travail d’une année
seulement, en qualité de vendeuse en chocolaterie à temps plein. Ce contrat s’est
semble-t-il terminé à la fin du mois de mai 2023 sans, une nouvelle fois, que
X _________ ne fournisse le moindre renseignement à cet égard. Il faut donc admettre
que, en passant d’un contrat de durée indéterminée à un contrat de durée déterminée,
sans prétendre que ce changement serait indépendant de sa volonté, X _________ a
volontairement péjoré sa situation financière alors qu’elle savait devoir subvenir à
l’entretien d’un enfant mineur au moins (cf. décision du 2 novembre 2021 [cause TCV
C2 21 29]).
A ce stade, seul devrait donc être déterminant le revenu qu’elle percevait de son
ancienne activité. Dès lors toutefois que A _________, dont elle a la garde, est âgée de
plus de 16 ans, on est en droit d’attendre de l’appelante qu’elle travaille à temps plein.
Or, cette dernière n’a pas allégué avoir été dans l’impossibilité d’augmenter son taux de
travail auprès de son ancien employeur ou avoir effectué de vaines recherches visant à
compléter son temps partiel, voire à trouver un travail à temps complet de durée
indéterminée. Puisqu’elle est supposée exercer une activité à 100% afin de subvenir aux
besoins d’enfants mineurs depuis 2015, soit depuis maintenant plus de huit ans, son
manque de collaboration doit lui être imputé à faute. Il convient partant de retenir, sans
délai, un revenu hypothétique de 3900 fr., correspondant non seulement à celui retenu
en première instance et non contesté dans sa quotité, mais également au salaire
mensuel minimum dans le canton de Genève depuis le 1er janvier 2024 (4426 fr. 24 brut
pour 42 heures de travail par semaine [cf. https://www.eda.admin.ch /missions/mission-
onu-geneve/fr/home/manuel-application-regime/introduction/manuel-droit-
travail/Salaire-minimum-dans-le-canton-de-Geneve.html] X 88% [12% de charges
sociales selon les certificats de salaire déposés sous pièces 58, 61 et 62]).
6.3.3
Les revenus globaux des parties s’élèvent ainsi à 6900 fr. jusqu’au 31 janvier
2025 (3000 fr. + 3900 fr.), puis à 8160 fr. dès le 1er février 2025 (4260 fr. + 3900 fr.).
6.4
6.4.1
Le minimum vital du droit des poursuites de Y _________ se monte à 2915 fr.
(montant arrondi ; montant de base LP : 1350 fr. ; loyer : 1112 fr. [1390 fr. – 20% de part
au loyer pour B _________ {BURGAT, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues :
une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l'arrêt
du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15}] ;
prime LAMal : 452 fr. 15). Ses frais d’électricité et sa prime RC-ménage ne seront pas
pris en compte puisqu’ils entrent dans le montant de base du droit des poursuites
(STOUDMANN, Le divorce en pratique [Le divorce], 2021, pp. 123-124). Ses frais de bois
de chauffage ne seront pas non plus ajoutés, dès lors que l’appelé et appelant par voie
de jonction s’est contenté à ce sujet de simples allégations, nullement étayées par
pièces. Son minimum vital du droit des poursuites est partant de 2915 francs.
6.4.2
Dès lors que X _________ vit en France, son minimum vital doit être adapté au
coût de la vie dans ce pays. Celui-ci est inférieur d’environ 30% au coût de la vie en
Suisse
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-internatio
nal-prix/indices-niveaux-prix.html : indice de niveau de prix de 157.4 en Suisse, contre
108.6 en France en 2022 ; https://data.oecd.org/fr/price/indices-des-niveaux-de-prix.htm
: indice de niveau de prix de 137 en Suisse et de 92 en France en 2024). Le montant de
base peut ainsi être estimé à 600 fr. ([1700 fr. / 2] X 70%). Il convient d’y ajouter la moitié
du loyer du logement qu’elle occupe avec son compagnon, sous déduction de la part au
logement de A _________, soit 660 fr. ([1650 fr. / 2] X 80%), ses primes LAMal de 468
fr. 40 ainsi que ses frais de déplacements professionnels à hauteur de 92 francs. Il n’y a
par contre pas lieu de tenir compte des primes relatives à ses assurances-vie (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3), ni de ses frais
d’électricité, qui sont compris dans le montant de base. A ce stade, les frais relatifs à
l’exercice de son droit de visite sur B _________ n’ont pas non plus à être pris en
considération, puisqu’ils entrent dans le minimum vital du droit de la famille, soit ne sont
admis que si les moyens financiers permettent de couvrir le minimum vital du droit des
poursuites de tous les membres de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêts du
Tribunal fédéral 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2). Le minimum vital
strict de X _________ se monte en définitive à 1820 francs.
6.4.3
Le minimum vital strict de A _________ s’élève à 823 fr., compte tenu des
postes suivants : 420 fr. (montant de base : 600 fr. X 70% pour tenir compte du coût de
la vie en France) + 165 fr. (part au logement de X _________ : [1650 fr. / 2] X 20%) +
156 fr. 60 (prime LAMal) + 31 fr. (frais médicaux non remboursés) + 50 fr. (frais de
transport pour sa formation).
Après déductions des allocations familiales perçus de l’Etat de C _________, par 415 fr.
(cf. www.ocas.ch/af/allocation-pour-enfants-en-formation-16-25-ans), il se monte à
408 fr. (823 fr. - 415 fr.).
6.4.4
Le minimum vital strict de B _________ s’élève à 1193 fr. jusqu’à ses 16 ans,
compte tenu des postes suivants : 600 fr. (montant de base) + 278 fr. (part au logement
de Y _________ [1390 fr. X 20%]) + 109 fr. 15 (prime LAMal) + 143 fr. (frais de transport
pour se rendre à l’école) + 63 fr. (frais de cantine). Après déduction des allocations
familiales, par 305 fr. (art. 7 al. 2 de la loi valaisanne d’application de la loi fédérale sur
les allocations familiales [LALAFam ; RS/VS 836.1]), il se monte à 888 fr. (1193 fr. - 305
fr.)
Dès l’âge de 16 ans révolus, son minimum vital strict s’élève à 1281 fr. : 600 fr. (montant
de base) + 278 fr. (part au logement de Y _________ [1390 fr. X 20%]) + 109 fr. 15
(prime LAMal) + 231 fr. (frais de transport pour se rendre à l’école) + 63 fr. (frais de
cantine). Après déduction des allocations familiales, par 445 fr. (art. 8 al. 3 LALAFam), il
se monte à 836 fr. (1281 fr. - 445 fr.).
6.5
Les minima vitaux du droit des poursuites des membres de la famille sont
couverts par leurs ressources tant jusqu’au 31 janvier 2025 (6900 fr. [revenus cumulés]
[minimum vital A _________] - 888 fr. [minimum vital B _________]), qu’ensuite (8160
fr. [revenus cumulés] - 2915 fr. [minimum vital Y _________] - 1820 fr.[minimum vital
X _________] - 408 fr. [minimum vital A _________] - 836 fr. [minimum vital
B _________]). Il y a donc lieu de prendre en compte les autres dépenses admissibles
au sens du droit de la famille.
6.5.1
Pour Y _________, il s’agit uniquement de sa charge fiscale.
Jusqu’au 31 janvier 2025, en tenant compte des déductions qu’il peut faire valoir au
niveau fédéral (1800 fr. + 700 fr. [primes d’assurances, art. 33 al. 1 let. g ch. 2 et al. 1bis
let. b LIFD] + 6700 fr. [enfants à charge, art. 35 al. 1 let. a LIFD]), ainsi qu’aux niveaux
cantonal et communal (3060 fr. + 1120 fr. [primes d’assurances, art. 29 al. 1 let. g LF/VS
et « Guide « simplifié » de la déclaration d'impôts 2023 » disponible sur www.vs.ch (ci-
après : Guide simplifié)]) + 8750 fr. [enfants à charge, art. 31 al. 1 let. b LF/VS et et
« Guide « simplifié » de la déclaration d'impôts 2023 »]), son revenu imposable se monte
à 42’460 fr. sur le plan fédéral (51’660 fr. [(3000 fr. X 12 ; revenus propres) + (1000 fr. X
12 ; contribution d’entretien estimative B _________, art. 23 let. f LIFD) + (305 fr. X 12 ;
allocations familiales, art. 17 LIFD)] - 1800 fr. - 700 fr. - 6700 fr.) et 38’730 fr. sur les
plans cantonal et communal (51’660 fr. [art. 13 al. 1 LF/VS, 19 al. 1 let. e LF/VS] - 3060 fr.
se monte à 207 fr. par mois (2485 fr. 60/ 12).
Dès le 1er février 2025, elle s’élèvera à 275 fr. (3309 fr. 50 / 12) compte tenu d’un revenu
imposable de 51’260 fr. sur le plan fédéral ([68’460 fr. (4260 fr. X 12 ; revenus propres)
allocations familiales)] - 1800 fr. - 700 fr. - 6700 fr. - 6000 fr. [500 fr. X 12, contribution
d’entretien estimative A _________] - 2000 fr. [forfait frais professionnels]) et de 44’610
fr. sur les plans cantonal et communal (68’460 fr. - 3060 fr. - 1120 fr. - 11’670 fr. [enfants
à charge dès 16 ans, art. 31 al. 1 let. b LF/VS et « Guide simplifié »] - 2000 fr. [forfait
frais professionnels] - 6000 fr. [contribution d’entretien estimative A _________]).
Après déduction de la part attribuée à B _________ (30% jusqu’au 31 janvier 2025 [1305
fr. (revenus B _________ [1000 fr. (contributions estimative) + 305 fr. (allocations
familiales)] X 100 / 4305 fr. [revenus Y _________ (3000 fr. [revenus propres] + 1000 fr.
[contribution estimative B _________] + 305 fr. [allocations familiales B _________])],
puis 25% [1445 fr. (revenus B _________ [1000 fr. (contributions estimative) + 445 fr.
(allocations familiales)] X 100 / 5705 fr. [revenus Y _________ (4260 fr. [revenus
propres] + 1000 fr. [contribution estimative B _________] + 445 fr. [allocations familiales
B _________])]), c’est un montant de 145 fr. qu’il convient d’ajouter au minimim vital
strict de Y _________ (207 fr. X 70%) jusqu’au 31 janvier 2025, puis de 206 fr. (275 fr.
X 75%). Son minimum vital élargi se monte en définitive à 3060 fr. (2915 fr. + 145 fr.)
jusqu’au 31 janvier 2025, puis à 3121 fr. (2915 fr. + 206 fr.).
L’appelé et appelant par voie de jonction accuse ainsi un déficit de 60 fr. (3000 fr. - 3060
fr.) jusqu’au 31 janvier 2025. Il est d’emblée précisé que celui-ci ne donnera pas lieu à
une contribution de prise en charge. Y _________ travaille en effet à 100% et n’a pas
dû renoncer à une part de revenu pour assumer la prise en charge en nature de
B _________ ; son incapacité à assumer ses frais de subsistance est uniquement liée
au fait que son activité d’indépendant ne lui rapporte pas suffisamment de revenus,
raison d’ailleurs de l’imputation ultérieure d’un revenu hypothétique (cf. notamment à ce
sujet ATF 144 III 377 consid. 7.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2020 du
16 décembre 2020 consid. 6 ; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.3). Le
demandeur dispose ensuite d’un disponible de 1139 fr. (4260 fr. - 3121 fr.).
6.5.2
Pour X _________, il s’agit, jusqu’au 31 janvier 2025, des frais d’exercice du
droit de visite sur B _________, par 285 fr. (270 fr. pour elle + 15 fr. pour B _________),
ainsi que de sa charge fiscale. En prenant en considération les déductions qu’elle peut
faire valoir au niveau fédéral (1800 fr. + 700 fr. [primes d’assurances, art. 33 al. 1 let. g
ch. 2 et al. 1bis let. b LIFD] + 6700 fr. [enfants à charge, art. 35 al. 1 let. a LIFD] + 12’000
fr. [1000 fr. X 12, contribution d’entretien, art. 33 al. 1 let. c LIFD] + 2472 fr. [frais de
déplacement professionnel, art. 26 al. 1 let. a LIFD] + 3200 fr. [frais de repas, art. 26 al.
1 let. b LIFD, cf. Guide de la déclaration d'impôts des personnes physiques 2022
disponible sur www.getax.ch (ci-après : Guide)] + 1296 fr. [primes 3b, art. 33 al. 1 let. e
LIFD] + 2000 fr. [forfait frais professionnels]), ainsi qu’aux niveaux cantonal et communal
(12’000 fr. [1000 fr. X 12, contribution d’entretien, art. 33 LIPP/GE] + 13'000 fr. [déduction
charge de famille, art. 39 al. 1 LIPP/GE] + 500 fr. [frais de déplacement professionnel,
art. 29 al. 1 let. a LIPP/GE] + 7499 fr. [1879 fr. {156 fr. 60 X 12} + 5620 fr. {468 fr. 40 X
12}, primes assurances, art. 32 let. a LIPP/GE, cf. guide) + 1296 fr. [primes 3b, art. 31
LIPP/GE] + 609 fr. [forfait frais professionnels, cf. Guide]), son revenu imposable se
monte à 21’612 fr. sur le plan fédéral (51’780 fr. [(3900 fr. X 12 ; revenus propres) + (415
fr. X 12 ; allocations familiales, art. 17 LIFD)] - 1800 fr. - 700 fr. - 6700 fr. - 12'000 fr. -
2472 fr. - 3200 fr. - 1296 fr. – 2000 fr.) et 16’876 fr. sur les plans cantonal et communal
(51’780 fr. [art. 18 al. 1 LIPP/GE] - 12’000 fr. - 13’000 fr. - 500 fr. - 7499 fr. - 1296 fr. -
609 fr.). Selon le simulateur en ligne de l’Etat de C _________, sa charge fiscale peut
ainsi être estimée à 25 fr., soit 2 fr. par mois. Il est d’emblée précisé que, au vu de sa
faible ampleur, il ne sera pas déduit de part aux impôts pour A _________. Le minimum
vital élargi de X _________ se monte partant à 2107 fr. (1820 fr. + 285 fr. + 2 fr.).
A compter du 1er février 2025, il convient d’ajouter les frais d’exercice du droit de visite
sur B _________, par 15 fr., ainsi que sa charge fiscale. Cette dernière se monte
également à 2 fr. (25 fr. / 12) compte tenu d’un revenu imposable de 27’612 fr. sur le
plan fédéral (57’780 fr. [(3900 fr. X 12 ; revenus propres) + (6000 fr. [contribution
d’entretien estimative A _________]) + (415 fr. X 12 ; allocations familiales)] - 1800 fr. -
700 fr. - 6700 fr. – 12’000 fr. - 2472 fr. - 3200 fr. - 1296 fr. - 2000 fr.) et 22’876 fr. sur les
plans cantonal et communal (57’780 fr. - 12000 fr. - 13’000 fr. - 500 fr. - 7499 fr. - 1296
fr. - 609 fr.). A nouveau, au vu de la faible ampleur, il n’y a pas lieu d’attribuer une part à
A _________. Le minimum vital élargi de X _________ se monte en définitive à 1837 fr.
(1820 fr. + 2 fr. + 15 fr.).
6.5.3
Aucune autre charge ne ressortant du dossier concernant A _________ et
aucune part aux impôts ne lui étant imputée, son minimum vital élargi correspond à son
minimum vital strict (408 fr.) tant jusqu’au 31 janvier 2025 qu’ensuite.
6.5.4
S’agissant de B _________, il convient de lui ajouter la part aux impôts de
Y _________, laquelle s’élève à 62 fr. jusqu’au 31 janvier 2025 (207 fr. - 145 fr.), puis à
69 fr. (275 fr. - 206 fr.). Son minimum vital élargi se monte ainsi à 950 fr. jusqu’au
31 janvier 2025 (888 fr. + 62 fr.), puis à 905 fr. (836 fr. + 69 fr.).
6.5.5
Compte tenu des revenus cumulés des parties (6900 fr.) et des minima vitaux
du droit de la famille de chacun de ses membres (3060 fr. [Y _________] + 2107 fr.
[X _________] + 408 fr. [A _________] + 950 fr. [B _________]), l’excédent familial se
chiffre à 375 fr. (6900 fr. - 6525 fr.) jusqu’au 31 janvier 2025. Il se monte ensuite à 1889
fr. (8160 fr. [revenus cumulés] - {3121 fr. [Y _________] + 1837 fr. [X _________] + 408
fr. [A _________] + 905 fr. [B _________]). Celui-ci doit en principe être réparti à
concurrence de 2/6 en faveur des parents et de 1/6 en faveur de chaque enfant mineur.
La répartition du solde donne ainsi une part d’excédent de 62 fr. (montant arrondi, 375
fr. / 6) pour chaque enfant jusqu’au 31 décembre 2024. Le coût d’entretien de
A _________ s’élève ainsi à 470 fr. (408 fr. + 62 fr.) et celui de B _________ à 1010 fr.
(montant arrondi, 950 fr. + 62 fr.). Dès le 1er janvier 2025, le coût d’entretien de
A _________, qui est majeure et qui n’a plus droit à une part de l’excédent, s’élève à
408 fr. et celui de B _________ à 1025 fr. (950 fr. + 75 fr. [375 fr. / 5]. A compter du 1er
février 2025, une répartition de l’excédent par grandes et petites têtes fondée sur la clé
de répartition précitée donnerait un coût d’entretien de 1283 fr. pour B _________ (905
fr. + 378 fr. [1889 fr. / 5]). Dès lors qu’il est établi que, durant la vie commune,
X _________ ne travaillait quasiment pas et que les revenus de l’activité d’indépendant
de Y _________ étaient très faibles, de tels montants seraient manifestement trop élevés
par rapport au train de vie mené durant le mariage. Il convient ainsi de s’éloigner de
ladite répartition et d’attribuer uniquement à l’enfant encore mineur une part à l’excédent
de 100 francs. Le coût d’entretien de B _________ s’élève en définitive à 1005 fr. du 1er
février 2025 au 31 janvier 2027 (905 fr. + 100 fr.). Dès sa majorité, le coût d’entretien de
B _________ sera de 905 francs.
Sur le principe, chaque parent devrait assumer l’entier de l’entretien financier de l’enfant
dont il n’a pas la garde, l’autre assumant déjà l’entretien de celui-ci en nature. Toutefois,
jusqu’au 31 janvier 2025, Y _________ accuse un déficit (- 60 fr. : 3000 fr. - 3060 fr.)
alors que X _________ bénéficie d’un disponible de 1793 fr. (3900 fr. - 2107 fr.). Il
appartient ainsi à cette dernière de supporter l’entier de l’entretien convenable des
enfants dès l’entrée en force du présent jugement et jusqu’au 31 janvier 2025, son
disponible le lui permettant. X _________ versera en définitive une contribution à
l’entretien de B _________ de 1010 fr. par mois, éventuelles allocations familiales ou de
formation en sus, dès l’entrée en force du présent arrêt et jusqu’au 31 décembre 2024
ainsi qu’une contribution d’entretien de 1025 fr. pour le mois de janvier 2025. Ensuite,
chacune des parties a un disponible, de sorte qu’il lui incombe d’assumer l’entretien
financier de l’enfant qui réside chez l’autre parent. Y _________ versera dès lors une
contribution à l’entretien de A _________ d’un montant de 410 fr. (montant arrondi),
éventuelles allocations de formation en sus pour autant qu’elles soient perçues par le
père, dès le 1er février 2025 et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, pour autant
qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC). Il est
précisé que celle-là devra être versée directement en mains de A _________, qui sera
alors majeure. X _________ versera quant à elle une contribution à l’entretien de
B _________ d’un montant de 1005 fr. dès le 1er février 2025 jusqu’au 31 janvier 2027.
Dès le 1er février 2027 et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée, pour autant
qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC),
X _________ versera à B _________, majeur, une contribution d’entretien de 905 fr.,
éventuelles allocations de formation en sus si elles sont perçues par la débirentière.
Les frais extraordinaires des deux enfants seront assumés par les parties à parts égales
(art. 286 al. 3 CC).
6.6
Bien que X _________ ait pris en charge A _________ à compter du mois de
mai 2021, soit alors qu’elle avait presque 15 ans, il n’y a pas lieu de revoir l’attribution
des bonifications pour tâches éducatives opérées par la juge de première instance ; la
totalité de ces dernières doit en effet être imputée au parent qui assume - ou a assumé
l’espèce Y _________.
7.
7.1
Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution
d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit
être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125
al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les réf.).
En vertu du principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de
l'art. 125 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en
mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (al. 1).
7.2
En l’occurrence, jusqu’au 1er janvier 2025, X _________ est en mesure de
subvenir à son entretien convenable, alors que Y _________ accuse un déficit. Ensuite,
chaque époux couvre, au moyen de ses propres revenus, son minimum vital élargi.
Aucune contribution d’entretien post-divorce ne peut partant être fixée en faveur de l’un
ou l’autre des époux, étant précisé que Y _________ n’en a jamais requis.
8.
En résumé, l’arrêt de première instance est réformé en ce sens que la garde de
A _________ est attribuée à X _________, qu’il est pris acte du refus de A _________
d’entretenir des relations personnelles avec Y _________, que le droit de visite de celui-
ci sur cette enfant est réservé et s’exercera sur une base volontaire, que Y _________
versera une contribution à l’entretien de A _________ de 560 fr., éventuelles allocation
de formation en sus, dès le 1er février 2025 et jusqu’à l’obtention d’une formation
appropriée par cette dernière pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais
normaux, alors que X _________ versera une contribution à l’entretien de B _________
d’un montant de 1010 fr. dès l’entrée en force du présent arrêt et jusqu’au 31 janvier
2025, puis de 1060 fr. jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée par ce dernier pour
autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux, éventuelles allocations de
formation en sus.
9.
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
9.1
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité
d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en
effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le
premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, op.
cit., n. 7 ad art. 318 CPC).
D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais - qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge
de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette
réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.3.1 et les réf.), en particulier quant au poids
accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 du
4 février 2020 consid. 4.1.2).
Le tribunal est également libre de s'écarter de la règle de l’art. 106 CPC et de répartir
les frais selon sa libre appréciation, dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC,
notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il n'est
ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit
condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2020 du 27 mai 2020
consid. 4.1). En particulier, lorsque le litige a trait au sort d’enfants mineurs et que les
maximes inquisitoire illimitée et d'office sont applicables, il peut être opportun, à défaut
de circonstances particulières, de répartir les frais à parts égales entre les parties, sans
égard à leurs conclusions et à l'issue du litige (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere
Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO],
thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf. ; STOUDMANN, in Code de procédure civile,
Petit commentaire [ci-après : CPC], 2022, n. 19 in fine ad art. 107 CPC). Le tribunal peut
également tenir compte, parmi les facteurs pertinents pour faire application de l’art. 107
al. 1 let. c CPC, de l’inégalité économique des parties (TAPPY, Commentaire romand,
CPC, n. 19 ad art. 107 CPC ; SCHMID/JENT-SØRENSEN, in Oberhammer et al. [édit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 4b ad art. 107
CPC).
Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité
cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).
Dès lors que le tribunal fixe les frais judiciaires d’office (art. 105 al. 1 CPC), les
conclusions déposées à cet égard par les parties doivent être considérées comme de
simples suggestions qui comme telles ne sont pas visées par la maxime de disposition
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2 ; arrêt de la Cour
d’appel du canton de Bâle du 21 novembre 2018 rendu en la cause ZB.2018.24 ; TAPPY,
op. cit., n. 8 ad art. 105 CPC).
9.2
Non spécifiquement contestée, l’ampleur des frais de première instance - fixés
conformément aux dispositions légales (art. 16 et 17 LTar) à 2000 fr. (émolument : 1925
fr. ; huissier : 75 fr. [3 X 25 fr.]) dans l’arrêt querellé (consid. 6 p. 14) - est confirmée.
En première instance, le demandeur concluait à ce que la garde de fait des enfants
A _________ et B _________ lui soit octroyée, à ce qu’un droit de visite usuel soit
reconnu à X _________ et à ce que celle-ci soit condamnée à s’acquitter de contributions
en faveur des enfants d’un montant minimal de 804 fr. pour A _________ et 676 fr. pour
B _________. X _________ concluait quant à elle à ce que l’autorité parentale sur
A _________ lui soit exclusivement attribuée, à ce que la garde des enfants soit confiée
à Y _________, à ce qu’un droit de visite usuel lui soit accordé, à ce que l’entretien de
A _________ et B _________ soit assumé intégralement par leur père et à ce que ce
dernier lui verse une contribution d’entretien de 1095 fr. par mois dès l’entrée en force
du jugement et jusqu’au 30 janvier 2025. Contrairement à ce que soutient l’appelant par
voie de jonction, il n’y a pas lieu de tenir compte du texte de la conclusion no 9 de la
défenderesse appelante - selon laquelle les frais et dépens devraient être mis à sa
charge - dès lors qu’il ressort clairement de la motivation de son écriture qu’il s’agit d’une
erreur de plume et qu’il est de jurisprudence établie que les conclusions doivent
s’interpréter à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid.4.2, 6.2 et 6.3, in JdT
2014 II 18). Au demeurant, comme précédemment indiqué, les conclusions des parties
relatives aux frais ne sont que de simples suggestions.
Au terme de la procédure d’appel, chaque parent se voit attribuer la garde d’un enfant
et aucun droit aux relations personnelles entre Y _________ et A _________ n’est
arrêté. Dans un premier temps, X _________ doit assumer l’entretien financier des deux
enfants, même si A _________ vit chez elle, puis chaque parent se voit imposer le
paiement d’une contribution à l’entretien de l’enfant dont il n’a pas la garde. La conclusion
de la défenderesse et appelante tendant à ce qu’une contribution à son entretien lui soit
allouée est quant à elle rejetée. Aucune des parties n’obtient en définitive pleinement
gain de cause. Au demeurant, la présente décision fait presque intégralement suite à
des faits nouveaux survenus durant la procédure d’appel. Cela étant, rien ne justifie de
s’éloigner, en l’espèce, de la solution arrêtée par la juge de district, à savoir une
répartition par moitié des frais de première instance (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les deux
parties ayant plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en première instance, la
part de frais à leur charge (1000 fr.) est provisoirement supportée par l’Etat du Valais.
Les conseils des parties n’ayant pas critiqué la quotité de l’indemnité qui leur a été
allouée pour l’activité déployée en leur qualité de conseil juridique commis d’office
(Maître Léonard Bruchez : 8810 fr. ; Maître Olivier Couchepin 8214 fr.), de même que la
prise en charge de ceux-ci par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, ces
points sont confirmés.
9.3
La répartition et la liquidation des frais s'opère également en seconde instance
selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis
conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). Le succès se mesure à
l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui
a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY,
op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, CPC, n. 12 ad art. 106 CPC). Même en
seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois,
à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou
succombe a plus de poids (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid.
6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC).
9.4
En appel, X _________ demandait que les contributions à l’entretien de
A _________ et de B _________ soit supprimées, que Y _________ soit astreint à lui
verser une pension d’un montant de 1095 fr. par mois dès le 1er novembre 2019 et
jusqu’au 30 janvier 2025 et, finalement, que les frais de première instance ainsi qu’une
équitable indemnité en sa faveur d’un montant de 8214 fr. soient mis à la charge du
demandeur. Y _________ concluait quant à lui au rejet de l’appel et sollicitait, au terme
de son appel joint, que les frais de première instance soient mis à la charge de la
défenderesse. Aucune des parties ne voit les conclusions de son appel ou appel joint
être favorablement accueillies. On note toutefois que, comme précédemment indiqué,
les modifications de l’arrêt de première instance prononcées céans font suite à des
changements intervenus durant la procédure d’appel, de sorte qu’une répartition fondée
sur le critère de la perte du procès ne semble pas adéquate. Aussi, compte tenu des
autres éléments d’appréciation qui peuvent être pris en compte, dont principalement la
nature de la cause, l’autorité soussignée est d’avis qu’une répartition des frais par moitié
est plus appropriée. Vu l'ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté,
la situation financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC)
est fixé à 2000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). Il est mis à la charge des parties à
hauteur de 1000 fr. chacune. X _________ ayant été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale par décision séparée de ce jour, sa part de frais est intégralement
supportée par l’Etat du Valais. Y _________ a quant à lui uniquement obtenu
l’assistance judiciaire partielle. Dès lors toutefois que les questions traitées dans le
présent arrêt l’ont été plutôt suite aux faits nouveaux survenus, il n’y a pas lieu de
distinguer la partie des frais de justice qui concerne l’appel et celle qui est liée à l’appel
joint. Sa part de frais (1000 fr.) est également intégralement supportée par l’Etat du
Valais.
Au vu de la clé de répartition utilisée, chaque partie supporte ses frais d’intervention en
appel. Les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, respectivement
partielle, il convient d’arrêter l’indemnité due par l’Etat à ce titre.
S’agissant de X _________, l’activité utile et nécessaire déployée pour la présente cause
a consisté, selon le décompte produit par Maître Olivier Couchepin, en la préparation et
la rédaction de l’appel (9h au total d’échanges avec la cliente - étant précisé qu’il a été
tenu compte d’une heure pour ce poste au lieu des 1h44 indiqués, de préparation et de
rédaction), la préparation et la rédaction de la réponse à l’appel joint (57 minutes au total
d’échanges avec la cliente par courriels et de rédaction), ainsi que l’envoi de différentes
écritures au Tribunal cantonal (2h30 environ au total). Il est précisé qu’il ne peut être
tenu compte du temps consacré à l’envoi de tous les autres courriels (2h) à l’appelante
dès lors que, à défaut d’indication sur leur contenu, il n’est pas possible d’exclure qu’il
s’agit de simples courriels de transmission relevant d’un travail de secrétariat ; seule une
durée d’une heure sera donc ajoutée à ce titre. Il ne sera pas non plus tenu compte des
opérations effectuées entre le 18 mai 2021 et le 24 juin 2021 puisque celles-ci
concernent la procédure de mesures provisionnelles. Finalement, les copies effectuées
à l’attention de la cliente n’ont pas à être indemnisées (RVJ 2002 p. 315 consid. 2b).
L’équitable indemnité allouée à Maître Olivier Couchepin se monte en définitive à 2760
fr. (montant arrondi, 13h30 X 180 fr. + TVA + débours [130 fr. environ].
Y _________ a, quant à lui, été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
L’activité de son mandataire a principalement consisté en un entretien avec son mandant
ainsi que la rédaction d’un mémoire de réponse et d’appel joint puis de plusieurs
écritures subséquentes (22 juillet 2020, 3 novembre 2022, 9 décembre 2022, 30 janvier
2023, 28 février 2023, 8 et 11 mai 2023). En l’absence de décompte déposé, on peut
évaluer le temps consacré à ces activités à treize heures, dont deux consacrées à la
seule rédaction de l’appel joint. L’équitable indemnité allouée à Maître Léonard Bruchez
se monte en définitive à 2240 fr. (montant arrondi, 180 fr. X 11h), TVA et débours, par
100 fr. compris.
9.5
X _________ et Y _________ sont rendus attentifs au fait qu’ils peuvent être
tenus de rembourser à l’Etat du Valais les montants supportés par celui-ci en cas de
retour à meilleure fortune (art. 123 CPC ; art. 10 al. 1 let. a LAJ).
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement, dont les chiffres 1, 2, 3 (in parte qua), 4 (in parte qua), 7 et 8 du dispositif
sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
Le mariage contracté le xx.xx1 2010 par devant l'officier d'état civil de
C _________ par X _________, née le xx.xx2 1979, et Y _________, né le xx.xx3
1976, est déclaré dissous par le divorce.
L'autorité parentale sur les enfants A _________, née le xx.xx4 2006, et
B _________, né le xx.xx5 2009, est maintenue conjointe entre X _________ et
Y _________.
La garde de B _________ est confiée à Y _________.
Le droit aux relations personnelles de X _________ avec B _________ est
réservé et s'exercera de la manière la plus large possible. Sauf meilleure entente
entre les intéressés, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h
jusqu'au dimanche à 18h, durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé
que les jours de fête (Noël et Pâques) sont passés alternativement chez l'un et
l'autre des parents.
Il est renoncé au partage des prestations de sortie LPP (124b al. 2 CC).
Le régime matrimonial est considéré comme liquidé. Il est loisible à X _________
de venir chercher son matériel de ski chez Y _________, pour le cas où ce
dernier l'aurait conservé.
est partiellement réformé. En conséquence, il est statué :
3bis**.
La garde de A _________ est attribuée à X _________.
4bis.
Il est pris acte du refus de A _________ d’entretenir des relations personnelles
avec Y _________. Le droit de visite est partant réservé et s’exercera sur une
base volontaire.
4ter
La curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de A _________
est levée.
X _________ versera, pour l’entretien de B _________, allocations familiales ou
de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par la mère,
une contribution mensuelle de :
1010 fr. dès l’entrée en force du présent arrêt et jusqu’au 31 décembre 2024,
1025 fr. pour le mois de janvier 2025,
1005 fr. du 1er février 2025 au 31 janvier 2027,
905 fr. dès le 1er février 2027 et jusqu’à la majorité de B _________, voire au-
delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit
achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 et 277 al. 2 CC).
La contribution d’entretien est payable mensuellement d’avance, le premier de
chaque mois, en mains de Y _________ ou de B _________ dès sa majorité.
Elle porte intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date
d’échéance.
Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois au cours
duquel le présent arrêt sera devenu définitif, les contributions d’entretien seront
proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse
ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite
variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait
également été indexé, ce qu’il devra établir par titre.
5bis
X _________ assumera l’entretien financier de A _________, dont l’entretien
convenable a été arrêté à 470 fr., dès l’entrée en force du présent jugement et
jusqu’au 31 décembre 2024 et à 410 fr. en janvier 2025.
5**ter
Y _________ versera pour l’entretien de A _________, dès le 1er février 2025,
une contribution mensuelle de 410 fr., allocations familiales ou de formation à
verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père.
La contribution d’entretien est due jusqu’à l’acquisition d’une formation
appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133
et 277 al. 2 CC).
Elle est payable mensuellement d’avance, le premier de chaque mois, en mains
de A _________.
Elle porte intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date
d’échéance.
Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois au cours
duquel le présent arrêt sera devenu définitif, les contributions d’entretien seront
proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse
ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite
variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait
également été indexé, ce qu’il devra établir par titre.
Les frais extraordinaires d’entretien des enfants A _________ et B _________
seront pris en charge par les parents à raison d’une demie chacun.
Les bonifications pour tâches éducatives sont imputées à Y _________.
Aucune contribution d’entretien n’est due entre ex-conjoint.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de première instance, par 2000 fr., sont mis à la charge de X _________
à raison de 1000 fr. et de Y _________ à hauteur de 1000 francs.
Ils sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance
judiciaire.
L’Etat du Valais versera à Maître Léonard Bruchez, pour son activité de conseil
juridique commis d’office de Y _________ en première instance, une indemnité
de 8810 fr., TVA et débours compris.
L’Etat du Valais versera à Maître Olivier Couchepin, pour son activité de conseil
juridique commis d’office de X _________ en première instance, une indemnité
de 8214 fr., TVA et débours compris.
Les frais de seconde instance, par 2000 fr., sont mis à la charge de X _________
à raison de 1000 fr. et de Y _________ à raison de 1000 francs.
Ils sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance
judiciaire.
L’Etat du Valais versera à Maître Léonard Bruchez, pour son activité d’avocat
commis d’office de Y _________ pour la procédure d’appel (assistance judiciaire
partielle), une équitable indemnité de 2240 fr., TVA et débours compris.
L’Etat du Valais versera à Maître Olivier Couchepin, pour son activité de conseil
juridique commis d’office de X _________ pour la procédure d’appel, une
indemnité de 2760 fr., TVA et débours compris.
X _________ et Y _________ sont informés que l’Etat du Valais pourra leur
réclamer le remboursement des montants versés au titre de l’assistance judiciaire
(X _________ : 12’974 fr. au total ; Y _________ : 13’050 fr. au total) aux
conditions de l’art. 123 CPC.
Sion, le 31 mai 2024