C1 20 91
JUGEMENT DU 17 MARS 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge; Léna Jordan, greffière ad hoc;
en la cause
X _________ SA , de siège à A _________, requérante et appelante,
contre
Y _________ , intimé et appelé, représenté par Maître M _________.
(Mesures provisionnelles)
appel contre la décision rendue le 8 avril 2020 par le juge du district de A _________
(xxx C2 20 xxx)
Faits et Procédure
A.a X _________ SA, de siège à A _________, a pour but l’achat, la vente et la
commercialisation de tout type de produits d’emballage.
A.b Un contrat de travail a été signé entre cette société et Y _________ le 27 mai 2004.
Il contient une clause de prohibition de concurrence dont la teneur est la suivante : «Les
rapports de travail permettent au collaborateur d’avoir connaissance de la clientèle, de
secrets de fabrication et d’affaires de l’employeur importants. L’utilisation de ces
renseignements serait de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible et
manifeste. De ce fait, le collaborateur s’engage irrévocablement, après la fin du contrat
de travail, à s’abstenir de faire concurrence à l’employeur de quelque manière que ce
soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y
travailler ou de s’y intéresser. La présente clause de prohibition de faire concurrence est
valable pendant trois ans dès la fin des rapports de travail, et ceci pour la Suisse, le
Lie**chtenstein ainsi que la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche et s’étend aux relations
commerciales de toute la clientèle de l’employeur au moment de la dénonciation ou la
fin du contrat de travail. En cas de contravention à la présente prohibition de faire
concurrence, le collaborateur serait redevable d’une peine conventionnelle de Fr.
100'000.--. Le paiement de ce montant ne libère pas le collaborateur de la prohibition de
faire concurrence. Outre cette peine conventionnelle et les dommages et intérêts
supplémentaires éventuels, l’employeur aura le droit d’exiger la cessation immédiate de
la contravention. » (dos. p. 22).
B. Le 29 mars 2018, X _________ SA a résilié le contrat de travail de Y _________
avec effet au 30 juin 2018. A la suite de l’opposition à la résiliation, les parties ont conclu
une convention sur la fin des rapports de travail, les 21 et 23 mai 2019 (dos. p. 37).
C. Par écriture du 31 janvier 2020, Y _________ a déposé une requête de conciliation
devant le juge de commune de A _________, ayant pour objet principalement la
constatation de la nullité de la clause de prohibition de concurrence stipulée dans le
contrat de travail du 27 mai 2004 et, subsidiairement, la constatation que ladite clause
avait pris fin ex lege.
D. B _________ Sàrl, de siège à C _________, a été créée en début d’année 2020 par
Y _________, qui y occupe les fonctions d’associé et de gérant au bénéfice de la
signature individuelle. Elle a pour but le conseil aux entreprises en matière d’emballage,
l’achat et la vente d’emballages de toutes sortes et le commerce de toute marchandise
en lien avec le xxx. La société peut accorder des prêts ou des garanties à des associés
ou des tiers si cela favorise ses intérêts.
E. Le 24 février 2020, X _________ SA a déposé à l’encontre de Y _________ une
requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal du district de A _________ (ci-
après : le tribunal de district), tendant à ce qu’ordre soit donné à celui-ci de cesser avec
effet immédiat toute activité en lien avec B _________ Sàrl, à ce qu’il lui soit fixé un délai
de 30 jours pour radier ses pouvoirs de gérant et un délai de 60 jours pour céder à des
tiers ses parts sociales dans cette société, ainsi qu’à lui faire interdiction d’exercer une
activité dans le domaine des produits d’emballage, le tout jusqu’à fin juin 2021, sous
suite de frais et dépens.
Le 18 mars 2020, X _________ SA a également déposé une requête de mesures
superprovisionnelles, concluant à ce qu’il soit interdit à l’intimé d’exercer toute activité
en lien avec B _________ Sàrl ainsi que d’exercer toute activité dans le domaine des
produits d’emballage, le tout jusqu’à fin juin 2021, sous suite de frais et dépens.
F. Par décision du 20 mars 2020, le tribunal de district a rejeté la requête de mesures
surperprovisionnelles.
G. Par réponse du 1er avril 2020, Y _________ a conclu au rejet de la requête de
mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens.
Le 7 avril 2020, X _________ SA s’est déterminée sur les allégués de la réponse et a
maintenu ses conclusions.
H. Le 8 avril 2020, le juge du district de A _________ (ci-après : le juge de district), a
rendu la décision suivante :
La requête de mesures provisionnelles déposée le 24 février 2020 par X _________ SA est rejetée.
Les frais de justice, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de X _________ SA, qui versera, en sus,
une indemnité de 1800 fr. à Y _________ à titre de dépens.
I. Par appel du 20 avril 2020, X _________ SA a conclu à ce que cette décision soit
réformée en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles soit admise, à ce qu’il
soit fait ordre à Y _________ de cesser avec effet immédiat toute activité en lien avec B
_________ Sàrl, à ce qu’il lui soit fixé un délai de 30 jours pour radier ses pouvoirs de
gérant de cette société, à ce qu’il lui soit ordonné de céder dans les 60 jours ses parts
sociales dans celle-ci, et à ce qu’il lui soit fait interdiction d’exploiter ou de travailler pour
toute entreprise active dans le domaine des produits d’emballage, le tout jusqu’à fin juin
2021, sous suite de frais et dépens.
Le 14 mai 2020, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Par réplique du 25 mai 2020, l’appelante a confirmé ses conclusions.
Aux termes de la duplique du 28 mai 2020, l’intimé a également maintenu les siennes.
Considérant en droit
1.1 Les décision de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC en
relation avec l’art. 248 let. d CPC) lorsque la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions se monte à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En présence de conclusions en exécution d’une clause de non concurrence, il y a lieu
de retenir, pour la valeur litigieuse, un montant équivalent à la peine conventionnelle
convenue (DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel,
2011, nos 181-185).
En l’espèce, la valeur litigieuse s'élève au montant de la peine conventionnelle, soit à
100'000 francs. L’appel, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, est donc
recevable.
La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC; art. 20 al.
3 LOJ).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L'autorité d'appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des
faits par le premier juge. Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres
motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de
fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d'office les faits
non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle
a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c'est la maxime inquisitoire
sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves
effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b
CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le
litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire
romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre
les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée
(art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte,
en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou
apprécié les preuves de manière erronée [REETZ/THEILER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour
satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision
attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes
autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L’administration des preuves ne peut
avoir lieu que dans la limite des articles 150 ss CPC et des maximes de procédure
applicables à la cause. Même dans ces limites, les parties n’ont pas un droit à
l’administration de preuve : le juge d’appel peut y renoncer par une appréciation
anticipée des preuves dénuée d’arbitraire, même si la maxime inquisitoire est applicable
(CHABLOZ/DIESTCHY-MARTENET/HEINZMANN, Petit commentaire du code de procédure
civile, 2021, n. 8 ad art. 316 CPC).
1.3.2 Aux termes de l’article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont
cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova - ou
nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) - à savoir
les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant le premier juge
(JEANDIN, op.cit., n. 6 et 8 ad art. 317 CPC). S’agissant de tels faits, il incombe au
plaideur qui désire s’en prévaloir d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le
moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts 5A_24/2017 du
15 mai 2017 consid. 4.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et réf. cit.; cf.
ég. ATF 143 III 42 consid. 4.1).
S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de
première instance - ou plus précisément après les débats principaux de première
instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans
autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (arrêts
5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid.
5.1). Ces nova doivent, en principe, être invoqués dans le cadre du premier échange
d’écritures (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Lorsqu’un novum apparaît postérieurement à
celui-ci, il convient de l’introduire en cause, en règle générale, dans un délai de 10 jours,
voire de deux semaines (arrêt 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2; SÖRENSEN,
CPra Matrimonial, 2016, n. 12 ad art. 317 CPC; STEININGER, DIKE-Komm, 2e éd., 2016
n. 5 ad art. 317 CPC; REETZ/THEILER, op.cit., n. 48 ad art. 317 CPC).
1.3.3 En l’espèce, l’appelante requiert l’interrogatoire des parties, l’audition de témoins
ainsi que l’édition par Y _________ de la copie d’une lettre du 20 septembre 2018 et des
correspondances en relation avec la
fin de
ses
rapports contractuels avec
D _________ SA (ci-après : D _________ SA).
L’interrogatoire des parties est demandé également par l’appelé. Ce moyen de preuve
est cependant inutile dans la mesure où les parties ont eu tout loisir de s’exprimer dans
leurs différentes écritures tout au long de la procédure. Par ailleurs, l’appelante n’indique
pas l’identité des témoins dont elle requiert l’audition. Il n’est donc pas possible d’évaluer
la pertinence de cette requête. L’édition de la lettre du 20 septembre 2018 a déjà été
réclamée en première instance à l’appui de l’allégué 33, qui a été admis par l’intimé,
admission qui a rendu ce moyen de preuve inutile. Enfin, l’édition de correspondances
en lien avec la fin des rapports de travail avec D _________ SA n’est pas pertinente
pour la solution de la présente cause. Ces différents moyens de preuve sont donc
rejetés.
Pour le surplus, le dossier xxx C2 20 xxx a été édité d’office en cause.
1.3.4 L’appelante formule, sept nouveaux allégués (nos 36 à 40, 50 et 59), étayés par
de nouvelles pièces, numérotées de 51 à 54. L’intéressée avait connaissance de ces
faits avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 24 février 2020. Il s’agit
donc de nova improprement dits, excepté pour l’allégué 59 qui ne contient pas de date
et pour lequel il est donc impossible de déterminer s’il a été allégué à temps. Il est ainsi
d’emblée irrecevable. Pour les autres allégués, l'appelante se contente d’indiquer, en
page 2 de l’appel, qu’elle s’autorise à déposer quelques pièces complémentaires
destinées à « pallier l’absence d’interrogatoire des parties qui aurait dû avoir lieu dans
le cadre d’une administration normale de dite procédure de mesures provisionnelles ».
Or, les faits et les moyens de preuve nouveaux de l’écriture d’appel du 20 avril 2020 sont
tous antérieurs à l’introduction de la requête de mesures provisionnelles, hormis la pièce
no 52. L’appelante n’explique pas pour quels motifs elle n’a pas articulé ces éléments
dans la procédure de première instance. Elle n’a, partant, pas fait preuve de la diligence
requise, en sorte que les faits nouveaux sont irrecevables, à l’instar des moyens de
preuve offerts pour les établir. Enfin, la pièce no 52, postérieure à la décision de première
instance, est invoquée à l’appui d’un allégué irrecevable (no 36). Il n’en sera dès lors pas
tenu compte.
L’appelé allègue également des faits nouveaux (nos 110, 111, 113, 117, 122, 153 et 154)
et annexe à sa réponse des pièces nouvelles (nos 55 à 58), sans pour autant expliquer
pour quels motifs ces éléments tous antérieurs au dépôt de la requête du 24 février 2020,
respectivement de la réponse du 1er avril 2020, n’ont pas été produits en première
instance, si bien qu’ils sont irrecevables.
2.1 Dans la décision entreprise, le juge de district a tout d’abord relevé que la clause de
prohibition de concurrence prévue dans le contrat de travail signé le 27 mai 2004
mentionne expressément la possibilité pour l’employeur d’exiger la cessation immédiate
de la contravention, soit la possibilité de recourir à l’exécution réelle. Il a toutefois estimé
que la nouvelle activité de l’intimé, commencée en février 2020, n’était pas de nature à
causer un dommage difficilement réparable à la requérante. A l’appui de cette opinion, il
a constaté que celle-ci avait proposé à l’intéressé, par correspondance du 15 août 2018,
de réduire la clause de non-concurrence à une durée de deux ans, soit jusqu’au 30 juin
en paiement de la peine conventionnelle, dont le montant apparaissait cependant élevé,
compte tenu de la durée résiduelle de la clause précitée. Après avoir relevé que l’intimé
avait quitté le service de la requérante depuis plus d’un an et demi, il a considéré que
cette dernière n’avait pas rendu vraisemblable qu’un préjudice sensible pouvait lui être
causé, le seul allégué relatif à un éventuel dommage faisant référence à des
fournisseurs, notamment à la société italienne E _________, qui ne font pas partie de la
clientèle visée par l’article 340 al. 2 CO. Enfin, il a mis en doute la validité de la clause
de prohibition de concurrence du fait que l’intimé considérait que le congé qui lui avait
été initialement donné était injustifié et basé sur des motifs économiques, ce qui semblait
vraisemblable au vu d’une correspondance dans laquelle la requérante admettait un
retard dans le versement des salaires ainsi que de l’extrait des poursuites figurant en
cause.
Partant, après une pesée des intérêts en présence, le juge de district a rejeté la requête
de mesures provisionnelles.
2.2 L’appelante soutient tout d’abord que la proposition de réduire la durée de validité
de la clause de prohibition de concurrence a été faite « sous les réserves d’usage » dans
le cadre de négociations et a été rejetée par Y _________. Il n’était donc pas possible
que le juge de district tienne compte de cet élément pour considérer que l’activité de
l’intimé n’était pas de nature à lui causer un préjudice. A ce propos, ce magistrat a en
outre omis de prendre en considération le fait que, dès l’engagement de Y _________
par D _________ SA, toute relation commerciale avec cette société a cessé, conduisant
à une diminution de son chiffre d’affaires annuel de l’ordre 120'000. L’appelante fait
également valoir que, par l’exploitation de sa nouvelle société, l’intimé devient un
concurrent direct pour elle, contrairement à ce qu’a retenu le juge de district.
Se référant ensuite à l’article 340 al. 2 CO, l’appelante prétend que la prise de contact
de Y _________ avec des fournisseurs de son ancien employeur relève de l’utilisation
d’informations protégées par le secret d’affaires et constitue donc bien une violation de
sa prohibition de concurrence. Elle soutient encore que la violation de la clause de non-
concurrence par l’intimé est particulièrement lourde et aurait dû conduire à l’admission
des mesures provisionnelles. A cet égard, elle souligne que le juge de district ne pouvait
pas refuser la requête au motif qu’un dommage actuel et effectif n’a pas encore eu lieu.
Cela reviendrait en effet à vider la clause de non concurrence de sa substance.
Enfin, c’est à tort que l’autorité de première instance a estimé qu’il était vraisemblable
que la cause du licenciement de l’intimé soit un congé-représailles ou un congé
économique. En réalité, le congé a suivi deux avertissements préalables adressés à son
employé et c’est uniquement le comportement de ce dernier qui a amené à son
licenciement.
3. Aux termes de l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire
est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui
causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut ordonner toute
mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment
une interdiction (art. 262 let. a CPC).
Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux (diminution ou non-
augmentation de l’actif ; augmentation ou non-diminution du passif) que les dommages
immatériels (BOHNET et alii, Commentaire romand, n. 11 ad art. 261 CPC). Est
difficilement réparable le dommage qui ne pourrait pas être entièrement supprimé, même
si un jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (CHABLOZ/DIESTCHY-
MARTENET/HEINZMANN, op.cit., n. 10 ad art. 261 CPC).
Il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let. d et
254 al. 1 CPC), la menace d’un préjudice difficilement réparable ainsi que le bien-fondé
de sa prétention matérielle. Dans cette mesure, le juge n'a pas à être persuadé de
l'existence des faits allégués. Il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir
l'impression que lesdits faits se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils
se soient déroulés autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 132 III 140 consid. 4.1.2 p.
143; 130 III 321 consid. 3.3). Par ailleurs, il faut que, au terme d'un examen sommaire,
la prétention matérielle invoquée lui apparaisse fondée (BOHNET et alii, op.cit., n. 7 ad
art. 261 CPC).
Lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution
anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus
d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait
que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique
de la partie citée. Celles-ci ne sont dès lors admises que de façon restrictive et sont
soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur
l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures
en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des
inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit
ordonnée ou refusée (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2).
4.1
Suivant l’article 340 al. 1 CO, le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut
s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire
concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre
compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. D'autres
comportements peuvent y être assimilés, notamment le fait de débaucher du personnel
ou des clients (AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 14 ad
art. 340 CO; ATF 130 III 353 consid. 2.1.1), étant précisé que l'employé peut s'interdire
seulement ce dernier comportement (AUBERT, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 340 CO).
4.2 L'article 340 al. 2 CO dispose que la prohibition de faire concurrence n'est valable
que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle
ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur (1°) et si l'utilisation de ces
renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (2°).
Pour ce qui est de la "connaissance de la clientèle", on ne vise pas le simple accès à la
liste nominative des clients, mais bien les relations entre le salarié et la clientèle visée
(STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR,
2012, n. 9 ad art. 340 CO). Il faut que, dans le cadre de son travail, le salarié ait des
contacts avec les clients et connaisse leurs souhaits et préférences, de sorte à pouvoir
satisfaire leurs besoins de manière plus efficace grâce aux connaissances acquises
chez son ancien employeur (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; cf. déjà ATF 81 II 152 consid.
2b; AUBRY GIRARDIN, op.cit., n. 25 ad art. 340 CO). Selon la seconde condition, il doit y
avoir une relation de causalité - nécessaire et adéquate - entre les connaissances
acquises et le risque, après la rupture des rapports de travail, de provoquer un préjudice
sensible à l'ancien employeur (arrêt 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2 et
4.1); à cet égard, il suffit que la possibilité d’un dommage existe, l’employeur n’ayant pas
à prouver de dommage effectif (ATF 91 II 372 consid. 7; WYLER, Droit du travail, 2019,
p. 913; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op.cit., n. 15 ad art. 340 CO).
En résumé, le travailleur doit être amené, dans le cadre des rapports de travail, à
connaître la clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur, et doit
aussi pouvoir causer, en cas de rupture des rapports de travail, un préjudice à
l'employeur en exploitant les éléments dont il acquiert connaissance en étant à son
service. Le défaut de l'une de ces conditions cumulatives entraîne la nullité de la clause
de prohibition de concurrence (arrêts 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1;
4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1, in JdT 2011 II p. 220; WYLER, op. cit., p. 907
ss; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op.cit., n. 4 ad art. 340 CO).
4.3 A teneur de l’article 340a al. 1 CO, la prohibition doit être limitée convenablement
quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir
économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excéder trois ans qu'en
cas de circonstances particulières.
Quant au lieu, l'interdiction de concurrence ne saurait s'étendre au-delà du territoire sur
lequel l'employeur déploie son activité (principe du marché). En dehors de ce territoire,
l'employeur ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à interdire au travailleur
d'exercer une activité, qui ne peut lui causer un préjudice (arrêts 4A_466/2012 précité
consid. 5.2.1; 4C.44/2002 du 9 juillet 2002 consid. 2.4; PORTMANN/WILDHABER,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 4e ed., 2020, n. 826).
D’un point de vue temporel, une interdiction de concurrence ne peut dépasser trois ans
sauf circonstances particulières (cf. art. 340a al. 1 CO), dont il appartient à l’employeur
de démontrer l’existence (WYLER, op. cit., p. 915; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, n. 3
ad art. 340a CO). La loi pose la présomption selon laquelle des interdictions plus longues
ne sont pas appropriées. Cela ne signifie pas déjà que des interdictions plus courtes ou
de trois ans précisément sont justifiées. Le type de connaissance à protéger est
déterminant pour apprécier la durée de l’interdiction. Les secrets de fabrication et
d’affaires justifient normalement une plus longue durée que la simple connaissance de
la clientèle (ATF 91 II 372 consid. 8a; 61 II 90 consid. 2), car les connaissances acquises
en ce dernier domaine ne peuvent léser le précédent employeur en principe que pendant
une courte période, correspondant à celle permettant audit employeur d’introduire son
nouveau salarié auprès de la clientèle; par la suite, le travailleur ne peut plus débaucher
la clientèle de son ancien employeur, ou seulement en raison de ses compétences
personnelles, ce qui n’est plus couvert par l’interdiction de concurrence (ATF 91 II 372
consid. 8b; STAEHELIN, Der Arbeitsvertrag, 2014, n. 3 ad art. 340a CO). Cela concorde
avec l’article 340c al. 1 CO, car la prohibition de concurrence tombe lorsque l’employeur
n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. La doctrine prend pour référence une
durée de l’ordre de six mois (AUBRY GIRARDIN, op.cit., n. 12 ad art. 340a CO; STAEHELIN,
op.cit., n. 16 ad art. 340 CO et n. 3 ad art. 340a CO; PORTMANN/WILDHABER, op.cit., n.
834; NEERACHER, Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, 2001, p. 53). Si, par le
passé, la Haute Cour a admis des délais plus longs (1 an [arrêt 4C.360/2004 du 19
janvier 2005, dans un cas où la prohibition de concurrence était limitée à trois
entreprises] ou 2 ans [ATF 91 II 372, dans un cas où l’interdiction était géographiquement
limitée aux cantons d’Obwald et Nidwald]), sa jurisprudence actuelle s’en tient à la même
valeur de référence que celle préconisée par la doctrine, soit six mois (sur l’ensemble de
la question, cf. arrêt 4A_62/2011 du 20 mai 2011 consid. 4.1.1 et 4.1.3).
Enfin, l'interdiction de concurrence ne doit pas compromettre l'avenir économique du
travailleur contrairement à l'équité (ATF 130 III 353 consid. 2; 96 II 139 consid. 3b). A cet
égard, il sied de comparer les intérêts du salarié et ceux de l'employeur. La clause est
valable si les intérêts des deux parties sont d'égale valeur ou si ceux de l'employeur
l'emportent (arrêt 4A_466/2012 précité consid. 5.2.2; AUBERT, op.cit., n. 6 ad art. 340a
CO). Il convient également de prendre en compte le fait que le bénéficiaire de
l’interdiction de concurrence verse ou non une indemnité de carence au travailleur (cf.
art. 340a al. 2 CO; ATF 130 III 353 consid. 2; 91 II 372 consid. 8b; arrêt 4A_62/2011
précité consid. 3.1).
Finalement, le fait que les circonstances doivent être appréciées globalement signifie
que les restrictions apportées quant au lieu et au genre d’affaires sur une très courte
période peuvent être bien plus grandes que sur une longue période. De la même
manière, la prohibition de concurrence peut concerner plus de types d’affaires différents
lorsque la limitation est étroitement délimitée d’un point de vue géographique;
inversement, une interdiction prévue dans le monde entier ne se justifie que si l’activité
prohibée est circonscrite de manière très étroite, de telle sorte que le travailleur puisse
sans autre bifurquer vers une autre voie professionnelle (arrêts 4A_62/2011 précité
consid. 3.1; 4C.44/2002 précité consid. 2).
4.4 Conformément au principe de l’art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de
la peine conventionnelle dont la quotité est excessive. A cet égard, il tiendra notamment
compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la durée de l’emploi, du
montant de la rémunération du travailleur, de sa position hiérarchique et de l’absence de
preuve d’un dommage par l’employeur (WYLER, op.cit., p. 925-926). Dans la pratique, le
salaire annuel du travailleur constitue un maximum, qui n’est que rarement alloué (arrêts
4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).
Est ainsi considérée comme admissible une peine conventionnelle de 100'000 francs,
laquelle correspond à environ huit mois du revenu que réalisait le travailleur au service
de son employeur et à environ trois mois d’honoraires générés par ce dernier au profit
de son employeur (arrêt 4A_107/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4). De même, a été
admise une peine conventionnelle de 36'000 francs, correspondant à six mois de salaire
(arrêt 4A_126/2009 du 12 juin 2009 consid. 5).
4.5 Suivant l’article 340b al. 3 CO, l’employeur peut exiger, s’il s’en est expressément
réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts
supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention lorsque celle-ci est justifiée
par l’importance des intérêts lésés ou menacés de l’employeur et par le comportement
du travailleur.
4.6
Pour qu'une interdiction de concurrence soit prononcée par voie de mesures
provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être
réalisées. D'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite; d'autre part, la
lésion ou la mise en danger des intérêts de celui-ci, ainsi que le comportement du
travailleur, doivent justifier l'interdiction ou la suspension de l'activité concurrente; ces
deux dernières conditions matérielles sont cumulatives.
L’interdiction de faire concurrence peut apparaître comme une simple mesure
conservatoire qui tend au maintien de l’objet du litige, mais elle implique aussi pour
l’employé une restriction dans l’exercice de son droit et l’exécution anticipée du jugement
au fond, raison pour laquelle on peut la considérer comme une mesure d’exécution
anticipée.
La décision sur la requête de mesures provisionnelles a une importance particulière dans
la mesure où, dans un cas comme dans l'autre, par rapport aux intérêts de l'employeur
et du travailleur, elle peut conduire à un résultat inéquitable. Il s'ensuit qu'elle ne peut
être rendue qu'au terme d'une pesée globale des intérêts contradictoires en présence et
de l'examen des conditions particulières aux mesures provisionnelles requises. Plus une
mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer
de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à
l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences
élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve
requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure
provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des
inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties. En
raison du caractère particulièrement sensible des intérêts touchés, la protection juridique
provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière
relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable. Sous l'angle des
inconvénients subis par les parties, les considérations financières ne sont pas les seules
déterminantes. Vis-à-vis du demandeur et employeur, il faut tenir compte de
l'écoulement du temps, pour éviter qu'une clause de prohibition de concurrence ne
devienne sans effet à cause de la durée de la procédure au fond. Du côté du travailleur,
le risque du dommage engendré par une mesure provisionnelle injustifiée peut dépasser
la perte de salaire pendant la durée de la procédure au fond, notamment en
considération des difficultés créées pour son avenir économique et de la perte
d'expérience encourue pendant l'interdiction provisoire.
En résumé, plus les mesures provisionnelles sont susceptibles de porter atteinte à la
situation du travailleur, plus les inconvénients subis par l'employeur doivent l'emporter
dans la pesée des intérêts contradictoires et plus la demande, au fond, doit être assortie
de grandes chances de succès. La pesée des intérêts en présence, indissociable de
toute procédure de mesures provisionnelles, revêt ainsi une importance encore plus
décisive en matière d'interdiction provisoire de faire concurrence (ATF 131 III 473 consid.
3.2).
5.1 L’appelante reproche tout d’abord au juge de district d’avoir pris en considération le
courrier du 15 août 2018 proposant une réduction de durée de la clause de prohibition
de concurrence à deux ans. Il est toutefois d’emblée relevé que c’est la requérante elle-
même qui a produit cette pièce (cf. pièce no 9 annexée à la requête du 24 février 2020).
Il est donc parfaitement incohérent de sa part, d’une part, de fournir une pièce au juge
de district et, d’autre part, de lui reprocher d’avoir tenu compte de cette même pièce dans
son appréciation des chances de succès du litige au fond.
A ce propos par ailleurs, l’appelante ne critique pas, à juste titre, l’opinion dudit juge
selon laquelle le montant de la peine conventionnelle prévue par la clause litigieuse
paraît élevé au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.4 supra).
5.2 Critiquant ensuite la décision entreprise dans la mesure où elle retient qu’aucun
préjudice difficilement réparable résultant de la nouvelle activité de l’appelé n’aurait été
rendu vraisemblable, l’appelante invoque une diminution de son chiffre d’affaires de
l’ordre de 120'000 francs. Il y a toutefois lieu de constater que ce fait ne ressort nullement
du dossier de première instance et a été allégué pour la première fois dans la présente
procédure d’appel. Cette prétendue perte de chiffre d’affaires ayant eu lieu en 2018-
2019, elle ainsi est alléguée tardivement, de manière non excusable, et est donc
irrecevable (cf. chiffre 1.3.2 supra).
Par ailleurs, en tant que l’appelante fait valoir que l’activité déployée par la nouvelle
société de l’appelé est de nature à lui causer une concurrence directe, sur le territoire
suisse, elle n’a jamais établi en quoi une telle activité serait de nature à lui causer un
préjudice difficilement réparable. Le seul lien reconnu entre Y _________ et son
ancienne activité pour X _________ SA est le fournisseur qu’il aurait contacté, soit la
société italienne E _________. Or, comme l’a justement retenu le juge de district, les
fournisseurs ne font pas partie de la clientèle visée par l’art. 340 al. 2 CO. De plus, selon
la doctrine, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’un secret d’affaires
(STREIF/VON KAENEL/RUDOLF, op.cit., n. 14 ad art. 340 CO). Or, en l’occurrence,
l’existence d’un tel secret concernant le nom des fournisseurs de l’appelante n’est ni
alléguée, ni prouvée. Il en va de même d’un éventuel préjudice difficilement réparable
qui serait causé du fait du contact de l’intimé avec le fournisseur précité.
5.3
S’il est vrai, comme le relève l’appelante, que des mesures provisionnelles ne
peuvent être refusées au seul motif que la requérante n’a pas encore subi de dommage
effectif (cf. consid. 4.2 supra), il n’en demeure pas moins que les autres conditions fixées
par l’article 261 CPC et par la jurisprudence en matière de prohibition de concurrence
doivent être remplies. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’appelante ne
démontre, ni ne rend vraisemblable, aucun préjudice difficilement réparable qui lui serait
infligé du fait de la violation par l’intimé de la clause de non-concurrence litigieuse, pour
autant que cette dernière soit valide. Elle ne dissipe pas non plus les doutes soulevés
par le juge de district quant à la validité matérielle de l’interdiction au regard de l’article
340c al. 2 CO – cela quand bien même deux avertissements ont effectivement été
adressés à l’appelé avant son licenciement (cf. pièces nos 29 et 31 annexées à la réponse
du 1er avril 2020) –, ce qui provoque des incertitudes quant au bien-fondé de la prétention
juridique invoquée. Enfin, en effectuant la pesée des intérêts en présence, l’autorité
inférieure a tenu compte des inconvénients respectifs pour la requérante et pour le
requis, si les mesures provisionnelles sollicitées devait être ordonnées ou refusées. Elle
est arrivée à la conclusion, à bon droit, que l’intérêt de l’intimé devait l’emporter, étant
donné que l’acceptation de la requête conduirait à le priver de tout salaire et que la
requérante était toujours en mesure de demander la réparation d’un éventuel dommage
s’il devait survenir, ainsi que le paiement de la peine conventionnelle, cas échéant
réduite, si la clause devait être considérée comme valide.
5.4 Dès lors, c’est à bon droit que le juge de district a rejeté la requête de mesures
provisionnelles qui lui était soumise. Par conséquent, le présent appel doit être rejeté.
6.1 Vu le sort de ce dernier, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première
instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Fixés à 800 fr., montant non contesté, ils sont
mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 1800 fr., montant non
entrepris, à titre de dépens pour la procédure de première instance.
6.2 Les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
6.2.1
Compte tenu de l’ampleur de la cause, de sa difficulté usuelle, de la valeur
litigieuse, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture
des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2, 18 LTar), l’émolument
forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), calculé par référence au barème
applicable en première instance, est arrêté à 1’500 fr. (art. 18 et 19 LTar). Le surplus de
1000 fr. payé par avance sera restitué à l’appelante.
6.2.2 Aux termes de l’article 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause,
ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique,
et la situation financière de la partie (al. 1). Les honoraires sont, en règle générale,
proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2).
Les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance,
compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). Dans les
autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés entre 1'100 et 11'000
francs (art. 34 al. 1 LTar).
L’activité de la mandataire de l’appelé a consisté à prendre connaissance de l’appel, à
rédiger une réponse, reprenant en partie l’écriture du 1er avril 2020 produite en première
instance, ainsi qu’une courte duplique. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la
cause, ses honoraires sont arrêtés au montant de 1500 francs, débours compris, pour
la procédure d’appel.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté et la décision du 8 avril 2020 du juge du district de A _________
est confirmée.
Les frais judiciaires, par 2300 francs (première instance : 800 fr.; appel : 1500 fr.),
sont mis à la charge de X _________ SA.
X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 3300 francs (première
instance : 1800 fr.; appel : 1500 fr.) à titre de dépens.
Sion, le 17 mars 2021