C1 20 84
JUGEMENT DU 30 MAI 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Bertrand Dayer, présidentad hoc; Camille Rey-Mermet, juge; Jean-Pierre
Derivaz, juge suppléant; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;
en la cause
X _________ , demandeur, défendeur en reconvention et appelant, représenté par
Maître Julien Ribordy, avocat à Sion,
contre
Y _________ , défenderesse, demanderesse en reconvention et appelée, représentée
par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion.
(divorce : contribution d'entretien en faveur de l'épouse)
appel contre le jugement rendu le 4 février 2020 par le juge du district de Sion
Procédure
A.
Le 5 mai 2017, X _________ a déposé une demande unilatérale contre
Y _________, tendant au prononcé du divorce et à la liquidation du régime matrimonial;
il a, en outre, conclu à ce que chaque partie supporte ses frais d'entretien et à ce qu'il
soit renoncé au partage de sa prévoyance professionnelle (p. 5).
En séance du 22 août 2017, la défenderesse a déclaré ne pas s'opposer au principe du
divorce (p. 56). Le 10 octobre 2017, elle a déposé sa réponse, au terme de laquelle elle
a réclamé le paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 2300 fr. et le partage
des prestations de sortie (p. 79). Le 24 mai 2018, le juge du district de Sion (ci-après :
juge de district) l'a mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et a désigné
Me Christophe Quennoz en qualité de conseil commis d'office.
Au terme de sa réplique du 20 novembre 2017, le demandeur et défendeur en
reconvention a confirmé ses conclusions initiales et, subsidiairement, conclu au partage
des prestations de sortie. Dans sa duplique du 15 janvier 2018, la partie défenderesse
a maintenu ses prétentions et, en sus, invité le juge de district à la "[f]aire bénéficier"
d'une quote-part d'une demie des acquêts de la partie adverse (p. 185 s.).
Aux débats principaux du 4 février 2020, les parties sont convenues du partage des
prestations de sortie. Le demandeur et défendeur en reconvention a, par la suite, conclu
au prononcé du divorce et à ce que chaque partie supporte ses frais d'entretien. La
défenderesse et demanderesse en reconvention a, pour sa part, confirmé ses
conclusions et spécifié qu'elle réclamait, à titre de liquidation du régime matrimonial, le
montant de 3500 francs.
Statuant le 4 février 2020, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1.
Le mariage célébré le 5 septembre 2001 par devant l’officier d’état civil de A _________ entre
Y _________, née B _________, et X _________ est déclaré dissous par le divorce.
X _________ versera à Y _________, d'avance, le 1er de chaque mois, une contribution d'entretien
mensuelle de 1410 fr. et ce jusqu’à ce que X _________ ait atteint l’âge de la retraite.
Cette contribution d’entretien portera intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance. Correspondant à
l'indice suisse des prix à la consommation du mois de février 2020 de 101.6 points (indice de base de
décembre 2015 = 100), le montant de la contribution d'entretien sera proportionnellement adapté lors
de chaque variation de 5 points de l'indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée.
Ordre est donné à la C _________ Caisse de pension D _________, de prélever un montant de
34'421 fr. sur la prestation de sortie appartenant à X _________ (né le xxx 1975; n° AVS xxx) et de le
verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de Y _________ (née le xxx 1967;
no AVS xxx) auprès de la Banque E _________ (IBAN xxx).
Il est pris acte que le régime matrimonial des époux X _________ et Y _________ est liquidé, de sorte
qu’ils n’ont plus aucune prétention à faire valoir l’un à l’encontre de l’autre à ce titre.
Les frais de justice, arrêtés à 2550 francs, sont mis à la charge de X _________ à concurrence de
1700 francs et à la charge de Y _________ à concurrence de 850 francs.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2050 fr. à titre de dépens.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 6900 fr. à titre de dépens.
L’Etat du Valais versera à Me Christophe Quennoz, avocat d’office de Y _________, une indemnité
de 2250 fr. à titre de dépens, au titre de l'assistance judiciaire totale.
Y _________ remboursera à l’Etat du Valais la somme de 3100 fr. (part des frais de la cause :
850 fr.; frais d’avocat d’office : 2250 fr.) payée au titre de l’assistance judiciaire lorsque sa situation
financière se sera améliorée.".
B.
Le 7 avril 2020, X _________ a entrepris ce jugement. Il a, principalement,
contesté le principe d'une contribution d'entretien et, subsidiairement, offert, à ce titre, le
montant de 600 fr. jusqu'au 1er janvier 2022, 400 fr. de cette date au 1er janvier 2029,
puis 200 fr. jusqu'à la fin de la formation de son fils K _________.
Dans sa réponse du 29 mai 2020, Y _________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite
de frais et dépens.
Par décision de ce jour, le président ad hoc de la cour de céans l'a mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire en seconde instance et désigné Me Christophe Quennoz en qualité
de conseil commis d'office.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1
Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 10 mars 2020. La
déclaration d'appel, remise à la poste le 7 avril suivant, remplit les exigences de forme
et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC.
1.2
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les
constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant
d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et
uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime
inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art.
310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de
laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN,
Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat
pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela
signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit ou constaté les faits de manière erronée
[Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess ordnung (ZPO), 3e éd.,
2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes
générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour
que l’autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1).
L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises
(art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre en force de chose jugée et devient exécutoire à
raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC).
1.2.2
En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une
violation du droit. Il n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 3 - partage
des prestations de sortie -, et 4 - liquidation du régime matrimonial - du dispositif du
jugement querellé. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces questions en appel.
1.3
Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
En l'espèce, l'appelant sollicite l'interrogatoire des parties. En séances des 24 avril 2018
et 21 juin 2019 (p. 376 ss; C2 17 359, p. 197 ss), le juge intimé les a entendues sur les
faits décisifs, qu'elles ont, au demeurant, exposé dans les nombreuses écritures
échangées. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs
dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante.
Le moyen de preuve est dès lors rejeté.
II. Statuant en fait
2.
2.1
X _________, né le xxx 1975, et Y _________, née le xxx 1967, se sont
rencontrés à F _________. Ils se sont mariés le xxx 2001, à G _________. Aucun
enfant n’est issu de leur union.
2.2
Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont
intensifiées en automne 2012. Statuant le 26 février 2013 sur requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge de district a notamment attribué la jouissance
du logement familial à Y _________ et astreint X _________ à verser à celle-ci une
contribution d'entretien mensuelle de 1600 francs.
Les parties n'ont pas, pour autant, suspendu la vie commune. En séance du 4 mars
2016, elles ont admis avoir vécu sous le même toit jusqu'en novembre 2014. A tout le
moins à une reprise, elles ont entretenu une relation sexuelle. Durant cette période,
Y _________ a procédé aux paiements des factures du couple au moyen du compte
bancaire de son mari (C2 16 11, R2, 7 et 9, p. 15 s.; R14 et 16, p. 18). X _________ a
d'ailleurs retiré, le 7 mars 2017, la requête unilatérale de divorce déposée le 13 juillet
2015 parce que la durée de la séparation était inférieure à deux ans (C1 15 161, p. 172).
Aussi, lorsqu'il prétend, en appel, que les parties "se sont séparé[e]s le 26 février 2013",
il allègue un fait dont il connaît la fausseté. Pareil comportement est contraire au principe
de la bonne foi et ne mérite aucune protection (arrêt 4A_221/2015 du 23 novembre 2015
consid. 2.1).
2.3
2.3.1
Y _________ est mère de deux enfants, H _________, née le xxx 1992, et
I _________, né le xxx 1994, issus d'une précédente union. Elle ne contribue pas à leur
entretien.
2.3.2
2.3.2.1
A une date indéterminée, X _________ a noué une relation sentimentale avec
J _________, ressortissante néerlandaise. Un enfant - K _________ - est issu de celle-
ci, le 11 janvier 2017. Le 17 août 2018, X _________ l'a reconnu (p. 310 et 326).
K _________ vit avec sa maman à L _________/NL.
2.3.2.2
J _________ exerce la profession de sales manager, à temps partiel (80 %),
dans une entreprise de travail intérimaire. Elle perçoit un revenu mensuel brut de 3996
€. Après déduction des charges sociales et fiscales, son salaire mensuel net s'élève à
2455 € (R4 ss, p. 339).
A une date indéterminée, mais au plus tard le 15 janvier 2018, J _________ a indiqué
que les coûts mensuels de K _________ se montaient à 1321.88 € (crèche : 971.88 €;
couches : 60 €; lait : 75 €; nourriture : 40 €; habits : 100 €; autres : 75 € [p. 189]). Elle les
a, par la suite, chiffrés à 1500 € par mois. Elle a exposé que le coût des loisirs de
K _________ n'était initialement pas compté et que les frais d'alimentation, ainsi que les
frais de déplacement en Suisse, étaient désormais plus élevés. Lors de son audition,
J _________ bénéficiait d'une allocation familiale trimestrielle de 217 € et d'une
indemnité pour garde d'enfant d'un montant de 300 € par mois (R10 ss, p. 340).
L'intéressée est copropriétaire avec son ex-mari, M _________, d'une habitation, qui
comporte deux appartements. La dette hypothécaire, qui grève le bien immobilier,
s'élève au montant total de 397'702,44 €. A hauteur de 272'702,44 €, le prêt est
remboursable par annuité, dont l'intérêt, au taux de 2 %, se monte à 454,50 € (5454,04
€ [272'702,44 € x 2 %] : 12) par mois. A concurrence du solde - 125'000 € -, il s'agit d'un
prêt à taux fixe, dont l'intérêt mensuel s'élève à 427,08 € (p. 357 ss). Initialement,
X _________ entendait acquérir la quote-part de copropriété de M _________. Par la
suite, J _________ et celui-ci sont convenus, pour le bien de leurs deux enfants
communs, d'occuper chacun un des appartements. X _________ et sa compagne ont
dès lors renoncé à acquérir un objet immobilier aux Pays-Bas (R13, 14, 16 et 22, p. 340
s.; R38 p. 378).
J _________ est encore propriétaire de trois chevaux et de deux poneys (R15, p. 341).
Elle dispose, avec M _________, d'économies destinées à rénover leur habitation (C2
17 359, R21, p. 201).
2.3.2.3
X _________, sa compagne et leur fils essaient de se réunir une fois par mois,
soit en Suisse soit aux Pays-Bas (R9 p. 340). Lorsque celui-là se rend à L _________
ou à N _________, il supporte les frais de déplacement. Parfois, sa compagne lui offre
le billet d'avion; elle prend, en outre, en charge les frais d'hôtel lorsqu'il n'est pas logé
par sa mère et/ou elle-même (R19-20 p. 341; C2 15 349, R19, p. 68; C2 16 11, R18, p.
18).
2.3.2.4
Depuis l'automne 2015, X _________ a répété qu'il entendait s'établir
définitivement aux Pays-Bas. En séance du 6 octobre 2015, il a spécifié que le
déménagement devait intervenir dans le courant de l'année 2016. Il apprenait d'ailleurs
le néerlandais pour pouvoir travailler aux Pays-Bas. Le 28 octobre 2016, il a prétendu
qu'il s'apprêtait à quitter la Suisse au mois de mars 2017 (C2 15 349, R14, p. 67; C1 15
161, all. 60, p. 151).
A supposer que pareille intention était arrêtée, on cherche, en vain, les motifs pour
lesquels l'intéressé n'a entrepris aucune démarche à cet effet depuis que M _________
a renoncé à lui vendre sa quote-part de copropriété. La procédure de divorce ne le
contraignait pas à demeurer en Suisse. Dans ces circonstances, quoi qu'il en dise en
appel, "[l']établissement aux Pays-Bas et [le] probable changement d'activité" ne
constituent pas des circonstances "probable[s], voire certaine[s]". Le changement
invoqué, qui n'a pas été mis en œuvre depuis plus de six ans, n'est pas suffisamment
vraisemblable ou prévisible. Il ne saurait, partant, être retenu.
2.4
2.4.1
Y _________ est née à F _________. Elle n'a pas suivi de formation
professionnelle. Lorsqu'elle s'est séparée de son premier mari, elle a travaillé dans son
pays d'origine comme secrétaire dans une entreprise de construction (R75 s., p. 382).
Après avoir fait la connaissance de X _________, elle s'est établie à G _________, en
qui consistait à compter les cartes de vœux. Elle a, par la suite, perçu des prestations
de l'assurance-chômage. Pendant deux à trois mois, elle a suivi un stage de vendeuse,
à O _________. Elle a travaillé dans ce domaine durant quelque quinze jours, en sorte
que, pour reprendre les termes de son ex-mari, "[e]lle n'a pas d'ancienneté dans la
profession de vendeuse" (all. 77, p. 150; C2 12 364, R1, p. 89; C2 16 11, R11, p. 17).
Par la suite, elle s'est consacrée à l'éducation de ses deux enfants, hormis durant leur
placement, intervenu en 2003 pour une durée qui ne ressort pas des actes de la cause,
et aux soins du ménage (p. 233; R 79, p. 382 s.).
Au mois de novembre 2012, lorsqu'elle a saisi le juge des mesures protectrices de l'union
conjugale, elle exerçait une activité de maman de jour, qui lui procurait un montant
légèrement supérieur à 500 fr. par mois (C2 12 364, R2, p. 89). Elle a cessé cette activité
dans le courant de l'année suivante. En 2014 et 2015, elle n'a réalisé aucun revenu. Elle
a bénéficié de l'aide sociale, hormis lorsqu'elle a vécu chez sa fille (C2 15 349, p. 23 s.,
47; R1, p. 65). Au mois de mars 2016, elle a effectué, pendant un temps d'essai, des
ménages d'une durée hebdomadaire de quatre heures, chez une personne victime d'un
AVC (C2 16 11, R5, p. 16).
Du 14 novembre au 31 décembre 2016, Y _________ a suivi un stage en administration,
puis un stage de formation d'une durée de six mois auprès du Centre Romand de
Psychologie de la Circulation (ci-après : CRPC), à P _________. Conformément au
contrat d'insertion professionnelle conclu avec le Centre Médico-Social subrégional de
Q _________ le 29 mars 2018, elle a, par la suite, œuvré auprès du CRPC en qualité
de bénévole (C2 17 359, p. 181; R2, p. 198). Depuis le 1er février 2019, elle travaille
comme aide de bureau auprès de cet employeur à un taux d'occupation de 30 %. Elle
perçoit un revenu mensuel net de 974 fr. 60 (p. 347 s. et p. 373 s.; R62, p. 381).
2.4.2
Y _________ présente des problèmes de santé (difficultés psychiques et
douleurs musculaires et ostéo-articulaires généralisées), qui l'ont empêchée de
poursuivre une formation.
Le 12 juillet 2013, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans ce cadre, elle a fait l'objet d'un examen médical approfondi, confié au
Dr R _________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le 25 septembre
2018, l'office cantonal AI a rejeté sa demande. Il a, d'une part, considéré que l'intéressée
présentait "une incapacité de travail de 70 % au moins, justifiée médicalement" depuis
le 1er novembre 1985. A cette époque, elle vivait à F _________, en sorte qu'elle n'avait
pas pu verser de cotisations auprès de l'AVS durant les trois années qui précédaient la
survenance de l'invalidité. Elle ne remplissait dès lors pas les conditions relatives à
l'octroi d'une rente ordinaire. L'office cantonal AI a, d'autre part, observé que
Y _________, affiliée à l'assurance-invalidité dès l'âge de 34 ans (2001), ne comptait
pas le même nombre d'années d'assurance qu'une personne de sa classe d'âge. La
condition pour l'octroi d'une rente extraordinaire n'était donc pas non plus remplie (p. 317
ss).
2.4.3
Dès le 1er août 2017, Y _________ a bénéficié de l'aide sociale de la commune
de Q _________ (C2 17 359, p. 175). Le 27 août 2018, elle a sollicité des prestations
complémentaires. Statuant le 23 janvier 2020, la caisse de compensation du canton du
Valais lui a alloué, à ce titre, le montant mensuel de 1647 fr., avec effet rétroactif à la
date de la demande.
2.4.4
X _________ soutient que son ex-femme est à même de réaliser, à un taux
d'occupation de 30 %, un revenu de 1852 fr. par mois en qualité de vendeuse. Selon lui,
elle bénéficie, en sus, d'une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 1600 fr., en sorte
"[qu'elle] ne se retrouve pas avec un quelconque manco".
2.4.4.1
Quoi qu'il en dise, un emploi dans la vente est excessivement difficile à trouver
pour une personne âgée de 55 ans, sans certificat fédéral de capacité et dont
l'expérience, qui remonte à quelque vingt ans, n'a pas excédé une quinzaine de jours.
Au demeurant, pratiquée à un taux d'occupation de 30 %, pareille activité n'est pas
susceptible de procurer un salaire de 1852 francs. Se référant au calculateur Salarium,
disponible sur le site internet www.lohnrechner.bfs.admin.ch, le Tribunal cantonal
fribourgeois a, dans un arrêt récent, arrêté à 4000 fr., 13e salaire compris, le revenu
mensuel net hypothétique, dans le domaine de la vente, d'une femme suisse, sans
certificat fédéral de capacité, âgée de 55 ans en 2022. L'intéressée travaillait en tant que
vendeuse à temps partiel dans différents kiosques depuis une vingtaine d'années (arrêt
FR 101 2021 52 du 21 avril 2021 consid. 2.4.3).
En Valais, en vertu du contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente
dans le commerce de détail, l'employé ne bénéficie pas d'un 13e salaire. Sans formation,
il perçoit un revenu mensuel brut de 3344 fr. la première année de service (Info-actif
2022, p. 162). Ce salaire, pour une activité exercée à un taux d'occupation de 30 %,
s'élève, partant, à quelque 1003 fr. 20. L'appelée réalise un revenu mensuel brut d'un
montant - 1050 fr. - légèrement supérieur. Une activité dans la vente, n'est ainsi pas
susceptible de lui procurer un salaire plus élevé.
Y _________ présente un taux d'incapacité de travail de 70 % "au moins". Au moment
de la séparation, elle était âgée de 47 ans. Elle n'avait pas exercé d'activité
professionnelle durant plusieurs années. Ces facteurs, rapprochés de son absence de
formation professionnelle, étaient déjà de nature à la désavantager sur le marché du
travail. Ils se sont accentués avec le temps. Postérieurement à la suspension de la vie
commune, Y _________ a certes exercé différentes activités - maman de jour, femme
de ménage -, mais qui lui ont procuré des revenus particulièrement réduits. Elle a
finalement entrepris une formation auprès du CRPC. Elle exploite économiquement
auprès de cet employeur sa capacité de gain résiduelle. Une augmentation de son temps
de travail n'est pas raisonnablement exigible eu égard aux facteurs précités. Il n'y a dès
lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
2.4.4.2
L'appelée a, sans succès, sollicité des prestations de l'assurance-invalidité
(consid. 2.4.2). Les prestations complémentaires, dont elle bénéficie, ne se confondent
pas avec une rente d'invalidité (consid. 3.2.2).
2.4.5
La partie défenderesse n'a pas de fortune. Elle a fait l'objet de poursuites et
délivré des actes de défaut de biens (p. 132).
Les parties ne contestent pas les charges de Y _________ retenues par le juge intimé.
Pour les motifs exposés par celui-ci (consid. 4.2 et 11 du prononcé querellé), il y a lieu
de compter, à ce titre, mensuellement le loyer - hypothétique -, par 1000 fr., les frais
médicaux non couverts par l'assurance-maladie, par 55 fr., l'impôt sur le véhicule, par
16 fr. 70, la prime d'assurance pour la garantie de loyer, par 11 fr. 35, et les taxes
communales, par 19 fr. 10. En revanche, la charge fiscale, estimée par le premier juge
à 120 fr., doit être réduite à 25 fr., soit au montant allégué par l'intéressée dans sa
requête de provision ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire (C2 20 46, all. 15 :
admis). Il n'y a pas lieu de compter, en sus, le montant mensuel de 200 fr. qu'elle prétend
verser à T _________ en remboursement d'un prêt de 5000 fr. (C2 20 46, all. 17). D'une
part, elle n'a pas établi s'acquitter de pareil montant, qui ne devait être payé que si elle
n'effectuait pas mensuellement "un jour par semaine (deux demi-journées, env.)" de
travail pour l'intéressée; d'autre part, "le premier paiement" devait intervenir le
6 novembre 2017, en sorte que le prêt a été remboursé avant le dépôt, le 7 avril 2020,
de la déclaration d'appel.
2.5
2.5.1
X _________ est titulaire du certificat fédéral de capacité de technicien
multimédia. Depuis 2003, il travaille en qualité de technicien en radio-télévision au
service de la société U _________ AG (R53, p. 379). Il réalise un revenu mensuel net
moyen de 4470 francs. Il ne perçoit pas de bonus en espèces. En revanche, son
employeur lui remet, chaque année, un bon d'achat d'une valeur de 500 francs.
X _________ ne bénéficie pas d'une progression salariale consécutive aux années
d'expérience (R33 ss, p. 377 s.; cf. ég. all. 5 de la déclaration d'appel).
L'intéressé n'a pas de fortune. Le 16 mars 2018, il faisait l'objet de poursuites, pour
l'essentiel introduites par Y _________, pour un montant total de près de 37'500 fr., dont
quelque 18'800 fr. encore ouvertes. Par l'effet de saisies de salaire, il s'est trouvé, à
intervalles réguliers, réduit à son minimum vital. Il n'a délivré aucun acte de défaut de
biens (p. 371 s.).
Le demandeur et défendeur en reconvention a emprunté à son père le montant total de
23'812 fr. 50, qu'il n'a jamais remboursé (p. 216; R28, p. 377).
2.5.2
X _________ occupe un appartement de 2.5 pièces, à V _________, dont le
loyer mensuel s'élève à 830 fr., charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie se
monte à 327 fr. 60. Il ne supporte pas de frais professionnels (R36 et 48, p. 378 s.; all.
3, 4 et 6 de la déclaration d'appel). Il n'a pas établi l'ampleur des frais liés à l'exercice du
droit de visite.
2.5.3
Se référant aux actes de la cause (p. 210 à 212), le juge intimé a chiffré la
charge fiscale de X _________ au montant mensuel de 200 fr. (consid. 3.3 du prononcé
querellé). L'appelant prétend qu'elle s'élève à 500 francs. Il ne démontre pas, pour
autant, le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée qu'il ne discute pas.
Sa critique, qui ne repose, en outre, sur aucune pièce du dossier, est irrecevable (consid.
1.2.1).
Au demeurant, le montant retenu est conforme aux titres versés en cause par l'appelant.
En 2016, sa charge fiscale s'est élevée au montant total de quelque 2280 fr. (848 fr.
[impôt cantonal] + 107 fr. 80 [impôt fédéral direct] + 1324 fr. 10 [impôt communal]), soit
un montant mensuel inférieur à 200 fr. (p. 210 à 212). Lorsque l'appelant fait valoir que,
"[a]u vu du revenu retenu (CHF 4'470.- par mois), le montant de la charge fiscale semble
trop bas et doit ainsi être revu à la hausse", il oublie que le salaire ne se confond pas
avec le revenu net imposable. Pour déterminer celui-ci, il convient de procéder à
différentes déductions, dont les "[p]ensions alimentaires versées, rentes et charges
durables" (codes 2531 et 2740 de la déclaration d'impôts).
2.5.4
2.5.4.1
X _________ contribue à l'entretien de son fils K _________. Entendue le
15 février 2019, J _________ a exposé qu'il versait, à ce titre, le montant mensuel de
1000 €. Lorsqu'il ne parvenait pas à s'en acquitter, il compensait le mois suivant. Son
compagnon ne disposait pas toujours de moyens suffisants pour couvrir "ses charges".
Au besoin, elle lui remboursait une quote-part du montant versé à titre de contribution
d'entretien. Elle n'a pas distingué, à cet égard, l'année 2018 de l'année antérieure
(p. 189; R3, p. 339 et R19, p. 341).
Se référant aux relevés bancaires de l'année 2018 (p. 351 ss), le juge intimé a retenu
que X _________ avait versé à J _________ un montant de quelque 7335 francs. Celle-
ci lui avait rétrocédé environ 1410 francs. La contribution d'entretien n'avait, partant, pas
excédé le montant arrondi de 500 fr. ([7335 fr. – 1410 fr.] : 12) par mois (consid. 3.3 du
prononcé querellé). L'appelant lui reproche de s'être fondé sur les seuls relevés
bancaires de l'année 2018. Selon lui, l'extrait de compte relatif à l'année 2017, versé en
cause le 20 février 2018 (p. 207), établit "[qu'il] essaie de verser" le montant mensuel de
1000 €, "notamment pour le paiement de la crèche".
2.5.4.2
Le juge intimé s'est, il est vrai, référé aux paiements effectués en 2018. Cela
ne signifie pas, pour autant, que le montant litigieux doit être porté à 1000 €.
En 2017, X _________ a versé à J _________, 1000 € au mois de février, 700 € en avril,
1400 € en mai, 200 € en juillet, 400 € en août, 1000 € en septembre, octobre, novembre
et décembre. Il n'a pas contribué à l'entretien de son fils aux mois de janvier, mars et
juin. Le montant total s'est ainsi élevé à 7700 € (1000 € + 700 € + 1400 € + 200 € +
400 € + 1000 € + 1000 € + 1000 € + 1000 €), soit quelque 640 € (7700 € : 12) par mois,
ou, au cours de 1.1297, 723 francs. Il convient de déduire les remboursements effectués
par J _________, à hauteur de quelque 117 fr. (1410 fr. : 12) par mois. L'intéressée n'a,
en effet, pas distingué l'année 2018 de l'année antérieure. Par ailleurs, lorsque,
conformément à l'ordonnance du juge intimé, X _________ a versé en cause les relevés
bancaires de l'année 2018 relatifs aux "montants […] restitués" par sa compagne, il n'a
pas soutenu que les remboursements étaient plus élevés en 2018. Il convient dès lors
de retenir que les versements mensuels n'ont pas excédé quelque 606 fr. (723 fr. –
117 fr.) en 2018.
La contribution de l'appelant à l'entretien de K _________ s'est, partant, montée en
moyenne à 550 fr. par mois en 2017 et 2018. Elle n'a pas fait l'objet d'une décision
judiciaire (R52, p. 379).
III. Considérant en droit
3.
L'appelant conteste, principalement, le principe d'une contribution d'entretien,
subsidiairement, l'ampleur et la durée de celle-ci.
3.1
Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il
peut y être fait référence (consid. 11.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui
suit.
3.1.1
Même lorsque le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation
de l'époux bénéficiaire, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien
après le divorce. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si,
en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas
totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249
consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se
(ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante
s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une
reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III
385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).
Lorsque la capacité de gain fait défaut, en tout ou en partie, l'époux concerné peut
prétendre à une contribution d'entretien, même après le divorce, pour autant que son
conjoint dispose d'une capacité contributive suffisante (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5).
3.1.2
Un changement qui est prévisible au moment du divorce doit être envisagé
dans le jugement. La contribution d'entretien doit, en effet, être fixée non seulement sur
la base de la situation au moment du jugement, mais également sur la manière dont elle
évoluera, selon toute probabilité dans le futur (arrêt 5A_762/2015 du 28 avril 2015
consid. 4.1).
Un changement économique est prévisible lorsqu'il repose sur des circonstances qui,
bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables au moment du jugement (arrêt
5A_762/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Le pronostic doit reposer sur une
vraisemblance suffisante (arrêt 5A_751/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4.2; ATF
118 III 229 consid. 3a).
3.1.3
Le droit à une contribution d'entretien doit être limité dans le temps de manière
appropriée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). En pratique, l'obligation est souvent fixée
jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite, puisque les
ressources financières de celui-ci diminuent, en principe, à ce moment-là; même si le
mariage avait perduré, le train de vie entretenu pendant la période de la vie active
n’aurait dès lors pas pu continuer sans restriction (ATF 141 III 193 consid. 3.3, 465
consid. 3.2.1). Si l’époux crédirentier arrive le premier à l’âge de la retraite, il a, en
principe, le droit de conserver le même train de vie que celui qu’il avait pendant la vie
commune ou au moins de vivre sur le même pied que le conjoint encore actif
professionnellement (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1).
3.2
En l'espèce, les parties se sont mariées le 5 septembre 2001 et séparées le 10
novembre 2014. Il s'est, partant, agi d'un mariage de longue durée. Par ailleurs, la
défenderesse et demanderesse en reconvention a quitté son pays d'origine -
F _________ - où elle exerçait une activité professionnelle pour s'établir en Suisse.
Durant la vie commune, elle s'est, pour l'essentiel, consacrée à l'éducation de ses deux
enfants, hormis pendant leur placement, et aux soins du ménage. Quoi qu'en dise
l'appelant, le mariage a, partant, concrètement influencé la situation financière de
l'intéressée. Cela ne signifie pas encore qu'elle puisse prétendre à une contribution
d'entretien. Il convient d'examiner si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement
attendre d'elle, elle n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir elle-même à son
entretien convenable.
3.2.1
Depuis le 1er novembre 1985, la partie défenderesse présente une incapacité
de travail de 70 % au moins, justifiée médicalement. A compter de la séparation, elle a
exercé différentes activités, qui lui ont procuré des revenus insignifiants. Depuis le
1er février 2019, elle exploite économiquement sa capacité de gain résiduelle - 30 % -
auprès du CRPC. Son revenu - 974 fr. 60 - est certes réduit. Elle n'a pas, pour autant, la
possibilité de l'augmenter, eu égard à son âge - 47 ans au moment de la suspension de
la vie commune, 55 ans dans quelques mois -, à son taux d'invalidité - 70 % "au moins"
-, à son absence de formation professionnelle et à son éloignement du marché du travail
durant plusieurs années.
3.2.2
Dans le calcul des ressources de l'intéressée, il n'y a pas lieu de tenir compte
de l'aide sociale ou des prestations complémentaires, qui sont subsidiaires aux
obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt 5A_465/2020 du 23 novembre 2020
consid. 4.2; 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2, in FamPra 2010 p. 703).
3.2.3
La partie défenderesse ne dispose d'aucune fortune. Ses prétentions en
liquidation du régime matrimonial ont été rejetées. Elle a, il est vrai, obtenu le montant
de 34'421 fr. à la suite du partage de la prestation de sortie de son ex-mari. La rente est
cependant limitée dans le temps (consid. 3.5), en sorte que ce montant doit être exclu
de la détermination de la contribution d'entretien (arrêt 5C.100/2002 du 11 juillet 2002
consid. 3.3).
3.2.4
La base mensuelle du minimum d'existence de l'appelée, qui vit seule, s'élève
à 1200 francs. Elle supporte, en sus, mensuellement le loyer - hypothétique -, par
1000 fr., les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, par 55 fr., l'impôt sur
le véhicule, par 16 fr. 70, la prime d'assurance pour la garantie de loyer, par 11 fr. 35,
les taxes communales, par 19 fr. 10, et la charge fiscale, par 25 francs. Ses besoins
incompressibles s'élèvent au montant total de 2327 fr. 15 (1200 fr. + 1000 fr. + 55 fr. +
16 fr. 70 + 11 fr. 35 + 19 fr. 10 + 25 fr.). Son revenu - 974 fr. 60 - ne lui permet pas de
les couvrir et, a fortiori, de financer son entretien convenable. Elle présente un déficit de
1352 fr. 55 (2327 fr. 15 – 974 fr. 60). Elle peut dès lors prétendre à une contribution
d'entretien. Pour arrêter le montant de celle-ci, il convient de déterminer la capacité
contributive de l'appelant.
3.3 Le demandeur et défendeur en reconvention perçoit un revenu mensuel net de
4470 francs. Il n'a pas de fortune. Il vit seul, en sorte que la base mensuelle du minimum
d'existence s'élève à 1200 francs. Il supporte mensuellement, en sus, le loyer de 830 fr.,
les cotisations de l'assurance-maladie de 327 fr. 60, une charge fiscale de 200 fr. et la
contribution d'entretien en faveur de son fils.
3.3.1
L'appelant reproche d'abord au juge intimé de ne pas avoir retenu, à ce titre, le
montant mensuel de 1000 €, qu'il "essaie de verser chaque mois".
Il méconnaît que seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement
acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le
calcul de la contribution d'entretien (arrêts 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1;
5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2). En l'occurrence, l'intéressé n'a jamais payé
régulièrement le montant de 1000 € par mois dont il se prévaut. Aux débats principaux,
tenus le 21 juin 2019, il a d'ailleurs reconnu n'avoir donné aucun ordre permanent à
W _________ S.A. relatif à la contribution d'entretien (R57, p. 380). Quoi qu'en dise
J _________, dont les déclarations doivent être accueillies avec circonspection en raison
de la relation sentimentale qu'elle entretient avec le demandeur et défendeur en
reconvention, en 2017 et 2018, les versements mensuels de son compagnon n'ont pas
excédé en moyenne quelque 550 francs. Le demandeur et défendeur en reconvention
n'a pas établi que, à compter du 1er janvier 2019, il avait versé un montant supérieur.
3.3.2
Se référant aux "Recommandations pour la fixation des contributions
d'entretien des enfants", éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-
après : tabelles zurichoises), il observe ensuite que le coût d'entretien de K _________
augmentera dès le mois de janvier 2022, puis à compter du mois de janvier 2029.
Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose
désormais d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de
l'excédent. L'application des méthodes forfaitaires, telles les tabelles zurichoises, est, en
principe, exclue. Le juge ne peut procéder différemment que dans des circonstances
particulières, notamment dans des situations financières très favorables (ATF 147 III 265
consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3).
Les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites,
qui servent de point de départ, arrêtent les frais absolument indispensables à l'entretien
de l'enfant à 400 fr. jusqu'à dix ans, et à 600 fr. au-delà. Contrairement aux tabelles
zurichoises, elles ne comportent pas deux césures, l'une dès sept ans, l'autre à compter
de treize ans. La contribution d'entretien de l'appelant en faveur de son fils ne doit pas,
pour autant, être majorée de 200 fr. (600 fr. – 400 fr.), dès les dix ans révolus - 11 janvier
2027 - de K _________. D'une part, en droit néerlandais également, les père et mère
sont tenus selon leur capacité financière de pourvoir aux frais d’entretien et d’éducation
de
leurs
enfants
mineurs
(http://cdpf.unistra.fr/travaux/personnes-famille-
bioethique/droit-compare/droit-de-la-famille/ obligation-alimentaire-et-obligation-
dentretien/pays-bas), en sorte que l'appelant ne supportera pas seul l'augmentation du
coût d'entretien (consid. 3.3.3.2). D'autre part, il n'a jamais versé le montant de 1000 €
par mois, en sorte qu'il ne saurait faire valoir, à ce titre, un montant majoré.
3.3.3
L'appelant soutient enfin qu'un montant inférieur à 1000 € ne suffit pas à sa
compagne pour subvenir convenablement à l'entretien de K _________. Certes,
J _________ a exposé que, à défaut de paiement de pareil montant, elle serait
confrontée à des difficultés financières (R23, p. 342). Son témoignage doit cependant
être accueilli avec réserve (consid. 3.3.1). Au demeurant, le montant de 1000 € ne saurait
être retenu, en sus des raisons indiquées (consid. 3.3.1), pour les motifs suivants.
3.3.3.1
Les besoins de l'enfant doivent être déterminés au vu des conditions en vigueur
au lieu de son domicile (ROELLI, CHK, 3e éd., 2016, n. 3 ad art. 285 CC). Lorsqu'il vit,
comme K _________, à l'étranger, il convient de tenir compte, lors du calcul du montant
de base mensuel, du niveau de vie du pays où il réside.
Dans la pratique, la différence de niveau de vie dans les différents pays est établie en
se basant sur les statistiques qui portent sur la parité des prix à la consommation,
respectivement qui comparent le pouvoir d'achat à l'échelle internationale. Il s'agit dans
ce cadre d'appliquer les rapports établis par les grandes banques ou les données de
l'Office fédéral de la statistique, résultant des enquêtes menées par EUROSTAT, en
collaboration avec l'OCDE et l'ONU (arrêt 5A_904/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.6.3).
Selon l'office fédéral de la statistique, en 2020, un panier type d'utilité équivalente coûtait
159 fr. 30 en Suisse contre 115 fr. 80 aux Pays-Bas. Son coût moyen dans les vingt-
sept
États
membres
de
l'Union
européenne
s'élevait
à
100
fr.
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/comparaison-international-
prix/indices-niveaux-prix.html). On peut donc dire que les prix de ce panier étaient 1,37
(159 fr. 30 : 115 fr. 80) fois plus élevés en Suisse qu'aux Pays-Bas.
L’étude de l’UBS "Prix et salaires" est considérée comme appropriée par la jurisprudence
(arrêts 5A_904/2019 du 15 juin 2020 consid. 2.6.3; 5A_384/2007 du 3 octobre 2007
consid. 4.1, in FamPra.ch 2008 p. 226). Il convient d'en tenir compte lors de la
détermination de la base mensuelle du minimum d'existence. La Cour de justice du
canton de Genève, se référant à cette étude, a, par exemple, fixé à 900 fr. la base
mensuelle du minimum d’existence du débirentier, domicilié en Allemagne, à proximité
de Francfort (5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 6.1). Le pouvoir d’achat, dans les
grandes villes allemandes, est, en effet, inférieur d’environ 21 % - Francfort et Berlin
(21.9 %), Munich (20.2 %) - à celui qui prévaut en ville de Zurich. L'établissement
bancaire a publié fin mai 2018 une mise à jour de cette étude, qui porte sur le coût de la
vie
dans
77
villes
du
monde
(cf.
https://www.ubs.com/global/en/wealth-
management/chief-investment-office.html). En ce qui concerne le niveau des prix,
l’étude compare les prix d’un panier de 128 biens et services variés selon les habitudes
de consommation d’un ménage européen comprenant trois personnes. Deux indices
sont calculés : un niveau de prix hors loyer et un niveau de prix avec loyer. La ville de
New York constitue la base de comparaison (base 100). Hors loyer, Zurich (116,8) est
la ville la plus chère au monde. N _________ se classe en 24e position (82,0). Les
auteurs calculent aussi des indices de pouvoir d’achat. Zurich se classe en 2e position
(122,5) et N _________ en 32e position (73,5).
La dernière étude GfK Purchasing Power Europe, réalisée en 2021, est disponible pour
42 pays européens. Elle indique les niveaux de pouvoir d'achat par personne et par an,
en euros notamment. Elle prend la moyenne européenne pour base 100. Elle révèle que,
hormis les habitants du Liechtenstein, les Suisses sont les Européens dont le pouvoir
d'achat est le plus élevé. Il s'établit à 40'739 € par habitant. Les Pays-Bas se retrouvent
au 14e rang avec 21'510 € par habitant; le pouvoir d'achat est assez équitablement
réparti entre les douze provinces du pays (https://www.gfk.com /press/Europeans-have-
an-average-of-15055-euro-at-their-disposal-in-2021).
Le coût de la vie est plus élevé en Suisse qu'aux Pays-Bas. Selon les indicateurs, la
différence oscille entre quelque 30 % et près de 50 %.
3.3.3.2
En l'occurrence, la base mensuelle du minimum d'existence de K _________,
réduite de 40 % pour tenir compte du coût de la vie aux Pays-Bas, s'élève à 240 fr.
jusqu'à dix ans révolus, puis à 360 francs.
Il convient de compter, en sus, les frais de crèche - quelque 1000 € -. J _________
perçoit mensuellement une allocation qui s'élèvera dorénavant à quelque 76,89 €
(230,69 € : 3) (https://www.svb.nl/nl/kinderbijslag/bedragen-betaaldagen/bedragen-
kinderbijslag) et une aide financière d'un montant de 300 € et, en sorte que le coût, à
répartir entre les père et mère, n'excède pas 623,10 € (1000 € – 376,89 €), soit
629 fr. 35 (cours : 1.01).
J _________ et M _________ supportent les intérêts de la dette qui grève leur habitation,
d'un montant total de 881,58 € (454,50 € + 427,08 €). La part de l'enfant - 20 % (arrêt
5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3) - au coût effectif de logement s'élève
à 88,15 € (20 % de 440,79 € [881,58 € : 2]), soit quelque 89 fr. 05 (cours : 1.01). Il n'y a
pas lieu de compter, en sus, une participation au paiement de l'annuité.
L'appelant n'a ni allégué ni, a fortiori, établi l'ampleur d'autres charges, telles les primes
d'assurance-maladie, ou besoins spécifiques propres à K _________, par exemple les
frais d'activités sportives, artistiques ou culturelles. J _________ ne les a pas non plus
chiffrés.
Le coût d'entretien de l'enfant s'élève ainsi, dans l'immédiat, à quelque 958 fr. (240 fr. +
629 fr. 35 + 89 fr. 05). Aux Pays-Bas, l'école est obligatoire dès l'âge de cinq ans et
facultative à compter de quatre ans (www.denhaag.nl/fr/dans-la-cite/enseignement-et-
garderies/nouveaux-arrivants-aux-pays-bas-et-a-lecole.htm). K _________, qui a eu
cinq ans il y a quelques mois, s'apprête ainsi à être scolarisé à supposer qu'il ne l'est
pas déjà. Les frais de garde vont, partant, diminuer très sensiblement. Les allocations
familiales trimestrielles vont, pour leur part, être portées à 280,13 € dès l'âge de six ans
révolus de l'enfant, puis à 329,56 € à compter de douze ans (https://www.svb.nl/nl/
kinderbijslag/bedragen-betaaldagen/bedragen-kinderbijslag). Dès l'âge de dix ans, les
besoins de l'enfant ne devraient pas excéder le montant de 1000 francs.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, le montant de 550 fr. correspond aux besoins
de K _________, ainsi qu'à la capacité contributive de ses père et mère. J _________
perçoit un revenu mensuel net - 2455 € - élevé pour les Pays-Bas. Pour reprendre les
termes éloquents de sa déclaration, son compagnon pourrait prétendre, dans ce pays,
à un revenu de 1500 € "au maximum, ce qui est déjà un bon salaire aux Pays-Bas" (R23,
p, 342). Elle est, en outre, copropriétaire d'une habitation qui comporte deux logements,
unique propriétaire de trois chevaux et de deux poneys, ainsi que cotitulaire d'avoirs
bancaires. La situation pécuniaire de l'appelant est plus délicate. Pour ce motif
également, il n'y a pas lieu de majorer le montant de la contribution d'entretien à prendre
en considération.
3.4
La méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent s'applique pour le
calcul de l'entretien entre ex-conjoints après le divorce.
Le minimum vital de l'appelant doit être arrêté au montant arrondi de 3107 fr. 60
(1200 fr. + 830 fr. + 327 fr. 60 + 200 fr. + 550 fr.). Après l'avoir couvert, il dispose de
1362 fr. 40 (4470 fr. – 3107 fr. 60). L'appelée présente, pour sa part, un déficit de quelque
1350 francs. X _________ versera dès lors à Y _________ une rente de 1350 fr.,
payable d'avance le premier de chaque mois. Correspondant à l'indice suisse des prix à
la consommation du mois d'avril 2022 de 103.3 points (base décembre 2020 = 100), la
contribution due sera proportionnellement adaptée audit indice lors de chaque variation
de cinq points, avec effet au mois suivant. Cette indexation n'interviendra pas, ou
seulement partiellement, si le débirentier prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou
seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
3.5
L'établissement de l'appelant aux Pays-Bas ne constitue pas un fait fort
probable (consid. 2.3.2.4). De surcroît, à supposer que le déménagement intervienne,
on ignore quelle sera son incidence sur la situation économique de l'intéressé. La prise
d'un emploi, l'ampleur de la rémunération et/ou le montant des charges incompressibles
aux Pays-Bas constituent, en particulier, des circonstances futures incertaines. Il n'y a
dès lors pas lieu de prévoir une adaptation de la contribution d'entretien, à la baisse,
pour ce motif. Il appartiendra, le cas échéant, à l'intéressé d'agir en modification du
jugement de divorce.
L'appelée prendra sa retraite avant l'appelant. Elle ne disposera pas, pour autant, d'une
meilleure situation pécuniaire. D'une part, sa prestation de sortie - 34'421 fr. - est
particulièrement réduite. D'autre part, le revenu qu'elle perçoit ne lui permet pas de se
constituer, dans l'intervalle, une prévoyance professionnelle suffisante. La rente
temporaire est, dans ces circonstances, fixée jusqu'au jour où le débirentier aura atteint
l'âge de la retraite.
4.
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité
d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet,
dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier
juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art.
318 CPC).
4.1
Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). ll résulte des termes "sort de la
cause" que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en
considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait
qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Cette circonstance
est expressément prévue par l'article 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la
demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts
5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid.
3.1). Par ailleurs, lorsqu’une partie succombe à hauteur d’environ 90 % de ses
prétentions, elle est considérée comme succombant pour le tout (JENNY, Kommentar
zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 10 ad art. 106 CPC ; cf. ég.
PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle 2017, no 441, p. 156 s.
[hypothèse d’une plus petitio]).
Le Tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre
appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
4.2
4.2.1
En première instance, les parties sont convenues du principe du divorce. Le
demandeur et défendeur en reconvention a conclu, à tort, à ce qu'il soit renoncé au
partage de sa prévoyance professionnelle jusqu'aux débats principaux. La défenderesse
et demanderesse en reconvention a, pour sa part, succombé sur la question de la
liquidation du régime matrimonial. Elle a, en revanche, obtenu gain de cause sur le
principe de la contribution d'entretien et, à hauteur de quelque 60 % sur le montant de
celle-ci. La diminution de 60 fr. de la rente temporaire ne justifie pas de modifier le sort
des frais et des dépens du jugement querellé.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de première instance, dont le montant
(soit 1700 fr.) et de Y _________ à concurrence d'un tiers (soit 850 fr.). En première
instance, celle-ci bénéficiait de l’assistance judiciaire, en sorte que la quote-part des frais
mise à sa charge sera supportée, dans l’immédiat, par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1
let. b CPC), qui pourra, le cas échéant, en demander le remboursement aux conditions
de l’article 123 CPC.
4.2.2
En appel, le demandeur et défendeur en reconvention succombe sur le principe
de la contribution d'entretien et, pour l'essentiel, sur l'ampleur de celle-ci. Il doit, partant,
supporter les frais en seconde instance.
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 %
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent
être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de
justice est fixé à 800 francs.
4.3
4.3.1
Le sort des dépens en première instance est confirmé. Pour les motifs exposés
par le juge intimé (consid. 13.2 du prononcé querellé), Y _________ versera dès lors à
X _________ une indemnité de dépens de 2050 francs. Celui-ci paiera à celle-là le
montant de 6900 fr. au même titre.
Y _________ bénéficiait de l'assistance judiciaire en première instance. Son conseil
commis d'office doit dès lors être rémunéré équitablement par le canton s'agissant de la
quote-part des dépens - un tiers - mise à sa charge. L’Etat du Valais versera, partant, à
Me Christophe Quennoz une indemnité de 2250 fr. à titre de dépens.
La partie défenderesse remboursera à l’Etat du Valais la somme de 3100 fr. (frais de
1re instance : 850 fr.; indemnité du conseil commis d’office : 2250 fr.) lorsque sa situation
financière se sera améliorée.
4.3.2
En appel, l'activité du conseil de l'appelée a, pour l'essentiel, consisté à prendre
connaissance de la déclaration d'appel et de la réplique spontanée de la partie adverse,
à rédiger une réponse, une requête de provision ad litem, subsidiairement d'assistance
judiciaire, ainsi qu'une détermination sur les faits exposés par l'appelant le 30 juin 2020.
Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation
pécuniaire des parties, ses dépens en seconde instance, supportés par l'appelant, sont
arrêtés au montant de 2000 fr., débours - 50 fr. - compris.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement du 4 février 2020, dont les chiffres 1, 3, et 4 du dispositif sont en force
formelle de chose jugée en la teneur suivante :
Le mariage célébré le xxx 2001 par-devant l’officier de l’état civil de G _________
entre B _________ et X _________ est déclaré dissous par le divorce.
Ordre est donné à la C _________ Caisse de pension D _________, de prélever
un montant de 34'421 fr. sur la prestation de sortie de X _________ (né le xxx 1975;
n° AVS xxx) et de le verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de
Y _________ (née le 7 octobre 1967; no AVS xxx) auprès de la Banque
E _________ (IBAN CH24 8057 2000 0099 7676 7).
Il est pris acte que le régime matrimonial est liquidé, en sorte que les parties n’ont
plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre à ce titre.
est réformé; en conséquence, il est statué :
X _________ versera à Y _________, d'avance, le 1er de chaque mois, une
contribution d'entretien de 1350 fr., jusqu'à ce qu'il ait atteint l’âge de la retraite.
Cette contribution portera intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'avril 2022 de
103,3
points (base décembre 2020 = 100), la contribution due sera
proportionnellement adaptée audit indice lors de chaque variation de cinq points,
avec effet au mois suivant. Cette indexation n'interviendra pas, ou seulement
partiellement, si le débirentier prouve par titre que ses revenus n'ont pas, ou
seulement partiellement, suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la
consommation.
Les frais de justice, par 3350 fr. (1re instance : 2550 fr.; appel : 800 fr.), sont mis à
la charge de X _________ à concurrence de 2500 fr. (1re instance : 1700 fr.; appel :
800 fr.) et de Y _________ à hauteur de 850 fr. (1re instance).
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2050 fr. (1re instance) à titre
de dépens.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 8900 fr. (1re instance :
6900 fr.; appel : 2000 fr.) à titre de dépens.
L’Etat du Valais versera à Me Christophe Quennoz, avocat d’office de Y _________,
une indemnité de 2250 fr. (1re instance) à titre de l'assistance judiciaire.
Y _________ remboursera à l’Etat du Valais la somme de 3100 fr. (1re instance :
850 fr.; conseil commis d’office : 2250 fr.) payée à titre de l’assistance judiciaire
lorsque sa situation financière se sera améliorée.
Sion, le 30 mai 2022