LETTRE1 /16-O
C1 20 65
JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Camille Rey-Mermet, présidente ad hoc; Bertrand Dayer, juge;
Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;
en la cause
X _________ , demandeur et défendeur en reconvention, appelant et appelé par voie de
jonction, représenté par Maître Sophie De Gol Cipolla, avocate,
contre
Y _________ , défenderesse et demanderesse en reconvention, appelée et appelante
par voie de jonction, représentée par Maître Claude Kalbfuss, avocat.
(divorce : contributions d'entretien [enfant et épouse])
appel contre le jugement rendu le 6 février 2020 par le juge des districts de
T _________ et de B _________
Procédure
A.
Le 7 mai 2018, X _________ a déposé une demande contre Y _________
tendant, principalement, au prononcé du divorce, à l'attribution de l'autorité parentale
conjointe et de la garde alternée sur l'enfant A _________, à la constitution d'un droit
d'habitation sur le logement familial en faveur de l'épouse d'une durée limitée au 1er juin
2019 moyennant le versement d'une indemnité équitable de 1400 fr. par mois, au
paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant d'un montant mensuel de 500 fr.,
allocations familiales en sus, à la liquidation des rapports patrimoniaux noués durant le
mariage et au partage des prestations de sortie.
En séance du 26 juin 2018, les parties sont convenues de la dissolution du mariage par
le divorce, de l'exercice en commun de l'autorité parentale et du partage par moitié des
prestations de sortie (p. 84 s.).
Dans
sa
réponse
du
28
septembre
2018,
la
défenderesse
a
réclamé,
reconventionnellement, la garde de l'enfant, le droit de visite du père étant réservé, le
paiement, par celui-ci, d'une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant, allocations
familiales en sus, de 950 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 1100 fr. jusqu'à la
majorité ou la fin d'une formation achevée dans les délais normaux, et d'une rente
temporaire en sa faveur de 1100 fr. aussi longtemps qu'elle demeurait dans le logement
familial, puis de 1800 fr. jusqu'à ce que A _________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus.
Elle a encore conclu au partage, par moitié, des biens mobiliers (p. 200 s.).
Au débat d'instruction, tenu le 21 mai 2019, les parties sont convenues de la prise en
charge au quotidien de l'enfant par la mère, du droit de visite du père et des modalités
de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux.
Le 12 juin 2019, le juge des districts de T _________ et de B _________
(ci-après : juge de district) a octroyé l'assistance judiciaire totale à Y _________ et lui a
désigné Me Claude Kalbfuss en qualité de conseil commis d'office (p. 352).
Outre le dépôt et l'édition de titres, l'instruction a consisté en l'audition d'un témoin et
l'interrogatoire des parties. L'instruction close, ces dernières ont renoncé aux plaidoiries
orales.
Au terme de sa plaidoirie écrite du 27 septembre 2019, la partie défenderesse a invité le
juge de district à astreindre la partie adverse à :
contribuer à l'entretien de A _________ à hauteur de 835 fr. jusqu'à la libération du logement
familial qui devait intervenir, au plus tard, une année après l'entrée en force formelle de chose
jugée du jugement "sous tous ses aspects", puis de 950 fr., à titre de coûts directs, et, en sus, à
concurrence de 1415 fr. jusqu'à l'entrée au secondaire I de l'enfant, puis de 175 fr. jusqu'à l'âge
de 16 ans révolus, à titre de contribution de prise en charge;
lui verser une rente temporaire de 1200 fr. jusqu'à l'entrée au secondaire I de l'enfant, puis de
1800 fr. jusqu'à la fin du mois de janvier 2026.
Le 11 octobre 2019, la partie demanderesse a signifié au juge de district sa plaidoirie
écrite. Elle l'a invité à fixer l'échéance du droit d'habitation au 30 juin 2020, à arrêter le
montant mensuel de l'indemnité équitable y relative à 1400 fr. et à lui attribuer, avec effet
immédiat, la jouissance du rez-de-chaussée de l'habitation. Il a, en outre, offert
de contribuer mensuellement à l'entretien de A _________, allocations familiales
en sus, à hauteur de 720 fr. jusqu'à la libération du logement familial, de 1320 fr.
(720 fr. [coûts directs] + 600 fr. [prise en charge]) dès celle-ci jusqu'à ce que l'enfant ait
atteint l'âge de 12 ans révolus, puis de 720 fr. jusqu'à la majorité. Il a, pour le surplus,
confirmé ses conclusions initiales.
Statuant le 6 février 2020, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1. Le mariage célébré le xxx 2005 par devant l'Officier d'Etat civil de B _________ entre X _________ et
Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
2018 et 8 février 2019 devant le juge de céans sont ratifiées en la teneur suivante :
a) L'autorité parentale sur l'enfant, A _________, née le 6 janvier 2010, est exercée conjointement par
ses parents X _________ et Y _________.
b) La prise en charge au quotidien de l'enfant est confiée à la mère.
c) Le droit de visite du père est libre et s'exercera d'entente entre les parties, de la manière la plus large
possible. A défaut d'entente, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 jusqu'au
dimanche soir 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement
chez l'un ou l'autre des parents, deux semaines en été, ainsi que deux fois lors des pauses de midi
lorsque Y _________ travaille, actuellement le mardi et le jeudi, et le jeudi soir après l'école jusqu'à
20h00.
d) Dès que Y _________ aura quitté le domicile familial, X _________ reprendra le buffet du salon, une
table et huit chaises, ainsi que deux bahuts provenant des parents de X _________; pour le reste, le
mobilier sera partagé par moitié entre les époux.
Sous réserve de fidèle et bonne exécution de ce qui précède, les époux n'ont plus aucune prétention
à faire valoir l'un envers l'autre au titre de leurs relations économiques.
e) Le partage des avoirs LPP se fera conformément à l'art. 122 CC.
Y _________, d'avance et au début de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du présent
jugement, les montants suivants :
1430 francs (arrondi; 744 fr. de contribution d'entretien au sens étroit + 690 fr. de contribution de
prise en charge) jusqu'à ce que Y _________ quitte le logement familial,
1920 francs (arrondi; 842 fr. + 1081 fr.) dès la constitution d'un nouveau logement jusqu'au
31 décembre 2021,
2220 francs (arrondi; 1138 fr. + 1081 fr.) dès le 1er janvier jusqu'au 31 juillet 2022,
1100 francs (arrondi) dès le 1er août 2022 jusqu'au 31 décembre 2025,
750 francs (arrondi) dès le mois de janvier 2026 jusqu'à la majorité ou jusqu'au terme d'une formation
adéquate de A _________ au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
Il a été tenu compte d'un revenu mensuel de 5895 francs pour X _________ et de 2100 francs,
respectivement de 3360 francs dès le mois d'août 2022 et de 4200 francs dès le mois de janvier 2026
pour Y _________.
Les allocations familiales, pour autant qu'elles soient perçues par le débirentier, seront versées en sus.
chaque mois, la première fois dès l'entrée en force du présent jugement, les montants suivants :
740 francs jusqu'au déménagement de Y _________,
590 francs dès la constitution d'un nouveau logement jusqu'au 31 décembre 2021,
440 francs dès le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 juillet 2022,
1000 francs dès le 1er août 2022 jusqu'au 31 décembre 2025,
810 francs dès le 1er janvier 2026 jusqu'à ce que A _________ atteigne sa majorité ou qu'elle
obtienne une formation jugée suffisante.
5.Dans le cadre du partage selon les articles 122 ss CC des prestations de sortie acquises durant
le mariage (du 14 janvier 2005, date du mariage, au 7 mai 2018, date de l'introduction de l'instance),
il est ordonné à C _________, à D _________, de prélever, du compte de libre passage de
X _________ (n° AVS xxx), né le xxx 1968, de E _________ et de F _________, le montant de
91 fr. 80 (nonante et un francs et huitante centimes), et de le verser sur le compte de libre passage
de Y _________ (n° AVS xxx), née G _________ le xxx 1979, fille de H _________ et de
I _________, auprès de la Caisse de pension J _________, à K _________.
pour 300 francs.
La part de frais mise à la charge de Y _________ (300 fr.) est supportée par l'Etat du Valais, lequel
pourra en réclamer, le cas échéant, le remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC.
X _________ versera 2400 francs à Y _________ à titre de participation aux dépens.
L'Etat du Valais versera à Me Claude Kalbfuss 840 francs à titre de rémunération équitable partielle dans
la présente cause.
Y _________ est informée qu'elle peut être tenue de rembourser les frais d'assistance judiciaire dès
qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).".
Dans les considérants, le magistrat a, en outre, attribué à la partie défenderesse un droit
d'habitation portant sur le logement de la famille, d'une durée limitée au 15 août 2020,
et l'a invitée à s'acquitter, à titre d'indemnité équitable, des charges relatives à cet objet
immobilier (consid. 3.2 du prononcé querellé).
B.
Le 11 mars 2020, X _________ a entrepris ce jugement. Il a offert, à titre de
contribution à l'entretien de A _________, le montant de 720 fr. jusqu'à la libération de
l'ex-logement familial, au plus tard au mois d'août 2020, puis de 820 fr. jusqu'à la fin
janvier 2026, enfin de 400 fr. dès le 1er février 2026 jusqu'à la majorité de l'enfant ou la
fin d'une formation achevée dans des délais normaux. Il a, par ailleurs, contesté le
principe d'une rente en faveur de la partie défenderesse. Il a enfin conclu à ce que les
frais et les dépens de 1re instance soient mis à la charge de celle-ci.
Dans sa réponse du 7 mai 2020, l'appelée a, préalablement, exposé que le juge intimé
lui avait alloué une rente jusqu'à la majorité de A _________ alors qu'elle ne prétendait
à aucun montant au-delà des 16 ans révolus de l'enfant; l'appel était, à cet égard, fondé.
Il convenait de le rejeter, sous suite de frais et dépens, pour le surplus. La partie
défenderesse a, en outre, sollicité l'assistance judiciaire et formé un appel joint tendant
à ce que :
le droit d'habitation soit octroyé jusqu'à la fin du 3e mois suivant l'entrée en force du jugement;
la rente temporaire et la contribution de prise en charge soient augmentées d'un montant mensuel
de 300 fr., respectivement de 50 fr.;
les pensions soient fixées avec effet rétroactif dès l'entrée en force du principe du divorce et
exigibles, pour la part qui excède les montants alloués à titre de mesures protectrices de l'union
conjugale, dès le jugement sur appel définitif;
les frais de 1re instance soient répartis à hauteur de 4/5es à la charge de la partie demanderesse
et du solde à sa charge.
Le 9 juin 2020, l'appelant a conclu au rejet de l'appel joint. Il a, par ailleurs, invité l'autorité
compétente à retirer l'effet suspensif à celui-ci dans la mesure où il portait sur la durée
du droit d'habitation. Les 20 juin et 14 juillet 2020, la partie appelée s'est déterminée sur
la demande de retrait de l'effet suspensif, respectivement sur la détermination du 9 juin
précédent. Par décision du 17 juillet suivant, le juge délégué a rejeté la requête de la
partie appelante.
Les parties ont fourni les renseignements et documents requis par ordonnances des
17 mai et 2 juin 2022 du juge délégué.
Par décision de ce jour, la présidente de la cour de céans a mis la partie appelée au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1
Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 10 février 2020. La
déclaration d'appel, remise à la poste le 11 mars suivant, remplit les exigences de forme
et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC. Il en va de même de l'appel
joint formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
1.2
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les
constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant
d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et
uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime
inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec
l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu
de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure
(JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce
magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises
(art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad
art. 315 CPC).
1.2.2
En l'espèce, les parties contestent l'appréciation des preuves et se prévalent
d'une violation du droit. Elles n'ont pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -,
2 - ratification des transactions partielles -, et 5 - partage des prestations de sortie - du
dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en
appel.
1.3
Le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée dans la mesure où il
porte sur l'entretien de l'enfant (art. 296 CPC). Les faits et moyens de preuve produits
par les parties en seconde instance, spontanément ou conformément aux ordonnances
des 17 mai et 2 juin 2022, sont dès lors recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
II. Statuant en fait
2.
2.1
X _________, né le xxx 1968, et Y _________, née le xxx 1979, se sont mariés
le xxx 2005 par-devant l'officier de l'état civil de B _________. Une enfant, A _________,
est issue de leur union, le xxxx 2010.
Le 16 février 2005, les intéressés ont adopté le régime de la séparation de biens.
2.2
Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont
intensifiées en été 2015. Elles ont suspendu la vie commune définitivement le 1er mars
Statuant le 27 avril suivant, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a
notamment attribué la prise en charge au quotidien de A _________ à la mère, réservé
le droit de visite du père, astreint celui-ci à contribuer à l'entretien, d'une part, de l'enfant
à concurrence de 835 fr. par mois, allocations familiales en sus, et, d'autre part, de la
mère à hauteur de 1700 fr. pour les mois de mars à mai 2016, puis de 1100 fr. dès le
1er juin suivant (MAR C2 2016 29, p. 125).
Le 3 juillet 2018, X _________ a sollicité la suppression de la rente en faveur de sa
femme. Statuant le 2 novembre suivant, le juge de district a rejeté la requête (p. 214).
2.3
2.3.1
Après la scolarité obligatoire, X _________ n'a entrepris aucune formation
professionnelle. Le 1er juin 1996, il a constitué, avec son frère L _________, la société
en nom collectif M _________ et L _________, active dans l'auto-démolition et le
commerce en tous genres. Associés par égales parts, les intéressés disposaient de la
signature individuelle (MAR C2 2016 29, p. 15).
Avant le prélèvement des salaires des coassociés, le compte de profits et pertes de
la société en nom collectif M _________ et L _________ a affiché un bénéfice de
103'577 fr. 51, en 2013, et de 95'409 fr. 76, en 2014. Le salaire des coassociés s'est
élevé à 115'200 fr., respectivement 114'197 fr. 60, en sorte que les comptes de ces
deux exercices se sont révélés déficitaires (MAR C2 2016 29, p. 32). L'exercice de
l'année suivante a présenté un bénéfice de 34'204 fr. 77, salaires des coassociés
déduits, avant intérêts, impôts et amortissements. En revanche, les comptes de
l'exercice 2016 ont affiché une perte de 164'543 fr. 85, avant intérêts, impôts,
amortissements. La société a procédé à la dissolution de provisions et à la revalorisation
de machines. Elle a, en outre, pris en considération un bénéfice sur vente "immobilisé".
A la suite de ces opérations, le déficit a été réduit à 16'930 fr. 11 (p. 47).
Le revenu annuel de X _________, cotisations personnelles à l'AVS déduites, s'est
monté à 73'872 fr., en 2013, 64'102 fr., en 2014, 56'531 fr. en 2015, et 65'896 fr., en
2016 (p. 157 ss).
2.3.2
2.3.2.1
Le 19 juin 2017, M _________ et L _________ ont transformé la société en
nom collectif en société anonyme sous la raison sociale N _________ S.A. Ils se sont
fondés sur le bilan de la société en nom collectif au 1er janvier 2017.
Le capital-actions de N _________ S.A. est composé de 1000 actions nominatives d'une
valeur nominale de 100 francs. M _________ et L _________ ont chacun souscrit
500 actions. La société a pour but toute activité dans le domaine de la démolition, de la
déchetterie, du recyclage et du transport, l'exploitation d'un atelier de réparations
mécaniques, ainsi que l'import, l'export et le commerce de véhicules, pièces détachées
et tous biens et services y relatifs. X _________ est président du conseil d'administration
et titulaire de la signature individuelle. L _________ est membre du conseil
d'administration et bénéficie de la signature collective à deux (p. 50, 245 ss).
2.3.2.2
Les comptes de N _________ S.A., établis par la fiduciaire O _________ S.A.,
ont affiché un bénéfice de 82'274 fr. 91, avant amortissements, intérêts et impôts, lors
du premier exercice bouclé le 31 décembre 2017. A la suite de ces opérations, ils ont
présenté une perte de 2102 fr. 36 (p. 234). La société a, en particulier, amorti les
véhicules, dont le montant s'élevait à 65'000 fr. au 1er janvier 2017 et qui ont fait l'objet
d'investissements à hauteur de 63'106 fr. 45, à concurrence de 38'106 fr. 45, et les
machines et outillages à raison de 35'381 fr. 50 (p. 236). En 2018, N _________ S.A. a
réalisé un bénéfice de 40'472 fr. 35, avant intérêts, impôts et amortissements. Après ces
opérations et la prise en compte du bénéfice sur vente "immobilisé", ce résultat a
été réduit à 597 fr. 26. La société a, en particulier, procédé à des amortissements
du poste véhicules, qui a fait l'objet d'investissements de 10'677 fr. 80, à concurrence
de 19'677 fr. 85 (p. 358 ss). Les comptes de l'exercice 2019 ont affiché une perte de
52'334 fr. 92, après imputation notamment d'amortissements réduits - 751 fr. 90 -.
L'année suivante, ils ont présenté un bénéfice de 37'210 fr. 40; les amortissements ont,
à nouveau, été réduits - 518 fr. 35 - (PJ 19 déposées le 24 juin 2022).
En 2021, les produits nets de ventes de biens et de prestations de service ont très
sensiblement augmenté. Ils se sont élevés au montant total de 2'606'787 fr. 31 alors
que, depuis 2018, ils oscillaient entre 1'137'341 fr. 83 et 1'416'094 fr. 49. Les charges
d'exploitation n'ont pas augmenté dans une mesure comparable, en sorte que le résultat
d'exploitation, avant soustraction des intérêts, impôts et dotations aux amortissements,
s'est monté à 296'066 fr. 33. L'exercice a affiché un bénéfice net réduit - 19'182 fr. 55 -
en raison de l'ampleur des amortissements - 265'021 fr. 33 -. Les investissements
effectués durant l'exercice à hauteur de 36'425 fr., pour les véhicules, et de
110'777 fr. 90, pour les machines et outillages, ont fait l'objet d'amortissements
immédiats à due concurrence. Les postes "véhicules" et "machines et outillages", qui
affichaient au bilan au 1er janvier 2021 les montants de 114'000 fr., respectivement
166'000 fr., ont, en sus, été amortis à hauteur de 45'000 fr., respectivement 66'000 fr.
(PJ 19 et 21 déposées le 24 juin 2022).
En 2020, N _________ S.A., afin de garantir ses besoins en liquidités, a contracté un
crédit d'un montant de 140'000 fr., garanti par un cautionnement solidaire au sens de
l’OCaS-COVID-19. Le prêt ne porte, à ce jour, pas d'intérêt. N _________ S.A. s'est
obligée à le rembourser dès le mois de mars 2022 et durant six ans. Pendant cette durée,
sont exclus l'octroi de dividendes et tantièmes, ainsi que le remboursement d’apports de
capital ou l’octroi de prêts ou encore le remboursement de prêts d’associés ou de
personnes proches (art. 2 al. 2 let. a et b LCaS-COVID-19; cf. PJ 21 déposée le 24 juin
2022).
2.3.2.3
Bien que X _________ déclare que les salaires de son frère et de lui-même
ont diminué dès le 1er octobre 2017 (all. 88, p. 223), il a obtenu, durant cette année,
un revenu - 68'197 fr. - supérieur aux trois années précédentes (p. 329). En revanche,
en 2018 et 2019, il a perçu un montant inférieur, à savoir 41'241 fr., respectivement
41'430 fr. (p. 244 et annexe 2 à la déclaration d'appel). Son salaire est, par la suite,
demeuré semblable (2020 [41'288 fr.], 2021 [41'337 fr.]; 2022 [3426 fr. 75 par mois];
[PJ 4 ss déposées le 24 juin 2022]).
L _________, au bénéfice d'une rente d'invalidité et dans l'incapacité de gérer
une entreprise, réalise, pour sa part, un revenu moindre - 21'307 fr., en 2018 -
(p. 153 et 331; R8 ss, p. 419 s.; R19 s., p. 422). X _________ a exposé que sa sœur -
P _________ -, son frère L _________ et lui-même ont décidé de réduire les salaires en
raison de la diminution, depuis plusieurs années, du marché de la ferraille, et de
l'augmentation, d'une part, du coût des travaux de mise en conformité du site, d'autre
part, de la concurrence.
2.3.3
2.3.3.1
X _________ est propriétaire de l'ex-logement familial, sis à Q _________.
Il s'agit d'une habitation constituée de 7 pièces. Il entend la transformer en
deux appartements de 3 ½ pièces et un studio (all. 32, p. 6). Avant la suspension de la
vie commune, il avait "même commencé d'installer", au rez-de-chaussée, "un magasin
d'habits" (MAR C2 16 29, R7 p. 89). Le bien immobilier est grevé d'une dette
hypothécaire de 250'000 fr., au 31 décembre 2021, dont l'intérêt mensuel s'élève à
450 fr. (PJ 11 déposées le 29 juin 2022, en particulier annexe 4 à la déclaration fiscale,
bien qu'elle diverge de la pièce de la PJ 11 produite le 24 juin 2022). La prime
d'assurance bâtiment se monte à 132 fr. 50 (PJ 10 s. déposées le 24 juin 2022).
Le demandeur et défendeur en reconvention est également propriétaire d'un
appartement à Q _________, grevé d'une dette hypothécaire d'un montant de
102'000 fr., au 31 décembre 2017. La charge mensuelle des intérêts se monte à
175 fr. (all. 33 ss : admis, p. 6) et la prime d'assurance bâtiment à 68 fr. 80
(PJ 9 déposée le 24 juin 2022). Il a remis cet objet à bail et perçoit, à ce titre, le montant
mensuel de 600 fr. (p. 42 ss).
2.3.3.2
Lors de la suspension de la vie commune, X _________ était encore
propriétaire d'un chalet - parcelle n° 1072 - sur commune de T _________-U _________,
franc d'hypothèque (R26, p. 423).
Le 14 avril 2016, il a constitué sur ce bien immobilier une cédule hypothécaire en faveur
de sa sœur P _________, d'un montant de 250'000 fr. (p. 178 ss). Interrogé le 23 juillet
2019, il a, en substance, exposé que, en 2016, celle-ci avait repris la gestion des factures
de la société en nom collectif, dont Y _________ avait alors la charge. Elle avait constaté
que le montant des dettes et factures impayées s'élevait à 150'000 francs. Elle avait
octroyé un prêt de 250'000 fr. "pour sauver l'entreprise" (all. 97 ss, p. 224). Entendue en
qualité de témoin, P _________ a, sur le principe, confirmé les déclarations de son frère.
Elle a spécifié que les arriérés excédaient 100'000 francs. Le montant total de son prêt
et des avances consenties à la société en nom collectif M _________ et L _________
s'élevait à environ 200'000 fr. (R4 ss, p. 419 s.). Elle a versé en cause des extraits de
ses comptes - privé et d'épargne - auprès de CREDIT SUISSE S.A. et de PostFinance
qui attestent l'ampleur des prélèvements, ainsi qu'une reconnaissance de dette de
X _________ qui portait sur le montant total de 140'696 fr. 05 (p. 429 ss).
Quelque deux mois plus tard, le 27 juin 2016, X _________ a cédé la parcelle n° xxx à
R _________ et S _________ pour le prix de 570'000 fr. (p. 169 ss). Les 9 août et
28 novembre 2016, il a remboursé à sa sœur le montant total de 200'000 fr.
(142'000 fr. + 58'000 fr. [p. 438 s.]). Il a reconnu que son frère, en qualité de coassocié
de la société en nom collectif, aurait dû supporter une quote-part d'une demie du prêt
consenti par leur sœur. Lorsqu'il avait restitué le montant dû à celle-ci, il n'avait
cependant pas "pensé à ça" (R32, p. 423).
A la suite de la vente du chalet de T _________-U _________, X _________ a encore
procédé à un virement de 40'000 fr. du compte épargne dont il était titulaire au CREDIT
SUISSE S.A. sur le compte courant de la société en nom collectif M _________ et
L _________ auprès du même établissement bancaire (p. 270 et 272). Il a ainsi épongé
les dettes de la société (all. 69, p. 152; ad 61, p. 153). Il s'est, en outre, acquitté de dettes
personnelles, tels des arriérés d'impôt et des frais d'avocat (p. 276 ss).
2.3.3.3
Le jour de l'instrumentation de l'acte - 27 juin 2016 -, R _________ a vendu à
X _________ une habitation - immeuble n° 264 - sur commune de V _________ pour le
prix de 250'000 francs. Le vendeur s'est obligé à libérer cet objet le 31 décembre 2016
au plus tard et, dans l'intervalle, à verser à l'acquéreur un loyer de 500 fr. jusqu'au
30 novembre 2016, et de 800 fr. le mois suivant (p. 399). X _________ a, par la suite,
loué l'habitation à W _________ et Z _________, puis à AA _________, et enfin à
BB _________. Le montant du loyer s'élevait à 1200 fr. par mois (p. 398). Les charges
mensuelles n'excédaient pas 240 fr. (2880 fr. : 12 [p. 373]).
Le 29 mai 2019, X _________ a cédé à CC _________ l'habitation de V _________ pour
le prix de 240'000 fr., payable le 31 mai au plus tard. Les parties sont convenues d'un
terme - le 10 juin 2019 - pour la prise de possession (p. 471 ss). X _________ a d'abord
déclaré que l'immeuble était grevé d'une dette hypothécaire de 80'000 fr., avant
d'admettre que le montant dû, dont il soutenait ne pas se souvenir, était moindre
(R28 et R30, p. 423). Il ne s'est pas exprimé sur l'affectation du prix de vente.
Dans l'intervalle, le 12 mars 2019, la partie défenderesse a requis l'édition du contrat de
bail de cette habitation, ordonnée par le juge de district le 21 mai suivant. X _________
n'avait, au préalable, pas fait état de ce bien immobilier. Il a expliqué son silence par le
fait qu'il s'apprêtait à céder l'habitation de V _________. Pareille explication ne résiste
pas à l'examen. L'action en divorce a été introduite le 7 mai 2018. Un mois plus tôt,
AA _________ concluait un contrat de bail d'une durée d'une année, reconductible
d'année en année. A cette époque, la vente n'était ainsi pas d'actualité. Le demandeur
a pourtant tu l'existence de l'appartement et, a fortiori, du rendement qu'il lui procurait.
Il a ainsi allégué, dans la demande et la requête de mesures provisionnelles
(all. 13 et 36, p. 4 et 6; all. 6 et 27, p. 89 et 91) que ses revenus n'excédaient pas le
montant total mensuel de 4019 fr. (3419 fr. 10 [salaire] + 600 fr. [loyer de l'appartement
de Q _________]). Quoi qu'il en dise, il s'est agi d'une déclaration mensongère de nature
à induire en erreur le juge et la partie adverse.
2.3.3.4
X _________ est titulaire de comptes d'épargne auprès de CREDIT SUISSE
S.A. et de la Banque Cantonale du Valais, qui affichaient des soldes de 693 fr. 37,
respectivement 104 fr. 10, peu avant la fin juin 2022.
2.3.4
2.3.4.1
Le 1er octobre 2016, X _________ a pris à bail, à T _________-DD _________,
un duplex en attique de 4 ½ pièces, dont le loyer mensuel s'élevait à 1920 fr., charges
comprises. D'une durée initiale d'une année, le bail était reconductible tacitement
d'année en année, sauf résiliation pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de
trois mois. Bien que, selon lui, sa situation pécuniaire se péjorait, X _________ n'a pas
mis fin à la relation contractuelle. Il n'a pas non plus entrepris "de recherches
approfondies pour trouver un logement" (R3, p. 154). Le 26 mai 2020, le bailleur a résilié
le contrat pour le 30 juin suivant.
Dès le 20 juin 2020, X _________ a pris à bail un "[a]ppartement-loft]", dont le loyer se
monte à 1468 fr. par mois, charges comprises. Le bail, conclu initialement pour une
durée de deux mois, est reconductible de mois en mois, sauf résiliation moyennant un
préavis de trente jours. Nonobstant le montant du loyer, X _________ ne conteste pas
que des appartements sont disponibles, à Q _________, dans une fourchette de prix qui
varie entre 900 fr. et 1500 fr.; il n'a pas non plus critiqué de manière motivée le loyer
hypothétique - 1200 fr. - retenu par le juge intimé (consid. 4.4.1 du jugement querellé).
2.3.4.2
L'intéressé supporte encore mensuellement les cotisations d'assurance-
maladie obligatoire et complémentaire de 221 fr. 65, respectivement 35 fr. 30
(11 fr. 10 + 24 fr. 20), et la prime d'assurance responsabilité civile de 14 fr. 35. Sa charge
fiscale s'est élevée, en 2020, au montant total de 218 fr. 50 ([1551 fr. 70 + 1030 fr. 05 +
40 fr.] : 12) par mois (PJ 16 déposées le 24 juin 2022).
2.3.4.3
Le 24 juin 2022, X _________ a déclaré que P _________ lui avait octroyé de
nouveaux prêts à compter du 2 novembre 2021 pour un montant total de 6026 fr. 10
(PJ 15 déposée le 24 juin 2022). Il n'a pas fait état de modalités de remboursement.
2.4
2.4.1
Y _________ n'a aucune formation professionnelle. Durant la vie commune,
elle s'est, pour l'essentiel, consacrée à l'éducation de sa fille et aux soins du ménage.
Elle a, en outre, procédé à "la saisie informatique des paiements et des recettes" de la
société en nom collectif M _________ et L _________. Le 23 février 2016, son ex-mari
chiffrait cette activité à quelque trois heures par mois, hormis lors des bouclements
trimestriels. Il soulignait que, au besoin, P _________, qui tenait les comptes de
l'entreprise, "corrige[ait] certaines données saisies" (MAR C2 2016 29, all. 45, p. 65; R4,
p. 67; R6 et 9, p. 68 s.). Il a, pour le moins, nuancé cette déclaration par la suite
(consid. 2.3.3.2).
A compter du 15 mars 2016, Y _________ a travaillé au service de l'établissement public
EE _________, exploité par FF _________, à GG _________. Elle a exercé cette activité
à mi-temps jusqu'au 31 décembre 2021. Elle a réalisé un revenu de quelque 2110 fr.
([25'314 fr. : 12]; p. 350), porté en 2019 et 2020 à 2203 fr. (26'440 fr. : 12), puis réduit
l'année suivante à 1980 fr. 55 ([10'984 fr. + 11'631 fr. + 1151 fr. 55 ] : 12). A la suite de
la fermeture de l'établissement public qui l'occupait, l'intéressée s'est obligée à travailler,
à compter du mois de janvier 2022, auprès de la Boulangerie HH _________ S.A. à un
taux d'occupation de 80 %, mais, avec une vraisemblance qui confine à la certitude, sur
appel. Elle a obtenu un salaire mensuel net de 2610 fr. 95 en janvier, 2484 fr. 30 en
février, 354 fr. en mars et 491 fr. 50 en avril 2022. A compter du 1er août 2022, elle a
œuvré pour son ex-employeur qui a constitué, dans l'intervalle, Le Pouce Gourmand
Sàrl, société active dans l'exploitation de l'établissement public EE _________
(PJ 5 ss déposées le 29 juin 2022). Elle n'a pas contesté qu'il lui appartenait de porter
son taux d'occupation à 80 % dès la date de son engagement, puis à 100 % lorsque sa
fille aura 16 ans révolus. Pareille activité est de nature à lui procurer un revenu mensuel
net de 3360 fr. dans l'immédiat, respectivement de 4200 francs.
Y _________ se rend trois à quatre fois par semaine sur son lieu de travail, distant de
40 km, et doit disposer, à cet effet, d'un véhicule automobile (all. 35 ss : admis, p. 137;
R34, p. 424). La prime de l'assurance (responsabilité civile, casco partielle, etc. [p. 144])
et le montant de l'impôt y relatif s'élèvent à 125 fr. (1500 fr. : 12), respectivement
29 fr. 15 ([350 fr. : 12]; all. 51-52 : admis, p. 196).
2.4.2
2.4.2.1
Y _________ est titulaire d'avoirs bancaires, dont le montant s'élevait à
1570 fr. au 31 décembre 2021. Elle n'est propriétaire d'aucun objet immobilier
(PJ 10 et 11 déposées le 29 juin 2022).
2.4.2.2
L'intéressée occupe, avec sa fille, l'ex-logement familial. Elle supporte
mensuellement l'intérêt hypothécaire, par 450 fr., et la prime d'assurance bâtiment, par
132 fr. 50 (consid. 2.3.3.1), ainsi que les frais de ramonage, par 18 fr. 95, les taxes
communales, par 77 fr. 90, et le coût du chauffage électrique, par 333 fr. 35 (p. 82, 83;
all. 57 : admis, p. 196). X _________ reconnaît que le loyer, dont elle devra s'acquitter
lorsqu'elle libèrera cette habitation, se montera à 1500 fr. par mois (all. 78 : admis,
p. 199).
Les cotisations mensuelles d'assurance-maladie obligatoire, après déduction du subside
cantonal, et complémentaire de l'intéressée s'élèvent à 315 fr. 60 (426 fr. 35 –
110 fr. 75), respectivement 45 francs. Elles sont, pour A _________, de 32 fr. 35
(115 fr. 55 – 83 fr. 20) et 24 fr. (p. 345; PJ 13 déposées le 29 juin 2022). Y _________
s'acquitte encore mensuellement d'une prime d'assurance ménage d'un montant de
31 fr. 50 (all. 55 : admis, p. 196) et d'une charge fiscale de 81 fr. 40 ([976 fr. 80 : 12];
PJ 11 déposées le 29 juin 2022).
III. Considérant en droit
3.
L'appelant conteste d'abord l'ampleur de la contribution d'entretien en faveur
de sa fille.
Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le juge intimé a utilisé
les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants",
éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich. Dans l'intervalle, le Tribunal
fédéral a proscrit l'utilisation de celles-ci (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). Il
impose désormais de recourir à la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent, jurisprudence qui s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes
(cf. arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3, et réf. cit.). Selon cette
méthode, il convient de déterminer, d'une part, les ressources et, d'autre part, les besoins
respectifs de chaque membre de la famille, lesquels sont couverts selon une certaine
clé de répartition des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 7).
3.1
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du
revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2).
3.1.1
3.1.1.1
Lorsque le conjoint réalise un revenu irrégulier, il faut, pour obtenir un résultat
fiable, tenir compte du revenu net moyen obtenu durant une période suffisamment
représentative, en règle générale les trois dernières années. Plus les fluctuations de
revenus sont importantes, plus la période de comparaison doit être élargie
(cf. ATF 143 III 617 consid. 5.1), par exemple portée à 76 mois (arrêt 5A_973/2013 du
9 mai 2014 consid. 5.2.2 et 5.2.4). Le revenu réalisé au moment du divorce peut
exceptionnellement servir de base de calcul lorsqu'une tendance évidente - que ce soit
vers le haut ou vers le bas - est constatée et que l'on ne doit pas s'attendre à une nouvelle
modification du revenu en sens inverse à l'avenir (arrêt TC/ZH AA 050096 du 24 mars
2006, in FamPra.ch 2006, p. 731; cf. ég. arrêt 5A_344/2019 du 19 juillet 2019
consid. 3.1).
3.1.1.2
En ce qui concerne les comptes annuels d'une société anonyme, la loi prescrit
de prendre en considération la diminution de valeur que subissent les actifs. Dans la
mesure où cette diminution résulte de l'utilisation ou de l'écoulement du temps, elle est
comptabilisée par des amortissements, calculés conformément aux principes
généralement admis dans le commerce (art. 960a al. 3 CO). Les amortissements
successifs sont linéaires (égaux chaque année), ou dégressifs (un même taux est
appliqué chaque année sur la valeur en début d'année, en sorte que le montant
concrètement amorti est moindre chaque année), ou encore progressifs (le montant
amorti est chaque année plus élevé, ce qui se justifie pour les actifs qui se déprécient
peu en début d'utilisation). Un amortissement selon l'utilisation effective est également
admissible en droit commercial à condition que l'on puisse employer une unité de mesure
objective et précise, par exemple le kilométrage pour un véhicule utilitaire.
Matériellement, en vertu du principe de la permanence des méthodes d'évaluation
(art. 958c al. 1 ch. 6 CO), la méthode d'amortissement doit, dans la règle, être maintenue
pendant toute la durée de vie de l'actif. Les adaptations qui s'avèrent nécessaires au fil
du temps pour refléter au mieux la réalité économique sont cependant admissibles
(ROUILLER/BAUEN/BERNET/LASSERRE ROUILLER, La société anonyme suisse, 2022,
nos 366 ss).
L'amortissement immédiat va au-delà de la notion pure de l'amortissement en ce sens
que l'entreprise enregistre une moins-value comptable sur un actif immédiatement après
son acquisition. En droit commercial, un amortissement immédiat ou unique n'est pas
systématiquement exclu; il s'impose lorsque l'actif n'a pas de valeur réalisable, par
exemple une installation fixe qui, d'un point de vue réaliste, ne peut être détachée et
revendue (ROUILLER/BAUEN/BERNET/LASSERRE ROUILLER, op. cit., no 366e).
Les amortissements, tels qu'ils ressortent de la comptabilité de l'entreprise, ne peuvent,
en particulier, être pris en compte que s'ils sont considérés comme nécessaires. S'ils
sont trop importants, ils doivent être réduits (PRAZ, L'entreprise de l'un des époux en
droit matrimonial, thèse Fribourg 2018, nos 281 ss, et réf. cit), par exemple d'un tiers
(arrêt 5P.307/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch 2006, p. 955). Les amortissements
arrêtés par l'autorité fiscale ne sont, à cet égard, pas déterminants. Un taux
d'amortissement inférieur à celui de l'imposition est, en principe, admis, car les taux
retenus en droit fiscal ne le sont pas forcément dans la pratique commerciale
(arrêt 5A_280/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.2.3, in FamPra.ch 2016, p. 462;
PRAZ, op. cit., n° 285). Le revenu de l'indépendant doit, par exemple, être corrigé, le cas
échéant, par imputation des amortissements extraordinaires et des provisions
injustifiées (ATF 143 III 617 consid. 5.4.2, et réf. cit.).
3.1.2
De manière générale, le débirentier qui diminue volontairement son revenu
alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations
d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet
rétroactif au jour de la diminution (arrêt 5A_571/2018 du 14 septembre 2018
consid. 5.1.2).
3.1.2.1
L'imputation d'un revenu hypothétique présuppose cependant que le parent
concerné puisse gagner un revenu plus élevé en produisant un effort raisonnable, c'est-
à-dire à condition qu'il puisse annuler la diminution de ses revenus. Le Tribunal fédéral
a considéré, dans des arrêts récents portant sur la modification de la contribution
d'entretien, que, en présence d'une réduction irrémédiable, il est nécessaire, pour
pouvoir imputer un revenu hypothétique, que le débiteur ait réduit ses revenus
précisément dans l'intention de nuire au créancier (arrêts 5A_561/2020 du 3 mars 2021
consid. 5.1.3; 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, in RSJ 2020 p. 430;
ATF 143 III 233 consid. 3.4, 617 consid. 5.4.1; cf. ég. RFJ 2019 p. 63 consid. 2.3.1). Le
fait que le comportement du parent semble n'avoir que peu de sens d'un point de vue
objectif ne suffit pas en tant que tel pour en déduire qu'il a l'intention de causer un
dommage et d'abuser de ses droits. Il faut bien plus des indices clairs, qui laissent
conclure sans aucun doute sur la renonciation abusive du parent concerné. En d’autres
termes, il faut examiner les motifs qui ont conduit, par exemple, à un changement
d’emploi du débirentier (arrêt 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.3.1 et 4.3.2, in
RSJ 2020 p. 430), ou à un départ de celui-ci pour l'étranger (arrêt 5A_561/2020 du
3 mars 2021 consid. 5.2.1). Ces arrêts ne sont pas seulement applicables en cas de
modification de la rente, mais également pour la fixation de la contribution d'entretien
(LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 703).
3.1.2.2
Le rendement de la fortune est à prendre en compte au même titre que le
revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible
rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (arrêt 5A_982/2019 du
4 mai 2020 consid. 4.2.1; ATF 117 II 16 consid. 1b).
L'abus de droit, qui justifie de tenir compte du revenu professionnel réalisé jusque-là,
peut également être retenu dans le cadre de l'aliénation d'un élément de fortune. Aussi,
lorsque le débirentier réduit volontairement sa fortune dans le dessein de nuire à sa
famille, un revenu hypothétique de cette fortune peut lui être imputé, même s'il n'est plus
possible de la reconstituer (arrêt CACI du 15 septembre 2021/447, in JT 2021 III p. 191;
dans le même sens, AFFOLTER, Das hypothetische Einkommen im Familienrecht – ein
Uberblick, in AJP 2020, p. 836; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2021, p. 93). Le
Tribunal fédéral a, par exemple, retenu, il y a près de quinze ans, un revenu hypothétique
de plusieurs éléments de fortune dont le débirentier s'était sciemment débarrassé alors
qu'on pouvait attendre de lui qu'il les garde (arrêt 5A_25/2008 du 14 novembre 2008
consid. 7.2). Dans un autre domaine, la Haute Cour a considéré que l’assistance
judiciaire gratuite doit être refusée, non seulement si le requérant a renoncé à des
revenus précisément en vue du procès à venir, mais également lorsqu'il s'est départi de
certains biens dans le but de financer son procès aux frais de l’Etat (ATF 143 III 233
consid. 3.4, et réf. cit.; 126 I 165 consid. 3b).
3.1.3
L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les
exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent
réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir
de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir
aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3).
3.2
3.2.1
Pour ce qui est des charges, l'on se réfère en premier lieu au montant mensuel
de base qui s'élève, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit
des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés
des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), à 400 fr. pour un enfant
jusqu'à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, 1200 fr. pour un débiteur vivant
seul, 1350 fr. pour un débiteur monoparental et 1700 fr. pour un couple. Au montant de
base des parents, doivent être ajoutés les frais de logement, les primes d'assurance
obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du
revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. En ce qui
concerne l'enfant, il y a lieu de compter, en sus du montant de base, sa part au loyer,
les primes de l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde.
3.2.2
Le minimum vital du droit des poursuites permet une existence tout juste
décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit de la famille, les
contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme : l'on n'impose alors de telles
restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres
charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a lieu d'ajouter les suppléments du
droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7.1.4).
Pour les parents, la contribution doit alors être étendue à la charge fiscale courante - et
non aux arriérés d'impôts -, éventuellement aux autres primes d'assurance, aux frais de
formation continue indispensables, aux forfaits de communication, éventuellement à un
montant adapté pour l'amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2), ainsi
qu'aux frais liés à l'utilisation privée d'un véhicule, y compris pour les activités ménagères
ou de loisirs (arrêt TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012, consid. 4.2).
S'agissant des enfants, entrent dans le minimum vital élargi une part des impôts de la
famille et les primes d'assurances complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En
revanche, les voyages et les loisirs des enfants, par exemple la pratique d'une activité
sportive ou culturelle, ne sont pas inclus dans le minimum vital du droit de la famille. Ils
doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (arrêt 5A_816/2019 du
25 juin 2021 consid. 4.1.3; ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).
Dans un arrêt récent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), le Tribunal fédéral a
établi une méthode uniforme de calcul de la charge fiscale. Selon cette méthode, le
rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent
bénéficiaire - à savoir les contributions aux coûts directs, les allocations familiales et
rentes des assurances sociales, les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les
revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci,
bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent gardien
charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors
être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la
différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Dans ce même
arrêt (consid. 4.2.3.3), le Tribunal fédéral souligne que la charge fiscale totale doit être
déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions
d'entretien en espèces uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs
d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé.
3.3
Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants
mineurs ("grandes et petites têtes"), en attribuant une part à chaque enfant et deux parts
à chaque adulte (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 301 consid. 4). Cette règle peut toutefois
être relativisée selon les situations concrètes, notamment en fonction de l'activité
exercée par chaque parent au regard des paliers scolaires, mais également de parts
d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
3.4
Conformément à l'article 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à
garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux
coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en
charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure
personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en
s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2).
Pour déterminer la contribution de prise en charge, il convient d'appliquer la méthode
dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Selon
cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de
l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Il y a lieu de se
fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_450/2020 du
4 janvier 2021 consid. 4.3). Si le parent gardien subit un déficit, il convient de déterminer
s'il exerce une activité à un taux d'occupation raisonnablement exigible vu l'âge des
enfants (RFJ 2019 p. 63 consid. 2.3.2). On est en droit d'attendre du parent se
consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à
50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment
où celui-ci débute le secondaire I, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus
(ATF 144 III 481 consid. 4.7.6)
4.
4.1
Ce sont en premier lieu les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il
convient d'arrêter.
4.1.1
4.1.1.1
En l'espèce, de 2014 à 2016, l'appelant a perçu, en moyenne, un revenu
mensuel de quelque 5181 fr. ([64'102 fr. + 56'531 fr. + 65'896 fr.] : 36 mois). Quoi qu'il
en dise, son salaire n'a, par la suite, pas connu une baisse constante qui justifierait de
considérer ses revenus de la dernière année comme déterminants. En 2017, il a, en
effet, obtenu un revenu mensuel de 5683 fr. (68'197 fr. : 12), plus élevé que les
trois années précédentes.
Il est vrai que, dès 2018, l'intéressé a réalisé un revenu qui n'excédait pas 3450 francs.
Il convient d'examiner les motifs qui ont présidé à cette diminution.
Le demandeur et défendeur en reconvention a, initialement, imputé la baisse de son
salaire à la situation du marché et à la diminution du travail "continue depuis plusieurs
années" (all. 15 s., p. 4; p. 153). Les salaires réalisés de 2013 à 2017, rapprochés du
résultat de ces exercices, ne corroborent pas cette déclaration. Certes, en été 2018,
CREDIT SUISSE S.A., "sur la base du dossier et des éléments requis", a refusé
"d'augmenter les facilités de crédit octroyées à N _________ S.A". (p. 104), mais on
ignore la teneur de la demande adressée à l'établissement bancaire et des documents
de nature à l'étayer, en sorte qu'on ne peut rien inférer de ce refus. L'appelant n'a, en
outre, pas expliqué, de manière convaincante, les raisons pour lesquelles "[l]a situation
du marché ne va pas en s'améliorant" (all. 14, p. 456). Il n'a pas non plus établi le niveau
et l'évolution de la concurrence dans les domaines où N _________ S.A. est active.
L'appelant s'est, par la suite, prévalu du coût de l'exécution des travaux de mise en
conformité du site exigés par le service de l'environnement (ci-après : SEN) et
la commune de Q _________ "sous menace de la fermeture de l'entreprise"
(all. 70, p. 152). Les collectivités publiques ont, en effet, ordonné l'exécution de travaux
importants. Selon le rapport de contrôle du 15 avril 2019 du SEN, ces travaux avaient,
pour l'essentiel, été effectués (p. 393 ss). La préparation et le ferraillage de la partie nord
devaient être achevés pour la fin de l'année. Quant au bétonnage de la partie centrale,
il devait être terminé au mois de juin 2020. Il incombait encore à l'entreprise de réaliser
"[l]es conditions concernant les sapeurs-pompiers". A teneur des actes de la cause, ces
travaux, dont le coût n'a pas été allégué et/ou établi, ne sont pas appelés à se répéter à
court ou à moyen terme. La société se diversifie, en outre, dans les déchets et
démontages industriels. Elle a, en particulier, obtenu l'autorisation de reprendre et de
stocker, sur le site, du bois usagé, des déchets industriels banals (DIB) et du verre
(p. 394).
Eu égard à l'ensemble des circonstances, les exercices 2018 et 2019 semblent relever
d'un contexte particulier, en sorte qu'ils ne sont, à eux seuls, pas déterminants. Il est, à
cet égard, significatif que, en 2020, la société a réalisé un bénéfice de 37'210 fr. 40. En
2021, le résultat d'exploitation, avant soustraction des intérêts, impôts et dotations aux
amortissement s'est même monté à 296'066 fr. 33. En définitive, l'exercice a certes
affiché un bénéfice net réduit - 19'182 fr. 55 -, mais en raison de l'ampleur des
amortissements - 265'021 fr. 33 -, en particulier des amortissements immédiats d'un
montant total de 147'203 fr. 15. L'appelant n'a ni allégué ni, a fortiori, établi que les
véhicules, ainsi que les machines et outillage acquis en 2021, étaient dénués de valeur,
voire que leur valeur vénale était très faible. Il s'agit de biens mobiliers périodiques
renouvelables dont les taux normaux d'amortissement n'excèdent pas 30 %, voire 40 %
(cf. Administration fédérale des contributions, Notice A/1995 [Amortissements sur les
valeurs immobilisées des entreprises commerciales]). Il est, à cet égard, significatif que
N _________ S.A. n'a pas procédé à des amortissements uniques des postes concernés
avant l'exercice 2021.
En 2018, L _________ et X _________, voire P _________, sont convenus de diminuer
les salaires en raison des résultats de N _________ S.A. Dès lors que la société a réalisé
des bénéfices en 2020 et 2021 et qu'elle n'est plus tenue d'effectuer des travaux de
remise en état du site, on cherche, en vain, les motifs pour lesquels L _________ et
X _________ renonceraient à percevoir un salaire plus élevé. Le cautionnement
solidaire dont N _________ S.A. a bénéficié fait certes obstacle notamment à la
distribution de tantièmes et/ou de dividendes. En revanche, il ne porte pas sur la politique
salariale de l'entreprise qui relève, pour l'essentiel, de X _________. L _________, en
raison de son handicap, est, en effet, dans l'incapacité de gérer la société. Quant à
P _________, d'une part, elle n'est pas actionnaire de celle-ci et, d'autre part, l'appelant
n'a ni allégué ni, a fortiori, qu'elle avait la qualité d'administrateur de fait. Autrement dit,
l'on doit s'attendre à une augmentation du revenu du débirentier à très court terme. Cela
ne lui a d'ailleurs pas échappé. Les loyers qu'il s'est obligé à verser sans entreprendre
"de recherches approfondies" pour trouver un nouveau logement ne sont, en effet, guère
compatibles avec les revenus qu'il a perçus dès 2018. Il convient dès lors, pour
déterminer le revenu professionnel de celui-ci, de prendre en considération le revenu net
moyen réalisé de 2014 à 2021, soit quelque 4375 fr. ([64'102 fr. + 56'531 fr. + 65'896 fr.
Au demeurant, l'appelant entend transformer l'ex-logement familial en deux
appartements de 3 ½ pièces et un studio lorsque son ex-femme l'aura libéré. Il occupera
l'un des appartements, en sorte qu'il lui sera loisible de remettre à bail le second
appartement et le studio. Avant la suspension de la vie commune, il avait d'ailleurs
commencé à aménager, au rez-de-chaussée, un commerce d'habits. Le montant des
loyers qu'il percevra est susceptible de compenser, le cas échéant, la différence entre le
revenu hypothétique retenu - 4375 fr. - et le salaire qu'il obtiendra s'il devait s'avérer, en
définitive, moindre.
4.1.1.2
X _________ perçoit, en sus, le montant brut de 600 fr. à titre de location de
l'appartement dont il est propriétaire à Q _________. Les charges de ce bien immobilier
s'élèvent au montant total de 243 fr. 80 (175 fr. [intérêts hypothécaires] + 68 fr. 80
[prime d'assurance]), en sorte que le rendement net n'excède pas quelque 356 fr.
(600 fr. – 243 fr. 80).
4.1.1.3
Le demandeur et défendeur en reconvention n'obtient plus le montant du loyer
de l'appartement de V _________ - 960 fr. (1200 fr. – 240 fr.) -, qu'il a cédé le 29 mai
défaut de motif[s] de nullité ou d'invalidation de la vente, l'intéressé ne peut ni
revendiquer ce bien immobilier (art. 641 al. 2 CC) ni agir en rectification du registre
foncier (art. 975 al. 1 CC). Autrement dit, la réduction du revenu y relatif est irrémédiable.
Il est dès lors nécessaire, pour pouvoir imputer un rendement hypothétique à
X _________, qu'il ait réduit ses revenus précisément dans l'intention de nuire à son
ex-femme et à sa fille, créancières d'entretien, en commettant un abus de droit au sens
de l'article 2 al. 2 CC, ce qu'il convient d'examiner.
Avant la vente, le demandeur et défendeur en reconvention, bien qu'il percevait un loyer
mensuel brut de 1200 fr., a tu l'existence de l'appartement de V _________. De manière
mensongère, il a déclaré, dans la demande et la requête de mesures provisionnelles,
que ses revenus n'excédaient pas le montant total de 4019 francs. Il ne s'est pas exprimé
différemment en séance du 4 septembre 2018. La partie défenderesse et le juge intimé
n'ont eu connaissance de cet immeuble qu'à réception du décompte relatif à l'affectation
du prix de vente de l'appartement de T _________-U _________, annexé à la réplique
déposée en audience du 8 février 2019. Ce document faisait, en effet, état de la "[r]eprise
[de l']appartement [d']V _________" (p. 265). Dans sa duplique du 12 mars 2019,
Y _________ a dès lors sollicité l'édition des pièces y relatives, après avoir allégué que
la partie adverse avait "loué" ce bien immobilier "ou aurait pu le louer" (all. 133, p. 322).
Moins de trois mois plus tard, X _________ vendait cet objet. Entendu le 23 juillet 2019,
il n'a donné aucune explication sur les motifs de la vente. Il s'est contenté d'indiquer qu'il
avait affecté le produit de la vente - 240'000 fr. - au "remboursement [de] l'hypothèque"
d'un montant de quelque 80'000 fr., avant d'admettre que la dette, dont il soutenait ne
pas se souvenir de l'ampleur, était moindre. Il n'a pas fait état d'autres paiements.
La vente du chalet de T _________-U _________ avait servi notamment à éponger les
dettes de la société en nom collectif M _________ et L _________ (all. 69, p. 152).
X _________ disposait, à hauteur d'une quote-part d'une demie du montant payé à
P _________, d'une créance contre son frère L _________. La vente de l'immeuble de
V _________ n'était, partant, pas commandée par les besoins de l'entreprise et/ou par
sa situation personnelle. Il est, à cet égard, significatif que X _________ n'a entrepris
aucune démarche tendant à trouver un nouvel appartement alors même qu'il supportait
un loyer - 1920 fr. - d'une demie de ses revenus allégués.
Les circonstances évoquées ci-dessus dénotent une mauvaise foi caractérisée de
l'appelant. Il apparaît qu'il a volontairement renoncé à un revenu dans le but de péjorer
sa situation. Pareil comportement, rapproché du silence sur l'existence de cet objet
immobilier et du rendement y relatif, tendait, avec une vraisemblance confinant à la
certitude, à nuire aux créanciers d'entretien, en sorte qu'il est constitutif d'abus de droit.
Il y a dès lors lieu d'imputer à l'intéressé le rendement net - 960 fr. (1200 fr. – 240 fr.) -
de ce bien immobilier, avec effet rétroactif au jour de la diminution.
4.1.1.4
Les revenus de l'appelant s'élèvent, dans ces circonstances, au montant total
de 5691 fr. (4375 fr. + 356 fr. + 960 fr.).
4.1.2
La partie défenderesse a, pour sa part, réalisé, jusqu'au 31 juillet dernier, un
revenu mensuel net de quelque 2100 fr., eu égard aux montants perçus en 2021 et
durant les premiers mois de 2022. Elle n'a pas contesté devoir, depuis le 1er août dernier,
porter son taux d'occupation à 80 %, et réaliser ainsi un revenu mensuel net de 3360 fr.,
avant d'œuvrer à temps complet dès le 1er février 2026 et d'obtenir un salaire de
4200 fr. par mois. Eu égard à la règle des paliers scolaires, il n'y a pas lieu de lui imputer,
dans l'intervalle, un revenu hypothétique.
4.2
Il convient ensuite de calculer les charges de toute la famille en se fondant sur
leurs besoins incompressibles.
4.2.1
L'appelant vit seul, en sorte que la base mensuelle du minimum d'existence
s'élève à 1200 francs. Il n'a pas contesté de manière motivée le loyer hypothétique -
1200 fr. - retenu par le premier juge, qu'il convient dès lors de prendre en considération.
Il supporte, en sus, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, par 221 fr. 65. Son
minimum vital strict s'élève, partant, à quelque 2622 fr. (1200 fr. + 1200 fr. + 221 fr. 65).
Ses frais de logement seront réduits de 187 fr. (1200 fr. – 1013 fr. [consid. 4.2.2.2]) le
jour où il pourra réintégrer le logement familial; ses besoins incompressibles se
monteront alors à 2435 fr. (2622 fr. - 187 fr.).
4.2.2
4.2.2.1
L'appelée et appelante par voie de jonction reproche au juge intimé d'avoir
"sous-estimé [s]es charges […] liées aux frais de déplacements". Selon elle, il y a lieu
de compter, en sus de la prime d'assurance - 125 fr. - et de l'impôt sur le véhicule -
29 fr. 15 -, un montant de quelque 100 fr. pour les "services, petites réparations et
changements de pneus".
Le juge de district a appliqué la méthode fribourgeoise, laquelle est fréquemment utilisée
par la cour de céans. Selon cette méthode, le calcul des frais de déplacement
professionnels en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen réalisé chaque
mois - en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur - par une
consommation de 0.08 l au km et par le prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un
montant de 100 fr., qui correspond à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt
(RFJ 2003 p. 230 consid. 2e). Ce montant doit être majoré lorsqu'une assurance casco
complète est nécessaire, par exemple s'il y a un leasing (arrêt 2A_528/2002 du 6 février
2002 consid. 2.2; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005
p. 313). Le montant forfaitaire correspond à la part du besoin professionnel, et non
à la totalité des frais effectifs relatifs à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt;
une partie de ces frais est, en effet, également affectée aux déplacements privés
(arrêt TC/FR 101 2018 251 du 3 juin 2019 consid. 3.3.3).
En l'espèce, le juge intimé a compté, en sus des frais mensuels d'essence - 47 fr. 25
(1 fr. 61 x 29.36 l) -, le montant total de la prime d'assurance - 125 fr. - et de l'impôt -
29 fr. 15 -. Il n'a certes pas retenu, en sus, un montant pour les frais d'entretien du
véhicule. Il lui appartenait cependant de réduire les montants de la prime d'assurance et
de l'impôt pour tenir compte de la seule utilisation professionnelle de la voiture. Ces frais
qui ne devait pas être majoré à défaut d'assurance casco complète. La différence de
54 fr. (154 fr. – 100 fr.) couvre l'augmentation prévisible du coût du carburant. Il ne se
justifie dès lors pas d'ajouter de frais supplémentaires au stade du minimum vital du droit
des poursuites (consid. 4.2.5.2). Il convient de préciser que, depuis le 1er août dernier,
les frais de déplacement s'élèvent à 223 fr. en raison de l'augmentation du taux d'activité
de l'intéressée. A compter du 1er janvier 2026, ils se monteront à 249 francs.
4.2.2.2
La partie défenderesse occupe l'ex-logement familial, dont les frais s'élèvent
au montant arrondi de 1013 fr. (450 fr. + 132 fr. 50 + 18 fr. 95 + 77 fr. 90 + 333 fr. 35).
Après déduction de la participation de sa fille au coût de logement - quelque 203 fr.
(1013 fr. x 20 %) -, il y a lieu de compter, dans les besoins de l'intéressée, un montant
de 810 fr. (1013 fr – 203 fr.), qui sera porté à 1200 fr. (1500 fr. – [1500 fr. x 20 %])
lorsqu'elle aura quitté l'ex-villa familiale.
La partie appelée n'a pas contesté le revenu hypothétique de 3360 fr. à compter du
1er août 2022. Pareil revenu la prive, avec une vraisemblance confinant à la certitude, du
subside cantonal à l'assurance-maladie obligatoire, en sorte qu'il convient de compter, à
titre de cotisation, le montant de 426 fr. 35. Elle supporte, en sus, les frais d'acquisition
du revenu de 223 fr. dans l'immédiat. Eu égard à la base mensuelle du minimum
d'existence - 1350 fr. pour un débiteur monoparental -, ses besoins incompressibles
s'élèvent à quelque 2809 fr. (1350 fr. + 810 fr. + 426 fr. 35 + 223 fr.), montant porté à
3199 fr. (2808 fr. + [1200 fr. – 810 fr.]) lorsqu'elle aura libéré l'ex-logement familial. Ils
sont inférieurs au revenu de 3360 fr., en sorte qu'elle ne présente aucun déficit. Eu égard
à l'exigibilité des contributions d'entretien (consid. 6.2), il n'y a, par ailleurs, pas lieu de
déterminer le découvert de l'intéressée avant le 1er août 2022.
4.2.3
Etabli à la lumière des lignes directrices du droit des poursuites, le minimum
vital de A _________ se monte à quelque 919 fr., soit un montant de base de 600 fr.,
une part aux frais de logement de 203 fr. et une prime d'assurance-maladie obligatoire
de 115 fr. 55 faute de subside cantonal. Il sera porté à environ 1016 fr. (919 fr. +
[[300 fr. – 203 fr.]), lorsque la partie défenderesse libèrera l'ex-logement familial.
4.2.4
Le demandeur et défendeur en reconvention dispose, après avoir couvert son
minimum vital du droit des poursuites, de 3069 fr. (5691 fr. – 2622 fr.), montant porté à
3256 fr. (5691 fr. – 2435 fr.) lorsqu'il aura réintégré l'ex-logement familial. Pareil montant
est suffisant pour couvrir les besoins incompressibles de A _________. Il y a dès lors
lieu de prendre en compte les autres dépenses admissibles au sens du droit de la famille.
4.2.5
4.2.5.1
Pour X _________, il y a lieu de compter les primes des assurances
complémentaire et responsabilité civile, par 35 fr. 30, respectivement 14 fr. 35, et la
charge fiscale, estimée, eu égard au revenu hypothétique et à l'ampleur des
contributions d'entretien, à quelque 310 fr. au moyen du simulateur de l'administration
cantonale des contributions. Son minimum vital élargi s'élève ainsi à quelque 2982 fr.
(2622 fr. + 35 fr. 30 + 14 fr. 35 + 310 fr.), réduit au montant arrondi de 2795 fr.
(2435 fr. + 35 fr. 30 + 14 fr. 35 + 310 fr.) lorsqu'il aura réintégré l'ex-logement familial.
4.2.5.2
Pour Y _________, l'on peut ajouter également les primes des assurances
complémentaire et ménage, par 45 fr., respectivement 31 fr. 50, ainsi qu'un montant de
100 fr. pour l'utilisation privée du véhicule. Quant à la charge fiscale, elle doit être chiffrée
à 181 fr. eu égard au revenu hypothétique de 3360 fr., aux revenus attribués à l'enfant
(consid. 4.2.5.3) et au montant de la rente temporaire de 795 fr. (consid. 5.2), après
déduction de la quote-part d'impôt de A _________. Son minimum vital du droit de la
famille s'élève en définitive à quelque 3166 fr. (2809 fr. + 45 fr. + 31 fr. 50 + 100 fr. +
181 fr.), montant porté à 3556 fr. (3166 fr. + [1200 fr. – 810 fr.]), lorsqu'elle aura libéré
l'ex-logement familial. A compter de cette date, elle présentera un déficit d'un montant
de 196 fr. (3556 fr. – 3360 fr.), qui correspond à la contribution de prise en charge.
4.2.5.3
Enfin, pour A _________, ses besoins, élargis à sa prime d'assurance
complémentaire de 24 fr., sont de 943 fr. (919 fr + 24 fr.), part d'impôt exceptée, dans
l'immédiat, montant porté à 1040 fr. (1016 fr. + 24 fr.) dès la libération de l'ex-logement
familial.
Les coûts directs de l'enfant représentent, pour l'essentiel, quelque 20 %
({1040 fr. : [1040 fr. + 3360 fr. + 795 fr.]} x 100) du 1er août 2022 au 31 janvier 2026, mais
également par la suite 20 % ({1040 fr. : [1040 fr. + 4200 fr.]} x 100). Il convient de lui
attribuer une part correspondante de la charge fiscale de celle-ci, soit le montant
mensuel de 45 francs. Le minimum vital élargi de A _________, après déduction des
allocations familiales, s'élève ainsi à 713 fr. ([943 fr. + 45 fr.] – 275 fr.), jusqu'à la
libération de l'ex-logement familial, 810 fr. ([1040 fr. + 45 fr.] – 275 fr.), jusqu'à ses
16 ans révolus, et 660 fr. ([1040 fr. + 45 fr.] – 425 fr.) par la suite. Il convient de déterminer
s'ils doivent être répartis entre ses père et mère.
4.3
4.3.1
Conformément au principe de l'équivalence des prestations en argent et en
nature (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 IIII 265 consid. 5.5 et 8.1), lorsque l'un des parents
détient la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit, en règle générale, supporter la totalité
de l'entretien pécuniaire. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes
du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide
au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le
soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie que, si la capacité financière
existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré
des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. En
application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe
lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à
celle de l'autre parent (arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2, et réf. cit.).
Cela se justifie notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent
débirentier de condition modeste (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1;
ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Par ailleurs, plus les enfants grandissent, moins ils ont
besoin de l’entretien en nature. Ainsi, dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en
nature (légale) tombe, en sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à
l’entretien de leur enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur
capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5).
Un droit de visite élargi n'implique pas toujours une réduction de la contribution versée
pour l'enfant au parent gardien, surtout si c'est en définitive celui-ci qui assume l'essentiel
des charges de l'enfant. Le temps supplémentaire ne devrait ainsi être pris en
considération qu'à condition qu'il atteigne un certain seuil, par exemple un jour ou
deux demi-jours par semaine en plus du droit de visite usuel. Plus la répartition de la
prise en charge se rapproche en pratique d'une garde alternée, plus il s'avère justifié de
tenir compte de l'investissement effectif du parent gardien (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN
DELDEN, op. cit., nos 1015 s.).
En Suisse romande, il est généralement admis qu’à défaut d’entente entre les parents,
un droit de visite peut s’exercer un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir
et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en âge de
scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s’étendre à une alternance
des jours fériés (arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2, et réf. cit., in
FamPra 2022, p. 251; ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Il est, en outre, de plus en plus courant
d'ajouter un jour ou un soir de visite par semaine, ou toutes les deux semaines
(LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n° 1760).
4.3.2
4.3.2.1
En l'espèce, la partie défenderesse a la garde exclusive de A _________. Le
père exerce le droit de visite un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au
dimanche soir à 18h00, une semaine à Noël et à Pâques, deux semaines en été, ainsi
qu'à deux reprises lors des pauses de midi lorsque son ex-femme travaille, et, en sus,
le jeudi soir après l'école jusqu'à 20h00. Pareil droit de visite n'excède pas les usages
en Suisse romande. Dans un arrêt récent (5A_312/2021 du 2 novembre 2021
consid. 3.4, et réf. cit., inFamPra 2022, p. 251), le Tribunal fédéral a considéré que,
s'agissant d'un enfant en âge de scolarité, des relations personnelles à raison de quatre
semaines de vacances annuelles - une à Noël, une à Pâques et deux en été -, en sus
d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ne constituaient pas
un droit de visite usuel; celui-ci était, en effet, inférieur à la moitié des vacances scolaires.
L'appelant et appelé par voie de jonction ne saurait dès lors se prévaloir du droit de visite
dont il bénéficie pour réclamer une répartition du coût de l'entretien de A _________
entre ses parents. Compte tenu de la situation respective des parties, il se justifie de lui
en imputer la totalité jusqu'au 31 janvier 2028. A compter du 1er février suivant, le coût
d'entretien de A _________ doit, en raison de sa majorité, être supporté par ses parents
en fonction de leur disponible, après couverture de leurs charges.
Il est enfin à relever que, dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des
parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, et par
mesure de simplification, les périodes déterminantes et les montants dus sont arrondis
et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant
est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire
et que ses parents sont en mesure de lui apporter.
4.3.2.2
La contribution d'entretien, part à l'excédent non comprise, s'élève, à compter
de l'entrée en force du présent jugement (consid. 6.2), à 713 fr. jusqu'à la libération de
l'ex-logement familial, 1006 fr. (810 fr. [coûts directs] + 196 fr. [contribution de prise en
charge]) jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant et, enfin, 660 francs.
Après avoir couvert son minimum vital élargi et le coût d'entretien de sa fille, l'appelant
dispose d'un solde de 1996 fr. (5691 fr. – [2982 fr. + 713 fr.]) jusqu'à la libération de
l'ex-logement familial, de 1890 fr. (5691 fr. – [2795 fr. - 1006 fr.]) jusqu'au 31 janvier 2026
et de 2236 fr. (5691 fr. – [2795 fr. - 660 fr.]) par la suite.
L'enfant a droit à une quote-part de l'excédent de 1/5e jusqu'à sa majorité. Elle peut donc
prétendre, à ce titre, à un montant de 399 fr. 20 (1996 fr. : 5) jusqu'à la libération de
l'ex-logement familial, de 378 fr. (1890 fr. : 5) de cette date au 31 janvier 2026, et de
447 fr. 20 (2236 fr. : 5) du 1er février suivant au 31 janvier 2028.
A compter du 1er février 2028 jusqu'à la fin d'une formation achevée dans des délais
normaux, le coût d'entretien de A _________ - 660 fr. -, sans participation à l'excédent,
doit être supporté par ses parents en fonction de leurs disponibles respectifs. Après avoir
couvert le minimum vital du droit de la famille, le père disposera d'un montant de
2896 fr. (5691 fr. – 2795 fr.) et la mère de 744 fr. (4200 fr. – 3456 fr.). Il appartiendra dès
lors au père de prendre à sa charge une quote-part de 80 % (2896 fr. [disponible du
père] x 100 / 3640 fr. [disponibles cumulés des parents]) des coûts directs - 660 fr. - de
sa fille, soit le montant mensuel de 530 fr. (660 fr. x 80 %).
Le demandeur et défendeur en reconvention est dès lors astreint à contribuer à
l'entretien de A _________ à hauteur des montants arrondis suivants :
1110 fr. (713 fr. + 399 fr. 20) jusqu'à la libération de l'ex-logement familial;
1385 fr. (1006 fr. + 378 fr.) de cette date au 31 janvier 2026;
1105 fr. (660 fr. + 447 fr. 20) du 1er février suivant au 31 janvier 2028;
530 fr., dès le 1er février suivant jusqu'à la fin d'une formation achevée dans des
délais normaux.
4.4
La bonification pour tâches éducatives compte, au même titre que la garde de
l’enfant ou de la contribution d’entretien due par les parents, au nombre des points dont
le juge doit s’assurer qu’ils sont réglés par le jugement de divorce (ATF 147 III 121
consid. 3). A défaut d'accord entre les parties, le juge du divorce imputera la totalité de
la bonification au parent qui assume la plus grande partie de la prise en charge des
enfants communs (art. 52fbis al. 2 et 4 RAVS; ATF 147 III 121 consid. 3.4).
En l'espèce, faute de convention entre les parties, il convient d'octroyer la bonification
pour tâches éducatives à la mère qui assume, au quotidien la garde de A _________.
5.
Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il
peut y être fait référence (consid. 5.2 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui
suit.
5.1
La méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent est, en principe, la
seule admise pour arrêter l’entretien de l’enfant et l’entretien matrimonial. Les faits
déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée pour celui-là sont également
pertinents pour fixer, dans la même décision, celui-ci pendant le mariage ou après le
divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés dans le cadre du calcul global
à opérer (ATF 147 III 293 consid. 4.5, 301 consid. 2).
5.2
5.2.1
En l'espèce, les parties se sont mariées le 14 janvier 2005 et séparées le
1er mars 2016. Une enfant est issue de leur union, le 6 janvier 2010. Avant leur
séparation, les parties ont vécu une répartition des tâches traditionnelle (sur cette notion,
cf. ATF 147 III 249 consid. 3.5.1). L'appelée s'est ainsi consacrée, pour l'essentiel, à
l'éducation de A _________ et aux soins du ménage. Parallèlement, elle a travaillé dans
la société en nom collectif M _________ et L _________ à un taux d'occupation
particulièrement réduit. Elle a ainsi abandonné son indépendance financière, en sorte
que le mariage a exercé une influence concrète et importante sur sa situation.
Quelques jours après la suspension de la vie commune, la partie défenderesse s'est
obligée à travailler au service de FF _________, qui exploite un établissement public.
Elle n'a pas contesté devoir porter son taux d'occupation à 80 % dès le 1er août dernier,
puis à 100 % lorsque A _________ aura 16 ans révolus. Dans l'intervalle, il n'y a pas lieu
de lui imputer un revenu hypothétique.
Les parties sont séparées de biens. Le montant - 91 fr. 80 - insignifiant perçu à la suite
du partage des prestations de sortie est exclu de la détermination de la contribution
d'entretien (arrêt 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.3).
Le revenu de la partie appelée ne lui permet pas de couvrir son minimum vital du droit
de la famille à compter de la libération de l'ex-logement familial, en sorte que la partie
appelante a été astreinte au paiement d'une contribution de prise en charge jusqu'aux
16 ans de A _________. Pareille contribution ne permet pas à l'intéressée de couvrir son
entretien convenable avant d'exercer une activité à temps complet. Elle peut dès lors
prétendre à une contribution d'entretien. A ce titre, elle a droit, comme son ex-mari, à la
moitié de l'excédent, sous déduction de la participation de l'enfant. Elle peut dès lors
prétendre à une rente temporaire d'un montant de 755 fr. (2/5es de 1890 fr.) par mois,
propre à lui assurer le même train de vie que le débirentier.
5.3
Les parties reprochent au juge intimé d'avoir alloué à la défenderesse et
demanderesse en reconvention une rente temporaire jusqu'à la majorité de l'enfant ou à
la fin d'une formation achevée dans des délais normaux.
5.3.1
L’article 58 CPC consacre le principe de disposition, qui signifie que
le demandeur détermine librement l’étendue de la prétention qu’il déduit en justice,
alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il se soumet à l’action
(arrêt 5A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5, et réf. cit.). Le juge ne peut accorder à une
partie ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre partie
reconnaît lui devoir, ce qu’exprime l’adage latin ne eat judex ultra petita partium
(HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2016, n° 1195). En d'autres termes, le tribunal est lié
par les conclusions des parties (ATF 142 III 234 consid. 2.2).
La question de l'entretien du conjoint est gouvernée par le principe de disposition
(arrêt 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.3, et réf. cit.).
5.3.2
En l'espèce, la partie défenderesse a réclamé une contribution d'entretien
limitée dans le temps, soit "jusqu'à ce que l'enfant A _________ ait atteint l'âge de
16 ans révolus". Ses conclusions ne souffraient aucune interprétation. Nonobstant leur
teneur, le juge lui a alloué une rente temporaire jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-
delà jusqu'à la fin d'une formation achevée dans des délais normaux. Il a statué ultra
petita et, partant, en violation du droit fédéral. Le jugement querellé doit être réformé à
cet égard.
6.
L'appelante par voie de jonction conclut encore à ce que l'autorité d'appel fixe
le dies a quo des contributions d'entretien au moment où le jugement de divorce est
entré en force de chose jugée partielle.
6.1
Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine
le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Il peut, par exemple, décider
de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose
jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause
(art. 126 al. 1 CC; arrêt 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.1, in FamPra.ch 2021,
p. 860; ATF 142 III 193 consid. 5.3 et réf. cit.); cela vaut aussi lorsque le juge des
mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-
delà de l'entrée en force partielle (arrêt 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 9.1.1;
ATF 142 III 193 consid. 5.3; 128 III 121 consid. 3c/aa). Il est également concevable de
subordonner l'exigibilité de la rente à un moment où le débiteur disposera de revenus
plus importants (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n° 778).
6.2
En l'espèce, les comptes de N _________ S.A. ont affiché un bénéfice brut
élevé au terme de l'exercice 2021. La fiduciaire O _________ S.A. les a établis le 13 juin
cette date, qu'ils pouvaient augmenter leurs salaires.
Le montant total du revenu perçu depuis l'entrée en force du prononcé du divorce - moins
de 3450 fr. -, du loyer de l'appartement de Q _________ - 356 fr. - et du rendement
hypothétique de l'habitation de V _________ - 960 fr. – s'élève à quelque 4766 francs.
Les contributions d'entretien sont fondées sur un montant plus élevé - 5691 fr. - pour les
motifs exposés (consid. 4.1). Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir une exigibilité des
contributions d'entretien avant l'entrée en force de chose jugée du présent prononcé.
7.
La partie défenderesse bénéficie d'un droit d'habitation sur l'ex-domicile
familial. Il lui appartiendra de libérer celui-ci dans un délai de trois mois à compter de
l'entrée en force de chose jugée du présent prononcé. Pareil délai est nécessaire et
suffisant pour lui permettre de trouver un nouvel appartement. Certes, elle a pris
connaissance, à réception du courrier du 5 mai dernier de la présidente de la cour de
céans, de la date approximative du jugement. A défaut de connaître le sort de ses
prétentions, elle n'était cependant pas en mesure d'entrer en pourparlers contractuels
avec un bailleur, voire un établissement bancaire. Au demeurant, l'appelant a conclu un
contrat de bail reconductible de mois en mois, en sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un
intérêt à disposer de l'objet immobilier avant l'échéance de ce délai. L'appelée
supportera le coût de ce logement aussi longtemps qu'elle l'occupera.
8.
8.1
Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non
seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également
sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.1.1
En vertu de l'article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans cette dernière
hypothèse, il faut, en principe, comparer le résultat du procès avec les conclusions
juridiques que les parties ont formulées (arrêt 5A_80/2020, 5A_102/2020 du 19 août
2020 consid. 4.3).
Conformément à l'article 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter de ces règles et
répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille.
Il pourra, par exemple, tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des
parties (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n° 2733; STOUDMANN, PC CPC,
2021, n. 15 ss ad art. 107 CPC). L'article 107 CPC est de nature potestative; rien
n'empêche le juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de s'en tenir, à défaut
de
circonstances
particulières,
à
une
répartition
selon
l'article
106
CPC
(arrêt 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2).
8.1.2
En l'espèce, les parties sont convenues, en première instance, du principe du
divorce, des effets de la filiation hormis la contribution d'entretien, du partage des
prestations de sortie et de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. Le litige a porté
sur la durée du droit d'habitation et l'ampleur de l'indemnité équitable y relative, le coût
d'entretien de l'enfant et la rente temporaire en faveur de l'épouse. La partie
défenderesse a certes obtenu gain de cause sur le principe des contributions, mais un
montant inférieur à celui qu'elle réclamait lui a été alloué. Eu égard à l'ensemble des
circonstances, le juge intimé a, à juste titre, mis une quote-part de trois quarts des frais
à la charge de la partie demanderesse et du solde à celle de la partie défenderesse.
La modification du jugement querellé ne justifie pas de traiter le sort des frais
différemment. Les frais de première instance, dont le montant - 1200 fr. - est confirmé,
sont dès lors mis à hauteur de 900 fr. à la charge de X _________ et de 300 fr. à celle
de II _________. Le montant de 300 fr. est supporté, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais
(art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra, le cas échéant, en demander le remboursement
aux conditions de l'article 123 CPC.
8.2
8.2.1
En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue
du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).
En vertu de l'article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables
aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Il y a,
en particulier, lieu de renoncer à charger la partie intimée des frais lorsque le jugement
est modifié en raison d'une grave erreur du premier juge que la partie adverse
n'a ni suscitée par ses conclusions ni approuvée dans la procédure de recours
(PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n° 532; STOUDMANN,
n. 13 ad art. 106 CPC). En pareille hypothèse, l'Etat doit prendre en charge les frais
judiciaires de la procédure de recours. En revanche, il ne lui appartient pas de supporter
les dépens de la partie qui obtient de cause, faute de base légale (ATF 140 III 385
consid. 4.1). Les dépens sont dès lors répartis entre les parties (RFJ 2018 p. 147
consid. 4). L'équité, au sens de l'article 107 al. 2 CPC, peut également justifier de mettre
à la charge de l'Etat une quote-part des frais sous forme de diminution de l'émolument
de justice (PESENTI, op. cit., n° 534).
8.2.2
8.2.2.1
En l'espèce, à compter de l'entrée en force du présent jugement jusqu'au
31 janvier 2026, le débirentier est, pour l'essentiel, astreint à verser, à titre de
contributions à l'entretien de sa fille et de son ex-femme, un montant - 2100 fr.
(1385 fr. + 755 fr.) - semblable à celui arrêté par le juge intimé - 2100 fr. (1000 fr. +
1100 fr.) -. Du 1er février 2026 au 31 janvier 2028, le montant de la contribution d'entretien
en faveur de A _________ - 1105 fr. - est plus élevé que celui fixé par le premier juge -
750 fr. -. A compter du 1er février suivant, il est, en revanche, moindre - 530 fr. -. Il ne se
confond pas, pour autant, avec le montant offert par l'intéressé - 400 fr. -. Celui-ci
succombe, en outre, sur le principe de la rente temporaire en faveur de son ex-femme.
L'appel joint de celle-ci est, pour sa part, rejeté dans la mesure où il tendait à
l'augmentation, à concurrence de 300 fr., de la rente temporaire et à l'exigibilité des
contributions d'entretien à compter de l'entrée en force de chose jugée du principe du
divorce. Elle obtient gain de cause sur le montant de la contribution de prise en charge,
à compter de la libération de l'ex-logement familial et sur la durée du droit d'habitation.
Au-delà du 1er février 2026, la rente temporaire en faveur de la partie défenderesse est
supprimée parce que le juge intimé a statué ultra petita. L'appelée n'a pas, par ses
conclusions en première instance, suscité l'erreur du magistrat. Elle a, en outre,
expressément conclu à l'admission du recours dans la mesure où il portait sur cette
question. Il se justifie dès lors de faire application de l'article 107 al. 2 CPC et de réduire
l'émolument de justice. En revanche, le sort des dépens suivra celui des frais.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, en particulier au travail occasionné pour traiter
les différentes conclusions, ainsi qu'à leurs valeurs litigieuses, les frais en seconde
instance sont répartis à raison de trois quarts à la charge de la partie demanderesse et
d'un quart à celle de la partie défenderesse.
8.2.2
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en
première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction
de 60 % (art. 19 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être
qualifiés d'ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principe
de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations notamment, l'émolument
de justice, réduit pour le motif exposé, est arrêté à 1200 fr., débours compris. La quote-
part des frais mise à la charge de la partie défenderesse - 300 fr. - est supportée, dans
l'immédiat, par l'Etat du Valais.
8.3
8.3.1
Le montant des dépens en première instance, non contesté subsidiairement,
est confirmé.
En seconde instance, l'activité du conseil de la partie appelante a, pour l'essentiel,
consisté à rédiger la déclaration d'appel et la détermination sur l'appel joint après en
avoir pris connaissance, ainsi qu'à réunir les pièces dont l'édition a été ordonnée par le
juge délégué. Le conseil de l'appelée a exercé une activité semblable. Eu égard aux
prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des
parties, les dépens sont arrêtés au montant de 3000 fr., débours - 100 fr. - compris.
Eu égard à la répartition des frais, la partie appelante versera à la partie appelée le
montant de 2250 fr. (3/4 de 3000 fr.). Celle-ci paiera à celle-là le montant de 750 fr.
(1/4 de 3000 fr.). Après compensation, les dépens à la charge de l'appelant et appelé
par voie de jonction s'élèvent à 1500 fr. (2250 fr. – 750 fr.).
8.3.2
Le conseil de la partie défenderesse n'a pas interjeté un recours stricto sensu
au sens des articles 319 ss CPC au sujet de sa rémunération - 840 fr. -, qu'il n'y a dès
lors pas lieu d'examiner.
La partie appelée bénéficie de l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part d'un
quart de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Claude Kalbfuss,
au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 550 fr. (525 fr. [70 % de 750 fr.] +
25 fr.), débours compris. La partie défenderesse remboursera à l'Etat du Valais le
montant de 850 fr. (300 fr. + 550 fr.) lorsque sa situation financière se sera améliorée.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement dont les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif sont en force formelle de chose jugée
en la teneur suivante :
entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
8 février 2019 sont ratifiées en la teneur suivante :
a) L'autorité parentale sur l'enfant, A _________, née le 6 janvier 2010, est exercée
conjointement par ses parents X _________ et Y _________.
b) La prise en charge au quotidien de l'enfant est confiée à la mère.
c) Le droit de visite du père est libre et s'exercera d'entente entre les parties, de
la manière la plus large possible. A défaut d'entente, il s'exercera un week-end
sur deux, du vendredi soir à 18h00 jusqu'au dimanche soir à 18h00, une semaine
à Noël et à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l'un ou l'autre
des parents, deux semaines en été, ainsi que deux fois lors des pauses de midi
lorsque Y _________ travaille, actuellement le mardi et le jeudi, et le jeudi soir
après l'école jusqu'à 20h00.
d) Dès que Y _________ aura quitté le domicile familial, X _________ reprendra le
buffet du salon, une table et huit chaises, ainsi que deux bahuts provenant des
parents de X _________; pour le reste, le mobilier sera partagé par moitié entre
les époux.
Sous réserve de fidèle et bonne exécution de ce qui précède, les époux n'ont plus
aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre à titre des rapports patrimoniaux
noués durant le mariage.
e) Le partage des avoirs LPP se fera conformément à l'art. 122 CC.
acquises durant le mariage (du 14 janvier 2005, date du mariage, au 7 mai 2018, date
de l'introduction de l'instance), il est ordonné à C _________, à D _________, de
prélever, du compte de libre passage de X _________ (n° AVS xxx), né le
18 octobre 1968, de E _________ et de F _________, le montant de 91 fr. 80
(nonante et un francs et huitante centimes), et de le verser sur le compte de libre
passage de Y _________ (n° AVS xxx), née G _________ le xxx 1979, fille de
H _________ et de I _________, auprès de la Caisse de pension J _________,
à K _________.
est réformé; en conséquence, il est statué :
A _________, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois dès l'entrée en force
du présent jugement, allocations familiales et de formation professionnelle en sus, les
montants suivants :
1110 fr., jusqu'à ce que Y _________ quitte l'ex-logement familial;
1385 fr., de cette date au 31 janvier 2026;
1105 fr., du 1er février 2026 au 31 janvier 2028;
530 fr., dès le 1er février 2028 jusqu'à la fin d'une formation achevée dans des
délais normaux.
La bonification pour tâches éducatives est imputée à Y _________.
fois dès l'entrée en force du présent jugement, une rente de 755 fr. jusqu'au
31 janvier 2026.
l'entrée en force du présent jugement. Elle supportera, dans l'intervalle, les charges
de cet objet immobilier.
de X _________ par 1800 fr. (1re instance : 900 fr.; appel : 900 fr.) et de Y _________
par 600 fr. (1re instance : 300 fr.; appel : 300 fr.). La part de frais mise à la charge de
celle-ci est avancée par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire.
2400 fr.; appel : 1500 fr.) à titre de dépens.
Y _________, une indemnité de 1390 fr. (1re instance : 840 fr.; appel : 550 fr.) à titre
de l'assistance judiciaire.
Y _________ remboursera à l'Etat du Valais la somme de 1990 fr. (1re instance :
1140 fr.; appel : 850 fr.) payée à titre de l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en
mesure de le faire.
Sion, le 6 septembre 2022