C1 20 5
ARRÊT DU 18 AOÛT 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet,
juges; Laura Jost, greffière
en la cause
X _________ et Y _________ , demandeurs et appelants, représentés par Maître Gaëtan
Coutaz, avocat à Sion,
contre
Z _________ , défendeur et appelé, représenté par Maître David Gruber, avocat à Viège.
(contrat d'architecte)
appel contre le jugement du 26 novembre 2019
rendu par le Juge des districts d'Hérens et Conthey
Procédure
A. Le 18 février 2013, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a admis la requête
de preuve à futur déposée par X _________ et Y _________ contre Z _________ et a
désigné l'architecte A _________ en qualité d'expert; ce dernier a déposé son rapport
principal le 31 octobre 2013, puis des rapports complémentaires les 25 février, 24 avril,
29 août et 16 octobre 2014.
B. Le 14 mars 2016, les époux X/Y _________ ont saisi le tribunal de district d'une
action en dommages et intérêts, en concluant à ce que Z _________ soit condamné à
leur verser un montant de 180'614 fr., composé de 93'583 fr. de surcoût pour les murs,
de 19'258 fr. de frais d'expertise judiciaire, de 11'000 fr. d'intérêts pour des crédits auprès
de la Banque B _________, de 14'000 fr. d'intérêts pour des crédits auprès de
C _________ et de D _________, de 6773 fr. de frais de cautionnement et de 36'000 fr.
de frais d'avocat.
Dans sa réponse du 16 juin 2016, Z _________ a conclu au rejet de la demande. Les
parties ont maintenu leurs conclusions au terme d'un second échange d'écritures. L'ins-
truction de première instance a consisté en le dépôt de pièces, l'édition du dossier de
preuve à futur, l'audition de témoins et l'interrogatoire des parties. Au débat final du 9 mai
2019, les parties ont plaidé et confirmé leurs conclusions.
Par jugement motivé du 26 novembre 2019, le juge de district a rejeté la demande, mis
les frais de la procédure de preuve à futur et ceux du procès au fond à la charge des
demandeurs et condamné ceux-ci à verser des dépens au défendeur.
C. Le 13 janvier 2020, X _________ et Y _________ ont interjeté appel et conclu à la
réforme du jugement déféré en ce sens que Z _________ soit condamné à leur verser
un montant de 180'614 fr. à titre de dommages et intérêts.
Dans sa réponse du 10 mars 2020, Z _________ a conclu au rejet de l'appel, dans la
mesure de sa recevabilité.
Faits
1.
1.1 Désireux de bâtir en Suisse une maison d'hôtes en paille ("Strohaus"), les époux
X/Y _________ ont contacté l'architecte Z _________, lequel exploite l'entreprise indivi-
duelle E _________, de siège social à F _________, spécialisée dans les constructions
modernes et écologiques, notamment celles pour lesquelles la paille naturelle est utili-
sée. Leur projet initial était de construire une maison familiale, avec un studio ou un petit
appartement séparé, ainsi que cinq à six chambres d'hôtes indépendantes rassemblées
autour d'une salle à manger commune.
Le 4 juin 2009, les époux X/Y _________ ont remis à l'architecte la liste de leurs desi-
derata. Le 31 juillet 2009, Z _________ a établi une première estimation grossière des
coûts de construction de la maison d'hôtes qu'ils désiraient ériger dans le G _________;
celle-ci se situait entre 2'280'000 et 3'108'000 fr., en fonction du standard de construction
choisi, pour un volume de construction brut de 2700 m3.
Le 5 mars 2010, Z _________ a transmis à Y _________ un premier projet de maison
d'hôtes à H _________. La construction projetée se présentait alors sous la forme de
trois volumes : un premier volume composé d'une maison d'hôtes de huit chambres, un
deuxième volume composé d'un restaurant et de logements et un troisième volume com-
posé d'un centre de thérapie et d'un atelier. Le coût de ce projet, estimé de façon ap-
proximative, se montait à 2'194'231 fr. 50, pour un volume total de 2802 m3.
Le 19 avril 2010, Z _________ a établi une version du projet qui ne renfermait plus que
deux bâtiments : celui de la maison ("Haupthaus") et celui des chambres d'hôtes ("Bet-
tenhaus"). Par email du 22 avril 2010, I _________, qui travaillait pour E _________, a
informé X _________ et Y _________ que le coût de construction était alors évalué à
2'032'011 fr. 04 pour un volume de 2436.20 m3. Il a précisé qu'il s'agissait là d'une esti-
mation grossière selon le volume SIA - le prix au m3 de 720 fr. se fondant sur le coût des
maisons en paille déjà réalisées - et qu'une estimation plus précise ne pourrait intervenir
que lorsqu'il serait en possession des offres des différentes entreprises et du coût de
construction d'un tel édifice en Valais.
1.2 Le 21 mai 2010, I _________ a avisé Y _________ qu'il avait retravaillé le projet sur
la base de leurs dernières discussions et que la réduction du volume extérieur présentait
plusieurs avantages, dont celui de faire baisser les coûts qui s'élevaient ainsi à environ
1'630'000 fr. selon son estimation. Le 9 juin 2010, il a remis aux époux X/Y _________
les plans et l'estimation grossière (+/- 20%) de cette version réduite. Le coût du projet
était alors devisé à 1'645'730 fr. 32 pour un volume de 1884.94 m3. I _________ relevait
toutefois que, dans cette configuration, la Haupthaus était, de son point de vue, un peu
petite.
Le 1er juillet 2010, Z _________ a adressé à Y _________ une proposition de contrat
d'architecte basée sur la norme SIA 102/2003. Ce contrat n'a pas été signé par les époux
X/Y _________.
Le 20 juillet 2010, I _________ a envoyé à Y _________ un devis détaillé (+/- 15%) basé
sur les dernières réalisations de E _________ en Suisse. Il a précisé que ce devis ne
tenait pas compte des éventuelles différences régionales au niveau du prix, mais incluait
un toit en bardeau avec chéneau en mélèze. Le coût de la construction s'élevait alors à
1'624'290 fr. pour un volume bâti de 2051 m3.
1.3 Le 27 août 2010, I _________ a adressé au couple X/Y _________ des plans retra-
vaillés sur la base de leurs dernières discussions. Selon l'estimation grossière (+/- 20%)
du 26 août 2010, cette variante affichait un coût de 1'910'712 fr. 40 pour un volume de
2145 m3. Par email, I _________ expliquait que, dans cette version, la Bettenhaus restait
approximativement identique, tandis que la Haupthaus avait un étage de moins mais
une surface au sol plus importante, et constatait qu'une réduction significative du coût
de l'ouvrage nécessitait soit la suppression de pièces, soit la diminution de la surface
bâtie.
Le 30 août 2010, I _________ a envoyé à Y _________ un email, auquel était joint une
estimation grossière du projet (+/- 20%) qui s'élevait à 1'750'000 fr. pour une surface de
1927 m3. Dans son email, I _________ expliquait avoir établi le devis détaillé (+/- 15%)
de cette nouvelle variante et parvenait, en calculant de manière réaliste avec les prix
suisses habituels du marché, à un coût de 1'647'000 fr., en précisant que le recours à
des entreprises étrangères pourrait notamment faire baisser les prix.
1.4 Le 1er septembre 2010, I _________ a écrit à Y _________, à propos des murs
séparant les chambres d'hôtes, qu'un mur mitoyen conventionnel coûtait environ
5760 fr., alors qu'un mur de paille, en tenant compte de tous les surcoûts comme les
fondations etc., coûtait 7870 fr.; pour les trois murs concernés, cela représentait une
plus-value d'un peu plus de 6000 francs. Il ajoutait que, de son point de vue, ce surcoût
était négligeable au regard du coût total et que cela conférerait un meilleur climat inté-
rieur et une sensation moins conventionnelle dans les pièces (cf. classeur noir p. 53).
1.5 Le 8 septembre 2010, E _________ a dressé un devis (+/- 15%) relatif à une nou-
velle variante du projet, qui s'élevait à 1'741'605 francs. Il a été remis à Y _________ par
email du lendemain. Le 27 septembre 2010, l'architecte a établi de nouveaux plans en
vue de l'enquête publique.
Ce devis a été modifié les 15 et 29 octobre 2010 en fonction des demandes de
Y _________. Ces versions affichaient, en tenant compte d'une subvention de 35'000 fr.
par bâtiment, un montant de 977'317 fr. 76 pour la Bettenhaus et de 786'803 fr. 20 pour
la Haupthaus, soit 1'764'120 fr. 96 en tout, respectivement de 1'064'467 fr. 76 pour la
Bettenhaus et de 1'074'503 fr. 20 pour la Haupthaus, soit 2'138'970 fr. 96 en tout. Dans
une version du 2 novembre 2010, le coût de la Haupthausétait devisé à 935'903 fr. 20,
Y _________ ayant renoncé à surélever et à modifier le toit de ce bâtiment, tout en
conservant le photovoltaïque.
Dans un email du 2 novembre 2010, I _________ exposait à Y _________ qu'un devis
était une estimation, qu'on pouvait l'évaluer à un niveau bas (il fallait alors du temps pour
le respecter lors de l'adjudication et rechercher différents entrepreneurs) ou à un niveau
plus élevé (on trouvait alors naturellement plus rapidement une entreprise disposée à
effectuer le travail) et que, à la suite de leur dernier entretien téléphonique, dont il était
ressorti que le projet pouvait désormais atteindre les 2,2 millions de francs, il avait aug-
menté le devis en conséquence (rehaussement du toit, installation photovoltaïque et prix
généralement plus élevés), en ajoutant que cela rendait l'attribution du marché dans les
délais prévus plus réaliste.
1.6 De nouveaux plans ont été dressés le 14 mars 2011 par E _________ et envoyés
le 14 avril 2011 à Y _________ avec deux devis (+/- 15%). Dans le premier, le coût du
projet s'élevait à 2'179'734 fr. 46; le second, intitulé "reduzierte Variante", affichait pour
sa part un total de 1'866'891 fr. 55. Selon les explications de Z _________ à son interlo-
cuteur dans un email du même jour, le premier devis était destiné à la banque et repré-
sentait l'état actuel du projet; le second prévoyait la suppression de terrasses, la diminu-
tion de la largeur des bâtiments de 0.5 mètre, ainsi que la baisse des honoraires et de
la réserve.
Le 15 avril 2011, Z _________ écrivait à Y _________ que, en exploitant tous les poten-
tiels d'économie (suppression de terrasses, diminution de la largeur des bâtiments, iso-
lation des sols en mousse, panneaux solaires en provenance d'Autriche, économie en
lien avec la direction des travaux, etc.), le projet pouvait
être réalisé pour
1'800'000 francs.
Le 16 avril 2011, les époux X/Y _________ répondaient à l'architecte qu'ils ne voulaient
pas réduire la taille des bâtiments, mais qu'ils étaient d'accord avec les autres proposi-
tions et qu'ils reportaient la pose des panneaux solaires si bien que seule la préparation
en vue de leur installation future était à prévoir (cf. dos. p. 158).
Le 19 avril 2011, I _________ a envoyé à Y _________ un devis (+/- 15%) d'un montant
de 1'801'247 fr. 20, dans lequel plusieurs points avaient été modifiés, dont la largeur des
bâtiments, l'isolation périphérique, les honoraires de la direction des travaux et les ins-
tallations solaires. Le lendemain, Y _________ a confirmé qu'il n'entendait pas réduire
la taille du projet et qu'il pouvait aller jusqu'à 1,84 million de francs. E _________ a ainsi
rédigé un nouveau devis (+/- 15%), le 20 avril 2011, pour un total de 1'837'472 fr. 20. Le
8 juin 2011 de nouveaux plans ont été établis, puis révisés le 30 août 2011, les 1er, 8 et
16 septembre 2011, ainsi que le 6 octobre 2011.
1.7 Le 11 août 2011, la banque a octroyé à X _________ et Y _________ un crédit de
1'360'000 fr., sur la base d'un coût de construction de 1'838'000 francs. Par convention
fiduciaire du même jour, créancier et débiteurs ont par ailleurs désigné Z _________
pour s'assurer de l'emploi conforme du crédit. Selon cet accord, l'architecte devait ap-
prouver et viser toute disposition de l'accrédité, de même que veiller à ce que tout pré-
lèvement effectué soit utilisé exclusivement en lien avec la construction projetée.
Le 10 mai 2012, la banque a accepté d'augmenter l'emprunt des époux X/Y _________
de 90'000 fr. et a accordé un financement supplémentaire de 120'000 fr. à leur société,
J _________ Sàrl.
1.8 Les 30 septembre et 4 octobre 2011 E _________ et la société K _________ Sàrl -
actuellement en liquidation - ont conclu une convention d'honoraires portant sur 23% des
prestations d'architecte totales pour la direction locale des travaux.
Les travaux de terrassement ont débuté au cours du mois d'octobre 2011.
1.9 Le 19 novembre 2011, E _________ a établi un devis détaillé (+/- 10%) portant sur
une somme totale de 2'072'000 francs. Le même jour, il a adressé un email aux époux
X/Y _________, expliquant que le devis du 14 avril 2011 s'élevait à 2'179'734 fr. 46, que
celui du 20 avril 2011 pour la banque se montait à 1'837'472 fr. 20 et que le devis actuel
se situait entre ces deux montants.
Le 21 décembre 2011, E _________ a adressé à Y _________ un nouveau devis détaillé
(+/- 10%), d'un total de 2'258'035 fr., en expliquant que, après déduction d'un montant
de 179'000 fr. pour les travaux réalisés par le maître lui-même ("Eigenleistungen"), le
coût de l'ouvrage était estimé à 2'079'035 francs.
Z _________ a encore élaboré un devis détaillé (+/- 10%) le 18 avril 2012 et évalué le
coût du projet à 2'201'003 fr. 10, en se fondant notamment sur les offres des différentes
entreprises.
Le 6 juillet 2012, E _________ a établi un ultime devis détaillé (+/- 10%), faisant état d'un
montant de 2'210'953 fr. 10.
1.10 Le 25 novembre 2011, sur la base de discussions menées avec Z _________,
l'entreprise L _________ AG a rédigé une offre à l'attention des époux X/Y _________
qui affichait un total de 1'200'540 fr. 18 pour l'ossature des deux bâtiments. Les 26 et
27 novembre 2011, les époux, l'architecte et M _________, pour l'entreprise précitée, se
sont rencontrés à N _________ afin de finaliser l'offre.
Les 2 et 3 décembre 2011, les époux X/Y _________ et L _________ AG ont signé un
contrat de construction tendant à la réalisation des box modulables de la Bettenhaus et
de la Haupthaus pour un prix de 1'188'534 fr. 78.
Courant janvier 2012, les travaux de fabrication de l'ossature des bâtiments ont débuté
et les éléments préfabriqués ont été montés durant les mois d'avril et mai 2012.
Les 21 et 24 mai 2012, les époux X/Y _________ et L _________ AG ont signé un
contrat de construction modifiant partiellement le premier contrat conclu pour la réalisa-
tion des box modulables et affichant cette fois un prix de 1'180'777 fr. 27.
Ce même 24 mai 2012, les époux X/Y _________ ont contresigné trois offres complé-
mentaires établies par L _________ AG, indiquant un prix de 21'010 fr. 33 pour le car-
relage et de 17'490 fr. 60 pour le crépissage, ainsi qu'un remboursement de 40'676 fr. 85
pour des prestations supprimées.
Le 2 février 2012, le cube SIA du projet définitif a été calculé à 2854 m3, soit 1002 m3
pour la Haupthaus et 1852 m3 pour la Bettenhaus. A teneur de l'expertise judiciaire, le
volume effectivement réalisé est de 2830 m3.
1.11 Le 2 mai 2012, les époux X/Y _________ et E _________ ont signé un contrat
portant sur la construction des cloisons en balles de paille de la Bettenhaus à hauteur
de 50'000 francs.
1.12 Après s'être régulièrement acquittés des factures transmises par l'architecte les 16 juil-
let 2010, 15 mars 2011, 8 juin 2011 et 28 novembre 2011, les époux X/Y _________ ont
indiqué à Z _________, lors d'une entrevue à H _________ le 5 juillet 2012, qu'ils ne s'ac-
quitteraient pas de l'acompte d'honoraires qu'il leur avait adressé le 24 avril 2012. Le 11 juil-
let 2012, l'architecte signifiait au couple que, dans ces circonstances, il mettait fin à leur
collaboration.
L'exploitation de la maison d'hôtes par X _________ et Y _________ a débuté dans le
courant du mois de septembre 2012.
Considérant en droit
2.
2.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1
let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC).
En l'espèce, le montant encore litigieux lors du jugement de première instance s'élevait
à 180'614 francs. L'appel, déposé dans les 30 jours suivant la notification du jugement
de première instance aux demandeurs, a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC).
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel jouit d’un pouvoir d’examen complet de la cause.
Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première
instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait
admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit
d'office, sans être liée par les griefs des parties, et peut substituer ses propres motifs à
ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et
2416). Sous réserve de vices manifestes, l'instance d'appel se limite toutefois à statuer
sur les critiques que les parties formulent dans leurs écritures (art. 311 al. 1 et 312 al. 1
CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela
signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de pre-
mière instance a méconnu le droit et / ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'ins-
tance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur les-
quelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1).
2.3 En l'occurrence - et sous réserve du grief examiné au consid. 4.6 du présent arrêt -
l'écriture d'appel satisfait à ces réquisits formels puisque les appelants y exposent, de
manière reconnaissable et en se référant aux actes du dossier, les faits qu'ils reprochent
au premier juge d'avoir inexactement constatés, respectivement d'avoir omis de consta-
ter, et critiquent de façon motivée les conclusions juridiques auxquelles ce magistrat est
parvenu. Il convient donc, dans cette mesure, d'entrer en matière sur l'appel.
3. Il n'est pas contesté que les parties ont conclu un contrat d'architecte, aux termes
duquel l'architecte était notamment tenu d'élaborer le projet de l'ouvrage et de deviser le
coût de celui-ci.
3.1 L'architecte diligent doit estimer avec soin les coûts de la construction et surveiller
l'évolution de ceux-ci en cours d'exécution pour pouvoir signaler rapidement les éven-
tuels dépassements de devis. En effet, les risques relatifs aux coûts ne sont, la plupart
du temps, pas reconnaissables pour le maître sans une information idoine de son archi-
tecte. Ce devoir d'information s'étend, en principe, aux plus-values résultant de modifi-
cations de commande ou d'exigences supplémentaires posées par le maître (arrêt
4A_118/2007 du 23 novembre 2007 consid. B.b; FÉROLLES, Le dépassement du devis
de l'architecte, Analyse de droit suisse de la responsabilité contractuelle, 2017, p. 224 ss,
no 750 ss).
Le devis est un pronostic sur les coûts prévisionnels des travaux de construction exécu-
tés par des tiers entrepreneurs. Par définition, il ne peut être absolument fiable et définitif.
Pour cette raison, l'architecte qui établit un devis ne répond pas d'un résultat, mais de la
qualité de son travail, qui consiste en une estimation soigneuse des coûts (art. 398 CO;
ATF 134 III 361 consid. 6.2.3). L'architecte dispose, en principe, d'une certaine marge
d'imprécision, qui doit être indiquée dans le devis et à l'intérieur de laquelle le maître doit
tolérer une certaine incertitude. En l'absence d'accord particulier, l'indication d'une telle
marge n'a pas pour effet d'exclure la responsabilité de l'architecte qui parvient à contenir
le coût final dans le champ de cette marge, mais introduit une présomption de fait selon
laquelle, lorsque le dépassement du devis s'inscrit à l'intérieur de la marge indiquée,
l'architecte est réputé n'avoir commis aucune violation contractuelle. Il est loisible à la
partie adverse d'apporter la preuve du contraire (arrêt 4A_604/2020 du 18 mai 2021
consid. 4.6.1 et les réf. citées).
3.2 Il y a dépassement de devis lorsque le décompte final excède le devis. Les causes
du dépassement peuvent être multiples et être le fait tant du maître - qui, par exemple,
procède à une modification de commande - que de l'architecte. A l'égard de ce dernier,
la jurisprudence fédérale distingue entre les surcoûts issus d'une violation contractuelle
et le dépassement de devis proprement dit. Dans le premier cas de figure, l'architecte
occasionne des surcoûts en violation du contrat, qui auraient pu être évités par une con-
duite correcte du chantier, mais qui sont indépendants de l'établissement du devis. Il
peut par exemple s'agir d'une planification défectueuse, d'adjudications défavorables, de
mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier. Dans la seconde
hypothèse, l'architecte fournit une estimation inexacte des coûts, imputable notamment
à l'oubli de certains postes, à une erreur de calcul, à une méconnaissance du terrain ou
encore à une mauvaise évaluation des quantités nécessaires, de l'étendue des travaux
en régie ou des prix entrant en ligne de compte (arrêt 4A_531/2020 du 2 septembre 2021
consid. 8.1 et les réf. citées). Le fardeau de la preuve de la cause du dépassement de
devis incombe au maître qui prétend que l'architecte est responsable de ce surcoût
(art. 8 CC); il lui appartient, le cas échéant, de confier à un expert la mission d'investiguer
sur les causes du différentiel entre le devis et le décompte final (arrêt 4A_531/2020 du
2 septembre 2021 consid. 5.3.2).
3.3 La correcte estimation des coûts de construction permet au maître de prendre les
décisions et dispositions qui s'imposent, en procédant par exemple à des ajustements
du projet, voire en renonçant à le réaliser si la situation l'exige. Il faut considérer que
l'architecte qui évalue mal les coûts donne une information erronée à son mandant; il
doit alors répondre du dommage résultant de la confiance déçue qu'a subi le maître en
tenant l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence
(ATF 119 II 249 consid. 3b; FÉROLLES, op. cit., p. 172 s., no 588 et les réf. citées).
Le dommage résultant de la confiance déçue n'équivaut pas nécessairement à la totalité
du dépassement du devis. Il tient au fait que le mandant, s'il avait été correctement in-
formé, aurait pu prendre d'autres décisions qui lui eussent évité des coûts. Il incombe au
mandant de prouver qu'il aurait adopté un comportement différent, par exemple en
s'assurant un financement plus avantageux, en passant commande d'un ouvrage plus
économique, en abandonnant certains postes précis ou en renonçant totalement à son
projet parce que l'investissement exigé dépassait ses moyens financiers. Il suffit, mais il
faut, que l'on puisse retenir avec une vraisemblance prépondérante, sur la base des
allégués du mandant et des circonstances concrètes telles qu'elles résultent du dossier
et des preuves apportées, que le mandant aurait épargné certains coûts s'il avait reçu
une information exacte (arrêt 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2.2 et les réf. ci-
tées). Selon un principe général du droit des obligations, il faut déduire du dommage les
avantages que le lésé retire de l'événement dommageable. Cela ne signifie encore pas
qu'il faille imputer la totalité de l'éventuelle plus-value objective dont bénéficie la cons-
truction grâce au dépassement du devis; le mandant n'a en effet pas voulu celle-ci. Il
faut au contraire partir de la valeur subjective que la construction représente pour lui,
soit la valeur, supposée inférieure, que celui-ci aurait vraisemblablement acceptée si
l'architecte l'avait renseigné correctement (arrêt 4A_531/2020 du 2 septembre 2021 co-
sid. 8.1 et les réf. citées).
3.4 Pour éviter d'avoir à assumer le risque d'un surcoût de la construction, y compris dans
les limites de la marge de tolérance, le mandant peut imposer à l'architecte une limite du
coût de construction lors de la conclusion du contrat ou en cours de planification. Assigner
une telle limite revient à donner une instruction (art. 397 CO), tendant à ce que les coûts de
la construction ne dépassent pas un certain montant. L'instruction doit être distinguée de
simples recommandations ou souhaits. L'article 18 al. 1 CO s'applique par analogie à l'inter-
prétation de cette déclaration de volonté unilatérale. La volonté subjective des parties (soit,
d'un côté, celui qui fait la déclaration et, de l'autre, celui qui la réceptionne) a la priorité sur
la volonté objective. Si le destinataire de la manifestation de volonté l'a effectivement com-
prise comme le voulait son auteur, la déclaration vaut dans le sens que lui ont donné les
deux parties; s'il y a en revanche un hiatus entre le sens compris et le sens voulu, il faut
résoudre la difficulté en appliquant le principe de la confiance. La limite de coût est en prin-
cipe contraignante pour l'architecte. S'il remarque ou devrait remarquer que la limite ne
pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre les tra-
vaux, investiguer et informer le mandant pour lui permettre de prendre des mesures desti-
nées à maintenir la limite de coût. A défaut de remplir ces devoirs de façon diligente, l'archi-
tecte commet une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat (art. 97 ss CO) et devra
indemniser le maître pour le dommage subi, lequel correspond aux coûts supplémentaires
que le maître voulait précisément éviter avec son instruction (arrêt 4A_531/2020 précité con-
sid. 7.1 et les réf. citées).
4. Les appelants font grief au premier juge de ne pas avoir admis la responsabilité de
l'architecte en lien avec "l'explosion des coûts" de construction de leur maison d'hôtes.
Ils se plaignent d'avoir été, à divers égards, mal informés sur les coûts de réalisation de
leur projet.
4.1 Ils reprochent en premier lieu à l'architecte d'avoir, dès le départ, sous-estimé le
coût du projet et de les avoir confortés dans l'idée de réaliser celui-ci en paille en indi-
quant que ce genre de construction serait moins onéreux. Ils citent le rapport d'expertise
complémentaire du 16 octobre 2014 qui retient que le coût d'une telle construction est
"plutôt plus élevé" que celui d'une réalisation traditionnelle (cf. dos. p. 387 s.). L'on ne
saurait toutefois être affirmatif à ce sujet et l'expert ne l'est pas non plus puisqu'il précise
n'avoir jamais réalisé de bâtiment de ce type et prendre comme seul point de comparai-
son le coût final de la maison d'hôtes dont il est ici question - tel qu'il résulte du décompte
établi par le maître - soit 2'390'368 fr. 11, pour un volume effectivement réalisé de
2830 m3. Or, l'expert judiciaire observe, dans le même temps, qu'une organisation inap-
propriée dudit projet a contribué à en augmenter le coût. C'est dire si le coût élevé de
l'ouvrage ne peut directement être imputé au matériau de construction choisi. A noter
encore que la toute première estimation donnée aux époux par l'architecte oscillait entre
2'280'000 et 3'108'000 fr., pour un volume de construction brut de 2700 m3. L'on ne
saurait dès lors retenir que les appelants ont d'emblée été induits en erreur sur le coût
de réalisation de leur projet.
4.2 Les appelants arguent ensuite que le seul devis auquel ils pouvaient se fier était
celui du 20 juillet 2010, faisant état d'un coût de construction de 1'624'290 fr., avec une
marge de tolérance de 15 %, pour un volume bâti de 2051 m3. Ils font ainsi abstraction
des estimations et devis ultérieurement établis par l'architecte. Il ressort cependant des
faits - non contestés - (cf. supraconsid. 1.3 à 1.6) qu'après le 20 juillet 2010, les discus-
sions avec l'architecte sur le contenu du projet se sont poursuivies, à la suite desquelles
des variantes ont été élaborées et de nouvelles demandes du maître d'ouvrage prises
en compte. Le fait que l'expert ait relevé que certaines positions des devis successifs -
y compris celui du 20 juillet 2010 auquel les appelants se réfèrent - ne correspondaient
pas, à chaque fois, aux chiffres les plus récents, ni les plus réalistes connus (cf. dos.
p. 179 s.), ne permet pas de conclure que le maître ne pouvait porter aucune foi au coût
global de la construction ainsi estimé, ce d'autant moins que les appelants ne précisent
pas quels postes n'étaient pas à jour, ni pour quels montants. En outre si, comme ils
l'affirment, ils se sont retrouvés perdus sous des envois de devis "en cascade, concer-
nant des variantes souvent incompréhensibles", au point que "[l]a situation leur a rapi-
dement échappé", ils ne pouvaient se contenter d'aller de l'avant dans le projet, en solli-
citant des modifications du projet, en souscrivant un crédit bancaire et en signant divers
contrats de construction, mais il leur appartenait, au contraire, d'interpeller l'architecte et
de demander, le cas échéant, des éclaircissements. Or, les appelants indiquent eux-
mêmes n'avoir pas critiqué ces différents devis. Ils ne prétendent en particulier pas avoir
relevé, à réception de l'estimation du 26 août 2010, mentionnant un coût de construction
de 1'910'712 fr. 40, avec une marge de tolérance de 20%, pour un volume bâti de
2145 m3, l'incohérence dont ils se plaignent à présent, à savoir une augmentation non
proportionnelle du coût de construction (+18%) par rapport au volume bâti (+4%), étant
du reste souligné que, selon l'expert, le volume des bâtiments n'est que l'un des facteurs
de coût (cf. dos. p. 178). Les époux ont, par ailleurs, régulièrement honoré, jusqu'en fin
d'année 2011, les demandes d'acomptes de l'architecte pour ses honoraires.
Les appelants ne sauraient non plus être suivis lorsqu'ils affirment que c'est en fonction
d'un budget de 1'600'000 fr. (+/- 15%) qu'ils se sont engagés dans ce projet et ont prévu
son financement. Cette assertion se trouve en effet contredite par le fait que le devis
établi pour la banque est celui du 20 avril 2011, qui indique un coût de construction de
1'837'472 fr. 20 et tient encore compte d'une marge d'erreur de 15% (cf. classeur noir
p. 101 ss et 169). Les actes du dossier renseignent également sur le fait que les appe-
lants ne sont pas restés fixés sur l'offre du 20 juillet 2010 puisque, en novembre 2011,
l'architecte a établi un nouveau devis avoisinant 2,2 millions de francs, selon le souhait
du maître (cf. classeur noir p. 78).
4.3 Cette dernière considération vient également infirmer la thèse d'après laquelle les
époux n'auraient fait que confirmer, dans leur email du 20 avril 2011 à l'architecte, leur
limite de coûts maximale de 1'840'000 fr., soit précisément 1'600'000 fr. augmenté de
15%. La corrélation entre ces deux chiffres, que les appelants reprochent au premier
juge de ne pas avoir constatée, n'existe d'ailleurs pas, puisque le montant de
1'840'000 fr. articulé le 20 avril 2011 s'entend lui aussi avec une marge d'incertitude. En
effet, il s'agissait alors pour le maître, en réponse au devis dressé le 19 avril 2011 pour
une variante réduite du projet indiquant un coût de construction de 1'801'247 fr. 20 avec
une marge de tolérance de 15%, de renoncer à un potentiel d'économie de 40'000 fr. et
d'indiquer ainsi qu'il pouvait aller jusqu'à 1'840'000 fr., c'est-à-dire que le devis pouvait
être porté jusqu'à cette somme. C'est d'ailleurs ce qui a été fait dans le devis suivant,
celui du 20 avril 2011, qui indique une marge de tolérance de 15% sans que cela n'ait
suscité de réaction de la part du maître. C'est dire si l'on ne peut retenir une volonté
subjective de ce dernier d'assigner une limite de coûts de 1'840'000 francs. Enfin, le fait
que l'architecte ait indiqué, dans un email du 18 juillet 2011 à l'entreprise
L _________ AG, que le budget maximal pour les box modulables était de 22'000 fr. par
box et qu'il fallait ramener les prix dans cet ordre de grandeur est impropre à établir
l'existence d'une limite de coûts signifiée par le maître à l'architecte, ni le montant de
celle-ci. Dénué de pertinence, cet élément n'avait pas à faire l'objet d'une constatation
en fait par le juge de première instance.
4.4 Les considérations du rapport d'expertise aux termes desquelles le comportement
de l'architecte, qui a attiré l'attention du maître sur l'inadéquation de ses objectifs avec
le budget voulu puis désamorcé cette mise en garde par des informations ultérieures, a
laissé "croire" au maître que le projet était réalisable à moindre coût, ne sont d'aucun
secours aux appelants. D'une part, il appartient au juge, et non à l'expert, de déterminer
quelle confiance concrète le mandant pouvait, dans les circonstances de l'espèce, ac-
corder au calcul des coûts par l'architecte (arrêt 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 con-
sid. 4.2.2.1 et les réf. citées). D'autre part et surtout, les appelants ne démontrent pas -
sous réserve du point traité au considérant suivant - dans quelle mesure leur confiance
a été déçue par une fausse information sur les coûts ou, en d'autres termes, que le
différentiel entre le coût devisé et le coût final de l'ouvrage procède d'une mauvaise es-
timation de certains postes par l'architecte. Pour ce faire, il ne leur suffisait pas de se
prévaloir du fait que l'expert avait jugé certaines estimations irréalistes, sans préciser les
positions du devis concernées, ni l'écart de coût qui en résultait, mais en se bornant à
relever que les travaux propres devisés à 179'000 fr. représentaient, de l'avis de l'expert,
"pour une grande partie" de fausses économies. De même, les appelants se plaignent
que l'architecte a omis certains postes et se contentent de renvoyer sur ce point à des
pièces du dossier censées attester des commandes complémentaires rendues néces-
saires par ces oublis (cf. allégué 34 de l'appel). Ce faisant, ils n'établissent nullement le
dépassement de devis proprement dit dont ils se plaignent, ni son étendue. Au reste,
selon le rapport d'expertise, l'offre complémentaire du 31 juillet 2012 de l'entreprise
L _________ AG (cf. classeur noir p. 282) - citée par les appelants - correspondait à des
compléments souhaités par le maître (cf. dos p. 184). Ceci contredit l'assertion péremp-
toire des appelants d'après laquelle il n'y aurait eu aucune commande supplémentaire
du maître auprès de cette entreprise. En se limitant ainsi à critiquer de manière générale
l'estimation des coûts effectuée, respectivement à pointer des éléments ponctuels affec-
tant l'établissement du devis, les appelants échouent à démontrer une responsabilité de
l'architecte du chef de fausse information.
4.5 Il est un poste pour lequel les appelants ont, en revanche, établi qu'une erreur dans
l'estimation des coûts avait été commise et l'ampleur de celle-ci.
4.5.1 Il ressort en effet des compléments d'expertise requis par les demandeurs que la
plus-value liée au remplacement des murs traditionnels de la Bettenhaus par des murs
en paille, devisée à 6000 fr., a été sous-évaluée. En effet, alors que l'employé de
E _________ indiquait, dans un email du 1er septembre 2010, que ce montant englobait
tous les coûts supplémentaires, y compris de fondations, l'expert a mis en exergue que
l'estimation ne concernait en réalité que les parois et ne tenait pas compte de l'allonge-
ment du bâtiment induit par l'intégration de murs en paille et l'augmentation corrélative
des coûts de construction. En se fondant notamment sur les offres et factures des corps
de métiers concernés, l'expert a procédé à un calcul détaillé des frais liés à l'agrandis-
sement du bâtiment et a arrêté ceux-ci à 93'582 fr. 55 (cf. dos. 310 ss). Contrairement à
ce qu'affirment les appelants, le surcoût provoqué par le mauvais pronostic de l'archi-
tecte n'est donc pas "de CHF 93'582.- en lieu et place des CHF 6'000.-", mais de
93'582 fr. 55, soit le coût d'agrandissement du bâtiment qui n'a pas été anticipé, alors
qu'il était prévisible (cf. dos. p. 369, audition de I _________, R/Q3).
Il faut admettre, avec les appelants, qu'il s'agit d'un cas typique de mésestimation des
coûts et non, comme semble le retenir le jugement entrepris, d'un manque de diligence
dans la direction et la surveillance des travaux (cf. consid. 17). En outre, le fait que le
maître soit à l'origine de la pose de murs en paille dans les chambres d'hôtes, initiale-
ment non prévue, est sans pertinence; le devoir de l'architecte de renseigner celui-ci,
avec soins et de la façon la plus complète possible, sur le coût de réalisation de l'ouvrage
est le même lorsqu'il en va de variantes du projet ou de modifications de commande.
Enfin, en présence d'une preuve directe d'une violation du devoir d'information - présu-
mée fautive -, l'architecte ne peut se prévaloir d'une quelconque marge d'erreur, unique-
ment destinée à pallier les incertitudes générales inhérentes à toute prévision de coûts.
Il répond du dépassement de coûts non pronostiqué, à condition que l'on puisse suppo-
ser que le maître d'ouvrage aurait pris des dispositions différentes s'il en avait eu con-
naissance.
4.5.2 Le juge de district a nié que cela soit le cas en l'espèce, considérant que le comporte-
ment des demandeurs tout au long de la planification et de la réalisation du projet infirmait
la thèse selon laquelle, s'ils avaient connu le coût réel de l'intégration de murs en paille dans
les chambres d'hôtes, ils auraient renoncé à cette option. Les appelants objectent que, con-
trairement aux constatations du premier magistrat, ils ont accepté, le 19 avril 2011, trois des
quatre propositions formulées par l'architecte pour réduire le coût global de l'ouvrage, preuve
qu'ils n'étaient pas prêts à ce que leur projet se réalise "coûte que coûte" mais souhaitaient,
au contraire, respecter le budget de 1'840'000 fr. qu'ils s'étaient fixés.
Les appelants rappellent pourtant eux-mêmes que, au moment d'opter pour la pose de
murs en paille dans la Bettenhaus, le coût global des travaux était devisé à 1'600'000 fr.
(recte : 1'647'000 fr. selon le devis du 30 août 2010). Partant, l'on ne peut inférer du fait
que le maître a souhaité, en avril 2011, ramener le prix de l'ouvrage à 1'840'000 fr. qu'il
aurait refusé, en septembre 2010, de poser des murs en paille dans les chambres
d'hôtes s'il avait su que cela représentait une plus-value de 99'582 fr. 55 (6000 fr. +
93'582 fr. 55). Cela paraît d'autant moins vraisemblable que, en novembre 2010, les
époux indiquaient à l'architecte que le devis pouvait être porté à 2,2 millions de francs.
Au demeurant, l'intention déclarée de s'en tenir à un budget de 1'840'000 fr. n'a pas été
suivie des faits, puisque, comme le constate le jugement attaqué sans que les appelants
ne démontrent le contraire, le maître a, par la suite, sollicité que plusieurs modifications
soient apportées au projet, ce qui a porté le coût de construction de celui-ci de
1'837'472 fr. en avril 2011 à 2'210'953 fr. en juillet 2012 (cf. consid. 16b). Les appelants
échouent ainsi à rendre vraisemblable qu'ils auraient refusé d'assumer le coût réel des
murs en paille de la Bettenhaus en raison des limites de leur capacité financière. L'on
rejoint ici l'appréciation du premier magistrat selon laquelle les époux - certes disposés
à certaines concessions pour épargner des frais - n'étaient pas résolus à exploiter tout
potentiel d'économie, en particulier lorsque, comme ce fut le cas pour la taille du bâtiment
qu'ils ont refusé de réduire au motif qu'ils souhaitaient conserver un certain passage
entre les tables de la salle principale de la maison d'hôtes, ils estimaient le poste con-
cerné nécessaire à la réalisation du projet tel que souhaité. Or, les appelants expliquent
avoir envisagé de construire les murs de séparation de la Bettenhaus également en
paille plutôt qu'en construction ordinaire, "[p]our des raisons évidentes d'uniformité du
projet s'agissant d'une construction en bois et paille" (cf. allégué 13 de l'appel). Ils ne
prétendent pas que la plus-value objective d'une construction entièrement en paille - ce
qui, selon l'architecte, confère un meilleur climat intérieur et une sensation non conven-
tionnelle dans les pièces - ne leur serait d'aucune utilité ou serait d'un intérêt subjectif
moindre, ce qui ne ressort pas non plus du dossier, les appelants mettant au contraire
en avant le "caractère particulier" et "proche de la nature" de l'ouvrage qu'ils souhaitaient
voir ériger. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le juge de première instance
a considéré que les demandeurs n'avaient pas démontré avoir subi un dommage du fait
de la fausse information reçue de l'architecte.
4.6 Au sujet des autres prétentions en dommages et intérêts réclamées, les appelants
se contentent de rappeler qu'ils ont dû faire face à des frais de crédit et de cautionnement
supplémentaires, ainsi qu'à des frais de représentation (cf. allégué 35 de l'appel), et de
conclure que ces frais sont, avec les autres postes de dommage déjà invoqués en pre-
mière instance, imputables à la violation par l'architecte de ses obligations "sous l'angle
de l'explosion des coûts" (cf. consid. i de l'appel). Ce faisant, ils ne s'en prennent pas
valablement à la motivation du juge de première instance, qui a estimé que l'existence
et la quotité de ces frais n'étaient pas suffisamment étayées et qu'en tout état de cause,
un lien de causalité avec la violation par l'architecte de ses obligations n'avait pas été
démontré. L'on observera en effet que les factures d'avocats versées au dossier ne con-
tiennent pas le détail des prestations (cf. dos. p. 71 ss), que l'un des crédits supplémen-
taires souscrits auprès de la banque l'a été par J _________ Sàrl et non par les deman-
deurs (cf. dos. p. 78), que la charge liée au cautionnement complémentaire, ainsi qu'aux
prêts de C _________ et de D _________, ressort uniquement d'un récapitulatif élaboré
par les époux (cf. dos. p. 79) et qu'il n'est pas établi, vu les modifications apportées au
projet après l'obtention du premier crédit de construction en août 2011, que la nécessité
d'un financement supplémentaire résulte d'une mauvaise estimation du coût l'ouvrage.
La critique soulevée sur ce point par les appelants s'avère irrecevable.
5.
5.1 Eu égard à la valeur litigieuse, ainsi qu'à l'ampleur et à la difficulté ordinaires de la
présente cause, les frais judiciaires de seconde instance, qui se limitent à l'émolument
de justice, sont arrêtés à 5000 fr. (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC; art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1
et 19 LTar). Ils sont solidairement mis à la charge des appelants, qui succombent, et
seront prélevés sur l'avance versée (art. 106 al. 1 et 3, 111 al. 1 CPC).
5.2 Les honoraires de l'avocat de l'appelé, dont l'activité a essentiellement consisté à
prendre connaissance de l'appel et à déposer une réponse, sont, compte tenu de ce
travail effectif et des critères mentionnés ci-dessus, arrêtés à 6000 fr., TVA et débours
compris (art. 95 al. 3 let. b et 105 al. 2 CPC; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Ils
sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires d'appel, par 5000 fr., sont mis à la charge de X _________ et
Y _________, débiteurs solidaires.
X _________ et Y _________, débiteurs solidaires, verseront à Z _________ une
indemnité de 6000 fr. pour ses dépens en appel.
Sion, le 18 août 2022