C1 20 43
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ;
en la cause
X _________ SA , défenderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Subilia,
avocat à Lausanne,
contre
Y _________ , demandeur et appelé, représenté par Maître Stéphane Veya, avocat à
Martigny.
(treizième salaire ; indemnité pour travail par équipe)
appel contre le jugement rendu par la juge du district de A _________ le 9 janvier 2020
Procédure
A.
Après l’échec d’une tentative de conciliation le 1er février 2018 (dos. p. 69-70),
Y _________ a, le 15 mai 2018, déposé devant le Tribunal du district de A _________
une demande contre X _________ SA (ci-après : X _________) tendant au paiement de
10'209 fr. 90 à titre de treizième salaire et de 33'665 fr. 50 à titre de primes pour travail
par équipe, « sous déduction des charges légales et conventionnelles qui seront versées
aux organismes compétents », avec intérêts à 5% l’an dès le 1er, respectivement
10 mars 2016, sous suite de frais et dépens (dos. p. 1 ss).
Le 12 octobre 2018, la défenderesse a conclu au rejet de la demande (dos. p. 76 ss).
Chaque partie a maintenu ses conclusions dans ses écritures des 5 décembre 2018
(dos. p. 176 ss), respectivement 21 janvier 2019 (dos. p. 184 ss).
Les débats d’instruction ont eu lieu le 6 mai 2019 et l’ordonnance de preuves a été
rendue le 21 juin 2019.
B.
Le 8 juillet 2019, la défenderesse a versé en cause l’ensemble des décomptes
de salaire du demandeur (dos. p. 211 ss), lesquels lui ont été notifiés le 27 septembre
suivant (dos. p. 292 ss).
C.
Le 8 octobre 2019, Y _________ a fait valoir de nouveaux faits et modifié sa
demande, concluant désormais au paiement de 11'494 fr. 95 à titre de treizième salaire
et de 30'791 fr. 55 à titre de primes pour travail par équipe, « sous déduction des charges
légales et conventionnelles qui seront versées aux organismes compétents », avec
intérêts à 5% l’an dès le 4 mars 2016, sous suite de frais et dépens (dos. p. 293 ss).
D.
Lors des débats principaux du 9 décembre 2019, les parties ont campé sur
leurs positions (dos. p. 298 ss).
E.
Par jugement du 9 janvier 2020, expédié aux parties sous pli recommandé
le 13 janvier suivant (dos. p. 311 ss), la juge du district de A _________ a condamné
la défenderesse à verser au demandeur 11'121 fr. 95 à titre de treizième salaire
et 31'164 fr. 55 d’indemnités pour travail par équipe, « sous déduction des charges
légales et conventionnelles qui seront versées aux différents organismes compétents »,
avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2016 (ch. 1 du dispositif).
Ladite juge a en outre mis les frais judiciaires, arrêtés à 4170 fr., à la charge de la
défenderesse, astreint cette dernière à rembourser à concurrence de ce même montant
l’avance faite par le demandeur, et fixé à 7830 fr. les dépens dus par celle-là à celui-ci
(ch. 2 du dispositif).
F.
Le 14 février 2020, X _________ a interjeté appel, concluant à la réforme du
jugement précité et au rejet de la demande (dos. p. 326 ss).
L’appelé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.1
En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales
de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel
au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2
Dans le cas particulier, le jugement entrepris est une décision finale de nature
patrimoniale
portant
sur
une
contestation
civile
dont
la
valeur
litigieuse,
au vu des dernières conclusions – entièrement contestées – du demandeur en première
instance se monte à 42'286 fr. 50. La voie de l'appel est ainsi ouverte. En outre, la juge
de première instance a envoyé son prononcé, d’emblée motivé, par pli recommandé
expédié le 13 janvier 2020 et retiré le 15 janvier suivant par le conseil de l’appelante.
Déposé le 14 février 2020, le présent appel a ainsi été formé en temps utile (art. 143
al. 1 et 311 al. 1 CPC). Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de
céans est habilitée à statuer (art. 5 al. 1 let. b LACPC).
2.1
Aux termes de l’article 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit
(let. a) et constatation inexacte des faits (let. b).
La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.
Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une
autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent,
lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices
manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la
motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et les
références citées).
L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.3).
Selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Il doit ainsi
démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision entreprise et son
argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il
remet en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente
différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc
tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait
se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit
présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés
ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision entreprise est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 4A_611/2020 du 12 juillet 2021
consid. 3.1.2). Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est
notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés devant le premier juge (arrêt 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
2.2
Dans un premier grief, l’appelante invoque une violation des articles 57 et 229 CPC
en lien avec une pièce qui a été versée en cause lors des débats principaux
du 9 décembre 2019 et a été jugée irrecevable par la juge de première instance. Dans
un deuxième grief, elle fait valoir une violation des articles 18 al. 2 et 24 al. 2 de la
Convention collective de travail Location de services (ci-après : CCT LSE), puis,
dans un troisième, une violation de l’article 4 al. 2 de la Loi fédérale du 28 septembre
1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail
(RS 221.215.311). Enfin, elle se prévaut d’une constatation inexacte des
faits en ce que la première juge n’aurait pas retenu que l’entreprise B _________ SA
(ci-après : B _________) était active dans le domaine de l’industrie chimique alors même
qu’il s’agissait d’un fait notoire et d’un élément déterminant pour l’examen de la cause.
Tous ces griefs sont dûment motivés par référence à des passages précis du jugement
entrepris, si bien qu’il convient d’entrer en matière à leur sujet.
3.1
En premier lieu, il y a lieu d’examiner la question de la recevabilité de la pièce qui
a été versée en cause par l’appelante lors des débats principaux du 9 décembre 2019
et qui est intitulée : « Protokoll der Vorstandssitzung des Paritätischen Vereins Personalverleih vom
05.07.2012, 14.00 vis 16 :00 Uhr, UNIA, Strassburgstrasse 11, 6. Stock, Zürich ». Cette pièce a en effet
été déclarée irrecevable par la juge de district au motif qu’il s’agissait d’un nova
improprement dit au sens de l’article 229 al. 1 let. b CPC que l’appelante aurait pu
invoquer plus tôt dans la procédure.
En annexe à son écriture d’appel, celle-ci a, de nouveau, déposé ce document ainsi
qu’un second,
daté du 13 juillet 2017, intitulé : « Protokoll zur Vorstandssitzung der
Schweizerischen paritätischen Berufskommission Personalverleih (SPKP) ».
Dans la mesure où le même argument est invoqué pour plaider l’admissibilité de
ces
deux documents, à savoir qu’il s’agit d’éléments de droit -
soit de
« travaux préparatoires » de la CCT LSE - et non de faits nouveaux, il y a lieu de traiter
simultanément l’examen de leur recevabilité.
3.2
Aux termes de l’article 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et remplissent l’une
des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière
audience d’instruction (novas proprement dits ; let. a) ; ils existaient avant la clôture de
l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être
invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (novas improprement dits ; let. b).
Pour sa part, l’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux
sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard
(let. a) et qu’ils n’aient pu l’être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut
ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
3.3
La doctrine a précisé que la réglementation relative aux novas ne concerne que
les éléments de fait ou les moyens de preuves y relatifs, à l’exclusion notamment des
« novas juridiques » (« Rechtliche Noven »), lesquels peuvent être invoqués jusqu’au
terme des plaidoiries finales en première instance ou librement en instance d’appel
(art. 232 CPC ; WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 3ème éd. 2017, n. 12 et 21 ad art. 229
CPC ; SPÜHLER, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 317 CPC).
3.4.1
Les pièces litigieuses sont des procès-verbaux de séances de la Commission
professionnelle paritaire suisse de la location de services (ci-après : la Commission
paritaire) lors desquelles les partenaires sociaux qui en sont membres ont débattu de
l’interprétation à donner à certains points réglés par la CCT LSE. Il faut toutefois
d’emblée relever que cette Commission est chargée de la mise en œuvre, de l’exécution
et de la réalisation communes des dispositions de la CCT LSE (art. 32 CCT LSE), et non
pas de son élaboration. En outre, les séances ayant eu lieu les 5 juillet 2012 et 21 juin
2017, elles sont donc postérieures à la date de l’adoption de la CCT LSE (le 21 décembre
être qualifiés de « travaux préparatoires ». Il s’agit, en réalité, de propositions
d’interprétation des dispositions de la CCT LSE, formulées lors de discussions qui ne
sont pas librement accessibles au public. Compte tenu de ce qui précède, ces pièces ne
peuvent être considérées comme des « novas juridiques » (« Rechtliche Noven »), mais
bien comme des moyens de preuve nouveaux destinés à établir la pratique de
la Commission paritaire, de sorte que leur recevabilité est soumise aux conditions des
articles 229 al. 1 et 317 al. 1 CPC.
3.4.2 L’appelante n’explique pas les motifs pour lesquels elle n’a pas déposé les procès-
verbaux précités avant les plaidoiries du 9 décembre 2019, alors même que, vu les dates
auxquelles elles ont été établies, il est hautement vraisemblable que ces pièces lui
étaient alors connues. C’est donc à juste titre que la juge de district a considéré qu’elles
étaient irrecevables.
II. Statuant en faits
4.
Les faits utiles à la présente cause, tels qu’ils ressortent du jugement de première
instance, n’ont pas été remis en cause céans – sous réserve d’un seul d’entre eux
(consid. 4.3 ci-dessous) – et peuvent être repris de la façon suivante.
4.1
L’appelante, dont le siège social est situé à C _________ (allégué 2 [admis]), est
une société active dans le domaine de la location de services (allégué 43 [admis]).
Au bénéfice d’une autorisation en la matière (allégué 39 [admis]), elle est assurée dans
la classe 70C de la SUVA (allégué 40 [admis]) et dispose d’une masse salariale
d’au moins 1'200'000 fr. par année civile (allégué 41 [admis]).
4.2
L’appelé a travaillé pour X _________ dès le 3 novembre 2014 (pièce 2). Il a été
engagé comme collaborateur temporaire pour être délégué auprès de B _________ en
tant qu'opérateur bâtiment.
4.3
Ainsi qu’il ressort du Registre du commerce, le but poursuivi par cette dernière
société est la « production et [la] commercialisation sur les plans national et international
de
colorants,
pigments,
produits
chimiques,
additifs,
polymères,
produits
pharmaceutiques et agrochimiques, ainsi que la fourniture de prestations techniques,
scientifiques et commerciales dans les domaines précités et toute autre activité en
relation avec ceux-ci » (pièce 17).
Elle est donc bel et bien active dans le domaine de l’industrie chimique, ce qui est retenu
en fait.
4.4
Selon le contrat signé par les parties le 8 octobre 2014 (pièce 2), la mission de
l’appelé était convenue pour une durée indéterminée et ce dernier avait droit à une
rémunération globale brute de 25 fr. 80 par heure comprenant un salaire de 23 fr. 07,
une indemnité de vacances de 1 fr. 92 et une indemnité pour les jours fériés de 0 fr. 81.
En sus, il percevait une indemnité pour le travail par équipe d'un montant de 5 fr. 90 par
heure (4 équipes). Le versement d’un treizième salaire n’était en revanche pas
expressément prévu (allégué 14 [admis]).
Conformément à un avenant daté du 11 mai 2015 (pièce 5), la rémunération horaire
brute de Y _________ est passée à 26 fr. 80 (salaire : 23 fr. 97 ; indemnité de vacances :
2 fr. ; indemnité pour jours fériés : 0 fr. 83) dès le 3 mai 2015.
4.5
Le 24 janvier 2017, X _________ a présenté à l’appelé un avenant au contrat
précité qui reprenait ce dernier avec la mention suivante applicable dès le 2 janvier 2017
: « Votre 13ème salaire est inclus dans le salaire de base ». Y _________ a biffé cet ajout et
la mention relative à l'indemnité de 5 fr. 90 pour le travail par équipe en inscrivant au bas
du document : « Indemnité travail équipe + 13ème salaire en cours de négociations ». Il a, en outre,
signé cet avenant le 10 mars 2017 (pièce 6).
Le 23 février 2017, à l'occasion du passage au travail en cinq équipes, l’appelante lui a
présenté un nouvel avenant identique à celui du 24 janvier 2017. L’appelé l'a également
signé le 10 mars 2017 après avoir biffé la mention concernant l'inclusion du 13ème salaire
dans le salaire de base et le supplément pour le travail par équipe, tout en y apposant la
même inscription manuscrite concernant les négociations en cours pour ces deux postes
(pièce 7).
4.6
Il ressort des pièces produites que Y _________ a terminé sa mission pour
B _________ le 4 juin 2017, et non pas le 31 mai 2017, comme l’a retenu la première
juge (dos. p. 110 et 287).
4.7
Aucun treizième salaire ne lui a été versé en sus de sa rémunération horaire
globale convenue contractuellement (dos. p. 213 à 288), étant précisé que l’indication
d’un versement à ce titre figurant sur ses fiches de salaire du 27 avril au 8 juin 2017
(dos. p. 281 à 288) ne reflète pas le versement d’un treizième salaire en plus de ladite
rémunération horaire globale (26 fr. 80 ; consid. 4.4 ci-dessus).
4.8
S'agissant des indemnités pour travail par équipe, il ressort, tant du contrat de
travail et de ses avenants, que des décomptes de salaire versés en cause, que l’appelé
a perçu un montant forfaitaire horaire de 5 fr. 90 en sus de son salaire horaire de base
(pièces 2 à 7, 19 et 151).
Ces indemnités se sont élevées à 1353 fr. 35 en 2014 (188 fr. 80 + 25 fr. 50 + 247 fr. 80
fr. 80 + 354 fr. + 354 fr. + 212 fr. 40 + 18 fr. 15 + 141 fr. 60 + 283 fr. 20 + 242 fr. 30 + 212
fr. 40 + 18 fr. 15 + 141 fr. 60 + 283 fr. 20 + 354 fr. + 212 fr. 40 + 10 fr. 90 + 141 fr. 60 +
165 fr. 20 + 7 fr. 25 + 141 fr. 60 + 188 fr. 80 + 188 fr. 80 + 283 fr. 20 + 354 fr. + 14 fr. 55
236 fr. + 354 fr. + 25 fr. 50 + 165 fr. 20 + 188 fr. 80 + 283 fr. 20 + 354 fr. + 47 fr. 20 + 40
fr. + 188 fr. 80 + 271 fr. 65 + 306 fr. 80 + 40 fr. + 165 fr. 20 + 188 fr. 80 + 283 fr. 20 +
333 fr. 60 + 21 fr. 85 + 94 fr. 40 + 236 fr. + 188 fr. 80 + 25 fr. 50 + 188 fr. 80 + 283 fr. 20
fr. + 354 fr. + 25 fr. 50 + 165 fr. 20 + 47 fr. 20 + 25 fr. 50 + 354 fr. + 188 fr. 80 + 141 fr.
60 + 165 fr. 20 + 10 fr. 90 + 165 fr. 20 + 188 fr. 80 + 283 fr. 20 + 354 fr. + 29 fr. 10 + 165
fr. 20 + 180 fr. 20 + 283 fr. 20 + 354 fr. + 165 fr. 20 + 25 fr. 50 + 60 fr. + 236 fr. + 354 fr.
25 fr. 50 + 188 fr. 80 + 188 fr. 80 + 354 fr. + 25 fr. 50 + 165 fr. 20 + 188 fr. 80 + 236 fr.
354 fr. + 165 fr. 20 + 25 fr. 50 + 188 fr. 80 + 283 fr. 20 + 14 fr. 55 + 141 fr. 60 + 265 fr.
50 + 348 fr. 10 + 165 fr. 20 + 188 fr. 80 + 236 fr. + 354 fr. + 94 fr. 40 + 141 fr. 60 + 354
fr. + 76 fr. 70 + 165 fr. 20 + 283 fr. 20 + 354 fr. + 165 fr. 20 + 188 fr. 80 + 141 fr. 60 + 354
fr.) et à 4605 fr. 05 en 2017 (144 fr. 65 + 354 fr. + 165 fr. 20 + 47 fr. 20 + 165 fr. 20 +
188 fr. 80 + 283 fr. 20 + 354 fr. + 47 fr. 20 + 354 fr. + 165 fr. 20 + 188 fr. 80 + 236 fr. +
94 fr. 40 + 354 fr. + 153 fr. 40 + 188 fr. 80 + 283 fr. 20 + 177 fr. + 141 fr. 60 + 165 fr. 20
à tort un montant supplémentaire de 177 francs.
Y _________ a ainsi déjà reçu un montant total de 28'358 fr. 05 à titre d’indemnités pour
travail par équipe.
III. Considérant en droit
5.
Compte tenu des griefs invoqués par l’appelante, la Cour de céans examinera, en
premier lieu, la question des indemnités pour travail par équipe, puis, en second lieu,
celle du treizième salaire.
6. Comme le jugement attaqué le retient, pour des motifs pertinents auxquels il convient
de se rallier, la CCT LSE fait partie intégrante du contrat de travail liant les deux parties
(consid. 7.1 du jugement entrepris).
7.1 Ce même jugement a considéré que l’article 11.1 CCT B _________, qui traite des
indemnités de travail par équipe, s’appliquait en l’espèce par le renvoi de l’article 24
al. 2 CCT LSE, qui prévoit que les réglementations internes et les conventions collectives
des entreprises connaissant, en particulier, le travail par équipe doivent être appliquées,
en matière de suppléments de salaire, également pour le personnel loué. Ainsi, l’appelé
avait droit au supplément pour travail par équipe pour la période allant du 3 novembre
2014 au 31 mai 2017, ce qui représentait un montant total de 31'164 fr. 55 avec intérêt
à 5% l’an dès le 15 mars 2016.
7.2 X _________ soutient que l’article 24 al. 2 CCT LSE instaure uniquement le principe
d’un cumul des suppléments de salaire, lequel comporte cependant des exceptions. Elle
conteste en outre qu’il puisse exister, dans le cas particulier, un renvoi à la CCT
B _________ par le biais de l’article 24 al. 2 CCT LSE, l’article 2.2 CCT B _________
excluant expressément de son champ d’application les travailleurs temporaires.
7.3 Il faut d’emblée relever que les articles 3 et 24 CCT LSE s’appliquent à l’appelante
et à tous les travailleurs qu’elle loue (art. 2 al. 2 et 4, ainsi que l’annexe de l’Arrêté du
Conseil fédéral du 13 décembre 2011 étendant le champ d’application de la convention
collective de travail de la branche du travail temporaire, prorogé la dernière fois le
25 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2023).
7.4.1 Aux termes de l’article 3 al. 1 CCT LSE, cette convention collective est également
applicable là où une autre convention collective s’applique dans une entreprise locataire
de services. Le cas échéant, elle reprend notamment, à l’exclusion de ses propres
dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à
l’article 20 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du
6 octobre 1989 (LSE ; RS 823.11) et à l’article 48a de l’ordonnance sur le service de
l’emploi et la location de services du 16 janvier 1991 (OSE ; RS 823.111) des CCT en
vigueur dans l’entreprise locataire de services, à conditions que lesdites CCT fassent
l’objet d’une décision d’extension ou constituent, en tant que dispositions non étendues,
des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1 de la CCT LSE.
7.4.2
Même si les suppléments pour le travail par équipe (« travail posté » ;
« Schichtarbeit ») font partie du salaire conformément aux articles 20 LSE et 48a al. 1
let. b OSE, la CCT B _________ n’a pas fait l’objet d’une décision d’extension et ne
figure pas dans la liste des conventions collectives de l’annexe 1 de la CCT LSE.
De plus, l’article 2.2 de la CCT B _________ exclut expressément de son champ
d’application le personnel temporaire.
Ainsi, force est de constater que la CCT B _________ ne trouve pas à s’appliquer
directement en l’espèce.
7.4.3 Par ailleurs, selon l’article 3 al. 3 CCT LSE, dans les entreprises locataires de
services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas
dans la liste de l’annexe 1 de la CCT LSE, ce qui est le cas pour B _________, les
dispositions de la CCT LSE s’appliquent dans leur intégralité sauf, jusqu’au 31 décembre
2022, les dispositions portant sur les salaires minimums (cf. art. 20 CCT LES),
notamment dans les entreprises de l’industrie chimique.
Ainsi, dans la mesure où la présente affaire concerne, non pas un salaire minimum, mais
des indemnités pour travail par équipe, il faut admettre que les dispositions de la CCT
LSE sont applicables.
7.4.4 L’article 24 al. 2 CCT LSE réserve les règlementations internes à l’entreprise et
celles de convention collectives des entreprises connaissant le travail par équipe,
également pour le personnel loué.
Cette disposition renvoie dès lors directement, notamment, à d’autres CCT, ce qui est
admissible (arrêt 4C.332/1999 du 22 juin 2000 consid. 1b), et fait par conséquent sienne,
en matière de supplément de salaire pour travail par équipe, les éventuelles
réglementations d’une convention collective liant l’entreprise locataire de services.
Il faut ainsi admettre que, par l’effet du renvoi direct prévu à l’article 24 al. 2 CCT LSE,
et dès lors nonobstant l’article 2.2 de la CCT B _________, la réglementation figurant à
l’article 11.1 CCT B _________ concernant les indemnités de travail par équipe est
applicable, à titre de « norme supplétive », au personnel loué à cette entreprise par
l’appelante.
7.5
Dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2009 et le 31 octobre 2015,
l’article 11.1 CCT B _________ a prévu que les indemnités pour travail par équipe
s’élevaient mensuellement à :
11.1.1
Travail en 2 équipes
305 fr.
11.1.2
Travail en 3 équipes
1'210 fr.
11.1.3
Travail en 4 équipes
1'910 fr.
11.1.4
Travail en 5 équipes
1'700 fr.
11.1.5
Travail en 6 équipes
1'440 fr.
Dans sa version en vigueur entre le 1er novembre 2015 et le 31 décembre 2019, elle les
a fixées aux montants mensuels suivants :
11.1.1
Travail en 2 équipes
314 fr.
11.1.2
Travail en 3 équipes
1'247 fr.
11.1.3
Travail en 4 équipes
1'969 fr.
11.1.4
Travail en 5 équipes tampon fixe
1'900 fr.
5 équipes type S.O.S
11.1.5
Travail en 6 équipes
1'484 fr.
7.6 En l’occurrence, Y _________ a droit au supplément pour travail par équipe, tel que
détaillé ci-dessus, pour l’activité qu’il a exercée en faveur de B _________ entre le
3 novembre 2014 et le 4 juin 2017, étant précisé qu’il a d’abord travaillé par roulement
de quatre équipes, puis, dès le 20 février 2017, de cinq équipes.
Le montant dû à ce titre a été calculé et fixé à 60'124 fr. par le jugement entrepris
(cf. son consid. 8.3), lequel n’a toutefois pas tenu compte des indemnités dues pour
les quatre derniers jours de travail effectués par l’intéressé, soit pour la période allant du
1er au 4 juin 2017. Ainsi, un montant supplémentaire d’au maximum 351 francs
(([1'900 fr. / 4.33] / 5) * 4) aurait dû être encore ajouté au montant précité.
En tenant compte des indemnités déjà perçues par l’appelé, le solde qui lui est dû s’élève
théoriquement à 32'116 fr. 95 ([60'124 fr. + 351 fr.] – 28'358 fr. 05 ; cf. consid. 4.8
ci-dessus).
Toutefois, comme il n’a pas formé appel, il n’y a pas lieu de modifier le premier jugement
en défaveur de X _________ sous peine de violer le principe de l’interdiction de la
reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
Dès lors, celle-ci versera à celui-là un montant de 31'164 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an
dès le 15 mars 2016 à titre d’indemnités pour travail par équipe, le jugement entrepris
devant être confirmé sur ce point.
8.1 Ce même jugement a également considéré que l’article 18 al. 2 CCT LSE - qui
prévoit que les travailleurs ont droit à un treizième salaire - était applicable en l’espèce.
En effet, l’exclusion prévue à l’article 3 al. 3 CCT LSE pour les travailleurs du secteur
chimique ne concernait que le salaire minimum prévu à l’article 20 CCT LSE, de sorte
que le demandeur avait droit à un treizième salaire équivalent à 8,33% de son salaire de
base, soit à un montant total brut de 11'121 fr. 95, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars
8.2
L’appelante conteste être soumise à l’article 18 al. 2 CCT LSE. Elle se prévaut
d’une mauvaise interprétation de cette norme par la juge de district, laquelle n’aurait pas
tenu compte des « travaux préparatoires » de cette convention
collective,
du commentaire de cette dernière et de sa systématique.
8.3
Sauf disposition contraire, les clauses d’une convention collective de travail
relatives à la conclusion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail
ont, pour la durée de cette convention, un effet direct et impératif envers les employeurs
et travailleurs qu’elles lient (art. 357 al. 1 CO). Ces clauses, dites normatives, doivent
être interprétées de la même manière qu’une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 et
les références citées), soit, en premier lieu, selon leur lettre (interprétation littérale). On
peut cependant s’écarter de cette interprétation s’il y a des raisons sérieuses de penser
que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur. De tels motifs peuvent
découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de
rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les
éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de
son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec
d’autres dispositions. La jurisprudence ne privilégie aucune méthode d’interprétation,
mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique. Dans le domaine de l’interprétation des
dispositions normatives d’une convention collective, il ne faut en outre pas exagérer la
distinction entre les règles sur l’interprétation des lois et les règles sur l’interprétation des
contrats, la volonté des cocontractants et ce que l’on peut comprendre selon le principe
de la bonne foi constituant également des moyens d’interprétation (ATF 136 III 283
consid. 2.3.1 et les références citées ; arrêt 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 4.1).
8.4.1 Les articles 3 et 18 CCT LSE s’appliquent à X _________ et à tous les travailleurs
qu’elle loue (art. 2 al. 2 et 4, ainsi que l’annexe de l’Arrêté du Conseil fédéral du
13 décembre 2011 étendant le champ d’application de la convention collective de travail
de la branche du travail temporaire, prorogé la dernière fois le 25 mai 2021 jusqu’au
31 décembre 2023).
8.4.2 Pour des motifs similaires à ceux développés ci-dessus (cf. consid. 7.4.1-7.4.3),
les dispositions de la CCT LSE, et en particulier son article 18 al. 2, sont applicables à
la problématique du treizième salaire réclamé par Y _________ à l’appelante.
8.4.3
Par ailleurs, le texte de l’article 18 al. 2 CCT LSE est parfaitement clair et ne
nécessite pas d’interprétation, la Cour de céans n’ayant en particulier aucune raison
sérieuse de penser qu’il ne reflèterait pas la volonté réelle de ses auteurs (ATF 136 III
283 consid. 2.3.1 ; arrêt 4A_557/2021 précité consid. 4.1). Dans ces conditions, et
contrairement à ce que pense X _________, il importe peu que le commentaire de
l’article 18 al. 2 CCT LSE établi par les partenaires sociaux fasse état d’une manière
d’appliquer cette disposition qui s’écarte de son texte littéral (cf. Commentaire de la CCT
LSE du 12 avril 2019 [https://www.tempservice.ch/fr/tempservice/pour-les-entreprises-
de-location-de-services.php]).
8.5.1 Selon l’annexe 2 de la CCT LSE, le treizième salaire équivaut à 8,33% du salaire
de base, avec les indemnités vacances et jours fériés. Cela étant, ni le texte de la CCT
LSE, ni celui de ses annexes, ne précisent si les indemnités pour travail par équipe ou
pour travail de nuit notamment doivent être prises en compte pour déterminer le salaire
de base.
8.5.2 Selon une jurisprudence qui concerne la fixation du salaire durant les vacances,
les suppléments versés pour du travail effectué la nuit, le week-end et les jours fériés
qui ont un caractère régulier et durable doivent être pris en compte. Le fait que, par sa
nature, l’activité exercée implique de travailler durant ces périodes est un indice que les
indemnités versées en compensation possèdent les caractéristiques permettant de les
inclure dans le salaire déterminant au sens de l’article 329d al. 1 CO (ATF 132 III 172
consid. 3.1).
8.5.2 Dans le cas d’espèce, après avoir examiné les décomptes de salaire versés en
cause (dos. p. 96 ss et 213 ss), la Cour de céans relève que, tout au long de son activité
en faveur de B _________, Y _________ a perçu chaque mois des indemnités pour
travail « 4 équipes » ou « 5 équipes », représentant environ entre 18% et 19,3% de son
salaire de base.
S’agissant des heures pour le travail de nuit, celles-ci ne sont mentionnées qu’à partir
du mois de septembre 2016 et ont été payées au même tarif horaire que les heures
effectuées en journée, soit 26 fr. 80. Il n’y a que pour le mois d’avril 2017 que l’on
constate un poste « Provision 10% supplément de temps pour travail de nuit ». Ainsi,
l’appelé ne semble pas avoir perçu régulièrement d’indemnité supplémentaire pour le
travail de nuit.
Compte tenu de ce qui précède, il est retenu qu’il n’a reçu, de manière régulière et
relativement constante, qu’un supplément pour travail par équipe, lequel doit dès lors
être compris dans le salaire de base.
8.6
Le revenu brut (salaire de base, avec les indemnités pour travail en équipe et
les indemnités vacances et jours fériés) versé à Y _________ a été de :
4384 fr. 75 + 2886 fr. 60 = 7271 fr. 35 pour la période du 3 novembre au
18 décembre 2014 ;
5514 fr. 20 + 4823 fr. 10 + 6564 fr. 40 + 3521 fr. 25 + 5494 fr. 35 + 5362 fr. 80 +
5880 fr. 50 + 5061 fr. 30 + 6959 fr. 20 + 4847 fr. 45 + 4719 fr. 30 + 3592 fr. 10 =
62'339 fr. 95 durant l’année 2015 ;
6907 fr. 95 + 3722 fr. 90 + 5654 fr. 80 + 5919 fr. 70 + 4457 fr. 70 + 5111 fr. 70 +
6942 fr. 90 + 2337 fr. 05 + 5199 fr. 30 + 5232 fr. + 4872 fr. 30 + 4708 fr. 80 =
61'067 fr. 10 durant l’année 2016 ;
4856 fr. 60 + 4839 fr. 60 + 5232 fr. + 5897 fr. 85 + 3106 fr. 60 + 1536 fr. 95 =
25'469 fr. 60 durant l’année 2017.
Additionnés, ces montants correspondent à un revenu total brut de 156’148 francs .
Afin de calculer le salaire brut total que l’appelé aurait dû réellement percevoir et
déterminer son droit au treizième salaire, il y a lieu d’ajouter au montant précité le solde
qui lui est dû à titre d’indemnités pour travail par équipe, soit 32'116 fr. 95, ce qui porte
ledit salaire à un montant total de 188'264 fr. 95.
Ainsi, le montant total correspondant aux treizièmes salaires dus par l’appelante à
l’appelé s’élève théoriquement à 15'682 fr. 50 [8.33% de 188'264 fr. 95].
Néanmoins, en l’absence d’appel formé par celui-ci, il n’y a pas lieu de modifier
le premier jugement en défaveur de l’appelante sous peine de violer le principe de
l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).
Dès lors, l’appelante versera à l’appelé un montant de 11'121 fr. 95 avec intérêt à 5%
l’an dès le 15 mars 2016 à titre de treizième salaire, le jugement entrepris devant être
également confirmé sur ce point.
9.1
Vu le sort de l’appel, il y a lieu de faire supporter les frais de procédure à l’appelante
(art. 106 al. 1 CPC).
9.2
Les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables
(art. 13 et 16 al. 1 LTar) à 4170 fr., sont mis à la charge de la défenderesse, qui versera
4000 fr. au demandeur à titre de remboursement d’avances (art. 111 al. 1 CPC).
9.3
En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance avec un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un
degré de difficulté ordinaire.
Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, les frais de justice, prélevés sur l’avance effectuée par
la partie appelante, sont arrêtés à 2400 fr., le solde devant lui être restitué.
9.4
Pour les contestations et affaires civiles de nature pécuniaire, soumises à la
procédure ordinaire, et tranchées en première instance, les honoraires sont fixés dans
les limites de 5'800 à 8'200 fr. pour une valeur litigieuse de 40'001 à 50'000 francs (art. 32
al. 1 LTar).
Eu égard à l’activité utilement consacrée à la cause ainsi qu’à l’ampleur et la difficulté
ordinaire de la procédure, la rémunération de 7830 fr., TVA et débours compris, telle
qu’arrêtée par la juge de district et non remise en cause par l’appelé paraît justifiée.
Par conséquent, l’appelante versera à l’appelé un montant de 7830 fr., TVA et débours
compris, à titre de dépens.
9.5
En appel, les honoraires sont également calculés par référence au barème
applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60%
(art. 35 al. 1 let. a LTar).
Cela étant, il n’est pas alloué de dépens à l’appelé qui ne s’est pas déterminé en
procédure d’appel.
En outre, vu le sort de la cause, l’appelante supporte ses propres frais de défense.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
X _________ SA versera à Y _________ 11'121 fr. 95 à titre de treizième salaire et
31'164 fr. 55 d’indemnités pour travail par équipe, sous déduction des charges
légales et conventionnelles qui seront versées aux organismes compétents, avec
intérêt à 5% dès le 15 mars 2016.
Les frais judiciaires de première instance fixés à 4170 fr. et ceux d’appel fixés à
2400 fr. sont mis à la charge de X _________ SA.
X _________ SA versera à Y _________ un montant de 4000 fr. à titre de
remboursement d’avances de frais de première instance.
X _________ SA versera à Y _________ 7830 fr. à titre de dépens de première
instance et supportera ses propres frais de défense.
Il n’est pas alloué de dépens à Y _________ pour la procédure d’appel.
Sion, le 12 septembre 2022