C1 20 310
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer, juge; Jean-Pierre Derivaz,
juge suppléant; Laura Jost, greffière;
en la cause
X _________ , défenderesse et demanderesse en reconvention, appelante, représentée
par Maître Gonzague Vouilloz, avocat à Martigny,
contre
Y _________ , demandeur et défendeur en reconvention, appelé, représenté par Maître
Stéphane Coudray, avocat à Martigny.
(divorce : contributions d'entretien [enfant])
appel contre le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le juge des districts de
Martigny et de Saint-Maurice
Procédure
A.
Le 12 décembre 2017, Y _________ a déposé une demande unilatérale de
divorce contre X _________ auprès du juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice
(ci-après : juge de district).
En séance du 19 février 2018, les parties sont convenues du principe du divorce, de
l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants A _________, né le xx.xx1
2002, et B _________, né le xx.xx2 2007, de la prise en charge des enfants au quotidien
par la mère, du droit de visite du père, des modalités de la liquidation du régime
matrimonial, du partage par moitié des prestations de sortie et de la renonciation à toute
contribution d'entretien entre époux (p. 118 s.).
Le 23 avril 2018, le demandeur a déposé une requête motivée tendant à ce qu'il soit
constaté que sa situation pécuniaire ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de
ses enfants, en sus des "éventuelles rentes complémentaires […] à percevoir de l'Office
cantonal AI" (p. 147).
Dans sa réponse du 11 juin 2018, la défenderesse a invité le juge de district à ratifier
l'accord partiel sur les effets du divorce et, reconventionnellement, à astreindre le père
à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à concurrence de 850 fr. par mois,
allocations familiales en sus, montant indexé au coût de la vie (p. 166).
Le 31 janvier 2020, le juge de district a octroyé l'assistance judiciaire totale aux parties.
Il a commis Me Stéphane Coudray en qualité de conseil d'office de la partie
demanderesse et Me Gonzague Vouilloz de la partie défenderesse (p. 317 s.).
L'instruction close, les parties ont confirmé, dans leurs plaidoiries écrites, leurs
conclusions sur l'effet du divorce encore litigieux. A _________ majeur à compter du
xx.xx1 2020, a consenti aux prétentions formulées, en son nom, par sa mère.
Statuant le 16 novembre 2020, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1.
Le mariage contracté le xx.xx3 2000 par X _________ et Y _________ devant l’officier d’état civil de
C _________ est déclaré dissous par le divorce.
L’autorité parentale sur l’enfant mineur B _________ (né le xx.xx2.2007) demeure conjointe.
La prise en charge au quotidien de l’enfant B _________ est assumée principalement par la mère.
Le père prendra en charge l’enfant B _________ de la manière la plus large possible, compte tenu de
sa situation financière. La prise en charge se fera d’entente avec la mère. Sauf meilleure entente entre
les intéressés, celle-ci s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 19h jusqu’au dimanche à 19h,
une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un et
l’autre des parents, ainsi que durant deux semaines en été.
Il est constaté que Y _________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien des enfants
A _________ et B _________. L’entretien convenable des enfants A _________ et B _________ est
fixé à 882 fr. 30, dont à déduire les allocations familiales. Il a été fixé en tenant compte d’un revenu de
0 fr. pour le père et de 4198 fr. pour la mère (part au treizième salaire comprise et déduction faite des
allocations familiales).
En cas de perception par Y _________ d’une rente AI, les rentes enfants seront directement versées
en main de X _________.
Le régime matrimonial de la participation aux acquêts étant définitivement liquidé, les parties déclarent
n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre de ce chef. Chacun restant propriétaire
des biens mobiliers en leur possession et répondant de leurs dettes respectives.
Les avoirs LPP acquis par Y _________ et X _________ durant le mariage [sont] partagé[s] par moitié.
Partant, ordre est donné à D _________, de prélever sur la police de libre passage xx.xxxx dont est
titulaire Y _________ (n° AVS : xx1 _________) la somme de 11'796 fr. 95 pour la verser sur le compte
LPP de X _________ (n° AVS : xx2 _________) auprès de la E _________
Il est pris acte que les époux X et Y _________ renoncent réciproquement à toute contribution à leur
entretien après divorce.
Les frais par 600 fr. sont mis à la charge de Y _________ et de X _________ à raison de la moitié
chacun, mais seront avancés par l’Etat du Valais à titre d’assistance judiciaire.
L’Etat du Valais versera à Maître Gonzague Vouilloz, avocat à Martigny, une équitable indemnité de
4000 fr. à titre de rémunération pour l’activité qu’il a déployée en qualité de conseil juridique d’office
de X _________.
L’Etat du Valais versera à Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny, une équitable indemnité de
4000 fr. à titre de rémunération pour l’activité qu’il a déployée en qualité de conseil juridique d’office
de Y _________.
X _________ et Y _________ sont informés qu’ils sont tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès
qu’il[s] seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).".
B.
Le 17 décembre 2020, X _________ a entrepris ce jugement. Elle a confirmé
ses conclusions initiales et a requis l'assistance judiciaire.
Au terme de sa réponse du 1er février 2021, Y _________ a conclu au rejet de l’appel,
sous suite de frais et dépens.
Le juge délégué a ordonné l'administration de preuves qui portaient sur la situation
personnelle des parties et de leurs enfants.
Par décision de ce jour, le président de la cour de céans a mis la partie appelante au
bénéfice de l'assistance judiciaire.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1
Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 17 novembre 2020. La
déclaration d'appel, remise à la poste le 17 décembre suivant, remplit les exigences de
forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC.
1.2
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les
constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant
d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et
uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime
inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art.
310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de
laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN,
Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat
pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises
(art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art.
315 CPC).
1.2.2
En l'espèce, l'appelante conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une
violation du droit. Elle n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2, 3, 4 -
effets de la filiation, hormis l'entretien des enfants -, 6 - liquidation du régime matrimonial
-, 7 - partage des prestations de sortie - et 8 - renonciation des conjoints à l'entretien
post-divorce - du dispositif du jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces
questions en appel.
1.3
1.3.1
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment
lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article
317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet,
rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les
moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une
décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La maxime
d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise
en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC). Elle
s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale.
1.3.2
En l'espèce, l'appelante sollicite l'interrogatoire des parties. Celles-ci ont
exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait
pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité
de leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre.
B _________ est mineure, en sorte que le procès est soumis à la maxime inquisitoire
illimitée. Les faits et moyens de preuves produits par la partie défenderesse en seconde
instance, spontanément ou conformément à l'ordonnance du 28 octobre 2022, sont dès
lors recevables.
II. Statuant en fait
2.
2.1
Y _________, né le xx.xx4 1971, et X _________, née le xx.xx5 1971, se sont
mariés le xx.xx3 2000 par-devant l'officier de l'état civil de C _________. Deux enfants
sont issus de leur union, A _________, le xx.xx1 2002, et B _________, le xx.xx2 2007
(p. 121 ss).
2.2
Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont
intensifiées en été 2007. Elles ont suspendu la vie commune définitivement le 1er octobre
2007 (p. 118). En séance de mesures protectrices du 16 novembre suivant, elles sont
en particulier convenues de confier la garde des enfants à la mère et de réserver le droit
de visite du père; Y _________, qui percevait des indemnités journalières de la SUVA
d'un montant mensuel de 4200 fr. à la suite d'un accident survenu le xx.xx6 2007 (consid.
3.2.1), s'est obligé à contribuer mensuellement à l'entretien, d'une part, de chacun de
ses enfants à concurrence de 745 fr., allocations familiales en sus, d'autre part, de sa
femme à hauteur de 400 fr. (MAR C2 xxx).
Au cours de l'année 2012, Y _________ a noué une relation sentimentale avec
F _________ Un enfant est issu de celle-ci, G _________, le xx.xx7 2014. Les 24 et 31
août 2017, ses parents ont constaté que le père ne pouvait pas contribuer à l'entretien
de l'enfant sans porter atteinte à ses besoins incompressibles. Ils sont dès lors convenus
que, "une fois revenu à meilleure fortune", il verserait, à ce titre, un montant mensuel de
500 fr., allocations familiales en sus (p. 20). La relation de Y _________ et de sa
compagne a pris fin en 2017.
3.
3.1
Après la scolarité obligatoire, Y _________ a entrepris une formation de
plâtrier-peintre. Il a échoué aux examens de fin d'apprentissage, en sorte qu'il n'a pas
obtenu le certificat fédéral de capacité. Dès la fin du printemps 1989, il a occupé
différents emplois non qualifiés, notamment comme manœuvre auprès d'entreprises
actives dans les domaines de l'électricité et des installations sanitaires, employé de
société de
remontées mécaniques, serveur et employé polyvalent dans des
établissements publics, déménageur, agent de sécurité, jardinier-paysagiste
et
chauffeur-livreur (p. 362 ss). En 2003, il a passé le permis de chauffeur poids lourds. Il
a exercé cette activité pour de très nombreux employeurs (all. 11 s. : admis). Il a
également connu régulièrement des périodes de chômage (p. 148). A la suite de son
dernier licenciement, le 25 août 2015, par la société de transports qui l'employait, il n'a
plus exercé d'activité professionnelle, hormis, en 2015, durant deux à trois mois en gains
intermédiaires.
3.2
Y _________ a connu de nombreux problèmes de santé.
3.2.1
Le 22 octobre 2002, à la suite d’une chute dans le cadre de l’accomplissement
de son travail, il a subi une lésion à la hanche droite. Il a repris son activité
professionnelle le 27 janvier 2003.
Le xx.xx6 2007, Y _________ a fait une nouvelle chute en descendant d'un camion. Il a
subi une déchirure partielle du labrum de la hanche droite. Il a, par la suite, séjourné à
la Clinique Romande de Réadaptation (ci-après : CRR) du 16 décembre 2008 au
21 janvier 2009. Au cours de l'hospitalisation, les diagnostics suivants ont été posés :
périarthrite de la hanche droite avec probable irritation de la musculature fessière,
arthroscopie de la hanche droite avec synovectomie, résection labrale partielle et
résection d'ossification du labrum pour conflits fémoraux acétabulaires de la hanche
droite. Durant ce séjour, la Dresse H _________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a procédé à l'examen de Y _________. Elle n'a posé aucun diagnostic
psychiatrique. En revanche, elle a mis en évidence "une certaine immaturité, une estime
de soi probablement vulnérable, qui se situ[ait] en-deçà d'un véritable trouble de la
personnalité" (p. 356 ss).
Du 22 janvier au 28 février 2009, Y _________ a été en incapacité de travail. Le 2 mars
2009, il a repris son activité à plein temps.
3.2.2
Du 13 au 19 mars 2014, l'intéressé a été hospitalisé en raison d'une thrombose
de la bifurcation de la veine porte et de sa branche gauche. Au début du mois de
septembre 2014, le médecin traitant interniste a attesté une incapacité de travail totale
du 5 mars au 25 mai 2014 en raison de cette affection.
Dans l'intervalle, le 3 juin 2014, Y _________ a consulté le Centre de compétences en
psychiatrie et psychothérapie (ci-après : CCPP) de I _________, en raison d'une baisse
de thymie, intervenue dans un contexte personnel - accouchement compliqué de sa
compagne - et professionnel - licenciement qu'il qualifiait d'abusif - "compliqué et
stressant". Il entendait bénéficier "[d']un espace de parole, d'écoute et de compréhension
pour pouvoir retrouver la force de s'en sortir". Le Dr J _________, qui œuvrait alors
auprès de ce service, a procédé à une prise en charge psychiatrique jusqu'au mois
d'octobre suivant (doss. CCPP, p. 340 ss).
Le 28 octobre 2014, les Drs K _________ et J _________, du CCPP, ont posé le
diagnostic d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique; ils ont, en outre, mis
en évidence de "[p]ossibles traits de personnalité émotionnellement labile, type impulsif".
Ils ont attesté une incapacité de travail totale du 3 juin au 7 octobre 2014. A compter du
8 octobre suivant, l'intéressé pouvait exercer, à plein temps, son activité de chauffeur
poids lourds auprès d'une autre entreprise (doss. CCPP, p. 340 ss).
3.2.3
Le 14 août 2015, Y _________, à la suite d'une chute dans son jardin, s'est
"tordu la jambe droite vers l'intérieur". Il a subi un traumatisme de la hanche droite. La
SUVA lui a versé des indemnités journalières à compter de cette date; elle a considéré
qu'il s'agissait d'une rechute de l'accident du xx.xx6 2007.
Y _________ a séjourné à la CRR du 20 avril au 1er juin 2016. Le 29 juin 2017, le
Dr L _________, spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie auprès du CHUV, a
posé les diagnostics de coccygodynie droite et de douleurs des ceintures scapulaire et
pelvienne (p. 358). Il a considéré qu'une chirurgie conservatrice n'était pas de nature à
modifier les plaintes de Y _________ (p. 22). Le Dr M _________, spécialiste FMH en
rhumatologie, a, par la suite, mis en évidence un probable rhumatisme abarticulaire
généralisé de type fibro-myalgique. Il n'a pas décelé un substrat organique bien défini
propre à expliquer les douleurs (p. 22 et 359). Le Dr N _________, chirurgien
orthopédiste, a, pour sa part, exposé que la situation s'était visiblement aggravée avec
un diagnostic de fibromyalgie, qui compliquait la récupération; Y _________ présentait,
par ailleurs, des troubles psychiques (p. 23).
Le 17 août 2017, la SUVA, se référant, en particulier, à l'appréciation des
Drs L _________, M _________ et N _________, partagée par le médecin consultant, le
Dr O _________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et le médecin d'arrondissement,
le Dr P _________, spécialiste en orthopédie et traumatologie, a mis un terme au
paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière, avec effet au 31 août suivant.
Elle a, en substance, considéré que l'on ne pouvait plus attendre de la continuation des
soins une amélioration notable de l'état de santé de l'assuré. Le 16 octobre suivant, elle
a rejeté l'opposition formée par celui-ci (p. 21 ss).
3.2.4
3.2.4.1
Le 21 août 2017, Y _________, en proie à des "idées suicidaires" consécutives
à des difficultés personnelles - séparation avec sa compagne, "récente trahison d'un
ami", soucis financiers - a consulté le CCPP de C _________. Le Dr Q _________ a
estimé élevé le risque de passage à l'acte, en sorte qu'il l'a hospitalisé dans
l'établissement de R _________ (doss. CCPP, p. 340). Y _________ y a séjourné du 22
août au 4 septembre 2017. Dans leur rapport du 11 septembre suivant, les médecins de
cet établissement, les Drs S _________ et T _________, ont posé le diagnostic de trouble
de l'adaptation, réaction mixte, anxio-dépressive. Ils n'ont pas prescrit de médication
psychotrope pour le retour à domicile (p. 346 s.).
3.2.4.2
Dès le 8 septembre 2017, Y _________ a consulté le Dr J _________,
désormais installé à son compte. Le 19 janvier 2018, ce médecin a posé le diagnostic
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, présent depuis 2016. Le
19 mai 2018, il a confirmé ce diagnostic. Il a, en outre, mis en évidence celui de
fibromyalgie. Il a observé que, depuis 2015, Y _________ était dans l'incapacité
d'exercer sa profession de chauffeur poids lourds. Il a estimé l'activité professionnelle
quotidienne exigible à 2 heures "avec des pauses fréquentes". Selon lui, dans une
activité adaptée, avec des horaires souples et une certaine autonomie, l'intéressé
pourrait rapidement augmenter sa capacité de travail - 25 % - à un taux de 30 % à 40 %
(p. 359 s.).
A la fin de l'été 2018, le Dr J _________ a adressé Y _________ à l'Hôpital de
R _________ "en raison d'idées suicidaires scénarisées par saut dans le vide".
L'intéressé a séjourné dans l'établissement psychiatrique du 14 au 26 septembre 2018.
Les Drs S _________ et U _________ ont mis en évidence un trouble de l'adaptation,
réaction mixte, anxieuse et dépressive. En revanche, ils n'ont pas posé le diagnostic
d'épisode dépressif au vu du caractère soudain de l'amélioration clinique. Ils ont souligné
que le diagnostic différentiel demeurait ouvert entre notamment un trouble de
l'adaptation et un potentiel trouble de la personnalité à préciser.
3.2.4.3
Au début du mois de juin 2019, le Dr J _________ a derechef adressé
Y _________ à l'Hôpital de R _________ en raison d'idées suicidaires par pendaison.
Le séjour a duré quelque trois semaines, du 5 au 26 juin 2019. Les médecins de cet
établissement, les Drs V _________ et W _________, ont mis en évidence, à titre
principal, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, et, à titre
secondaire, une personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, ainsi que des
douleurs somatoformes chroniques. Y _________ présentait, lors de son hospitalisation,
une symptomatologie dépressive avec des idées suicidaires et d'importants troubles du
sommeil, symptomatologie soulagée par le traitement médicamenteux mis en œuvre
(p. 350 ss).
3.3
3.3.1
Le 29 juillet 2014, Y _________ a sollicité des prestations de l'assurance-
invalidité. Le 7 août suivant, le Dr Z _________, médecin généraliste au Service Médical
Régional AI, a estimé qu'il n'y avait pas de contre-indication à la mise en œuvre de
mesures d'intervention précoce sur le plan médical.
Par décision du 29 janvier 2015, l'office cantonal AI a rejeté la demande de prestations
durée totale de l'incapacité de travail à 100 % - 28 janvier au 16 février 2014; 5 mars au
26 mai 2014; 3 juin au 7 octobre 2014 - était inférieure à une année (p. 269).
3.3.2
Le 2 novembre 2016, Y _________ a déposé une nouvelle demande de
prestations AI en raison des conséquences de l'accident survenu le 14 août 2015
(consid. 3.2.3).
3.3.2.1
Désigné par l’office cantonal AI en qualité d'expert, le Dr AA _________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a, dans son rapport du 12 janvier 2019
(p. 354 ss), posé les diagnostics suivants :
personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30), présente depuis le
début de l’âge adulte;
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0),
trouble existant depuis 2017;
trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), depuis 2014.
Selon le Dr AA _________, il s'agit d'affections sans répercussion sur la capacité de
travail. Le trouble de la personnalité complique l'exercice de l'activité lucrative. Le
parcours professionnel de Y _________ est d'ailleurs marqué par "des conflits répétés,
souvent avec les responsables". L'intéressé est, en outre, confronté à des difficultés à
mener à terme un projet ou une tâche. Cependant, à l'instar de la majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ce trouble ne diminue pas
l'aptitude au travail. Le trouble dépressif récurrent, dont les épisodes sont favorisés par
une personnalité pathologique, est, pour sa part, "en rémission". Quant au trouble de
l'adaptation, mis en évidence le 11 septembre 2017 par les Drs S _________ et
T _________, il n'est plus d'actualité au vu de l'absence de symptomatologie dépressive
significative et du critère de durée (six mois). A défaut de limitations fonctionnelles
psychiques, la capacité de travail "médicale, théorique", dans une activité qui correspond
aux capacités et au niveau d'instruction de Y _________, est ainsi entière, mais de
nature à évoluer "avec des périodes d'incapacité de travail brèves".
Le Dr AA _________ admet néanmoins "qu'[il] est peu probable que cela se traduise en
termes de reprise d'un processus professionnel" parce que Y _________ est convaincu
d’être inapte à quelque activité que ce soit. Il n'a, en outre, pas été à même de s'intégrer
dans le monde du travail. Sa "biographie professionnelle" est "déstructurée, avec la prise
d'emplois multiples dans des domaines très différents les uns des autres, de courte
durée et entrecoupés par des périodes de chômage répétées". Son parcours
professionnel révèle, par ailleurs, "une conflictualité, une quérulence, cela menant à des
licenciements répétés".
Invité à s'exprimer notamment sur "les options thérapeutiques individuelles", l'expert
préconise la poursuite de "la thérapeutique […] menée actuellement […] et,
possiblement, un accompagnement dans la reprise d'un processus professionnel". Il
qualifie le pronostic d'incertain. Parmi les facteurs favorables, il met en évidence
l'absence de consommation de substances psychoactives, la recherche de soins
spécialisés, l'évolution favorable de la dépression et l'absence d'hérédopathie. En
revanche, la présence d'un trouble de la personnalité et d'une polypathologie
psychiatrique, le caractère récurrent de la dépression, l'étayage socio-familial restreint
et le facteur de stress permanent constitué par les douleurs sont des éléments
défavorables.
3.3.2.2
Statuant 5 novembre 2019, l’office cantonal AI a octroyé à Y _________ une
rente entière d’invalidité du 1er mai au 30 novembre 2017. Au-delà de cette date, il a nié
tout droit à une rente (p. 324 ss). Il a, en substance, considéré que, depuis le 9 août
2017, on pouvait attendre de Y _________ qu'il exerce, à plein temps et avec un
rendement normal, n’importe quelle activité légère et adaptée à son état santé qui
respectait les limites suivantes : position de travail alternée, port de charges limité à 10
kg, absence de travaux lourds ou nécessitant de gravir des escaliers ou encore de
monter une échelle. La comparaison du revenu d'invalide - 60'917 fr. 45 - et du revenu
hypothétique sans invalidité - 73'313 fr. 85 - révélait un degré d'invalidité de 16.9 %,
arrondi à 17 %. Pareil taux, inférieur à 40 %, ne donnait pas droit à une rente.
A titre d'activités accessibles à Y _________ eu égard à sa situation personnelle et à
ses aptitudes physiques et psychiques, l’office cantonal AI a décrit, à titre exemplatif, les
professions suivantes :
ouvrier de contrôle de production : l'ouvrier procède à des contrôles à l'aide d'instruments
spécifiques sur les pièces fabriquées, amenées et posées sur un établi ou une table de contrôle;
selon les produits fabriqués, il porte des charges légères à moyennes uniquement; il n'effectue pas
des manipulations au-dessus du buste; le rythme est serein pour un travail précis en position assise
(voire assise haut, avec réglage de la hauteur possible) ou debout;
ouvrier de montage industriel léger : l'ouvrier effectue, sur un établi ou une table (hauteur
adaptable), des opérations de montage et d'assemblage de pièces détachées (buses, conduits,
colliers, câbles, fils) afin de confectionner tout ou partie d'un produit fini (machine, pièce détachée);
il utilise des petites machines ou des outils spécifiques; ces activités fines et légères ne nécessitent
pas le port de lourdes charges (moins de 5 kg), mais requièrent une bonne habileté manuelle et
l'usage des 2 mains; le travail s'effectue principalement assis (hauteur adaptable);
ouvrier de conditionnement : l'ouvrier, assis (réglage de la hauteur possible) ou debout, devant la
table ou l'établi (réglage de la hauteur possible), exécute diverses opérations simples visant à
emballer/conditionner des produits finis légers (pièces détachées, flacons, pots, etc.); il manipule,
pour ce faire, des éléments en carton, plastique, aluminium, bois qu'il assemble et fixe; il y place
le[s] produit[s], referme l'emballage et peut être amené à coller les étiquettes;
opérateur de saisie : l'activité consiste en la saisie informatique de données enregistrées,
imprimées ou manuscrites; elle s'effectue en position assise (hauteur adaptable), avec la possibilité
d'alterner celle-ci, devant un écran ou un clavier, avec une souris; des connaissances très basiques
en informatique sont suffisantes;
opérateur en horlogerie : l'ouvrier, assis, contrôle l'étanchéité des montres au moyen d'une
machine dont il règle les différents paramètres.
Quoi qu'en dise X _________, l'office cantonal AI n'a pas estimé que l'activité de
transporteur terrestre était raisonnablement exigible. L'autorité a certes fait référence à
cette activité, mais pour déterminer le "revenu sans invalidité", avant d'arrêter le salaire
que Y _________
était en mesure de
réaliser,
malgré son invalidité,
dans
l'accomplissement de "[t]âches simples". Les 9 et 16 août 2017, les Drs P _________,
respectivement M _________ observaient d'ailleurs que Y _________ ne pouvait plus
exercer la profession de chauffeur poids lourds (CD SUVA, p. 194). L'office cantonal AI
n'a pas non plus indiqué que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'appelé qu'il
exerce un quelconque métier qualifié du bâtiment (p. 328). La profession de plâtrier-
peintre est, en particulier, incompatible avec les limitations mises en évidence par cette
autorité. Au demeurant, l'intéressé n'a pas exercé cette activité depuis plus de trente
ans.
3.3.2.3
L'office cantonal AI n’a pas mis en place un processus d’accompagnement de
Y _________ dans la reprise d'une activité professionnelle.
3.4
3.4.1
Le 25 février 2020, le Dr J _________ a, en substance, exposé que, depuis la
fin de l'été 2017, il suivait Y _________ "en raison d'un [t]rouble dépressif récurrent
d'évolution torpide dont la symptomatologie [était] exacerbée par une [f]ibromyalgie
concomitante". A la suite de son dernier séjour à R _________, l'intéressé faisait, en
outre, l'objet, depuis le mois d'octobre 2019, d'une prise en charge ambulatoire parallèle
par l'unité thérapeutique de jour du CCPP de C _________ (p. 333).
3.4.2
Le 20 décembre 2022, le Dr J _________ a relevé que le suivi de Y _________
se déroulait de manière régulière à une fréquence rapprochée - toutes les deux
semaines -, sous forme d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré.
D'un point de vue psychologique, le diagnostic retenu demeurait celui de trouble
dépressif récurrent d'évolution fluctuante. En raison d'un nouvel épisode aigu
d'exacerbation de son trouble récurrent de l'humeur, Y _________ a été hospitalisé en
soins psychiatriques du 25 février au 3 mars 2021. A la suite de cet épisode dépressif,
une nouvelle adaptation de son traitement psychotrope s'est avérée nécessaire.
Le Dr J _________ a confirmé que Y _________ souffrait, en outre, d'une fibromyalgie,
ainsi que d'autres troubles somatiques, notamment de différents phénomènes de
thromboses veineuses de caractère grave. Il avait fait l'objet à cet égard de prises en
charge hospitalières.
De l'avis du Dr J _________, la capacité de travail de Y _________ "reste nulle pour
toute activité professionnelle" en raison, d'une part, de ses troubles psychiques, qui le
rendent très vulnérable et fragile au stress, et, d'autre part, de la fatigue et de la
fatigabilité qu'il ressent quasiment en permanence, "avec la subséquente diminution de
son endurance et résistance au travail ainsi que de la concentration".
3.5
Dès le 1er octobre 2017, Y _________ a bénéficié de l'aide sociale de la
commune de BB _________ (p. 300). Il perçoit, à ce titre, un montant mensuel de 2200
francs. Il vit seul dans un appartement, dont le loyer s'élève à 1400 fr. par mois, charges
comprises. Ses primes d'assurance-maladie sont entièrement subventionnées.
Y _________ ne s'est pas conformé à l'ordonnance du juge délégué du 28 octobre
dernier. Il n'a pas indiqué les éventuelles démarches entreprises pour trouver un emploi
depuis le prononcé querellé.
4.
X _________ n'est au bénéfice d'aucune formation particulière (MAR 2007
269, all. 9 : admis). Depuis le 1er janvier 2017, elle travaille, à plein temps, en qualité
d'ouvrière d'exploitation au service de la ville de C ________ (p. 97). En 2021, elle a
perçu un revenu mensuel net de quelque 4777 fr. (57'325 fr. 70 : 12). Elle occupe un
appartement, dont le loyer s'élève à 1190 fr. par mois, charges comprises. Elle supporte,
en sus, mensuellement une prime d'assurance ménage de 39 fr. et des cotisations 2023
d'assurance-maladie, pour elle-même, de 473 fr. 10, pour A _________, de 353 fr. 10,
et pour B _________, de 92 fr. 40.
X _________ est titulaire d'un compte privé auprès de la Banque GG _________, qui
affichait un solde de 2362 fr. 60 au 31 décembre 2021.
5.
A _________ et B _________ vivent avec leur mère.
Après la scolarité obligatoire, A _________ a entrepris un apprentissage d'installateur-
électricien auprès de l'entreprise CC _________ Sàrl, à C _________. Le 30 novembre
2020, celle-ci lui a signifié la résiliation anticipée du contrat d'apprentissage. Interpellée
le 28 octobre 2022 sur la situation personnelle de A _________, en particulier la
formation entreprise ou les études suivies ou encore la profession exercée, la partie
défenderesse a déclaré qu'il était "sans emploi actuellement".
B _________ effectue, pour sa part, des stages en ébénisterie en vue d'un
apprentissage.
III. Considérant en droit
6.
La seule question litigieuse est celle de savoir si un revenu hypothétique peut
être imputé au demandeur et défendeur en reconvention. Le juge intimé a rappelé les
conditions cumulatives qui permettent pareille imputation (consid. 6.1.2 du prononcé
querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit.
6.1
6.1.1
L'invalidité consiste en une diminution des possibilités de gain de l'assuré sur
un marché équilibré du travail si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé et si
elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al.
1 et 8 al. 1 LPGA). L’incapacité de gain se détermine en fonction des conséquences
économiques concrètes de l’atteinte à la santé sur le revenu et non pas en se fondant
sur la fixation d’un pourcentage d’incapacité de travail ou d’invalidité par le médecin
(FRESARD/MOSER-SZELESS, SBVR Sécurité sociale, 2016, n° 225). La notion de marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction
entre les cas qui tombent sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles
et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (arrêt 9C_659/2014 du 13
mars 2015 consid. 5.3.2; ATF 110 V 273 consid. 4b). Le marché équilibré du travail est
un marché idéal, qui n'a qu'un rapport lointain avec la réalité (MONNARD, La notion de
marché du travail équilibré de l'article 28, alinéa 2, LAI, thèse Lausanne 1990, p. 96).
Il s'ensuit que, pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir
si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à
l'offre de la main-d'œuvre (arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2, et réf. cit.).
En d'autres termes, il s'agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé,
il est à même d'exercer une activité déterminée sans que l'on ait à rechercher s'il va
trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (VALTERIO, Commentaire de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 65 ad art. 28a LAI). Un marché équilibré
du travail est, par exemple, en mesure d'offrir la possibilité d'exercer des activités légères
et alternées (arrêt 8C_606/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.5), des postes de travail
que l'on peut occuper avec une seule main ou un seul bras (arrêt 8C_37/2016 du 8 juillet
2016 consid. 1.2), ou encore à la suite de la perte fonctionnelle d'un œil (arrêt I 222/06
du 10 juillet 2007 consid. 3). Par ailleurs, des emplois dits de niche ne sauraient conduire
à nier l'existence d'opportunités correspondantes (VALTERIO, loc. cit.). Les facteurs liés
à l'âge, à la formation ou à des difficultés linguistiques, même s'ils rendent parfois
difficile, voire impossible la recherche d'une place de travail, ne sont pas susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité (arrêt 8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid.
3.2; VALTERIO, n. 32 ad art. 4 LAI).
6.1.2
Le juge du divorce, pour sa part, tient compte d’un revenu hypothétique quand
le crédirentier ou le débirentier pourrait raisonnablement gagner plus qu’il ne réalise
effectivement. Pour cela, il faut que le revenu plus élevé soit à la fois exigible et possible
dans la réalité. La notion de marché de l'emploi doit être examinée concrètement; elle
ne se confond pas avec celle de l'assurance-invalidité (KIESER/BOLLINGER, Arbeitskreis
7 : Scheidung und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch, 2014, p. 192). Il faut prendre
en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés, et, d’autre part, le
nombre de personnes recherchant un travail.
Les critères pour déterminer le principe, le cas échéant, l’ampleur d’un revenu
hypothétique sont ainsi sensiblement différents en droit du divorce et en droit des
assurances sociales (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; KIESER/BOLLINGER,
op. cit., p. 191). L’incapacité du conjoint de travailler pour des raisons de santé n’est
notamment pas subordonnée au fait que les conditions d’obtention d’une rente
d’invalidité sont remplies (arrêts 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2;
5P.423/2005 du xx.xx5 2006 consid. 2.2.1; SIMEONI, CPra Matimonial, 2015, n. 60 ad
art. 125 CC).
6.1.3
Le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1
CPC). Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de
preuves invoqués par les parties (arrêt 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). La
maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la
procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il leur incombe
ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuves disponibles (arrêt 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.5.3).
L'obligation de collaborer d'une partie, qui découle des règles de la bonne foi (art. 2 CC
et 52 CPC), est de nature procédurale. Elle ne touche pas au fardeau de la preuve et
n'implique nullement un renversement de celui-ci (arrêt 5A_503/2018 du 25 septembre
2018 consid. 3). L'article 164 CC n'impose pas au tribunal de déduire du refus injustifié
d'une partie de collaborer que les allégués de la partie adverse sont prouvés (ATF 140
III 264 consid. 2.3). Lorsque le juge, en dépit des efforts entrepris, n’est pas à même
d’établir un fait, telle la situation de revenus du débirentier, il doit statuer selon l'article 8
CC. La situation doit être distinguée des cas dans lesquels le juge se trouve confronté,
au terme de l’administration des preuves, à plusieurs variantes parmi lesquelles choisir;
le cas échéant, il pourra tenir compte alors d’une éventuelle absence de collaboration
de l’une des parties à l’administration des preuves (arrêts 5A_59/2016 du 1er juin 2016
consid. 4.4; cf. ég. arrêt 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.5.3).
6.2
6.2.1
En l'espèce, le demandeur et défendeur en reconvention est âgé de 51 ans.
Après avoir échoué aux examens de fin d'apprentissage de plâtrier-peintre, il n'a pas
acquis de nouvelle formation. Il a ainsi exercé différents emplois non qualifiés. De 2003
à 2015, il a œuvré comme chauffeur poids lourds. Atteint dans sa santé, il ne peut plus
pratiquer cette profession.
L'office cantonal AI a considéré que, depuis le 9 août 2017, on pouvait attendre de
l'appelé qu'il exerce, à plein temps et avec un rendement normal, n'importe quelle activité
légère et adaptée à son état de santé qui respectait les limites suivantes : position de
travail alternée, port de charges limité à 10 kg, absence de travaux lourds ou nécessitant
de gravir des escaliers ou encore de monter une échelle. Il a décrit différents emplois à
titre exemplatif : ouvrier de contrôle de production, de montage industriel ou de
conditionnement, opérateur de saisie ou en horlogerie.
6.2.2
Seule une profession conforme aux limitations présentées par le demandeur et
défendeur en reconvention est raisonnablement exigible. Il convient d'examiner s'il a la
possibilité de l'exercer compte tenu du marché du travail (consid. 6.2.2.1) et des
circonstances subjectives (consid. 6.2.2.2 et 6.2.2.3).
6.2.2.1
DD _________ S.A., agissant pour l'un de ses clients oeuvrant dans la région
de I _________, a publié une annonce tendant à trouver un ouvrier[ère] de saisie à plein
temps (https://ch-fr.indeed.com). L'intéressé[e] devait disposer "[d'une] excellente
maîtrise des outils informatiques" et d'une expérience "dans un même poste dans le
domaine industriel". La partie demanderesse ne peut se prévaloir ni des connaissances
informatiques ni de l'expérience requises.
Récemment
EE
S.A.
recherchait
un
opérateur
de
saisie
(https://www.jobup.ch/fr/emplois/?location=sion&term=). Elle entendait lui confier la
gestion des paiements et des encaissements, en sorte qu'elle exigeait un certificat
fédéral de capacité d'employé de commerce ou équivalent. Le demandeur et défendeur
en reconvention ne répond pas aux conditions de l'offre.
DD _________ S.A. recherche régulièrement des opérateurs en horlogerie. Le[a]
candidat[e] doit être titulaire de l'attestation fédérale professionnelle d'opérateur en
horlogerie et d'une expérience dans ce domaine (www.adecco.ch/fr-ch/job/operateur-
en-horlogerie). Pareilles offres d'emploi ne sont pas compatibles avec le profil
professionnel de la partie demanderesse.
Aucun poste d'ouvrier de conditionnement n'est actuellement vacant en Valais.
DD _________ S.A., agissant pour l'un de ses clients de la région lausannoise, a inséré,
récemment, une offre d'emploi pour un "préparateur de commande". L'intéressé[e] devait
disposer d'une expérience dans un poste similaire et dans l'utilisation du Voice picking
(terminal à commande vocale), ainsi que d'une excellente condition physique. D'autres
offres d'emploi d'ouvrier d'emballage - Châtel-Saint-Denis -, de préparateur de
commande - Lausanne et Sévaz -, ou d'employé[e] chargé[e] d'effectuer les opérations
de stock (entrées/sorties/manutention), d’emballage et d’expédition des produits -
Bienne - sont subordonnées à des conditions analogues - expérience dans l'industrie
agro-alimentaire, respectivement en logistique (https://ch.jooble.org/emploi-emballag),
d'une
durée
d'au
moins
deux
ans
dans
une
fonction
similaire
(https://www.jobup.ch/fr/emplois)
ou encore dans la logistique et la production
(https://emplois.lidl.ch/jobs/preparateur-de-commande) -, dont Y _________ ne peut pas
se prévaloir.
FF _________ S.A. a offert récemment un poste temporaire d'ouvrier de production et
de montage, ainsi que la possibilité d'intégrer une société familiale dans la région de
l'Entremont (https://www.jobup.ch/fr/emplois). L'activité principale consistait à réaliser
l'assemblage et le montage d'ensembles ou de sous-ensembles pour la production de
produits, dans le respect des consignes de sécurité, des standards de qualité, du
règlement de l'entreprise et des instructions de travail. Les personnes intéressées
devaient notamment disposer "[d'une] expérience confirmée en industrie", qui fait défaut
à l'appelé.
Au terme de cet examen, il apparaît que la partie demanderesse ne peut pas exploiter
sa capacité de travail eu égard aux conditions concrètes du marché de l'emploi.
6.2.2.2
D'autres facteurs rendent, de surcroît, difficile, voire impossible la recherche
d'une place de travail adaptée à son état de santé. L'appelé est confronté à des difficultés
à mener à terme un projet ou une tâche, qui ne sont pas compatibles avec les exigences
de rendement et de flexibilité du monde du travail. Il a certes exercé différentes
professions. Il n'a, pour autant,
aucune connaissance des activités légères
raisonnablement exigibles. Depuis quelque sept ans, il est, en outre, éloigné du monde
professionnel.
Sa structure de personnalité est également de nature à faire obstacle à l'obtention d'un
emploi approprié. Le demandeur et défendeur en reconvention a ainsi manifesté une
incapacité à s'intégrer dans le monde du travail en raison de ses difficultés d'adaptation,
de "[sa] conflictualité [et de sa] quérulence", mises en évidence par l'expert
AA _________. Il a connu des conflits répétés, souvent avec les responsables. Le 28
janvier 2009, la Dresse H _________ relevait déjà que la "carrière" de l'intéressé s'était
poursuivie "sous le signe de l'instabilité" (CD SUVA, p. 194). Le 2 mai 2017, la SUVA
qualifiait, pour sa part, le parcours professionnel de Y _________ de "très chaotique"
(CD SUVA, p. 194).
6.2.2.3
Dans un rapport médical récent, dont les conclusions sont bien motivées et les
interférences médicales claires, le Dr J _________ estime que la capacité de travail de
son patient "reste nulle" pour toute activité professionnelle. En sus des troubles
psychiques, qui le rendent très vulnérable et fragile au stress, ce médecin met en
évidence une fibromyalgie et d'autres troubles somatiques. L'intéressé ressent
quasiment en permanence une fatigue et une fatigabilité de nature à réduire son
endurance, sa résistance au travail et sa concentration.
L'expert AA _________ estimait certes entière l'aptitude au travail de l'appelé. Il
considérait cependant, à tort, que le trouble dépressif récurrent était en rémission. Moins
de cinq mois après l'administration de l'expertise, l'intéressé a été hospitalisé durant trois
semaines dans l'établissement de R _________ "dans le cadre d'une symptomatologie
dépressive en péjoration depuis plusieurs semaines" (p. 351). Les médecins de cet
établissement ont mis en évidence un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques. Le Dr AA _________ qualifiait, au demeurant, son pronostic d'incertain.
Parmi les facteurs défavorables, il mettait en évidence le caractère récurrent de la
dépression. En raison d'un épisode aigu d'exacerbation de son trouble récurrent de
l'humeur, le demandeur et défendeur en reconvention a d'ailleurs subi une nouvelle
hospitalisation en soins psychiatriques du 25 février au 3 mars 2021.
L'appréciation du médecin traitant psychiatre, récente et bien motivée, n'est ainsi pas
contraire aux autres pièces médicales. Il n'y a dès lors pas lieu de l'évincer (cf. arrêt
5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2; ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
6.2.3
Eu égard à l'ensemble des circonstances, la cour de céans ne saurait déduire
du refus injustifié de la partie demanderesse de collaborer en appel que les allégués de
la partie adverse relatifs à la possibilité de pratiquer une profession sont prouvés. Au
terme de l'appréciation des preuves, il convient, au contraire, de retenir que, eu égard
aux facteurs subjectifs et au marché concret de l'emploi, l'appelé n'a pas la possibilité
effective d'exercer le type d'activité raisonnablement exigible. Un revenu hypothétique
ne saurait, partant, lui être imputé.
7.
7.1
L'obligation d'entretien des parents trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 141 III 401 consid. 4.1).
7.1.1
Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien
convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué
dans le jugement (art. 301a let. c CPC; ATF 147 III 265 consid. 5.6; pour un exemple,
cf. arrêt 5C.282/2002 consid. 8 et ch. 3 du dispositif). Cette indication permettra de mettre
en œuvre l'article 286a al. 1 CC et de réclamer une hausse rétroactive des contributions
d'entretien en cas d'amélioration exceptionnelle de la situation du débiteur (ATF 147 III
265 consid. 5.6). Une amélioration extraordinaire pourrait être due, par exemple, à un
héritage, à un montant gagné au jeu, à une donation ou encore à une hausse massive
et non prévisible de revenus tenant à l'écriture d'un ouvrage devenant un best-seller, au
dépôt d'un brevet ou au décollage d'une start-up (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN,
Droit du divorce, 2021, n° 1162; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n°
1460). Le cas échéant, l'enfant peut exiger de ce parent le versement des montants qui
auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq
dernières années où l'entretien était dû. Il s'agit d'un moyen d'atténuer les conséquences
du principe d'intangibilité du minimum vital (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1458). L'autre
parent et/ou la collectivité publique qui aurai[en]t assumé la part manquante de l'entretien
convenable durant toutes ces années bénéficie[nt] de ce droit par subrogation (art. 286a
al. 3 CC).
7.1.2
En vertu des articles 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu
peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Il n'existe
pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit
être pris en compte (arrêt 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Cette imputation
des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes
et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant
dans tous les cas pas dépasser le 60 à 70 % de son salaire (arrêts 5A_664/2015 du 25
janvier 2016 consid. 4.1; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4). Il résulte par ailleurs
d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt 5A_574/2010
du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt 5A_272/2011 du 7 septembre 2011
consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à
hauteur de 30 % du salaire d'apprenti. Le canton de Fribourg applique, pour sa part, une
imputation linéaire de 30 % du salaire d'apprenti (RFJ 2020 p. 30 consid. 2.2).
7.1.3
7.1.3.1
A teneur de l'article 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de
formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle
formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au
créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui
permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses
aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que
l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie
(ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui
implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté,
sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas
l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance
décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard
d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses
aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période
infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de
formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain
temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès,
notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le
cours normal des études (arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1; ATF 117 II
127 consid. 3b).
L'article 277 al. 2 CC peut également trouver application si l'enfant, qui n'a pas reçu de
formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps,
abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études
appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (arrêt 5A_717/2019
précité consid. 5.2.1; ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a). Il n'y a cependant
de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la
majorité au moins dans ses grandes lignes (arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid.
5.2.1; ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a); on ne saurait prendre en
considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la
majorité (arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1; ATF 115 II 123 consid. 4d).
En cas de brève interruption en cours d'études pour réfléchir à l'avenir professionnel,
l'obligation subsiste lorsque l'enfant n'a pas encore de formation appropriée; si
l'interruption se poursuit, par exemple au-delà de trois mois, l'obligation est suspendue
et reprendra au moment de la reprise de la formation. Demeurent réservées les
situations financièrement favorables dans lesquelles on peut laisser une année de
réflexion à l'enfant (MEIER, Entretien de l'enfant majeur – Un état des lieux [1/2], in JT
2019 II n° 22).
7.1.3.2
L'article 286a CC est également applicable à l'entretien de l'enfant majeur,
même si sa portée est réduite (FOUNTOULAKIS, Commentaire bâlois, 6e éd., 2018, n. 12
ad art. 286 CC). L'entretien de l'enfant majeur doit, en effet, céder le pas, non seulement
au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de
la famille des autres ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
7.1.4
Il convient de rappeler encore que, conformément au principe de l'équivalence
des prestations en argent et en nature (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 IIII 265 consid. 5.5
et 8.1), lorsque l'un des parents détient la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit, en
règle générale, supporter la totalité de l'entretien pécuniaire. En application de son
pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent
gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre
parent (arrêt 5A_727/2018 du 22 août 2018 consid. 4.3.2.2, et réf. cit.). Cela se justifie
notamment lorsque la charge serait excessivement lourde pour le parent débirentier de
condition modeste (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; ATF 134 III 337
consid. 2.2.2). Par ailleurs, plus les enfants grandissent, moins ils ont besoin de
l’entretien en nature. Ainsi, dès l’âge de 18 ans, l’obligation d’entretien en nature (légale)
tombe, en sorte que les parents doivent tous les deux contribuer à l’entretien de leur
enfant majeur par des prestations en argent, en fonction de leur capacité contributive
(ATF 147 III 265 consid. 8.3.2 et 8.5).
7.2
7.2.1
En l'espèce, l'appelé n'exerce pas d'activité lucrative. Un revenu hypothétique
ne saurait, par ailleurs, lui être imputé (consid. 6.2). Ne sont, en outre, pas prises en
considération dans sa capacité contributive les prestations sociales qui ont un caractère
subsidiaire, telle l'aide sociale (cf. LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n° 701).
Dans ces circonstances, le demandeur et défendeur en reconvention ne peut pas couvrir
l'entretien convenable de B _________, encore mineur.
Après la scolarité obligatoire, A _________ a entrepris un apprentissage d'installateur-
électricien auprès de l'entreprise CC _________ Sàrl, à C _________. Le 30 novembre
2020, celle-ci lui a signifié la résiliation anticipée du contrat d'apprentissage. A teneur
des actes de la cause, A _________ n'a, par la suite, pas recherché une nouvelle place
d'apprentissage d'installateur-électricien ou envisagé une autre formation. Interpellée, le
28 octobre 2022, sur la situation personnelle de son fils majeur, en particulier sur la
formation entreprise ou les études suivies, la partie défenderesse a répondu qu'il était
"sans emploi actuellement". A défaut de plan de formation fixé, du moins dans les
grandes lignes, depuis plus de deux ans, A _________ n'est pas fondé à bénéficier de
l'entretien de ses parents.
7.2.2
Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de B _________
doit être mentionné dans le présent jugement.
La base mensuelle du minimum vital de B _________ s'élève à 600 francs. La
participation aux frais de logement - 208 fr. 25 -, retenue par le juge intimé, n'est pas
contestée. Ses cotisations d'assurance-maladie sont de 92 fr. 40 par mois. Le montant
de son entretien convenable se monte dès lors à 900 fr. 65 (600 fr. + 208 fr. 25 + 92 fr.
B _________ s'apprête à entreprendre un apprentissage d'ébéniste, en sorte qu'il
bénéficiera d'allocations de formation d'un montant mensuel de 445 fr. (art. 8 al. 3
LALAFam). Ses besoins non couverts s'élèvent dès lors au montant arrondi de 455 fr.
(900 fr. 65 – 445 fr.). Il conviendra de déduire une quote-part de 30 % du salaire net
d'apprenti perçu durant sa formation.
La partie défenderesse détient la garde exclusive de B _________. Sa situation
financière est précaire. Dans ces circonstances, le coût d'entretien de cet enfant sera
supporté, jusqu'à sa majorité, par son père notamment dans l’hypothèse où les
conditions de l’article 286a CC se réaliseraient. A compter de la majorité de
B _________, le montant nécessaire pour assurer son entretien convenable sera réparti
entre ses père et mère en fonction de leur disponible respectif. L'appel est, partant,
rejeté, mais le dispositif est précisé à cet égard.
7.2.3
Conformément à la teneur et à la portée de l'article 285a CC, si l'appelé devait
percevoir des prestations destinées à l'entretien de ses enfants en raison de son
invalidité, celles-ci devraient être versées en main de X _________ pour B _________,
voire pour A _________ s'il devait reprendre une formation (art. 35 LAI, 25 al. 4 et 5
LAVS, 49bis, 49ter et 71ter al. 3 RAVS; ATF 143 V 205 consid. 5).
8.
8.1
Vu le rejet de l'appel, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les frais de première
instance, dont le sort et l'ampleur, non contestés subsidiairement, sont confirmés. Les
frais de justice, par 600 fr., sont dès lors mis par moitié à la charge des parties.
En première instance, celles-ci bénéficiaient de l'assistance judiciaire, en sorte que les
frais sont supportés, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui
pourra, le cas échéant, en demander le remboursement aux conditions de l'article 123
CPC.
8.2
8.2.1
En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue
du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC;
TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).
En l'espèce, l'appelante a qualité de partie qui succombe, en sorte qu'elle supporte les
frais de la procédure d'appel.
8.2.2
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en
première instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction
de 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde
instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son
ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des
parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
notamment, l'émolument de justice est fixé à 660 fr., débours, par 60 fr. (honoraires du
Dr J _________) compris.
La partie appelante est au bénéfice de l'assistance judiciaire en seconde instance. Les
frais sont dès lors supportés, dans l’immédiat, par le canton, qui pourra, le cas échéant,
en demander le remboursement aux conditions de l’article 123 CPC.
8.3
Les conseils des parties n'ont pas interjeté un recours stricto sensu au sens
des articles 319 ss CPC au sujet de leur rémunération - 4000 fr. -, qu'il n'y a, partant,
pas lieu d'examiner.
8.4
8.4.1
En seconde instance, la partie défenderesse bénéficie certes de l'assistance
judiciaire. Elle succombe néanmoins, en sorte qu'elle doit verser des dépens à la partie
adverse (art. 122 al. 1 let. CPC).
L'activité du conseil de celle-ci a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de
la déclaration d'appel, à rédiger une brève réponse, ainsi qu'à tenter, sans succès, de
fournir les renseignements et documents requis. Eu égard aux prestations utiles, au
degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les dépens
sont arrêtés au montant de 600 fr., débours compris.
8.4.2
L'appelante bénéficie de l'assistance judiciaire en appel. Son conseil commis
d'office doit dès lors être rémunéré équitablement par le canton.
L'activité de Me Gonzague Vouilloz a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration
d'appel, à prendre connaissance de la réponse, ainsi qu'à réunir les pièces dont l'édition
a été ordonnée par le juge délégué. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de
difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, les dépens, au tarif réduit
de l'assistance judiciaire (art. 30 al. 1 LTar), et les débours, à leur coût effectif, sont
arrêtés au montant total de 2200 francs.
8.4.3
X _________ remboursera à l'Etat du Valais le montant de 7160 fr. (1re
instance : 4300 fr.; appel : 2860 fr.) dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC). Y _________ restituera à l'Etat du Valais, aux mêmes conditions, le montant de
4300 fr. (1re instance).
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement, dont les chiffres 1 à 4 et 6 à 8 du dispositif sont en force formelle de chose
jugée en la teneur suivante :
Le mariage contracté le xx.xx3 2000 par X _________ et Y _________ devant
l’officier de l’état civil de C _________ est déclaré dissous par le divorce.
L’autorité parentale sur l’enfant B _________, né le xx.xx2 2007, demeure conjointe.
La prise en charge au quotidien de l’enfant B _________ est assumée
principalement par la mère.
Le droit de visite est réservé. Sauf meilleure entente entre les intéressés, il
s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 jusqu’au dimanche à 19h00,
une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé
alternativement chez l’un et l’autre des parents, ainsi que durant deux semaines en
été.
Le régime matrimonial de la participation aux acquêts étant définitivement liquidé,
les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre
de ce chef. Chacune des parties reste propriétaire des biens mobiliers en sa
possession et répond de ses dettes.
Ordre est donné à D _________ de prélever sur la police de libre passage xx.xxx
dont est titulaire Y _________ (n° AVS : xx1 _________) la somme de 11'796 fr. 95
pour la verser sur le compte LPP de X _________ (n° AVS : xx2 _________) auprès
de la E _________.
Il est pris acte que les époux X et Y ________ renoncent réciproquement à toute
contribution à leur entretien après divorce.
est très partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
L'entretien convenable de B _________, d'un montant de 455 fr., sous déduction
d'une quote-part de 30 % du salaire net d'apprenti perçu durant sa formation, n'est
pas couvert. Il est à la charge du père jusqu'à la majorité de l'enfant, puis, à compter
de cette date, des père et mère en fonction de leur disponible respectif.
5bis Les prétentions en entretien de A _________ sont rejetées.
5ter En cas de perception par Y _________ d'une rente d'invalidité, les prestations
destinées à l'entretien de ses enfants seront versées en main de X _________.
Les frais, par 1260 fr. (1re instance : 600 fr.; appel : 660 fr.) sont mis à la charge de
Y _________ à hauteur de 300 fr. (1re instance) et de X _________ à raison de 960
fr. (1re instance : 300 fr.; appel : 660 fr.), mais avancés par l’Etat du Valais à titre de
l’assistance judiciaire.
pour la procédure d’appel.
X _________, une indemnité de 6200 fr. (1re instance : 4000 fr.; appel : 2200 fr.) à
titre de l'assistance judiciaire.
Y _________, une indemnité de 4000 fr. (1re instance) à titre de l'assistance
judiciaire.
4300 fr.; appel : 2860 fr.) dès qu'elle sera en mesure de le faire.
dès qu'il sera en mesure de le faire.
Sion, le 26 janvier 2023