C1 20 308
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
X _________ SA , défenderesse et appelante, représentée par Maître Alexandre
Zen-Ruffinen, avocat à Neuchâtel,
contre
Y _________ , demandeur et appelé, représenté par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à
Sion.
(Contrat de travail ; heures supplémentaires)
appel contre le jugement rendu le 10 novembre 2020 par la juge des districts de
Martigny et St-Maurice (MAR C1 19 5)
Procédure
A. Par mémoire-demande du 15 janvier 2019, Y _________ a ouvert action en paiement
à l’encontre de la société X _________ SA devant le tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice (MAR C1 19 5), en prenant les conclusions suivantes :
Fr. 26'069.90
brut à titre d’indemnités de vacances ;
Fr. 36'285.45
brut à titre d’indemnité pour les heures supplémentaire[s] ;
Fr.
4'800.00
net
à titre d’indemnité pour les frais de repas ;
Fr.
3'000.00
net
à titre d’indemnité pour le remplacement de l’ordinateur portable ;
le tout avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2018.
Y _________ sont mis à la charge de X _________ SA.
Dans sa réponse du 9 avril 2019, X _________ SA a conclu au rejet de la demande avec
suite de frais et de dépens à la charge de Y _________.
Les parties ont confirmé leurs précédentes conclusions respectivement par réplique du
14 juin 2019 et par duplique du 19 septembre 2019.
B. Lors des débats d'instruction du 15 novembre 2019, les parties ont proposé leurs
moyens de preuve et confirmé leurs précédentes conclusions.
Lors de la séance du 13 mars 2020, la juge des districts de Martigny et St-Maurice
(ci-après : la juge de district) a procédé à l’audition des témoins et à l’interrogatoire des
parties. L’instruction de la cause a en outre consisté en l’édition de pièces.
En séance de plaidoiries finales du 4 juin 2020, les parties ont confirmé leurs
conclusions, la défenderesse invoquant au surplus la compensation en lien avec le
montant de 1317 fr. 60 ressortant de l’allégué 137.
C. Au terme de son jugement du 10 novembre 2020, la juge de district a prononcé le
dispositif suivant :
vacances et d’heures supplémentaires, avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2018, sous déduction des
charges sociales.
Toute autre conclusion est rejetée.
Les frais, par 5'500 francs, sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 1'100 francs et à la charge
de X _________ SA à hauteur de 4'400 francs. Cette dernière versera ce montant à titre de
remboursement d’avance à Y _________.
D. Par écriture du 14 décembre 2020, X _________ SA a interjeté appel à l'encontre
dudit jugement auprès de l'autorité de céans, en présentant les conclusions suivantes :
Annuler les chiffres 1, 3 et 4 du jugement du 10 novembre 2020 et, statuant au fond :
Rejeter la prétention en heures supplémentaires de Y _________ ;
Condamner X _________ SA à verser à Y _________ une somme de CHF 24'752,30 à titre de vacances
avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mai 2018.
Sous suite de frais et dépens des deux instances.
Dans sa détermination du 29 janvier 2021, Y _________ a conclu au rejet de l’appel
avec suite de frais et de dépens à la charge de X _________ SA.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à
10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, vu les dernières conclusions formulées par la demanderesse en première
instance (cf. ég. BRUNNER, in Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 5 ad art. 308 CPC), la valeur litigieuse
déterminant la recevabilité du recours se monte à 70’155 fr. 35 (cf., supra, let. A), de
sorte que la voie de l’appel est ouverte.
Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été notifié au conseil de la défenderesse le
12 novembre 2020, de sorte qu’en interjetant appel le lundi 14 décembre 2020, celle-ci
a agi en temps utile (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC).
Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure ordinaire trouvait
application en première instance eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 30’000 fr.
(cf. art. 243 al. 1 CPC a contrario), la présente cause ressortit en appel à la Cour de
céans (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC a contrario).
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir
d’examen de la cause en fait et en droit ; il peut, en outre, substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, nos 2396 et
2416 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). Toutefois, le juge d’appel ne réexamine d’office les
faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement
s’il y a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire
sociale qui est applicable (art. 153 al. 2 CPC par analogie ; sur ces notions cf. TAPPY,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 137 ;
DIETSCHY, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire
du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011, p. 88).
Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence,
il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer
à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, la défenderesse et appelante fait en premier lieu grief à la juge de
district d’avoir violé son droit d’être entendue en fondant sa décision sur un contrat-type
de travail qui n’avait jamais été évoqué par les parties ou l’autorité, sans préalablement
interpeller les parties à ce sujet. Cette magistrate aurait, selon elle, également violé
l’article 55 CPC, en retenant que la demanderesse avait suffisamment allégué les heures
supplémentaires et que la défenderesse n’avait pas satisfait à sa charge de contestation.
Elle reproche encore à la juge d’avoir constaté de manière inexacte les faits et violé les
articles 29 al. 2 Cst. féd., 9 OLT, 3 al. 3 LTr et 321c CO, notamment en s’abstenant
d’analyser si le demandeur exerçait une fonction de cadre supérieur.
2.3
Les parties n’ont pas requis l’administration de moyens de preuves en appel.
L’édition du dossier de première instance a été demandée d’office (art. 316 al. 3 CPC).
2.4 Dans la partie « II. En faits » de son écriture (cf. p. 2 à 4 de l’appel), la défenderesse
et appelante expose sa propre version des événements, sans démontrer en quoi celle
retenue par la juridiction inférieure consacrerait une constatation inexacte des faits. Dans
cette mesure, l’appel ne correspond pas aux exigences de motivation rappelées ci-
dessus, et il ne sera pas tenu compte du propre état de fait de la défenderesse et
appelante, en tant qu'il devrait diverger de celui arrêté par le premier juge.
II. Statuant en faits et considérant en droit
3. En tant qu’ils sont utiles pour la résolution du litige, les faits peuvent être repris et
complétés de la manière suivante.
3.1
La société X _________ SA a notamment pour but l’exploitation d’un bureau
d’architecture et d’entreprise générale, l’exploitation d’hôtels, de cafés et de restaurants,
le développement et le soutien d’activités sportives ainsi que toutes opérations
commerciales, mobilières et immobilières de nature à développer le but social.
X _________ en est l’administrateur unique.
3.2
3.2. Y _________ est titulaire de deux formations CFC en tant que dessinateur en
bâtiment et maçon en bâtiment, ainsi que d’un diplôme de technicien TS et d’un diplôme
fédéral d’écobiologiste de la construction. Il disposait en outre – lors de son engagement
par la société susmentionnée – d’une expérience professionnelle de 15 ans comme
directeur des travaux pour plusieurs entreprises et avait suivi des cours de formation
continue pour le label Minergie ainsi que de management.
Avant d’être engagé par X _________ SA, il travaillait pour l’entreprise A _________,
pour un salaire net de 12'000 fr., versé treize fois l’an.
Le 19 décembre 2013, Y _________ a adressé un courriel à B _________ confirmant
les termes d’une discussion intervenue entre eux concernant son engagement par
X _________ SA. Ce courriel contenait notamment les indications suivantes « résumant
brièvement les points conférés » :
«
Début possible à partir du 01. avril 2014
Salaire attendu 13 x 12'000.00 = 156'000.00 annuel
Voiture de service à disposition, y.c. pour le trajet de travail.
Frais de natel, abonnement infinité XL à la charge du bureau
Laptop Mac à disposition
Logiciel administration de bâtiment Messerli à disposition.
Heures suppl. ne sont pas rémunérées. »
Une confirmation d’engagement datée du 20 décembre 2013 de X _________ SA lui a
été remise en mains propres. Elle prévoyait le versement d’un salaire mensuel brut de
12'000 fr., treize fois l’an, correspondant à un salaire annuel brut de 156'000 francs.
Y _________ devait également disposer d’une voiture de service 4x4 avec gestion mains
libres. Cette correspondance mentionnait par ailleurs que « [l]es documents relatifs à
[son] contrat d’engagement [lui] parviendr[aient] par courrier séparé ». De tels
documents n’ont pas été versés en cause par les parties.
Y _________ a commencé son activité à temps complet pour X _________ SA le 7 juillet
2014 en qualité de directeur des travaux et chef de projet.
3.2.2 En 2015, le salaire mensuel brut de Y _________ a été porté à 14'000 francs.
Selon X _________ SA, l’augmentation de salaire était liée au fait que Y _________
devait assumer la fonction de responsable de la direction des travaux. Celui-ci affirme
en revanche avoir demandé une augmentation en raison de la charge de travail
importante qu’il assumait et après avoir pris connaissance du salaire versé aux autres
collaborateurs de l’entreprise exerçant la fonction de directeur des travaux.
En 2016, Y _________ a cessé d’exercer la fonction de responsable de la direction des
travaux et poursuivi son activité de directeur des travaux et chef de projet, sans
modification de son salaire.
3.2.3 L’organisation du travail au sein du bureau d’architecture exploité par la société
X _________ SA et en particulier la fonction assumée par Y _________ au sein de ce
bureau ne ressortent que partiellement des pièces déposées. Les versions des parties
divergent fondamentalement à cet égard. Y _________ soutient qu’il n’était qu’un
employé de la société, celle-ci affirmant au contraire qu’il diposait d’une grande liberté
d’organisation et d’une position de cadre au sein de l’entreprise.
Un organigramme daté du 9 mars 2015 et avalisé par X _________ résume une certaine
répartition des tâches au sein de la structure. Ce document, déposé par
X _________ SA, a été établi plusieurs mois après l’engament de Y _________. Il ressort
de ce document que X _________ confiait la direction du bureau à B _________, lequel
devait également assurer la fonction de responsable des projets, tandis que
Y _________ devait exercer celle de responsable de la direction des travaux.
L’organigramme indique que ce dernier était responsable des architectes d’intérieur ainsi
que des directeurs de travaux.
Les charges liées à ce poste de responsable de la direction des travaux n’ont cependant
pas été établies, X _________ SA n’ayant déposé ni cahier des charges, ni
organigramme postérieur au départ de Y _________ indiquant qui l’aurait remplacé pour
cette fonction.
Le document déposé permet cependant de reconnaître qu’il était effectivement prévu
que Y _________ assume des tâches supplémentaires en qualité de responsable de la
direction des travaux, ce qu’il a fait de mars 2015 jusqu’en début d’année 2016.
Dès cette date, il a repris une activité de directeur des travaux et chef de projet. Selon le
cahier des charges versé en cause, les directeurs des travaux de X _________ SA
étaient jusqu’en 2018 tous également chefs de projet. Il ressort cependant de ce
document que la majorité des tâches assumées par le directeur des travaux devaient
être avalisées par la direction de X _________ SA ou étaient soumises à l’approbation
ou aux instructions de celle-ci. Ainsi, les devis et descriptifs de construction devaient être
approuvés par la direction, les séances de négociation menées selon l’objectif fixé par
X _________ et les soumissions présentées à la direction pour décision d’adjudication.
Les modifications importantes de devis, ainsi que la situation financière mensuelle avec
le coût probable devaient également être approuvées par la direction, les factures et
bons de paiement signés par X _________, jusqu’aux procès-verbaux de réception
d’entreprise qui devaient être approuvés par la direction. Cette subordination des
directeurs de travaux à la direction de X _________ SA ressort également des conditions
générales de soumission et de contrat de l’entreprise, lesquelles indiquent notamment
que seul le maître de l’ouvrage, soit X _________ SA, pouvait autoriser des travaux de
régie ou des commandes complémentaires de plus de 10'000 fr. et approuver le
décompte final.
La directive selon laquelle le directeur des travaux avait le pouvoir de valider une
commande jusqu’à 10'000 fr. uniquement était appliquée au cas par cas en fonction de
la situation d’urgence, X _________ n’étant pas toujours disponible pour valider les
décisions. B _________ confirme que, lorsqu’il avait repris sa fonction initiale de
directeur des travaux et chef de projet, Y _________ devait demander l’accord de
X _________ concernant les devis, les adjudications et les plannings des travaux. A part
ces trois points, il était, comme tous les directeurs des travaux, indépendant. Dès lors
qu’il cumulait les fonctions de directeur des travaux et de chef de projet, il était, selon
B _________, un cadre. Il s’était également vu accorder à sa demande la possibilité de
travailler à son domicile tous les vendredis.
Y _________ reconnaît que l’autonomie au sein de l’entreprise était quasi-totale et qu’il
avait une entière liberté pour organiser son travail et accomplir les tâches qui lui étaient
confiées. La quantité de travail était cependant, selon lui, trop importante pour qu’il
puisse la réaliser uniquement durant le temps de travail et il était obligé de faire des
heures supplémentaires.
3.2.4 Les salaires au sein de l’entreprise étaient fixés avec chaque employé lors de son
engagement. C _________ et D _________, directeurs des travaux auprès de
X _________ SA, ont confirmé qu’ils percevaient un salaire correspondant à l’échelle
suivante :
Directeur des travaux avec 30 ans d’expérience, mais formation basique comme
dessinateur : salaire mensuel de quelque 13'000 francs ;
Directeur des travaux avec 25 ans d’expérience, formation comme entrepreneur
mais non spécifique pour directeur des travaux : salaire mensuel de quelque 12'000
francs ;
Directeur des travaux avec formation juste terminée sans expérience : salaire
mensuel de quelque 10'000 francs.
En particulier, les salaires respectifs de C _________ et D _________ s’élevaient à
13'250 fr. et 12'500 fr., treize fois l’an, pour un plein temps.
3.2.5 S’agissant de l’organisation du temps de travail, il n’existe aucun règlement écrit
concernant le mode de prise en compte des heures supplémentaires. Selon les
explications de C _________, X _________ SA exclut toute compensation ou
rémunération des heures supplémentaires pour les directeurs des travaux. S’agissant
de la prise de jours de vacances supplémentaires, il explique qu’il pouvait organiser son
temps comme il le voulait et prenait du temps pour ses rendez-vous médicaux sur son
temps de travail par exemple. « Cela pouvait compenser les heures supplémentaires ».
B _________ confirme que tous les directeurs de travaux devaient s’organiser pour
équilibrer leur temps de travail, aucune rémunération des heures supplémentaires
n’étant admise par X _________ SA. Par contre, si les directeurs de travaux
demandaient à récupérer ces heures supplémentaires en vacances, la demande était
soumise à X _________ pour en discuter, bien que cela ne soit à sa connaissance jamais
arrivé.
E _________, collaboratrice du service de comptabilité de X _________ SA, explique
que l’une de ses tâches consiste à retranscrire sur un formulaire les vacances et les
heures supplémentaires qui lui sont transmises par les employés. Concernant les
vacances, ceux-ci remplissent un formulaire indiquant les dates auxquelles ils souhaitent
les prendre, ce formulaire étant ensuite soumis à leur supérieur hiérarchique qui vérifie
que les dates sont acceptées. Le formulaire est ensuite remis à E _________ par
l’employé afin qu’elle entre les dates de vacances dans le système informatique pour
qu’un contrôle puisse être effectué par l’employé sur ses soldes. Elle a en outre déclaré
que la procédure était identique pour les heures supplémentaires. S’agissant de leur
compensation en vacances, elle précise qu’une discussion intervient entre l’employé et
son supérieur hiérarchique lorsque le nombre d’heures supplémentaires atteint un
certain niveau, pour savoir comment il peut effectuer la conversion en vacances. Ce
système est également confirmé par B _________, qui précise s’agissant du
fonctionnement à l’interne que lorsqu’un employé souhaite prendre un congé ou des
vacances, il peut indiquer sur le formulaire de demande de congé s’il s’agit de vacances
ou de compensation d’heures supplémentaires, pour de petites absences visées par le
supérieur hiérarchique. Il précise également : « Suite au problème que nous avons eu
avec Y _________ d’annonce d’heures supplémentaires nous avons mis en place un
système où si une personne doit faire des heures supplémentaires, elle doit les annoncer
avant par le biais d’un formulaire et [ces heures doivent] être autorisées par le
supérieur ».
E _________ a confirmé avoir retranscrit pour Y _________ le décompte de ses heures
supplémentaires sur la base des tableaux qu’il lui remettait pour permettre leur prise en
vacances.
Il ressort ainsi des pièces déposées et des témoignages des employés de
X _________ SA que, durant l’engagement de Y _________, il était convenu avec
l’employeur que les heures supplémentaires n’étaient pas rémunérées en espèce aux
employés. Cependant, ces derniers en tenaient un décompte détaillé, selon le principe
de la confiance, qu’ils soumettaient à E _________, afin qu’elle les reporte dans le
système informatique pour que ces heures supplémentaires puissent être compensées
avec des congés, dont la date devait être approuvée par la hiérarchie.
4.
La juge de district a retenu que Y _________ avait effectué 352,5 heures
supplémentaires pour X _________ SA durant l’année 2017. Dans la décision entreprise
(consid. 1.4.2 in fine, p. 8), elle indique que le décompte déposé par Y _________ est
certes contesté par X _________ SA, mais que cette société n’a cependant pas produit
en cause le décompte des heures supplémentaires et des vacances transcrit par
E _________ pour Y _________, ce qu’il lui aurait été aisé de faire, celle-ci les ayant
enregistrées scrupuleusement. Selon la magistrate de première instance, en se
contentant de contester l’allégué relatif aux heures supplémentaires de Y _________,
X _________ SA ne satisfait pas à son obligation d’allégation. Elle relève que la société
n’indique en particulier pas en quoi ce nombre serait excessif, ni n’allègue que ces
heures supplémentaires n’auraient pas été réalisées par son employé ; elle ne conteste
par ailleurs pas que la charge de travail de Y _________ était importante, affirmant que
ce dernier savait que son poste demandait un investissement important. En définitive, la
juge considère qu’en l’absence de contre-preuve, la pièce déposée par Y _________
reflète le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ce dernier.
La défenderesse et appelante conteste les heures supplémentaires, dont elle estime que
c’est à tort que l’autorité de première instance a jugé qu’elles avaient été suffisamment
alléguées par le demandeur et appelé. Elle lui reproche également d’avoir considéré que
sa propre contestation des allégués était insuffisante à cet égard.
4.1 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux
parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer
les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif),
produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la
partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits
pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; 144 III 519
consid. 5.1). La personne de l’alléguant importe peu, puisqu’il suffit que les faits fassent
partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid.
4.1 ; arrêts 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 5.1 ; 4A_11/2018 du 8 octobre
2018 consid. 6.1 n.p. à l’ATF 144 III 519 et les réf.).
Le demandeur, qui supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve
d’un fait (art. 8 CC), en ce sens qu’il supporte les conséquences de l’absence d’allégation
de ce fait, respectivement celles de l’absence de preuve de celui-ci, a évidemment
toujours intérêt à l’alléguer lui-même, ainsi qu’à indiquer au juge les moyens propres à
l’établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; 143 III 1 consid. 4.1).
4.1.1 Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d’une
part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet
ou conteste et que, d’autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant
dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau
exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels
il devra procéder à l’administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC) et ensuite
appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; 144
III 67 consid. 2.1 ; 144 III 54 consid. 4.1.3.3). Les exigences quant au contenu des
allégués et leur précision dépendent, d’une part, du droit matériel, soit des faits
constitutifs de la norme invoquée et, d’autre part, de la façon dont la partie adverse s’est
déterminée en procédure. Dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits
concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie
adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves.
Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est
contraint d’exposer de manière plus détaillée le contenu de l’allégation de chacun des
faits contestés, de façon à permettre au juge d’administrer les preuves nécessaires pour
les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519
consid. 5.2.1.1 ; 127 III 365 consid. 2b).
En ce qui concerne l’allégation d’une facture (ou d’un compte), le demandeur doit en
principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet
toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à, et produire, une
pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au
point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande
n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une
forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune
marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; arrêt
4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les réf.).
La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués,
puisqu’elle n’est pas chargée du fardeau de la preuve et n’a donc en principe pas le
devoir de collaborer à l’administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et
les réf. aux ATF 117 II 113 consid. 2 et 115 II 1 consid. 4). Dans certaines circonstances
exceptionnelles, il est toutefois possible d’exiger d’elle qu’elle concrétise sa contestation,
de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et,
partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Plus les allégués
du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie
adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt
4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 in fine ; cf. sur cette question
HIRSCH/GEISSBÜRGER, La charge de la contestation en procédure civile – précise ou
motivée ? in Revue de l’avocat 6/7 2020).
Ainsi, en présence de différentes factures, alléguées avec référence aux pièces
produites dont le contenu est détaillé et explicite, il appartient au défendeur d’indiquer
quelles factures et précisément quelles positions de la facture il conteste, à défaut de
quoi la facture ou la position sera censée admise et n’aura donc pas à être prouvée (art.
150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 et la réf.).
4.1.2
4.1.2.1 En l’occurrence, comme le soulève la défenderesse et appelante, le demandeur
n’a pas allégué dans la partie relative aux faits de ses écritures – que ce soit dans sa
demande ou dans sa réplique - le nombre d’heures supplémentaires effectuées. Ce
nombre ressort toutefois expressément du calcul détaillé de l’indemnité pour les heures
supplémentaires qu’il réclame (p. 9 *i.f.*de la demande). Il y est notamment indiqué que
le nombre de 352,5 correspond aux heures supplémentaires exécutées et celui de 42,5
aux heures hebdomadaires contractuelles, sur une base de 8,5 heures par jour. Ainsi,
quand bien même ces éléments figurent dans la partie en droit de l’acte, la partie adverse
a pu facilement les contester, notamment à l’allégué no 131, de sorte qu’ils doivent être
considérés comme ayant été valablement allégués (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.3 ; arrêt
5A_718/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2).
Au demeurant, plusieurs allégués de la demande et de la réplique mentionnent les
heures supplémentaires et renvoient à la pièce no 4, dans laquelle Y _________
interpelle son employeur sur le règlement des heures supplémentaires et lui transmet en
annexe la liste des heures supplémentaires pour 2017 et 2018, document dont
ressortent les 352,5 heures mentionnées dans la demande. L’allégué no 5 porte sur le
fait que le demandeur et appelé a « demandé à ce que X _________ SA clarifie la
situation portant sur […] le règlement des heures supplémentaires pour l’année
2017[…] ». L’allégué no 7 concerne l’indication donnée par l’employeur qu’il allait
compenser notamment les heures supplémentaires et l’allégué no 17, le refus
d’indemniser les heures supplémentaires au motif que l’employé exercerait une fonction
de cadre. Quant aux allégués 97 à 99, qui se fondent également sur la pièce no 4 comme
moyen de preuve, le premier porte sur l’accord des parties quant à la compensation des
heures supplémentaires pour la durée des rapports de travail, le deuxième, sur le fait
qu’il ressortait du tableau approuvé par la comptable que les heures supplémentaires
avaient effectivement été compensées, et le troisième, sur le fait que, lors de la résiliation
des rapports de travail, le demandeur et appelé avait fait part à l’employeur de sa volonté
de compenser les heures supplémentaires par des congés lui permettant de terminer
plus tôt son engagement professionnel. Il a également allégué avoir soumis un décompte
aux termes duquel il réclamait un montant de 36'802 fr. 50 à son employeur à titre
d’heures supplémentaires (allégué 8), sans toutefois se référer au décompte d’heures
susmentionné, mais à la pièce no 6, laquelle mentionnait 42,06 jours d’heures
supplémentaires, soit un nombre légèrement supérieur d’heures supplémentaires. De
nombreux allégués mentionnaient dès lors les heures supplémentaires effectuées et
transmises à la comptable et renvoyaient à la pièce no 4, laquelle indiquait clairement
comporter en annexe le décompte des heures supplémentaires transmises. Il était sur
cette base possible sans la moindre difficulté à la défenderesse et appelante de
contester le nombre d’heures supplémentaires que la partie adverse prétendait avoir
effectuées.
Le nombre d’heures supplémentaires invoqué sur la base du décompte ne prêtait ainsi
pas à confusion et a effectivement été compris par la défenderesse et appelante qui a
expressément contesté à son allégué 131 tant le principe de la rémunération des heures
supplémentaires que le nombre d’heures retranscrites. La défenderesse et appelante a,
en outre, fait référence au décompte des heures supplémentaires en se référant à la
pièce no 4 aux allégués 125, 127 et 128 de la duplique. Ce faisant, elle a, si besoin était,
introduit dans le cadre du procès la question du nombre d’heures supplémentaires
retranscrites dans le décompte du demandeur et appelé. Celle-ci a en outre pu
effectivement se déterminer sur ces heures supplémentaires et alléguer les faits sur
lesquels elle se fondait pour contester leur indemnisation. Exiger que le détail du nombre
d’heures supplémentaires alléguées ressorte en sus précisément de la partie « faits »
de la demande ou de la réplique apparaît dans ces circonstances excessivement
formaliste.
La magistrate de première instance n’a dès lors pas violé le droit en retenant qu’entrait
dans le cadre du procès la question de la quotité des heures supplémentaires effectuées,
telles que retranscrites dans le décompte et indiquées dans le calcul du demandeur et
appelé.
4.1.2.2 S’agissant du fardeau de la contestation, le décompte déposé par Y _________
est détaillé et précis. Il indique pour chaque jour le nombre d’heures excédentaires ou
inférieures à l’horaire qui ont été effectuées et récapitule le total pour chaque mois, ainsi
que le solde d’heures supplémentaires à la fin de chaque mois. Les jours pris en
compensation, tout comme les vacances, sont indiqués. En présence d’un tableau
détaillé, la juge de district n’a pas violé le droit en retenant que la défenderesse et
appelante n’avait pas satisfait à son devoir de contestation en se contentant d’indiquer
contester les heures supplémentaires tant dans leur principe que dans le nombre
d’heures retranscrites. Il lui appartenait de le faire de manière détaillée et non en bloc.
Elle n’a dès lors pas satisfait à l’exigence de contestation qui lui incombait.
4.2 Quoi qu’il en soit, la magistrate de première instance ne s’est pas contentée de
retenir comme prouvées les heures indiquées par le demandeur du seul fait d’une
contestation insuffisante. Elle a au contraire examiné les éléments de preuve à sa
disposition pour évaluer si le nombre d’heures alléguées pouvait être retenu.
Elle a notamment tenu compte du fait que la défenderesse n’avait pas déposé le
décompte d’heures supplémentaires tel que restranscrit par E _________, ce qu’il lui
était aisé de faire, son employée les ayant enregistrées scrupuleusement. La
défenderesse n’avait pas non plus contesté le nombre d’heures supplémentaires que le
demandeur prétendait avoir effectuées, lorsque le décompte établi par celui-ci lui avait
été transmis par courrier, mais uniquement le principe de leur rémunération. Elle n’avait
pas plus indiqué précisément en quoi elle contestait le décompte d’heures, n’indiquant
ni pour quels motifs leur nombre devait être considéré comme excessif, ni n’alléguant
qu’elles n’avaient pas été réalisées. Elle ne contestait pas par ailleurs que la charge de
travail de Y _________ était importante, affirmant que ce dernier savait que son poste
demandait un investissement important (all. 138 admis). Elle admettait dès lors comme
prouvé le nombre d’heures allégué en l’absence de contre-preuve.
Or, en l’espèce, la défenderesse et appelante a uniquement critiqué le jugement sous
l’angle du fardeau de la preuve et de l’allégation, mais elle n’a pas remis en cause
l’appréciation de la preuve des heures supplémentaires par le premier juge qu’elle laisse
intacte. La motivation de l’appel apparaît dès lors insuffisante sur ce point.
4.2.1 En tout état de cause, la preuve des heures supplémentaires doit être considérée
comme ayant effectivement été rapportée pour les motifs exposés ci-après.
Il incombe certes au travailleur de prouver qu’il a effectué les heures supplémentaires
dont il demande la rétribution (art. 8 CC ; ATF 129 III 171 consid. 2.4). S’il n'est pas
possible d'établir le nombre exact d’heures effectuées, le juge peut toutefois, en
appliquant par analogie l’article 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. Si l’article 42 al. 2 CO
allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans
la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du
nombre d’heures accomplies. La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires
ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s’imposer au juge avec une
certaine force (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 132 III 379 consid. 3.1 ; 122 III 219 consid.
3a ; arrêt 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3 et les réf.).
Le juge doit se montrer restrictif dans le recours à cette disposition ; l’appréciation en
équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est
clairement prouvé que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable.
En particulier, le recours à l’article 42 al. 2 CO peut se justifier lorsque l’employeur n’a
mis sur pied aucun système de contrôle des horaires tel celui prévu par les articles 46
LTr et 73 al. 1 let. c OLT 1. Dans ce cas, il y a un allègement du fardeau de la preuve en
ce sens que le juge peut retenir l’existence et le nombre d’heures supplémentaires pour
autant qu’elles apparaissent comme hautement vraisemblables (arrêt 4C.141/2006 du
24 août 2006 consid. 4.2.3 ; TC/FR, arrêt 102 2018 321 du 26 août 2019 consid. 2.3.1 ;
TC/GE, CAPH/140/2021 du 24 juillet 2021 et CAPH/7/2022 du 3 janvier 2022 ; DUNAND,
in Dunand/Mahon [édit.], Commentaire du contrat de travail, 2022, n. 55 ad art. 321c CO
[cité : commentaire] ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 143 s.).
Les relevés personnels du travailleur ne suffisent pas, mais, s’ils sont fournis
quotidiennement ou mensuellement à l’employeur, ils constituent un moyen de preuve
approprié, quand bien même ils n’auraient pas été contresignés par ce dernier (arrêt
4C.141/2006 précité consid. 4.2.3). En revanche, les décomptes récapitulatifs établis
unilatéralement par le travailleur à l’issue des rapports de travail doivent être accueillis
exceptionnellement et avec une grande réserve ; ils ne constituent, à eux seuls, pas un
moyen de preuve, mais une simple affirmation émanant d’une partie. Ils peuvent
cependant être pris en compte s’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve tels
que des témoignages ou des agendas régulièrement tenus (arrêt 4A_578/2011 du 12
janvier 2012 consid. 4) ; ainsi le recours aux témoignages pour établir l’horaire effectif
est un moyen de preuve adéquat. Une fois établie l’existence et la quotité des heures
supplémentaires, c’est à l’employeur qu’il incombe d’en alléguer et d’en établir la
compensation, soit concrètement la durée du travail pendant les semaines durant
lesquelles il prétend qu’une compensation en temps serait intervenue (WYLER/HEINZER,
op. cit., p. 144).
4.2.2 En l’occurrence, l’employeuse a reconnu que la charge de travail de Y _________
était élevée, affirmant que ce dernier savait que son poste demandait un investissement
important (all. 138 admis). Elle ne prétend en outre pas avoir elle-même mis sur pied un
système d’enregistrement des heures de travail de son employé. Dans ces
circonstances, l’allègement du fardeau de la preuve par une application par analogie de
l’article 42 al. 2 CO se justifie.
Pour permettre au juge d’apprécier les heures supplémentaires fournies, Y _________
a produit un décompte de ses heures supplémentaires, dont il affirme que c’est celui qu’il
a transmis à E _________, afin qu’elle retranscrive ses heures supplémentaires en vue
d’une compensation par des vacances. Or, E _________ a confirmé avoir retranscrit les
décomptes des heures supplémentaires de Y _________ sur la base des tableaux qu’il
lui remettait pour permettre leur prise en vacances. En l’absence de production par la
défenderesse du décompte retranscrit par E _________, dont B _________ a eu
connaissance (all. 51 et 129) ou d’affirmation contraire de la part de la défenderesse et
appelante, il convient d’en déduire que le décompte déposé correspond à celui
communiqué à l’employeuse. Or, il ne s’agit pas d’un décompte établi unilatéralement à
l’issue des rapports de travail, mais de documents établis et transmis en juin et décembre
2017, soit bien antérieurement à la résiliation du contrat. Ce document est, de plus,
détaillé, précisant pour chaque jour le nombre d’heures effectuées au-delà – mais
également en-deça – d’un horaire journalier de 8,5 heures et récapitule les jours de
congé pris en compensation de ces heures, ce qui le rend hautement crédible. A cela
s’ajoute que l’employeuse ne conteste pas que la charge de travail de Y _________ était
importante. En outre, le nombre d’heures supplémentaires effectuées n’a pas été remis
en question par l’employeuse à ce moment-là (all. 129 a contrario). De même, à la suite
de la résiliation du contrat de travail et de la production du décompte des heures
supplémentaires, l’employeuse n’a, à nouveau, pas contesté la quotité des heures
supplémentaires dont l’employé réclamait la rémunération, mais uniquement le principe
de celle-ci (pièces nos 5, 7 et 11). Cela rend hautement vraisemblable que les heures
supplémentaires communiquées correspondent à celles effectuées. L’absence de
contestation antérieure à la duplique (all. 131) et le fait que, même à ce moment-là, elles
ne l’ont été que de manière toute générale, sans la moindre précision, renforcent la
conviction de la véracité de ce décompte. Dans ces circonstances, la conclusion selon
laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure
alléguée s’impose avec une force très élevée, de sorte qu’il convient de les retenir
comme effectivement réalisées. C’est ainsi à juste titre que la juge de district a retenu
352,5 heures supplémentaires.
X _________ SA a en outre été informée de ces heures lors de la transmission des
décomptes d’heures supplémentaires à E _________. A teneur des allégués 127 à 129,
la défenderesse reconnaît en effet avoir reçu de Y _________ deux décomptes, en juin
et décembre 2017, faisant état du nombre d’heures supplémentaires effectuées.
5. Par courrier du 27 février 2018, Y _________ a résilié son contrat de travail auprès
de X _________ SA en raison, notamment, d’une surcharge permanente de travail et
d’une organisation du bureau qui ne coïncidait pas avec ses attentes. Précisant que son
délai de préavis était de deux mois, Y _________ indiquait que son dernier jour de travail,
après déduction de ses 37 jours de solde de vacances 2017 et 2018, était le 30 mars
des heures supplémentaires, un tableau des heures supplémentaires effectuées par ses
soins étant joint à cette correspondance.
Le 8 mars 2018, X _________ SA a indiqué à Y _________ ceci : « La fin de votre
engagement professionnel se termine le 30 avril 2018. La compensation financière de
vos vacances et de vos heures supplémentaires, et la part de votre treizième salaire,
calculée prorata temporis, seront additionnées à votre dernier salaire. »
Y _________ est ainsi demeuré au service de X _________ SA jusqu’au 26 avril 2018
et son salaire lui a été versé jusqu’au 30 avril suivant.
Le 23 avril 2018, le demandeur a soumis un décompte intitulé « Résumé remboursement
fin à la fin de l’activité professionnelle » dans lequel il détaillait les « diverses
compensations selon [la] loi à faire avec le dernier salaire du mois d’avril 2018 ». Ce
décompte ajoutait notamment au salaire d’avril 2018 une part au 13e salaire à hauteur
de 4667 fr. 67, des frais mensuels pour 434 fr. 95, un solde de vacances 2017 et 2018
de 37,30 jours à 700 fr. par jour, soit 26'110 fr., et des heures supplémentaires
correspondant à 42,06 jours, plus une surtaxe de 25%, soit 52,58 jours et 36'802 fr. 50.
Par courrier recommandé du 2 mai 2018, X _________ SA a indiqué à Y _________
que le salaire d’avril, le prorata du 13e salaire et les frais mensuels avaient été versés
sur son compte. Concernant le solde de vacances, il était réduit à 18'598 fr. 90 suite à
une modification du calcul par le directeur financier. Quant aux heures supplémentaires,
toute indemnité était refusée au motif que le salaire mensuel convenu était important et
englobait les heures supplémentaires. Ce salaire avait été augmenté à 14'000 fr. en
raison d’une nouvelle fonction et avait été maintenu malgré le fait que cette activité
n’avait pas été assumée longtemps et que le demandeur avait bénéficié d’une liberté
d’organisation.
Le 10 juin 2018, Y _________ a contesté cette position en faisant suivre à
X _________ SA la détermination de son conseiller juridique. Ce dernier indiquait que le
calcul des vacances était erroné et que les heures supplémentaires devaient être
compensées, Y _________ n’occupant pas une position de cadre dans l’entreprise.
X _________ SA a répondu à cette correspondance le 19 juillet 2018 et maintenu sa
position. Il confirmait cependant dans ce courrier que le montant de 26'069 fr. 89 devait
être versé comme solde de vacances. Il rejetait toute autre prétention.
6. La défenderesse et appelante fait en premier lieu grief à la magistrate de première
instance d’avoir violé son droit d’être entendue en se fondant sur le contrat-type de travail
pour le personnel des bureaux d’ingénieurs et architectes et des autres bureaux d’études
du canton du Valais, publié sur le site de l’Etat du Valais, lequel n’avait jamais été
mentionné en procédure, que ce soit par les parties ou la juge elle-même. Elle explique
que l’application de ce contrat-type rend inefficace son argumentation relative à un
accord des parties sur l’absence de rémunération des heures supplémentaires.
6.1 Le droit d'être entendu garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC accorde
aux parties le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au
dossier, de participer à l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos
(ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêts 4A_252/2021 du 6 octobre
2021 consid. 4.1 ; 4D_6/2020 du 5 février 2020 consid. 5).
Le droit de s’exprimer sur tous les points importants avant qu’une décision ne soit prise
s’applique sans restriction pour les questions de fait. En revanche, le juge n’a pas à
soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder sa
décision (ATF 130 III 35 consid. 5 ; arrêt 4A_252/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1 et
les réf.). En vertu de la règle jura novit curia, il n'est en principe pas lié par les moyens
de droit développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer d’office, sans avoir à
attirer préalablement l’attention des parties sur l’existence de tel ou tel problème de droit,
une autre disposition de droit matériel pour allouer les conclusions du demandeur (arrêts
6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et les réf.).
La jurisprudence aménage toutefois une exception au principe jura novit curia lorsque le
juge s’apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué
dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue,
ni ne pouvait supputer la pertinence. Il doit alors les interpeller (ATF 145 IV 99 consid.
3.1 et les arrêts cités ; 130 III 35 consid. 5 ; arrêts 5A_585/2021 du 13 décembre 2021
consid. 3.1 ; 4A_252/2021 précité consid. 4.1).
Le droit d'être entendu, sous l’angle du droit de réplique, est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid.
5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Cependant, ce droit n’est pas une fin en soi. Ainsi,
lorsqu’on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas
lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l’admission
du grief de violation du droit d’être entendu suppose que, dans sa motivation, le
recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en
quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent,
en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine
formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêt 5A_644/2022 du 31 octobre 2022
consid. 3.1 et les réf.).
La jurisprudence admet qu’une violation du droit d’être entendu peut être considérée
comme réparée lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant
une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et
pouvant ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la
décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).
Une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans
l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas
particulièrement grave. Elle peut également se justifier en présence d’un vice grave
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile
de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que
sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I
195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts 5A_644/2022
précité consid. 3.1 , 5A_585/2021 précité consid. 3.1).
6.2 Il n’est pas disputé que l’application du contrat-type de travail est une question de
droit que la juge devait examiner d’office en application du principe iura novit curia,
consacré à l’article 57 CPC, ni que celle-ci n’avait jamais été soulevée par les parties ou
la juge avant le prononcé de la décision. Cette argumentation, certes nouvelle, n’avait
cependant rien d’imprévisible, dès lors qu’elle était très étroitement liée à l’objet du litige
de droit du travail, portant sur le contenu du contrat de travail, plus particulièrement la
rémunération des heures supplémentaires d’un employé exerçant la fonction de
directeur des travaux au sein d’un cabinet d’architectes. Une partie diligente devait dès
lors s’attendre à ce que la juge de district examine si une convention collective de travail
ou un contrat-type de travail était applicable à la relation contractuelle.
Même si l’on devait retenir une violation du droit d’être entendu, celle-ci serait guérie, la
défenderesse appelante ayant eu l’occasion de s’exprimer librement devant l’autorité de
recours, dont le pouvoir d’examen est similaire à celui de la juge de district. L’intéressée
ne mentionne en outre pas en appel d’arguments nouveaux en lien avec le contrat-type
de travail, dont elle ne conteste ni l’applicabilité, ni les conséquences sur la possibilité
de déroger à la rémunération des heures supplémentaires. Elle se contente d’indiquer
que l’un de ses arguments – soit l’exclusion contractuelle de la rémunération des heures
supplémentaires – tombe. L’on notera, enfin, que la défenderesse et appelante ne
conclut pas au renvoi de la cause à l’instance précédente.
7. La défenderesse et appelante ne conteste pas l’appréciation de la juge de district en
ce qu’elle considère que Y _________ n’avait pas une fonction dirigeante élevée au sens
de l’article 9 OLT1. Elle lui reproche toutefois d’avoir violé son droit d’être entendue en
examinant uniquement si le demandeur et appelé exerçait une fonction dirigeante élevée
au sens de cette disposition, mais non, s’il s’agissait d’un cadre supérieur au sens de
l’article 321c CO. Selon elle, la juge de district a en outre mal apprécié les faits pertinents
pour déterminer si l’employé occupait un tel poste (de cadre supérieur). Elle estime que
celle-ci aurait dû retenir, au terme de son examen, que le demandeur et appelé était un
cadre supérieur et n’avait de ce fait pas droit à l’indemnisation de ses heures
supplémentaires, quand bien même il n’exerçait pas une fonction dirigeante élevée au
sens de l’article 9 OLT1.
La juge de district n’a effectivement pas examiné si l’employeur était un cadre. Cette
question était toutefois, en l’espèce, dénuée de pertinence. En effet, à son article 12, le
contrat-type de travail applicable à la relation contractuelle prévoit que les heures
supplémentaires sont compensées ou rémunérées. Cette disposition ne distingue pas
les cadres supérieurs des autres employés. Il en résulte que le demandeur et appelé a
droit à une rémunération de ses heures supplémentaires, indépendamment du fait de
savoir s’il exerçait une fonction de cadre. Seule l’existence d’une fonction dirigeante
élevée au sens de l’article 9 OLT1 aurait conduit à exclure l’application de cette
disposition du contrat-type de travail.
Quoi qu’il en soit, la solution ne serait pas différente si l’on devait se fonder sur l’article
321c CO. Certes, la notion d’heures supplémentaires de travail au sens de l’article 321c
CO est en principe étrangère aux cadres supérieurs (notion plus large que celle
d’employé exerçant une fonction dirigeante élevée), lesquels peuvent organiser
librement leur temps de travail et dont la charge importante de travail est compensée par
un salaire de base plus élevé (DUNAND, Employé exerçant une fonction dirigeante élevée
(art. 3 let. d LTr) : précision de la jurisprudence; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral
2C_745/2014, inNewsletter DroitDuTravail.ch, mai 2015, p. 5 et les réf., IDEM,
commentaire, n. 72 ad art. 321c CO ; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 144). Cependant, la
réglementation légale prévue par l’article 321c CO concernant la rémunération des
heures supplémentaires s’applique également aux cadres supérieurs lorsque leur temps
de travail a été déterminé contractuellement (ATF 129 III 171 consid. 2.1 et 2.2 ; DUNAND,
commentaire, n. 73 ad art. 321c CO ; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 145), ce qui est bien
le cas en l’espèce. En effet, le contrat-type de travail prévoit à son article 11 un temps
de travail hebdomadaire de 41,5 heures. Au demeurant, les parties ne le contestent pas ;
elles reprennent chacune dans leurs calculs un horaire journalier de 8,5 heures (cf. not.
p. 9, *i.f.*de la demande [calcul de l’indemnité pour les heures supplémentaires] et le
décompte annexé à la pièce no 4 pour le demandeur et appelé ; allégué 137 de la
duplique [calcul du montant demandé en compensation pour les jours non travaillés
avant la fin du contrat] pour la défenderesse et appelante). Ainsi, en l’absence d’un
accord contraire (sous la forme d’une convention écrite postérieure au contrat-type,
selon l’article 2 al. 2 de celui-ci), les heures supplémentaires doivent être rémunérées
ou compensées.
Compte tenu de ce qui précède, le grief de la défenderesse et appelante doit être écarté
et il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs formulés par celle-ci en lien avec
l’examen de la possible qualité de cadre (supérieur ou dirigeant) du demandeur et
appelé. Comme retenu par le jugement de première instance, X _________ SA doit donc
être condamné à verser à Y _________ le montant de 33'892 fr. 90 pour les heures
supplémentaires, sous déductions des cotisations sociales, avec intérêts à 5 % dès le
24 mai 2018.
Finalement, le montant retenu par le premier juge à titre d’indemnité pour les vacances
non prises (26'069 fr. 90) n’est pas remis en cause par la défenderesse et appelante (all.
19, p. 4 de l’appel). Il en va de même de celui de 1317 fr. 60 pris en compte en
compensation pour la rémunération versée pour la période du 27 au 30 avril 2018, soit
après le dernier jour de travail de Y _________. C’est en définitive un montant de 58’645
fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2018, sous déduction des charges sociales, qui
est dû au demandeur de la part de X _________ SA. Il convient de rectifier dans ce sens
l’erreur de plume figurant dans le dispositif du jugement attaqué.
8. Entièrement mal fondé, le présent appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris
purement et simplement confirmé.
8.1 Vu le sort de l’appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art.
106 al. 1 CPC), tout comme le montant non contesté des frais de justice, par 5500 fr., et
des dépens, fixés par le premier juge à 10'000 fr. pour le demandeur et 9000 fr. pour la
défenderesse. Compte tenu de l’avance intégralement effectuée par le demandeur et
appelé, à savoir 5500 fr., la défenderesse et appelante lui versera un montant de 4400
fr. à titre de remboursement d’avances. Elle lui versera également un montant – après
compensation – de 6200 fr. (8000 fr. – 1800 fr.) à titre de dépens.
8.2 En ce qui concerne la procédure d’appel, vu le sort du recours, les frais et dépens
sont mis intégralement à la charge de la défenderesse et appelante (art. 106 al. 3 CPC).
L’émolument d’appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d’un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art.
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Compte tenu de l’ampleur moyenne de la cause, qui ne présentait pas de difficulté
particulière, de la situation financière des parties et des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2
let. b CPC) est fixé à 2500 francs (art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar).
Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée par l’avocat de
l’appelé, qui a pris connaissance de l’écriture d’appel et a déposé une détermination de
huit pages, ses dépens sont arrêtés à 2400 fr., TVA et débours compris (art. 27, 32 al. 1
et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement rendu le 10 novembre 2020 par la
juge des districts de Martigny et St-Maurice est confirmé dans la teneur suivante :
X _________ SA est condamnée à verser à Y _________ une indemnité de 58'645 fr. 20 au titre
de vacances et d’heures supplémentaires, avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2018, sous
déduction des charges sociales.
Toute autre conclusion est rejetée.
Les frais, par 5500 francs, sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 1100 francs et à
la charge de X _________ SA à hauteur de 4400 francs. Cette dernière versera ce montant à
titre de remboursement d’avance à Y _________.
X _________ SA versera une équitable indemnité au titre de dépens de 6200 francs à
Y _________.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par 2500 francs, sont mis à la charge
de X _________ SA.
X _________ SA versera à Y _________ une indemnité de 2400 fr. à titre de
dépens en procédure d'appel.
Sion, le 12 janvier 2023