Par arrêt du 22 juin 2023 (5A_537/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
constitutionnel subsidiaire interjeté par X_ contre ce jugement.
C1 20 307
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2023
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , demandeur et appelant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat
à Sion
contre
Y _________ SA , de siège à A _________, défenderesse et appelée, représentée par
Maître Luke H. Gillon, avocat à Fribourg
(contrat de travail ; résiliation ordinaire)
appel contre le jugement de la juge I des districts d’Hérens et Conthey du 10 novembre
2020 (HCO C1 19 5)
Procédure
A.
Après s’être vu délivrer, le 2 mai 2017, l’autorisation de procéder par le juge de la
commune de Conthey, X _________ a déposé, le 26 juillet 2017, devant le tribunal des
districts d’Hérens et Conthey, une demande à l’encontre de Y _________ SA, dont les
conclusions étaient ainsi libellées :
La requête en conciliation est admise [sic].
Y _________ SA est condamnée à verser à Monsieur X _________ un montant de Fr. 71'057.40 avec
intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2016 à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Les frais de justice sont mis à la charge de Y _________ SA.
Une juste indemnité à titre de dépens est accordée à Monsieur X _________.
Dans la réponse du 10 novembre 2017, Y _________a SA a excipé de l'incompétence
ratione loci du tribunal des districts d'Hérens et Conthey et formulé les conclusions
suivantes :
Principalement :
La demande de X _________ est déclarée irrecevable.
Les frais de procédure (frais de justice et dépens) sont mis à la charge de X _________.
Subsidiairement :
La demande de X _________ est rejetée.
Les frais de procédure (frais de justice et dépens) sont mis à la charge de X _________.
B.
Par ordonnance du 15 novembre 2017, la juge ad hoc des districts d'Hérens et Conthey
a imparti à Y _________ SA un délai échéant le 7 décembre 2017 pour fournir une
avance de 500 fr. destinée à couvrir les frais judiciaires liés à la « procédure incidente »
ouverte à la suite de la contestation par l'intéressée de la compétence locale du tribunal.
Statuant le 22 décembre 2017 sur recours de Y _________ SA, le juge de la chambre
civile du Tribunal cantonal a annulé cette ordonnance (TCV C3 17 214).
Par décision du 8 février 2018, la juge I des districts d’Hérens et Conthey a
prononcé (HCO C1 17 131) :
paiement ouverte le 28 mars 2017 par X _________ à l'encontre de Y _________ SA.
une indemnité pour les dépens de 2'500 francs.
X _________ a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2018. Par décision du
21 août 2018, la cour civile I du Tribunal cantonal a prononcé (TCV C1 18 58) :
Conthey est annulée et la cause lui est renvoyée pour poursuite de la procédure.
Les frais de justice, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ SA.
Y _________ SA versera à X _________ la somme de 800 fr. à titre de dépens d’appel, et 1000 fr. à
titre de remboursement d’avances.
Par arrêt du 14 janvier 2019, la Ire cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours
en matière civile formé contre cette décision par Y _________ SA (4A_527/2018).
C.
Le 29 avril 2019, X _________ a déposé une réplique en confirmant les chiffres 2 à 4
des conclusions de la demande.
Au terme de la duplique du 30 août 2019, Y _________ SA a confirmé les chiffres 3 et
4 des conclusions de la réponse.
Les débats d’instruction se sont tenus le 16 janvier 2020.
L’instruction de la cause a consisté en la production de titres, l’audition de quatre
témoins, ainsi que la déposition du demandeur et de B _________, « responsable
RH chez » la défenderesse.
Au terme de leurs plaidoiries écrites respectives du 30 octobre 2020, les parties ont
maintenu leurs précédentes conclusions.
Par jugement du 10 novembre 2020, la juge I des districts d’Hérens et Conthey a
prononcé (HCO C1 19 5) :
La demande est rejetée.
Les frais, fixés à 6'500 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ SA 10'500 fr. à titre de dépens.
D.
Le 14 décembre 2020, X _________ a interjeté appel de ce jugement en formulant les
conclusions suivantes :
Le présent recours est admis.
Le jugement du 10 novembre 2020 est annulé.
Y _________ SA est condamnée à verser à M. X _________ un montant de Fr. 71'057.40 avec intérêts
à 5 % l'an dès le 31 décembre 2016 à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
que pour la présente procédure.
première instance que pour la présente procédure.
Au terme de la réponse du 12 février 2021, Y _________ SA a conclu, avec suite de
frais, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation du
jugement entrepris.
L’appelant a spontanément répliqué le 8 mars 2021.
Préliminairement
1.
1.1 Les décisions finales de première instance peuvent faire l’objet d’un appel au
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Eu égard aux dernières conclusions que les parties ont formulées en première instance,
la valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève, en l’espèce, à 71'057 fr.
1.2 Remis à la poste le (lundi) 14 décembre 2020, l’appel a été formé dans le délai légal
de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par la mandataire de
l’appelant - le 13 novembre 2020 au plus tôt - de l’expédition complète du jugement
entrepris (cf. art. 142 al. 3 CPC).
1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le
droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de
première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n.
2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première
instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les
ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes,
elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première
instance dans les motivations écrites des parties (cf. art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF
144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce
qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision
attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des
arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que,
sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision
attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du
premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation
de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,
avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC
et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid.
3.3.1 et les réf. citées). Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet
réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à
l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617
consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311 CPC). Si la
demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à
peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut
donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise
(TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ;
cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3).
Statuant en fait
2.
2.1 De siège à A _________, Y _________ SA est notamment active dans la fabrication
et le commerce d'appareils et de produits pour l'hygiène des locaux sanitaires et de tapis
anti-salissures. Par contrat de travail du 29 août 2007, X _________, né en 1965, a été
engagé par cette société en tant que « [r]esponsable régional » pour le canton du Valais
à compter du 1er septembre 2007. Dès le 1er juillet 2013, il a intégré la nouvelle fonction
d' « account manager Y _________ » pour la « région » du Valais, laquelle fonction
consistait principalement à répondre aux requêtes des clients (suivi des clients), à
rechercher de nouveaux clients et à développer de nouveaux produits auprès de la
clientèle existante.
Selon le contrat de travail signé par les parties le 10 janvier 2014, celles-ci pouvaient
mettre fin à la relation de travail en respectant le préavis d'un mois pour la fin d'un mois
durant la première année de service, de deux mois pour la fin d'un mois de la deuxième
à la neuvième année de service et de trois mois pour la fin d’un mois à partir de la
dixième année de service.
2.2 Dans sa fonction d'account manager, X _________ percevait un salaire mensuel
brut de 4141 fr., versé douze fois l'an, auquel s'ajoutait une indemnité mensuelle de 790
fr., soit 700 fr. pour « frais forfaitaires » et de 90 fr. pour le « home office ». Il bénéficiait
en outre d'une rémunération variable composée de « [c]ommissions Y _________ »,
payées sous la forme de provisions mensuelles et fixées selon le « [r]èglement des
ventes et de rémunération Account Manager Y _________ » de Y _________ SA, qui
faisait partie intégrante du contrat de travail. Lesdites commissions incluaient en
particulier une « commission de conclusion » calculée en fonction de l' « augmentation
nette de la valeur de reprise hebdomadaire (WTW) », elle-même « constituée par le
chiffre d’affaires de location hebdomadaire (la moyenne pour les contrats saisonniers) »
(ch. 5.3.1 du règlement précité, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014).
X _________ percevait également un bonus annuel composé d'un « bonus sur chiffre
d'affaires » et d'un « bonus stratégique », qui étaient « facultati[fs] », « aucun droit n’en
découl[ant], même si ces [prestations particulières] sont versées de manière répétée,
régulière et inconditionnelle » Le bonus annuel était versé « au mois de mars de l’année
suivante » (ch. 5.2 dudit règlement).
D’après le chiffre 5.2.1 de celui-ci, le bonus sur chiffre d'affaires s’entend d’une « prime
déterminée en fonction de la réalisation des objectifs, basée sur des clients, rayons
d'activité ou produits définis ». La quotité de cette prime est déterminée au chiffre 10.1
du règlement précité, en fonction du « degré de réalisation des objectifs (ZEG) » : elle
est nulle si 95% ou moins des objectifs ont été réalisés et augmente de façon progressive
pour atteindre 24'000 fr. au plus si 110% des objectifs l’ont été. Le bonus stratégique,
fondé sur la réalisation d’ « objectifs individuels convenus » trois fois par année, est nul
si 70% des d'objectifs ont été atteints, se monte à 4000 fr. si 100% des objectifs l’ont été
et s’élève à 8000 fr. au plus lorsque 130% des objectifs ont été remplis (ch. 5.2.2 du
règlement). Ces objectifs individuels sont fixés dans des plans de vente (sales plans)
établis pour chaque collaborateur (cf., ci-après, consid. 4.2.1).
2.3 X _________ a ainsi perçu une rémunération nette (sans les indemnités précitées)
de 135'396 fr. en 2009 (dont 4000 fr. de bonus annuel et 5600 fr. de «Spezialprovision »
pour l’année 2008 [pce no 60]), de 97'483 fr. en 2010 (dont 8000 fr. de bonus annuel
pour l’année 2009 [pce no 61]), de 120'889 fr. en 2011 (dont 33'836 fr. de bonus annuel
pour l’année 2010, y compris 26'436 fr. de « [b]onus spécial » [pce no 62]), de 126'026
fr. en 2012 (dont 23'510 fr. de « [b]onus spécial » pour l’année 2011 [pce no 63]), de
103'472 fr. en 2013 (dont 7360 fr. de bonus annuel pour l’année 2012 [pce no 64]), de
93’232 fr. en 2014 (dont 7760 fr. de bonus annuel pour l’année 2013 [pce no 65]), de
112'085 fr. en 2015 (dont 10'000 fr. de bonus pour l’année 2014, y compris 2000 fr. de
bonus stratégique [pces nos 10, 32 et 37]) et de 116'943 fr. en 2016 (dont 8000 fr. de
bonus sur le chiffre d’affaires réalisé en 2015, 500 fr. de « [b]onus spécial » et 2671 fr.
de bonus stratégique pour cette même année [pces nos 9a, 9b, 33 et 35]).
2.4 X _________ pouvait en outre gagner chaque année un voyage collectif en se
qualifiant pour le concours « C _________ » (cf. le ch. 5.4 du règlement susvisé), auquel
il a notamment participé en 2014 et 2015. Ce concours a été supprimé par Y _________
SA à partir de l’année 2019.
2.5 X _________ a été absent pour cause de maladie 28 jours en 2010, 49 jours en
2011, 7 jours en 2012, 41 jours en 2013, 55,5 jours en 2014 et une demi-journée en
2015 (pces nos 24 et 51 à 54).
3.
3.1 La juge de première instance a constaté, en bref, que, depuis 2011, X _________
avait des relations compliquées avec « certains services internes à l'entreprise » et qu’il
rencontrait des difficultés à s'adapter aux changements au sein de celle-ci. Outre les
difficultés liées au comportement de l'intéressé, les procès-verbaux d'entretien annuels
laissaient apparaître une baisse du chiffre d'affaires depuis 2012. En 2013 et 2015,
X _________ avait ainsi obtenu la note D dans l'atteinte des objectifs relatifs au chiffre
d'affaires. Durant la période 2014 à 2016, son chiffre d’affaires avait baissé de 3% alors
qu’en 2015, « le manque de conclusion de conventions a[vait] été fortement souligné ».
De même, « les plans de vente de janvier 2014 à avril 2016 [faisaient] état des
prestations professionnelles limitées [de X _________] durant cette période, avec des
taux moyen[s] d'atteinte des objectifs de 85% en 2014, 90% en 2015 et 85% pour les
mois de janvier à avril 2016 ». Les résultats de la « C _________ » ne permettaient quant
eux pas d'évaluer globalement la qualité et la quantité du travail fourni par l’intéressé.
Celui-ci n’avait en définitive, depuis 2014, « jamais rempli entièrement les objectifs fixés
dans les plans de vente » et « ne pouvait que savoir que les résultats de son travail
auprès de Y _________ SA ne correspondaient pas ou plus aux attentes de son
employeur ».
3.2 L’appelant argue, à maints égards, d’une constatation inexacte et incomplète des
faits par la première magistrate. Il lui reproche, en résumé, de s’être « fondée sur les
explications de personnes subordonnées et fidèles à la société [D _________ et
B _________], dans laquelle elles travaillent depuis respectivement 14 et 26 ans », et
d’avoir
passé
sous
silence
«
les déclarations
des
autres
témoins,
dont
M. E _________ ». Par ailleurs, les « résultats C _________ » seraient déterminants
pour évaluer le chiffre d’affaires des account managers. Ses problèmes de
comportement, « qui sont en réalité des arguments apparus en procédure pour enfoncer
le clou, ne sauraient être pris en compte pour juger du caractère abusif du
licenciement », ce d’autant moins qu’ « ils n’ont jamais donné lieu à un avertissement
quelconque et l'employeur [ne lui] a jamais spécifié […] qu'à défaut d'amélioration, il
risquait un licenciement ». Toujours d’après l’appelant, « les plans de vente ne sont
aucunement une preuve fiable, comme le retient le Tribunal de district : les résultats d'un
collaborateur sont indépendants de son taux de réalisation des objectifs. Ils ne
permettent donc pas de démontrer que [s]es résultats […] avaient baissé. De plus, le
simple fait qu'il ait reçu des bonus annuels prouve que les objectifs étaient considérés
comme atteints en fin d'année. ». La juge de première instance aurait enfin « totalement
laissé de côté […] la question de l'engagement de M. F _________ » et les circonstances
ayant entouré celui-ci.
4.
4.1 Céans, les parties s’accordent à dire que le motif invoqué par la défenderesse pour
licencier le demandeur est l’ « absence de résultats » de celui-ci (déclaration d’appel, p.
12 ; réponse à l’appel, p. 22).
4.2
4.2.1 Les plans de vente (sales plans) introduits par Y _________ SA à partir du
1er janvier 2014 (dos. p. 471) comportaient trois objectifs généraux qui concernaient,
respectivement, les nouveaux clients, les « WTW » et les conventions de marchandises,
ainsi que des objectifs personnels fixés par le « chef de vente » ou le responsable
hiérarchique de l’account manager, qui était D _________ pour X _________. Lesdits
plans de vente étaient établis tous les quatre mois, soit en janvier, en mai et en
septembre, mais seuls les objectifs personnels étaient modifiés à chaque reprise (cf.
l’audition de B _________, r ad q 155 et 156). D’après ces plans de vente, X _________
devait atteindre les objectifs généraux de cinq nouveaux clients par mois, de 190
« WTW » par mois et de cinq conventions de marchandises par mois (pces nos 7 et 30
à 33). L’intéressé a apposé sa signature sur tous les plans de vente établis entre mai
2014 et mai 2016.
Il ressort des plans de vente déposés en cause que X _________ n’a réalisé que 85%
des objectifs en 2014 (pce no 32), 90% en 2015 (pce no 33), 85% pour la période de
janvier à avril 2016 et 70% pour celle de mai à août 2016 (pce no 7). L’intéressé n’a ainsi
pas atteint l’objectif minimal de 190 WTW par mois durant les deuxième et troisième
quadrimestres de l’année 2014, durant les premier et deuxième quadrimestres de
l’année 2015, et lors du premier quadrimestre de l’année 2016. Il n’a pas non plus rempli
l'objectif de cinq nouveaux clients par mois durant le deuxième quadrimestre de l’année
2014, durant les premier et deuxième quadrimestres de l’année 2015 et lors du premier
quadrimestre de l’année 2016. L’objectif de cinq conventions de marchandises par mois
n’a quant à lui jamais été atteint par X _________. S'agissant des objectifs personnels
fixés à celui-ci par D _________ entre 2014 et avril 2016, certains ont été totalement
remplis ou même dépassés, alors que d’autres ne l’ont été que partiellement (notamment
celui relatif au nombre de visites de clients durant les trois quadrimestres de l’année
2014 et le deuxième quadrimestre de l’année 2015).
4.2.2
Des entretiens annuels de développement sont également réalisés par
Y _________
SA. Lors de ceux-ci, les notes A (dépasse largement les
exigences/objectifs),
B
(dépasse
les
exigences/objectifs),
C
(remplit
les
exigences/objectifs), D (remplit la majorité des exigences/objectifs) ou E (remplit les
exigences/objectifs dans une moindre proportion) sont attribuées au collaborateur
concerné pour chaque poste relatif au comportement au travail (clients et marchés,
complexité, dynamique et résultat, innovation et changement, encadrement,
communication et collaboration, interculturalité, compétences professionnelles) et aux
résultats du travail (évaluation de la réalisation des objectifs fixés). Une « évaluation
globale des résultats du travail obtenus (réalisation des objectifs) ainsi que du
comportement (évaluation des compétences) » est effectuée selon la même échelle
d’appréciation.
Dans les procès-verbaux des entretiens annuels de développement relatifs aux années
2011 à 2015, signés par X _________, D _________ et un membre de la direction de
Y _________ SA (pce nos 25 à 29), le premier nommé a toujours reçu la note C pour ce
qui est de l’évaluation globale de ses résultats et de son attitude. Ces procès-verbaux
comportent en outre les remarques suivantes :
Année 2011 : « X _________ remplit les exigences de l'entreprise, doit améliorer sa collaboration avec
son centre de service. » ;
Année 2012 : « Très belle année en termes de WTW, mais CA en baisse », « Ne s'adapte pas toujours
avec facilité mais y met une certaine volonté », « Rapport difficile avec le centre de service du VS »,
« 6% de baisse CA-VS », « X _________ est en rapport avec les exigences de l'[entreprise], excellente
année en WTW, mais mauvaise en CA. La collaboration avec le centre de service du VS reste toujours
difficile » ;
11 -
Année 2013: « Ne s'adapte pas toujours avec facilité mais y met toujours de la bonne volonté. »,
« Objectif n° 1 : >= 1% de CA ; Evaluation de la réalisation des objectifs : - 0,04% », « X _________ est
en phase avec les objectifs de l’entreprise. Des progrès ont été constatés sur CA / KüRü et
Substance. » ;
Année 2014 : Dynamique et résultat : « Dans les exigences de l’entreprise, les 3 derniers mois de l’année
lui ont été préjudiciables (Maladie). », « Une bonne année 2014, dans les objectifs de l’entreprise » ;
Année 2015 : Dynamique et résultat : « Une belle année en WTW / DEM des beaux projets ont été
réalisés, CA trade en baisse ==> Faire des conventions », « A manqué de convention en quantité et CA
», « Une bonne année 2015. Dans les objectifs de l’entreprise. Attention ==> Faire des conventions en
2016 pour conjurer cette baisse de CA Trade. ».
4.2.3 En raison de la baisse de son chiffre d’affaires et du nombre insuffisant de
conventions conclues, X _________ n’a obtenu que la note D (« remplit la majorité des
exigences/objectifs ») s’agissant de l’évaluation de la réalisation des objectifs dans le
procès-verbal - qu’il a signé - de l’entretien de développement du 5 février 2016 relatif à
l’année 2015 (pce no 29). D _________ a confirmé cette baisse du chiffre d’affaires de
l’intéressé lors de son audition comme témoin du 15 septembre 2020 (r ad q 15), comme
l’a fait B _________, « responsable RH chez » Y _________ SA lors de sa déposition
du même jour (r ad q 153). Ladite baisse est en outre attestée par la pièce no 24 (qui
émane certes de la défenderesse, mais dont le demandeur se réclame expressément
[cf. l’écriture d’appel, p. 15]), laquelle fait état d’une diminution du chiffre d’affaires de
l’intéressé de 2,93% en 2015 et de 2,59% en 2016. Il n’est pas établi que les account
managers de Y _________ SA auraient tous subi une baisse de leur chiffre d’affaires en
comme account manager au service de Y _________ SA durant 20 ans et qui s’est
« lié d’amitié » avec X _________, a simplement indiqué qu’à son souvenir, il « pens[ait]
que oui » et que « [t]out le monde [avait] eu des difficultés » (r ad q 56). Lors de son
audition du même jour, le témoin D _________ a pour sa part déclaré qu’il n’avait « pas
le sentiment » qu’en 2015, la société avait eu « affaire à une baisse générale » du chiffre
d’affaires (r ad q 16). L’on ne voit en outre pas en quoi le fait que X _________ avait
prétendument beaucoup de « clients saisonniers » pourrait expliquer ou justifier la
baisse en question, dès lors que celle-ci a été calculée sur le chiffre d’affaires qu’il a lui-
même réalisé l’année précédente (cf. pce no 24). Auditionné comme témoin le
15 septembre 2020, F _________ (cf., ci-après, consid. 5.1) a au demeurant expliqué
qu’il « n’est pas forcément juste de dire que les clients saisonniers rapportent moins que
par rapport à d’autres clients » et que « c’est grâce à ces clients saisonniers que l’on a
des opportunités de faire du chiffre » (r ad q 35).
Comme il l’a été constaté ci-devant (consid. 4.2.1), les plans de vente versés en cause
montrent qu’en 2014, 2015 et 2016, X _________ n’a jamais réalisé la totalité des
objectifs qui lui ont été fixés par son employeur, notamment en termes de « WTW », de
nouveaux clients et de conventions de marchandises. Il paraît malvenu à se plaindre,
après coup, du caractère excessif ou irréalisable de ces objectifs, dès lors qu’il n’est pas
démontré, ni même allégué, qu’il les ait jamais contestés ou critiqués. Lors de sa
déposition du 15 septembre 2020, il a du reste confirmé qu’il avait « toujours été d’accord
avec les objectifs fixés », puisqu’il « y trouvai[t] [s]on compte au niveau salarial » (r ad q
122). S’agissant en particulier de l’objectif de 190 « WTW » par mois, le témoin
F _________ a quant à lui déclaré qu’il le considérait comme « atteignable » et que le
« secteur du Valais est tout à fait viable » (r ad q 34 et 35). Sans doute est-il vrai que
Y _________ SA a versé à X _________ un bonus stratégique de 2000 fr. pour l’année
2014 et de 2671 fr. pour l’année 2015 (cf., supra, consid. 2.3). Cela ne signifie toutefois
pas que l’intéressé avait atteint les objectifs fixés. En effet, d’après le chiffre 5.2.2 du
« [r]èglement des ventes et de rémunération Account Manager Y _________ », un tel
bonus est octroyé même si le collaborateur ne remplit pas la totalité desdits objectifs (il
se monte p. ex. à 2000 fr. si l’intéressé a atteint 85% des objectifs). L’on ne saurait de
même retenir que les plans de vente servaient « uniquement à fixer le bonus
stratégique » sur la seule foi de la réponse laconique (« Oui ») de E _________ (r ad q
59), lequel n’était pas en charge du suivi et de l’évaluation des account managers de
Y _________ SA. Si tel avait été le cas et que les résultats de X _________ eussent été
« excellents », l’on ne voit pas pourquoi son employeur aurait pris la peine de mettre en
place un plan spécifique d’action et de mesures afin de l’accompagner et le soutenir
dans l'exécution de son travail (cf., ci-après, consid. 4.3.1).
Lors de son audition comme témoin, D _________ a expliqué que les « objectifs au
niveau du budget C _________ » étaient « fixés sur la base des WTW (chiffre d’affaires
par semaine) » et que « c’était le 115% du budget ». Il a reconnu qu’entre 2008 et 2015,
X _________ avait « toujours fait partie des meilleurs collaborateurs » en « termes de
production de WTW ». D’après lui toutefois, « cette valeur WTW […] n’est pas
représentative de la qualité et de la quantité des prestations fournies par les
collaborateurs ». Il a illustré son propos de l’exemple suivant : « Imaginez que vous
gagnez 100 nouveaux clients et que vous en perdez 200 dans le même temps pour
calculer le chiffre d’affaires. Les 100 nouveaux clients correspondent au WTW. Or c’est
la performance globale qui va déterminer la qualité du collaborateur. » (r ad q 30 et 31).
Cela étant, D _________ a également précisé que la participation au concours
« C _________ » dépendait des résultats obtenus sur les six premiers mois de l’année,
ce que l’appelant ne conteste pas et qui ressort de toute manière des titres déposés
(pces nos 6 et 45). C’est dire que ces résultats ne permettent pas de juger des
performances annuelles de X _________, contrairement à ce qu’a affirmé E _________
(r ad q 49), qui, comme déjà relevé, n’avait pas la tâche d’évaluer les account managers.
Ainsi que l’a expliqué D _________, les résultats qualifiant pour la « C _________ » ne
prennent pas en compte les clients perdus, de sorte qu’ils ne suffisent pas à évaluer le
chiffre d’affaires annuel réalisé par le collaborateur concerné. Cela est corroboré par le
fait qu’en 2015, X _________ a participé à ladite « C _________ », alors même que son
chiffre d’affaires avait diminué cette année-là. Ce concours a d’ailleurs été supprimé en
contiennent que des appréciations générales de son activité au service de Y _________
SA, les déclarations écrites d’anciens collègues de l’intéressé (pce nos 39 à 42) - qui ne
revêtent pas la force probante d’un témoignage (cf. WEIBEL/WALZ, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 7 ad art. 190 CPC ; MÜLLER, in :
Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 32 ad art. 190 CPC) - n’infirment pas les
constatations qui précèdent.
C’est à juste titre, sur le vu de ces éléments, que la première juge a retenu que « [l]es
résultats de la C _________ ne permettaient […] pas d'évaluer globalement la qualité et
la quantité du travail fourni par [X _________] ».
4.3
4.3.1 Cette magistrate a ensuite constaté qu’au vu des prestations décroissantes de
X _________, un plan d'action et de mesures avait été mis sur pied dès l'entretien annuel
de développement du 5 février 2016 afin d'accompagner et soutenir l'intéressé dans
l'exécution de son travail ainsi que de le remettre à niveau sur les points suivants :
restructuration, méthodologie, organisation et motivation (D _________, r ad q 18 ;
B _________, r ad q 162 et 164 ; pce no 29 p. 169 : « Soutien et accompagnement
régulier »). Durant cette période, D _________ a suivi X _________ dans son travail en
se rendant avec lui sur le « terrain » deux demi-journées par semaine (D _________, r
ad q 18 ; B _________, r ad q 162). Le but visé par ces mesures était qu’il parvienne à
remplir 100% de ses objectifs (D _________, r ad q 20).
Quoi qu’en pense l’appelant, ces considérations factuelles ne sont pas contredites par
le témoignage de E _________. Lors de son audition, celui-ci a confirmé que
D _________ avait « dû accompagner tous les vendeurs en raison de la mise en place
d’un nouveau système dans l’entreprise » (r ad q 61), ce que B _________ n’a nullement
contesté au cours de sa déposition. Elle a en effet déclaré que ce nouveau système, du
nom de « G _________ », qui « permettait de fournir des adresses aux vendeurs », avait
été introduit dans toute la Suisse et que D _________ avait « accompagné la phase
d’introduction [dudit] système chez tous les collaborateurs qu’il avait ». Elle a ajouté que
« [c]ela n’avait strictement rien à voir avec le plan de mesures ordonné à l’encontre de
X _________ » (r ad q 161). Celui-ci a pour sa part indiqué que D _________ l’avait
« accompagn[é] » dans la mise en place du système « G _________ » en 2014 et une
demi-journée en 2015, mais pas en 2016 (« en 2016, je ne m’en souviens plus ») (r ad
q 93).
4.3.2 Le procès-verbal de l’entretien extraordinaire du 14 avril 2016 (pce no 30), auquel
ont assisté X _________, D _________ et B _________ - signé par les deux premiers
nommés - énumère les mesures suivantes à prendre jusqu’au 31 mai 2016 :
« -
Corriger immédiatement le comportement (service du feu de la Ville de Sion), plus aucun cas de
comportement déplacé ne sera accepté
Idem vis-à-vis des collègues
Accompagnement pour la prise de rdv au tél pour les clients à développer (Up-Selling, Top 30) et
prospects (G _________)
Imprimer chaque jour les registres commerces pour les nouvelles entités (zefix)
minimum 20 rdv par semaine
Travailler sur les 3 axes : Requête, Développement et Prospection
Respect des objectifs de l'entreprise (salesplane) :
190 WTW / mois
5 conventions de marchandises / mois
5 nouveaux clients / mois ».
4.3.3 II ressort du bilan du 9 juin 2016 relatif au mois de mai 2016, signé par
D _________ et X _________ (p. 172), que ce dernier n'a eu aucun comportement
déplacé vis-à-vis des collègues et des clients, que l'accompagnement par D _________
pour les prises de rendez-vous téléphoniques, le développement des clients et la
prospection a porté ses fruits, que les extraits du registre du commerce ont été imprimés
quotidiennement, que les trois axes « requêtes, développement et prospection » ont été
travaillés et que l'objectif de 190 WTW par mois a été dépassé (« 297 WTW de réalisé »).
Ce document mentionne par contre que X _________ n’a pas rempli les objectifs de 20
rendez-vous par semaine (seuls « 18.10 » ont été pris), de cinq conventions de
marchandises par mois (aucune n’a été conclue) et de cinq nouveaux clients par mois
(seuls quatre ayant été « faits »).
Dans le procès-verbal de l’entretien du même jour (9 juin 2016), auquel ont assisté
X _________, D _________ et B _________ - signé par les deux premiers nommés -,
sont fixés les objectifs suivants à réaliser jusqu’au 30 juin 2016 :
« 1) Imprimer chaque jour les registres commerces pour les nouvelles entités (zefix), vérification des fiches
une fois par semaine lors de nos rencontres et visite dans les 48h maximum.
Minimum 20 rdv par semaine
15 distributeurs de linge
Respect des objectifs fixés par le Salesplane :
190 WTW / mois
5 conventions de marchandises / mois
5 nouveaux clients / mois »
4.3.4 Le bilan qui devait être dressé le 12 juillet 2016 n'a pas pu l’être. En effet, du 9 juin
au 4 septembre 2016, X _________ a subi une incapacité totale de travail (pce no 34)
causée par une « surcharge psychologique au travail (Burn-out) » (du 9 juin au 19 juillet
2016 [pce no 76]) et un « trouble de l'adaptation avec réaction mixte […] en relation avec
le travail » (du 19 juillet au 4 septembre 2016 [pces nos 34 et 75]).
Du 5 au 19 septembre 2016, l’intéressé a recouvré une capacité de travail de 50% (pce
no 34). Par lettre du 2 septembre 2016, Y _________ SA l’a libéré de son obligation de
travailler pour le solde jusqu'au 19 septembre 2016 (pce no 11).
5.
5.1 Afin de pallier l'absence de X _________, Y _________ SA, par contrat de travail
signé le 12 juillet 2016, a engagé F _________ au poste d’account manager pour les
« régions » du Valais, de Vaud et de Fribourg, du 15 juillet au 31 décembre 2016 (pce
no 38).
Les conséquences (juridiques) qu’il y a lieu d’inférer de cet engagement seront discutées
ci-après (consid. 7.2).
5.2 Par e-mail du 28 juillet 2016, X _________ a suggéré à Y _________ SA que
F _________ se charge du secteur du Haut-Valais et lui du secteur du Bas-Valais,
lorsqu'il pourrait reprendre le travail. Dans sa réponse du même jour, H _________
(« [r]esponsable régionale des ventes Suisse romande » auprès de Y _________ SA)
lui a indiqué que le « découpage des régions » relevait de la seule responsabilité de la
« [d]irection des ventes ». Dans un nouveau courriel du 28 juillet 2016, X _________ a
exprimé son souhait d'être informé de son futur rayon d'activité et sollicité qu'un rendez-
vous soit fixé dès le début du mois de septembre pour discuter de l'évolution souhaitée
par l'entreprise s’agissant du canton du Valais (pce no 16). Par e-mail du 13 septembre
2016, H _________ lui a fait savoir qu’il était « attend[u] le mardi 20 septembre [suivant]
au bureau de I _________ à 8 heures pour discuter de l'ensemble de ces points » (pce
no 19).
5.3 Lors de cet entretien, B _________ et D _________, au nom de Y _________ SA,
ont signifié à X _________ la résiliation de son contrat de travail pour le 30 novembre
2016, en raison de son « absence de résultats ». Celui-ci était par ailleurs « libéré de
l’obligation de travailler avec effet immédiat », mais devait « rester atteignable
téléphoniquement pour toutes informations relatives aux dossiers en cours » (pce no
12).
X _________ s’étant à nouveau trouvé en incapacité totale de travail du 21 septembre
au 11 octobre 2016, la fin des rapports contractuels a été reportée au 31 décembre 2016.
5.4 Par lettre du 5 octobre 2016 adressée à Y _________ SA, X _________, sous la
plume de son avocat, s'est formellement opposé à la résiliation de son contrat de travail,
qu’il a qualifiée de « congé représailles », en contestant la raison invoquée, à savoir le
manque de résultats, et a requis de pouvoir « retourner travailler après reconsidération
de la situation » par son employeur (pce no 14). Dans un courrier du 31 octobre 2016,
le mandataire de Y _________ SA a relevé que « les motifs de la résiliation du contrat
de travail correspondent incontestablement à la réalité et ne sauraient être considérés
comme un congé abusif », que ladite résiliation « est valable » et que X _________ « ne
peut donc pas retourner travailler à la société [précitée] » (pce no 15).
Considérant en droit
6.
6.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée
peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de résiliation
prévaut de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer
sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin
au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO ;
ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; 132 III 115 consid. 2.1 ; 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336
al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive.
6.2
6.2.1 Est notamment abusif le congé donné par une partie pour une raison inhérente à
la personnalité de l'autre, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail
ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise (art. 336
al. 1 let. a CO). La maladie est une raison inhérente à la personnalité au sens de cette
disposition. Toutefois, si elle porte atteinte à la capacité de travail, la maladie n'est pas
considérée comme une cause abusive de résiliation. Ainsi, la résiliation des rapports de
travail en raison d'une incapacité prolongée perdurant au-delà du délai de protection de
l'art. 336c CO n'est pas abusive, à moins notamment que l'incapacité ne trouve sa cause
dans une violation de ses obligations par l'employeur (arrêt 4A_215/2022 du 23 août
2022 consid. 4.1 et les réf. citées).
6.2.2 Une fois le délai de protection contre les congés donnés en temps inopportun
écoulé (art. 336c al. 1 let. b CO), il est admissible pour l'employeur de licencier un
travailleur en raison d'une maladie entravant le rendement de celui-ci (arrêts
4A_300/2022 du 4 août 2022 consid. 2.1.2 et la réf. citée ; 4A_390/2021 du 1er février
2022 consid. 3.1). Le congé donné pour cause de performances insuffisantes n’est pas
abusif, quand bien même l’insuffisance résulterait de périodes nombreuses ou
prolongées d’incapacité de travail (PERRENOUD, Commentaire romand, 3e éd., 2021, n.
19 ad art. 336 CO et l’arrêt cité).
6.2.3 Le droit des obligations ne prévoit pas d'obligation d'entendre l'autre partie avant
de prononcer un licenciement ou de la mettre en garde au préalable. En droit privé, il
n'existe pas non plus d'obligation générale de soumettre le licenciement envisagé à un
contrôle de proportionnalité, dans le sens où des mesures moins incisives devraient
toujours être prises avant un licenciement (arrêt 4A_44/2021 du 2 juin 2021 consid. 4.3.2
et les réf. citées).
6.3
6.3.1 La liste de l'art. 336 CO n'est pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi
être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces situations
apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par la loi
(ATF 136 III 513 consid. 2.3). Ainsi un congé peut être abusif en raison de la manière
dont il est donné (ATF 132 III 115 consid. 2.2), parce que la partie qui donne le congé
se livre à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne
foi (ATF 135 III 115 consid. 2.2), quand il y a une disproportion évidente des intérêts en
présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 132
III 115 consid. 2.4). En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas
convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas. Il n'appartient
pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (ATF 132 III 115
consid. 2.3).
6.3.2 La protection de la personnalité du travailleur et la prohibition des comportements
contradictoires n'interdisent pas à l'employeur de changer d'avis. Il a ainsi été jugé que
le fait, pour l'employeur, d'avoir affirmé à son collaborateur qu'il ne serait pas licencié et
de lui notifier son congé une semaine plus tard est un comportement qui n'est certes pas
correct, mais qui ne rend pas, à lui seul, le congé abusif (ATF 131 III 535 consid. 4.2).
6.3.3 Une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la
personnalité dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître le congé comme
abusif (arrêt 4A_564/2008 du 26 mai 2009 consid. 2.1). Il a été ainsi jugé que donne un
congé abusif l’employeur qui, pour se soustraire à ses obligations découlant d’un plan
social, invoque un motif de licenciement fallacieux, notamment en alléguant de mauvaise
foi et de manière dévalorisante des manquements professionnels (WYLER/HEINZER, Droit
du travail, 4e éd., 2019, p. 813 et l’arrêt cité). En revanche, selon le Tribunal fédéral, ne
rend pas le congé abusif le seul fait que, lors de l’entretien de licenciement, l’employeur
énonce des motifs portant atteinte à l’honneur personnel et professionnel du travailleur,
par exemple en lui reprochant d’avoir agi déloyalement et divulgué des secrets
d’affaires ; seules des circonstances aggravantes, telles que la communication à des
tiers de déclarations attentatoires à la personnalité, sont susceptibles de rendre l’atteinte
suffisamment grave pour que le licenciement soit abusif (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 817
et l’arrêt cité).
6.3.4 D'une manière générale, il peut y avoir abus de droit au sens de l'art. 2 CC en cas
d'importante disproportion entre les intérêts en présence, en particulier lorsque la
disposition légale qui doit être interprétée vise une certaine proportionnalité. Il en va ainsi
de l'art. 336 CO dans la mesure où il s'agit, pour la résiliation abusive du contrat
individuel de travail, d'une restriction légale à la liberté contractuelle dans le but de
protéger l'intérêt de l'autre partie au maintien du contrat. L'idée au premier plan est celle
de la protection sociale du travailleur contre une résiliation injustifiée des rapports de
travail. L'exercice du droit de résilier, qui existe en soi, est limité lorsque la résiliation
conduirait à une disproportion des intérêts qui serait socialement choquante (ATF 132
III 115 consid. 2.4). Un licenciement pour simple motif de convenance personnelle peut
dès lors être qualifié d'abusif (ATF 131 III 535 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a admis
que l'employeur avait agi de manière abusive en licenciant un travailleur, quelques mois
avant sa retraite, après 44 années de bons et loyaux services, alors que le
fonctionnement de l'entreprise ne commandait pas une telle mesure et qu'une solution
socialement plus supportable pour l'intéressé n'avait pas été recherchée (ATF 132 III
115 consid. 5). En revanche, les juges de Mon-Repos ont estimé que l’on ne pouvait
reprocher à l’employeur d’avoir congédié un collaborateur âgé de 55 ans et neuf mois
au moment de son licenciement, qui avait travaillé durant 27 ans pour différentes
sociétés du même groupe et n'avait suscité aucune critique avant son dernier
engagement ; l’intéressé n’était en effet pas parvenu à répondre aux exigences de son
poste, avait été muté, à sa demande, à un autre poste qui répondait à ses qualifications
initiales, mais où ses prestations avaient continué à se révéler insuffisantes, s’agissant
de la qualité du travail fourni ; son employeur n’avait pas manqué d'égard en se séparant
de lui à la première occasion, mais avait tenté de le replacer à un poste en adéquation
avec ses capacités ; dans ces circonstances, l'on ne pouvait exiger de l'employeur qu'il
garde à son service un collaborateur qui n'était plus employable à un poste ou à un
autre ; peu importait que le travail de celui-ci n'ait suscité aucune critique avant son
dernier engagement, le motif de la résiliation résidant précisément dans la détérioration
de la qualité de ses prestations à compter de ce moment (arrêt 4A_419/2007 du
29 janvier 2008 consid. 2.6). Le Tribunal fédéral a précisé que les conséquences
économiques - qui peuvent aggraver les conséquences de l'atteinte portée aux droits de
la personnalité du travailleur - du licenciement font partie des circonstances à examiner
dans le cadre de la fixation de l'indemnité pour licenciement abusif, mais n'apparaissent
pas en tant que telles comme un critère susceptible de fonder le caractère abusif du
licenciement. Dans ce contexte, il faut toutefois examiner si l'on peut considérer qu'il
existe une disproportion des intérêts en présence, pouvant faire apparaître le congé
comme abusif. A cet égard, s'il est vrai qu'un licenciement entraîne inéluctablement une
péjoration de la situation économique du travailleur, cette circonstance ne saurait à elle
seule - sous le couvert de la protection sociale de l'employé - être déterminante, mais
est susceptible de prévaloir lorsque le congé n'a pas de portée propre pour l'employeur
(arrêt 4A_390/2021 du 1e février 2022 consid. 3.1.5). Or, dans le cas l'espèce, l'on ne
pouvait pas attendre d'un employeur, fît-il partie d'un important groupe économique, qu'il
garde à son service un collaborateur dont les prestations ne satisfaisaient plus aux
exigences requises, que ce soit tant pour le poste pour lequel il avait été spécifiquement
engagé que pour celui auquel il avait été déplacé à sa demande. Il n’existait donc pas
une disproportion des intérêts en présence susceptible de faire apparaître le congé
comme abusif (arrêt 4A_419/2007 précité consid. 2.7).
6.3.5 Dans une affaire neuchâteloise, le Tribunal fédéral a admis le caractère abusif du
licenciement d’un travailleur, ayant plus de dix années d’ancienneté et qui se trouvait à
une année environ de l'âge de la retraite ; bien que souffrant d'un manque de motivation,
il avait continué à fournir, comme par le passé, un travail correspondant aux attentes de
son employeur, c'est-à-dire suffisant ; deux mois après avoir fait l'objet d'une évaluation
plus ou moins satisfaisante, il avait reçu son congé (arrêt 4A_558/2012 du 18 février
2013 consid. 2).
6.3.6 Les juges de Mon-Repos ont également qualifié d’abusif le licenciement d’un
directeur en raison de prétendus manquements professionnels, lesquels n’étaient pas
avérés ; ils ont confirmé l’appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle le
licenciement était intervenu pour de purs motifs de convenance personnelle, l’employeur
ayant en outre manifesté, avant la fin des rapports de travail, sa volonté de se
débarrasser à tout prix de son collaborateur (WYLER/HEINZER,op. cit.*,*p. 820 et l’arrêt
cité).
6.4 Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (ATF 136 III 513
consid. 2.3). Il doit en outre exister un lien de causalité entre le motif répréhensible et le
licenciement ; en d'autres termes, il faut que le motif illicite ait joué un rôle déterminant
dans la décision de l'employeur de résilier le contrat. Déterminer quels sont les véritables
motifs d'une résiliation est une question de fait. De même, l'incidence respective des
divers motifs de résiliation en concours est une question qui relève de la causalité
naturelle, et par conséquent du fait (arrêts 4A_215/2022 du 23 août 2022 consid. 4.1).
En vertu de l'art. 8 CC, la partie congédiée doit prouver le caractère abusif du congé. En
ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter
la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé.
Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif
lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître
comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette
présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en
définitive, une forme de « preuve par indices ». De son côté, l'employeur ne peut rester
inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres
allégations quant au motif du congé (arrêts 4A_300/2022 du 4 août 2022 consid. 2.1.3 ;
4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1).
6.5 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (art.
336a al. 1 CO). Celle-ci est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances ;
toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur (art. 336a al. 2 CO)
Aux termes de l’art. 336b CO, la partie qui entend demander l’indemnité fondée sur les
art. 336 et 336aCO doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au
plus tard jusqu’à la fin du délai de congé (al. 1). Si l’opposition est valable et que les
parties ne s’entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le
congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d’action en
justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption (al.
2).
7.
7.1 En l’espèce, il a été retenu en fait que le demandeur n’a que partiellement atteint les
objectifs fixés par la défenderesse en 2014 (85%), 2015 (90%) et pour la période de
janvier à avril 2016 (85%). En particulier, les objectifs de 190 « WTW » et de cinq
nouveaux clients par mois n’ont pas été réalisés au cours de plusieurs quadrimestres,
alors que celui de cinq conventions de marchandises par mois ne l’a jamais été. Le
demandeur n’a pas non plus été en mesure d’atteindre tous les objectifs personnels qui
lui ont été fixés par son responsable hiérarchique D _________. Ces résultats
insuffisants ont occasionné une baisse de son chiffre d’affaires de près de 3% en 2015.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, la défenderesse ne l’a pas licencié « sans lui
laisser aucune possibilité de se rattraper l’année suivante ». Elle a, au contraire, mis en
œuvre, dès le mois de février 2016, un plan d’action et de mesures spécifiques afin de
l'accompagner dans son travail et de le remettre à niveau, ce qu’elle n’était au demeurant
pas contrainte de faire (cf., supra, consid. 6.2.3). Or l'intéressé n'a pas réussi à remplir
tous les objectifs qui lui ont été assignés, notamment de cinq conventions de
marchandises et de cinq nouveaux clients par mois, et ce malgré le suivi personnalisé
dont il a bénéficié de la part de son supérieur hiérarchique à raison de deux demi-
journées par semaine.
L’on ne saurait considérer, au vu de ces éléments, que le motif de résiliation (les mauvais
résultats du demandeur) était « mensonger » et « doit être cherché ailleurs ». Il n’est en
outre pas établi que l’intéressé, âgé de 51 ans et bénéficiant de moins de dix années
d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son licenciement, aurait été plus mal traité
que d’autres account managers œuvrant pour la défenderesse. Celle-ci n’avait de plus
pas l’obligation de le mettre préalablement en garde ou de lui fixer un « ultimatum »
avant de le congédier (cf., supra, consid. 6.2.3). Il sied quoi qu’il en soit de relever que
le demandeur ne pouvait qu’être conscient de l’insuffisance de ses résultats, compte
tenu des évaluations qui lui ont été communiquées lors de l’entretien de développement
du 5 février 2016 et des objectifs qui lui ont été fixés lors des entretiens des 14 avril et
9 juin 2016.
Le simple fait que la défenderesse l’a libéré de son obligation de travailler ne permet pas
davantage de tenir son licenciement pour abusif (cf. arrêt 4A_280/2017 du 7 septembre
2017 consid. 4.4.2).
7.2 Il n’est ensuite pas contestable que la défenderesse a convoqué le demandeur à
l’entretien du 20 septembre 2016 dans le but de lui signifier son congé (B _________, r
ad q 175). Cette manière de procéder que l’on peut, à l’instar de la première juge,
qualifier de cavalière ne suffit pas à rendre abusive la résiliation des rapports de travail,
dès lors qu’il n’est en particulier pas établi qu’elle serait intervenue « pour des motifs de
convenance personnelle afin de permettre à F _________ de revenir ». Celui-ci a en
effet été engagé (dans un premier temps) pour une durée déterminée, à savoir du
15 juillet au 31 décembre 2016, et en tant que « responsable pour les régions Valais /
Vaud / Fribourg », ce qui contredit déjà l’affirmation du demandeur - dont l’activité était
limitée au seul canton du Valais -, selon laquelle la défenderesse l’a congédié « pour
donner sa place à M. F _________ ». L’on ne saurait en soi faire grief à celle-ci d’avoir
pallié l’absence du demandeur, qui était alors malade depuis plus d’un mois, et les
conséquences économiques qui en découlaient en recrutant un remplaçant, quand bien
même l’été serait la « période creuse pour les vendeurs » (E _________ r ad q 67) et
que, lors de ses absences passées pour cause de maladie, elle n’aurait pas « jug[é]
utile » de le faire - ce qui n’est du reste pas démontré. Enfin, l’intéressé n’était pas en
charge du « découpage » des régions (pce no 16 p. 64), de sorte que l’on ne voit pas
pourquoi il eût nécessairement incombé à son employeur de l’informer de l’engagement
de F _________, même si celui-ci pouvait avoir un « impact sur son activité ». Qualifier,
pour ce seul motif, cette abstention de la défenderesse de « très sournoise » apparaît
dès lors pour le moins excessif.
7.3 Pour le surplus, l’appelant ne prétend pas que l’atteinte à sa capacité de travail aurait
trouvé sa cause dans la violation de ses obligations par la défenderesse.
En définitive, c’est à bon droit que la première magistrate a considéré que le demandeur
avait « échoué à apporter la preuve du caractère abusif du congé par ailleurs
valablement notifié (art. 8 CC) » et que la demande devait ainsi être rejetée.
Il s’ensuit le rejet pur et simple de l’appel.
8.
8.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la répartition, non plus que la quotité - non contestée -
des frais de première instance.
Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé (art. 318 al. 1 let. a CPC).
8.2 Les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelant (art. 106 al. 1
CPC).
8.2.1 Au vu de la valeur litigieuse (71'057 fr. 40), de l’ampleur de la cause, de son degré
usuel de difficulté, de l’absence de débours, ainsi que des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire
de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 4000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar).
8.2.2 Compte tenu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par le
mandataire de l’appelée, qui s’est déterminé sur l’appel par une écriture circonstanciée
de 40 pages, l’appelant lui versera 4600 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art.
95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 29 al. 1, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
La demande est rejetée.
Les frais judiciaires de première instance (6500 fr.) et de la procédure d’appel (4000
fr.) sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ SA une indemnité de 15’100 fr. à titre de
dépens pour l’ensemble de la procédure.
Sion, le 24 janvier 2023