C1 20 258
JUGEMENT DU 9 FEVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ SA , à Conthey, demanderesse et appelante, représentée par Maître
Alain Cottagnoud, avocat à Sion,
contre
Y _________ SA , à Meyrin, défenderesse et appelée, représentée par Maître
Frédéric Forclaz, avocat à Sion.
(action en libération de dette ; défaut de l'ouvrage ; réduction du prix)
appel contre le jugement du 17 septembre 2020 du juge des districts d'Hérens et
Conthey
Faits et procédure
A.
A.a X _________ SA, de siège social à Conthey, est une société active, notamment,
dans le domaine des constructions immobilières. A _________ en est l'administrateur
unique, avec signature individuelle (cf. l'extrait du registre du commerce https://xxx1).
Y _________ SA, de siège social à Meyrin, exploite, pour sa part, une entreprise de
toitures, d'étanchéité, d'asphaltage, d'isolations et de revêtements de tous genres, entre
autres activités (cf. l'extrait du registre du commerce https://xxx2).
A.b Le 14 septembre 2017, Y _________ SA a fait parvenir à X _________ SA un devis
d'un montant de 30 000 fr., TVA incluse, pour des travaux d'étanchéité et d'isolation de
toitures plates sur le bâtiment "B _________", sis à Conthey (all. 14 p. 73 admis ; pièce 3
p. 8). Le 17 octobre suivant, ces travaux lui ont été adjugés pour le prix forfaitaire de
29 000 fr. (all. 4 p. 3 et all. 15 p. 73 admis ; pièce 3 p. 8).
B.
Y _________ SA a sous-traité une partie de ces travaux, notamment les travaux de
ferblanterie (fourniture et pose des couvertines et des descentes), à l'entreprise
C_________ SA (all. 21 p. 74 contesté ; R. 26 p. 168, R. 36 p. 171).
L'entreprise sous-traitante a exécuté les travaux en question le 4 juillet 2018 (pièce 5
p. 10).
B.a Constatant des malfaçons dans l'exécution des travaux de ferblanterie (pente
insuffisante des couvertines et mauvais aplomb de la descente nord), X _________ SA
a sommé Y _________ SA d'effectuer les réparations nécessaires le 6 juillet 2018
(pièces 5 et 6 p. 10 à 12 et pièce 20 p. 102 ss, plus particulièrement p. 108 et 109 ; R.
26 p. 168, R. 38 et 39 p. 172).
C_________ SA, en sa qualité de sous-traitante, les a entreprises entre le 9 et le 12
juillet suivant (pièce 21 p. 112 ss). Elle a, notamment, enlevé les couvertines pour en
modifier la pente, avant de les remettre en place, le tout à ses frais (R. 42 p. 172, R. 46
p. 173).
B.b Il ressort des photos versées au dossier (pièce 22 p. 116 et ss, plus particulièrement
p. 38) que ces couvertines ont été entreposées sans protection à même le sol de la
terrasse de l'immeuble en construction, pour certaines sous des planches
d'échafaudages et sous du matériel appartenant à Y _________ SA, ce que tant
D_________, responsable technique de cette entreprise,
que E_________,
contremaître de C_________ SA, ont admis lors de leur audition (R. 23 p. 168, R. 33 p.
169, R. 36 p. 171 et R. 42 p. 172).
Il ressort également du procès-verbal de la séance de chantier du 11 juillet 2018 établi
par A _________, administrateur de X _________ SA, que ce dernier a relevé, à
l'intention de Y _________ SA, la présence de rouille sur les couvertines de l'acrotère
de la toiture et exigé les réparations nécessaires, de même qu'il lui a demandé de
soigneusement vérifier la bienfacture des autres couvertines qui devaient encore être
posées et de les remplacer si elles étaient abîmées ou rayées (pièce 21 p. 112 ss, plus
particulièrement p. 114 ch. 12).
La partie de ce procès-verbal la concernant ainsi que les photos des couvertines
entreposées sans protection ont été transmises à Y _________ SA par email envoyé le
12 juillet 2018 à 7h27 et par messages WhatsApp envoyés le même jour entre 7h29 et
7h31 (pièce 20 p. 102 ss, plus particulièrement p. 105 à p. 106 et p. 110).
B.c Plus tard dans la journée, entre 10h00 et 12h00, A , D et
E_________ se sont retrouvés sur le chantier. Selon les déclarations en procédure des
deux derniers cités, cette rencontre avait pour but de procéder à la réception des travaux
(R. 24 p. 168, R. 31 p. 169 et R. 37 p. 171). Aucun procès-verbal de réception de ces
travaux n'a cependant été établi à cette occasion (R. 30 p. 169 et R. 37 p. 171).
Selon les employés de Y _________ SA et de C_________ SA, les couvertines n'étaient
ni marquées, ni tachées, ni rayées et personne ne leur a dit, à ce moment-là, que
l'exécution de l'ouvrage était défectueuse (R. 25 à 27 p. 168, R. 37 p. 171 et R. 38 à 39
p. 172). A l'appui de ces dires, figurent au dossier trois photographies déposées par
Y _________ SA (pièces 13.1 à 13.3 p. 83 à 85), lesquelles ne sont toutefois pas datées,
en sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elles ont été prises après la première
pose des couvertines ou après la réfection litigieuse.
B.d Ce même 12 juillet 2018 aux environs de 14h00, A _________ a appelé
D_________ pour l'informer que les couvertines étaient endommagées, avant de lui
envoyer, quelques minutes plus tard, une quinzaine de photographies par message
WhatsApp libellé comme suit (pièce 7 p. 13 ss, plus particulièrement p. 14 et 15, et pièce
20 p. 102 ss, plus particulièrement p. 106, 107 et 111) :
"Salut, voici les photos du constat avec la présence de M. F_________, G_________,
H_________ et moi-même. Je te transmets un avis de défauts par la poste. Salutations".
Entendus en procédure, H_________ et F_________ ont confirmé avoir constaté que
les couvertines étaient rayées, pleines de rouille et, pour certaines, piquées par le
dessous (R. 10 et 11 p. 163 et R. 19 p. 166). Ces observations sont corroborées par le
constat authentique des travaux adjugés à Y _________ SA établi le 13 juillet 2018 par
Me I_________, notaire de résidence à Sion, sur requête de X _________ SA (pièce 9
p. 31 ss). Ce document, qui est accompagné d'un dossier photographique et qui
énumère les diverses imperfections touchant les couvertines posées sur la terrasse du
premier étage et sur le toit du bâtiment "B _________", fait effectivement mention de
rayures, de griffures, de bosses, de points de rouille, de traces de goudron et de flaques
d'eau évaporées, ainsi que d'équerres non-régulières. Il relève également, s'agissant de
la descente d'eau du toit au nord, que le tube d'écoulement est réduit dans son diamètre.
B.e Le 13 juillet 2018, X _________ SA a adressé à Y _________ SA un email dans
lequel, après avoir mentionné le refus de l'employé de cette société de procéder à la
réception des travaux, elle l'avisait des défauts constatés sur les couvertines et la
descente d'eau, tout en la sommant de procéder aux réparations nécessaires, faute de
quoi une entreprise tierce serait mandatée (pièce 20 p. 102 ss, plus particulièrement p.
111).
Le contenu de cet email a été repris dans une lettre envoyée à Y _________ SA le même
jour, dans laquelle X _________ SA relevait, en outre, que les "consignes de vérification"
contenues dans le procès-verbal de la séance de chantier du 11 juillet 2018, de même
que dans son email du 12 juillet 2018, n'avaient pas été respectées (pièce 7 p. 13 et 14).
C.
Déniant toute responsabilité, Y _________ SA s'est refusée à procéder aux
réparations requises.
C.a X _________ SA a alors mandaté une autre entreprise de ferblanterie pour le faire,
J_________ Sàrl, qui a exécuté ces travaux en juillet 2018 et lui a fait parvenir une
facture de 6208 fr. 35 le 20 juillet 2018, document qui énumère les différents postes pour
lesquels cette entreprise est intervenue (pièce 8 p. 22 ss, plus particulièrement p. 24).
K_________, associé et gérant de cette société (cf. l'extrait du registre du commerce
https://xxx3) entendu en procédure, a précisé la nature des travaux de réparation
effectués - remplacement de certaines couvertines mal façonnées, nettoyage de
certaines autres, changement d'une boîte d'attente mal réalisée et fixation dans le mur
de deux autres boîtes d'attente qui n'avaient pas été arrimées - et a confirmé la teneur
de la facture précitée, notamment les travaux qui y figurent (R. 3 p. 161 et 162).
C.b X _________ SA a versé en cause deux autres factures censées établir, selon elle,
les travaux de réfection nécessités par la livraison de l'ouvrage défectueux. Toutes deux
émanent de L _________ Sàrl. La première est datée du 18 avril 2018 et porte sur un
montant de 140 fr., alors que la deuxième a été établie le 19 juillet 2018, sur la base d'un
devis daté du 11 juin précédent, et se monte à 915 fr. 45 (pièce 8 p. 22 ss, plus
particulièrement p. 29 et 30).
D.
Le 30 septembre 2018, Y _________ SA a adressé à X _________ SA sa facture
finale, dont le solde dû s'élevait à 11 203 fr. 30, déduction faite des versements effectués
pour un total de 17 806 fr. 65 (pièce 4 p. 9).
X _________ SA ne s'est pas acquittée de ce montant, malgré deux rappels. Elle s'est
alors vue notifier par l'office des poursuites et faillites du district de Conthey un
commandement de payer poursuite n° xxxx portant sur le montant de 11 203 fr. 30 avec
intérêt à 5 % dès le 12 novembre 2018, auquel elle a formé opposition (pièces 16 à 18
p. 88 à 91).
Sur requête de Y _________ SA, l'opposition formée à ce commandement de payer a
été provisoirement levée par décision du tribunal des districts d'Hérens et Conthey du
14 mai 2019 (pièce 19 p. 92 ss).
E.
Par mémoire-demande du 5 juin 2019, soit dans le délai de 20 jours dès réception
de cette décision, X _________ SA a ouvert action en libération de dette contre
Y _________ SA tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne lui devait pas le montant de
11 200 fr. 30 (sic) avec intérêt à 5 % dès le 12 novembre 2018, le tout avec suite de frais
et dépens.
Dans sa réponse du 11 juillet 2019, Y _________ SA a conclu au rejet de l'action en
libération de dette et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au
commandement de payer poursuite n° xxxx, avec suite de frais et dépens.
Aux termes de son mémoire-réplique du 27 août 2019, X _________ SA a maintenu ses
conclusions, par renvoi à celles contenues dans son écriture introductive d'instance.
L'instruction a comporté le dépôt de pièces, l'audition de 7 témoins et la déposition écrite
des parties.
En lieu et place des plaidoiries finales, ces dernières ont déposé des mémoires-
conclusions les 9 et 10 septembre 2020, aux termes desquels elles ont maintenu leurs
conclusions respectives, X _________ SA réduisant à 8067 fr. 80 le montant pour lequel
elle demandait à être libérée de toute dette.
F.
Statuant le 17 septembre 2020, le juge des districts d'Hérens et Conthey (ci-après :
le juge de district) a rejeté l'action en libération de dette et a prononcé la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer poursuite n° xxxx, les frais de
procédure, par 1974 fr., et les dépens, par 2800 fr., étant mis à la charge d'X _________
SA.
Contre ce jugement, expédié le même jour, cette dernière a interjeté appel le 15 octobre
2020, en prenant les conclusions suivantes :
L'appel est admis.
Il est constaté que la société X _________ SA ne doit pas à la société Y _________ SA le montant
de CHF 8'067.80, avec intérêt à 5 % dès le 12 novembre 2018.
Les frais de première instance et de jugement sont mis à la charge de la société Y _________ SA.
Une indemnité à titre de dépens est allouée à X _________ SA.
Le 2 décembre 2020, Y _________ SA a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais
et dépens.
Considérant en droit
1.
1.1
Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10 000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 5 al. 1 let. b
LACPC).
Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur
litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se monte à
11 200 fr. 30, en sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Sur ce
point, l'on relèvera que, même si l'action en libération de dette ne porte que sur une
partie de la créance - 8067 fr. 80 selon les dernières conclusions prises par la
demanderesse dans son mémoire-conclusions du 10 septembre 2020 - la mainlevée
définitive de l'opposition formée au commandement de payer qui lui a été notifié, telle
que requise par la défenderesse devant le premier juge, porte elle sur la totalité de la
créance de 11 200 fr. 30 en poursuite, en sorte que c'est bien ce montant qui détermine
la valeur du litige (cf., par analogie, TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 14
ad art. 94 CPC), comme l'admet d'ailleurs cette dernière dans sa réponse à l'écriture
d'appel (cf. écriture du 2 décembre 2020 ch. 2 p. 2).
Interjeté le 15 octobre 2020 à l'encontre d'un jugement notifié le 18 septembre précédent,
le présent appel l'a été en temps utile (art. 311 al. 1 CPC).
Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait
application en première instance, eu égard à la valeur litigieuse qui ne dépassait pas
30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge
unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.2.
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En
particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier
magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait
admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit
d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle
peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462
consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même,
comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se
posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas
de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance
a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée
(REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Sa
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité d'appel puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose
sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse
l'emporte sur celle de la décision attaquée. Si la motivation de l'appel est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant le prononcé de la
décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de ladite
décision ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'autorité d'appel
ne peut entrer en matière (arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les
références). Les exigences de précision et de contenu auxquelles doit satisfaire l'écriture
d'appel s'appliquent mutatis mutandis à la détermination de la partie appelée. Celle-ci
ne saurait, par conséquent, se contenter de renvoyer à des pièces ou des écritures ayant
été versées dans la procédure de première instance (arrêt 5A_361/2019 du 21 février
2020 consid. 3.3.2 et les arrêts cités ; JEANDIN, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n.
2a ad art. 312 CPC).
Enfin, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours et seuls
les points remis en cause n'entrent pas en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). La
juridiction d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines
conditions, renvoyer la cause en première instance (art. 318 al. 1 CPC).
1.2.2
Dans le cas particulier, l'appelante ne conteste nullement les faits retenus par
le premier juge et repris, pour rappel, ci-dessus (cf. consid. A à D). Elle lui reproche, par
contre, d'avoir contrevenu au droit fédéral en estimant que la démonstration de la moins-
value de l'ouvrage due aux défauts invoqués à l'appui de l'action en réduction du prix
découlant de l'article 368 CO n'avait pas été rapportée, procédant, ce faisant, à une
mauvaise application des règles sur le degré de la preuve.
Elle le fait en s'appliquant à reprendre la démarche du magistrat intimé, citant
expressément le passage du jugement contesté, tout en mettant le doigt sur les
éventuelles failles de son raisonnement, arguant, jurisprudence à l'appui, que les pièces
versées en causes (facture relative aux coûts de réparation de l'ouvrage), dont la teneur
a été corroborée par le témoignage de deux personnes, suffisaient à rendre
vraisemblable le dommage allégué. Pareille démonstration que les considérations
juridiques tirées par le premier juge de l'échec de la preuve l’auraient été de manière
erronées satisfait pleinement aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, quoi
qu'en dise l'appelée, qui paraît en douter (cf. écriture du 2 décembre 2020 ch. 3 p. 6 et
7). Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit entré en matière sur l'appel.
1.2.3
Pour sa part, l'appelée a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement de première instance. Dans sa détermination du 2 décembre 2020, elle a, par
surabondance de motifs justifiant ces conclusions, contesté qu'il soit établi qu'elle avait
livré un ouvrage défectueux, s'écartant, ce faisant, des considérations du premier juge
sur cette question (cf. consid. 11.4 du jugement du 17 septembre 2020). Elle l'a fait de
manière toute générale, se contentant de soutenir que les moyens de preuve qu'elle
avait fournis, "qu'il s'agisse des pièces ou des témoignages et dépositions des parties",
démontraient que les malfaçons invoquées ne lui étaient pas imputables. Elle a, pour le
surplus, renvoyé l'autorité d'appel aux moyens qu'elle avait soulevés en première
instance. Outre qu'un tel renvoi est irrecevable, cette motivation laisse absolument
intacte celle du magistrat intimé, qui, au terme d'une appréciation méticuleuse et fouillée
de toutes les preuves au dossier - et pas seulement de celles déposées par l'appelée -,
a estimé que l'ouvrage livré était affecté des défauts invoqués par l'appelante et que ces
derniers étaient imputables à l'appelée. L'intéressée n'essaye nullement de démontrer
en quoi l'argumentation développée par ce magistrat serait erronée, ce qui n'est pas
suffisant au regard de la jurisprudence rendue en lien avec l'obligation de motivation
découlant de l'article 311 al. 1 CPC, dont les exigences s'appliquent également au
mémoire de réponse. Faute d'avoir critiqué dans sa détermination sur l'appel la
motivation du premier juge qui l'a conduit à retenir que l'ouvrage livré était bel et bien
entaché de défauts dont l'appelée était responsable, il ne sera pas entré en matière sur
son grief, soulevé par surabondance de motifs.
1.3 L'appelante a déposé en temps utile devant le juge de première instance l'action en
libération de dette instaurée par l'article 83 al. 2 LP.
1.3.1
L'action en libération de dette prévue par cette norme est une action en
constatation de droit négative, qui ressortit au droit matériel. Elle est le pendant de
l'action en reconnaissance de dette prévue à l'article 79 LP ; seul le rôle des parties est
renversé, mais non les fardeaux de la preuve et de l'allégation de l'existence de la
créance. Le débiteur est le demandeur à cette action et tentera de démontrer qu'il ne
doit pas la somme qu'on lui réclame, constatée par le titre de mainlevée provisoire, alors
que le créancier en est le défendeur, à qui il incombe d'établir les faits dont il déduit
l'existence et l'exigibilité de sa créance (arrêt 4A_592/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.1
et les arrêts cités).
1.3.2 En l'espèce, l'appelée a fondé ses prétentions pécuniaires déduites en poursuite
sur l'exécution de l'ouvrage que lui a confiée l'appelante en vertu d'un contrat
d'entreprise, dont une partie du prix est restée impayée.
Cette dernière, agissant en libération de dette, conteste devoir s'acquitter du solde du
prix de l'ouvrage. Invoquant la garantie pour les défauts des articles 367 ss CO, elle
allègue que l'ouvrage livré était défectueux en sorte qu'elle est en droit d'en demander
la diminution du prix.
2.
Il est constant que les parties à la présente procédure sont liées par un contrat
d'entreprise au sens des articles 363 ss CO.
Après avoir correctement exposé la notion de défaut de l'ouvrage, de même que les
exigences de forme et de contenu de l'avis des défauts (cf. consid. 11.1 à 11.3 et consid.
12.1 à 12.3 du jugement du 17 septembre 2020), le premier juge a, on l'a dit, estimé que
l'ouvrage livré par l'appelée en exécution de ce contrat était entaché de défauts et que
ces malfaçons lui avaient été signalées à temps par l'appelante et dans le respect des
règles applicables quant à la forme et au contenu d'un tel avis.
Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points, qui soit ne sont pas contestés par l'appelante,
soit ne le sont pas valablement par l'appelée, dont la critique vient d'être déclarée
irrecevable pour défaut de motivation (cf. consid. 1.2.3 ci-dessus).
3.
L'unique question à résoudre est donc celle de savoir si c'est à bon droit que le
premier juge, tout en reconnaissant l'existence de défauts valablement signalés par
l'appelante, lui a dénié l'exercice du droit à la réduction du prix de l'ouvrage prévu à
l'article 368 al. 2 CO, au motif que la dépréciation de ce dernier n'avait pas été établie à
satisfaction de droit.
En substance, le magistrat précité a relevé que, sur les trois factures produites en cause
pour justifier les coûts de remise en état de l'ouvrage entaché de défauts livré par
l'appelée, seule celle établie par l'entreprise J_________ Sàrl le 20 juillet 2018 pour un
montant de 6208 fr. 35 correspondait à des travaux effectués dans le but d'y remédier.
Il a ajouté qu'il n'était pas contesté que l'appelée avait engagé ce montant en vue de
remettre en état l'ouvrage défectueux. Il a toutefois considéré qu'il ne pouvait se fonder
sur cette seule facture, "fournie de façon unilatérale" par l'appelante, pour déterminer les
coûts effectivement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, alors que seule une
expertise tendant à établir ces coûts aurait permis d'arrêter objectivement la moins-value
de l'ouvrage en raison des défauts constatés. Il en a déduit que l'appelante, qui avait
échoué à apporter la preuve qui lui incombait, devait en supporter les conséquences et
a, partant, rejeté son action en libération de dette (cf. consid. 13.5 du jugement du 17
septembre 2020).
3.1 Les différents droits du maître découlant des règles sur la garantie des défauts de
l'ouvrage, ainsi que les conditions d'exercice du droit de demander la diminution du prix
de l'ouvrage défectueux, dont l'existence d'une moins-value, ont été correctement
exposés dans le jugement de première instance (cf. consid. 13.1 à 13.4 du jugement du
17 septembre 2020), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (sur le renvoi à la motivation du
jugement de première instance : ATF 119 II 478 consid. 1d ; arrêt 4A_611/2018 du 5 juin
2019 consid. 3.3.1 et les références), avec les rappels et précisions suivantes.
3.1.1
Le droit à la réduction de prix prévu à l'article 368 al. 2 CO suppose que
l'ouvrage subisse une moins-value en raison du défaut, ce qui est le cas lorsqu'il existe
une différence de valeur effective entre l'ouvrage livré (avec défaut) et l'ouvrage convenu
(sans défaut) (CHAIX, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 29 et 30 ad art. 368 CO ;
ZINDEL/SCHOTT, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 36 ad art. 368 CO).
Selon la méthode dite relative adoptée de longue date par la jurisprudence, le prix
convenu est réduit en fonction du rapport existant entre la valeur objective de l'ouvrage
avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut. Deux présomptions de fait
facilitent ce calcul. D'une part, la valeur de l'ouvrage non défectueux est présumée égale
au prix convenu et il appartient à la partie qui entend se prévaloir d'une différence de
l'établir. D'autre part, le montant de la réduction de prix est présumé correspondre au
coût de la remise en état de l'ouvrage et il incombe à la partie qui conteste cette
présomption d'établir que la réparation coûterait davantage que la moins-value ou que
la réparation laisserait subsister un facteur de dépréciation (ATF 116 II 305 consid. 4a ;
cf. ATF 111 II 162 consid. 3b dans le contrat de vente ; plus récemment, arrêts
4A_645/2020 du 4 février 2022 consid. 8.2 et 4A_310/2020 du 30 juin 2021 consid. 6.2).
L'application conjointe de ces deux présomptions, correspondant au cas le plus fréquent,
aboutit simplement à une réduction équivalente au coût de l'élimination du défaut (arrêt
4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 2). Si le maître n’a pas encore payé le prix de
l’ouvrage, il déduira le montant correspondant à la réduction du prix ; s’il s’est déjà
exécuté, il détient une créance en restitution du trop-perçu (CHAIX, n. 37 ad art. 368 CO).
Le fardeau de la preuve du montant de la réduction incombe au maître qui doit, par
conséquent, également prouver la moins-value résultant du défaut de l’ouvrage (GAUCH,
Der Werkvertrag, 6ème éd., 2019, n. 1667, p. 759). Savoir si, en l'occurrence, l’appelante
a apporté la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 368 al. 2 CO, ce que tant le
premier juge que l’appelée réfutent, est une pure question d’appréciation des preuves,
que le juge de céans examine avec un plein pouvoir d’examen.
3.1.2
Selon l'article 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre
appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force
probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des
règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (arrêt 5A_113/2015 du 3
juillet 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il n'y a d’ailleurs pas de hiérarchie légale entre
les moyens de preuve autorisés (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2019, n. 19 ad art.
157 CPC ; GUYAN, Commentaire bâlois, 2017, n. 5 ad art. 157 CPC), lesquels sont
énoncés à l'article 168 CPC. Cette norme prévoit entre autres les titres (art. 177 ss CPC),
soit des documents, tels les écrits propres à prouver des faits pertinents, ainsi que le
témoignage, soit l'interrogatoire de toute personne qui n'a pas la qualité de partie,
moyens de preuve qui peuvent au demeurant se combiner entre eux et sur lesquels le
jugement peut pleinement se fonder. S'agissant plus particulièrement des titres, la loi
pose la présomption de leur authenticité, sous réserve d'une contestation motivée de
celle-ci (art. 178 CPC). Cette présomption ne concerne toutefois que l’authenticité au
sens étroit, c’est-à-dire la question de savoir si le titre émane bien de la personne qu'il
désigne comme auteur ; elle ne vise pas l'exactitude matérielle de son contenu (ATF 143
III 453 consid. 3.5 et 3.7 ; plus récemment, arrêt 4A_651/2020 du 19 août 2022 consid.
4).
Le tribunal doit exercer sa prérogative de libre appréciation des preuves en gardant à
l’esprit le degré de force probante exigé explicitement ou implicitement par la norme
applicable. Par défaut, une preuve dite stricte ou certaine est de mise. Dans certaine
situation prévue par le législateur, la simple vraisemblance est admise (SCHWEIZER,
n. 20 ad art. 157 CPC ; GUYAN, n. 7 ad art. 157 CPC). La preuve stricte n’est rapportée
que si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de
l’existence de ce fait. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’en se
basant sur des éléments objectifs, il n’ait aucun doute sérieux quant à l’existence d’un
fait ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (HOHL, Procédure
civile, tome I, 2ème éd., 2016, n. 1868 ; GUYAN, n. 8 ad art. 157 CPC). L'appréciation des
preuves par le juge consiste donc, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à
soupeser le résultat des différents moyens de preuve administrés et à décider s'il est
intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme
prouvé (HOHL, op. cit., n. 1990).
3.2 En l'occurrence, le premier juge a retenu que l'appelante avait valablement opté
pour l'action en réduction du prix (cf. consid. 13.5 1er para. du jugement du 17 septembre
2020), ce qui n'est pas contesté en appel, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Le prix
de l'ouvrage n'ayant pas encore été payé dans sa totalité, celle-ci a refusé de s'acquitter
du solde de 11 203 fr. 30, invoquant, à l'appui de son action en libération de dette, les
coûts de remise en état de l'ouvrage défectueux livré par l'appelée.
3.2.1
La preuve de la moins-value résultant du défaut de l'ouvrage incombe à
l'appelante qui entend obtenir la réduction du prix. En exigeant la preuve certaine de la
dépréciation invoquée, le premier juge a fait une juste application du degré de la preuve
requise, le législateur n'ayant nullement instauré dans ce domaine une preuve facilitée,
réduite à la vraisemblance prépondérante. C'est donc en vain que l'appelante se prévaut
d'avoir rendu "vraisemblable l'existence du dommage".
Reste à déterminer si, comme l'a retenu le premier juge, l'appelante a échoué à apporter
cette preuve au degré de la preuve certaine. A cet égard, l'intéressée bénéficie de la
présomption de fait mise en place par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour faciliter
le calcul de la moins-value d'un ouvrage en raison des défauts qui l'affectent. La
dépréciation de ce dernier correspond en principe au coût de sa remise en état.
3.2.2
Pour établir le coût de remise en état de l'ouvrage défectueux, l'appelante a
déposé trois factures, qui sont des titres au sens des articles 177 ss CPC, soit des
moyens de preuve autorisés qui doivent être soumis à l'appréciation du juge.
Pour deux d'entre elles, soit les factures de L _________ Sàrl, le magistrat de première
instance a estimé qu'elles ne correspondaient de toute évidence pas à des travaux de
réfection de l'ouvrage, en sorte qu'il s'est refusé à les prendre en compte, appréciation
sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir en appel, faute de contestation des parties sur
cette question. En particulier, l'appelante, qui soutient en substance avoir "valablement
allégué et prouvé ses factures", lesquelles ont été, selon elle, "confirmées par les témoins",
le fait uniquement en lien avec la troisième facture, soit celle de J_________ Sàrl,
laissant absolument intacte la motivation du premier juge relative aux deux autres
factures versées en cause (cf. écriture du 15 octobre 2020 ch. 6.3 et 6.4 p. 4).
S'agissant de celle de J_________ Sàrl, le magistrat précité a retenu qu'il n'était pas
contesté que le montant de 6208 fr. 35 mentionné dans ce titre avait été engagé pour
remédier aux défauts affectant l'ouvrage livré par l'appelante (cf. consid. 13.5 2ème para.
du jugement du 17 septembre 2020). A raison. En effet, dans ses différentes écritures
(cf. dossier p. 76, p. 218 verso et p. 220), l'appelée, qui a dénié de façon toute générale
que "la preuve de sa libération" avait été apportée par l'appelante, n'a aucunement allégué
diffèrerait de celui de la réparation tel que ressortant de la facture de J_________ Sàrl.
Elle n'a, en d'autres termes, nullement invoqué que la réparation alléguée aurait
davantage coûté que la dépréciation effective de l'ouvrage livré. Aucun élément au
dossier ne permet d'ailleurs de penser que tel aurait été le cas. Entendu en procédure,
l'associé et gérant de l'entreprise qui a effectué les réparations a précisé qu'il s'était agi
de nettoyer, voire de remplacer certaines couvertines défectueuses, et de changer une
boîte d'attente mal réalisée, respectivement de fixer deux autres boîtes d'attente qui
étaient mal arrimées, tous travaux qui correspondent, dans les grandes lignes, aux
malfaçons relevées dans le constat authentique établi par Me I_________ le 13 juillet
2018 et qui ont donné lieu à l'avis des défauts, de même qu'aux différents postes
énumérés dans la facture du 20 juillet 2018 adressée à l'appelante. Il a, pour le surplus,
confirmé la teneur de ce document. Rien ne permet donc de douter de l'exactitude
matérielle de son contenu, laquelle n'a pas non plus été remise en cause par l'appelée
devant le juge de première instance (cf. écriture du 9 septembre 2020 8ème para. p. 7).
Celle-ci tente maladroitement de le faire dans sa détermination sur l'appel (cf. écriture
du 2 décembre 2020 ch. I.1 p. 4), mais les efforts déployés tardivement pour dénier toute
force probante à ce document se heurtent aux déclarations du témoin, qui, après avoir
énuméré les travaux de réparation effectués, a confirmé qu'ils correspondaient à ceux
mentionnés dans la facture du 20 juillet 2018. Par conséquent, l'on ne voit pas de raisons
sérieuses de ne pas pleinement se fonder sur la combinaison de ces deux moyens de
preuve - titre et témoignage - pour retenir que la stricte démonstration du coût de la
réparation a été dûment rapportée et qu'il s'élève, en l'espèce, au montant ressortant de
la facture de J_________ Sàrl, soit à 6208 fr. 35. Exiger, comme l'a fait le premier juge,
l'administration d'une expertise tendant à établir les coûts de remise en état de l'ouvrage,
parce qu'il s'agirait là du seul moyen de preuve permettant d'arrêter la moins-value de
l'ouvrage en toute objectivité, alors que les coûts en question ressortent expressément
d'un titre dont le contenu, confirmé par un témoin, n'a pas été contesté par la partie
adverse, est contraire au CPC, qui ne connaît pas une telle hiérarchie entre les moyens
de preuve. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis que l'on pouvait se baser sur de simples
factures de travaux d'assainissement pour retenir que le coût de la réparation fondant le
montant de la dépréciation avait été établi, lorsque, comme en l'espèce, aucun élément
permettant de penser que le montant de la dépréciation n'était pas équivalant à la
réparation n'avait été invoqué, ni n'apparaissait au dossier (ATF 111 II 162 rendu dans
le cadre d'une action en réduction du prix dans le contrat de vente, dont les conditions
d'application sont identiques à celles de l'action en réduction du prix dans le contrat
d'entreprise).
L'appréciation de ces preuves n'est en rien ébranlée par la production à leur côté d'autres
factures, telles celles de L _________ Sàrl, qui ne correspondent pas à des travaux de
réfection de l'ouvrage, contrairement à ce que soutient l'appelée. Il n'en va pas
différemment de la réduction des prétentions de l'appelante en cours de procès,
respectivement de l'absence de justification du montant initialement allégué de 11 200
fr. 30, tous éléments que l'appelée considère, également à tort, comme des preuves de
l'échec de l'appelante à établir la moins-value de l'ouvrage (cf. écriture du 2 décembre
2020 ch. I.1 p. 3). Quant à l'argument de cette dernière tiré de ce que même une
expertise privée ne permettrait pas de démontrer la justesse des affirmations qu'elle
contient, elle ne saurait affaiblir la force probante de la facture de J_________ Sàrl, dont
le contenu a été corroboré par un témoin. Contrairement à l'expertise privée, qui n'a
comme seule valeur que celle d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause
par des preuves (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les arrêts cités) -, le titre et le témoignage
sur lesquels s'est fondé le juge de céans pour se forger sa conviction constituent eux
bien des moyens de preuve au sens de l'article 168 al. 1 CPC, dûment reconnus.
3.2.3
Compte tenu de la présomption que le montant de la réduction correspond au
coût de la remise en état de l'ouvrage, que ces frais, qui s'élèvent à 6208 fr. 35, ont été
établis à satisfaction de droit et que la présomption en question n'a nullement été
renversée par l'appelée, qui n'a ni allégué, ni partant démontré que le montant de la
dépréciation établie par titre serait moindre que celui de la réparation, l'appelante a droit,
en application de l'article 368 al. 2 CO, à ce que le solde du prix de l'ouvrage défectueux
qui lui a été livré soit réduit du montant de cette moins-value, pour être finalement arrêté
à 4994 fr. 95 (11 203 fr. 30 - 6208 fr. 35). Dans cette mesure, le grief élevé à l'encontre
du jugement entrepris doit être accueilli.
En définitive, l'action en libération de dette doit être admise à hauteur de 6208 fr. 35 et
l'opposition formée dans la poursuite n° xxxx de l'office des poursuites et faillite du district
de Conthey est définitivement levée à concurrence de 4994 fr. 95, avec intérêt à 5 %
dès le 12 novembre 2018.
4. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
4.1 L'appel étant partiellement admis, il convient de procéder à une nouvelle répartition
des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
4.1.1
Ces derniers sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC) ; ils sont répartis selon le sort de la procédure lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges de
nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance
réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (RÜEGG, Commentaire bâlois,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 8 ad art. 106 CPC ; PESENTI,
Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, n. 438, p. 156). S'agissant, comme en l'espèce, d'une
action en libération de dette, caractérisée par la transposition du rôle des parties, le
créancier est le défendeur.
4.1.2
En l'occurrence, la demande est partiellement admise, le montant pour lequel
l'action en libération de dette a été accordée (6208 fr. 35) correspondant à un peu plus
de la moitié de la créance en poursuite (11 203 fr. 30). Dans ces circonstances, il se
justifie de ne faire supporter à la demanderesse que la moitié des frais de première
instance - dont le montant non contesté, fixé conformément aux dispositions applicables
(art. 8 al. 1, 10 al. 2, 16 al. 1 LTar), à 1974 fr., débours compris, est confirmé -, l'autre
moitié étant à la charge de la défenderesse.
Ces frais - 987 fr. à la charge de chacune des parties - sont prélevés sur les avances
effectuées (demanderesse : 2100 fr. ; défenderesse : 250 fr.), à charge pour la
défenderesse de rembourser 737 fr. à la demanderesse (987 fr. - 250 fr.), le solde de
ces avances, par 376 fr. (2350 fr. - 1974 fr.) étant restitué à cette dernière par le greffe
du tribunal.
Au vu de cette répartition, chaque partie supporte ses frais d’intervention en justice.
4.2
En seconde instance, s’agissant de la fixation des frais et dépens, le succès se
mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance
(STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2e
ed., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).
Vu l'admission partielle de l'appel, qui voit les conclusions en libération de dette de
l'appelante être admise à concurrence d'un peu plus de la moitié de la créance en
poursuite, il y a lieu également de répartir les frais de seconde instance par moitié entre
les parties, chacune conservant la charge de ses dépens. Vu l'ampleur moyenne de la
cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation financière des parties, ainsi que les
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument
forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 1200 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 al.
1 et 19 LTar).
Il est mis à la charge des parties à hauteur de 600 fr. chacune et prélevé sur l’avance de
1200 fr. faite par l’appelante, en sorte que l’appelée lui versera le montant de 600 fr. à
titre de remboursement d’avance.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est partiellement admis ; en conséquence, le jugement dont appel est réformé
comme suit :
L'action en libération de dette introduite par X _________ SA est partiellement
admise à hauteur de 6208 fr. 35.
L'opposition formée dans la poursuite n xxxx de l'office des poursuites et faillites du
district de Conthey est définitivement levée à concurrence de 4994 fr. 95, avec
intérêt à 5 % dès le 12 novembre 2018.
Les frais judiciaires, fixés à 3174 fr. (1re instance : 1974 fr. ; appel : 1200 fr.), sont
mis par moitié à la charge de chaque partie.
Y _________ SA versera à X _________ SA une indemnité de 1337 fr. (1re
instance : 737 fr.; appel : 600 fr.) à titre de remboursement d’avances.
Chaque partie supporte ses propres frais d'intervention pour l'ensemble de la
procédure.
Sion, le 9 février 2023