C1 20 255
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Dr Thierry Schnyder,
juges ; Ludovic Rossier, greffier,
en la cause
X _________ Sàrl , de siège à A _________, appelante, appelée par voie de jonction et
demanderesse, représentée par Maître Damien Bender,
contre
Y _________ et Z _________ , tous deux appelés, appelants par voie de jonction et
défendeurs, représentés par Maître Danielle Preti,
(contrat d’entreprise ; inscription définitive d’une HLAE,
action en paiement, garantie pour les défauts)
appel contre le jugement du juge itinérant pour le district de B _________
du 7 septembre 2020
Procédure
A.
A la suite de la requête déposée le 14 décembre 2012 par X _________ Sàrl
(ci-après : X _________ ou l’entrepreneur) contre Y _________ et Z _________
(ci-après : les époux Y-Z _________ ou les maîtres), le juge du district de B _________
a, le 17 du même mois, ordonné à titre superprovisionnel l’inscription d’une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs grevant, à concurrence de 310'948 fr.67, avec
intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2012, l’immeuble no xxx sis sur territoire de la
commune de C _________, copropriété par moitié des prénommés (xxx C2 12 477,
p. 136 s.). L’annotation a été opérée le 17 décembre 2012 au registre foncier sous
PJ no 2012/6766. Par décision du 18 février 2013, le juge de district a confirmé ladite
annotation et imparti à X _________ un délai échéant le 21 mai 2013 pour ouvrir action
au fond, à peine de caducité de l’inscription provisoire (xxx C2 12 477, p. 220 ss).
Par demande du 21 mai 2013, X _________ a ouvert action contre les époux
Y-Z _________ en prenant les conclusions suivantes (xxx C1 13 95, p. 46 s.) :
Ordre est donné au Registre foncier de B _________ d'inscrire, à titre définitif, une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs en faveur de X _________ Sàrl, à A _________, d'un montant de
Fr. 310'948.67, avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 octobre 2012, sur l'immeuble no xxx, plan no 3, sur
la commune de C _________, propriété de Y _________ (une demie) et de Z _________
(une demie).
Les époux Y _________ et Z _________ sont reconnus, solidairement entre eux, être les débiteurs
de la société X _________ Sàrl et lui doivent immédiat paiement d'un montant de Fr. 310'948.67
(trois cent dix mille neuf cent quarante-huit mille francs et soixante-sept centimes) avec intérêts à 5%
l'an dès le 26 octobre 2012.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des époux Y _________ et Z _________, solidairement
entre-eux.
Une juste indemnité est alloué à la société X _________ Sàrl à titre de dépens.
Le 12 juin 2013, les époux Y-Z _________ ont déposé une requête de preuve à futur à
l’encontre de X _________, tendant à mettre en œuvre une expertise judiciaire afin de
déterminer les défauts affectant les travaux d’enrochement ; dans le cadre de cette
procédure, un premier rapport a été déposé le 27 juin 2013 par l’expert, D _________;
xxx C2 13 246, p. 57 ss) suivi, le 27 août 2013, d’un premier complément (xxx C2 13
246, p. 89 ss) et, le 15 mai 2014, d’un second (xxx C2 13 246, p. 199 ss).
Dans l’intervalle, au terme de leur réponse du 20 septembre 2013 (p. 240 ss, spéc.
p. 288), les époux Y-Z _________ ont conclu au rejet de la demande et, à titre
reconventionnel, à ce que X _________ leur paie, comme créanciers solidaires, la
somme de 479'224 fr.50, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2013. A l’issue du
second échange d’écritures (réplique du 11 novembre 2013 [p. 711 ss] ; duplique du
29 janvier 2014 [p. 779 ss]), chaque partie a persisté dans ses conclusions.
B.
Le débat d’instruction a été aménagé le 31 mars 2014 (p. 888 ss). L’instruction de
la cause – émaillée de deux requêtes de X _________ demandant la récusation de
l’expert judiciaire désigné dans le cadre de la procédure au fond, E _________
(cf. décisions du 28 juillet 2015 [xxx C2 15 239 ; dos., p. 954 ss] et du 18 juillet 2016
[xxx C2 16 187 ; dos., p. 1060 ss]), puis de deux requêtes visant à obtenir, vainement,
la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (décision du 15 février 2017 [p. 1108 ss]) – a
comporté le dépôt et l’édition de titres, l’administration d’une expertise judiciaire tendant
essentiellement
à
déterminer
l’existence
de
plus-values
et
de
malfaçons
(rapport principal du 18 décembre 2015 [p. 969 et dossier transparent] ; complément du
31 octobre 2016 [2nd dossier transparent]) ainsi que d’une seconde expertise
spécifiquement consacrée à la conformité de la villa aux normes parasismiques
(rapport du 3 décembre 2018 [p. 1285 ss] et complément du 2 mai 2019 [p. 1339 ss]) et,
enfin, l’audition de plusieurs témoins (séance du 20 novembre 2018 [p. 1265 ss]).
Après réception du rapport complémentaire d’expertise, le 23 novembre 2016, les époux
Y-Z _________ ont, par écriture du 5 décembre 2016 (p. 1077 ss), modifié leurs
conclusions, sollicitant la condamnation de X _________ à leur verser, solidairement
entre eux, la somme de 1'426'000 francs.
L’instruction close le 9 octobre 2019 (p. 1384), les parties ont opté pour le dépôt de
plaidoiries écrites. A l’issue de leur écriture finale du 10 février 2020 (p. 1395 ss, spéc.
p. 1456), les époux Y-Z _________ ont conclu à ce que X _________ leur verse, comme
créanciers solidaires, la somme de 805'644 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le
20 septembre 2013, sous suite de frais et dépens, ces derniers ayant été chiffrés à
hauteur de 120'545 francs.
De son côté, X _________ a, le 10 février 2020 également, déposé sa plaidoirie écrite
(p. 1516 ss, spéc. p. 1565), formulant les conclusions définitives suivantes :
A.
Sur demande principale
Ordre est donné au registre foncier de B _________ d’inscrire, à titre définitif, une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs en faveur de la société X _________ Sàrl d’un montant de
CHF 310'948.67 (trois cent dix mille neuf cent quarante-huit francs et soixante-sept centimes) avec
intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2012 sur l’immeuble no xxx, plan no 3, sur la Commune de
C _________, propriété de Y _________ (une demie) et de Z _________ (une demie).
Les époux Y _________ et Z _________ sont reconnus, solidairement entre eux, être les débiteurs
de la société X _________ Sàrl et lui doivent immédiat paiement d’un montant de CHF 310'948.67
(trois cent dix mille neuf cent quarante-huit francs et soixante-sept centimes) avec intérêts à 5% l’an
dès le 26 octobre 2012.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________ et Z _________, solidairement entre eux.
Une juste indemnité est allouée à X _________ Sàrl à titre de dépens.
B.
Sur demande reconventionnelle
Rejeter l’intégralité des conclusions prises par Y _________ et Z _________ dans leur mémoire-
réponse du 20 septembre 2013 et leur mémoire-duplique du 29 janvier 2014.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y _________ et Z _________, solidairement entre eux.
Une juste indemnité est allouée à X _________ Sàrl à titre de dépens.
Le 24 février 2020, les époux Y-Z _________ ont produit une réplique spontanée
(p. 1567 ss, spéc. p. 1587) et maintenu leurs précédentes conclusions.
C.
Par jugement daté du 7 septembre 2020, expédié le même jour (p. 1634), le
magistrat de première instance a rendu le prononcé suivant :
La demande de X _________ Sàrl du 21 mai 2013 est intégralement rejetée.
Partant, l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement sur décision
judiciaire du 18 février 2013 et grevant, à concurrence de 310'948 fr. 67, avec intérêt à 5 % l'an dès
le 26 octobre 2012, l'immeuble No xxx, plan 3, sur la commune de C _________, propriété
Y _________ (1/2) et de Z _________ (1/2), est radiée.
La demande reconventionnelle Y _________ et Z _________ est partiellement admise.
En conséquence, X _________ Sàrl est condamnée à verser à Y _________ et Z _________,
solidairement entre eux, la somme de 504'489 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2013.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais, par 170'000 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl à raison de 124'000 fr. et à la
charge Y _________ et Z _________, solidairement entre eux, à raison de 46'000 francs.
X _________ Sàrl versera à Y _________ et Z _________, solidairement entre eux, 47'500 fr. à titre
de dépens et 25'968 fr. 50 à titre de remboursement d'avance.
D.
Contre ce prononcé, X _________ a, le 9 octobre 2020, interjeté appel, en prenant
les conclusions suivantes :
A la forme
Au fond
Principalement
Réformer le jugement du Tribunal du district de B _________ du 7 septembre 2020 comme suit :
« 1.
Ordre est donné au Registre foncier de B _________ d’inscrire, à titre définitif, une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de X _________ Sàrl, à
A _________, d’un montant de Fr. 310'948.67, avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 octobre 2012,
sur l’immeuble no xxx, plan no 3, sur la commune de C _________, propriété de Y _________
(une demie) et de Z _________ (une demie).
Les époux Y _________ et Z _________ sont reconnus, solidairement entre eux, être les
débiteurs de la société X _________ Sàrl et lui doivent immédiat paiement d’un montant de
Fr. 310'948.67 (trois cent dix mille neuf cent quarante-huit francs et soixante-sept centimes)
avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 octobre 2012.
La demande reconventionnelle de Y _________ et Z _________ est rejetée.
Les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________ et Z _________, solidairement entre
eux ».
L’intégralité des frais de procédure et de jugement de première et deuxième instances est mise à la
charge de Y _________ et Z _________, solidairement entre eux.
Y _________ et Z _________, solidairement entre eux, sont condamnés au versement d’une
équitable indemnité à X _________ Sàrl, à titre de dépens.
Subsidiairement
Ordonner l’aménagement d’une surexpertise.
Réformer le jugement du Tribunal du district de B _________ du 7 septembre 2020 comme suit :
« 1.
Ordre est donné au Registre foncier de B _________ d’inscrire, à titre définitif, une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de X _________ Sàrl, à
A _________, d’un montant de Fr. 310'948.67, avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 octobre 2012,
sur l’immeuble no xxx, plan no 3, sur la commune de C _________, propriété de Y _________
(une demie) et de Z _________ (une demie).
Les époux Y _________ et Z _________ sont reconnus, solidairement entre eux, être les
débiteurs de la société X _________ Sàrl et lui doivent immédiat paiement d’un montant de
Fr. 310'948.67 (trois cent dix mille neuf cent quarante-huit francs et soixante-sept centimes)
avec intérêts à 5 % l’an dès le 26 octobre 2012.
La demande reconventionnelle de Y _________ et Z _________ est rejetée.
Les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________ et Z _________, solidairement entre
eux ».
L’intégralité des frais de procédure et de jugement de première et deuxième instances est mise à la
charge de Y _________ et. Z _________, solidairement entre eux.
Y _________ et Z _________, solidairement entre eux, sont condamnés au versement d’une
équitable indemnité à X _________ Sàrl, à titre de dépens.
Plus subsidiairement
Annuler le jugement du Tribunal du district de B _________ du 7 septembre 2020.
Renvoyer le dossier au Tribunal du district de B _________ pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
L’intégralité des frais de procédure et de jugement de première et deuxième instances est mise à la
charge de Y _________ et Z _________, solidairement entre eux.
Y _________ et Z _________, solidairement entre eux, sont condamnés au versement d’une
équitable indemnité à X _________ Sàrl, à titre de dépens.
Au terme de leur réponse et appel joint du 3 décembre 2020, les époux Y-Z _________
ont formulé les conclusions suivantes sur le fond :
L’appel principal est rejeté.
L’appel joint est admis. En conséquence, le jugement du Tribunal de B _________ du 7 septembre
2020 (C1 13 95) est réformé au chiffre 4 du dispositif comme suit :
En conséquence, X _________ Sàrl est condamnée à verser à Y _________ et Z _________,
solidairement entre eux, la somme de Fr. 631'157.80 avec intérêt à 5% dès le 20 septembre 2013.
Les chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif sont confirmés. Le sort des frais et dépens fixé aux chiffres
6 et 7 du dispositif est corrigé en fonction du résultat de l’appel-joint.
Les frais, y compris une juste indemnité pour les dépens de Y _________ et Z _________, tant de
la procédure d’appel que de la procédure d’appel-joint, sont mis à la charge de X _________ Sàrl.
Prenant position le 1er février 2021 sur l’écriture qui précède, X _________ a
implicitement maintenu ses conclusions et sollicité le rejet de l’appel-joint. Pour leur part,
les époux Y-Z _________ se sont déterminés une dernière fois le 15 février 2021,
persistant dans leurs conclusions antérieures et attirant l’attention de l’autorité d’appel
sur le fait que la mise en œuvre de travaux devenait urgente, eu égard notamment au
risque d’éboulement de l’enrochement réalisé en son temps par X _________.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé,
est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la
réponse (art. 313 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
portant sur l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
cumulée à une action en paiement (sur l’indépendance en soi de ces deux actions,
cf. ATF 138 III 132 consid. 4) dirigée contre les mêmes codéfendeurs et chiffrée à
310'948 fr.67 selon les dernières conclusions prises par la société demanderesse en
première instance (Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, n. 5 ad art. 308 CPC), de sorte que
la valeur litigieuse de la demande se monte à 621'949 fr.34, correspondant à l’addition
de ces deux chefs de prétentions distincts (sur ce point, cf. arrêt 5A_86/2021 du
2 novembre 2021 consid. 5.3 in fine). Toutefois, les défendeurs ayant, à l’issue de leur
plaidoirie écrite du 10 février 2020, chiffré définitivement à hauteur de 805'644 fr. leurs
conclusions reconventionnelles, ce montant – supérieur aux conclusions de la demande
principale – détermine la valeur litigieuse (cf. art. 94 al. 1 CPC). Eu égard à cette
dernière, la voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée
motivé, a été expédié sous pli recommandé le (lundi) 7 septembre 2020 et retiré au plus
tôt le lendemain par le conseil de la demanderesse, de sorte qu’en interjetant appel le
9 octobre suivant, l’intéressée a agi dans le délai légal de 30 jours, soit en temps utile.
De même en va-t-il de l’appel joint des codéfendeurs, dans la mesure où il a été déposé
le 3 décembre 2020, soit dans le délai de 30 jours depuis la réception d’un exemplaire
de l’appel principal, le 4 novembre 2020.
Tant l’appel principal que l’appel joint étant par ailleurs motivés et satisfaisant dès lors
aux réquisits de l’art. 311 CPC (cf. arrêts 4A_290/2014 du 1er septembre 2014
consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s. ; plus récemment, cf. arrêt 4D_9/2021 du 19 août
2021 consid. 3.3.1 et les réf.), il convient d’entrer en matière.
1.2
Dans un moyen d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu dans
la mesure où son admission pourrait conduire d’emblée à accueillir l’appel sans avoir à
examiner les mérites des griefs formulés sur le fond, la demanderesse fait valoir qu’en
dénonçant pénalement les organes de celle-ci alors que le jugement n’était pas encore
entré en force, le magistrat de première instance a affiché un parti pris à son encontre,
"ce qui constitue un motif d’annulation du jugement pour cause de partialité" (appel,
p. 44 ; cf. ég. détermination du 1er février 2021 sur la réponse et appel joint des
codéfendeurs).
1.2.1
La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30
al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet,
indépendamment du droit de procédure (cf. art. 47 CPC en procédure civile), de
demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature
à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est
établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat ; seules les circonstances objectivement constatées doivent être
prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. ; dernièrement, cf. arrêt 4A_310/2020 du 30 juin
2021 consid. 7.1).
Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit
l'invoquer immédiatement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir
ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; 139 III 120 consid. 3.2.1). Si un motif de
récusation est découvert après la clôture de la procédure, l'art. 51 al. 3 CPC déclare
applicables les dispositions sur la révision. Cependant, lorsque le motif de récusation est
découvert une fois la décision attaquable rendue mais avant l'écoulement du délai de
recours, il devra être invoqué dans le cadre dudit recours (appel ou recours CPC)
(ATF 139 III 120 consid. 3.1.1, 466 consid 3.4 ; arrêt 4A_310/2020 précité consid. 7.1 ;
Colombini, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire,
Bâle 2021, n. 9-10 ad art. 51 CPC).
Le fait d'émettre une opinion sur l'issue de la procédure peut, dans certaines
circonstances, susciter des doutes relatifs à l'impartialité des personnes appelées à
prendre la décision ; tel est le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge
avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé
une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; 134 I 238
consid. 2.1). Il n'est toutefois pas interdit au juge de se forger une opinion provisoire,
aussi longtemps qu'il reste libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat
en fonction des arguments et des preuves qui seront présentés dans la procédure
(cf. arrêt 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.2.1 ; cf. ég. Colombini, op. cit., n. 32
ad art. 47 CPC, qui cite le fait pour un juge de communiquer, dans le cadre d’une
tentative de conciliation, son appréciation provisoire). Le libre choix de pouvoir parvenir
à une autre appréciation au cours de la procédure que celle déjà formée peut cependant
se trouver sérieusement restreint lorsque le juge tient des propos sur l'issue probable du
litige envers des tiers (en particulier la presse), dès lors qu'un "changement de cap"
semble difficile dans une telle situation (ATF 115 Ia 180 consid. 3b/bb ; plus récemment,
cf. arrêt 9C_277/2020 du 10 août 2020 consid. 2.4 ; Bigler, in Gonin/Bigler [éd.],
Convention européenne des droits de l’homme, Commentaire des articles 1 à 18 CEDH,
Berne 2018, n. 156 ad art. 6 [volet civil]).
1.2.2
Le moyen pris du prétendu manque d’impartialité du premier juge, du fait de
l’envoi d’une dénonciation pénale à l’encontre des organes de X _________ inscrits au
registre du commerce, tombe à faux.
D’une part, cette dénonciation a été adressée à l’Office régional du Ministère public du
F _________ le 7 septembre 2020 (p. 1635 s.), ce qui coïncide avec la date d’expédition
aux parties du jugement motivé (cf. art. 239 al. 2 CPC), rejetant la demande principale
et accueillant dans une large mesure les prétentions reconventionnelles des
codéfendeurs. Le soi-disant "parti pris", pour reprendre l’expression de l’appelante, dont
aurait fait monte le magistrat de première instance en adressant une dénonciation pénale
au Parquet n’est ainsi pas intervenu avant ou en cours de procès, mais alors que
l’intéressé avait pu – et dû – se forger une complète conviction sur le dossier, en rendant
son jugement sur le fond. Il importe peu à cet égard que ce dernier, susceptible de faire
l’objet d’un appel dans les 30 jours doté ex lege de l’effet suspensif dans la mesure des
conclusions prises (cf. art. 315 al. 1 CPC), n’était pas exécutoire ; en effet, la saisine du
premier juge a pris fin par l’envoi du jugement motivé.
D’autre part, les termes contenus dans cette dénonciation pour escroquerie (art. 146 CP)
– infraction poursuivie d’office – sont mesurés et, pour l’essentiel, fondés sur les propres
constatations de l’expert judiciaire, que le magistrat a résumées en ce sens que la
demanderesse avait "facturé comme plus-values des prestations qui auraient dû être
comprises dans le prix forfaitaire, et ce dans une proportion de près d’un tiers du prix de
l’ouvrage, une « erreur » aussi importante pouvant possiblement revêtir un caractère
pénal". Tenant également compte de l’obligation faite à "toute autorité, tout fonctionnaire,
tout agent de la force publique du canton ou de la commune […] de dénoncer aux
autorités compétentes toute infraction se poursuivant d'office qui est parvenue à sa
connaissance dans l'exercice de ses fonctions" (cf. art. 35 al. 1 de la loi d'application du
Code de procédure pénale suisse, du 11 février 2009 [LACPP ; RS/VS 312.1], qui
constitue un cas d’application de l’art. 302 al. 2 CPP ; cf. Parein, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 5-6 ad art. 302 CPP), la rédaction
et l’envoi de cette dénonciation au Ministère public échappe à la critique, étant encore
ajouté que le soupçon de violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP),
infraction également poursuivie d’office, pouvait prima facie également justifier
l’ouverture d’une enquête pénale contre les organes dirigeants de l’entreprise au vu du
nombre de malfaçons observées par les experts.
Faute de démonstration par l’appelante d’une quelconque prévention du juge de
première instance avant que celui-ci ne rende son verdict, l’annulation de celui-ci est
dénuée de tout fondement.
II. Statuant en fait et considérant en droit
2.
En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits –
repris en tenant compte dans une large mesure de la structure du premier jugement –
peuvent être présentés comme il suit.
2.1
2.1.1
De siège à A _________, X _________ a principalement pour but social la
réalisation de tous travaux de construction et de rénovation. G _________ en est
l’associé et gérant, avec droit de signature individuelle, tandis que H _________
bénéficie d’une procuration individuelle (pièce 2, p. 54 s.).
Le 20 mai 2010, X _________, en qualité d'entrepreneur général, et les époux
Y-Z _________, en qualités de maîtres de l'ouvrage, ont conclu un contrat d'entreprise
générale portant sur la construction d'une villa individuelle sur la parcelle no xxx, plan
no 3, sise à C _________, dont sont copropriétaires à raison d’une demie chacun des
conjoints, moyennant un prix global et forfaitaire de 1'092'290 fr., TVA comprise, payable
en sept acomptes. Les parties se sont accordées sur les modalités du paiement des
tranches de la manière suivante (pièce 4, p. 58 ss, spéc. p. 59) :
10 -
1ère à la signature du contrat :
54'614 fr.50
2ème au début des travaux de maçonnerie :
109'229 fr.
3ème à la dalle du rez :
218'458 fr.
4ème à la pose de la charpente :
218'458 fr.
5ème à la pose des plâtres :
218'458 fr.
6ème à la pose du carrelage/faïences :
218'458 fr.
7ème à la remise des clés (correspond au décompte final) :
54'614 fr.50
Le contrat inclut les "conditions générales de vente, d'exécution et de livraison des
ouvrages 2009" (ci-après : les CG 2009 ; pièce 4, p. 63 ss), un plan financier (pièce 4,
p. 68 ss) ainsi qu’un descriptif de construction (pièce 4, p. 82 ss).
Sous la rubrique "Divers", il est spécifié que "toute modification du contrat d'entreprise
ne peut se faire qu'avec l'accord exprès des deux parties et sous la forme écrite faisant
l'objet d'un avenant au contrat" (jugement déféré, consid. 1, p. 4 s. et pièce 4, p. 61
in fine).
2.1.2
Le contrat précise, sous la rubrique "Hors forfait", que certaines prestations ne
sont pas comprises dans la somme de 1'092'209 fr. indiquée ci-avant, mais "inscrites
dans le plan financier à titre indicatif" (cf. ég. art. 9.2 des CG 2009) ; ces postes, mis en
évidence au moyen d’un astérisque (*) et estimés à 51'100 fr. au total, ont trait aux
intérêts intercalaires (8000 fr.), aux frais de notaire (15'000 fr.) et aux taxes
(28'100 francs). Le contrat prévoit par ailleurs que les plus ou moins-values feront l'objet
d'un décompte lors du bouclement de compte (all. 9 ; pièce 4, p. 60 in initio).
Le contrat d'entreprise générale, ainsi que la plus-value convenue en mai 2012
(cf. infra, consid. 2.1.5), comprennent la réalisation de tous les aménagements
extérieurs, sous certaines réserves (all. 384 [admis] ; jugement entrepris, consid. 1.2,
p. 5 s.).
Ainsi, selon l'art. 9.2 des CG 2009 (pièce 4, p. 64), les "travaux de terrassement lors
d'excavation pour la réalisation de sous-sol et/ou fondations spéciales ainsi que les
aménagements extérieurs dans des terrains en pente moyenne à forte ne peuvent être
garantis forfaitairement par l'entreprise générale en raison du trop grand nombre
d'éléments inconnus pouvant augmenter sensiblement le coût de ces travaux
(par ex. pompage, étayages spéciaux, rocher, évacuation de terre, travaux
complémentaires nécessaires, gunitage, encrage, mur de soutien, escalier d'accès,
etc.)".
L’art. 15 des CG 2009, relatif aux "plus-values non contractuelles", est rédigé en ces
termes (all. 10, 221 et 222 ; pièce 4, p. 66) :
15.1
Le M.O. (i.e. maître d’œuvre) est responsable des plus-values qu'il commet en cours de
construction. Il lui incombe de se renseigner auprès de sa banque si une rallonge de crédit peut
lui être accordée, à défaut de quoi il devra assumer ces dépassements avec ses propres fonds.
Aucune responsabilité ne pourra être imputée à l'entreprise générale pour le paiement des plus-
values signées par le M.O.
15.2
L’entreprise peut en tout temps exiger le paiement des plus-values en cours de travaux, pour
autant que celles-ci aient été exécutées.
15.3
Pour les éventuelles plus ou moins-values qui surviendraient lors de la construction et qui
n'auraient pas fait l'objet d'un devis soumis à l'approbation écrite du M.O. ces montants sont dus
sur présentation des justificatifs ceci pour autant que les montants cumulés de ces plus-values
ne dépassent pas 2% du montant total des travaux.
2.1.3
II ressort du contrat qu’une fois l'ouvrage habitable, l'entreprise générale doit
procéder à la livraison de l'ouvrage et à la réception des travaux en compagnie du maître
de l'ouvrage (all. 11 [admis]).
Les deux parties établissent une liste des travaux à terminer et des retouches à effectuer.
Le résultat de ce contrôle est consigné dans un procès-verbal dont un exemplaire est
remis au maître et envoyé à chaque corps de métier concerné pour l'exécution de ces
travaux. Ceux-ci doivent faire signer au maître leur procès-verbal de finitions et
retouches pour approbation. L'entreprise générale établit le décompte final dans un délai
maximum de deux mois.
L’entreprise générale est tenue d’éliminer ou de faire éliminer par ses sous-traitants les
éventuels défauts constatés dans un délai convenable, fixé d’entente entre les parties,
mais au plus tard six mois après réception.
Après la livraison et la réception de l'ouvrage, d'éventuels défauts ou retouches mineurs
constatés lors de l'établissement du procès-verbal de réception ne justifient en aucun
cas le non-paiement d'une tranche de la part du maître de l'ouvrage (all. 12 et pièce 4,
p. 58 ss, spéc. p. 60 ; jugement attaqué, consid. 1.2, p. 6).
2.1.4
Les conditions générales du contrat renvoient à toutes les normes SIA
(all. 219 [admis]), de sorte que la norme SIA 118 (édition 1977/1991 ; ci-après : la norme
SIA-118) est applicable au contrat d'entreprise générale (all. 220 [admis] ; pièce 104,
p. 317 ss).
Concernant la qualité de l'ouvrage, X _________ s'est engagée à tout mettre en œuvre
pour garantir au maître de l'ouvrage une exécution conforme, voire plus exigeante que
celle décrite dans les normes SIA (all. 218 [admis] ; jugement de première instance,
consid. 1.3, p. 6).
2.1.5
Le 24 mai 2012, X _________ a établi à l’intention des époux Y-Z _________
un document intitulé "plus-value", concernant l’"aménagement extérieur et accès parc
goudronné de [leur] villa [à] C _________" (pièce 68, p. 192).
A teneur de ce document – supposé renvoyer à un "devis détaillé" qui n’a pas été produit
–, X _________ a évalué à 215'049 fr.75, TVA (alors au taux de 8%) comprise, le coût
pour ces travaux. Le 25 mai 2012, les époux Y-Z _________ ont signé "pour acceptation"
ce titre.
2.2
2.2.1
Les conjoints Y-Z _________ ont emménagé dans leur maison de C _________
le 21 août 2012. Le 26 octobre suivant, X _________ a fait parvenir au couple son
décompte final (all. 18 et 21 ; pièces 7 et 8, p. 101 ss).
Pour X _________, les maîtres sont débiteurs, solidairement entre eux, du
"solde contractuel"
–
correspondant au versement de la septième tranche
(i.e.
54'614
fr.50)
–
augmenté
des
plus-values
demeurées
impayées
(all. 22-23 [contestés]), ce qui représente au final la somme de 310'948 fr.67
(all. 206 [contesté]).
Pour les époux Y-Z _________ en revanche, aucun montant n’est dû pour les plus-
values réclamées par X _________, dès lors que les montants correspondants n'ont
jamais été soumis à leur approbation écrite avant exécution et n'ont pas fait l'objet de
justificatifs détaillés (all. 221 [admis] et 222 [contesté]).
L’autorité inférieure a souligné que le point de savoir si les prestations facturées par
X _________ aux époux Y-Z _________ relevaient d'une modification de commande
était litigieux. Puis, elle a rappelé le principe selon lequel il incombait à l’entrepreneur de
prouver quelles étaient les prestations comprises dans le forfait et celles qui constituaient
une modification du contrat donnant droit à une rémunération supplémentaire (jugement
entrepris, consid. 2.1.2, p. 6 s. et la réf. aux arrêts 4C.86/2005 du 2 juin 2005 consid. 3
et 4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2), avant de reproduire, sous la forme d’une liste,
les différents postes que X _________ considérait comme étant des plus et moins-
values (all. 26 ss ; cf. jugement déféré, consid. 2.2, p. 7 s.).
2.2.2
X _________ a allégué que "le décompte final fai[sai]t état de plus et moins-
values d’un montant de 550'383 fr.45" (all. 33 [contesté]) – l’ampleur exacte de celles-ci
étant toujours disputée en seconde instance – et que les époux Y-Z _________ ne
s’étaient acquittés que d’un montant de 276'207 fr.77 à ce titre (all. 34-35 [contestés] ;
cf. jugement de première instance, consid. 2.2, p. 7 s.).
S’appuyant sur les pièces figurant au dossier, en particulier les avis de crédit
(cf. pièce 6, p. 96 ss), l’autorité précédente a circonscrit en fait que les époux
Y-Z _________ avaient versé au total à X _________ :
1'041'329 fr.80 en lien avec le prix forfaitaire convenu dans le contrat
d’entreprise générale (54'614 fr.50 le 4 octobre 2010 ; 109'635 fr. le
1er mars 2011 ; 219'270 fr.10 le 19 juillet 2011 ; 219'270 fr.10 le 19 octobre
2011 ; 219'270 fr. le 13 février 2012 ; 219’270 fr. 10 le 2 avril 2012),
278'973 fr.25 pour certaines des plus-values facturées par l’entrepreneur
(cf. rapport du 18 décembre 2015, p. 70), dont 108'000 fr. le 3 juillet 2012 pour
valoir acompte en relation avec les aménagements extérieurs (pièce 69, p. 193 ;
cf. jugement de première instance, consid. 2.5, p. 11).
Pour la bonne compréhension de la cause, il convient de préciser que le décompte final
du 26 octobre 2012 en lien avec la construction de la villa et les aménagements
extérieurs (cf. pièce 8, p. 102 s. [cf. ég. xxx C2 12 477, pièce 37, p. 132 s.]) reprend,
pour un total de 198'905 fr.35 (cf. PV 265.12 - Aménagements extérieurs et accès parc
goudronné : 108'000 fr. ; PV 388.12 - Aménagements extérieur, 2nd décompte :
58'000 fr. ; PV solde : aménagements extérieurs et accès parc goudronné : 32'905 fr.35),
la "facture finale plus-value" du 27 septembre 2012 relative à l’"aménagement extérieur
et accès parc goudronné", d’un même montant (cf. pièce 71, p. 195 ss).
2.2.3
Le décompte final du 26 octobre 2012 laisse apparaître les plus-values (PV) ou
moins-values (MV) suivantes :
N o de PV et prestation(s) (page du dossier principal)
Décomptes de taxes sans TVA
Facturé
Payé
PV/MV
PV 395.10 - Autorisation de construire (p. 105)
3434.10
3434.10
0.00
PV - autorisation de construire enrochement bas parcelle
418.65
0.00
418.65
Total PV et MV sans TVA
3852.75
3434.10
418.65
PV & MV définitives (avec TVA)
Facturé
Payé
PV/MV
PV 067.11 – Travaux spéciaux (p. 107)
37'721.15
37'721.15
0.00
PV 068.11 – Canalisations / regard intérieur (p. 113)
2534.30
1623.78
730.52
PV 200-11 – Récapitulatif diverses PV et MV (p. 114)
-
MV
structure
béton
pour
piscine
extérieure
PV
aménagement
extérieur
I
-
PV
honoraires
architecte
-
PV
installation
de
ventilation
-
PV
canal
de
ventilation
-
PV
séparateur
d’essence
PV
équipement
parcellaire
-
PV
local
filtration
piscine
-
PV
local
poubelle
18'464.16
-67'000.00
19'345.00
5770.44
3788.53
663.66
4097.52
13'499.46
12'661.18
4419.35
17'942.60
521.56
-
PV
charpente
–
avant
toit
fermé
plat
- PV semelle de fondation pour la piscine
9143.44
12'075.58
PV 033.12 – Meuble sanitaire en panneau Wedi (p. 116)
1427.35
0.00
1427.35
PV 034.12 – Isolation des plafonds au sous-sol (p. 117)
3369.78
3369.78
0.00
PV 035.12 – Diverses modifications plâtrerie (p. 119)
941.75
941.75
0.00
PV 042.12 – Stores empilables Griesser (p. 121)
9407.80
8919.60
488.20
PV 043.12 – Menuiserie extérieure, fenêtres choix (p. 123)
17'800.00
17'800.00
0.00
PV 077.12 – Charpente (p. 124)
3289.94
3289.94
0.00
PV 078.12 – Installation électrique (p. 127)
35'585.57
0.00
35'585.57
PV 079-12 – Porte de garage (p. 129)
700.85
700.85
0.00
PV 080.12 – Velux (p. 130)
3798.90
3798.90
0.00
PV 081.12 – Couverture tuiles TC variante I (p. 131)
6922.48
6922.48
0.00
MV 082.12*–*Maçonnerie b.a. (différence prix unitaire) (p.
132)
-12'013.90
0.00
-
12’013.90
MV 083-12*– Prise d’eau (p. 146)*
-800.00
0.00
- 800.00
PV 110.12 – Cheminée de salon (p. 147)
3500.00
3500.00
0.00
PV 111.12 – Revêtement de sols, plinthes (p. 148)
4780.95
4780.95
0.00
PV 112.12 – Serrurerie barrière int. + ext.(p. 149)
4418.53
4245.73
172.80
PV 113.12 – Plaque en verre au sol cheminée (p. 150)
669.60
669.60
0.00
PV 114.12 – Carrelages – faïences (p. 151)
21'271.04
0.00
21'271.04
PV 115.12 – Adoucisseur d’eau (p. 153)
5270.56
5270.56
0.00
PV 150.12 – Installation sanitaire (p. 154)
42'105.30
42'602.40
PV 158.12 – Lissage plafond hall sous-sol (p. 155)
557.66
557.66
0.00
PV 159.12 – Menuiserie intérieure (divers) (p. 156)
50'954.45
0.00
50'954.45
PV 160.12 – Séances hebdomadaires suppl. (janvier à mai
3551.04
3551.04
0.00
PV 183.12 – Installation complète Zeptrion (p. 163)
4294.00
0.00
4294.00
PV 265.12 – Fourniture carrelage piscine (p. 164)
16'258.85
0.00
16'258.85
PV 289.12 – Mélangeur lavabo WC séparé (p. 165)
591.95
0.00
591.95
PV 295.12 – Revêtement de sol moquette et plinthes (p. 166)
3626.19
0.00
3626.19
PV 296.12 – Luminaires intérieurs au sous-sol (p. 168)
2624.24
0.00
2624.24
PV 304.12 – Accessoires sanitaires (p. 169)
2831.76
0.00
2831.76
PV 305.12 – Radiateur sèche-serviette (p. 170)
945.00
0.00
945.00
PV 306.12 – Peinture intérieure et papier peint (p. 171)
22'786.28
0.00
22'786.28
PV 307.12 – Chauffage d’appoint (p. 175)
12'561.86
0.00
12'561.86
PV 308.12 – Hammam travaux complémentaires (p. 177)
18'657.81
0.00
18'657.81
PV 387.12 – Adaptation diverses b.a. arrasée piscine (p.
4152.79
0.00
4152.79
PV 265.12 - Aménagement ext. et accès parc goudronné (p.
108'000.00
108'000.00
0.00
PV 388.12 – Aménagement ext. 2ème acompte (p. 194)
58'000.00
0.00
58'000.00
PV solde - Aménagement ext. et accès parc goudronné
32'905.35
0.00
32'905.35
MV 411.12*–*Menuiserie int.- porte E130 (p. 200)
-1242.00
0.00
- 1242.00
MV 412.12*–Menuiserie– porte d’entrée (p. 201)*
-5700.00
0.00
- 5700.00
MV 413.12*–*agencement de cuisine (p. 202)
-30'000.00
0.00
- 30'000.00
PV 414.12 – Store toile extérieur (p. 203)
2934.05
0.00
2934.05
PV lissage plafond hall sous-sol
557.65
0.00
557.65
PV modification enrochement mur à sec entrée
9427.15
0.00
9427.15
PV modification douche étage selon fac. Gétaz
1256.95
0.00
1256.95
PV honoraires ingénieurs géomètre selon factures Vuadens
SA
357.15
0.00
357.15
Total
PV
et
MV,
TVA
incluse
(ndlr : PV et MV sans TVA non comprises)
550'385.45
276'208.77
255'712.52
2.2.4
La "facture finale plus-value" du 27 septembre 2012 (pièce 71, p. 195 ss),
concernant spécifiquement l’"aménagement extérieur et accès parc goudronné" porte
quant à elle sur la somme de 198'905 fr.33, TVA (au taux de 8%) inclue, qui,
schématiquement, se décompose comme il suit :
Ouvrage(s) / travaux
Montant (avec TVA)
Mise en place du talus et enrochement ; murs nos 1, 2, 3 et 10 ; piscine
"complément" ; escaliers extérieurs ; aménagement d’espaces de plantations
253'598.00
Place de parc goudronnée 130 m2
42'252.33
Total intermédiaire, avant déduction des montants prévus forfaitairement dans
le contrat du 20 mai 2010
295'850.33
position 25 : aménagement extérieur
- 37'000.00
position 26 : place de parc goudronnée 130 m**2
- 16'500.00
position 45 : 2 escaliers et muret piscine en béton selon plan financier
- 8600.00
position 46 : barrière sur muret piscine, 3,50 ml
- 2000.00
position 47 : enrochement 26 m**2
- 13'500.00
PV enrochement supplémentaire bas parcelle
- 19'345.00
Solde
198'905.33
C’est ici le lieu de préciser que ce document qui comporte cinq pages (p. 195 à 199) –
dont quatre détaillant les différentes prestations que dit avoir exécutées X _________ –
fait état pour l’essentiel de prix unitaires (au m2, au m3, au mètre linéaire ou à la pièce),
seuls quelques travaux étant décomptés sous la forme de prix en régie (cf. "mise en
forme talus et plateforme", "réglage terres livrées sur place" [27 h x 178 fr.],
"main d’œuvre jointage sur mortier de ciment de l’enrochement" [78 h x 82 fr.] ;
"finition crête de l’enrochement côté ouest" [12 h x 82 fr.] ; "lissage sous face béton dans
piscine" [4,5 h x 86 fr.]).
2.3
Dans son jugement, l’autorité de première instance a retenu qu’à l'exception
des prestations que les époux Y-Z _________ avaient reconnues comme étant des plus-
values lors de la phase d'échange d'écritures (cf. all. 27, 28, 40, 63, 65, 70, 76, 84, 86,
100, 102 et 108) – mais avant le dépôt des rapports d'expertise – et du devis du 24 mai
2012 concernant les aménagements extérieurs et l'accès au parc goudronné de la villa
(cf. pièce no 68), le dossier ne contenait ni approbation écrite de leur part ni devis détaillé
de X _________, contrairement aux exigences posées à l’art. 15.3 des CG 2009
(cf. supra, consid. 2.1.2).
Elle en a tiré pour conséquence que X _________ – en tant que demanderesse
supportant le fardeau de la preuve sur ce point (art. 8 CC) – avait échoué à établir que
les montants réclamés à titre de plus-values et contestés avaient été valablement
documentés et admis par les maîtres. Il apparaissait ainsi que X _________ avait facturé
à titre de plus-values des prestations excédant le forfait convenu, mais sans l'accord
exprès des maîtres (cf. jugement attaqué, consid. 2.3, p. 9).
2.4
2.4.1
Selon la juridiction précédente, l’expert judiciaire , "chargé d'établir le décompte
des plus-values et moins-values", a relevé que la gestion des plus-values était
approximative : en effet, des montants comptabilisés comme plus-values devaient en
réalité être assimilés à des dépassements de coût, tandis que certaines plus-values
avaient été décomptées sans prise en considération de ce qui figurait au devis général
(rapport d'expertise, ch. 6.3, p. 47 ; jugement déféré, consid. 2.4.2, p. 9 s.).
Dans ses deux rapports, puis dans son ultime complément du 21 juin 2017, l'expert
judiciaire a, d’après le premier juge, exposé de façon circonstanciée pour quel motif tel
ou tel poste allégué par X _________ à titre de plus-value était admis, refusé ou
considéré comme un dépassement de coût. S'agissant en particulier de la plus-value
convenue le 24 mai 2012 (PV 388.12), le spécialiste a estimé que les aménagements
extérieurs figuraient déjà dans le devis général et qu'en conséquence, le coût
supplémentaire facturé aux époux Y-Z _________ en guise de plus-value constituait un
dépassement de coût (rapport d'expertise, p. 9).
Dans la synthèse de son rapport complémentaire du 31 octobre 2016, l'expert judiciaire
a expliqué que le descriptif de construction de l'ouvrage était basé sur celui d'une
construction en terrain plat, de qualité minimum. Le planificateur avait omis de prendre
en compte les contraintes du terrain, en particulier la forte pente. Il n'était donc pas
admissible de présenter aux maîtres de l'ouvrage des factures pour des travaux spéciaux
liés à la nature du terrain, alors que ce type de contingences devait être prévu dès la
planification. Dans l'ensemble du projet, l'expert a décompté une somme totale de plus
de 420'000 fr. de dépassements de coûts directement consécutifs à une planification
technique lacunaire (rapport d'expertise complémentaire, ch. 9.1, p. 48).
Suivant l’appréciation de l’expert, l’autorité précédente a retenu que les seules plus-
values devant être assumées par les époux Y-Z _________ – "parce qu'elles
représentaient des modification de commande" – étaient les émoluments relatifs aux
deux autorisations de construire ("343 fr.10" [recte : 3434 fr.10] + 418 fr. 85) et les plus-
values référencées PV 306.12 (12'983 fr.27), PV 295.12 (3626 fr.19), PV 307.12
(12'561 fr.85), PV 265.12 (16'258 fr.85), PV 387.12 (1500 fr.), PV 110.12 (3500 fr.),
PV 114.12 (11'372 fr.05), PV 113.12 (669 fr.60), PV 111.12 (4780 fr.95), PV 77.12
(3289 fr.94), PV 159.12 (31'605 fr.80), PV 112.12 (4245 fr.80), PV 158.12 (557 fr.65),
PV 35.12 (941 fr.75), PV 308.12 (18'657 fr.85), PV 289.12 (1848 fr.90), PV 304.12
(2831 fr.75), PV 150.12 (14'618 fr.35), PV 305.12 (945 fr.), PV 296.12 (2624 fr.25),
PV 183.12 (4294 fr.), PV 78.12 (35’863 fr.70), PV 414.12 (3490 fr.55), PV 42.12
(8919 fr.60), PV 80.12 (3798 fr.90), PV 79.12 (700 fr.85), PV 43.12 (17'800 fr.),
PV 200.11 "équipement parcellaire" (7499 fr.45), PV 200.11 "local poubelles"
(4163 fr.40), PV 200.11 "charpente / avant-toit fermé" (9143 fr.44), PV 200.11 "canal de
ventilation" (663 fr.65), PV 200.11 "installation de ventilation" (3788 fr.55).
De ces montants, il convenait de déduire les moins-values suivantes : MV 83.12
(800 fr.), MV 412.12 (5700 fr.), MV 413.12 (30'000 fr.), MV 411.12 (1242 fr.), MV 200.11
"structure en béton pour piscine extérieure" (67'000 fr.) (cf. rapport d'expertise
complémentaire, décompte de construction corrigé du 21 juin 2017 ; dos., p. 1128).
Dans son rapport complémentaire du 21 juin 2017 (p. 1126 ss), l'expert a rectifié le
décompte final de X _________, et arrêté le coût total de la construction, y compris les
aménagements extérieurs, à 1'545'431 fr.56, en tenant compte des éléments suivants :
o
1’143'390 fr. : forfait de construction ;
o
o
correspondant à des plus-values, mais refusés par l'expert, soit :
PV 387.12 (3010 fr.70), PV 388.12 (86'342 fr.42), PV 200.11 "aménagements
extérieurs"
(19'345
fr.), PV 67.11 (2226 fr.20), PV 395.12 (150 fr.),
PV 160.12 (3551 fr.05), PV 200.11 "honoraires d'architecte" (5770 fr. 45),
PV 306.12 (8124 fr.14), PV 114.12 (5842 fr.85), PV 33.12 (1427 fr.35), PV 150.12
(6784 fr.), PV 81.12 (6922 fr.), PV 200.11 "local poubelles" (2081 fr.70),
PV 200.11 "équipement parcellaire" (6000 fr.) ;
o
PV 265.12 (16'285 fr.85), PV 387.12 (4510 fr.70), PV 200.11 "semelles de
fondation" (12'075 fr.60), PV 388.12 (258'850 fr.), PV 159.12 (19'760 fr.15),
PV 115.12 (5270 fr.55), PV 200.11 "installation de ventilation" (3788 fr.55),
PV 78.12 (35'863 fr.70), PV 34.12 (3369 fr.80), MV 82.12 (moins 12'013 fr.90),
PV 200.11 "séparateur essence"
(4097 fr.50), PV 68.11 (1623 fr.80),
PV 67.11 (33'639 fr.), PV 200.11 "équipement parcellaire" (1499 fr. 45), ce qui
représente un dépassement de 34% par rapport au coût prévu dans le plan
financier.
S'agissant des prestations retenues comme constituant des plus-values, l’autorité de
première instance a jugé que le décompte final corrigé du 21 juin 2017 (p. 1128) devait
"être privilégié à ceux des 18 décembre 2015 et 31 octobre 2016 puisque l'expert y a[vait]
apporté des précisions et des corrections".
Se fondant sur les considérations motivées de l'expert – qu'aucune raison objective et
sérieuse ne permettait de contredire –, le premier juge a en conséquence "fait siennes
les conclusions figurant dans les trois rapports d'expertise" ; il a toutefois ramené le
montant des plus-values dues par les époux Y-Z _________, arrêté à 190'350 fr.57 dans
le décompte corrigé du 21 juin 2017 de l’expert, à 136'095 fr., dès lors que l’intéressé
avait "inclus, à tort, dans les plus-values admises par les maîtres, une somme de
54'255 fr.58 au titre de la PV 388.12, ce qui [était] contradictoire avec les constatations
figurant en p. 9 du rapport d'expertise du 18 décembre 2015" (sur l’ensemble de la
question, cf. jugement entrepris, consid. 2.4.2, p. 9 ss).
Après avoir souligné que les parties n’avaient rien prévu pour calculer la valeur des
travaux supplémentaires (cf. 9 et 15 des CG 2009), la juridiction précédente a retenu
qu’à côté des prestations de X _________ entrant dans le prix forfaitaire convenu de
1'092'290 fr. – plus 51'100 fr. pour les frais "hors forfait" –, les commandes
supplémentaires devaient, faute d'accord particulier, être rémunérées d’après la valeur
du travail, conformément à l'art. 374 CO.
Selon le premier juge, dans la mesure où ils avaient déjà réglé à X _________
1'320'972 fr.75 (recte : 1'320'030 fr.05 [1'041'329 fr.80 + 278'973 fr.25 ; supra,
consid. 2.2.2in fine]), et que le prix total de l'ouvrage s'élevait – plus-values incluses –
à 1'279'485 fr. (i.e. 1'092'290 fr. + 51'100 fr. + 136'095 fr.), les époux Y-Z _________
avaient versé à l’entrepreneur un excédent de 41'487 fr.75. Les conclusions en paiement
de X _________ devaient, dès lors, être intégralement rejetées de l’avis du magistrat de
district (cf. jugement attaqué, consid. 7.2, p. 27 ss).
2.4.2
Dans son appel (p. 5 s.), X _________ commence en substance par reprocher
à l’autorité inférieure d’avoir omis d’intégrer dans son raisonnement que, comme le prix
forfaitaire d’après le contrat du 20 mai 2010 s’élevait à 1'092'209 fr. et que les époux
Y-Z _________ s’étaient acquittés au total d’acomptes pour la somme de 1'041'329 fr.80
(cf. supra, consid. 2.2.2), un solde de 50'879 fr.20 lui était encore dû.
Devaient venir s’ajouter à celui-ci les prestations prévues "hors forfait", telles
qu’estimées à hauteur de 51'100 fr. dans le contrat du 20 mai 2010 – et comprenant
notamment, selon X _________, les travaux de goudronnage des routes et des places
de parc, les aménagements extérieurs et l’enrochement (appel, p. 11 et 26 s.) – ainsi
que les plus-values impayées, représentant 255’712 fr.52 selon l’entrepreneur d’après
son décompte final du 26 octobre 2012 (appel, p. 14 in initio).
S’agissant des plus-values pour lesquelles les époux s’étaient déjà acquittés en faveur
de l’entrepreneur de la somme de 278'973 fr.25 (cf. supra, consid. 2.2.2), X _________
estime qu’il s’agit là de prestations qui "ne peuvent pas être réduites après coup
(cf. art. 375 CO notamment ; prescription)" et que dite somme doit lui rester acquise,
sans pouvoir être rediscutée par les maîtres. Comme toutes les factures ont été
envoyées aux maîtres entre 2010 et le premier trimestre 2012, le délai de péremption
était échu au plus tard début 2013. X _________ reproche dès lors au magistrat attaqué
d’avoir indûment limité à 136'095 fr. le montant des plus-values dues par les époux
Y-Z _________ et, d’une manière plus générale, d’avoir "repris le contenu de l’expertise
sans effectuer de raisonnement juridique", en ayant considéré "implicitement les plus-
values comme un tout, une globalité à laquelle il [a] appliqu[é] la théorie des vases
communicants" (appel, p. 11 ss).
2.5
Avant tout autre raisonnement, il convient de déterminer le(s) type(s) de prix
convenu(s) entre les parties pour les différentes prestations que X _________ affirme
s’être engagée à exécuter au profit des époux Y-Z _________.
2.5.1
Il n’est pas disputé que la relation contractuelle nouée entre les parties
lorsqu’elles ont signé, le 20 mai 2010, le contrat d’entreprise générale (et ses documents
annexes), relève du contrat d’entreprise, et que la norme SIA 118 (cf. édition 1977/1991,
celle de 2013 n’étant pas encore en vigueur à l’époque) a été intégrée à celui-ci, étant
précisé que les accords individuels des parties priment sur les solutions consacrées par
dite norme (cf. ATF 135 III 225 consid. 1.4 ; arrêts 4A_667/2016 du 3 avril 2017
consid. 3.2 ; 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1).
Le paiement du prix constitue l'obligation principale du maître de l’ouvrage (cf. art. 363
CO ; arrêt 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Sauf acceptation expresse ou
par acte concluant de la facture de l’entrepreneur, le maître n’a pas de délai pour
contester celle-ci (Chaix, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021,
n. 16 ad art. 374 CO ; Bühler, Zürcher Kommentar, n. 17 ad art. 374 CO). Des paiements
par acomptes n’impliquent par ailleurs aucune reconnaissance de la créance finalement
due (Schumacher/König, Die Vergütung im Bauwerkvertrag, 2. Aufl. 2017, no 267, p. 94 ;
cf. ég. ATF 134 III 591 consid. 5.2.3).
Le calcul de la rémunération due à l’entrepreneur peut se faire de plusieurs manières. Il
faut distinguer les prix fermes (cf. infra, consid. 2.5.1.1) des prix effectifs (cf. infra,
consid. 2.5.1.2 ; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, nos 899 ss, p. 433 ss, et nos 934
ss, p. 455 ss ; Carron, La « SIA 118 » pour les non-initiés, in JDC 2007, p. 1 ss, spéc.
p. 18 ss).
2.5.1.1
Les prix fermessont fixés à l’avance, au moment de la conclusion du contrat ;
ils ne sont en principe plus modifiés. Le Code des obligations les envisage
principalement sous l’angle du "prix forfaitaire" (art. 373 al. 1 CO) ; seules des
circonstances extraordinaires au sens de l’art. 373 al. 2 CO peuvent justifier une
modification de la rémunération (Pichonnaz, Le prix dans la construction, in JDC 2009,
p. 239 ss, spéc. p. 240 s. et les réf.).
Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la
somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO) ; à l'inverse,
le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail
que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). En ce sens, on admet qu’un tel prix fixe
une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur
(arrêts 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; 4A_458/2016 du 29 mars 2017
consid. 6.1 et les réf.). La doctrine et l'usage en matière de construction recommandent
de convenir un tel type de prix sur la base de documents clairs et complets, notamment
pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l'objet du contrat et les
éventuelles commandes supplémentaires (cf. art. 41 al. 2 et 40 al. 2 de la norme SIA
118 ; Gauch, op. cit., n. 906 in fine, p. 438). La présence d'un descriptif détaillé et de
plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d'un prix
ferme : celui-ci peut en effet également résulter d'une estimation grossière des coûts
(arrêt 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 et les réf.).
Si la norme SIA 118 est intégrée au contrat, le régime des prix fermes peut varier.
Les parties peuvent tout d’abord convenir de prix unitaires (cf. art. 39), fixés en fonction
de métrés effectifs (cf. art. 141) ou de métrés théoriques (cf. art. 143) (Pichonnaz, op.
cit., p. 241 et les réf.). Le prix unitaire consiste à fixer le montant dû en fonction des
unités qui seront nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ; il peut ainsi s’agir d’un prix au
mètre, au m2, au kilo, à la pièce, etc. (arrêts 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ;
4C.88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 2). Le prix unitaire est fixé à l’avance, généralement
sur la base d’un descriptif des travaux (cf. arrêt 4A_605/2020 du 24 mars 2021
consid. 4.2.1 ; Peer, Das Leistungsverzeichnis bei Bauwerkverträgen, Zürich 2018,
no 98, p. 39 et no 113, p. 44 s.) ; ce prix n’est toutefois que relativement déterminé,
puisque la rémunération due dépend au final des quantités qui seront effectivement
exécutées ; cette donnée ne pourra être connue qu’à la fin des travaux (cf. établissement
des métrés ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 3986, p. 549 et
no 3992, p. 550).
Les parties peuvent également convenir de prix totaux, qui peuvent être globaux – à
savoir que les dispositions relatives aux variations de prix sont prises en compte
(cf. art. 40 al. 3) –, ou forfaitaires – en ce sens que les dispositions relatives aux
variations de prix ne sont pas prises en compte (cf. art. 41 al. 1) ; dans le cas des prix
forfaitaires, seules les circonstances particulières au sens des art. 58 ss (circonstances
extraordinaires [séismes, tempêtes, fuites de gaz, etc.] ou conditions météorologiques
défavorables) peuvent justifier une adaptation de la rémunération (Pichonnaz, op. cit.,
p. 240 s. et les réf. ; cf. ég. arrêt 4A_213/2015 du 31 août 2015 consid. 3.2 et 4.2 ; Chaix,
op. cit., n. 33 ad art. 373 CO).
2.5.1.2
Les prix effectifs sont quant à eux déterminés selon l’importance effective des
prestations effectuées, pour autant qu’elles aient été prévues initialement, ordonnées en
cours d’exécution par le maître ou son représentant ou rendues nécessaires pour parer
à un danger imminent. Le Code des obligations prévoit de retenir le prix selon la
"valeur des travaux et les dépenses de l’entrepreneur" (art. 374 al. 1 CO), ce qui signifie
de tenir compte des prix usuels, à savoir des prix qui couvrent les frais effectifs et
garantissent un bénéfice raisonnable (Pichonnaz, op. cit., p. 241 et les réf.).
Si la norme SIA 118 est intégrée au contrat, le régime des prix effectifs (ou prix en régie)
est aussi déterminé "en fonction des heures et des matériaux utilisés", mais
conformément à certains éléments standardisés, tels que retenus par les art. 49 à 55 de
la norme ou aux conditions particulières des parties (Pichonnaz, loc. cit.). Par nature, les
taux de régie indiquent les prix dus par unité d’une certaine catégorie de dépense
(par exemple, 90 fr. par heure de travail effectué par un maçon ; 150 fr. par heure
d’utilisation d’une machine déterminée). Par leur critère de rattachement, qui est la
dépense, ces taux se distinguent des prix unitaires, qui ont trait à des unités de prestation
et non à des unités de dépense (Gauch, op. cit., no 953, p. 464).
2.5.1.3
Quant au devis approximatif de l'art. 375 CO, il s'agit d'une catégorie
intermédiaire entre les prix forfaitaire et effectif (arrêt 4C.346/2003 du 26 octobre 2004
du 26 octobre 2004 consid. 3 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 375 CO). Le devis approximatif
revêt un caractère indicatif ; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable
de sa propre prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à
certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément nécessaire du contrat au sens
de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO (arrêts 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1 ;
4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). L’art. 375 CO confère certains droits au
maître en cas de dépassement excessif, notamment celui d'obtenir – moyennant une
déclaration de volonté (cf. Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 375 CO) – la réduction convenable
du prix s'il s'agit de constructions érigées sur le fonds du maître (art. 375 al. 2 CO). La
loi ne prévoit aucun délai pendant lequel le maître doit exercer ses droits formateurs.
Partant du principe que l’art. 375 CO est une réglementation spécifique au contrat
d’entreprise de l’erreur essentielle, la doctrine préconise d’appliquer par analogie le délai
de péremption d’un an de l’art. 31 CO, délai qui commence à courir dès que le
dépassement excessif se dessine avec suffisamment de certitude pour le maître
(Chaix, op. cit., n. 38 ad art. 375 CO ; Zindel/Schott, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2019, n. 19 ad art. 375 CO).
Selon la jurisprudence, il y a dépassement excessif lorsque le prix final est supérieur de
10% à celui du devis initial (ATF 115 II 460 consid. 3b). Cependant, même si les parties
se sont entendues sur un devis approximatif, la rémunération de l'entrepreneur doit
ensuite être fixée selon les prix effectifs(arrêt 4C.346/2003 précité consid. 3 in fine ;
Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 375 CO ; Zindel/Schott, op. cit., n. 38 ad art. 375 CO).
Le maître ne peut pas se prévaloir d'un dépassement excessif de devis d'une manière
contraire aux règles de la bonne foi. Ainsi, l'acceptation du dépassement de devis prive
le maître des droits déduits de l'art. 375 CO ; en particulier, il y a acceptation tacite
lorsque, en connaissance du dépassement, le maître paie sans réserve des factures au-
delà de la limite de tolérance, généralement fixée comme on l’a vu à 10%
(arrêt 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1 ; Bühler, op. cit., n. 17-18 ad art. 375
CO).
Dans le système de la norme SIA 118, le contrat à prix indicatif (art. 56 al. 1) est celui
dans lequel l’entrepreneur donne les coûts prévisibles des travaux en régie
(devis approximatif au sens de l’art. 375 CO) en précisant les prix de régie et les
quantités qu’il a estimés. Lorsque le devis se trouve dépassé dans une mesures
excessive, le maître peut exercer les droits prévus à l’art. 375 al. 2 CO (art. 56 al. 2).
2.5.1.4
En pratique, il n’est pas rare qu’un contrat combine plusieurs types de prix, en
fonction des divers types de travaux à réaliser (cf. Koller, Werkvertragsrecht, Zürich/St.
Gallen 2015, no 187 in fine, p. 178 ; Schumacher/König, op. cit., nos 152 ss, p. 59 s. ;
Gauch, op. cit., nos 1030 ss, p. 498 ss ; cf. ég. art. 42 al. 1 de la norme SIA 118 ; pour un
exemple, cf. arrêt 4A_418/2012 du 3 décembre 2012 consid. 6.3). Ainsi, un contrat peut
prévoir une rémunération à prix fermes (prix forfaitaire ou prix unitaire) pour une partie
de l'ouvrage et une rémunération d'après la dépense (prix en régie) pour une autre partie
ou pour une prestation individuelle déterminée de l'entrepreneur. Il est alors question de
"forfaits partiels" ("Teilpauschalen" ; arrêt 4A_458/2016 précité consid. 6.1 in fineet la
réf.).
C’est à la partie qui se prévaut de la fixation d’un prix ferme qu’il incombe d’en apporter
la preuve, quel que soit son rôle dans la procédure (arrêt 4A_704/2016 du 11 avril 2017
consid. 3.2, in SJ 2018 I p. 13 ss ; Gauch, op. cit., no 932, p. 451 et no 1014, p. 493 ;
Chaix, op. cit., n. 34 ad art. 373 CO). En cas de litige, il appartient à l’entrepreneur de
prouver quelles prestations sont comprises dans le prix forfaitaire et, surtout, celles qui
constituent d’éventuels frais supplémentaires (Pichonnaz, op. cit., p. 246 ; cf. ég.
arrêts 4A_291/2007 du 29 octobre 2007 consid. 4.3, in DC 2008, p. 68 ; 4C.86/2005
précité consid. 3 ; cf. ég. infra, consid. 2.6).
2.5.2
2.5.2.1
Il n’apparaît pas que la juridiction précédente, qui s’est fondée exclusivement
sur le contenu des pièces versées au dossier (cf. jugement entrepris, consid. 1.1 ss,
p. 5 ss et consid. 7.2, p. 27 s.), ait déterminé quelle était la volonté réelle et concordante
des parties lors de la conclusion de leurs différents accords. A défaut, il convient de
recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher la volonté
objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,
chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de
l'autre (application du principe de la confiance ; cf. ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 ;
arrêt 4A_667/2016 précité consid. 3.2).
2.5.2.2
Etaient annexés au contrat d’entreprise générale du 20 mai 2010 un plan
financier, daté du même jour (p. 68 ss), le descriptif de construction, daté du 30 avril
2010 (p. 82) et les CG 2009 (p. 63 ss), documents tous signés, ou du moins visés, par
l’un des époux Y-Z _________ à tout le moins. A rigueur de texte, le contrat d’entreprise
générale du 20 mai 2010 – qui constitue le document central destiné à régir les relations
entre les parties – énonce que les maîtres se sont engagés à payer à X _________
"la somme globale forfaitaire y c[ompris] TVA de 1’092'290 fr.", qui correspond aux coûts
de l’ensemble des prestations prévues sous les positions 1 à 33, puis 43 à 54 du plan
financier.
Le contrat précise que "les montants indiqués dans le plan financier par un astérisque
(*) ne font pas partie des prestations de l’entreprise générale, et donc ne sont pas
garantis forfaitairement", mais "inscrits dans le plan financier à titre indicatif" ; tel est le
cas des honoraires de notaire (position 34, estimation de 15'000 fr.), des frais bancaires
et intercalaires (position 42, évaluation pour 8000 fr.), et de diverses taxes (positions
35 à 41, total de 28'100 fr.), l’ensemble de ces postes représentant la somme de
51'100 francs (cf. pièce 4, p. 60 et 69).
Quoi que semble en penser X _________, le seul fait que le poste relatif aux
aménagements extérieurs dans le plan financier (cf. position 25 ; p. 69) porte entre
parenthèses la mention "estimation" ne permet pas d’en déduire que les travaux
correspondants – tels que spécifiés dans le descriptif de construction ("125 m2 de dallette
[…], exécution de 2 murets env. 6 m2 […], enrochement à l’arrière de la villa d’env.
26 m2 […], escalier d’accès" ; p. 86) – ne faisaient pas l’objet du forfait indiqué de
37'000 francs. En effet, ce poste n’est pas pourvu d’un astérisque dans le plan financier,
et tant le contrat que les CG 2009 (cf. art. 9.1 ; p. 64) posent comme principe que tous
les prix sont garantis forfaitairement, à l’exception des "montants marqués d’un
astérisque dans [le] plan financier", qui "ne sont mentionnés qu’à titre indicatif". A fortiori
en va-t-il de même pour les travaux relatifs à la "place de parc goudronnée 130 m2"
(cf. position 26, 16'500 fr.) et à "l’enrochement 26 m2" (cf. position 47, 13'500 fr.), qui ne
sont pour leur part pas même pourvus de la mention, entre parenthèses, "estimation"
dans le plan financier ou le descriptif de construction.
Il résulte de ce qui précède au terme d’une interprétation d’après le principe de la
confiance qu’à l’exception des frais de notaire, des intérêts intercalaires et des taxes –
estimés au total à 51'100 fr. dans le plan financier –, l’ensemble des autres prestations
mentionnées dans le plan financier et le descriptif de construction devaient être
considérées comme comprises dans le montant forfaitaire (au sens de l’art. 41 de la
norme SIA 118) de 1'092’290 francs.
2.5.2.3
Les maîtres ont également signé "pour approbation", le 25 mai 2012, le
document intitulé "plus-value, aménagement extérieur et accès parc goudronné de votre
villa à C _________", pour un montant total, toutes taxes comprises, de 215'049 fr.75
(cf. supra, consid. 2.1.5). Cet écrit renvoie à un "plan et devis détaillé", lesquels n’ont
cependant pas été versés en cause, que ce soit dans le cadre de l’action au fond
(cf. xxx C1 13 95) ou de la procédure sommaire ayant conduit à l’inscription provisoire
de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle no 2156 (cf. xxx C2
12 477). Comme on l’a déjà évoqué (cf. supra, consid. 2.2.4), la facture finale du
27 septembre 2012, qui se rapporte auxdits travaux d’aménagement extérieurs, a été
établie pour l’essentiel sur la base de prix unitaires (au m2, au m3 au mètre linéaire ou à
la pièce) et, pour quelques prestations, selon des prix en régie. Interprété selon le
principe de la confiance, le document signé le 24 mai 2012 s’analyse dès lors comme
un devis estimatif, où le coût des différents travaux a fait l’objet d’une évaluation, tandis
que le coût final devait être arrêté lors de l’établissement d’un décompte final, une fois
les travaux achevés, sur la base des quantités de matériaux effectivement utilisées
(pour les prestations à prix unitaires), respectivement des heures de travail accomplies
(pour les travaux en régie).
Il convient encore d’ajouter – ce que ne semblent pas contester les parties (cf. appel,
p. 14 ; plaidoiries écrites des défendeurs du 10 février 2020, p. 55) – que l’accord du
25 mai 2012 tendait à compléter les prestations déjà prévues, pour des montants
forfaitaires, dans le contrat du 20 mai 2010, sous les positions 25 (aménagement
extérieurs, 37'000 fr.), 26 (place de parc goudronnée 130 m2, 16'500 fr.), 45 (2 escaliers
et muret de la piscine, 8600 fr.), 46 (barrière sur muret de la piscine, 2000 fr.) et
47 (enrochement, 26 m2, 13'500 fr.) du plan financier. Preuve en est que les montants
correspondants ont été portés en déduction de la facture finale du 27 septembre 2012
pour les plus-values (cf. supra, consid. 2.2.5).
Quand bien même la règle tirée de l’art. 375 al. 2 CO pourrait trouver application en
présence de prestations convenues sur la base d’un devis estimatif, on peine à
comprendre en quoi celle-ci ferait concrètement obstacle aux prétentions des
défendeurs et demandeurs reconventionnels à voir examiner si les travaux
correspondants ont été exécutés et correspondent effectivement à des plus-values, et
non à des prestations déjà comprises dans le contrat initial du 20 mai 2010.
D’une part, le délai de péremption d’un an pour se plaindre d’un éventuel dépassement
excessif (soit au-delà de 10%) depuis la connaissance de celui-ci, intervenue au plus tôt
lors de la communication de la facture finale du 27 septembre 2012, n’était pas écoulé
lorsque les maîtres se sont plaints dans leur réponse et demande reconventionnelle du
20 septembre 2013 d’une surfacturation des heures au vu du travail réellement fourni
(cf. all. 361-362 [dos., p. 280]).
D’autre part – et surtout –, les intéressés se plaignent essentiellement du fait que
certaines des prestations mentionnées dans la facture finale du 27 septembre 2012 ne
correspondent pas à des travaux prévus dans le devis signé le 25 mai 2012,
respectivement que certaines prestations n’ont pas été exécutées par la demanderesse
(cf. all. 363 ss), problématiques distinctes de celle du dépassement du prix estimé.
Dans ce contexte, et sachant également que le paiement de la somme de 108'000 fr. le
3 juillet 2012 en relation avec ces travaux (cf. supra, consid. 2.2.2) ne constituait qu’un
acompte à faire valoir sur la facture finale, la thèse de X _________ selon laquelle les
maîtres seraient déchus du droit de remettre en cause la rémunération due à
l’entrepreneur est sans consistance.
2.5.2.4
Enfin, s’agissant des autres plus-values alléguées (cf. pièces 12 ss, p. 107 ss)
pour lesquelles X _________ demande à être rétribuée, il n’est pas établi que les
prestations correspondantes aient fait l’objet d’un devis préalable, si bien que la règle
tirée de l’art. 375 al. 2 CO est d’emblée inopérante. Le paiement par les maîtres de
plusieurs des factures envoyées par l’entrepreneur (voir la colonne avec la mention
"payé" sur le "décompte final" du 26 octobre 2012 ; cf. supra, consid. 2.2.3) ne saurait
par ailleurs être considéré comme valant approbation inconditionnelle de la rémunération
de X _________. Ces règlements doivent au contraire être considérés comme des
acomptes, à faire valoir sur la facture finale, étant ici rappelé que le contrat du 20 mai
2010 spécifiait que les plus- (et moins-)values feraient "l'objet d'un décompte lors du
bouclement de compte" (cf. supra, consid. 2.1.2).
En conséquence, les époux Y-Z _________ n’étaient pas forclos à se plaindre,
notamment dans le cadre de leur réponse et demande reconventionnelle du
20 septembre 2013, de ce que le décompte final du 26 octobre 2012 "mentionn[ait] des
plus et moins-values ne correspondant pas à la réalité des travaux exécutés"
(cf. all. 314 ss [dos., p. 270 ss]), assertions pour lesquelles les conjoints ont requis, et
obtenu, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
2.6
Dans son appel, X _________ persiste à soutenir que les "autres plus-values
impayées" représentent, comme indiqué dans le décompte final du 26 octobre 2012, la
somme de 255'712 fr.52, dont le bien-fondé n’a pas été entièrement reconnu par
l’autorité de première instance. La demanderesse avance que ces "plus-values non
signées doivent être admises, car elles résultent d’accords verbaux entre [les maîtres et
elle-même], raison pour laquelle l’expert, à l’instar du Tribunal de district, a retenu toutes
les plus-values énoncées à la page 10 du jugement" (appel, p. 14). La juridiction
précédente, suivant en cela l’appréciation de l’expert, a toutefois corrigé certains
montants, en partant du principe qu’ils correspondaient à des "dépassements de coûts",
autrement dit, à des prestations qui n’auraient pas dû être facturées en sus, car étant
couvertes par le prix forfaitaire convenu.
Et X _________ de passer au crible dans son écriture d’appel les différentes plus-values
(p. 14 à 30) supposer totaliser la somme de 255'712 fr.52, après déductions des moins-
values (MV) de 50'253 fr. au total d’après son décompte final (12'095 fr.90 [MV 082.12
– Maçonnerie béton armé] ; 800 fr. [MV 083.12 – Prise d’eau] ; 497 fr.10 [ ?] ; 1242 fr.
[MV 411.12 – Menuiserie intérieure, porte E130] ; 5700 fr. [MV 412.12 – Menuiserie,
porte d’entrée] ; 30'000 fr. [MV 413.12 – Agencement de cuisine]).
2.6.1
2.6.1.1
Le prix ferme arrêté par les parties n'est déterminant que pour l'ouvrage alors
projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (arrêt 4C.203/2005 du 9 janvier
2006 consid. 4.1, in DC 2006, p. 66). Les modifications de commande – qu’elles portent
sur le mode d’exécution de prestations déjà convenues ("Andersleistungen") ou sur la
réalisation de prestations additionnelles ("Zusatzleistungen" ; cf. Koller, op. cit., no 76,
p. 30) – donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires
de l'entrepreneur, rémunération qui se calcule, sauf convention contraire, sur la base de
l'art. 374 CO, c'est-à-dire en fonction de la valeur des matériaux utilisés et du travail
effectué (ATF 113 II 513 consid. 3b ; plus récemment, cf. arrêts 4A_156/2018 précité
consid. 4.2.3 ; 4A_433/2017 précité consid. 3.1.2 ; Gauch, op. cit., nos 905-905a, p. 436
s.). Le critère déterminant est celui des coûts effectifs qu'un entrepreneur diligent aurait
engagés pour une exécution soignée de l'ouvrage (ATF 96 II 58 consid. 2) ; autrement
dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution sont pris en compte (arrêt 4A_183/2010
du 27 mai 2010 consid. 3.2, in DC 2010, p. 189 ; Chaix, op. cit., n. 9, 10 et 15 ad art. 374
CO).
2.6.1.2
Dans le système de la norme SIA 118, la modification de commande unilatérale
(cf. art. 87) repose sur une manifestation de volonté du maître, exprimée par lui ou son
représentant, de manière expresse ou concluante, par exemple par la remise de plans
(Egli, in Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA Norm 118, 2. Aufl. 2017, n. 4-5 ad
Vorbem. Art. 84-91 et n. 2.2 ad art. 84), voire lorsque le maître ne signale pas qu’il
n’accepte pas une offre de travaux additionnels présentée par l’entrepreneur
(cf. arrêt 4D_76/2010 du 5 octobre 2010 consid. 4). Il est possible cependant que les
parties aient réservé par contrat le respect d’une forme particulière pour les modifications
de commande, auquel cas l’art. 16 al. 1 CO s’applique par analogie (Egli, op. cit., n. 6
ad Vorbem. Art. 84-91 et n. 2.3 ad art. 84 ; Gauch, op. cit., no 772, p. 357). La
présomption instituée par cette disposition, selon laquelle l'exigence de forme est une
condition de validité de l'acte juridique (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 25 ss
et 35 ad art. 16 CO), peut toutefois être renversée par la preuve que le vice ne porte pas
sérieusement atteinte au but de protection assigné à l'exigence de forme,
respectivement par la preuve que les parties ont, après coup, renoncé à la réserve
formelle, expressément ou par actes concluants, par exemple en exécutant les
prestations nonobstant le vice (arrêt 4D_75/2011 du 9 décembre 2011 consid. 3.2.2 ;
Kramer/Schmidlin, op. cit., n. 38 et 44 ad art. 16 CO).
Enfin, il n'est pas même nécessaire que le maître ait commandé les travaux
supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge ; il suffit qu'il les ait acceptés
(arrêt 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et la réf. ; Schumacher/König, op. cit.,
no 551, p. 197 s. ; pour le calcul desdits travaux, cf. ATF 143 III 545 consid. 4.4.4.3
[ad art. 89 de la norme SIA 118] et Pichonnaz/Fournier, La modification de commande
dans les contrats de service : les incidences sur le prix, in Pichonnaz/Werro [éd.], La
pratique contractuelle 6, Genève/Zurich/Bâle 2018, p. 29 ss, spéc. p. 32 ss).
2.6.1.3
En fonction de la description plus ou moins précise de l'ouvrage convenu, il est
parfois difficile de déterminer si une prestation de l'entrepreneur constitue une
modification de commande ou si elle fait encore partie des prestations convenues à
l'origine. Il convient d'interpréter le contrat d'entreprise pour déterminer quelles
prestations l'entrepreneur devait initialement fournir (arrêts 4A_156/2018 précité
consid. 4.2.3 ; 4D_63/2013 précité consid. 2.2 ; Gauch, op. cit., no 906, p. 437 s.).
Dans la mesure où il cherche à obtenir un complément de rémunération, l'entrepreneur
supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais
supplémentaires qui en résultent (arrêts 4A_76/2019 précité consid. 4.1 in fine ;
4A_465/2017 précité consid. 2 ; cf. ég. Pichonnaz, op. cit., p. 246). Le juge doit, au
besoin recourir à l’appréciation d’experts (RVJ 1994 p. 180 consid. 4a ; Tercier/Bieri/
Carron, op. cit., no 4040 in fine, p. 558). Déterminer si une expertise est convaincante ou
non sur des points précis relève de l'appréciation des preuves. Le juge n'est en principe
pas lié par le résultat d'une expertise judiciaire. S'il apprécie librement la force probante
d'une expertise, le juge du fait ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert sur
des éléments ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs
importants qui doivent être indiqués. Il lui appartient dès lors d'examiner, au regard des
autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en
doute le caractère concluant de l'expertise sur des points essentiels. En d'autres termes,
le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst.
lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement
la crédibilité (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; 136 II 539 consid. 3.2 ; plus récemment,
cf. arrêt 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2).
2.6.2
Dans le cas particulier, quand bien même les formalités prévues à l’art. 15.3
des CG 2009 en matière de modification de commande n’ont pas été observées
(cf. supra, consid. 2.1.2), les époux Y-Z _________ n’ont plus remis en cause au stade
des plaidoiries écrites du 10 février 2020 (p. 33 [dos., p. 1427] ; principe "ne infra oblata")
les plus-values suivantes – qui n’avaient pas préalablement fait l’objet d’un devis soumis
à leur approbation écrite – pour les montants indiqués ci-après, correspondant
essentiellement à des factures déjà acquittées (cf. PV 035.12 à PV 158.12) :
N o de PV et prestation(s) (page du dossier principal)
Facturé et admis par les maîtres
PV 035.12 – Diverses modifications plâtrerie (p. 119)
941.75
PV 043.12 – Menuiserie extérieure, fenêtres choix (p. 123)
17'800.00
PV 077.12 – Charpente (p. 124)
3289.94
PV 079-12 – Porte de garage (p. 129)
700.85
PV 080.12 – Vélux (p. 130)
3798.90
PV 110.12 – Cheminée de salon (p. 147)
3500.00
PV 111.12 – Revêtement de sols, plinthes (p. 148)
4780.95
PV 113.12 – Plaque en verre au sol cheminée (p. 150)
669.60
PV 158.12 – Lissage plafond hall sous-sol (p. 155)
557.66
PV 265.12 – Fourniture carrelage piscine (p. 164)
16'258.85
PV 296.12 – Luminaires intérieurs au sous-sol (p. 168)
2624.24
PV 305.12 – Radiateur sèche-serviette (p. 170)
945.00
PV 307.12 – Chauffage d’appoint (p. 175)
12'561.86
PV 308.12 – Hammam travaux complémentaires (p. 177)
18'657.81
PV modification enrochement mur à sec entrée
9427.15
PV modification douche étage selon fac. Gétaz
1256.95
Total
97'771.51
2.6.3
Doivent être passées en revue à ce stade les autres plus-values (PV) – qui
demeurent en tout ou partie litigieuses en seconde instance – en suivant l’ordre dans
lequel elles sont énumérées dans le décompte final du 26 octobre 2012 (cf. appel de
X _________, p. 14 ss ; plaidoirie écrite des époux Y-Z _________ du 10 février 2020,
p. 34 ss [dos., p. 1428 ss]).
2.6.3.1
L’émolument de 418 fr.65 pour l’autorisation de construire relative à
l’enrochement au bas de la parcelle constitue une taxe, dont le montant n’était pas
compris dans le forfait de construction, tout comme le montant de 3434 fr.10 pour
l’autorisation de construire concernant la villa (PV 395.10).
Le montant de 418 fr.65 reste ainsi dû par les maîtres.
2.6.3.2
Sous le vocable de "Travaux spéciaux" (PV 067.10), X _________ a voulu,
d’après les constatations convaincantes de l’expert judiciaire, facturer un dépassement
de coûts. Le montant de 37'721 fr.15 facturé par X _________ à titre de plus-value n’est
pas entièrement justifié, car les travaux de gunitage devaient être inclus dans le devis
général, compte tenu de la morphologie du terrain, que l’entrepreneur se devait de
connaître.
En effet, le spécialiste a relevé que "l'entreprise générale en tant que planificateur devait
faire une analyse du terrain et prévoir les travaux en conséquence" (rapport d'expertise
du 18 décembre 2015, p. 6 et 9 ; rapport complémentaire du 31 octobre 2016, p. 4).
Par ailleurs, l'expert a constaté que X _________ avait procédé à une double facturation
d'un poste, ce qui l'a conduit à ramener le montant à 33'639 fr. (cf. tableau récapitulatif
du 21 juin 2017), lequel est, en définitive, retenu par la cour de céans.
2.6.3.3
S’agissant des travaux de "canalisations / regard intérieur" (PV 068.11), cette
plus-value a été considérée comme correspondant à un dépassement de coût, à savoir
de travaux usuels couverts par le devis général (rapport d'expertise du 31 octobre 2016).
De surcroît, le montant de la facture était de 1623 fr.78 – déjà acquitté (cf. pièce 15,
p. 113) – et non de 2345 fr., comme indiqué de manière erronée dans le décompte final.
Aussi, X _________ ne saurait prétendre à aucune rétribution complémentaire au-delà
des 1623 fr.78.
2.6.3.4
Si, dans son décompte final, X _________ a indiqué à titre de PV 200.11
("récapitulatif diverses PV et MV") la somme de 18'464 fr.16, la facture afférente à ces
travaux, datée du 6 juillet 2011, laissait apparaître une somme de 17'942 fr.56, que les
maîtres ont acquittée à due concurrence (cf. pièce 16, p. 114).
Les postes se rapportant à cette plus-value étaient les suivants, les divergences entre la
facture du 6 juillet 2011 et le décompte final du 26 octobre 2012 étant mises en évidence
en italique dans la dernière colonne, à droite, du tableau suivant :
Position et désignation
Montant selon facture
Montant selon décompte final
1 Moins-value structure béton pour piscine
67'000.00
67'000.00
2 Aménagement extérieur I
19'345.00
19'345.00
3 Honoraires architecte – séance hebdo
5770.44
5770.44
4 Installation de ventilation
3788.53
3788.53
5 Canal de ventilation
663.66
663.66
6 Séparateur d’essence
4097.52
4097.52
7 Equipement parcellaire
13'499.46
13'499.46
8 Local filtration piscine
12'395.53
12'661.18
9 Local poubelle
4163.40
4419.35
10 Charpente – avant toit fermé plat
9143.44
9143.44
11 Semelle de fondation pour piscine
12'075.58
12'075.58
Total
17'942.56
18'464.16
L’"aménagement extérieur I" (position 2) se rapporte selon l’expert au mur le long de la
parcelle, en limite de la route d'accès. Ce mur est défectueux, les règles de l'art en la
matière n’ayant pas été respectées, raison pour laquelle cette facture de 19'345 fr. a été
purement et simplement écartée par l'expert (rapport du 31 octobre 2016, p. 5 ; cf. déjà
expertise D _________ ; tableau récapitulatif du 21 juin 2017).
Pour ce qui est des "honoraires d'architecte" (position 3), X _________ a voulu facturer
sous cette rubrique des travaux relevant de la surveillance normale du chantier, qui
incombe à une entreprise générale et est ainsi comprise dans le contrat de base. La
facturation d'un montant à ce titre était d'autant plus malvenue qu'il s'est avéré que la
personne au sein de X _________ qui s’en est occupée (i.e. H _________) n'a pas de
compétence d'architecte et que la planification et le suivi du chantier ont été pour le
moins déficients. Ainsi, le montant de 5770 fr. doit, conformément à l’avis de l’expert,
être purement et simplement tenu pour infondé (rapport du 31 octobre 2016, p. 5-6).
Toujours d’après le spécialiste, le poste relatif au séparateur d’essence (cf. position 6)
devait être prévu dans le devis général et ne constitue pas une plus-value. Dans leur
plaidoirie écrite du 10 février 2020 (p. 36 [dos., p. 1430]), les maîtres ont toutefois
accepté la prise en charge du montant pour ce poste (4097 fr.52), car le séparateur a
été "demandé par la Commune".
Sur les 13'499 fr.46 réclamés pour l’équipement parcellaire (position 7), 6000 fr. doivent
être déduits d’après les constatations convaincantes de l’expert, car déjà compris dans
le forfait pour ce même montant (cf. position 33 du plan financier). Reste donc un solde
de 7499 fr.46, qui constitue selon ce même spécialiste un dépassement de coût
(rapport d'expertise du 31 octobre 2016, p. 6 ; tableau récapitulatif du 21 juin 2017).
Pour ce qui est du poste concernant le local poubelle (position 9), X _________ a fait
figurer un montant de 4419 fr. dans le décompte final alors que la facture était de
4163 fr.40, d’où une différence de 255 fr.95. Le local poubelle facturé par X _________
n'a pas été terminé et n'est pas fonctionnel, ce qui a conduit l'expert à opérer une
déduction de 50% du montant 4163 fr.40, ce qui ramène le montant dû à titre de plus-
value à 2081 fr.70 selon les conclusions motivées de l’expert (rapport d'expertise du
31 octobre 2016, p. 6).
Enfin, les montants de 3788 fr. (installation de ventilation ; position 4), 663 fr.66 (canal
de ventilation ; position 5), 12'661 fr.18 (local filtration piscine ; position 8), 9143 fr.44
(charpente – avant-toit fermé ; position 10) et de 12'075 fr.58 (semelle de fondation pour
la piscine ; position 11) n’étaient pour leur part plus contestés par les époux
Y-Z _________ au terme de leur plaidoirie écrite du 10 février 2020 (p. 36 s. [dos.,
p. 1430 s.]).
En résumé, tenant compte des corrections qui précèdent, la PV 200.11 laisse apparaître
non pas un reliquat de 521 fr.56 à payer en faveur de X _________ (18'464 fr.16 [selon
décompte final] – 17'942 fr.60 [montant déjà payé]), mais un crédit de 14'988 fr.93 au
profit des époux Y-Z _________.
Position et désignation
Montant selon déc.
final
Montant après
correction
1 Moins-value structure béton pour piscine
67'000.00
67'000.00
2 Aménagement extérieur I
19'345.00
0.00
3 Honoraires architecte – séance hebdo
5770.44
0.00
4 Installation de ventilation
3788.53
3788.53
5 Canal de ventilation
663.66
663.66
6 Séparateur d’essence
4097.52
4097.52
7 Equipement parcellaire
13'499.46
7499 fr.46
8 Local filtration piscine
12'661.18
12'661.18
9 Local poubelle
4419.35
2081 fr.70
10 Charpente – avant toit fermé plat
9143.44
9143 fr.44
11 Semelle de fondation pour piscine
12'075.58
12'075.58
Total
18'464.16
- 14'988.93
2.6.3.5
D’après les constatations de l’expert, le meuble WEDI (PV 033.12) n'a jamais
été posé et a même été détruit par les ouvriers de X _________.
Partant, le montant facturé à ce titre (1427 fr.35) dans le décompte final n’est pas dû
comme plus-value (rapport du 18 décembre 2015, p. 6 et rapport du 31 octobre 2016,
p. 6-7).
2.6.3.6
S’agissant de la PV 034.12 pour l’isolation des plafonds au sous-sol, l’expert a
estimé qu’il s’agissait de travaux relevant du devis général et non d'une plus-value. En
effet, l'isolation d'un plafond de garage sous des locaux habité fait partie d'une exécution
normale, selon la norme SIA 380, ainsi que l'a relevé le spécialiste (rapport du 31 octobre
2016, p. 7).
Aussi, le montant facturé à ce titre, par 3369 fr.78, ne constitue pas une plus-value et
n’a pas être pris en compte.
2.6.3.7
Pour ce qui est des stores empilables Griesser (PV 042.12) – qui constitue bien
une commande supplémentaire donnant droit à rémunération –, X _________ a fait
figurer un montant de 9407 fr.80 dans son décompte final du 26 octobre 2012 alors que
la facture n° 042.12 du 6 février 2012 était de 8919 fr.60, d’où une différence de 488 fr.
(pièce 23, p. 121), inexplicable selon le spécialiste (rapport du 31 octobre 2016, p. 8 ;
tableau récapitulatif du 21 juin 2017).
Aussi est-ce à juste titre que ce dernier a tenu pour probant le montant de 8919 fr.60
dans son décompte final et non pas celui erroné figurant dans la pièce 8.
2.6.3.8
S’agissant de la PV 078.12 ("Installation électrique"), l’expert a souligné que la
planification de X _________ concernant les installations électriques avait été
inexistante et le supplément de 215% en plus, par rapport aux 20'000 fr., prévus dans le
contrat, était inadmissible.
Il s'agissait-là d'un dépassement de coût, qui ne pouvait pas être facturé à titre de plus-
value (rapport du 15 décembre 2015, p. 44 et rapport du 31 octobre 2016, p. 8).
De surcroît, les travaux concernant l'électricité, effectués par I _________, entreprise
appartenant à l'époque à G _________ et H _________ également, s’étaient de surcroît
révélés
non-conformes
aux
prescriptions
de
l'Office
fédéral
de
l'énergie
(rapport d'expertise du 18 décembre 2015, p. 30, et pièce 164).
Aussi, le montant réclamé de 35'585 fr. à titre de plus-value n’apparaissait pas justifié ;
dans leur plaidoirie écrite (p. 39 [dos., p. 1433]), les époux Y-Z _________ ont toutefois,
"par gain de paix", accepté de payer 20'000 fr. à ce titre, bien que les travaux de mise
en conformité n’étaient alors toujours pas terminés.
2.6.3.9
Concernant les couvertures en tuiles (PV 081.12), l’expert a souligné que la
toiture devait faire l'objet de réparations, ce qui l’a conduit à complètement écarter la
plus-value réclamée à ce titre, à hauteur de 6922 francs (pièce 31, p. 131 ; rapport
d'expertise du 18 décembre 2015, p. 5-6 et rapport du 31 octobre 2016, p. 9).
2.6.3.10 Dans sa PV 112.12 ("Serrurerie barrière int. + ext") – dont il n’est plus contesté
qu’elle se rapporte bien à une commande complémentaire – X _________ a fait figurer
un montant de 4418 fr.53 dans son décompte final alors même que sa facture était de
4245 fr.73, d’où une différence inexpliquée de 173 francs (pièce 42, p. 149).
L'expert a dès lors, à juste titre, retenu le montant de la facture de 4245 fr.73 dans son
décompte final corrigé et non pas celui erroné figurant dans le décompte final du
26 octobre 2012 de X _________ (cf. tableau récapitulatif du 21 juin 2017).
2.6.3.11 S’agissant de la PV 114.12 pour des travaux de pose de "carrelage - faïences",
X _________ a indiqué un montant de 21'271 fr.04 dans son décompte final alors même
que le montant de sa facture du 12 mars 2012 était de 20'031 fr.85, d’où une différence
inexpliquée à déduire de 1239 fr.15 (pièce 44, p. 151 ss).
Le spécialiste a par ailleurs constaté que la peinture du garage facturée par X _________
dans la facture "Carrelage/Faïence", soit 5842 fr.85, ne relevait pas de cette rubrique
(pièce 44, p. 151 ss ; rapport du 31 octobre 2016, p. 9 et tableau récapitulatif du 21 juin
2017).
Aussi, le montant de la plus-value pour les travaux de pose de "carrelage - faïences",
correspondant bien à une commande supplémentaire, devait être abaissé à 14'189 fr.
(20'031 fr.85 - 5842 fr.85) (rapport d'expertise du 31 octobre 2016, p. 9 et tableau
récapitulatif du 21 juin 2017).
2.6.3.12 Au sujet de l’adoucisseur d’eau (PV 115.12), le spécialiste a estimé que la
facture correspondante de 5270 fr. constituait un dépassement de coût et non une plus-
value.
Ce dispositif relevait en effet du devis général et X _________, en sa qualité
d'entrepreneur général, devait prendre en considération la dureté de l'eau
(rapport d'expertise du 31 octobre 2016, p. 9 s. ; tableau récapitulatif du 21 juin 2017).
Il s’ensuit que la prétention de X _________ à obtenir une rétribution additionnelle pour
ce poste est infondée.
2.6.3.13 La PV 150.12 se rapporte à des "installations sanitaires". L’expert a observé
que le contrat de base (plus précisément, le plan financier) prévoyait sous la position
10 un budget de 40'000 fr. pour les installations sanitaires, dont 19'000 fr. pour la
fourniture des matériaux et 21'000 fr. pour leur pose.
Dans les faits, les époux Y-Z _________ ont choisi des installations sanitaires pour
57'686 fr.93 (TVA en sus), dont il a été soustrait le montant de 17'658 fr. – correspondant,
avec la TVA, à 19'000 fr. –, compris dans le forfait de base (cf. pièce 46, p. 154).
Devaient toutefois être déduits en sus de la facture de X _________, d’un total de
42'602 fr.40 (pièce 46, p. 154), le montant de la pose et du raccordement des appareils
sanitaires – soit 6484 fr.35 (6004 fr.35 + 480 fr. [TVA]) –, car le coût de la pose était déjà
inclus dans le forfait. Le fait que les éléments choisis étaient plus coûteux que ceux
envisagés initialement ne rendait pas leur pose plus complexe (rapport du 18 décembre
2015, p. 7, et rapport du 31 octobre 2016, p. 10).
Dès lors, le montant de la PV 150.12 doit être ramené, comme l’a bien vu l’expert dont
la cour fait sien le raisonnement, à (montant arrondi) 36'218 fr. (42'602 fr.40 – 6484
fr.35).
2.6.3.14 Pour ce qui est de la PV 159.12 ("Menuiserie intérieure"), le spécialiste a
constaté qu’un meuble, facturé 942 fr., n'avait pas été installé, de sorte que ce montant
devait être déduit de la plus-value (rapport du 31 octobre 2016, p. 21), réclamée à
hauteur de 50'954 fr.45 d’après le décompte final du 26 octobre 2012.
Il doit, par ailleurs, être tenu compte d'une moins-value de 1000 fr. en raison de la qualité
moindre du bois (cf. contreplaqué en lieu et place de bois massif) des marches de
l'escalier (rapport du 31 octobre 2016, p. 22).
Enfin, X _________ a oublié de déduire le montant 3600 fr. qui figure dans le plan
financier sous la position 54 ("Armoire salle de bain et hall" ; rapport du 18 janvier 2015).
Tenant compte de ces trois déductions à opérer, le montant de la PV 159.12 doit être
ramené à 45'412 fr.45 (50'954 fr.45 – 942 fr. – 1000 fr. – 3600 fr.).
2.6.3.15 S’agissant de la PV 160.12 ("Séances hebdomadaires supplémentaires"),
l’expert a estimé que cette prestation relevait du contrat de base (rapport du 31 octobre
2016, p. 5-6).
Dès lors, le montant de 3551 fr. ne pouvait être réclamé à titre de plus-value et doit être
écarté du décompte.
2.6.3.16 En ce qui concerne l’installation complète Zeptrion (PV 183.12), le spécialiste a
constaté que X _________ avait fourni des conseils non pertinents, notamment en lien
avec un inutile système de domotique, que les défendeurs n'ont jamais utilisé, facturé
4294 francs. X _________ a également fait installer des variateurs à la cave et dans les
sanitaires, soit dans des lieux où ils sont totalement inutiles.
De manière convaincante, l’expert a préconisé de réduire le montant de la plus-value de
4294 fr.12 à 3000 fr. pour tenir compte des installations inutiles, montant qui est dès lors
retenu (cf. rapport du 18 décembre 2015, p. 44 s. et pièce 105).
2.6.3.17 Pour ce qui est du mélangeur lavabo WC séparé (PV 289.12), les maîtres ont
constaté que modèle de robinet monté par X _________ ne correspondait pas à leur
commande, raison pour laquelle il a dû être changé (cf. pièce 46, p. 154 et pièce 54,
p. 165).
Il apparaît que X _________ a facturé, en plus, le robinet monté par erreur, alors que
celui qui correspond à la commande des époux Y-Z _________ avait déjà été facturé
dans la PV 150.12, qui n'est pas contestée.
X _________ ne peut dès lors facturer aux maîtres le prix de ses propres erreurs qu'elle
doit assumer.
Le montant réclamé de 591 fr.95 à titre de plus-value doit par conséquent être biffé.
2.6.3.18 Les époux Y-Z _________ ont affirmé dans leur plaidoirie écrite (p. 43 (dos.,
p. 1437) que pour les postes "Revêtement de sol - moquettes" (PV 295.12),
X _________ avait établi deux factures : une première, du 11 juillet 2012, pour
3626 fr.19 – produite sous pièce 55 (p. 166) –, puis "une seconde, du 27 septembre
2012, pour 1940 fr.80", qui comportait la déduction de la moins-value pour la fourniture
et la pose, qui avait été omise dans la première facture.
Les époux Y-Z _________ n’ont toutefois renvoyé à aucun élément précis du dossier
concernant cette seconde facture, dont on ne trouve la trace. Le montant de 3626 fr.19
n’ayant donné lieu à aucune critique spécifique de l’expert, qui l’a repris dans son
décompte du 21 juin 2017 (p. 1128), la plus-value de 3626 fr.19 est admise sans
changement.
2.6.3.19 D’après les maîtres (plaidoirie écrite, p. 43 [dos., p. 1437]), le porte papier d’un
montant de 328 fr. supposé être compris dans la PV 304.12 "Accessoires sanitaires" n'a
été ni livré ni posé, et doit être déduit de cette facture d'un montant de 2831 fr.76
(pièce 57, p. 169), de sorte que la plus-value admissible doit être réduite à 2503 fr.
(2831 fr.76 – 328 francs).
Les maîtres ne font cependant valoir que l’"absence de preuve contraire", et la PV 304.12
elle-même ne fait nullement état d’un porte papier. Enfin, l’expert a repris tel quel le
montant de 2831 fr.76 en tant que plus-value dans son décompte du 21 juin 2017.
Vu ce qui précède, il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une réduction de ce montant
au motif, non établi, qu’il couvrirait des prestations ou matériaux non fournis.
2.6.3.20 S’agissant de la PV 306.12 ("Peinture intérieure et papier peint"), l’expert a été
d’avis que la rétribution demandée à hauteur de 22'786 fr.28 par X _________ n’était
pas entièrement admissible.
Après avoir souligné que, dans le plan financier, tout était mélangé (plâtrerie, peinture,
isolation) – ce qui rendait difficile de déterminer quel budget était attribué aux travaux de
peinture –, le spécialiste a procédé à un abattement de 8124 fr.14, si bien que le montant
admis à titre de plus-value s’élève au final à (montant arrondi) 14'662 fr. (22'786 fr.28 –
8124 fr.14 ; cf. rapport du 31 octobre 2016, p. 46 ; tableau récapitulatif du 21 juin 2017).
2.6.3.21 Concernant les "Adaptations diverses, b[éton].a[rmé]. arrasée piscine"
(PV 387.12), le devis prévoyait un montant de 1404 fr., et non pas de 4510 fr.68
(cf. pièce 67, p. 191) ; il convient dès lors selon l’expert de ne retenir comme plus-value
que le premier montant, car une augmentation de plus de 200% du montant initialement
devisé, sans le moindre préavis et explication, est inadmissible (rapport du 18 décembre
2015, p. 8).
2.6.3.22 S’agissant du "Store toile extérieur" (PV 414.12), il apparaît que X _________
a omis de déduire de la facture de 3490 fr.56 (pièce 75, p. 203) le montant de 3800 fr.
prévu, forfaitairement, dans le plan financier en position 49 pour cette prestation.
Il s’ensuit qu’un solde de 309 fr.44 (3490 fr.56 – 3800 fr.) doit être porté au crédit des
époux Y-Z _________.
2.6.3.23 Pour ce qui est de la PV "Lissage plafond hall sous-sol", les époux
Y-Z _________ font valoir que le montant de 557 fr.65 indiqué dans le décompte final a
en fait déjà été facturé sous la PV 158.12 (pièce 47, p. 155) (plaidoirie écrite du 10 février
2020, p. 48 [dos., p. 1442]).
Avec les intéressés, il faut convenir que le fait que la même prestation (lissage plafond
hall sous-sol) figure, pour un montant identique (557 fr.66), à deux reprises dans le
décompte du 26 octobre 2012 permet de se convaincre de l’existence d’une double
facturation du même travail.
Il s’ensuit que le seconde montant de 557 fr.66 réclamé à titre de PV (non chiffrée)
"Lissage plafond hall sous-sol" ne sera pas pris en compte en tant que plus-value.
2.6.3.24 Enfin, s’agissant de la PV "Honoraires d'ingénieur", le montant réclamé à ce
titre, par 357 fr.15, bien que considéré comme correspondant à un dépassement de coût,
a été accepté par les maîtres (cf. plaidoirie écrite du 10 février 2020, p. 48 in fine
[dos., p. 1442] ; cf. ég. tableau récapitulatif du 21 juin 2017).
2.7
Il convient enfin d’examiner, de manière séparée, la rétribution demandée par
X _________ en lien avec les aménagements extérieurs et l’accès goudronné, travaux
qui ont fait l’objet du devis estimatif signé le 25 mai 2012 par les maîtres et de la
"facture finale plus-value" du 27 septembre 2012 pour un total de 198'905 fr.33 (cf. supra,
consid. 2.2.4), repris ensuite dans le décompte final sous les rubriques PV 265.12
"Aménagements ext. et accès parc goudronné" (108'000 fr.), PV 388.12 "Aménagement
ext. 2ème acompte" (58'000 fr.) et "PV solde – Aménagements ext. et accès parc
goudronné" (32'905 fr.35).
2.7.1
L’expert judiciaire a revu en détail chaque poste de la "facture finale plus-value"
du 27 septembre 2012 (pièce 71, p. 195 ss ; rapport du 18 décembre 2015, p. 11).
Celle-ci laissait apparaître un montant brut de 295'850 fr.33 (p. 199), décomposé comme
il suit :
253'598 fr. pour les aménagements,
42'252 fr.33 pour la "place de parc goudronnée".
De la somme de 295'850 fr.33 ont ensuite été soustraits, pour un total de 96'945 fr., le
coût des travaux correspondant à des prestations prévues à forfait selon le plan financier
intégré au contrat d’entreprise générale (position 25, aménagement extérieurs :
37'000 fr. ; position 26, place de parc goudronnée 130 m2 : 16'500 fr. ; position 45 :
2 escaliers et muret piscine en béton : 8600 fr. ; position 46 : barrière sur muret piscine :
2000 fr. ; position 47 : enrochement 26 m2 : 13'500 fr.), ainsi qu’une moins-value
(enrochement supplémentaire bas parcelle : 19'345 fr. ; cf. supra, consid. 2.2.4).
Du montant résiduel de 198'905 fr.33 (295'850 fr.33 – 96'945 fr.), devaient encore être
soustraits deux postes qui figuraient dans le plan financier (p. 68 ss, spéc. p. 70), mais
qui n’ont pas été exécutés, à savoir :
la position 52 (réduit mobilier de jardin), pour 7600 fr.,
la position 53 (réserve pour creuse talus arrière), pour 10'000 francs (cf. annexe
au rapport du 18 octobre 2015, Tableau d'évaluation de la plus-value 388.12).
S’agissant du montant de 42'252 fr.25 facturé par X _________ pour la "place de parc
goudronnée", l’expert l’a corrigé en ramenant son coût à 32'400 fr., estimant que les
travaux avaient été surfacturés (cf. annexe au rapport du 18 décembre 2015, Tableau
d'évaluation de la plus-value 388.12), d’où une réduction de 9852 fr.25.
Le spécialiste a également mis en évidence de nombreux postes facturés de manière
injustifiée, ce qui l’a amené à opérer les déductions complémentaires suivantes, pour un
total de 83'748 fr.90 (rapport du 18 décembre 2015, p. 11 et annexe Tableau d'évaluation
de la plus-value 388.12) :
positions 2.1-2.5 (de la facture du 27 septembre 2012), réduction de 4931 fr. ;
les 167 heures facturées au total (correspondant à plus de 20 jours de travail)
pour la "mise en forme [du] talus" sont excessives ;
position 3.1, heures machines : réduction de 1730 fr.20 ; ici également, la
facturation de 27 heures (3 ½ jours) au total pour un réglage de terres est
excessive ;
position 5.2, fourniture de terre végétale : suppression du montant réclamé de
1680 fr., en raison de la livraison d’une glaise impropre à toute plantation ;
positions 7.1-7.92, terrasse rez : somme de 22'913 fr.05 refusée, en raison de
l’exécution défectueuse de l’ouvrage ;
position 8, enrochement : montant de 36'488 fr.90 refusé, en raison de
l’exécution défectueuse ;
position 11.2, fourniture de pavés : montant de 2095 fr.63 refusé, en raison de
l’exécution défectueuse ;
position 12.2, marches en L : réduction de 1656 fr.70, le nombre de marches
indiquées dans la facture ne correspondant pas à celles réellement posées ;
39 -
position 12.3, marches d'angle : montant de 2754 fr. refusé, car il s’agit d’une
prestation non exécutée ;
positions 13.1-13.4, distribution électrique : montant de 2615 fr.55 au total
refusé, car l’installation est défectueuse, non utilisable et dangereuse ;
position 14.1, retour margelle : montant de 813 fr.60 refusé, car le retour de
marchandise n'est pas à la charge des maîtres ;
positions 16.1-16.7, balcon 1er étage : montant de 4128 fr.35 refusé, en raison
de l’exécution défectueuse de l’ouvrage ;
positions 22.1-22.6, fermeture bac à fleur : montant de 1941 fr.94 au total
refusé, car X _________ n'a pas été capable de réaliser l'étanchéité de ce bac
destiné à planter des fleurs.
Enfin, l'expert a retenu qu'une déduction de 5000 fr. devait être opérée en raison de la
présence de salpêtre sur les murs et murets (apport d'expertise du 31 octobre 2016,
p. 27).
2.7.2
Eu égard aux abattements complémentaires qui précèdent, le montant de
198'905 fr.33 réclamé par X _________ pour les plus-values spécifiquement liées aux
aménagements extérieurs et à la création de la place de parc goudronnée est ramené à
82'704 fr.18 (198'905 fr.33 – 7600 fr. – 10'000 fr. – 9852 fr.25 – 83'748 fr.90 –
5000 francs).
2.8
2.8.1
On l’a vu (cf. supra, consid. 2.4.2), s’appuyant sur les résultats de son décompte
final du 26 octobre 2012, X _________ a soutenu en première instance pouvoir
prétendre de la part des époux Y-Z _________ – outre le règlement du dernier acompte
de 54'614 fr.50 en lien avec le contrat à forfait du 20 mai 2010 –, à une rémunération de
550'385 fr.45 pour l’ensemble des plus-values effectuées, certaines d’entre elles ayant
déjà acquittées tandis que d’autres, pour 255'712 fr.52, demeuraient impayées.
De leur côté, les époux Y-Z _________ ont, dans leur plaidoirie écrite du 10 février 2020
que l’autorité précédente semble ne pas avoir prise en considération (p. 50 [dos.,
p. 1444]), reconnu que "le solde théorique du décompte des plus-values [et] moins-
values" se montait à 309'418 fr.93.
2.8.2
Tenant compte des corrections apportées (mises en évidence en italique dans
la dernière colonne, à droite, les montants admis par les maîtres dans leur plaidoirie
finale du 10 février 2020 [cf. supra, consid. 2.6.2] étant pour leur part indiqués comme
tels), au terme de la propre appréciation des preuves effectuée par la cour de céans –
en particulier sur la base de constatations de l’expert judiciaire (cf. supra, consid. 2.6.3.1
ss et 2.7.2) –, la facture finale se présente comme suit :
N o de PV et prestation(s)
Décomptes de taxes sans TVA
Facturé
PV & MV retenues
PV 395.10 - Autorisation de construire
3434.10
3434.10
PV - autorisation de construire enrochement bas parcelle
418.65
418.65
PV & MV définitives (avec TVA)
PV 067.11 – Travaux spéciaux
37'721.15
33'639.00
PV 068.11 – Canalisations / regard intérieur
2534.30
1623.78
PV 200-11 – Récapitulatif diverses PV et MV
18'464.16
- 14'988.93
PV 033.12 – Meuble sanitaire en panneau Wedi
1427.35
0.00
PV 034.12 – Isolation des plafonds au sous-sol
3369.78
0.00
PV 035.12 – Diverses modifications plâtrerie (admis dans plaid.)
941.75
941.75
PV 042.12 Stores empilables Griesser
9407.80
8919.60
PV 043.12 – Menuiserie extérieure, fenêtres choix (admis)
17'800.00
17'800.00
PV 077.12 – Charpente
(admis)
3289.94
3289.94
PV 078.12 – Installation électrique
35'585.57
20'000.00
PV 079-12 – Porte de garage (admis)
700.85
700.85
PV 080.12 – Vélux
(admis)
3798.90
3798.90
PV 081.12 – Couverture tuiles TC variante I
6922.48
0.00
MV 082.12 – Maçonnerie béton armé (différence prix unitaire)
12'013.90
12'013.90
MV 083-12 – Prise d’eau
800.00
800.00
PV 110.12 – Cheminée de salon (admis)
3500.00
3500.00
PV 111.12 – Revêtement de sols, plinthes (admis)
4780.95
4780.95
PV 112.12 – Serrurerie barrière int. + ext.
4418.53
4245.73
PV 113.12 – Plaque en verre au sol cheminée (admis)
669.60
669.60
PV 114.12 – Carrelages – faïences
21'271.04
14'189.00
PV 115.12 – Adoucisseur d’eau
5270.56
0.00
PV 150.12 – Installation sanitaire
42'105.30
36'218.00
PV 158.12 – Lissage plafond hall sous-sol (admis)
557.66
557.66
PV 159.12 – Menuiserie intérieure (divers)
50'954.45
45'412.45
PV 160.12 – Séances hebdomadaires suppl. (janvier à mai)
3551.04
0.00
PV 183.12 – Installation complète Zeptrion
4294.00
3000.00
PV 265.12 – Fourniture carrelage piscine (admis)
16'258.85
16'258.85
PV 289.12 – Mélangeur lavabo WC séparé
591.95
0.00
PV 295.12 – Revêtement de sol moquette et plinthes
3626.19
3626.19
PV 296.12 – Luminaires intérieurs au sous-sol (admis)
2624.24
2624.24
PV 304.12 – Accessoires sanitaires
2831.76
2831.76
PV 305.12 – Radiateur sèche-serviette (admis)
945.00
945.00
PV 306.12 – Peinture intérieure et papier peint
22'786.28
14'662.00
PV 307.12 – Chauffage d’appoint (admis)
12'561.86
12'561.86
PV 308.12 – Hammam travaux complémentaires (admis)
18'657.81
18'657.81
PV 387.12 – Adaptation diverses b.a. arrasée piscine
4152.79
1404.00
PV 265.12 - Aménagement ext. et accès parc goudronné
PV
388.12
–
Aménagement
ext.
2ème
acompte
PV solde - Aménagement ext. et accès parc goudronné
108'000.00
58'000.00
32'905.35
(= 198'905.35)
82'704.18
(cf. consid. 2.7.2)
MV 411.12 – Menuiserie int.- porte E130 (p. 200)
1242.00
1242.00
MV 412.12 – Menuiserie – porte d’entrée (p. 201)
5700.00
5700.00
MV 413.12 – agencement de cuisine (p. 202)
30'000.00
30'000.00
PV 414.12 – Store toile extérieur (p. 203)
2934.05
- 309.44
PV lissage plafond hall sous-sol
557.65
0.00
PV modification enrochement mur à sec entrée (admis)
9427.15
9427.15
PV modification douche étage selon facture Gétaz
(admis)
1256.95
1256.95
PV honoraires ingénieurs géomètre selon factures Vuadens SA
357.15
357.15
Total PV et MV, TVA incluse
550'385.45
309’402.83
Au final, les époux Y-Z _________, en tant que copropriétaires par moitié de l’immeuble
sur lequel leur villa familiale a été érigée, sont encore redevables – solidairement entre
eux (cf. arrêt 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 7.2 [projet commun] ; cf. ég. RVJ 1992
p. 346 consid. 3 ; Romy, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021,
n. 7 in fine ad art. 143 CO) – à l’égard de X _________ :
en lien avec le prix forfaitaire de la villa (1'092'290 fr.), après déduction des
acomptes déjà versés à ce titre (soit 1'041'329 fr.80 au total [supra,
consid. 2.2.2]), du solde de 50'960 fr.20 ;
pour ce qui est des plus-values (309'402 fr.83), après imputation des acomptes
déjà acquittés à cette fin (à hauteur de 278'973 fr.25 au total [supra,
consid. 2.2.2]), d’un reliquat de (montant arrondi) 30'429 fr.60.
3.
Reste à fixer l’exigibilité de ces deux montants. X _________ sollicite que ceux-
ci portent intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2012, correspondant à la date
d’établissement de son décompte final (appel, p, 30 et 38 ss).
3.1
Dans son jugement, l’autorité précédente a retenu que les époux
Y-Z _________ avaient emménagé dans leur villa le 21 août 2012 et qu’à la même date,
X _________ a établi un procès-verbal de réception (pièce 7, p. 101), lequel n’avait
toutefois pas été contresigné par les conjoints. La juridiction inférieure a considéré que,
compte tenu du nombre de défauts allégués et établis au vu des différents rapports
d’expertises produits, il ne pouvait être considéré que l’ouvrage était "habitable",
condition posée dans le contrat pour que "l’entreprise générale procède à la livraison de
l’ouvrage et à la réception des travaux en compagnie du maître de l’ouvrage" (cf. pièce
4, p. 58 ss, spéc. p. 60). Faute de réception de l’ouvrage au sens de l’art. 157 al. 2 de la
norme SIA 118, X _________ ne pouvait adresser de décompte final aux époux
Y-Z _________ ni exiger le paiement du dernier acompte (cf. jugement entrepris,
consid. 3.2.3 et 3.3, p. 14 ss).
3.2
A juste titre, X _________ critique dans son appel (p. 38 ss) ce raisonnement,
qui revient au demeurant à considérer qu’aucune réception de l’ouvrage n’a eu lieu, en
dépit du fait qu’il est occupé depuis près de dix ans par les époux Y-Z _________.
Conformément aux clauses du contrat du 20 mai 2010, la 7ème tranche du prix
(soit 54'614 fr.50) devait être réglée "à la remise des clefs (correspondant au décompte
final)", l’entrepreneur devant établir un "décompte de plus ou moins-values lors du
bouclement de compte". Le contrat spécifiait également, sous la rubrique "livraison", que
le décompte final devait être dressé dans un délai de 2 mois, une fois la livraison et
réception de l’ouvrage intervenue en compagnie du maître (cf. supra, consid. 2.1.1 et
2.1.3). Même en présence de défauts majeurs, l’ouvrage peut exceptionnellement être
considéré comme reçu selon l’art. 162 de la norme SIA 118, notamment lorsque le
maître, à la fin de la vérification commune, ne fixe pas immédiatement un délai pour
l’élimination desdits défauts (cf. Gauch, op. cit., no 2616, p. 1096). Dans ce cas, l’ouvrage
est considéré comme reçu, en dépit de ses défauts, à la fin de la vérification ; le maître
conserve néanmoins le droit de faire valoir les autres droits prévus aux art. 169 et 171
(cf. art. 162, 1er paragraphe ; cf. infra, consid. 4.3.1).
3.3
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux Y-Z _________ ont pris part,
en compagnie de H _________ pour X _________, à la vérification de travaux le 21 août
mal comment ceux-ci pouvaient de bonne foi prétendre ignorer que ce rendez-vous
correspondait à "une réception de chantier pour fin de travaux" (cf. lettre du 5 septembre
2012 [pièce 107, p. 379]). A la suite de la réception de ce document, qui listait plusieurs
finitions à effectuer (notamment au niveau de la maçonnerie [pose de grilles], des
installations électriques et de chauffage/sanitaire), les époux Y-Z _________ n’ont fait
que proposer, par lettre du 5 septembre 2012, à X _________ d’exécuter les "divers
retouches/travaux (…) cités", sans fixation d’un quelconque délai, et proposé de "fixer
une autre date pour identifier les autres travaux à réaliser" (pièce 107, p. 379), ce qu’a
refusé l’entrepreneur par lettre du 1er octobre suivant, en indiquant qu’il n’y avait "pas
lieu de procéder à une autre réception" et en persistant à réclamer le paiement du solde
des acomptes (pièce 111, p. 386 ss).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, en application de l’art. 162, 1er paragraphe,
de la norme SIA 118, que la réception de l’ouvrage est intervenue, nonobstant les
défauts qui l’affectaient, le 21 août 2012. Dans le délai de 2 mois prévu contractuellement
(et qui reprend la solution de l’art. 154 al. 1 de la norme SIA 118) et suivant la réception
de l’ouvrage, X _________ a, le 26 octobre 2012, établi son décompte final, englobant,
outre la dernière tranche due par rapport au prix forfaitaire, les montants réclamés pour
les plus-values réalisées. Les créances deviennent exigibles en principe trente jours
après la communication de la vérification du décompte final par le maître ou son
représentant (cf. art. 155 al. 1, 1re phrase, de la norme SIA 118 ; Pichonnaz, op. cit.,
p. 23). Cependant, même les montants qui restent contestés après la communication
sont également échus s’ils devaient ultérieurement se révéler fondés (cf. art. 155 al. 1,
2e phrase), comme in casu, du moins pour une partie d’entre eux.
Tenant compte du fait que la réaction des époux Y-Z _________, consécutivement à la
réception du décompte final de l’entrepreneur, est intervenue le 8 novembre 2012
(pièce 117, p. 403 ss), la somme de 81'389 fr.80 (50'960 fr.20 + 30'429 fr.60) est devenue
exigible 30 jours plus tard, soit le 8 décembre 2012 (pour la computation, cf. art. 77 al. 1
ch. 1 CO).
4.
4.1
Les époux Y-Z _________ se sont plaints de l’existence de nombreuses
malfaçons, qu’ils ont signalées à X _________ en lui envoyant de nombreux courriers
(all. 244 [contesté, mais établi par le dépôt des pièces 110 ss, p. 382 ss]).
4.1.1
En particulier, les prénommés ont avancé l'existence de défauts affectant les
parties suivantes de l'ouvrage : mur de soutènement et aménagements extérieurs
(all. 226 et 477 [contestés]), graves infiltrations d'eau au sous-sol (all. 227 [contesté]),
manque d'étanchéité des aménagements extérieurs et manque de drainage qui
menacent la piscine (all. 228 [contesté]), mauvaise conception et exécution des
terrasses du premier étage et du rez-de-chaussée (all. 229 [contesté]), toiture et isolation
(all. 230 et 494 [contestés]), installations électriques (all. 504 [contesté]), avant-toits et
peinture du sous-sol (all. 267 [contesté]), installations sanitaires (all. 269 [contesté]).
S'agissant du respect des normes parasismiques – singulièrement de la norme SIA 261
–, les maîtres ont affirmé nourrir les plus grandes craintes quant à leur respect lors de la
construction de la villa, au vu du travail catastrophique effectué par X _________
(all. 305 [contesté]).
Par lettres des 8 novembre 2012 (pièce 117, p. 403 ss) et 26 février 2013 (pièce 128,
p. 445 s.), les époux Y-Z _________ ont imparti à X _________ des délais (le dernier,
au 30 avril 2013 [p. 446]) afin que celle-ci procède à l'élimination des différents défauts
signalés, faute de quoi une entreprise tierce serait désignée pour y procéder aux frais
de l'entrepreneur. Face à l'inaction totale de X _________, ils n'ont eu d'autre choix que
de faire procéder à des constats, expertises et devis de réparation pour les plus graves
défauts affectant leur logement (all. 225).
A l'appui de leurs assertions, les époux Y-Z _________ ont versé en cause – outre les
différentes missives adressées à X _________ – les rapports d'expertise privée, devis
de réparation et constats établis par J _________ SA (pièce 138, p. 516 ss [dallage]),
K _________ SA (pièce 140, p. 519 ss [terrasses du rez et du 1er étage] et pièce 147,
p. 559 [devis]), L _________ (pièce 141, p. 521 ss [toiture] et pièce 153, p. 642 [offre]),
M _________ Sàrl (pièce 142, p. 528 ss [relevés thermographiques]), le juge de
commune de C _________ (pièce 143, p. 547 et pièce 156, p. 651 [constat des
problèmes d'étanchéité de la villa]), N _________ SA (pièce 144, p. 548 ss [rapport
technique d'analyse de l'enrochement, du 28 février 2013]), O _________ SA (pièce 145,
p. 551 ss [étude du mur en enrochement, du 11 mars 2013]), P _________ SA
(pièce 146, p. 555 ss [rapport de contrôle des installations électriques et devis]),
Q _________ (pièce 148, p. 561 ss [peinture du sol du garage]), R _________ SA
(pièce 149, p. 565 ss [rapport succinct concernant les installations sanitaires]),
S _________
SA
(pièce 150, p. 580 ss [inspection télévisée des réseaux
d'assainissement]), T _________, architecte (pièce 151, p. 620 ss [défauts de
construction du gros œuvre]), U _________ SA (pièce 152, p. 640 ss [devis relatif au
déplacement des armoires existantes]), V _________ SA (pièce 154, p. 645 ss [devis
relatif à la réfection de l'enrochement]), W _________ SA (pièce 155, p. 647 ss et pièce
157, p. 652 ss [devis relatif aux aménagements extérieurs]), AA _________ (pièce 158,
p. 662 ss [étanchéité]), BB _________, ingénieur civil (pièce 159, p. 663 ss [rapport
technique concernant la piscine, accompagné d'un dossier photographique]),
CC _________ SA (pièce 160, p. 678 ss [devis concernant les problèmes d'humidité
dans le sous-sol]), DD _________ (pièces 173 à 175, p. 808 ss [rapports techniques
concernant l'étanchéité et la toiture en pente et devis] ; cf. jugement déféré, consid. 4.1.1,
p. 16 s.).
4.1.2
D _________, commis expert judiciaire dans le cadre de la procédure de preuve
à futur (xxx C2 13 246), a rendu trois rapports successifs (p. 57 ss [1er], 89 ss [2e] et 199
ss [3e]) concernant l'état des soutènements en enrochement à l'est, au sud et à l’ouest
de la villa des époux Y-Z _________.
Il ressort de ses constatations que l’édification de ces ouvrages n’est pas conforme aux
règles de l'art, les aménagements présentant des défauts de conception et de
construction. Il a relevé, entre autres, que les blocs n'étaient pas scellés, que la tête
d'enrochement était libre de mouvement, que le compactage du remblai était insuffisant
et qu'il n'y avait ni fondation ni socle. Il a encore qualifié l'ensemble d'inesthétique et a
constaté son état général dégradé. Au vu des défauts constatés, il a préconisé une
reconstruction de l'ensemble, tout en précisant que l'état des parois requérait que des
travaux de décharge de la tête des parois soient entrepris urgemment (ou du moins à
court terme), afin de diminuer le risque d'écroulement (cf. rapport d'expertise du 27 août
2013, p. 12 [xxx C2 13 246, p. 100]).
Se fondant sur le devis de W _________ SA du 17 mai 2013, D _________ a évalué le
coût des travaux de reconstruction de ces aménagements à (montant arrondi)
187'900 francs (cf. rapport d'expertise du 27 août 2013, p. 11 [xxx C2 13 246, p. 99] et
rapport complémentaire du 15 mai 2014, p. 7 [xxx C2 13 246, p. 205 s.] ; cf. jugement
de première instance, consid. 4.1.2, p. 17), somme comprenant les postes suivants
(xxx C2 13 246, p. 99 et, en détail, p. 110 s.) :
Poste
Montant
Installation de chantier
8000.00
Terrassements
10'775.00
Démolition (dépose et évacuation des blocs)
19'700.00
Drainage
7825.00
Chaussée et canalisations
13'319.00
Mise en œuvre d’un nouvel enrochement
90'718.00
Honoraires
15'000.00
Divers et imprévus
22'500.00
Total
187'886.00
Dans son troisième et dernier rapport du 15 mai 2014, D _________ a confirmé
l’évaluation qui précède, et insisté sur le fait que toutes les parois en enrochement
devaient être corrigées, selon l’ordre de priorité suivant : parois nord et ouest de la rampe
(1°), parois ouest (2°) et, enfin, parois est de la rampe (3°) (xxx C2 13 246, p. 199 ss,
spéc. p. 205).
4.1.3
4.1.3.1
Dans son rapport du 18 décembre 2015, l'expert judiciaire désigné dans le
cadre de la procédure au fond, E _________ (ci-après : E _________ ou l’expert), a
confirmé l'existence de nombreux défauts affectant l'ouvrage réalisé par X _________
en les qualifiant selon une gradation allant de mineur (ou léger) à grave. Ainsi, il a
désigné :
d'erreur de construction importante, l'absence de couche drainante et d'isolation
périphérique en continuité de l'isolation présente sur les façades du sous-sol,
créant un pont thermique important et induisant de l'humidité et des moisissures
dans le sous-sol (rapport d'expertise, ch. 7.1.1, p. 15) ;
de défaut mineur, l'humidité dans la cave, due au fait que le tube de ventilation
était bouché, donc inopérant (rapport d'expertise, ch. 7.1.2, p. 16) ;
de défaut moyen, les concrétions de calcaire et les cailloux qui obstruaient
partiellement les drainages (rapport d'expertise, ch. 7.2.1, p. 16) ;
de défaut moyen, l'absence d'isolation périphérique sur les murs du sous-sol,
la pose d'un complément d'isolation sur les parois du sous-sol étant très
compliquée et très contraignante ; l'absence d'isolation sous le radier de l'aile
est (cuisine et salle à manger) constituait quant à elle un problème plus grave :
en effet, une telle isolation était obligatoire en cas de chauffage au sol comme
en l'espèce, et il n’était guère envisageable de réparer
ce défaut
(rapport d'expertise, ch. 7.3.1, p. 17) ;
de
défaut
mineur,
l'absence
d'isolation
thermique
de
la
piscine
(rapport d'expertise, ch. 7.3.2, p. 18 et rapport complémentaire, p. 46) ;
de moyennement graves les défauts affectant, sur la toiture, les chéneaux
(absence de joint de dilatation), le couloir contre la façade, les garnitures des
capteurs solaires et l'absence de ventilation en haut de la toiture
(rapport d'expertise, ch. 7.4.1, p. 19) ;
de défaut grave la pose irrégulière de l'isolation en laine contre les pans de la
toiture ; la suppression de ce défaut impliquait que toutes les surfaces
d'isolation des pans du toit soient reposées et fixées correctement, selon les
règles de l'art (rapport d'expertise, ch. 7.4.1, p. 19) ;
de graves les défauts de planéité, de pose, de raccords, de drainage et
d'évacuation d'eau de la terrasse située au rez ; de l’avis de l’expert, ces
malfaçons n'exerçaient certes pas d'influence sur la statique du bâtiment mais
dénotaient un manque de maîtrise des règles de l'art, en particulier de la norme
SIA 271 ; par ailleurs, la pose incorrecte des bandes de serrage en cuivre
laissait passer l'eau qui pouvait s'infiltrer et "imbiber" l'isolation ; l’élimination de
ces défauts impliquait la reconstruction en entier de la terrasse et la repose de
toutes les bandes de serrage (rapport d'expertise, ch. 7.5, p. 21 à 24) ;
de graves les défauts affectant la terrasse du premier étage, en particulier
l'absence de pente et de système de drainage suffisant, car l'étanchéité du
système n'était pas garantie ; la suppression de cette imperfection impliquait
que la terrasse soit entièrement refaite (rapport d'expertise, ch. 6.1, p. 25) ;
de défaut mineur l'absence d'isolation des plafonds du sous-sol ; celle-ci aurait
en effet simplement apporté un confort supplémentaire à la maison
(rapport d'expertise, ch. 7.1, p. 27) ;
de mineur (et esthétique) le défaut affectant la peinture de sol du garage
(adhérence et nombre de couches insuffisants), l’élimination de cette malfaçon
nécessitant que la peinture soit refaite, après contrôle de la porosité du support
et nettoyage de la couche actuelle avec un détergent (rapport d'expertise,
ch. 8.1, p. 27) ;
de mineur(et esthétique) le défaut concernant la peinture des avant-toits, jugée
insuffisante ; la suppression de cette imperfection impliquait un ponçage
de la peinture existante et la mise en place d'une nouvelle couche
(rapport d'expertise, ch. 8.2, p. 28) ;
de défauts mineurs les problèmes relatifs à l'installation de chauffage ; validant
les conclusions de M _________ Sàrl, l’expert a en effet estimé que
cette imperfection n'entraînait pas de grandes déperditions de chaleur
(rapport d'expertise, ch. 9.1, p. 28) ;
de mineur le défaut affectant la prise d'air extérieure de la cheminée, bouchée
et trop proche du sol (en violation de la norme SIA 270), donc susceptible de
laisser entrer de l'eau dans la maison ; de l’avis de l’expert, l’élimination de cette
malfaçon nécessitait le déplacement de la prise d'air à une distance suffisante
du revêtement de la terrasse (rapport d'expertise, ch. 9.2, p. 29) ;
de moyenle défaut affectant le débit d'eau de la douche du sous-sol (rapport
d'expertise, ch. 9.3, p. 29) ;
de moyenne importance les défauts relatifs à l'installation électrique, dès lors
que les spots halogènes placés sous les avant-toits n’étaient pas adaptés aux
conditions extérieures et que l'installation électrique n'était pas conforme à la
législation en vigueur (rapport d'expertise, ch. 9.4, p. 30) ;
de graves les défauts concernant les murs de soutènement ; en effet, le mur
no 1 (ouest) n'était pas conforme au permis de construire, tandis que les murs
nos 2 (nord) et 3 (est) présentaient une très mauvaise qualité constructive ; en
particulier, s’agissant de ce dernier ouvrage, l’"appareillage des blocs
s’apparent[ait] plus au résultat d’un éboulement qu’à un mur construit" d’après
l’expert. Au final, les trois murs devaient être reconstruits d'urgence (rapport
d'expertise, ch. 10.1, p. 32 à 34) ;
de défauts d'importance moyenne l'ensemble les malfaçons affectant, à
l'extérieur de la villa, les revêtements de sol, murs de soutènement en béton
préfabriqué, murets et escaliers ; confirmant l’appréciation de l’architecte
T _________, l’expert a notamment relevé que les escaliers extérieurs n’étaient
pas posés correctement, que l'eau de pluie n'était pas drainée et passait sous
les escaliers et que le pavage était irrégulier (rapport d'expertise, ch. 10.2,
p. 35) ;
de défaut de moyenne importance, mais pouvant entraîner un accident si une
personne était touchée par une pierre, l'inachèvement du talus situé à l'arrière
de la villa (rapport d'expertise, ch. 10.3, p. 37) ;
d'erreur de conception la réalisation de la piscine ; bien que l’imperfection ne
pouvait être qualifiée de majeure, l'étanchéité entre le mur de la piscine et le
mur de la maison ne répondait pas aux normes en la matière (rapport
d'expertise, ch. 11, p. 37) ;
de grave
l'absence de conformité de la construction aux normes
parasismiques ; selon l’appréciation de l’expert, X _________, responsable, sur
le chantier, du respect de la législation et des normes SIA, s'est trompée en
considérant que l'ouvrage, vu sa configuration, ne nécessitait pas de rapport de
pré-dimensionnement parasismique, alors que tel était le cas. L’expert a
préconisé l'évaluation des mesures constructives de correction par un ingénieur
civil spécialisé (rapport d'expertise, ch. 12, p. 39 ; cf. ég. jugement de première
instance, consid. 4.1.3.1, p. 17 ss).
4.1.3.2
D’après E _________, tous les défauts décrits dans son rapport étaient
imputables à X _________, responsable du respect des règles de l'art et de la qualité
du travail de ses sous-traitants (rapport d'expertise, ch. 8, p. 44). La qualité générale de
l'ouvrage devait être qualifiée de "faible" et X _________ n'avait manifestement pas su
réaliser une construction qui dépasse le standard minimum de la villa "clefs en mains",
n’observant pas (entièrement) les normes SIA 102 et 270 en particulier. Sa gestion de
l'exécution de l'ouvrage avait été défectueuse. Le devis présentait aussi des lacunes non
négligeables, ce qui avait engendré un dépassement important des coûts. La
planification et le respect des délais ont été problématiques (cf. jugement déféré,
consid. 4.1.3.1, p. 20 in fine et s.).
En tenant compte d’une marge d’approximation de 10% et sur la base de devis, l’expert
a évalué le coût de suppression de l’ensemble des défauts constatés à 574'150 fr., dont
notamment 250'000 fr. pour la seule démolition et reconstruction des murs de
soutènement et 136'000 fr. pour le renforcement parasismique, correspondant à près de
10% de la valeur (corrigée) de la maison (1'364'763 fr.50 ; cf. rapport d'expertise, tableau
"Evaluation du coût des réparations", p. 41 s.).
S’agissant des défauts ne pouvant être corrigés, le spécialiste a globalement estimé la
moins-value à 604'000 francs (rapport d'expertise, p. 42 ; cf. jugement attaqué,
consid. 4.1.3.1, p. 21).
4.1.3.3
Sur requêtes des parties et avec l’agrément du magistrat instructeur,
E _________ a procédé à des investigations additionnelles qu'il a détaillées dans son
rapport d'expertise complémentaire du 31 octobre 2016. Ainsi, il a désigné :
de défaut grave, l'absence d'isolation contre la paroi enterrée sud-est de
l'ouvrage ; l'isolation des parois extérieures, qui s'arrêtait à peine sous le niveau,
couvrait la tête de la dalle, mais n'était pas suffisamment profonde pour assurer
un calorifugeage efficace de la paroi. La suppression de ce défaut nécessitait
une excavation jusqu'au pied de la façade, la dépose des sauts de loup, la pose
d'une nouvelle isolation avec couche de drainage intégrée (rapport d'expertise
complémentaire, ch. 7.2.1, p. 39) ;
de défaut grave également, le système de drainage de la terrasse entièrement
inopérant, car positionné de manière insuffisamment profonde pour récolter les
eaux d'infiltrations (rapport d'expertise complémentaire, ch. 7.2.2, p. 41) ;
et, enfin, de défaut très grave, l'absence de semelle de fondation et de couche
isolante sous le radier de la partie sud-ouest de l'ouvrage ; l'absence d'isolation
sous le radier, lorsque – comme in casu – la diffusion de chaleur devait se faire
par le sol, n'était pas conforme aux règles de l'art en matière d'isolation
thermique des bâtiments (rapport d'expertise complémentaire, ch. 7.2.2, p. 42).
Pour le surplus, l’expert a confirmé en substance ses précédentes constatations. Il a
toutefois corrigé le coût des travaux de réparation de l’ensemble de l'ouvrage, l’évaluant
à 470'000 fr. au total, incluant 10'000 fr. pour l'installation de chantier et toujours
136'000 fr. pour le renforcement parasismique ("estimation 10% de la valeur de
reconstruction de la maison [BEB]"), tandis que le coût pour la démolition et
reconstruction des murs de soutènement a été arrêté à 200'000 francs. En particulier, il
a répété que le mur de soutènement sur la limite ouest ne respectait ni le règlement
communal des constructions ni l’autorisation de construire (rapport d'expertise
complémentaire, ch. 7.1.5, p. 36). Le spécialiste a enfin souligné, comme il l’avait déjà
fait dans son premier rapport (cf. supra, consid. 4.1.3.2), que la marge d’approximation
était de 10% (rapport d’expertise complémentaire, p. 46 s., spéc. p. 47).
S’agissant des défauts ne pouvant être supprimés, il a chiffré la moins-value à
776'000 fr. au total (333'000 fr. [moins-values réparations] + 34'000 fr. ["divers et
imprévus sur les réparations", correspondant – de manière arrondie – à 10% des moins-
values réparations] + 136'000 fr. [moins-value pour défaut de conformité parasismique]
1'820'000 fr., soit la "valeur de la maison sans terrain" selon BEB {i.e. Bureau
d’estimation de bâtiments ; cf. dossier d’expertise principale, p. 71 s.}, frais des
aménagements extérieurs en sus] + 182'000 fr. [moins-value pour l'absence de garantie
d'entreprise] ; cf. rapport d’expertise complémentaire, p. 47 ; cf. jugement attaqué,
consid. 4.1.3.1, p. 20 ss).
4.1.3.4
Dans le cadre de sa mission, E _________ a chargé EE _________ SA
(ci-après : EE _________ SA) de vérifier la conformité parasismique de la villa des époux
Y-Z _________.
Ce bureau d'ingénieur spécialisé a rendu son rapport le 13 mai 2016. Il en ressort que
l'ouvrage présente un déficit de conformité parasismique de l'ordre de 40 à 60%. Les
lacunes structurelles se situent dans le nombre insuffisant de murs en maçonnerie ou
l'absence d'éléments de mur en béton armé capables de reprendre les sollicitations
sismiques de manière bien plus efficace que la maçonnerie. Des mesures de
confortement parasismique sont envisageables : elles consistent dans le renforcement
des murs en maçonnerie avec des lamelles en fibre de carbone. Le bureau d'ingénieur
n'avait pas été en mesure de chiffrer, à ce stade, le coût des mesures correctives (rapport
de sécurité parasismique du 13 mai 2016, figurant dans le dossier d’expertise
complémentaire E _________, p. 49).
Dans son rapport complémentaire du 3 décembre 2018 (dos., p. 1285 ss),
EE _________ SA a, cette fois-ci, dûment chiffré le coût de la mise en conformité
parasismique de l'ouvrage, par le renforcement des murs en maçonnerie au moyen de
lamelles de carbone, à hauteur de 72'000 fr., la marge d'erreur étant de plus ou moins
20% (rapport complémentaire du 3 décembre 2018, p. 20 [dos., p. 1295 au verso] ;
cf. jugement déféré, consid. 4.1.3.2, p. 22).
4.2
Dans son appel (p. 33 ss), X _________ remet en cause la valeur probante de
l’expertise judiciaire – sur la base de laquelle la juridiction précédente s’est, pour
l’essentiel, basée – au motif que E _________ aurait fait preuve de prévention en prenant
appui sur les rapports des expertises privées préalablement commandées par les époux
Y-Z _________. Les parti pris dont aurait fait monte l’expert judiciaire seraient légion
(appel, p. 35) ; en particulier, l’intéressé a "retenu un coût de réparation pour le
parasismique [de 136'000 fr.] correspondant à deux fois le prix réel", de 72'000 francs
(appel, p. 36). X _________ réclame en conséquence qu’une "surexpertise [portant] sur
toutes les questions posées à l’expert initial" soit ordonnée par l’autorité d’appel et
"confiée à un expert neutre, indépendant et impartial".
4.2.1
L'expertise est l'un des moyens de preuve admis par le CPC (art. 168 al. 1
let. d et art. 183 ss CPC). Un droit à la preuve par expertise peut résulter expressément
du droit fédéral (par exemple, l'art. 450e al. 3 CC), mais il peut aussi exister lorsque
l'expertise apparaît comme le seul moyen de preuve adéquat, en particulier lorsque le
juge n'est pas à même de résoudre, sur la base de ses propres connaissances, la
question qui lui est soumise (arrêt 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.1 et les réf.).
L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des
notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de
fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales –
scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces
connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il
complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ;
plus récemment, cf. arrêt 4A_599/2019 précité consid. 6.1). Les sources sur lesquelles
s’appuient les conclusions de l’expert doivent être exposées (Leu, in Brunner et
al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, n. 31 ad
art. 157 CPC ; Guyan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée – autrement dit,
si elle est convaincante ou non – est une question d'appréciation des preuves
(ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; arrêt 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3 et les
réf.). Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge
n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert (cf. art. 157 CPC), qu'il doit apprécier
en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut
s'en écarter – en particulier en présence d’une expertise portant sur des questions
hautement techniques (Guyan, op. cit., n. 6b ad art. 157 CPC et les réf.) – que lorsque
des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement
la crédibilité (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; Schmid, in Oberhammer et al. [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3. Aufl. 2021, n. 19 ad art. 183
CPC) ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise
(ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; plus récemment, cf. arrêt 6B_976/2020 du 3 décembre
2020 consid. 1.2). Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences
juridiques d'une expertise (arrêt 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1 in fine).
S'il n'est nullement exclu d'administrer des preuves en appel (art. 316 al. 3 CPC), une
nouvelle expertise est cependant soumise à des conditions fixées par l'art. 188 al. 2 CPC
(arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2). A teneur de cette disposition, le
tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un
rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
Il peut en particulier en aller ainsi lorsque le tribunal émet des doutes sur les
compétences professionnelles du premier expert (Rüetschi, Berner Kommentar, n. 12
ad art. 188 CPC) ou sur sa parfaite indépendance. Des erreurs minimes de l’intéressé
ne suffisent en revanche pas pour obtenir sa récusation (Groner, Beweisrecht, Beweise
und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht, Bern 2011, p. 283). Afin de faire naître un
doute fondé sur l’exactitude de la (première) expertise judiciaire et amener le tribunal à
ordonner l’administration d’une nouvelle expertise, les parties peuvent étayer leurs
critiques au moyen d’un rapport d’expertise privée (Hasenböhler, Das Beweisrecht der
ZPO, Band 2, Zürich 2019, n. 7.263, p. 380 s. ; cf. ég. Rüetschi, op. cit., n. 13 ad art. 188
CPC).
4.2.2
4.2.2.1
Relevant que X _________, dans sa plaidoirie écrite du 10 février 2020
(p. 37 ss), contestait les conclusions de l’expertise judiciaire au motif que E _________
aurait fondé une partie de son travail sur des rapports d'expertise privée produits par les
époux Y-Z _________ (cf. supra, consid. 4.1.1), la juridiction précédente a considéré
que le seul fait pour le spécialiste prénommé de s’être référé à ces documents – qu’il a
cités de façon transparente dans ses différents rapports – ne signifiait pas qu’il n’en avait
pas apprécié et vérifié le bien-fondé. Aussi, X _________ n’avait-elle pas démontré en
quoi l’expertise de E _________ serait, pour ce seul motif, empreinte de contradictions,
erronée ou lacunaire.
L’autorité de première instance s’est dès lors ralliée – pour l’essentiel – aux
considérations techniques clairement motivées des experts D _________
et
E _________.
En ce qui concerne en particulier la réfection des enrochements, le rapport d'expertise
judiciaire – qui s'appuyait lui-même sur plusieurs autres rapports d'expertise (et, dans
une large mesure, sur ceux de l'expert judiciaire D _________ intervenu dans le cadre
de la procédure de preuve à futur [xxx C2 13 246]) – précisait que les trois murs de
soutènement devaient être entièrement reconstruits (rapport d'expertise du 18 décembre
2015, p. 32) ; dans ces circonstances, il n'apparaissait pas que le coût de réfection arrêté
par l'expert à 200'000 fr. soit excessif.
Concernant le coût des travaux de mise en conformité parasismique de l’ouvrage, la
juridiction précédente a préféré l’estimation faite, à hauteur de 72'000 fr., par
(72'000 fr.), à celle précédemment retenue par E _________ dans son expertise
complémentaire du 31 octobre 2016 (136'000 francs). L’autorité inférieure a dès lors
considéré qu’"il y a[vait] lieu de rectifier le rapport d'expertise complémentaire du
31 octobre 2016 et de retenir que les travaux de réparation de l'ouvrage [étaient] estimés
à 406'000 fr. (470'000 [montant arrondi retenu par E _________] – 64'000 fr. [différence
entre 136'000 fr. et 72'000 fr.]") (cf. jugement entrepris, consid. 4.2, p. 22 s. et
consid. 8.3.1.2/a, p. 35).
4.2.2.2
Par ses critiques toutes générales, X _________ ne démonte pas dans son
appel en quoi l’expert judiciaire E _________ aurait fait preuve de prévention lors de
l’exécution de sa mission. Le fait qu’il ait, pour certains des postes du "décompte final" à
examiner, pris en considération les remarques et conclusions contenues dans les très
nombreux rapports des expertises privées commandées par les maîtres avant
l’ouverture du procès (cf. supra, consid. 4.1.1) ne signifie pas déjà qu’il n’a pas procédé
à une évaluation critique de leur valeur probante. Tenant compte des multiples
investigations menées par l’intéressé – qui a eu accès à l’intégralité du dossier, a
entendu les deux parties, s’est rendu à une demi-dizaine de reprises sur place
(cf. rapport d’expertise, p. 4 ["3. Processus"]) et a fait appel à des entreprises
spécialisées par exemple pour réaliser un sondage du radier (cf. rapport d’expertise
complémentaire, p. 41 ss) –, il n’y a pas lieu de douter que les constatations d’ordre
technique contenues dans ses rapports successifs correspondent bien à sa propre
appréciation de la situation et ne constituent pas la simple reproduction servile des
opinions des experts privés préalablement intervenus. Pour le surplus, la cour de céans
fait siens les considérants de la décision rendue le 18 juillet 2016 par le magistrat
instructeur, écartant la seconde demande de récusation de l’expert déposée par
X _________ (xxx C2 16 187 ; dos., p. 1060 ss, spéc. p. 1065 ss).
X _________ ne peut par ailleurs rien tirer en sa faveur du fait que le montant retenu par
E _________ dans ses rapports pour le renforcement parasismique de l’ouvrage – soit
136'000 fr. – représente quasiment le double de celui estimé ultérieurement par
EE _________ SA (72'000 fr.), auquel la juridiction précédente a donné sa préférence.
L’évaluation faite par E _________ sur ce travail de réparation était en effet sommaire,
puisque correspondant à un pourcentage (10%) de la "valeur de reconstruction de la
maison (BEB) " (cf. supra, consid. 4.1.3.3), contrairement aux autres postes, qui ont fait
l’objet de devis spécifiques. Sachant que l’estimation de EE _________ SA, d’une part,
émane d’une société spécialisée dans l’ingénierie et, d’autre part, s’appuie sur un devis
détaillé basé sur les prix 2018 (soit les plus récents figurant au dossier), la préférence
donnée par le premier juge à ce second avis procède d’une saine appréciation des
preuves, et ne permet nullement de remettre en cause la valeur probante de l’évaluation
des autres coûts de réparation ressortant de l’expertise de E _________.
Dans ces circonstances, et sachant que la requête de mise en œuvre d’une nouvelle
expertise en instance d’appel ne s’appuie sur aucun fait nouveau mais tend uniquement
à obtenir – sans que les conditions de l’art. 188 al. 2 CPC ne soient réunies – un nouvel
examen de l’ensemble des malfaçons alléguées et du coût de leur élimination, cette
mesure probatoire ne peut qu’être refusée.
A l’instar de la juridiction précédente, la cour de céans retient dès lors que le coût des
travaux de réparation de l’ouvrage, pour les défauts pouvant être éliminés, se monte à
406'000 fr. au total, dont 200'000 fr. pour les murs de soutènement.
4.3
X
conteste
spécifiquement
être
redevable
aux
époux
Y-Z _________ du montant de 91'000 fr. retenu par le premier juge, "correspondant à la
moins-value relative à l’absence de semelle de fondation et de couche isolante sous le
radier" (cf. jugement entrepris, consid. 8.3.1.2/a, p. 35). Se plaçant sur le terrain de
l’établissement des faits, elle fait valoir en substance que l’expert avait clairement
indiqué, dans son rapport du 18 décembre 2015 (p. 17, deux derniers paragraphes), que
la moins-value pour cette malfaçon non réparable pouvait être "estimée à 10'000 fr. sur
l’ensemble de la maison" ; en tout état de cause, le montant de 91'000 fr. a été calculé
par l’expert sur la base d’un pourcentage de la valeur KBOB de la maison (1'820'000 fr.
x 5%), et non sur celle du coût effectif de construction, qui était au terme du premier
jugement de 1'143'590 francs (cf. jugement déféré, p. 10 ; appel, p. 43 s.).
De leur côté, les conjoints Y-Z _________ se plaignent dans leur appel joint (p. 24 ss)
de l’absence de prise en compte par l’autorité précédente, à titre de dommages-intérêts
positifs du fait de l’existence de défauts, du montant de 34'000 fr. mentionné dans
l’expertise de E _________ sous la rubrique "divers et imprévus", et correspondant à
quelque 10% du coût total (i.e. 333'000 fr.) pour les défauts réparables selon le rapport
complémentaire du 31 octobre 2016 (469'000 fr.), "abstraction faite de la moins-value
afférente au défaut de conformité parasismique (136'000 francs)".
4.3.1
Avant d’examiner les griefs qui précèdent, il convient de rappeler les quelques
principes juridiques suivants qui régissent la garantie pour les défauts, en particulier
lorsque la norme SIA 118 a été intégrée comme in casu aux relations contractuelles
entre les parties.
4.3.1.1
Il y a défaut, au sens de l'art. 166 de la norme SIA 118, si l'ouvrage livré n'est
pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (al. 1) ; le défaut consiste en l'absence
soit d'une qualité promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était
de bonne foi en droit d'attendre, même sans convention spéciale (al. 2). La notion de
défaut de l'art. 166 al. 1 et 2 SIA 118 est la même que celle découlant de l'art. 368 CO
(arrêt 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1 ; Gauch, op. cit., no 2648,
p. 1104).
L'art. 169 al. 1 de la norme SIA 118 prévoit qu'en cas de défaut de l'ouvrage, le maître
doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à
l'élimination du défaut (cf. primauté du droit à la réfection ; Gauch, op. cit., no 2658,
p. 1107). Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître,
celui-ci a le choix entre trois solutions (art. 169 al. 1) : persister à exiger la réfection de
l'ouvrage, mais aussi faire exécuter la réfection par un tiers ou y procéder lui-même,
dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur (ch. 1) ; déduire de la rémunération due un
montant correspondant à la moins-value de l’ouvrage (ch. 2) ; enfin, se départir du
contrat (ch. 3). Selon l'art. 169 al. 2 de la norme SIA 118, lorsque l'entrepreneur a
expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est
manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits – alternatifs (cf. Gauch,
loc. cit.) – prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 avant l'expiration du
délai fixé pour la réfection. Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à
l'entrepreneur pour la réfection de l'ouvrage, l'inaction de ce dernier ne constitue pas un
refus de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_511/2014 du 4 mars 2015
consid. 5.4.2) ; en revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres
circonstances, permettent de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à
l'élimination du défaut (arrêt 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.3). Si
l'entrepreneur a d'emblée refusé de procéder à l'élimination du défaut ou que son
incapacité à procéder à ladite élimination est manifeste, le maître peut exercer les droits
prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 sans même avoir à fixer de délai
pour la réfection (arrêts 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1 ; 4A_151/2016
précité consid. 3.2.3 et 3.3 ; Gauch/Stöckli, Kommentar zu SIA-Norm 118, 2. Aufl. 2017,
n. 34 ad art. 169).
4.3.1.2
Si l'entrepreneur refuse de s'exécuter, le maître peut ainsi renoncer à la
réparation par l’entrepreneur et exiger immédiatement de lui des dommages-intérêts
positifs pour inexécution de son obligation de réfection (ATF 136 III 273 consid. 2.3 et
2.4). Dans ce cas, le dommage du maître équivaut à l'intérêt qu'il avait à l'exécution
régulière de l'obligation de l'entrepreneur (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; plus
récemment, cf. arrêt 4D_64/2020 du 27 janvier 2021 consid. 5.2). La quotité des
dommages-intérêts compensatoires correspond à la contre-valeur de la prestation
gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de réparer
l'ouvrage (ATF 136 III 273 consid. 2.4 ; arrêt 4A_514/2016 précité consid. 3.2.1). Le
maître de l'ouvrage reste en principe tenu de fournir sa propre prestation (Gauch/
Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II,
ions I, 3e éd. 2021, n. 28 et 32 ad art. 107 CO), puisque le contrat est maintenu. Le maître
de l'ouvrage doit donc imputer sur sa créance de dommages-intérêts, selon la théorie
de la différence, ce qu'il aurait dû payer à l'entrepreneur si ce dernier avait exécuté
régulièrement les travaux (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; arrêt 4D_64/2020 précité
consid. 5.2).
Si le maître opte pour le droit à la réfection, il ne doit être ni plus mal ni mieux loti que
dans l’hypothèse où l’entrepreneur aurait immédiatement livré un ouvrage sans défaut
(arrêt 4C.149/1995 du 5 décembre 1995 consid. 9, in SJ 1996 p. 353 ss). Cela implique
que l’entrepreneur supporte tous les frais de réfection. Entrent dans ceux-ci non
seulement les frais de travail, mais également de matériel. Sont également à la charge
de l’entrepreneur les frais accessoires à la réfection ("Begleitskosten"), qui n’ont trait
qu’indirectement à l’élimination des défauts, tels que les frais relatifs aux travaux
préparatoires (par exemple pour accéder au défaut) et de remise en état, les frais de
déplacement et de transport, et les frais liés à l’engagement d’un architecte, d‘un
ingénieur ou d’une autre personne compétente (Gauch, op. cit., nos 1717-1719 et 1721,
p. 776 ; cf. ég. Chaix, op. cit., n. 47 ad art. 368 CO).
4.3.1.3
Si le maître opte pour la réduction du prix (cf. art. 169 al. 1 ch. 2 de la norme
SIA 118, renvoyant à l’art. 368 al. 2 CO), celui-ci doit être réduit en proportion de la
moins-value. Celle-ci résulte de la différence entre la valeur objective de l'ouvrage
hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré
(arrêts 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.1 ; 4A_65/2012 du 21 mai 2012
consid. 12.6 ; Gauch, op. cit., nos 1627-1628, p. 748). Pour calculer la réduction de prix,
la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative, en ce sens que
le rapport entre le prix réduit et le prix convenu doit correspondre au rapport entre la
valeur objective de l'ouvrage avec défaut et celle de l'ouvrage sans défaut (ATF 111 II
162 consid. 3a ; Gauch, op. cit., nos 1670 et 1674, p. 760 ss ; cf. ég. Carron, op. cit.,
p. 29). Eu égard à la difficulté pratique d'établir ces valeurs objectives, deux
présomptions ont été posées : d'une part, le prix convenu par les parties est réputé
correspondre à la valeur objective de l'ouvrage sans défaut ; d'autre part, la moins-value
est censée équivaloir au coût de l'élimination du défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a ; plus
récemment, cf. arrêt 4A_667/2016 précité consid. 5.2.1 in fine).
La moins-value à prendre en considération se limite ainsi à la différence de valeur
résultant du seul caractère défectueux de l’ouvrage, de sorte qu’elle disparaît avec le
rétablissement de l’état conforme au contrat. Elle se détermine donc en faisant
abstraction d’une éventuelle moins-value commerciale, cette dernière se définissant
comme une diminution de la valeur vénale qui subsiste en cas d’élimination complète du
défaut, du fait que l’ouvrage précédemment défectueux est moins bien coté
commercialement, le public se montrant réticent à acquérir un tel bien, par crainte qu’un
défaut caché ne subsiste (Gauch, op. cit., nos 1633-1634, p. 749 ; sur la notion de moins-
value commerciale, cf. ATF 145 III 225 consid. 3.1 [vente immobilière], renvoyant à
l’ATF 64 II 137 [véhicule automobile accidenté remis en vente] ; Trachsel, Der merkantile
Minderwert im Werkvertrags-, Grundstückkauf- und Nachbarrecht, in DC 2017 p. 333 ss,
spéc. p. 336 s.). En droit suisse, une telle moins-value commerciale est étrangère au
domaine de la réduction ; il s’agit au contraire d’un dommage consécutif au défaut, que
l’entrepreneur doit indemniser selon les règles y relatives (Gauch, op. cit., no 1635,
p. 751 ; Chaix, op. cit., n. 59 ad art. 368 CO ; infra, consid. 4.3.1.4).
4.3.1.4
A côté et en sus des droits de garantie énoncés à l’art. 169 de la norme SIA
118, le maître a droit selon l’art. 171 al. 1 de cette même norme à des dommages-intérêts
"en cas de dommages causés par le défaut (par exemple du fait d’un dommage ou d’une
panne)". Ce droit à des dommages-intérêts tend à la réparation du dommage consécutif
au défaut ("Mangelfolgeschaden") subi par le maître (Gauch, op. cit., no 2670, p. 1114 ;
Gauch/Stöckli, op. cit., n. 2 ad art. 171) et n’existe que si les conditions de fond et
d’exercice de la garantie pour les défauts sont remplis (Carron/Férolles, Le dommage
consécutif au défaut, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le dommage dans tous ses états, Berne
2013, p. 69 ss, spéc. p. 102 et 107 ; cf. ég. ATF 136 III 273 consid. 2.2). De plus, le droit
supplémentaire à des dommages-intérêts au sens de l’art. 171 al. 1 de la norme SIA 118
présuppose la faute de l’entrepreneur (cf. Carron, op. cit., p. 29 in fine).
Le dommage consécutif au défaut se définit comme une diminution du patrimoine du
créancier qui est consécutive au défaut de la chose (cf. lien de causalité), mais qui se
développe dans un autre élément de son patrimoine (cf. dommage extrinsèque ;
Carron/Férolles, op. cit., p. 86 s. et 89 et les réf.). Il s’agit d’une atteinte au patrimoine du
créancier qui subsiste malgré l’exercice du droit de garantie (ATF 136 III 273
consid. 2.5 ; Gauch, op. cit., no 1864, p. 826 s. ; Chaix, op. cit., n. 57 ad art. 368 CO). A
titre illustratif, constituent des dommages consécutifs au défaut – car ne se confondant
pas avec ce dernier lui-même –, les honoraires des experts que le maître a dû mandater
pour la constatation des défauts ainsi que les frais d’avocat avant procès (cf. ATF 126
III 388 consid. 10b), ou la moins-value commerciale qui subsiste malgré une élimination
irréprochable du défaut (Trachsel, op. cit., p. 333 ; pour ces exemples et d’autres,
cf. Carron/Férolles, op. cit., p. 90 et les réf.). Par contre, ne constituent pas des
dommages consécutifs au défaut – parce qu’elles se confondent avec le défaut lui-même
–, les diminutions du patrimoine découlant de la non-exécution d’une réfection promise
par l’entrepreneur, d’un défaut qui subsiste (par exemple, la moins-value d’une maison
dont les étages n’ont pas la bonne hauteur), ou encore d’un défaut existant qui s’aggrave
après la livraison de l’ouvrage (telle une fissure ; Carron/Férolles, op. cit., p. 91 et les
réf. ; Gauch, loc. cit.). D’autres préjudices que le dommage consécutif au défaut ne
peuvent pas être réparés sur la base de l’art. 171 al. 1 de la norme SIA 118
(Gauch, loc. cit. ; cf. ég. Chaix, op. cit., n. 59 ad art. 368 CO).
Conformément à la jurisprudence, il n'y a pas de raison de donner à la notion de
dommage consécutif au défaut une portée plus large que celle du dommage
juridiquement reconnu (ATF 126 III 388 consid. 11a). Ce dernier réside dans la
diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant
actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 132 III 186
consid. 8.1). Cette définition exclut de verser un montant supérieur au préjudice
effectivement subi (ATF 131 III 360 consid. 6.1 ; arrêt 4A_378/2020 du 2 mars 2021
consid. 8.1 ; Gauch, op. cit., no 1898, p. 839).
En principe, seul le dommage actuel doit être pris en considération, c'est-à-dire le
dommage qui était réalisé au moment du prononcé du jugement de dernière instance
cantonale dans lequel des faits nouveaux pouvaient encore être pris en compte
(ATF 125 III 14 consid. 2c). Le dommage futur peut, à certaines conditions, être réparé
en matière de lésions corporelles (cf. art. 46 al. 2 CO ; Werro, in Commentaire romand,
Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 18 ad art. 42 CO ; cf. ég. ATF 132 III 321
consid. 3). Dans tous les cas cependant, le défendeur ne peut être condamné à réparer
un dommage futur hypothétique (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; plus récemment,
cf. arrêts 4C.114/2006 du 30 août 2006 consid. 5.1 ; 4A_32/2018 du 11 juillet 2018
consid. 3.1).
L'art. 42 al. 2 CO s'applique non seulement à l'évaluation du dommage, mais aussi
lorsque la survenance de celui-ci ne peut être prouvée de manière stricte ; cette
disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne libère toutefois
pas la partie qui actionne en responsabilité de la charge de fournir au juge, dans la
mesure où cela s'avère possible et exigible, tous les éléments de fait constituant des
indices de l'existence du dommage (cf. ATF 131 III 260 consid. 5.1). L'octroi de
dommages-intérêts suppose que la survenance du dommage ne constitue pas une
simple possibilité, mais qu'elle apparaisse comme une quasi-certitude (ATF 122 III 219
consid. 3a in fine et les réf. ; sur l’ensemble de la question, cf., plus récemment,
arrêt 4C.114/2006 précité consid. 5.1).
4.3.2
4.3.2.1
Il est établi que les maîtres ont, par courriers des 8 novembre 2012 et 26 février
2013, imparti à X _________ des délais successifs afin qu’elle remédie aux différentes
malfaçons signalées. Autrement dit, les époux Y-Z _________ ont, dans un premier
temps, opté pour le droit à la réfection de l’ouvrage, conformément aux modalités
prévues dans le contrat du 20 mai 2010 (cf. supra, consid. 2.1.3), respectivement dans
la norme SIA 118. L’entrepreneur n’ayant pas procédé aux travaux de réparation en
temps utile, mais ayant au contraire clairement manifesté sa volonté de ne rien faire, les
maîtres étaient légitimés à faire exécuter la réfection par un tiers, aux frais de l’intéressé,
conformément à l’art. 169 al. 1 ch. 1 in fine de la norme SIA 118 (supra, consid. 4.1.1 ;
cf. ég. jugement entrepris, consid. 8.2.2/e, p. 33).
En d’autres termes, leur créance en réfection à l’encontre de X _________ s’est
transformée en une créance en paiement de dommages-intérêts, correspond à la contre-
valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son
obligation de réparer l'ouvrage (cf. supra, consid. 4.3.1.2), arrêtée in casu à
406'000 francs (cf. supra, consid. 4.2.2.2 in fine). En contrepartie, les maîtres sont restés
redevables, comme on l’a vu (cf. supra, consid. 2.8.2 in fine et consid. 3.2), du paiement
du solde du prix de l’ouvrage.
4.3.2.2
Comme l’a bien relevé l’autorité de première instance, il n’existe pas de
possibilité réaliste sur le plan financier afin de supprimer le défaut – qualifié de très grave
– lié à l’absence de semelle de fondation et de couche isolante sous le radier de la partie
ouest de l’ouvrage (cf. ég. supra, consid. 4.1.3.3). Le préjudice patrimonial résultant de
la défectuosité même de l’ouvrage, il ne s’agit pas d’un dommage consécutif au défaut,
mais d’un défaut stricto sensu (cf. jugement déféré, consid. 8.3.1.2/a, p. 35), dont la
moins-value pour les propriétaires de la villa a été arrêtée par le premier juge, sur la
base du rapport d’expertise complémentaire du 31 octobre 2016, à 91'000 fr., montant
correspondant à 5% de 1'820'000 fr., soit la "valeur de la maison sans terrain selon BEB",
augmentée de la valeur des aménagements extérieurs. Comme la moins-value est
supposée équivaloir au coût de l'élimination du défaut (cf. supra, consid. 4.3.1.3,
1er paragraphe in fine), il est possible de se référer à ce pourcentage, lors même que les
maîtres n’ont pas exercé d’action minutoire.
C’est en vain que X _________ soutient dans son appel que seul 10'000 fr. pourrait, au
mieux, être retenu, l’expert ayant clairement indiqué une moins-value limitée à ce
montant dans son premier rapport du 18 décembre 2015 (p. 17). En effet, pour aboutir
à cette conclusion, le spécialiste ne s’était alors fondé que sur les plans d’exécution
(cf. rubrique "7.3.1, Isolation périphérique, constat" [rapport, p. 17]), mentionnant la
"probable absence d’isolation sous le radier de l’aile ouest" et le fait que l’entreprise
n’avait "probablement pas cru utile d’isoler les parois enterrées ses sous-sol ni le radier
de l’aile est". Ce qui n’était alors présenté que comme une supposition a ensuite été
confirmé dans le cadre du complément d’expertise du 31 octobre 2016, à la suite des
investigations additionnelles effectuées, et qui ont notamment consisté en la réalisation
de sondages au niveau du radier. Il en est ressorti qu’"aucune semelle de fondation n’a
été identifiée", ni "aucune couche isolante ou tout au moins de séparation sous le radier".
Commentant ce constat, l’expert a souligné que "ne pas mettre d’isolation sous un radier
contre terre alors que la diffusion de la chaleur se fai[sait] par le sol" contrevenait aux
"obligations légales en matière d’isolation thermique des bâtiments" et constituait un
défaut très grave, engendrant une moins-value conséquente pour la maison (cf. rapport
complémentaire, p. 41 ss [dos. d’expertise complémentaire, p. 70 ss]).
Compte tenu des investigations plus fouillées menées par l’expert, le fait que celui-ci ait,
dans son rapport complémentaire du 31 octobre 2016, arrêté à une valeur notablement
plus élevée (91'000 fr.) que dans son premier rapport (10'000 fr.) la moins-value pour ce
défaut non réparable est compréhensible et échappe à la critique.
La critique de X _________ est en revanche fondée en ce qui concerne le montant
effectivement retenu par l’expert, soit 91'000 fr., correspondant à 5% de la "valeur de la
maison sans terrain selon BEB", augmentée de la valeur des aménagements extérieurs
(1'820'000 fr. au total selon l’intéressé). Pour déterminer le montant de la moins-value, il
convient en effet de se fonder sur le prix convenu par les parties, réputé correspondre à
la valeur objective de l'ouvrage sans défaut (cf. supra, consid. 4.3.1.3), et non sur le prix
du marché.
Comme, dans le cas particulier, la valeur convenue de l’ouvrage, aménagements
extérieurs compris, se monte à 1'401'692 fr.83 (1'092'290 fr. [villa] + 309'402 fr.83
[plus-values] ; cf. supra, consid. 2.8.2), la moins-value pour le défaut d’isolation du radier
est arrêté à 5% de cette somme, soit (montant arrondi) 70'085 francs.
Sous cet angle, le jugement de première instance doit être corrigé.
4.3.3
4.3.3.1
A titre de dommages consécutifs aux défauts, la juridiction précédente a retenu
la somme de 7489 fr.05, correspondant aux frais effectivement déboursés par les époux
Y-Z _________, au vu des preuves de versement figurant au dossier, auprès de
plusieurs intervenants en vue d’évaluer l’existence de malfaçons antérieurement au
dépôt d’action (1000 fr. [GG _________] + 50 fr. + 50 fr. + 210 fr. [juge de commune de
C _________] + 772 fr.20 [R _________] + 1134 fr. [S _________ SA] + 1054 fr.60
[N _________ SA] + 500 fr. [HH _________] + 55 fr.50 [II _________] + 1296 fr.
[JJ _________ Sàrl] + 1366 fr.75 [BB _________]). X _________ n’ayant démontré
aucune circonstance excluant sa faute – étant ici rappelé que cette dernière est
nécessaire pour obtenir la réparation du dommage consécutif au défaut (cf. supra,
consid. 4.3.1.4) et que les transgressions crasses des règles de l’art ont été mises en
évidence par l’expert judiciaire (cf. supra, consid. 4.1.3.2) –, l’entrepreneur est redevable
envers les maîtres de cette somme (cf. jugement déféré, consid. 8.4.2/b, p. 39), dont
l’ampleur et le bien-fondé n’ont pas été expressément remis en cause en seconde
instance.
Selon l’autorité inférieure, la moins-value pour le défaut de conformité parasismique
(72'000 fr.) et celle pour l’absence d’isolation sous le radier (91'000 fr.) constituaient des
défauts de l’ouvrage à proprement parler, et non des dommages consécutifs aux défauts
au sens de l’art. 171 de la norme SIA 118. Pour le surplus, elle a relevé qu’"à l’exception
des allégués 303 et suivants, très généraux quant à leur formulation", les maîtres
n’avaient "pas exposé en quoi [résidait] leur dommage complémentaire". En particulier,
les intéressés n’avaient "ni allégué ni démontré en quoi consist[ait] la moins-value pour
les réparations et les divers imprévus sur les réparations (…). L’unique mention de ces
postes dans le rapport d’expertise complémentaire, à l’exclusion de toute autre allégation
ou explication lors de l’échange des écritures, ne permet[ait] pas de convaincre [l’autorité
de première instance] du bien-fondé de la prétention" (cf. jugement entrepris,
consid. 8.4.2/c, p. 40).
4.3.3.2
Dans leur appel joint (p. 25 s.), les époux Y-Z _________ reprochent au premier
juge – "abstraction faite de sa qualification juridique comme dommage consécutif au
défaut ou non" – d’avoir refusé d’inclure à titre de dommages-intérêts positifs la somme
de 34'000 fr. retenue par l’expert judiciaire à titre de "divers et imprévus sur réparations",
motif pris qu’ils n’auraient ni allégué ni démontré en quoi consistait un tel préjudice.
Les maîtres font valoir qu’ils n’avaient pas à l’avancer et à l’établir, dès lors que, dans le
domaine du bâtiment, la réserve d’un pourcentage du coût des travaux à titre de "divers"
au moment d’apprécier l’enveloppe globale du coût de construction est très largement
répandue. Une telle réserve figurait notamment dans chaque rubrique du Code des frais
de constructions (CFC) édité par le CRB (i.e. le Centre de compétences des standards
pour la construction et l'immobilier) et relevait des faits notoires au sens de l’art. 151
CPC.
Le poste de 34'000 fr. pour les "divers et imprévus", correspondant à 10% du coût global
des travaux (soit 334'000 fr. [cf. supra, consid. 4.1.3.3 in fine]), faisait dès lors partie du
dommage prouvé par les maîtres et devait être pris en compte, à l’instar des 10'000 fr.
prévus à titre de frais d’installations de chantier.
4.3.3.3
C’est tout d’abord en vain que les maîtres prétendent, dans la première
branche
de
leur
moyen
et
en
renvoyant
à
une
adresse
sur
Internet
(cf. https://www.crb.ch/fr/Normen-Standards.html), que
le Code des frais de
constructions émis par le CRB constitue un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC, que le
juge peut prendre en compte sans allégation spécifique des parties. Comme l’a souligné
le Tribunal fédéral dans un arrêt récent, compte tenu de la facilité d'accès aux
informations qu'offre Internet, si l'on devait s'en tenir à ce seul critère, toute information
disponible en ligne devrait être considérée comme notoire. Or, toute information trouvée
sur Internet ne saurait être considérée comme étant généralement connue du public. En
effet, le choix des sites consultés peut être discutable et influencer le résultat ; en outre,
les informations trouvées en ligne ne sont pas nécessairement fiables ; enfin, compte
tenu de la prodigieuse quantité de renseignements disponibles sur Internet, on ne saurait
opposer chacun d'eux à quiconque comme étant notoire. La Haute Cour a dès lors
retenu, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d'une
empreinte officielle (cf. Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du
commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) pouvaient être considérées
comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non
controversées ; dans tous les cas, une certaine prudence s'impose dans la qualification
d'un fait comme étant généralement connu du public (sur l’ensemble de la question,
cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Le CRB étant un organisme privé, les informations
figurant sur son site Internet ne peuvent être tenues comme étant des faits notoires. Il
en va d’autant plus ainsi que la page consacrée spécifiquement au Code des frais de
constructions (https://www.crb.ch/fr/Normen-Standards/Baukostenplaene/BKP.html) ne
fait nullement état d’une réserve d’un pourcentage du coût des travaux à titre de "divers",
mais renvoie à une brochure ("CFC, SN 506 500, Code des frais de construction"), à
commander pour la modeste somme de 128 fr. auprès de cet organisme privé
(https://webshop.crb.ch/fr/node/papierform-baukostenplan-26).
Par ailleurs, et surtout, le montant de 34'000 fr. mentionné par l’expert dans son
complément à titre de "divers et imprévus sur réparations" ne correspond à aucun coût
d’élimination d’un défaut précis, ni à des frais accessoires à la réfection clairement
définis, tels les frais liés à l’engagement d’un directeur des travaux ou pour l’installation
du chantier (cf. supra, consid. 4.1.3.2), ce dernier poste ayant quant à lui fait l’objet d’une
estimation concrète de l’expert (10'000 fr.), intégrée dans le coût total des frais de
réparation. Au demeurant, ce dernier tient déjà dûment compte d’une marge
d’approximation de 10% (cf. rapport complémentaire, p. 47 [dos. d’expertise
complémentaire, p. 77 au sommet]).
Dans ces circonstances, le rejet par la juridiction précédente de la prétention en
versement d’un montant complémentaire de 34'000 fr. à titre de dommages-intérêts
positifs pour inexécution de l’obligation de réparer (cf. appel joint, p. 26), au motif que le
poste question n’a pas été établi par les maîtres comme on pouvait raisonnablement
l’exiger d’eux, échappe à la critique et ne peut qu’être confirmé en appel.
Mal fondé, le grief des appelants par voie de jonction doit être rejeté.
4.3.4
Au final, l’indemnité que les maîtres peuvent réclamer à l’entrepreneur se monte
au total à 483'574 fr.05 (406'000 fr. [supra, consid. 4.3.2.1] + 70'085 fr. [supra,
consid. 4.3.2.2] + 7489 fr.05 [supra, consid. 4.3.3.1]), plus intérêts au taux de 5% l’an,
comme requis, dès le 20 septembre 2013, correspondant à la date du dépôt de leur
demande reconventionnelle.
5.
Doit être examiné, en dernier lieu, si comme le prétend encore X _________
dans son appel (p. 30 ss), le coût de réparation est excessif.
5.1
5.1.1
L'art. 169 al. 1 ch. 1 de la norme SIA 118 prévoit que, si l'entrepreneur n'élimine
pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci peut persister à exiger la
réfection de l'ouvrage pour autant qu'elle n'entraîne pas de dépenses excessives par
rapport à l'intérêt que présente l'élimination du défaut ; il a également le droit de faire
exécuter cette réfection par un tiers ou d'y procéder lui-même, dans les deux cas aux
frais de l'entrepreneur. Cette disposition se réfère expressément à l'art. 368 al. 2 CO,
selon lequel le maître de l'ouvrage peut obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage
défectueux à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. Les
dépenses sont excessives lorsque le coût de la réfection est disproportionné par rapport
à l'utilité que l'élimination des défauts présente pour le maître. Ce sont ces deux
éléments qu'il y a lieu de comparer, en tenant compte tant des intérêts économiques du
maître que de ses intérêts non-économiques. La loi entend uniquement protéger
l'entrepreneur contre des prétentions que les règles de la bonne foi ne permettent pas
de lui imposer ; la prétention en réparation sera donc rejetée si l'utilité qu'elle présente
pour le maître ne constitue pas une justification raisonnable de la dépense imposée à
l'entrepreneur (ATF 111 II 173 consid. 5 ; plus récemment, cf. arrêt 4A_307/2010 du
14 octobre 2010 consid. 2).
Selon cette jurisprudence déjà ancienne, le rapport entre les frais de réfection, d'une
part, et le coût de l'ouvrage ou le prix convenu, d'autre part, n'est pas déterminant pour
juger du caractère excessif ou non des coûts d'une réfection (ATF 111 II 173 consid. 5 ;
cf. ég. arrêt 4C.258/2001 du 5 septembre 2002 consid. 4.1.3, non publié aux ATF 128 III
416, mais reproduit et commenté in recht 2003, p. 153 s.). Cette opinion est partagée
par une partie de la doctrine (Gauch, op. cit., nos 1749 ss, p. 787 ss ; Zindel/ Schott,
op. cit., n. 47 ss ad art. 368 CO ; Chaix, op. cit., n. 43 ad art. 368 CO). S’appuyant sur
un autre avis doctrinal (cf. Bühler, op. cit., n. 146 ad art. 368 CO), la Haute cour a
ultérieurement retenu que l'entrepreneur n'avait pas à procéder à une réfection dont le
coût était deux fois supérieur au prix de l'ouvrage (arrêt 4C.130/2006 du
8 mai 2007 consid. 5.1, in PJA 2002 p. 1317, cité notamment par Chaix, op. cit.,
n. 42 ad art. 368 CO). Dans le même sens, la juridiction suprême a plus tard qualifié de
disproportionné un coût de réparation (25'775 fr.) atteignant pratiquement le double du
prix de l’ouvrage (13'544 fr.), alors que le défaut en jeu n’était que d’ordre esthétique
(cf. arrêt 4A_307/2010 précité consid. 2.1). Enfin, encore plus récemment, le Tribunal
fédéral n’a rien vu à redire à la solution retenue par la juridiction cantonale, à savoir que
les frais de réfection représentant plus de trois fois le coût de l’ouvrage étaient clairement
excessifs (arrêt 4A_78/2020 du 6 août 2020 consid. 4.4.2, 4.8.1 à 4.8.4).
Le fardeau de la preuve du caractère excessif des frais de réparation incombe à
l’entrepreneur (Gauch/Stöckli, op. cit., n. 14.1 ad art. 169). D’une manière générale,
l’invocation des frais excessifs est inadmissible dans la mesure où elle est contraire aux
règles de la bonne foi. Tel est par exemple le cas lorsque l’entrepreneur refuse
d’exécuter la réfection pour cause de frais excessifs alors qu’il a utilisé
intentionnellement une matière de moindre qualité ou que, de toute autre manière, le
défaut en question est imputable à une faute grave de sa part (Gauch, op. cit., no 1769,
p. 794 s. et les réf. ; cf. ég. Zindel/Schott, op. cit., n. 55 ad art. 368 CO).
5.1.2
Le point de savoir si le maître a aussi droit à une exécution à neuf
("Neuherstellung") de l’ouvrage défectueux, en exigeant de l’entrepreneur qu’il exécute
l’ouvrage encore une fois à neuf, fait l’objet de controverses (cf. Gauch, op. cit., no 1773,
p. 797). Fondamentalement, le maître n’a pas droit à l’exécution à neuf de l’ouvrage
défectueux. Ce principe ne va toutefois pas sans exception : si la réparation est
matériellement impossible, alors que la réalisation d’un nouvel ouvrage exempt de défaut
est possible, le maître a le droit d’exiger que l’entrepreneur procède à celle-ci. Il faut tenir
compte, d’une part, que le maître obtient, par la conclusion du contrat d’entreprise, une
prétention à recevoir un ouvrage exempt de défauts. Lorsque ce but ne peut être atteint
que par l’exécution à neuf de l’ouvrage, cette solution est exigible. D’autre part, il
convient de prendre en considération le fait qu’une réfection étendue en présence de
nombreux défauts peut se rapprocher, voire équivaloir, à une exécution à neuf. Même
lorsque le maître est habilité, exceptionnellement, à demander cette dernière,
l’entrepreneur demeure protégé par la règle tirée de l’art. 368 al. 2 CO (respectivement,
de l’art. 161 al. 1 ch. 1 de la norme SIA 118). L’exécution à neuf peut ainsi être refusée
lorsque celle-ci entraîne des frais excessifs en comparaison de l’intérêt du maître
(sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 4A_151/2016 précité consid. 3.4.1, renvoyant à
l’arrêt 4C.258/2001 précité consid. 4.1.4, notamment cité par Chaix, op. cit., n. 46 ad
art. 368 CO ; cf. ég. Gauch, op. cit., nos 1779-1780, p. 798 s.).
5.2
5.2.1
Prenant comme point de départ de son raisonnement le fait que l’ouvrage avait
été devisé à plus d’un million de francs, hors plus-values, la juridiction précédente a
considéré que les frais de réfection, par 406'000 fr., ne pouvaient être qualifiés
d’excessifs au vu de la jurisprudence qu’elle avait préalablement citée (i.e. ATF 111 II
173 et arrêt 4C.130/2006). De surcroît, les maîtres pouvaient se prévaloir d’un intérêt
prépondérant à voir l’ouvrage réparé, dans la mesure où ils habitaient la villa ; leur intérêt
l’emportait par conséquent sur une indemnisation financière (réduction du prix) ou sur
une résolution du contrat de droit, voies prévues à l’art. 169 de la norme SIA 118, qui
n’améliorerait pas leur situation de fait (cf. jugement attaqué, consid. 8.3.1.1, p. 34 et
consid. 8.3.1.2/b, p. 35 s.).
5.2.2
Dans son appel (p. 30 ss), X _________ rappelle que, sur le coût total de
réparation évalué par l’expert, soit 470'000 fr. (montant
arrondi), 200'000 fr.
correspondait à celui pour les aménagements extérieurs. Or, l’enrochement avait été
facturé à l’en croire pour 27'105 fr.84 (recte : 33'786 fr.) selon la "facture finale plus-
value" du 27 septembre 2012, ce qui correspondait à l’addition des postes 8.00 à 8.24
figurant en deuxième page de ce document (cf. pièce 71, p. 195 ss, spéc. p. 196). Le
coût de mise en conformité des enrochements préconisé par l’expert – et retenu par le
juge – correspondrait dès lors à six fois le coût de construction. Par ailleurs, il ne s’agirait
pas tant de réparer l’ouvrage que d’en réaliser un nouveau. X _________ en conclut que
le coût de 200'000 fr. est excessif et doit dès lors être réduit à 27'105 fr.84, soit le montant
effectivement facturé pour l’ouvrage initial (appel, p. 33).
5.2.3
La critique de X _________ est tronquée à plusieurs égards. Tout d’abord, elle
se fonde – pour opérer sa comparaison – sur le seul coût de fourniture et pose de
l’enrochement, de "27'105 fr.84" (recte : 33'786 fr.) selon la "facture finale plus-value" du
27 septembre 2012 (cf. postes 8.00 à 8.24) ; or, s’ajoutent aux frais correspondant à la
réalisation à proprement parler d’un nouvel enrochement (i.e. 90'817 fr. selon l’expert
D _________), ceux relatifs à l’installation du chantier, à la démolition des murs
existants, aux terrassements, au drainage et à la pose de canalisations ainsi qu’aux
honoraires pour la direction des travaux, notamment (cf. supra, consid. 4.1.2). Il s’agit là
en effet de frais accessoires qui entrent dans l’estimation du coût d’élimination des
défauts (cf. supra, consid. 4.3.1.2 in fine).
Par ailleurs, X _________ semble perdre de vue que son engagement envers les
maîtres comme entreprise générale ne portait pas que sur la livraison de murs de
soutènement – dont le coût de réparation (ou plutôt de reconstruction) a été arrêté à
200'000 fr. selon les conclusions concluantes du second rapport d’expertise
E _________ (cf. supra, consid. 4.1.3.3 et 4.2.2.2) –, mais sur la villa entière clef en
mains, avec ses aménagements extérieurs. Sachant que le prix pour l’ensemble de ces
prestations s’élevait à 1'401'692 fr.83 (1'092'290 fr. [forfait] + 309'402 fr.83 [plus-values] ;
cf. supra, consid. 2.8.2 in fine), le coût retenu par la cour de céans pour la suppression
de l’intégralité des malfaçons établies, par 406'000 fr. (soit de plus de trois fois inférieur),
n’est guère de nature – pour reprendre l’expression d’un auteur de doctrine – à obliger
l’entrepreneur à renoncer à tout bénéfice, voire à mettre de l'argent de sa poche pour
réparer les défauts (Bühler, op. cit., n. 146 ad art. 368 CO). L’exécution à neuf s’impose
par ailleurs compte tenu de l’état général dégradé des murs et de l’absence de
conformité du mur ouest au permis de construire (cf. supra, consid. 4.1.2 et 4.1.3.1).
Enfin, il convient de rappeler que les défauts affectant les murs de soutènement ont été
qualifiés de graves par les experts intervenus, E _________ ayant relevé en particulier
au sujet du mur no 3 (est) que celui-ci "s’apparent[ait] plus au résultat d’un éboulement
qu’à un mur construit", et que X _________ avait fait fi des règles de l’art lors de son
édification (cf. supra, consid. 4.1.3.1 et 4.1.3.2). Vu le nombre et la gravité des malfaçons
observées par l’expert dont doit répondre X _________, l’invocation par cette dernière
du caractère prétendument excessif des frais de réfection relève de l’abus de droit.
Il ressort de ce qui précède que X _________ a failli à démonter que les coûts de
réparation des défauts dont elle doit répondre, à hauteur de 406'000 fr., étaient excessifs
et qu’elle était en droit de s’opposer à cette prétention.
6.
X _________ a réitéré en appel sa conclusion tendant à ce que soit inscrite, à
titre définitive, l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant à concurrence
de 310’948 fr.67 (avec intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2012) l’immeuble no xxx, sur
territoire de la commune de C _________, copropriété des époux Y-Z _________ à
raison d’une demie chacun, annotée au registre foncier de B _________ sous
PJ no 2012/6766.
6.1
6.1.1
L'action en inscription définitive de l'hypothèque légale peut être ouverte contre
le propriétaire indépendamment d'une action en paiement de la créance de
l'entrepreneur qui se prévaut de l'hypothèque légale (Bohnet, Actions civiles,
Commentaire pratique, Vol. I : CC et LP, 2e éd. 2019, n. 5 ad § 55, p. 695). Le juge saisi
de l'action n'a pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des
prestations de l'artisan et de l'entrepreneur ; il détermine uniquement le montant à
concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Cette action n'a pas pour but de
déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ("Pfandsumme") ou,
en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire. Le juge examine certes la
créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur ("Schuldsumme"), mais
uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage
(ATF 138 III 132 consid. 4.2.2 et les réf. ; arrêt 5A_282/2016 du 17 janvier 2017
consid. 3.2.2, in SJ 2017 I p. 265 ss).
6.1.2
Si le maître est autorisé à éliminer les défauts aux frais de l’entrepreneur, il a
droit au remboursement des frais de réfection qu’il a consentis, en usant de son pouvoir
d’appréciation conformément à ses devoirs, pour rétablir personnellement ou par le biais
d’un tiers, l’état conforme au contrat de l’ouvrage. Ce droit au remboursement des frais
peut être compensé avec la créance en paiement de l’entrepreneur, selon les règles des
art. 120 ss CO (Gauch, op. cit., no 1809, p. 808 s.),
L'art. 124 CO prévoit en son premier alinéa que la compensation n'a lieu qu'autant que
le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. ll s'agit là d'une
déclaration de volonté formatrice, qui doit exprimer de manière non équivoque l'intention
de compenser de son auteur (arrêts 4C.8/2006 du 29 mars 2006 consid. 4.2 ;
4C.65/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3.3) et à laquelle le juge ne peut suppléer
d'office (arrêt 4C.84/2002 du 22 octobre 2002 consid. 2.2). Cette déclaration, si elle n'a
pas été signifiée par le défendeur avant le procès, peut être opérée par une affirmation
en procédure, pour autant toutefois qu'elle intervienne à un stade permettant encore
d'invoquer des faits nouveaux (arrêts 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1 ;
4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.6 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2e éd. 2019, n. 26 ad art. 222 CPC).
Conformément à l'art. 124 al. 2 CO, la compensation a pour effet que les deux dettes
sont réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le
moment où elles pouvaient être compensées. La compensation déploie un effet rétroactif
et inclut également les accessoires de la créance, notamment les intérêts. Partant, dès
le moment où la compensation prend effet, les intérêts moratoires ne sont plus dus
(arrêts 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.6 ; 4A_27/2012 du 16 juillet 2012
consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513 ss).
6.2
Compte tenu des corrections apportées en appel au jugement de première
instance, l’entrepreneur détient à l’encontre des époux Y-Z _________, débiteurs
solidaires, une créance impayée de 81'389 fr.80, avec intérêts moratoires au taux de 5%
l’an dès le 8 décembre 2012 (cf. supra, consid. 2.8.2 et 3.2), en lien avec la villa et les
aménagements réalisés sur la parcelle no xxx dont sont copropriétaires les prénommés
à raison d’une demie chacun.
De leur côté, les maîtres sont titulaires, en commun, à l’égard de X _________ d’une
créance de 483’574 fr.05, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 20 septembre 2013.
Dans leur réponse et demande reconventionnelle déposée à cette dernière date, ils ont
expressément déclaré opposer en compensation aux conclusions pécuniaires de
l’entrepreneur leurs propres prétentions (alors chiffrées à 650'000 fr. au total) en
réparation des défauts et pour les dommages complémentaires (cf. all. 380-383 [dos.,
p. 286]). La propre créance des maîtres, objectée en compensation, telle qu’admise ci-
avant (483’574 fr.05) étant supérieure à celle de l’entrepreneur, cette dernière est
intégralement éteinte. Il s’ensuit qu’il n’existe plus de raison que l’immeuble no xxx serve
de gage pour les travaux exécutés par X _________ sur la parcelle no xxx. L’action en
inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est dès lors
privée de fondement et doit être rejetée.
Le conservateur de l’Office du registre foncier de B _________ sera requis de procéder,
une fois le présent jugement entré en force formelle de chose jugée, à la radiation de
l’annotation provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite sous
PJ no 2012/6766, en faveur de X _________ Sàrl, grevant à concurrence de
310'948 fr.67, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2012, l’immeuble no xxx, sur
territoire de la commune de C _________, copropriété de Y _________ et Z _________
à raison d’une demie chacun.
Pour ce qui est des conclusions en paiement des parties, le dispositif sera libellé comme
il suit pour plus de clarté, la date de départ des intérêts des créances n’étant pas
identique.
L’action en paiement de X _________ est partiellement admise ; en conséquence,
Y _________ et Z _________ verseront, solidairement entre eux, à X _________, la
somme de 81'389 fr.80, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 8 décembre 2012 et
jusqu’au 20 septembre 2013 (puisque dès le moment où la compensation prend effet,
les intérêts moratoires ne sont plus dus [cf. supra, consid. 6.1.2 in fine]).
L’action reconventionnelle de Y _________ et Z _________ est partiellement accueillie ;
par conséquent, X _________ versera aux deux prénommés, créanciers solidaires, la
somme de 483’574 fr.05, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 20 septembre 2013.
En définitive, X _________ Sàrl versera à Y _________ et Z _________, créanciers
communs, la somme de 483’574 fr.05, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le
20 septembre 2013, sous déduction de la somme, objectée en compensation par les
époux Y-Z _________, de 81'389 fr.80, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le
8 décembre 2012 et jusqu’au 20 septembre 2013.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
7.
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
7.1
7.1.1
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité
d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en
effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le
premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, in
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). En
vertu de l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie
au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021
consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids
accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020
consid. 4.1.2 ; Stoudmann, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit
commentaire, Bâle 2021, n. 21 ad ad art. 106 CPC et les réf.). Dans les litiges de nature
patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée
dans la demande et celle allouée par jugement (Rüegg, in Basler Kommentar*,*
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 8 ad art. 106 CPC ; Pesenti,
Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], Basel 2017, no 438, p. 156).
Pour déterminer cette proportion, il faut généralement comparer ce que chaque partie a
obtenu par rapport aux conclusions litigieuses. Lorsque celles-ci émanent d'une
demande principale et d'une demande reconventionnelle qui ne s'excluent pas
mutuellement – le critère déterminant dépendant du fait que le juge pourrait ou non
allouer l’une sans égard au sort de l’autre (cf. ATF 107 II 411 consid. 1) –, le juge doit en
principe additionner les valeurs litigieuses respectives et examiner ce qu'obtient
finalement chaque partie à l'aune de cette somme globale (cf. art. 94 al. 2 CPC ;
arrêt 4D_11/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.2 ; Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 106 CPC ;
Tappy, op. cit., n. 20 et 22 ad art. 94 CPC). Rien n’empêche un défendeur de conclure
à un paiement reconventionnel en opposant en compensation la même prétention, pour
le cas où il devrait de son côté quelque chose au demandeur. S’il entend obtenir, dans
l’hypothèse la plus favorable, à la fois d’être libéré de la demande principale et de se voir
allouer la totalité de ses conclusions reconventionnelles, les règles de l’art. 94 al. 2 CPC
s’appliquent pleinement (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 94 CPC ; cf. ég. Diggelmann, in
Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016,
n. 9 ad art. 94 CPC).
7.1.2
Le montant des frais de première instance, arrêté à 170'000 fr. au total en tenant
compte notamment de la difficulté particulière de la cause et des procédures sommaires
préalablement menées (76'486 fr.95 [émolument dans la cause principale
xxx C1 13 95] ; 74'685 fr.70 [débours dans la procédure principale ; frais d'expertise,
73'972 fr.50 + débours de l'huissier, 100 fr., + indemnités pour les témoins, 613 fr.20] ;
17'227 fr.35 [émolument, débours compris, dans la cause de preuve à futur
xxx C2 13 246] ; 800 fr. [émolument dans la cause xxx C2 15 239] ; 800 fr. [émolument
dans la cause xxx C2 16 187]), n’est pas contesté.
Au terme de sa plaidoirie écrite, la demanderesse a conclu tant au paiement du montant
de 310'948 fr.67 (pour le solde du prix forfaitaire de l’ouvrage, augmenté des plus-values
réalisées) qu’à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs du même montant sur la parcelle no xxx dont sont copropriétaires les
défendeurs. Son intérêt économique totalise, dans la mesure où ces deux types de
prétentions sont distincts (cf. arrêt 5A_86/2021 précité consid. 5.3 in fine), la somme de
621'949 fr.34. Pour leur part, les défendeurs ont, à l’issue de leur plaidoirie finale du
10 février 2020, sollicité le rejet de la demande principale et, à titre reconventionnel, le
versement de la somme de 805'644 fr. à titre de dommages-intérêts, du fait de
l’exécution défectueuse du contrat d’entreprise. Ces différentes prétentions ne
s’excluant pas, elles s’additionnent conformément à l’art. 94 al. 2 CPC, si bien que la
valeur déterminante pour le sort des frais de première instance s’élève à 1'427'541 fr.34
(621'949 fr.34 [X _________] + 805'644 fr. [époux Y-Z _________]).
Par rapport à ses propres conclusions qui représentaient quelque 44% de l’enjeu global
du procès (621'949 fr.34 / 1'427'541 fr.34), la demanderesse n’obtient gain de cause
pour l’action en paiement que pour approximativement 13% (81'389 fr.80 / 621'949 fr.34)
et se voit par ailleurs intégralement débouter de sa prétention en inscription définitive
d’une hypothèque légale. Quant aux défendeurs, leurs conclusions reconventionnelles
– qui représentaient près de 56% de l’enjeu total (805'644 fr. / 1'427'541 fr.34) – n’ont
été accueillies qu’à hauteur d’environ 60% (483’574 fr.05 / 805'644 francs).
En considération de l’ensemble des prétentions élevées en justice, la cour de céans
estime au final que la demanderesse succombe à raison de 80% et doit supporter dans
cette même proportion les frais de première instance, soit à concurrence de 136'000 fr.
(170'000 fr. x 80%), le solde de 20% (soit 34'000 fr.) étant mis à la charge des
défendeurs, solidairement entre eux (cf. art. 106 al. 3 CPC).
Au total, toutes procédures confondues, les parties ont effectué les avances de frais
suivantes :
procédure
demanderesse
(X _________)
défendeurs
(époux Y-Z _________)
xxx C2 12 477 (inscription provisoire)
1300.00
xxx C2 13 246 (preuve à futur)
7668.50
10’168.50
xxx C1 13 95 (procédure au fond)
82'521.00
61'800.00
xxx C2 15 239 (première req. de récusation)
xxx C2 16 187 (seconde req. de récusation)
Total des avances : (163'458.00)
90'189.50
73'268.50
La demanderesse versera ainsi aux défendeurs, créanciers solidaires, 39'268 fr.50
(73'268 fr.50 [total des avances] – 34'000 fr. [part à leur charge]) à titre de restitution des
avances de frais (cf. art. 111 al. 2 CPC) ; ses propres avances étant insuffisantes pour
couvrir la part de frais mise à sa charge (136'000 fr. – 90’189 fr.50 – 39'268 fr.50), le
greffe du tribunal de première instance lui facturera en sus la différence de 6542 francs.
7.1.3
Compte tenu de la valeur litigieuse déterminante pour le calcul des frais en
appel (cf. supra, consid. 7.1.2), des ampleur et difficulté non négligeables de la cause –
qui a occasionné un travail de bénédictin pour pallier les simplifications extrêmes
effectuées par la juridiction inférieure concernant l’admission ou non des plus-values
(par renvoi en bloc à l’expertise) – ainsi que des principes de la couverture des frais et
de l'équivalence des prestations (art. 13 LTar), de même que de la situation financière
supposée ordinaire des parties, les frais judiciaires en seconde instance sont arrêtés à
24'500 fr. (24'300 fr. d’émolument [cf. art. 16 {entre 27’000 fr. et 120'000 fr.} et 19 LTar
[réduction possible – mais pas nécessairement obligatoire – jusqu’à 60%}] + 200 fr.
[débours forfaitaires, pour les frais prévisibles de radiation de l’inscription hypothécaire
au registre foncier]).
En appel, la demanderesse a repris les mêmes conclusions qu’en première instance
(soit pour 621'949 fr.34) tout en sollicitant le rejet de l’action reconventionnelle. De leur
côté, les défendeurs ont, à l’issue de leur appel joint, conclu au versement de la somme
de 631'157 fr.80 (504'489 fr.05 [confirmation du montant alloué au terme du premier
jugement] + 92'668 fr.75 [surplus payé en relation avec le coût de l’ouvrage] + 34'000 fr.
[frais de réparation pour "divers et imprévus"]). L’enjeu global du procès en seconde
instance s’élève donc à 1'253'107 fr.14 (621'949 fr.34 + 631'157 fr.80).
Par rapport à ses propres conclusions, qui représentent près de 50% dudit enjeu global
(621'949 fr.34 / 1'253'107 fr.14), la demanderesse voit celles-ci lui être allouées à raison
d’environ 13% (81'389 fr.80 / 621'949 fr.34), et les défendeurs (631'157 fr.80 /
1'253'107 fr.14, soit aussi près de 50%) à concurrence de (montant arrondi)
77% (483’574 fr.05 / 631'157 fr.80). Les derniers nommés voient cependant leur situation
péjorée en comparaison du premier jugement, leur créance en dommages-intérêts
contre la demanderesse étant réduite de 20'915 fr. (504'489 fr.05 - 483’574 fr.05) et se
voyant redevables (avant compensation) d’un montant de 81'389 fr.80 (solde du prix
forfaitaire de l’ouvrage, augmenté des plus-values admises et impayées).
Tenant compte de cette situation, la cour de céans estime au final que la demanderesse
succombe à raison de ¾ en instance d’appel et les défendeurs pour le ¼ restant. Les
frais de seconde instance sont dès lors répartis et mis à la charge de la demanderesse
et appelante à hauteur de 18'375 fr. (24'500 fr. x 75%) et des défendeurs et appelants
par voie de jonction, solidairement entre eux, à concurrence de 6125 francs
(24'500 fr. x 25%).
Vu les avances effectuées par les deux parties, pour un total de 24'500 fr. (20'000 fr.
[X _________] + 4500 fr. [époux Y-Z _________]), les défendeurs, solidairement entre
eux, verseront 1625 fr. (20'000 fr. [avance de X _________] – 18'375 fr. [part mise à sa
charge]) à titre de restitution de l’avance de frais de seconde instance.
7.2
7.2.1
Aux termes de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum
et un maximum prévus par le chapitre 4 de cette norme, d'après la nature et l'importance
de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le
conseil juridique, et la situation financière de la partie (sur ces critères d’une manière
générale, cf. ég. arrêts 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; 5D_149/2016 du
30 janvier 2017 consid. 3.3).
Pour les autres contestations et affaires civiles soumises à la procédure ordinaire et
tranchées en première instance, les honoraires (en plein) oscillent entre 33'000 fr. et
140'000 fr. lorsque la valeur litigieuse dépasse le million de francs (cf. art. 32 al. 1 et 2
LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque les
moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la
procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de
droit ont été spécialement compliquées, l'autorité peut accorder des honoraires d'un
montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar).
7.2.2
Après avoir relevé que le conseil de la demanderesse n’avait pas produit de
note de frais, la juridiction précédente a estimé, au vu de l'ampleur du travail effectué qui
a consisté pour les deux avocats successifs de la demanderesse au dépôt de trois
mémoires et de nombreuses pièces, à la préparation et à la participation aux débats
d'instruction et à plusieurs séances en preuve, à la rédaction de questionnaires détaillés
pour les expertises, que le montant de l’indemnité (en plein) à titre de dépens, débours
compris, devait être fixée à 100'000 fr., en application de l'art. 29 LTar. Quant à l'activité
des trois conseils successifs des défendeurs, elle avait été d’une teneur similaire, si ce
n’est qu’un mémoire de plus avait été déposé, le 24 février 2020. Dans ces
circonstances, l’indemnité (en plein) à titre de dépens pour les défendeurs devait être
arrêtée à 102'000 fr., TVA et débours compris (cf. jugement déféré, consid. 10.2, p. 43).
Aucune des parties n’a remis en cause cette évaluation en seconde instance.
Vu le sort des frais de première instance (cf. supra, consid. 7.1.2), la demanderesse
versera à titre de dépens aux défendeurs, créanciers communs, une indemnité de
81'600 fr. (102'000 fr. x 80%) et ceux-ci, solidairement entre eux, une indemnité de
20'000 fr. (100'000 fr. x 20%) à la première nommée.
7.2.3
En procédure d’appel au Tribunal cantonal, l’art. 35 al. 1 let. a LTar prescrit que
les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance,
compte tenu d'un coefficient de réduction de 60%. Par ailleurs, lorsqu'il y a une
disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre
la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut
ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar).
Eu égard aux critères qui précèdent, à la valeur litigieuse conséquente ainsi qu’à l’activité
utilement déployée par le conseil de la demanderesse – qui a consisté pour l’essentiel
en la rédaction et l’envoi d’un mémoire d’appel motivé en fait et en droit de 46 pages,
puis d’une détermination de deux pages sur l’appel-joint –, les dépens peuvent être
arrêtés, en plein, à 20’000 fr., TVA et débours (frais de copie et d’expédition) compris. Il
en va de même pour ce qui est des défendeurs et appelant par voie de jonction, l’activité
de leur nouvelle avocate ayant été largement similaire.
Vu le sort réservé aux frais de seconde instance (cf. supra, consid. 7.1.3), l’appelante
versera à titre de dépens aux appelés, créanciers communs, une indemnité de
15'000 fr. (20’000 fr. x 75%) et ceux-ci, solidairement entre eux, une indemnité de
5000 fr. (20'000 fr. x 25%) à la première nommée.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel principal est partiellement admis ; l’appel joint est rejeté ; en conséquence, il est
statué :
La demande en paiement de X _________ Sàrl est partiellement accueillie à
hauteur de 81'389 fr.80, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 8 décembre 2012
et jusqu’au 20 septembre 2013.
La demande reconventionnelle en paiement de Y _________ et Z _________ est
partiellement admise à concurrence de 483’574 fr.05, plus intérêts au taux de
5% l’an dès le 20 septembre 2013.
Par conséquent, X _________ Sàrl versera à Y _________ et Z _________,
créanciers communs, 483’574 fr.05, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le
20 septembre 2013, sous déduction de la somme, objectée en compensation par
les époux Y-Z _________, de 81'389 fr.80, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le
8 décembre 2012 et jusqu’au 20 septembre 2013.
La demande de X _________ Sàrl en inscription définitive d’une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs grevant l’immeuble no xxx, sur territoire de la
commune de C _________, copropriété de Y _________ et Z _________ à raison
d’une demie chacun, est rejetée.
Le conservateur de l’Office du registre foncier de B _________ sera requis de
procéder, une fois le présent jugement entré en force formelle de chose jugée, à
la radiation de l’annotation provisoire de l’hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs inscrite sous PJ no 2012/6766, en faveur de X _________ Sàrl,
grevant à concurrence de 310'948 fr.67, avec intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre
2012, l’immeuble no xxx, sur territoire de la commune de C _________, copropriété
de Y _________ et Z _________ à raison d’une demie chacun.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de première instance, par 170'000 fr., sont mis à la charge de
X _________ Sàrl à concurrence de 136'000 fr. et de Y _________ et
Z _________, solidairement entre eux, à hauteur de 34'000 francs.
Les frais d’appel, arrêtés à 24'500 fr., sont mis à la charge de X _________ Sàrl à
concurrence de 18'375 fr. et de Y _________ et Z _________, solidairement entre
eux, à hauteur de 6125 francs.
X _________ Sàrl versera à Y _________ et Z _________, créanciers communs,
une indemnité de 96'600 fr. à titre de dépens (81'600 fr. [première instance] ;
15'000 fr. [appel]) et 39'268 fr.50 à titre de restitution d’avances de frais de
première instance.
Y _________
et Z _________, solidairement entre eux, verseront à
X _________ Sàrl une indemnité de 25’000 fr. à titre de dépens (20’000 fr.
[première instance] ; 5000 fr. [appel]) et 1625 fr. à titre de restitution de l’avance
de frais en appel.
Ainsi jugé à Sion, le 24 février 2022.