C1 20 251
DÉCISION DU 17 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Jérôme Emonet, juge unique; Yannick Deslarzes, greffière;
en la cause
V _________ , appelant et défendeur, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à
Leytron,
contre
W _________ , X _________ SA et Y _________ , appelés et demandeurs, représentés
par Maître Thierry P. Augsburger, avocat à Genève,
et
Z _________ , appelé et défendeur défaillant.
(irrecevabilité de l'appel; qualité pour recourir)
appel contre la décision rendue le 2 septembre 2020 par le juge du district de
l'Entremont (ENT C1 18 47)
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par le premier juge sont les suivants:
A.a
A _________ SA a été fondée en 1971. En 1998, Y _________, Z _________,
B _________ et C _________ ont acheté les 200 actions au porteur, d'une valeur
nominale de 1'000 fr. chacune, qui constituaient alors l'intégralité du capital-actions de
la société. Ils sont devenus propriétaires de, respectivement, 60, 80, 30 et 30 actions.
Celles-ci étaient matérialisées en 200 certificats d'action, numérotés de 1 à 50 et de 201
à 350, que Z _________ a placés dans un coffre-fort dont il était le seul à avoir la clé
auprès d'UBS SA ou du Crédit Suisse. L'actionnariat de A _________ SA est demeuré
inchangé jusqu'en 2013.
b.
Par contrat du 6 décembre 2013, W _________ a acheté les 30 actions de
C _________.
c. En juin 2014, Z _________ et V _________ ont conclu un contrat aux termes duquel
le premier empruntait au second 100'000 fr. et mettait en gage 100 actions de
A _________ SA, soit celles dont les certificats portaient les nos 201 à 300. Le notaire
D _________, à E _________, a expressément indiqué dans le contrat avoir reçu les
actions en gage.
d. Y _________, W _________ et B _________ ont, à plusieurs reprises, demandé à
Z _________ de leur remettre leurs actions. Celui-ci a apporté des certificats d'action
lors d'une réunion qui s'est tenue le 3 novembre 2015 entre lui, Y _________ et
W _________ dans le bureau de ce dernier, à F _________. Sur les 90 actions qui
devaient être remises à W _________ et Y _________ – dès lors qu'il avait laissé à
G _________ les 80 actions portant les nos 201 à 280 lui appartenant et qu'il avait soi-
disant remis à B _________ les 30 certificats portant les nos 321 à 350 -, Z _________
n'a amené que 69 certificats d'action portant les nos 1 à 50 et 302 à 320. Manquaient
donc les certificats d'action nos 281 à 301, soit 21 certificats, que Z _________ a prétendu
disparus depuis le rachat de la société en 1998. Or, ceux-ci font partie des certificats
d'action remis en 2014 déjà au notaire D _________, qui a attesté, en 2016 et 2017, être
à nouveau en leur possession à l'exception du no 301 qui a été séquestré après avoir
été retrouvé par la police cantonale lors d'une perquisition au domicile de Z _________.
A l'issue de la réunion du 3 novembre 2015, Y _________ a pris 60 des 69 certificats qui
avaient été amenés par Z _________. Il les a remis à W _________, en sa qualité
d'administrateur de X _________ SA, à laquelle il a vendu les actions correspondantes.
W _________ a pris pour lui les 9 certificats restant et en a remis un à Y _________
auquel il a vendu ses 30 actions personnelles. Au printemps 2016, B _________ a vendu
à Z _________ ses 30 actions, portant les nos 321 à 350.
e. Le 21 octobre 2016, Z _________ a expliqué à W _________ qu'il avait, au printemps,
mis en gage 80 de ses 110 [sic!] actions de A _________ SA pour garantir un prêt qui
lui avait été octroyé par V _________. Le document intitulé "contrat de prêt" du 6 mars
2016 se réfère toutefois à 100 actions. Le 9 mars 2016, le notaire D _________ avait
attesté avoir reçu de Z _________ 100 certificats d'action, portant les nos 201 à 300, de
A _________ SA, sans en préciser le motif. Le notaire a encore attesté, le 26 avril 2017,
que les certificats d'action lui avaient été remis en dépôt par Z _________ "à titre de
gage en faveur de V _________". Le juge de district a retenu qu'au moment où il avait
signé le document intitulé "contrat de prêt", V _________ savait que Z _________ n'était
propriétaire que de 80 actions.
f. Le 22 octobre 2016, Z _________ a vendu – et remis en mains propres – à
W _________ les certificats des 30 actions portant les nos 321 à 350.
L'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2016 a décidé d'augmenter le
capital-actions de 200'000 fr. à 1'000'000 francs. Les 800 nouvelles actions au porteur
ont été souscrites par X _________ SA.
Le 9 décembre 2016, W _________ a vendu ses 59 actions à X _________ SA. Avant
l'assemblée générale du 30 mars 2017, Y _________ a "transmis" son action à
X _________ SA.
Z _________ a participé aux assemblées générales de A _________ SA des 26 octobre
2016 et 30 mars 2017, mais aussi à celle du 29 décembre 2016, en se présentant comme
le propriétaire des 80 actions.
g. Le 13 avril 2018, Z _________ et V _________ ont signé un "avenant au contrat de
prêt" aux termes duquel le premier déclarait céder au second ses 100 actions de
A _________ SA. Le juge de district a retenu qu'à ce moment-là, V _________ savait
que Z _________ n'était le propriétaire que de 80 actions.
B.a Le 17 avril 2018, W _________, X _________ SA et Y _________ ont déposé une
requête de mesures provisionnelles devant le juge du district de l'Entremont (ci-après:
le juge district; doss. ENT C2 18 20). Statuant par décision du 12 juin 2018, ce magistrat
a partiellement admis la requête. Il a, en particulier, fait interdiction au notaire
D _________ de remettre à quiconque les certificats d'action de A _________ SA portant
les nos 281 à 300 jusqu'à la communication de la décision au fond relative à la propriété
desdites actions et a imparti un délai aux requérants pour agir au fond.
b. Le 1er octobre 2018, W _________, X _________ SA et Y _________ ont introduit
action en validation des mesures provisionnelles. Ils ont articulé les conclusions
suivantes:
CP et d’une amende d’ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d’inexécution, de remettre immédiatement
à X _________ SA, subsidiairement, Y _________, sous-subsidiairement W _________ les 20 actions
A _________ SA avec les numéros de certificats 281 (inclus) à 300 (inclus).
CHF 1'000 pour chaque jour d’inexécution, de remettre immédiatement à X _________ SA,
subsidiairement, Y _________, sous-subsidiairement W _________ l’action A _________ SA avec le
numéro de certificat 301.
A titre subsidiaire
certificats 281 à 301.
Par écriture du 16 novembre 2018, les codemandeurs ont complété la demande, sans
modifier leurs conclusions.
c. Par décision du 1er juillet 2019, le juge de district a rejeté, pour défaut de légitimation
passive, la demande du 1er octobre 2018 en tant qu'elle est dirigée contre le notaire
D _________. Le 9 décembre suivant, il a accepté la consignation en son tribunal, des
certificats d'action de A _________ SA, portant les nos 281 à 300, dont le notaire était
dépositaire. La consignation – intervenue le 11 décembre 2019 – des actions litigieuses
a privé d'objet l'appel interjeté par les codemandeurs contre la décision du 1er juillet 2019
(TCV C1 19 178).
d. Toujours le 1er juillet 2019, le juge de district a imparti un délai de réponse à
Z _________ et à V _________. Au terme de la réponse adressée le 14 novembre 2019,
qu'il a limitée à la demande du 1er octobre 2018, ce dernier a contesté la recevabilité de
l’écriture du 16 novembre 2018.
Statuant par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge de district a admis la recevabilité du
complément à la demande du 16 novembre 2018 et a imparti à Z _________ et
V _________ un délai pour se déterminer sur cette écriture.
V _________ a déposé un mémoire-réponse le 25 février 2020, tandis que Z _________
n'a pas produit d'écriture dans le délai – plusieurs fois prolongé – échéant le 26 mai
supplémentaire pour adresser une détermination écrite, en l’avertissant qu’à défaut, le
tribunal rendrait la décision finale le concernant sur la base des seuls faits allégués dans
la demande des 1er octobre/16 novembre 2018, faits qu'il sera réputé ne pas contester.
Puis, par décision du 2 septembre 2020, il a prononcé le dispositif suivant:
la demande de W _________, X _________ SA et Y _________ contre V _________.
sa recevabilité.
recevabilité.
A _________ SA portant le no 301.
séquestre sur le certificat d’action no 301 de A _________ SA dès que les conditions n’en seront plus
remplies.
de 300 fr. chacun et de W _________ et Z _________ à concurrence de 150 fr. chacun.
C. Le 5 octobre 2020, V _________ a interjeté appel, subsidiairement recours, contre
cette décision, en concluant, s'agissant de l'appel, à son admission, à l'absence de
disjonction de la procédure en tant qu'elle concerne Z _________, au rejet, dans la
mesure de sa recevabilité, de la demande de X _________ SA et de Y _________ à
l'encontre de Z _________ et, principalement, au rejet, dans la mesure de sa
recevabilité, de la demande de W _________ à l'encontre de Z _________,
subsidiairement, au renvoi de la cause au juge de première instance pour poursuite de
l'instruction également à l'encontre de Z _________. Il a articulé des conclusions plus
subsidiaires et encore plus subsidiaires pour le cas où c'est la voie du recours qui serait
ouverte.
Au terme de l'ordonnance rendue le 1er octobre 2021 (TCV C2 20 69), le juge soussigné
a admis la requête de sûretés en garantie du paiement des dépens déposée par
W _________, X _________ SA et Y _________ et a astreint V _________ à verser un
montant de 1'800 fr. à ce titre dans un délai de vingt jours. Ce dernier s'étant exécuté, il
a fixé un délai de réponse aux parties appelées.
W _________, X _________ SA et Y _________ ont déposé une réponse le
25 novembre 2021, en concluant au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de l'appel,
sous suite de frais et dépens à la charge de V _________.
Z _________ n'a pas répondu à l'appel.
Considérant en droit
1. V _________ a formé un appel, subsidiairement un recours à l'encontre de la décision
du 2 septembre 2020.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1
let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC). Lorsque cette valeur n'est pas atteinte, seule la voie du recours au sens
strict est ouverte (art. 319 let. a CPC).
La décision partielle est une décision par laquelle le juge rend une décision mettant fin
à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. La décision partielle – prise à des fins
de "simplification du procès" au sens de l’art. 125 CPC – s’assimile à une décision finale
dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès
prend fin (JEANDIN,inCommentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n.
8 ad art. 308 CPC [cité: Auteur/CR-CPC]).
1.2 La décision attaquée a un double objet. D'une part, elle ordonne la disjonction de la
cause introduite à l'encontre de Z _________ – considérée comme en l'état d'être jugée
vu le défaut de l'intéressé – d'avec celle déposée à l'encontre de V _________ (ch. 1 du
dispositif). D'autre part, elle statue sur la demande en tant qu'elle est dirigée contre le
défendeur défaillant (ch. 2 à 4 du dispositif). A ce dernier titre, elle constitue une décision
finale partielle de première instance puisqu'elle met fin à la procédure à l'égard de l'un
des consorts. Quant à la décision de disjonction, parce qu'elle est ordonnée dans le
cadre de la décision au fond, elle suit la voie de droit ouverte à l'encontre de cette
dernière (cf. arrêt 5A2_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.1). Reste à déterminer s'il
s'agit de l'appel ou du recours.
1.3 La cause, qui porte sur une action en revendication fondée sur l'art. 641 al. 2 CC et
en restitution basée sur un contrat de dépôt (art. 475 al. 1 CO), est de nature pécuniaire.
Les demandeurs ont annoncé une valeur litigieuse de 21'000 fr. (cf. ch. 3 du mémoire-
demande et de la version ampliative, doss. p. 6 et 236), montant que V _________ a
contesté dans la réponse, l'estimant à 210'000 francs. Le juge de district, qui a soumis
la cause à la procédure simplifiée, a laissé la question ouverte dans la décision querellée.
En appel, V _________ ne semble plus remettre en cause le montant de 21'000 francs
(cf. appel p. 2). En l'état, l'on retiendra dès lors cette valeur, sur laquelle le juge de district
s'est du reste basé au stade de la fixation des frais et dépens (cf. consid. 8.1 de la
décision attaquée) et qui a été retenue dans l'ordonnance du juge soussigné du 1er
octobre 2021 (sûretés en garantie des dépens) sans être contestée par la suite. Il
s'ensuit que la voie de l'appel est ouverte (cf. art. 308 al. 2 CPC), ce qui conduit, sous
réserve des considérations émises ci-après (cf. infraconsid. 2.2), à la recevabilité des
conclusions principales et subsidiaires de l'écriture du 5 octobre 2020, à l'exclusion de
celles articulées à titre (encore) plus subsidiaire pour le cas où la décision eut été sujette
à recours.
1.4 L'appel a été formé en temps utile. Il a en effet été remis à la poste le 5 octobre
2020, soit le premier jour utile suivant l'expiration du délai de trente jours prévu par l'art.
311 al. 1 CPC, qui a couru, dès la notification de la décision attaquée, le 3 septembre
2020 au plus tôt, à Me Saxer (art. 142 al. 3 et 143 al. 1 CPC).
1.5 Enfin, un juge unique est compétent pour statuer en la présente cause (art. 5 al. 2
let. c LACPC).
2. L'appelant prétend disposer de la qualité pour recourir ce que les appelés, qui ont
conclu à l'irrecevabilité de l'appel, contestent.
2.1 L'appelant expose, à ce titre, que si la décision attaquée tranche le litige à l'égard
de Z _________ uniquement, elle fait toutefois état, dans ses considérants, de faits le
concernant dont il "doit pouvoir se défendre dans le cadre de la procédure C1 18 47
toujours en cours". Il estime disposer d'un intérêt à recourir ou à appeler au motif que
les "faits sont retenus à son encontre sans que l'instruction de la procédure n'ait été
menée et sans que sa détermination à leur sujet n'ait été prise en considération", ajoutant
que, si "[ceux-ci] devaient effectivement entrer en force, il en subirait un préjudice
difficilement réparable [puisque] cette décision serait invoquée dans la procédure en
cours". Pour ces motifs, il prétend bénéficier de la "qualité pour agir" à l'encontre de la
décision querellée.
2.1.1 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour
recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus
restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir,
pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable
devant l'autorité d'appel). Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique
présuppose en principe que l'intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et
matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas
obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée
l'atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et
que, partant, il a intérêt à sa modification (arrêt 4A_470/2021 du 18 novembre 2021
consid. 4.2 et les réf. citées).
2.1.2 En l'espèce, les demandeurs ont introduit une action en revendication (art. 641 al.
2 CC) et en restitution fondée sur le prêt (art. 475 al. 1 CO) à l'encontre de V _________
et de Z _________, qui forment une consorité passive simple (cf. art. 71 al. 1 CPC; sur
la notion: arrêt 5A_946/2021 du 27 avril 2022 consid. 6.1.2.2).
2.1.3 L'art. 71 al. 1 CPC prévoit que les personnes dont les droits ou les devoirs résultent
de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées
conjointement. A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est
facultative. Les demandes (des consorts simples) restent juridiquement indépendantes,
même si elles font l'objet d'un jugement unique. Chaque consort simple peut procéder
indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC; ATF 147 III 529 consid. 4.3.1). La
consorité simple laisse en effet subsister la pluralité des causes et des parties, si bien
que chaque consort peut décider indépendamment des autres quelles allégations il veut
articuler et quels arguments de l'autre partie il veut contester. L'objet de la preuve n'a
pas à être identique pour toutes les parties au litige (arrêt 5A_87/2022, destiné à la
publication aux ATF, du 2 novembre 2022 consid. 3.1.1.3 et la réf.). Il s'ensuit que
l'attitude de l'un des consorts, notamment son désistement, son défaut ou son recours,
est sans aucune influence sur la situation juridique des autres. Même si un seul jugement
est rendu contre tous les consorts simples, il contient matériellement autant de décisions
qu'il y a de consorts simples; il peut ainsi être différent d'un consort à l'autre (ATF 147 III
529 consid. 4.3.1; 140 III 520 consid. 3.2.2; arrêt 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid.
1.2).
A titre de conséquence, l'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts
simples doit être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec
l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples
demandeur/défendeur. Un jugement ayant force de chose jugée pour l'un des consorts
simples n'acquiert pas force de chose jugée pour les autres (ATF 140 III précité consid.
3.2.2; cf. ég. arrêts 5A_87/2022 précité consid. 3.1.1.3; 4A_23/2018 du 8 février 2019
consid. 2.2.2). En outre, chaque consort peut recourir séparément et de manière
indépendante, étant précisé qu'il peut attaquer uniquement la partie du dispositif qui le
concerne (arrêt 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 1).
2.2 Il suit de là que la décision attaquée, qui statue uniquement sur la demande
introduite à l'encontre de Z _________, n'acquiert pas autorité de chose jugée à l'égard
de l'appelant. Elle tranche uniquement les prétentions articulées par les demandeurs à
l'encontre du défendeur défaillant. Quant à la cause pendante entre l'appelant et les
demandeurs, elle poursuit son cours. Une fois celle-ci terminée, le juge district pourra,
sur la base des écritures déposées et des moyens de preuve administrés, retenir un état
de fait différent de celui figurant dans la décision contestée et en tirer des considérations
juridiques autres, notamment en ce qui concerne la question – dont l'appelant fait grand
cas – de sa bonne ou mauvaise foi lors de la cession des actions correspondant aux
certificats nos 281 à 300. Il s'ensuit que celui-ci n'est aucunement lésé par la décision
entreprise, tant en ce qui concerne la disjonction des causes des différents consorts
simples, qu'en ce qui concerne le fond, soit le sort des prétentions des demandeurs
envers Z _________, et qu'il n'a aucun intérêt digne de protection à sa modification.
Faute d'intérêt à recourir, l'appel ne peut ainsi qu'être déclaré irrecevable.
3. L'appelant a qualité de partie qui succombe, de sorte qu'il lui incombe de supporter
les frais de seconde instance et ses propres dépens.
3.1 Compte tenu de la valeur litigieuse (21'000 fr.), de l’ampleur supérieure à l'ordinaire
de la cause, de son degré usuel de difficulté et du fait qu’elle est liquidée par un prononcé
d’irrecevabilité, de même que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations (art. 13 al. 1 et 2, et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires de seconde
instance, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let.
b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (art. 18 et 19 LTar). Ils sont prélevés sur l'avance effectuée
par l'appelant dont le greffe lui restituera le solde (i.e. 400 fr.).
3.2 Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par Me Augsbuger,
qui a déposé une réponse motivée ainsi que quelques courriers, les dépens, débours et
TVA inclus, en faveur de W _________, X _________ SA et Y _________, créanciers
solidaires, sont fixés à 1500 francs (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1
let. a LTar). Ils sont acquittés par prélèvement sur les sûretés fournies en liquide par
l'appelant sur le compte du tribunal (cf. en ce sens TAPPY,inCR-CPC, n. 19 ad art. 111
CPC; RÜEGG/RÜEGG, inBasler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO),
3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 111 CPC) dont le greffe lui restituera le solde (i.e. 300 fr.).
Quant à Z _________, il n'a pas répondu à l'appel, de sorte qu'il ne lui est pas alloué de
dépens.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel, subsidiairement le recours, interjetés sont irrecevables.
Les frais judiciaires de seconde instance, par 800 fr., sont mis à la charge de
V _________.
V _________ versera à W _________, X _________ SA et Y _________,
créanciers solidaires, une indemnité de 1500 fr., à titre de dépens de seconde
instance. Celle-ci sera prélevée, à due concurrence, sur les sûretés fournies par
V _________.
Sion, le 17 avril 2023