C1 20 244
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Audrey Wilson-Moret, avocat
à Martigny
(frais de curatelle ; frais judiciaires)
recours contre la décision du 20 août 2020 de l’Autorité de protection des Deux Rives
Faits
A.
A _________, né en mars 2004, est le fils de X _________ et de Y _________.
Durant sa minorité, sa mère était seule détentrice de l’autorité parentale et de la garde.
Quant à son père, A _________ a entretenu avec lui des relations épisodiques.
B. Le 27 mai 2020, A _________ a déposé plainte pénale contre sa mère et son beau-
père, B _________, leur reprochant des violences physiques à son encontre.
Par mesures superprovisionnelles du 3 juin 2020, l’Autorité de protection des Deux Rives
(ci-après : l’APEA ou autorité de protection) a retiré le droit de déterminer le lieu de
résidence de l’adolescent à sa mère, a confié ce droit à l’Office pour la protection de
l’enfant (ci-après : OPE) et a placé A _________ en foyer.
Le 20 août 2020, l’APEA a confirmé ces mesures. Se fondant sur le rapport d’enquête
sociale établi par l’OPE le 24 juillet 2020, elle a retenu que les parents refusent de
s’occuper de leur fils et se désintéressent de lui. Dans sa décision, elle a aussi instauré
en faveur de A _________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC,
le curateur ayant pour tâches d’exercer l’autorité parentale dans le cadre des démarches
nécessaires à la formation ou à la recherche d’une place d’apprentissage de
A _________, d’en informer les parents, de collaborer avec eux et de remettre un rapport
à l’APEA concernant la situation scolaire et professionnelle de l’enfant (ch. 2). L’autorité
de protection a mis à la charge des parents, cas échéant de la commune de domicile,
les frais de cette curatelle (ch. 3). Une curatelle de surveillance des relations
personnelles a encore été instituée en faveur de A _________ et confiée à l’OPE (ch. 4-
6), les parents étant astreints à participer chaque mois aux frais de cette mesure à
hauteur de 50 fr. chacun, solidairement entre eux (ch. 7). Enfin, l’APEA a arrêté les frais
judiciaires à 1015 fr. 40 et les a répartis entre les parents par moitié (ch. 10).
C. Le 28 septembre 2020, X _________ a recouru contre cette décision. À titre principal,
il conclut à son annulation en tant qu’elle l’astreint à participer aux frais des curatelles de
représentation et de surveillance des relations personnelles ainsi qu’aux frais judiciaires.
Subsidiairement, il demande l’annulation des chiffres 3, 7 et 10 de la décision attaquée
et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite enfin la
restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
L’APEA a conclu au rejet du recours. Quant à Y _________, elle a renoncé à se
déterminer.
Considérant en droit
1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les
décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 3 LACC), au sein
duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b al. 3 CC).
La décision litigieuse, expédiée le 8 septembre 2020, a été notifiée au plus tôt le
lendemain. En interjetant recours le 28 septembre 2020, le recourant a agi en temps
utile.
1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, le père a
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est pour le surplus recevable en
la forme (art. 450 al. 3 CC).
1.5 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC).
Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en
opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 9 ad
art. 450a CC).
2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du droit
à une décision motivée. Selon lui, la décision entreprise n’indique pas les éléments dont
il a été tenu compte pour mettre à sa charge les frais des curatelles de représentation et
de surveillance des relations personnelles.
2.1 Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne
l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3, et réf. cit.).
Le droit d'être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., confère à toute personne le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au
dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de
participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I
285 consid. 6.3.1, et réf. cit.).
La jurisprudence a déduit de cette disposition l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer
son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour répondre à ces
exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus
pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis
et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154
consid. 4.2 et les réf.). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la réf.).
2.2 L’autorité intimée a exposé que les frais de la curatelle de représentation seraient
assumés par les parents, voire par la commune de domicile, en se fondant sur l’art. 276
al. 2 CC qui prévoit que chaque parent contribue, selon ses facultés, à l’entretien
convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de prise en charge, de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En ce qui concerne
les coûts de la curatelle de surveillance des relations personnelles, l’APEA a relevé que
les parents se désintéressaient complètement de leur fils et n’étaient pas aptes à
organiser eux-mêmes les relations personnelles, ce qui justifiait de mettre à leur charge
une partie des frais de curatelle à hauteur de 50 fr. chacun par mois, conformément à
l’art. 22 de l’Ordonnance du 9 mai 2001 sur les différentes structures en faveur de la
jeunesse (OJe ; RS/VS 850.400). Cette disposition prévoit que lorsque l'APEA ordonne
une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 alinéa 2
CC et que cette mesure doit être ordonnée notamment en raison du conflit existant entre
les parents, l’autorité peut fixer une participation du ou des parent(s) aux frais de la
mesure qui ne peut pas excéder en principe 100 francs par mois (art. 22a al. 5 OJe).
Vu la teneur des dispositions légales citées et la motivation, le recourant était
parfaitement en mesure de comprendre la décision et de la contester utilement. Autre
est la question de savoir si l’APEA a correctement appliqué le droit, ce qui sera examiné
plus loin (consid. 3 et 4). Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit de toute
façon être rejeté.
3. Le recourant s’en prend à la décision de première instance en tant qu’elle lui impose
de payer les honoraires de la curatrice de représentation chargée d’exercer l’autorité
parentale dans les démarches liées à la formation de son fils.
3.1 En vertu de l’article 59 al. 2 let. a CPC, l’intérêt à agir est une condition de recevabilité
de l’action. Celui qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu’il a un intérêt
digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci. L’idée qui sous-tend cette exigence
est que les parties ne doivent pas encombrer les tribunaux de procès inutiles (GEHRI,
Commentaire bâlois, 2017, n. 5 s. ad art. 59 CPC). Même si le CPC ne connaît pas de
réglementation expresse à cet égard, pareille exigence vaut également pour le recours.
Une personne n'est ainsi admise à recourir que si elle a un intérêt juridiquement protégé
à le faire. Le recourant doit être lésé par la décision attaquée, plus particulièrement par
son dispositif. Il y a lésion formelle (formelle Beschwer) lorsque la partie n'a pas obtenu
le plein de ses conclusions. Pour être légitimé au recours, il faut toutefois aussi une
lésion matérielle (materielle Beschwer), c’est à dire un intérêt pratique et actuel au
recours. Il n’y a d’intérêt pratique que lorsque la décision sur recours peut influencer la
situation de fait ou de droit du recourant (arrêt 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 c. 2.3. et
les références).
3.2 En l’occurrence, l’autorité intimée n’a fait que rappeler dans sa décision le principe
général découlant des art. 276 al. 2 CC et 289 al. 2 CC selon lequel que les coûts d’une
mesure de protection de l’enfant sont à la charge en principe des parents et, s’ils ne
peuvent pas l’assumer, à la charge de la collectivité. Elle n’a pas réparti concrètement
les frais entre les personnes concernées et a en particulier réservé l’intervention de la
collectivité publique. C’est dire que le recourant ne subit encore aucun désavantage et
n’est pas lésé matériellement. Il appartiendra à l’APEA, lorsqu’elle fixera la rémunération
de la curatrice, de déterminer dans quelle mesure les parents sont en mesure d’assumer
ces frais qui, cas échéant, pourront être laissés à la charge de la commune de domicile
du mineur (art. 28 al. 1 let. a et 31 al. 1 et 4 de l’Ordonnance sur la protection de l’enfant
et de l’adulte ; ci-après : OPEA ; RS/VS 211.250). À ce stade, le grief du recourant
apparaît prématuré et dépourvu d’intérêt. Il est par conséquent irrecevable.
4. Le recourant conteste devoir prendre en charge 50 fr. par mois pour les frais de la
curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de son fils.
Il
prétend n’avoir pas les moyens de verser ce montant, rappelle que son fils ne veut plus
le voir et que le placement de celui-ci est dû à « l’incapacité de la mère d’exercer
pleinement
l’autorité
parentale ».
4.1 Les frais d’une curatelle de surveillance des relations personnelles font partie des
mesures de protection qui incombent aux parents, voire à la collectivité publique si les
parents ne peuvent pas les assumer (cf. art. 276 al. 2 et 289 al. 2 CC ;
MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1370). Lorsque l'APEA
ordonne une curatelle de surveillance des relations personnelles aux sens de l'article
308 alinéa 2 CC et que cette mesure doit être ordonnée notamment en raison du conflit
existant entre les parents, l'APEA peut fixer une participation du ou des parent(s) aux
frais de la mesure qui ne peut pas excéder en principe 100 francs par mois (art. 22a al.
5 OJe).
4.2 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la situation financière du recourant
est précaire. Victime d’un accident de travail en octobre 2014, il a perçu des indemnités
de l’assurance-invalidité jusqu’au 30 avril 2019. Depuis, son revenu ne comprend plus
qu’une rente d’invalidité de 439 fr. 50 par mois versée par l’assurance-accident. Avec
son épouse, dont le revenu mensuel s’élève à 3576 fr., ils doivent subvenir aux besoins
de leur fils commun âgé de quatorze ans. Le recourant ne dispose d’aucune fortune.
Compte tenu de cette situation financière, il n’est pas équitable de lui faire supporter une
partie des frais de la curatelle. La décision querellée doit être réformée sur ce point, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner ses arguments liés à l’absence de relation avec son fils
et à
la responsabilité de la mère quant à la situation de A _________.
5. Le recourant conteste enfin devoir assumer la moitié des frais de première instance.
5.1 Le droit fédéral ne contient pas de réglementation sur l’attribution des frais judiciaires
et dépens de la procédure cantonale dans les litiges relatifs aux mesures de protection
de l’enfant. En vertu du renvoi de l’art. 450 f CC, ces questions se résolvent selon le droit
cantonal (ATF 140 III 167 c. 2.3 ; 140 III 385 c. 2.3). Dans le canton du Valais, l’article
34 al. 1 OPEA renvoie au CPC pour la définition des frais et dépens, leur répartition et
leur règlement. Or, les principes de répartition des frais des art. 106 et 107 CPC sont
conçus pour la procédure contentieuse impliquant deux parties et supposent
nécessairement une partie succombante. Les procédures relatives aux mesures de
protection de l’enfant relèvent de la juridiction gracieuse à laquelle les art. 106ss CPC
ne sont pas applicables (cf. ATF 142 III 110 consid. 3.3). En l’absence d’une disposition
légale applicable, il appartient ainsi à l'autorité d’agir selon les règles qu'elle établirait si
elle avait à faire acte de législateur (art. 4 al. 1 OPEA), en s'inspirant des solutions
consacrées par la jurisprudence ainsi que des principes posés par la présente
ordonnance, la législation cantonale et fédérale (art. 4 al. 2 OPEA). En pratique, les frais
de première instance en matière gracieuse sont mis à la charge de la partie qui a
occasionné la décision ou qui en profite (ATF 142 III 110 consid. 3.3 et les réf.). Dans le
domaine de la protection de l’enfant, cela revient à mettre à la charge des parents les
émoluments et frais de procédure engendrés par les mesures de protection de l’enfant.
Quant aux critères permettant de fixer le montant de l'émolument, ils sont énoncés dans
la LTar, à l’art. 18 notamment (art. 34 al. 2 OPEA). Aux termes de l’art. 18 LTar,
l'émolument est de 90 fr. à 4'800 fr. pour les autres procédures, en particulier pour les
affaires relevant de la protection de l'enfant et de l'adulte. L'émolument doit tenir compte
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (cf. art. 13 al. 1 LTar).
5.2 Dans le cas particulier, il était conforme aux principes énoncés ci-dessus de répartir
les frais de décision par moitié entre les parents, indépendamment de l’absence de
contact entre le recourant et son fils. Quant au montant des frais, la cause était d’une
difficulté ordinaire. L’activité de l’APEA a consisté, hormis la rédaction de la décision
entreprise, à rendre une décision de mesures superprovisionnelles le 3 juin 2020, à tenir
deux séances en présence des parents les 18 juin 2020 (1h35) et 17 août 2020 (1h10),
à mandater l’OPE en vue d’une enquête sociale, à prendre connaissance du rapport
établi par cet office et à entendre A _________ à deux reprises, une première fois le 23
juin 2020 et une seconde fois le 17 août 2020. Entre ces deux auditions, l’APEA a chargé
l’OPE d’effectuer une enquête sociale au cours de laquelle A _________ a été
auditionné par un intervenant en protection de l’enfant les 15 juillet 2020 et 17 juillet 2020
(p. 134). Le rapport d’enquête a été remis à l’APEA le 30 juillet suivant. En l’absence de
faits nouveaux survenus et de requête de l’intéressé, il était superflu d’entendre à
nouveau A _________ le 17 août 2020. Il n’y a ainsi pas lieu de percevoir des frais en
relation avec cet acte d’instruction (art. 108 CPC). Dès lors, en tenant compte de l’activité
utilement déployée par l’autorité intimée, en partie dans l’urgence en ce qui concerne la
décision du 3 juin 2020, et des débours relatifs aux frais postaux qui s’élèvent à environ
130 fr., les frais judiciaires arrêtés en première instance à 1015 fr. 40 ne prêtent pas le
flanc à la critique, même au regard de la situation financière modeste du recourant.
D’ailleurs, celui-ci, bien qu’assisté d’un avocat déjà devant l’APEA, n’a pas sollicité
l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance.
6. En définitive, le recours est partiellement admis. Le chiffre 7 de la décision entreprise
est modifié en ce sens que seule Y _________ participera aux frais de la curatelle de
surveillance des relations personnelles à hauteur de 50 fr. par mois. La requête de
restitution d’effet suspensif est dès lors sans objet.
7. Le recourant obtient gain de cause en procédure de recours au sujet des frais de la
curatelle de surveillance des relations personnelles, mais succombe en ce qui concerne
les frais de la curatelle de représentation et de première instance. Les frais du présent
jugement, fixés à 300 fr. (art. 18 LTar), sont mis à sa charge à hauteur de 200 fr., le solde
étant laissé à la charge du fisc (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu de modifier la décision
de l'autorité précédente ne condamnant aucun des parents au versement de dépens en
faveur de l'autre.
8. Le recourant demande l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
8.1 A teneur de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b).
En l’occurrence, vu sa situation financière précaire et l’admission partielle du recours
(arrêt 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.2), il faut admettre la requête
d’assistance judiciaire. Partant, l'Etat du Valais supportera provisoirement les frais de la
procédure de recours qui ont été mis à la charge du recourant (200 fr.) et versera à son
avocat une indemnité équitable au sens de l'article 30 al. 1 LTar.
8.2 L'activité principale du conseil du recourant a consisté en la rédaction d'une écriture
de recours et au dépôt de six pièces. Eu égard aux articles 30 al. 1 LTar, 34 al. 1 et 35
al. 1 let. b LTar, l'Etat du Valais versera à Me Jean-Michel Duc une indemnité de
1000 fr., TVA et débours compris, pour rémunérer cette activité (cf. art. 27 al. 1 LTar).
Le recourant remboursera l’assistance judiciaire (200 fr. + 1000 fr.) dès qu’il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Prononce
entreprise est modifié en ce sens que Y _________ participera aux frais de la
curatelle de surveillance des relations personnelles à hauteur de 50 fr. par mois.
Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête de restitution d’effet suspensif est sans objet.
X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de
recours, Me Jean-Michel Duc étant désigné en qualité d'avocat d'office avec effet dès
le 28 septembre 2020.
à hauteur de 100 fr. et de X _________ à hauteur de 200 fr., ce dernier montant étant
provisoirement supporté par l’État du Valais (assistance judiciaire).
activité d’avocat d’office en instance de recours.
Sion, le 29 avril 2022