C1 20 24
JUGEMENT DU 31 AOUT 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Thierry Schnyder et Camille Rey-Mermet,
juges; Ludovic Rossier, greffier,
en la cause
X _________ , à Milan, appelante
et demanderesse, représentée par Maître
Romain Jordan, avocat à Genève,
contre
Y _________ , à A _________ (France), appelé et défendeur, représenté par Maître
Anath Guggenheim, avocate à Genève.
(action en revendication : art. 107 LP)
appel contre le jugement du juge xxx du district de B _________ du 11 décembre 2019
Procédure
A.
Par écriture du 8 août 2018, X _________ a ouvert action en revendication au sens
de l’art. 107 LP à l’encontre de Y _________ en sollicitant ce qui suit du juge du district
de B _________ :
EN LA FORME
Déclarer la présente requête recevable.
AU FOND
Admettre la revendication de X _________ sur les actifs immobiliers, soit les parts de propriété par
étages xx1 et xx2 de l'immeuble n° xx3 et fonds dépendant n° xx4, et tout autre bien faisant l'objet
du procès-verbal de séquestre n° xx5 de l'Office des poursuites et faillites du district de B _________.
Dire en conséquence que ces biens immobiliers doivent être laissés à la libre disposition de
X _________.
Partant, ordonner à l'Office des poursuites et faillites du district de B _________ de radier l'annotation
du séquestre n° xx5 en faveur de Y _________ portant sur lesdits immeubles.
Avec suite de frais judiciaires et dépens, selon relevé à produire en fin de procédure.
Au terme de sa réponse du 5 décembre 2018 (p. 87 ss), Y _________ a conclu à ce que
X _________ se voit débouter de toutes ses prétentions, avec suite de frais et dépens.
Un second échange d’écritures a eu lieu (cf. réplique de X _________ du 13 mars 2019
[p. 137 ss] ; duplique de Y _________ du 26 avril 2019 [p. 143 ss]), à l’issue duquel
chaque partie a campé sur sa position ; il en est allé de même à l’occasion des plaidoiries
finales aménagées le 5 novembre 2019 (p. 152).
B.
Au terme de son jugement du 11 décembre 2019, expédié le jour suivant (p. 167),
le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
L’action en revendication est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ paiera à Y _________ une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens.
C.
Le 28 janvier 2020, X _________ a appelé de ce jugement, concluant à ce qu’il
plaise au Tribunal cantonal ce qui suit :
EN LA FORME
Déclarer le présent appel recevable.
AU FOND
Principalement
Annuler le jugement querellé et le réformer en ce sens que la revendication de X _________ sur les
actifs immobiliers, soit les parts de propriété par étages xx1 et xx2 de l’immeuble no xx3 et fonds
dépendant no xx4, et tout autre bien faisant l’objet du procès-verbal de séquestre no xx5 de l’Office
des poursuites et faillites du district de B _________ est admise.
Dire en conséquence que ces biens immobiliers doivent être laissés à la libre disposition de
X _________.
Partant, ordonner à l’Office des poursuites et faillites du district de B _________ de radier l’annotation
du séquestre no xx5 en faveur de Y _________ portant sur lesdits immeubles.
Subsidiairement
Annuler le jugement querellé et renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au
sens des considérants.
En tout état
Condamner Y _________ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure.
Débouter Y _________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Rendu attentif par ordonnance du 11 mars 2020 à la possibilité de déposer une réponse
à l’appel, Y _________ n’a pas fait usage de cette faculté.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit
et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
L’action en revendication tirée de l’art. 107 al. 5 LP constitue un litige de nature
patrimoniale. Lorsque la contestation porte sur la propriété du bien mis sous main de
justice, la valeur litigieuse correspond soit au montant de la prétention déduite en
poursuite (1°) soit à l’estimation dudit bien (2°) (Brunner/Reutter, Kollokations-
und Widerspruchsklagen nach SchKG, 3. Aufl. 2019, p. 103 ; Vock/Meister-Müller,
SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, n. 6 ad § 19, p. 193).
Est déterminante la plus petite de ces valeurs (arrêts 5A_456/2015 du 30 novembre
2015 consid. 1.1.2 ; 5A_55/2008 du 22 avril 2008 consid. 3.3).
Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à retenir que la valeur litigieuse
s’élève à 1'944'040 fr., correspondant à la valeur d’estimation des immeubles placés
sous séquestre, plus basse que la créance déduite en poursuite, de 4'537'320 fr., intérêts
en sus (pièce 4, p. 59 s.). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est
indéniablement ouverte. Le jugement querellé a été expédié sous pli recommandé le
(jeudi) 12 décembre 2019 et retiré par le conseil de la demanderesse le jour suivant
(p. 170). Tenant compte de la suspension des délais durant les féries de fin d’année
(du 18 décembre au 2 janvier inclus [cf. art. 145 al. 1 let. c CPC]), l’intéressée a agi en
temps utile en interjetant appel le 28 janvier 2020.
1.2.
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Ce dernier cas de figure se présente
notamment lorsque le tribunal omet de tenir compte de faits pertinents et pour lesquels
des moyens de preuve ont été présentés, ou apprécie mal ceux-ci (par exemple le sens
de la déclaration d’un témoin) (Blickenstorfer, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerisches
Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2. Aufl. 2016, n. 19-20 ad art. 310 CPC). Lorsque
l’appelant se plaint d’un établissement inexact (ou incomplet) de l’état de fait, il lui est
recommandé d’indiquer, d’une part, les allégations de fait correspondantes formulées en
première instance et, d’autre part, dans quelle mesure la correction sollicitée est
importante pour l’issue de la cause (Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [Hrsg.],
ZPO - Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basel 2013, n. 97 ad art. 311 CPC et
les réf.).
L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ;
elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439 ;
RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1
CPC, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de
la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel
applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde
instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la
décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur
les failles de son raisonnement (dernièrement, cf. arrêt 4A_168/2022 du 10 juin 2022
consid. 5.2 et les réf.).
1.2.2
En l’espèce, l’appelante a indiqué s’en prendre tant à l’établissement de
certains faits qu’à l’application du droit.
S’agissant du premier aspect, si l’intéressée renvoie pour l’essentiel "aux faits constatés
par l’autorité inférieure", elle fait valoir trois points, "allégués et prouvés", qui ne résultent
pas du jugement attaqué, qu’elle entend voir complété (appel, p. 3 et 6 s. [domicile,
fondement de la créance à la base du séquestre et absence de contestation de la
revendication par son époux] ; cf. infra, consid. 2.4). En particulier, la question du
domicile de l’appelante (et de son époux), dans un litige présentant des éléments
d’extranéité, revêt toute son importance, dès lors qu’elle exerce une influence dans la
détermination du droit applicable.
Sur ce point justement, l’appelante se plaint d’une transgression, en droit suisse, des
art. 8, 200 et 937 CC, 52 et 54 LDIP et, en droit français, des art. 1400, 1401 et 1415 du
Code civil français (appel, p. 8 ss ; infra, consid. 5 ss), dispositions dont elle s’emploie à
établir le contenu, s’agissant d’une cause de nature patrimoniale (art. 16 al. 1, 2e et
3e phrases, LDIP ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.2).
Dirigées pour l’essentiel contre des passages déterminés du jugement de première
instance, les critiques contenues dans l’appel répondent aux exigences de motivation
rappelées ci-dessus.
Partant, il convient d’entrer en matière.
II. Statuant en fait
2.
En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits
peuvent être présentés comme suit.
2.1
2.1.1
X _________ et C _________ se sont mariés le 31 décembre 1977 à Paris,
sans conclure de contrat de mariage, de sorte qu'ils étaient soumis à cette date au
régime matrimonial de la communauté légale de droit français. Les époux X _________
et C _________ ont une double nationalité française et suisse. Ils ont établi leur première
résidence commune dans l’Hexagone, à Paris, où sont nées leurs filles, le 29 décembre
1980 pour ce qui est de la première et le 20 septembre 1983 pour la seconde
(all. 5-8 [admis] ; pièce 1, p. 16 ss).
2.1.2
A une date indéterminée, les époux X _________ et C _________ ont pris
domicile en Suisse, à Genève, puis à D _________. C _________ est inscrit au registre
foncier en qualité de propriétaire individuel des immeubles suivants, acquis le 20 octobre
2003 (all. 10 et pièce 3, p. 34 ss) :
part de propriété par étages (PPE) no xx2, représentant 161/1000es de la
parcelle de base no xx3 sur commune de D _________, avec droit exclusif sur
l’appartement duplex no xx6 aux combles inférieurs et supérieurs et sur la cave
no xx7 au sous-sol ;
6 -
parts de copropriété simple nos xx1-12, xx1-13 et xx1-14, représentant chacune
1/22e de la PPE no xx1 (garage collectif) de la parcelle de base no xx3 susdécrite.
C’est ici le lieu de préciser que les extraits du registre foncier versés en cause
(pièce 3, p. 34 ss) ne contenant aucune mention LFAIE, C _________ devait déjà être
domicilié en Suisse à l’époque de l’acquisition des immeubles susdécrits, en 2003
(cf. art. 2, 5 al. 1 let. a et 14 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger, du 16 décembre 1983 [LFAIE ; RS 211.412.41] et art. 80 al. 5 de
l’ordonnance sur le registre foncier, du 22 février 1910 [aORF ; RS 211.432.1]).
2.2
2.2.1
En exécution de l’ordonnance de séquestre rendue, à la requête de
Y _________, le 28 octobre 2014 par le juge suppléant du district de B _________
– qui a par la même occasion déclaré exécutoires en Suisse l’arrêt de la Cour d’appel
de Paris xxx du 19 mai 2009 et l’arrêt de la Cour de cassation xxx du 16 avril 2013
(xxx LP 14 1118) –, l'Office des poursuites et faillites du district de B _________
(ci-après : l’Office) a établi le 12 novembre 2014 le procès-verbal de séquestre no xx5.
L'ordonnance de séquestre mentionne, comme titre de créance, les arrêts de la
Cour d'appel de Paris du 19 mai 2009 et de la Cour de cassation française de Paris du
16 avril 2013, jugements fondant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
La créance, d’un montant (après conversion) de 4'537'320 fr., est désignée comme suit :
"Créance en paiement et indemnité fondée sur l’art. 700 du CPC français"
(all. 11-12 [admis]). Les biens séquestrés correspondent, notamment, aux immeubles
décrits ci-avant, évalués à 1'934'040 fr., ainsi qu’à des biens mobiliers, estimés pour leur
part à 10'000 francs (pièce 4, p. 59 ss).
2.2.2
Le 10 novembre 2014, les époux X _________ et C _________ ont
formé opposition au séquestre no xx5. Statuant le 24 juin 2016 sur cette contestation
(xxx LP 14 1266), le juge suppléant du district de B _________ en a rejeté le bien-fondé,
au bénéfice des considérants suivants (p. 98 ss).
Au sujet de la créance ayant fondé le séquestre, prétendument non échue selon la thèse
des époux X _________ et C _________, la décision du 24 juin 2016 retient en
substance (cf. p. 8 [dos., p. 105]) que "la condamnation à payer le prix des actions (…)
ne donne pas ordre à Y _________ de remettre les actions, objet de l'exécution forcée
de la promesse d'achat des 93'058 actions, mais condamne bien C _________ au
paiement solidaire de 2'468'828,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du
18 novembre 2006 (…) et qu'à la lecture du jugement français, dite exécution,
condamnatoire, n'est soumise à aucune condition".
S’agissant de la titularité des biens séquestrés, elle pouvait bien être débattue dans le
cadre de la procédure d’opposition, mais la décision définitive relevait exclusivement de
la procédure en revendication prévue par les art. 106 ss LP. Tant au regard du droit
français qu’au regard du droit suisse, le régime matrimonial de la communauté
applicable aux conjoints X _________ et C _________ ne permettait d’établir aucune
présomption de copropriété à l’égard des tiers. Dès lors que l’époux était inscrit au
registre foncier en qualité de propriétaire individuel des immeubles placés sous
séquestre et que le compte bancaire n’était ouvert également qu’à son seul nom, il était
présumé – sous l’angle de la vraisemblance – en être l’unique propriétaire. Quant aux
biens mobiliers entreposés dans l’appartement de l’époux, le juge suppléant a également
tenu pour vraisemblable qu’ils appartenaient à l’époux, le représentant des conjoints,
présent lors de l’exécution du séquestre, n’ayant formulé "aucune mention quant à la
copropriété des objets mobiliers garnissant l’appartement" (décision du 24 juin 2016,
p. 9 ss [dos., p. 106 ss]).
2.2.3
Par acte du 11 juillet 2016, les époux X _________ et C _________ ont
recouru contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation,
ainsi que, principalement, à la levée du séquestre, subsidiairement, à la réduction
de son montant à raison de 1'315'244 fr.17 (contre-valeur de 1'217’818.68 euros,
"en raison de la non-prise en considération des intérêts") et de 1'639'003 fr.
(contre-valeur de 1'517'596 euros, en raison des protocoles transactionnels"), à la levée
du séquestre des "3 manteaux de fourrure « Madeleine-Paris »" ainsi qu’à la fixation de
sûretés à hauteur de 1'500'000 fr., le tout sous suite de frais et dépens (jugement du
9 mars 2017, consid. E, p. 5 [TCV LP 16 32]).
Statuant le 9 mars 2017, l’autorité cantonale a rejeté le recours, dans la mesure de sa
recevabilité.
Le moyen des conjoints X _________ et C _________ relatif à la prétendue extinction,
ne serait-ce que partielle, de la dette a été écarté, faute pour les recourants de l’avoir
établie par titre (jugement du 9 mars 2017, consid. 6.2.2, p. 10 s.). L’argument selon
lequel l’époux ne pouvait être propriétaire des manteaux de fourrure n’a pas davantage
trouvé grâce aux yeux de l’autorité de recours, laquelle a tout d’abord relevé que l’usage
de tels vêtements n’étant pas exclusivement féminin, l’identité de leur propriétaire n’était
pas manifeste, avant de retenir ce qui suit (jugement du 9 mars 2017, consid. 7.2, p. 13
in medio) :
Quant à la disposition du droit français invoquée par les recourants (ndlr : art. 1415 du Code civil français
[ci-après : CCfr]), elle ne leur est d’aucun secours, puisqu’elle concerne l’hypothèse – non réalisée en
l’espèce – d’un cautionnement ou d’un emprunt, et ne remet pas valablement en cause le raisonnement
juridique de la décision entreprise, que le juge de céans fait sien, en particulier la conclusion selon laquelle
la présomption d'acquêts n'exerce aucun rôle lorsque la propriété est litigieuse entre les époux et un tiers
("seul s'applique alors le droit commun de la preuve de la propriété mobilière ou immobilière"). Au
demeurant, à défaut de preuve du contraire, les biens saisis sont présumés être des acquêts de
communauté (art. 1402 CCfr), qui répondent pour les dettes de chaque époux, pour quelque cause que ce
soit (art. 1412 CCfr), de sorte que leur séquestre pour des dettes commerciales du mari ne viole pas le droit
français.
En définitive, les principes juridiques et les faits sur lesquels la recourante (ndlr : X _________) fonde ses
prétentions n’étant pas évidents et souffrant discussion, l’intéressée est renvoyée à agir par la voie de la
revendication des articles 106 ss LP concernant ces biens mobiliers, le juge du séquestre devant procéder
sur la base de la vraisemblance des faits et se livrer à un examen sommaire du droit.
Par arrêt du 18 avril 2017 (5A_280/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours déposé contre ce jugement.
2.2.4
Afin de valider le séquestre no xx5, Y _________ a introduit une poursuite
(no xx9) auprès de l’Office. Le 5 juillet 2018, X _________ a, par l’entremise de son
homme de loi, adressé une déclaration de revendication audit Office, portant sur les
immeubles indiqués dans le procès-verbal de séquestre, motivant comme suit sa
position (all. 13 et pièce 5, p. 63 ss) :
En sa qualité d’épouse (ci-joint un extrait de l’acte de mariage daté du 31 décembre 1977), ma mandante
est propriétaire en main commune de par la loi de tous actifs acquis par son époux et ne pouvant être
qualifiés de biens propres.
Ceci découle du fait qu’elle est soumise au régime légal de la communauté de biens (sic) applicable à des
citoyens français ayant contracté mariage en France (en l’occurrence à Paris ; voir extrait ci-joint). Dans la
mesure où les actifs séquestrés entrent dans cette catégorie, elle en est de par la loi propriétaire en main
commune avec son époux et, à ce titre, n’a pas à se laisser opposer la réalisation au profit des prétendus
créanciers de ce dernier.
Le 17 juillet 2018, Y _________ a contesté dans son intégralité cette revendication, sans
autre précision (all. 14 et pièce 6, p. 70).
Par courrier du 18 juillet 2018, l'Office a imparti à X _________ un délai de 20 jours pour
ouvrir action en constatation de droit (all. 15 et pièce 72), délai qu’elle a respecté en
saisissant, le 8 août 2018, le juge du district de B _________ (xxx C1 18 155).
2.2.5
Parallèlement au séquestre no xx5, le juge suppléant du district de B _________
a, toujours sur requête de Y _________, ordonné le 3 février 2015 un second séquestre
(no xx8) qui a été exécuté le même jour par l’Office. Ce second séquestre portait sur
"tous les actifs mobiliers situés [au] chemin xxx, D _________, en particulier ceux
mentionnés dans le procès-verbal de séquestre no xx5 de l’Office", comprenant donc
notamment les trois manteaux de fourrure. Les époux X _________ et C _________
ayant fait valoir que ces biens faisaient partie de la communauté, l’Office a assigné à
Y _________ un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la revendication,
voie que le dernier nommé a effectivement empruntée le 9 mars 2015 (xxx C1 15 59).
En audience du 12 juillet 2018, les parties se sont entendues sur le fait que le jugement
français à l’origine du séquestre no xx8, puis de la poursuite en validation du séquestre,
avait été annulé, de sorte que la revendication litigieuse avait perdu son intérêt. Par
décision du 12 juillet 2018, le juge de district a rayé la cause C1 15 59 du rôle et,
supputant quelle aurait été l’issue de la cause si l’intérêt n’avait pas disparu, a réparti les
frais, arrêtés à 1500 fr., entre Y _________ à concurrence de 1000 fr. et de X _________
à hauteur de 500 francs (all. 17 ss et 22 [admis] ; jugement du 12 juillet 2018, p. 2 ss
[dos., p. 112 ss]).
2.3
Selon la juridiction précédente, dans le cadre de la présente action
(xxx C1 18 155), X _________ a – nonobstant les procédures ayant opposé les parties,
notamment celle d'opposition au séquestre (xxx LP 14 1266) et celle en revendication
(xxx C1 15 "69" [recte : 59]) – avancé "tout ignorer de la nature et du fondement juridique
de la créance qu'invoque Y _________ à l'égard de son époux", ainsi que la base sur
laquelle le séquestre des biens dont elle se dit propriétaire en main commune a été
ordonné (all. 16 de la demande et motivation de celle-ci, ch. 40, p. 8 [dos., p. 10]).
Procédant à l’appréciation des preuves, l’autorité attaquée a retenu que cette affirmation
ne pouvait pas être suivie, à lire les considérants de la décision du 24 juin 2016, rejetant
l'opposition formée par X _________. La prénommée avait émis dans ce cadre plusieurs
griefs en lien avec la créance elle-même, notamment le fait que la condamnation à payer
le prix des actions impliquait la remise de celles-ci par Y _________ et que ce dernier
ne se serait pas exécuté. C'est dire qu'elle savait que la créance de Y _________ ne se
fondait ni sur un cautionnement ni sur un prêt (jugement attaqué, consid. 1.3, p. 4), mais
sur les " « violations graves, répétées et volontaires des règles de fonctionnement
normal des sociétés », imputées à [C _________] en sa qualité de « concepteur de
l’opération litigieuse, exécutant et bénéficiaire » de celle-ci" (jugement entrepris,
consid. 4.2.2, p. 10).
2.4
2.4.1
Dans son appel (p. 6 s.), X _________ fait valoir que la constatation qui
précède, fondée sur le jugement rendu le 12 juillet 2018 dans la cause C1 15 59, est
erronée. D’après elle, la créance dont se prévaut Y _________ dans le cadre de ce
procès "ne se fonde pas sur les mêmes jugements que celle invoquée dans la présente
procédure". Sachant que Y _________ n’a pas produit les arrêts de la Cour d’appel de
Paris du 19 mai 2009 et de la Cour de cassation du "18" (recte : 16) avril 2013
mentionnés comme titre de créance dans l’ordonnance de séquestre du 28 octobre
2014, la juridiction précédente ne pouvait retenir, "en se basant uniquement sur les
considérants du jugement du 12 juillet 2018", que la créance invoquée par Y _________
"ne résultait ni d’un emprunt ni d’un cautionnement", circonstance susceptible d’exercer
selon elle un rôle en cas d’application du droit matrimonial français, singulièrement de
l’art. 1415 CCfr.
L’autorité inférieure s’est certes référée, au considérant 4.2.2, au jugement rendu le
12 juillet 2018 dans la cause xxx C1 15 59 – relative à l’action en contestation de la
revendication introduite par Y _________ en lien avec la seconde ordonnance de
séquestre, no xx8 (cf. supra, consid. 2.2.5) – pour en déduire que la créance en cause
ne résultait "ni d’un emprunt ni d’un cautionnement, mais de violations graves, répétées
et volontaires des règles de fonctionnement normal des sociétés" par C _________,
pouvant engager sa responsabilité délictuelle. Au considérant 1.3 de son jugement, le
magistrat intimé, pour aboutir à la conclusion que X _________ n’était pas crédible en
soutenant "tout ignorer de la nature et du fondement de la créance" invoquée par
Y _________, a également tiré argument de la participation de l’intéressée à la
procédure de revendication C1 15 59. Avec l’appelante, il faut convenir que cette
circonstance n’est pas pertinente, car la procédure en question faisait suite au séquestre
no xx8, dans le cadre duquel la créance servant de fondement résultait d’un jugement
français annulé dans l’intervalle.
Le juge intimé a toutefois également fait référence dans ses considérants à la procédure
d’opposition au séquestre no xx9 – basé sur les arrêts de la Cour d’appel de Paris xxx
du 19 mai 2009 et de la Cour de cassation xxx du 16 avril 2013 – ayant conduit à la
décision du 24 juin 2016 (xxx LP 14 1266). Or, dans le cadre de cette procédure mettant
aux prises l’appelante, son époux ainsi que Y _________, il a été circonscrit que la
créance en jeu avait trait à la condamnation de C _________ au paiement de la somme
de 2'468'828,74 euros pour le prix d’actions (cf. supra, consid. 2.2.2). Il est par ailleurs
notoirement connu du tribunal (art. 151 CPC ; arrêt 5A_774/2017 du 12 février 2018
consid. 4.1.1) et des parties elles-mêmes que le recours dirigé contre la décision du
24 juin 2016 a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par jugement du 9 mars
2017 (TCV LP 16 32). Au terme de celui-ci, l’autorité de recours a exclu que la créance
litigieuse trouve son origine dans un cautionnement ou un emprunt contracté par
C _________ (cf. supra, consid. 2.2.3).
Partant, la conclusion à laquelle a abouti la juridiction précédente au terme de son
appréciation des preuves – à savoir que la créance pour laquelle l’ordonnance de
séquestre no xx9 a été émise ne se fondait ni sur un cautionnement ni sur un prêt –
résiste à l’examen et doit être confirmée en seconde instance.
2.4.2
X _________ tance ensuite le magistrat de district pour avoir retenu que le
couple était toujours domicilié en Suisse, circonstance importante pour la détermination
du droit applicable. S’il est vrai que les époux ont été domiciliés sur territoire helvétique,
tel n’était plus le cas à la date du dépôt de l’action en revendication. Preuve en est que
la demande contenait, "conformément à l’art. 221 al. 1 let. a CPC, l’adresse complète
et exacte de l’appelante et de son époux, C _________, soit xxx, Milan, Italie"
(appel, p. 3 et 6).
Conformément à l’art. 221 al. 1 CPC, la demande contient, notamment, la désignation
des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant (let. a). Les parties et leur
représentant doivent être désignés de telle sorte qu’il n’existe pas de doute sur leur
identité. Pour les personnes physiques, cela présuppose d’indiquer de façon régulière
leur nom, prénom et adresse (arrêts 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4, non
publié aux ATF 142 III 623 ; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 16.1 et la réf.).
L’adresse pour une personne physique correspondra, en principe, à son lieu de domicile
(art. 23 ss CC) mais, dans tous les cas, à l’adresse à laquelle les actes peuvent lui être
notifiés (Steck, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl.
2017, n. 11 ad art. 238 CPC ; Kriech, in Brunner et al. [Hrsg.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2. Aufl. 2016, n. 6 ad art. 238 CPC) ; une adresse
professionnelle peut toutefois suffire (arrêt 4A_364/2013 précité consid. 16.2, cité
par Heinzmann, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire,
Bâle 2021, n. 6 ad art. 221 CPC).
Si, en première page de sa demande du 8 août 2013, le conseil de X _________
a indiqué que celle-ci était domiciliée "xxx, Milan, Italie", tout en faisant élection
de domicile en l’étude de son mandataire à Genève, l’on cherche en revanche en
vain dans cette écriture la référence au fait que son époux aurait également quitté la
Suisse pour s’installer dans la capitale lombarde. La réplique du 13 mars 2019 – qui
n’indique au demeurant même plus l’adresse de X _________, en violation des règles
de forme tirées de l’art. 221 al. 1 CPC également applicables pour le second échange
d’écritures
(cf. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 10 ad
art. 225 CPC) – ne contient également aucune indication concernant le domicile ou lieu
de résidence de son époux. La thèse de l’appelante selon laquelle ses écritures en
première instance mentionnaient qu’elle-même "et son époux" étaient domiciliés en Italie
est donc contraire aux actes du dossier. Au demeurant, l’intéressée s’est bien gardée de
produire la moindre attestation de domicile ou annonce de départ du précédent domicile,
en Suisse. Enfin, on relèvera que le jugement rendu le 12 juillet 2018 dans la cause
C1 15 59 – soit moins d’un mois avant le dépôt, le 8 août 2018, de l’"action en
revendication (art. 107 al. 5 LP)" en jeu, indique sur son rubrumque les époux
X _________ et C _________ sont toujours à "D _________" (dos., p. 112).
Sur la base de ces éléments, on ne voit pas que l’autorité précédente ait constaté les
faits de manière inexacte en partant du principe que les conjoints étaient toujours
domiciliés en Suisse lors de l’introduction de l’action en revendication. A tout le moins,
la preuve que les deux époux avaient alors quitté le territoire helvétique pour s’installer
en Lombardie voisine n’a pas été rapportée.
Les conséquences juridiques à tirer du fait qu’il n’est ainsi pas établi que les deux époux
se sont constitués un nouveau domicile à l’étranger seront examinées dans la suite du
présent jugement (cf. infra, consid. 4.2).
III. Considérant en droit
3.
Afin de bien cerner le débat, il convient de rappeler les principes qui régissent
l’action en revendication, objet du présent litige.
3.1
3.1.1
En droit suisse, le débiteur ne répond en principe de ses dettes que sur son
propre patrimoine, c'est-à-dire avec les meubles et immeubles dont il est propriétaire et
avec les créances et autres droits patrimoniaux dont il est titulaire. Corollairement, des
droits patrimoniaux dont le débiteur n'est pas le titulaire ne peuvent en principe pas être
réalisés au profit des créanciers (arrêt 5C.169/2001 du 16 novembre 2011 consid. 6a/aa
et les réf.), sous réserve du cas où un bien faisant partie du patrimoine d’un tiers est
assujetti, à côté de celui du débiteur, à la mainmise des créanciers, notamment dans
l’hypothèse d’un gage constitué pour la dette d’autrui. Comme, au moment de la mise
sous main de justice (par voie de saisie, séquestre ou faillite), il n’est pas toujours
possible de respecter les principes qui précèdent, il est nécessaire d’organiser la
procédure permettant de trancher ces incertitudes (Tschumy, La procédure de
revendication des art. 106 à 109 et 242 LP, in BlSchK 2016, p. 168 ss, spéc. p. 168 ;
cf. ég. Rohner, in Hunkeler [Hrsg.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkom-
mentar, 2. Aufl. 2014, n. 1 ad art. 106 LP).
Le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP, applicables par analogie
à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), est ainsi de permettre au tiers qui a sur le droit
patrimonial saisi un droit préférable – parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou
qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit
être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution – d'obtenir que
ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuite(s) en
cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours
(ATF 144 III 198 consid. 5.1.1). La seule question à trancher est de déterminer si l'objet
litigieux peut être réalisé dans la poursuite en cours au profit du créancier ou s'il doit être
libéré de la saisie, ou, selon le cas, du séquestre (ATF 107 III 118 consid. 2). Cette
procédure vise ainsi à assurer que seul le patrimoine du débiteur serve à payer ses
créanciers (arrêts 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.1, non publié
aux ATF 144 III 541, mais in Pra 2019, p. 966 ss ; 5A_35/2014 du 13 février 2014
consid. 3.2).
3.1.2
Conformément à l’art. 106 al. 1 LP, lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien
saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit
être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des
poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe
les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. La déclaration de
revendication qui est nécessaire à la mise en œuvre de la procédure prévue par les
art. 106 à 109 LP doit désigner de manière précise la cause de la revendication
(le droit que le revendiquant entend faire valoir) et son objet (le bien sur lequel la
revendication porte). Elle doit contenir la poursuite en cause, l’identité du revendiquant,
la description du bien saisi sur lequel porte la revendication et l’indication précise du droit
sur lequel le tiers revendiquant s’oppose à la saisie ou entend faire reconnaître
l’influence que ce droit peut avoir sur le résultat de l’exécution forcée (Tschumy, op. cit.,
p. 174 ; Staehelin/Strub, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs II,
débiteur saisi, d’un tiers (en particulier du tiers revendiquant) ou du créancier, par
exemple lorsque celui-ci requiert (cf. art. 10 al. 1 ORFI) la saisie d’un immeuble inscrit,
à tort selon lui, au nom d’un tiers au registre foncier (Tschumy, loc. cit. ; Vock/Meister-
Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2. Aufl. 2018, n. 2 ad § 19,
p. 185 s.). L'exercice de la prétention du tiers n'est pas lié à un délai déterminé ; il peut
en soi avoir lieu jusqu'à la distribution du produit de réalisation du bien saisi (cf. art. 106
al. 2 LP). Toutefois, si le tiers retarde l'exercice de sa prétention de manière abusive, il
est déchu de ce droit (arrêt 5A_586/2014 du 17 septembre 2014 consid. 5.2 et les réf.).
A titre d’exemples de droits de nature à exclure la saisie, on peut citer le droit de propriété
(sous la forme de la propriété individuelle, de la copropriété ou de la propriété commune),
la réserve de propriété au sens de l’art. 715 CC, la titularité d’une créance ou les droits
résultant des art. 233 et 234 CC en cas de régime matrimonial de la communauté de
biens (Tschumy, op. cit., p. 171 ; pour ces exemples et d’autres, cf. ég. Staehelin/Strub,
op. cit., n. 12-16 ad art. 106 LP ; Rohner, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP). La titularité
commune d’un droit patrimonial ne peut résulter que d’une des communautés légales ou
contractuelles prévues par la loi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillite [Art. 89-158], Lausanne 2000, n. 125 ad art. 106 LP).
Lorsqu’il est allégué qu’un droit patrimonial saisi ou séquestré est compris dans un
patrimoine commun, l’office des poursuites doit ouvrir la procédure de tierce opposition.
En effet, le droit de chacun des propriétaires en main commune s’étend au droit
patrimonial entier (cf. art. 652 CC). La mise sous main de justice et la réalisation de la
part du poursuivi sont réglées par les dispositions spéciales de l’ordonnance concernant
la saisie et la réalisation de parts de communautés, du 17 janvier 1923 (OPC ;
RS 281.41). Si l’allégation est fondée, la saisie (ou le séquestre) et la réalisation du droit
patrimonial en main commune sont exclues, seuls les revenus et le produit de la
liquidation de la part de communauté du poursuivi pouvant l’être. Dès lors, si la
revendication n’est pas contestée ou que le tiers revendiquant obtient gain de cause, la
saisie ou le séquestre du droit patrimonial tombe et doit être remplacé par la saisie ou le
séquestre des revenus de la part de communauté du poursuivi et/ou du produit lui
revenant dans la liquidation de la communauté (Gilliéron, op. cit., n. 124 ad art. 106 LP).
Le moment déterminant pour trancher la question de l’existence ou de l’inexistence du
droit dont se prévaut le revendiquant est celui de l’exécution de la saisie ou du séquestre
(Tschumy, op. cit., p. 171 ; Rohner, op. cit., n. 10 ad art. 106 LP), sous réserve d’une
disparition de ce droit, intervenue entre ces événements et la date à laquelle le jugement
est rendu (Vock/Meister-Müller, op. cit., n. 1 in fine ad § 19, p. 185 et la réf.).
3.1.3
La répartition du rôle procédural par l'office des poursuites n'a pas d'influence
sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles
générales de preuve, notamment l'art. 8 CC, s'appliquent (ATF 116 IlI 82 consid. 2 ;
arrêts 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, in Pra 2008, p. 601 ss ; 5C.245/2002
du 24 décembre 2002 consid. 2.3, in SJ 2003 I p. 444 ss). Partant, il appartient au tiers
revendiquant, qu'il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d'établir son
droit et au créancier d'apporter les faits propres à le mettre en doute. Le débiteur ou le
créancier doivent pour leur part soulever des objections contre le droit du tiers et alléguer
et prouver les faits fondant celles-ci. Si le créancier est partie à la procédure, il est en
droit de faire valoir tous les droits et objections que le débiteur possède contre le tiers ;
il peut aussi contester le droit du tiers, sans se prévaloir d'un droit appartenant
au débiteur, et soutenir par exemple que le tiers a acquis son droit par un acte
révocable au sens des art. 285 ss LP (ATF 107 III 118 consid. 3 ; plus récemment,
cf. arrêt 5A_113/2018 précité consid. 8.2.1).
La preuve doit être complète (Vock/Meister-Müller, op. cit., n. 10-11 ad § 19, p. 195 s.)
et peut être apportée par tous les moyens admissibles. Celle de la propriété est
régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930
et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles
(ATF 117 II 124 consid. 2), dont l’al. 1er énonce que s’il s’agit d’immeubles immatriculés
au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n’appartiennent
qu’à la personne inscrite. La partie qui conteste la présomption de propriété doit
assurément alléguer et prouver les circonstances qui s'opposent à la présomption, mais
il ne faut pas poser des exigences strictes à cette preuve (ATF 141 III 7 consid. 4.3 et
les réf.), lorsque les circonstances parlent de prime abord contre la propriété
(arrêt 5A_113/2018 précité consid. 8.2.1).
3.2
Comme elle l’a déjà invoqué le 5 juillet 2018, au stade de l’opposition au
séquestre (no xx5) des immeubles formellement inscrits au registre foncier comme étant
la propriété individuelle de son conjoint, la demanderesse persiste à faire valoir dans son
action en revendication déposée le 8 août 2018 – soit dans le délai assigné à cette fin
par l’Office (cf. supra, consid. 2.2.4) – qu’elle est propriétaire en main commune desdits
biens. Elle avance qu’en tant que citoyens français ayant convolé en justes noces le
31 décembre 1977 à Paris, sans avoir adopté un contrat de mariage, son époux et elle-
même sont soumis au régime matrimonial légal de la communauté. Elle estime dès lors
que ces immeubles correspondent à des "acquêts de communauté" au sens de
l’art. 1402 CCfr, qu’elle est "propriétaire en main commune de par la loi de tous [les]
actifs acquis par son époux" et qu’elle n’a ainsi "pas à se laisser opposer la réalisation
des biens immobiliers" sollicitée par le créancier de son seul conjoint (demande du
8 août 2018, p. 7 s.).
4.
Dans son appel, la demanderesse reproche à la juridiction précédente d’avoir
enfreint les art. 52 et 54 LDIP en considérant – à tort – que le droit suisse trouvait
application, et non le droit français, singulièrement les art. 1400, 1401 et 1415 CCfr.
Partant du principe que la créance invoquée à l’appui de la requête de séquestre ne
résultait ni d’un emprunt ni d’un cautionnement mais de "violations graves, répétées et
volontaires des règles de fonctionnement normal des sociétés", susceptibles d’engager
la responsabilité aquilienne du débiteur (i.e. C _________), l’autorité inférieure a exclu
l’"application de l’art. 57 LDIP et partant du droit français des régimes matrimoniaux", au
profit du droit suisse. En vertu du régime matrimonial légal de la participation aux
acquêts, les immeubles litigieux, inscrits au registre foncier au chapitre de C _________,
pouvaient constituer tantôt des biens propres tantôt des acquêts de celui-ci, en fonction
de l’origine du financement de leur acquisition. Or, la demanderesse n’avait consacré
aucun allégué à ce sujet. La présomption de l’art. 937 CC l’emportant sur celle de
copropriété tirée de l’art. 200 al. 2 CC, lesdits immeubles devaient être considérés
comme étant propriété individuelle de C _________, seul propriétaire inscrit au registre
foncier. La demanderesse n’ayant pas établi son droit, son action en revendication ne
pouvait qu’être rejetée (jugement entrepris, consid. 4.2.2, p. 10 s.).
Rappelant que le couple s’était uni à Paris, sans conclure de contrat de mariage, et avait
établi son premier domicile commun dans l’Hexagone, l’appelante fait valoir que son
époux et elle-même ont ainsi "fait le choix d’être soumis indéfiniment au régime
matrimonial de la communauté légale de droit français, ainsi que le droit international
français le prévoit". Par ailleurs, les conjoints n’étaient "pas domiciliés en Suisse lors du
dépôt de l’action en revendication". Aussi est-ce à tort, selon la thèse de l’appelante, que
le juge de première instance a appliqué le droit suisse, en lieu et place des dispositions
du Code civil français (appel, p. 9 s.).
4.1
Le fait que le procès en revendication relève de la compétence exclusive des
juridictions helvètes (ATF 107 III 118 consid. 2 ; en détail, cf. arrêt 5A_53/2020 du
13 juillet 2021 consid. 3.5.1 ss) n'entraîne pas, de soi, l'application du droit suisse. En
effet, le bien-fondé du motif de revendication est une question préjudicielle de droit
matériel qui doit être résolue selon les règles habituelles de conflit de lois
(arrêt 5A_357/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 16 et 18 ad
art. 106 LP). En revanche, les effets propres au droit de la poursuite en Suisse – soit la
question de savoir si le droit revendiqué par le tiers exclut la saisie ou doit être pris en
considération dans la suite de la procédure d'exécution forcée en cours – ressortissent
au droit interne (arrêt 5C.169/2001 précité consid. 6a/cc et les réf. ; plus récemment,
cf. Brunner/Reutter, op. cit., p. 118 s.).
En l’absence de convention bi- ou multilatérales liant la Suisse et la France (ou l’Italie) –
la Convention de La Haye sur les régimes matrimoniaux, du 14 mars 1978, n’ayant pas
été ratifiée par la Suisse (cf. Courvoisier, in Basler Kommentar, Internationales
Privatrecht, 3. Aufl. 2021, n. 19 ad art. 54 LDIP ; Zeiter/Koller, in Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, n. 1 ad art. 52 LDIP) –, la question du droit
applicable doit être examinée selon la loi du for, à savoir en vertu de la loi sur le droit
international privé (LDIP), du 18 décembre 1987 (ATF 137 III 481 consid. 2.1 et les réf.).
L'appartenance d'un bien au mari ou à l'épouse se détermine d'après les règles de leur
régime matrimonial (arrêts 5C.72/2006 du 31 mai 2006 consid. 1.2 ; 5C.163/1993 du
23 novembre 1993 consid. 4, in SJ 1994 p. 485 s.).
4.1.1
Aux termes de l’art. 52 al. 1 LDIP, le régime matrimonial est régi par le droit
choisi par les époux. L’alinéa 2 de cette disposition énonce que les époux peuvent choisir
le droit de l’Etat dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la
célébration du mariage (let. a), le droit de l’Etat dans lequel le mariage a été célébré
(let. b) ou – depuis le 1er juillet 2022 (RO 2021 p. 747) – le droit d’un Etat dont l’un d’eux
a la nationalité (let. c). Selon l’art. 53 al. 1 LDIP, l’élection de droit doit faire l’objet d’une
convention écrite ou ressortir d’une façon certaine des dispositions du contrat de
mariage ; en outre, elle est régie par le droit choisi. Conformément au principe d’unité du
droit des régimes matrimoniaux, une élection de droit partielle – tendant par exemple à
soumettre un immeuble à un régime distinct de celui des biens mobiliers (Zeiter/Koller,
op. cit., n. 3 ad art. 52 LDIP ; Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6e éd. 2022,
n. 3 ad art. 52 LDIP) – est exclue (arrêt 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 6.2.1 et
les réf.). D’un point de vue matériel, l’élection de droit englobe l’ensemble des rapports
matrimoniaux, qu’il s’agisse de biens (immobiliers ou mobiliers) existant déjà lors de
l’élection ou de ceux acquis ultérieurement (Zeiter/ Koller, op. cit., n. 12 ad art. 53 LDIP).
4.1.2
A défaut d’élection de droit, l’art. 54 al. 1 LDIP dispose que le régime
matrimonial est régi par le droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés en
même temps (let. a) ou, si tel n’est pas le cas, par le droit de l’Etat dans lequel, en dernier
lieu, les époux ont été domiciliés en même temps (let. b). C’est le droit matériel du
domicile qui est visé, à l’exclusion de tout renvoi (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 1 ad art. 54
LDIP ; Widmer Lüchinger, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl. 2018, n. 11 ad
art. 54 LDIP).
Le régime matrimonial est donc soumis en première ligne au droit de l’Etat dans lequel
les deux époux sont domiciliés en même temps, la notion de domicile correspondant à
celle de l’art. 20 LDIP (Courvoisier, op. cit., n. 3 et 7 ad art. 54 LDIP), qui elle-même
reprend celle de l'art. 23 al. 1 CC, les domiciles fictifs des art. 24 et 25 CC n'entrant en
revanche pas en considération (ATF 133 III 252 consid. 4). Il s’agit dès lors de l'Etat dans
lequel une personne physique réside avec l'intention de s'y établir. Cette notion comporte
deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif,
l'intention d'y demeurer durablement (ATF 120 III 7 consid. 2a ; arrêts 4A_443/2014 du
2 février 2015 consid. 3.4 ; 5C.56/2002 du 18 février 2003 consid. 4.2.1, non publié aux
ATF 129 III 404, mais in RSDIE 2003, p. 395 ss). A noter qu’au regard de l’art. 54 LDIP,
il n’est pas nécessaire que les époux aient un domicile "commun" dans un Etat donné ;
il suffit qu’ils y soient domiciliés les deux, même de façon séparée (Dutoit/Bonomi,
op. cit., n. 1 ad art. 54 LDIP ; Courvoisier, op. cit., n. 6 ad art. 54 LDIP).
En l’absence de domicile des époux dans le même Etat, l’art. 54 al. 1 let. b LDIP prévoit,
subsidiairement (Zeiter/Koller, op. cit., n. 3 ad art. 54 LDIP), que le régime matrimonial
est régi par le droit de l’Etat dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés
en même temps. Le droit de l’Etat dans lequel les deux époux sont domiciliés continue
donc à s’appliquer tant que ceux-ci ne créent pas ensemble un nouveau domicile dans
un autre Etat. Aussi, le changement de domicile d’un seul conjoint ne modifie-t-il pas le
régime matrimonial ; il en va de même dans le cas où l’autre époux quitte à son tour le
lieu de l’ancien domicile et se constitue un domicile dans un troisième pays
(Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 2 ad art. 54 LDIP ; Courvoisier, op. cit., n. 8 ad art. 54 LDIP).
4.1.3
Selon l’art. 55 al. 1, 1re phrase, LDIP, en cas de transfert du domicile des époux
d’un Etat dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour
du mariage. L’art. 55 al. 1 LDIP consacre le principe de la mutabilité ("Wandelbarkeit")
du régime matrimonial. Il présuppose toutefois un changement commun du domicile ;
lorsqu’un seul des conjoints change d’Etat, l’application du droit de l’Etat de l’ancien
domicile jusque-là demeure, quand bien même les époux y vivaient déjà de manière
séparée (Zeiter/Koller, op. cit., n. 3 ad art. 55 LDIP ; Courvoisier, op. cit., n. 4 ad art. 55
LDIP). Toutefois, la loi prévoit quatre limites à cette mutabilité automatique et
rétroactive : les époux peuvent faire une élection de droit selon les art. 52 et 53 LDIP
(1°), conclure un contrat de mariage (2°), convenir par écrit d’exclure la rétroactivité
(cf. art. 55 al. 1, 2nde phrase, LDIP [3°]) ou, enfin, convenir par écrit de maintenir le droit
antérieur (art. 55 al. 2 LDIP [4°]) (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 5-9 ad art. 55 LDIP).
Faute de réalisation de l’une des hypothèses qui précède, l'art. 55 al. 1 LDIP trouve
application ; il en découle que le droit national tel que déterminé par les art. 52 ss LDIP
est applicable et – en l'absence de convention contraire – rétroagit au jour du mariage
(arrêt 2C_720/2011 du 29 février 2012 consid. 4.3). Le point de savoir comment l’effet
rétroactif déploie ses effets dans un cas particulier, comme par exemple de quelle
manière se réalise le passage du régime matrimonial légal de l’union de biens à celui de
la participation aux acquêts (art. 196 ss CC), se détermine d’après le nouveau droit des
régimes matrimoniaux (Courvoisier, op. cit., n. 15 ad art. 55 LDIP ; Zeiter/Koller, op. cit.,
n. 6 ad art. 55 LDIP). Il convient de partir du principe que la position juridique des
conjoints est à transposer dans la catégorie correspondante du nouveau droit, sans
procéder à la liquidation du régime. Ce procédé présente une certaine similitude avec le
changement de régime prévu en droit transitoire interne (art. 9b tit. final CC) (Courvoisier,
op. cit., n. 15 in fine ad art. 55 LDIP et les réf.).
4.1.4
Le droit qui régit le régime matrimonial n’est pas seul déterminant s’agissant de
restrictions à la capacité de conclure des actes juridiques avec des tiers ou de la
responsabilité des époux envers les tiers. La protection des tiers est particulièrement
importante lorsque les époux ont changé de domicile après la naissance du rapport
juridique avec le tiers (Bucher, in Commentaire romand, LDIP – CL, Bâle 2011, n. 1 ad
art. 57 LDIP). Ainsi, l’art. 57 LDIP prévoit-il que les effets du régime matrimonial sur un
rapport juridique entre un époux et un tiers sont régis par le droit de l’Etat dans lequel
cet époux était domicilié au moment où ce rapport a pris naissance (al. 1). Toutefois, ces
effets sont régis par le droit applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou
devait connaître ce droit au moment où le rapport juridique a pris naissance (al. 2).
L’art. 57 al. 1 LDIP ne trouve application que lorsqu’un époux – qu’il s’agisse de celui qui
a noué une relation juridique avec un tiers ou de l’autre – s’appuie sur une norme des
régimes matrimoniaux pour s’opposer à la prétention d’un tiers ou, inversement, pour
faire valoir une prétention contre un tiers et que ce dernier ne s’attend pas à l’application
du statut matrimonial correspondant. Le rattachement spécial prévu à l’art. 57 LDIP
permet ainsi au tiers – s’il est de bonne foi (arrêt 5A_240/2014 du 18 décembre 2014
consid. 2.4, non publié aux ATF 141 III 13) – d’être "protégé" contre les effets d’un statut
matrimonial inattendu (Widmer Lüchinger, op. cit., n. 6 ad art. 57 LDIP et les réf.).
Par "effets du régime matrimonial", il faut entendre ceux qui résultent de normes du droit
des régimes matrimoniaux, telles celles qui limitent le pouvoir de disposer de l’époux
contractant (cf. art. 168 et 169 CC) ou restreignent l’étendue du patrimoine à l’égard
duquel le conjoint répond (cf. art. 202 et 249 CC ; "Haftungssubstrat" ; Courvoisier, op.
cit., n. 5 ad art. 57 LDIP ; Widmer Lüchinger, op. cit., n. 11 ss ad art. 57 LDIP ;
Zeiter/Koller, op. cit., n. 4 ad art. 57 LDIP). En revanche, l’art. 57 al. 1 LDIP n’affecte pas
la propriété d’un époux. L’appartenance d’un bien au mari ou à la femme se détermine
donc d’après les règles de leur régime matrimonial (arrêt 5C.163/1993 précité consid. 4,
in SJ 1994 p. 485 s. ; pour la doctrine récente, Widmer Lüchinger, op. cit., n. 13 ad
art. 57 LDIP ; Courvoisier, op. cit., n. 9 ad art. 57 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 57
LDIP). Enfin, l’art. 57 LDIP ne vaut que pour les rapports juridiques contractuels et non
délictuels (Courvoisier, op. cit., n. 7 ad art. 57 LDIP ; Zeiter/Koller, op. cit., n. 3 in fine ad
art. 57 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 2 in fine ad art. 57 LDIP ; Philippin, Régime matrimonial
et protection des créanciers, Berne 2000, no 454, p. 263 s.). En effet, dans ce dernier
cas, le tiers lésé ne pouvait pas compter avec l’application d’un certain droit et il n’y a
pas de raison de le protéger dans son attente (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 3 ad art. 57
LDIP).
4.2
Dans le cas particulier, il est constant que les époux, tous deux de nationalité
française, se sont – postérieurement à leur mariage célébré le 31 décembre 1977 à
Paris, sans conclusion d’un contrat de mariage – installés en Suisse, où ils disposaient
d’une adresse commune à D _________, à tout le moins jusqu’au mois de juillet 2018
(cf. supra, consid. 2.4.2). Sachant que l’appelante n’a jamais affirmé et encore moins
démontré qu’à la date du dépôt de l’action en revendication, son conjoint et elle-même
auraient à nouveau pris domicile en France, la thèse selon laquelle le droit applicable
serait désigné par le droit international français (cf. appel, ch. 51, p. 10) est sans
consistance.
Bien plus, en l’absence de convention bi- ou multilatérale susceptible d’entrer en ligne
de compte, il convient de prendre comme point de départ du raisonnement les
dispositions du droit international privé suisse en matière de régimes matrimoniaux
(cf. supra, consid. 4.1).
On l’a dit, si la demanderesse a prétendu pour sa part être domiciliée en Italie à la date
du dépôt de l’action en revendication, le 8 août 2018 – et encore lorsqu’elle a fait appel
du jugement de première instance, son écriture du 28 janvier 2020 mentionnant une
adresse à Milan –, elle n’a jamais évoqué et il n’est guère établi que son époux se soit
également constitué un nouveau domicile en territoire transalpin (cf. supra,
consid. 2.4.2). A ce stade du raisonnement, faute d’une élection de droit (par exemple,
contenue dans un contrat de mariage [cf. art. 52-53 LDIP]), le régime matrimonial de
l’appelante et de son conjoint est régi, conformément à la règle tirée de l’art. 54 al. 1
let. b LDIP, par le droit suisse, correspondant à celui de l’Etat dans lequel les époux ont,
en dernier lieu, été domiciliés en même temps.
L’art. 57 LDIP, renvoyant au droit de l’Etat dans lequel l’époux était domicilié au moment
où un rapport juridique avec un tiers a pris naissance (al. 1), respectivement au droit
applicable au régime matrimonial si le tiers connaissait ou devait connaître ce droit au
moment où le rapport juridique a pris naissance (2), n’entre pas en considération. Certes,
contrairement à ce qu’a retenu la juridiction précédente, l’application de cette disposition
n’est pas exclue du seul fait que le comportement reproché à l’époux de la
demanderesse "pourrait engager la responsabilité aquilienne" de l’intéressé ; en effet,
l’on discerne mal en quoi la créance visée dans le jugement à la base du séquestre
no xx5 (cf. art. 271 al. 1 ch. 6 LP), qui se rapporte au versement du prix d’actions,
revêtirait un caractère délictuel, plutôt que contractuel (cf. supra, consid. 2.2.2).
Quoi qu’il en soit, la problématique à résoudre dans le cadre de l’action en revendication
n’est pas celle du pouvoir de disposition de l’époux de l’appelante à l’époque où il a noué
des rapports juridiques avec le défendeur, mais bien celle de la propriété des immeubles
sis à D _________ placés sous séquestre. Or, cette question ne relève pas de l’art. 57
LDIP, mais des art. 52 ss LDIP.
5.
Il reste à déterminer quels sont les effets du droit suisse, applicable in casu par
le renvoi de l’art. 54 al. 1 let. b LDIP et qui rétroagit au jour du mariage, en l’absence de
convention excluant le principe de la rétroactivité (cf. art. 55 al. 1, 2nde phrase, LDIP),
respectivement de contrat de mariage ou de convention maintenant le droit antérieur
(cf. art. 55 al. 2 LDIP).
5.1
5.1.1
En droit suisse, les époux ne peuvent choisir qu’entre trois régimes
matrimoniaux : celui de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC), celui de la
communauté de biens (art. 221 ss CC) ou celui de la séparation de biens (art. 247 ss
CC). Un mélange entre ces trois régimes n’est pas possible. Le choix d’un régime
englobe l’ensemble du patrimoine des époux ; une limitation du régime à une partie
déterminée du patrimoine n’est pas admissible (arrêt 5A_907/2019 précité consid. 6.3.1 ;
Hausheer/Aebi-Müller, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 6. Aufl. 2018, n. 16 ad
art. 182 CC). En vertu de l’art. 181 CC, les époux sont placés sous le régime de la
participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de
mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. Il y a donc
présomption légale que les époux sont soumis au régime ordinaire de la participation
aux acquêts (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd. 2017,
no 757, p. 487 ; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 9 ad art. 181 CC). Dans le régime de
la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les
biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux
(art. 196-198 CC) (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2 et les réf.). Chaque époux a
l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres,
dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC). Par ailleurs, chaque époux répond de ses
dettes sur tous ses biens (art. 202 CC). Il n’y a donc pas de dettes dont un époux ne
répondrait que sur l’une de ses masses matrimoniales ; dans un système
d’administration séparée des biens tel que celui de la participation aux acquêts, un
système de dettes à garantie différenciée n’a pas de raison d’être. Peu importe
également que la dette soit née avant ou après le début du régime (Deschenaux/Stei-
nauer/Baddeley, op. cit., no 1087, p. 654 ; cf. ég. Steck, in FamKommentar Scheidung,
Band I, 4. Aufl. 2022, n. 3 ad art. 202 CC).
Selon l’art. 200 CC, dans le régime de la participation aux acquêts, quiconque allègue
qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al. 1).
A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux
(al. 2). Cette disposition est une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors
qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien
à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé
est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de
l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, ainsi
qu'entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits
constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété)
peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises,
inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce
qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses
mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la
possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de
l'art. 200 al. 2 CC (arrêts 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.3 ; 5A_478/2016 du
10 mars 2017 consid. 6.1.1 ; 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, in SJ 2010 I
p. 552 ss et in FamPra.ch 2010, p. 420 ss). Le droit inscrit existant en vertu de la
présomption réfragable de l'art. 937 al. 1 CC, il appartient dès lors à celui qui conteste
la propriété (individuelle ou collective) de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre
d'acquisition (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 ; arrêt 5A_28/2009 précité consid. 4.2.1).
A titre comparatif, dans le régime de la communauté de biens, l’art. 226 CC dispose que
tout bien est présumé commun s’il n’est prouvé qu’il est bien propre de l’un ou de l’autre
époux. Cette règle s’applique non seulement entre époux, mais également entre un
époux et des tiers, voire entre tiers seulement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit.,
no 1488, p. 840 ; Jungo, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016,
n. 1 ad art. 226 CC). La preuve qu’un bien est la propriété exclusive d’un époux – et
donc qu’il n’est pas un bien commun selon la présomption de l’art. 226 CC – peut
toutefois être apportée par tous moyens, comme dans le régime de la participation aux
acquêts (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1488c, p. 841 ; Jungo, op. cit.,
n. 3 ad art. 226 CC).
5.1.2
L’acquisition dérivée de la propriété foncière (art. 656 al. 1 CC) suppose un titre
d’acquisition (contrat entre vifs ou legs) et une opération d’acquisition, elle-même
constituée d’un acte de disposition (la réquisition d’inscrire au registre foncier l’acquéreur
comme nouveau propriétaire) et d’un acte matériel (l’inscription au grand livre).
Contrairement à ce qui est prévu, par exemple, en droit français, le titre d’acquisition
n’est pas suffisant pour que le transfert de propriété ait lieu. Ce titre crée uniquement
l’obligation pour le propriétaire de requérir l’inscription de l’acquéreur au registre foncier
(Steinauer, Les droits réels, Tome II, 5e éd. 2020, nos 2086 et 2089, p. 83 s.). Constitutive,
l'inscription au registre foncier s'opère sur déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble
auquel se rapporte son objet (art. 963 al. 1 CC ; ATF 141 III 13 consid. 4.1 ;
arrêt 5A_838/2020 du 15 novembre 2021 consid. 5.1).
Les cas d’acquisition dérivée de la propriété sans inscription au registre foncier sont ceux
qui se produisent à l’occasion d’une succession universelle, pour cause de mort ou entre
vifs. Ces cas d’acquisition de la propriété sans inscription sont notamment mentionnés
aux art. 656 al. 2 CC (succession) et 665 al. 2 et 3 CC (communauté de biens)
(Steinauer, op. cit., nos
2113 et 2115, p. 93 s. ; Brückner, Ausserbuchlicher
Eigentumserwerb an Grundstücken, in RNRF 2000, p. 217 ss). L’art. 665 al. 3 CC
dispose que les mutations qui résultent par l’effet de la loi d’une communauté de biens
ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d’un époux. Il s’agit
alors d’une inscription déclarative (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 792
in fine, p. 503). La mutation peut être la conséquence de l’adoption par contrat
de mariage d’un régime de communauté de biens (art. 221 ss CC), qui transforme la
propriété individuelle ou la copropriété sur un immeuble en une propriété commune
(art. 652 ss CC) ; la modification de la propriété s’opère par la loi, au moment de l’entrée
en vigueur du régime communautaire (Steinauer, op. cit., no 2120, p. 95 ; Jungo, op. cit.,
n. 16 ad art. 182 CC). Tous les effets du régime se produisent aussi bien pour les
époux que dans leurs rapports avec les tiers, sous certaines réserves
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1450, p. 819). Pour désigner les
propriétaires, sont inscrits au grand livre en cas de propriété commune, outre les
indications prescrites par l’art. 90 al. 1 let. c ORF (cf. nom, prénom, etc.), celle du rapport
juridique dont résulte la communauté ou la société (art. 96 al. 3 ORF). Cette précision
s’impose, dès lors que les relations d'indivision autorisées sont énumérées de manière
exhaustive dans la loi (ATF 116 II 49 consid. 3 ; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,
société simple]).
5.1.3
Conformément à l’art. 216 al. 1 CO, les ventes d’immeubles ne sont valables
que si elles sont faites par acte authentique. Le notaire, qui doit indiquer dans l’acte
quelles sont les parties, doit s’assurer de leur identité (cf. art. 37 al. 2 let. a de la loi sur
le notariat, du 15 décembre 2004 [LN ; RS/VS 178.1]). Le contrôle de l’identité des
parties comprend également celui de leur état civil, lorsque cette situation est relevante
du point de vue juridique (Mooser, Le droit notarial, 2e éd. 2014, no 182, p. 109). L’acte
doit contenir la réelle volonté des parties (cf. art. 37 al. 2 let. c LN). Pour atteindre cet
objectif, le notaire doit connaître l’intention des parties et prêter son concours à la
définition de cette intention. Les questions appropriées qu’il doit poser se rapportent à
tout ce qui peut avoir une incidence sur le contenu de l’acte à passer. Il se renseignera
par exemple sur le régime matrimonial des conjoints, l’existence de descendants, de
poursuites en suspens, etc. (Mooser, op. cit., nos 203-204, p. 121 s. ; cf. ég. Ritter/
Gehrer, Beurkundungsrecht für Praktiker, Basel 2007, p. 155). Compte tenu des buts
poursuivis par la forme authentique – qui sont non seulement d’éviter aux parties des
engagements irréfléchis en s'assurant qu'elles comprennent la portée de leurs
engagements et expriment leur volonté de façon claire et complète (ATF 118 II 32
consid. 3d), mais également de garantir la sécurité des transactions qui doivent figurer
dans un registre (arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2b) –, le notaire doit
retranscrire cette volonté clairement, avec précision et sans équivoque (Mooser, op. cit.,
nos 206-208, p. 123 ss ; Carlen, Notariatsrecht der Schweiz, Zürich 1976, p. 121 et 141).
Un couple soumis au régime de la participation aux acquêts désireux d’acheter un
immeuble peut décider soit de constituer une société simple dans cette optique – auquel
cas les conjoints deviennent, sauf convention contraire, propriétaires communs
(cf. art. 544 al. 1 CO et 652 ss CC) –, soit d’acquérir le bien en copropriété, à parts égales
en l’absence de convention contraire (cf. art. 646 al. 1 et 2 CC ; en détail,
cf. Steinauer/Fountoulakis, L'acquisition d'un immeuble par un couple : société simple,
copropriété ou communauté réduite ? in Not@lex 2015 p. 101 ss, spéc. p. 108 ss et les
réf.).
Dans un couple soumis au régime de la communauté de biens, il se peut qu’un époux
comparaisse seul devant un notaire et se porte acquéreur, sur la base d’un contrat de
vente, d’un immeuble. Il sera par la suite inscrit au registre foncier en tant que
propriétaire individuel. Toutefois, cet immeuble – pour autant qu’il n’ait pas le caractère
d’un bien propre – appartiendra indivisément aux deux époux en vertu du droit des
régimes matrimoniaux (cf. art. 222 al. 2 CC). L’autre conjoint, même s’il n’a pas pris part
à l’opération d’acquisition et n’est pas formellement inscrit au registre foncier en qualité
de propriétaire, sera toutefois hors registre ("ausserbuchlich") propriétaire en main
commune de l’immeuble (Aebi-Müller/Wolf, Gemeinschaftliche Eigentum unter
Ehegatten, in Wolf [Hrsg.], Gemeinschaftliches Eigentum unter Ehegatten, eingetra-
genen Partnern und nichtehelichen Lebenspartner - EU-Erbrechtsverordnung, Bern
2015, p. 11 ss, spéc. p. 14 et les réf.). Il pourra requérir au registre foncier son inscription
(cf. art. 665 al. 3 CC), moyennant présentation du contrat de mariage et preuve de ce
que l’immeuble n’est pas un bien propre de son conjoint. Il s’agit là d’une adaptation,
ayant seulement un effet déclaratoire, du registre foncier à la situation juridique
existante, soit l’acquisition, hors registre, de la propriété (en main commune) du seul fait
de la communauté de biens (Aebi-Müller/Wolf, op. cit., p. 15 ; cf. ég. Schmid/Hürlimann-
Kaup, op. cit., no 850, p. 230).
5.2
On l’a vu, l’appelante et son époux se sont unis à Paris le 31 décembre 1977,
sans conclure de contrat de mariage et se sont installés ultérieurement en Helvétie
(cf. supra, consid. 2.1.1). Faute de convention excluant le principe de la rétroactivité,
respectivement de contrat de mariage ou de convention maintenant le droit antérieur, le
droit suisse est applicable, avec effet rétroactif au jour du mariage (cf. supra,
consid. 5.1).
Si, à l’époque, le régime matrimonial ordinaire était l’union de biens, les époux soumis à
ce régime sont passés – de par la loi (cf. art. 9b al. 1 tit. final CC) lors de l’entrée en
vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 1988 – sous le nouveau régime ordinaire, soit
celui de la participation aux acquêts (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1661,
p. 928). Dans le cadre de celui-ci, l’appelante peut certes faire valoir que les biens visés
par l’action en revendication, acquis en 2003 – soit en cours de régime – sont présumés,
en vertu de l’art. 200 al. 2 CC, appartenir en copropriété aux deux époux. Cette
présomption doit toutefois céder le pas à celle tirée de l’art. 937 CC, qui énonce que,
lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et
les actions possessoires n’appartiennent qu’à la personne inscrite. Or, dans le cas
particulier, les extraits du registre foncier concernant les immeubles litigieux n’indiquent
en qualité de propriétaire individuel de ces derniers, depuis leur acquisition le 20 octobre
2003, que l’époux de l’appelante.
Les conjoints n’étant pas soumis, au regard du droit suisse, au régime de la communauté
de biens des art. 221 ss CC, l’appelante ne pourrait par ailleurs se prévaloir de ce que,
indépendamment de l’inscription au registre foncier, elle serait propriétaire en main
commune des immeubles du fait de l’existence d’une communauté (cf. supra,
consid. 5.1.3 in fine). Enfin, en tout état de cause, l’intéressée n’a pas sollicité l’édition
du titre d’acquisition – soit l’acte instrumenté en la forme authentique le 20 octobre 2003
–, document potentiellement à même de renseigner sur l’origine du financement de
l’achat des immeubles, voire la constitution d’une société simple entre époux dans
l’optique d’acquérir ces biens en main commune, quand bien même un seul des
conjoints aurait fourni les fonds nécessaires (cf. supra, consid. 5.1.3).
Il s’ensuit que l’appelante et demanderesse a échoué à démontrer que l’inscription au
registre foncier de son époux, comme propriétaire individuel des immeubles visés par le
séquestre no xx5, était inexacte, et qu’elle-même était titulaire de droits sur ces biens.
Sans consistance, son grief ne peut être que rejeté.
6.
A supposer le droit français applicable, le résultat n’en aurait pas moins été
identique, comme l’a souligné la juridiction précédente dans une argumentation
subsidiaire (cf. jugement entrepris, consid. 4.3, p. 11 s.), que l’on peut compléter en ces
termes.
6.1
6.1.1
La communauté légale consacrée aux art. 1400 ss CCfr est celle qui s’établit à
défaut de contrat de mariage ou par la simple déclaration que l’on se marie sous le
régime légal. La distinction des biens propres (cf. art. 1403 ss CCfr) et des biens
communs (cf. art. 1401 s. CCfr) concerne d’abord la propriété des biens, du moins dans
la mesure où l’on admet que la notion de communauté contient une idée de copropriété.
L’appartenance d’un bien à la communauté est importante à deux points de vue. D’une
part, pendant le régime, la distinction des biens communs et des biens propres permet
de définir le gage des créanciers des époux. D’autre part, à la dissolution du régime, les
biens communs sont partagés, tandis que les biens propres sont repris par l’époux
auquel ils appartiennent (Marty/Raynaud, Les régimes matrimoniaux, 2e éd. 1986,
no 172, p. 144 et no 175, p. 146).
L’art. 1402 al. 1 CCfr dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de
la communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une
disposition de la loi. L’art. 1402 al. 1 CCfr pose la présomption que les biens des époux
ont été acquis à titre onéreux pendant le mariage (cf. présomption d’acquêts) et sont
copropriété des intéressés (Marty/Raynaud, op. cit., nos 213 et 215, p. 186 s.). La
présomption d’acquêts a uniquement pour objet la répartition des biens conjugaux entre
la masse commune et les masses propres. Elle n’exerce aucun rôle lorsque la propriété
est litigieuse entre les époux et un tiers, soit qu’un tiers revendique contre un époux soit,
inversement, qu’un époux revendique contre un tiers ; seul s’applique alors le droit
commun de la preuve de la propriété mobilière ou immobilière, tel qu’il apparaît dans la
revendication
mobilière
ou
immobilière
(Malaurie/Aynès,
Droit
des
régimes
matrimoniaux, 8e éd. 2021, no 208, p. 188 et les réf.).
6.1.2
Indépendamment de la problématique des rapports avec les tiers, un époux
peut, lors de la dissolution du régime, vouloir combattre la présomption de communauté
et apporter la preuve que tel bien lui appartient, ce que l’on appelle la preuve des reprises
(Malaurie/Aynès, op. cit., nos 208 ss, p. 188 s.). L’art. 1402 al. 2 CCfr formule une règle
d’application générale à la preuve de la propriété personnelle des biens, qu’ils soient
meubles ou immeubles, qu’ils appartiennent au mari ou à la femme : la preuve doit être
administrée par écrit. Celle-ci ne s’entend pas dans le sens habituellement donné à la
preuve littérale. Elle peut certes résulter d’un acte authentique ou sous seing privé établi
pour préconstituer la preuve, mais elle peut aussi être recherchée dans d’autres écrits,
comme l’énonce l’art. 1402 al. 2, 2e phrase, CC fr., en ces termes : "A défaut d’inventaire
ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits,
notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de
banque et facture" (Marty/Raynaud, op. cit., no 221, p. 191 s.).
6.2
En l’espèce, les biens immobiliers visés par le séquestre ont été acquis en 2003,
soit en cours de mariage. La présomption d’acquêts déduite de l’art. 1402 al. 1 CCfr dont
se prévaut l’appelante (appel, ch. 67 ss, p 11) est cependant inopérante. Si l’époux de
celle-ci n’a, fort opportunément, pas contesté la "propriété en main commune" – terme
au demeurant inadapté, car renvoyant à une notion de droit germanique, et non français
(cf. Marty/Raynaud, op. cit., no 93, p. 83 in medio) –, il n’en demeure pas moins que les
prétendus droits de l’intéressée sur les immeubles sont remis en cause par le créancier
et défendeur. Dans ce contexte, impliquant un tiers, l’appelante ne pouvait se contenter
de s’appuyer sur la présomption tirée de la loi, mais devait prouver, conformément à
l’art. 1402 al. 2 CCfr, ses prétendus droits sur les biens séquestrés.
Or, pour les motifs déjà évoqués ci-avant (cf. supra, consid. 5.2), l’appelante et
demanderesse n’a apporté aucun élément propre à établir que l’inscription au registre
foncier de son époux en qualité de propriétaire individuel des immeubles ne serait pas
correcte. L’on peut ajouter que, tout comme en droit suisse (cf. art. 198 ch. 4 CC
[participation aux acquêts] ; art. 225 al. 1 CC et Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., nos 1481-1482, p. 836 [communauté des biens]), le droit français connaît, dans
le régime de la communauté, le système du remploi, en vertu duquel un bien acquis au
moyen des propres conserve le caractère de propre (cf. art. 1407 et 1434 CCfr ;
Malaurie/Aynès, op. cit., no 182, p. 163 ; Marty/Raynaud, op. cit., no 197, p. 171). C’est
dire qu’en fonction de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition, en 2003, des
immeubles à D _________, ceux-ci peuvent correspondre à des propres de l’époux de
l’appelante, à l’égard desquels cette dernière ne dispose d’aucun droit de propriété
collective.
Enfin, l’invocation par l’appelante de l’art. 1415 CCfr ("Chacun des époux ne peut
engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à
moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint
qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres") ne lui est d’aucun secours. D’une
part, cette disposition ne constitue pas une règle concernant la manière de déterminer
la propriété d’un conjoint sur un bien, mais a trait aux actes que les époux ne peuvent
accomplir l’un sans l’autre, autrement dit aux pouvoirs devant être exercés en commun
(cf. Marty/Raynaud, op. cit., nos 236 ss, p. 454 et no 241bis, p. 448). D’autre part, il a été
circonscrit en fait que la créance dont doit répondre le conjoint de l’appelante a pour
fondement le règlement du prix d’actions, et non un cautionnement ou un emprunt
(cf. supra, consid. 2.4.1 et 4.2).
Au final, l’appel s’avère mal fondé sous toutes ses facettes.
Partant, l’appel doit être rejeté et la demanderesse se voir intégralement débouter des
fins de son action en revendication.
7.
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
7.1
7.1.1
Vu le sort de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition
des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario),
non spécifiquement contestés. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par
la juridiction inférieure (cf. jugement entrepris, consid. 5.1, p. 12), les frais de première
instance sont fixés, conformément aux dispositions applicables notamment au vu de
la valeur litigieuse (1'934'000 fr. ; supra, consid. 1.1) d’une part, mais de l’ampleur réduite
de la cause (qui n’a nécessité l’aménagement que d’une séance) d’autre part, à
15'000 fr., débours compris (cf. art. 3, 13 et 16 al. 1 LTar).
Eu égard au sort réservé à la cause principale, ces frais sont intégralement mis à la
charge de la demanderesse, et prélevés sur l’avance effectuée par elle à concurrence
de 64’000 fr. ; la différence, par 39'000 fr. (64'000 – 15'000) sera restituée par le greffe
du tribunal de première instance.
7.1.2
Quant aux dépens auxquels peut prétendre la partie victorieuse, soit le
défendeur, ils ont été arrêtés, compte tenu notamment de la valeur litigieuse et de
l'activité utilement déployée par son avocate, à 30'000 fr., TVA et débours compris
(cf. jugement déféré, consid. 5.2, p. 13 s.), montant dont il convient de confirmer le bien-
fondé.
Vu le sort de la cause, la demanderesse, qui supporte ses propres frais d’intervention
en justice, s’acquittera de cette indemnité en faveur du défendeur.
7.2
7.2.1
Compte tenu notamment de la valeur litigieuse inchangée en seconde instance
(i.e. 1'934'000 fr.), de l'ampleur courante mais de la difficulté sortant quelque peu de
l’ordinaire de la cause (impliquant l’examen du droit international privé suisse et du droit
étranger), ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d'appel, qui se limitent à
l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 20'000 fr.
(art. 16 LTar [émolument compris entre 27'000 fr. et 120'000 fr. lorsque la valeur litigieuse
excède 1'000'000 fr.] et art. 19 LTar [réduction jusqu’à 60% possible en appel, mais non
obligatoire]).
Vu l’issue du recours, les frais de seconde instance sont entièrement mis à la charge de
l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et prélevés sur l’avance effectuée le
28 février 2020 par l’intéressée.
7.2.2
Avisé par ordonnance du 11 mars 2020 de la possibilité de déposer une
réponse à l’appel, l’appelé et défendeur n’a pas fait usage de cette faculté.
Partant, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité à titre de dépens pour
la procédure de seconde instance.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué :
L’action en revendication est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 35'000 fr. (15'000 fr. [première instance] ; 20'000 fr.
[appel]), sont mis à la charge de X _________.
Supportant ses frais d’intervention en justice, X _________ versera à Y _________
une indemnité de 30’000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première
instance.
Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure d’appel.
Ainsi jugé à Sion, le 31 août 2022.