C1 20 23
JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Béatrice Neyroud, juge; Jean-Pierre Derivaz,
juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière;
en la cause
X _________ , demandeur, défendeur en reconvention et appelant, représenté par
Maître Viviane Barras, avocate à Sierre,
contre
Y _________ , défenderesse, demanderesse en reconvention et appelée, représentée
par Maître Michel De Palma, avocat à Sion.
(divorce : contribution d'entretien en faveur de l'épouse)
appel contre le jugement du 6 décembre 2019 rendu par le juge des districts d'Hérens
et de Conthey
Procédure
A.
Le 21 novembre 2018, X _________ a déposé une demande unilatérale de
divorce contre Y _________. Le 22 janvier 2019, le juge des districts d'Hérens et de
Conthey (ci-après : juge de district) l'a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et
désigné Me Viviane Barras en qualité de conseil commis d'office.
Le 26 février 2019, le demandeur a déposé une requête motivée tendant au prononcé
du divorce, au versement, par le notaire Grégoire Luyet, du solde du prix de vente du
logement familial à hauteur d'une demie en faveur de chacune des parties et au partage
des prestations de sortie. Il a, en outre, conclu, principalement, à ce que chaque partie
supporte ses frais d'entretien et, subsidiairement, au paiement à la défenderesse d'une
contribution d'un montant mensuel de 300 fr. jusqu'au 1er avril 2020, voire à l'accession
à la retraite (p. 78 s.).
Dans sa réponse du 13 mai 2019, la défenderesse s'est ralliée au principe du divorce et
au partage des prestations de sortie du demandeur. Reconventionnellement, elle a
réclamé le paiement, d'une part, d'une contribution d'entretien mensuelle de 1600 fr.,
d'autre part, à titre de liquidation du régime matrimonial, du solde du prix de vente du
logement familial et, en sus, d'un montant de 87'719 fr. 45 (p. 183).
Au terme de sa réplique du 19 août 2019, le demandeur et défendeur en reconvention a
chiffré ses prétentions en liquidation du régime matrimonial. Il a, pour le surplus, confirmé
ses conclusions initiales (p. 222 s.). Dans sa duplique du 21 août 2019, la défenderesse
et demanderesse en reconvention a maintenu ses prétentions (p. 265).
Aux débats d'instruction, tenus le 21 août 2019, les parties sont convenues du principe
du divorce, des modalités de la liquidation du régime matrimonial et du partage, par
moitié, des prestations de sortie. Le procès-verbal de la séance, après avoir fait état de
cet accord partiel, mentionnait ce qui suit : "S'agissant de la suite de la procédure, il est
convenu qu'un délai de 10 jours non prolongeable est imparti à Me [D]e Palma pour
déposer une nouvelle détermination écrite, notamment sur les revenus et charges de la
défenderesse.". Les conseils des parties ont signé ce document, dont le demandeur et
défendeur en reconvention n'a, par la suite, pas sollicité la rectification (cf. art. 235 al. 3
CPC).
Le 2 septembre 2019, la partie défenderesse a versé en cause une écriture où elle a
articulé différents faits relatifs à sa situation pécuniaire. Le 11 septembre suivant, le juge
de district a notifié cette écriture à la partie adverse. Dans l'intervalle, le 9 septembre
2019, X _________ a invité le magistrat à déclarer irrecevable les pièces produites après
le 2 septembre précédent. Le 3 octobre 2019, il s'est déterminé sur les allégués de
l'intéressée.
Outre le dépôt et l'édition de pièces, l'instruction a consisté en l'audition des enfants des
parties et l'interrogatoire de celles-ci. L'instruction close, les intéressés ont confirmé leurs
conclusions sur les effets du divorce encore litigieux.
Statuant le 6 décembre 2019, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1. Le mariage célébré le xxx 1988 devant l'officier de l'état civil de A _________ entre X _________ et
Y _________ est dissous par le divorce.
mois, les montants suivants:
1'600 fr. jusqu'à et y compris le 1er février 2020;
1'060 fr. du 1er mars 2020 au 1er mai 2020;
995 fr. dès le 1er juin 2020.
A titre de liquidation de leur régime matrimonial, les parties conviennent que du solde du prix de
vente de leur villa à A _________, soit 28'348 fr. 60 encore consigné chez le notaire Grégoire
Luyet, 26'000 fr. reviendront à Y _________ et 2348 fr. 60 à X _________. Le notaire est
expressément instruit de verser les montants en question aux parties.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède les parties se donnent quittance pour
solde de tout compte et de toute prétention concernant la liquidation de leur régime matrimonial.
Chaque partie reste propriétaire des biens en sa possession et en son nom et débitrice des
dettes en son nom.
Sion, de prélever un montant de 95'651 fr. 25 sur la prestation de sortie LPP de X _________
(N° AVS : xxx) et de le créditer sur le compte de libre passage de Y _________ auprès de la
Fondation institution supplétive LPP, à Zurich (compte n° xxx; n° AVS xxx).
de cette dernière étant supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été
octroyée - et par 1750 fr. à la charge de X _________, la part de celui-ci étant supportée par l'Etat
du Valais au titre de l'assistance judiciaire dont ce dernier a bénéficié.
X _________.
Y _________.
titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, soit 6250 fr. au total (frais judiciaires : 1750 fr.;
indemnité avocat d'office : 4500 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al.
1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).
titre de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, soit 2690 fr. au total (frais judiciaires : 1750 fr.;
indemnité avocat d'office : 940 fr.) dès que sa situation financière se sera améliorée (cf. art. 123 al.
1 CPC et 10 al. 1 let. a LAJ).".
Le magistrat a mis Y _________ au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au
21 août 2019; il a désigné Me Michel De Palma en qualité de conseil commis d'office
(consid. 10 du prononcé querellé).
B.
Le 24 janvier 2020, X _________ a entrepris ce jugement. Il a contesté le
principe d'une contribution d'entretien et le montant de la rémunération de son conseil
commis d'office. Il a requis l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 4 mars 2020, l'appelée a conclu au rejet de l’appel. Elle a également
formé une demande d'assistance judiciaire.
Le 30 juillet 2020, le juge délégué a statué sur la requête de mesures provisionnelles de
l'appelant. Par décision de ce jour, le président de la cour de céans a mis les parties au
bénéfice de l'assistance judiciaire (TCV C2 22 2).
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1
Le jugement attaqué a été notifié à X _________ le 9 décembre 2019. La
déclaration d'appel, remise à la poste le 24 janvier 2020, remplit les exigences de forme
et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC, eu égard aux féries
judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC).
1.2
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses
propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les
constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant
d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et
uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime
inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des
preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art.
310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de
laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN,
Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat
pouvait admettre les faits qu'il a retenus.
L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises
(art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient
exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, n. 3 ad art.
315 CPC).
1.2.2
En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une
violation du droit. Il n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 3 - liquidation
du régime matrimonial -, et 4 - partage des prestations de sortie - du dispositif du
jugement querellé. Il n'y a pas lieu, partant, d'examiner ces questions en appel.
1.3
1.3.1
Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
1.3.2
En l'espèce, les parties ont sollicité leur interrogatoire. Elles ont exposé les faits
décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider
plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une
faible force probante.
L'appelant a versé en cause différents titres tendant à prouver les faits pertinents. Il lui
était loisible de produire, lors du débat final du 30 octobre 2019, les certificats
d'assurance 2020, qui lui ont été signifiés le 4 octobre 2019. Par ailleurs, le relevé de
compte de la Banque Raiffeisen Sion et Région du 15 janvier 2020 et l'extrait des
paiements effectués auprès de PostFinance au 28 décembre 2019 portent, pour partie,
sur des faits antérieurs à cette audience. L'appelant n'a pas exposé les raisons pour
lesquelles il n'a pas déposé ces documents en première instance. La recherche d'une
vérité judiciaire, qui soit la plus proche possible de la réalité, commande cependant de
tenir compte de ces faits.
La défenderesse et demanderesse en reconvention a requis l'audition de ses enfants et
de B _________, ainsi que l'édition de son dossier médical. Ces moyens de preuve ne
tendent pas à établir des allégués de l'intéressée, qui n'a articulé aucun fait en seconde
instance. Il n'y a dès lors pas lieu de les administrer. Au demeurant, les enfants des
parties ont été entendus en première instance.
1.4
L'appelant a sollicité l'aménagement d'une audience en appel.
1.4.1
A teneur de l'article 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats
ou statuer sur pièces.
Cette disposition ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant
l'autorité d'appel; il appartient à celle-ci, plutôt, d'apprécier l'opportunité de tenir une
audience et d'acheminer les parties à plaider (arrêt 4A_65/2013 du 17 juillet 2013 consid.
4). Un appel dirigé contre un jugement de divorce, rendu en procédure ordinaire, peut
lui aussi être traité sur pièces, sans tenue d'une audience (arrêt 5A_89/2014 du 15 avril
2014 consid. 6). Il s'agit d'ailleurs de la règle générale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
Pour établir la nécessité d'une audience, la partie requérante doit démontrer que les
preuves déjà administrées et celles (littérales ou par réquisitions) encore possibles ne
permettent pas, à elles seules, d'atteindre une clarification de la situation de fait ou de
droit (arrêt 4A_648/2014 du 20 avril 2015 consid. 3.2). L'autorité d'appel ordonnera des
débats si elle administre des preuves, notamment au sujet de faits nouveaux recevables,
auxquelles les parties peuvent ou doivent participer, par exemple leur interrogatoire,
l'audition de témoins ou de l'expert, ou encore la mise en œuvre d'une inspection des
lieux (STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 8 ad art. 316 CPC).
1.4.2
En l'espèce, la cause est en état d'être jugée. Pour les motifs exposés (consid.
1.3.2), il est renoncé à l'interrogatoire des parties et à l'audition de leurs enfants, ainsi
que de B _________. Le demandeur et défendeur en reconvention n'a, par ailleurs, pas
fait valoir que les actes de la cause ne fournissaient pas suffisamment d'informations, en
sorte que des débats étaient nécessaires à la manifestation de la vérité. Dans ces
circonstances, il n'y a pas lieu de tenir une audience.
1.5
L'appelant conteste les dépens alloués à son conseil commis d'office.
1.5.1
En principe, l'avocat n'est pas légitimé à recourir contre une décision fixant les
dépens, puisque celle-ci s'adresse aux parties qui ont droit au défraiement d'un
représentant professionnel, suivant le sort du procès (art. 95 al. 3 let. b et 104 ss CPC).
Il ne peut donc pas agir en son propre nom, sauf lorsque la partie qu'il représente est au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans cette hypothèse, l'avocat commis d'office doit
être rémunéré équitablement par le canton, conformément à ce que prévoit l'article 122
al. 1 let. a et al. 2 CPC. Dans la mesure où c'est sa propre situation qui est affectée,
l'avocat d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours, soit directement sur la
base de l'article 122 al. 1 let. a CPC, au sujet des dépens qui lui sont accordés lorsque
la partie qu'il représente succombe, soit au sujet de ceux auxquels il a droit en vertu de
l'article 122 al. 2 CPC lorsque son client obtient gain de cause et que celui-ci ne peut les
obtenir de la partie adverse ou ne les obtiendra vraisemblablement pas (BÜHLER,
Commentaire bernois, 2012, n. 46 ad art. 122 CPC; TAPPY, Commentaire romand,
2e éd., 2019, n. 22 ad art. 122 CPC). L'avocat d'office ne dispose que de la voie de droit
prévue à l'article 110 CPC - le recours - pour contester la décision de taxation qui le
concerne, même si la partie qu'il représente a fait appel ou a recouru contre le jugement
(BÜHLER, n. 42 ad art. 122 CPC; TAPPY, n. 21 ad art. 122 CPC). Il n'est pas habilité à
prendre des conclusions en son nom dans l'appel de son client. Celui-ci, pour sa part,
peut recourir contre la décision qui fixe le montant des dépens pour en obtenir la
réduction, car il est au moins potentiellement touché dans la mesure où il pourrait faire
l’objet d’une demande de remboursement conformément à l’article 123 al. 1 CPC
(BÜHLER, n. 47 ad art. 122 CPC; TAPPY, n. 22 ad art. 122 CPC). En revanche, pour le
même motif - obligation de rembourser -, il n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à
obtenir une augmentation de l’indemnité allouée à son conseil commis d’office et n’a, à
cet égard, pas la qualité pour recourir (arrêt 5A_826/2018 du 25 février 2019 consid. 2.3;
RSPC 2009 p. 391 ss; BÜHLER, n. 48 ad art. 122 CPC; TAPPY, loc cit.).
1.5.2
En l’espèce, Me Viviane Barras n'a pas interjeté, à titre personnel, un recours
stricto sensu au sens des articles 319 ss CPC au sujet de sa rémunération. En revanche,
agissant "au nom et pour le compte de [s]on mandant", elle a contesté le montant -
4500 fr. - alloué par le premier juge et réclamé, à ce titre, une indemnité de 7092 fr. 10.
Pour les motifs exposés au considérant précédent, pareille conclusion est irrecevable.
1.6
L'appelant reproche au juge intimé d'avoir admis la recevabilité de l'écriture du
2 septembre 2019 de l'appelée. Selon lui, le second échange d'écritures avait "épuis[é]
le droit inconditionnel des parties d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux".
1.6.1
L'obligation de bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art.
2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.
féd.). En procédure civile (art. 52 CPC), ils s'adressent aux parties et au juge (arrêt
5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3; ATF 132 I 249 consid. 5; RVJ 2021 p.
134).
De manière générale, l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium) constitue
un abus de droit, qui ne mérite aucune protection (arrêt 5A_18/2020 du 23 novembre
2020 consid. 3.1.3; ATF 140 III 481 consid. 2.3.2). Une partie ne peut pas, par exemple,
reprocher à la cour cantonale d'avoir administré le moyen de preuve qu'elle a admis
(arrêt 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.1). Contrevient également à
l'obligation de bonne foi, celui qui se prévaut de l'irrégularité d'une citation alors qu'il y
avait précédemment donné cours sans réserve (ATF 105 Ia 307 consid. 4).
Le principe de bonne foi s'oppose, en outre, à ce que des griefs d'ordre formel, qui
auraient pu être soulevés à un stade antérieur, soient invoqués plus tard, une fois l'issue
défavorable de la procédure connue (ATF 141 III 210 consid. 5.2; RVJ 2021 p. 134
consid. 6.1.3). Le cas échéant, le tribunal ne tiendra pas compte du grief invoqué
ultérieurement.
1.6.2
En l'espèce, à teneur du procès-verbal des débats d'instruction du 21 août
2019, il a été "convenu" que, "[s]'agissant de la suite de la procédure", un délai de
10 jours "non prolongeable [était] imparti [à la partie défenderesse] pour déposer une
détermination écrite, notamment sur [s]es revenus et charges".
La partie demanderesse n'a pas sollicité la rectification de ce document après en avoir
pris connaissance. Elle n'a pas fait valoir que la consignation des déclarations des
parties était inexacte et/ou incomplète. Elle n'a pas prétendu que les termes "il est
convenu" étaient inappropriés et devaient être remplacés par "il est imparti", dès lors
qu'il ne s'agissait pas d'un accord des parties sur "la suite de la procédure", mais d'une
ordonnance du juge de district fondée, le cas échéant, sur les articles 56 et 226 al. 2
CPC. Le 9 septembre 2019, elle a au contraire souligné que le délai de 10 jours expirait
le 2 septembre précédent. A cette date, soit en temps utile, la défenderesse et
demanderesse en reconvention a articulé les faits afférents à sa situation pécuniaire et
indiqué ses moyens de preuves. Le demandeur et défendeur en reconvention a exposé,
le 3 octobre suivant, quels faits étaient reconnus ou contestés. Il n'a, en revanche, pas
invité le juge de district à écarter l'écriture. En se prévalant, en appel, de l'irrecevabilité
de celle-ci, il adopte une attitude contradictoire qui ne mérite aucune protection.
II. Statuant en fait
2.
2.1
X _________, né le xxx 1958, et Y _________, née le xxx 1958, se sont mariés
le xxx 1988 par-devant l'officier de l'état civil de A _________. Deux enfants, aujourd'hui
majeurs, sont issus de leur union, C _________ et D _________ (p. 83 ss).
2.2
Durant la vie commune, X _________ a, pour l'essentiel, subvenu à l'entretien
de la famille (cf. all. 101 : admis). Y _________ s'est consacrée à l'éducation des enfants
et aux soins du ménage. Parallèlement, elle a travaillé comme femme de ménage
jusqu'en 2011. Hormis durant une période de six mois, où elle a œuvré à plein temps et
réalisé un revenu mensuel brut de 3900 fr., elle a exercé son activité professionnelle à
un taux d'occupation réduit; selon les termes éloquents de son ex-mari, elle a ainsi perçu
un salaire "particulièrement faible et irrégulier" (all. 160, p. 209). Il est, à cet égard,
significatif que sa prestation de libre passage n'excédait pas 5528 fr. 49, au 31 décembre
2.3
Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont
intensifiées en été 2015. En séance de mesures protectrices du 24 août 2015, elles sont
convenues de suspendre la vie commune à compter du xxx suivant. X _________ s'est
obligé à contribuer à l'entretien de sa femme à concurrence de 1600 fr. par mois dès
cette date.
A la suite de la séparation, Y _________ a conservé la jouissance du logement familial,
sis à A _________, dont les parties étaient copropriétaires par moitié. Le 5 novembre
2018, elles ont vendu cet objet. Après avoir remboursé différentes dettes - prêt
hypothécaire, versement anticipé pour la propriété au logement notamment -, le notaire
Grégoire Luyet, conformément à la convention de liquidation du régime matrimonial, a
versé le solde du prix de vente - 28'348 fr. 60 - à hauteur de 26'000 fr. à Y _________
et de 2348 fr. 60 à X _________.
2.4
Du 1er novembre 2015 au 5 novembre 2018, Y _________ a occupé le
logement familial avec B _________. A compter du 1er février 2019, ils ont pris à bail une
maison de 4 ½ pièces, à E _________, dont le loyer s'élève à 1800 fr. par mois
(p. 275 s.).
L'appelant fait valoir que cette situation s'apparente à un concubinage. L'appelée se
prévaut, pour sa part, d'un rapport de colocation.
2.4.1
Les enfants des parties ont confirmé les déclarations de leur mère.
D _________ a souligné qu'il distinguait les notions de colocation et de concubinage. Il
a exposé que sa maman disposait d'une chambre séparée et de sa propre salle de bain.
Il s'agissait dès lors bien de colocation, qui tendait à réduire les charges des intéressés;
à défaut, D _________ aurait peut-être dû prendre un appartement pour héberger sa
maman. Il était, par ailleurs, d'avis que celle-ci et B _________ géraient leurs factures
respectives. Il n'avait pas connaissance "de relations personnelles de l'ordre d'un
couple", telles des vacances passées en commun ou des sorties au restaurant. Au
demeurant, il ne pensait pas que la situation de B _________ lui permette d'entretenir
sa mère (p. 312 s.).
Son frère, C _________, ne s'est pas exprimé différemment. Il a, en sus, mis en évidence
l'absence de gestes affectifs entre B _________ et sa mère, chacun d’eux vivant dans
des pièces distinctes. Il a précisé que ceux-ci s'étaient rendus, à une reprise, en
vacances ensemble (p. 314). Y _________ a souligné, à cet égard, qu'il s'était agi d'un
déplacement en commun. Durant le séjour, ils n'avaient ainsi pas passé "[leur] temps
ensemble". Elle a ajouté que, lorsqu'elle occupait le logement familial, B _________ lui
versait un loyer de 500 francs. Il supportait, en sus, une quote-part d'une demie des frais
d'électricité et de téléréseau. Depuis le 1er février 2019, les intéressés s'acquittaient, à
raison de moitié chacun, du loyer de l'appartement pris à bail et des frais du téléréseau.
Pour le surplus, ils ne "partage[aient] rien du tout". Ils payaient séparément leurs charges
fixes, tels les frais d'alimentation, et variables, par exemple les primes de l'assurance-
ménage, les cotisations d'assurance-maladie ou encore le coût des abonnements de
téléphone cellulaire (p. 318 s.).
2.4.2
Hormis la cohabitation, qui n'a jamais été contestée, X _________ n'a ni
allégué ni, a fortiori, établi les faits dont il ressortait l'existence d'une communauté de vie
à caractère exclusif, qui présentait une composante spirituelle, corporelle et
économique, assimilable au mariage. Les seuls faits introduits en cause - all. 52 :
" Y _________] vit en concubinage depuis octobre 2015" et all. 179, pour l'essentiel,
identique - sont insuffisants à cet égard. Au demeurant, on cherche, en vain, les indices
d'une relation sentimentale. Certes, B _________ et Y _________ occupent le même
appartement depuis plusieurs années. Ils ne partagent pas, pour autant, leur quotidien,
en particulier leurs loisirs. Ils n'ont ainsi voyagé ensemble qu'à une seule reprise et ne
fréquentent pas des amis communs.
Quoi qu'en dise l'appelant, nonobstant la proximité entre les enfants des parties et leur
mère, il n'y a pas lieu d'accueillir la déposition de C _________ et/ou de D _________
avec circonspection. D'abord, X _________ ne prétend pas qu'il entretient des relations
conflictuelles, voire tendues avec ses fils. Il a ainsi sollicité leur audition pour établir
l'existence du concubinage dont il se prévaut et le fait que Y _________ a toujours
travaillé durant la vie commune; C _________ et D _________ ont d'ailleurs, sur le
second point, confirmé, pour partie, les déclarations de leur père. Ensuite, ces enfants
ne sont pas convenus avec leur mère d'une version des faits. Leurs déclarations ne sont,
en effet, pas en tous points identiques, ce qui leur confère une valeur probante accrue.
C _________ a fait état de vacances communes des intéressés à une reprise, alors que
D _________ n'avait pas connaissance de ce fait. Y _________ a, pour sa part, exposé
qu'elle s'était déplacée avec B _________ à une occasion pour se rendre en vacances;
durant ce séjour, ils n'étaient pas, pour autant, restés constamment l'un avec l'autre.
2.4.3
Appréciant librement les preuves, la cour de céans ne retient pas, dans ces
circonstances, que B _________ et Y _________ forment une commauté dans laquelle
ils entendent se prêter assistance et soutien, voire même qu'il existerait entre eux des
sentiments mutuels.
2.5
2.5.1
Y _________ était propriétaire de quinze parcelles, sises sur commune de
A _________, de nature "pré, champ", "autre surface verte/vaque", "forêt dense",
"jardin", "autre revêtement dur/place bâtiment agricole/grenier", "autre revêtement
dur/place bâtiment agricole/grange-écurie", "autre revêtement dur/place habitation", et
"vigne". Elle était, en outre, propriétaire ou copropriétaire de douze objets immobiliers,
situés sur commune de F _________, de nature "habitation[,] autre revêtement dur[,]
jardin", "pré-champ", "habitation 16[,] autre revêtement dur[,] forêt dense[,], jardin[,]
pâturage", "autre vert", "autre vert[,] forêt dense", "autre vert[,] forêt dense[,] pré-champ";
"bâtiment agricole 329[,] autre revêtement dur[,] jardin[,] pré-champ[,] couvert", et "forêt
dense".
Par acte de donation du 17 janvier 2019, instrumenté par la notaire Carole Melly,
Y _________ a cédé ces objets, acquis pour l'essentiel par succession ou donation, à
ses enfants D _________ et C _________ (C2 19 182 p. 76 ss). L'acte spécifiait que,
sur commune de A _________, onze immeubles étaient hors zone à bâtir alors que
quatre parcelles étaient situées dans celle-ci. L'officier public ne disposait, en revanche,
pas de l'attestation de zone des parcelles G _________, sises, pour partie, dans un
"secteur […] dans l'attente d'un plan de zone"; les donataires n'avaient dès lors "aucune
garantie sur la zone à bâtir ou non" de ces objets. La valeur cadastrale des parcelles
cédées s'élevait au montant total de 117'805 fr. 40 (67'837 fr. 20 + 49'968 fr. 20).
2.5.2
X _________ fait valoir que son ex-femme "s'est dépossédée de l'intégralité de
[se]s biens immobiliers". Il estime leur rendement à 3000 fr. par mois. Selon lui, il
appartient à D _________ et C _________ de restituer les immeubles cédés par leur
mère, afin "que celle-ci puisse en faire bon usage pour en tirer le profit nécessaire à
subvenir à ses besoins vitaux". A supposer la situation irrémédiable, le montant de
3000 fr. devrait néanmoins être retenu à titre de revenu hypothétique de l'intéressée.
Les actes de la cause ne renseignent pas sur le revenu, le cas échéant produit par ces
objets immobiliers, voire sur le loyer probable auquel on pourrait s'attendre s'ils étaient
disponibles à la location. X _________ ne prétend pas que, à une époque déterminée,
son ex-femme a encaissé des loyers ou des indemnités d'occupation de toute nature,
des fermages (fruits civils) ou encore la valeur des produits tirés de l'exploitation de la
terre (fruits naturels). Le 24 août 2015, il s'est d'ailleurs obligé à contribuer à l'entretien
de l'intéressée à hauteur de 1600 fr. par mois. Pareille contribution était disproportionnée
si elle percevait alors, en sus de son quart de rente d'invalidité, des revenus locatifs de
quelque 3000 francs. Dans la demande, X _________ n'a pas non plus soutenu qu'elle
obtenait un revenu de la fortune (all. 52 ss, p. 70 s.).
Il n'a, par ailleurs, ni allégué ni, a fortiori, établi le volume des bâtiments susceptibles
d'être construits sur les immeubles en zone à bâtir, compte tenu des prescriptions en
vigueur (coefficient d'utilisation, distances à observer par rapport aux limites, etc.). On
ignore aussi le montant des investissements prévisibles à déduire, le cas échéant, du
revenu locatif, la situation générale des immeubles, les voies d'accès ou encore les
facteurs généraux de dévalorisation ou de revalorisation. L'appelant n'a pas non plus
fourni un quelconque échantillon comparatif, propre à révéler les données du marché
(sur ces questions, cf. SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations
successorales, thèse Fribourg 1994, p. 25 ss).
X _________ a sollicité l'interrogatoire des parties pour établir le rendement
hypothétique des immeubles cédés. Pareil moyen de preuve n'est pas de nature à rendre
vraisemblable, a fortiori à prouver un revenu locatif. Les déclarations des intéressés
divergent. Alors que l'appelant articule le montant de 3000 fr., l'appelée prétend qu'il
s'agit, hormis une parcelle, d'immeubles "inconstructibles pour l'instant" (p. 319). Il
appartenait à celui-là de solliciter l'administration d'une expertise portant sur le
rendement des immeubles cédés. A défaut, il n'y a pas lieu de retenir un revenu
hypothétique des biens immobiliers dont Y _________ s'est dessaisie.
2.6
X _________ travaillait, au moment du dépôt de la déclaration d'appel, au
service de H _________ S.A. Le juge intimé a retenu qu'il réalisait un revenu mensuel
net de 4631 fr. 05. Il a omis de tenir compte du 13e salaire perçu par l'intéressé (p. 97 s.
et 103). Le salaire mensuel net s'élevait ainsi à quelque 5017 fr. ([4631 fr. 05 x 13] : 12).
2.6.1
2.6.1.1
X _________ a cessé définitivement son activité professionnelle le 1er juin
4500 fr. par mois (attestation de la Caisse de retraite anticipée en faveur des métiers de
l'artisanat du bâtiment du canton du Valais [ci-après : RETAVAL] du 14 juillet 2020). Le
droit à la rente de retraite anticipée s'éteindra le 31 mai 2023, soit à l'âge ordinaire de
l'AVS (art. 17 al. 2 du règlement RETAVAL, éd. 2012, [p. 346], confirmé par l'attestation
précitée).
2.6.1.2
Le juge intimé a partagé par moitié les prestations de sortie des parties
acquises durant le mariage jusqu'au jour de l'introduction de la procédure de divorce,
d'un montant total de 196'830 fr. 95. Au moment de la conclusion du mariage,
X _________ disposait d'un avoir de prévoyance de 2963 fr. 90 (p. 326). Y _________
ne bénéficiait, pour sa part, d'aucune prestation de sortie au 6 mai 1988.
Le 10 janvier 2020, la Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du
Valais a établi une projection des prestations de vieillesse de l'appelant. Elle a arrêté le
montant mensuel de la rente à 1161 fr., à compter du 1er juin 2023. Le 17 mars suivant,
elle a chiffré la rente annuelle de vieillesse au montant de 10'552 fr. 45, au 31 mai 2023.
2.6.1.3
Au 21 janvier 2020, le demandeur et défendeur en reconvention faisait l'objet
de poursuites pour un montant total de 29'238 fr. 10. A l'instar de son ex-femme, sa
situation financière ne lui permettait pas de se constituer un capital de prévoyance propre
à lui assurer un meilleur niveau de vie au moment de la retraite.
2.6.2
X _________ a pris à bail un appartement, dont le loyer s'élève à 550 fr. 50
(p. 100 ss). Il supporte, en sus, le loyer d'une place de parc, par 150 francs. Ses
cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire mensuelles se montent
à 391 fr. 75, respectivement 25 fr. 60. Quant à la prime de son assurance-décès, soit 25
fr. 90 par mois, elle n’entre pas dans le calcul de son minimum vital. Depuis qu'il a cessé
son activité professionnelle, le 1er juin 2020, il ne supporte plus de frais liés à l'acquisition
du revenu. S’agissant des impôts communaux, il a déclaré qu'il ne les payait pas (p.
315), ce qui est confirmé par le dossier qui ne contient aucune pièce relative à leur
paiement régulier. La charge fiscale dont il s'acquitte n'excède ainsi pas le montant de
262 fr. 50.
2.7
Y _________ n'a pas de formation professionnelle. Elle présente un taux
d'invalidité de 40 % (C2 19 182 p. 94), en sorte qu'elle bénéficie d'un quart de rente, dont
le montant s'élève à 420 francs.
2.7.1
2.7.1.1
Le 11 mars 2019, la Dresse I _________, spécialiste FMH en médecine
générale, a attesté que l'intéressée ne pouvait pas exercer une activité professionnelle
pour des raisons médicales (p. 195). Pareille attestation, qui ne fait état d'aucune
pathologie, n'est pas de nature à convaincre la cour de céans d'un quelconque
empêchement, pour l'intéressée, de mettre en valeur, à tout le moins pour partie (consid.
2.7.1.2), sa capacité de travail résiduelle. Y _________ ne conteste d'ailleurs pas le
revenu hypothétique - 1500 fr. - retenu par le premier juge pour une activité de femme
de ménage ou d'employée de maison à un taux d'occupation de 50 %.
2.7.1.2
X _________ soutient, pour sa part, qu'elle est à même de réaliser un revenu
de 2250 fr. dans une activité exercée à hauteur de 75 %.
Il méconnaît que son taux d'invalidité a été fixé à 40 %, en sorte que la capacité de travail
résiduelle de l'intéressée n'excède pas 60 %. Y _________ n'a pas, pour autant, la
possibilité effective d'exercer une activité à un taux d'occupation aussi élevé. Au moment
de la séparation, elle était, en effet, âgée de 57 ans et n'exerçait aucune activité depuis
quelque quatre ans. Ces facteurs, rapprochés de son absence de formation
professionnelle et de son invalidité partielle, étaient déjà de nature à la désavantager sur
le marché du travail. Ils se sont accentués avec le temps. Il n'y a dès lors pas lieu de
s'écarter du revenu hypothétique retenu par le juge intimé et/ou de prévoir un délai
d'adaptation au-delà du 1er mars 2020.
2.7.1.3
Y _________ a obtenu, dans la liquidation du régime matrimonial, le montant
de 26'000 francs. L'épargne ne produit actuellement pas de rendement, voire un intérêt
insignifiant - 0.025 % à 0.050 % (Banque Raiffeisen), 0.010 % à 0.03 % (Banque
Cantonale du Valais), 0 % (UBS) -, absorbé par les frais de gestion. Eu égard à la
situation précaire de l'intéressée, on ne saurait, en outre, exiger qu'elle place le montant
de 26'000 fr. pour une période déterminée. Un revenu de la fortune mobilière ne saurait
dès lors être retenu.
2.7.2
2.7.2.1
Y _________ supporte, à raison de moitié, le loyer - 1800 fr. (p. 275) - de
l'appartement pris à bail avec B _________. X _________ estime ce loyer excessif. Se
référant à deux offres de location d'appartements de 3 ½ pièces sis à E _________
(p. 308), il fait valoir que les loyers de la région n'excèdent pas le montant de 700 fr. à
750 francs.
Aucun objet n'est actuellement disponible, à l'année, à E _________. Un appartement
de 3 pièces est mis en location au prix de 950 fr., à J _________, mais il ne dispose que
d'une chambre et d'une "petite chambre/bureau", en sorte qu'il ne se prête pas à la
colocation. Le loyer des appartements de 2 ½ pièces varie, dans la région, entre
1100 fr. et 1450 francs. Il est plus élevé pour des appartements de 4 et 4 ½ pièces
(https://www.acheter-louer.ch/immobilier/E
_________-immobilier-maison-
appartement-villa-chalet-appartement-terrain.html). X _________ n'a, au demeurant, ni
allégué ni, afortiori, établi que B _________ consentait à louer, avec Y _________, un
appartement d'une surface réduite. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du montant de
900 francs.
2.7.2.2
X _________ reproche au juge intimé d'avoir retenu, dans les charges de son
ex-femme, le montant de 267 fr. 50 à titre de cotisation d'assurance-maladie obligatoire.
Se référant aux allégués de l'intéressée, il soutient que ce montant n'excède pas
8 fr. 10.
Le moyen n'est pas fondé. Certes, dans son écriture du 2 septembre 2019, Y _________
a chiffré "ses primes de caisse-maladie" à 8 fr. 10 et celles de l'assurance
complémentaire à 66 francs. Elle s'est référée aux pièces 37 et 38. Ces titres révélaient
que le montant de 8 fr. 10 concernait l'assurance Complementa Plus de la compagnie
Assura. Quant aux cotisations de l'assurance de base, elles se montaient à 267 fr. 50
({4647 fr. 60 – [1360 fr. 80 + 76 fr. 80]} : 12) par mois. Le juge intimé a dès lors, à juste
titre, rectifié l'inadvertance manifeste de l'intéressée.
Eu égard à l'état de santé de la partie défenderesse, il convient de compter, en sus, les
frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie à hauteur de 45 fr. 35 par mois,
dont l'appelant ne conteste, au demeurant, ni le principe ni l'ampleur (p. 49 de la
déclaration d'appel).
2.7.2.3
X _________ fait, en revanche, valoir qu'il n'y a pas lieu de compter de frais de
véhicule dans les besoins de son ex-femme. Il prétend, d'une part, qu'elle n'exerce pas
d'activité professionnelle et, d'autre part, qu'elle peut, au besoin, emprunter les
transports publics. Il est, en tout état de cause, d'avis que B _________ doit supporter
une quote-part d'une demie de ces frais.
Le juge intimé a imputé à Y _________ un revenu hypothétique de 1500 fr. pour une
activité exercée à mi-temps. Pareil revenu ne pouvait être obtenu dans le village de
E _________, qui compte 350 habitants. Il appartenait dès lors au premier juge de
déterminer les frais de déplacement y relatifs. Il a retenu, à ce titre, la prime d'assurance
véhicules à moteur conclue auprès d'Allianz Suisse Société d'Assurances S.A., par 44
fr. 70, et l'impôt sur le véhicule, par 12 fr. 10, soit un montant total de 56 fr. 80 par mois.
Ce montant est inférieur au tarif des transports publics, dont se prévaut, subsidiairement,
X _________. En sus de l'abonnement demi-tarif, d'un montant mensuel de 15 fr. 40
(185 fr. : 12), il y a, en effet, lieu de compter le prix du billet E _________-Sion -
13 fr. aller-retour (6 fr. 50 x 2) -, soit un montant mensuel de 137 fr. 80 (15 fr. 40 +
122 fr. 40 [13 fr. x 9.415 {jours de travail par mois pour une activité à mi-temps exercée
par un travailleur qui bénéficie de cinq semaines de vacances}] (https:/ /www.sbb.ch/fr/
abonnements-et-billets/abonnements/demi-tarif.html). Les frais de véhicule retenus
sont, partant, inférieurs au coût des transports publics. Il convient de les porter à 100 fr.,
montant forfaitaire qui couvre l'entretien, l'assurance et l'impôt sur le véhicule (arrêt
TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5; RFJ 2003 p. 227).). Quoi qu'en dise
l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire ce montant d'une demie. Il n'est pas établi que
B _________, colocataire de Y _________, utilise le véhicule litigieux. La critique de
l'appelant est dès lors infondée.
2.7.2.4
X _________ reproche enfin au juge intimé d'avoir retenu, dans les besoins,
de son ex-femme, les taxes communales, par 13 fr. 85, la prime d'assurance ménage,
par 41 fr. 45, et une charge fiscale, par 75 francs.
Y _________ n'a pas établi l'ampleur des taxes communales. Elle a, au demeurant, cédé
les immeubles dont elle était propriétaire ou copropriétaire à ses enfants (consid. 2.5). Il
n'y a dès lors pas lieu de retenir un quelconque montant à ce titre.
La prime de l'assurance ménage est comprise dans la base mensuelle du minimum
d'existence. La question de savoir si, en l'espèce, elle est supportée, pour partie, par
B _________, souffre dès lors de rester indécise.
Lorsque le juge, comme en l'espèce, impute à une partie un revenu hypothétique, il lui
appartient de déterminer la charge fiscale y relative (arrêts 5A_782/2016 du 31 mai 2017
consid. 6, et réf. cit.). Celle-ci doit, en l'occurrence, être arrêtée à 52 fr. 75 (consid. 8.4.3
de la décision de mesures provisionnelles du 30 juillet 2020).
III. Considérant en droit
3.
L'appelant conteste, principalement, le principe d'une contribution d'entretien
subsidiairement, l'ampleur et la durée de celle-ci.
3.1
Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il
peut y être fait référence (consid. 6 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui
suit.
3.1.1
Même lorsque le mariage a durablement marqué de son empreinte la situation
de l'époux bénéficiaire, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien
après le divorce. Un époux ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si,
en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas
totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249
consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se
(ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante
s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une
reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III
385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du
créancier d'aliments - comme du débiteur - qu'il en entame la substance. En particulier,
si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours ou si elle a servi,
durant la vie commune, à financer le train de vie des époux, il est justifié de l'utiliser pour
assurer leur entretien après la retraite. En revanche, tel ne sera, en principe, pas le cas
lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis
par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3 à
6.1.5; 129 III 7 consid. 3.1.2). La règle selon laquelle les biens acquis par succession ne
doivent, en général, pas être entamés dans leur substance n'est pas justifiée par leur
statut de biens propres, mais par le fait que leur fonction n'est pas, en principe, d'être
consommés ou mis à disposition (ATF 147 III 393 consid. 6.3.1).
3.1.2
Lorsque la capacité de gain fait défaut, en tout ou en partie, l'époux concerné
peut prétendre à une contribution d'entretien, même après le divorce, pour autant que
son conjoint dispose d'une capacité contributive suffisante (ATF 147 III 249 consid.
3.4.5).
3.1.3
Le droit à une contribution d'entretien doit être limité dans le temps de manière
appropriée (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). En pratique, l'obligation est souvent fixée
jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite, puisque les
ressources financières de celui-ci diminuent, en principe, à ce moment-là; même si le
mariage avait perduré, le train de vie entretenu pendant la période de la vie active
n’aurait dès lors pas pu continuer sans restriction (ATF 141 III 193 consid. 3.3, 465
consid. 3.2.1).
Il n'est pas, pour autant, exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III
593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du
créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts
5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1; 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid.
4.1; 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 7.2, in FamPra.ch 2012 p. 186, et réf.
cit.). Le juge doit ainsi examiner concrètement les conditions post-retraite des époux.
Selon les circonstances, l'épargne importante que l'un des conjoints se constitue chaque
mois - quelque 20'000 fr. dans le cas d'espèce - permet de compenser la diminution des
revenus au moment de la retraite. Il convient, le cas échéant, d'en tenir compte car le
niveau de vie du couple n'aurait vraisemblablement pas été réduit en cas de maintien de
la vie commune (ATF 132 III 593 consid. 7.2).
En revanche, lorsqu’il est à prévoir que les deux époux, leur retraite venue, bénéficieront
de rentes similaires, ce qui leur permettra de mener un train de vie semblable, une
pension illimitée dans le temps ne se justifie pas (cf. arrêt 5C.261/2006 du 13 mars 2007
consid. 6 et 5C.279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.5).
3.1.4
Le partage des prestations de sortie
tend à assurer l'indépendance
économique des conjoints après le divorce. Il permet de tenir compte des désavantages
de prévoyance subis par l'un des époux durant le mariage (arrêt 5A_903/2019 du 6 juillet
2020 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2020 p. 1034).
En cas de divorce, les revenus réalisés par les conjoints pendant les années de mariage
sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour le calcul des rentes (art.
29quinquies al. 3 let. c LAVS; cf. ég. art. 29ter al. 2 lit. b LAVS; ATF 141 III 465 consid. 3.2.1).
L'époux qui, durant la vie commune, n'a pas exercé d'activité lucrative, ne saurait,
partant, prétendre à une rente viagère en faisant valoir qu'il bénéficiera d'une rente AVS
quasiment inexistante (arrêt 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.2).
3.2
3.2.1
En l'espèce, les parties se sont mariées le xxx 1988 et séparées le xxx 2015.
Deux enfants sont issus de leur union. Durant la vie commune, la partie défenderesse
s'est consacrée à l'éducation des enfants et aux soins du ménage. Parallèlement, elle a
travaillé jusqu'en 2011, mais à un taux d'occupation réduit (consid. 2.2). Quoi qu'en dise
l'appelant, le mariage a, partant, concrètement influencé la situation financière de
l'intéressée. Cela ne signifie pas encore qu'elle puisse prétendre à une contribution
d'entretien. Il convient encore d'examiner si, en dépit des efforts que l'on peut
raisonnablement attendre d'elle, elle n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir
elle-même à son entretien convenable.
3.2.2
3.2.2.1
A compter de la séparation des parties, survenue au mois de xxx 2015, la partie
défenderesse n'a pas entrepris de démarches pour trouver un emploi. Elle n'a pas, pour
autant, établi que son état de santé l'empêchait de mettre en valeur, à tout le moins pour
partie, sa capacité de travail résiduelle. Si l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle
exerce une activité lucrative dans le domaine du ménage, elle n'a pas la possibilité
d'œuvrer à un taux d'occupation supérieur à 50 %, eu égard à son âge - 57 ans au
moment de la suspension de la vie commune, 64 ans dans quelques mois -, à son taux
d'invalidité - 40 % -, à son absence de formation professionnelle et à son éloignement
du marché du travail à compter de 2011. Le revenu hypothétique n'excède pas, partant,
le montant de 1500 francs. L'appelée perçoit, en sus, un quart de rente d'invalidité d'un
montant mensuel de 420 francs. Elle dispose donc de 1920 fr. (1500 fr. + 420 fr.) par
mois.
3.2.2.2
Peu après l'introduction de l'action en divorce, la partie défenderesse a cédé à
ses enfants les immeubles dont elle était propriétaire et/ou copropriétaire. A teneur des
actes de la cause, sa volonté de faire une attribution gratuite était réelle au moment de
la conclusion du contrat (cf. BADDELEY, Commentaire romand, 3e éd., 2021, n. 28 ad art.
239 CO). Elle pouvait, en outre, librement disposer des biens immobiliers cédés (cf.
BADDELEY, n. 42 ss ad art. 239 CO). La partie demanderesse n'a pas invoqué l'incapacité
de discernement de D _________ et/ou de C _________, qui ont accepté la donation
(art. 241 al. 1 CO). Elle n'a pas non plus contesté que, par l'inscription au registre foncier,
la propriété sur les immeubles litigieux avait été transférée (art. 242 al. 2 CO). Les
donataires sont, partant, propriétaires des immeubles cédés.
Postérieurement à l'exécution de la donation, ils n'ont pas commis une infraction pénale
grave contre la donatrice ou l'un de ses proches. D _________ et/ou C _________
n'a[ont] pas non plus gravement failli aux devoirs que la loi lui[leur] imposait envers leur
mère ou la famille de celle-ci (art. 249 ch. 1 et 2 CO; BADDELEY, n. 65a ad art. 239 CO).
A défaut de motif[s] de nullité, d'invalidation ou de révocation, il ne peut pas être tenu
compte des immeubles litigieux dans le patrimoine de l'appelée. L'appelant n'a, au
demeurant, pas établi l'existence d'un rendement hypothétique des biens immobiliers
cédés (consid. 2.5.2 et 2.7.1). Il s'agissait, de surcroît, d'éléments de fortune acquis, pour
l'essentiel, par succession ou donation, dont on ignore s'ils étaient aisément réalisables.
Les parties n'ont, en outre, pas financé leur train de vie entièrement ou partiellement au
moyen de ces biens immobiliers. La mise à contribution de ceux-ci doit, partant, être
écartée.
3.2.2.3
La partie défenderesse a obtenu, dans la liquidation du régime matrimonial, le
montant de 26'000 francs. Pareil montant constitue une "réserve de secours" destinée à
couvrir ses besoins futurs, eu égard à sa situation pécuniaire précaire, son âge et son
état de santé (sur la réserve de secours qui varie entre 20'000 fr. et 40'000 fr.; cf. arrêts
5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2; 1B_265/2014 du 20 novembre 2014 consid.
3, et réf. cit.).
La rente est limitée dans le temps (consid. 3.3). Le montant perçu à la suite du partage
des prestations de sortie doit dès lors être exclu de la détermination de la contribution
d'entretien (arrêt 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.3).
3.2.3
Le débirentier, qui supportait le fardeau de la preuve, n'a pas allégué et établi
les faits dont il ressortait qu'il existait des sentiments mutuels ou une communauté de
destins entre B _________ et la partie défenderesse (art. 8 CC; arrêt 5A_935/2020 du
8 juin 2021 consid. 6.2). En revanche, les intéressés assument, en commun, certaines
dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie
une légère réduction de celui-ci (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2 et
4.3). Il y a dès lors lieu de compter, à ce titre, le montant de 1100 francs.
L'appelée supporte, en sus, mensuellement une quote-part de loyer d'un montant de
900 fr., les cotisations d'assurance-maladie de 267 fr. 50, les frais médicaux non
couverts par l'assurance de base de 45 fr. 35, les frais professionnels de 100 fr. et une
charge fiscale de 52 fr. 75. Son minimum vital élargi s'élève ainsi à 2465 fr. 60 (1100 fr.
pas de le couvrir et, a fortiori, de financer son entretien convenable. Elle peut dès lors
prétendre à une contribution d'entretien. Pour arrêter le montant de celle-ci, il convient
de déterminer la capacité contributive de l'appelant.
3.2.4
Depuis qu'il a cessé définitivement son activité professionnelle, le 1er juin 2020,
le demandeur et défendeur en reconvention perçoit une rente de retraite anticipée d'un
montant mensuel de 4500 francs. Il a été exposé, dans le prononcé de mesures
provisionnelles du 30 juillet 2020 (consid. 8.3.1 de cette décision), les motifs pour
lesquels la nécessité d'accorder un droit à la retraite anticipée est reconnu pour les
travailleurs du domaine de la ferblanterie tant au niveau cantonal (CCT de la technique
et de l'enveloppe du bâtiment du canton du Valais et CCT RETAVAL) que fédéral (CCT
pour la retraite anticipée dans le second œuvre romand [CCRA]). Ces conventions
tendent à éviter le licenciement et le chômage des travailleurs âgés (art. 1er du règlement
RETAVAL),
à
prévenir
la
pénibilité
du
travail
en
fin
de
carrière
(http://www.retaval.ch/fr/portrait/une-retraite-anticipee-pour-les-artisans-du-batiment-
qui portent notamment sur la préservation de la santé des travailleurs, méritent
protection.
L'appelant vit seul, en sorte que la base mensuelle du minimum d'existence s'élève à
1200 francs. Il supporte le loyer d'un appartement, par 550 fr. 50, les cotisations
d'assurance-maladie obligatoire, par 391 fr. 75, et complémentaire, par 25 fr. 60, ainsi
que les seuls impôts dont il s'acquitte, par 262 fr. 50. A défaut d'activité lucrative, il n'y a
pas lieu de compter, en sus, des frais d'acquisition du revenu, tels des frais de
déplacement et/ou le loyer d'une place de parc. Son minimum vital élargi se monte,
partant, à 2430 fr. 35 (1200 fr. + 550 fr. 50 + 391 fr. 75 + 25 fr. 60 + 262 fr. 50).
3.2.5
La situation pécuniaire des parties est précaire, en sorte qu'il convient
d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
3.2.5.1
Après avoir couvert leur minimum vital élargi, les parties disposent d'un
montant de 1524 fr. 05 (4500 fr. + 1920 fr.] – [2430 fr. 35 + 2465 fr. 60]). L'appelée
présente un déficit de 545 fr. 60 (2465 fr. 60 – 1920 fr.). Elle peut prétendre à la
couverture de celui-ci et, en sus, à la moitié de l'excédent, soit un montant
supplémentaire de 762 fr. (1524 fr. 05 : 2). La contribution d'entretien devrait, partant,
être arrêtée au montant arrondi de 1307 fr. (545 fr. 60 + 762 fr.). Le premier juge a
cependant alloué à l'intéressée un montant inférieur - 995 fr. -, à compter du 1er juin
déterminer si la cour de céans peut néanmoins condamner la partie demanderesse à
verser à celle-ci le montant de 1307 francs.
3.2.5.2
Aux termes de l'article 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie
ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la
partie adverse. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage
reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut
donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions
formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et
moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6 p. 119; 119 II 396 consid. 2 p. 397, et réf.
cit.). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce (arrêt
5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1, et réf. cit.). Pour déterminer si le juge reste
dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant
global réclamé (arrêts 865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_667/2015 du 1er février
2016 consid. 6.1, et réf.). En droit matrimonial, il est, en effet, fréquent que les
contributions d’entretien soient calculées en montants échelonnés sur différentes
périodes (GÖKSU/CONSTANTIN, Les conclusions en droit de la famille, in Revue de
l'avocat 2020, p. 304).
Dans l'arrêt 5A_865/2015 du 26 avril 2016, le Tribunal fédéral a, en substance, constaté
qu’en fixant la contribution d’entretien de l’épouse à 3530 fr. du 1er septembre au
30 novembre 2014, et à 3410 fr. du 1er au 31 décembre 2014, la cour cantonale avait
alloué le montant total de 420 fr. de plus pour cette période (quatre mois) que ce qu’elle
réclamait. En revanche, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 1er septembre 2024,
soit pour une période de plus de neuf ans, la cour cantonale avait fixé la contribution
d’entretien à un montant très inférieur à celui réclamé par l'intéressée. Le Tribunal fédéral
a dès lors considéré que la juridiction d'appel n'avait pas excédé le cadre des
conclusions prises par l’épouse, en lui allouant au total moins que le montant global
auquel elle prétendait.
3.2.5.3
En l'occurrence, le juge intimé a alloué à la partie défenderesse une rente
viagère de 995 fr. à compter du 1er juin 2020. La partie défenderesse a conclu au rejet
de l'appel et, partant, au maintien du jugement qui lui accordait pareille rente non limitée
dans le temps.
Pour les motifs exposés au considérant 3.3, une contribution d'entretien ne saurait être
allouée à la partie défenderesse au-delà du 31 mai 2023. Les parties seront alors âgées
de 65 ans. La différence mensuelle de 312 fr. (1307 fr. – 995 fr.) durant quelque dix-huit
mois demeure largement inférieure à une rente viagère de 995 francs. Pareille rente sur
deux têtes court, en effet, jusqu'au décès de l'homme ou de la femme. Il s'agit d'une
rente sur la vie la plus courte (STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables de capitalisation,
7e éd., 2018, nos 4.35 ss). L'espérance de vie ressort de la table Z3. Un homme de
65 ans a une espérance de vie de 22 ans et une femme du même âge de 25 ans
(STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 384). L'appelant est ainsi libéré du paiement
d'une rente de 995 fr. pendant une période, en principe, de plus de vingt ans. En fixant
la contribution d'entretien à 1307 fr. jusqu'au 31 mai 2023, la cour de céans n'excède
pas, partant, le cadre des conclusions prises par la partie défenderesse.
3.3.
Le droit à la rente de retraite anticipée s'éteindra à l'âge ordinaire de la retraite,
soit le 5 mai 2023. Les revenus de l'intéressé seront alors sensiblement diminués. Les
avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage ont, en effet, été partagés
par moitié. Les parties ont, partant, été placées dans une situation d'égalité. L'appelée,
qui a moins travaillé, a ainsi pu compenser la perte de prévoyance survenue durant la
vie commune. Pour le calcul des rentes AVS, les revenus réalisés pendant les années
de mariage sont, par ailleurs, répartis et attribués pour moitié à chacun des époux.
Conformément à l'accord des parties, le notaire Grégoire Luyet a versé le solde du prix
de la villa à hauteur de 26'000 fr. à la partie défenderesse et de 2348 fr. 60 à la partie
demanderesse. Les intéressés ne disposent pas, en sus, d'avoirs bancaires et/ou de
biens immobiliers. Au 21 janvier 2020, le demandeur et défendeur en reconvention faisait
l'objet de poursuites pour un montant total de 29'238 fr. 10. Il n'a pas pu, dans ces
circonstances, constituer une épargne de nature à lui permettre de compenser la
diminution des revenus au moment de la retraite.
A l'âge ordinaire de la retraite, la situation des parties sera analogue tant en ce qui
concerne leurs revenus que leurs charges. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu
d'exiger de l'appelant qu'il verse une rente viagère à l'appelée de nature, de surcroît, à
porter atteinte à l'intangibilité du minimum vital (consid. 2.6.1.2, 2e par.). La contribution
d'entretien est dès lors limitée au 31 mai 2023.
4.
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité
d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet,
dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier
juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art.
318 CPC).
4.1
Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106
al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont
répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). ll résulte des termes "sort de la
cause" que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en
considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait
qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Cette circonstance
est expressément prévue par l'article 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la
demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts
5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid.
3.1).
Le Tribunal est libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre
appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
4.2
4.2.1
En première instance, les parties sont convenues du principe du divorce, de la
liquidation du régime matrimonial et du partage des prestations de sortie. Le demandeur
et défendeur en reconvention a contesté, à tort, le principe d'une contribution d'entretien
en faveur de l'épouse. Celle-ci a, pour sa part, méconnu que l'obligation d'entretien
s'éteint, en principe, au moment où le débirentier atteint l'âge de la retraite. Au moment
de statuer sur les frais, il convient de rappeler que les parties étaient âgées de 60 ans
lors de l'ouverture de l'action, en sorte que la retraite constituait, à moyen terme, un fait
prévisible.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, les frais de première instance, dont le montant
deux cinquièmes (soit 1400 fr.) et de Y _________ à concurrence de trois cinquièmes
(soit 2100 fr.).
En première instance, les parties bénéficiaient de l’assistance judiciaire, en sorte que les
frais sont supportés, dans l’immédiat, par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui
pourra, le cas échéant, en demander le remboursement aux conditions de l’article
123 CPC.
4.2.2
En appel, le demandeur et défendeur en reconvention a reproché, à juste titre,
au juge intimé d'avoir alloué à la partie adverse une rente viagère. En revanche, il a
contesté, à tort, devoir supporter une quelconque contribution d'entretien à compter de
"la litispendance". Il a dès lors, sans succès, réclamé le remboursement des montants
mensuels de 1600 fr. versés depuis le 21 novembre 2018 (p. 42, 46, 50 notamment de
la déclaration d'appel). L'appel était, en outre, irrecevable en tant qu'il portait sur les
dépens octroyés au conseil commis d'office. La requête en modification de mesures
provisionnelles, dont les frais ont été renvoyés à fin de cause, a, pour l'essentiel, été
rejetée. Les frais en seconde instance sont dès lors également répartis à hauteur de
deux cinquièmes à la charge de l'appelant et à concurrence de trois cinquièmes à celle
de l'appelée.
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60%
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent
être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment,
l'émolument de justice est fixé à 1000 fr. et réparti à hauteur de 400 fr. à charge de
X _________ et à hauteur de 600 fr. à charge de Y _________.
Les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire en seconde instance. Les frais
sont dès lors supportés, dans l’immédiat, par le canton, qui pourra, le cas échéant, en
demander le remboursement aux conditions de l’article 123 CPC.
4.3
A teneur de l’article 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse
ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (1re phrase); le canton est subrogé à
concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (2nde phrase). Si les
dépens paraissent recouvrables, la décision finale se bornera à allouer lesdits dépens.
Une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l’ayant droit
justifie de démarches de recouvrement infructueuses; le tribunal dispose d’un large
pouvoir d’appréciation au sujet de l’ampleur exigible de telles démarches (TAPPY, n. 15
ad art. 122 CPC). La loi ne prévoit pas comment régler les frais en cas de gain partiel du
procès. Les solutions des al. 1 et 2 de l’article 122 CPC devraient toutefois être
appliquées mutatis mutandis, l’idée étant toujours que la part de frais judiciaires qui
aurait été mise à la charge du bénéficiaire s’il n’avait pas obtenu l’assistance judiciaire
soit à la charge du canton et que le conseil d’office soit rétribué par les dépens, le cas
échéant réduits, alloués audit bénéficiaire et complétés si nécessaire jusqu’à
concurrence d’une rétribution équitable au sens défini plus haut par un versement du
canton (TAPPY, n. 19 ad art. 122 CPC).
4.3.1
En l’espèce, en première instance, les parties bénéficiaient de l’assistance
judiciaire. Elles sont indigentes, en sorte que le recouvrement des dépens n’apparaît pas
vraisemblable. Me Viviane Barras et Me Michel De Palma n’ont pas recouru contre les
montants qui leur ont été alloués. L'appel de X _________ est irrecevable dans la
mesure où il portait sur l'indemnité allouée à son conseil commis d'office. L'activité des
conseils des parties en première instance est semblable et peut être estimé à 6300 fr.,
débours - 300 fr. - compris.
Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée au demandeur et appelant, l’Etat du
Valais versera à Me Barras, pour son activité en première instance, une indemnité de
1800 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de X _________ qui succombe
pour 2/5 ([6000 fr. x 2/5 x 70 %] + [300 fr. x 2/5]). En principe, Y _________, qui
succombe pour 3/5, devrait verser à X _________ la somme de 3780 fr. (3600 fr. [6000
fr. x 3/5] + 180 fr. [300 fr. x 3/5]). Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît
pas vraisemblable vu l’indigence de la défenderesse. L’Etat du Valais versera donc en
sus à Me Barras un montant de 2700 fr. ([3600 fr. x 70 %] + 180 fr.). Au total, l’Etat du
Valais lui versera donc 4500 fr. (1800 fr. + 2700 fr.) pour son activité de conseil juridique
commis d’office de X _________ pour la procédure de première instance.
Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à la défenderesse et appelée avec effet
au 21 août 2019, on peut estimer, vu le montant alloué en première instance et non
contesté, que les honoraires dus dès cette date s’élèvent au plein tarif à 1300 fr., débours
par 100 fr. compris. En conséquence, l’Etat du Valais versera à Me De Palma, pour son
activité en première instance couverte par l’assistance judiciaire, une indemnité de
564 fr. en sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________ qui succombe
pour 3/5 ([1200 fr. x 3/5 x 70 %] + [100 fr. x 3/5]). En principe, X _________, qui
succombe pour 2/5, devrait verser à Y _________ la somme de 520 fr. (480 fr. [1200 fr.
x 2/5] + 40 fr. [100 fr. x 2/5]) pour la période couverte par l’assistance judiciaire. Toutefois,
le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable vu l’indigence du
demandeur. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me De Palma un montant de 376 fr.
([480 fr. x 70 %] + 40 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera donc 940 fr. (564 fr. +
376 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour la
procédure de première instance.
4.3.2
En appel, il y a également lieu de fixer la rémunération équitable sans exiger,
au préalable, que les ayants droit justifient de démarches de recouvrement
infructueuses.
En seconde instance, l’activité du conseil de l’appelant a, pour l’essentiel, consisté à
rédiger une déclaration d’appel, qui comportait une requête de mesures provisionnelles.
L'écriture est certes longue - 55 pages -, mais elle contient de nombreuses répétitions.
Le conseil de l’appelée a, pour sa part, rédigé une réponse. Il s'est, pour l'essentiel,
déterminé sur les faits de l'appel. Il a consacré moins de trois lignes à la question de la
durée de la contribution d'entretien. La cause présentait un degré usuel de difficulté. Les
dépens du conseil de X _________ sont dès lors arrêtés, au plein tarif, à 4220 fr. et ceux
du conseil de Y _________ à 1410 fr., débours - 150 fr., respectivement 50 fr. - compris,
eu égard à l’activité utilement déployée par les intéressés, quelque quinze heures pour
la partie demanderesse appelante, et environ cinq heures pour la partie adverse
appelée.
Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée au demandeur et appelant, l’Etat du
Valais versera à Me Barras, pour son activité en appel, une indemnité de 1200 fr. en sa
qualité de conseil juridique commis d’office de X _________, qui succombe pour 2/5
([4070 fr. x 2/5 x 70 %] + [150 fr. x 2/5]). En principe, Y _________, qui succombe pour
3/5, devrait verser à X _________ la somme de 2532 fr. (2442 fr. [4070 fr. x 3/5] + 90 fr.
[150 fr. x 3/5]). Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable
vu l’indigence de la défenderesse. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me Barras un
montant de 1800 fr. ([2442 fr. x 70 %] + 90 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera une
indemnité de 3000 fr. (1200 fr. + 1800 fr.) pour son activité de conseil juridique commis
d’office de X _________ pour la procédure d’appel.
Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à la défenderesse et appelée, l’Etat du
Valais versera à Me De Palma, pour son activité en appel, une indemnité de 600 fr. en
sa qualité de conseil juridique commis d’office de Y _________, qui succombe pour 3/5
([1360 fr. x 3/5 x 70 %] + [50 fr. x 3/5]). En principe, X _________, qui succombe pour
2/5, devrait verser à Y _________ la somme de 564 fr. (544 fr. [1360 fr. x 2/5] + 20 fr.
[50 fr. x 2/5]). Toutefois, le recouvrement de ses dépens n’apparaît pas vraisemblable
vu l’indigence du demandeur. L’Etat du Valais versera donc en sus à Me De Palma un
montant de 400 fr. ([544 fr. x 70 %] + 20 fr.). Au total, l’Etat du Valais lui versera une
indemnité de 1000 fr. (600 fr. + 400 fr.) pour son activité de conseil juridique commis
d’office de Y _________ pour la procédure d’appel.
4.3.3
Eu égard aux considérations qui précèdent, l’Etat du Valais est subrogé dans
les droits de X _________ à l’encontre de Y _________ à concurrence de 4500 fr.
(2700 fr. pour la procédure de première instance + 1800 fr. pour la procédure d’appel) et
dans les droits de celle-là contre celui-ci à concurrence de 776 fr. (376 fr. pour la
procédure de première instance + 400 fr. pour la procédure d’appel).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement du
6 décembre 2019, dont les chiffres 1, 3, et 4 du dispositif sont en force formelle de chose
jugée en la teneur suivante :
Le mariage célébré le xxx 1988 devant l'officier de l'état civil de A _________ entre
X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.
Le régime matrimonial est liquidé de la manière suivante:
Les parties conviennent que du solde du prix de vente de leur villa à
A _________, soit 28'348 fr. 60 encore consigné chez le notaire Grégoire
Luyet, 26'000 fr. reviendront à Y _________ et 2348 fr. 60 à X _________. Le
notaire est expressément instruit de verser les montants en question aux
parties.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède les parties se donnent
quittance pour solde de tout compte et de toute prétention concernant la
liquidation de leur régime matrimonial. Chaque partie reste propriétaire des
biens en sa possession et en son nom et débitrice des dettes en son nom.
Ordre est donné à la Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du
canton du Valais, à Sion, de prélever un montant de 95'651 fr. 25 sur la prestation
de sortie LPP de X _________ (n° AVS : xxx) et de le créditer sur le compte de
libre passage de Y _________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP,
à Zurich (compte n° xxx; n° AVS xxx).
est réformé; en conséquence, il est statué :
X _________ versera à Y _________, d’avance, le premier de chaque mois, une
contribution d’entretien de 1307 fr. jusqu'au 31 mai 2023.
Les frais, par 4500 fr. (1re instance : 3500 fr. ; appel : 1000 fr.), sont mis à la charge
de X _________ à hauteur de 1800 fr. (1re instance : 1400 fr. ; appel : 400 fr.) et de
Y _________ à concurrence de 2700 fr. (1re instance : 2100 fr. ; appel : 600 fr.),
mais avancés par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire.
L’Etat du Valais versera à Me Viviane Barras, avocate à Sierre, une indemnité de
7500 fr. (1re instance : 4500 fr. ; appel : 3000 fr.) pour son activité de conseil juridique
commis d’office. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence de 4500 fr. dans les
droits de X _________ contre Y _________ (1re instance : 2700 fr. ; appel :
1800 fr.).
L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de
1940 fr. (1re instance : 940 fr. ; appel : 1000 fr.) pour son activité de conseil juridique
commis d’office. L’Etat du Valais est subrogé à concurrence de 776 fr. dans les
droits de Y _________ contre X _________ (1re instance : 376 fr. ; appel : 400 fr.).
X _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 4800 fr. (frais
judiciaires : 1800 fr.; dépens : 3000 fr. [1re instance : 1800 fr. ; appel : 1200 fr.]) dès
qu'il sera en mesure de le faire.
Y _________ sera tenue de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 3864 fr.
(frais judiciaires : 2700 fr.; dépens : 1164 fr. [1re instance : 564 fr. ; appel : 600 fr.])
dès qu'elle sera en mesure de le faire.
Sion, le 9 février 2022