C1 20 222
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet,
juges; Laura Jost, greffière;
en la cause
X _________ , et Y _________ , appelants, représentés par Maître Michel De Palma,
avocat à Sion,
contre
Z _________ SA , appelée, représentée par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion.
(maxime des débats; faits notoires judiciaires; dommage)
appel contre la décision rendue le 7 juillet 2020 par le juge III des districts d’Hérens et
Conthey (HCO C1 15 15)
Procédure
A.
Sur demande de Z _________ SA, un commandement de payer la somme de
804'234 fr. 82, intérêts en sus, a été notifié à X _________ le 21 juin 2014 dans la
poursuite no 5049977 de l’Office des poursuites et faillites du district de Conthey
(poursuite en réalisation de gage immobilier). Il portait sur les immeubles nos xxx1, xxx2
et xxx3 de la commune de Nendaz. Opposition totale y a été formée le 14 août 2014 (p.
59 ss). Un commandement de payer portant sur la même poursuite a en outre été notifié
à Y _________ en sa qualité de tiers propriétaire de la parcelle no xxx1 le 22 août 2014
(p. 62 ss). Opposition totale y a été formée le 10 octobre 2014.
Le 6 janvier 2015, la juge suppléante des districts d’Hérens et Conthey a levé les
oppositions tant en ce qui concerne la créance que les gages, à concurrence de 804'234
fr. 82 plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2013.
Le 3 septembre 2015, le président soussigné a très partiellement admis le recours
déposé par X _________ et Y _________ et a provisoirement levé les oppositions à
concurrence de 800'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er octobre 2013 (TCV C3 15 10).
B.
Le 28 janvier 2015, X _________ et Y _________ ont ouvert action en libération de
dette auprès du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey à l’encontre de Z _________
SA, laquelle a conclu au rejet de l’action.
C.
Le 7 juillet 2020, le juge de district a rend le jugement suivant :
L’action en libération de dette introduite le 28 janvier 2015 par X _________ et Y _________ est
rejetée.
X _________ versera à Z _________ SA un montant de 804'234 fr. 82 plus intérêts à 5 % l’an
dès le 1er octobre 2013, sous déduction de 7'666 fr. 67 versé le 4 octobre 2013, de 7'400 fr. versé
le 30 décembre 2013, de 7'400 fr. versé le 1er avril 2014, de 7'400 fr. versé le 1er juillet 2014, de
7'400 fr. versé le 1er octobre 2014 ainsi que de 7'400 fr. versé le 5 janvier 2015.
Les oppositions formées par X _________ et Y _________ au commandement de payer
n° 5049977/OP Conthey sont définitivement levées à concurrence des montants indiqués au
chiffre 2 ci-dessus.
D .
Contre ce jugement expédié le même jour, X _________ et Y _________ ont
déposé appel le 8 septembre 2020 concluant à l’admission de l’action en libération de
dette et au maintien de l’opposition formée dans la poursuite No 5049997. La
défenderesse a conclu au rejet de l’appel dans sa détermination du 16 novembre 2020.
Les demandeurs ont encore fait valoir des observations le 24 novembre 2020.
Préliminairement
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1
let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse de 824'000 fr. ouvre la voie de l’appel. Le jugement
attaqué ayant été reçu le 8 juillet 2020, l'appel, déposé le 8 septembre suivant, a été
formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), compte tenu de la suspension légale du délai
entre le 15 juillet et le 15 août (art. 115 al. 1 let. b CPC). Sous cet angle, l’appel est
recevable.
1.3
1.3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 al. 1 CPC). L'autorité d'appel jouit d’un pouvoir d’examen complet de la cause.
Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première
instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait
admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit
d'office, sans être liée par les griefs des parties, et peut substituer ses propres motifs à
ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, l'instance d'appel se
limite toutefois à statuer sur les critiques que les parties formulent dans leurs écritures
(art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.3.2 En l’espèce, les appelants invoquent une violation de la maxime des débats et
contestent les faits retenus ainsi que les conséquences juridiques qu’en a tirées le
premier juge.
Statuant en faits
2.
2.1 Le 15 janvier 2005, X _________ a acquis les parcelles nos xxx2 et xxx3 plan no
yyy1 de Nendaz pour le prix de 800'000 francs. Le même jour, Y _________, dont
X _________ est le gendre, a acquis les parcelles voisines nos xxx1 et xxx4, réunies
sous le no xxx1. Un chalet est érigé sur la parcelle no xxx3.
Pour financer l’achat, X _________ a contracté, le 21 février 2006, un prêt de 800'000
fr. auprès de A _________ SA (ci-après : la A _________). Il sera fait état du contenu
du contrat dans la mesure utile à la discussion de l’appel.
Le prêt a été garanti par deux cédules hypothécaires au porteur, l’une de 780'000 fr.
grevant en 1er rang les parcelles nos xxx2 et xxx3 précitées et la seconde de 200'000 fr.
grevant en 1er rang la parcelle n° xxx1 (nouvel état) précitée.
Le montant du crédit hypothécaire du 21 février 2006 a été versé à X _________ par
débit du compte n° 598.125/10.01 ouvert à son nom auprès de la A _________ de la
manière suivante :
293'220 fr. le 24 février 2006 (cf. pièce 30 p. 174), montant crédité ensuite sur le compte client du
notaire Me Jacques Claivaz en date du 27 février 2006 (cf. dos. p. 1386);
400'000 fr. le 6 mars 2006, viré le même jour sur le compte n° 598.126/10.01 ouvert à son nom auprès
de la A _________ afin de constituer le dépôt d’actifs servant de garantie au prêt;
6'780 fr. le 13 mars 2006 sur le compte n° 598.125/20.01 ouvert à son nom auprès de la A _________;
100'000 fr. le 14 mars 2006, montant ensuite crédité sur son compte auprès de l’établissement
bancaire « B _________ » aux Pays-Bas.
2.2 Le 16 mars 2006, sur le montant de 400'000 fr. constituant le compte-dépôt, une
somme de 137'694 fr. 90 a été convertie en euros et créditée sur le compte
n° 598.126/18.14 tandis qu’un montant de 118'887 fr. a été placé en dollars américains
sur le compte n° 598.126/13.33, tous deux ouverts au nom de X _________ auprès de
la A _________ (p. 337). Entre le 16 et le 24 mars 2006, un montant total de 120'608 fr.
59 a été investi dans des titres par ce dernier.
2.3 Le 19 juin 2007, X _________ a ordonné à C _________, son conseiller auprès de
la A _________, de prélever 200'000 euros sur le compte de placement n° 598126 et de
les créditer sur le compte qu’il détenait auprès de la banque B _________ au Pays-Bas.
Il précisait par ailleurs dans son courrier électronique que le solde restant sur le compte-
dépôt devait ensuite être affecté à l’amortissement du prêt, afin de le réduire à 700'000
fr. (cf. pièce 18 p. 102). C _________ a fait procéder au transfert de 200'000 euros sur
le compte désigné. Ce montant - auquel s’ajoutaient 24.15 euros de frais de transfert -
a été débité du compte n° 598126/18.12 dont X _________ était le titulaire. Au 30 juin
2007, le compte en euros présentait ainsi - après prélèvement du montant de 200'024
euros 15 euros - un solde débiteur de 227'660 euros 96, tandis que celui libellé en francs
suisses affichait un solde positif de 203'621 fr. 40 et que celui libellé en dollars était
déficitaire de 5.25 $. L’ensemble des comptes de X _________, sans prendre en compte
le prêt bancaire, aboutissait à un solde négatif de 27'411 fr. 77 (p. 1508). Comme l’a
confirmé l’expert, un prélèvement de 100'000 fr. pour amortir le compte n’était dès lors
pas possible à cette date (p. 1550).
2.4 Dans un courrier du 4 juin 2008 (cf. pièce 53 p. 505), la A _________ SA a rappelé
à X _________ que la garantie de 400'000 fr. convenue à l’art. 3 du contrat de prêt n’était
plus respectée, le compte présentant un solde de 47'813 francs. Elle l’invitait à verser la
différence de 352'187 francs. A défaut, le dossier serait transmis au service de
recouvrement. X _________ n’a pas réagi à ce courrier et n’a pas contesté l’application
de l’art. 3 du contrat.
2.5 Selon contrat de fusion du 3 mai 2010 et bilan au 31 décembre 2009,
Z _________ SA a repris l’intégralité des actifs et passifs de la A _________.
Par courrier du 7 mai 2010 (cf. pièce 45 p. 266), X _________ a été informé de la fusion
de A _________ et de Z _________ SA ainsi que du fait que dès le 21 mai 2010, ces
deux entités seraient regroupées sous le nom de Z _________ SA.
2.6 Par courrier du 28 février 2012, Z _________ SA a annoncé à X _________ qu’elle
ne souhaitait plus être active sur le marché des prêts en Suisse et lui a proposé deux
établissements bancaires susceptibles de reprendre son crédit à des conditions
identiques, à savoir la Banque Raiffeisen et la Banque cantonale du Valais (cf. pièce 25
p. 115).
2.7 Le 30 avril 2012, Z _________ SA, par D _________, a fait parvenir à X _________
un courrier électronique lui rappelant le retard dans le paiement d’intérêts (6416 fr. 95),
le montant du prêt (800'000 fr.) et, sous point 2, le fait que la garantie convenue de
400’000 fr. n’était pas atteinte. Elle l’invitait à satisfaire à cette exigence.
Dans le courriel subséquent qu’elle a envoyé le 3 mai 2012 à X _________,
D _________ l’a renvoyé au point n° 2 de son courrier du 30 avril 2012 et l’a enjoint à lui
communiquer sa décision avant le 10 mai 2012, faute de quoi elle n’aurait pas d’autre
choix que de dénoncer le prêt (cf. pièce 59 p. 506).
Le 6 mai 2012, X _________ a adressé à D _________ un courrier électronique,
l’interpellant notamment sur l’amortissement de 100'000 fr. dont il avait discuté avec
C _________ (cf. consid. 2.3supra). Le 14 août suivant, D _________ a confirmé que
le solde s’élevait bien à 800’000 fr. et que le crédit n’avait pas été réduit à 700'000 francs.
Entre-temps, par courrier recommandé du 3 juillet 2012, la banque a rappelé à
X _________ que le compte-dépôt contrevenait à l’art. 3 du contrat de prêt, dès lors qu’il
affichait un solde positif de 4'920.10 USD et un solde négatif de 913 fr. 47. Elle l’a
également mis en demeure de s’acquitter des intérêts du dernier trimestre ainsi que de
la somme de 100'000 fr. afin de reconstituer la garantie d’avoirs d’ici le 28 septembre
son crédit avec un autre établissement bancaire.
Le 26 novembre 2012, Z _________ SA a fait parvenir à X _________ une lettre
recommandée dans laquelle elle a déploré le fait qu’il n’ait pas régularisé sa situation
dans le délai qui lui avait été fixé au 28 septembre 2012. Elle l’a dès lors mis en demeure
de s’exécuter avant le 4 décembre 2012 (cf. pièce 61 p. 518).
2.8 Le 4 février 2013, faute de réaction de X _________, Z _________ SA a, dans un
courrier à son attention, dénoncé le prêt en invoquant la violation de la clause n° 3 du
contrat relative au nantissement d’avoirs et exigé le remboursement du crédit de 800'000
fr. pour le 31 mai 2013 au plus tard, montant auquel s’ajoutaient les intérêts courant du
31 décembre 2012 à la date du remboursement. Dans ce même courrier, Z _________
SA a par ailleurs dénoncé pour le 30 septembre 2013 les deux cédules hypothécaires
de 780'000 fr., respectivement de 200'000 fr. grevant en 1er rang les parcelles nos xxx2
et xxx3, respectivement n° xxx1, inscrites sous PJ 66595/2005 et PJ 66596/2005.
Le 22 février 2013, Z _________ SA a, par courrier recommandé, signifié à Y _________
que la cédule hypothécaire de 200'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle n° xxx1 dont il
était propriétaire sur commune de Nendaz avait été dénoncée au remboursement pour
le 30 septembre 2013. Elle l’a également avisé qu’à défaut de paiement dans le délai
imparti, elle serait contrainte à terme de requérir la vente forcée de l’immeuble lui
appartenant (cf. classeur rouge p. 35).
2.9 Le 2 avril 2014, faute de remboursement de la totalité du crédit alloué,
Z _________ SA a déposé auprès de l’Office des poursuites de Conthey une réquisition
de poursuite en réalisation de gage immobilier à l’encontre de X _________.
Le 21 juin 2014, un commandement de payer (poursuite n° 5049977/OP Conthey) à
concurrence de 804'234 fr. 82 portant intérêts moratoires à 5 % dès le 30 septembre
2013 a ainsi été notifié à X _________, lequel y a fait opposition le 14 août 2014 (cf.
pièce 10 p. 50-53).
Dans le cadre de cette même poursuite n° 5049977, un second commandement de
payer a été notifié le 22 août 2014 à Y _________ en sa qualité de tiers propriétaire de
la parcelle n° xxx1. Ce dernier y a fait opposition le 10 octobre 2014.
Considérant en droit
3.
Le premier juge a considéré que les parties avaient conclu un contrat de prêt de
consommation au sens de l’art. 312 CO en vertu duquel la A _________ avait mis à la
disposition de X _________ une somme de 800'000 fr. octroyée à titre onéreux pour une
durée de 35 ans (consid. 9 du jugement querellé). S’agissant de l’exigibilité, il a relevé
qu’une résiliation pouvait intervenir en tout temps, moyennant un préavis écrit de 180
jours et que la banque était légitimée à dénoncer le contrat et à exiger le remboursement
moyennant un préavis de 90 jours en cas de défaut de l’emprunteur. Le jugement énonce
à cet égard au consid. 10c :
« …alors que le contrat prévoyait, à titre de garantie du prêt octroyé, l’obligation pour
l’emprunteur de remettre en nantissement auprès de l**a banque donneuse de crédit un
portefeuille titre d’une valeur minimale de 400'000 fr. (cf. ch. 3 dudit contrat), cette
condition, remplie dans un premier temps, n’a toutefois plus été satisfaite par
X _________ dès le mois de juin 2007. Le 29 juin 2007, ce dernier a en effet ordonné le
prélèvement en sa faveur, sur le compte-dépôt remis en nantissement auprès de la
A _________, de la somme de 200'000 euros, correspondant à 330'935 fr. 38, réduisant
d’autant le solde dudit compte qui devait pourtant être**exclusivement affecté à la garantie
de son crédit. Dès cette dernière date et jusqu’à la résiliation du prêt le 4 février 2013,
X _________**n’a jamais reconstitué la garantie contractuelle de 400'000 fr. malgré
plusieurs mises en demeure de la A _________, puis de Z _________ SA à sa suite, en
violation manifeste du point 3 de l’accord conclu. Dès lors, conformément à la clause de
résiliation prévue par le contrat de prêt du 21 février 2006 s’appliquant en cas de défaut
*de l’emprunteur,*Z _________ SA était en droit de résilier le crédit litigieux moyennant
un préavis de 90 jours. À cet égard, dans la mesure où dite résiliation est intervenue en
date du 4 février 2013 pour le 31 mai 2013, le délai de trois mois ainsi fixé est
indéniablement respecté. Il en va par ailleurs de même des dénonciations au 30
septembre 2013 des deux cédules hypothécaires au porteur de 780'000 fr. et de 200'000
fr. servant de garantie au prêt accordé à X _________, celles-ci ayant été adressées
tant à X _________ le 4 février 2013,qu’àY _________ le 22 février 2013, pour ce
dernier uniquement en sa qualité de tiers propriétaire de la parcelle n° xxx1 grevée de la
cédule hypothécaire au porteur de 200'000 fr. précitée. Valablement dénoncé, le
remboursement du prêt liant les parties était ainsi exigible dès le 1er juin 2013,
respectivement dès le 1er octobre 2013, s’agissant des créances abstraites incorporées
dans les gages, ce qui commande de faire droit à la prétention en remboursement
formulée par Z _________SA à l’encontre deX _________ ».
4.
Dans un premier grief, les appelants se plaignent d’une violation de la maxime des
débats, reprochant au premier juge d’avoir pris en considération des faits qui n’avaient
pas été allégués. Le jugement querellé aurait été construit sur des pièces versées en
cause, indépendamment du fait que leur contenu ait été allégué ou non, en particulier
s’agissant des clauses du contrat de prêt et des échanges d’emails. Le grief doit être
rejeté pour les motifs qui suivent :
4.1
4.1.1 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties,
et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits
pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à
établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve). En vertu des art. 221 al. 1 let.
d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande,
respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la
motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse
savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des
moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). Selon les art. 221 al. 1
let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent
également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de
l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que
le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le
fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif,
a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses
moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (arrêt 4D_47/2022
du 17 novembre 2022 consid. 4.1).
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part,
du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la
façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure : dans un premier temps, le
demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière
suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste,
voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a
contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le
contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge
d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit
matériel au cas particulier (arrêt 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 consid. 5.3.1).
En d’autres termes, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels leurs prétentions
reposent, ainsi qu’offrir les moyens de preuve y afférents. Elles doivent alléguer tous les
éléments factuels constitutifs des normes de droit matériel qui fondent leurs conclusions.
Il suffit que les faits soient allégués dans leurs traits ou contours essentiels d’après
l’expérience de la vie. Les allégués sont suffisants, lorsque, s’ils sont démontrés, ils
délivrent un état de fait auquel le tribunal peut rattacher les dispositions légales
correspondantes et, sur leur base, octroyer les prétentions litigieuses. En d’autres
termes, il faut que l’état de fait allégué permette d’aboutir aux conséquences juridiques
requises. Lorsque la partie adverse conteste les allégués, ces derniers ne sont alors plus
à exposer seulement dans leurs contours, mais doivent être décomposés en faits
distincts de manière suffisamment claire et complète pour que la preuve ou la contre-
preuve puisse être apportée (fardeau de la motivation; arrêt 4A_595/2021 du 5 mai 2022
consid. 7.3.1).
4.1.2 Une distinction doit être faite entre le fardeau de l’allégation et l’appréciation des
preuves. Un moyen de preuve n’est régulièrement offert que lorsque l’offre de preuve
peut être associée sans équivoque à l’allégation de fait à prouver (arrêt 4A_195/2014 du
27 novembre 2014 consid. 7.3.3 non publ. aux ATF 140 III 602; HEINZMANN, Petit
Commentaire – CPC, 2021, n. 23 ad art. 221 et les réf.). Il doit ressortir clairement du
contexte dans quelle mesure les moyens de preuve offerts doivent apporter la preuve
souhaitée : il ne suffit pas de déposer ses allégués et de renvoyer de manière globale
aux pièces. En revanche, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des
preuves administrées (art. 157 CPC). Il n'est pas exigé des parties qu'elles affirment
individuellement tous les aspects et particularités d'un moyen de preuve qui seront
appréciés lors de la décision sur sa force probante. Par exemple, si le défendeur allègue
qu’une opération n’a pas requis un investissement important de la part du demandeur et
renvoie à 22 courriels, le tribunal peut le retenir en constatant qu’il s’agit uniquement de
courts courriels d’une à deux phrases chacun. Il ne s’agit pas de la prise en compte de
faits non allégués, mais de la libre appréciation de l’offre de preuve (arrêt 4A_195/2014
du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3 non publ. aux ATF 140 III 602).
Pour motiver un grief de violation de la maxime des débats, il ne suffit donc en tout cas
pas de démontrer qu’un certain fait, pris en considération par le tribunal dans le cadre
de l’appréciation des preuves, n’a pas été explicitement allégué. La question de savoir
si le tribunal peut prendre en considération des faits résultant du dossier, bien qu’ils
n’aient pas été allégués ou qu’ils n’aient pas été inclus dans les moyens de preuve
désignés à leur sujet, ne se poserait que si le défendeur n’avait pas allégué les faits
pertinents pour la subsomption – que le tribunal a néanmoins considéré comme établis
par les preuves administrées – dans leur traits ou contours essentiels, d’une manière
correspondant aux usages de la vie, ni ne les avait motivés dans la mesure où ils étaient
contestés, ou si pour ces faits, les parties ne s’étaient pas référées de manière
juridiquement suffisante aux moyens de preuve administrés (arrêts 4A_567/2019 du 10
février 2020 consid. 4.4.2 et 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.4 non publ.
aux ATF 140 III 602).
4.2 Dans le cas d’espèce, l’appelée avait, en première instance, énoncé les allégués
suivants :
Le 19 juin 2007, nonobstant ses engagements contractuels – soit le fait de toujours avoir des
actifs déposés auprès de la banque créancière d’une valeur minimum de CHF 400'000.-- X _________
a demandé à son conseiller clientèle, C _________, de transférer [EURO] 200'000.- sur son compte
auprès de la banque B _________ au Pays-Bas. (preuves : interrogatoire des parties, pièces 2, 16, 42,
53 à 55, audition de C _________)
Cette somme devait être prélevée sur les fonds qui étaient constitués en garantie du prêt.
(preuves : interrogatoire des parties, pièces 2, 16, 35, 50 et 52 à 55, absence de preuve contraire,
audition de C _________)
Ainsi, dès le 29 juin 2007, les conditions contractuelles du prêt n’étai[en]t plus respectées
puisque la garantie d’avoir un compte bancaire créditeur de CHF 400'000.- n’était plus donnée.
(preuves : interrogatoire des parties, pièces 2, 16, 35, 50, 52, 53, 54, 56 à 59, absence de preuve
contraire, audition de C _________)
Le 4 juin 2008, A _________ SA a d’ailleurs mis X _________ en demeure de reconstituer les
CHF 400'000.- du compte de garantie (preuves : interrogatoire des parties, pièce 53)
Après la fusion, Z _________ SA a repris les démarches auprès de X _________ en vue de faire
respecter les termes du contrat de prêt du 21 février 2006. (preuves : interrogatoire des parties, pièces
54 à 60)
Le 7 juin 2012, une lettre de relance est adressée à X _________, lui demandant ces
propositions en vue de reconstituer le montant de CHF 400'000.- de garantie, lui demandant au surplus,
de régulariser ses intérêts impayés. (preuves : interrogatoire des parties, pièces 2 et 54, 56 et 57)
Le 3 juillet suivant, une partie des intérêts ayant été payés par X _________, la banque adresse
une relance pour la restitution du collatéral de CHF 400’0000.-, en précisant qu’elle était disposée à
accorder un délai pour la reconstitution de ce dépôt, sous réserve d’un premier paiement de
CHF 100'000.-, ce dernier devant être acquitté avant le 28 septembre 2012. (preuves : interrogatoire des
parties, pièces 58 et 59)
La banque a indiqué que à défaut de paiement de la somme de CHF 100'000.- susmentionnée,
elle devrait dénoncer le prêt puisque les conditions contractuelles n’étaient plus respectées. (preuves :
interrogatoire des parties, pièces 58 et 59)
Le 26 novembre 2012, soit plus de 4 mois après le dernier courrier, Z _________ SA, bien que
n’ayant pas obtenu le paiement des CHF 100'000.- susmentionnés, a octroyé un nouveau délai à
X _________ afin qu’il régularise sa situation au 31 décembre 2012, faute de quoi le prêt serait dénoncé.
(preuves : interrogatoire des parties, pièce 61)
Le 4 février 2013, X _________ n’ayant pas régularisé sa situation, la banque a dénoncé le prêt
et les cédules pour le 31 mai 2013 (prêt) et 30 septembre 2013 (cédules). (preuves : interrogatoire des
parties, pièces 2, 26 et 60).
Partant, dès le 30 septembre 2013, le prêt et les cédules sont exigibles. (preuves : interrogatoire
des parties, pièces 2, 26 et 60, déduction logique).
L’on doit ainsi constater que l’appelée a allégué (cf. notamment all. 112) qu’elle avait
« dénoncé le prêt et les cédules » vu que la situation n’avait pas été régularisée, soit que
les 400'000 fr. n’avaient pas été versés sur un compte bancaire en violation des
conditions contractuelles (cf. all. 101). Ce faisant, elle invoquait notamment comme
moyen de preuve la pièce 2, soit le contrat en question (p. 24 ss), et la pièce 60, soit la
lettre du 4 février 2013 (p. 514 ss), qui faisait expressément référence aux art. 11 et 12
dudit contrat. L’appelée, si elle n’a pas formellement allégué l’art. 12 du contrat, a ainsi
néanmoins indiqué qu’elle avait dénoncé le prêt en se fondant sur le contrat.
L’appréciation des preuves par le juge intimé lui permettait d’examiner les moyens de
preuves offerts à cet égard, soit le contrat et la lettre qui se référait à son art. 12, et il
pouvait ainsi se fonder sur dit article pour examiner si l’appelée avait bien prouvé avoir
« dénoncé le prêt et les cédules ».
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’appelée a valablement allégué que X _________
n’avait pas maintenu 400'000 fr. sur ses comptes bancaires, ce qu’exigeait pourtant le
contrat. Elle l’a ensuite invité à réitérées reprises à se conformer à ses obligations, soit
notamment les 30 avril 2012, 3 mai 2012 (all. 107, pce 54), 7 juin 2012 (all. 108, pce 56),
3 juillet 2012 (all. 109, pce 58), 26 novembre 2012 (all. 111, pce 61).
4.3 Il convient encore d’examiner l’éventuel défaut d’allégation quant à la dénonciation
du prêt et de la cédule envers Y _________.
4.3.1 Selon l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les
règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Les faits
notoires n’ont pas non plus à être allégués (arrêt 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid.
3.5.2 et les réf.).
Sont des faits notoirement connus du tribunal ceux connus du tribunal de par son activité
officielle (SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021, n. 7 ad art. 151;
CHABLOZ/COPT, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 8 ad art. 151), soit notamment les
faits qui ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties. Ils peuvent ainsi être
pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve
correspondante (arrêts 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; 5A_610/2016 du
3 mai 2017 consid. 3.1; CHABLOZ/COPT, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 8 ad art.
151). Il faut néanmoins que ce soit le même tribunal et la même Cour qui traite des
procédures en questions (arrêts 5A_640/2020 du 25 mars 2021 consid. 2.3; 5D_37/2018
du 8 juin 2018 consid. 5; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021, n. 7 ad
art. 151; CHABLOZ/COPT, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 8 ad art. 151), dès lors qu’il
ne peut être attendu d’autorités traitant des causes bien distinctes et dont les magistrats
y siégeant ne sont pas forcément les mêmes qu’elles tiennent compte d’office de faits
résultant d’une autre procédure (arrêt 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5). En
revanche, il suffit qu’un seul membre, et non une majorité du tribunal siégeant, ait
connaissance du fait en question (SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021,
n. 11 ad art. 151; BAUMGARTNER, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 151).
Le secret de fonction et le droit d’être entendu des parties doivent être néanmoins
respectés (CHABLOZ/COPT, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 8 ad art. 151). Avant
d’utiliser un fait notoire, le tribunal doit ainsi permettre aux parties de se prononcer sur
le caractère notoire du fait et la fiabilité de sa source (BAUMGARTNER, Kurzkommentar –
ZPO, 3e éd. 2021, n. 5 et 10 ad art. 151), du moins lorsqu’il n’est pas manifestement
connu des parties (GUYAN, Basler Kommentar – ZPO, 3e éd. 2017, n. 3 ad art. 151).
Peuvent notamment être des faits notoires judiciaires l’existence d’un testament, une
reconnaissance de paternité (BAUMGARTNER, Kurzkommentar – ZPO, 3e éd. 2021, n. 6
ad art. 151), l’existence d’un exécuteur testamentaire (LEU, Dike Kommentar – ZPO I, 2e
éd. 2016, n. 11 ad art. 151).
4.3.2 Dans le cas d’espèce, la dénonciation du 22 février 2013 de la cédule auprès de
Y _________ ressortait clairement de la décision de mainlevée HCO LP 14 904 (p. 65
ss) à sa p. 3, rédigée par la greffière qui a œuvré dans le jugement querellé, intervenant
alors en tant que juge suppléante. Le juge intimé pouvait dès lors la prendre en compte
à titre de fait notoire judiciaire. Cet élément étant manifestement connu des parties, il
n’avait pas à les en informer. En sus, la notification du commandement de payer à
Y _________ valait résiliation suffisante de la cédule. Les appelants ont en outre allégué
qu’ont été levées tant l’opposition de X _________ que celle de Y _________, renvoyant
à ce sujet aux commandements de payer et à la décision de mainlevée, documents
versés en cause (all. 56 sv.).
4.4 Les griefs quant à la validité de la dénonciation du prêt se recoupant avec celui de
la violation de la maxime des débats, il faut en conclure que le contrat a été valablement
dénoncé et que le remboursement était exigible dès le 1er juin 2013.
Le premier juge a par ailleurs arrêté le solde du crédit au 30 septembre 2013 à 804'234
fr. 82 (consid. 10 e), montant qui n’a pas été remis en cause.
5 .
Les appelants invoquent en compensation le dommage que la banque leur aurait
occasionné en manquant à son devoir d’information et de conseil.
5.1 Le premier juge a nié l’existence d’une faute pour les motifs développés au consid.
11 d du jugement querellé auxquels la cour se rallie.
5.2 A supposer une faute établie, il appartenait aux appelants de démontrer leur
dommage.
5.2.1 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant
que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit.
Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du
passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Lorsque le
dommage consiste dans la perte d'un gain futur, on parle de gain manqué (« lucrum
cessans »; « entgangener Gewinn »); il peut provenir soit de la non-augmentation d'un
poste de l'actif, soit de la non-diminution d'un poste du passif. En pratique, au lieu de
déterminer la différence sur le patrimoine total (théorie de la différence), il est admis que
le juge puisse, dans certains cas, se borner à déterminer l'actif qui a diminué ou le passif
qui a augmenté.
5.2.2
En l’espèce, les appelants écrivent dans leur déclaration d’appel que « le
dommage de X _________ n’est pas négligeable puisque c’est du fait de la banque qu’il
s’est retrouvé dans cette situation, à savoir que ses obligations contractuelles n’étaient
pas remplies et que le contrat a été dénoncé, bien qu’il eût toujours payé les intérêts
hypothécaires ». Ils n’ont cependant ni allégué ni démontré, comme ils en avaient la
charge (art. 8 CC) que la dénonciation du prêt, par ailleurs conforme au contrat, leur
causait un dommage et si oui de quelle ampleur, dommage qui aurait pu résulter par
exemple de l’impossibilité de rembourser avec le risque de réalisation des biens
hypothéqués dans des conditions défavorables, ou de l’impossibilité d’obtenir un prêt
similaire d’un autre établissement, ou encore de l’impossibilité d’obtenir un prêt à des
conditions au moins aussi favorables que celles du contrat dénoncé. Il ressort au
contraire du dossier que le 28 février 2012 l’appelée avait signalé à X _________ que
deux établissements bancaires étaient susceptibles de reprendre le crédit à des
conditions identiques (cf. consid. 2.6. supra).
5.3 S’agissant de l’ordre de paiement du montant de 200'000 euros, force est de
constater que X _________ en est lui-même l’auteur alors qu’il ne pouvait ignorer que
cet ordre violait le contrat qu’il avait personnellement signé peu de temps auparavant. Il
ne peut ainsi se dédouaner de son choix en rejetant la faute sur la banque. Il a ensuite
reçu l’extrait de compte du 30 juin 2007, l’informant que les 200'000 euros avaient été
transférés et que son compte bancaire en euros était ainsi en déficit de 137'609 euros
38 (all. 205-209 et pce 52 au dos., p. 457), mais est resté passif. De surcroît, il est resté
tout autant passif le 4 juin 2008 alors que la violation du contrat qu’il avait commise lui
avait été clairement rappelée (all. 102 et pce. 53 au dos., p. 505). Le transfert du montant,
à sa demande, sur l’un de ses comptes, ne lui a en outre causé aucun dommage. Il n’a
en effet ni allégué ni démontré qu’à la suite de ce transfert, il n’était plus en mesure de
reconstituer la garantie comme l’exigeait la banque ou que son patrimoine s’en trouvait
diminué d’une manière ou d’une autre. En toutes hypothèses, une telle impossibilité
n’aurait pu qu’entraîner, en application du contrat, la dénonciation du prêt, dont, on l’a
vu (cf. consid. 5.2 supra), il n’a été ni allégué, ni démontré qu’elle aurait entraîné un
dommage, et, le cas échéant de quelle ampleur.
5.4 Dans sa détermination du 24 novembre 2020, les appelants soutiennent encore que
le dommage consiste aussi dans « les surplus d’intérêts payés par X _________ ». Sur
ce point, ils avaient prétendu dans le mémoire-conclusions déposé devant le premier
juge qu’ils n’avaient pas été informés de la non-exécution de l’amortissement de 100'000
fr., qu’ils avaient cru que la dette avait été réduite à 700'000 fr. et que, si une telle
réduction avait été opérée, ils auraient pu faire une économie d’intérêts de l’ordre de
20'000 francs.
Or précisément, la réduction n’a pas été opérée, non par la faute de la banque, mais par
manque de disponible sur le compte qui devait être débité. Les appelants n’ont ni allégué
ni démontré qu’ils auraient procédé à l’amortissement d’une autre manière, s’ils avaient
été informés de la non-exécution de leur ordre, et qu’ils auraient pu le faire dans des
conditions plus favorables que celles découlant du prêt litigieux. L’expert a calculé que
si le compte avait été amorti de 100'000 fr. le 20 juin 2007, les intérêts auraient été
réduits de 19'720 fr. 89. Il ajoute cependant que « ce calcul ne tient pas compte du
rendement qu’a pu obtenir X _________ sur cette somme pendant ce laps de temps ou
d’intérêts bancaires qui auraient dû être payés si ce versement avait engendré un
découvert sur un autre compte ». L’éventuel dommage n’a dès lors pas été établi.
6.
Les griefs des appelants étant rejetés, le jugement querellé doit être confirmé.
7.
Les frais de la procédure de première instance, non contestés, doivent être
confirmés.
Ceux de la procédure d’appel sont mis à la charge des appelants qui succombent (art.
106 al. 1 CPC).
Eu égard à la valeur litigieuse, à l’ampleur et à la difficulté de la cause, aux principes de
la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar),
l’émolument forfaitaire de décision d’appel (art. 95 al. 2 let. b CPC), qui peut osciller entre
18'000 fr. et 60'000 fr. et être réduit de 60%, est arrêté à 16'000 fr. et prélevé sur l’avance
des appelants (art. 16 et 19 LTar).
Concernant les dépens de l’appelée en seconde instance, le travail utilement fourni par
son conseil a, pour l’essentiel, consisté en la prise de connaissance de l’appel et en la
rédaction d’une réponse de dix-sept pages. Il est, au surplus, tenu compte de la valeur
litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 27 al. 1 et 2 LTar). Les dépens,
qui peuvent osciller entre 31'100 fr. et 38'500 fr. et doivent être réduits de 60%, sont
arrêtés, débours et TVA compris, à 12'500 fr. (art. 32 et 35 al. 1 let. a LTar). Les
appelants supporteront leurs propres frais d’intervention en seconde instance.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement du 7 juillet 2020 rendu par le
Tribunal des districts d'Hérens et Conthey est confirmé dans la teneur suivante :
L’action en libération de dette introduite le 28 janvier 2015 par X _________ et Y
_________ est rejetée.
X _________ versera à Z _________ SA un montant de 804'234 fr. 82 plus intérêts
à 5 % l’an dès le 1er octobre 2013, sous déduction de 7'666 fr. 67 versé le 4 octobre
2013, de 7'400 fr. versé le 30 décembre 2013, de 7'400 fr. versé le 1er avril 2014, de
7'400 fr. versé le 1er juillet 2014, de 7'400 fr. versé le 1er octobre 2014 ainsi que de
7'400 fr. versé le 5 janvier 2015.
Les oppositions formées par X _________ et Y _________ au commandement de
payer n° 5049977/OP Conthey sont définitivement levées à concurrence des
montants indiqués au chiffre 2 ci-dessus.
Les frais de justice, arrêtés à 50'050 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y
_________, solidairement entre eux.
X _________ et Y _________, solidairement entre eux, verseront à Z _________
SA un montant de 35'000 fr. à titre de dépens et de 4'700 fr. à titre de remboursement
d'avances.
Les frais d’appel, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y
_________, solidairement entre eux.
X _________ et Y _________, solidairement entre eux, verseront à Z _________
SA un montant de 12'500 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel.
Sion, le 24 avril 2023.