C1 20 217
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
W _________ , recourant, représenté par Maître Marcel-Henri Gard,
contre
X _________ , intimée au recours, représentée par Maître Olivier Couchepin,
Y _________ , tiers concerné, représenté par Maître Stéphane Veya,
Z _________ , tiers concerné, représenté par Maître Olivier Derivaz,
(frais de la curatelle de représentation)
recours contre la décision du 23 juillet 2020 de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du district de St-Maurice
Faits
A.
Z _________ et Y _________, nés en octobre 2003, sont les enfants de
W _________ et X _________.
À la suite d’un signalement concernant les enfants du couple A _________, l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte du district de St-Maurice (ci-après : APEA) a ouvert
un dossier les concernant au début de l’année 2017. Les parents se sont séparés à la
même période et W _________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union
conjugale devant le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice.
Chaque parent a dénoncé l’autre pénalement devant le Ministère public. Le 15 janvier
2017, une procédure pénale a ainsi été ouverte contre X _________ pour des actes de
maltraitance qu’elle aurait infligés à ses enfants. Le tribunal des districts de Martigny et
St-Maurice, le 10 mai 2019, l’a reconnue coupable de voies de faits qualifiées
(MAR P1 18 84), condamnation qui a été confirmée par le Tribunal cantonal le 20 juillet
2021 (TCV P1 19 44). À la suite du recours formé par X _________ contre ce jugement,
la cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.
Par ailleurs, le 27 mars 2017, X _________ a dénoncé pénalement son mari pour avoir
transféré un montant depuis les comptes jeunesse des enfants sur son compte
personnel. Une ordonnance de non-entrée en matière a mis un terme à cette procédure
ouverte contre W _________ devant le Ministère public du Bas-Valais sous la référence
MPB 17 580.
B. Le 27 juillet 2017, l’APEA a nommé Me Stéphane Veya comme curateur de
représentation de l’enfant Z _________ dans la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale et devant l’APEA. Le 8 novembre 2018, ce mandat a été étendu à la
représentation de l’enfant dans les deux affaires pénales précitées.
Par décision du 30 novembre 2018, l’APEA a nommé Me Olivier Derivaz comme
curateur de l’enfant Y _________ pour le représenter dans l’ensemble des procédures
pendantes.
C.
À la suite du déménagement des enfants à Martigny, l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte de Martigny a, le 20 avril 2020, accepté le transfert de for du dossier
de protection ouvert en faveur de Z _________ et Y _________.
Par décision du 3 juin 2020, l’APEA a alloué à Me Stéphane Veya une rémunération de
4378 fr. 65 pour son activité du 27 juillet 2018 au 20 avril 2020 et à Me Olivier Derivaz
un montant de 3600 fr. pour la période du 30 novembre 2018 au 20 avril 2020. Elle a
précisé qu’elle statuerait ultérieurement sur les montants dus aux curateurs pour leur
activité dans la procédure pénale ouverte contre X _________ car celle-ci n’était pas
encore terminée.
D.
À la suite des recours formés par chaque curateur, l’APEA a, le 23 juillet 2020,
reconsidéré sa décision. Elle a fixé la rémunération de Me Stéphane Veya à 7665 fr. 20,
celle de Me Olivier Derivaz à 5400 fr., réparti ces montants entre les parents par moitié
chacun et dit qu’ils seraient avancés par la commune de St-Maurice, à charge pour celle-
ci de les recouvrer auprès des parents. Pour le surplus, elle a maintenu la décision du
3 juin 2020.
Le 31 août 2020, W _________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à son
annulation et au renvoi de la cause à l’APEA pour qu’elle répartisse différemment les
montants d’ores et déjà alloués entre les parents et l’APEA et qu’elle fixe par ailleurs les
montants dus dans le procès pénal contre X _________ « après avoir eu connaissance
de manière définitive des dépens octroyés » dans cette procédure.
Considérant en droit
1.
L'article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC),
prescrit
que
les
décisions
de
l’autorité
de
protection
peuvent
faire
l'objet d’un recours devant le juge compétent. En vertu de l'article 450 al. 2 CC, ont
notamment qualité pour recourir les parties à la procédure (ch. 1), les proches de la
personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est
de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours contre les décisions de
l'autorité de protection (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge
unique peut traiter les recours adressés au Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC).
1.2 En l'espèce, le recours, déposé le 31 août 2020 contre une décision qui lui a été
notifiée le 4 août 2020, a été formé en temps utile auprès du Tribunal cantonal.
L'intéressé a qualité pour recourir en application de l'article 450 al. 2 ch. 1 CC.
2.
2.1 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 2 CC). Même si la loi ne le précise pas, le
recours doit contenir des conclusions qui lient même l’Autorité de recours en matière de
protection de l’enfant et de l’adulte lorsque la cause concerne uniquement un point
accessoire comme l’attribution des frais ; la maxime d’office ne s’applique alors pas
(AUER/MARTI, Basler Kommentar Erwaschenenschutz, n. 38 ad art. 446). Du reste,
l’application de cette maxime ne dispenserait pas le recourant de formuler des
conclusions, au besoin chiffrées, si elles ont pour objet une somme d’argent, sous peine
d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5). Lorsque le frais font l’objet d’un recours
séparé, les conclusions – cas échéant en lien avec la motivation - doivent indiquer
clairement à concurrence de quel montant et à charge de quelle partie, les frais doivent
être mis (arrêt 4A_112/2018 du 20 juin 2018 c. 1.2.3 et c. 2.1 et les références).
2.2 En l’espèce, le recourant, assisté d’un avocat, ne prend pas de conclusions chiffrées
mais se limite à demander l’annulation de la décision attaquée et le renvoi à l’autorité
précédente pour qu’elle « statue sur une répartition des frais qui tient compte de
l’ensemble des responsabilités de chacun et de la part des frais qui devrait être assumée
par l’APEA de St-Maurice ». Dans son écriture, il met en avant les erreurs commises par
l’APEA dans la procédure ouverte devant elle concernant la garde des enfants et
souligne le fait qu’il a obtenu « gain de cause » dans cette procédure de même que dans
la procédure pénale ouverte sous la référence MPB 17 580. S’agissant de conclusions
pécuniaires, à savoir le montant de la rémunération du curateur à sa charge, il aurait pu
et dû les chiffrer. La lecture de la motivation du recours n’est pas plus éclairante quant
à la répartition souhaitée. Son recours est ainsi irrecevable en tant qu’il porte sur la
répartition des rémunérations d’ores et déjà allouées à Me Stéphane Veya (7665 fr. 20)
et à Me Olivier Derivaz (5400 fr.).
3.
Le recourant demande également le renvoi de l’affaire à l’APEA pour
qu’elle rende une décision sur la rémunération des curateurs pour leur activité
dans
l’affaire
pénale
P1
18
84,
une
fois
le
jugement
définitif
rendu.
3.1
Le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise (art. 59 al. 2 let. a CPC applicable par renvoi de
l’art. 450f CC ; arrêts 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 et les réf.).
Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique présuppose
en
principe
que
l'intéressé
soit
lésé,
formellement
et
matériellement.
Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas
obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée
l'atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et
que, partant, il a intérêt à sa modification (arrêt
4A_470/2021 précité).
3.2 La conclusion du recourant procède manifestement d’une mauvaise compréhension
de la décision attaquée qui, sur ce point, renvoie à la décision du 3 juin 2020
(ch. 8 du dispositif de la décision du 23 juillet 2020). L’APEA y précisait que les montants
arrêtés à titre de rémunération ne tenaient pas compte de l’activité des curateurs dans
l’affaire pénale relative à X _________ (MAR P1 18 84/TCV P1 19 44) puisqu’il convenait
d’attendre l’issue de cette procédure. Une fois les éventuelles indemnités octroyées à
Me Stéphane Veya et à Me Olivier Derivaz – qui interviennent en qualité de conseil
juridique des parties plaignantes -, une nouvelle décision serait rendue pour fixer la
rémunération des curateurs. C’est précisément ce que le recourant demande. Il n’a donc
aucun intérêt au recours qui doit être déclaré irrecevable sur ce point également.
4. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. Au vu du sort du recours, il
n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe.
Prononce
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Sion, le 21 février 2022