C1 20 213
JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Laure Ebener, greffière
en la cause
X _________ , demandeur appelant, représenté par Maître M _________
contre
Y _________ , défenderesse appelée, représentée par Maître N _________
(Divorce)
appel contre le jugement du 23 juin 2020 du Tribunal du district de A _________
Procédure
A. Le 17 décembre 2018, X _________ a introduit auprès du Tribunal du district de
A _________ une action en divorce à l’encontre de Y _________.
Lors de la séance de conciliation du 20 mars 2019, les parties ont conclu la transaction
partielle suivante :
Le divorce est prononcé.
S’agissant de B _________, l’autorité parentale doit être conjointe.
La garde de B _________ doit être attribuée à la mère.
Le droit de visite tel que réclamé doit être accordé.
Le partage LPP se fera conformément aux dispositions légales ordinaires.
Le 16 mai 2019, le demandeur a déposé un mémoire-demande motivé et a conclu :
La présente requête unilatérale de divorce est admise.
Le mariage conclu le 30 janvier 1988 entre X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.
L’autorité parentale sur l’enfant B _________ est attribuée conjointement à Y _________ et à
X _________.
La garde de B _________ est confiée à la mère.
Le droit de visite du père est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible. A défaut
d’entente, il s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 08h00 au dimanche 18h00, une
semaine à Noël et une semaine à Pâques, les jours de fête étant passés alternativement chez le père
et la mère, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été.
contribution de 750 francs.
définitivement à toute contribution d’entretien en leur faveur.
La liquidation du régime matrimonial est renvoyée ad separatum.
Les avoirs LPP accumulés durant le mariage sont répartis conformément à la loi, à savoir une moitié
chacun.
charge de Y _________.
B. Le 3 juin 2019, X _________ a également saisi le tribunal du district de A _________
d’une requête de mesures provisionnelles, tendant à la suppression définitive de toute
contribution entre époux (SIE C2 19 164).
Au terme de sa détermination du 14 juin 2019, Y _________ a conclu à ce que la
contribution en sa faveur soit portée à 1750 fr. par mois.
C. Le 14 juin 2019, la défenderesse a déposé une réponse, au terme de laquelle elle a
conclu :
Le mariage conclu le 30 janvier 1988 entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le
divorce.
L’autorité parentale sur l’enfant B _________ est attribuée conjointement à Y _________ et à
X _________.
La garde de B _________ est confiée à la mère.
Le droit de visite est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible. A défaut d’entente, il
s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 08h00 au dimanche 18h00, une semaine
à Noël et une semaine à Pâques, les jours de fête étant passés alternativement chez le père et la
mère, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été.
Les fonds de prévoyance professionnelle réalisés durant leur mariage seront partagés équitablement
selon la loi entre les parties.
Le régime matrimonial est liquidé de la façon suivante :
6.1
Il est reconnu que X _________ doit les montants de € 4075 .12 et de 7136 fr. 47 à Y _________.
Ces montants seront dûment précisés une fois l‘instruction de l’affaire terminée.
6.2
Pour le partage de la prévoyance individuelle liée, il est reconnu que X _________ doit le montant
de 9000 fr. à Y _________.
Ce montant sera dûment précisé une fois l’instruction de l’affaire terminée.
6.3
La valeur nette du bien immobilier situé à xxx dans le district de C _________ au Portugal sera
répartie par moitié entre les parties en tant que participation au bénéfice.
X _________ versera à Y _________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution de
750 fr. à l’entretien de B _________. Cette contribution sera de 850 fr. dès les 13 ans de B _________
et jusqu’à la fin d’une formation appropriée. Les allocations familiales seront versées en sus.
X _________ versera à Y _________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution
d’entretien de 1750 francs.
La totalité de la bonification AVS pour tâches éducatives sera attribuée à Y _________.
Tous les frais de procédure, de jugement et les dépens de Y _________ sont mis à la charge de
X _________.
Dans le cadre de sa réponse, elle a également requis l’assistance judicaire totale (p. 74).
Par décision du 7 juin 2019, le juge lui a accordé l’assistance judiciaire totale, moyennant
cession en faveur de l’Etat du Valais de l’éventuel gain du procès (sur la liquidation du
régime matrimonial) à concurrence des frais de justice et de ses dépens (C2 19 142).
Lors des débats d’instruction du 4 septembre 2019, les parties ont conclu la convention
partielle complémentaire suivante :
ses soins auprès de PAX, société Suisse d’assurance sur la Vie SA (n° de police 836036).
Portugal. Les charges seront réparties par moitié entre elles. Il est précisé que les parties examineront
avec leur fille la possibilité de lui faire supporter ces charges puisqu’elle occupe le logement.
D.
Par décision du 23 juin 2020, le juge de district a rejeté la requête de mesures
provisionnelles du 3 juin 2019, de même que les conclusions reconventionnelles du
14 juin 2019 (SIE C2 19 164, p. 102 ss).
Par jugement de divorce du même jour, le juge de district a prononcé :
A. Le mariage célébré le xxx au Portugal entre Y _________ et X _________ est dissous par le divorce.
B. Les transactions conclues en séances des 20 mars 2019 et 4 septembre 2019 sont homologuées comme
suit :
sa garde étant confiée à la mère.
entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du
samedi à 08h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les jours de
fêtes déterminants étant passés alternativement chez le père et la mère, ainsi que deux semaines
consécutives en été.
correspondant à la demie valeur de rachat de l’assurance-vie souscrite par ses soins auprès de Pax,
Société suisse d’assurance sur la vie SA (police n° 8.6036), valeur au 4 septembre 2019
(soit ½ x 13'677 fr. 90). Compte tenu de la cession concédée par Y _________ à l’Etat du Valais
dans le cadre de l’assistance judiciaire, ce montant sera versé à concurrence de 926 fr. 25 à l’Etat
du Valais en remboursement des frais judiciaires de Y _________ (cf. infra let. H) et de 5912 fr. 70
à Y _________.
Les parties restent copropriétaires de leur bien immobilier sis au Portugal, dans le district de
C _________. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial est liquidé.
C. X _________ versera à Y _________, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution de 2201
fr. à l’entretien de B _________. Les allocations familiales seront versées en sus si elles sont perçues
par le débirentier.
Cette contribution sera de
1551 fr. dès le 1er octobre 2020,
1837 fr. dès le 1er janvier 2022,
998 fr. dès le 1er janvier 2025.
Elle sera versée jusqu’à la majorité de B _________.
Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à Y _________.
D. X _________ versera à Y _________ d’avance, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien
de 41 francs. Cette contribution sera de 366 fr. dès le 1er octobre 2020, de 223 fr. dès le 1er janvier 2022,
de 1062 fr. dès le 1er janvier 2025 et de 1567 fr. dès le 1er janvier 2027. Elle sera versée jusqu’à la retraite
ordinaire du débirentier.
E. Il est ordonné à la Caisse de retraite paritaire de l’artisanat du bâtiment du canton du Valais – CAPAV
(rue de la Dixence 20, case postale, 1951 Sion) de prélever sur le compte de X _________, né le xxx
(n° AVS xxx), le montant de 96'575 fr. 90 et de le verser sur le compte de libre passage ouvert au nom
de Y _________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP (compte de libre passage n° xxx).
F. Les frais de la procédure, par 1300 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 1040 fr.
et à celle de Y _________ à concurrence de 260 fr., étant précisé qu’elle bénéficie de l’assistance
judiciaire.
G. X _________ versera à Y _________ un montant de 1678 fr. 70 à titre de dépens (après compensation).
L’Etat du Valais versera 666 fr. 25 à Maître N _________, avocat à A _________, pour ses frais
d’intervention relevant de l’assistance judiciaire.
H. X _________ versera à l’Etat du Valais un montant de 926 fr. 26 (part de la liquidation du régime
matrimonial cédée à l’Etat du Valais pour Y _________ en remboursement des frais avancés pour
l’assistance judiciaire).
Le 25 août 2020, X _________ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu :
A titre provisionnel :
B _________ et de celle de Y _________ est admise.
la requête jusqu’en décembre 2024, puis à 440 fr. dès janvier 2025.
ramenée à 500 fr. au maximum, dès le dépôt de la requête.
charge de Y _________.
A titre principal :
L’appel est admis.
Les points 7, 8 et 10 du jugement de divorce du 23 juin 2020 rendu par le Tribunal de A _________ sont
annulés et réformés comme suit :
a.
X _________ versera une contribution d’entretien en faveur de B _________ de 590 fr. dès le dépôt
de la requête jusqu’au 31 décembre 2024, puis de 440 fr. dès le 1er janvier 2025 jusqu’à sa majorité,
en sus des allocations familiales.
b.
X _________ ne verse plus aucune contribution d’entretien à Y _________ dès la date du dépôt
du présent appel.
c.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
dépens sont mis à la charge de Y _________.
A titre subsidiaire :
L’appel est admis.
Les points 7, 8 et 10 du jugement de divorce du 23 juin 2020 rendu par le Tribunal de A _________ sont
annulés et réformés comme suit :
a.
X _________ versera une contribution d’entretien en faveur de B _________ de 590 fr. dès le dépôt
de la requête jusqu’au 31 décembre 2024, puis de 440 fr. dès le 1er janvier 2025 jusqu’à sa
majorité, en sus des allocations familiales.
b.
X _________ versera une contribution d’entretien à Y _________ de 500 fr. dès le 25 août 2020
jusqu’à la retraite ordinaire de ce dernier.
c.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
dépens sont mis à la charge de Y _________.
Par décision du 25 septembre 2020, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de mesures
provisionnelles (C2 20 58).
Au terme de sa détermination du 19 novembre 2020, la défenderesse a conclu au rejet
de l’appel avec suite de frais et dépens. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour
la procédure en seconde instance.
Par décision séparée de ce jour, le président de la cour de céans a accordé à l’appelée
l’assistance judiciaire totale.
Préliminairement
1.1 Le jugement motivé a été notifié à l’appelant le 24 juin 2020. Le délai de 30 jours
prévu à l’art. 311 CPC a ainsi commencé à courir le 25 juin 2020, a été suspendu du
15 juillet au 15 août 2020 (art. 145 CPC), a recommencé à courir le 16 août 2020 pour
échoir le 25 août 2020. Déposée le dernier jour, l’écriture d’appel respecte le délai de
30 jours.
1.2 Seules demeurent litigieuses en appel les questions de l’entretien de l’enfant et de
l’ex-épouse. Partant, la cause est de nature patrimoniale (arrêt 5D_13/2017 du
4.12.2017 c. 5.2). Lors des plaidoiries finales de première instance, l’appelée réclamait
le paiement de contributions de 750 fr. jusqu’au 13 ans, puis de 850 fr. dès les 13 ans
pour l’entretien de B _________ et de 1750 fr. pour son propre entretien. De son côté,
le demandeur contestait toute obligation d’entretien envers la défenderesse et offrait
750 fr. pour l’entretien de sa fille. La valeur litigieuse, selon les dernières conclusions
des parties en première instance, se monte ainsi manifestement à plus de 10'000 francs
(art. 94 al. 1 CPC ; cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 308 CPC). Partant, la
voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Faits
2. Le 30 janvier 1988, X _________, né le xxx 1968 a épousé Y _________, née le xxx
1971 au Portugal (p. 4, all. No 1). De cette union sont issus trois enfants, D _________
née le xxx 1986, E _________ née le xxx 1991 et B _________ née le xxx 2008
(p. 4, all. No 2). Le demandeur est venu en Suisse à une date inconnue, mais à tout le
moins antérieure au 30 janvier 1988 (p. 254), pour y travailler. La défenderesse l’a rejoint
en 2004 ou 2006 avec leurs deux enfants aînés et a donné naissance dans ce pays à la
cadette. Elle s’est consacrée pour l’essentiel à la tenue du ménage et à l’éducation des
enfants. Elle a toutefois travaillé quelques heures en faisant des nettoyages, à
l’exception des deux premières années de vie de B _________ (p. 63, all. Nos 74 et 77).
Durant la vie commune, les époux ont acquis une parcelle à F _________, sur laquelle
ils ont construit une maison familiale. Ces travaux ont été financés par le produit de la
vente d’un appartement au Portugal et au moyen d’un emprunt bancaire, entièrement
amorti durant la vie commune (p. 61, all. Nos 49-53). Actuellement, la maison est
occupée par E _________.
X _________ a souscrit une assurance vie auprès de la PAX, Société suisse
d’assurance sur la vie SA, dont la valeur de rachat était de 13'677 fr. 90 au 4 septembre
2019 (p. 232)
Le 1er novembre 2016, le couple s’est séparé. Dans le cadre d’une procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont, le 19 octobre 2016, passé la
transaction suivante :
[…]
La garde de B _________ (née le xxx), est confiée à la mère.
Le droit de visite du père est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible. Il s’exercera
à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 08h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël
et une semaine à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez le père et la mère, ainsi
que deux semaines durant les vacances d’été.
X _________ versera à Y _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution de
750 fr. à l'entretien de B _________. Cette contribution sera de 850 fr. dès les 13 ans de
B _________. Les allocations familiales seront versées en sus.
X _________ versera à Y _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution
d'entretien de 1700 fr. Cette contribution pourra être réexaminée lorsque B _________ aura atteint
10 ans.
[…].
Par décision du 20 novembre 2017, rendue sur requête de l'époux, le juge de district a
modifié le chiffre 5 de la transaction, désormais ainsi libellé :
X _________ versera à Y _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution
d'entretien de 1700 francs. Cette contribution sera de 1355 francs dès le 1er décembre 2017. Elle
pourra être réexaminée lorsque G _________ aura atteint 10 ans.
3. La défenderesse effectue des heures de ménage auprès de différents employeurs
(p. 41-42 ; C2 19 164, p. 40-43). Elle offre en principe ses services pour un tarif de
25 fr. / heure (C2 19 164, p. 81). Elle a déclaré fiscalement les revenus suivants
provenant d’une activité lucrative dépendante :
En 2017 : 1900 fr. (p. 120) ;
En 2018 : 950 fr. en 2018 (p. 200).
Elle reconnaît cependant qu’une partie de ses revenus ne sont pas annoncés aux
assurances sociales, ni déclarés fiscalement (p. 64, all. No 87). Dans sa réponse, la
défenderesse a allégué un revenu mensuel moyen de 600 fr., dont seule une part de
150 fr. serait déclarée (p. 64, all. No 87 ; p. 380). En cours de procédure, elle a décroché
un contrat avec la H _________, prévoyant une rémunération forfaitaire annuelle de
2000 fr. pour une heure de nettoyage par semaine (p. 64, all. No 88 ; p 320 ; p. 381).
Lors de son audition, elle a estimé ses revenus mensuels nets à environ 966 fr. 65
(800 fr. par mois + 2000 fr. par année) (p. 391).
Au vu de ses faibles revenus, elle touche une allocation annuelle de ménage de
1350 fr., ce qui représente mensuellement 112 fr. 50 (p. 119).
Elle s’acquitte d’un loyer de 820 fr. par mois, charges comprises (p. 43). Sa prime
d’assurance-maladie s’élevait en 2020 à 458 fr. 85 pour la base et à 32 fr. 80 pour la
complémentaire (p. 379). Elle bénéficiait cependant de subsides à hauteur de 293 fr. 50
(p. 211 ; p. 379), de sorte que la part à sa charge représentait 165 fr. 35 pour la base.
Elle paie 30 fr. 40 par mois à titre de redevance radio-télévision (p. 48) et 54 fr. pour la
fibre et internet (p. 124). Elle est détentrice d’une voiture, qui lui coûte chaque mois
46 fr. 90 pour l’assurance-auto (p. 49) et 16 fr. 65 pour l’impôt sur les véhicules (p. 50).
Elle paie mensuellement 26 fr. 95 pour sa prime d’assurance responsabilité civile et
ménage (p. 47), 23 fr. 65 pour la taxe pour la fourniture d’eau potable et l’épuration des
eaux usées (p. 123) et 86 fr. 15 pour les frais d’électricité (p. 124). En 2018, ses frais
médicaux, non pris en charge par les assurances, se sont élevés à 572 fr., ce qui
représente une charge mensuelle de 47 fr. 65 (p. 217).
Elle n’a pas de dette (C2 19 164, p. 81).
4. Auparavant, le demandeur œuvrait pour le compte de I _________, à Salquenen,
pour un salaire moyen de 5160 fr. 70, hors allocations familiales, comprenant une
indemnité de 200 fr. pour frais divers (p. 85-95).
Depuis janvier 2018, il travaille chez J _________ en qualité de plâtrier (p. 231). Le
4 janvier 2019, il a signé un nouveau contrat de travail avec le même employeur, qui
prévoit un salaire horaire brut de 32 fr. 40 (p. 231). Ses revenus mensuels nets, hors
allocations familiales, 13ème compris, se sont élevés à :
5487 fr. en 2018 (p. 35) ;
5599 fr. 35 en 2019 (p. 146-151 ; p. 323 ; C2 19 164, p. 76-78) ;
Les salaires perçus de janvier à avril 2020 (p. 385-387 et 394) sont similaires à
ceux du début de l’année 2019 (p. 146-149).
En sus des montants précités, son employeur lui verse mensuellement une indemnité
forfaitaire de 200 fr. à titre de « frais divers chantier » (p. 35). Le demandeur a expliqué
que ce montant couvrait divers petits frais, tels ceux de téléphone (p. 390). Son
employeur l’indemnise lorsqu’il est contraint de prendre ses repas de midi dehors.
Le demandeur loue un appartement de 2 pièces à A _________ pour un loyer de
1100 fr., charges comprises (p. 36). Sa prime d’assurance-maladie de base s’élevait à
347 fr. 75 pour la base et 58 fr. 70 pour la complémentaire en 2020 (p. 393). Il paie la
redevance radio-télévision de 30 fr. 40 (p. 170) et 26 fr. 40 pour la prime d’assurance
responsabilité civile et ménage (p. 38). Il est détenteur d’une voiture, qui lui coûte
mensuellement 120 fr. pour la location d’un garage à K _________ (p. 169), 22 fr. 40
pour l’impôt sur les véhicules (p. 171) et 87 fr. 15 pour l’assurance-auto (p. 172).
L’autorité inférieure a arrêté ses frais de déplacement au montant non contesté de
94 francs.
5. La prime d’assurance-maladie de B _________ s’élevait en 2020 à 93 fr. 25 pour la
base et à 39 fr. 80 pour la complémentaire (p. 378). A l’instar de sa mère, elle bénéficiait
toutefois de subsides, de sorte que l’assurance de base ne lui revenait plus qu’à 11 fr.
père, dont la prime s’élève à 44 fr. 65 par mois (p. 393).
6. L’appelant conteste l’état de fait retenu par le premier juge sur trois points.
Le premier juge a retenu que l’appelant percevait un salaire mensuel net de 5520 fr.,
déduction faite des allocations familiales. Il a arrêté ce montant en incluant l’indemnité
pour frais de chantier de 200 fr. versée mensuellement par l’employeur, au motif qu’il
n’était pas établi que celle-ci était destinée à couvrir des frais effectifs. L’appelant estime
que le juge a retenu à tort que l’indemnité de 200 fr. constituait un élément de salaire.
Le premier juge a retenu que le demandeur n’avait pas établi que la défenderesse
obtenait des revenus non déclarés supérieurs à 950 fr. par mois. L’appelant affirme que
la défenderesse réalise d’ores et déjà des revenus supérieurs à 950 francs.
Enfin, le juge aurait omis de tenir compte de l’allocation de ménage de 1350 fr. que la
défenderesse perçoit annuellement, ce qui représente 112 fr. 50 par mois.
6.1 Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier.
En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, lorsque ceux-ci ne
correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la
profession (arrêt 5A_593/2021 du 29 octobre 2021 consid. 2.5.1). Ni le libellé du montant
supplémentaire versé par l’employeur, ni le fait que, dans les décomptes de salaire,
l’indemnité ne soit pas prise en compte pour le calcul des cotisations sociales ne suffisent
à documenter des dépenses professionnelles effectives (arrêt 5A_751/2019 du 25 février
2020 consid. 3.1).
En l’espèce, lors de son audition, le demandeur a expliqué que ce montant couvrait
divers petits frais, tels ceux de téléphone, et qu’il était indemnisé en sus lorsqu’il devait
prendre son repas de midi à l’extérieur (p. 390). En annexe à sa déclaration d’appel, il a
déposé une attestation de son employeur, selon laquelle l’indemnité serait destinée à
couvrir les dépenses d’achat de petits matériels (pinceaux, colle, scotch, boissons, …)
et que le remboursement des achats plus importants avait lieu sur présentation d’une
quittance. D’emblée, on constate que les déclarations de l’employé et de l’employeur ne
sont pas tout-à-fait concordantes. En général, dans une entreprise de plâtrerie-peinture,
l’achat de fournitures a lieu en gros, par le biais de commandes groupées auprès d’un
fournisseur spécialisé. Il paraît ainsi peu vraisemblable que les ouvriers doivent, sur leur
temps de travail, se rendre régulièrement en magasin pour acheter du scotch, de la colle
ou des pinceaux, et que ces dépenses atteignent quelque 200 fr. par mois et par
employé. En ce qui concerne les boissons, elles ne font pas partie des instruments de
travail et des matériaux nécessaires à l’exécution du travail, ni de frais imposés par
l’exécution du travail dont la charge incombe à l’employeur en vertu des art. 327 et 327a
CO. Le précédent employeur du demandeur versait également une indemnité de
200 francs. Il paraît étonnant que le demandeur ait encouru des frais professionnels
identiques dans cette entreprise. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a traité
l’indemnité mensuelle de 200 fr. comme un élément de salaire.
En revanche, c’est à tort que le premier juge a déduit le montant des allocations
familiales pour déterminer le salaire du demandeur. En effet, la défenderesse avait
allégué que les allocations familiales lui étaient directement versées par la CAFAB
(p. 188, all. Nos 164-166), de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les déduire du revenu net
indiqué sur les décomptes de salaire du demandeur, ce que celui-ci avait admis (p. 222).
Il ressort de la pièce no 37 (p. 214) que ce procédé avait court depuis 2018 à tout le
moins. Ces prestations ne figuraient du reste pas sur les fiches de salaire 2018, 2019 et
2020 du demandeur (p. 146-150 ; p. 385-387 ; p. 394). Il ressort enfin des relevés
bancaires qu’à compter de fin décembre 2017, ses versements mensuels en faveur de
la défenderesse ont passé de 2725 fr. (750 fr. + 1700 fr. + 275 fr. ; p. 359-371) à
2105 fr. (750 fr. + 1355 fr. ; p. 333-346 ; p. 347-358). Partant, le salaire net du demandeur
doit être arrêté à environ 5795 francs (5520 fr. + 275 fr.).
6.2 Il est établi que la défenderesse travaille pour la famille L _________ pour un salaire
annuel net de 1650 fr. (p. 380) et pour la H _________ pour une rémunération de
2000 francs (p. 381), revenus qu’elle a déclarés fiscalement. La défenderesse a
cependant reconnu qu’elle ne déclarait pas l’ensemble de ses revenus. Il est en
revanche difficile d’estimer le montant des gains non déclarés. Elle prétend toucher au
total 966 fr. 65 par mois. Hormis les propres déclarations de l’appelée, le dossier ne
renferme aucun élément.
Contrairement à l’avis de l’appelant, on ne saurait d’emblée exclure qu’elle parvienne à
payer ses frais de subsistance et ceux de sa fille avec les faibles revenus qu’elle allègue
de 966 fr. 65. En effet, au total, la défenderesse aurait disposé en première instance d’un
budget de 3459 fr. 15 [966 fr. 65 (salaires) + 112 fr. 50 (allocation de ménage) + 275 fr.
(allocation familiale) + 1355 fr. (pension épouse) + 750 fr. (pension enfant)]. Son
minimum vital du droit des poursuites et celui de sa fille représentent
2947 fr. [1350 fr. (montant de base) + 600 fr. (montant de base) + 820 fr. (loyer) +
165 fr. 35 (assurance-maladie de base) + 11 fr. 65 (assurance-maladie de base de
B _________)]. Il lui serait ainsi resté un solde de 512 fr. 15 pour financer les primes
d’assurance-maladie complémentaire (32 fr. 80 et 39 fr. 80 pour B _________), les frais
liés à l’usage d’un véhicule et ses éventuels impôts. Partant, en l’absence d’indice
concret permettant d’infirmer les allégations de la défenderesse, le jugement de
première instance est sur ce point exempt de critique, sous réserve que le montant des
frais effectifs s’élèvent à 966 fr. 65 au lieu de 950 francs.
En tout état de cause, l’autorité d’appel n’examine que l’obligation d’entretien postérieure
au présent jugement. Or, suivant le raisonnement du jugement de première instance,
cette obligation doit être fixée en tenant compte chez l’appelée d’un revenu hypothétique.
Partant, le montant précis des revenus effectifs actuels de la défenderesse n’apparaît
pas déterminant pour le sort de la cause.
6.3 En page 8, consid. 2.2, du jugement, le premier juge a bien retenu en fait que la
défenderesse percevait, en sus du revenu de son activité lucrative de 950 fr., 112 fr. 50
par mois au titre de l’allocation de ménage. En page 20, consid. 8.2.2, il n’a cependant
pas tenu compte de ce gain, dans le calcul de son manco pour la période de l’entrée en
force du jugement au 1er octobre 2020, fixé à 1489 fr. (950 fr. – 2339 fr. – 100 fr.), pas
plus que pour la période postérieure, où un revenu hypothétique de 1600 fr. lui a été
imputé. La question de savoir si le gain provenant de l’allocation de ménage doit ou non
être inclus dans le calcul sera examinée dans la partie droit.
7. Dans son écriture d’appel, le demandeur requiert l’interrogatoire des parties, l’audition
de B _________, l’édition des lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit
des poursuites du 1er juillet 2009 et l’édition de différents dossiers du Tribunal du district
de A _________, à savoir :
C2 16 273 (mesures protectrices de l’union conjugale),
C2 17 172 (modification de mesures protectrices de l’union conjugale),
C1 18 259 (dossier de divorce),
C2 19 164 (mesures provisionnelles tendant à la modification des mesures
protectrices de l’union conjugale).
Il a également déposé une pièce nouvelle, à savoir une attestation de son employeur
datée du 13 juillet 2020 concernant l’indemnité forfaitaire de 200 fr. qu’il lui verse
mensuellement.
De son côté, la défenderesse requiert également l’édition des dossiers C2 16 273, C2
17 172, C1 18 259 et C2 19 164. Elle conteste en revanche la recevabilité de cette pièce
nouvelle, déposée selon elle tardivement.
7.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte en appel qu’aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la
partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Lorsque, le tribunal établit les faits d'office, les parties peuvent présenter des
nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 147 III 301 consid. 2.2).
Conformément à l’article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider
d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en
première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves
écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes
autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits
pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411
consid. 3.2.1; arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.). Cette
disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la
procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le
droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. -
n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'autorité d'appel peut ainsi
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'elle estime que le moyen requis
ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les
autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à
modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1;
140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.; arrêts 5A_666/2020 du 7
juillet 2021 consid. 4.3; 5A_695/2020 précité consid. 3.2.2). Le principe de la maxime
inquisitoire n'interdit pas non plus à l'autorité de procéder à une appréciation anticipée
des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres
(ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts 5A_666/2020 précité consid. 4.3 et les réf.;
5A_695/2020 précité consid. 3.2.2).
7.2 Il est donné acte aux parties que les dossiers C1 18 259, C2 19 164, C2 16 273 et
C2 17 172 ont été versés en cause.
Les parties ont déjà été entendues sur les points contestés de l’état de fait, à savoir sur
l’indemnité forfaitaire et les revenus effectifs de la défenderesse. L’appelant n’invoque
pas de faits nouveaux, de sorte qu’une nouvelle audition des parties n’apparaît pas
pertinente.
Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites du 1er juillet
2009 sont disponibles en ligne. Elles constituent des faits notoires (art. 151 CPC ;
ATF 135 III 88), auxquels le Tribunal fédéral se réfère régulièrement dans ses
jugements. Partant, il est inutile d’ordonner formellement leur édition.
Dès lors que le point B du dispositif du jugement de première instance traitant de
l’autorité parentale, du droit de garde et des relations personnelles entre les parents et
l’enfant est entré en force, il n’apparaît pas utile d’entendre B _________, laquelle doit
être, dans la mesure du possible, préservée du litige relatif aux aspects financiers.
Il est constant que le demandeur aurait pu solliciter déjà en première instance une
attestation de son employeur concernant l’indemnité forfaitaire, voire demander
l’audition de celui-ci en qualité de témoin. Comme toutefois, la question de la contribution
à l’entretien de l’enfant est soumise à la maxime inquisitoire stricte, les nova sont admis
en appel jusqu’aux délibérations. Partant, la pièce no 3 annexée à la déclaration d’appel
est admise au dossier.
Considérant en droit
8.
L’appelant s’en prend uniquement à la contribution à l’entretien de sa fille
B _________ et de son ex-épouse (points C et D du jugement de première instance).
Le premier juge a retenu que la défenderesse était en mesure de réaliser un revenu
hypothétique de 1600 fr. par mois. L’appelant critique sur ce point le jugement de
première instance et estime que la défenderesse peut travailler 30 heures par semaine
pour un gain net de 2457 fr. par mois. Ce montant lui permet de couvrir son minimum
vital, de sorte qu’elle ne pourrait prétendre à aucune pension. S’agissant de la
contribution à l’entretien de B _________, l’appelant reproche au juge de l’avoir calculée
en se fondant sur les tabelles zurichoises au lieu de suivre la nouvelle méthode imposée
par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Avant toute chose, il convient de relever qu’en tant qu’il conclut en appel à titre principal
au paiement d’une contribution pour B _________ de 590 fr., puis 440 fr. dès les 16 ans
de sa fille, alors que jusqu’aux débats de première instance, il offrait 850 fr., l’appelant
commet un abus de droit.
9.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu
effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se
voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement
exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102
consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). Le juge doit ainsi
examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2;
137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être
imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont
il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances
linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité
sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc.
(ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1).
En règle générale, on peut exiger d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler
à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-
ci fréquente le degré secondaire I et à 100 % dès les 16 ans révolus de l'enfant
(arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Le juge peut s'écarter de cas en cas de ces lignes directrices. La réduction des taux
d'occupation exigibles doit cependant être justifiée par des circonstances particulières
relatives à l'enfant, au parent concerné ou à leur environnement (arrêt 5A_931/2017
précité consid. 3.2.2).
En principe, on accorde à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai
approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des
circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5;
arrêt 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1 ; arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022
consid. 3.2).
9.2 L’appelée ne dispose d’aucune formation, ni de véritable expérience professionnelle,
ce qui réduit sensiblement le spectre des emplois qu’elle peut briguer. Par ailleurs, au
moment de la séparation, elle devait consacrer une part importante de son temps aux
soins et à l’éducation de sa fille cadette, âgée de seulement 8 ans, ce qui limitait ses
disponibilités tant au niveau du taux d’activité que des horaires de travail. Elle se retrouve
aujourd’hui sur le marché du travail à l’âge de 51 ans. Elle ne peut viser que des emplois
non qualifiés, sans perspective de progression. A juste titre, le premier juge a admis qu’il
lui sera extrêmement difficile de trouver un emploi stable à temps complet. Elle devra
dès lors faire preuve de flexibilité. Or, le cumul de plusieurs emplois ne permet
généralement pas d’atteindre un plein temps, faute d’horaires de travail compatibles et
en raison de la multiplication du temps de trajet qu’il implique.
Le fait qu’elle dispose d’un permis de travail et du permis de conduire constituent en
revanche un atout. Résidant en Suisse depuis 2006, elle est en mesure de comprendre
et de s’exprimer en français. Elle a d’ailleurs pu être entendue par le premier juge sans
l’aide d’un interprète. Elle ne souffre d’aucun ennui de santé. Depuis la séparation, qui
remonte à 2016, elle a eu le temps faire des recherches en élargissant au besoin son
champ d’investigation. B _________, aujourd’hui âgée de presque 14 ans, a acquis en
autonomie et indépendance.
Quant aux postes compatibles avec son profil, l’appelée peut tout d’abord étendre son
activité de femme de ménage, en offrant ses services, non seulement à des particuliers,
mais également à des entreprises ou des institutions de manière à obtenir la garantie de
plusieurs heures de travail hebdomadaires d’affilée, voire à des entreprises de
nettoyage, qui pourraient la placer ensuite chez des particuliers ou des entreprises. Elle
pourrait également compléter ses activités actuelles, en s’occupant le matin de la
distribution de tout-ménage et autres prospectus publicitaires. On peut également
songer à des emplois non qualifiés tels qu’aide de cuisine dans des cantines, homes et
autres institutions, employée dans un service de blanchisserie, ouvrière non qualifiée
dans une manufacture, ouvrière agricole. La défenderesse semble d’ailleurs avoir exercé
d’autres activités lucratives que celle de femme de ménage pour des particuliers,
puisqu’elle a cotisé au titre du deuxième pilier auprès de GastroSocial (p. 246 et
256-257) et d’une autre caisse de pension à Zermatt, certes il y a plus de 20 ans
(p. 315). Il ressort du décompte de la caisse de pension qu’elle avait alors travaillé durant
deux mois en été 2000 pour un gain total brut de 6501 francs (p. 257). La défenderesse
n’a pas exposé qu’elle avait essayé de diversifier son activité, ni n’a établi la preuve de
ses prétendues recherches infructueuses. En séance du 4 septembre 2019, elle a
uniquement déclaré avoir mis des affichettes pour augmenter ses heures de ménage
(C2 19 164, p. 81). Ces démarches sont manifestement insuffisantes, de sorte qu’il n’est
pas établi qu’elle n’est pas en mesure d’augmenter ses revenus.
Au vu de ce qui précède, la cour considère qu’il paraît raisonnable d’exiger de la
défenderesse qu’elle travaille à 60%, ce qui représente quelque 25 heures par semaine
ou 5 heures par jour, pour un tarif horaire brut de l’ordre de 25 francs. Cela lui permettrait
de dégager un revenu mensuel net d’environ 2000 francs. Ce montant correspond au
salaire ressortant du calculateur en ligne « Salarium » pour une femme au bénéfice d’un
permis B travaillant 25 heures par semaine dans la région lémanique comme une
ouvrière d’usine dans différents secteurs, employée de nettoyage, aide de cuisine, ainsi
qu’aux salaires minimaux prévus dans la convention collective de travail pour le secteur
du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
Compte tenu de la durée de la procédure (4 ans) et du fait que la séparation remonte à
novembre 2016, ce revenu hypothétique peut être imposé à la défenderesse sans délai.
10.
L’allocation de ménage est réservée aux familles avec des revenus modestes
domiciliées dans le canton, avec charge d'enfant (art. 10 LALAFam). S’agissant d’une
aide étatique qui n’est donné qu’en cas de ressources insuffisantes, elle est subsidiaire
aux obligations d’entretien du droit de la famille, à l’instar des subsides pour l’assurance-
maladie, de l’assistance judiciaire (ATF 142 III 36 consid. 2.3), des prestations
complémentaires (arrêt 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2) ou encore de
l’aide sociale (arrêt 8C_781/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.2 ; 5A_724/2009 du
26 avril 2010 consid. 6.2). Le droit à des réductions de prime d’assurance-maladie et le
droit à une allocation de ménage sont d’ailleurs déterminés en fonction notamment du
revenu imposable, lequel inclut les pensions du droit de la famille (art. 8 OcRIP ;
https://www.vs.ch/web/avs/fonds-cantonal-pour-la-famille-fcf-). Partant, il en sera fait
abstraction dans le calcul des pensions, sous peine de favoriser le demandeur au
détriment de l’Etat.
11. Le premier juge a calculé la contribution d’entretien de B _________ en se fondant
sur les tabelles zurichoises. Postérieurement au jugement de première instance est sorti
l’arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, publié à l’ATF 147 III 265, dans lequel le
Tribunal fédéral a fixé de façon contraignante une méthode uniforme pour le calcul des
contributions d’entretien de l’enfant. Dans la même lancée, il a ensuite encore expliqué
comment la contribution entre époux post-divorce devait être calculée (ATF 147 III 293).
Dans l'arrêt publié aux ATF 147 III 265, s'agissant des coûts directs, le Tribunal fédéral
a écarté la possibilité d'établir le minimum vital des enfants en se fondant sur des lignes
directrices telles les tabelles zurichoises ou les normes CSIAS, dès lors qu'elles
revêtaient un haut degré d'abstraction, bien qu'elles partaient des besoins concrets d'un
enfant (consid. 6.4). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des
poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss; ci-après : les lignes directrices)
constituent le point de départ pour déterminer les besoins et la contribution due. Il
convient dès lors de recalculer les contributions de B _________ et de la défenderesse,
selon ces nouveaux principes.
12.1 Cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent, implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à
disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les
prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Ensuite, il s'agit
de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien
convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des
moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les
différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir
le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants,
le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction
de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7).
Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP.
Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au
minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent
généralement dans l'entretien convenable : les impôts, les forfaits de télécommunication,
les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement
correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un
montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables,
les primes d'assurance-maladie complémentaires, etc. (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans l’entretien de l’enfant sont désormais inclus les frais de sa prise en charge
(ou coûts indirects ; art. 276 al. 2 CC). Ceux-ci sont déterminés selon la méthode des
frais de subsistance (cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 6.1; arrêt 5A_384/2018 du
21 septembre 2018 consid. 4.1), qui consiste à retenir comme critère la différence entre
le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Il
convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, dès que la
situation le permet (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). La contribution de prise en charge
reste toujours limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation
plus favorable que la moyenne puisqu’il s’agit d’assurer la prise en charge personnelle
de l’enfant et non pas de permettre sa participation au train de vie plus élevé du
débirentier (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille
de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts de
l'enfant peut être augmentée avec l'attribution d'une part de l'excédent. Cette part se
détermine au terme d'une répartition effectuée par grandes et petites têtes, en attribuant
une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte. Il s'agit d'une
règle, à laquelle il convient de déroger lorsque les circonstances d'espèce le
commandent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
De 14 à 16 ans
12.2
Dès lors que les revenus des parties excèdent leurs minima vitaux et celui de
B _________, il sera tenu compte du minimum vital élargi du droit de la famille.
Le coût direct d’entretien de B _________ doit être calculé en partant du montant de
base LP de 600 fr. et en ajoutant les dépenses effectives élargies au sens du droit de la
famille, soit 164 fr. à titre de participation aux frais de logement de la mère gardienne
(20% de 820 fr.), 93 fr. 25 pour l’assurance-maladie de base, 39 fr. 80 pour l’assurance-
maladie complémentaire. Il ressort du dossier que B _________ a deux assurances
complémentaires, l’une auprès de la CSS financée par la mère (p. 378) et l’autre auprès
de l’Helsana financée par son père (p. 393). Comme les parties n’ont pas justifié la
nécessité de deux assurances, seule celle payée par le parent gardien est prise en
compte. Il convient encore d’ajouter la part d’impôt de la mère afférente aux revenus de
l’enfant. La charge fiscale globale de la mère gardienne peut être estimée à 75 fr. par
mois, compte tenu des pensions allouées, dont 30 % se rapportent aux revenus de
l’enfant (995 fr. – 202 fr. 75 + 275 fr.), ce qui représente 22 fr. 50.
Jusqu’aux 16 ans de B _________, on ne peut exiger de la défenderesse qu’elle travaille
à un taux supérieur à 80%. En théorie, sa capacité de gain est ainsi limitée à 2666 fr. 65
(2000 fr. / 60% x 80%) par les soins qu’elle prodigue à B _________. La différence entre
ce montant et son minimum vital du droit de la famille de 2869 fr. 40 (cf. infra) constitue
le coût de la prise en charge de B _________ (ou coût indirect), soit 202 fr. 75. A noter
que le solde du manque à gagner de la défenderesse est pris en compte dans l’entretien
entre époux.
En définitive, après déduction des allocations familiales, le minimum vital élargi du droit
de la famille de l’enfant peut être arrêté au montant arrondi de 847 fr. 30 (600 fr. +
164 fr. + 93 fr. 25 + 39 fr. 80 + 22 fr. 50 + 202 fr. 75 – 275 fr.).
Le père perçoit un salaire moyen de 5795 fr. net par mois. Son minimum vital élargi du
droit de la famille peut être arrêté à 3544 fr. 40, comprenant le montant de base de
1200 fr., le loyer de 1100 fr., le loyer du garage de 120 fr., l’impôt sur les véhicules de
22 fr. 40, la prime d’assurance-auto de 87 fr. 15, les frais de déplacement de 94 fr., la
prime d’assurance-maladie de base de 347 fr. 75, la prime d’assurance-maladie
complémentaire de 58 fr. 70, 30 fr. 40 de redevance radio-télévision, 54 fr. pour les autre
frais de multimédia, bien que non établis, par égalité de traitement avec la défenderesse,
et les impôts estimés à quelque 430 fr., au vu des pensions d’entretien dues. La prime
d’assurance responsabilité civile et ménage (26 fr. 40) est comprise dans le montant de
base du droit des poursuites.
La mère est en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 2000 fr. pour un taux de
60%. Son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 2869 fr. 40,
comprenant le montant de base de 1350 fr., le loyer de 656 fr. (déduction faite de la part
au logement afférent à l’enfant), la taxe pour la fourniture d’eau potable et l’épuration
des eaux usées de 23 fr. 65, la prime d’assurance-maladie de base de 458 fr. 85, la
prime d’assurance-maladie complémentaire de 32 fr. 80, 30 fr. 40 pour la redevance
radio-télévision, 54 fr. pour l’internet et la télévision, les frais de santé de 47 fr. 65, la
prime d’assurance-auto de 46 fr. 90, l’impôt sur les véhicules de 16 fr. 65, des frais de
trajet estimés à 100 fr., compte tenu du revenu hypothétique qu’elle devrait réaliser en
cumulant plusieurs emplois et les impôts de 52 fr. 50 (75 fr. – 22 fr. 50), déduction faite
de la part aux impôts afférente aux revenus de l’enfant. Sa prime d’assurance
responsabilité civile et ménage, par 26 fr. 95, et les frais d’électricité, par 86 fr. 15, sont
compris dans le montant de base.
Le disponible de l’ensemble de la famille s’élève ainsi à 736 fr. 65 (5795 fr. – 3544 fr. 40
147 fr. 35. En définitive, le coût d’entretien de B _________ est fixé au montant arrondi
de 995 francs (847 fr. 30 + 147 fr. 35). Compte tenu du fait que la mère assume l’essentiel
des soins en nature de l’enfant et de son déficit résiduel (2000 fr. – 2869 fr. 40 + 202 fr.
75), ce coût doit être supporté par le père.
De 16 à 18 ans
12.3 Dès les 16 ans de B _________, il n’y aura plus lieu de tenir compte d’un montant
au titre de prise en charge. Par ailleurs, les allocations familiales passeront à 425 fr.
(art. 8 al. 3 LALAFam). La charge fiscale globale de la mère gardienne peut être estimée
à 150 fr. par mois, dont 26 % se rapportent aux revenus de l’enfant (695 fr. + 425 fr.), ce
qui représente 39 francs.
Le minimum vital élargi du droit de la famille de B _________ s’élèvera dès lors à
511 fr. 05 (600 fr. + 164 fr. + 93 fr. 25 + 39 fr. 80 + 39 fr. – 425 fr.).
La charge fiscale du père peut être estimée à 310 fr., au vu des pensions dues, portant
ses charges totale à 3424 fr. 40, pour des revenus identiques (5795 fr.). La charge fiscale
de la mère, déduction faite de la part afférente aux revenus de l’enfant, peut être arrêtée
à 111 fr. (150 fr. – 39 fr.), portant ses charges à 2927 fr. 90 pour des revenus identiques
(2000 fr.).
Le disponible de l’ensemble de la famille s’élève ainsi à 931 fr. 65 (5795 fr. – 3424 fr. 40
En définitive, le coût d’entretien de B _________ est fixé au montant arrondi de 700 fr.
(511 fr. 05 + 186 fr. 35). Compte tenu du fait que la mère assume l’essentiel des soins
en nature de l’enfant et de son déficit (2000 fr. – 2927 fr. 90), ce coût doit être supporté
par le père.
13.1 Selon la jurisprudence, si l'union conjugale a, comme en l’espèce, durablement
marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »),
l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à
déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux
pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans
environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième
étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-
même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou
que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut,
dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une
contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 147 III 308 consid. 4
et les références; arrêts 5A_907/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.1; 5A_679/2019 et
5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1 ; arrêt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid.
3).
13.2
L’épouse peut prétendre à une pension couvrant son manco et le 2/5èmes du
disponible global. A cet égard, l’appelant dans ses calculs ne fait pas bénéficier la
défenderesse d’une part à l’excédent, sans exposer pour quelle raison le jugement de
première instance serait erroné sur ce point. En théorie, l’appelée pourrait prétendre à
961 fr. 30 [2000 fr. – 2869 fr. 40 + 202 fr. 75 - (2/5 x 736 fr. 65) jusqu’au 31 décembre
2024, puis 1300 fr. 55 [2000 fr. – 2927 fr. 70 - (2/5 x 931 fr. 65)] du 1er janvier 2025 au
31 décembre 2026.
Dès le 1er janvier 2027 (18 ans de B _________), le minimum vital élargi du droit de la
famille de la défenderesse peut être arrêté à 3200 fr. 90, comprenant le montant de base
de désormais 1200 fr., le loyer sans réduction enfant de 820 fr., la taxe pour l’eau de
23 fr. 65, la prime d’assurance-maladie de base de 458 fr. 85, la prime d’assurance-
maladie complémentaire de 32 fr. 80, 30 fr. 40 pour la redevance radio-télévision, 54 fr.
pour l’internet et la télévision, les frais de santé de 47 fr. 65, la prime d’assurance-auto
de 46 fr. 90, l’impôt sur les véhicules de 16 fr. 65, des frais de trajet de 100 fr. et des
impôts estimés à 370 fr. compte tenu de la pension allouée.
Vu la suppression de la contribution à l’entretien de B _________, la charge fiscale du
demandeur peut être arrêtée à environ 350 fr., portant ainsi son minimum vital du droit
de la famille à 3464 fr. 40.
Le disponible total s’élèvera ainsi à 1129 fr. 70 (5795 fr. - 3464 fr. 40 + 2000 fr. - 3200 fr.
90), qui devrait profiter à part égale à chaque partie (564 fr. 85). La défenderesse pourrait
ainsi prétendre à une pension de 1765 fr. 75 (2000 fr. - 3200 fr. 90 – 564 fr. 85).
En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, les pensions de respectivement
223 fr. pour la période de l’entrée en force du jugement au 31 décembre 2024, 1062 fr.
du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, puis de 1567 fr. allouées en première instance
doivent être confirmées (arrêts 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 6.2.3;
5A_386/2014, 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2).
14.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.
1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon
sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
Il n'est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit
condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2;
5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012
consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC),
l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3;
arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015
consid. 5.1).
En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde,
étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure
doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint,
indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n'est, en application de
la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties
(PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.).
14.2.1
En l'occurrence, en première instance, les parties ont trouvé en cours de
procédure un accord sur la plupart des effets accessoires du divorce, seules les
questions de l’entretien de l’enfant et de l’entretien entre ex-époux demeurant litigieuses.
Au vu des circonstances et de la situation financière respective des parties, le magistrat
de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en mettant les frais et
dépens à charge des parties à raison de 4/5èmes pour le demandeur et 1/5ème pour la
défenderesse. Le montant non contesté des frais de première instance, par 1300 fr., est
confirmé, de même que la rémunération globale de l’avocat de la défenderesse, arrêtée
à 2773 fr. 35 (honoraires : 2473 fr. 35 ; débours : 300 fr.). En revanche, le jugement de
première instance renferme sur ce point une contradiction manifeste entre les
considérants et le dispositif qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’art. 334 CPC.
En effet, c’est un montant de 406 fr. 25 [(2473 fr. 35 x 1/5 x 70%) + (300 fr. x 1/5)] qui
est dû par l’Etat du Valais à Me N _________ au titre de l’assistance judiciaire, comme
indiqué dans les considérants, de sorte que le point G, 2ème alinéa doit être rectifié. Les
frais de justice et d’avocat avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire
dont la défenderesse bénéficie s’élèvent au total à 666 fr. 25, comprenant 260 fr. de frais
de justice (1300 fr. x 1/5) et 406 fr. 25 de frais d’avocat. En raison de la cession de
créance au profit de l’Etat du Valais, ce montant est prélevé sur la créance de la
défenderesse tendant au paiement de la moitié de la valeur de rachat de l’assurance-
vie. Comme indiqué dans les considérants, le demandeur devra donc verser à l’Etat du
Valais 666 fr. 25 (et non pas 926 fr. 26 comme indiqué dans le dispositif), en déduction
de sa dette de liquidation du régime matrimonial, pour le remboursement des frais
d’assistance judiciaire de son ex-épouse. Quant à la créance de liquidation du régime
de la défenderesse, elle s’élève à 6172 fr. 70 [13'677 fr. 90 / 2) - 666 fr. 25] (et non pas
à 5912 fr. 70 comme indiqué dans le dispositif). Partant, les points B.3, G et H du
dispositif sont rectifiés.
14.2.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue
du jugement de première instance (STOUDMANN, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 12
ad art. 106 CPC; TAPPY, Commentaire Romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 106
CPC).
En seconde instance, le demandeur obtient une réduction de la seule contribution à
l’entretien de B _________, mais pas aussi conséquente que ce qu’il réclamait. Celle-ci
est d’ailleurs due essentiellement à la modification apportée par la jurisprudence quant
à la méthode de calculer l’entretien. Partant, les frais de seconde instance sont mis à la
charge des parties à raison de 5/6èmes pour le demandeur et d’1/6 pour la
défenderesse.
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu
égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, mais également de la situation financière des parties, les frais de justice
(art. 95 al. 2 let. b CPC) sont fixés à 990 fr., débours compris (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19
LTar). La part des frais incombant à l’appelant est prélevée sur son avance (1000 fr.), le
greffe lui remboursant un solde de 175 francs. La part incombant à la défenderesse
(165 fr.) est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance
judiciaire.
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 LTar).
Vu l’ampleur de la cause et de son degré de difficulté et l'activité utilement déployée par
l’avocat de l’appelant, ses dépens totaux sont arrêtés à 1930 fr., auxquels s’ajoutent
50 fr. de débours (art. 27, 34 et 35 al. 1 let. a LTar). Compte tenu de la clé de répartition
des frais, la défenderesse versera au demandeur une indemnité de 330 fr. à titre de
dépens de seconde instance.
Vu l’ampleur de la cause et de son degré de difficulté et l'activité utilement déployée par
l’avocat de l’appelée, ses dépens totaux sont arrêtés à 960 fr., auxquels s’ajoutent 30 fr.
de débours (art. 27, 34 et 35 al. 1 let. a LTar). Compte tenu de la clé de répartition des
frais, le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 825 fr. à titre de dépens
de seconde instance. Le solde des dépens d’appel de la défenderesse sera pris en
charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, selon le tarif réduit prévu à
l’art. 30 LTar. Partant, l’Etat du Valais versera à Me N _________ une indemnité de
117 fr. [(160 fr. x 70%) + 5 fr.] pour son activité de défenseur d’office en seconde
instance.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel de X _________ est partiellement admis.
En conséquence, le jugement du 23 juin 2020, dont les lettres A, B et E du dispositif sont
en force formelle de chose jugée en la teneur rectifiée ( en gras ) suivante :
A . Le mariage célébré le xxx au Portugal entre Y _________ et X _________ est dissous
par le divorce.
B. Les transactions conclues en séances des 20 mars 2019 et 4 septembre 2019 sont
homologuées comme suit :
conjointe par les parents, sa garde étant confiée à la mère.
possible, d’entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s’exercera à
raison d’un week-end sur deux, du samedi à 08h00 au dimanche à 18h00, une
semaine à Noël et une semaine à Pâques, les jours de fêtes déterminants étant
passés alternativement chez le père et la mère, ainsi que deux semaines
consécutives en été.
montant correspondant à la demie valeur de rachat de l’assurance-vie souscrite
par ses soins auprès de Pax, Société suisse d’assurance sur la vie SA
(police n° 8.6036), valeur au 4 septembre 2019 (soit ½ x 13'677 fr. 90). Compte
tenu de la cession concédée par Y _________ à l’Etat du Valais dans le cadre de
l’assistance judiciaire, ce montant sera versé à concurrence de 666 fr. 25 à l’Etat
du Valais en remboursement des frais judiciaires de Y _________ (cf. infra let. H)
et de 6172 fr. 70 à Y _________.
Les parties restent copropriétaires de leur bien immobilier sis au Portugal, dans le
district de C _________. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime
matrimonial est liquidé.
E. Il est ordonné à la Caisse de retraite paritaire de l’artisanat du bâtiment du canton du
Valais – CAPAV (rue de la Dixence 20, case postale, 1951 Sion) de prélever sur le
compte de X _________, né le xxx (n° AVS xxx), le montant de 96'575 fr. 90 et de le
verser sur le compte de libre passage ouvert au nom de Y _________ auprès de la
Fondation institution supplétive LPP (compte de libre passage n° xxx).
est réformé; en conséquence, il est statué :
C. X _________ versera à Y _________, d’avance, le premier de chaque mois, une
contribution à l’entretien de B _________ de
995 fr. jusqu’au 31 décembre 2024 ;
700 fr. dès le 1er janvier 2025.
Elle sera versée jusqu’à la majorité de B _________.
Les allocations familiales seront versées en sus si elles sont perçues par le
débirentier.
Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à Y _________.
D. X _________ versera à Y _________ d’avance, le premier de chaque mois, une
contribution d’entretien de
223 fr. jusqu’au 31 décembre 2024 ;
1062 fr. du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 ;
1567 fr. 20 dès le 1er janvier 2027.
Elle sera versée jusqu’à la retraite ordinaire du débirentier.
F. Les frais de la procédure de première instance, par 1300 fr., sont mis à la charge de
X _________ à concurrence de 1040 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de
260 fr., étant précisé qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire.
G. X _________ versera à Y _________ un montant de 1678 fr. 70 à titre de dépens
(après compensation).
L’Etat du Valais versera 406 fr. 25 à Maître N _________, avocat à A _________,
pour ses frais d’intervention en première instance relevant de l’assistance judiciaire.
H. X _________ versera à l’Etat du Valais un montant de 666 fr. 25 (part de la liquidation
du régime matrimonial cédée à l’Etat du Valais pour Y _________ en remboursement
des frais avancés pour l’assistance judiciaire).
I. Les frais de seconde instance, par 990 fr., sont mis à la charge de X _________ à
raison de 5/6èmes (825 fr.) et de Y _________ à raison d’1/6ème (165 fr.). La part de
Y _________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance
judiciaire.
J. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 330 fr. à titre de dépens de
seconde instance.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 825 fr. à titre de dépens de
seconde instance.
K . L’Etat du Valais versera à Maître N _________ un montant de 117 fr. à titre de
rémunération du conseil juridique commis d’office pour la procédure de seconde
instance.
L.
Y _________ est rendue attentive à son obligation de rembourser la part des frais
de seconde instance mis à sa charge (165 fr.), ainsi que les frais d’avocat mis à sa
charge (117 fr. ) dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Sion, le 7 septembre 2022