C1 20 21
JUGEMENT DU 14 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Laure Ebener, greffière
en la cause
D _________ et E _________ , demandeurs appelants, représentés par Maître Xavier
Wenger, avocat, 1920 Martigny
contre
F _________ , G _________ , H _________ , et I _________ , défendeurs appelés
COMMUNE MUNICIPALE DE A _________ , défenderesse appelée
J _________ , défenderesse appelée
K _________ , L _________ et M _________ , N _________ , défendeurs appelés,
représentés par Me Jacques Philippoz, avocat à Leytron
O _________ , défenderesse appelée
P _________ , défenderesse appelée
Q _________ , R _________ , S _________ , T _________ , défendeurs appelés
LES HOIRS DE FEU U _________ , défendeurs appelés, représentés par Me Damien
Revaz, avocat à Martigny
V _________ et W _________ , défendeurs appelés
X _________ , défenderesse appelée
Y _________ , défendeur appelé
Z _________ , défendeur appelé
(droit de passage nécessaire)
appel contre le jugement du 16 décembre 2019 du juge des districts de C _________
Procédure
A. Le 3 février 2014, E _________ et D _________ ont saisi le juge de commune de
A _________ d’une requête de conciliation à l’encontre de la J _________,
Y _________, X _________, Z _________, T _________, Q _________, S _________,
R _________, O _________, la commune de A _________, P _________,
W _________, V _________, N _________, K _________, M _________, L _________,
les hoirs de feu U _________ et B _________.
Le 13 juin 2014, E _________ et D _________ ont ouvert action devant le tribunal du
district de C _________ contre les personnes précitées et ont pris les conclusions
suivantes :
A titre provisionnel :
Interdire aux défendeurs d’aliéner leur parcelle en ordonnant au Registre foncier de Martigny une annotation
de restriction du droit d’aliéner au feuillet de la parcelle concernée.
A titre principal :
Ordonner au Registre foncier de Martigny de procéder à l’inscription d’un droit de passage à pieds et en
véhicule en faveur de la parcelle no xx1 sur A _________ à charge des parcelles xx2, xx3, xx4, xx5, xx6,
xx7, xx8, xx9, xx10, xx11, xx12, xx13, xx14, xx15, xx16, xx17, xx18 et xx19 sur A _________.
A titre subsidiaire :
Ordonner d’inscrire en faveur de la parcelle no xx1 un droit de passage à pieds et pour tout véhicule à
charge de la parcelle no xx20 le tout sur A _________.
A titre plus subsidiaire :
Ordonner d’inscrire au Registre foncier de Martigny en faveur de la parcelle no xx1 sur A _________ un
droit de passage à pieds et pour tout véhicule à charge des parcelles no xx8, xx21 et xx20 sur A _________.
En tout état de cause :
Les demandeurs verseront aux propriétaires grevés une équitable indemnité correspondant au montant fixé
par l’expert.
Le 12 décembre 2014, B _________ a acquiescé à la demande (p. 106).
Le 25 décembre 2014, V _________ et W _________ en ont fait de même (p. 125).
Le 31 décembre 2014, N _________, K _________, M _________ et L _________ ont
conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens (p. 127).
Le 5 janvier 2015, O _________ a acquiescé à la demande (p. 134).
Le 20 février 2015, les hoirs de feu U _________ ont conclu (p. 163) :
Principalement
Subsidiairement
La conclusion principale est admise.
La conclusion à titre subsidiaire est rejetée.
La conclusion à titre plus subsidiaire est rejetée.
En tout état de cause
des demandeurs.
J _________ s’est opposée en l’état à la demande en déposant une écriture jugée
irrecevable par le juge (p. 185, p. 186, p. 188, p. 190).
Le 15 juin 2015, P _________ a acquiescé à la demande (p. 187).
Au terme de leur réplique du 11 mars 2016, les demandeurs ont précisé leurs
conclusions en chiffrant à 20'000 fr. l’indemnité offerte aux défendeurs en compensation
de l’octroi du droit de passage (p. 207).
B.
Par décision du 14 juin 2017, le juge de district a rejeté la requête de mesures
provisionnelles et a mis les frais et dépens à la charge des demandeurs (p. 247).
C.
A la suite de l’aliénation par B _________ de sa parcelle no xx12, les nouveaux
propriétaires, à savoir F _________, G _________, H _________ et I _________ ont
accepté de reprendre le procès et acquiescé à la demande (p. 176, p. 189).
En cours de procédure, O _________ a vendu sa parcelle no xx9 à BB _________
p. 320). Interpellé par le juge (p. 321), celui-ci n’a pas manifesté son acceptation pour
reprendre le procès.
D. Le 6 mars 2019, le juge a fixé la valeur litigieuse à 40'000 francs (p. 381).
Le 20 septembre 2019, postérieurement aux débats d’instruction, les hoirs U _________
ont allégué de faits nouveaux numérotés 71 à 76 (p. 399).
Le 16 octobre 2019, les demandeurs ont à leur tour allégué les faits nouveaux 77 à 78
(p. 411). En audience du même jour, ils ont encore apporté en procédure l’allégué
no 79. Ils ont également sollicité l’aménagement d’une nouvelle vision locale et l’audition
des parties en lien avec l’allégué no 79 et l’administration d’une nouvelle expertise
destinée à prouver l’allégué no 78 (p. 417).
Lors des débats finaux du 16 octobre 2019, les demandeurs ont conclu (p. 413-415) :
À titre principal :
Condamner les défendeurs propriétaires des parcelles mentionnées ci-après à faire inscrire au registre
foncier un droit de passage à pieds et en véhicule de 3 m de large en faveur de la parcelle no xx1 sur
A _________ à charge des parcelles xx2, xx3, xx4, xx5, xx6, xx7, xx8, xx9, xx10, xx11, xx12, sur
A _________ (Variantes 1a selon expertise) moyennant le paiement de 5500 fr. (500 fr. par parcelle).
Ordonner au Registre foncier de Martigny de procéder à l’inscription d’un droit de passage à pieds et en
véhicule de 3 m de large en faveur de la parcelle no xx1 sur A _________ à charge des parcelles xx2, xx3,
xx4, xx5, xx6, xx7, xx8, xx9, xx10, xx11, xx12, sur A _________ si les défendeurs propriétaires desdites
parcelles ne s’exécutent pas dans un délai de 10 jours suivant le paiement de l’indemnité.
À titre subsidiaire :
Condamner les défendeurs propriétaires des parcelles mentionnées ci-après à faire inscrire au registre
foncier un droit de passage à pieds et en véhicule de 3 m de large en faveur de la parcelle no xx1 sur
A _________ à charge des parcelles xx2, xx3, xx4, xx5, xx6, xx7, xx8, xx9, xx10, xx11, xx13, xx14, xx15,
xx16, xx17, xx18 et xx19, sur A _________ (Variante 1 selon expertise) moyennant le paiement de 8000 fr.
(500 fr. par parcelle).
Ordonner au Registre foncier de Martigny de procéder à l’inscription d’un droit de passage à pieds et en
véhicule de 3 m de large en faveur de la parcelle no xx1 sur A _________ à charge des parcelles xx2, xx3,
xx4, xx5, xx6, xx7, xx8, xx9, xx10, xx11, xx12, xx13, xx14, xx15, xx16, xx17, xx18 et xx19, sur A _________
si les défendeurs propriétaires desdites parcelles ne s’exécutent pas dans un délai de 10 jours suivant le
paiement de l’indemnité.
À titre plus subsidiaire :
Condamner les défendeurs propriétaires des parcelles mentionnées ci-après à faire inscrire au registre
foncier un droit de passage à pieds et en véhicule de 3 m de large en faveur de la parcelle no xx1 sur
A _________ à charge des parcelles xx8, xx21 et xx20, sur A _________ (Variantes 4 selon expertise)
moyennant le paiement de 20’000 fr. (19’500 fr. sur les parcelles no xx21 et xx20 et 500 fr. pour la parcelle
no xx8).
Ordonner au Registre foncier de Martigny de procéder à l’inscription d’un droit de passage à pieds et en
véhicule de 3 m de large en faveur de la parcelle no xx1 sur A _________ à charge des parcelles xx8, xx21
et xx20, sur A _________ si les défendeurs propriétaires desdites parcelles ne s’exécutent pas dans un
délai de 10 jours suivant le paiement de l’indemnité.
En tout état de cause :
L’indemnité à verser aux défendeurs est arrêtée à 200 fr. le m2 d’emprise pour les défendeurs qui ont
acquiescé à la demande à cette condition.
Le tout avec suite de frais et dépens.
Les hoirs U _________ ont confirmé leurs précédentes conclusions.
K _________, L _________, M _________ et N _________ en ont fait de même.
E. Au terme de son jugement du 16 décembre 2019, le juge de district a prononcé :
La demande en octroi d’un droit de passage nécessaire de E _________ et D _________ est rejetée.
Les frais, par 17'199 fr. 75 (émolument : 3500 fr. ; expertises : 13'674 fr. 75 ; huissier : 25 fr.), desquels
sont déduits les montants versés à titre d’avance (17'000 fr.), sont mis à la charge des demandeurs
E _________ et D _________, solidairement entre eux.
des défendeurs :
7000 fr. à titre d’indemnité équitable en faveur de N _________, K _________, M _________ et
L _________ pour leurs dépens ;
7000 fr. à titre d’indemnité équitable en faveur de l’hoirie de feu U _________ pour ses dépens ;
1000 fr. à titre de remboursement d’avance en faveur de N _________, K _________ et
M _________ et L _________ ;
6700 fr. à titre de remboursement d’avance en faveur de l’hoirie de feu U _________.
Les demandeurs E _________ et D _________ conservent leurs frais d’intervention.
F.
Le 24 janvier 2020, E _________ et D _________ ont interjeté appel contre le
jugement précité et ont conclu :
Principalement :
sens des conclusions prises par les demandeurs en première instance.
E _________ et à payer les frais du Tribunal.
Subsidiairement :
Admettre l’appel.
Annuler le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal du district de C _________.
Renvoyer le dossier au Tribunal du district de C _________ pour nouveau jugement.
Condamner les défendeurs aux frais de la cause et à payer une équitable indemnité pour les dépens de
D _________ et E _________.
Le 18 juin 2020, N _________, K _________, M _________ et L _________ ont déposé
une détermination et ont conclu au rejet de l’appel et à l’octroi de dépens.
Le même jour, les hoirs U _________ ont déposé une détermination et ont pris les
conclusions suivantes :
A titre principal :
Subsidiairement :
demande, soit conformément à la variante 1 ou 1a de l’expertise du 22 janvier 2018.
En tout état de cause :
I. Préliminairement
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions
incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de
l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10'000 francs au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Le juge de district a estimé la valeur de la servitude de passage requise à 40'000 francs
(cf. aussi l’expertise qui fixe l’indemnité à 26'000 fr. pour la variante 1a et à 39'600 fr.
pour la variante 4 ; cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2013, n. 5 ad art. 308 CPC). Elle ouvre la
voie de l’appel (art. 308 al. 2 CPC).
Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été expédié le 16 décembre 2019 et reçu le
lendemain par de conseil des appelants. Le délai de trente jours a ainsi été suspendu
pendant les féries jusqu’au 2 janvier 2020 inclus, a commencé à courir le 3 janvier 2020
et il est arrivé à échéance le 1er février 2020. Déposée le 24 janvier 2020, l’écriture
d’appel est ainsi recevable (art. 311 CPC).
1.2 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310
al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des
faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC).
Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs des parties; elle peut substituer
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd.,
2010, nos 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, l'instance d'appel limite
toutefois son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse d'appel
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) et ne revoit les constatations de fait que si elles sont
remises en cause (HOHL, op. cit., no 2400).
En l’occurrence, l’appel formé par les demandeurs satisfaisant à ses réquisits formels, il
y a lieu d'entrer en matière.
II. Statuant en faits
2. Les parcelles suivantes, toutes situées sur commune de A _________, à une altitude
de l’ordre de 1500 m (expertise, p. 341, rép. 1.2), à proximité l’une de l’autre,
appartiennent aux propriétaires suivants :
Nos xx19, xx18, xx17, xx16, xx15 et xx22 à la coopérative « J _________ »
(p. 3, all. No 1 ; p. 52-61) ;
No xx14 à Y _________ (p. 3, all. No 2 ; p. 48) ;
No xx12 initialement à B _________ (p. 32, all. No 50-51 ; p. 106 ; p. 109 ;
p. 205, all. No 50), puis à F _________, G _________, H _________ et
I _________ (p. 176 et 189);
No xx13 à X _________ (p. 3, all. No 4; p. 50) ;
No xx10 à Z _________ (p. 3, all. No 5 ; p. 31) ;
No xx11 à S _________, R _________, Q _________ et T _________,
copropriétaires (p. 4, all. No 6 ; p. 29) ;
No xx9 initialement à O _________ (p. 4, all. No 7 ; p. 33), puis à
BB _________ (p. 320) ;
No xx8 à la commune de A _________ (p. 4, all. No 8 ; p. 35) ;
Nos xx7 et xx6 à P _________ (p. 4, all. No 9 ; p. 36-37) ;
No xx5 à Simon et V _________, copropriétaires (p. 4, all. No 10; p. 38) ;
No xx4 à N _________ (p. 4, all. No 11; p. 40) ;
No xx3 à K _________ (p. 4, all. No 12 ; p. 42) ;
No xx2 à M _________ et L _________, copropriétaires (p. 5, all. No 13 ; p.
Nos xx21 et xx20 aux hoirs de feu U _________ (p. 5, all. No 14 ; p. 46-47),
à savoir
de CC _________, DD _________, EE _________
et
FF _________ _________ (p. 244) ;
10 -
No xx1 à D _________ et E _________, copropriétaires (p. 5, all. No 15 ; p.
62).
L’emplacement des parcelles précitées ressort du plan ci-dessous.
3. Le fonds no xx1 des demandeurs dispose d’un accès à la route publique en aval et
en amont par le chemin communal empruntant la parcelle no xx8. La distance à parcourir
pour accéder par ce chemin depuis l’aval est estimée à 70 m (cf. vue aérienne, p. 16).
Celui-ci présente cependant une forte déclivité de l’ordre de 35%. Par ailleurs, sa largeur
est localement inférieure à 3 mètres (expertise, p. 288, rép. 8). Pour ces raisons, il peut
servir d’accès piétons, mais est totalement impraticable avec un véhicule tant par l’aval
que par l’amont (expertise, p. 286, rép. 1).
Une route privée a été aménagée par J _________ qui passe sur les fonds nos xx2, xx3,
xx4, xx5, xx6, xx7, xx8, xx9, xx10, xx11, xx13, xx14, puis xx15, xx16, xx17, xx18 et xx19.
Elle fait l’objet de la servitude PJ xxx créée en 2012 (expertise, p. 287, rép. 5). Il ressort
de l’expertise que cette route empiète dans les faits également sur les fonds nos xx24,
xx25, xx26, xx27, xx28 et xx29, qui ne sont pourtant pas grevés par une servitude de
passage (expertise, p. 287, rép. 4).
4. E _________ et D _________ n’ont à l’heure actuelle aucun projet de construction
sur leur fonds, mais envisagent de partager entre eux leur parcelle (p. 205, all. No 52-
53). Ils ont souhaité au préalable étudier les possibilités d’aménager un accès
carrossable à leur fonds. A cette fin, ils ont approché les propriétaires des fonds voisins
(p. 22, p. 25), afin de solliciter un droit de passage sur leurs terrains. Selon leurs dires,
ils auraient obtenu l’accord de B _________, P _________, O _________, T _________
et des copropriétaires Q _________, S _________ et R _________ (p. 7, all. No 26 ; p.
63). N’ayant pas pu obtenir de la part de tous les voisins concernés l’autorisation de
passer sur leurs terrains respectifs, ils ont introduit la présente procédure.
Dans le cadre de la procédure, B _________ (p. 106), ainsi que ses successeurs les
membres de la famille F-G-H-I ___________ (p. 189), P _________ (p. 187) et
O _________ (p. 134-135) ont confirmé leur accord. Cette dernière a cependant aliéné
sa propriété en cours de procès. La famille Q-R-S-T _________ en revanche n’a pas
répondu. Enfin, les époux V-W _________ ont acquiescé à la demande (p. 125).
5. Le 5 septembre 2019, soit en cours de procédure, la commune de A _________ a
décidé de placer en zone réservée notamment les parcelles nos xx1 (D-E _________)
et xx20 (U _________) pour une durée de 3 ans (p. 401-407).
Par ailleurs, la commune de A _________ compte une proportion de résidences
secondaires supérieure à 20%. Elle est dès lors soumise à la Loi fédérale sur les
résidences secondaires du 20 mars 2015 et à son ordonnance du 4 décembre 2015, qui
interdisent la construction de nouvelles résidences secondaires sur tout le territoire
communal (p. 405).
III. Considérant en droit
6. Le juge de district a rejeté la demande. Il a tout d’abord considéré que les demandeurs
n’avaient pas allégué en temps utile que leur parcelle no xx1 était déjà dotée d’une
construction destinée à l’habitation, les allégués nos 77 et 79 étant irrecevables car
tardifs. Faisant ainsi abstraction de l’existence d’un mazot sur la parcelle no xx1, le juge
a considéré qu’il n’existait pour l’heure pas de nécessité de pourvoir ce fonds d’un accès
carrossable, dès lors que les demandeurs n’avaient pas de projet concret de
construction et qu’au demeurant les possibilités de construire à court ou moyen terme
paraissaient ténues au vu de la zone d’affectation dans laquelle la parcelle était classée
et de la loi sur les résidences secondaires.
Les appelants estiment qu’ils n’avaient pas à démontrer l’existence d’un projet de
construction, dès lors qu’un mayen habitable était d’ores et déjà érigé sur le fonds
no xx1, ce qui ressortait tant des plans, de la vue aérienne que de l’extrait du registre
foncier déposés en annexe à leur mémoire-demande. Le juge avait pu également s’en
rendre compte par lui-même à l’occasion de l’inspection des lieux du 4 juin 2019.
7. Les demandeurs n’attaquent pas directement le raisonnement du juge l’ayant conduit
à écarter les allégués nos 77 et 79 traitant de l’existence d’un mazot habitable sur la
parcelle no xx1. En page 12 de leur déclaration d’appel, ils reprochent cependant au
juge de n’avoir pas administré les moyens de preuve invoqués à l’appui de l’allégué
no 79 (nouvelle inspection des lieux et audition des parties), en arguant que la question
de savoir si le mazot était habitable ne s’était posée qu’une fois que la parcelle no xx1
avait été classée en zone réservée. Indirectement, on peut ainsi admettre que leur grief
s’étend en réalité également au refus du juge de reconnaître la qualité de nova des
allégués nos 77 et 79.
En vertu de l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis
aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des
conditions suivantes:
a.
ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction
(novas proprement dits);
b.
ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience
d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
Il n’est pas contesté que l’existence d’un mayen habitable était prexistante à
l’introduction d’action, de sorte que les allégués nos 77 et 79 ne constituaient pas de
vrais nova.
Les allégués nos 77 et 79 n’étaient ainsi recevables que s’ils devaient être qualifiés de
pseudo nova. Selon la jurisprudence exposée ci-après, le droit à un passage à véhicules
est réservé aux parcelles constructibles. Lorsque le fonds n’est pas encore construit, le
demandeur doit en outre avoir un projet concret et actuel de construction, de vagues
intentions ne suffisant pas. Comme les demandeurs n’avaient de toute façon pas de
projet concret d’ériger une nouvelle construction (cf. p. 205, all. No 52-53), le
changement de zone n’a guère eu d’influence sur la problématique. Avant même que la
parcelle no xx1 ne soit déclassée, il était pertinent d’alléguer l’existence d’un mayen
habitable pour justifier le besoin impérieux et actuel d’accéder en voiture à la parcelle
no xx1. A cela s’ajoute qu’indépendemment du changement de zone, la possibilité
d’ériger une nouvelle construction était de toute façon compromise par la législation
régissant les résidences secondaires, dès lors que le quota de 20% était atteint sur la
commune de A _________, de sorte que le déclassement de la parcelle n’a pas modifié
fondamentalement la situation. On ne voit ainsi pas ce qui aurait empêché les
demandeurs d’alléguer en temps utile l’existence d’un mayen habitable.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a écarté les allégués nos 77 et 79, tardifs.
8. Reste dès lors à déterminer si le juge aurait dû d’office tenir compte de l’existence
d’un mayen prétendument habitable pour statuer sur le droit des demandeurs à un
passage nécessaire.
8.1 L'art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent
leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (maxime des débats). L'art.
55 al. 2 CPC réserve les dispositions prévoyant l'établissement des faits et
l'administration des preuves d'office (maxime inquisitoire). Ainsi, dans le cadre d'une
procédure régie - comme en l'espèce - par la maxime des débats, c'est aux parties qu'il
incombe d'invoquer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en proposer
la preuve (ATF 142 III 462 consid. 4.1 ; arrêt 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1).
La prise en compte de faits dits exhorbitants, à savoir les faits prouvés mais non
allégués, fait l’objet de débats en doctrine. A côté des auteurs qui s’opposent résolument
à la prise en compte de faits non allégués, certains atténuent cette rigueur, affirmant que
dans un tel cas, l’état de fait est en général incomplet ou peu clair, de sorte que le juge
a le devoir d’interpeller les parties (art. 56 CPC), étant aussi considéré que les faits
pertinents non contestés ne peuvent jamais être ignorés; d’autres auteurs admettent les
faits qui à tout le moins, s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué ou qui
entraînent des conséquences juridiques visées par la prétention en cause (arrêt
4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2).
Dans l’arrêt 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 – 7.3, le
Tribunal fédéral a laissé la question ouverte. Il a indiqué que le tribunal est libre
d’apprécier les preuves (art. 157 CPC), qu’il n’est pas exigé des parties qu’elles allèguent
séparément chaque aspect et propriété d’un moyen de preuve dont la force probante
sera appréciée lors du jugement. La question de savoir si le tribunal peut prendre en
considération des faits résultant du dossier, bien qu’ils n’aient pas été allégués ou qu’il
n’ait pas été désigné de moyens de preuve à leur sujet, ne se pose que si le demandeur
n’a pas allégué dans leur cours ou contours essentiels, d’une manière correspondant
aux usages de la vie courante, ni motivé dans la mesure où ils étaient contestés, les faits
pertinents pour la subsomption aux règles du droit matériel que le tribunal a considéré
comme établis par les preuves administrées, ou si pour ces faits, les parties n’ont pas
invoqué de manière juridiquement suffisante les moyens de preuve que le tribunal a
administrés.
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part,
du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la
façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le
demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière
suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste,
voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a
contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le
contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge
d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit
matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 127 III 365 consid. 2b ; cf.
aussi arrêt 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3).
Dans le cas qui lui était soumis portant sur une action fondée sur l’art. 678 CO en
restitution de prestations allouées à un administrateur, le demandeur avait soutenu que
l’administrateur n’avait pas eu beaucoup de démarches à opérer, en se référant à 22 e-
mails. Le tribunal pouvait sans autres constater qu’il s’agissait simplement d’e-mails
courts, d’une à deux phrases, sans que le demandeur eût dû l’alléguer expressément.
De l’avis du Tribunal fédéral, il ne s’agissait pas là du constat d’un fait qui n’avait pas été
allégué, mais de la libre appréciation du moyen de preuve offert, en rapport avec la
question de savoir si celui-ci permettait de parvenir à la conclusion.
Dans le même sens, la Haute Cour a décrété que l’autorité inférieure pouvait tenir
compte de toutes les clauses d’un contrat de leasing, globalement allégué, y compris
celles concernant la cession des droits de l'acheteur, sans violer la maxime des débats
consacrée par l'art. 55 al. 1 CPC (arrêt 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 3). Dans un
autre cas, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’une partie invoque un extrait de compte
pour tirer argument du montant et de la date des paiements qui y figurent, le tribunal
peut prendre en considération, dans l’appréciation de cette preuve, les autres paiements
qui y sont mentionnés, sans que la partie adverse doive les alléguer séparément (arrêt
4A_539/2016 du 6 mars 2017 consid. 5. i.f.).
Outre le cas où les faits établis peuvent être rattachés de façon lâche à des allégués
dont le contenu est un peu général, le juge doit tenir compte d’office des circonstances
qui relèvent d’une question juridique, pour autant que son raisonnement puisse
s’appuyer sur des faits allégués et prouvés.
Ainsi, dans l’arrêt 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.2 et 4.5, le Tribunal fédéral
a indiqué que le juge devait se garder de faire preuve de formalisme excessif. Confronté
en l’occurrence à une résiliation anticipée du contrat d’entreprise, le juge n'était ainsi pas
obligé de s'en tenir à la méthode dite positive alléguée par le sous-entrepreneur pour
fixer sa rémunération, mais pouvait lui préférer la méthode par déduction proposée par
l'entrepreneur total et appliquée par l’expert. Ce faisant, le juge agissait conformément
à l’art. 57 CPC, en appliquant d'office le droit au cadre des faits allégués par les parties.
De même, dans l’arrêt 4A_217/2017 du 4 août 2017, le Tribunal fédéral a considéré que
le défendeur n’avait pas à alléguer que B avait signé le contrat non pour son propre
compte, mais en qualité d’associé d’une société simple, élément qui conduisait au
constat de défaut de légitimation active. Il s’agissait en effet d’une question de droit que
le juge devait appliquer d’office et il s’était en l’occurrence fondé pour retenir une
consorité nécessaire sur des faits allégués et prouvés.
En revanche, en présence de faits véritablement exorbitants, à savoir qui ne relèvent
pas d’une question juridique et ne peuvent être rattachés à des faits dûment allégués, le
Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y avait pas de formalisme excessif à ne pas tenir compte
de faits non allégués découlant de pièces produites - à la différence du cas d'une
allégation pertinente mais un peu trop générale, que le juge pourrait être amené à faire
préciser.
Dans l’arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 cconsid. 3.3, il a dès lors considéré que
c’était à juste titre que l’action en paiement des honoraires d’un avocat avait été rejetée
pour le motif que celui-ci n’avait rien allégué concernant les prestations exécutées,
quand bien même celles-ci ressortaient des décomptes déposés en cause. Dans le
même sens, dans l’arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3, le Tribunal
fédéral a estimé que celui qui faisait valoir des frais de défense devait les alléguer, même
s’ils ressortaient des pièces déposées au dossier. Dans l’ATF 142 III 462 consid. 4.3-
4.4, le Tribunal fédéral a décrété que le juge avait violé les art. 55 al. 1 et 221 al. 1 lit. d
CPC en retenant, sur la base des pièces, l’existence d’un double contrat de courtage,
alors qu’aucune des parties ne l’avait invoquée, ni n’avait allégué que la condition
négative que prévoit l’art. 415 CO serait réalisée. Dans le même esprit, dans l’arrêt
4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2, le Tribunal fédéral a confirmé la décision du
juge, lequel avait refusé l’administration d’une expertise destinée à établir un lien de
causalité entre le coup du lapin et un accident survenu sur une piste de ski à la suite
d’une collision, dès lors que le demandeur n’avait pas allégué les circonstances exactes
de l’accident qui auraient permis à l’expert de se prononcer.
8.2 En l’espèce, la parcelle no xx1 dispose d’un accès pédestre par le chemin public sur
le fonds no xx8. Pour déterminer si les demandeurs pouvaient prétendre à un accès
carrossable, ils leur incombaient d’alléguer les circonstances permettant au juge de
déduire en droit que l’accès existant n’était pas adapté à une utilisation ou une
exploitation conforme à la destination du fonds. Or, dans le cadre de l’échange
d’écritures, les demandeurs n’ont rien allégué quant à la zone dans laquelle leur fonds
était classé, aux possibilités de construire, ni quant à l’utilisation, respectivement
l’exploitation qu’ils en faisaient, éléments pourtant utiles pour déterminer la nécessité
d’un accès et, le cas échéant, ses modalités. Ils se sont contentés d’alléguer dans leur
réplique qu’aucune promotion n’était planfiée à l’heure actuelle et qu’ils souhaitaient
seulement éclaircir les possibilités de desservir leur parcelle avant de procéder entre eux
à un partage de leur fonds (p. 205, all. No 52-53). L’existence d’une construction
existante destinée à l’habitation constituait pourtant un élément important pour fonder
leur prétention matérielle. On cherche également en vain à quel allégué plus générique
une telle information pouvait se rattacher. D’ailleurs, le fait que les demandeurs ont jugé
utile d’alléguer formellement, malheureusement tardivement, l’existence du mazot
habitable montre qu’ils jugeaient eux-mêmes que ce fait était nécessaire à la
connaissance de la cause et qu’il n’avait pas été porté à la connaissance du juge
auparavant. Partant, le juge ne pouvait sans violer le principe de l’allégation (art. 55
CPC) tenir compte de la présence sur le fonds no xx1 d’un mazot habitable, quand bien
même cette information ressortait de l’administration des preuves.
9.1 Le juge a refusé d’administrer les moyens de preuves invoqués à l’appui de l’allégué
no 79 jugé tardif, à savoir l’aménagement d’une nouvelle vision locale et l’audition des
parties.
Les appelants invoquent une violation de leur droit d’être entendu. Ils estiment que le
juge aurait dû procéder à une nouvelle inspection des lieux et procéder à l’audition des
parties, moyens de preuve qui auraient permis de démontrer que le mazot était
habitable. Les appelants reprochent également au juge de n’avoir pas tenu compte des
déclarations de K _________, selon lesquelles les demandeurs logeaient dans leur
mazot quelques jours par année.
9.2 Dès lors que l’allégué no 79 est, comme on la vu, irrecevable, il en va de même des
moyens de preuve invoqués à son appui postérieurement au double échange d’écritures
et aux débats d’instruction. Partant, c’est à bon droit que le juge a refusé de procéder à
une nouvelle inspection des lieux et n’a pas voulu entendre les parties.
10. Comme on l’a vu, le juge de district a refusé d’accorder un droit de passage, au
motif que les demandeurs n’avaient pas le projet à court terme de réaliser une
construction sur leur fonds et qu’en tout état de cause, toute possibilité de construction
paraissait ténue au vu du classement de la parcelle en zone réservée. A titre subsidiaire,
le juge a encore relevé que, même si la présence du mayen devait être prise en compte,
les demandeurs n’avaient pas évoqué en quoi un accès en véhicule pour parvenir à cette
construction serait nécessaire, ni l’existence d’une quelconque évolution de l’état des
lieux rendant excessivement difficile la pratique antérieure, ni fait valoir de nouveaux
besoins en lien avec cette construction.
Les appelants considèrent que dès lors que leur fonds est déjà bâti, ils n’avaient pas à
démontrer qu’ils avaient un projet de construction réalisable. Ils estiment ensuite que les
conditions strictes posées par la jurisprudence en matière de droit de passage ne
s’appliquent que si l’accès du fonds à la voie publique fait totalement défaut ou est très
entravé. Or, tel n’est pas le cas des variantes 1a et 1 qui empruntent une route privée
déjà existante. Ils prétendent encore qu’ils n’avaient pas à démontrer un besoin
nouveau, dès lors que l’absence d’accès carrossable n’est pas dû à un comportement
fautif antérieur qui leur serait imputable. L’argument tiré de la zone réservée serait
également irrelevant dès lors qu’ils n’auraient pas le projet de réaliser une nouvelle
construction. Par ailleurs, en zone réservée, seules sont interdites les nouvelles
constructions qui entravent l’établissement du nouveau plan d’affectation, de sorte qu’il
serait prématuré de prédire que les demandeurs ne pourront définitivement plus modifier
la construction ou en ériger de nouvelles. Ils considèrent dès lors que la zone réservée
n’exclut pas un intérêt actuel. Enfin, les appelants qualifient le jugement d’arbitraire et
inéquitable, au motif que l’octroi d’un droit de passage selon les variantes 1 et 1a ne
causerait aucune aggravation du trafic, en l’absence de projet de nouvelle construction
sur le fonds no xx1.
10.1.1 En vertu de l’art. 694 CC, le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la
voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire,
moyennant pleine indemnité (al. 1). Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à
qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des
propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage
est le moins dommageable (al. 2). Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux
intérêts des deux parties (al. 3).
Le droit de passage nécessaire implique, comme d'autres restrictions légales directes à
la propriété (par ex. la conduite et la fontaine nécessaires), une "expropriation privée"
(ATF 136 III 130 consid. 3.1; 114 II 230 consid. 4a), en sorte que, de jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral fait dépendre l'octroi d'un passage nécessaire de
conditions très strictes. De la genèse de l'art. 694 CC, il a d'abord déduit que le droit de
passage - fondé sur le droit de voisinage - ne peut être invoqué qu'en cas de véritable
nécessité (ATF 136 III 130 consid. 3.1; 120 II 185 consid. 2a et la référence). Il n'y a
nécessité que si une utilisation ou une exploitation conforme à la destination du fonds
exige un accès à la voie publique et que celui-ci fait totalement défaut ou est très entravé
(ATF 136 III 130 consid. 3.1 et la référence; arrêt 5A_356/2017 du 18 décembre 2017
consid. 3.4.1).
Selon la jurisprudence, l'utilisation ou l'exploitation conforme à la destination d'un fonds
découle d'une part de la nature et de la situation du bien-fonds et d'autre part de la
planification mise en place conformément au droit de l'aménagement du territoire. Le
juge civil est lié par la décision administrative de l'autorité compétente à cet égard, à
moins que celle-ci ne soit absolument nulle (ATF 108 II 456 consid. 2; 136 III 130 consid.
3.2). En principe, la question de savoir si un bien-fonds, même situé en zone à bâtir,
dispose d'un accès suffisant pour l'utilisation ou l'exploitation conforme à sa destination
relève également du droit public. Le zonage devrait en effet avoir pour conséquence
que, dans une zone à bâtir, les biens-fonds soient équipés conformément au plan et que
les passages nécessaires soient ainsi superflus. Il arrive néanmoins toujours que des
parcelles destinées à la construction ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie
publique. Dans ce cas, le propriétaire foncier doit recourir en premier lieu aux institutions
du droit public si elles lui permettent d'obtenir un équipement convenable. A défaut, il
peut prétendre à l'octroi d'un passage nécessaire (ATF 136 III 130 consid. 3.3.1 ; RVJ
2018, p. 160; PIOTET, commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 27 ad art. 694 CC ;
REY/STREBEL, commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2019, n. 7 ad art. 694).
L'accès est suffisant lorsqu'il est garanti non seulement pour ceux qui profitent de la
construction, mais également pour les véhicules des services publics. Les accès doivent
être sûrs et appropriés aux possibilités de construction des parcelles selon le plan de
zone. L'étendue des installations et la détermination de l'accessibilité relèvent du droit
cantonal. Normalement, une autorisation de construire n'est accordée que si le terrain
est desservi, d'une manière adaptée à l'utilisation prévue, par des voies d'accès (art. 22
al. 2 let. b et 19 al. 1 LAT). Le juge civil peut donc en principe se fonder sur l'autorisation
de construire (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2; arrêts 5A_142 et 156/2011 du 22 septembre
2011 consid. 3.2.1; 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4.3.2 à 4.3.4 publié in
SJ 2010 I p. 321 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, le propriétaire d'un bien-fonds situé dans une zone d'habitation
peut prétendre pouvoir accéder à sa parcelle avec un véhicule à moteur pour autant que
la topographie des lieux le permette (ATF 136 III 130 consid. 3.3.3 et les nombreuses
références ; arrêt 5A_670/2019 consid. 4.1 ; MEYER-HAYOZ, commentaire bernois, Das
Eigentum, 1975, n. 50 ad art. 694 CC). Lorsque le fonds est néanmoins situé en dehors
du rayon d'une localité, un sentier pédestre peut être suffisant si, pour des transports
exceptionnels (meubles, matériaux de chauffage, etc., ambulance, médecin, etc.),
l'immeuble est tout de même accessible sans véritable chemin carrossable et si une
exploitation du fonds conforme à la nature de celui-ci aux conditions locales est
néanmoins possible (ATF 107 II 323 consid. 2 à 4; cf. également: arrêt 5C.225/2003 du
23 décembre 2003 consid. 7.1; STEINAUER, Les droits réels, T. II, 5ème éd., 2020, p. 253-
254, no 2701). L'existence d'une situation de nécessité dépend cependant des
circonstances du cas concret (ATF 136 III 130 consid. 3.3.3 ; arrêt 5C.225/2003 précité
consid. 7.3 ; arrêt 5A_853/2015 du 30 mai 2016 consid. 3.1.2.1).
La simple opportunité d'améliorer une voie d'accès existante, mais qui n'est pas
absolument satisfaisante, ne fonde pas le droit au passage nécessaire, pas plus que la
simple commodité personnelle du propriétaire (ATF 120 II 185 consid. 2a; 93 II 167
consid. 2; arrêts 5A_658/2015 consid. 3.2.2.2 non publié in ATF 143 III 261;
5A_410/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a déjà dû
régulièrement examiner les prétentions visant à l'octroi d'un passage nécessaire pour
accéder à des maisons d'habitation situées sur des terrains particulièrement en pente.
Or, la seule conclusion que l'on peut tirer de la jurisprudence est que l'existence d'une
situation de nécessité au sens de l'art. 694 CC dépend des circonstances du cas concret
(arrêt 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4.3.3 ; arrêt 5A_356/2017 du
18 décembre 2017 consid. 3.4.1).
Si la nécessité d'un passage, au sens de l'art. 694 CC, est motivée par l'utilisation future
du bien-fonds, en particulier par sa construction, encore doit-on tenir pour certain que
les propriétaires réaliseront leur intention de modifier ou d’accroître l’utilisation du bien-
fonds. Le motif tiré d’un projet de construction doit reposer sur des faits concrets. La
simple manifestation d’une intention ne suffit pas (ATF 117 II 35 consid. 2 ; PIOTET, n.
27 ad art. 694 CC). Partant, lorsque, en vertu de prescriptions de droit public, un bien-
fonds ne peut pas, dans un avenir peu éloigné, être bâti, il n'y a pas nécessité d'un accès
carrossable (ATF 110 II 125 consid. 4; cf. ATF 120 II 185 consid. 2b; 117 II 35 consid.
2 ; arrêt 5C.327/2001 21 mars 2002 consid. 4b). Ainsi, ne remplit pas les conditions de
l’art. 694 CC, le propriétaire qui entend obtenir la constitution d’un droit de passage afin
d’augmenter la valeur vénale de sa parcelle (RVJ 2018 p. 157, p. 159).
10.1.2
La servitude de passage nécessaire n'est constituée que moyennant le
versement d'une pleine indemnité (art. 694 al. 1 CC; arrêt 5A_796/2013 du 17 mars 2014
consid. 6.2; cf. ATF 120 II 423 consid. 7), qui compense le dommage alors subi par le
propriétaire grevé en référence aux principes applicables en matière d'expropriation
(ATF 120 II 423 consid. 7; cf. arrêt 5A_942/2019 du 22 septembre 2020 consid. 3.3.2).
Dans ce contexte, la constitution d'une telle servitude sans compensation n'est
cependant pas exclue (cf. arrêt 5A_369/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4 ;
5A_345/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3.1.1).
10.1.3 Lorsqu’il est constant que le propriétaire demandeur n'a qu'une issue insuffisante
sur la voie publique, le droit de passage nécessaire s'exerce en premier lieu contre le
voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état
antérieur des propriétés et des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds
duquel le passage est le moins dommageable (art. 694 al. 2 CC). Quand la nécessité
d'un droit de passage est reconnue et que plusieurs fonds voisins offrent une issue vers
la voie publique, l'art. 694 al. 2 CC établit ainsi un ordre de priorité (arrêts 5C.246/2004
du 2 mars 2005 consid. 2.2 et la référence publiée in RNRF 88/2007 121; 5A_714/2012
du 29 du mai 2013 consid. 4.2.1.1).
On tiendra compte en premier lieu de l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès.
Ainsi, dans le cas où la parcelle n'a plus d'accès à la voie publique ensuite de la division
d'un fonds, ou de l'aliénation d'une parcelle contiguë appartenant au même propriétaire,
le passage sera accordé sur l'autre parcelle qui, elle, a encore un accès à la route (arrêts
5C.246/2004 précité consid. 2.2.1 et les nombreuses références; 5A_714/2012 précité
consid. 4.2.1.1). On examinera l'état antérieur des voies d'accès en ne prenant toutefois
en considération que les droits de passage existant précédemment, et non de simples
autorisations de passer accordées à bien plaire (arrêts 5C.246/2004 précité consid. 2.2.1
et les références; 5A_714/2012 précité consid. 4.2.1.1). Les voies d'accès existantes,
mais insuffisantes au regard des besoins actuels, notamment parce que le passage est
trop étroit ou ne permet pas l'accès avec un véhicule à moteur, entrent aussi en ligne de
compte; en pareil cas, le passage nécessaire est dû par le propriétaire du fonds sur
lequel s'exerce le droit de passage existant, si un accès suffisant est possible à travers
ce fonds (arrêt 5C.246/2004 précité consid. 2.3).
Ce n'est que si aucun fonds ne répond à ces critères, à savoir lorsque l'état de nécessité
ne résulte pas d'une modification de l'état des propriétés ou des voies d'accès, que le
droit de passage peut être demandé au propriétaire sur le fonds duquel le passage est
le moins dommageable (arrêts 5C.246/2004 précité consid. 2.2.2 et les références;
5A_714/2012 précité consid. 4.2.1.1). Il s'agit-là d'apprécier concrètement (CARONI-
RUDOLF, Der Notweg, 1969, p. 96 s.; PITTET, Les servitudes légales, 1967, p. 113) les
préjudices causés par la création de la servitude nécessaire, en pesant les intérêts des
deux parties (art. 694 al. 3 CC), les intérêts du propriétaire du fonds grevé disposant à
cet égard d'une importance prédominante (ATF 86 II 235 consid. 4 ; arrêt 5A_777/2017
du 29 janvier 2018 consid. 4.4.1).
10.2 Dès lors que les demandeurs n’ont pas allégué en temps utile le fait que la parcelle
no xx1 était d’ores et déjà bâtie, leur premier argument tombe. Comme il fallait faire
abstraction de la présence du mazot, il leur incombait en effet, pour pouvoir prétendre à
un accès carrossable, de démontrer qu’ils avaient un projet de construction réalisable.
Contrairement à l’avis des appelants, la jurisprudence n’est pas moins stricte quant à la
nécessité d’un droit de passage lorsque que le fonds à grever est déjà traversé par une
route qui pourrait être utilisée par le fonds dominant. Quand elle pose qu’il y a nécessité
lorsque l’accès à la voie publique fait totalement défaut ou est très entravé, il faut
comprendre que si le demandeur dispose déjà d’un accès jugé suffisant qu’il est autorisé
à utiliser, il ne peut pas prétendre à un autre passage plus pratique. Autrement dit, le
propriétaire d’un fonds doté d’un passage jugé suffisant ne peut pas invoquer l’art. 694
CC. En l’occurrence, les demandeurs n’ont aucun droit sur la route privée existante prise
en compte dans les variantes 1 et 1a. Pour pouvoir prétendre à l’utilisation de cette route,
au moyen de la constitution d’une servitude de passage, ils doivent au préalable établir
la nécessité de disposer d’un accès à la voie publique. Or, une telle nécessité ne pouvait
être admise que si, au vu de l’utilisation et l’exploitation actuelle du fonds, respectivement
des projets actuels et concrets de construction, l’accès pédestre existant par le fonds
no xx8 devait être considéré comme insuffisant, ce que le premier juge a précisément
dénié. A juste titre. En effet, dès lors qu’il fallait faire abstraction de l’existence d’un
mayen habitable sur la parcelle no xx1, fait non allégué en temps utile, que les
possibilités de construire sur le fonds no xx1 sont en l’état compromises en raison de
son zonage et des quotas imposés aux constructions de nouvelles résidences
secondaires et que les demandeurs n’ont pour l’heure pas de projet de construction,
ceux-ci n’ont pas démontré la nécessité de pouvoir accéder en véhicules à leur terrain.
L’accès à pied dont ils disposent sur le fonds communal no xx8 est en effet suffisant
pour un terrain non bâti et destiné à le rester à court, voire moyen terme.
L’argument des appelants relatif à l’absence d’un comportement fautif antérieur de leur
part est difficilement compréhensible. En effet, ni les défendeurs ni le juge n’ont argué
du fait que les demandeurs se seraient eux-mêmes privés d’un accès suffisant pour leur
dénier le droit à un passage nécessaire (cf. notamment jugement, p. 9 et 22). Comme
déjà exposé, le juge s’est contenté d’exposer que les demandeurs, faute d’avoir allégué
en temps utile l’existence du mazot et faute d’avoir établi l’existence d’un projet actuel
de construction, n’avaient pas la nécessité d’obtenir un passage carrossable.
Dès lors que le juge a considéré à juste titre que la prétention des demandeurs ne
pouvait se fonder sur l’existence du mazot, on ne saurait lui faire grief d’avoir
subsidiairement examiné si les demandeurs pouvaient prétendre à un droit de passage
en lien avec des besoins futurs, quand bien même aucun projet concret n’était à l’ordre
du jour. La conclusion à laquelle le premier juge est parvenu au terme de cet examen
doit au surplus être approuvée. Certes, le classement du fonds no xx1 en zone réservée
n’exclut pas totalement et définitivement toute possibilité de construire sur cette parcelle.
Dans une situation en tout point similaire, le Tribunal fédéral a cependant posé que,
lorsqu'un propriétaire ne peut même pas encore prétendre de la collectivité publique à
la desserte de sa parcelle parce que celle-ci n'est pas située en zone à bâtir (art. 19 al.
2 LAT), il ne saurait prétendre sur la base du droit privé à un passage nécessaire en vue
d'obtenir de l'autorité une autorisation de bâtir à titre précaire sur cette parcelle; cela
reviendrait à inverser les priorités fixées par la jurisprudence (cf. ATF 120 II 185 consid.
2c p. 187/188; 117 II 35 consid. 4b ; arrêt 5C.327/2001 du 21 mars 2002 consid. 4b).
Enfin, le droit de passage ne dépend pas dans son principe d’une balance entre les
intérêts du demandeur et de ceux du voisin. La pesée des intérêts intervient dans un
second temps lorsqu’il s’agit de déterminer l’accès le plus naturel et le moins
dommageable (cf. MEIER-HAYOZ, n. 35 ad art. 694 CC : « Ausgangspunkt für die
Interessensabwägung bildet aber auch hier der Grundsatz, dass der Berechtigte nur
reine notwendige Verbindung beanspruchen kann. »; ATF 80 II 311 consid. 3;
REY/STREBEL, n. 11 ad art. 694 CC : conditionne toutefois le droit à un passage
nécessaire au fait que le préjudice causé au fonds servant n’apparaisse pas
disproportionné même en tenant compte de l’indemnité à allouer par rapport au bénéfice
qu’il apporte au fonds dominant. Selon ce point de vue, la pesée des intérêts intervient
déjà au stade de l’examen du principe du droit de passage, mais uniquement dans
l’optique d’en restreindre encore la portée et non pas de l’élargir comme le voudraient
les appelants). Celui qui ne parvient pas à prouver qu’il ne dispose d’aucun accès ou
que d’un accès insuffisant à la voie publique, ne peut pas prétendre à un droit de
passage sur le fonds voisin, quand bien même celui-ci serait peu ou pas dommageable.
Contrairement à l’avis des appelants, le jugement de première instance n’apparaît ni
arbitraire ni inéquitable, mais au contraire conforme à la loi et la jurisprudence.
En tout état de cause, à l’instar du premier juge, il convient de relever que, même s’il
fallait tenir compte de l’existence du mayen, les demandeurs ne pourraient pas pour
autant prétendre à un droit de passage nécessaire. En effet, au vu de la topographie des
lieux (terrain en altitude situé sur un coteau présentant une forte déclivité), de la longueur
estimée de l’ordre de 70 m de l’accès existant à pied depuis l’aval (cf. vue aérienne) et
du fait que les demandeurs sont domiciliés à l’étranger et utilisent le mazot comme
résidence secondaire, l’accès pédestre paraît suffisant pour l’utilisation d’un mazot de
38 m2, occupé, selon K _________ quelques jours par année essentiellement durant la
saison d’été. La collectivité publique n’a d’ailleurs pas aménagé un réseau routier
permettant d’accéder à toutes les propriétés voisines. En particulier, les routes sur
lesquelles les appelants revendiquent à titre principal (variante 1a) et subsidiaire
(variante 1) un droit de passage et qui desservent plusieurs fonds appartiennent à des
privés et la commune ne pourvoit pas à son déneigement. Les appelants n’ont d’ailleurs
pas critiqué cet argument subsidiaire motivé par le juge au considérant 8.8 de sa décision
(sur la nécessité de s’en prendre à chacun des motifs du jugement attaqué lorsque celui-
ci repose sur une motivation multiple : arrêt 4P.313/2004 du 24 mars 2005 consid. 2.2).
En tout état de cause, les appelants devaient d’abord utiliser les moyens offerts par le
droit public pour exiger de la collectivité publique qu’elle pourvoie à un accès. Or, alors
que leur parcelle était initialement située en zone à bâtir, les demandeurs n’ont ni allégué
ni établi avoir tenté vainement de telles démarches.
Partant, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
11. Vu les motifs conduisant au rejet de l’appel, la requête de l’appelant tendant à ce
que la cour de céans se rende sur place pour constater l’état des routes et variantes
existantes mais aussi l’état et l’équipement de l’habitation sise sur le fond no xx1 est
rejetée. En effet, le principe même du droit des demandeurs à un passage nécessaire
est dénié, de sorte qu’il est inutile d’examiner sur place les différentes variantes de
passage possibles. De même, les demandeurs n’ont pas valablement allégué l’existence
d’une construction sur leur fonds, de sorte qu’il n’y a rien à constater sur ce point.
12. Vu le sort de l'appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art.
106 al. 1 CPC). Le montant des frais et dépens n'étant pas entrepris, les points 2 et 3 du
dispositif du jugement du 16 décembre 2019 sont confirmés.
En ce qui concerne la procédure d'appel, vu le sort du recours, l'intégralité des frais et
dépens sont mis à la charge des demandeurs avec solidarité entre eux (art. 106 al. 1
CPC).
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art.
19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Vu la faible ampleur de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation financière
des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à
2100 francs (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar).
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %.
Vu la faible ampleur de la cause et de son degré ordinaire de difficulté, mais aussi la
valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocat des hoirs U _________ d’une
part et par celui de N _________, K _________, M _________ et L _________, d’autre
part, lesquels ont pris connaissance de l'écriture d'appel et ont déposé chacun une
détermination, leurs dépens sont arrêtés à 1300 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29
al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement dont appel est confirmé; en conséquence, il est statué :
La demande est rejetée.
Les frais de première instance, par 17'199 fr. 75 (émolument : 3500 fr. ; expertises :
13'674 fr. 75 ; huissier : 25 fr.), desquels sont déduits les montants versés à titre
d’avance (17'000 fr.), sont mis à la charge des demandeurs E _________ et
D _________, solidairement entre eux.
E _________ et D _________, solidairement entre eux, s’acquitteront des montants
suivants en faveur des défendeurs en lien avec la procédure de première instance :
7000 fr. à titre d’indemnité équitable en faveur de N _________, K _________,
M _________ et L _________ pour leurs dépens ;
7000 fr. à titre d’indemnité équitable en faveur de l’hoirie de feu U _________
pour ses dépens ;
25 -
1000 fr. à titre de remboursement d’avance en faveur de N _________,
K _________ et M _________ et L _________ ;
6700 fr. à titre de remboursement d’avance en faveur de l’hoirie de feu
U _________.
Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à 2100 fr., sont mis à la charge de
E _________ et D _________, avec solidarité entre eux.
E _________ et D _________ verseront, avec solidarité entre eux, à titre de dépens
pour la procédure d’appel :
1300 fr. à N _________, K _________, M _________ et L _________, créanciers
solidaires ;
1300 fr. aux hoirs de feu U _________, créanciers solidaires.
E _________ et D _________ conservent leurs frais d’intervention.
Sion, le 14 mars 2022