C1 20 204
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ;
en la cause
X _________ , défenderesse et appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin,
avocat à Martigny,
contre
Y _________ , demandeur et appelé, représenté par Maître Marcel-Henri Gard, avocat
à Sierre.
(divorce)
appel contre le jugement rendu le 6 juillet 2020 par
le juge des districts de Martigny et St-Maurice
Procédure
A.
Le 31 janvier 2019, Y _________ a déposé une requête en conciliation en matière
de divorce à l’encontre de X _________ devant le juge des districts de Martigny et
St-Maurice A l’occasion de l’audience de conciliation du 21 mars 2019, les époux ont
passé la convention partielle suivante (p. 14) :
Le mariage célébré le xx.xx1 2002 par X _________ et Y _________ devant l’officier de l’état civil de
A _________ est dissous par le divorce.
L’autorité parentale sur les enfants B _________ et C _________, nés le xx.xx2 2003[,] demeure
conjointe.
La garde des enfants est attribuée au père. Les relations personnelles avec la mère sont réservées.
Les prétentions de prévoyance de l’époux du xx.xx1 2002 au 31 janvier 2019 sont partagées par
moitié. Il est précisé que l’épouse n’a pas acquis d’avoir LPP durant le mariage.
A l’issue de sa plaidoirie écrite du 20 mai 2020 (p. 660 ss), Y _________ a pris les
conclusions principales suivantes :
Il est reconnu que X _________ doit le montant total de 23'063 fr. 50 à Y _________ à titre de
liquidation du régime matrimonial.
Les objets en possession de X _________ qui appartiennent à Y _________ et aux enfants leur sont
restitués.
Y _________ contribuera à l'entretien de X _________ par le régulier versement d'avance le 1er jour
de chaque mois, d'un montant de 3252 fr. jusqu'au 31 mai 2020.
A partir du 31 mai 2020, Y _________ ne versera plus aucune contribution d'entretien en faveur de
X _________.
Tous les frais de procédure et de décisions ainsi que les dépens de Y _________ sont mis à la
charge de X _________.
De son côté, X _________ a, au terme de son écriture finale du 20 mai 2020 également
(p. 623 ss), formulé ses conclusions en ces termes :
Le mariage célébré le xx.xx1 2002 par X _________ et Y _________ devant l'Officier de l'Etat civil
de A _________ est dissou[s] par le divorce.
L'autorité parentale sur les enfants C _________ et B _________, nés le xx.xx2 2003, demeure
conjointe entre parents.
La garde des enfants est attribuée au père.
Les relations personnelles avec la mère sont réservées et s'exercent, sauf meilleure entente, un
week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires.
Les prétentions de prévoyance de l'époux du xx.xx1 2002 au 31 janvier 2019 sont partagées par
moitié. Il est précisé que l'épouse n'a jamais acquis d'avoirs LPP durant le mariage. Les avoirs de
prévoyance professionnelle acquis par Y _________ sont partagés par moitié entre les époux sous
la forme du partage de la rente conformément à l'art. 124a CC et 19h OLP dès le 1er juin 2020, date
de la mise à la retraite du mari. Ordre est donné à la D _________ SA de convertir, dès jugement
définitif et exécutoire, en rente viagère, la moitié des rentes de 2e pilier dont Y _________ est
bénéficiaire et de verser cette rente sur le compte bancaire de X _________ ouvert auprès de
E _________
Y _________ assume exclusivement et entièrement l'entretien des enfants C _________ et
B _________, nés le xx.xx2 2003.
Y _________ versera, d'avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mai 2020 à X _________
une contribution mensuelle d'entretien de 4090 fr. Cette contribution portera intérêts moratoires au
taux de 5% l'an dès le lendemain de chaque échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la
consommation du mois d'avril 2020 (indice de base : décembre 2015, 100.1) les contributions
d’entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 3 points, à la hausse,
de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée et ce dans
la mesure où les revenus du débirentier auront eux aussi été indexés, à charge pour ce dernier de
prouver dite indexation.
Le régime matrimonial et la société simple formée par les époux X _________ et Y _________ sont
liquidés comme suit :
a) Y _________ paiera à X _________ un montant égal ou supérieur à 225'000 fr. à titre de
liquidation de la société simple et du régime matrimonial dans les trente jours dès l'entrée en
force du jugement de divorce.
b) Y _________ paiera à X _________ un montant égal ou supérieur à 120'000 fr. à titre de
remboursement d'avance d'hoirie dans les trente jours dès l'entrée en force du jugement de
divorce.
c) Moyennant paiement du montant qui précède, X _________ et Y _________ se délivrent
quittance définitive pour solde de tout compte et de toute prétention.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Une équitable indemnité allouée à X _________ pour ses frais d'intervention à titre de dépens est
mise à la charge de Y _________, selon décompte LTar annexé.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________.
B.
Par jugement du 6 juillet 2020, expédié le même jour, le juge de district a rendu le
prononcé suivant (p. 711 ss) :
Le mariage célébré le xx.xx1 2002 par X _________ et Y _________ devant l'officier d'état civil de
A _________ est dissous par le divorce.
L'autorité parentale sur les enfants B _________ et C _________, nés le xx.xx2 2003, demeure
conjointe.
La garde des enfants est attribuée au père.
La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) ordonnée
par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 février 2017 et étendue par décision
du 27 décembre 2017 (sic). Les parents sont également incités à poursuivre la thérapie familiale
actuellement en cours. Les relations personnelles entre les enfants et la mère s'exerceront en
fonction du suivi de cette thérapie, sous la supervision du curateur.
Y _________ versera à X _________ un montant de 41'238 fr. à titre de liquidation du régime
matrimonial.
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises par Y _________ durant le mariage et
jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié, sous déduction de la
moitié de la rente de vieillesse payée en trop depuis le 1er juin 2020 (art. 19g OLP). F _________
prélèvera ainsi un montant de 486'697 fr. 90 (490'997 fr. 90 - 4300 fr.) sur le compte ouvert au nom
de Y _________ et versera ce montant sur un compte de libre passage à ouvrir au nom de
X _________.
Y _________ versera à X _________ une contribution d'entretien de 1645 fr. par mois depuis
novembre 2021 et jusqu'à ce que X _________ atteigne l'âge légal de la retraite.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6000 fr., sont mis à la charge de chacune des parties par moitié.
Les dépens sont compensés.
Sur requête de X _________, le juge de district a, le 20 juillet 2020, précisé le ch. 4,
1re phrase, du dispositif, en ce sens que la curatelle ordonnée à titre provisionnel était
maintenue (p. 731).
C.
Par acte du 14 août 2020, X _________ a interjeté appel contre le jugement de
première instance, en prenant les conclusions ainsi formulées :
5.1.
L’appel est admis.
5.2.
Le jugement dont appel est réformé comme suit :
1.
Le mariage célébré le xx.xx1 2002 par X _________ et Y _________ devant l’Officier de l’Etat
civil de A _________ est dissou[s] par le divorce.
2.
L’autorité parentale sur les enfants B _________ et C _________, nés le xx.xx2 2003,
demeure conjointe entre les parents.
3.
La garde des enfants est attribuée au père.
4.
Les relations personnelles des enfants avec la mère sont réservées et s’exerceront, sauf
meilleur entente, un week[-]end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié
des vacances scolaires.
5.
Les prétentions de prévoyance de l’époux du xx.xx1 2002 au 31 janvier 2019 sont partagées
par moitié. Il est précisé que l’épouse n’a pas acquis d’avoirs LPP durant le mariage. Les
avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Y _________ sont partagés par moitié entre
les époux sous la forme du partage de la rente conformément à l’art. 124a CC et 19h OLP
dès le 1er juin 2020, date de la mise à la retraite du mari. Ordre est donné à la
D _________ SA de convertir, dès jugement définitif et exécutoire, en rente viagère, la moitié
des rentes de 2e pilier dont Y _________ est bénéficiaire et de verser cette rente sur le compte
bancaire de X _________ ouvert auprès E _________
6.
Y _________ assume exclusivement et entièrement l’entretien des enfants C _________ et
B _________, nés le xx.xx2 2003.
7.
Y _________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mai 2020, à
X _________ une contribution mensuelle d’entretien de 4090 francs. Cette contribution
d’entretien portera intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date
d’échéance. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois d’avril 2020,
[l]es contributions d’entretien seront proportionnellement adaptées chaque année le
1er janvier, la 1ère fois le 1er janvier 2021, dans la mesure où les revenus du débirentier auront
eux aussi été indexés, à charge pour ce dernier de prouver dite indexation.
8.
Le régime matrimonial et la société simple formée par les époux X _________ et Y _________
sont liquidés comme suit :
a) Y _________ paiera à X _________ un montant égal ou supérieur à 225'000 fr. à titre de
liquidation de la société simple et du régime matrimonial dans les trente jours dès l’entrée
en force du jugement de divorce.
b) Y _________ paiera à X _________ un montant égal ou supérieur à 120'000 fr. à titre de
remboursement d’avance d’hoirie dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement
de divorce.
c) Moyennant paiement des montants qui précèdent, X _________ et Y _________ se
délivrent quittance définitive pour solde de tout compte et de toute prétention.
9.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
10.
Une équitable indemnité allouée à X _________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens
est mise à la charge de Y _________ selon décompte LTar annexé.
11.
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________.
5.3.
Une équitable indemnité allouée à X _________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens de
première instance et d’appel est mise à la charge de Y _________, selon décompte LTar à produire.
5.4.
Tous les frais de procédure et de décision de première instance et d’appel sont mis à la charge de
(sic).
Se déterminant par écriture du 21 septembre 2020, Y _________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel et, implicitement, à la confirmation du verdict de
première instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
Les décisions finales de première instance sont attaquables par la voie de
l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC) au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). Dans
les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Un litige matrimonial n’est
en principe pas patrimonial, même si d’importants enjeux concernent ses effets
patrimoniaux (contributions d’entretien, liquidation du régime matrimonial, etc.). Il faut
réserver le cas où seuls des effets patrimoniaux (y compris une contribution d’entretien,
qu’elle concerne un conjoint ou un enfant mineur) sont ou restent litigieux (TAPPY, in
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 72 ad art. 91 CPC ; pour
un exemple, cf. arrêt 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 [partage des avoirs
de prévoyance professionnelle]). A l’inverse, lorsque, outre la contribution due à
l’entretien des enfants et de l'épouse, le litige porte également sur les droits parentaux,
l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_904/2015 du 29
septembre 2016 consid. 1, non publié in ATF 142 III 617 et les réf.).
L’art. 59 al. 2 let. a CPC, qui exige un intérêt digne de protection, s’applique aussi devant
la seconde instance cantonale. En particulier, l’intérêt à remettre en cause une décision
doit subsister lorsque l’appel est déposé, sous peine d’irrecevabilité (JEANDIN, in
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13a ad Intro. Art. 308-
334 CPC ; cf. ég. KUNZ, inKunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel,
Berufung und Beschwerde, 2013, n. 52 et 62 ad Vor Art. 308 ff. ZPO et les réf.). L'appel,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de
la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
En l’occurrence, la décision attaquée est une décision finale dont l’enjeu, à la date du
dépôt de l’appel, ne portait pas que sur des aspects pécuniaires, puisqu’étaient
également disputés le droit de la mère aux relations personnelles et le maintien de la
curatelle (au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC) ordonnée à titre provisionnel. Partant, et
quand bien même ces questions sont désormais privées d’objet (cf. art. 242 CPC) au
moment de rendre le jugement de seconde instance – puisque les enfants mineurs
communs sont devenus majeurs en cours de procédure, de sorte que la défenderesse
ne dispose plus actuellement d’un intérêt digne de protection à l’examen du ch. 4 du
dispositif (sauf pour ce qui est du sort des frais [cf. infra, consid. 8]) –, la cause ne revêt
pas, globalement, un caractère patrimonial.
Ainsi, indépendamment de toute valeur litigieuse, la voie de l’appel est ouverte en vertu
de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous
pli recommandé le (lundi) 6 juillet 2020 et retiré au plus tôt le lendemain par le conseil
de la défenderesse, si bien que l’intéressée a – eu égard à la suspension des délais du
15 juillet au 15 août en raison des féries (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) – agi en temps utile
en interjetant appel le 14 août 2020.
1.2
1.2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Il doit être motivé (cf. art. 311 al. 1
CPC). Pour satisfaire à cette obligation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de
la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour
que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose
sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1).
Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente
différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse
l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales
de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance
d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ;
4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les réf.).
1.2.2
En l’espèce, la défenderesse a, sous le chapitre intitulé "II. Faits" de son
écriture d’appel du 14 août 2020 (p. 5 in fine à 17), présenté – en reproduisant en grande
partie le contenu des plaidoiries écrites du 20 mai 2020 – sa propre version des
événements, sans démontrer en quoi celle retenue dans le jugement entrepris
procéderait d’une constatation inexacte ou incomplète des faits. Partant, il ne sera pas
tenu compte de cet exposé, en tant qu’il devrait diverger de l’état de fait arrêté par la
juridiction précédente. Sous cet angle, l’appel s’avère irrecevable.
A la lecture des motifs de l’appel (p. 18 ss), on comprend que la défenderesse se plaint
d’une mauvaise application du droit, singulièrement des art. 196 ss CC et 530 CO
(liquidation du régime matrimonial et des comptes entre époux), 122 ss CC et 19g OLP
(partage de la prévoyance professionnelle du conjoint) et 125 CC (entretien post
divorce). Dirigés, pour l’essentiel, contre des passages précis du jugement querellé, les
griefs de l’appelante sur ces questions sont suffisamment motivés au regard des
exigences posées à l’art. 311 CPC.
Partant, sous les réserves qui précèdent, il convient d’entrer en matière sur l’appel de la
défenderesse.
1.3
1.3.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne
sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
1.3.2 En l'espèce, la partie appelante a requis l’interrogatoire des parties. Elle a toutefois
exposé les faits décisifs dans ses écritures respectives. L’audition des parties ne
permettrait pas de les élucider plus précisément. De plus, leurs dépositions n'ont, en
raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Dans ces
circonstances, il n'y a pas lieu de les interroger à nouveau.
Dans leurs écritures d’appel, les parties ont sollicité l’édition du dossier de divorce MAR
C1 19 25 qui est d’ores et déjà versé en cause. Quant aux autres dossiers dont l’appelé
a requis l’édition, ils ne sont pas en lien avec les points encore litigieux en appel, de sorte
que la cour considère ces moyens de preuve comme inutiles. Il en va de même de
l’audition des enfants, actuellement majeurs. Quant à l’audition de G _________,
l’appelante n’indique pas quels sont les allégués qu’elle entend établir avec ce moyen
de preuve.
Enfin, les pièces jointes à l’écriture d’appel de défenderesse peuvent être admises, étant
postérieures au prononcé du jugement querellé.
II. Statuant en fait
2.
En tant qu’ils sont utiles pour statuer sur la cause en appel, les faits sont les
suivants.
2.1
2.1.1
Y _________, né le xx.xx3 1957, et X _________ H _________ (ci-après :
X _________), née le xx.xx4 1961, ont fait ménage commun à I _________ depuis 1982.
Ils se sont par la suite installés à J _________ en 1998, puis à A _________ en 2000,
où ils se sont finalement mariés le xx.xx1 2002 (all. 1, 103-106 [admis]).
De leur union sont issus deux enfants : C _________ et B _________, nés le xx.xx2
2003 (all. 2 [admis]). Auparavant K _________, X _________ a arrêté d’exercer une
activité lucrative à la naissance des jumeaux (all. 148-149 [admis] ; interrogatoire du
12 juillet 2019, p. 343).
2.1.2
Depuis le xx.xx5 2017, les époux vivent séparés. Par décision de mesures
protectrices rendue le 24 février 2017, le juge de district a attribué le droit de garde sur
les enfants au père. Par jugement rendu sur appel le 16 mars 2018 par le Tribunal
cantonal (TCV C1 17 294), le dernier nommé a été astreint à contribuer mensuellement
à l’entretien de son épouse à raison de 2717 fr. pour les mois de janvier à avril 2017,
puis de 3531 fr. de mai à septembre 2017 et, enfin, de 3566 fr. à compter du mois
d’octobre 2017 (all. 3-6 [admis]).
Le 20 août 2019, le juge de district a écarté la requête de mesures provisionnelles
présentée le 24 mai 2019 par Y _________, tendant à ce que la contribution à l’entretien
de son épouse soit réduite à 2000 fr. par mois dès le 1er juin 2019. Statuant le 1er avril
2020, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel de Y _________ contre cette décision et
confirmé la décision de première instance (TCV C1 19 177).
Par décision du 18 mars 2021, la nouvelle requête de mesures provisionnelles de
Y _________ a été partiellement admise, en ce sens que la contribution due à l’entretien
de l’épouse a été abaissée à 1570 fr. par mois du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021, puis
à nouveau portée à 3566 fr. par mois dès le 1er novembre 2021 (MAR C2 20 298). Dite
décision a été confirmée sur appel le 14 octobre 2021 par le Tribunal cantonal (TCV C1
21 91).
2.2
2.2.1
Dans l’optique de la liquidation des comptes entre époux, X _________ a
soutenu dans ses écritures avoir reçu en héritage de ses parents, avant de convoler en
justes noces, un montant de 198'000 fr. versé en intégralité sur le compte de son
concubin (all. 98-99). Durant les vingt ans de vie commune antérieure au mariage, elle
avait délivré en faveur de son compagnon une procuration générale sur tous ses
comptes et ignorait comment celui-ci avait utilisé les fonds provenant de l’héritage (all.
110-111). En particulier, 30'000 fr. auraient été transférés sur un compte 3e pilier au nom
de Y _________ et 140'000 fr. sur ses comptes bancaires (all. 112-113).
2.2.2
Les assertions qui précèdent ayant été contestées par Y _________, la
juridiction inférieure, après avoir passé en revue les moyens de preuves administrés sur
cette question – en particulier les témoignages (p. 524 ss) ou renseignements écrits
(p. 546) des frère et sœurs de X _________, ainsi que les dépositions des parties elles-
mêmes (p. 528 ss) – a procédé à leur appréciation comme il suit (cf. jugement attaqué,
consid. 2.1, p. 5 ss).
Hormis le montant de 6700 fr. auquel a fait référence Y _________ lors de sa déposition
du 13 décembre 2019 (p. 528 : "[I]l est possible qu’une fois j’ai versé le montant annuel
déductible LPP d’environ 6700 fr. sur un compte 3a qui sera partagé dans le divorce"),
l’autorité précédente a estimé qu’il n’avait pas été prouvé que l'intéressé se soit
approprié des fonds appartenant à sa compagne ou qu'il les ait utilisés pour ses propres
besoins sans le consentement celle-ci. Aucune des pièces déposées en cause – en
particulier les extraits de comptes bancaires auprès de L _________ SA – n’établissait
qu’un montant égal ou supérieur à 30'000 fr. ait été versé sur un compte 3e pilier au nom
de Y _________ ou sur d'autres comptes bancaires de celui-ci. Quant aux témoignages
des sœurs et du frère de X _________, ils ne faisaient état que de suppositions ou d'ouï-
dire sur le point de savoir qui gérait ces fonds et comment (M _________ H _________,
R5, p. 525 ; N _________ O _________-H _________, R9-11, p. 526 s.). Pour être
exhaustif, l’on relèvera que les membres de la fratrie H _________ estiment que les
montants reçus de leurs parents l’ont été en 2001 (M _________ H _________, R1, p.
524 ; N _________ O _________-H _________, R7, p. 526), soit antérieurement au
mariage des parties.
Au final, X _________ n’a démontré détenir, en lien avec les montants obtenus de ses
parents, qu’une créance de 6700 fr. à l’encontre de son conjoint "au titre de la liquidation
des rapports juridiques" (cf. jugement attaqué, consid. 2.1, p. 5 ss) noués avant le
mariage.
2.3
2.3.1
A la date du dépôt de l’action en divorce, Y _________ était propriétaire
individuel de l'immeuble n° xxxx1, sur commune de A _________.
Le bien-fonds en question avait été acquis par les futurs époux, pour moitié chacun, le
xx.xx6 1983 (all. 19 [admis] et pièce 78, p. 309 ss). Le xx.xx7 1999, Y _________ en est
devenu l’unique propriétaire en reprenant la quote-part de copropriété d’une demie de
sa compagne (pièce 54, p. 201 ss).
Une villa, qui est devenue par la suite la demeure familiale, a été érigée sur ce terrain
avant le mariage (all. 17 [admis] et dos. MAR C2 18 348, all. 12 [admis]). Cette
construction a été financée par des prêts hypothécaires contractés le 9 octobre 2000,
par Y _________ seul, auprès de L _________ à concurrence de 490'000 fr. au total
(pièce 45, p. 96 ss [250'000 fr. + 240'000 fr.]). Un amortissement trimestriel de 1225 fr.
a été convenu, ce qui représentait 83'300 fr. entre le mois de janvier 2002 et celui de
décembre 2018 (1225 fr. x 4 x 17), ainsi que de 667 fr. pour janvier 2019 (amortissement
annuel de 8000 fr. dès le 1er janvier 2019 ; all. 41 et pièce 5, p. 36). Au total, c’est donc
un amortissement de 83'967 fr. qui a été assumé, durant le mariage, par Y _________
au moyen des revenus de son activité lucrative.
Le 29 avril 2019 – soit alors que la procédure de divorce était en cours –, Y _________
a vendu l’immeuble no xxxx1 pour la somme de 990'000 fr. (pièce 49, p. 110 ss) ; le prix
net versé le 5 août 2019 sur son compte privé auprès de L _________ était de 490’407
fr.50 (p. 431).
Ni le prix d'achat de l'immeuble en 1983 ni la valeur de la construction n'ont été allégués.
X _________ n’a pas non plus prétendu avoir financé l'amélioration ou la conservation
de ce bâtiment, que ce soit avant le mariage ou durant celui-ci (cf. jugement déféré,
consid. 2.2.2, p. 8).
2.3.2
Lors de l'ouverture de l'action en divorce, Y _________ était également titulaire
d'une prévoyance liée d'une valeur de 52'816 fr. (P _________) et d'actions pour 2692
francs. Ses comptes auprès de L _________ présentaient, globalement, un solde négatif
de 27'749 fr. en janvier 2019 (pièce 8, p. 63 ss).
A cette époque, sa fortune mobilière nette s’élevait à 27’759 fr. au total (cf. jugement
entrepris, consid. 2.2.2, 2nd paragraphe, p. 8).
2.4
2.4.1
De son côté, X _________ était, lors de l'introduction de la demande en divorce,
propriétaire individuelle de l'immeuble n° xxxx2, sur commune de A _________ (all. 16
[admis]).
Cette parcelle avait été acquise le xx.xx8 1986 par X _________ et son compagnon, en
copropriété par moitié, pour le prix de 66'250 francs (all. 21 et 119 [admis] ; pièce 55, p.
215 ss). En première instance, Y _________ a soutenu avoir personnellement payé
42'500 fr. sur ce prix (all. 22) et financé des travaux d’aménagement sur le bien-fonds
pour un total d’environ 45'000 francs (all. 26), assertions démenties par l’épouse.
Procédant à l’appréciation des preuves, la juridiction précédente a retenu que
Y _________ n’avait pas établi avoir déboursé 42'500 fr. pour l’acquisition de la parcelle
no xxxx2, mais qu’il avait en revanche prouvé – en déposant des factures libellées à son
nom datées de 2005 à 2010 et non remises en cause par la partie adverse – s’être
personnellement acquitté des travaux d’aménagement pour la somme (arrondie) de
35'950 fr. (13'412 fr.80 [plantation d'arbres par un paysagiste] ; 2322 fr.60 [préparation
de la parcelle pour l’amenée d'eau] ; 20'214 fr.65 [pose d’un chalet de jardin et
équipement] ; cf. pièces 42 à 44, p. 81 ss ; jugement déféré, consid. 2.2.2, p. 8 s.).
En 1999, l’immeuble no xxxx2 a été inscrit au registre foncier exclusivement au nom de
X _________ (all. 23 et pièce 54, p. 201 ss). En effet, par acte de "modification de limites
/ échange" du 8 octobre 1999, les deux concubins, alors copropriétaires par moitié des
bien-fonds nos xxxx1 et xxxx2, sont convenus qu’après reprise de la part de leur
partenaire, Y _________ figurerait au registre foncier comme unique propriétaire de la
parcelle no xxxx1 et X _________ de la parcelle no xxxx2 (all. 118 [admis]). L’acte spécifie
que l’"échange étant quasiment fait mètre pour mètre, il n’y aura pas de contreprestation"
(cf. pièce 54, spéc. p. 202).
En cours de procédure, X _________ a aliéné le bien-fonds no xxxx2 pour le prix de
300'000 francs (déposition de la prénommée du 13 décembre 2019, p. 530).
Ni la date précise des investissements réalisés par Y _________ entre 2005 et 2010 –
pour un total de 35'950 fr. comme on l’a vu –, ni la valeur de l'immeuble lors de ceux-ci
n'ont été alléguées et établies (cf. jugement de première instance, consid 2.2.2, p. 9 in
medio).
2.4.2
Selon la juridiction précédente, hormis l'immeuble no xxxx2 et son prix de vente,
aucun autre bien n'a été allégué ni prouvé comme appartenant à X _________ au
moment du divorce (cf. jugement déféré, consid. 2.2.2in fine, p. 9).
2.5
La situation personnelle et professionnelle des époux est la suivante, étant ici
rappelé que la maxime des débats s’appliquant à la procédure concernant les
contributions d'entretien après le divorce (cf. arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid.
7.2.2.2 et les réf.) et en l’absence d’invocation de circonstances nouvelles en ce domaine
par les parties devant le Tribunal cantonal, les faits déterminants demeurent – sous
réserve de faits notoires (cf. art. 151 CPC) – ceux retenus à la date où le premier
jugement a été rendu.
2.5.1
2.5.1.1
Y _________ a été licencié de Q _________ AG avec effet au xx.xx9 2020
(pièce 71, p. 294). Son employeur lui a fait une offre de préretraite avec rente-pont AVS
annuelle jusqu'au xx.xx10 2022. Cette situation était imposée par l'employeur en raison
d'une restructuration et de la suppression du poste de l’intéressé, selon les
renseignements écrits fournis le 27 novembre 2019 par le responsable des ressources
humaines de la firme (p. 501).
Sous déduction de la part de rente destinée à être allouée à l’épouse et de la réduction
de moitié de la rente de vieillesse payée en trop depuis le 1er juin 2020 jusqu'à l'entrée
en force du jugement de divorce, la rente versée à Y _________ s’élève d’après
l’attestation délivrée le 26 juin 2020 par F _________ (p. 708) à 48'756 fr. par an, soit
4063 fr. par mois. A ce montant s'ajoute une rente-pont AVS de 1016 fr. jusqu'au 30
sdeptembre 2022 (12'192 fr. / 12), puis une rente AVS "depuis lors" (p. 604).
Au mois d’octobre 2019, la fortune mobilière de Y _________ – comprenant notamment
le produit de réalisation de la vente de sa villa au printemps de la même année – s’élevait
à 474'816 fr., dont 472'478 fr. sous forme de liquidités (cf. extrait des comptes
L _________ du 17 octobre 2019 [p. 442 ss] ; jugement attaqué, consid. 4.6, p. 14).
2.5.1.2
Les charges mensuelles de Y _________ depuis sa mise à la retraite se
montent à 3793 fr. et comprennent les postes suivants : 1350 fr. (montant de base du
minimum vital pour un débiteur monoparental), 1850 fr. (loyer, acompte sur les charges
comprises [pièce 50, p. 132 ss]), 383 fr. (prime d’assurance maladie [pièce 14, p. 76]),
35 fr. (prime d’assurances ménage et responsabilité civile), 175 fr. (impôts).
Quant aux dépenses courantes pour les deux enfants dont il avait la charge – et qui ont
accédé à la majorité le xx.xx2 2021 –, elles se montaient à 942 fr. par mois et par tête
(cf. jugement sur appel du 1er avril 2020 [TCV C1 19 177], p. 10 et jugement de première
instance, consid. 4.6, p. 14).
2.5.2
2.5.2.1
Hormis la contribution d’entretien réclamée et le rendement hypothétique de sa
fortune mobilière, laquelle se montait à 300'000 fr. en capital à la date de sa déposition
du 13 décembre 2019 (cf. supra, consid. 2.4.1) et provenant de la vente de la parcelle
no xxxx2, X _________ ne dispose pas d’autre source de revenu.
2.5.2.2
Les charges mensuelles de l’intéressée, arrêtées par la juridiction précédente
à hauteur de 3109 fr. au total, comprennent les postes suivants : 1200 fr. (base
mensuelle du minimum vital pour une personne vivant seule), 1185 fr. (loyer [all. 57 et
59 admis]), 453 fr. (prime d’assurance maladie [pièce 24, p. 161]), 86 fr. (frais médicaux
non remboursés par l’assurance ; 1032 fr.97 / 12 [pièce 26, p. 163 s.]), 185 fr. (impôts
[pièces 21, 22 et 37, p. 158 ss] ; cf. jugement entrepris, consid. 4.6 in fine, p. 15).
2.6
2.6.1
A la suite de sa mise à la retraite anticipée de Q _________ AG, Y _________
bénéficie depuis le mois de juin 2020 d’une rente mensuelle de F _________ (p. 683 s.).
Selon attestation fournie le 11 juin 2020 par cette institution de prévoyance (p. 705), sa
prestation de libre passage accumulée jusqu’au 31 janvier 2019, date d’introduction de
l’action en divorce, se montait à 1'356'222 fr.70, dont à déduire 374'226 fr.90
correspondant à la part acquise avant mariage, soit au final 981'995 fr.80 (cf. jugement
déféré, consid. 3, p. 11). D’après l’attestation délivrée le 26 juin 2020 par la caisse (p.
708), la réduction opérée par celle-ci sur la base de l'art. 19g OLP en cas d'entrée en
force du jugement de divorce au 7 septembre 2020 impliquait une diminution de 4300 fr.
du montant à transférer en faveur de l'épouse (cf. jugement déféré, consid. 3, p. 11 s.).
2.6.2
De son côté, X _________ ne dispose d’aucune prestation de sortie (cf.
jugement de première instance, consid. 3 in fine, p. 12).
2.7
En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à l’examen de la cause seront
repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3.
Le principe du divorce, de même que la réglementation relative à l’autorité
parentale et au droit de garde, ne sont pas contestés en appel, de sorte que les ch. 1 à
3 du dispositif du jugement de première instance relatifs à ces aspects sont entrés en
force. Quant au grief soulevé contre le maintien de la curatelle éducative et de
surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC), prévu sous ch. 4 du
dispositif du jugement entrepris, il est à ce jour privé d’objet, dite mesure ayant pris fin
lors de l’accession à la majorité des deux enfants communs, le xx.xx2 2021.
Demeurent en revanche toujours litigieux la liquidation du régime matrimonial et des
comptes entre époux, ainsi que les montants de l’indemnité équitable et de la
contribution d’entretien après divorce réclamée par la défenderesse. Pour décider si une
contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée,
le juge doit notamment prendre en considération les revenus et la fortune des époux (art.
125 al. 2 ch. 5 CC), dont fait partie le résultat de la liquidation du régime matrimonial
(ATF 132 III 178 consid. 3.2) – respectivement des rapports juridiques entre époux
lorsqu’il est procédé à leur liquidation à l’occasion du divorce (cf. infra, consid. 4) –, ainsi
que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance
professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le
résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC).
Conformément à la systématique de la loi, le juge doit d'abord liquider le régime
matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis régler les prétentions relatives à la prévoyance
professionnelle (art. 122-124 CC) et après cela seulement décider de l'entretien après
divorce (art. 125 CC) afin de pouvoir prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2 CC
(ATF 130 III 537 consid. 4 ; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3).
Il sera dès lors procédé à l’examen des griefs de l’appelante et défenderesse dans cet
ordre.
4.
L’appelante se plaint d’une violation des art. 530 ss CO. Elle fait valoir que son
concubinage avec le demandeur a duré plus de vingt ans avant le mariage, qui a mis
"fin à leur société simple". Or, celle-ci n’a jamais été liquidée. Du temps du concubinat,
elle a délivré en faveur du demandeur une procuration générale sur ses comptes, mais
ignore de manière exacte l’usage qu’en a fait l’intéressé. A l’en croire, sur les montants
reçus en héritage de ses parents, 30'000 fr. auraient été versés sur un compte 3e pilier
ouvert au nom du demandeur et 140'000 fr. sur "les comptes du mari" (appel, p. 21 ; all.
112-113 [contestés]).
4.1
4.1.1
Avant de passer à la liquidation du régime matrimonial telle qu’elle est prévue
aux art. 205 ss CC, il est souvent nécessaire de régler les rapports juridiques spéciaux
qui existent entre les époux. On entend par là les rapports juridiques qui se sont noués
entre les époux indépendamment de leur statut marital, en ce sens qu’ils auraient pu
être créés entre n’importe quelles autres personnes ; ils sont soumis aux règles
ordinaires régissant le rapport juridique en question (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY,
Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 1142, p. 677 ; pour des exemples, cf. ATF 138 III
150 consid. 5.1.1 [copropriété] ; arrêt 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1 [société
simple]).
4.1.2
Il en est ainsi lorsque les époux ont passé entre eux un contrat "ordinaire", tel
qu’un mandat, un prêt, un contrat de travail. En particulier, l’un peut avoir confié à l’autre
l’administration de ses biens ; sauf convention contraire, la restitution des biens et le
règlement des comptes doivent alors se faire selon les règles du mandat (DESCHE-
NAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1143, p. 677). Conformément à l’art. 400 al. 1 CO,
le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte
de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
Le devoir de restitution du mandataire concerne, à côté des valeurs patrimoniales qu’il
reçoit directement du mandant pour l’exécution du contrat, également les avantages
indirects qu’il obtient dans le cadre de l’exécution du mandat (ATF 137 III 393 consid.
2.1 ; 132 III 460 consid. 4.1 [rétrocessions et ristournes]). Le mandataire doit par
conséquent restituer toutes les valeurs patrimoniales qui ont un lien intrinsèque avec
l'exécution du mandat. A titre illustratif, si un bien est vendu plus cher que le prix indiqué
par le mandant, l'avantage revient à ce dernier (ROBERTO, Die auftragsrechtliche
Herausgabepflicht des "Erlangten", in RDS 128/2009 I p. 15 ss, spéc. p. 35). Le
mandataire ne peut conserver que ce qu'il reçoit de tiers uniquement à l'occasion de
l'exécution du mandat, sans lien intrinsèque avec le mandat qui lui a été confié (ATF 132
III 460 consid. 4.1 et les réf.). L'objet de l'obligation de remise peut être par exemple des
titres, de l'argent ou des droits (ATF 138 III 137 consid. 5.3.1 ; FELLMANN, Berner
Kommentar, 4e éd. 1992, n. 129 ad art. 400 CO).
4.1.3
Il est également possible que les époux soient liés par un contrat de société, tel
celui de société simple (art. 530 ss CO) ; les règles ordinaires s’appliquent à sa
liquidation (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1144, p. 677 s.). Il peut s’agir
d’une société ayant déjà existé du temps où les intéressés vivaient en concubinage, le
fait qu’ils se soient ultérieurement mariés sous le régime de la participation aux acquêts
ne mettant pas nécessairement un terme à ce contrat (cf. arrêt 5A_881/2018 précité
consid. 3.5.3).
Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme
spéciale ; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient
même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; arrêts 4A_377/2018 du 5 juillet 2019
consid. 4.1 ; 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1, inSJ 2011 I p. 481 ss). La
jurisprudence refuse en revanche que le fait même de la vie commune puisse être
considéré ipso facto comme un contrat de société simple entre les concubins (JUBIN, Les
effets de l’union libre, 2017, nos 401-402, p. 130 et les réf.). L’existence d’une société
simple formée en vue de l’organisation du ménage commun est admise généralement
aux deux conditions suivantes : d’une part, s’il apparaît que chaque concubin a une
véritable volonté de soumettre sa propre situation juridique à un but commun, à savoir
l’organisation patrimoniale du ménage commun ; d’autre part, si les partenaires ont uni
tout ou partie de leurs ressources en vue d’atteindre ce but (JUBIN, op. cit., no 409, p.
132). Tel est en principe le cas lorsque les concubins ont créé une communauté
économique avec caisse commune à laquelle tous les deux contribuent par des
prestations financières ou de travail (cf. déjà ATF 108 II 204 consid. 4a ; arrêt
4C.195/2006 du 12 octobre 2007 consid. 2.4.1). La simple communauté de vie, même
si elle est d’une longue durée, ne suffit pas d’elle-même à admettre l’existence d’un
contrat de société simple entre les partenaires (JUBIN, op. cit., no 409 in fine, p. 132 ;
AEBY-MÜLLER/WIDMER, Die nichteheliche Gemeinschaft im Schweizerischen Recht, in
Jusletter du 12 janvier 2009, n. 11 ; pour un cas où la figure de la société simple entre
concubins a été réfutée en dépit de 17 ans de vie commune, cf. arrêt 4A_441/2007 du
17 janvier 2008 consid. 6, in SJ 2008 I p. 329 ss).
A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a admis l’application des règles de la société simple
en cas de construction d’un immeuble en commun (JUBIN, op. cit., no 414, p. 133 s.), plus
particulièrement lorsqu’un seul des concubins est inscrit au registre foncier en qualité de
propriétaire du bien immobilier, mais que l’autre a participé au financement de son
acquisition (cf. ATF 142 III 466 consid. 6.1.4 et 6.2.1 ; arrêts 4A_377/2018 précité consid.
4.1, 5.3 et 5.4 ; 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1, in RNRF 2015, p. 345 ss ;
BRUNNER/WICHTERMANN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd. 2019, n. 18 ad
Vorbem. zu Art. 646-654a CC) ou contribué à l’amortissement de la dette hypothécaire
grevant l’immeuble ou encore investi dans des travaux de rénovation (MOOSER/VERREY,
L'acquisition d'immeubles en cas d'union libre, in RNRF 2018 p. 201 ss, spéc. p. 203).
4.1.4
Si des concubins (ou des époux) acquièrent un immeuble ensemble sans avoir
constitué de société simple, ils en deviennent copropriétaires (art. 646 al. 1 CC), sauf
convention contraire à parts égales (art. 646 al. 2 CC). Le partage de la copropriété a
lieu conformément à l’art. 651 CC (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, L’acquisition d’un immeuble
en couple : société simple, copropriété ou communauté réduite ?, in not@lex 2015, p.
101 ss, spéc. p. 105 s. ; JUBIN, op. cit., no 393, p. 127).
L'art. 651 al. 1 CC laisse les copropriétaires libres de partager la copropriété comme ils
le veulent. Ceux-ci peuvent ainsi partager l'objet en nature, procéder à une vente de gré
à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix ; il est également
envisageable qu'un ou plusieurs copropriétaires reprenne(nt) la part des autres (arrêts
5A_936/2020 du 15 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.3 ;
SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 6e éd. 2022, no 788, p. 210). Si toutes les parts
sont reprises par un seul copropriétaire, il y a alors extinction absolue de la copropriété
du fait du principe de la consolidation ou de l’accroissement : un seul sujet de droit ne
peut en effet pas être titulaire de plusieurs quotes-parts en copropriété ordinaire
(contrairement au régime de la propriété par étages). Sur réquisition, le registre foncier
modifie l’inscription en conséquence, notamment en supprimant d’éventuels feuillets
ouverts pour chaque quote-part (PERRUCHOUD, in Commentaire romand, Code civil II,
2017, n. 15 ad art. 651 CC et la réf.).
L’échange est le contrat qui a pour objet le transfert réciproque de choses ou de droits,
Les parties, appelées "copermutants", s’engagent réciproquement à se transférer la
propriété de certains biens ou la titularité de certains droits (TERCIER/BIERI/CARRON, Les
contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 1270, p. 175). En général, une des parties remet à
l’autre une somme d’argent avec la chose, appelée "soulte" (comme dans le partage
successoral), afin d’équilibrer les prestations réciproques. Plus rarement, il peut s’agir
d’un échange pur et simple (ou troc proprement dit) ; il suppose que les choses
échangées aient la même valeur – du moins dans l’esprit des parties – et qu’aucune des
prestations ne constitue une somme d’argent (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., nos 1271-
1272, p. 175 s. et l’arrêt cantonal cité).
4.2
4.2.1
L’ensemble du raisonnement de l’appelante part de la prémisse, erronée, que
les parties formaient une société simple, du seul fait de leur vie en commun pendant
deux décennies avant de se marier le xx.xx1 2002 et de devenir parents de jumeaux le
xx.xx2 2003. L’intéressée n’a toutefois pas allégué et encore moins démontré en quoi le
seul fait d’avoir délivré une procuration en faveur de son concubin refléterait la volonté
de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif
déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager les risques et les
profits, éléments qui caractérisent la constitution d’une société simple (cf. déjà ATF 99 II
303 consid. 4a ; plus récemment, cf. arrêt 4A_276/2020 du 26 février 2021 consid. 8.2).
Aussi, l’existence d’un tel rapport de droit entre les parties, préexistant à leur mariage,
n’a pas été prouvée.
La juridiction précédente a circonscrit en fait, sans que le caractère inexact de ses
constatations n’ait été démontré en instance d’appel, que sur les montants de 30'000 fr.
et 140'000 fr. que la défenderesse dit avoir reçu en héritage de ses parents et dont son
concubin aurait disposé, seuls 6700 fr. ont été prélevés par ce dernier pour être placé
sur un compte 3e pilier à son nom (cf. supra, consid. 2.2.2). La délivrance par la
défenderesse d’une procuration générale en faveur de son compagnon pour gérer ses
avoirs s’analyse comme une relation de mandat, qui, lorsqu’elle prend fin, entraîne pour
le mandataire une obligation de restitution. Comme, à l’exception des 6700 fr. en capital,
il n’a pas été allégué ni démontré quels seraient les autres avantages retirés par le
demandeur en lien avec le placement sur son propre compte 3e pilier de ce montant,
l’intéressé n’est tenu à restitution qu’à hauteur de ce dernier en capital.
Partant, quand bien même l’autorité précédente n’a pas qualifié juridiquement le rapport
entre les concubins (soit de mandat), sa solution concernant le sort des avoirs confiés
doit être confirmée dans son résultat (cf. jugement déféré, consid. 2.1 in fine, p. 7).
4.2.2
Pour être complet, et dans la mesure où l’appelante a évoqué dans sa réponse
du 5 juin 2019 la liquidation de la société simple après avoir mentionné que les concubins
avaient été, chacun, copropriétaires par moitié des immeubles nos xxxx2 et xxxx1 à
A _________ (cf. all. 116 ss [dos., p. 144]), il convient de préciser ce qui suit.
Si ces biens-fonds ont été achetés en copropriété en 1983, respectivement 1986, il n’a
jamais été avancé et encore moins prouvé que les parties, alors domiciliées dans le
canton de Genève, s’étaient portées acquéresses de ces immeubles en vue d’y ériger
une villa familiale, le projet ne s’étant concrétisé qu’une fois le demandeur devenu
propriétaire individuel de la parcelle no xxxx1 et unique débiteur du prêt hypothécaire
contracté le 9 octobre 2000 pour financer les coûts de construction (cf. supra, consid.
2.3.1 et 2.4.1). L’existence d’une société simple n’a, là également, pas été démontrée.
Quant au rapport de copropriété, celui-ci a été définitivement liquidé avant le mariage,
lorsque les parties sont, par acte d’échange du 8 octobre 1999, convenues de reprendre
la quote-part de copropriété de l’autre, pour que le demandeur devienne au final seul
propriétaire du bien-fonds no xxxx1 et la défenderesse unique propriétaire de la parcelle
no xxxx2 (cf. supra, consid. 2.4.1 et 4.1.4).
4.2.3
En résumé, le seul montant dont est redevable le demandeur à l’égard de
l’appelante, à titre de liquidation des rapports spéciaux, consiste en celui de 6700 francs.
5.
L’appelante invoque ensuite une transgression des art. 196 ss CC, relatifs la
liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts. Partant du principe
que, "pendant la durée du mariage, [elle] a reçu un héritage de l’ordre de Fr. 120'000.00",
montant qu’elle a "entièrement versé sur le compte de son époux", elle conclut à la
restitution de ses biens propres (cf. conclusion 8b de l’appel). Elle prétend également au
versement d’un "montant égal ou supérieur" à 225'000 fr. (cf. conclusion 8a de l’appel)
supposé correspondre à la "moitié du bénéfice réalisé sur la fortune [du demandeur]", à
titre de liquidation du régime matrimonial. De son point de vue, en ne lui octroyant que
41'238 fr. à ce titre, le premier juge "a manifestement erré" (appel, p. 21 s. ; jugement
attaqué, consid. 2.4, p. 10 s.).
5.1
5.1.1
Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis
entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres
et les acquêts de l'époux (art. 196-198 CC). Conformément à l’art. 200 CC, quiconque
allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve
(al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux
époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).
Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir,
conformément à la règle générale de l'art. 8 CC. La preuve en est facilitée par les
présomptions découlant de la possession pour les meubles (art. 930 et 931 CC) et de
l'inscription au registre foncier pour les immeubles (art. 937 CC ; arrêts 5A_87/2012 du
25 mai 2012 consid. 5.1 ; 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, inFamPra.ch
2010, p. 420 ss).
Lorsqu'il s'agit de procéder à la liquidation du régime matrimonial, il importe en premier
lieu de dissocier les patrimoines des époux (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). L'art. 204 al.
2 CC dispose, qu'en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la
participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande en divorce (arrêts 5A_26/2014
du 2 février 2015 consid. 6.2 ; 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3). Il faut
inventorier les actifs et passifs de chaque époux à cette date (DESCHENAUX/STEI-
NAUER/BADDELEY, op. cit., no 1148, p. 682).
5.1.1.1
Parmi les actifs d’un époux peuvent figurer non seulement des droits de
propriété, mais aussi tous les autres droits subjectifs privés, tels que droits de propriété
limité, droits corporatifs et créances. Il n’en va en principe pas différemment des
créances que l’un des époux pourrait avoir contre son conjoint (cf. règlement des dettes
réciproques, selon l’art. 205 CC). Il peut s’agir de créances ordinaires, résultant d’un
contrat que l’un des époux a passé avec l’autre au sens de l’art. 165 al. 3 CC (contrat de
bail, de prêt, d’entreprise), ou du fait qu’il a payé une dette de l’autre qui – faute
d’intention libérale de sa part (cf. arrêts 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 ;
5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2009, p. 160 ss) – fait en principe
naître une créance en remboursement (cf. art. 402 ou 419 ss CO ; DESCHE-
NAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1153-1155, p. 684). Il y a ensuite le cas des
créances qui ont leur origine dans le fait qu’un époux a contribué à l’acquisition, à
l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à son conjoint ; on parle de
créance variable(cf. art. 206 CC ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1156, p.
685 ; infra, consid. 5.1.2.2).
5.1.1.2
La dissociation des patrimoines des époux implique aussi la dissociation de
leurs dettes. Comme le mariage n’a en principe pas d’effets sur les dettes des époux, il
suffit d’identifier les dettes de chacun d’eux, en les mettant au passif du compte
représentant l’état de son patrimoine à la liquidation. La répartition des dettes entre les
masses d’un même époux se fera lors de la deuxième phase de la liquidation,
conformément à l’art. 209 al. 2 CC (cf. infra, consid. 5.1.2). Parmi les dettes d’un époux
figurent naturellement celles qu’il a envers son conjoint. On retrouve à cet égard, mais
du point de vue de l’époux débiteur, la distinction entre les dettes ordinaires et les dettes
variables visées par l’art. 206 CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1157-
1158, p. 685).
5.1.2
Aux termes de l’art. 207 al. 1 CC, les acquêts et biens propres de chaqueépoux
sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Il s’agit de la
deuxième étape de la liquidation qui suit celle consistant à dissocier le patrimoine des
époux, après avoir procédé à la détermination de la propriété des biens (BURGAT, in
Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 1 ad art. 207
CC ; cf. ég. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1227, p. 712). Tous les biens qui
constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse (acquêts
ou biens propres). Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule
masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4 ; 132 III 145 consid. 2.2.1), en fonction des règles
fixées aux art. 197 et 198 CC (BURGAT, op. cit., n. 3 ad art. 207 CC). Les biens sont
intégrés à la masse de l'époux propriétaire qui, lors de l'acquisition, a apporté la
contribution au comptant la plus importante (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1 ; arrêt
5A_763/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.1).
En vertu de l’art. 197 al. 2 CC, les acquêtsd’un époux comprennent notamment le produit
de son travail (ch. 1), les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur
du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale (ch. 2), les
dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail (ch. 3), les revenus de ses
biens propres (ch. 4) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). D’après l’art.
198 CC, sont quant à eux des biens propres de par la loi les effets d’un époux
exclusivement affectés à son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au
début du régime – telles que les économies réalisées avant le mariage sur le produit du
travail (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 920, p. 564) – ou qui lui échoient
ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (ch. 2) – les créances en
réparation d’un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens propres (ch.
4).
5.1.2.1
Les art. 206 et 209 al. 3 CC instaurent le partage entre les époux, d'une part (cf.
infra, consid. 5.1.2.2), et entre les masses d'un même époux, d'autre part (cf. infra,
consid. 5.1.2.3), des plus-values conjoncturelles, soit celles qui résultent des forces du
marché sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4 ; 132 III 145
consid. 2.3 ; arrêt 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.1 et 3.2, in FamPra.ch 2013,
p. 1022 ss). Seule la plus-value tombant dans les acquêts d'un époux est partagée avec
l'autre (arrêt 5A_278/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.1).
5.1.2.2
Selon l’art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie
correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son
conjointqui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est
proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (1re
phrase) ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses
investissements (2nde phrase). En général, la contribution est d’ordre financier, en ce
sens que l’un des époux met à la disposition de l’autre une somme d’argent ; elle peut
également consister en la prise en charge durable des intérêts et des amortissements
d’une dette (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1165, p. 689), ou prendre la
forme d’un travail que l’un des époux effectue (travaux de maçonnerie ou de peinture,
etc. ; JUNGO, inHandkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, n. 4 ad art. 206
CC) ou la mise à disposition de matériaux ou produits intégrés au bien du conjoint
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 4e éd. 1992, n. 10 ad art. 206 CC).
L'art. 206 al. 1 CC a adopté la théorie des récompenses variables. Le bien considéré fait
toujours et entièrement partie du patrimoine de l'époux qui en est juridiquement
propriétaire. Mais le conjoint qui a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la
conservation du bien profite, en sus de sa créance en remboursement (cf. 2nde phrase),
de la plus-value (cf. 1re phrase). Au moment de l'investissement, les époux peuvent
écarter ou modifier la part à la plus-value du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2 et les
réf. ; arrêt 5A_776/2018 du 12 juin 2019 consid. 7.2).
5.1.2.3
Selon l'art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les
acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des
masses a été payée de deniers provenant de l'autre (al. 1). Une dette grève la masse
avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2).
Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de
biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-
value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces
biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (al. 3). Cette disposition introduit,
pour les récompenses entre les masses d’un même époux consécutives à un
investissement, un système comparable à celui mis en place à l’art. 206 CC pour les
créances d’investissement entre époux ; toutefois, la garantie du maintien de
l’investissement (cf. art. 206 al. 1, 2nde phrase, CC) ne se retrouve pas à l’art. 209 al. 3
CC (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1261, p. 726). La contribution d'une
masse à l'acquisition d'un bien appartenant à l'autre masse peut s'effectuer
antérieurement, simultanément ou postérieurement à l'acquisition elle-même (arrêt
5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 4.3.2 et les réf.).
Les récompenses ordinaires, régies par l’art. 209 al. 1 CC, résultent du fait que l’une des
masses a, au cours du régime, payé des dettes qui, dans les rapports internes, auraient
dû être payées par l’autre masse ; le montant de ces récompenses est fixe. Quant aux
récompenses variables, régies par l’art. 209 al. 3 CC, elles sont la conséquence du fait
qu’une masse a investi certains montants au bénéfice de l’autre ; les montants de ces
récompenses varient en fonction de la valeur des biens ayant fait l’objet de
l’investissement (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1235, p. 717 ; cf. ég. arrêt
5P.82/2004 du 7 octobre 2004 consid. 2.5.2).
Au gré des besoins, un époux sera souvent amené à utiliser des biens appartenant à
une masse pour financer l’acquisition ou l’entretien de biens appartenant à l’autre masse.
Lorsque l'un des époux puise dans ses acquêts pour financer une dette contractée avant
le mariage, notamment pour acquérir un immeuble, il existe une récompense qui varie
en fonction de la plus-value ou de la moins-value du bien acquis (arrêt 5A_479/2015 du
6 janvier 2016 consid. 3.2.2, in FamPra.ch 2016, p. 728 ss). En tant que dette,
l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art.
209 al. 2 CC, et la plus-value ou la moins-value afférente au financement par crédit
hypothécaire doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont
financé l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2 ;
arrêt 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.1). S’agissant des amortissements,
comme ceux-ci sont des remboursements partiels de la dette, la masse qui a fait
l’amortissement a une récompense pour le montant qu’elle a versé et elle participe à la
plus-value
et
à
la
moins-value,
conformément
à
l’art.
209
al.
3
CC
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos
1283-1284, p. 733 s. ; cf. ég.
STECK/FANKHAUSER, inFankhauser/Schwenzer, FamKomm Scheidung I, 4e éd. 2022, n.
28 ad art. 209 CC).
5.1.3
Si la date de la dissolution du régime – soit en cas de divorce celle du dépôt de
la demande (cf. supra, consid 5.1.1in fine) – est décisive pour l'attribution des biens à
l'une ou l'autre masse, l'estimation des actifs du compte d'acquêts aura lieu, en règle
générale, à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) ; en cas de procédure judiciaire,
il s'agit du jour où le jugement est rendu (ATF 121 III 152 consid. 3a ; arrêt 5A_346/2015
du 27 janvier 2017 consid. 4, in FamPra.ch 2017, p. 534 ss). Il faut ainsi tenir compte de
l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte
d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les
modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut
plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de
modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.1 ; 136 III 209
consid. 5.2 ; arrêt 5A_397/2015 précité consid. 8.2).
Appliqués aux comptes bancaires, cette règle signifie que la valeur des comptes au jour
de la dissolution est déterminante (BURGAT, op. cit., n. 13 ad art. 204 CC). En d'autres
termes, les intérêts postérieurs à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation
de ces biens ; ils ne peuvent être pris en considération en raison de l'interdiction de
modifier
la
composition
des
acquêts
(ATF
137
III
337
consid.
2.1.2 ;
HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 17 ad art. 207 CC).
Lorsqu'un bien – existant au moment de la dissolution (BURGAT, op. cit., n. 21 ad art. 204
CC) – a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant
sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l'aliénation, si celle-ci a eu
lieu de bonne foi (art. 214 al. 2 CC par analogie ; ATF 135 III 241 consid. 4.1 ; arrêt
5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1).
5.2
5.2.1
En l’espèce, à la date d’introduction de l’action en divorce, le demandeur était
inscrit au registre foncier en tant que propriétaire – exclusif depuis le 13 octobre 1999 –
de l’immeuble no xxxx1 sur lequel une villa a été érigée au moyen de prêts hypothécaires
contractés à son seul nom le 9 octobre 2000 pour 490'000 fr. au total (cf. supra, consid.
2.3.1). Ce bien immobilier, acquis avant le xx.xx1 2002, date du mariage, doit ainsi être
rattaché aux biens propres de l’époux (cf. art. 198 ch. 2 CC). A la suite de la vente de ce
bien le 29 avril 2019, alors que la procédure était encore pendante en première instance,
le demandeur s’est vu créditer le montant net de 490'407 fr.50.
De R _________ 2002, mois au cours duquel les parties ont convolé en justes noces,
jusqu’en janvier 2019, mois pendant lequel la demande en divorce a été déposée,
l’époux a amorti la dette hypothécaire à hauteur de 83'967 fr. au moyen des revenus de
son travail, soit de ses acquêts ; ces derniers disposent ainsi d’une récompense – fixe –
du même montant contre ses biens propres (cf. art. 209 al. 1 CC).
En revanche, comme l’a relevé à juste titre l’autorité de première instance (cf. jugement
déféré, consid. 2.3, p. 10), dans la mesure où la valeur de la construction, financée au
moyen des prêts hypothécaires, n’a pas été alléguée et prouvée, aucune récompense
variable (cf. art. 209 al. 3 CC) ne peut être déterminée, l’ampleur de la plus-value
générée par l’édification de l’habitation étant inconnue.
5.2.2
Toujours au 31 janvier 2019, le demandeur était seul titulaire d’un compte de
prévoyance liée, présentant un solde de 52'816 francs. Il disposait également d’actions
pour 2692 fr. et les autres comptes libellés à son nom auprès de L _________ affichaient
un solde négatif de 27'749 francs (cf. supra, consid. 2.3.2).
Faute de toute allégation concernant l’origine de cette fortune mobilière, celle-ci – qui se
montait au total à 27'759 fr. (52’816 fr. + 2692 fr. – 27'749 fr.) à la date de la dissolution
du régime (cf. supra, consid. 5.1.3, 2nd paragraphe) – doit être rattachée au compte
d’acquêts de l’époux en application de l’art. 200 al. 3 CC.
5.3
5.3.1
Pour sa part, l’appelante était, au jour de l’ouverture de la demande en divorce,
seule propriétaire de l’immeuble no xxxx2, et ce depuis l’inscription au registre foncier de
l’acte de "modification de limites / échange" du 8 octobre 1999. Ce bien immobilier entre
par conséquent dans les biens propres de l’épouse (cf. art. 198 ch. 2 CC) à la date de la
dissolution ; il importe peu, pour l’établissement des comptes, qu’il ait été aliéné en cours
de procédure pour la somme de 300'000 francs.
Si le demandeur a échoué à établir, comme il le soutenait (cf. all. 22), avoir
personnellement contribué, à hauteur de 42'500 fr., à l’acquisition de cette parcelle alors
que les parties n’étaient pas encore mariées, il a en revanche prouvé s’être acquitté,
pour divers travaux d’aménagement, de la somme de 35'950 fr. entre 2005 et 2010 (cf.
supra, consid. 2.4.1), soit en cours de régime. Le demandeur n’ayant pas démontré
l’origine des fonds qu’il a utilisés à cette fin, ceux-ci sont présumés provenir de ses
acquêts (cf. art. 200 al. 3 CC). Aussi, le demandeur dispose-t-il d’une créance, fixe, de
35'950 fr. contre les biens propres de son épouse (cf. art. 206 al. 1 CC).
Faute pour l’intéressé d’avoir allégué et prouvé à quelle date précise les travaux dont il
a assumé le financement entre 2005 et 2010 ont été réalisés, respectivement quelle était
la valeur de l’immeuble avant et après ceux-ci, aucun calcul de la part à la plus-value (cf.
art. 206 al. 3 CC) ne peut être effectué, comme l’a relevé à bon droit l’autorité précédente
(cf. jugement de première instance, consid. 2.2.2 in fine, p. 9).
En tant que l’appelante soutient avoir, pendant la durée du mariage, reçu un héritage
"de l’ordre de" 120'000 fr., lequel aurait été "entièrement versé sur le compte de son
époux" (appel, p. 22 in initio), elle s’appuie sur un état de fait qui n’a pas été établi (cf.
supra, consid. 2.2.2), et qui se distancie même de ses propres allégations formulées en
première instance, qui portaient sur la somme de 198'000 fr. (all. 98 [contesté]),
respectivement de 170'000 fr. (30'000 fr. [all. 112, contesté] + 140'000 fr. [all. 113,
contesté]).
L’appelante a dès lors failli à établir qu’elle disposait d’une prétention en restitution de
valeurs patrimoniales reçues à titre gratuit en cours de régime, susceptibles d’entrer
dans ses biens propres (cf. art. 198 ch. 2 CC), mais que son époux aurait conservées
par-devers lui.
5.3.2
Enfin, il a été posé, ce qui n’est pas disputé en seconde instance, qu’hormis
l’immeuble no xxxx2 dont elle était propriétaire à la date d’ouverture de l’action en
divorce, l’appelante ne disposait à cette même époque d’aucune fortune mobilière (cf.
supra, consid. 2.4.2). Son compte d’acquêts affiche en conséquence un résultat nul.
5.4
5.4.1
Des acquêts de chaque époux, réunions (cf. art. 208 CC) et récompenses (cf.
art. 209 CC) comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le
bénéfice (cf. art. 201 al. 1 CC). Le terme "bénéfice" ne désigne pas la part des biens
d’un époux qui subsiste après que celui-ci a repris ses biens propres ; c’est une notion
arithmétique, à savoir le "solde actif du compte d’acquêts" (DESCHENAUX/STEINAUER/BAD-
DELEY, op. cit., no 1296, p. 739 ; JUNGO, op. cit., n. 2 ad art. 210 CC). Ce compte comprend
à l'actif les biens dont l'époux est propriétaire à la dissolution et qui ne sont pas des
propres, les droits contre l'autre époux, en particulier les créances variables au sens de
l'art. 206 CC, les récompenses des acquêts contre les propres de cet époux ainsi que
d'éventuelles réunions (cf. art. 208 CC). Au passif, les acquêts comprennent les dettes
de l'époux envers des tiers ou son conjoint ainsi que les récompenses des acquêts
envers les propres de cet époux (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, op. cit., nos 1298-
1301, p. 740 s. et nos 1307-1308, p. 744 s. ; cf. ég. STECK/FANKHAUSER, op. cit., n. 3 ad art.
210 CC).
Conformément à l’art. 215 al. 1 CC, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié
du bénéfice de l’autre (al. 1). Les créances des deux époux sont, ex lege (cf. art. 215 al.
2 CC), compensées ; une déclaration expresse de compensation est, partant, inutile (cf.
arrêt 5P.13/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.2). Le résultat de cette opération est la
créance de participation (STECK/FANKHAUSER, op. cit., n. 2 et 7 ad art. 215 CC ; cf. ég.
DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1368 in fine, p. 773). Même l’époux dont le
compte d’acquêts est déficitaire (ou nul) participe au bénéfice réalisé par son conjoint :
ce dernier doit en effet partager son bénéfice alors qu’il ne reçoit rien de son ancien
partenaire (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1342 in fine, p. 761 ; HAUSHEER/
REUSSER/GEISER, op. cit., n. 9 ad art. 215 CC ; cf. ég. arrêt 5A_94/2019 précité consid.
4.3.3).
5.4.2
Quand la créance de participation au bénéfice n’est pas la seule créance entre
époux non réglée à la liquidation (notamment s’il existe des créances variables au sens
de l’art. 206 CC), il est utile de résumer la situation en un état final qui indique l’ensemble
des créances qui doivent encore être payées. On prendra en considération, pour établir
cet état, toutes les créances entre époux, sans égard au fait qu’elles aient été attribuées
ensuite, du point de vue actif ou passif, aux propres ou aux acquêts des conjoints
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., no 1370, p. 773 et note de pied 45, p. 775).
5.4.3
5.4.3.1
En prétendant, sans autre forme de calcul, au versement d’un "montant égal ou
supérieur" à 225'000 fr. supposé correspondre à la "moitié du bénéfice réalisé sur la
fortune" de son époux (appel, p. 21 s., renvoyant au procès-verbal de la séance du
13 décembre 2019, p. 7 [dos., p. 529]), l’appelante affiche sa méconnaissance des
principes régissant la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Elle semble déjà perdre de vue que la fortune de 450'000 fr. évoquée par le demandeur
à l’occasion de son interrogatoire du 13 décembre 2019 (p. 529) correspond, pour
l’essentiel, au produit net de la vente intervenue quelques mois auparavant de
l’immeuble no xxxx1, à ranger au chapitre de ses biens propres et non de ses acquêts
(cf. supra, consid. 2.3.1 et 5.2.1), seule masse déterminante pour le calcul du bénéfice
de l’union conjugale.
Au final, le compte d’acquêts du demandeur comporte, à l'actif, sa fortune mobilière nette
lors de la dissolution (27'759 fr.), une récompense fixe (cf. art. 209 al. 1 CC) de 83'967
fr. envers ses propres pour l’amortissement de la dette hypothécaire grevant l’immeuble
no xxxx1 et une créance de 35'950 fr. en remboursement de ses investissements au
profit de l’immeuble no xxxx2, propriété de son épouse (cf. art. 206 al. 1 CC), soit un total
de 147'676 francs (cf. supra, consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.4.1). Après déduction du seul poste
apparaissant au passif – soit la dette ordinaire de 6700 fr. à l’égard de l’appelante pour
le montant prélevé sur son héritage et placé sur un compte du 3e pilier (cf. supra, consid.
2.2.2 et 4.2.1) –, le compte d’acquêts du demandeur présente un solde bénéficiaire de
140'976 francs.
Le compte d’acquêts de l’épouse affichant pour sa part, contrairement à ses biens
propres (immeuble no xxxx2 et créance précitée de 6700 fr.), un résultat nul (cf. supra,
consid. 5.3.2), la créance de participation de chacun des époux se monte en définitive à
70'488 francs (140'976 / 2).
5.4.3.2
Hormis celle-ci, l’appelante est titulaire envers le demandeur d’une créance de
6700 fr. en restitution du montant prélevé par l’intéressé sur l’héritage (cf. supra, consid.
4.2.3), tandis que de son côté, le dernier nommé dispose à l’égard de la première, en
vertu de l’art. 206 al. 1 CC, d’une créance en remboursement de ses investissements
sur l'immeuble no xxxx2 à hauteur de 35'950 francs (cf. supra, consid. 5.3.1).
Au final, après compensation, le demandeur est redevable à l’égard de l’appelante du
montant de 41'238 fr. (70'488 fr. + 6700 fr. – 35'950 fr.) à titre de liquidation du régime
matrimonial et des comptes entre époux.
Sans consistance, les griefs de l’appelante en la matière doivent être rejetés et la solution
de la juridiction précédente (cf. jugement attaqué, consid. 2.5, p. 11) se voire confirmer.
6.
Invoquant une violation de l’art. 19gde l’ordonnance sur le libre passage dans
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994
(OLP ; RS 831.425), et des art. 122 ss CC, l’appelante reproche au premier juge d’avoir
"opéré un partage contestable de l’avoir de prévoyance des époux". A l’en croire, le
magistrat de première instance devait s’en tenir à un partage strictement par moitié des
prestations de prévoyance et n’avait pas à déduire la moitié de la rente vieillesse payée
en trop depuis le 1er juin 2020, puisque le demandeur n’avait alors pas atteint l’âge
réglementaire de la retraite, mais "soudainement décidé de prendre une retraite
volontaire". Et l’appelante de conclure au final au versement, sur un compte à ouvrir en
son nom, de la somme de 490'997 fr.90 en lieu et place de celle de 486'697 fr.90 arrêtée
au terme du jugement litigieux (appel, p. 22 s. ; jugement entrepris, consid. 3, p. 11 s.).
6.1
6.1.1
Conformément à l’art. 122 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2017 (RO 2016 2313), les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le
mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les
époux. L’art. 123 al. 1 CC pose le principe d’un partage par moitié de ces prestations.
Le législateur a opté pour ce choix de politique juridique afin de tenir compte des
éventuels désavantages subis en la matière par l’un des époux, en raison souvent du
partage des tâches choisies durant le mariage (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du
divorce, 2021, nos 372-373, p. 139 s.).
L’art. 124b al. 2 CC prévoit quant à lui que le juge attribue moins de la moitié de la
prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune "pour de justes motifs".
Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de
la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le
divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu
notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC évoque ainsi
la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié "pour de justes
motifs" et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois
préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 ; arrêt 5A_153/2019 du
3 septembre 2019 consid. 6.3.2, in SJ 2019 I p. 476 ss). A l’inverse, l’art. 124b al. 3 CC
énonce que le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de
sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après
le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et
invalidité adéquate. Inconnue du Code civil avant la révision entrée en vigueur le
1er janvier 2017, cette possibilité d’attribuer plus que la moitié est admise de manière
restrictive, pour autant que les deux conditions prévues à l’al. 3 soient remplies (cf.
GEISER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2019, n. 26 in fine et 30 ss ad art.
124b CC ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 532 ss, p. 207 ss).
L'art. 124b CC constituant une disposition d'exception, elle ne doit pas vider de sa
substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (ATF 145
III 56 consid. 5.4 ; arrêt 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1).
6.1.2
L'art. 124e CC règle la situation quand l'exécution du partage au moyen de la
prévoyance professionnelle s'avère impossible. Comme sous l'ancien droit (i.e. antérieur
au 1er janvier 2017), le conjoint débiteur est alors redevable d'une indemnité équitable
sous forme d'une indemnité en capital ou d'une rente. Le principal cas de partage
impossible de l'ancien droit – la survenance d'un cas de prévoyance – donne désormais
le plus souvent lieu à un partage de la rente elle-même (art. 124 et 124a CC ; cf. ATF
145 III 56 consid. 5.1). C'est donc dans les autres cas de partage impossible qu'une
indemnité équitable entre encore en ligne de compte (arrêt 5A_94/2019 précité consid.
5.3 ; LEUBA, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de
divorce, inFamPra.ch 2017 p. 3 ss, spéc. p. 10). L'art. 123 CC s'applique lorsque la
procédure de divorce est introduite sans qu'un cas de prévoyance (vieillesse ou
invalidité) ne soit réalisé chez le conjoint dont la prévoyance doit être partagée. Il l'est
aussi lorsqu'un cas de prévoyance survient alors que la procédure de divorce est
pendante (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse
[Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, in FF
2013 p. 4341 ss, spéc. p. 4360 ; MONNEY, Révision du partage de la prévoyance
professionnelle en cas de divorce, in Jusletter du 28 novembre 2016, nos 18 ss et 22).
Si le conjoint débiteur atteint l'âge de la retraite pendant la procédure de divorce,
l'institution de prévoyance peut toutefois réduire la prestation de sortie à partager au
sens de l'art. 123 CC, ainsi que la rente vieillesse (art. 19g al. 1, 1re phrase, OLP ;
DUPONT, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in
Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la
prévoyance en cas de divorce, 2016, p. 56 ss, spéc. p. 100 ; sur l’ensemble de la
question, cf. arrêt 5A_94/2019 précité consid. 5.3). La réduction correspond au
maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l’entrée en
force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part
transférée de la prestation de sortie (art. 19gal. 1, 2e phrase, OLP). Le montant
équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints (art. 19gal. 1,
3e phrase, OLP).
L’indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC peut prendre la forme d’un capital ou –
contrairement à ce que prévoit l’art. 124d
CC ("Exécution ne pouvant être
raisonnablement exigée") – d’une rente, la loi ne prévoyant pas la préséance de l’une
des formes sur l’autre. L’allocation d’un capital prend toutefois mieux en considération le
principe du "clean break" que sous-tend le divorce (cf. GEISER, op. cit., n. 7 et 16 ad art.
124e CC ; cf. ég. LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 462-463, p. 180).
6.1.3
Si, pour fixer l'indemnité équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela
est possible en l'espèce, de l'option de base du législateur à l'art. 123 al. 1 CC, à savoir
du principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les
époux, il doit cependant éviter tout schématisme en partageant systématiquement par
moitié le montant ainsi établi : la disposition de l'art. 124e CC, parce qu'elle contient
l'expression "équitable", l'invite à la souplesse. Par conséquent, après avoir établi
approximativement un partage par moitié, le juge peut adapter ce montant par une
appréciation globale du cas concret (cf., sous l'ancien droit, ATF 133 III 401 consid. 3.2 ;
arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 6.2.2.2, non publié in ATF 142 III 193).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge peut notamment s'inspirer des
principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (cf. supra, consid. 6.1.1) pour refuser
totalement ou partiellement l'octroi d'une indemnité équitable ou attribuer au conjoint
créancier une part plus importante que la moitié des éléments accumulés durant le
mariage
(LEUBA/UDRY,
Partage
du
2e
pilier :
premières
expériences,
in
Fountoulakis/Jungo [éd.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 1
ss, spéc. p. 26 ; GEISER, op. cit., n. 9 ad art. 124e CC ; sur l’ensemble de la question, cf.
arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3).
6.2
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante n’a jamais été affiliée au
deuxième pilier et ne dispose par conséquent d’aucune prestation de libre passage,
contrairement à son époux, qui était salarié. La prestation de libre passage acquise par
ce dernier de la date du mariage, le xx.xx1 2002, à celle de l’introduction de l’action en
divorce, le 31 janvier 2019, s’élevait à 981'995 fr.80 (cf. supra, consid. 2.6.1). Le partage
par moitié de cet avoir, tel que réclamé par l’appelante et correspondant à la règle
générale tirée de l’art. 123 al. 1 CC, aboutirait à un résultat de 490'997 fr.90.
En cours de procédure de première instance, le demandeur a, consécutivement à une
restructuration de l’entreprise qui l’employait et de la suppression de son poste (cf. supra,
consid. 2.5.1.1) – et non pas de manière purement volontaire comme le prétend
l’appelante –, été mis à la retraite anticipée, et bénéficie depuis le 1er juin 2020 de
prestations de sa caisse de pension. Dans cette configuration bien particulière, seul le
paiement d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC entre en ligne de compte.
Afin d’arrêter celle-ci, il convient dans un premier temps, de partir du principe du partage
par moitié de l’avoir de prévoyance (in casu, 490'997 fr.90), puis d’adapter le résultat de
cette opération aux circonstances concrètes, en s’appuyant sur les principes dégagés
aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC.
Partant, sur la base des indications du magistrat de district (p. 707), de la prémisse que
le jugement de divorce entrerait en force au mois de septembre 2020 – ce qui est
effectivement le cas pour ce qui est du principe même du divorce –, la caisse de pension
a confirmé dans son attestation du 26 juin 2020 qu’une réduction de 4300 fr.,
correspondant à la "moitié de la rente de vieillesse versée en trop (1.6.2020 au
30.09.2020)", devait être opérée sur le montant de 490'997 fr.90 (p. 708 et supra, consid.
2.6.1), d’où un solde de 486'697 fr.90. Ce procédé étant en tous points conforme à celui
prescrit à l’art. 19g al. 1 OLP, auquel s’est expressément référé la caisse de pension
dans sa missive du 11 juin 2020 (p. 704), l’on ne discerne aucune violation de cette
disposition ; en particulier, le juge, suivant les indications figurant dans l’attestation du
26 juin 2020, n’a pas omis de partager par moitié la réduction, si bien qu’aucun des
conjoints n’a été prétérité au détriment de l’autre.
Pour le surplus, l’appelante n’invoque aucun motif qui aurait pu plaider en faveur de
l’allocation d’une indemnité équitable d’un montant supérieur à celui fixé au terme du
premier jugement (i.e. 486'697 fr.90). L’intéressée n’a, en particulier, pas à prendre en
charge les enfants communs après le divorce (cf. art. 124b al. 3 CC), la garde des
enfants ayant été attribuée au père. Quant au fait que le mariage, d’une durée de 18 ans
au jour d’ouverture de l’action en divorce, ait été précédé d’une longue période de
concubinage d’une durée quasi équivalente (cf. supra, consid. 2.1.1), il s’agit là d’une
circonstance non pertinente, le droit suisse ne prévoyant –de lege lata – le système de
partage de la prestation de sortie qu’entre les ex-époux ou partenaires enregistrés
uniquement (JUBIN, op. cit., no 581, p. 186 s. et nos 833 ss, p. 267 s.).
Il convient, en conséquence, de confirmer la solution du jugement de première instance
(cf. consid. 3, p. 12), soit le transfert par la caisse de pension du demandeur, sur le
compte de libre passage dont l’appelante communiquera les coordonnées (cf. DUPONT,
op. cit., no 104, p. 87), de la somme de 486'697 fr.90 en capital, à titre d’indemnité
équitable au sens de l’art. 124e CC.
7.
Dans un dernier moyen, l’appelante se prévaut d’une transgression de l’art. 125
CC. Elle tance la juridiction précédente pour avoir "suspendu toute pension après divorce
(…) jusqu’en octobre 2021" (appel, p. 23). Pour ce qui est de la quotité de cette
contribution, elle se "réfère aux diverses décisions rendues par le [t]ribunal du district de
Martigny et le Tribunal [c]antonal à ce sujet", notamment au jugement du 1er avril 2020
(TCV C1 19 177) confirmant la décision du juge de district écartant la requête de
mesures provisionnelles tendant à réduire le montant fixé au stade des mesures
protectrices. De manière quelque peu contradictoire, elle estime qu’il convient donc
d’arrêter à 3566 fr. par mois "à tout le moins" le montant de la contribution dès le 1er juin
2019, tout en concluant formellement au versement de celui de 4090 francs (appel, p.
26 s. ; jugement attaqué, consid. 4.5-4.7, p. 14 s.).
7.1
7.1.1
Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution
d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit
être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125
al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 ; 138 III 289 consid. 11.1.2), notamment du
résultat de la liquidation du régime matrimonial (ch. 5 ; arrêt 5A_345/2020 du 30 avril
2021 consid. 7.2) et des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance
professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8 ; arrêt 5A_734/2020 du 13 juillet
2021 consid. 4.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une
part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC ; ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; 134 III 577 consid. 4).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de
l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi
d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties
dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147
III 249 consid. 3.4.3 ; 141 III 465 consid. 3.1). Un mariage doit en tout cas être considéré
comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie
commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de
l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après
de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre
activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre
époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la
répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 ; arrêt 5A_510/2021 du
14 juin 2022 consid. 3.1.2).
La règle de l’art. 125 CC n’a en principe pas de portée pour les procédures antérieures
au divorce, telles les mesures protectrices. En particulier, le principe du "clean break"
est sans pertinence en mesures protectrices ou provisionnelles, comme l’examen de
l’influence concrète du mariage sur la situation financière des parties (SIMEONI,in
Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 3 ad art. 125 CC
et les réf.).
7.1.2
Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se
déduit de l'art. 125 CC ("clean break"), le conjoint demandeur ne peut prétendre à une
pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable
(ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, 308 consid. 5.2 ; 141 III 465 consid. 3.1 et les réf.). La
méthode du minimum vital avec partage de l'excédent est considérée comme conforme
au droit fédéral notamment dans le cas de mariages de longue durée, lorsque les
conjoints sont organisés de manière classique et disposent de revenus moyens ; il faut
toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation
ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital (cf. ATF 134
III 577 consid. 3 ; plus récemment, cf. arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.2 in
fine et les réf.).
Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien
que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.
Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Par ailleurs, il ne suffit pas de se
fonder sur le revenu (effectif) actuel pour déterminer la contribution d’entretien ; les
modifications prévisibles en la matière doivent être prises en considération (SIMEONI, op.
cit., n. 53 ad art. 125 CC ; cf. ég. BÜCHLER/RAVEANE, inFankhauser/Schwenzer,
FamKomm Scheidung I, 4e éd. 2022, n. 8 ad art. 129 CC). La retraite constitue en
principe une étape prévisible et le montant de la rente doit être imputé lors de la fixation
de la contribution d’entretien (SIMEONI, op. cit., n. 24 ad art. 129 CC ; cf. déjà ATF 107 II
519 consid. 4 ; arrêt 5C.52/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.2 et 3.3).
Pour arrêter cette dernière, le revenu de la fortune est pris en considération au même
titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative ; lorsque la fortune ne
produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu
hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b) ; la détermination de celui-ci procède toujours
d'une estimation (arrêt 5A_679/2019 précité consid. 8 et les réf.). Dans plusieurs arrêts
relativement récents, la Haute Cour n’a rien vu à redire à l’imputation d’un rendement
hypothétique oscillant entre 1,5% (arrêt 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2),
voire 1%, lorsque le conjoint concerné n’est pas un professionnel du domaine (arrêt
5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 5.1 et 5.3).
Si les revenus – du travail et de la fortune – suffisent à l'entretien des conjoints, la
substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas
contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le
cas échéant même par les biens propres (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1 ; 138 III 289
consid. 11.1.2). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut
ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la
substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les
vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite,
alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas
aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison
d'habitation (ATF 147 III 393 consid. 6.1.4 et les réf.). Savoir si et dans quelle mesure il
peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant
doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une
importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir
être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de
recourir à celle-ci (arrêts 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; 5A_524/2017
du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les
époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à
l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2 ;
sur l’ensemble de la question, cf. dernièrement arrêt 5A_679/2019 précité consid. 15.4.2
et les réf.).
7.1.3
Si, sur le laps de temps pour lequel une contribution d'entretien doit être fixée,
la situation financière des parties ou de l'une d'entre elles s'est modifiée de manière
importante, le juge doit distinguer plusieurs périodes et fixer la contribution d'entretien
de manière différenciée sur la base de la situation effective pendant les périodes
concernées (arrêts 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2.1, in FamPra.ch 2008, p.
223 ss ; 5P.376/2004 du 7 janvier 2005 consid. 2.2).
En pratique, l'obligation d'entretien entre ex-époux après divorce est souvent fixée
jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Cela permet de tenir
compte du fait que, généralement, ses revenus diminuent à ce moment-là (LEUBA/
MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., no 663, p. 263 et les réf.). Il n'est toutefois pas exclu
d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; 132 III 593
consid. 7.2 ; arrêt 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1), en particulier
lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et
que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_125/2019 du 9 septembre 2019
consid. 6.3.1 ; 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1). Le seul fait d'atteindre l'âge
de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à
l'époux crédirentier (arrêts 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 11.3 ; 5A_734/2020
précité consid. 4.1) ; dans la règle, il s’agit toutefois d’une rente réduite, et qui n’est en
principe due que tant que l’époux crédirentier n’a pas lui-même atteint l’âge de la retraite
(BÜCHLER/RAVEANE, op. cit., n. 51 ad art. 125 CC et les réf.).
7.1.4
Dans le cadre du divorce, la jurisprudence retient que la possibilité pour le juge
d'allouer une contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle
du jugement de divorce n'est pas ouverte pour les cas dans lesquels des mesures
provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces
situations, le juge du divorce ne peut fixer le "dies a quo" de la contribution d'entretien
post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce.
En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce
jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs
effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte
que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF
145 III 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3). Elles sont supprimées et remplacées par
celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire
en ce qui concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 ;
dernièrement, cf. arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2).
7.2
7.2.1
Dans le cas particulier, il n’est ni contesté ni contestable que le mariage – qui a
duré 18 ans et a été précédé d’un long concubinage (20 ans) – et dont sont issus deux
enfants communs (à la naissance desquels l’appelante a cessé d’exercer une activité
lucrative) a durablement marqué la situation de l’intéressée. Le principe même de l’octroi
d'une contribution d'entretien en sa faveur n’est pas disputé en instance d’appel,
contrairement à son ampleur et à sa durée.
En tant qu’elle affirme qu’il convient, pour ce qui est de la quotité, de s’en tenir "à tout le
moins" au montant de 3566 fr. arrêté par voie de décision de mesures protectrices
(appel, p. 27 et supra, consid. 2.1.2), l’appelante feint d’ignorer que les critères présidant
à l’octroi d’une contribution d’entretien après divorce, sur la base de l’art. 125 CC, ne se
recoupent pas entièrement avec ceux prévus à l’art. 163 CC durant le mariage (cf. supra,
consid. 7.1.1 in fine) ; en particulier, au stade des mesures protectrices (ou provisoires),
la contribution ne peut prendre en compte le résultat de la liquidation du régime
matrimonial ni celui du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (cf. art. 125 al.
2 ch. 3 et 8 CC).
Au terme du jugement du 6 juillet 2020, le demandeur a été astreint à contribuer à
l’entretien de la défenderesse à hauteur de 1645 fr. à compter du mois de novembre
2021 et jusqu’à ce que la crédirentière atteigne l’âge légal de la retraite (cf. ch. 7 du
dispositif). Vu l’effet dévolutif de l’appel, ce point du dispositif n’est pas entré en force.
En l’absence de nouvelle modification obtenue, dans l’intervalle, de la décision de
mesures provisionnelles du 18 mars 2021 – confirmée, sur appel, le 31 octobre 2021 (cf.
supra, consid. 2.1.2in fine) – arrêtant à 1570 fr. par mois du 1er juin 2020 au 31 octobre
2021, puis à 3566 fr par mois dès le 1er novembre 2021 le montant de la contribution,
celle-ci reste due pour toute la durée de la procédure d’appel, sans possibilité de revoir
de manière rétroactive le montant alloué (cf. supra, consid. 7.1.4). Il en va différemment
pour ce qui est des rentes mensuelles futures, comme on va le voir ci-après.
7.2.2
7.2.2.1
Tout comme ceux de l’appelante, les revenus et charges du demandeur ne sont
pas remis en cause en seconde instance, et n’ont pas donné lieu à la présentation de
nouveaux allégués dans ce cadre (cf. supra, consid. 2.5).
Il a ainsi été retenu que, comme retraité de L _________, le demandeur percevait une
rente mensuelle du 2e pilier de 4063 fr. et, jusqu’au 30 septembre 2022, une rente-pont
AVS de 1016 fr., "puis une rente AVS depuis lors" – soit dès octobre 2022 (cf. âge légal
de la retraite pour un homme [65 ans]) –, dont le montant n’a pas été articulé par la
juridiction précédente, ne serait-ce que sous la forme d’une projection. A cet égard, la
Caisse suisse de compensation met à disposition des assurés le site ESCAL, qui permet
d'effectuer "on-line"
une estimation de rente de vieillesse
admin.ch/zas/fr/home/services-en-ligne/particuliers/estimation-on-line-d-une-rente---es-
cal.html). Tenant compte des données alléguées et connues (dates de naissance des
deux époux et des deux enfants, retraite prise avant l’âge légal, dates du mariage et du
prononcé du divorce, dernier revenu annuel brut de 140'000 fr. du demandeur [cf. dos.,
p. 366] et nul de la défenderesse), le montant de la rente peut être évaluée à 2065 fr.,
soit 325 fr. de moins que la rente maximale en 2022 (2390 fr.) pour une personne vivant
seule afin de tenir compte de la retraite anticipée. S'agissant de renseignements
accessibles en ligne et bénéficiant d'une empreinte officielle, ces données constituent
des faits notoires (cf. art. 151 CPC) qui peuvent en conséquence être pris en compte
d’office (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.2 et les réf. ; dernièrement, cf. arrêt
5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 12.4).
Vient s’ajouter à ces rentes le rendement hypothétique de la fortune mobilière du
demandeur, arrêté à 361 fr. par mois par l’autorité de première instance et qui n’est pas
remis en question ([474'816 fr. {cf. supra, consid. 2.5.1.1 in fine} – 41'238 fr. {montant dû
pour la liquidation du régime matrimonial et des comptes}, soit un solde de 433'578 fr.]
x 1% / 12 mois ; cf. jugement déféré, consid. 4.6, p. 14in medio).
Au total, à compter d’octobre 2022, le demandeur peut tabler sur un revenu mensuel de
6489 fr. (4063 fr. + 2065 fr. + 361 fr.), tandis que ses charges s’élèvent – d’après les
calculs non disputés de la juridiction inférieure (cf. supra, consid. 2.5.1.2) – à 3793 fr. au
total (1350 fr. [montant de base du minimum vital pour un débiteur monoparental avec
obligation de soutien ; cf. BlSchK 2001, p. 197] + 1850 fr. [loyer et charges] + 383 fr.
[assurance maladie] + 35 fr. [assurances ménage et RC] + 175 fr. [charge fiscale] ; cf.
jugement de première instance, consid. 4.6, p. 14).
7.2.2.2
Hormis le rendement hypothétique de sa fortune immobilière, évalué à 284 fr.
par mois ([300'000 fr. {cf. supra, consid. 2.5.2.1} + 41'238 fr. {montant obtenu pour la
liquidation du régime matrimonial et des comptes}, soit un total de 341'238 fr.] x 1% /
12 mois ; cf. jugement déféré, consid. 4.6, p. 14 in fine), l’appelante ne dispose pas
actuellement de revenu propre. Vu son âge lors de la séparation (55 ans) et au jour du
jugement sur appel (61 ans), la reprise d’une activité lucrative – cessée à la naissance
de ses enfants, il y a plus de 18 ans – n’est ni exigible ni concrètement envisageable.
Parmi les sources de revenus prévisibles à venir, mais que la juridiction précédente n’a
pas concrètement évaluées, figurent, d’une part, la rente AVS que percevra, vu son âge,
l’appelante dès le mois de janvier 2026 (64 ans révolus), et la rente du 2e pilier sur la
base du montant de 486'697 fr.90 en capital destiné à être versé sur un compte de libre
passage à son nom.
S’agissant de la rente AVS, celle-ci peut être estimée au moyen du calculateur en ligne
déjà mentionné ci-avant (cf. site ESCAL) et des données connues (en partant du principe
que son dernier revenu annuel brut est de 0 fr.) à 1025 fr. pour une personne divorcée
vivant seule.
Quant à la rente mensuelle qu’elle pourrait recevoir au moyen des fonds de prévoyance
professionnelle obtenus de la caisse de son époux (cf. art. 22b ss LFLP), son montant
ne devrait pas être inférieur à 2000 fr. ; en particulier, tel devrait être le cas si l’on
procédait à une simple estimation de la rente viagère que pourrait obtenir une femme de
64 ans à partir d’un capital de 486'697 fr.90 ([486'697 fr.90 / 16,68] / 12 mois = 2431
fr.55 ; cf. STAUFFER/SCHAETZLE, Barwerttafeln und Berechnungsprogramme, Band I, 7e éd.
2019, n. 2.31, p. 73 et table M1y, p. 117 [16,68 à 64 ans, avec taux d’intérêt à 3,5%]).
Pour mémoire, le demandeur perçoit une rente mensuelle du 2e pilier de 4063 fr., sur la
base d’avoirs de prévoyance cumulés de l’ordre de (montant arrondi) 860'000 fr.
(486'697 fr.90 [½ de l’avoir cumulé en cours de mariage] + 374'226 fr.90 [avoir antérieur
au mariage, avec intérêts jusqu’au 31 janvier 2019]), soit de près de deux fois supérieurs.
Quant aux charges de l’intéressée, elles s’élèvent – conformément au premier jugement
non remis en question sur ce point (cf. supra, consid. 2.5.2.2) – à 3109 fr. (1200 fr.
[montant de base pour une personne vivant seule, cf. BlSchK 2001, p. 197] + 1185 fr.
[loyer] + 453 fr. [assurance-maladie] + 86 fr. [frais médicaux non remboursés] + 185 fr.
[charge fiscale]).
7.2.3
7.2.3.1
A l’heure actuelle, vu ses revenus (284 fr.) et ses charges (3109 fr.), l’appelante
n’est pas en mesure de subvenir par ses propres moyens à son entretien, sa situation
financière accusant un déficit de 2825 francs.
De son côté, le demandeur peut tabler, depuis son accession à l’âge légal de la retraite
(65 ans), sur un revenu mensuel de 6489 fr., qui lui laisse, après déduction de ses
charges (3793 fr.), un solde de 2696 fr., avec lequel il est en mesure de combler, au
moins partiellement, le manco de son ex-épouse (2825 fr.), étant ici rappelé que
l’obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de leurs enfants majeurs (ATF 146
III 169 consid. 4.2.2.5 et 4.2.3 ; arrêt 5A_360/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.3). Dans
ces conditions, nonobstant le fait que le débirentier soit lui-même à la retraite, il peut être
raisonnablement exigé de lui qu’il verse une contribution de 2696 fr. à l’entretien de
l’appelante, en lieu et place de celle de 3566 fr. toujours due en vertu de la décision de
mesures provisionnelles toujours en force.
Il n’y a en revanche pas lieu de forcer l’intéressé à ponctionner dans sa fortune qui, après
la liquidation des comptes entre époux (433'578 fr. pour lui, 341'238 fr. pour elle ; cf.
supra, consid. 7.2.2.1 et 7.2.2.2), n’est pas très conséquemment plus élevée que celle
de l’appelante et provient – tout comme pour cette dernière – de biens propres (cf. supra,
consid. 7.1.3 in fine), afin de combler l’infime partie du déficit de l’appelante non couverte
par cette contribution (2825 fr. - 2696 fr. = 129 francs).
En résumé, pour la période courant jusqu’à l’âge légal de la retraite de la défenderesse,
l’appel de celle-ci doit être partiellement accueilli, en ce sens que la contribution
mensuelle à laquelle elle peut prétendre ne se limite pas aux 1645 fr. arrêtés par l’autorité
de première instance mais doit être fixée à 2696 francs.
7.2.3.2
A compter du moment où l’appelante accèdera elle-même à l’âge légal de la
retraite (i.e. 64 ans de lege lata pour une femme née en 1961), soit par simplification dès
le 1er janvier 2026 vu la date de naissance de l’intéressée (le xx.xx4 1961), celle-ci
pourra, au moyen de ses propres revenus évalués à (montant arrondi) 3300 fr. au total
(1025 fr. [rente AVS] + 2000 fr. [estimation rente du 2e pilier] + 284 fr. [revenus de la
fortune]) entièrement subvenir à son entretien. Dès cette date, le versement par le
demandeur d’une rente fondée sur l’art. 125 CC ne se justifiera plus.
En tant que l’ex-épouse a conclu à l’issue de son appel au versement, sans limite de
temps, d’une contribution mensuelle de 4090 fr., sa prétention est mal fondée et doit être
rejetée. Il en va de même pour ce qui est de la clause d’indexation (cf. art. 128 CC et
282 al. 1 let. d CPC), qui n’a de sens que lorsque l’on peut s'attendre à ce que les
revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (cf. déjà ATF 115 II
309 consid. 1 ; arrêt 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5.1 ; SIMEONI, op. cit., n.
3 in fine ad art. 128 CC), ce qui n’est pas le cas de la rente du 2e pilier à tout le moins.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
8.
Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
8.1
8.1.1
Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité
d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en
effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le
premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, op.
cit., n. 7 ad art. 318 CPC).
D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais – qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge
de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette
réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du
28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier
quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du
4 février 2020 consid. 4.1.2). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles tirées
de l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses
prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art.
107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie
qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5A_118/2020 du
27 mai 2020 consid. 4.1 et les réf.). En particulier, lorsque la maxime inquisitoire illimitée
et la maxime d'office sont applicables, il peut être opportun, à défaut de circonstances
particulières, de répartir les frais à parts égales entre les parties, sans égard à leurs
conclusions et à l'issue du litige (STOUDMANN,in Code de procédure civile, Petit com-
mentaire, 2022, n. 19 in fine ad art. 107 CPC). Parmi les facteurs pertinents pour faire
application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut également tenir compte de
l'inégalité économique des parties (TAPPY, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC ; SCHMID/JENT-
SØRENSEN, inOberhammer et al., Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,
3e éd. 2021, n. 4b ad art. 107 CPC).
8.1.2
Comme on l’a déjà dit (cf. supra, consid. 1.1), la procédure de divorce ne
revêtait pas qu’une composante purement patrimoniale en première instance,
puisqu’était encore en jeu la réglementation du sort des enfants mineurs communs,
aspect qui relève des maximes d’office et inquisitoire. S’agissant des prétentions
patrimoniales entre époux relevant des maximes de disposition et des débats, le
demandeur a conclu au versement, par son adverse partie, d’un montant de 23’063 fr.50
à titre de liquidation du régime matrimonial et exclu l’allocation en faveur de son épouse
d’une contribution à son entretien jusqu’au stade de la réplique (dos., p. 244 ss, spéc. p.
250), où il a proposé une rente mensuelle, mais limitée au 31 mai 2020, de 2000 fr.,
finalement portée à 3252 fr. dans sa plaidoirie écrite du 20 mai 2020. Pour sa part, la
défenderesse a, au terme de son écriture finale du même jour (cf. supra, let. A), sollicité
le versement d’une rente mensuelle de 4090 fr. (soit quelque 500 fr. supérieure à celle
prévue selon la décision de mesures protectrices), sans limitation de temps, ainsi que
des montants de 225'000 fr. "à titre de liquidation de la société simple et du régime
matrimoniale", respectivement de 120’000 fr. "à titre de remboursement d’avance
d’hoirie". Au final, l’appelante obtient un montant de 41'238 fr. à titre de liquidation du
régime matrimonial et des comptes entre époux (représentant quelque 11,95% de ses
prétentions en la matière [41'238 fr. / [225'000 fr. + 120'000 fr.]) et, eu égard aux
corrections apportées en seconde instance, une contribution d’entretien d’un peu plus
de 1000 fr. supérieure à celle arrêtée en vertu du premier jugement (i.e. 2696 fr. au lieu
de 1645 fr., sur les 4090 fr. réclamés), mais toujours limitée à l’âge auquel l’intéressée
atteindra l’âge légal de la retraite (cf. supra, consid. 7.2.3.2). Vu, d’une part, l’examen
d’office opéré en ce qui concerne la réglementation des droits parentaux et, d’autre part,
le sort réservé aux conclusions patrimoniales relevant de leur libre disposition – ajouté
encore au fait que le demandeur bénéficiait de ressources financières plus importantes
que son adverse partie –, un partage par moitié des frais de première instance entre les
ex-conjoints se justifie en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.
Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 6000 fr. (émolument et
débours compris [cf. jugement déféré, consid. 5, p 15]), sont partagés par moitié entre
les parties, soit à raison de 3000 fr. chacun.
8.1.3
Tant le demandeur que la défenderesse étaient assistés d’un homme de loi,
dont l’activité utilement déployée en première instance (cf. art. 27 LTar) – qui a consisté,
pour l’essentiel, en la rédaction de deux mémoires au stade de l’échange d’écritures, de
plusieurs courriers, d’une plaidoirie écrite ainsi qu’en la participation aux séances des 21
mars, 12 juillet et 13 décembre 2019 – a été largement similaire. Vu le sort des frais de
première instance, chacune des parties conservera dès lors ses frais d’intervention.
8.2
8.2.1
La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance
selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis
conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, inSutter-Somm
et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art.
106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de
première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie
succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un
appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, op. cit., n. 12 ad
art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf.
art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie
a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013
consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al., Schweizerische Zivilprozessordnung,
ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC).
Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre
en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les
motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid.
2.3.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation
sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt
5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183 et la réf.) ; il
est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à
la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet
(arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et la réf.).
8.2.2
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en
première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des
frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré
de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés
de moyen, tenant compte du nombre de griefs soulevés par l’appelante.
Aussi, eu égard à la valeur litigieuse en appel, à la situation pécuniaire ordinaire des
parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 3000 fr. (cf. art. 16 al. 1 LTar : de
9000 fr. à 42'000 fr., lorsque la valeur litigieuse oscille entre 200'001 fr. et 500'000 fr. ;
art. 19 CPC : réduction possible en appel jusqu’à 60%).
En seconde instance, la défenderesse et appelante a repris les mêmes conclusions
patrimoniales que celles formulées au stade de sa plaidoirie finale du 20 mai 2020. Sur
la somme de 345'000 fr. réclamée à titre de liquidation du régime matrimonial (225'000
fr.) et de liquidation des comptes entre époux (120'000 fr.), elle n’obtient rien de plus que
ce qui lui a été alloué en vertu du premier jugement, soit 41'238 fr. (i.e. 11,95% de ses
prétentions). Il en va de même pour le partage des avoirs de prévoyance de l’appelé. Le
montant de sa contribution d’entretien (1645 fr. devant le juge de district) a en revanche
été revu quelque peu à la hausse (2696 fr., au lieu des 4090 fr. réclamés [ce qui
représente quelque 65%]), mais toujours pour une durée limitée, jusqu’à ce que la
crédirentière atteigne l’âge légal de la retraite, et non de manière viagère.
Enfin, pour ce qui est de sa critique concernant la violation du droit d’être entendu en
relation avec la décision de maintenir la curatelle au sens de l’art. 308 CC ordonnée sous
ch. 4 du dispositif (appel, p. 18 ss, spéc. p. 20), celle-ci – certes privée d’objet (cf. art.
107 al. 1 let. e CPC) du fait que les enfants communs ont accédé à la majorité en cours
de procédure d’appel – était fondée. Conformément à l’art. 236 al. 1 CPC, le tribunal met
fin au procès lorsque la cause est "en état d’être jugée" ; tel est le cas lorsqu’il dispose
de tous les éléments lui permettant de statuer sur le bien-fondé ou l’absence de bien-
fondé du droit invoqué (cf. ATF 140 III 450 consid. 3.2). Alors qu’il avait déclaré
l’instruction close le 7 février 2020, "sous réserve d’une audition des enfants" (p. 600),
le premier juge a poursuivi ses investigations en sollicitant divers renseignements de la
caisse de pension du demandeur (cf. courriers des 5, 15 et 22 juin 2020 [p. 680 ss]) et
en invitant l’Office de protection de l’enfant (OPE), par pli du 14 mai 2020, à lui
communiquant un rapport de situation actualisé "si possible d’ici fin mai 2020" (p. 620).
En ne transmettant pas ce document, finalement établi le 6 juillet 2020 (p. 729 ss), aux
parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs éventuelles observations en lien avec la
question de la curatelle et du droit aux relations personnelles, tout en expédiant le même
jour son jugement, le magistrat de district a tout à la fois adopté un comportement
contradictoire (cf. art. 5 al. 3 Cst. féd. ; ATF 136 I 254 consid. 5.2) et fait fi du droit d’être
entendu des intéressés.
De son côté, le défendeur a conclu, en seconde instance, au rejet de l’appel et,
implicitement, à la confirmation du premier verdict. Au vu de l’ensemble de ce tableau, il
y a lieu de considérer que l’appelante n’a eu gain de cause que pour 20% et doit
supporter les frais de seconde instance à hauteur de 2400 fr. (3000 fr. x 80%), le solde,
par 600 fr., demeurant à la charge de l’appelé. Celui-ci versera à celle-là 600 fr. à titre
de restitution de l’avance de frais effectuée (p. 791).
8.2.3
L’activité utilement déployée, de manière largement similaire, par les conseils
respectifs des deux parties a consisté en l’envoi de deux écritures (appel et réplique de
la défenderesse, respectivement détermination sur l’appel et duplique du demandeur).
Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse résultant
de la liquidation du régime matrimonial et des comptes (i.e. 345'000 fr. ; cf. indemnité
comprise entre 17'700 fr. et 24'900 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 300'001 fr.
et 350'000 fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al.
2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de
réduction applicable en appel (- 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de
dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 7500 fr., honoraires, TVA et
débours (frais de port et de copie) compris.
Eu égard au sort réservé à l’appel, l’appelante versera à l’appelé une indemnité, réduite,
de 6000 fr. (7500 fr. x 80%) à titre de dépens et celui-ci à celle-là une indemnité, réduite
également, de 1500 francs (7500 fr. x 20%).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 6 juillet 2020, dont les chiffres suivants du dispositif
sont entrés en force :
Le mariage contracté le xx.xx1 2002 par X _________ et Y _________ devant
l'officier d'état civil de l’arrondissement de A _________ est dissous par le divorce.
L'autorité parentale sur les enfants B _________ et C _________, nés le xx.xx2
2003, demeure conjointe.
La garde des enfants est attribuée au père.
est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité ; en conséquence, il est
statué :
Le maintien de la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles
(art. 308 al. 1 et 2 CC) ordonnée par décision de mesures protectrices de l'union
conjugale du 24 février 2017 et étendue par décision du xx.xx4 2017 est sans objet,
du fait de l’accession à la majorité des enfants B _________ et C _________
Y _________ durant la procédure d’appel.
Y _________ versera à X _________ un montant de 41'238 fr. à titre de liquidation
du régime matrimonial et des comptes entre époux.
Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises par Y _________ durant
le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées par
moitié, sous déduction de la moitié de la rente de vieillesse payée en trop depuis
le 1er juin 2020 (art. 19g OLP).
F _________, de siège à S _________, prélèvera ainsi un montant de 486'697
fr.90 (490'997 fr.90 – 4300 fr.) sur le compte ouvert au nom de Y _________ et
versera ce montant sur un compte de libre passage à ouvrir au nom de
X _________.
Y _________ versera à X _________ une contribution d'entretien de 2696 fr. par
mois jusqu'à ce que X _________ atteigne l'âge légal de la retraite.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9000 fr. (6000 fr. [première instance] ; 3000 fr.
[appel]), sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 5400 fr. (3000 fr.
[première instance] ; 2400 fr. [appel]) et de Y _________ à concurrence de 3600
fr. (3000 fr. [première instance] ; 600 fr. [appel]).
Les parties supportent leurs frais d’intervention en première instance.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens
réduits pour la procédure d’appel.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens
réduits pour la procédure d’appel et un montant de 600 fr. à titre de restitution
partielle de l’avance de frais effectuée en procédure d’appel.
Ainsi jugé à Sion, le 28 avril 2023