C1 20 199
JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
la décision du 6 juillet 2020 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et
de l'adulte de I _________ et région , à Sion, autorité attaquée.
(Institution d'une curatelle de représentation et de gestion)
Faits et procédure
A. X _________ est né en 1971 en Irak. Il est arrivé en Suisse en 1999 en qualité de
requérant d'asile et a obtenu un permis de séjour B, puis C.
Il a épousé en 2003 A _________, ressortissante irakienne, et le couple a eu trois
enfants, nés respectivement en 2003, 2006 et 2007. Après leur séparation en juillet
2007, la garde des mineurs a été confiée à la mère.
B. A la suite de plaintes pénales déposées par A _________ entre décembre 2007 et
août 2008 à l'encontre de X _________ pour "violences domestiques", une instruction
pénale a été ouverte (cf. TDS P1 09 21). Dans le cadre de celle-ci, les Drs B _________
et C _________ ont établi le 31 décembre 2008 une expertise médico-légale
psychiatrique qui concluait en l'absence d'une maladie mentale chez l'expertisé qui
présentait toutefois une structure psychotique de la personnalité organisée autour de
défenses immatures et limites.
Par jugement du 14 septembre 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de
Sion a reconnu X _________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de lésions
corporelles simples qualifiées, de voies de fait à réitérées reprises, de menaces et de
séquestration et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous
déduction de la détention préventive subie du 16 au 28 février 2008 et dès le 13 août
2008, ainsi qu'à un traitement ambulatoire, sous la forme d'un traitement psychiatrique
(art. 63 CP).
L'intéressé a exécuté sa peine jusqu'au 1er août 2012 (cf. rapport psycho-criminologique
du 28 septembre 2018).
Le 28 janvier 2018, le Dr D _________ a rédigé à l'attention de l'Office AI un rapport
attestant que X _________ souffre de schizophrénie paranoïde (F. 20.00), trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F32.2) et d'un syndrome de stress post-
traumatique chronique.
E _________
et F _________, de l'Office des sanctions et des mesures
d'accompagnement (ci-après OSAMA), ont établi le 28 septembre 2018 un rapport
psycho-criminologique dans lequel ils recommandaient en autre de signaler la situation
de X _________ à l'APEA afin d'évaluer la nécessité d'une mesure de protection en vue
du maintien du traitement psychiatrique et médicamenteux.
Par courrier du 17 décembre 2018, le chef dudit Office a signalé la situation de l'intéressé
à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région (ci-
après: APEA).
C. A la demande de l'APEA, le Centre médico-social de Sion (ci-après: CMS) a établi le
10 mars 2019 un bref résumé de la situation de X _________.
L'APEA a entendu E _________ et l'assistante sociale de l'intéressé en séance du
12 mars 2019 à laquelle ce dernier ne s'est pas présenté.
A l'occasion de son audition par l'APEA en date du 4 juin 2019, X _________ a indiqué
ne pas avoir besoin d'aide et payer lui-même ses factures. Il a confirmé être toujours
suivi par son psychiatre, le Dr D _________, et a autorisé l'APEA à se renseigner auprès
de celui-ci concernant sa situation médicale. Par ordonnance du jour même, l'APEA a
requis du Dr D _________ un rapport sur la situation médicale de l'intéressé.
Interpellé par l'APEA, le CMS a transmis le 17 février 2020 un compte rendu à dite
autorité sur la situation de X _________.
Le 30 juin 2020, l'APEA a à nouveau entendu l'intéressé.
Par décision du même jour, l'APEA a institué une curatelle de représentation et de
gestion, au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de X _________ (ch.
représenter l'intéressé dans le cadre du règlement de ses affaires administratives,
financières et juridiques et de gérer la totalité de sa fortune et l'ensemble de ses revenus
ainsi que le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (ch. 3).
D. X _________ a formé le 7 août 2020 recours à l'encontre de cette décision. Il a conclu
à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'effet suspensif du recours. Il a
également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
En annexe de son recours, il a notamment déposé une attestation médicale du
Dr. D _________, datée du 15 juillet 2020, rédigée en ces termes:
" Le médecin soussigné, atteste que le patient susnommé est suivi dans notre Centre Les Alpes de
Psychiatrie & Psychothérapie depuis le 02 février 2017. L'état de santé de X _________ présente à ce jour
une nette amélioration. Le patient fait preuve de discernement, [est] toujours ponctuel, collaborant et investi[]
dans le suivi de sa psychothérapie. Nous le déclarons apte à gérer de manière autonome ses besoins
courants et ses tâches administratives. A notre avis, une mise sous curatelle n'est pas nécessaire dans le
cas de ce patient".
Donnant suite à l'ordonnance du 28 août 2020 du Tribunal cantonal, l'APEA a renoncé
par courrier du 9 septembre 2020 à se déterminer quant au recours déposé.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge
unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité
de protection.
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter
de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
Remis à la poste le 7 août 2020, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA
du 6 juillet 2020, expédiée aux parties le 10 juillet 2020, a été déposé dans le délai et les
formes prescrits.
1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, le recourant dispose de la qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4 L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée,
en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et
à la maxime inquisitoire illimitée (cf. art. 446 al. 1 et 2 CC, applicable également en
instance de recours, cf. ATF 142 III 732, consid. 3.4.1). De la sorte, les parties peuvent
présenter des nova dans le cadre de la procédure de recours même si les conditions de
l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; Droese/Steck,
Commentaire bâlois, 2018, n. 7 ad art. 450a CC). Dans ces conditions, tant les nouvelles
allégations de fait que les nouvelles pièces sont recevables.
L'autorité de recours peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans
certaines circonstances, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de
protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
2.
2.1 Le recourant conteste la nécessité de la mesure ordonnée. Il estime cette mesure
disproportionnée du fait qu'il est capable de gérer seul ses affaires administratives et
financières, les troubles dont il souffre n'altérant pas ses facultés mentales à un point tel
qu'une mesure de curatelle soit nécessaire. Il produit à cet égard un certificat établi par
son psychiatre.
2.2
2.2.1 Selon l'article 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle
lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles
psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour
des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle
(besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle
(Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n° 719, p. 366). La loi prévoit ainsi trois
causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre
état de faiblesse qui affecte la condition de la personne.
La déficience mentale a pour effet que la personne présente une différence d'ordre
quantitatif par rapport au développement d'une personne dite "normale". Par troubles
psychiques, il faut entendre les pathologies mentales durables et caractérisées qui ont
sur le comportement de la personne atteinte des conséquences évidentes,
qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231
consid. 2a ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, nos 96s.). Il s'agit notamment des psychoses et des psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances,
notamment l'alcool, stupéfiants, médicaments, éventuellement jeu ou cyberdépendance
(Meier, op. cit., n° 722, p. 367). La troisième cause tend à protéger les personnes qui
sont atteintes d'une faiblesse physique ou psychique, laquelle doit affecter la personne
même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle
doit être interprétée restrictivement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience,
certains handicaps physiques très lourds (paralysie sévère, cécité et surdité), ou encore
des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l’article 370 aCC (Meier,
op. cit., n° 728, p. 369).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de
protection de la personne, à savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou
partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.
Cela suppose que celle-ci ne soit pas en mesure de désigner un représentant ou de
pouvoir surveiller celui-ci de façon suffisante. Bien que la loi ne le précise pas, il peut
s'agir d'intérêts patrimoniaux
et/ou personnels (ATF 134 III 385/388 sv.;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit. n° 134, p. 44; notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC).
2.2.2
Selon l'article 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure
que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe
qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne
concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à
prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que
nécessaire (arrêt TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). La
mesure ordonnée doit ainsi être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura lieu de déterminer, conformément au principe de
subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être
sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et
389 CC; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.11, p. 138).
2.3
2.3.1 Il ressort de différents avis et rapports médicaux (p. 52, 53, 58), en particulier du
rapport du 29 janvier 2018 du Dr D _________, que le recourant souffre de schizophrénie
paranoïde depuis 2011. Une cause de curatelle apparaît ainsi réalisée, ce que le
recourant ne conteste d’ailleurs pas.
2.3.2
S'agissant du besoin de protection, l'APEA relève que depuis janvier 2015, le
revenu du recourant, à savoir sa rente d'invalidité et les prestations complémentaires,
est perçu et géré par le CMS, qui reverse mensuellement à l'intéressé un montant pour
son entretien et paye ses factures. L'APEA retient également que le CMS effectue
ponctuellement des démarches administratives en faveur du recourant.
Il est vrai que selon les éléments au dossier, le recourant a bénéficié d'une aide dans la
gestion de ses affaires administratives et financières par le service de la Croix-Rouge
jusqu'en novembre 2014, puis par le CMS. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'est pas
en mesure de s'en occuper de manière autonome.
D'un point de vue financier, la rente entière d'invalidité de l'intéressé ainsi que les
prestations complémentaires étaient effectivement versées directement sur le compte
du service social, qui reverse à l'intéressé le montant de son entretien, à savoir 2000 fr.
(cf. courriel du 10 mars 2019 du CMS). Toutefois, il est établi que grâce à ce montant, le
recourant paye son loyer, ses factures de téléphone et s'achète à manger. Le CMS, dans
son courriel du 17 février 2020, souligne que "pour tout le reste, si nous ne réglons pas
ses factures, il ne le fait pas", sans préciser la nature des factures impayées par
l'intéressé (cf. courriel du 17 février 2020 du CMS). Or, le recourant a pour sa part
toujours affirmé payer l'ensemble de ses factures. D'ailleurs, selon l'état de l'extrait des
poursuites au dossier, aucune poursuite n'a été intentée à son égard depuis plusieurs
années et sa situation financière est relativement saine (cf. extrait des poursuites du
1er février 2019). En outre, les primes d'assurance-maladie du recourant sont totalement
subventionnées par la caisse de compensation et en tant que bénéficiaire de prestations
complémentaires, il est exonéré de la redevance de radio-télévision (cf. courriel du
10 mars 2019 du CMS). Ainsi, en l'état du dossier, aucun élément ne permet d'établir
que le recourant ne s'acquitte actuellement pas de manière régulière de ses factures,
d'autant qu'il semble avoir que très peu de charges. Enfin, il n'a pas été clairement établi
que le recourant serait sous l'influence de "sa maman de cœur" et qu'il nuirait à ses
intérêts financiers au profit de celle-ci (cf. courriel du 17 février 2020 du CMS).
L'APEA retient ensuite que le CMS effectue ponctuellement des démarches
administratives en faveur du recourant sans toutefois indiquer sur quels faits elle se
base. Selon l'assistante sociale du recourant, ce dernier "est perdu s'agissant des
démarches administratives à effectuer" et le CMS doit lui faire signer des procurations
pour chaque démarche. Toutefois, elle n'évoque que les difficultés de l'intéressé à
obtenir un extrait des registres des poursuites (cf. procès-verbal de la séance du 12 mars
2019). Le recourant a également été pénalisé au niveau des prestations
complémentaires après l'annonce de son départ de la commune de Sion sans avoir
réellement de nouveau domicile. L'assistante sociale de l'intéressé a ainsi dû intervenir
afin de lui expliquer la situation, lui faire annuler l'annonce de son départ au contrôle des
habitants et entreprendre les démarches afin qu'il soit réintégré dans son droit aux
prestations complémentaires (cf. courriel du 17 février 2020 du CMS). Bien que le
recourant a confirmé, lors de son audition du 30 juin 2020, avoir bénéficié de l'aide du
CMS s'agissant des prestations complémentaires, il s'agit là d'un fait isolé et selon les
éléments au dossier, aucun autre évènement similaire n'est à signaler. Enfin, à la lecture
de l'écriture de recours, force est de constater que le recourant, ayant fait appel à Inter-
Migrant-Suisse pour l'épauler dans la rédaction de son recours, sait chercher de l'aide
en cas de besoin. Il a d'ailleurs, selon ses déclarations, entrepris des démarches tant
pour assainir sa situation auprès de l'Office des poursuites qu'en vue de sa
naturalisation.
En dernier lieu, il ressort tant du rapport psycho-criminologique du 28 septembre 2018
que de l'audition de l'intervenant OSAMA en séance du 12 mars 2019, que la demande
d'évaluation portait sur la nécessité d'instituer une mesure de curatelle en faveur du
recourant quant à "une surveillance médicale régulière ainsi qu'à la prise d'une
médication pour soigner ses troubles psychiques". Or, le recourant bénéfice d'un suivi
médical bien structuré auprès de son psychiatre et ne nécessite aucun soutien dans ce
domaine.
2.3.3
Au vu de ce qui précède, les éléments au dossier posaient effectivement la
question du prononcé d'une mesure au profit du recourant mais les éléments recueillis
par l'APEA ne suffisent pas à convaincre que la mesure prononcée serait nécessaire,
notamment du fait que le besoin de protection reste indéterminé. On peine en effet à
distinguer à la lecture de la décision attaquée et des éléments au dossier, quels sont les
réels besoins d'aide du recourant au niveau administratif et financier, l'intéressé payant
ses factures, étant d'ores et déjà au bénéfice d'une rente d'invalidité et des prestations
complémentaires, ayant entrepris seul plusieurs démarches administratives et étant en
mesure, semble-t-il, de chercher de l'aide en cas de besoin. En outre, on ne peut exclure
à première vue qu'il ne puisse bénéficier de l'appui de membres de sa famille (neveux)
ou de services privés ou publics, tels le service d'Emera, étant donné qu'il bénéfice d'une
rente d'invalidité.
En définitive, seule une instruction complémentaire, qui incombe à l'APEA, permettra de
déterminer cas échéant, quel est le besoin de protection (rapport de causalité) afin de
prononcer la mesure la plus adéquate. Dans ce contexte, l'autorité tiendra compte du
fait que l'intéressé peut éventuellement bénéficier d'un appui par les membres de sa
famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics. A toutes fins utiles,
on relèvera que s'il est établi que le recourant est sous l'influence d'une tierce personne
qui porte atteinte à ses intérêts financiers, la curatelle de gestion et de représentation,
sans privation de l'exercice des droits civils, ne paraît pas suffisante pour le protéger.
2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 6 juillet 2020 de
l'APEA annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour reprise de
l'instruction dans le sens de ce qui précède et nouvelle décision.
3 .
3.1 Il n’est, exceptionnellement, pas perçu de frais judiciaires pour la présente
procédure (art. 34 OPEA et 14 al. 2 LTar).
3.2 En l’occurrence, le recourant était assisté par une association d’aide et de conseils
aux migrants, à savoir par un tiers agissant à titre professionnel mais non autorisé à la
représentation selon l’art. 68 al. 2 let. a à d CPC. Selon le Tribunal fédéral, les frais d’une
telle assistance ne sont pas remboursables (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC; arrêt
4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.5) . Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer des
dépens au recourant.
3.3 Le sort réservé aux frais rend la requête d’assistance judiciaire du recourant sans
objet, étant précisé qu’un tiers qui n’a pas qualité de représentant professionnel au sens
de l’art. 68 al. 2 CPC ne peut pas être désigné comme conseil d’office (art. 118 al. 1 let.
c ; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ss ad art. 118 CPC).
Prononce
Le recours formé par X _________ est admis, la décision attaquée est annulée et
la cause renvoyée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et
région pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Sion, le 22 février 2022