C1 20 193
DÉCISION DU 25 OCTOBRE 2022
Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , à Lisbonne (P), appelant, représenté par Maître Alexander Troller, avocat
à Genève
contre
JUGE DE LA COMMUNE DE LENS , à Lens, autorité intimée
et intéressant
Y _________ , à Lens, tiers concerné, représentée par Maître David Bochatay, avocat à
Sion
et
Z _________ , à Lisbonne (P), tiers concerné
(certificat d’héritier ; compétence internationale et locale ; qualité pour recourir)
Procédure
A.
A la suite du décès de A _________, survenu le 2 novembre 2019 à Lisbonne, au
Portugal, son épouse Y _________ a, le 22 mai 2020, sollicité du juge de la commune
de Crans-Montana la délivrance d’un certificat d’héritier. Le 26 mai 2020, ce magistrat a
transmis cette requête au juge de la commune de Lens comme objet de sa compétence,
dès lors que le défunt « était domicilié sur le territoire de la[dite] commune […] au
moment de son décès ».
Le 29 juin 2020, le juge de la commune de Lens a délivré à dame Y _________un
certificat d’héritier, lequel atteste que les héritiers légaux de A _________, « de dernier
domicile à 3963 Crans-Montana, rue B _________ », sont son épouse ainsi que ses
deux enfants X _________ et Z _________.
Par e-mail du 14 juillet 2020, le juge de la commune de Lens a transmis au mandataire
de X _________, à sa demande, une copie non signée du certificat d’héritier du 29 juin
une copie complète de l’acte, soit avec signature et timbre officiel, ainsi que le veut la
pratique à des fins de légitimation provisoire ». Le même jour, le juge de la commune de
Lens a établi un certificat d’héritier dont la teneur est identique à celle du certificat
d’héritier délivré le 29 juin 2020.
Par écriture du 27 juillet 2020, X _________ a invité le juge de la commune de Lens à
« révoquer le/les certificat(s) d’héritiers établi(s) jusqu’à ce jour […] concernant feu
A _________, faute d’un domicile civil du précité sur la Commune de Lens ».
B.
Le même jour, le précité a déposé un appel devant le Tribunal cantonal, dont les
conclusions sont ainsi formulées :
plaise au Tribunal cantonal
A la forme
Au fond
Principalement
feu A _________ établis par le Juge de commune de Lens.
Subsidiairement
A _________ établis par le Juge de commune de Lens.
En tout état
A _________.
Débouter Y _________ et Z _________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Condamner la Commune de Lens à tous les frais.
A l’instance du juge de céans, l’appelant a, le 12 août 2020, chiffré la valeur litigieuse à
3'652'541 fr. 70, soit 1/12e (« différence entre la part à laquelle [il] prétend […] selon le
droit portugais, soit 1/3 de la succession, et la part contestée qui lui reviendrait selon le
droit suisse, soit 1/4 ») de 43'830'500 fr., « montant correspondant au total des avoi[r]s
hébergés dans les comptes bancaires suisses de feu A _________ ».
Au terme de la réponse du 28 septembre 2020, Y _________ a conclu, sous suite de
frais, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à son rejet.
L’appelant a répliqué spontanément le 19 octobre 2020.
Le 9 février 2021, dame Y _________ a déposé une écriture et une nouvelle pièce
(jugement du Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa du 8 novembre 2020).
L’appelant s’est déterminé sur cette écriture le 24 février 2021 et a produit deux
nouveaux titres, dont l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par le Tribunal (civil) de
première instance du canton de Genève dans la cause OTPI/791/20.
Dame Y _________ s’est à son tour déterminée par écrit le 8 mars 2021.
Le 19 mars 2021, l’appelant a déposé 51 nouvelles pièces.
Dans la détermination du 31 mars 2021, la juge de la commune de Lens a relevé que
son « prédécesseur a[vait] délivré un certificat d’héritiers sur la base des éléments
objectifs en sa possession et n’avait aucune raison de douter de la réalité du domicile
du défunt sur la commune de Lens », et qu’elle n’avait « pas plus de raison de croire que
tel n’était pas le cas ».
L’appelant et dame Y _________ ont encore déposé des écritures les 13 et 23 avril, ainsi
que les 6 et 19 mai 2021.
Le 15 octobre 2021, l’appelant a produit un nouveau titre (décision du Tribunal Judicial
da Comarca de Lisboa du 2 août 2021*).*
Le 29 octobre 2021, dame Y _________ a déposé une détermination ainsi qu’une
nouvelle pièce (extrait du recours qu’elle a formé contre la décision précitée).
L’appelant et dame Y _________ ont encore déposé des écritures les 12 et 26 novembre
ainsi que le 3 décembre 2021.
Le 23 décembre 2021, l’appelant a déposé une écriture et produit six nouveaux titres.
Dame Y _________ s’est déterminée à leur sujet le 31 décembre 2021.
Statuant en fait et considérant en droit
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions de
première instance si, au dernier état des conclusions, la valeur litigieuse est égale ou
supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
La procédure en délivrance du certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse et est
de nature pécuniaire (arrêt 5A_469/2020 du 28 mars 2022 consid. 1 et les réf. citées).
Dès lors qu’en ce domaine, le droit fédéral n’impose pas la compétence d’une autorité
judiciaire (cf. KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar, 6e éd., 2019, n. 10 Vor Art. 551-
559 ZGB), le CPC ne trouve pas directement à s’appliquer (art. 1 let. b CPCa contrario ;
ATF 139 III 225 consid. 2). Dans le canton du Valais, le certificat d’héritier est délivré par
le juge de commune (art. 90 al. 1 let. f LACC). Si le droit cantonal renvoie au CPC, celui-
ci s’applique alors à titre de droit cantonal supplétif (ATF 139 III 225 consid. 2.2 et 2.3 ;
EMMEL, in : Abt/Weibel [édit.], Erbrecht, Praxiskommentar, 4e éd., 2019, n. 10 Vorbem.
zu Art. 551 ff. ZGB). C’est justement ce que prévoit, depuis le 1er juillet 2014, l’art. 2 al.
3 LACC.
Dans l’écriture du 12 août 2020, l’appelant a chiffré la valeur litigieuse à 3'652'541 fr. 70,
soit 1/12e (« différence entre la part à laquelle [il] prétend […] selon le droit portugais,
soit 1/3 de la succession, et la part contestée qui lui reviendrait selon le droit suisse, soit
1/4 ») de 43'830'500 fr., « montant correspondant au total des avoi[r]s hébergés dans
les comptes bancaires suisses de feu A _________ ». Dame Y _________ n’a pas
contesté cette estimation, qui n’apparaît pas manifestement erronée (cf. art. 91 al. 2
CPC).
Il s’ensuit que seule la voie de l’appel est ouverte en l’espèce.
1.2 Au surplus, remise à la poste le (lundi) 27 juillet 2020, l’écriture d’appel a été déposée
dans le délai légal de dix jours (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC), qui a couru dès la
réception par le mandataire de l’appelant - le 16 juillet 2020 au plus tôt - du certificat
d’héritier daté du 15 juillet 2020 (cf. art. 142 al. 3 CPC). Dans la mesure où le courrier
électronique simple ne constitue pas un mode de notification valable au regard du CPC
(cf. art. 138 ss CPC), la réception, par ledit mandataire, de l’e-mail du 14 juillet 2020, par
lequel le juge de la commune de Lens lui a transmis une copie (non signée) du certificat
d’héritier du 29 juin 2020, ne pouvait déclencher le cours du délai d’appel (cf. BOHNET,
Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 139 CPC), contrairement à l’opinion
exprimée dans la réponse à l’appel du 28 septembre 2020.
2.
2.1
2.1.1 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour
recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus
restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir,
pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable
devant l'autorité d'appel). Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique
présuppose en principe que l'intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et
matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas
obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée
l'atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et
que, partant, il a intérêt à sa modification (arrêt 4A_470/2021 du 18 novembre 2021
consid. 4.2 et les réf. citées). Un intérêt de pur fait n’est donc en principe pas suffisant à
cet égard (KUNZ, in : Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [édit.]
ZPO-Rechtsmittel,
Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 51 Vor Art.
308 ff. ZPO). Un intérêt digne de protection fait par ailleurs défaut si le recours ne vise
qu’à faire procéder à un examen théorique de la décision attaquée, alors que la
modification de celle-ci ne procurerait aucun avantage concret et juridique au recourant
(KUNZ, op. cit., n. 52 Vor Art. 308 ff. ZPO). Il a ainsi été jugé que l’héritier qui ne met en
cause que l'indication - sans portée juridique - des parts successorales figurant dans le
certificat d'héritier n’est pas touché dans ses droits et ne dispose dès lors d’aucun intérêt
à faire annuler celui-ci par l’autorité de recours (ATF 118 II 108 consid. 2c).
2.1.2 Le certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) est un document qui atteste de la qualité
d'héritier de la succession d'un défunt, des personnes qui y sont mentionnées. L'autorité
ne procédant pas à une analyse de la situation de droit matériel, ledit certificat n'est
qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens
composant la succession (arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2 et les réf.
citées). La procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer
matériellement sur la qualité d'héritier, si bien que le certificat d'héritier n'est pas revêtu
de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritiers des personnes qui
y sont mentionnées. Partant, il ne confère aucun droit matériel à celles-ci. Il s'ensuit que,
dans le cadre de la délivrance du certificat d'héritier, l'autorité compétente doit procéder
à un examen provisoireprima facie ; autrement dit, elle doit examiner sommairement les
dispositions à cause de mort dude cujus, par simple lecture du texte, en recherchant le
sens évident de celui-ci. Le certificat d'héritier ne garantit ainsi pas la vocation
successorale : sa délivrance n'empêche pas qu'une action en annulation, en réduction
ou en pétition d'hérédité soit introduite (arrêt 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2
et les réf. citées).
Dans les rapports internationaux, le certificat d’héritier est délivré par l’autorité judiciaire
ou administrative suisse du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP, applicable en
l’absence d’une convention bilatérale ; MUNTWYLER/PFÄFFLI, Der Erbenschein in der
Praxis, in : Wolf [édit.], Aktuelle Fragen aus dem Erbrecht, 2009, p. 113).
2.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que les personnes désignées dans les
certificats d’héritier des 29 juin et 15 juillet 2020 doivent bien y figurer, ni qu’elles sont
les seules héritières légales de A _________. Il argue, en revanche, de l’incompétence
(internationale et locale) du juge de la commune de Lens, au regard de l’art. 86 al. 1
LDIP, pour délivrer lesdits certificats, motif pris de ce que le dernier domicile du défunt se
trouvait à Lisbonne, au Portugal.
Cela étant, l’on ne voit pas que la situation juridique de l’appelant serait lésée par les
certificats d’héritier querellés. Celui-ci prétend à un tiers de la succession de son père,
en vertu du droit portugais - apparemment moins favorable au conjoint survivant que le
droit suisse -, qu’il entend voir appliquer à ladite succession. Or le certificat d’héritier, au
sens de l’art. 559 al. 1 CC, n’a aucune incidence sur ces questions de pur droit matériel.
La procédure en délivrance d’un tel certificat ne vise pas non plus à déterminer ou faire
constater le dernier domicile du défunt, même s’il s’agit d’une indication qui doit en
principe figurer dans ce document (WOLF/MINNIG, Grundlagen des Erbenscheins –
insbesondere sein personeller Inhalt unter Berücksichtigung der Stellung des gemäss
Art. 473 ZGB nutzniessungsberechtigten Ehegatten, in : Breitschmid/Eitel/Jungo, Der
letzte Wille, seine Vollstreckung und seine Vollstrecker, Festschrift für Hans Rainer
Künzle, 2021, p. 431 ; KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar, 6e éd., 2019, n. 18 ad art.
559 CC). En l’espèce, le magistrat communal n’a du reste effectué aucune investigation
particulière pour connaître le dernier domicile de A _________. Il s’est simplement fondé,
à cet effet, sur l’attestation délivrée le 4 décembre 2019 par le président du conseil
municipal de Lens, selon laquelle l’intéressé « était domicilié sur la Commune de Lens
depuis le 11.12.2014, à savoir : Rue B _________, 3963 Crans-Montana ». Au vu de la
teneur de cette attestation, l’on ne saurait en tout cas considérer que les certificats
d’héritier attaqués sont entachés de nullité, laquelle sanctionne les cas d’incompétence
qualifiée - fonctionnelle ou matérielle - de l'autorité (cf. arrêt 5A_667/2018 du 2 avril 2019
consid. 4.2 et les réf. citées). La mention contenue dans lesdits certificats (« de dernier
domicile à 3963 Crans-Montana, rue B _________ ») n’a en définitive pas la portée que
semble vouloir lui prêter l’appelant. Autrement dit, cette indication ne liera pas le tribunal
saisi d’une éventuelle action en partage lorsqu’il devra déterminer le droit applicable à la
succession de A _________. Il y a d’autant moins lieu d’hésiter à cet égard que, suivant
la doctrine récente, le certificat d’héritier n’est pas un titre public au sens de l’art. 9 CC
(KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 48 ad art. 559 CC ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA,
Commentaire romand, 2016, n. 31 ad art. 559 CC ; JENNY, Die Erbbescheinigung, thèse,
Fribourg 2014, p. 5 ; NAZ/RUBIDO, Questions pratiques en droit successoral France-
Suisse et le règlement européen sur les successions, in : not@lex 2/2013, p. 74 ; VÖLK,
Die Pflicht zur Einlieferung von Testamenten [Art. 556 ZGB] und Erbverträgen und ihre
Missachtung, thèse, Zurich 2003, p. 60 ; contra : LARDELLI/VETTER, Basler Kommentar,
6e éd., 2018, n. 16 ad art. 9 CC ; BOSON, Le certificat d’héritier, in : RVJ 2003, p. 216 ;
BRÜCKNER, Schweizerisches Beurkundungsrecht, 1993, n. 3182, qui ne qualifie
cependant le certificat d’héritier de titre public que dans l’hypothèse - non réalisée en
l’espèce - où il est délivré par un officier public).
Il suit de là que, faute par son auteur de disposer d’un intérêt pratique et juridique à
l’annulation des certificats d’héritier des 29 juin et 15 juillet 2020, l’appel ne peut qu’être
déclaré irrecevable.
3.
Les frais de seconde instance doivent être intégralement supportés par l’appelant qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
3.1 Compte tenu de la valeur litigieuse (cf., supra., consid. 1.1), de l’ampleur de la cause,
de son degré usuel de difficulté et du fait qu’elle est liquidée par un prononcé
d’irrecevabilité, de même que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence
des prestations (art. 13 al. 1 et 2, et 14 al. 1 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 1000 fr. (art. 18 et 19 LTar).
3.2 Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par le mandataire
de dame Y _________, qui a déposé une réponse de 13 pages, ainsi que plusieurs
autres écritures totalisant 26 pages et de nombreux titres, l’appelante lui versera, 3500
fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 34 al. 1
et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est irrecevable.
Les frais judiciaires (1000 fr.) sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 3500 fr. à titre de dépens.
Sion, le 25 octobre 2022