C1 20 19
JUGEMENT DU 22 AOÛT 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Christian Zuber, juge ; Laura Jost, greffière ;
en la cause
X _________ , défendeur et appelant, représenté par Maître Pierre-Armand Luyet,
avocat à Sion,
contre
Y _________ , demandeur et appelé, représenté par Maître Luis Neves, avocat à
Martigny.
(action en entretien d’un enfant mineur)
appel contre le jugement du 6 décembre 2019 rendu par la juge
des districts de Martigny et de St-Maurice
Procédure
A.
Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 9 octobre 2018, Y _________
a ouvert action le 21 décembre 2018 devant le Tribunal des districts Martigny et de
St-Maurice à l'encontre de X _________, en prenant les conclusions principales
suivantes (MAR C1 18 328) :
La présente demande est admise.
Monsieur X _________ versera d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er août
2017, en main de la mère, une contribution d’entretien pour son fils Y _________, fixée au montant
de 900 fr., allocations familiales en sus. Dès le 1er janvier 2019, le montant des contributions
d’entretien sera provisoirement fixé à 1500 francs. Ces contributions porteront intérêt moratoire au
taux de 5 % l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance.
Les frais de procédure sont mis à la charge de X _________, qui versera en outre à A _________
une équitable indemnité à titre de dépens.
A l'issue de son mémoire-réponse du 15 février 2019, X _________ a conclu à ce que
la contribution d’entretien due à son fils Y _________ dès le 1er janvier 2019 soit limitée
à 400 fr. par mois.
Par dispositif du 24 juin 2019, le demandeur a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, avec effet dès le 21 décembre 2018, Me Michel De Palma, avocat à
Sion, étant désigné conseil juridique d'office de l'intéressé (MAR C2 19 1).
B.
L'instruction de la cause a comporté, notamment, l'édition de diverses pièces
relatives aux revenus et aux charges des parties ainsi que leur interrogatoire.
L'instruction close, les parties ont opté pour le dépôt de plaidoiries écrites. A l'issue de
son mémoire du 12 septembre 2019, Y _________ a formulé ses conclusions comme il
suit :
La présente requête est admise.
Monsieur X _________ versera d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er août
2017, en main de la mère, une contribution d’entretien pour son fils Y _________, fixée au montant
de 900 fr., allocations familiales en sus. Dès le 1er janvier 2019, le montant des contributions
d’entretien est fixé à 1159 francs. Ces contributions porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l’an
dès le lendemain de chaque date d’échéance. Il sera tenu compte dans le calcul d’arriérés de
pensions du montant de 400 fr. payé chaque mois durant la période d’avril à août 2019.
Les frais de procédure sont mis à la charge de X _________, qui versera en outre à A _________
une équitable indemnité à titre de dépens.
Au terme de sa plaidoirie écrite du même jour, X _________ a libellé ainsi ses
conclusions :
L’action alimentaire déposée le 21 décembre 2018 est partiellement rejetée.
X _________ versera, au regard de ses moyens actuels, une contribution d’entretien de 400 fr. par
mois en faveur de son enfant Y _________ dès le 1er janvier 2019 et ce à condition que son enfant
soit domicilié en Suisse.
Les frais et émoluments de justice de la présente procédure sont mis à la charge des parties
équitablement.
Aucune indemnité pour les dépens n’est due par Monsieur X _________ à A _________ pour ses
dépens ; chaque partie assumant ses frais de mandataire.
C.
Par jugement du 6 décembre 2019, expédié le même jour, le juge de district a
prononcé le dispositif suivant :
La requête est admise.
X _________ versera, d'avance, le premier de chaque mois, en mains de A _________, ou de tout
autre détenteur de l'autorité parentale, à titre de contribution d'entretien en faveur de son fils,
Y _________ les montants suivants, allocations familiales en sus, dans l'hypothèse où ce dernier les
perçoit :
938 fr. du 1er septembre 2017 au 30 mai 2018 ;
145 fr. du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019 ;
778 fr. du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021 ;
950 fr. du 1er mai 2021 au 30 avril 2027 ;
622 fr. du 1er mai 2027 au 30 avril 2031 ;
492 fr. dès le 1er mai 2031 jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou jusqu'à l'acquisition par l'enfant
d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux au sens de
l'art. 277 al. 2 CC.
Les contributions précitées portent intérêt moratoire de 5 % l'an, dès le lendemain de chaque
échéance.
Ces montants ont été fixés en tenant compte d'un revenu de X _________ de 4465 fr. et de charges
s'élevant à 3050 fr. alors que A _________ réalise un salaire de 2837 fr. et s'acquitte de charges à
hauteur de 2791 francs.
L'entretien convenable de l'enfant Y _________ du 1er janvier 2019 au 30 avril 2021 se monte à
938 francs et n'est pas intégralement couvert par les contributions précitées.
Les frais arrêtés à 700 fr. sont mis à la charge par moitié entre les parties, sous réserve de
l'assistance judiciaire, soit :
Les frais, par 350 francs, sont mis à la charge de X _________.
Les frais, par 350 francs, sont mis à la charge de Y _________, par sa mère A _________, mais
sont provisoirement supportés par l'État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
Les frais, par 1800 francs, sont mis à la charge de l'État du Valais, au titre de la défense d'office.
L'Etat du Valais versera à Me Michel De Palma le montant de 1800 francs.
D.
Contre ce prononcé, X _________ a, le 22 janvier 2020, interjeté appel
(TCV C1 20 19), en prenant les conclusions suivantes :
L'appel est admis.
Le jugement du 6 décembre 2019 du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice dans la cause C1 18 328
Y _________ <> X _________ est annulé.
X _________ versera, linéairement, le premier de chaque mois, en mains de A _________, à titre de
contribution d'entretien pour son fils Y _________, la somme de 600 francs mensuels du
1er septembre 2017 à sa majorité au 1er mai 2033, allocations familiales en sus ; la période du 1er juin
2018 au 31 décembre 2018 où l'enfant Y _________ résidait au B _________ faisant exception et la
contribution d'entretien pour cette durée de 7 mois s'élevant à 145 francs mensuels.
Les frais de justice du présent appel ainsi que ceux de la procédure de première instance sont mis à
charge des parties équitablement.
Une juste indemnité est allouée à Monsieur X _________ pour ses dépens dans la procédure d'appel
ainsi que dans la procédure de première instance.
Au terme de sa réponse du 16 mars 2020, Y _________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel déposé par X _________ et à la confirmation du jugement
attaqué.
Les 30 janvier et 23 juillet 2020, l’appelé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel et déposé diverses pièces sur sa situation économique. Par décision du
24 janvier 2022, elle lui a été accordée et Me Luis Neves, avocat à Martigny, a été
désigné en qualité de nouveau conseil juridique d'office de l'intéressé (TCV C2 22 4).
Les 2 et 8 février 2022, Y _________ a transmis diverses pièces destinées à actualiser
sa situation financière. X _________ s’est déterminé sur ces nouvelles pièces le
17 février 2022 et a également déposé une pièce complémentaire.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1
En vertu de l'article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de
première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit
et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse
(art. 312 al. 1 CPC).
En tant qu'elle porte sur l'ampleur de la contribution d'entretien réclamée par un enfant
mineur, la décision - finale - entreprise est de nature pécuniaire, et sa valeur litigieuse
se calcule conformément à l'article 92 CPC, puisqu'il s'agit de prestations périodiques
(BOHNET, in Bohnet et al. [éd.], Actions civiles, vol. I : CC et LP, Commentaire pratique,
2e éd., 2019, n. 7, 10 et 14 ad § 26, p. 370 s.). Comme le demandeur réclamait une
contribution d’entretien de 900 fr. entre août 2017 et décembre 2018, puis de 1159 fr.
dès le 1er janvier 2019 et que le défendeur offrait une contribution d’entretien de 400 fr.
par mois dès le 1er janvier 2019, la valeur litigieuse se monte à environ 146’000 fr.
(17 mois [d’août 2017 à décembre 2018] à 900 fr. et 173 mois [de janvier 2019 jusqu'au
mois de mai 2033, au cours duquel l'enfant accédera à la majorité] à 759 fr.
[1159 fr. – 400 fr.]). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l'appel est ouverte.
Le jugement querellé, d'emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le
6 décembre 2019 et reçu le 9 par le conseil du défendeur, de sorte que l'intéressé a agi
en temps utile en interjetant appel le 22 janvier 2020, compte tenu des féries de Noël.
1.2
Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires
de droit de la famille, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime
d’office (arrêts 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 et 5A_22/2014 du 13 mai
2014 consid. 4.2).
Aux termes de l’article 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits d’office. Cette disposition
instaure, dans les procédures de droit de la famille, la maxime inquisitoire illimitée, ce
qui signifie que le juge n’est pas lié par les faits allégués, qu’il est habilité à administrer
toute mesure probatoire nécessaire et qu’il doit éclaircir les faits et prendre en
considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une
décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 142 III 402 consid.2 ; 128 III 411
consid. 3.2.1).
L’art. 296 al. 3 CPC pose le principe de l’application de la maxime d’office. Celle-ci
signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions prises par les parties, pouvant
accorder plus, moins ou autre chose (ATF 128 IIII 411 consid. 3.1). En deuxième
instance, la juridiction cantonale n’est pas non plus liée par les conclusions prises et
l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 ;
DIETSCHY-MARTENET, Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 17 s. ad
art. 296 CPC). Le juge peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins
qu’admis (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 296 CPC).
Dans le cas d’espèce, l’action en entretien de l’enfant mineur introduite par Y _________
est soumise tant à la maxime inquisitoire illimitée qu’à la maxime d’office.
1.3
1.3.1
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et
constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un
plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cela ne signifie toutefois pas
qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance,
toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent
plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se
limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art.
312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
L'autorité d'appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs
à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, nos 2267, 2396 et
2416 ; ATF 144 III 462 consid. 3.2.2).
Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime
inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), l'écriture d'appel doit être motivée, sous peine
d'irrecevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de
manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou
constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC).
Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose
une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; 4A_368/2019 du 31 octobre 2019
consid. 7). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de
la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait
ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir
que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la
décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche
du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement
(arrêt 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 et les réf.).
Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d'une partie relève de
l'application du droit et non de l'appréciation des preuves; seul le montant effectivement
supporté à ce titre est une question de fait (arrêts 5A_102/2019 du 12 décembre 2019
consid. 3.2.1 et 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.2, in FamPra.ch 2012,
p. 186 ss).
1.3.2
En l'occurrence, l'appelant a précisé que l’appel portait « sur une violation des
articles 276, 279 et 285 du Code civil suisse ainsi que sur une constatation inexacte des
faits induit par une administration non-conforme au droit des preuves ainsi que sur une
mauvaise appréciation de ceux-ci y découlant ». Malgré cette formulation alambiquée,
on peut comprendre que l’appelant reproche en particulier à la juge de première
instance, d’une part, d’avoir mal calculé les charges de l’enfant et de sa mère en lien
avec les primes d’assurance-maladie obligatoire et, d’autre part, d’avoir refusé de tenir
compte, dans ses propres charges, des frais liés à son véhicule. Dirigées contre des
passages précis du jugement de première instance, respectivement fondées sur des
moyens de preuves déterminés du dossier, les critiques de l'appelant, tant en matière
d'établissement de l'état de fait que d'application du droit, répondent globalement aux
exigences de motivation attendues en appel et rappelées ci-avant.
Partant, l'appel étant recevable, il convient d'entrer en matière.
1.4
1.4.1
L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) -
soit, selon la jurisprudence, dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux
semaines (arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf.) - et qu'ils n'aient
pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de
la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du
28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral, se ralliant à l'avis de plusieurs auteurs de
doctrine (STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 8 ad art. 317 CPC ; JEANDIN, n. 4 ad
art. 317 CPC), a estimé que, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire
illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas
justifiée. En effet, selon l'article 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même
les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner
d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir
les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette
mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime
inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les
conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1
et les réf.).
1.4.2
Dans le cas particulier, les pièces nouvelles déposées en appel tant par
l’appelant que par l’appelé sont recevables, dès lors que l'action en entretien de l’enfant
mineur est régie par la maxime inquisitoire illimitée.
1.5
En vertu de l'article 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et/ou sa mère
afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de
l'action. L'enfant mineur, qui n'a pas l'exercice des droits civils (art. 13 CC a contrario),
est représenté en procédure par son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC), soit, en
l'occurrence, sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC).
1.6
Sous l'angle de la compétence fonctionnelle, puisque la procédure simplifiée
(art. 243 ss CPC) trouvait application en première instance conformément à l'article 295
CPC (BOHNET, n. 11 ad § 26, p. 370), la présente cause peut ressortir en appel à un juge
unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
II. Statuant en faits
2.
En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits peuvent
être présentés et complétés de la manière suivante.
2.1
A _________, née le xxx 1980, et X _________, né le xxx 1982, ont entretenu
une relation de laquelle est issu un enfant, Y _________, né le xxx 2015.
Par décision du 12 octobre 2015, C _________ a attribué l’autorité parentale exclusive
sur l’enfant à A _________ et fixé le droit de visite du père à 90 minutes par semaine.
Selon l’écriture du 23 décembre 2021 de cette dernière, les autorités compétentes
vaudoises ont été saisies en lien avec le suivi des relations personnelles entre
Y _________ et son père.
Du 30 juin 2018 au 3 janvier 2019, l’enfant a vécu au B _________ auprès de ses grands-
parents maternels. En août 2019, il a commencé sa scolarité obligatoire en Suisse.
2.2
2.2.1
A _________ a travaillé auprès de la société D _________ AG. Son taux
d’activité s’est élevé à 60 % depuis le 1er mai 2016. La juge de première instance a
retenu, sans être contredite par les parties, qu’elle réalisait un revenu mensuel net
moyen de 2837 francs. Dans la requête d’assistance judiciaire déposée en appel, le
défendeur appelé a toutefois affirmé (allégué no 11) que sa mère avait réalisé en 2019
un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 3000 fr., 13ème salaire inclus. Ce montant
sera dès lors retenu dès le 1er janvier 2019.
A partir du 1er août 2020, le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité a été
reconnu à A _________ sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %. Sa rente AI
mensuelle s’est élevée à 718 fr. en 2020 et à 724 fr. à partir du 1er janvier 2021. De
même, E _________, Fondation collective pour la prévoyance professionnelle
obligatoire de son ancien employeur a arrêté à 13'940 fr. 40 le montant annuel de sa
rente d’invalidité, soit 1161 fr. 70 par mois.
2.2.2
S’agissant des charges mensuelles de A _________, la juge de première
instance les a arrêtées à 2791 fr., en prenant en compte le minimum vital de base
(1350 fr.), le loyer de son appartement de F _________, y compris une place de parc
(840 fr., soit 1050 fr. de loyer sous déduction de la part de l’enfant qui s’élève à 210 fr.
[1050 x 20%]), sa prime d’assurance-maladie obligatoire (364 fr. 80, soit 372 fr. 20 de
prime sous déduction de 7 fr. 40 au titre de la redistribution du produit des taxes
environnementales) ainsi que les frais de son véhicule automobile en lien avec ses
déplacements professionnels (236 fr. 60, soit 65 fr. d’essence, 154 fr. 90 d’assurance et
16 fr. 70 d’impôt véhicule).
Selon sa déclaration fiscale 2017, le total de ses revenus avant les déductions
personnelles s’élevait à 22'591 francs (chiffre 2400). Quant à son revenu imposable
(chiffre 2600), il était de 9451 francs. Le demandeur n’a pas allégué, et a fortiori établi,
que sa mère payait des impôts, ce qui paraît effectivement peu probable vu son revenu.
En 2018, la prime d’assurance-maladie complémentaire de A _________ s’est élevée à
37 fr. 10.
Le 12 février 2019, A _________ a rempli, pour elle-même et son fils Y _________, une
demande spéciale de subvention concernant les primes d’assurance-maladie.
Il ressort des pièces déposées en appel que les charges actuelles assumées par
A _________ s’élèvent à 164 fr. 54 pour la prime annuelle d’assurance RC ménage, à
365 fr. (335 fr. dès le 1er janvier 2021) pour la redevance radio-tv, à 155 fr. 10 pour la
taxe annuelle communale relative aux déchets, à 1373 fr. 10 pour son assurance
automobile et à 269 fr. pour l’impôt de son véhicule Peugeot 3008. Sa prime mensuelle
d’assurance-maladie obligatoire 2019 s’élevait, subsides et redistribution du produit des
taxes environnementales déduits, à 98 fr. 50 ([4700 fr. 40 – 3441 fr. 60 – 76 fr. 80] : 12)
et celle de son assurance complémentaire à 37 fr. 10. Etant actuellement une personne
sans activité lucrative, elle s’acquitte auprès de la caisse de compensation d’un montant
mensuel de l’ordre de 100 fr. par mois à titre de cotisations personnelles. Ayant
déménagé à G _________ depuis le 1er mai 2021 dans un appartement destiné à
accueillir 4 personnes, le loyer, selon le nouveau contrat de bail conclu au nom de
H _________, s’élève à 1670 fr., charges et places de parc comprises. Enfin, les frais
d’électricité représentent un montant de 46 fr. pour deux mois.
2.3
2.3.1
X _________ travaille à temps complet auprès de l’entreprise I _________ SA,
à J _________. En 2018, il a perçu un revenu annuel net, impôt à la source déduit
(5613 fr. 90), de 53'582 fr. 65, soit un montant mensuel net de 4465 francs.
2.3.2
X _________ est également le père d’un autre enfant, K _________, né le
xxx 2003, issu de son mariage avec L _________. Cette dernière est venue en Suisse
au printemps 2018 et a vécu chez X _________. Ils ont été rejoints par leur fils
K _________ dès le 4 juillet 2018.
Selon le défendeur, son ex-épouse travaillait auprès de la cave M _________ et réalisait
un revenu mensuel net de l’ordre de 1800 francs. Selon lui, elle ne participait pas aux
frais du ménage. L’ex-épouse a quitté le logement de N _________ dans le courant de
l’été 2019, en laissant le défendeur seul avec leur fils.
2.3.3
S’agissant des charges mensuelles de X _________, la juge de première
instance les a arrêtées à 3050 fr., en prenant en compte le minimum vital de base
(1350 fr.), le loyer, y compris la place de parc (1256 fr., soit 1570 fr. sous déduction de
la part de son fils K _________ qui s’élève à 314 fr. [1570 x 20%]), sa prime d’assurance-
maladie obligatoire (393 fr. 50, soit 399 fr. 90 de prime sous déduction de 6 fr. 40 au titre
de la redistribution du produit des taxes environnementales) ainsi que les frais des
transports en commun pour se rendre à son travail (50 francs). La juge de première
instance n’a en revanche pas tenu compte des frais mensuels liés à son véhicule privé
(415 fr. de leasing pour son véhicule Audi A5 quattro, respectivement 600 fr. à partir du
15 février 2019 date à laquelle le défendeur a changé de voiture ainsi que 239 fr. pour
les assurances de ses véhicules VS 476202 et VS 435314). De même, elle n’a pas
retenu le montant de sa prime d’assurance-maladie complémentaire (15 fr. 60).
2.4
Les allocations familiales en faveur de Y _________ s’élèvent actuellement à
275 fr. par mois. Elles augmenteront à 425 fr. dès qu’il aura atteint l’âge de 16 ans.
Depuis que sa mère bénéficie d’une rente entière d’invalidité, le demandeur a droit à une
rente pour enfant de 287 fr. par mois versée par le premier pilier, qui a augmenté à
290 fr. dès le 1er janvier 2021, ainsi qu’à une rente mensuelle du deuxième pilier de
152 fr. 85.
Lorsque sa mère travaillait, Y _________ était gardé par une maman de jour, dont le
coût mensuel moyen a été estimé par la juge de première instance à 600 francs. Sa
participation au loyer de F _________ a été arrêtée à 210 fr. par mois. Quant à celle du
loyer de l’appartement de G _________, partant du principe que seule la moitié du loyer
doit être assumée par sa mère, elle peut être arrêtée à 167 fr. ([1670 fr. : 2] x 20 %). Sa
prime d’assurance-maladie obligatoire s’élevait en 2018 à 91 fr. 90 (99 fr. 30 de prime
sous déduction de 7 fr. 40 au titre de la redistribution du produit des taxes
environnementales) et celle de son assurance-maladie complémentaire à 23 fr. 70. Pour
l’année 2022, sa prime d’assurance-maladie obligatoire se montait à 86 fr. 65 (99 fr. de
prime sous déduction de 7 fr. 35 au titre de la redistribution du produit des taxes
environnementales et de 5 fr. au titre de la réduction des réserves). Quant à celle de son
assurance-maladie complémentaire, elle s’élevait à 59 fr. 90. Cette augmentation est
essentiellement due à une meilleure couverture des frais dentaires, ce qui, compte tenu
de l’âge de l’enfant, est parfaitement justifié. Y _________, qui est scolarisé pour l’année
2021-2022 en 5H à G _________, bénéficie enfin d’appuis scolaires sous la forme
d’études surveillées (240 fr. par année) et de cours dispensés à distance par l’entreprise
O _________ GmbH (217 fr. 60 par mois).
X _________ s’est acquitté, à tout le moins d’avril 2019 à août 2019, de la somme
mensuelle de 400 fr. à titre de contribution d’entretien en faveur de son fils Y _________.
2.5
Se basant sur les tabelles zurichoises, la juge de première instance a estimé
le coût mensuel d’entretien de K _________ à 1515 fr. 65 ou, après déduction de
l’allocation de formation de 425 fr., à 1090 fr. 65. Cet enfant a tout d’abord fréquenté une
classe d’intégration à P _________, de sorte que son père a dû s’acquitter des frais de
déplacement en bus entre N _________ et Q _________ qui s’élevaient à 99 fr. par
mois. Dès l’année scolaire 2019-2020, l’enfant a été inscrit à l’école de commerce à
R _________ où il devrait achever sa formation en août 2024. Sa participation au loyer
de son père s’élève à 314 fr. par mois. L’abonnement de bus entre N _________ et
R _________ coûte 69 fr. par mois. En 2019, sa prime d’assurance-maladie obligatoire
s’élevait à 95 fr. 70 (102 fr. 10 de prime sous déduction de 6 fr. 40 au titre de la
redistribution du produit des taxes environnementales) et celle de son assurance-
maladie complémentaire à 15 fr. 70.
III. Considérant en droit
3.
Le 1er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l'entretien de
l'enfant (RO 2015 p. 4299). Celui-ci se décompose désormais en trois postes : l'entretien
en nature, qui consiste dans les soins et l'éducation, l'accompagnement et la prise en
charge qu'un ou les deux parents confère[nt] à l'enfant, les coûts directs générés par
celui-ci et, enfin, les coûts indirects de prise en charge (STOUDMANN, La contribution de
prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium
en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, spéc. p. 86 ss ;
MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 1370 et 1406 ss).
3.1
Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon
ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, lequel est assuré par les soins,
l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce
dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques
(la nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que
les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la
situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable représente ainsi une
valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (ATF 147 III 265 consid. 5.4).
S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre
l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts 5A_930/2019 du
16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en
résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très
partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien financier
(arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références ; ATF 147 III 265
consid. 5.5 et 8.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose
toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas
lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_450/2020 du
4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5A_848/2019 précité consid. 7.1).
3.2
Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral
impose dorénavant d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de
l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s’applique
immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles en
matière de portée d’une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 consid. 3.1.3 et les
références).
3.2.1
Dans un premier temps, il convient de déterminer la capacité contributive de
chacun des parents et des enfants en tenant compte de leurs ressources. Doivent être
pris en compte l'ensemble des revenus qu'ils découlent du travail, de la fortune ou des
prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent
la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation
obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de
100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes
directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret.
Le juge peut s’en écarter de cas en cas, lorsqu’il doit exercer son pouvoir d’appréciation
(ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 et les références).
Le juge doit, en principe, tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer au
crédirentier et/ou au débirentier un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la
personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. A cet égard, les
exigences sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige
concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et 3.1;
arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3).
Il convient également d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les
allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou
tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59
consid. 4.2.3).
3.2.2
Dans l'arrêt publié aux ATF 147 III 265, s'agissant des coûts directs, le Tribunal
fédéral a écarté la possibilité d'établir le minimum vital des enfants en se fondant sur des
lignes directrices telles les tabelles zurichoises ou les normes CSIAS, dès lors qu'elles
revêtaient un haut degré d'abstraction, bien qu'elles partaient des besoins concrets d'un
enfant (consid. 6.4). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des
poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss; ci-après : les lignes directrices)
constituent le point de départ pour déterminer les besoins et la contribution due.
3.2.2.1
Le minimum vital se compose d'un montant mensuel de base, destiné à couvrir
les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins
corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels,
ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner
[COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304; OCHSNER, Le
minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 126], la prime d’assurance mobilière et
RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice,
frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.), ou encore les
dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1), et de
certaines charges variables, déterminées en fonction de la situation particulière du
débiteur (consid. 3.2.2.2). Selon les lignes directrices, il convient de retenir 400 fr. pour
un enfant jusqu'à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, 1200 fr. pour un
débiteur vivant seul, 1350 fr. pour un débiteur monoparental et 1700 fr. pour un couple.
Si le débiteur ou créancier d'entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base
doit être prise en compte; peu importe de savoir si son partenaire travaille,
respectivement s'il pourrait objectivement exercer une activité lucrative; peu importe
d'ailleurs aussi de savoir si et dans quelle mesure il participe réellement aux frais du
ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3).
3.2.2.2
A ce montant de base, doivent être ajoutés les frais de logement effectifs ou
raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, sous déduction
d’un éventuel subside, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du
revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu.
La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée
par l'addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d'une voiture, soit le
carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour
l'entretien et de l'impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit., p. 318; OCHSNER, op. cit.,
p. 139). La méthode qui consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller-
retour jusqu’au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine et du prix de l’essence
correspond à ces critères (cf. COLLAUD, loc. cit.). La consommation moyenne n'excède
pas 0.08 l/km, compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années
(arrêt TC/FR 101 2016378 consid. 3c/cc; cf. ég. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2003
consid.2.2). Il convient d'y ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 fr., afin de couvrir
l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule (cf. COLLAUD, op. cit., p. 319 s.;
arrêt TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5). Il ne saurait s'agir d'un prix de
0 fr. 60 par km parcouru, qui comprend l'amortissement, voire une petite réserve
(cf. COLLAUD, loc. cit.). En effet, l'amortissement du véhicule n'a, en principe, pas à être
pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Il convient de tenir compte de l'entier des redevances
de leasing d'un véhicule d’un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité
(ATF 140 III 337 consid. 5.2 ; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 4.2).
Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au
montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard,
un pourcentage de l'ordre de 15 % à 20 % est admissible pour un enfant unique, les frais
de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, les frais
particuliers de santé ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle
régulière (BURGAT, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode
(presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l'arrêt 5A_311/2019,
in DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 14 ss).
En présence de moyens financiers limités, il faut s'en tenir à ces coûts directs.
L'éventuelle contribution de prise en charge, dans ce cas, est arrêtée selon le minimum
vital du droit des poursuites du parent gardien. En revanche, lorsque la situation
financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les
membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le minimum d'existence du
débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
3.2.2.3
Lorsque la situation financière le permet, l'entretien convenable doit être étendu
au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, cela comprend, en sus, les
impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation
continue indispensables, les frais de logement réels et les frais d'exercice du droit de
visite, notamment. En cas de circonstances favorables, on peut prendre en compte en
sus les primes d'assurance-maladie privée et, le cas échéant, les dépenses de
prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre
indépendant. Pour l'enfant, le minimum vital du droit de la famille intègre une part
d'impôts, la part adaptée aux coûts effectifs de logement et les primes d'assurance-
maladie complémentaire (arrêt ATF 147 III 265 consid. 7.2, et les références).
Dans les situations moyennes, il peut s’avérer difficile d’identifier les postes à intégrer
dans le minimum vital élargi, lorsque les ressources suffisent à couvrir le minimum vital
du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital
élargi du droit de la famille. Dans ces situations, il existe donc une marge d’appréciation
sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le
Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre
les parties concernées (BURGAT, op. cit., p. 16).
S’agissant de l’entretien de l’enfant majeur, celui-ci doit céder le pas, non seulement au
minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la
famille des autres ayants droit. Au surplus, l’entretien de l’enfant majeur est limité au
minimum vital du droit de la famille, dans la mesure où une participaton au train de vie
plus élévé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui
suivent une longue formation (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.2.2.4
Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de
la famille de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts
de l'enfant peut être augmentée avec l'attribution d'une part de l'excédent. Cette part se
détermine au terme d'une répartition effectuée par grandes et petites têtes, en attribuant
une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte. Il convient
toutefois de prendre en considération notamment les soins, les efforts de travail
surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux d'épargne prouvé doit également être
déduit de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3 i.f., et la référence à l'ATF 140 III 485
consid. 3.3).
3.2.2.5
S'agissant de l'ordre dans lequel les ressources sont réparties, il y a lieu de
relever que l'enfant né d'un nouveau lit doit être financièrement traité de façon égale aux
autres enfants du débiteur d'entretien. Dans la mesure où le revenu de celui-ci excède
son propre minimum vital, l'excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le
respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins
respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée
l'allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b; arrêt
5A_848/2019 du 2 décembre 2019 consid. 8). Si le disponible du débirentier ne suffit
pas à couvrir les besoins de tous les enfants, le manco doit être réparti entre eux; les
deux familles doivent donc en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3;
135 III 66 consid. 6.2.1).
3.3
Depuis la révision du droit de l'entretien, la contribution à l'entretien de l'enfant
doit également servir à couvrir son coût de prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Autrement
dit, la contribution ne se limite plus à garantir ses dépenses et besoins, soit ses coûts
directs, mais doit aussi tenir compte des coûts qu'occasionne sa prise en charge par les
parents, soit ses coûts indirects (Message concernant la révision du code civil suisse
[Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 529). Les coûts indirects reflètent le temps
que les parents dédient à l'enfant, à un moment où ils pourraient sinon exercer une
activité lucrative. Il s'agit là aussi d'un coût, qui se traduit par une baisse du revenu
professionnel ou par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial
non rémunéré. L'objectif de cette contribution, intégrée à la pension de l'enfant, n'est
toutefois pas celui de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant, mais de répartir les
effets de cette prise en charge pour rétablir un équilibre entre les parents qui en
assument conjointement la responsabilité (FF 2014 p. 511 ss, p. 522, 530 et 536).
Autrement dit, il s’agit de lui mettre à disposition un montant qui rende possible cette
prise en charge personnelle (STOUDMANN, op. cit., p. 83 ss; SPYCHER, Kindesunterhalt :
Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in
FamPra.ch 2016 p. 1 ss, spéc. p. 24).
3.3.1
Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de
prise en charge. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que la méthode des frais de
subsistance apparaissait comme celle qui correspondait le mieux au but du législateur
(ATF 147 III 265 consid. 6.1; 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; 144 III 481 consid. 4.1).
Dite méthode consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net
(réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque
les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en
charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour
couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1; Message,
FF 2014, p. 556 s.). Quels que soient le taux d'activité et l'intensité de la prise en charge
de l'enfant, dès que les ressources suffisent, il n'y a plus de place pour une contribution
d'entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3).
Il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, dès que
la situation le permet (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). La contribution de prise en charge
reste toujours limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation
plus favorable que la moyenne puisqu’il s’agit d’assurer la prise en charge personnelle
de l’enfant et non pas de permettre sa participation au train de vie plus élevé du
débirentier (ATF 147 III 365 consid. 7.2).
3.3.2
Si l’absence de gain ou la réduction du taux d’activité résultent d’une autre
cause que la prise en charge de l’enfant (par ex. raisons médicales), l’impossibilité du
parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise
en charge. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer une contribution à ce titre. Une contribution
fondée sur l’art. 176 ou sur l’art. 125 CC demeure en revanche envisageable ; une telle
possibilité n’existe toutefois pas pour le parent non marié et qui ne l’a jamais été
(MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1418. p. 938 ; FOUNTOULAKIS, Commentaire bâlois,
Zivilgesetzbuch I, 6e éd., 2018, n. 39 ad art. 285 CC).
4.
Dans son écriture d’appel, X _________ ne conteste plus devoir une
contribution d’entretien en faveur de son fils dès le 1er septembre 2017. Seul le montant
de ladite contribution est litigieux, à l’exception de la période allant du 1er juin 2018 au
31 décembre 2018, soit la période durant laquelle l’enfant se trouvait au B _________
et pour laquelle le défendeur appelant reconnait devoir un montant d’entretien mensuel
de 145 francs. Cette contribution d’entretien ne sera dès lors pas examinée céans.
4.1
Dans un premier grief, le défendeur appelant reproche à la juge de première
instance d’avoir tenu compte de l’entier de la prime d’assurance-maladie obligatoire de
Y _________ et de sa mère, alors que, compte tenu des revenus de cette dernière, elle
devait obligatoirement percevoir des subventions. Il estime ainsi que c’est un montant
de l’ordre de 120 fr. 40 qui doit être retenu dans les charges de la mère en lieu et place
du montant de 364 fr.80 arrêté en première instance.
4.1.1
En l’espèce, il faut tout d’abord constater qu’aucune pièce déposée en cause
n’établit le montant réellement acquitté mensuellement par A _________ au titre des
primes d’assurance-maladie pour elle-même et son fils. De plus, la déclaration fiscale
2017 fait état d’un revenu annuel déterminant pour le calcul du droit aux subventions de
22'591 francs. Or, une personne seule avec un enfant a droit à une réduction individuelle
de prime maximale lorsque son revenu annuel déterminant est inférieur à 37'500 fr. pour
les années 2017 à 2020, à 37'625 fr. pour l’année 2021 et à 38'125 fr. pour l’année 2022
(cf. Echelle des revenus pour les subsides d'assurance-maladie 2017 à 2022).
Les revenus qu’elle a réalisés depuis 2017 (cf. consid. 5 ci-après) étant inférieurs aux
limites de revenus fixées ci-dessus, A _________ avait droit à des subventions pour elle
et son fils, et ce au taux maximal.
Dès lors, les montants dus par A _________ pour ses primes d'assurance-maladie
peuvent être estimés à 77 fr. 90 en 2018 ({364 fr. 80 [prime 2018] - 68 % [taux de
réduction individuelle de primes] x 411 fr. [prime de référence 2018]} – 7 fr. 40 [taxes]).
En 2019, la prime de son assurance-maladie obligatoire s’est élevée à 98 fr. 50
({4700 fr. 40 [prime 2019] – 3441 fr. 60 [subsides 2019] – 76 fr. 80 [taxes]} : 12).
Eu égard aux considérations qui précèdent, le grief du défendeur appelant est fondé.
C’est de manière erronée que l’autorité de première instance a retenu, dans les charges
de A _________, un montant de 364 fr. 80 au titre de la prime d’assurance-maladie
obligatoire. C’est au contraire un montant mensuel moyen arrondi à 90 fr. qui aurait dû
l’être.
4.1.2
Il en va de même pour Y _________. En 2018, le montant de sa prime
d’assurance-maladie obligatoire a dû s’élever à 15 fr. 10 environ ({99 fr. 30 [prime 2018]
référence 2018]} – 7 fr. 40 [taxes]). C’est ainsi de manière erronée que l’autorité de
première instance a pris en compte des montants oscillant entre 93 fr. 50 et 111 fr. 60.
En 2022, c’est un montant de l'ordre de 8 fr. 45 (99 fr. [prime 2022] - 80 % x 104 fr.
[prime de référence 2022] – 7 fr. 35 [taxes]) qui a dû être payé au titre de la prime
d’assurance-maladie obligatoire de Y _________.
En définitive, c’est un montant mensuel moyen arrondi à 12 fr. qui doit être retenu au
titre de la prime d’assurance-maladie obligatoire de Y _________.
4.2
Dans son second grief, l’appelant reproche à la juge de première instance de
ne pas avoir tenu compte des « montants effectifs pour le véhicule (soit l’impôt pour les
plaques et l’assurance auto et le leasing non pris en compte par le tribunal de première
instance qui a imputé uniquement une somme de 50 fr. mensuels pour le bus) ». Il estime
en effet que son véhicule lui est nécessaire pour la vie de tous les jours, pour véhiculer
son fils ainsi que pour faire ses courses.
En l’espèce, l’appelant ne soulève aucun grief recevable à l’encontre de l’appréciation
de la juge de première instance consistant à considérer que l’utilisation du véhicule privé
à des fins professionnelles n’était pas justifiée. C’est dès lors à juste titre que, dans le
calcul du minimum vital LP, l’autorité de première instance n’en a pas tenu compte et a
uniquement retenu le coût des déplacements en transport public. De plus, eu égard à la
situation patrimoniale des parties, comme on le verra ci-après, ces montants,
contrairement à ce que soutient l’appelant, ne sauraient être pris en compte dans le
calcul de son minimum vital élargi. En effet, des frais mensuels de leasing de 415 fr., qui
ont augmenté à 600 fr. dès février 2019, et des primes d’assurance casco complète
exigée par l’institut de leasing d’un montant mensuel de 239 fr., apparaissent
déraisonnables et manifestement disproportionnés avec la situation économique du
débirentier qui doit subvenir à l’entretien de deux enfants. Enfin, le défendeur et appelant
n’a pas établi avoir besoin de son véhicule de manière indispensable dans le cadre de
l’exercice régulier de son droit aux relations personnelles, rien n’ayant été allégué à ce
sujet et le juge de céans ignorant même la fréquence actuelle effective du droit de visite.
5.
Compte tenu du grief soulevé par l’appelant en lien avec les primes
d’assurance-maladie, qui a été admis, de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
postérieure au jugement de première instance, qui estime notamment que les tabelles
zurichoises ne doivent plus être utilisées pour établir les coûts directs des enfants, des
faits nouveaux survenus en procédure d’appel auprès du demandeur et de sa mère et
de la maxime d’office applicable en l’espèce, le juge de céans considère qu’il convient
de recalculer les contributions d’entretien allouées à Y _________ par la juge de
première instance.
5.1
Période du 1 er septembre 2017 au 31 mai 2018
5.1.1
Comme retenu par le juge de première instance, le revenu mensuel net de
A _________ est arrêté à 2837 fr. en 2017 et 2018.
A l’exception de sa prime d’assurance-maladie obligatoire, les charges telles que
retenues par la juge de première instance n’ont pas été contestées. Il convient
cependant de tenir compte de la taxe déchets alléguée en instance d’appel. Les charges
de A _________ peuvent dès lors être fixées à 2530 fr. (1350 fr. [minimum vital] +
840 fr. [loyer, après déduction de la participation de l’enfant] + 90 fr. [assurance-maladie
obligatoire] + 236 fr. 60 [frais pour les déplacements professionnels] + 13 fr.
[taxe déchets]). En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de la redevance radio-tv
ou de la prime d’assurance RC ménage qui sont déjà incluses dans le minimum vital de
base LP.
Ses charges étant inférieures au revenu réalisé par A _________, il n’y a pas lieu de
prévoir une contribution de prise en charge.
5.1.2
Le revenu mensuel net de X _________ a été estimé à 4465 francs.
Pour cette période antérieure à l’arrivée en Suisse de K _________, les charges
mensuelles du défendeur appelant s’élèvent à environ 3214 fr. (1200 fr. [minimum vital]
déplacements professionnels])
5.1.3
Les besoins courants de l'enfant Y _________ peuvent être arrondis à 1222 fr.
et se composent d'un montant de base de 400 fr., d'une part aux frais de logement de
sa mère de 210 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire subventionnée de 12 fr.
et des frais de garde par 600 francs. Après déduction de l’allocation familiale, le coût
d’entretien de Y _________ selon le minimum vital LP est fixé à 947 fr. par mois et doit
être supporté par le défendeur, qui n’assume pas la prise en charge quotidienne de
l’enfant.
5.1.4
Compte tenu du solde disponible, on peut encore englober dans les charges
des parties les primes de l’assurance-maladie complémentaire, à savoir en particulier
15 fr. 60 pour le défendeur et 23 fr. 70 pour Y _________.
5.1.5
X _________ disposera encore d’un solde de 264 fr. 70 (4465 fr. – 3214 fr. –
15 fr. 60 – 947 fr. – 23 fr. 70). Il convient d’attribuer à Y _________ 1/5ème de cet
excédent, soit 53 francs.
5.1.6
En définitive, la contribution d’entretien due pour Y _________ durant cette
période est arrondie au montant de 1025 fr. par mois (947 fr. + 23 fr. 70 + 53 fr.).
5.2
Période du 1 er janvier 2019 au 31 août 2019
5.2.1
Durant cette période, le revenu de A _________ a augmenté à 3000 fr. environ
par mois.
Ses charges mensuelles s’élevant toujours à 2530 fr., il n’y a pas lieu de prévoir une
contribution de prise en charge.
5.2.2
Le revenu mensuel net du défendeur est également resté identique à
4465 francs.
En revanche, durant cette période, le défendeur appelant a vécu avec son ex-épouse à
N _________ ainsi qu’avec leur fils K _________, de sorte qu’il convient de tenir compte
dans ses charges mensuelles de cette cohabitation. Celles-ci peuvent dès lors être
estimées à environ 2072 fr. (850 fr. + 150 fr. [1/2 minimum vital d’un couple avec
obligation de soutien] + 628 fr. [demi-loyer sous déduction de la part de K _________] +
393 fr. 50 [assurance-maladie obligatoire] + 50 fr. [frais pour les déplacements
professionnels]).
S’agissant des besoins courants de K _________, ceux-ci peuvent être fixés
mensuellement à 951 fr. 70 (600 fr. [minimum vital] + 157 fr. [participation de l’enfant au
demi-loyer de son père] + 95 fr. 70 [assurance-maladie obligatoire] + 99 fr. [frais pour les
déplacements scolaires entre N _________ et Q _________]). Après déduction de
l’allocation de formation, le coût d’entretien mensuel de K _________ s’élève à
527 francs.
5.2.3
Les besoins courants de l'enfant Y _________ sont identiques à ceux de la
période précédente, de sorte qu’après déduction de l’allocation familiale, son coût
d’entretien est toujours fixé à 947 fr. par mois.
5.2.4
Compte tenu du solde disponible, on peut encore englober dans les charges
des parties les primes de l’assurance-maladie complémentaire, à savoir 15 fr. 60 pour le
défendeur, 23 fr. 70 pour Y _________ et 15 fr. 70 pour K _________.
5.2.5
X _________ disposera d’un solde de 864 fr. (4465 fr. – 2072 fr. – 15 fr. 60 –
947 fr. – 23 fr. 70 – 527 fr. – 15 fr. 70). Tant que K _________ est mineur, il convient
d’attribuer à Y _________ 1/6ème de cet excédent, soit 144 francs.
5.2.6
En définitive, la contribution d’entretien due pour Y _________ durant cette
période est arrêtée au montant de 1115 fr. par mois (947 fr. + 23 fr. 70 + 144 fr.).
5.3
Période du 1 er septembre 2019 au 31 juillet 2020
5.3.1
Les revenus (3000 fr.) et les charges (2530 fr.) de A _________ n’ont pas
changé par rapport à la période précédente, de sorte qu’il n’y a toujours pas lieu de
prévoir une contribution de prise en charge.
5.3.2
Le revenu mensuel net du défendeur appelant s’élève toujours à 4465 francs.
En revanche, durant cette période, les charges de X _________ ont augmenté, puisque
son ex-épouse a quitté le domicile familial. Dans ces circonstances, les charges
mensuelles du défendeur peuvent être estimées à environ 3050 fr. (1350 fr. [minimum
vital] + 1256 fr. [loyer sous déduction de la part de K _________] + 393 fr. 50 [assurance-
maladie obligatoire] + 50 fr. [frais pour les déplacements professionnels]).
S’agissant des besoins courants de K _________, ceux-ci peuvent être fixés
mensuellement à 1078 fr. 70 (600 fr. [minimum vital] + 314 fr. [participation de l’enfant
au loyer] + 95 fr. 70 [assurance maladie obligatoire] + 69 fr. [frais pour les déplacements
scolaires entre R _________ et N _________]). Après déduction de l’allocation de
formation, le coût d’entretien mensuel de K _________ s’élève à 654 francs.
5.3.3
Les besoins courants de l'enfant Y _________ s’élèvent toujours à 1222 fr., de
sorte qu’après déduction de l’allocation familiale, son coût d’entretien est fixé à 947 fr.
par mois.
5.3.4
Pour cette période, le défendeur appelant souffre d’un déficit de 186 francs par
mois (4465 fr. – 3050 fr. – 947 fr.– 654 fr.). Vu l'intangibilité de son minimum vital, ce
manco doit être réparti entre les enfants en proportion de leur coût d’entretien. Compte
tenu d’un taux de réduction de 11,6 % ({186 fr. : [947 fr. + 654 fr.] x 100}), la contribution
d’entretien due à Y _________ est arrêtée à 835 francs.
5.4
Période du 1 er août 2020 au 30 avril 2021
5.4.1
Depuis le 1er août 2020, A _________ bénéficie de prestations d’assurances
sociales arrondies à 1885 fr. par mois (724 fr. + 1161 fr. 70) en raison de son invalidité
totale.
Dès lors qu’elle ne travaille plus, il n’y a plus lieu de prendre en considération dans ses
charges des frais liés aux déplacements professionnels. En revanche, il convient de tenir
compte d’un montant de 100 fr. au titre des cotisations AVS pour personne sans activité
lucrative. En définitive, ses charges peuvent être estimées à 2393
francs
(1350 fr. [minimum vital] + 840 fr. [loyer, après déduction de la participation de l’enfant]
[taxe déchets]).
Ses charges étant supérieures aux rentes perçues, elle subit un déficit mensuel de
508 francs. Toutefois, cette situation est liée à son état de santé et non à la prise en
charge de son fils. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de prévoir une contribution
de prise en charge.
5.4.2
Les revenus (4465 fr.) et les charges (3050 fr. et 654 fr.) du défendeur sont
restés identiques durant cette période.
5.4.3
Les besoins courants de l'enfant Y _________ ont diminué, dès lors qu’il n’y a
plus de raison de tenir compte dans ses charges des frais de garde par un tiers puisque
sa mère ne travaille plus. Les besoins de l’enfant peuvent donc être estimés à 622 fr. et
se composent d'un montant de base de 400 fr., d'une part aux frais de logement de sa
mère de 210 fr. et du montant de 12 fr. dû pour sa prime d'assurance-maladie obligatoire
subventionnée.
De plus, durant cette période, Y _________ a perçu non seulement les allocations
familiales (275 fr.), mais également des prestations des assurances sociales (440 fr.).
C’est dire que l’entier de son coût d’entretien est couvert par les prestations qu’il perçoit.
5.4.4
Compte tenu du solde disponible, on peut encore englober dans les charges
des parties les primes de l’assurance-maladie complémentaire, à savoir 15 fr. 60 pour le
défendeur, 23 fr. 70 pour Y _________ et 15 fr. 70 pour K _________.
5.4.5
X _________ disposera d’un solde de 729 fr. 70 (4465 fr. – 3050 fr. – 15 fr. 60
– 654 fr. – 15 fr. 70). Il convient d’attribuer à Y _________ 1/6ème de cet excédent, soit
122 francs.
5.4.6
En définitive, la contribution d’entretien due pour Y _________ durant cette
période est arrêtée à 55 fr. par mois (622 fr. + 23 fr. 70 + 122 fr. – 275 fr. – 440 fr.).
5.5
Période du 1 er mai 2021 au 31 août 2024
5.5.1
Les revenus de A _________ sont identiques à ceux de la période précédente,
à savoir 1885 francs.
En revanche, ayant déménagé à G _________ dès le 1er mai 2021 pour y habiter avec
H _________, il convient d’arrêter à 1871 fr. les charges mensuelles de A _________
(850 fr. + 150 fr. [1/2 minimum vital d’un couple avec obligation de soutien] + 668 fr.
[demi-loyer sous déduction de la part de Y _________] + 90 fr. [assurance-maladie
obligatoire] + 100 fr. [cotisations AVS] + 13 fr. [taxes déchets]).
A _________ n’a toujours pas droit à une contribution de prise en charge, compte tenu,
d’une part, de sa situation médicale et, d’autre part, du fait que ses charges sont
inférieures à ses revenus.
5.5.2
Les revenus (4465 fr.) et les charges (3050 fr. et 654 fr.) du défendeur sont
restés identiques durant cette période.
5.5.3
Les besoins courants de l'enfant Y _________ peuvent être arrondis à 816 fr.
et se composent d'un montant de base de 400 fr., d'une part aux frais de logement de
sa mère de 167 fr. ([1670 fr. : 2] x 20 %), du montant de 12 fr. dû pour sa prime
d'assurance-maladie subventionnée et des frais de soutiens scolaires arrêtés à
237 francs.
Compte tenu des prestations perçues, il subsiste un solde d’entretien non couvert de
101 fr. (816 fr. – 715 fr.) qui doit être pris en charge par le défendeur.
5.5.4
Compte tenu du solde disponible, on peut encore englober dans les charges
des parties les primes de l’assurance-maladie complémentaire, à savoir 15 fr. 60 pour le
défendeur, 59 fr. 90 pour Y _________ et 15 fr. 70 pour K _________.
5.5.5
X _________ disposera d’un solde de 568 fr. 80 (4465 fr. – 3050 fr. – 15 fr. 60
– 101 fr. – 59 fr. 90 – 654 fr. – 15 fr. 70). K _________ étant devenu majeur en mai 2021,
il convient d’attribuer à Y _________ 1/5ème de cet excédent, soit 114 francs.
5.5.6
En définitive, la contribution d’entretien due pour Y _________ durant cette
période est arrêtée à 275 fr. par mois (816 fr. + 59 fr. 90 + 114 fr. – 275 fr. – 440 fr.).
5.6
Période du 1 er septembre 2024 au 31 mai 2025
5.6.1
Les revenus (1885 fr.) et les charges (1871 fr.) de A _________ sont identiques
à ceux de la période précédente.
5.6.2
Il en va de même des revenus du défendeur qui s’élèvent toujours à 4465 fr.
par mois.
En revanche, durant cette période, X _________ n’aura plus à assumer le coût
d’entretien de son fils majeur, dès lors que celui-ci aura achevé sa formation en août
(1200 fr. [minimum vital] + 1570 fr. [loyer] + 393 fr. 50 [assurance-maladie obligatoire] +
50 fr. [frais pour les déplacements professionnels]).
5.6.3
Les besoins courants de l'enfant Y _________ (816 fr.) de même que les
prestations sociales reçues (275 fr. et 440 fr.) sont identiques à la période précédente,
de sorte que son coût d’entretien, par 101 fr., doit être pris en charge par son père.
5.6.4
Compte tenu du solde disponible, on peut encore englober dans les charges
des parties les primes de l’assurance-maladie complémentaire, à savoir 15 fr. 60 pour le
défendeur et 59 fr. 90 pour Y _________.
5.6.5
X _________ disposera d’un solde de 1074 fr. 50 (4465 fr. – 3214 fr. –
15 fr. 60 – 101 fr. – 59 fr. 90). Il convient d’attribuer à Y _________ 1/5ème de cet
excédent, soit 215 francs
5.6.6
En définitive, la contribution d’entretien due pour Y _________ durant cette
période est arrêtée à 375 fr. par mois (816 fr. + 59 fr. 90 + 215 fr. – 275 fr. – 440 fr.).
5.7
Période du 1 er juin 2025 au 31 mai 2031
5.7.1
Les revenus (1885 fr.) et les charges (1871 fr.) de A _________ sont identiques
à ceux de la période précédente.
5.7.2
Il en va de même des revenus (4465 fr.) et des charges (3214 fr.) du défendeur.
5.7.3
A partir 1er juin 2025, on peut estimer que Y _________, qui aura 10 ans, n’aura
plus besoin d’appuis scolaires. D’ailleurs, l’abonnement auprès de O _________ aura
pris fin quelques mois auparavant. Dès lors, les besoins courants de l'enfant peuvent
être arrondis à 779 fr. et se composent d'un montant de base de 600 fr., d'une part aux
frais de logement de sa mère de 167 fr. et du montant de 12 fr. dû pour sa prime
d'assurance-maladie obligatoire subventionnée.
Compte tenu des prestations perçues par Y _________, le coût d’entretien résiduel à
charge de son père est arrêté à 64 fr. (779 fr. – 440 fr. – 275 fr.).
5.7.4
Compte tenu du solde disponible, on peut encore englober dans les charges
des parties les primes de l’assurance-maladie complémentaire, à savoir 15 fr. 60 pour le
défendeur et 59 fr. 90 pour Y _________.
5.7.5
X _________ disposera d’un solde de 1111 fr. 50 (4465 fr. – 3214 fr. –
15 fr. 60 – 64 fr. – 59 fr. 90). Il convient d’attribuer à Y _________ 1/5ème de cet excédent,
soit 222 francs.
5.7.6
En définitive, la contribution d’entretien due pour Y _________ durant cette
période est arrêtée à 345 fr. par mois (779 fr. + 59 fr. 90 + 222 fr. – 275 fr. – 440 fr.).
5.8
Dès le 1 er juin 2031
5.8.1
Pour cette dernière période, les revenus et les charges de tous les intéressés
restent identiques à ceux de la période précédente, sauf s’agissant du montant de
l’allocation de formation que Y _________ obtiendra dès l’âge de 16 ans et qui
augmentera à 425 fr. par mois. C’est dire que l’entier de son coût d’entretien (779 fr.)
sera couvert par les prestations qu’il perçoit (425 fr. + 440 fr.).
5.8.2
Compte tenu du solde disponible, on peut encore englober dans les charges
des parties les primes de l’assurance-maladie complémentaire, à savoir 15 fr. 60 pour le
défendeur et 59 fr. 90 pour Y _________.
5.8.3
X _________ disposera d’un solde de 1235 fr. 40 (4465 fr. – 3214 fr. –
15 fr. 60). Il convient d’attribuer à Y _________ 1/5ème de cet excédent, soit 247 francs.
5.8.4
En définitive, la contribution d’entretien due pour Y _________ durant cette
période est arrêtée à 220 fr. par mois (779 fr. + 59 fr. 90 + 247 fr. – 425 fr. – 440 fr.).
5.9
En conclusion, X _________ versera, d'avance, le premier de chaque mois, la
première fois le 1er septembre 2017, en main de A _________, une contribution
d'entretien mensuelle pour son fils Y _________ arrondie au montant de :
1025 fr. du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018,
145 fr. du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018,
1115 fr. du 1er janvier 2019 au 31 août 2019,
835 fr. du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020,
55 fr.
du 1er août 2020 au 30 avril 2021,
275 fr. du 1er mai 2021 au 31 août 2024,
375 fr. du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025,
345 fr. du 1er juin 2025 au 31 mai 2031,
220 fr. dès le 1er juin 2031 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'acquisition d'une
formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Ces contributions d'entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5 % dès le lendemain
de chaque échéance. Les allocations familiales sont versées en sus à la mère, pour
autant qu'elles soient perçues par le débirentier.
6.
Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau au fond, elle se prononce non
seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également
sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le Tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre
appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort
des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien), les
frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque
conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est,
en application de la maxime d’office, pas lié par les conclusions des parties
(PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n° 517, p. 185, et
réf. cit.).
6.1
En l’espèce, compte tenu du fait que le litige portait sur les contributions
d’entretien dues à un enfant mineur et des montants finalement alloués, aucune des
parties n’obtenant l’entier de ses conclusions, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des
frais de première instance, qui sont mis à la charge de chacune des parties à raison de
moitié. Ils sont fixés au montant non contesté de 700 fr. et la part mise à la charge de
Y _________, par 350 fr., est avancée par l’Etat du Valais à titre de l’assistance judiciaire
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
Chaque partie supporte, au surplus, ses frais d’intervention. Les montants alloués au
titre de l’assistance judiciaire par la juge de première instance n'ont pas été contestés.
L’Etat du Valais versera dès lors une indemnité de 1800 fr. à Me Michel De Palma,
conseil commis d’office de l’intéressé.
6.2
En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue
du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC;
TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).
En appel, X _________ n’a pas obtenu entièrement gain de cause, puisqu’un seul de
ses deux griefs a été admis. D’ailleurs, les contributions d’entretien allouées jusqu’en
août 2020 sont supérieures à celles allouées en première instance et dont il demandait
la réduction à 600 francs. En outre, si les contributions allouées à partir du 1er août 2020
sont inférieures à ce à quoi il concluait, cela est dû, d’une part, à la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral qui a passablement modifié la façon de calculer les
contributions d’entretien et qui a été rendue postérieurement à l’appel du défendeur et,
d’autre part, aux faits nouveaux pris en compte à la faveur de la maxime inquisitoire
illimitée applicable en l’espèce, tout comme la maxime d’office. Dans ces circonstances,
compte tenu du caractère familial du litige, lequel portait uniquement sur les contributions
d'entretien d’un enfant, et de l'équité (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), il y a lieu également
de répartir les frais de seconde instance par moitié entre les parties, chacune conservant
la charge de ses dépens. Vu l'ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de
difficulté, la situation financière des parties, l’absence de débours ainsi que les principes
de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 800 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). Il est
mis à la charge des parties à hauteur de 400 fr. chacune, la part de l’appelé, mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 24 janvier 2022, étant provisoirement
supportée par l’Etat du Valais à ce titre.
L’activité utilement déployée par le conseil commis d’office de ce dernier a consisté, pour
l’essentiel, à s’entretenir avec la mère de son mandant, à prendre connaissance du
dossier et de la déclaration d’appel, à rédiger une brève détermination, à déposer une
requête d’assistance judiciaire et diverses pièces destinées à actualiser la situation
financière de son mandant et de sa mère ainsi qu’à adresser divers courriers à l’intention
du tribunal. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à
la situation pécuniaire des parties, ses dépens, au tarif réduit de l'assistance judiciaire
(art. 12 al. 4 OAJ), sont arrêtés à 1600 fr., débours et TVA compris.
6.3
Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 4150 fr.
[1re instance : 2150 fr. (350 fr. de frais + 1800 fr. de dépens) ; appel : 2000 fr. (400 fr. de
frais + 1600 fr. de dépens)] dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement rendu le 6 décembre 2019 par la juge du Tribunal des districts de Martigny
et St-Maurice est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
X _________, versera d’avance, le premier de chaque mois, en mains du
A _________, ou de tout autre détenteur de l’autorité parentale, à titre de
contribution d’entretien en faveur de son fils, Y _________, les montants suivants,
allocations familiales en sus :
1025 fr.
du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018,
145 fr.
du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018,
1115 fr.
du 1er janvier 2019 au 31 août 2019,
835 fr.
du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020,
55 fr.
du 1er août 2020 au 30 avril 2021,
275 fr.
du 1er mai 2021 au 31 août 2024,
375 fr.
du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025,
345 fr.
du 1er juin 2025 au 31 mai 2031,
220 fr.
dès le 1er juin 2031 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'acquisition
d'une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Les contributions précitées portent intérêt moratoire au taux de 5 % l’an dès chaque
date d’échéance.
L’entretien convenable de l’enfant Y _________ du 1er septembre 2019 au 31 juillet
2020 se monte à 947 fr. par mois et n’est pas intégralement couvert par la
contribution mensuelle d’entretien allouée.
Les frais, par 1500 fr. (1re instance : 700 fr. ; appel : 800 fr.), sont mis à la charge de
X _________ à hauteur de 750 fr. (1re instance : 350 fr. ; appel : 400 fr.) et de
Y _________ à concurrence de 750 fr. (1re instance : 350 fr. ; appel : 400 fr.).
La part des frais mis à la charge de Y _________ sont provisoirement supportés
par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire.
L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de
1800 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour
la procédure de première instance.
L’Etat du Valais versera à Me Luis Neves, avocat à Martigny, une indemnité de
1600 fr. pour son activité de conseil juridique commis d’office de Y _________ pour
la procédure de seconde instance.
Y _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de 4150 fr.
[1re instance : 2150 fr. (350 fr. de frais + 1800 fr. de dépens) ; appel : 2000 fr.
(400 fr. de frais + 1600 fr. de dépens)] dès qu'il sera en mesure de le faire.
Sion, le 22 août 2022