C1 20 170
JUGEMENT DU 22 DÉCEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Christian Zuber, juge; Geneviève Fellay, greffière;
en la cause
X _________ , intimée et appelante, représentée par Maître Michel De Palma,
contre
Y _________ , instant et appelé, représenté par Maître Carole Ambord,
(Modification des mesures provisionnelles)
appel contre la décision rendue le 18 juin 2020 par le Juge du tribunal des districts
d'Hérens et Conthey (HCO C2 19 110).
Procédure
A. Par demande unilatérale du 2 mars 2016, Y _________ a ouvert action en divorce à
l'encontre de X _________ (HCO C1 16 30).
Le 23 février 2017, celle-ci a requis le prononcé de mesures provisoires (HCO C2 17
55). Par décision du 11 décembre 2017, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey (ci-
après : le juge de district) a arrêté le montant des contributions d'entretien de la manière
suivante :
[…]
en mains de X _________, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2017, un montant de
1'400 fr. par enfant, qui portera intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance.
d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2017, un montant de 3'410 fr. qui portera intérêt
à 5 % dès chaque date d'échéance.
[…]
Contre ce prononcé, Y _________ a interjeté un appel, qui a été rejeté par le Tribunal
cantonal le 8 mars 2018 (TCV C1 17 351).
B. Le 27 mai 2019, Y _________ a requis, à titre provisionnel et superprovisionnel, la
modification des mesures provisoires, concluant à la suppression des contributions
d'entretien à compter du 1er mai 2019 (HCO C2 19 110).
Par décision du lendemain, les conclusions superprovisionnelles ont été rejetées.
Le 18 juin 2020, le juge de district a rendu son jugement, dont le dispositif est le suivant :
17 55) est modifié de la manière suivante, avec effet dès le 1er juin 2019 :
À titre de contribution d'entretien pour son fils B _________, Y _________ versera, en mains de
X _________, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2019, un montant de 1'030 francs.
Dite contribution est due jusqu'à sa majorité, cas échéant jusqu’au terme d'une formation régulièrement
accomplie, et portera intérêt à 5% dès chaque date d'échéance.
avec effet dès le 1er juin 2019 :
A titre de contribution d'entretien pour son épouse X _________, Y _________ versera à cette dernière,
d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2019, un montant de 500 fr. qui portera intérêt à 5 %
dès chaque date d'échéance.
Les autres chiffres de la décision du 11 décembre 2017 (cause C2 17 55) demeurent inchangés.
Y _________ ne doit aucune contribution d’entretien pour l'entretien de sa fille majeure A _________.
Les frais, fixés à 800 fr., sont mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, mais sont
prélevés sur les avances effectuées par le requérant. Au surplus, chaque partie conserve ses frais
d'intervention.
C. Le 2 juillet 2020, X _________ a interjeté appel contre ce jugement (TCV C1 20 170);
elle a pris les conclusions suivantes :
L'appel est admis.
La décision du 18 juin 2020 rendue par le Tribunal d’Hérens et Conthey est annulée.
La requête de Y _________ est rejetée.
En conséquence, les contributions d’entretien sont fixées comme suit :
a.À titre de contribution d'entretien pour les enfants A _________ et B _________, Y _________ versera,
d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2017, un montant de Fr. 1400.- par enfant,
jusqu'à leur majorité, respectivement jusqu'au terme d’une formation régulièrement accomplie.
Cette contribution d'entretien portera intérêt à 5 % l'an dès chaque date d'échéance.
b.À titre de contribution d'entretien pour son épouse X _________, Y _________ versera à cette
dernière, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2017, un montant de Fr. 3410.-. Cette
contribution d'entretien portera intérêt à 5 % l'an dès chaque date d'échéance.
sont mis à la charge de Y _________, respectivement de l'Etat du Valais.
pour la procédure d'appel.
Dans sa réponse du 12 août 2020, Y _________ a conclu au rejet de l'appel, avec suite
de frais et de dépens.
Répliquant le 19 août 2020, X _________ a maintenu ses conclusions. Y _________ en
a fait de même le 30 novembre 2020.
D. Le juge de district a prononcé le divorce des parties le 3 août 2021. Il a fixé des
contributions d'entretien en faveur de l'épouse, ainsi que de l'enfant aîné, mais non du
cadet, tous deux majeurs.
X _________ a formé appel contre ce jugement le 14 septembre 2021. Elle réclame
notamment des montants plus élevés à titre de contribution en sa faveur et en faveur de
l'enfant aîné. Elle n'a, en revanche, pas contesté la suppression de la contribution
d'entretien en faveur du cadet.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1. En vertu de l'article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance
sur les mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.) de nature
patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let.
b LACPC), si, comme en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
Remise à la poste le 2 juillet 2020, l'écriture d'appel a été déposée dans le délai légal de
dix jours (art. 248 let. a, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) courant dès la réception par le
conseil de l'intimée et appelante – le 22 juin 2020 – de la décision attaquée.
Pour le surplus, un juge unique est compétent pour traiter de la présente cause (art. 5
al. 2 let. c LACPC).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle est tenue
de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les
questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en
deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à
statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al.
1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). L'autorité
d'appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou
le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de
la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, nos 2267, 2396 et 2416; ATF
144 III 462 consid. 3.2.2).
Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela
signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière
erronée
(REETZ/THEILER,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à son obligation de
motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance
d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de
la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1;
4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). L'appelant doit donc tenter de démontrer
que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à
simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en
première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les
conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs.
Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur
les failles de son raisonnement (arrêt 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 et
les réf.).
En l'espèce, sous l'intitulé "I. FAITS" (cf. p. 2 à 8), l'intimée et appelante expose sa propre
version des événements, sans démontrer en quoi celle retenue par la juridiction
inférieure consacrerait une constatation inexacte des faits. Dans cette mesure, l'appel
ne correspond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, et il ne sera pas
tenu compte du propre état de fait de l'intimée et appelante, en tant qu'il devrait diverger
de celui arrêté par le premier juge. Cet exposé comporte toutefois des allégués relatifs
à des faits nouveaux (nos 48 et 50 à 56), lesquels peuvent être pris en considération à
ce titre (cf., infra, consid. 2.3.2). Pour le surplus, son appel satisfait aux réquisits formels
susmentionnés. En effet, l'intimée et appelante conteste que les conditions d'une
modification des mesures provisoires aient été réunies et estime que le juge n'aurait dès
lors pas dû entrer en matière sur la suppression, respectivement la modification des
contributions arrêtées dans la décision du 11 décembre 2017, confirmée le 8 mars 2018.
Elle se prévaut en outre de la violation de la maxime inquisitoire, ainsi que de
l'établissement inexact des faits, estimant que les contributions d'entretiens prévue dans
le jugement du 11 décembre 2017 sont toujours justifiées, notamment eu égard à la
situation financière actuelle des parties.
2.2 Les mesures provisionnelles sont prononcées en procédure sommaire (art. 271 et
276 CPC). Dans ce cadre, le juge n'a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient
la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent (simplement)
vraisemblables (HOHL, op. cit., nos 1559 ss et 1901; SUTTER-SOMM/LAZIC, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 ad art. 271 CPC).
En matière de mesures provisoires, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC).
L'article 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui
n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire
sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur
incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuve disponibles; elles ne sont ainsi pas dispensées d'étayer leurs propres thèses et
de produire leurs moyens de preuve (arrêts 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1;
5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
Dans les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le
tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC). Cette disposition consacre la maxime
inquisitoire "illimitée" ou "classique", laquelle impose au juge d'éclaircir les faits et de
prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour
rendre une décision conforme aux intérêts de l'enfant (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1;
128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014
du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). L'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'est
cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe à
ce titre de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de
preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque le tribunal établit les faits
d'office, notamment en vertu de l’article 296 al. 1 CPC (maxime inquisitoire illimitée), les
parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'article 317 al.
1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3
2.3.1
La procédure d'appel est conçue comme une procédure indépendante (cf.
Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006 [ci-après : Message],
inFF 2006 6841 p. 6981). La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de
manœuvre s'agissant de la conduite et de l'organisation de la procédure (Message, loc.
cit.). Relève de son pouvoir d'appréciation la décision d’ordonner des débats (art. 316
al. 1 CPC; ATF 144 III 394 consid. 4.1.3; 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt 4A_66/2014 du
2 juin 2014 consid. 4.2) et d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC; ATF 138 III 374
consid. 4.3.1). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans
audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). La juridiction
d'appel peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation
anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas
fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens
de preuves déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138
III précité consid. 4.3.2).
2.3.2 En l'occurrence, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, dès lors que l'appel
porte également sur la contribution à l'entretien de l'enfant encore mineur au moment du
dépôt de l'appel des parties (art. 296 al. 1 CPC).
Partant, les nouveaux allégués (nos 48 et 50 à 56) et les nouvelles pièces produites avec
la détermination du 9 novembre 2020 sont recevables. Il en va de même des allégués
formulés et des pièces déposées à la suite de l'interpellation du juge en appel.
Les dossiers HCO C2 19 110, C1 16 30 et C2 17 55 (incluant le dossier TCV C1 17 351)
ont été édités d'office.
II. Statuant en faits
3. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels
qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit,
étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette
occasion et que l'évolution de la situation des parties – des faits nouveaux étant survenus
durant la procédure d'appel - sera établie en application de la maxime inquisitoire.
X _________, née le xxx 1962, et Y _________, né le xxx 1963, se sont mariés
le xxx 1995 par-devant l'officier de l'état civil de C _________. De leur union sont issus
deux enfants, A _________, née le xxx 2000, et B _________, né le 6 xxx 2002.
En raison de difficultés conjugales, les époux D _________ se sont séparés au début de
l'année 2014. Une procédure de divorce a été ouverte en mars 2016.
Y _________ vit désormais en E _________ où il fait ménage commun avec sa
compagne F _________ dans un appartement dont ils sont colocataires (HCO C2 19
110, p. 255).
X _________ a quant à elle conservé le logement familial qu'elle occupe avec leurs
enfants.
4.
4.1
4.1.1 Y _________ a une formation de pilote de ligne. Lors du prononcé des mesures
provisoires dont la modification est demandée, il exerçait cette profession auprès de la
société G _________ et percevait un salaire mensuel de l'ordre de 10'140 francs
(montant confirmé dans le jugement sur mesures provisionnelles du 8 mars 2018,
consid. 4, p. 457 du dossier C2 2017 55).
4.1.2 A la suite d'une intervention chirurgicale sur une artère coronaire, il s'est trouvé en
incapacité de travail du 12 avril 2019 au 2 février 2020 (cf. pièce no 4, p. 49 [certificat du
médecin du travail de son employeur du 16 mai 2019 qui le déclare inapte à naviguer à
compter du 12 avril 2019 pour une durée indéterminée, son aptitude devant être
réévaluée en octobre 2019] et pièce no 29, p. 174 [certificat du médecin du travail de son
employeur qui le déclare apte à naviguer ["Flugdiensttauglich"] à partir du 3 février 2020]
du dossier HCO C2 19 110).
L'intimée et appelante reproche au juge de district de ne pas avoir retenu, en faits,
l'intégralité des montants perçus par l'instant et appelé. A juste titre.
Durant cette période, outre les montants versés par son employeur (HCO C1 16 30 :
pièces nos 182 et 183, p. 728 ss), l'instant et appelé a également perçu un versement
d'une assurance (HCO C1 16 30 : pièce no 183, p. 780), ainsi que la rétrocession du
trop-perçu d’impôt à la source (HCO C2 19 110 : pièce no 33, p. 237; HCO C1 16 30 :
pièce no 183, p. 788 s.), pour la somme totale de 77'205 € 33.
Source de revenu
période
Montant ( € )
G _________ (employeur)
avril 2019
19'163.39
mai 2019
6050.44
juin 2019
4330.92
juillet 2019
4326.7
août 2019
4330.92
septembre 2019
3229.26
octobre 2019
4198.53
novembre 2019
4164.41
décembre 2019
4198.53
janvier 2020
1336.65
Total intermédiaire
62'037.49
H _________ (assurance)
septembre 2019
4870.79
Finanzamt
I_________
(impôts)
novembre 2019
9397.13
décembre 2019
899.92
Total
77'205.33
La moyenne mensuelle des salaires versés par l'employeur durant la période
d'incapacité, soit du 12 avril 2019 au 2 février 2020, s'est ainsi élevée à 6203 € 75
(62'037 € 49 / 10), soit 6388 fr. (au taux de 1 fr. 07 pour 1 €; cours moyen mensuel : cf.
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/taxe-sur-la-valeur-ajoutee/decompter-tva/tva-
cours-des-monnaies-etrangeres/cours-moyens-mensuels/cours-moyens-mensuels-
actuels.html)). La part mensualisée du versement de l'assureur privé durant cette même
période était de 487 € 10 (4870 € 79 / 10), soit 521 fr. 20 et la part mensualisée de la
rétrocession du trop-perçu d'impôt à la source, de 858 € 10 ([9397 € 13 + 899 € 92] / 12),
soit 918 fr. 15.
S'agissant d'autres éventuels revenus qu'aurait pu percevoir l'instant et appelé, l'intimée
et appelante estime que le juge de district a violé la maxime inquisitoire en ne procédant
pas à des investigations complémentaires sur ce point. S'il est vrai que cette maxime
procédurale impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office
tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme aux
intérêts de l'enfant, elle est toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties. En
outre, la cause est instruite en la procédure sommaire, dans laquelle le juge n'a pas à
acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits,
mais statue sous l'angle de la vraisemblance. Le magistrat de première instance n'avait
dès lors pas à procéder à de telles investigations.
4.1.3
Alors qu'il devait recommencer à voler en avril 2020, l'instant et appelé a
cependant été mis au chômage partiel par son employeur en raison de la pandémie de
Covid-19. Depuis lors et jusqu'en mars 2022, il percevra environ 60% de son salaire. Il
ressort des pièces déposées (HCO C1 16 30 : pièces nos 182 et 183, p. 728 ss; pièce
no 213, p. 961; TCV C1 20 170 : pièces transmises le 27 septembre 2021) que, de février
2020 (fin de son incapacité médicale de travail) à septembre 2021, il a perçu la somme
de 142'510 € 25, soit 152'485 fr. 95 (taux de 1 fr. 07 pour 1 €). Il n'a toutefois pas déposé
les attestations de salaire des mois de septembre, novembre et décembre 2020. Le
salaire versé en décembre 2020 peut cependant être établi sur la base du dossier (TCV
C1 20 170, pièce no 7, dernière page). Pour les mois de septembre et novembre, en
revanche, les montants versés à ce titre ne ressortent pas d'autres pièces, les extraits
bancaires figurant au dossier ne couvrant pas la période postérieure au 30 août 2020. Il
n'est dès lors également pas possible de déterminer les rétrocessions d'impôts
intervenues depuis cette date.
Source de revenu
période
Montant ( € )
G _________ (employeur)
février 2020
15'123.76
mars 2020
7920.69
avril 2020
7879.73
mai 2020
7579.58
juin 2020
14'709.31
juillet 2020
5079.4 (cf. C1 16 30 : p. 817 s.)
août 2020
2899.18
septembre 2020
non communiqué
octobre 2020
2568.82
novembre 2020
non communiqué
décembre 2020
8191.57
Total 2020
71'952.04
janvier 2021
6728.24
février 2021
5847.86
mars 2021
6522.76
avril 2021
6242.98
mai 2021
6666.24
juin 2021
6665.52
juillet 2021
6413.7
août 2021
6522.76
septembre 2021
6654.52
Total 2021
58'264.58
Total intermédiaire
130'216.62
Finanzamt
I_________
(impôts)
mars 2020
12'293.63 (cf. C1 16 30 : p. 801)
Total
142'510.25
Depuis la fin de son incapacité de travail, l'instant et appelé a ainsi perçu un revenu
mensuel net moyen de 7234 € 25, soit 7740 fr. 65 (130'216 € 62 / 18) de son employeur
(les mois pour lesquels une attestation n'a pas été fournie n'étant pas pris en
considération). Le montant de la rétrocession d'impôts pour 2018, soit 12'293 € 63 perçu
au début de l'année 2020 (HCO C1 16 30 : p. 801), correspond à 1096 fr. 15 par mois
(1024 € 45). Les documents relatifs à d'éventuelles rétrocessions d'impôts pour l'année
2019 n'ont pas été transmis, ni les extraits bancaires postérieurs à août 2020. Compte
tenu de l'attestation de salaire de décembre 2019 qui mentionne un revenu imposable
de 120'352 € 49 et un impôt sur le salaire de 37'709 € 47 (HCO C1 16 30 : pièce no 182,
p. 739; 25'216 € 15 d'impôt au 30 avril 2019), il est toutefois vraisemblable qu'une
rétrocession sera perçue pour cette année-là également, même si des montants
inférieurs ont été retenus à ce titre pour les mois d'incapacité de travail, plus de trois
mois s'étant écoulés avant que celle-ci ne survienne. Dès lors que le total du montant
retenu sur le salaire pour les impôts 2019 s'élève approximativement à la moitié de qui
aurait été retenu si les revenus avaient été constants sur l'année ([25'216 € 15 x 3] -
37'709 € 47 = 37'938 € 98), le montant de la rétrocession pour les impôts 2019 est rendu
vraisemblable à hauteur de 5647 € 67 (½ x ½ [12'293 € 63 + 9397 € 13 + 899 € 92]), soit
607 € 44 (649 fr. 95) par mois.
4.1.4 Selon les indications transmises par l'instant et appelé, à compter du mois d'avril
2022, il ne percevra plus d'indemnités de chômage. En revanche, en accord avec
l'employeur et le syndicat, 389 pilotes, dont lui-même, seront mis à la retraite anticipée,
en principe dès le mois de juillet 2022. Selon les indications transmises par l'instant et
appelé, son occupation et le revenu qui lui sera éventuellement versé dans l'intervalle
seront déterminés durant le 1er trimestre 2022. Le courrier déposé mentionne la
possibilité de repousser la date de la retraite anticipée au 1er novembre 2022, compte
tenu d'une participation importante de la flotte des appareils B747 et A340. L'instant et
intimé affirme, toutefois, que seuls les pilotes en possession d'une licence encore valable
– ce qui ne serait pas son cas – auront la possibilité de voler jusqu'au 30 novembre 2022.
Il explique que l'écolage en vue de l'obtention d'une licence valable serait de six mois –
non deux comme exposé en audience du 11 mars 2020 (R. ad Q. 23, p. 329 et ad Q.
12, p. 327) – sa licence étant échue depuis plus de deux ans. Ses seules allégations,
contestées, quant à la date jusqu'à laquelle il lui est possible de poursuivre son activité
ne sont nullement appuyées par quelque autre moyen de preuve et ne sont dès lors pas
rendues vraisemblables. Il n'explique, en particulier pas pour quel motif il ne lui serait
pas possible d'effectuer les six mois d'écolage mentionnés avant le mois de juillet 2022,
d'autant plus qu'il ressort de son courrier que l'employeur cherche à inciter des pilotes à
poursuivre leur activité jusqu'en novembre.
Dès le 1er février 2023, il sera âgé de 60 ans et ne pourra plus piloter pour une compagnie
aérienne. Jusqu'à l'âge de 67 ans, âge légal de la retraite en xxx, il bénéficiera de
prestations de la caisse de pension transitoire pour laquelle il cotise auprès de la
J _________, K _________ à hauteur, à tous le moins de 1838 € 12, soit 1966 fr. 80.
(HCO C1 16 30 : pièce no 206, p. 920, montant tenant compte des cotisations jusqu'en
2016). Une première rente sera versée jusqu'à l'âge de 63 ans, puis une seconde, de
cet âge jusqu'à 67 ans (HCO C1 16 30 : R. ad Q. 12, p. 1113). Lors de son audition du
5 mai 2021, il a indiqué que la rente devrait s'élever à quelques 4500 € - soit 4815 fr. -
par mois jusqu'à l'âge de 63 ans (HCO C1 16 30 : R. ad Q. 11, p. 1113).
Il atteindra l'âge légal de la retraite en E _________ en 2030 et percevra la rente
vieillesse xxx. Il a également cotisé auprès de L _________ et de M _________ AG
(HCO C1 16 30 : pièces nos 208 et 209, p. 948 ss, 210, p. 952 ss), lesquelles verseront
des prestations postérieurement à l'âge légale de la retraite (HCO C1 16 30 : R. ad Q.
18 et 20, p. 1114 s.).
4.1.5 L'instant et appelé est propriétaire d'un chalet à N _________, sur la commune
De O _________. Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas de retenir, sous
l'angle de la vraisemblance, le revenu qu'il pourrait éventuellement en tirer, une telle
possibilité de gain n'ayant en outre pas été alléguée par les parties.
4.1.6
Selon le jugement querellé, Y _________ supporte les charges mensuelles
suivantes : la moitié du coût du logement qu'il occupe avec sa compagne, dont le loyer
et les charges s'élèvent à 1550 € (1658 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie de 825 €
78 (883 fr. 60), des frais de lunettes à hauteur de 145 € 52 ([1570 € + 176 € 24] : 12; 155
fr. 70), l'impôt du véhicule de 44 fr. 80, sa prime d'assurance du véhicule de 124 fr. 35
et sa prime d'assurance-vie P _________ AG de 225 € 33 (241 fr. 10).
L'intimée et appelante conteste la part des coûts de logement pouvant être imputée à
l'époux (1/2 selon la décision attaquée), question qui devra être examinée en droit, de
même que la prise en compte des coûts des lunettes, dont les éléments du dossier ne
permettent pas de retenir qu'il s'agirait d'une dépense récurrente.
S'agissant de la prime d'assurance-maladie, il ressort du dossier de divorce que les
primes acquittées ont été restituées à l'instant et appelé par l'assureur (HCO C1 16 30,
pièce no 183, p. 806 et 811 s., 6 avril et 2 juin 2020) – à l'instar de celles de la
Q _________ (HCO C2 19 110, p. 327, R, ad Q. 13) - et que Y _________ a conclu une
autre assurance (cf. sa détermination du 30 novembre 2020 en la cause TCV C1 20
170). Le montant de la prime auprès de R _________ n'est toutefois pas rendu
vraisemblable sur le vu du dossier, ni son paiement effectif.
L'instant et appelé a indiqué que l'assurance P _________ était une assurance-vie ou
perte de licence, désormais au nom de ses enfants; selon ses déclarations il ne cotise
plus à cette assurance (HCO C1 16 30, p. 1114, R. ad Q. 19). Il s'acquittait toutefois d'un
montant de 146 € 73 (152 fr. 60) auprès de cette assurance jusqu'en septembre 2020 à
tous le moins (HCO C1 16 30, pièce no 183, p. 748 ss).
L'instant et appelé a rendu vraisemblable qu'il s'acquittait de frais du véhicule en 2019
(HCO C1 16 30, pièce no 184, p. 828 en lien avec la pièce no 194, p. 876 ss), nonobstant
le fait que la facture soit adressée à sa sœur, qui en était la détentrice (HCO C2 19 110,
pièce no 24, p. 108).
4.2
4.2.1
X _________, titulaire d'un CFC de vendeuse en bijouterie et d'un CFC
d'employée de commerce, n'exerce plus d'activité professionnelle depuis fin 2008, suite
à la fermeture du bureau dans lequel elle travaillait. Elle est en outre suivie depuis le
mois de novembre 2020 par le Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie
de Sion pour une symptomatologie anxio-dépressive, sans qu'une incapacité de travail
ne soit médicalement attestée.
Elle perçoit un loyer de 900 fr. pour la location du premier étage d'une maison sise à
S _________ (immeuble T _________) dont elle est seule propriétaire; ce montant
comprend les charges (eau, électricité, assurances, pellets et connexions et redevance
TV et internet : HCO C2 19 110, p. 358); leur montant n'est toutefois ni allégué ni rendu
vraisemblable, à l'exception de la taxe pour les déchets, de 127 fr. TVA comprise, ainsi
que l'assurance du bâtiment (1020 fr. 71 par an).
4.2.2 X _________ vit avec ses enfants désormais majeurs dans un appartement, dont
elle est propriétaire à S _________ (Copropriété par étage "Immeuble U _________.
Selon le jugement querellé, les charges de l'intéressée comprenaient, sa prime
d'assurance-maladie obligatoire (463 fr. 60), l'assurance-vie (V _________ : 45 fr.),
l'assurance-bâtiment (82 fr. 80), l'assurance-ménage (51 fr. 10), l'assurance-véhicule (72
fr. 15), l'impôt pour le véhicule (27 fr. 80), les charges de copropriété de son logement
(342 fr.), la taxe déchets (27 fr.), les impôts (358 fr. 55), ainsi que les intérêts
hypothécaires pour son logement (759 fr. 30) et l'amortissement y relatif (800 fr.).
Selon les pièces déposées en appel, elle s'acquitte actuellement mensuellement de 418
fr. 45 pour sa prime d'assurance-maladie de base et de 65 fr. 90 pour son assurance
complémentaire (pièce no 11). Elle s'acquitte en outre de 616 fr. 60 par an pour son
assurance RC et ménage (pièce no 13), de 1033 fr. 40 pour son assurance véhicule;
cette assurance couvre deux véhicules, le montant de 37 fr. 50 correspondant à la casco
partielle du second véhicule (pièce no 14). Elle s'acquitte de 10 fr. d'impôt cantonal sur
le revenu, soit en moyenne 1 fr. par mois (pièce no 24).
Les charges de l'appartement où elle vit sont de 3444 fr. pour 2020 (pièce no 15). Les
intérêts hypothécaires sur ce bien se sont en moyenne élevés à 790 fr. (296 fr. 80 + 493
fr. 20) par mois en 2021 (pour le premier emprunt, 902 fr. 40 de janvier à mars, 888 fr.
25 d'avril à juin, 880 fr. 65 de juillet à septembre et, pour le second 1762 fr. 50 pour les
mois de janvier à mars (sans les intérêts moratoires), le même montant d'avril à juin, 274
fr. 15 au 14 juillet et 639 fr. 65 de cette date au 30 septembre). Le taux d'intérêt de la
seconde dette hypothécaire a toutefois baissé de 2,35 à 1,01 % dès le 15 juillet 2021,
ce qui correspond à quelque 252 fr. par mois (300'000 x 1,01 % : 12) pour la période
ultérieure à la mi-juillet 2021. En revanche, la moyenne sur les mois précédents est de
587 fr. 50. Les intérêts seront dès lors rendus vraisemblables à hauteur de 884 fr. (296
fr. 80 + 587 fr. 50) jusqu'en juillet 2021, puis de 549 fr. (296 fr. 80 + 252 fr.) au-delà.
L'amortissement sur l'immeuble est de 800 fr. mois (2400 fr. : 3). Les taxes de déchets
annuelles s'élèvent à 294 fr. 25, dont 118 fr. pour l'immeuble de T _________ et 155 fr.
20 pour l'appartement familial, TVA en sus (pièce no 16).
Le montant des cotisations AVS à sa charge sont de 1178 fr. 80 pour le 1er trimestre
2019, soit 392 fr. 95 par mois (pièce no 17 : décompte du 7 avril 2021, qui fait état de
poursuites en vue de leur recouvrement).
En outre, l'immeuble de T _________ est grevé de deux dettes hypothécaires
contractées afin de financer la construction d'une villa familiale en DD _________,
laquelle est désormais vendue. Nonobstant la vente de la villa familiale en
DD _________, les dettes hypothécaires n'ont vraisemblablement pas été soldées à ce
jour. Il ressort des pièces actualisées que l'intimée et appelante s'est en moyenne
acquittée à ce titre mensuellement d'intérêts à hauteur de 490 fr. 30 (2047 fr. 65 (fix) +
681 fr. 80 + 357 fr. 05 + 345 fr. 55 (SARON); pièces nos 19 et 21). L'amortissement du
bien en juin 2021 s'est élevé à 2000 fr., soit en moyenne 166 fr. 65 par mois (pièces
nos 18 et 20; cf. également HCO C1 16 30, pièces no 61 ss, p. 238 ss). La prime
d'assurance du bâtiment de T _________ est de 1020 fr. 71 par an (pièce no 12).
4.3
4.3.1 A sa majorité, acquise le xxx 2018, A _________ n'avait pas encore achevé sa
formation entreprise auprès de CC _________, qu'elle a interrompue. Elle a effectué un
séjour linguistique en W _________ en 2019 (de mi-mai à fin novembre), sans avoir
toutefois obtenu son certificat d'anglais Cambridge ESOL Proficiency C2. Il était ensuite
prévu qu'elle reprenne ses études à la rentrée scolaire de septembre 2020 (cf., all. 47
de l'écriture d'appel), ce qu'elle n'a pas fait. Après avoir effectué un stage dans le
domaine de l'hôtellerie, elle poursuit actuellement sa formation en suivant un
apprentissage EE _________. Ni le moment auquel sa formation a débuté, ni les
revenus qu'elle en retire n'ont été allégués, ni ne ressortent du dossier. Les salaires
conseillés pour les apprentis spécialistes en hôtellerie CFC sont de 1020 fr. la première
année, 1300 fr. la deuxième année
et 1550 fr. la troisième année (cf.
https://www.vs.ch/documents/11195334/11196868/Liste+salaires_%C3%A9tat+au+10.
06.2021.pdf/bac2883b-9265-a868-6fb3-c5c7f153aaac?t=1623393798865).
Ses
charges actuelles ne ressortent pas non plus du dossier.
4.3.2 B _________ est devenu majeur le xxx 2020. Il a cessé toute formation et n'en a
pas entrepris de nouvelle depuis lors. Il effectue des réparations de motos dans un
garage à S _________.
III. Considérant en droit
5. Le juge de district est entré en matière sur la requête en modification des mesures
provisoires déposée par l'instant et appelé, estimant que, suite à ses ennuis de santé, il
avait subi une baisse de revenu importante et durable, qui justifiait un nouveau calcul
des contributions d'entretien allouées à son épouse et à ses enfants.
L'intimée et appelante réfute ce raisonnement. Elle relève notamment que l'instant et
appelé n'était, de fait, en arrêt-maladie que depuis un mois lorsqu'il a déposé sa requête,
un délai insuffisant pour considérer la modification de sa situation comme durable. Elle
estime en outre que la diminution du revenu de l'instant et appelé est inférieure à ce qu’a
retenu le tribunal de district, et qu’elle n'est pas assez significative pour justifier une
modification des mesures provisoires. L'instant et appelé conteste quant à lui les
assertions de son épouse. Il rappelle en outre que la pandémie de coronavirus l'a
empêché de participer aux cours qui lui auraient permis de réactiver sa licence de pilote,
et qu'il n'est donc toujours pas en mesure d'exercer son métier.
5.1. Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées qu'aux
conditions de l'article 179 CC, applicable par renvoi de l'article 276 al. 1 CPC.
5.1.1 La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à
savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la
date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la
suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est
apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance
de faits importants (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts 5A_190/2020 du 30 avril 2021
consid. 3; 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). Peuvent ainsi être pris en
considération des nouveautés concernant les revenus, la fortune ou les charges des
parties, pour autant qu'elles soient suffisamment importantes et durables notamment en
matière de revenus (TAPPY, in : Bohnet et al., Commentaire Romand, n. 28 ad art. 276
CPC).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en
modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève
du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes.
Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la
procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de
l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid.
2.7.4; arrêt 5A_531/2019 et 5A_540/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et les réf.).
Le Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé que l'action en modification au sens de l'article
179 CC ne peut se fonder que sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3; arrêt
5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites
est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les
réf.; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1).
5.1.2 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas
automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la
charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances
prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une
modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se
limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la
demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun
des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas
concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_190/2020
précité consid. 3; 5A_400/2018 précité consid. 3).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer
à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).
5.2
5.2.1 En l'occurrence, l'instant et appelé a certes déposé une requête de modification
des mesures provisoires immédiatement après le début de son incapacité de travail, non
après l'écoulement d'un délai de plusieurs mois. Le caractère durable de celle-ci et de
son impact sur sa capacité de gain était cependant déjà prévisible au moment du dépôt
de la requête, eu égard à l'intervention chirurgicale à l'origine de l'arrêt de travail, comme
en atteste le certificat médical déposé - lequel indiquait qu'il serait à nouveau examiné
en octobre 2019, soit six mois plus tard.
S'agissant de l'importance de la modification de revenus, le magistrat de première
instance a retenu que la seule source de revenu de l'instant et appelé, au moment de
l'ouverture de la procédure, consistait en un montant mensuel moyen de 4093 €, soit
4379 fr. 50 (au taux de 1,07 fr. pour 1 euro), versé par l'employeur en raison de son
incapacité de travail.
Il ressort toutefois des faits tels qu'arrêtés ci-dessus que, durant son incapacité de travail
le débirentier a perçu des revenus à hauteur de 7548 € 95, soit 8077 fr. 40 par mois en
moyenne (6203 € 75 [62'037 € 49 / 10 : moyenne des salaires versés par l'employeur
durant la période d'incapacité] + 487 € 10 [4870 € 79 / 10 part mensualisée du
versement de l'assureur privé] + 858 € 10 [{9397 € 13 + 899 € 92} / 12 part mensualisée
de la rétrocession d'impôts).
Cette baisse de revenus d'approximativement 20 % reste cependant significative.
C'est dès lors à juste titre que le juge de district a admis l'existence d'un fait nouveau
important et durable.
5.2.2 Encore faut-il toutefois qu'il résulte de cette modification un déséquilibre dans la
charge d'entretien.
Dans la décision dont la modification est demandée, le salaire de l'intimé avait été arrêté
à 10'140 fr. et son minimum vital élargi à 5125 fr. (montant de base : 567 fr.; loyer : 800
fr.; assurance-maladie : 428 fr. 40; assurance chalet « N _________ » : 40 fr. 90; impôt
véhicule : 44 fr. 80; assurance véhicule : 124 fr. 35; assurance-vie H _________ : 36 fr.
50; assurance-vie « P _________ AG » : 263 fr.; assurance responsabilité civile
M _________ AG » : 18 fr. 60; contributions d’entretien enfants : 2800 fr.), de sorte qu'il
disposait d'un solde de quelque 5015 fr. (10 140 fr. - 5125 fr.).
Il avait également été considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique
à l'épouse, dont le minimum vital élargi se montait à quelque 5460 fr. (minimum vital :
1350 fr.; assurance-maladie : 486 fr. 35; assurance véhicule : 72 fr. 15; impôt véhicule :
27 fr. 80; charges de copropriété : 342 fr.; assurance-vie V _________ : 45 fr.;
assurance-bâtiment : 82 fr. 80; assurance-ménage : 51 fr. 10; impôts : 358 fr. 55; taxe
déchets : 27 fr.; intérêts hypothécaires maison de AA _________ : 722 fr.;
amortissement dette maison de AA _________ : 333 fr.; intérêts hypothécaires maison
de S _________ : 759 fr. 30; amortissement dette maison de S _________ : 800 fr.),
d'où un déficit du même montant. Le juge avait dès lors estimé qu'une contribution
d'entretien de 5015 fr. (correspondant à l'intégralité de son solde disponible) aurait pu
être mise à la charge de débirentier, seule l'interdiction de la reformatio in pejuss'y
opposant, de sorte que seul le montant arrêté en première instance à 3140 fr. pouvait lui
être alloué à ce titre.
En l'occurrence, la diminution du revenu de l'instant et intimé est de 2062 fr. 60, soit
légèrement plus que le montant qui aurait pu lui être réclamé à titre de contributions
d'entretien, n'est à elle seule pas propre à créer un déséquilibre dans la charge
d'entretien, d'autant plus que ses charges ont également diminué (cf., infra, consid.
8.2.2.1) et qu'il perçoit des revenus plus importants depuis la fin de son incapacité de
travail (cf., infra, consid. 8.2.1.1). Cependant, les ressources de l'intimée et appelante
ont augmenté - dès lors qu'elle perçoit un loyer de 900 fr. pour une partie son
appartement de S _________ (sous déduction de ses frais, dont le montant n'est pas
allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, hormis la taxe de déchets, la prime de
l'assurance-bâtiment et les intérêts et amortissements hypothécaires qui étaient
cependant déjà retenus dans les charges) - et le montant de base de son minimum vital
a diminué de 150 fr. lorsque le cadet des enfants est devenu majeur en novembre 2020
et le montant de ses impôts est plus faible. De plus, les deux enfants du couple sont
désormais majeurs, de sorte que leur droit à obtenir une contribution d'entretien est
subordonné à la poursuite d'une formation appropriée et est subsidiaire à l'entretien du
conjoint. Il n'est dès lors pas possible d'exclure a priori un déséquilibre dans la charge
d'entretien.
6.
6.1
Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien
convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le versement
d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive
correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé
excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3;
5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid.
6.3.1 et les réf.).
Le 1er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l'entretien de l'enfant (RO
2015 p. 4299). Celui-ci se décompose désormais en trois postes : l'entretien en nature,
qui consiste dans les soins et l'éducation, l'accompagnement et la prise en charge qu'un
ou les deux parents confère[nt] à l'enfant, les coûts directs générés par celui-ci et, enfin,
les coûts indirects de prise en charge (STOUDMANN, La contribution de prise en charge,
in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la
famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, spéc. p. 86 ss [ci-après : La
contribution de prise en charge]; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019,
no 1370, p. 899 ss, et nos 1406 ss, p. 930 ss).
Lors de la répartition des frais d'entretien entre parents, il faut tenir compte des
prestations fournies en nature à titre des soins et de l'éducation (Message du 29
novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant], inFF
2014 p. 551 ss, p. 558). Ainsi, lorsqu'un enfant est sous la garde exclusive d'un parent
et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent
ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l'entretien en s'occupant
de l'enfant. Dans ce cas, compte tenu du principe de l'équivalence de l'entretien
pécuniaire et en nature, l'entretien en argent incombe entièrement à l'autre parent si sa
capacité financière le permet (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_450/2020 précité
consid. 5.3; 5A_926/2019 du 30 juin 2019 consid. 6.3; 5A_727/2018 du 22 août 2019
consid. 4.3.2.2 et 4.3.2.3). Lorsque l'enfant devient majeur, les devoirs de soins et
d'éducation des parents cessent et la contribution d'entretien doit être acquittée par les
deux parents en argent, selon leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et
8.5).
6.2 En l'occurrence, l'intimée et appelante ne formule pas de grief en lien avec le coût
de l'entretien convenable de l'enfant B _________ arrêté à 1030 fr. par le juge de district,
lequel a tenu compte de son minimum vital (600 fr.), de sa part au loyer (120 fr., soit le
20% des charges de l'appartement de S _________, de son assurance-maladie (97 fr.),
des frais pour ses activités extra-scolaires (15 fr. par mois), de ses frais d'écolage (19 fr.
40), et de ses frais de dentiste (185 fr. : moyenne des mois de mai 2018 à mai 2019). Il
n'est, en outre, pas contesté qu'il incombe à l'époux, en raison de sa capacité financière
supérieure.
Le Tribunal fédéral prescrit toutefois désormais d'appliquer la méthode concrète en deux
étapes avec répartition de l'excédent pour arrêter le coût d'entretien convenable de
l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). Selon cette méthode, il convient en
premier lieu de déterminer le minimum vital strict des intéressés. Dans la mesure où les
ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital
élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais de communication
et d'assurance, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement
correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital LP, les
frais d'exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes,
les primes d'assurance-maladie non obligatoire et les frais de prévoyance privée des
indépendants. Il n'est en revanche pas admissible de multiplier le montant de base du
minimum vital ou de prendre en considération les frais de loisirs, lesquels doivent être
financés lors de la répartition d'un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Finalement, lorsqu'il subsiste un excédent, après couverture des minima vitaux du droit
de la famille, celui-ci doit être réparti entre grandes et petites têtes (soit entre les parents
et les enfants mineurs). Il convient de prendre en considération, le cas échéant
notamment les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un
taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l'excédent (ATF 147 III 265 consid.
7.3 i.f. et la réf. à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3).
En revanche, lorsque la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital
du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans
l'ordre, le minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent
(ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Il conviendra dès lors d'ajouter au montant retenu en première instance, cas échéant, la
participation de l'enfant à l'excédent.
7.
7.1
Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de
formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle
formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au
créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui
permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses
aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que
l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie
(ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). Elle doit
être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer
avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions
exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a
lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que
manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement
admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel
de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une
manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé
des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a
déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les
examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les
réf.; arrêt 5A_717/2019 précité 2020 consid. 5.2.1 et les réf.). Cette disposition peut
également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle
adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son
activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être
achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a; 107 II 406 consid. 2a;
arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1). Il n'y a cependant de droit à l'entretien
après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans
ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4a; arrêt 5A_717/2019
du 20 avril 2020 consid. 5.2.1); on ne saurait prendre en considération des goûts et des
aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid.
4d; arrêt 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1).
En outre, selon la jurisprudence, on ne peut en principe exiger d'un parent des
contributions à l'entretien d'un enfant majeur qui n'a pas achevé sa formation que dans
la mesure où, après versement de celles-ci, le débiteur dispose encore d'un revenu
dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 132 III 209 consid. 2.3;
127 I 202 consid. 3e; 118 II 97 consid. 4b/aa; arrêts 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid.
4.1; 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les réf.). La capacité contributive doit être
appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les
montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en
considération (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_129/2021 précité
consid. 4.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2; 5A_245/2019 du 1er juillet 2019
consid. 4.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019
consid. 3.2).
L'obligation d'entretien de l'(ex-)époux prévaut sur celle de l'enfant majeur en formation
(ATF 147 III 265 consid. 7.3; 146 III 169 consid. 2.2 et 4).
7.2
En l'occurrence, ni A _________, ni B _________ ne disposent d'une formation
appropriée leur permettant de subvenir à leurs besoins.
B _________ a cessé de fréquenter BB _________ en 2019. Il a travaillé en tant que
stagiaire dans une entreprise d'électricité, mais n'a pas souhaité commencer
d'apprentissage dans ce domaine. Il n'a depuis lors pas entrepris de nouvelle formation,
se consacrant à la réparation de motocycles dans un garage. Il ne dispose en outre pas
d'un plan de formation. En conséquence, il ne saurait prétendre à une contribution
d'entretien au-delà de sa majorité.
Quant à A _________, lors du dépôt de la requête de modification des mesures
provisoires, elle n'était pas en formation. Elle avait interrompu ses études à
CC _________ et s'était rendue en W _________ pour un séjour linguistique de mai à
novembre 2019 en vue de l'obtention d'un diplôme d'anglais qu'elle n'a finalement pas
obtenu. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette formation ne
correspondait pas à ses aptitudes et goûts lors de sa minorité, d'autant plus que, selon
les indications de l'intimée et appelante, il était prévu que celle-là reprenne ses études à
CC _________ lors de la rentrée scolaire, ce qu'elle n'a, en définitive pas fait. Compte
tenu de sa durée, il ne s'agissait, en outre, pas d'une brève interruption de son cursus
afin de chercher sa voie. L'on ne peut dès lors considérer que l'intéressée a fait preuve
d'intérêt, d'engagement et d'assiduité, afin d'achever cette formation qui correspondait à
ses goûts et à ses aptitudes. Agée de 21 ans, elle suit actuellement un apprentissage
dans l'hôtellerie, après avoir effectué un stage dans ce domaine. Ni la durée de cette
formation, ni les éventuels résultats positifs obtenus n'ont été allégués. Une telle
orientation n'était vraisemblablement pas envisagée lors du dépôt de l'écriture d'appel,
soit plus d'un an et demi après qu'elle ait atteint la majorité. La formation qu'elle a
entreprise ne correspond nullement à un plan de formation tracé dans ses grandes lignes
avant la majorité. Pour tous ces motifs, elle ne saurait dès lors prétendre à une
contribution d'entretien durant celle-ci.
La contribution d'entretien en faveur de A _________ doit dès lors être supprimée à
compter du mois de mai 2019 et celle en faveur de B _________ à compter du mois de
décembre 2020.
8.
8.1
Le juge de district a rappelé les principes relatifs à la fixation de la contribution
d'entretien de l'époux ainsi que la teneur et la portée de l'article 125 CC, en sorte qu'il
peut y être fait référence (p. 12 ss du prononcé querellé; cf. ég. consid. 16 du jugement
de divorce du 3 août 2021).
En l'espèce, le mariage, dont la vie commune a duré quelque 19 ans, a marqué de son
empreinte la situation économique de la partie appelante, laquelle n'a plus exercé de
profession depuis 2008 et s'est consacrée à l'éducation des deux enfants du couple.
8.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu
effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se
voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu
hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint
concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment,
à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il
la tranche, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la
personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne
volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du
marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt
5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf.). Pour arrêter le montant du salaire,
le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles
soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2;
arrêt 5A_461/2019 précité consid. 3.1 et les réf.).
8.1.2 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ
le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP
établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet
2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins
le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital
au sens de l'article 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt 5A_876/2014 du 3 juin
2015 consid. 3.3). En cas de situation économique favorable, il est en revanche
admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires
(ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339). Lorsque la situation financière des parties le
permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital
du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de
l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (arrêt
5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 et les références). L'amortissement d'un
prêt hypothécaire ne doit en revanche pas être pris en considération, car il contribue à
la constitution du patrimoine. Il n'y a lieu de s'écarter de ce principe que lorsque la
situation financière le permet (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les auteurs cités).
8.2
8.2.1
8.2.1.1 L'intimée et appelante conteste le revenu de l'époux arrêté en première instance.
Elle fait à juste titre (cf., infra, consid. 4.1.3) valoir que celui-ci ne se trouvait plus en
incapacité de travail lors du prononcé de première instance. Elle fait également grief au
magistrat de première instance de ne pas avoir tenu compte des rétrocessions d'impôts
et du versement de l'assurance.
Durant la période d'incapacité, soit du 12 avril 2019 au 2 février 2020, l'instant et appelé
a perçu en moyenne 6203 € 75, soit 6638 fr. de son employeur, 487 € 10, soit 521 fr. 20,
de son assurance, ainsi que 858 € 10, soit 918 fr. 15, à titre de rétrocessions d'impôts
(cf., supra, consid. 4.1.2). Le total mensuel net de ses revenus s'est dès lors élevé à
quelque 8077 francs.
De février 2020 à septembre 2021, pour les mois durant lesquels le montant de son
salaire est connu, il a obtenu un revenu mensuel net moyen de 7234 € 25, soit 7740 fr.
65 (130'216 € 62 / 18) de son employeur. Il a également perçu en moyenne 1096 fr. 15
par mois (1024 € 45) à titre de rétrocession d'impôts en 2020 pour l'année 2018. Une
rétrocession d'impôts pour l'année 2019, en 2021, est rendue vraisemblable à hauteur
de 607 € 44, soit 649 fr. 95 par mois. Il peut ainsi être retenu un revenu de 8836 fr. 80
pour les mois de février à décembre 2020 (7740 fr. 65 + 1096 fr. 15) et de 8390 fr. 60
(7740 fr. 65 + 649 fr. 95) à compter du mois de janvier 2021 (cf., supra, consid. 4.1.3).
Les revenus de l'instant et appelé selon l'accord passé avec son employeur, dès avril
2022, ne sont pas allégués, a fortiori, rendus vraisemblables. Il n'est dès lors pas
possible de retenir une diminution de ses ressources. En outre, ses seules allégations
ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu'il ne pourra pas poursuivre son activité
jusqu'au mois de novembre 2022. De même, les pièces déposées ne suffisent pas à
rendre vraisemblable le revenu qu'il percevra à l'issue de l'accord avec la compagnie,
puis dès l'âge de la retraite. Ses allégations lors de son audition du 5 mai 2021
mentionnant un montant d'environ 4500 €, tandis que seule une pièce relative à une
rente fondée sur des cotisations payées jusqu'en 2016 a été déposée ne le rendent pas
vraisemblable (cf., supra, consid. 4.1.4). Il appartiendra dès lors à l'instant et appelé de
solliciter, cas échéant, une modification des mesures provisoires.
8.2.1.2 Quant à l'épouse, elle perçoit un loyer de 900 fr. pour la location de l'appartement
de T _________, charges comprises; le montant des charges assumées par celle-ci n'est
toutefois pas documenté, hormis la taxe pour les déchets (10 fr. 60 : 127 fr. /12 mois
TVA incluse), l'assurance du bâtiment (85 fr.05 : 1020 fr. 71 /12), ainsi que l'intérêt
hypothécaire (490 fr. 30 par mois), de même que l'amortissement de la dette à hauteur
de 2000 fr. en juin 2021 (166 fr. 65 par mois), soit en moyenne au total quelques 752 fr.
60 par mois (10 fr. 60 + 85 fr. 05 +490 fr. 30 + 166 fr. 65). Compte tenu des charges
comprises dans le montant du loyer, il apparaît vraisemblable qu'elle ne réalise pas de
revenu sur ce bien, mais que le loyer sert uniquement à couvrir ses frais. Il n'y a dès lors
pas lieu de retenir un revenu à ce titre, d'autant plus qu'aucun revenu hypothétique n'a
été pris en compte pour le chalet de N _________.
Compte tenu des motifs exposés dans la décision de mesures provisoires (TCV C1 17
351), les circonstances n'étant actuellement pas plus favorables à sa réinsertion
professionnelle, il n'y a pas lieu de lui imputer de revenu hypothétique, indépendamment
de son état de santé.
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1 Le montant du minimum vital de l'instant et appelé, 657 fr., n'est pas contesté.
S'agissant des charges de l'époux, l'intimée et appelante critique, en premier lieu, la
prise en compte de la moitié des frais du logement que celui-ci partage avec sa
compagne. Elle estime que le magistrat de première instance n'aurait dû tenir compte
que du tiers de ces coûts – soit 552 fr. 80 -, en adéquation avec la décision rendue en
appel le 8 mars 2018 sur les mesures provisoires.
Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération
dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les
charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues
lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa
situation économique concrète (arrêts 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les
références; DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d’entretien, inSJ II 2016
p. 151). Est déduit du coût du logement, la part d’un tiers adulte vivant sous le même
toit, en général la moitié, voire le 1/3 ou les 2/3 des coûts du logement, si les enfants de
l’un ou de l’autre des concubins partagent également le logement (DE WECK-IMMELÉ, n.
98 ad art. 176 CC et les références).
La décision à laquelle se réfère l'intimée et appelante retenait que l'époux partageait un
logement de 5 pièces (176 m2) avec sa compagne et les deux filles de cette dernière,
qui y venaient souvent, pour un loyer de 1945 €. Dès lors que les deux filles de cette
dernière partageaient souvent le logement – seul motif expliquant la nécessité, pour
l’appelant et sa compagne, d’avoir un appartement aussi grand que celui pris à bail -, il
se justifiait de ne retenir, à la charge de celui-ci, qu'une part de 1/3 du coût du logement,
soit un montant arrondi de 800 fr. par mois. Ce montant correspondait, au demeurant,
au prix d’un appartement de trois pièces dans la région, ce qui était largement suffisant
pour le loger les 14 à 19 jours par mois qu'il devait passer en E _________ pour son
travail, dès lors qu'il n'y exerçait pas le droit de visite.
Actuellement, le loyer, charges comprises, du logement de 4 pièces où vit l'instant et
appelé avec sa compagne est de 1550 € (1658 fr. 50) par mois. Il n'est pas rendu
vraisemblable que les filles de celle-ci continueraient à y résider régulièrement. Le
montant de 829 fr. 75 (1/2 du loyer) retenu en première instance, lequel correspond
approximativement à celui retenu dans la décision de mesures provisoires dont la
modification est demandée n'apparaît dès lors pas critiquable.
8.2.2.1.2 Les cotisations d'assurance-maladie, dont ni le paiement ni le montant ne sont
rendus vraisemblables, ne peuvent être prises en compte.
8.2.2.1.3 La facture d'un opticien constitue un coût ponctuel; il n'y a pas lieu de l'inclure
dans les charges mensuelles (cf. arrêt 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.5). Or,
en l'occurrence, l'instant et appelé n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait chaque
année de tels frais (lunettes de vue). Il n'y a dès lors pas lieu de retenir ce montant dans
ses charges.
8.2.2.1.4 L'instant et appelé a rendu vraisemblable qu'il s'acquittait de l'impôt du véhicule
de 44 fr. 80, la prime d'assurance du véhicule de 124 fr. 35 en 2019, bien que sa sœur
en soit la détentrice. Il n'apparaît toutefois pas qu'il s'agirait d'une dépense nécessaire à
l'exercice de sa profession, laquelle ne peut être incluse dans son minimum vital strict,
ni qu'il en est toujours le débiteur.
8.2.2.1.5 S'agissant de l'assurance P _________, la prime ne saurait, non plus, être
incluse dans le minimum vital strict, mais peut être comprise dans le minimum vital élargi,
à hauteur du montant de 146 € 73 (157 fr.) jusqu'en septembre 2020, mais non au-delà,
son paiement n'étant pas rendu vraisemblable.
8.2.2.1.6 Le minimum vital strict de l'instant et appelé s'élève dès lors au montant arrondi
de 1397 fr. (567 fr. : minimum vital + 829 fr. 75 : logement) et son minimum vital élargi à
1554 fr. (567 fr. : minimum vital + 829 fr. 75 : logement + 157 fr. assurance-vie) jusqu'en
septembre 2020, puis à un montant équivalent au minimum vital strict au-delà.
8.2.2.2
8.2.2.2.1 Il convient de tenir compte d'un montant de base du minimum vital de l'intimée
et appelante de 1350 fr., jusqu'en novembre 2020 (majorité de l'enfant B _________,
puis de 1200 fr. au delà.
Les coûts mensuels de logement s'élèvent à 1185 fr. 70 jusqu'à la fin juillet 2021, soit
287 fr. de charges de copropriété (3444 fr. /12), 884 fr. d'intérêts hypothécaires et 14 fr.
70 de taxes de déchets TVA comprise ([155 fr. 20 + 21 fr. 05] /12). La part de l'enfant
B _________ (120 fr.) doit en être déduite jusqu'à la fin du mois de novembre 2020, de
sorte que le solde à prendre en considération dans le minimum vital de la mère s'élève
à 1065 fr. 70 pour cette période. Dès le mois d'août 2021, les coûts de logement s'élèvent
à 850 fr. 70, soit 287 fr. de charges de copropriété (3444 fr. /12), 549 fr. d'intérêts
hypothécaires et 14 fr. 70 de taxes de déchets TVA comprise ([155 fr. 20 + 21 fr. 05]
/12).
Le minimum vital strict comprend également, sa prime LAMal (418 fr. 45), ainsi que les
cotisations à l'AVS, à concurrence de 392 fr. 95 par mois (1178 fr. 80 / 3).
Le minimum vital strict de l'intimée et appelante est ainsi de 3227 fr. 10 (1350 fr. + 1065
fr. 70 + 418 fr. 45 + 392 fr. 95) jusqu'à la fin novembre 2020, 3197 fr. 10 (1200 fr. + 1185
fr. 70 + 418 fr. 45 + 392 fr. 95), jusqu'à la fin juillet 2021, puis 2862 fr. 10 (1200 fr. + 850
fr. 70 + 418 fr. 45 + 392 fr. 95) au-delà.
Il n'est pas contesté que doivent être inclus dans son minimum vital élargi sa prime
d'assurance-maladie complémentaire (65 fr. 90), sa prime d'assurance RC et ménage
(51 fr. 40, soit 616 fr. 60 /12), sa prime d'assurance véhicule (pour un véhicule, soit 83
fr. [1033 fr. 40 – 37 fr. 50]/ 12), ses impôts (1 fr.), ainsi que l'amortissement de l'immeuble
(800 fr. par mois, dès lors que cette dette avait été contractée dans l'intérêt de la famille
et que la situation financière permet de la prendre en compte), soit au total 1001 fr. 30
par mois.
Il n'est pas rendu vraisemblable sur le vu du dossier qu'elle s'acquitte actuellement d'une
prime de 45 fr. pour une assurance-vie.
Quant aux frais liés à l'immeuble de T _________, ils ont déjà été portés en déduction
du revenu locatif perçu, ce qui a conduit à écarter la prise en compte d'un revenu à ce
titre.
Le minimum vital élargi de l'intimée et appelante est dès lors de de 4228 fr. 40 jusqu'à la
fin novembre 2020 (3227 fr. 10 + 1001 fr. 30), 4198 fr. 40, jusqu'à la fin juillet 2021 (3197
fr. 10 + 1001 fr. 30) , puis 3863 fr. 40 au-delà (2862 fr. 10 + 1001 fr. 30).
8.3 Pour la période de mai 2019 à janvier 2020, près couverture du minimum vital élargi
des parties et de l'enfant, il subsiste un disponible de 1265 fr. (8077 fr. – 1554 fr. – 1030
fr. – 4228 fr.), lequel devrait être réparti à hauteur de 253 fr. (1/5e) pour l'enfant et 506 fr.
(2/5e) pour les parents.
Pour la période de février à novembre 2020, l'excédent s'élève à 2024 fr. (8836 fr. -–
1554 fr. – 1030 fr. – 4228 fr.), jusqu'en septembre 2020, puis 2181 fr. (8836 fr. – 1397 fr.
– 1030 fr. – 4228 fr.), pour les mois d'octobre et de novembre 2020, soit 405,
respectivement 436 fr. pour l'enfant et le double pour chacun des parents.
La contribution d'entretien en faveur de B _________, à la charge du père, devrait ainsi
être arrêtée à 1283 fr. (1030 fr. + 253 fr.) jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, puis à
1435 fr. (1030 fr. + 405 fr.) de février à fin septembre 2020, puis enfin à 1466 fr. (1030
fr. + 436 fr.) pour les mois d'octobre et de novembre 2020.
La contribution d'entretien en faveur de l'épouse devrait s'élever, sur le vu de ce qui
précède, à 4734 fr. (4228 fr. + 506 fr.) jusqu'à la fin janvier 2020, puis à 5038 (4228 fr. +
810 fr.) de février à septembre 2020, puis à 5100 fr. (4228 fr. + 829 fr.) pour les mois
d'octobre et novembre 2010.
Compte tenu de la maxime de disposition, la contribution d'entretien en faveur de
l'épouse devrait toutefois être arrêtée à 3410 fr. par mois.
A compter de la majorité du cadet, le disponible sera de 3241 fr. pour le mois de
décembre 2020 (8836 fr. – 1397 fr. – 4198 fr.), de 2795 fr. (8390 fr. – 1397 fr. – 4198 fr.)
de janvier à la fin juillet 2021, puis de 3130 fr. (8390 fr. – 1397 fr. – 3863 fr.) au-delà,
dont la moitié devrait être attribuée à chacun des époux. La contribution d'entretien en
faveur de l'épouse devrait dès lors s'élever à 5818 fr. (1/2 x 3241 fr. + 4198 fr.) en
décembre 2020, 5595 fr. (1/2 x 2795 fr. + 4198 fr.), puis 5428 fr. (1/2 x 3130 fr. + 3863
fr.).
Elle devrait toutefois être arrêtée à 3410 fr. par mois en application de la maxime de
disposition.
En définitive, les nouvelles circonstances de fait ne justifient pas une modification du
montant des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et seulement une
modification minime de celles en faveur de B _________ (diminution de 117 fr. durant 9
mois, puis une augmentation de 35 fr., durant 8 mois et de 66 fr. durant deux mois), sans
qu'il ne soit porté atteinte au minimum vital du débirentier. Cette légère différence, de
l’ordre de 30 fr. par mois, pour la période concernée, n'est dès lors pas suffisante pour
créer un déséquilibre et ainsi justifier une modification des mesures provisoires. La
suppression des contributions d'entretien des enfants majeurs en l'absence de la
poursuite d'une formation ne nécessite pas non plus une modification de la décision du
11 décembre 2017 (cause C2 17 55).
L'appel doit dès lors être admis et la requête de modification des mesures provisoires
prononcées le 11 décembre 2017 rejetée.
Pour le surplus, il peut être indiqué qu'aucune contribution n'est due en faveur de l'enfant
A _________ à compter du dépôt de la requête, dès lors qu'elle ne poursuivait plus de
formation, ni n'a poursuivi la formation entreprise durant sa majorité à son retour de
W _________, et que celle en faveur de B _________ prend fin à compter de sa majorité,
soit dès le mois de décembre 2020, celui-ci ne se trouvant pas en formation.
9. L'appel étant admis, il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des frais et
dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
9.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa
libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).
9.2 En première instance, l'époux sollicitait la suppression immédiate de toute
contribution à compter du mois de mai 2019, tandis que l'épouse concluait au rejet de la
requête de modification des mesures provisoires.
En définitive, l'intimée et appelante obtient gain de cause. Certes, il est constaté que les
contributions d'entretien en faveur des enfants majeurs ne sont plus dues. Les mesures
dont la modification est demandée ne le prévoyaient cependant pas pour le cas où les
enfants majeurs n'auraient pas poursuivi leur formation, de sorte que leur modification
n'était pas justifiée de ce fait. Le montant des frais de première instance, arrêtés à 800
fr., doit dès lors être mis à la charge de l'instant et appelé, l'équité ne justifiant, en
l'espèce pas une modification de leur répartition.
La décision entreprise ne se prononce pas sur les dépens. L'article 96 CPC, auquel
renvoie l'article 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton
du Valais a ainsi adopté la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant
les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8). Aux termes de l'art. 4 al.
1 LTar, les dépens comprennent notamment les frais du conseil juridique, soit les
honoraires calculés selon les art. 27 ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours (al. 3). Ils
s'entendent TVA comprise (art. 27 al. 5 LTar). Aux termes de l'article 27 LTar, les
honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre,
d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (al. 1).
L'autorité fixe les honoraires en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux
dispositions spéciales des diverses lois de procédure (al. 4). Les dépens s'entendent
TVA comprise (al. 5). Dans les "autres contestations et affaires civiles", soit notamment
pour les procédures de mesures provisoires de divorce et leur modification, les
honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. (art. 34 al. 1 et 2 LTar). L'article 29 al. 2
LTar prévoit par ailleurs que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent
tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-
dessous du minimum prévu. La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens (cf. arrêt 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid.
3.1.1).
En l'occurrence, le conseil de l'intimée et appelante a déposé un décompte en première
instance (HCO C2 19 110, p. 386 ss). Il en ressort qu'il a œuvré environ 34.20, et que
les débours s'élèvent à 186 fr. 80 hors TVA, pour une facture totale de 13'092 fr. 85 TVA
comprise. Hormis le montant de 11 fr. 30 pour les copies et l'envoi d'une détermination
dans la procédure de divorce le 25 juin 2019, les débours ne sont pas critiquables.
S'agissant du temps consacré à la cause, le décompte mentionne notamment 10 heures
pour l'étude du dossier, 5 heures pour la rédaction de la détermination de 9 pages, 5 h 30
pour la préparation des audiences, 2 h 50 de téléphones et près de 7 heures pour les
divers courriers, emails, notes et scans. Le montant des honoraires excède le montant
supérieur de la fourchette prévue par la LTar. Il n'apparait pas justifié par la nature et la
complexité moyenne de la procédure de modification de mesures provisionnelles,
nonobstant sa durée et le nombre de pièces transmises. L'activité déployée par le conseil
de l'intimée et appelante en première instance a, pour l'essentiel, consisté à rédiger une
détermination sur la requête, ainsi que plusieurs courriers, accompagnés de pièces et à
prendre connaissance des écritures de la partie adverse et du juge, ainsi qu'en la
participation à l'audience du 11 mars 2020, d'une durée de 2 h 25, et à celle du 6 mai
2020, d'une durée de 45 minutes.
Certains postes sont comptabilisés tant en lien avec la procédure de modification des
mesures protectrices que la procédure de divorce (cf. HCO C1 16 30, p. 1124 ss),
notamment des entretiens téléphoniques et l'étude du dossier, utiles pour les deux
procédures. Il convient dès lors de prendre en considération la moitié du temps consacré
à l'étude du dossier pour les mesures protectrices, soit cinq heures. Il en va de même
pour les entretiens téléphoniques qui peut être évaluée à 1 h 30. Le temps de rédaction
des courriers mentionné ne correspond pas au temps effectif, mais est fixé en fonction
du nombre de page, indépendamment de leur contenu, également s'agissant de simples
courriers de transmission ou de demandes de prolongation de délai. Sur le vu du dossier,
il peut être ramené à 3 heures. S'agissant de la rédaction de la détermination sur la
requête, la durée de 5 heures (sans l'étude du dossier) apparaît excessive, eu égard aux
questions à traiter en procédure sommaire, également objet d'une détermination dans la
procédure de divorce rédigée le lendemain, pour laquelle trois heures ont été
comptabilisées. Quatre heures apparaissent suffisantes à cette fin. Finalement, le temps
consacré à la préparation de deux séances (interrogatoire des parties et débats) en
procédure sommaire apparaît excessif et doit être ramené à 2 h 30. La durée effective
des audiences mentionnée au procès-verbal doit être prise en considération. L'activité
utilement déployée par le mandataire de l'intimée et appelante dans la procédure de
modification des mesures provisoires en première instance peut, en définitive être
estimée à une vingtaine d'heures.
En définitive, en application du tarif horaire – 280 fr. TVA comprise – applicable en Valais
(cf. arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.6; ATC P3 16 195 du 27 juin 2017
et les réf. citées; C3 19 76 du 23 août 2019) l'instant et appelé versera à l'intimée et
appelante une indemnité de 6000 fr., débours et TVA compris.
10.
10.1 En appel, les frais et dépens sont, en principe, mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit, en l'espèce, l'instant et appelé.
10.2
Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la
situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure
d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont
arrêtés à 1000 fr. (art. 18 et 19 LTar). Prélevés sur l’avance de frais effectuée par
l’appelante à concurrence de 600 fr., il appartiendra à l’appelé de les lui rembourser.
10.3 L'activité déployée par le conseil de l'intimée et appelante en seconde instance a,
pour l'essentiel, consisté à rédiger une déclaration d’appel, une brève détermination et
quelques courriers, ainsi qu'en le dépôt de pièces. Eu égard au temps utilement
consacré à la cause, dont le degré de difficulté est usuel, ainsi qu'à la situation pécuniaire
des parties, les dépens de la partie appelante pour la procédure de seconde instance
sont arrêtés à 2000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; 27, 34 al. 1 et
35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est admis. En conséquence, le jugement rendu le 18 juin 2020 par le
Tribunal des districts d'Hérens et Conthey est réformé de la manière suivante :
La requête de modification de la décision de mesures provisionnelles du 11
décembre 2017 (cause C2 17 55) est rejetée.
Il est constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de
A _________ D _________ à compter du dépôt de la requête de modification de
mesures provisionnelles, soit dès le mois de juin 2019.
Il est constaté qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de
B _________ postérieurement à l'acquisition de sa majorité, soit dès le mois de
décembre 2020.
Les frais de première instance, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de
Y _________, lequel versera à X _________ une indemnité de 6000 fr. à titre de
dépens de première instance.
Les frais de justice de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y
_________, lequel versera à X _________ une indemnité de 2000 fr. à titre de
dépens en procédure d'appel.
Y _________ versera à X _________ un montant de 600 fr. à titre de
remboursement de l’avance effectuée en appel.
Sion, le 22 décembre 2021