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Droit civil*–divorce–défaut de réponse–*ATC (Cour civile II) du
*11 octobre 2022, X. contre Y.**–*TCV C1 20 168
Défaut de réponse dans la procédure de divorce
en temps utile ne peut plus présenter, aux débats principaux, des allégations ou offres
de preuves nouvelles, à moins de répondre à des faits introduits par le demandeur aux
débats, ni formuler pour la première fois des conclusions, à moins que celles-ci
découlent directement de faits nouveaux introduits par le demandeur à cette occasion
(consid. 3.1 et 3.2).
le divorce est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats. Le devoir
d’interpellation du tribunal est limité par les allégués et les conclusions que les parties
ont introduites en temps utile ; l’art. 277 al. 2 CPC vise à corriger des offres de preuve
insuffisantes et non à remédier à des allégués de fait manquants (consid. 3.3).
Säumnis bei der Klageantwort im Scheidungsverfahren
Hauptverhandlung weder neue Behauptungen oder Beweismittel vorbringen noch
erstmals Rechtsbegehren stellen, ausser wenn sich seine Behauptungen,
Beweisofferten und Anträge auf vom Kläger an der Hauptverhandlung neu behauptete
Tatsachen beziehen bzw. sich unmittelbar aus diesen ergeben, ansonsten die
Eventualmaxime verletzt wäre (E. 3.1 und 3.2).
der Dispositions- und der Verhandlungsmaxime. Die Pflicht des Gerichts, von den
Parteien fehlende Unterlagen einzuverlangen, beschränkt sich auf die von diesen
fristgerecht behaupteten Tatsachen und gestellten Anträge; Art. 277 Abs. 2 ZPO zielt
darauf ab, ungenügende Beweisanträge zu verbessern, nicht aber fehlenden
Tatsachenbehauptungen nachzuholen (E. 3.3).
Faits (résumé)
A. X. et Y., tous deux nés en 1965, se sont mariés en 1991.
B.a. Le 14 octobre 2016, Y. a déposé une demande unilatérale en
divorce.
Par écriture du 12 mai 2017, Y. a motivé sa demande, en concluant
notamment à ce que le divorce soit prononcé, qu’aucune contribution
d’entretien ne soit due à l’épouse après le 1er juillet 2017, que le régime
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matrimonial soit tenu pour liquidé et que le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle soit ordonné conformément à l’art. 122 CC.
Par ordonnance du 15 mai 2017, le Juge de district a imparti à X. un
délai échéant le 12 juin 2017, puis prolongé au 26 juin 2017, pour
déposer une réponse. Le 28 juin 2017, X. a demandé que le second et
dernier délai pour déposer sa réponse lui soit notifié après les féries
estivales, en raison d’une surcharge de travail de son conseil. Par
ordonnance du 17 juillet 2017, un dernier délai de dix jours lui a été
imparti ; l’ordonnance précisait qu’à défaut de réponse, une décision
finale serait rendue pour autant que la cause soit en état d’être jugée.
X. a déposé une réponse le 28 août 2017.
Le 1er septembre 2017, le Juge de district a indiqué à X. que sa réponse
était tardive et que, partant, elle ne serait pas versée au dossier. Il a en
outre informé les époux qu’il examinerait prochainement si la cause
était en état d’être jugée, faute de quoi les parties seraient citées aux
débats principaux.
Le 23 novembre 2018, le Juge de district a constaté que la cause n’était
pas en état d’être jugée, dès lors que le partage des avoirs de
prévoyance ne pouvait pas être ordonné, certaines informations faisant
défaut, et que le régime matrimonial ne pouvait pas être liquidé, faute
d’allégués formulés à ce propos. Les parties ont été citées à
comparaître aux débats principaux.
Le 10 décembre 2018, Y. a fait valoir qu’aucun élément supplémentaire
ne pourrait être invoqué par X. lors de ces débats et que la cause était
en état d’être jugée. Il a invité le Juge de district à transformer les
premières plaidoiries en débats finaux, respectivement à prononcer
une décision sujette à recours.
B.b. Aux débats principaux du 13 février 2019, les parties ont confirmé
que leur régime matrimonial était liquidé et qu’elles n’avaient plus de
prétention à faire valoir l’une contre l’autre. En outre, X. a formulé
quatre allégués en lien avec le fait qu’elle avait continué pendant la
procédure à chercher un emploi à un taux plus élevé, déposé des
pièces, réservé l’audition de deux témoins et conclu au versement, par
l’époux, d’une contribution d’entretien de 1000 fr. par mois, jusqu’à la
retraite de celui-ci, subsidiairement pour la durée que le juge dira. Y. a
contesté la recevabilité des allégués et des pièces.
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143
Par ordonnance de preuves du 27 septembre 2019, le Juge de district
a notamment fixé un délai aux époux pour communiquer l’ensemble
des pièces actualisées relatives à leur situation financière et à X. pour
déposer son/ses certificat(s) de salaire 2015 et ses fiches de salaire
2016 de l’entreprise.
Le 3 octobre 2019, Y. a fait valoir que les pièces déposées par X. lors
de l’audience du 13 février 2019 ne pouvaient pas être versées au
dossier et que les conclusions formées par celle-ci lors de cette
audience étaient tardives. Il a requis l’annulation de l’ordonnance du
27 septembre 2019 et le prononcé d’un jugement dans un délai
raisonnable.
Le 11 novembre 2019, X. a déposé une série de pièces
complémentaires. Elle a relevé que la cause n’était pas en état d’être
jugée et que ses allégations étaient liées aux écritures de Y. Elles
étaient donc recevables, tout comme les pièces l’étaient également
sous l’angle de l’art. 277 al. 2 CPC.
Par ordonnance du 20 mars 2020, le Juge de district a écarté les quatre
allégués de X. et indiqué que les pièces déposées lors des débats
principaux du 13 février 2019 n’étaient pas recevables, à l’exception du
certificat de salaire 2018, du décompte de salaire de novembre 2018,
ainsi que des lettres de l’entreprise de janvier 2018 et janvier 2019. Il a
en outre précisé que les pièces jointes à l’écriture de X. du
11 novembre 2019 n’étaient versées au dossier que dans la mesure où
elles portaient sur les certificats et décomptes de salaire ainsi que sur
les attestations relatives aux primes d’assurance maladie.
Le 29 mai 2020, les parties ont été citées à comparaître en vue de leur
interrogatoire et des plaidoiries finales. En audience, Y. a déposé des
conclusions écrites tendant à ce que le mariage soit dissous, qu’aucune
contribution d’entretien ne soit due entre époux, que le régime
matrimonial soit liquidé et que le partage des avoirs de prévoyance soit
ordonné.
C. Par jugement du 5 juin 2020, le Juge de district a notamment
prononcé le divorce des époux et dit qu’aucune contribution n’était due
entre eux.
X. a interjeté appel.
144
RVJ / ZWR 2024
Considérants (extraits)
2. Le Juge de district a constaté en substance que l’épouse n’avait pas
déposé de réponse dans les deux délais impartis à cet effet. Le
mémoire-réponse du 28 août 2017 ayant été déposé tardivement, il
n’avait pas à être versé en cause. Tardifs, les allégués et conclusions
formulés dans cette écriture, et ultérieurement lors des débats
principaux du 13 février 2019, ne devaient pas être pris en compte. Les
certificats de salaire 2018 et 2019, les décompte de salaire de janvier
à décembre 2016 et de novembre 2018, les lettres de l’entreprise de
janvier 2018 et janvier 2019 et les attestations de primes d’assurance
maladie 2019 et 2020, produits par l’épouse les 13 février et
11 novembre 2019, devaient être versés en cause puisque ces pièces
correspondaient à des requêtes de preuve formulées par le mari. La
production du contrat de travail du 2 décembre 2019 par l’épouse devait
être également admise. En revanche, les charges actualisées et les
recherches d’emplois de l’épouse depuis le 1er juillet 2017 n’avaient été
ni alléguées, ni prouvées ; le fait que celle-ci se prévalait dans la
procédure de divorce d’un minimum vital de 2900 fr. allégué sans
aucune précision par le mari avec pour seul moyen de preuve un renvoi
en bloc à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale –
dont la nature, en particulier le degré de preuve, différait – était par
ailleurs insuffisant. Tout au plus pouvait-on retenir que l’épouse avait
trouvé un emploi à 80 % à D. dès le 1er février 2020, pour un revenu de
3200 fr. brut par mois. Les conclusions, formulées tardivement lors des
débats principaux du 13 février 2019, ne pouvaient de surcroît pas être
prises en compte.
Compte tenu de l’application de la maxime de disposition à l’entretien
des époux et de l’absence de conclusions formelles et chiffrées tendant
à l’octroi d’une contribution entre époux, aucune contribution d’entretien
ne serait due par le mari à l’épouse.
3.1 Selon l’art. 223 al. 1 CPC, si le défendeur ne dépose pas sa
réponse dans le délai imparti, voire prolongé (art. 144 al. 2 CPC), le
juge lui fixe un bref délai supplémentaire pour ce faire. Faute de
réaction dans le délai fixé, l’art. 223 al. 2 CPC prévoit que le tribunal
rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée et, à défaut,
la cite aux débats principaux. La cause est en état d’être jugée si, sur
RVJ / ZWR 2024
145
la base des allégations non contestées de la demande, le tribunal
dispose d’un état de fait suffisant pour statuer (RVJ 2018, p. 233
consid. 4.1.1 ; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile,
2e éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). La citation aux débats constitue
l’exception (PAHUD, Commentaire DIKE, 2e éd., 2016, n. 6 s. adart. 223
CPC). Elle intervient lorsque les actes du demandeur sont peu clairs,
contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, en sorte que le
juge entend lui donner l’occasion de les clarifier et de les compléter, ou
lorsque le magistrat ordonne l’administration de preuves d’office parce
qu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité des faits non
contestés (art. 56 et 153 al. 2 CPC ; LEUENBERGER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 223
CPC ; PAHUD, op. cit., n. 6 s. ad art. 223 CPC). Le juge ne doit pas se
montrer particulièrement regardant si rien dans le dossier ne donne à
penser à ce stade que les affirmations du demandeur ne seraient pas
véridiques (TAPPY, op. cit., n. 11 ad art. 223 CPC).
Si les débats principaux sont appointés, le demandeur pourra y exercer
tous les droits accordés aux parties à de tels débats et aura notamment
la faculté de compléter ses allégations et offres de preuves, selon
l’art. 229 CPC, ainsi que de modifier ses conclusions aux conditions de
l’art. 230 CPC (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.1 ; TAPPY, op. cit., n. 23
ad art. 223 CPC ; WILLISEGGER, Commentaire bâlois, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 24 ad art. 223 CPC). Le
défendeur, pour sa part, ne pourra plus déposer une demande
reconventionnelle et/ou présenter des allégations ou offres de preuves
nouvelles au sens de l’art. 229 al. 2 CPC (RVJ 2018, p. 233
consid. 4.1.1 ; WILLISEGGER, loc. cit. ; SUTTER-SOMM/SEILER, Handkom-
mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2021, n. 6 adart. 223
CPC ; PAHUD, op. cit., n. 7 ad art. 223 CPC ; RICHERS/NAEGELI,
Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2021,
n. 12 ad art. 223 CPC ; cf. ég. LEUENBERGER, op. cit., n. 7 ad art. 223
CPC ; TAPPY, loc. cit.). Demeurent réservées, pour des raisons liées au
droit d’être entendu, des allégations ou offres de preuves nouvelles du
défendeur qui se rapportent à des faits introduits par le demandeur aux
débats principaux (TAPPY, loc. cit. ; WILLISEGGER, loc. cit. ;
RICHERS/NAEGELI, loc. cit.).
3.2
Le
principe
de
la
simultanéité
(« Eventualmaxime »,
« Konzentrationmaxime ») impose aux parties de présenter tous leurs
moyens d’attaque et de défense en une seule fois et à un moment
146
RVJ / ZWR 2024
déterminé de la procédure (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.2 ; 2016
p. 137 consid. 1.2.1 ; HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2016, n. 1321 ;
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND/BACHOFNER,
Zivilprozessrecht,
3e éd., 2019, § 10 n. 37 ss ; SUTTER-SOMM, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3e éd., 2017, n. 368). Ce principe est également
applicable aux conclusions (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.2 ;
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND/BACHOFNER, op. cit., § 10 n. 37 et
43 ; SUTTER-SOMM, op. cit., n. 367). Aux conclusions du demandeur
contenues dans la demande correspondent ainsi les conclusions du
défendeur formulées dans la réponse (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.2 ;
Hohl, op. cit., no 398, 619 et 656 ; LEUENBERGER, op. cit., n. 18 ad
art. 222 CPC ; PAHUD, op. cit., n. 7 s. ad art. 222 CPC ;
STAEHELIN/STAEHELIN/ GROLIMUND/BACHOFNER, op. cit., § 10 n. 43). Les
conclusions qui sont présentées tardivement sont irrecevables ; elles
ne peuvent pas être formulées après le temps-limite (RVJ 2018, p. 233
consid. 4.1.2 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND/BACHOFNER, op. cit.,
§ 10 n. 46 ; cf. ég. SUTTER-SOMM, op. cit., n. 400). L’absence de
conclusions dans la demande, respectivement dans la réponse,
constitue ainsi un vice irréparable (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.2 ; cf.
JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, n. 37 et 94).
3.3 Les contributions d’entretien pour le conjoint sont soumises au
principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Les
parties doivent donc prendre des conclusions, lesquelles lient le juge
(HOHL, op. cit., n. 1364). Le corollaire du principe de disposition en
matière d’établissement des faits est la maxime des débats, qui
s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après
le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Dans les procès régis par la maxime des
débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties d’alléguer les faits
(art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC), d’indiquer, pour chaque allégation
de fait, les moyens de preuve qu’elles proposent (art. 221 al. 1 let. e et
222 al. 2 CPC) et de le faire en temps utile, c’est-à-dire en principe dans
la demande et la réponse (cf. art. 229 al. 1 et 2 et art. 317 al. 1 CPC).
L’économie du procès exige, en effet, que les parties ne puissent pas
articuler leurs moyens à leur gré au cours du procès (HOHL, op. cit.,
n. 1316 ss). Le devoir d’interpellation du tribunal, selon lequel celui-ci
donne l’occasion aux parties, lorsque leurs actes ou déclarations sont
peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de
les clarifier et de les compléter, est limité par les allégués et les
conclusions des parties, introduits en temps utile (art. 277 al. 2 CPC ;
RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.3 ; BOHNET, in Bohnet/Guillod [édit.],
RVJ / ZWR 2024
147
Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 5 s. ad art. 277
CPC). Les allégués de fait et les offres de preuves qui sont présentés
tardivement sont périmés. Le juge ne peut pas les prendre en
considération et, s’ils étaient déterminants pour le succès de l’action, le
juge devra rejeter celle-ci (RVJ 2018, p. 233 consid. 4.1.3 ; HOHL, op.
cit., n. 1346).
3.4 Sur la base de ces principes, la Cour de céans a jugé, dans un
arrêt publié à la RVJ 2018, p. 233 ss, que l’appelant, qui n’avait pas
déposé de réponse en temps utile, n’avait plus la faculté d’articuler des
faits, de faire valoir des moyens de preuve et de prendre des
conclusions après le deuxième et dernier délai qui lui avait été imparti
à cet effet. En particulier, il ne pouvait pas rattraper le défaut de réponse
en déposant un « mémoire-conclusions ». Contrairement à ce que
soutenait l’appelant dans cette affaire, il ne pouvait pas déposer des
conclusions jusqu’au jour du jugement ; si l’objet du litige était certes
déterminé par les conclusions de la demande, respectivement de la
réponse, il était également déterminé par le complexe de faits invoqué
à l’appui des conclusions. Dès lors que le juge ne pouvait pas prendre
en considération des allégués de fait et des offres de preuves qui
avaient été présentés tardivement, ses conclusions ne reposeraient sur
aucun fait de nature à les étayer, en sorte qu’elles ne pourraient qu’être
rejetées. La cause étant en état d’être jugée, il n’y avait pas lieu de citer
la cause aux débats principaux. Au demeurant, quand bien même de
tels débats avaient été appointés, la situation de l’appelante n’aurait
pas été différente puisqu’elle n’aurait pas pu déposer de réponse ou
présenter librement des allégations ou offres de preuves nouvelles au
sens de l’art. 229 al. 2 CPC. Il en résultait que c’était à juste titre que le
juge de première instance avait rendu un dispositif de jugement de
divorce complet sans prendre en compte les conclusions et les allégués
présentés tardivement par l’appelant.
4.1 Invoquant des violations des art. 228 ss et 277 al. 1 CPC,
l’appelante reproche d’abord au Juge de district de n’avoir pas retenu
ses conclusions en paiement d’une contribution d’entretien sur la base
de l’arrêt cantonal publié dans la RVJ 2018, p. 233 ss. Elle relève que
cette décision avait été rendue dans des circonstances totalement
différentes des siennes puisqu’en l’occurrence des débats principaux
s’étaient tenus le 13 février 2019 et que son mari avait invoqué un fait
nouveau portant sur la situation de ses revenus. L’appelante ajoute
qu’elle avait invoqué quatre faits nouveaux à propos de sa situation
148
RVJ / ZWR 2024
financière lors de ces débats et ses conclusions, en lien avec ces
allégués nouveaux, avaient été protocolées ; il en allait de même des
moyens de preuve sollicités par les deux parties. Ceux-ci avaient
d’ailleurs été admis par le Juge de district, à l’exception de la production
des documents ORP. Par ailleurs, dans la mesure où le mari avait lui-
même allégué un fait nouveau concernant sa situation financière, l’on
voyait mal comment, sans un formalisme excessif inconditionnel,
admettre qu’il lui était impossible d’alléguer quatre faits nouveaux
concernant sa propre situation financière. Etant donné que les
conclusions des parties et les moyens de preuve sollicités par les
parties avaient été protocolés en audience des débats et que le mari
n’avait pas contesté ce procès-verbal ni l’ordonnance de preuve
subséquente, le Juge de district ne pouvait pas être suivi lorsqu’il
affirmait que ses conclusions étaient irrecevables.
Il est vrai que, dans l’arrêt cantonal publié dans la RVJ 2018, p. 233 ss,
les parties n’avaient pas été convoquées aux débats principaux. Cela
ne change toutefois rien au fait que la partie défenderesse défaillante
est limitée dans ses allégations et ses offres de preuves à celles qui se
rapportent à des faits introduits par le demandeur aux débats principaux
et qu’elle ne peut prendre des conclusions pour la première fois lors de
ces débats à moins que celles-ci découlent directement de faits
nouveaux introduits par le demandeur à cette occasion. Ces principes
étaient d’ailleurs expressément rappelés dans la citation à comparaître
aux débats principaux du 23 novembre 2018, le Juge de district ayant
également précisé dans cette citation que les débats étaient fixés en
lien avec les conclusions du mari sur le partage des avoirs de
prévoyance et sur la liquidation du régime matrimonial. L’appelante ne
saurait par ailleurs prendre appui sur l’allégué que le mari a formulé en
audience des débats principaux pour fonder ses conclusions, dès lors
que cet allégué fait suite à ses quatre propres allégués et qu’il a
uniquement pour but de répondre à ceux-ci. De plus, ces quatre
allégués et offres de preuves de l’appelante ne se rapportent pas à des
faits introduits par le mari lors des débats principaux. Quand bien même
eût-il fallu les admettre, ils ne suffiraient de toute manière pas à fonder
le paiement d’une contribution de 1000 fr. par mois en sa faveur. On ne
discerne en outre pas en quoi le fait que le juge ait protocolé dans le
procès-verbal les allégués et conclusions de l’appelante en audience
ou que le mari n’ait pas recouru contre le procès-verbal d’audience ou
contre l’ordonnance de preuves serait pertinent pour juger de la
recevabilité d’allégués, de pièces et de conclusions, dès lors que le
RVJ / ZWR 2024
149
tribunal doit examiner d’office la recevabilité de ces éléments dans sa
décision ; de surcroît, l’appelante ne démontre pas que les conditions
de l’art. 319 let. b CPC pour recourir contre le procès-verbal ou
l’ordonnance de preuves étaient données. Enfin, le mari a contesté,
avant, pendant et après les débats principaux, que l’appelante puisse
présenter des éléments de fait, offrir des moyens de preuve et prendre
des conclusions sur le versement d’une contribution d’entretien entre
époux en audience. On ne saurait dès lors, de bonne foi, lui reprocher
son inaction.
4.2 L’appelante fait également valoir que le mari avait lui-même
valablement introduit dans le procès les faits concernant sa situation
financière puisqu’il avait allégué qu’elle réalisait un revenu de 3600 fr.
par mois et que ses charges mensuelles étaient de 2646 francs.
Partant, le Juge de district se devait d’entrer en matière sur sa
conclusion en versement d’une contribution d’entretien.
Par sa critique, l’appelante ne s’en prend pas à la motivation du Juge
de district selon laquelle il ne suffisait pas pour l’appelante de se
prévaloir, dans la présente procédure de divorce, du minimum vital de
2900 fr. allégué sans aucune précision par le mari et renvoyant en bloc
et pour seul moyen de preuve, à la procédure de mesures protectrices,
dont la nature, et en particulier le degré de preuve, diffère. On relèvera
à cet égard que les allégués du mari - sur lesquels l’appelante ne s’est
pas déterminée de sorte que l’on ne sait pas si elle les admet, ce
d’autant qu’elle ne soutient pas dans la motivation de son appel que
ses charges s’élèveraient à 2900 fr. par mois pour justifier sa prétention
mentionné dans la décision en modification des mesures protectrices
de l’union conjugale du 14 février 2017. Ils ne dispensaient donc pas
l’appelante, qui prétend au versement d’une contribution d’entretien et
qui ainsi supporte le fardeau de la preuve et de l’allégation, d’alléguer
et de prouver, en temps utile et de manière suffisamment précise, les
éléments actuels de charges sur la base desquels elle fondait sa
prétention.
4.3 L’appelante remarque encore que le Juge de district a relevé dans
le jugement querellé que la conclusion du mari, selon laquelle il devait
être constaté que le régime matrimonial était liquidé, devait être
admise, au motif que l’épouse n’avait pas formulé de mémoire-réponse
et de conclusions régulières sur ce point et que les parties avaient
150
RVJ / ZWR 2024
confirmé en audience du 13 février 2019 que le régime était liquidé; or,
ce même juge avait dit exactement le contraire dans son courrier du
23 novembre 2018 puisqu’il insistait sur le fait que le dossier n’était pas
complet au motif que le mari concluait à ce qu’il soit constaté que le
régime soit liquidé sans avoir formulé d’allégués sur ce point. Selon
l’appelante, cela était la démonstration que la tenue des débats
principaux avait un effet réparateur et qu’il fallait admettre ses
conclusions ténorisées dans le procès-verbal de la même manière que
celles prises par le mari en lien avec la liquidation du régime
matrimonial.
Par sa critique, l’appelante perd de vue que le mari avait pris une
conclusion en liquidation du régime matrimonial lors de la phase
d’échange d’écritures et précisait en outre dans ses conclusions que le
mobilier du logement familial avait déjà été partagé à l’amiable et que
les époux n’avaient pas d’autres biens à partager. La fixation des
débats principaux concernant cette question n’avait pas pour but de
permettre au demandeur de prendre une conclusion recevable ou de
parfaire celle-ci, mais de clarifier la situation, en entendant les parties,
pour vérifier si la conclusion pouvait être admise conformément à
l’art. 223 al. 2 CPC ; cette vérification a du reste été faite puisqu’il
ressort du procès-verbal d’audience que les parties ont confirmé, après
discussion, que le régime matrimonial était liquidé et qu’elles n’avaient
plus de prétention à faire valoir l’une envers l’autre à ce titre. S’agissant
d’une situation différente qui est prévue par l’art. 223 al. 2 CPC, c’est
en vain que l’appelante tente sur cette base d’accorder à la tenue des
débats principaux un effet réparateur général permettant de palier son
défaut de réponse et, partant, d’allégation et conclusions valables.
Au surplus, le Juge de district ne peut se voir reprocher d’avoir violé
l’art. 277 al. 2 CPC. Cette disposition ne fait qu’imposer au juge d’aviser
les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les
conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite
toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués.
Autrement dit, l’art. 277 al. 2 CPC vise uniquement à corriger des offres
de preuve insuffisantes ; il n’a pas pour but de faire procéder à une
amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé –
respectivement n’a pas formulé du tout comme ici – des allégués de fait
concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêts
5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; 5A_751/2014 du 28 mai 2015
consid. 2.3). Le Juge de district n’avait donc pas à prendre en
RVJ / ZWR 2024
151
considération, sur la base de cette disposition, des pièces produites par
l’appelante qui ne reposaient sur aucun fait valablement allégué.
Partant, les critiques de l’appelante doivent être rejetées.
4.4 Conformément aux principes et à la jurisprudence précités, la
faculté pour une partie de prendre des conclusions, au même titre que
celle de présenter des allégués ou proposer des moyens de preuve, est
conditionnée au fait que la partie agisse dans les formes prescrites et
en temps voulu. Défaillante, l’appelante ne pouvait pas en l’occurrence
déposer des conclusions pour la première fois lors des débats
principaux, sous peine de contrevenir au principe de simultanéité qui
impose aux parties de présenter leurs prétentions, respectivement leurs
allégués et leurs moyens de preuve à l’appui de celles-ci, lors de la
phase d’échange d’écritures. Même à supposer que ses conclusions,
en tant que telles, étaient recevables, elles apparaîtraient dépourvues
de tout fondement, dès lors qu’elles ne reposeraient sur aucun allégué
ni offre de moyens de preuve propre à justifier ces prétentions. C’est à
juste titre donc que le Juge de district n’a pas tenu compte de la
conclusion en paiement d’une contribution d’entretien prise par
l’appelante lors des débats principaux.
En définitive, l’appel est rejeté et le jugement querellé confirmé.
Par arrêt 5A_882/2022 du 19 octobre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X. contre ce
jugement.