C1 20 158
JUGEMENT DU 24 MARS 2021
Le juge du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,
en la cause
X _________ , demandeur, représenté par Maître M _________,
contre
Y _________ , défenderesse.
(modification jugement de divorce)
I. Procédure
A. Par écriture du 4 août 2020, X _________, représenté par Me M _________, a déposé
une requête en modification de jugement de divorce à l’encontre de Y _________,
domiciliée à xxx, (A _________), en concluant (SIO C1 20 xxx) :
La requête est admise.
Les parties sont citées en conciliation.
Le chiffre 2b du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que la garde des enfants B _________
et C _________ est assumée par le père, le domicile des enfants étant au domicile du père.
Le chiffre 2c du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que le droit aux relations personnelles de
la mère est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible d'entente entre les parties.
Le chiffre 2d du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que Y _________ versera d'avance le
1 er de chaque mois une contribution mensuelle nette d'entretien de CHF 200.00 pour B _________ et de
CHF 200.00 pour C _________ en mains du père jusqu'à leur majorité ou jusqu'au terme de la relation
professionnelle, le montant de la contribution pouvant être revu après instruction.
Les allocations familiales sont touchées par le père, qui les conserve.
Les frais judiciaires et une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de
Y _________
Le même jour, Me M _________ a déposé une requête d’assistance judiciaire
(do SIO C2 20 xxx).
Le 6 août 2020, l’audience de conciliation a été citée au 30 septembre suivant. Par
décision du 19 août 2020, X _________, a été est mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale avec effet dès le 4 août 2020 dans la cause SIO C1 20 xxx,
Me M _________ étant désignée avocate d’office (do SIO C2 20 xxx).
A l’issue de l’audience de conciliation du 30 septembre, lors de laquelle Y _________
n’a pas comparu, un délai de 10 jours a été fixé à Me M _________ pour déposer une
demande de modification de jugement de divorce.
Le 5 octobre 2020, Me M _________ a déposé un mémoire-demande, en concluant
(SIO C1 20 xxx) :
Le chiffre 2b du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que la garde des enfants B _________
et C _________ est assumée par le père, le domicile des enfants étant au domicile du père depuis le 1er mai
Le chiffre 2c du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que le droit aux relations personnelles de
la mère est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible d'entente entre les parties.
Le chiffre 2d du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que Y _________ versera d'avance le 1er
de chaque mois, la première fois le 1er mai 2020, une contribution mensuelle nette d'entretien de CHF 200.00
pour B _________ et de CHF 200.00 pour C _________ en mains du père jusqu'à leur majorité ou jusqu'au terme
de leur formation professionnelle, le montant de la contribution pouvant être revu après instruction.
Les allocations familiales sont touchées par le père, qui les conserve.
Les frais judiciaires et une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de
Y _________
Par ordonnance du lendemain, un délai de 30 jours a été fixé à Y _________ pour le
dépôt de sa réponse. Celle-ci n’a pas répondu dans le délai imparti.
B. Entretemps, par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
5 octobre 2020, Me M _________ a conclu (SIO C2 20 xxx) :
A titre de mesures superprovisionnelles
La requête est admise.
Le chiffre 2b du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que la garde des enfants B _________
et C _________ est assumée par le père, le domicile des enfants étant au domicile du père depuis le 1er mai
Le chiffre 2c du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que le droit aux relations personnelles de
la mère est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible d'entente entre les parties.
Le chiffre 2d du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que Y _________ versera d'avance le
1er de chaque mois, la première fois le 1er mai 2020, une contribution mensuelle nette d'entretien de CHF 200.00
pour B _________ et de CHF 200.00 pour C _________ en mains du père jusqu'à leur majorité ou jusqu'au terme
de leur formation professionnelle, le montant de la contribution pouvant être revu après instruction.
Les allocations familiales sont touchées par le père, qui les conserve.
A titre de mesures provisionnelles
La requête est admise.
Le chiffre 2b du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que la garde des enfants B _________
et C _________ est assumée par le père, le domicile des enfants étant au domicile du père depuis le 1er mai
Le chiffre 2c du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que le droit aux relations personnelles de
la mère est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible d'entente entre les parties.
Le chiffre 2d du jugement du 21 décembre 2017 est modifié en ce sens que Y _________ versera d'avance le
1er de chaque mois, la première fois le 1er mai 2020, une contribution mensuelle nette d'entretien de CHF 200.00
pour B _________ et de CHF 200.00 pour C _________ en mains du père jusqu'à leur majorité ou jusqu'au terme
de leur formation professionnelle, le montant de la contribution pouvant être revu après instruction.
Les allocations familiales sont touchées par le père, qui les conserve.
En tout état de cause
X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre des mesures superprovisionnelles
et provisionnelles déposées et la soussignée est nommée en qualité d'avocate d'office.
Les frais judiciaires et une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de
Y _________
Le 6 octobre, le tribunal a ordonné les mesures superprovisionnelles suivantes, jusqu'à
droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 octobre 2020 :
La garde des enfants B _________, né le 13 octobre 2005, et C _________, née le 12 mars 2008, est confiée à
leur père X _________.
Le domicile des enfants est au domicile de X _________.
Le droit de visite de Y _________ est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, d’entente entre
les intéressés.
A défaut de meilleure entente, il s'exercera un week-end par mois du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à
18 h, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances scolaires d’été,
le 24 décembre et le jour de Pâques alternativement.
X _________ est libéré du paiement des contributions d’entretien dues selon jugement de divorce du juge III du
district de Sion du 21 décembre 2017 avec effet dès le 1er mai 2020.
Le sort des frais de la présente décision et des dépens est renvoyé à fin de cause.
C. Par ordonnance du même jour, adressée en A, AR et par commission rogatoire, un
délai de 30 jours a été fixé à Y _________ pour déposer sa réponse. Les plis ont été
retirés au A _________ les 14 octobre et 6 novembre suivants. Le 25 novembre, un
dernier délai de réponse de 10 jours a été imparti à Y _________, en A, AR et par
commission rogatoire. Par pli recommandé et courrier A du même jour, un délai de
5 jours a été fixé aux parties pour indiquer leurs disponibilités pour fixer la séance de
débats d’instruction. Le 3 décembre 2020, la direction générale de l’administration de la
justice du A _________a retourné la demande du tribunal, en signalant que les
documents devaient être traduits. Par ordonnance du 10 décembre 2020, un délai de
5 jours a été fixé aux parties pour communiquer les traductions. Le lendemain,
Me M _________ a sollicité des précisions et la prolongation de ce délai.
Le 14 décembre 2020, les séances de débats d’instruction et d’audition des parties ont
été citées au 20 janvier 2021.
Y _________ n’a pas comparu aux audiences du 20 janvier 2021, lors desquelles
X _________ et Me M _________ ont indiqué ne pas connaître l’adresse exacte de la
précitée. Les parties ont été récitées aux débats principaux (débat d’instruction, première
plaidoirie, administration de preuve, audition des parties, plaidoiries finales) le 10 mars
2021, citation notifiée à Y _________ par publication au Bulletin officiel.
Le 1er
février 2021, Me M _________
a déposé un bordereau de pièces
complémentaires. Le lendemain, le tribunal a reçu la lettre de la direction générale de
l’administration de la justice du A _________ datée du 8 janvier 2021 lui retournant la
demande de signification concernant Y _________ accomplie négativement.
D. Lors de la séance du 10 mars 2021, X _________, assisté de sa mandataire a
comparu. Bien que régulièrement citée, Y _________ ne s’est pas présentée.
Le demandeur n’a pas formulé d’allégué nouveau, a proposé ses moyens de preuves et
a été interrogé formellement.
Me M _________ a maintenu ses conclusions du mémoire-demande du 4 août 2020, en
modifiant la conclusion no 4 comme suit : « les contributions d’entretien pour
B _________ et C _________ sont à fixer à dire de justice ».
Le 11 mars suivant, Me M _________ a déposé son décompte LTar.
II. Faits
1.1. Y _________, née xxx, ressortissante A _________, née le xxx, et X _________,
ressortissant A _________, né le xxx, se sont mariés le xxx par devant l'officier de l'état
civil de D _________. De leur union sont issus deux enfants, B _________, né le
xxx, et C _________, née le xxx.
Le divorce des parties a été prononcé le xxx par décision du juge du district de Sion,
ratifiant la convention signée par les parties. A cette occasion, l’autorité parentale
conjointe a été maintenue, la garde des deux enfants étant confiée à Y _________.
X _________ devait verser, d'avance le premier de chaque mois, en main de la mère,
une contribution mensuelle de 500 fr. par enfant, jusqu'à 12 ans révolus, et de 550 fr.
jusqu'à leur majorité ou jusqu’au terme de leur formation professionnelle, allocations
familiales en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père. Les frais
extraordinaires liés à l’entretien de B _________ et C _________ devaient être décidés,
sauf cas d’urgence, de concert entre les parents, qui les supporteraient
proportionnellement à leur revenu (do SIO C1 2017 xxx).
1.2. Le xxx, Y _________ a eu une fille, E _________, avec son compagnon dont
l’identité n’a pas été établie.
Fin avril 2020, elle a quitté définitivement la Suisse pour retourner vivre avec eux au
A _________. X _________ a déclaré ne pas connaître les raisons de ce départ, ni son
adresse, relevant que son ex-épouse avait donné une adresse au village de xxx mais
qu’il n’y avait personne dans cette maison, qu’il ne connaissait pas son domicile et qu’elle
habitait avec l’oncle de sa fille à une adresse inconnue de lui.
A la suite du départ de leur mère, B _________ et C _________ sont demeurés auprès
de leur père à F _________, où ils vivent depuis. Le 20 avril 2020, Y _________ a signé
une attestation pour transférer la garde de B _________ et C _________ au demandeur.
Elle n’a pas participé financièrement à l’entretien de ses enfants depuis son départ.
1.3. X _________ a déclaré être actuellement en bonne santé, après avoir souffert en
2018 d’un xxx et d’un xxx. Selon ses dires, il prend des médicaments pour le cholestérol,
la tension et le cœur.
2.1. Actuellement âgé de 15 ans et 5 mois, B _________ fréquente la xxx au cycle
d’orientation de G _________. Selon son père, il a une moyenne de 4,8 et envisage de
poursuivre ses études auprès de l’école préprofessionnelle (EPP), à D _________, au
terme de sa scolarité obligatoire. Il n’exerce aucune activité extrascolaire régulière. Le
demandeur a indiqué verser 50 fr. par semaine à son fils à titre d’argent de poche.
Pour sa part, âgée de 13 ans, C _________ fréquente la xxx au centre scolaire de
H _________ et dispose, selon son père, de notes lui permettant de passer au cycle en
niveau I à la prochaine rentrée scolaire. Comme son frère, elle ne pratique aucune
activité extrascolaire régulière. A cet égard, le tribunal relève que le demandeur n’a pas
documenté les cours de danse, d’un coût de 25 fr. par mois, allégués dans l’écriture du
5 octobre 2020 et dont il n’a pas confirmé l’existence lors de son audition du 20 janvier
2021 en la cause SIO C2 20 xxx.
Lorsque leur père travaille, B _________ et C _________ ne fréquentent pas de
structure d’accueil mais rentrent à la maison et prennent les repas préparés d’avance
par leur père. X _________ a déclaré être toujours atteignable pour ses enfants lorsqu’il
travaille.
Les allocations familiales pour B _________ et C _________, à raison de 275 fr. chacun,
sont perçues par le père. Contrairement à ce qu’a prétendu le demandeur, ses enfants
bénéficient de subventions pour les primes de caisse-maladie ce que confirme les
attestations pour l’autorité fiscale de I _________ du 9 janvier 2021. Ainsi, après
déduction des subventions, les primes de caisse-maladie (primes de base) de
B _________ et C _________ se sont élevées à 20 fr. 50 chacun par mois en 2020
[(1'225 fr. 20 – 979 fr. 20) : 12 mois]. Bien qu’assisté d’un mandataire professionnel,
X _________ n’a pas documenté les primes d’assurance LAmal 2021 de ses enfants,
de sorte que le tribunal retient le même montant qu’en 2020 à ce titre, les primes LCA
étant de 59 fr. 50 chacun pour B _________ et C _________. Les frais médicaux 2020
non pris en charge ont atteint 8 fr. 82, soit 0 fr. 75 par mois, pour B _________ et
12 fr. 66, soit 1 fr. 05 par mois pour C _________. X _________ a estimé, sans les
documenter, les frais de mobile de B _________ et C _________ respectivement à
33 fr. et à 30 fr.
2.2. X _________ a exposé que, de manière générale, B _________ et C _________
allaient bien et avaient accepté le fait que leur mère soit partie vivre au A _________.
D’après lui, il leur offre un cadre familial équilibré où ils se sentent bien et ses relations
avec ses enfants sont bonnes.
Depuis son départ au A _________, Y _________ a entretenu des contacts irréguliers
avec B _________ et C _________, soit par téléphone, soit par appels vidéo, soit par
messages. En audience du 10 mars 2021, X _________ a déclaré que les enfants et
leur mère se téléphonaient une fois par semaine ou deux fois par mois.
S’agissant du droit de visite des enfants, X _________ a relevé que la défenderesse
resterait toujours leur mère et qu’ils iraient l’été rendre visite à cette dernière quand tout
serait réglé.
Lui-même n’a plus aucun contact avec la mère de ses enfants, le dernier datant d’un
message qu’il lui a adressé en octobre 2020 et auquel elle n’a pas répondu.
3.1. En 2017, X _________ travaillait comme ouvrier auprès de l’entreprise individuelle
J _________, de siège social à K _________, à un taux d’activité de 100%. Durant
l’hiver, il percevait des indemnités de chômage. En 2016, il avait réalisé un salaire net
de xx’xxx fr. pour l’activité déployée du 21 mars 2016 au 20 décembre 2016, recevant
en sus des indemnités de chômage de l’ordre de xx’xxx fr. Lors de son audition du
19 décembre 2017, il avait indiqué qu’en 2017, son revenu serait inférieur car la reprise
de son activité avait débuté plus tard, soit le 18 avril 2017, et qu’il estimait son revenu
mensuel net à près de 5’300 fr., 13ème salaire et vacance inclus, précisant être rémunéré
à l’heure par employeur.
S’agissant de ses charges, il indiquait que son loyer s’élevait à 650 fr., charges
comprises, sa prime d’assurance-maladie à 378 fr. environ et celle de son assurance
ménage à 16 fr. par mois. Suite à la vente du véhicule xxx trop cher pour lui, il avait
acquis un nouveau véhicule d’occasion et n’avait plus de leasing en cours, la prime de
son assurance automobile étant de 81 fr. par mois. Il remboursait un crédit privé à
hauteur de xxx fr. par mois ainsi que le prêt de xx’xxx fr. contracté auprès de son
employeur lors de la séparation, par 250 fr. par mois.
3.2. Actuellement X _________ travaille toujours auprès de l’entreprise individuelle
J _________ à un taux d’activité de 100%, avec des horaires de 7 h à 17 h 30 en été et
de 8 h à 17 h 30 d’octobre à décembre. Durant la période hivernale, il bénéficie
d’indemnités de chômage.
En 2019, cette activité lui a procuré un revenu annuel de xx’xxx fr. Il a en sus perçu des
indemnités de chômage de xx’xxx fr., de sorte que son gain total mensuel net 2019 s’est
élevé à 5'430 fr. 30 (xx’xxx fr. : 12 mois ; cf. procès-verbal de taxation 2019). Son salaire
s’est élevé à 1'326 fr. 30 en février 2020, à 948 fr. 30 en mars 2020, à 4'587 fr. 75 en
avril 2020. Parallèlement, il a perçu des indemnités de chômage de 3'030 fr. 25 en février
2020, de 3'867 fr. en mars 2020. Son gain mensuel moyen net s’est ainsi élevé à
4'586 fr. 50 ([13'759 fr. 60 (1'326 fr. 30 + 3'030 fr. 25) + (948 fr. 30 + 3'867 fr.) + 4'587 fr.
75] : 3 mois) ce qui représente, avec le 13ème salaire, 4'968 fr. 70 par mois, étant précisé
que le demandeur n’a pas fourni d’attestation de salaire pour les mois suivants, ni son
certificat de salaire 2020. Il n’a pas davantage documenté les gains qu’il a réalisé en
subi une diminution, ni que son temps de travail aurait été réduit, ni une éventuelle autre
modification survenue dans ses conditions salariales, le tribunal retient pour 2021, les
montants réalisés en 2019, savoir 5'430 fr. net par mois, en précisant que les revenus
2020 du demandeur n’ont pas suffisamment été établis, les pièces fournies portant
essentiellement sur la période hivernale qui n’est pas représentative.
Il est titulaire d’un compte auprès de la banque L _________ dont le solde s’élevait à
x’xxx fr. au 3 juin 2020, à x’xxxfr. en mars 2021 selon ses dires.
3.3. Depuis le 1er avril 2020, X _________ vit avec ses deux enfants dans un
appartement de 3,5 pièces et demi, à F _________, dont le loyer s’élève mensuellement
à 1'150 fr., charges comprises. Il s'acquitte d'une prime assurance maladie de base
(LAMal) et d’une prime assurance complémentaire (LCA) pour lui-même respectives de
404 fr. 20 et de 24 fr. 60 par mois en 2020, de 424 fr. 40 et de 24 fr. 60 en 2021. Il paie
à N _________ une prime annuelle brute de 231 fr., savoir 19 fr. 25 par mois, sa prime
d’assurance RC privé étant de 20 fr. 15 par mois (montant arrondi ; 241 fr. 97 : 12 mois).
Il ne figure pas au registre de l’office des poursuites et faillites. Il dispose d’un véhicule
xxx immatriculé VS xxx dont la prime d'assurance s’élève à 492 fr. 50 par semestre, soit
environ 82 fr. par mois, qu’il utilise pour se rendre à son travail.
X _________ rembourse des mensualités de 413 fr. 05 pour le crédit de xx’xxx fr.
contracté par les ex-époux auprès de O _________, remboursement à sa charge selon
le jugement de divorce du 21 décembre 2017. Au 20 janvier 2021, le solde dû s’élevait
à x’xxx fr . Il a déclaré avoir entièrement remboursé le prêt de xx’xxx fr. contracté auprès
de son employeur.
Pour le surplus, X _________ n’a pas démontré acquitter d’autres charges par le dépôt
de pièces probantes en la présente procédure. A cet égard, le tribunal relève que, bien
qu’assisté d’un mandataire professionnel, X _________ n’a ni allégué et encore moins
établi l’ampleur exacte de sa charge fiscale, pas davantage que son règlement effectif.
4. En 2017, au moment du divorce, Y _________ travaillait comme vendeuse à 80%
chez P _________ à D _________, réalisant un salaire mensuel net de 3'300 fr., 13ème
salaire inclus. Elle vivait avec son compagnon dont elle était enceinte, l’accouchement
étant prévu en février 2018.
X _________ a exposé que la défenderesse avait également œuvré comme vendeuse
auprès de Q _________, sans qu’il ne puisse indiquer ni son taux d’activité ni ses
revenus, ainsi que chez R _________. En audience du 11 mars 2121, il a estimé que
lorsqu’il vivait avec son ex-femme, elle bénéficiait d’un salaire entre 3'700 fr. et 4'300 fr.
par mois environ.
Selon les procès-verbaux de taxation figurant au dossier, Y _________ a réalisé des
gains mensuels nets de 4'148 fr. 25 (49'779 fr. : 12 mois) en 2019, ceux-ci étant de
3'101 fr. (37'212 fr. : 12 mois) en 2020.
En dépit des démarches entreprises, la situation personnelle, professionnelle et
financière actuelle de Y _________ au A _________ n’a pas pu être déterminée, étant
précisé que le demandeur l’ignore et que la défenderesse n’a pas participé à la présente
procédure.
III. Considérant en droit
1.1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière
(art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC). Sont réservés les traités internationaux et la
loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (art. 2 CPC).
En vertu de l'art. 64 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une
action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de
corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60.
Sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les
tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis
une année ou est suisse (art. 59 let. b LDIP). Sont réservées les dispositions de la LDIP
sur la protection des mineurs (art. 85). Par ailleurs, les tribunaux suisses de la résidence
habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence
habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une action relative aux
relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant
(art. 79 LDIP). Les fors prévus à l’art. 79 al. 1 LDIP sont des fors alternatifs, en sus de
ceux de l’art. 64 al. 1 LDIP (ANDREAS BUCHER, L’enfant en droit international privé, 2003,
n°600).
A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie
par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires (CLOA, RS 0.211.213.01), laquelle a été ratifiée par la Suisse et la France,
et entrée en vigueur pour ces deux États le 1er octobre 1977. Conformément à l'art. 10
CLOA, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment si, dans quelle
mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments (ch. 1), qui est admis à intenter
l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter (ch. 2) et les limites de
l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au
créancier demande le remboursement de sa prestation (ch. 3). L'art. 4 al. 1 CLOA
désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments comme droit
applicable.
Le juge de district (art. 134 CC et 4 LACPC) du domicile de l’une des parties est
impérativement compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du mariage,
notamment des actions en modification du jugement de divorce (art. 23 al. 1 CPC ; art.
4 LACPC ; SIEHR, commentaire bâlois, Schweizeriche Zivilprozessordnung, Bâle 2010,
n. 2 ss ad art. 284 CPC ; VAN DE GRAAF, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 3 ss ad art. 284 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale
s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 274 ss CPC
par renvoi de l’art. 284 al. 3 CPC). La procédure ordinaire s’applique à titre supplétif (art.
219 ss CPC ; Message CPC, FF 2006 p. 6967).
1.2. En l’espèce, les parties sont de nationalité étrangère mais le demandeur est
domicilié en Suisse, plus particulièrement à H _________. Partant, la compétence du
tribunal de céans est donnée ratione loci et ratione materiae. Le droit suisse s’applique.
2.1. A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution
de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent
pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de l'attribution de la garde est,
quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux
effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la
garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant
en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une
nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la
garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes;
elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_756/2019 du 13 février
2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1; 5A_922/2016 du 14 juillet
2017 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être
envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au
bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi
s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de
l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation
et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt s 5A_848/2018 du 16 novembre
2018 consid. 5.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_781/2015 du
14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références).
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au
moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas
d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; cf. arrêts 5A_618/2017
du 2 février 2018 consid. 3.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3;
5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 in fine et les références). Le tribunal établit
(examine) les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; maxime inquisitoire illimitée, art. 55 al. 2
CPC ; CPC – FRANÇOIS VOUILLOZ, n. 15 ad art. 168 CPC).
La règle fondamentale dans le domaine de l’attribution de la garde est l'intérêt de l'enfant,
celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent
en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant
personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent;
il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178
consid. 5.3). Lorsque les enfants ont une bonne relation avec leurs deux parents et que
tant la mère que le père sont capables d'éduquer leurs enfants, le juge doit donner une
importance prépondérante aux critères de la disponibilité et de la stabilité des parents,
même si l'attribution de la garde reposant sur ces critères ne correspond pas au souhait
des enfants (arrêt 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 et les réf. citées). Dans la mesure
du possible, il convient de ne pas séparer les frères et sœurs (ATF 115 II 319). L'âge de
l'enfant est un critère décisif dans l'attribution de la garde (FamPra.ch 2000 310 consid.
5 p. 312 s.).
2.2. Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la
contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les
relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été
réglées (art. 134 al. 4 CC).
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la
garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi
comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et la
référence); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le
mieux possible à ses besoins (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 et les références; arrêt
5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-
plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; arrêt
5A_111/2019 précité consid. 2.3). Les relations personnelles ont aussi pour but de
garantir et de promouvoir le développement positif de l’enfant. La relation avec les deux
parents est importante pour le développement de l’enfant, car les parents jouent un rôle
décisif sur la recherche de l’identité de l’enfant (5A_530/2018 du 20 février 2019 consid.
4.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178
consid. 5.3). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point
de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective
en considérant son évolution future.
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il
existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou
refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée
par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité
auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant
que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs
des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables
pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références; arrêt 5A_210/2018 du
14 décembre 2018 consid. 2.1).
L’âge de l’enfant doit être pris en compte lors de la détermination du droit de visite. De
longs intervalles entre les visites peuvent conduire de jeunes enfants à se demander
s’ils reverront un jour le parent en question. Ainsi, des contacts de quelques heures
répartis sur deux semaines sont plus appropriés qu’un contact de plusieurs heures
toutes les deux semaines. L’intensité de la relation avec le parent visiteur est essentielle,
comme les soins qui étaient dispensés avant la séparation des parents ainsi que les
conditions d’accueil chez le parent visiteur et sa disponibilité (arrêt 5A_290/2020 du
08 décembre 2020 consid. 2.3).
Le droit de visite « généralement admis » par les autorités judiciaires (pour des petits
enfants, deux demi-journées par mois, sans droit aux vacances ; pour des enfants
scolarisés, deux week-ends et deux à trois semaines de vacances) ne représente pas la
règle, mais le minimum. Il n’y a donc pas besoin d’une justification spéciale pour s’en
écarter (i.e. pour accorder un droit de visite plus large). Le droit de visite usuel doit donc
être justifié par les circonstances d’espèce, par exemple par le fait que la personne ayant
le droit de visite ne s’occupait de l’enfant que de manière très limitée avant la séparation
et qu’ainsi une prise en charge similaire est maintenue (arrêt 5A_290/2020 précité). Les
jours de fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte, etc.) sont passés alternativement chez l'un et
l'autre parent (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, § 10 n10.131). La maxime d'office s'applique à la réglementation du
droit de visite, de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (ATF 119
II 201 consid. 1 p. 203).
La règle veut que le droit de visite s'exerce au domicile de l'ayant droit, sauf pour les
nourrissons et les enfants en bas âge (SCHWENZER/COTTIER, op. cit., n. 25 ad art. 273
CC, MEIER/STETTLER, op. cit., n° 769; MICHEL, n. 13 ad art. 273 CC) ou lorsque le
déplacement au domicile relativement éloigné du parent titulaire du droit de visite
engendre pour lui une fatigue excessive (LEUBA, n. 19 ad art. 273 CC).
3. En l’espèce, X _________ requiert l’attribution exclusive de la garde sur ses enfants
B _________ et C _________, qui vivent avec lui depuis avril 2020 suite au départ
définitif de leur mère pour le A _________. S’agissant du droit de visite de son ex-
épouse, il conclut à ce qu’il soit réservé et exercé de la manière la plus large possible
d’entente entre les parties. Y _________ n’a pas participé à la présente procédure et n’a
pris aucune conclusion.
Le départ définitif de la mère pour le A _________ en avril 2020 constitue un fait nouveau
essentiel non prévisible au moment du prononcé du divorce qui justifie la modification
de l’attribution de la garde requise. A cet égard, rien au dossier n’atteste de l’incapacité
du père à prendre en charge son fils et sa fille de manière adéquate. Aucune éventuelle
carence éducative de ce dernier n’a été établie. De facto, B _________ et C _________
vivent avec leur père depuis avril 2020, situation qu’il convient de pérenniser.
Y _________ a en outre signé le 20 avril 2020 une attestation pour transférer la garde
des enfants au père, manifestant ainsi son approbation.
Partant, la garde de B _________ et C _________ est attribuée à X _________. Le
domicile légal des enfants est celui de X _________.
Le principe de l’octroi d’un droit de visite n’est pas contesté. Compte tenu de l’âge de
B _________ et C _________, ainsi que de l’éloignement géographique, celui-ci
s’exercera d’entente entre ceux-ci et leur mère, étant précisé qu’il portera
essentiellement sur des périodes hors scolarité. Dans ces conditions, le droit de visite
de la mère est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, selon entente
entre la mère et ses enfants, durant des périodes hors scolarité et en tenant compte de
la distance géographique.
4.1. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC,
applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change
notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du
père, de la mère ou de l'enfant. Les principes relatifs à la modification des contributions
d'entretien de l'enfant s'appliquent également lorsqu'il s'agit de modifier les contributions
fixées par convention homologuée, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 287 al.
2 CC; arrêts 5A_615/2019 du 23 décembre 2019, 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid.
3.1; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.4 et les références). Cette modification ou
suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui
commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour
but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid.
5.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour
fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce
n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la
contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF
138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_788/2017 précité consid.
5.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont
produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de
divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence; arrêt 5A_788/2017 précité consid.
5.1).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en
principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de
son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1; arrêt 5A_332/2013 du
18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation,
il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue
également un fait nouveau. La survenance d'un fait nouveau - important et durable -
n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien.
Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu
des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette
charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne
peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents
pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant
et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien
dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt 5A_788/2017 précité consid.
5.1).
4.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des
prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents
(arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication;
5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid.
6.3.1 et les références ; AEBI-MÜLLER, Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Familienrecht, Jusletter du 1er mars 2021, Rz 3 ss). Les parents contribuent
ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument
en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des
mesures prises pour le protéger (al. 2). La notion d’entretien convenable introduite à l’art.
276 al. 2 CC se réfère à l’entretien en espèces et à l’entretien en nature sous forme de
soins à l’enfant. Cela signifie, pour l’entretien en espèces, que les parents doivent couvrir
non seulement les besoins immédiats de l’enfant, mais aussi les besoins spécifiques
propres à chaque enfant, tels que les frais d’activités sportives, artistiques ou culturelles
(Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 573). L’entretien en
nature vise à assurer la présence physique du parent concernée, ainsi que les soins
personnels nécessaires à l’enfant, qui font également partie de l’entretien de l’enfant. La
contribution dite de prise en charge, qui vise à assurer la présence physique du parent
concerné pour les soins personnels nécessaires à l’enfant (FF 2014 554 ; ATF 144 III
481, consid. 4.4, p. 489), fait désormais également partie de la pension alimentaire due
à l’enfant (cf. art. 276 al. 2 et 285 al. 2 CC).
L'art. 285 al. 1 CC prévoit, que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux
besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères exercent une
influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de
l'un d'eux. L’enfant a le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de
vie qui corresponde à la situation de ses parents, ce qui signifie qu’il doit pouvoir profiter
de capacités contributives supérieures à la moyenne de ceux-ci (arrêt 5A_489/2019 du
24 août 2020 consid. 8.1). En ce sens, l’entretien convenable constitue une valeur
dynamique qui dépend des moyens concrets (arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020
précité, consid. 5.4-5.6).
Le principe de l’équivalence entre l’entretien en espèces et l’entretien en nature trouve
application s’agissant de la prise en charge de cet entretien convenable (arrêts
5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid.
6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en
occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts
5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références; 5A_311/2019 précité
consid. 5.5 et 8.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation,
astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également
une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus
importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 précité consid. 7.1;
5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393; 5A_727/2018
du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). Par rapport à leurs besoins objectifs,
il faut par ailleurs traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même
père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 140
III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et partage des vacances), le
parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l’entretien en
s’occupant de l’enfant et en l’élevant (entretien en nature). Dans ce cas, dans le contexte
de l’équivalence des aliments pécuniaires et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29 ;
135 III 66 consid. 4 p. 71), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe
entièrement à l’autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de
s’écarter de ce principe, en tenant compte du pouvoir d’appréciation de l’autorité (arrêt
5A_311/2019, consid. 5.5.; arrêt 5A_848/2019 consid. 7.1). Le tribunal établit (examine)
les faits d’office (art. 296 al. 1 CPC ; maxime inquisitoire illimitée, art. 55 al. 2 CPC ; CPC
– FRANÇOIS VOUILLOZ, n. 15 ad art. 168 CPC).
4.3. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge
constitue le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377
consid. 7.1.2 et 7.1.3). Selon la jurisprudence récente du Tribunal Fédéral, le calcul de
cet entretien doit se faire selon la méthode concrète en deux étapes avec répartition de
l’excédent, aussi bien pour calculer les coûts directs de l’enfant que les coûts indirects
(contribution de prise en charge). Ce principe n’exclut pas que, dans des circonstances
particulières, notamment en cas de situation financières très favorables, on puisse
procéder différemment (arrêt 5A_848/2019 précité).
Dans la méthode dite en deux étapes, il convient, d’une part, de déterminer les moyens
financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d’autre part,
de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (entretien
convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents
membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le
minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le
minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de
la situation concrète selon le principe « par grandes et petites têtes », savoir d’une part
d’excédent pour chaque enfant mineur et deux parts pour chaque adulte. Au moment de
fixer l’entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise
en charge de l’enfant.
4.3.1. S’agissant des ressources des parents tenus à l’entretien, l’ensemble des revenus
doit être pris en considération, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des
prestations de prévoyances. Lorsque l’un des parents ou les deux ne fournissent pas
tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour assumer leur
obligation d’entretien, le juge peut cependant s’écarter de leurs revenus effectifs et leur
imputer un revenu hypothétique supérieur ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid.
4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit ainsi
examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III
102 consid. 4.2.2.2). En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu
hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être
fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II
13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144
III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, on est désormais en droit d'attendre du parent se
consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à
50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment
où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF
144 III 481 consid. 4.7.6). Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois
pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient
compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481
consid. 4.7.9; arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). Il conviendra également
d’imputer les ressources dont l’enfant peut bénéficier de l’enfant, à savoir les allocations
familiales ou d’études, les éventuelles rentes d’assurances sociales. L’enfant peut
bénéficier de ressources qui lui sont imputées directement, telles que les allocations
familiales ou d’études, rente d’assurances sociales, revenu de bien ou d’activité lucrative
perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3) ou des bourses (mais non les rentes
pour impotent de l’art. 9 LPGA) (arrêt 5A_848/2019 précité).
4.3.2. Pour déterminer les besoins permettant de fixer l’entretien convenable, les lignes
directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites constituent
le point de départ. Le montant de base prévu par les lignes directrices pour calcul du
minimum vital du droit des poursuites (lignes directrices pour le calcul du minimum
d’existence en matière de poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse du 1er juillet 2009) est de 1’350 fr. pour un débiteur monoparental,
notamment pour un parent séparé qui a la garde des enfants et vit en ménage avec eux,
de 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul, notamment le parent séparé qui n'a pas la garde
des enfants, leur entretien étant en effet compté séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3
février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85; COLLAUD, Le minimum vital élargi au
droit de la famille, in RFJ 2005 p. 315, n. 9, OECHSNER, Commentaire romand, n. 87 ad
art. 93 LP), de 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus
de 10 ans, de 850 fr. (1/2 de 1'350 fr. montant de base d'un couple marié) en cas
d'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un
concubinage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2). A ce montant de base,
on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes
d’assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non
déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l’acquisition du revenu.
Pour ce qui est de la détermination de l’entretien convenable de l’enfant, on ajoutera au
montant de base, la part effective au logement – qui sera à déduire des coûts de
logement du parent gardien –, les frais de garde par un tiers, les primes d’assurance
maladie, les frais scolaires, les frais particuliers de santé ainsi que les coûts effectifs liés
à une activité sportive ou culturelle régulière (Sabrina BURGAT, analyse de l’arrêt
5A_311/2019, inDroitMatrimonial.ch janvier 2021). En présence de moyens financiers
limités, les coûts directs des enfants sont arrêtés à ce montant (arrêt 5A_848/2019
précité consid. 7.1). L’étendue des frais de logement de l’enfant doit être déterminée
dans chaque cas au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le Tribunal fédéral
a indirectement admis une part au loyer de 15% par enfant (5A_583/2018, consid. 3.2)
voire de 20% par enfant (arrêt 5A_952/2019, consid. 5.3). Une partie de la doctrine
(BASTONS BULLETTI ; l’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée,
SJ 2007 II 84 ss, en particulier p. 102 ; SABRINA BURGAT, op. cit.) recommande de
prendre en compte une part de loyer de 20% pour un enfant, de 30% pour deux enfants,
puis de 40% dès trois enfants.
S’agissant plus particulièrement des charges de logement, les coûts d’électricité, de gaz
et/ou d’éclairage ne sont pas pris en compte car déjà compris dans le montant de base.
De plus, lorsque la charge de logement apparaît excessivement élevée au regard des
besoins et de la situation économique concrète de l’intéressé, elle peut ne pas être
intégralement retenue (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). Est
déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location
d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt 5C.240/2002
du 31 mars 2003 consid. 4.2). A l’inverse, il est admissible d’augmenter le coût du
logement si lors du jugement, l'intéressé se contente provisoirement d'un logement très
bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve à long terme (arrêt 5C.24/2004 du
17 février 2004 consid. 2.1). En outre, lorsque le débiteur vit en couple ou fait ménage
commun de manière durable avec un tiers financièrement indépendant, il faut prendre
en considération le fait que le débirentier habite avec un tiers qui partage sa charge de
loyer (ATF 128 III 159 consid. 3b et c). Lorsque les père et mère sont propriétaires et
que l’un d’eux vit dans ce logement, les charges immobilières sont prises en
considération à titre de loyer. Celles-ci comprennent les intérêts hypothécaires (sans
amortissement), les taxes de droit public ainsi que les coûts (moyens) d’entretien. En
effet, les amortissements ne sont pas pris en compte dans le minimum vital du droit des
poursuites, car ils ne servent pas directement à l’entretien mais à la constitution du
patrimoine (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3).
En ce qui concerne l’assurance maladie, seul est pris en compte le montant des primes
dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24
à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la
LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En
Valais, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ; franchise
de 300 fr., y compris risque accident), est de 362 fr., la prime de caisse maladie moyenne
mensuelle «Jeune» (19-25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident) de
262 fr., et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 93 fr. (0-18 ans ;
franchise de 0 fr., y compris risque accident) (primes d’assurance-maladie 2021 ;
Communiqué pour les médias du 22 septembre 2020 de la Chancellerie de l’Etat du
Valais). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales
non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour
une personne au chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans
2ème pilier.
Pour ce qui est des frais professionnels, ce sont en principe les frais de transports publics
qui sont pris en considération (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, fond et procédure,
2016, n. 104 ad art. 176 CC). En effet, les frais de véhicules ne sont pris en compte que
si l’usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de
travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l’état de santé voire à la présence de
plusieurs enfants à transporter (arrêt 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2).
Pour déterminer les frais de déplacement, la méthode la plus appropriée consiste à
calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le
prix de l’essence pour une consommation de 8 litres pour 100 kilomètres (compte tenu
de l’évolution des moteurs dans les dernières années ; cf. arrêt FR 101 2016378 consid.
3c/cc), plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance
(casco complète en cas de leasing) et les impôts du véhicule (RFJ 2003 p. 227 ; BASTONS
BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ
2007II p. 86 n. 51 ; COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 317
ch. 4.3).
En présence de moyens financiers limités, l’éventuelle contribution de prise en charge
sera arrêtée selon le minimum vital du droit des poursuites du parent gardien (arrêt
5A_848/2019 précité), cette contribution devant permettre au parent gardien d’assurer
la prise en charge personnelle de l’enfant, mais non de bénéficier d’un train de vie
supérieur (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 précité). Si les deux parents
exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur
la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais
de subsistance. En principe, la contribution de prise en charge est due à l'enfant qui a
un besoin de prise en charge. Si deux enfants ont droit à une contribution de prise en
charge pendant une certaine période, il n'y a aucune raison que celle-ci ne soit pas
répartie entre eux. Il serait également envisageable de rattacher toute la contribution de
prise en charge au plus jeune des enfants, aussi longtemps que celui-ci y a droit (arrêt
5A_931/2017 du 1er novembre 2018 et les réf. citées). Une situation de manco n’existe
dès lors que si les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge calculés selon
le minimum vital de droit des poursuites ne peuvent pas être entièrement couverts.
4.3.3. Si la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est
ensuite élargi pour tous les membres de la famille au minimum vital du droit de la famille,
lequel inclut les dépenses non strictement nécessaires. Ainsi, s’agissant des charges
des père
et mère, il sera possible d’y ajouter les impôts, les forfaits pour
télécommunication, les primes d’assurance – complémentaire ou 3ème pilier par exemple
–, les frais de formation continue, les frais de logement effectifs, les frais d’exercice du
droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes (arrêt 5A_311/2019
du 11 novembre 2020 consid. 7.2) ainsi que les dettes contractées pendant la vie
commune pour le bénéfice de la famille ou dont les époux sont débiteurs solidaires (ATF
127 III 289 consid. 2a/bb). En cas de situation moyenne, une marge d’appréciation
demeure sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, étant précisé que le
Tribunal Fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre
les parties concernées (BURGAT, op.cit.), qui recommande de prendre en compte en
premier lieu les impôts, puis le forfait communication et les primes d’assurances non
obligatoires. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en
compte les primes d’assurances maladie privées et le cas échéant les dépenses de
prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre
indépendant.
Pour les coûts directs des enfants, ce minimum vital du droit de la famille comprend en
sus une part d’impôts, les primes d’assurances maladie complémentaires. En revanche,
il n’est plus admissible de multiplier le montant de base ou de tenir compte d’un forfait
pour les frais de voyages ou de loisirs, ceux-ci étant, ci nécessaires, financés au moyen
de la répartition de l’excédent (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2).
Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la
répartition de l’excédent. Pour calculer la part d’impôt des enfants, il est nécessaire
d’estimer dans un premier temps la contribution d’entretien probable, puis, dans un
deuxième temps, d’identifier la part d’impôts, en fonction de cette contribution d’entretien
(BURGAT, op. cit.).
4.4. Après avoir tenu compte du minimum vital du droit de la famille, il conviendra
d’attribuer l’éventuel excédent, en principe à raison d’une part à chaque enfant et de
deux parts pour les adultes. Lors de cette répartition, toutes les particularités du cas
d’espèce doivent être prises en compte, soit notamment la répartition de la prise en
charge, l’exercice d’une activité lucrative à un taux supérieur à ce qui est exigible en
fonction de la règle des paliers scolaires ou l’existence d’autres besoins particuliers.
En revanche, lorsque la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital
du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans
l’ordre, le minimum vital du droit des poursuites de la partie débirentière, des enfants
mineur(e)s, puis de l’autre parent (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF
121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve en effet sa limite dans la
capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être
préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid.
5 in fine p. 9).
5.1. Après avoir conclu, dans un premier temps, à l’octroi de contributions d’entretien en
faveur de B _________ et C _________ de 200 fr. par mois et par enfant jusqu’à leur
majorité ou jusqu’au terme de la formation professionnelle, X _________ s’en est remis
à dire de justice pour la fixation des pensions.
Par son activité à 100% auprès de l’entreprise J _________ qui lui procure un revenu
mensuel net moyen de 5'340 fr. (cf. point II 3.1. ci-dessus), X _________ met pleinement
à profit sa capacité contributive. La situation financière et les revenus actuels de
Y _________ n’ont pas pu être déterminés. Cela étant, durant son mariage avec le
demandeur, et jusqu’en avril 2020, date de son départ de Suisse, elle a régulièrement
travaillé, principalement comme vendeuse, réalisant des gains mensuels nets de
4'148 fr. 25 en 2019 et de 3'101 fr. en 2020. La naissance de sa seconde fille en février
2018 ne l’a pas entravée dans l’exercice d’une activité lucrative. Le fait que Y _________
ait toujours travaillé laisse penser qu’elle dispose d’un emploi au A _________. La
réalisation d’un revenu d’un certain niveau est en tout état de cause nécessaire pour que
cette dernière puisse subvenir à ses besoins à la suite de son installation dans son pays
d’origine. Ni son âge, ni son état de santé ne sont un obstacle à l’exercice d’une activité
lucrative. S'agissant de ses perspectives professionnelles, elle dispose d’une expérience
dans la vente, domaine dans lequel elle a œuvré auprès de divers employeurs. Quant
au taux d’activité exigible de la défenderesse, celui-ci était de 80% en 2017. Les gains
réalisés par Y _________ laissent penser qu’elle a vraisemblablement augmenté son
taux d’activité en 2019 vu les gains supérieurs obtenus, ceux-ci ayant cependant
diminués en 2020. Tenant compte de l'activité exercée depuis le mariage, de l’âge, de
l’expérience et du salaire minimum actuel au A _________ de 665 euros, soit 734 fr. 35
valeur au 23 mars 2021, le tribunal de céans estime à 588 fr. le revenu hypothétique
mensuel pour une activité à 80% que Y _________ pourrait réaliser en faisant l'effort
que l'on peut raisonnablement exiger d’elle.
En application de la méthode dite en deux étapes (AEBI-MÜLLER, op. cit., Rz 9 ss), le
minimum vital de base de X _________, arrêté en la présente procédure conformément
aux principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (BlSchK 2009
p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), est fixé à 2'771 fr. (montant arrondi)
[1’350 fr. (montant de base pour un parent monoparental) + 805 fr. (1’150 fr. (loyer) – 30
% de 1’150 fr. (parts enfant)) + 424 fr. 40 (primes assurance-maladie de base 2020) +
191 fr. 55 (frais déplacement)]. Seules les charges effectives, à savoir celles dont le
débirentier s'est réellement acquitté, peuvent être retenues (ATF 121 III 20 consid. 3a et
les références; arrêts 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1; 5A_277/2009 du 6 juillet
2009 consid. 4.4.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles
existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive
assumées. Habitant F _________ et travaillant à K _________, route xxx (emplacement
du dépôt), ses frais de déplacement, indispensables à l’acquisition de son revenu, sont
estimés à 191 fr. 55 [montant arrondi ; 9 fr. 55 (4,4 km / jour * 19,25 jours de travail par
mois * 0,08 * 1,41 fr. (prix de l’essence ; xxx état au 14 août 2020)) + 82 fr. (assurance
véhicule) + 100 fr. (entretien)].
S’agissant de Y _________, son minimum vital peut être arrêté à 490 euros (541 fr.,
valeur au 23 mars 2021) [189,66 euros («xxx» ; revenu social d'insertion) + 100 euros
(loyer hypothétique au A _________) + 200 euros (autres frais divers)]. Dans la mesure
où Y _________ s’est installée au A _________ avec sa fille et son compagnon, son
loyer doit être divisé par moitié et réduit de 15% pour tenir compte de la participation de
sa fille. Même s’il n’est pas exclu de penser qu’elle loge chez des proches, cette
hypothèse n’est toutefois pas établie. Dans ces circonstances, tenant compte des loyers
moyens 2021 à xxx (590 euros) et à xxx (466.67 euros), son loyer est estimé à
100 euros.
Les coûts directs de B _________ sont arrêtés à 793 fr. [montant arrondi ; 600 fr.
(minimum vital) + 20 fr. 50 (assurance-maladie de base après déduction des subventions
par 80%) + 172 fr. 50 (15% de 1’150 fr.; part au loyer du parent gardien savoir le père
en l’occurrence)], ceux de C _________ à 793 fr. également [montant arrondi ; 600 fr.
(minimum vital) + 20 fr. 50 (assurance-maladie de base après déduction des subventions
par 80%) + 172 fr. 50 (15% de 1’150 fr.; part au loyer du parent gardien savoir le père
en l’occurrence)].
Il ressort de ce que précède que les minimaux vitaux de base de la famille, savoir
4’898 fr. (2'771 fr. père + 541 fr. mère + 793 fr. B _________ + 793 fr. C _________),
sont couverts par les revenus actuels de la famille, savoir 6’478 fr. (5'340 fr. père +
588 fr. mère + 550 fr. allocations familiales).
5.2. Les revenus des parties permettant de couvrir leurs minimas vitaux du droit des
poursuites, il convient de calculer le minimum vital du droit de la famille pour chacun
d’eux.
S’agissant de X _________, son minimum vital peut être élargi pour tenir compte de sa
prime d’assurance RC/ménage par 20 fr. 15, de sa prime d’assurance maladie
complémentaire de 24 fr. 60, de ses frais effectifs de logements par 345 fr. (30% de
1'150 fr.), de la prime N _________ de 19 fr. 25 par mois ainsi des mensualités versées
à O _________, par 413 fr. 05. Ni le montant, ni le paiement de sa charge fiscale n’ayant
été établis, celle-ci n’est pas retenue en l’état. Le minimum vital du droit de la famille de
X _________ s’élève ainsi à 3'593 fr. (montant arrondi ; 2'771 fr. minimum vital strict +
822 fr. 05 charges précitées). Faute de renseignement permettant un éventuel
complément, le minimum vital du droit de la famille de Y _________ est arrêté à 541 fr.
Le minimum vital du droit de la famille de B _________ et de C _________ se monte à
852 fr. 50 pour chacun d’eux [montant arrondi ; 793 fr. minimum vital strict + 59 fr. 50
(LCA)]. Compte tenu de l’âge des enfants et du disponible du demandeur, aucune
contribution de prise en charge n’est due en l’occurrence.
Tenant compte d’un manco des enfants de 1’155 fr. (852 fr. 50 minimum vital du droit de
la famille de B _________ + 852 fr. 50 minimum vital du droit de la famille de
C _________ – 550 fr. allocations familiales), d’un disponible de 1'837 fr. pour le
demandeur (5’430 fr. revenu père - 3'593 fr. minimum droit de la famille père) et d’un
disponible de 47 fr. pour la défenderesse (588 fr. revenu mère - 541 fr. minimum droit de
la famille mère) la famille dispose d’un excédent de 729 fr. La répartition de cet excédent
selon la grande tête (2/5 pour chaque parent) et la petite tête (1/5) donne une part
d’excédent de 145 fr. 80 pour chacun des enfants, de sorte que la contribution à laquelle
B _________ et C _________ ont droit se monte à 998 fr. pour chacun d’eux (852 fr. 50
coûts directs + 145 fr. 80 part à l’excédent), savoir 723 fr. après déduction des allocations
familiales. Compte tenu de la garde exclusive attribuée au père, l’entier du coût financier
des enfants devrait être assumé par Y _________. Toutefois le disponible de la
défenderesse, par 47 fr., ne lui permet pas de couvrir l’entretien convenable de ses
enfants, étant précisé que son minimum vital doit en tout état de cause être préservé. A
cela s’ajoute le fait que le demandeur dispose d’un disponible de 1’837 fr.
Partant, Y _________ versera, en mains du père ou de tout autre détenteur de la garde,
à son fils B _________ une contribution mensuelle d’entretien de 23 fr. 50 et à sa fille
C _________ une contribution mensuelle d’entretien de 23 fr. 50, allocations familiales
et/ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par la mère, ce
jusqu’à leur majorité et au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée achevée
dans les délais normaux (art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC). Dites contributions sont payables
mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mai 2020, date
du changement de garde intervenu de facto, et porteront intérêt à 5% dès chaque date
d'échéance d’avance.
A la suite du présent jugement, la procédure SIO C2 20 xxx est devenue sans objet et
la cause est rayée du rôle. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 octobre
2020 sont rapportées.
6.1. Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est
le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement
d'action, et le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al.
2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou
accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir
pour solidairement responsables (al. 3). Par ailleurs, selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal
peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, pour
tenir compte de circonstances particulières. L’art. 107 al. 1 let. a CPC envisage le cas
où le demandeur – qui peut être aussi bien un demandeur principal qu’un demandeur
reconventionnel – obtient gain de cause sur le principe, mais non sur le montant réclamé.
En l’occurrence, la requête en modification de jugement de divorce introduite par le
demandeur est admise et il obtient gain de cause, en particulier sur le principe des
contributions d’entretien due à ses enfants par la mère, n’ayant pas chiffré celles-ci dans
ses dernières conclusions. Partant, les frais sont mis à la charge de Y _________.
Les frais comprennent les débours de l'autorité et l'émolument de justice (art. 2 al. 2
LTar). S’agissant de la présente procédure, les débours de l'autorité s'élèvent à 630 fr.
71 [205 fr. 71 (frais publication BO) + 125 fr. (indemnités d'huissier : 5 x 25 fr.) + 300 fr.
(débours forfaitaires publication BO)] (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 17 al. 2 LTar). Compte tenu
de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que
de leur situation financière notamment, l'émolument est arrêté à 469 fr. 29 (art. 16 et
17 LTar). Les frais s'élèvent ainsi à 1’100 fr. au total.
6.2. Les dépens des parties comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et
ses frais de conseil juridique. Ils couvrent, en principe, les frais indispensables
occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les débours d'avocat englobent les dépenses
effectives et justifiées (essentiellement les frais de déplacement à 60 ct le kilomètre, les
frais de copie à 50 ct. [ATF 118 Ib 352 consid. 5] et les frais de port effectifs). Quant aux
honoraires, ils sont fixés entre le minimum et le maximum prévus par le chapitre 4 LTar,
d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (art. 27
al. 1 LTar). Pour les contestations civiles non pécuniaires, soumises à la procédure
ordinaire et tranchées en première instance, les honoraires oscillent entre 1’100 fr. et
11'000 fr. (cf. art. 34 al. 1 LTar). La rémunération de l'avocat doit en outre demeurer dans
un rapport raisonnable entre la prestation fournie et ne pas contredire de manière
choquante le sentiment de la justice (RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa).
En application de la même clé de répartition que celle appliquée pour les frais, la
défenderesse prendre en charge les dépens du demandeur. Me M _________ est
intervenue en déposant un mémoire-demande, une demande motivée, diverses lettres
et pièces, en préparant et en assistant aux séances du 30 septembre 2020 (30 minutes),
du 20 janvier 2021 (1 h), du 10 mars 2021 (30 minutes). Eu égard à la difficulté et à
l’ampleur de la cause, à sa valeur litigieuse, à la situation économique des parties et à
l’activité utilement déployée, les dépens de Me M _________ sont arrêtés, frais de
déplacements, TVA et débours compris, à 2'700 fr.
Par ces motifs,
Prononce
Les points 2b), 2c) et 2d) du jugement du 21 décembre 2017 du juge III du district
de Sion rendu dans la cause SIO C1 2017 181 sont modifiés comme suit :
2b). La garde de B _________ et de C _________ est attribuée à X _________.
Le domicile légal des enfants est celui de X _________.
2c)
Le droit de visite de Y _________ est réservé et s'exercera de la manière la
plus large possible, selon entente entre la mère et ses enfants durant des
périodes hors scolarité et en tenant compte de la distance géographique.
2d)
Y _________ versera, en mains du père ou de tout autre détenteur de la
garde, à son fils B _________**une contribution mensuelle d’entretien de
23 fr. 50 et à sa fille C _________**une contribution mensuelle d’entretien de
23 fr. 50, allocations familiales et/ou de formation à verser en sus pour le cas
où elles seraient perçues par la mère, ce jusqu’à leur majorité et au-delà
jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée achevée dans les délais
normaux
(art.
133
al.
1
et
277
al.
2
CC).
Dites contributions sont payables mensuellement d'avance, le 1erde chaque
mois, la première fois le 1ermai 2020, et porteront intérêt à 5% dès chaque
date d'échéance d’avance. Les frais extraordinaires liés à l’entretien de
B _________ et C _________**sont décidés, sauf cas d’urgence, de concert
entre les parents, qui supporteront ces frais proportionnellement à leur revenu.
Il est pris acte que les parties renoncent à adapter périodiquement les
contributions d’entretien dues aux enfants à l’indice suisse des prix à la
consommation
La procédure SIO C2 20 xxx est devenue sans objet et la cause est rayée du rôle.
Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 octobre 2020 sont rapportées.
Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais, par 1'100 fr., sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ versera 2'700 fr. à X _________ à titre de dépens.
Sion, le 24 mars 2021