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Droit civil - droits réels - ATC (Cour civile II) du 9 février 2021,
X. c. Y. SA et Z. - C1 20 157
Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ; délai pour introduire
l’action en inscription définitive (art. 961 al. 3 CC)
Selon une jurisprudence de 2017, le délai pour introduire l’action en inscription défi-
nitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est un délai péremptoire
de droit matériel, de sorte que les règles du code de procédure civile ne sont pas
applicables à son calcul (consid. 2.1).
Le juge saisi de la cause n’a pas violé le droit à la protection de la bonne foi en appli-
quant cette jurisprudence, même si, dans le cas particulier, cette dernière est posté-
rieure à l’introduction de l’action en inscription définitive ; il n’a pas non plus adopté un
comportement contradictoire en ne prononçant pas d’office l’irrecevabilité de la
demande (consid. 3.2).
Gesetzliches Grundpfandrecht der Handwerker und Unternehmer; Frist für
die Erhebung der Klage auf endgültige Eintragung (Art. 961 Abs. 3 ZGB)
Nach einer aus dem Jahr 2017 datierenden Rechtsprechung ist die Frist für die
Erhebung der Klage auf endgültige Eintragung eines gesetzlichen Grundpfandrechts
für Handwerker und Unternehmer eine Verwirkungsfrist des materiellen Rechts, so
dass die Vorschriften der Zivilprozessordnung auf ihre Berechnung nicht anwendbar
sind (E. 2.1).
Der mit der Sache befasste Richter hat durch die Anwendung dieser Rechtsprechung
nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossen, selbst wenn diese nach
Einreichung der vorliegenden Klage auf endgültige Eintragung ergangen ist; auch hat
er sich nicht widersprüchlich verhalten, indem er die Klage nicht von Amts wegen für
unzulässig erklärt hat (E. 3.2).
Faits (résumé)
A. Le 25 février 2014, X., agissant notamment contre Y. SA et Z., a
requis l'inscription préprovisoire et provisoire d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs sur différentes parcelles des intimés.
Le 26 février 2014, le juge de district a ordonné l'annotation de l’hypo-
thèque légale provisoire sollicitée et imparti à X. un délai de trois mois
dès ladite annotation pour ouvrir « action au fond ».
Le registre foncier a procédé à l’annotation en question, le 27 février
La procédure s'est ensuite achevée par une transaction judiciaire qui a
été conclue en audience du 2 avril 2014 et dans laquelle, notamment,
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d’une part, les intimés ont déclaré consentir à l’annotation de l’hypo-
thèque légale provisoire précitée et, d’autre part, toutes les parties ont
convenu que ladite annotation demeurait valable « jusqu'à solution de
l'action au fond », laquelle devait être introduite « dans les trois mois
dès l'annotation opérée le 27 février 2014 ».
B. Le 11 juin 2014, X. a déposé devant le tribunal de district une action
en inscription définitive de l’hypothèque légale précitée. Il a en
particulier soutenu que le délai qui lui avait été imparti pour ouvrir action
était respecté, compte tenu de la suspension de son cours durant les
féries de Pâques, en application de l’art. 145 al. 1 CPC.
Le 13 mai 2020, le juge de district a rejeté cette demande.
X. a formé appel contre ce jugement.
Considérants (extraits)
2.1 L'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
au registre foncier doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois
qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Cette règle est
respectée si, dans ledit délai, l'artisan ou l'entrepreneur obtient une ins-
cription provisoire (art. 961 al. 1 ch. 1 CC et 76 al. 3 de l'ordonnance du
23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF]). S'il accorde l'inscrip-
tion provisoire, le juge en détermine exactement la durée et les effets
et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son
droit en justice (art. 961 al. 3 CC). La durée de l'inscription provisoire
peut être déterminée de deux manières : le juge peut fixer une période
déterminée de validité de l'inscription provisoire, ou il peut assigner à
l'artisan et entrepreneur un délai pour introduire l'action en inscription
définitive de l'hypothèque légale, de telle sorte que la validité de l'ins-
cription provisoire sera prolongée jusqu'à la décision finale sur l'inscrip-
tion définitive (ATF 143 III 554 consid. 2.1 et les réf.).
Dans ce même ATF 143 III 554, prononcé le 16 août 2017, le Tribunal
fédéral a considéré que le délai pour introduire l'action en inscription
définitive est un délai péremptoire de droit matériel, de sorte que les
règles de procédure du CPC ne sont pas applicables pour son calcul,
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notamment l'art. 145 al. 1 CPC, selon lequel les délais légaux et les dé-
lais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques
au septième jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et
du 18 décembre au 2 janvier inclus (consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a
rappelé que, dans un arrêt publié aux ATF 119 II 434 (consid. 2), il avait
déjà posé que le délai de l'art. 961 al. 3 in fine CC constitue un délai
péremptoire de droit fédéral, de sorte que les dispositions du droit
cantonal de procédure, en particulier celles relatives aux féries judi-
ciaires, ne pouvaient influencer le cours du délai imparti par le juge pour
l'introduction de l'action.
2.2 Se référant à l'ATF 143 III 554, le premier juge a considéré que
l'action en inscription définitive, introduite le 11 juin 2014, l'avait été
tardivement, le délai imparti pour y procéder n'étant pas suspendu
durant les féries pascales et étant dès lors échu le 27 mai 2014. Il a,
pour ce motif, rejeté la demande.
Le juge de district a relevé que, s'il venait à faire sienne la position du
demandeur - selon laquelle le délai était suspendu durant les féries,
solution retenue par le Tribunal cantonal vaudois dans un arrêt du
27 juin 2013 publié au Journal des tribunaux (JdT 2014 III 16) -, il dénie-
rait au Tribunal fédéral la possibilité de se prononcer dans un sens
différent de celui adopté par le Tribunal cantonal en question. Selon le
magistrat, il ne pouvait raisonnablement échapper au demandeur que
la solution vaudoise pouvait ne pas être suivie par la juridiction
suprême. L'absence de jurisprudence claire du Tribunal fédéral au
moment de l'introduction d'instance et l'existence d'un arrêt en sens
contraire du Tribunal cantonal vaudois ne pouvaient faire obstacle à ce
que la présente cause soit tranchée en application de l'arrêt publié aux
ATF 143 III 554.
3.1 L'appelant se plaint d'abord d'une violation des art. 2 CC, 5 al. 3 et
9 Cst. féd., soit d'une violation du principe de la bonne foi.
Il souligne que, dans son mémoire introductif d'action du 11 juin 2014,
il a « rappelé » que « le délai pour ouvrir action définitive en hypothèque
légale (art. 961 al. 3 CC et art. 263 CPC) revêt désormais une nature
procédurale », de sorte qu'il est suspendu pendant les féries. Dans son
écriture, il a fait référence au « seul arrêt rendu en la matière depuis
l'entrée en vigueur du code de procédure civile le 1er janvier 2011 », soit
l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois publié au JdT 2014 III p. 16 ss, ainsi
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qu'à la « doctrine majoritaire », qui estimait, en confirmation de cette
jurisprudence cantonale, que les féries judiciaires s'appliquaient.
L'appelant relève que, dans la décision querellée, le magistrat fait non
seulement référence à l'ATF 143 III 554, « publié en 2016 » (en réalité,
rendu et publié en 2017), mais également à l'ATF 119 II 434, publié en
l'action » ; le second, « bien avant l'entrée en vigueur » du CPC. Dans
l'intervalle, il y a eu une « certaine confusion » dans l'interprétation de
l'art. 961 al. 3 CC, en particulier jusqu'à la jurisprudence du Tribunal
cantonal vaudois, qui était le seul arrêt à traiter de la question jusqu'à
l'introduction de l'action au fond. La doctrine majoritaire, dont le pro-
fesseur Bohnet, était d'avis que les féries judiciaires étaient applicables.
Dans ces circonstances, le demandeur avait légitimement considéré
que les féries judiciaires s'appliquaient dans son cas.
Selon l'appelant, il n'a jamais été question de reconnaître une primauté
de la jurisprudence cantonale sur la jurisprudence fédérale. Cela étant,
au moment du dépôt de l'action, seule la jurisprudence du Tribunal
cantonal vaudois, appuyée par la majorité de la doctrine dominante,
était « invocable, respectivement applicable ».
L'appelant poursuit en soutenant qu'il est contraire aux règles de la
bonne foi de considérer que l'arrêt du Tribunal fédéral s'applique rétro-
activement à un état de fait datant de 2014. En outre, si le tribunal de
première instance estimait que l'action était déposée tardivement et
que le droit était périmé, il aurait dû le relever d'office et ne pas accorder
un second échange d'écritures, diverses prolongations de délai ou,
encore, une suspension de la procédure. Par sa décision du 13 mai
2020, le tribunal est ainsi arrivé à un résultat en totale contradiction
avec l'attitude adoptée tout au long de la procédure.
3.2 En principe, une nouvelle jurisprudence s'applique immédiatement,
y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée.
Cependant, le droit à la protection de la bonne foi, garanti à l'art. 9 Cst.
féd., peut restreindre l'application de ce principe en cas de modification
ou de clarification de la jurisprudence sur des questions de droit de
procédure ; ainsi, par exemple, le changement d'une jurisprudence
relative à la computation des délais de recours ne peut intervenir sans
avertissement préalable (ATF 140 IV 74 consid. 4.2 ; 132 II 153
consid. 5.1 et les réf.) s'il provoque la péremption d'un droit (ATF 132
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II 153 consid. 5.1 ; 122 I 57 consid. 3c/bb ; 94 I 15 ; arrêt 4P.33/2007
du 13 juillet 2007 consid. 3.2).
En l'occurrence, comme on l'a vu, le délai litigieux est de droit matériel.
Néanmoins, il paraît raisonnable d'accorder aux justiciables, en cas de
modification de la jurisprudence portant sur sa computation, la même
protection que si cette modification concernait un délai de procédure.
Dès lors, si une jurisprudence fédérale antérieure à l'ATF 143 III 554
avait posé que le délai de l'art. 961 al. 3 CC était suspendu pendant les
féries, la solution retenue dans cet arrêt constituerait sans doute un
revirement qui ne pourrait être opposé aux justiciables sans avertisse-
ment préalable. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Le précédent
arrêt sur cette question, soit l'ATF 119 II 434, allait dans le même sens.
Le fait qu'il a été prononcé avant l'entrée en vigueur du Code de
procédure civile n'y change rien. Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé
à l'ATF 143 III 554, l'art. 961 al. 3 CC n'a pas été abrogé à l'entrée en
vigueur de l'art. 263 CPC ; il n'a fait l'objet que d'une légère modification
à l'occasion de l'unification de la procédure civile sur le plan suisse,
avec la suppression des termes « après une procédure sommaire ». En
outre, de jurisprudence constante, il résulte du principe de l'unité de
l'ordre juridique que la computation d'un délai doit se faire selon le droit
qui fixe ce délai, ce principe valant pour le droit fédéral (ATF 137 III 208
consid. 3.1.2 ; 123 III 67 consid. 2a ; 119 II 434 consid. 2a). Dans ces
conditions, l'avis selon lequel le délai prévu à l'art. 961 al. 3 CC revêtait
désormais une nature procédurale, suivi par le Tribunal cantonal vau-
dois, devait être pris avec circonspection. Au demeurant, s'il y avait lieu
à protection de la bonne foi des justiciables sur cette thématique, le
Tribunal fédéral l'aurait vraisemblablement relevé dans l'ATF 143 III 554.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que la doctrine majoritaire soutenait la
solution dont s'est prévalu le demandeur lors de l'ouverture de l'action.
Comme cela ressort notamment des considérants de l'arrêt du Tribunal
cantonal vaudois, plusieurs auteurs estimaient alors que le délai de l'art.
961 al. 3 CC restait un délai de droit matériel : Hohl (Procédure civile,
t. II, 2010, no 962), Benn (Commentaire bâlois, 2013, n. 6 et 7 ad art.
142 CPC), Frei (Commentaire bernois, 2012, n. 2 ad art. 142 CPC),
Gloor (Autorisation de procéder - délai pour porter l'action devant le
tribunal - suspension de ce délai pendant les féries judiciaires, in DTA
2012 pp. 155 ss, p. 158 in fine), Hoffmann-Novotny (in KUKO-ZPO,
2014, n. 5 rem. prél. ad art. 142-149 CPC). L'opinion contraire était
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apparemment moins répandue (Schumacher, Das Bauhandwerker-
pfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2011, n° 678 ; Bohnet,
L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile
suisse, in Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs : fond et procédure, 2012, p. 86, n° 112). Il n'apparaît
pas que l'arrêt vaudois ait convaincu la doctrine d'adopter son point de
vue. Hohl, dans son ouvrage paru après la publication dudit arrêt
(Procédure civile, t. I, 2e éd., 2016, n° 353), s'en est tenue à son opinion.
Au demeurant, la doctrine, fût-elle dominante, ne lie pas le juge. Seule
la doctrine éprouvée est prise en compte, soit celle qui convainc par la
force de son argumentation et non celle dont l'opinion est majoritaire
(Werro, Commentaire romand, 2010, n. 50 ad art. 1 CC ; Honsell,
Commentaire bâlois, ZGB I, 2018, n. 38 ad art. 1 CC).
Quant au fait avancé par l'appelant selon lequel le Tribunal cantonal
vaudois était la seule autorité judiciaire (de deuxième instance
cantonale) à s'être prononcée sur la question, à supposer avéré, il n'est
pas déterminant. L'arrêt rendu n'était pas, de ce seul fait, « applicable »
par l'ensemble des tribunaux du pays. Ceux-ci sont avant tout liés par
la jurisprudence du Tribunal fédéral (Honsell, n. 39 ad art. 1 CC), dans
la mesure où les arguments contenus dans les arrêts prononcés par
celui-ci demeurent pertinents (Werro, n. 39 ad art. 1 CC).
Par ailleurs, le premier juge n'a pas adopté un comportement contra-
dictoire en ne prononçant pas d'office l'irrecevabilité de la demande.
Premièrement, le respect du délai de péremption n'est pas une
condition de recevabilité, vu sa nature (délai de droit matériel ; sur la
différence entre délai de péremption du droit matériel et délai de
péremption d'instance, cf. arrêt 4A_459/2020 du 15 décembre 2020).
En outre, la péremption (ou déchéance) entraîne l'extinction totale du
droit subjectif à la suite de l'expiration du délai dans lequel le titulaire
doit accomplir un acte nécessaire pour exercer son droit. Cette institu-
tion déploie ses effets de plein droit et le juge doit l'examiner d'office
(Pichonnaz, Commentaire romand, 2012, n. 7 s. ad art. 127 CO). On
voit mal, dès lors, que le tribunal ait d'autres solutions que de constater
la perte du droit, même s'il a laissé le procès prendre une ampleur
inutile. En tout état de cause, la procédure n'a, en l'occurrence, pas
dépassé le stade des échanges d'écritures. Aucun acte d'instruction n'a
par ailleurs été mis en œuvre.