C1 20 147
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition: Jérôme Emonet, président; Camille Rey-Mermet, juge; Floriane Mabillard,
juge-suppléante;
en la cause
X _________
AG , à Zurich, défenderesse et appelante, représentée par
Me Philippe PONT, avocat à Sierre,
contre
Masse en faillite de Y _________ AG en liquidation , de siège social à A _________,
demanderesse et appelée, représentée par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey.
(enrichissement illégitime; prescription)
appel contre le jugement du 4 mai 2020 du juge des districts de
Martigny et St-Maurice
Procédure
A. Au bénéfice de l’autorisation de procéder délivrée le 23 janvier 2019 par le juge de
la commune de Martigny à la suite de sa requête du 2 novembre 2018, la masse en
faillite de Y _________ AG en liquidation a, le 16 avril 2019, introduit action contre
X _________ SA et X _________ AG en prenant les conclusions suivantes :
Admettre la demande.
Condamner X _________ AG et X _________ SA, solidairement entre elles, à verser à l’Office
des poursuites et des faillites des districts de Martigny et Entremont, la somme de Fr. 58'100.55
au moins avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2018.
Sous réserve d’amplification ultérieure.
Sous suite de frais et dépens.
Dans leur réponse du 25 juin 2019, X _________ SA et X _________ AG ont conclu au
rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
Dans la réplique du 29 août 2019 et la duplique du 15 octobre 2019, les parties ont
maintenu leurs conclusions.
Au débat d’instruction du 15 janvier 2019, après détermination de la demanderesse sur
les allégués de la duplique, les parties ont renoncé à l’administration de preuves autres
que le dépôt de pièces, ainsi qu’aux premières plaidoiries, et sont convenues de déposer
des plaidoiries écrites dans les trente jours dès réception du procès-verbal.
Dans le délai imparti, chaque partie a déposé des plaidoiries écrites et a confirmé ses
conclusions.
Par jugement motivé du 4 mai 2020, expédié le jour même aux parties, le juge des
districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : le juge de district) a prononcé :
X _________ AG paiera à la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation 58'100 fr. 55, avec intérêts à
% dès le 2 novembre 2018.
La demande dirigée contre X _________ SA est rejetée.
de X _________ AG et de X _________ SA, solidairement entre elles.
X _________ AG et X _________ SA verseront à la masse en faillite de Y _________ AG en liquidation une
indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens et 4670 fr. à titre de remboursement d’avances.
B. Le 4 juin 2020, X _________ AG a formé appel contre ce jugement en prenant, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
L'appel est admis.
La demande en paiement dirigée contre X _________ AG par la masse en faillite Y _________ AG
en liquidation est rejetée.
Le 8 juillet 2020, le mémoire d'appel a été expédié au mandataire de la masse en faillite
de Y _________ AG en liquidation, en l'avisant des conséquences d'un défaut.
Dans sa réponse du 7 août 2020, l'appelée a conclu au rejet de l’appel, sous suite de
frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1
let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance, si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a
et al. 2 CPC).
En l'espèce, les dernières conclusions prises par la demanderesse s'élevaient à
58'100 fr. 55, de telle sorte que le seuil limitant la recevabilité de l'appel est atteint.
Remis à la poste le 4 juin 2020, l’appel respecte le délai légal de 30 jours courant dès le
lendemain de la réception par la défenderesse du jugement motivé expédié le 4 mai
2020 (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 al. 1 CPC). L'instance d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de
la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC).
Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs soulevés par les parties; elle
peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure
civile, T. II, 2e éd., 2010, p. 435 et 439 n. 2396 et 2416). Sous réserve de vices
manifestes, l'autorité d'appel limite néanmoins son examen aux arguments développés
dans la demande et la réponse d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les
constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit., p. 435 n. 2400).
La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y
satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2).
En l'occurrence, l'appel, dont les griefs portent uniquement sur l'application du droit par
le juge de première instance, satisfait à ces réquisits formels, si bien qu'il y a lieu d'entrer
en matière.
II. Statuant en fait
2.
Le juge de première instance a, pour l’essentiel, retenu les faits suivants.
2.1 La faillite de Y _________ AG, de siège social à A _________, a été prononcée le
3 février 2014 par la juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice. La
liquidation en la forme sommaire a été autorisée par décision du 12 janvier 2015.
Y _________ AG était propriétaire sur commune de A _________ d’un bâtiment
industriel, sis sur la parcelle n° 4716, plan n° 11, nom local « B _________ », estimé
officiellement par expert à 2'200'000 francs. L’immeuble en question, seul véritable actif
de la société, était grevé de droits de gage en faveur notamment de X _________ SA.
A la suite de la faillite, à la demande des créanciers, la gérance légale a été instituée sur
ce bien. Des loyers ont ainsi été encaissés par l’administration de la faillite.
X _________ SA a, le 21 mai 2015, acquis la parcelle n° 4716 par voie d’enchères
forcées pour le prix de 1'750'000 francs. La société a déclaré vouloir payer cette somme
par compensation avec sa production s’élevant à 2'122'170 fr. 61. Sans attendre la
publication du tableau de distribution et avant d’avoir connaissance des frais de
réalisation et des frais de la masse, la banque a revendu ce bien immobilier le
17 septembre 2015 pour le prix de 1'650'000 francs.
L’office des faillites a, le 3 mars 2016, dressé le tableau de distribution des deniers
faisant état d’un dividende de 1'783'099 fr. 45 en faveur de la banque, ainsi que d’un
découvert sur gage de 339'071 fr. 16 (2'122'170 fr. 61 - 1'783'099 fr. 45).
2.2 L’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après : AFC), a, le 4 novembre 2016, adressé à l’office des faillites le
courrier suivant :
Correction de la période : décompte de liquidation xx1
Décompte complémentaire xx2, valeur : 31.12.2016
Sur la base de nos vérifications ainsi que sur la base de vos observations indiquées sur le décompte
susmentionné, nous vous débitons l’impôt suivant pour la période de décompte susmentionnée :
Changement d’affectation à titre de prestation à soi - même selon l’art.
31 LTVA suite à la vente sans TVA de l’immeuble sur terre de A _________
CHF 114'000.00 Impôt préalable déduit de la construction (1'500’000/100x7.6)
CHF -22'800.00 Amortissement de 5.0% par année de 2010 à 2013 (20.0%)
Correction en notre faveur
CHF 91'200.00
Elle invitait l’office des faillites à verser ce montant dans les vingt jours.
A réception de ce document, l’office des faillites a, le 7 novembre 2016, établi un tableau
de distribution partiel rectifié mentionnant que le dividende revenant à X _________ SA
s’élevait désormais à 1'691'899 fr. 45 et que le découvert sur gage se montait à
430'271 fr. 16. Par courrier du même jour, le préposé a informé la banque avoir reçu de
l’Administration fédérale des contributions le décompte de liquidation xx1 dont il lui
remettait copie, décompte dont l’office des faillites n’avait pas connaissance lors de
l’établissement du tableau de distribution partiel du 3 mars 2016. Il précisait que le prix
de vente ayant été réglé par compensation conformément au chiffre 10 des conditions
de vente, la masse en faillite n’avait pas les liquidités pour régler ce montant et que la
taxe sur la valeur ajoutée due à la suite de la réalisation d’un immeuble dans la faillite
constituait une prétention qui devait être couverte en premier lieu par le produit de
réalisation. En conséquence, il a invité la banque à verser le montant de 58'100 fr. 55
(montant dû à la TVA de 91'200 fr. moins le solde disponible de 33'099 fr. 45 provenant
du produit de la gérance de l’immeuble).
Par écriture du 17 novembre 2016, X _________ SA et X _________ AG ont déposé
plainte au sens de l’art. 17 LP contre la décision de l’office des faillites et contre le
nouveau tableau de distribution. Statuant le 20 février 2017, l’autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (ci-après : autorité inférieure
de surveillance) a notamment considéré que la plainte était irrecevable au motif que ce
n’était pas par cette voie de droit, mais par celle d’une action devant l’autorité
compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause qu’il convenait de faire
trancher le litige relatif à la qualification de la dette de l’AFC comme dette de la masse
ou comme dette de la société en faillite. L’autorité inférieure de surveillance a toutefois
relevé que le décompte du 4 novembre 2016 était imprécis quant à la qualification de la
créance de la taxe encore due et a invité la masse en faillite à prendre toutes les
dispositions pour trancher cette question et, à réception de la décision de l’autorité
fiscale, à fixer à X _________ un délai convenable pour ouvrir action ou action
subséquente contre la masse, faute de quoi, l’administration de la faillite avait le droit de
procéder à la distribution sans tenir compte de la prétention contestée. Cette décision
n’a pas fait l’objet d’un recours auprès de l’autorité supérieure de surveillance.
Sur demande de l’office des faillites, l’AFC a indiqué en substance, par courrier du
11 avril 2017, que la TVA, née après la faillite, était une dette de la masse et que cette
pratique se basait sur la jurisprudence concernant l’art. 262 LP; la vente de l’immeuble
de Y _________ AG avait eu lieu à cause de la faillite, la TVA issue de cette opération
était naturellement née après l’ouverture de la faillite et l’office des faillites l’avait
déclarée, à juste titre, dans le décompte de liquidation, afin qu’elle soit traitée comme
une dette de la masse et non pas produite dans la faillite. Par ailleurs, l’immeuble n’ayant
pas fait l’objet d’un transfert de patrimoine et ayant changé d’affectation, le décompte
complémentaire de 91'200 fr. avait été établi à juste titre, étant précisé que le montant
de la TVA fixé dans le décompte complémentaire pouvait être contesté. Cas échéant,
une réclamation contre le décompte complémentaire permettrait d’ouvrir une procédure
de décision fiscale, fixant définitivement la créance fiscale.
L’office des faillites a, le 1er juin 2017, imparti un délai de vingt jours à X _________ pour
ouvrir action conformément à la décision du 20 février 2017 de l’autorité inférieure de
surveillance. La banque n’a pas fait usage de cette voie de droit mais a formé une
réclamation auprès de l’AFC le 26 juin 2017, contestant que la somme de 91'200 fr. soit
une dette de la masse. Statuant le 23 janvier 2018, l’AFC a déclaré irrecevable la requête
tendant à la modification de la créance fiscale résultant du décompte de liquidation de
Y _________ AG en liquidation du 4 novembre 2016 et a constaté que la créance fiscale
résultant de ce décompte était une dette de la masse. Cette décision n’ayant pas été
contestée, elle est entrée en force. Par la suite, la banque n’a pas davantage introduit
action ou action subséquente contre la masse.
2.3 Constatant que le tableau de distribution du 7 novembre 2016 était en force, l’office
des faillites a réclamé, par courrier du 22 mai 2018, 58'100 fr. 55 à X _________, puisque
celle-ci avait compensé un montant trop élevé, eu égard au dividende lui revenant. La
banque ne s’est toutefois pas exécutée.
III. Considérant en droit
3.
3.1 Le jugement de première instance a écarté l’exception de prescription soulevée par
la défenderesse, considérant qu’en déposant une requête en conciliation le 2 novembre
2018, la demanderesse avait interrompu la prescription dans le délai d’un an de l’art. 67
al. 1 aCO : la prescription n’avait pas commencé à courir avant le 25 janvier 2018, à
savoir dès le lendemain de la date probable de réception par la demanderesse de la
décision de l’AFC du 23 janvier 2018.
L’appelante conteste le point de départ du délai de prescription, faisant valoir que la
demanderesse avait connaissance de son droit de répétition et du montant de sa
prétention dès réception du courrier de l’AFC du 11 avril 2017. Ce courrier constituait en
effet une décision administrative au sens de l’art 5 PA, qui fixait définitivement le montant
de la TVA, après avoir posé que la TVA était une dette de la masse et non pas une dette
produite dans la faillite.
3.2 Aux termes de l’art. 67 al. 1 CO, en vigueur depuis 1er janvier 2020, l’action pour
cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie
lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à
compter de la naissance de ce droit.
3.2.1 Avant la modification législative, le délai de prescription relatif était d’une année
(art. 67 al. 1 aCO). S’agissant du droit transitoire, l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC dispose que,
lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit,
le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de
l’ancien droit. Le nouveau délai plus long ne sera ainsi applicable que si le délai de
prescription sous l’ancien droit court encore le 1er janvier 2020. Par conséquent, le droit
transitoire ne concerne, en particulier pour le délai relatif qui passe d’un an à trois ans
(art. 67 al. 1 CO), que celui qui a commencé à courir dès le 1er janvier 2019
(CARRON/FAVRE, La révision de la prescription dans la partie générale du Code des
obligations : ce qui change et ce qui reste, et la transition entre les deux…, in Le nouveau
droit de la prescription, éd. BOHNET/DUPONT, 2019, nos 167, 169 à 171, p. 63 et 64).
Comme le jugement attaqué l’a retenu à juste titre, sans être critiqué sur ce point par les
parties, c’est le délai d’un an de l’art. 67 al. 1 aCO qui s’applique dans le cas particulier;
en effet, quel que soit le point de départ du délai, celui-ci avait commencé à courir avant
le 1er janvier 2019 (dès réception du courrier de l’AFC du 11 avril 2017, du point de vue
de l’appelant, et dès réception de la décision de l’AFC du 23 janvier 2018, du point de
vue du juge de première instance et de l’appelée).
3.2.2
La prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur
(cf. art. 49 al. 4 Tit. fin. CC). En l’occurrence, le nouveau droit n’a pas modifié le point de
départ du délai relatif, fixé à la « connaissance du droit de répétition ». Le délai d’un an
(actuellement trois ans) de l’art. 67 al. 1 CO commence ainsi à courir lorsque l’appauvri
connaît suffisamment les éléments propres à fonder et à motiver son action en justice. Il
doit ainsi connaître la mesure approximative de l’atteinte à son patrimoine, l’absence de
cause du déplacement de patrimoine et la personne de l’enrichi. Est déterminant le
moment de la connaissance effective de sa prétention. Ici aussi, on attend du créancier
qui connaît les éléments essentiels de sa prétention qu’il se renseigne sur les détails et
précisions nécessaires à la conduite du procès (ATF 129 III 503 consid. 3.4;
arrêt 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.2; arrêt 4A_254/2016 du 10 juillet
2017 consid. 3.1.3.1).
Lorsque la validité d’un acte dépend d’une autorisation officielle, le demandeur peut
généralement attendre la décision de l’autorité avant qu’on puisse exiger de lui qu’il
ouvre une action en enrichissement illégitime. Une simple prise de position informelle de
l’autorité ne suffit en tout cas pas pour que le demandeur ait la certitude notamment
qu’une autorisation ne pourrait être obtenue. La décision de constatation telle que prévue
en procédure administrative a pour but d’apporter à l’intéressé un renseignement sur sa
situation juridique qui engage l’autorité. La décision de constatation se distingue de
simples renseignements ou prises de position de l’autorité en ceci qu’elle consiste en
une décision formelle, qui peut être attaquée par la voie d’un recours (ATF 129 III 503
consid. 3.4 et 3.5). Après avoir reçu la décision en constatation, le créancier saura
avec certitude s’il peut faire valoir une prétention en restitution d’un enrichissement
(ATF 129 III 503 précité consid. 3.6).
3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, la correspondance de
l’AFC du 11 avril 2017 n’est pas une décision selon l’art. 5 PA, soumise à réclamation,
qui fixerait définitivement le montant de la TVA; peu importe à cet égard que ce courrier
ait été envoyé en recommandé à l’office des faillites et que ce dernier l’ait qualifié de
« décision » lorsqu’il l’a transmis à l’appelante le 1er juin 2017. Le but du courrier en
question, rédigé par la Division Encaissement à la suite d’une demande de
renseignements de l’office des faillites, était, selon les termes utilisés en son premier
paragraphe, d’informer l’office sur la qualification légale et le traitement fiscal d’une vente
immobilière dans le cadre d’une faillite. Le courrier indiquait ensuite que c’était à juste
titre que l’office des faillites avait considéré le décompte de liquidation TVA comme une
dette de la masse; par ailleurs le motif fiscal du décompte TVA établi par la Division
principale de la TVA, était le changement d’affectation de l’immeuble causé par sa vente,
donc indirectement par la faillite, et le décompte complémentaire de 91'200 fr. avait été
établi à juste titre. Le courrier concluait que le montant TVA pouvait être contesté par la
voie d’une réclamation contre le décompte complémentaire, afin d’ouvrir une procédure
de décision fiscale, fixant définitivement la créance fiscale. Contrairement à ce que
soutient l’appelante dans sa réplique, cette information quant aux moyens de droit
existant à l’encontre du décompte complémentaire ne saurait être comprise comme une
indication des voies de droit qui seraient ouvertes pour contester la correspondance.
Enfin, comme le souligne l’appelée, si effectivement cette écriture était plus qu’une prise
de position, celle-ci ne serait pas entrée en force avant la décision du 23 janvier 2018,
puisque l’appelante l’avait contestée en formant une réclamation auprès de l’AFC le
26 juin 2017.
En résumé, tous les éléments ci-dessus montrent que le courrier du 11 avril 2017 était
une prise de position de l’AFC, destinée à informer l’office sur la situation et les moyens
juridiques à sa disposition pour obtenir une décision fiscale. Cette correspondance ne
saurait constituer une décision au sens de l’art. 5 PA, ni formellement, ni matériellement.
D’ailleurs, l’AFC elle-même, dans sa décision du 23 janvier 2018, a qualifié ce courrier
de « prise de position ». Sur la base de ces éléments, force est de constater que le
courrier de l’AFC du 11 avril 2017 ne tranche pas la question de la créance fiscale et ne
permettait dès lors pas à l’appelante de connaître avec certitude l’étendue de sa
prétention en restitution d’un enrichissement illégitime. Seule la décision en constatation
de l’AFC du 28 janvier 2018 se prononce définitivement sur la nature du décompte de
liquidation, en le qualifiant de dette de la masse. A réception de cette décision,
l’appelante connaissait ainsi exactement la mesure de l’atteinte à son patrimoine; cet
événement constitue ainsi le point de départ du délai de prescription relatif d’une année
de l’art. 67 al. 1 aCO. Partant, l’action pour cause d’enrichissement illégitime n’était pas
prescrite lors du dépôt de la requête de conciliation du 2 novembre 2018 et c’est à bon
droit que le juge de district a rejeté l’exception de prescription.
4.
Dans un deuxième grief, l’appelante se plaint d’une mauvaise application des
art. 62 et 64 CO.
4.1 Aux termes de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens
d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été
reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause
qui a cessé d'exister (al. 2). L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur
quatre conditions, à savoir l'enrichissement d'une personne, l'appauvrissement d'une
autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et l'absence d'une cause légitime
ou le paiement d'un indu (arrêt 4A_470/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2 et les
références, publié in Pra 2021 p. 1319 n° 129). Ces conditions sont discutées par la
doctrine, particulièrement celle de l’appauvrissement et, par voie de conséquence, celle
du lien de connexité (pour une présentation des deux courants doctrinaux qui s’affrontent
sur ces questions et de la position fluctuante du Tribunal fédéral, cf. SCHULIN/VOGT,
Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 8s ad art. 62 CO et CHAPPUIS, Commentaire
romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 6ss ad art. 62 CO).
Un enrichissement se fait « aux dépens d'autrui » lorsqu'il entraîne un appauvrissement
d'une autre personne. Le champ d'application de l'enrichissement illégitime est limité à
des cas nettement déterminés, où l'appauvrissement du créancier résulte directement
de l'enrichissement d'une autre personne et où le déplacement de valeur est dénué de
cause juridique valable. Il faut que les parties à l'action soient liées par un rapport causal
sur lequel l'attribution sans cause valable s'est fondée (arrêt 4A_470/2020 précité et les
références).
Les prétentions résultant de l'enrichissement illégitime n'impliquent pas qu'un
déplacement direct de patrimoine ait eu lieu entre le créancier et le débiteur de
l'enrichissement; il faut bien plutôt compenser dans chaque cas l'enrichissement dont
le débiteur a bénéficié « aux dépens d'autrui » selon le texte de l'art. 62 al. 1er CO
(ATF 129 III 422 consid. 4). Cela signifie qu’une partie dispose d’une prétention en
enrichissement illégitime dès l’instant où un gain réalisé par le débiteur lui a échappé de
manière indue (CHAPPUIS, op. cit., n. 13 ad art. 62 CO).
4.2 Selon l'article 64 CO, il n'y a pas lieu à restitution dans la mesure où celui qui a reçu
indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition, à moins qu'il ne se soit
dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu, ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant,
qu'il pouvait être tenu à restituer.
On comprend par dessaisissement le fait pour l’enrichi d’avoir notamment transféré,
aliéné ou donné l’objet censé être restitué (CHAPPUIS, op. cit., n. 21 ad art. 64 CO). La
bonne foi est niée quand l’enrichi pouvait, au moment du transfert, s’attendre à son
obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir en faisant preuve de l’attention
requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414; ATF 93 II 373,
JdT 1969 249); autrement dit, la bonne foi tombe à compter du moment où l'enrichi devait
compter avec une restitution, en faisant preuve de l'attention commandée par les
circonstances (arrêts 4A_600/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.2.2; 4C.162/2003 du
8 septembre 2003 consid. 2.1). La mauvaise foi visée par l’art. 64 CO ne doit porter que
sur le dessaisissement et il n’est pas nécessaire qu’elle ait porté sur l’enrichissement lui-
même; elle peut donc survenir postérieurement à celui-ci. Ainsi, pour qu’il soit privé du
droit de s’opposer à la prétention de l’art. 62 CO, il suffit que l’enrichi ait su ou dû savoir,
au moment où il se dessaisit des avoirs, qu’il pourrait être tenu à restitution (CHAPPUIS,
op.cit., n. 39 ad art. 64 CO).
4.3 Dans le cas particulier, l’appelante ne remet pas en cause le fait que la créance
fiscale résultant du décompte de liquidation en rectification de l’AFC, d’un montant de
91’200 fr. est une dette de la masse, comme cela ressort de la décision entrée en force
de l’AFC du 23 janvier 2018. Dite créance fiscale étant une dette de la masse, l’office
des faillites n’avait d’autre choix que de rectifier le tableau de distribution de l’immeuble
du 03.03.2016 en y intégrant le décompte TVA xx1; le tableau de distribution partiel
rectifié du 07.11.2016 ayant été contesté sans succès par l’appelante, il est entré en
force. Cela étant, les considérations de l’appelante sur le « retard » de l’AFC à produire
son décompte et l’absence de provision effectuée par l’office des faillites en vue d’une
éventuelle facture TVA sortent du cadre du présent litige.
Dans la mesure où la créance fiscale est une dette de la masse, elle doit être supportée
par la masse en faillite et payée intégralement sur le produit brut de la vente des
biens, avant la répartition aux créanciers, à savoir avant la distribution des deniers
(cf. consid. 1 de la décision de l’AFC du 23.01.2018). L’office des faillites a pu régler une
partie de la facture de l’AFC au moyen des liquidités disponibles de 33'099 fr. 45
provenant du produit de la gérance de l’immeuble. Le solde de la facture, à savoir
58'100 fr. 55, reste une dette de la masse. Contrairement à ce que soutient l’appelante,
ce n’est pas l’AFC, créancière du décompte TVA, qui est appauvrie du montant de
58'100 fr. 55, mais bien la masse, qui est tenue de s’en acquitter en premier lieu par le
produit de réalisation de l’immeuble. En l’occurrence, si l’appelée ne dispose pas de
liquidités suffisantes, après la vente de l’immeuble, pour régler l’intégralité de la facture
TVA, c’est parce que le prix de vente a été acquitté par compensation de créance. A cet
égard, il sied de souligner que l’appelante n’a pas acquis l’immeuble comme l’aurait fait
« un tiers acquéreur », selon ses propos, mais en sa qualité de créancier gagiste, ce qui
lui a d’ailleurs permis de compenser sa créance hypothécaire. C’est ainsi en tant que
créancier du failli – et donc participant à la masse en faillite – que l’appelante a bénéficié
d’un dividende de 1'783'099 fr.45 (compensation à concurrence de 1'750'000 fr, et
espèces à concurrence de 33'099 fr. 45) selon le premier décompte du 3 mars 2016,
ramené à 1'691'889 fr. 45 par le tableau de distribution du 7 novembre 2016. Selon le
tableau de distribution du 07.11.2016 entré en force, il apparaît que l’appelante a
bénéficié, le 3 mars 2016, d’une compensation de créance indue pour le montant
dépassant 1'691'889 fr. 45, à savoir pour le montant de 58'100 fr. 55. L’on est donc bien
en présence d’un enrichissement par non-diminution du patrimoine de l’appelante, en ce
sens que celle-ci a bénéficié d’une compensation supérieure à ce à quoi elle pouvait
prétendre. Le lien de causalité entre l’enrichissement de l’appelante et l’appauvrissement
de la masse ne prête par ailleurs pas à discussion, la non-diminution du patrimoine de
la première ayant sans conteste provoqué l’appauvrissement de la masse.
4.4 L’appelante fait enfin valoir qu’elle a entretemps revendu le bien à un tiers et qu’elle
ne pouvait pas savoir, au moment du dessaisissement, qu’elle serait tenue à restitution;
elle était donc de bonne foi au moment de la vente et ne peut donc être tenue à répétition.
A cet égard, il sied de rappeler que l’appelante a acquis l’immeuble le 21 mai 2015 et l’a
revendu le 17 septembre 2015, à savoir avant l’établissement du premier tableau de
distribution (3 mars 2016). Elle a donc pris un risque en revendant ce bien avant le
décompte des enchères, c’est-à-dire avant d’avoir eu connaissance du montant qui
pouvait être compensé avec sa créance. Comme l’a relevé pertinemment le jugement
attaqué, l’appelante est un établissement bancaire familiarisé avec l’acquisition de biens
immobiliers, notamment par voie d’enchères; ayant fixé le prix de revente sans connaître
les frais de la masse à couvrir par le produit de la vente, elle n’a pas fait preuve de
l’attention commandée par les circonstances. La situation aurait été différente si
l’appelante avait vendu l’immeuble après réception du premier tableau de distribution :
comme celui-ci ne mentionnait pas de décompte de liquidation TVA, elle aurait
éventuellement pu se prévaloir de sa bonne foi et partir du principe que la vente aux
enchères à la suite de la faillite n’avait pas généré d’impôt.
En tout état de cause, l’obligation de répétition porte ici sur un montant en argent et non
sur l’immeuble acquis aux enchères; le fait que l’appelante ne soit plus propriétaire de
l’immeuble – et qu’elle estime avoir subi une perte en le revendant le 17 septembre 2015
– ne porte dès lors pas à conséquence. Le montant de 58'100 fr. 55 est en effet dû, que
l’immeuble soit encore ou non dans le patrimoine de l’appelante, puisqu’il est le résultat
d’une surcompensation de créance et que l’appelante était toujours enrichie de ce
montant lors de la demande en répétition (en bénéficiant d’une compensation injustifiée).
Il résulte de ce qui précède que l’appelante ne peut se libérer de son obligation de
restitution en invoquant l’art. 64 CO.
5.
En définitive, l’appelante est bien redevable envers l’appelée d’un montant de
58'100 fr. 55., qui portera intérêt à 5 % l’an dès le 2 novembre 2018. Partant, le jugement
attaqué doit être entièrement confirmé.
6.
6.1 Au vu du sort de l’appel, l’appelante qui succombe, supportera tant les frais de
dépens de première instance, non contestés dans leur quotité, que les frais et dépens
de la présente procédure.
6.2 En appel, l’émolument qui peut osciller, pour la valeur litigieuse en cause
(58'100 fr.) entre 2700 fr. et 9600 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de 60%
(art. 19 LTar), est arrêté à 3000 fr., compte tenu de la situation financière des parties, de
l’ampleur et de la difficulté de la cause.
6.3 Les honoraires, qui peuvent aller de 6800 fr. à 9200 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et être
réduits de 60% (art. 35 al. 1 LTar), voire en-deçà s’il y a une disproportion manifeste
entre la rémunération prévue par le tarif et le travail effectif du conseil juridique
(art 29 al. 3 LTar), sont arrêtés à 2000 fr., débours compris, compte tenu de l’activité du
mandataire de l’appelée qui s’est limitée au dépôt d’une détermination de sept pages et
d’une brève réplique spontanée.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté.
Le jugement rendu le 4 mai 2020 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice
est confirmé dans la teneur suivante :
avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2018.
La demande dirigée contre X _________ SA est rejetée.
Les frais judiciaires (4500 fr.) et l'émolument forfaitaire de conciliation (170 fr.) sont mis à la
charge de X _________ AG et de X _________ SA, solidairement entre elles.
liquidation une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens et 4670 fr. à titre de remboursement
d’avances.
X _________ AG.
une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens en appel.
Sion, le 11 juillet 2022.