C1 20 143
JUGEMENT DU 24 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Camille Rey-Mermet, juge; Jean-Pierre
Derivaz, juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière;
en la cause
X _________ , demandeur et appelant,
contre
Y _________ , défenderesse et appelée, représentée par Maître Yves Cottagnoud,
avocat à Monthey,
et intéressant
Z _________ , enfant mineur pourvu d'un curateur de représentation en la personne de
Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny.
(action en modification de jugement de divorce : exercice des relations personnelles)
appel contre la décision du 25 mai 2020 du juge
des districts de Martigny et de Saint-Maurice
Procédure
A.a
Le 26 novembre 2018, le juge des districts de Martigny et de Saint-Maurice (ci-
après : juge de district) a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu, le
xxx 2009, par Y _________ et X _________. Celui-ci n'a pas contesté les chiffres 2 à 4
du dispositif du jugement, dont la teneur est la suivante :
"2. L'autorité parentale sur l'enfant Z _________, né le xxx 2005, demeure conjointe.
La garde de l'enfant est attribuée à la mère.
La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est maintenue.
Le curateur est chargé d'assister les parents pour la mise en œuvre de la psychothérapie de type
thérapie familiale d'orientation systémique préconisée par l'experte A _________, d'en contrôler la
mise en œuvre effective, d'évaluer l'évolution de Z _________ et de son père dans la perspective
d'une reprise des relations personnelles, de veiller à ce que le père poursuive sa prise en charge
médico-sociale et de surveiller le respect par la mère du bon déroulement du droit à l'information
du père dans les domaines notamment scolaire et de santé.
Le curateur informera le tribunal quant à l'évolution de la thérapie. Les parties sont expressément
rendues attentives à leur devoir de collaborer à sa mise en place (cf. consid. 4.2.3 i.f.).".
A.b
Le 17 décembre 2019, X _________ a sollicité la révision du jugement de
divorce. Il a invité le juge de district, d'une part, à lever la curatelle de surveillance des
relations personnelles et, d'autre part, à ordonner à la mère de lui présenter l'enfant
avant le 24 janvier 2020, à défaut, de placer celui-ci en établissement d'accueil et de
désigner un nouveau curateur chargé de mettre en œuvre son droit de visite. Il a, en
outre, requis l'assistance judiciaire.
Le 14 janvier 2020, Y _________ a également sollicité l'assistance judiciaire.
Conformément à leur engagement en audience du 17 janvier suivant, les parties ont
entrepris une thérapie
familiale
auprès de
B _________, psychologue et
psychothérapeute FSP. Le 27 avril 2020, se référant aux renseignements fournis par
celle-ci et la médiatrice C _________, le juge de district leur a indiqué qu'il s'apprêtait à
clore la procédure et à rendre une décision sur les frais. L'exécution et le suivi de la
thérapie relevaient, en effet, de la compétence de l'autorité de protection de l'enfant et
de l'adulte (ci-après : APEA). Le 30 avril suivant, il leur a communiqué la correspondance
électronique échangée avec B _________ et C _________.
Par courrier du 11 mai 2020, X _________ a sollicité le juge de district d'aménager une
rencontre avec son fils. Se référant à sa situation pécuniaire et à son âge, il a souligné
qu'il n'était "pas justifié de poursuivre une 'thérapie' qui consist[ait] largement à éviter
toute rencontre entre le père et l'enfant […]".
Le surlendemain, le juge de district, se référant à un entretien téléphonique avec
B _________, a confirmé que le père ne désirait plus collaborer à la thérapie. Par
décision du 25 mai 2020, il a rejeté la demande dans la mesure de sa recevabilité, mis
les frais judiciaires, par 500 fr., à la charge de chacune des parties par moitié, compensé
les dépens et rejeté les requêtes d'assistance judiciaire.
B.
X _________ a interjeté appel, le 30 mai 2020, contre ce prononcé. Il a formulé,
tant au fond qu'à titre provisionnel et superprovisionnel, des conclusions pour l'essentiel
analogues à celles prises dans la demande de révision, hormis s'agissant du
rétablissement de l'exercice du droit de visite reporté au mois de juin suivant. Il a
également conclu à ce que les frais et dépens de première instance et d’appel soient
mis à la charge de la partie adverse et de l’office pour la protection de l’enfant,
solidairement entre eux. Il a enfin sollicité l'assistance judiciaire.
Le 5 juin 2020, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le
24 juin suivant, il a désigné Me Stéphane Coudray en qualité de curateur de l'enfant, aux
fins de le représenter dans le cadre de la procédure.
Dans sa détermination du 16 juillet 2020, Y _________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet de l'appel, ainsi que des requêtes de mesures provisionnelles et
d'assistance judiciaire, dans la mesure de leur recevabilité. Elle a également demandé
d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et déposé plusieurs pièces justificatives.
Le 27 juillet 2020, le curateur de l'enfant a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles, puis, le 25 août suivant, de l'appel. Dans l'intervalle, le 20 août 2020, le
demandeur a présenté ses excuses à son fils; il a ajouté que sa conclusion tendant au
placement de l'enfant constituait "un instrument devant [lui] permettre simplement de
rencontrer [celui-ci] au moins une fois". Il a répété, "[e]n conclusion", qu'il entendait revoir
son fils.
Les 21 octobre 2020 et 27 janvier 2021, le juge délégué a entendu Z _________,
respectivement ses parents. Statuant le 17 février suivant sur la requête de mesures
provisionnelles, il a d'abord ordonné la mise en œuvre d'une thérapie familiale, tendant
à rétablir une communication coparentale, en vue de pouvoir exercer l’autorité parentale
conjointe sur Z _________, de retisser, autant que faire se peut, les liens perdus entre
les membres de la famille, et d’explorer les pistes d’un rétablissement du contact entre
les intéressés, sous quelque forme que ce soit et selon des étapes à définir. Il a ensuite
maintenu les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles. Il a enfin
confirmé la suspension du droit de visite; il a spécifié que la reprise, voire l'élargissement
de celui-ci, interviendrait sur la base des recommandations, fondées sur les rapports du
thérapeute, émises par le curateur au terme de bilans de situation réguliers, la première
fois, au plus tard, six mois après la mise en œuvre de la thérapie familiale. Le juge
délégué a, par la suite, confié au cabinet D _________ le soin de procéder à celle-ci. Le
10 juillet 2021, les collaborateurs de ce cabinet, le Dr E _________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et F _________, psychologue FSP, ont versé en cause
leur rapport.
Le 9 août 2021, après en avoir pris connaissance, le demandeur a invité la cour à statuer
sur l'appel. Son conseil a informé l'autorité de la révocation de son mandat. La
défenderesse a, pour sa part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires.
Par décision de ce jour, le président de la cour de céans a, d'une part, rejeté la requête
d'assistance judiciaire du demandeur, d'autre part, admis celle de la défenderesse.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.
1.1
Le jugement attaqué a été notifié à X _________, au plus tôt, le 26 mai 2020.
La déclaration d'appel, remise à la poste le 30 mai suivant, remplit les exigences de
forme et respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1 CPC.
1.2
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC).
En l'espèce, l'appelant conteste l'appréciation des preuves et se prévaut d'une violation
du droit.
1.3
Il reproche, en particulier, au juge intimé de s'être fondé sur la position
exprimée par B _________, qui ne lui pas été communiquée, de n'avoir pas statué sur
"toutes [s]es conclusions" et d'avoir maintenu une curatelle qui "ne rime strictement à
rien".
Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne
l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3, et réf. cit.).
1.3.1
Le droit d'être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., confère à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, et réf. cit.).
La jurisprudence a, en outre, déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences,
il doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l’obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à
une décision motivée est respecté même si l’argumentation présentée est erronée (cf.
arrêt 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1 et 4.1, et réf. cit.).
1.3.2
En l'espèce, les reproches de l'appelant sont sans fondement.
1.3.2.1
Quoi qu'il en dise, il a eu connaissance de la correspondance électronique
échangée par le premier juge avec C _________ et B _________, communiquée aux
parties le 30 avril 2020. Le juge de district leur a également fait part de la teneur de son
entretien téléphonique du 12 mai 2020 avec B _________. L'appelant a, partant, été
informé de manière suffisante et appropriée sur les opérations et les éléments
déterminants pour la décision.
1.3.2.2
Le juge intimé ne s'est pas exprimé sur chacune des conclusions du
demandeur. Il a d'abord exposé les motifs pour lesquels la demande de révision était
irrecevable. Il l'a ensuite traitée comme une action en modification de jugement de
divorce. Il a, en substance, considéré que le défaut de mise en œuvre de la
psychothérapie ordonnée sous chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce constituait
un fait nouveau. Le 17 janvier 2020, les parties s'étaient obligées à entreprendre une
thérapie familiale auprès de B _________. Par la suite, le 11 mai 2020, le demandeur
avait manifesté, auprès du juge de district, la volonté de ne pas poursuivre ce processus.
Les circonstances nouvelles n'étaient, partant, plus réalisées "à ce jour", en sorte qu'il
n'y avait pas lieu de modifier la réglementation de l'autorité parentale, de la garde de
Z _________ et des relations personnelles.
Cette motivation est suffisante au regard du droit de l'appelant à pouvoir comprendre la
décision, pour la contester utilement. Autre est la question de savoir si elle est
juridiquement correcte.
II. Statuant en faits
2.
2.1
X _________, né le xxx 1964, et Y _________, née le xxx 1970, se sont mariés
le xxx 2009, après un concubinage de quelque neuf ans et la naissance de leur enfant
Z _________, le xxx 2005. Chacun des époux a une fille issue d'une précédente union,
toutes deux majeures aujourd'hui.
Dès la naissance de leur fils, les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales,
qui se sont intensifiées au cours des ans, pour atteindre leur paroxysme en fin d'année
avec elle sa fille G _________ et l'enfant commun du couple Z _________, sans plus
donner de nouvelles à son mari.
Le 10 avril 2013, les parties sont notamment convenues de l'attribution de la garde de
leur enfant à la mère et d'un droit de visite ordinaire pour le père.
2.2
Z _________ a alors été le centre d'un grave conflit parental, qui a amené les
différentes autorités chargées de statuer sur les relations personnelles entre l'enfant et
son père, à restreindre progressivement le droit de visite, jusqu'à le suspendre, par
jugement du 11 décembre 2014 (causes C1 13 42, C1 13 265, C1 14 121, C1 14 138).
Les éléments du dossier, qui ont conduit à ce prononcé, ont été exposés en détail aux
lettres A.a. à A.m de la partie "Faits et procédure" de la décision précitée, à laquelle il
est purement et simplement renvoyé. Seules sont reprises ici les conclusions auxquelles
est parvenu l'expert H _________, psychologue psychothérapeute, diplômé en
expertises psycho-judiciaires, chargé d’évaluer les capacités parentales des
époux X-Y _________.
A teneur de son rapport du 31 juillet 2014, Z _________ était victime d'actes constitutifs
de maltraitance psychologique infantile de la part de son père, lequel ne parvenait pas
à le préserver du conflit parental, en raison principalement des troubles de la
personnalité dont il souffrait, en particulier d'un trouble de déficit de l'attention et de
l'hyperactivité chez l'adulte (TDAH). X _________ présentait ainsi, aux yeux de l'expert,
une importante limitation de ses compétences éducatives, que seule une sérieuse prise
en charge médicale et psychiatrique était à même de juguler. En attendant, il était
primordial, selon H _________, de dégager Z _________ de la relation dysfonctionnelle
entretenue avec son père, en l'éloignant momentanément de ce dernier. L'expert a
également relevé l’importance, durant ce laps de temps, d'aider l’enfant à retrouver
progressivement la bonne distance d’avec son père et de l'encourager à renouer avec
lui, le but n’étant pas d'éliminer celui-ci de la vie de celui-là. En conséquence, il a
préconisé le maintien de la curatelle éducative de surveillance des relations
personnelles, la suspension des visites de Z _________ chez son père durant six mois
au moins, le suivi médical et psychiatrique de X _________ ainsi que la poursuite du
suivi psychologique de Z _________.
Par jugement du 11 décembre 2014, faisant siennes l'analyse et les conclusions de
l'expert, le juge du Tribunal cantonal a suspendu le droit de visite de X _________ sur
son fils pour une durée de six mois et chargé le curateur de mettre en œuvre le suivi
médical et psychiatrique de l'intéressé. Selon l'évolution du père et du fils à la suite du
traitement thérapeutique, respectivement du suivi psychologique ordonnés, le droit de
visite devait, en principe, être rétabli progressivement au terme de ce délai de six mois.
2.3
Dans l'intervalle, le 30 septembre 2014, I _________, chef de l'Office pour la
protection de l'enfant (ci-après : OPE), a dénoncé pénalement X _________ pour
maltraitances sur Z _________. Entendu par la police le 10 décembre 2014, l'enfant a,
en substance, indiqué que, lorsqu'il allait en week-end chez son père, ce dernier
l'insultait et lui lançait différents objets, lui donnait des coups, lui infligeait des punitions
et lui faisait peur. Z _________ a précisé qu'il ne souhaitait pas revoir son père
"actuellement". Celui-ci a réfuté les accusations portées contre lui. Le 24 septembre
2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.
2.4
A la suite du prononcé du 11 décembre 2014, X _________ a bénéficié d'une
prise en charge pluridisciplinaire auprès du Centre de Compétences en Psychiatrie et
Psychothérapie de Martigny qui lui a permis d'évoluer favorablement, ce dont tous les
intervenants qui se sont occupés de lui conviennent.
Le 3 mars 2015, l'intéressé a sollicité J _________ d'ordonner la reprise des relations
personnelles entre son fils et lui. Le 8 octobre 2015, cette autorité les a suspendues pour
une durée indéterminée; elle a spécifié que la reprise progressive du droit de visite ne
serait examinée qu'à réception d'un rapport de la psychologue chargée du suivi de
l'enfant et d'un préavis favorable de celle-ci.
Le juge du Tribunal cantonal, saisi du recours formé par X _________ contre cette
décision, a ordonné la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, confiée
finalement àA _________, psychologue diplômée et experte psycho-judiciaire.
2.4.1
A _________ a déposé son rapport le 4 octobre 2016. Elle a souligné que
l'objectif de la visite surveillée était de permettre à Z _________ d'avoir un contact
rassurant avec son père, afin de restaurer son lien d'attachement et de connaître le
parcours et l'évolution de ce dernier. Le rétablissement du droit de visite devait
cependant être subordonné à l'évolution de l'enfant et à celle de son père.
A _________ a relevé la qualité du réseau médico-social mis en place autour du père,
les efforts fournis par celui-ci pour améliorer son comportement, ses capacités
relationnelles et sa capacité d’introspection, ainsi que les réels progrès observés par
tous les intervenants. X _________ avait, selon elle, pris conscience de la haine dont il
était rempli à la suite de la séparation et de la grande souffrance que son fils avait
éprouvée en raison du conflit parental. Elle estimait toutefois qu'il peinait encore à se
décentrer de ses propres besoins, ainsi qu'à prendre en compte le ressenti et le vécu de
Z _________. Il avait également des difficultés à faire le lien entre la peur de l'enfant et
l'agressivité qu'il avait pu exprimer à l'époque de la séparation, considérant cette peur
comme infondée et entretenue par la mère de Z _________ et sa psychologue, la
procédure pénale étant à ses yeux une manœuvre pour le séparer définitivement de son
fils.
S'agissant de Z _________, l'experte a retenu que tant son entourage familial que
médical constatait qu'il allait mieux depuis la suspension du droit de visite, que les
symptômes psychopathologiques (troubles du sommeil, encoprésie secondaire) avaient
diminué, qu'il gagnait en autonomie et évoluait favorablement sur les plans physique,
psychique et intellectuel. Durant l'entretien qu'elle avait eu avec l'enfant, ce dernier avait
exprimé, sans haine et sans colère, la peur qu'il avait de son père, son impossibilité
actuelle à affronter cette peur et sa volonté très claire de ne plus le voir pour l’instant,
même dans un espace protégé comme un Point rencontre. De son point de vue, la peur
exprimée par Z _________ était réelle et sa demande d’être protégé de toute rencontre
avec son père, ferme. Selon ses constatations, l'enfant ne refusait toutefois pas de le
revoir un jour et souhaitait même conserver un lien d'attachement avec lui. Ces éléments
permettaient, selon elle, d'écarter l'éventualité d'une aliénation parentale. Le ressenti de
l'enfant devait cependant être pris en compte pour ne pas réveiller une situation de stress
traumatisante, au risque de compromettre sa bonne évolution psychoaffective et
d'anéantir tout projet ultérieur de reprise des relations personnelles. Aussi, un droit de
visite, même surveillé, lui apparaissait inadéquat pour le moment.
A _________ était, en outre, d'avis que Z _________ était capable de s'exprimer dans
la procédure qui le concernait sur le droit de visite. Eu égard à l'ensemble des
circonstances, elle préconisait de lui accorder du temps pour qu'il se renforce, surmonte
ses peurs et se sente prêt à la rencontre. Lorsque ce serait le cas, il appartiendrait à
l'enfant d'en faire la demande à son curateur, maintenu dans son rôle de représentant.
Dans le même temps, elle conseillait à X _________ d'entretenir le lien avec son fils en
lui écrivant des lettres pour les fêtes et les anniversaires, ainsi que pour lui donner de
ses nouvelles, lettres qui seraient remises au curateur de l’enfant pour lecture et dépôt,
le temps que Z _________ demande de les recevoir. En retour, X _________ devait
pouvoir être informé par le curateur de l’évolution de son fils (bulletins scolaires et de
santé). L'experte recommandait également une prise en charge psychothérapeutique de
type thérapie familiale d’orientation systémique pour soutenir Z _________ pour une
première visite, en parallèle de la poursuite de la prise en charge médico-sociale de
X _________.
2.4.2
Le 27 décembre 2016, faisant siennes l'analyse et les conclusions de cette
expertise, le juge du Tribunal cantonal a prononcé la suspension du droit de visite, le
temps nécessaire pour que l'enfant se reconstruise et puisse se projeter dans une
relation avec son père. Il a précisé que le droit de visite serait rétabli lorsque
Z _________ en ferait la demande. Il a maintenu la curatelle de surveillance des relations
personnelles et confié au curateur le soin de mettre en œuvre la psychothérapie de type
thérapie familiale d’orientation systémique préconisée par l’experte, de donner
connaissance à X _________ des bulletins scolaires et de santé de l'enfant, ainsi que
de veiller à ce qu'il poursuive sa prise en charge médico-sociale, puis d'organiser les
modalités pratiques de la reprise des relations personnelles lorsque Z _________ lui en
ferait la demande. Le juge a également invité X _________ à poursuivre sa prise en
charge médico-sociale et à entretenir le lien avec son fils en lui adressant, par
l'intermédiaire du curateur, des lettres aux fêtes et aux anniversaires, ainsi qu'en lui
donnant des nouvelles de lui.
2.5
Le 4 août 2017, Y _________ a introduit action en divorce.
2.5.1
Le 14 février 2018, le juge de district a sollicité A _________ d'actualiser son
rapport. Elle y a procédé le 20 juillet suivant. Elle a préconisé le maintien de l'autorité
parentale conjointe, afin d'inciter les parents à une meilleure collaboration parentale pour
le bien de l'enfant. Cette solution était également propre à éviter que le père se sente
totalement exclu de la vie de son enfant durant la thérapie familiale, à le responsabiliser
par rapport au suivi scolaire de Z _________ et à lui offrir la faculté de prendre rendez-
vous directement avec les enseignants.
Selon l'experte, Z _________ avait bien évolué depuis octobre 2016, à la suite de la
suspension des visites avec son père. Il avait retrouvé la quiétude et la sérénité dont il
avait besoin. Il n'était cependant pas encore prêt pour la reprise du droit de visite, même
surveillé. Sa souffrance post-traumatique, bien que diminuée, n'avait pas totalement
disparu. Il présentait des symptômes de stress, tels son comportement d'évitement, son
sentiment d'angoisse à l'idée de recroiser son père fortuitement et l'inquiétude qui
l'envahissait lorsque sa mère n'était pas rentrée le soir. Il craignait son père, tant pour
lui-même que pour sa mère et sa demi-sœur, et éprouvait un sentiment de colère envers
lui. Il ne refusait toutefois pas de le revoir, mais affirmait avoir encore besoin de temps.
L'experte a relevé que le père avait, pour sa part, maintenu sa bonne évolution, mais
peinait toujours à se décentrer de ses propres besoins, minimisait la peur de son fils à
son égard et sa part de responsabilité dans ce vécu de peur.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, A _________ estimait qu'un droit de visite
même surveillé, mais non préparé, risquait de raviver la souffrance passée de l'enfant,
de réactiver une situation de stress et de compromettre tout projet ultérieur de reprise
des relations personnelles. En outre, eu égard à la durée de la suspension du droit de
visite, la reprise d'un lien devait être médiatisée et accompagnée d'une prise en charge
psychothérapeutique du père et de l'enfant, avec pour objectif de permettre à l'enfant de
vaincre son stress post-traumatique et, pour le père, de travailler sur sa responsabilité
dans le mécanisme de rejet de l'enfant. Elle a dès lors recommandé la mise en place
d'une thérapie familiale d'orientation systémique. Pareille thérapie pouvait permettre un
travail sur la coparentalité, qui avait gravement fait défaut. La prise en charge médico-
sociale du père devait se poursuivre parallèlement. Il convenait, en outre, de maintenir
la curatelle de gestion des relations personnelles, avec pour mission de contrôler la mise
en œuvre de la thérapie familiale, d'évaluer régulièrement l'évolution de l'enfant et de
son père dans la perspective de la reprise éventuelle des visites, ainsi que le respect du
droit à l'information. Il appartenait à la mère d'informer spontanément le père de tout
événement important survenant dans la vie de l'enfant (C1 17 173, p. 447 s.).
2.5.2
Le 26 novembre 2018, le juge de district a prononcé le jugement de divorce.
Dans ses considérants, il a, en particulier, exposé ce qui suit (consid. 4.2.3 in fine) :
"Les parties sont ici expressément rendues attentives à leur devoir de collaborer à la mise en place de
la thérapie et au fait que si la situation ne devait pas évoluer favorablement en raison de l'opposition de
l'un ou l'autre des parents, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (placement)
pourra devoir être envisagé (art. 310 CC) dans l'intérêt de l'enfant. L'absence d'évolution favorable
pourra également constituer un fait nouveau au sens de l'art. 134 al. 1 CC (prévisions du juge au moment
du divorce qui se sont avérées erronées ou réglementation arrêtée qui porte préjudice au bien de
l'enfant).".
2.6
2.6.1
Désigné en qualité de curateur, L _________, intervenant en protection de
l'enfant, a invité Y _________ et X _________, le 7 février 2019, à "contacter un
psychothérapeute commun et [à] mettre en place le premier rendez-vous". Il leur a
suggéré "quelques noms" susceptibles de répondre aux critères thérapeutiques. Le 19
février suivant, Y _________ a désigné M _________, qui œuvrait auprès du cabinet
N _________, à Martigny, comme thérapeute. Le lendemain, X _________ a proposé
O _________ en cette qualité. Au mois de mai 2019, Y _________ a exposé les motifs
pour lesquels le cabinet N _________ ne pouvait finalement pas procéder à la thérapie
ordonnée. Le 12 juin 2019, L _________ a attiré son attention sur le fait qu'il appartenait
aux parties de choisir un thérapeute commun.
2.6.2
Dans l'intervalle, X _________ a adressé à l'APEA une requête d'exécution du
chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce. Le 23 août suivant, il a introduit auprès de
cette autorité une action en modification de jugement de divorce, tendant notamment au
rétablissement d'un droit de visite surveillé, puis non médiatisé avant d'être élargi. Il a
souligné que la psychothérapie ordonnée était "vouée à l'échec" en raison du
comportement de Y _________.
Dans sa détermination du 30 septembre 2019, la défenderesse a contesté n'avoir pas
collaboré à la mise en œuvre de la thérapie familiale ordonnée. Elle a versé en cause
notamment une écriture de P _________, psychologue et psychothérapeute FSP, du 30
août précédent, à teneur de laquelle celle-ci ne pratiquait pas de thérapies familiales
"sans le consentement des différents membres ou sans que ces derniers y trouvent un
minimum de sens".
En séance du 9 décembre 2019, Q _________, désormais compétente, a interpellé les
parties sur la mise en œuvre de la thérapie familiale ordonnée le 26 novembre 2018 par
le juge de district. X _________ a indiqué qu'il avait proposé immédiatement différents
thérapeutes. Y _________ a expliqué qu'elle s'était entretenue avec plusieurs
spécialistes, qui estimaient nécessaire la participation de l'enfant à la thérapie. Elle
n'entendait pas contraindre Z _________ à pareille démarche. L'une des personnes
consultées partageait cette appréciation. Elle refusait de procéder à une quelconque
thérapie si l'enfant n'était pas demandeur. Un thérapeute était, en outre, d'avis que la
démarche devait être initiée par le père à qui il incombait de reconstruire le lien.
Statuant le même jour, l'APEA a rejeté la requête de X _________. Elle a relevé l'OPE
de son mandat de surveillance et d'information, désigné Me Stéphane Coudray en qualité
de curateur de représentation de l'enfant, ordonné la mise en œuvre d'une médiation et,
dans l'intervalle, suspendu la mise en place de la thérapie familiale ordonnée le
26 novembre 2018. X _________ a entrepris ce prononcé (TCV C1 20 2).
2.7
Le 21 octobre 2020, le juge délégué de la cour de céans a procédé à l'audition
de l'enfant. Il a relevé que Z _________ était intelligent et posé. Son discours était
spontané. Bien que rendu, à plusieurs reprises, attentif à la nécessité, pour la
construction de son identité, d'un lien avec son père, l'adolescent ne souhaitait
actuellement pas le voir, même sous l'autorité d'un juge ou d'un autre intermédiaire. Il lui
reprochait de ne pas reconnaître le mal qu'il lui avait fait. Z _________ ajoutait que
chacune des procédures était de nature à "remuer le couteau dans la plaie". Il aspirait à
ce que cela s'arrête.
2.8
Le Dr E _________ et F _________ se sont entretenus, à deux reprises, avec
les parties et, à une occasion, avec Z _________. Y _________ s'est dite ouverte à une
rencontre entre l'enfant et son père si celui-là le souhaitait. X _________ a, pour sa part,
admis avoir pu se montrer quelque peu brutal dans ses paroles. Il a, en revanche,
contesté avoir infligé à son fils des violences physiques. Selon lui, la thérapie familiale
constituait la dernière chance de revoir celui-ci; il convenait, en outre, d'ordonner
l'exécution forcée d'un premier droit de visite.
Les collaborateurs du cabinet D _________ ont également aménagé une rencontre avec
Z _________. Il leur a rapporté être lassé "de devoir raconter les mêmes choses et
ressentir n'être pas pris en compte dans ses dires et ses besoins". Il n'avait certes plus
peur de son père; il n'était pas disposé, pour autant, à le revoir "pour le moment".
De l'avis des intéressés, la problématique concerne uniquement Z _________ et son
père. Il n'est dès lors pas opportun, sur le plan thérapeutique, "de proposer une prise en
charge familiale pour un 'système' qui n'est à l'heure actuelle plus familial". Il n'y a pas
lieu non plus de mettre en place une thérapie individuelle. D'une part, père et fils ont déjà
bénéficié de pareil suivi. D'autre part, Z _________ ne présente pas d'altération de
fonctionnement et n'exprime pas une souffrance qui justifie une obligation de prise en
charge. Le refus de relations personnelles de l'enfant, qu'il soit le fruit d'une aliénation
parentale, de sa propre volonté ou d'éléments post traumatiques, est exprimé de
manière claire et stable. Il convient de l'entendre. Sur les plans éthique et déontologique,
il ne paraît dès lors pas adéquat d'aménager une rencontre entre père et fils par la
contrainte directe. L'exécution forcée du droit de visite est, en effet, susceptible d'avoir
un effet délétère en renforçant le sentiment de Z _________ de n'être pas entendu. Elle
pourrait faire obstacle à la mise en place de conditions optimales pour une reprise des
contacts.
Selon E _________ et F _________, il serait, en revanche, bénéfique pour Z _________
d'avoir ultérieurement accès aux informations que son père souhaite lui communiquer.
A la fréquence qui convient à celui-ci, il pourrait s'ouvrir à son fils par courriers, courriers
consignés afin que l'enfant puisse y avoir accès lorsqu'il le souhaiterait.
III. Considérant en droit
3.
L'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande de révision. A juste
titre. En matière matrimoniale, les changements survenus après coup doivent être
invoqués dans une demande en modification (ATF 142 III 42 consid. 5.2). En revanche,
le demandeur reproche au juge intimé d'avoir considéré que, en raison de l'échec de la
thérapie familiale confiée à B _________, les conditions de l'article 134 CC ne sont plus
réunies.
3.1
Cette disposition prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou
de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale - ou de l'une de
ses composantes - doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent
pour le bien de l’enfant.
Les conditions de la modification des relations personnelles sont définies par les
dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'article 273 CC pour le principe et
l'article 274 CC pour les limites. La modification de la réglementation du droit de visite
ne doit pas être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le
pronostic du juge ou de l'autorité sur les effets des relations personnelles entre le parent
titulaire du droit et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation
actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (arêt 5A_353/2017 du 30 août 2017
consid. 4.1).
3.2
En l'espèce, le juge de divorce a attribué la garde de Z _________ à la mère.
Il a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et chargé le curateur,
en particulier, de contrôler la mise en œuvre de la psychothérapie ordonnée et d'assister
les parents dans ce cadre.
Lorsque le cabinet N _________ a renoncé à procéder à la thérapie, la défenderesse
n'a pas désigné un nouveau thérapeute. Après s'être entretenue avec différents
spécialistes, dont les collaborateurs de ce cabinet et P _________, qui ont confirmé ses
propos, elle était convaincue que Z _________, membre clé, devait être demandeur à la
thérapie. Il ne s'est ainsi pas agi d'une opposition à la mesure. En première instance,
l'intéressée
a
d'ailleurs participé à la thérapie familiale entreprise auprès de
B _________ et C _________, interrompue parce que le demandeur ne désirait plus
collaborer.
En seconde instance, les parties ne se sont pas soustraites à la psychothérapie
ordonnée par le juge des mesures provisionnelles. Cette thérapie n'a pas été menée à
terme pour les motifs exposés par les collaborateurs du D _________ dans leur rapport
du 10 juillet 2021.
Le pronostic du juge du divorce sur la reprise des relations personnelles à la suite de la
mise en œuvre de la psychothérapie s'est, partant, révélé erroné. Il s'agit d'un fait
nouveau au sens de l'article 134 ch. 1 CC. Il convient d'examiner s'il commande, dans
l'intérêt de l'enfant, une nouvelle réglementation.
4.
4.1
La teneur et la portée des articles 273 et 274 CC ont été exposées dans la
décision de mesures provisionnelles du 17 février 2021, en sorte qu'il peut y être fait
référence (consid. 2.1.2 et 2.1.3 de ce prononcé).
Il convient d'ajouter que, si un enfant capable de discernement refuse de manière
catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec
l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant. En effet, face à une
forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles
ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre
2021 consid. 4.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1). L'adolescent est, en
particulier, en droit d'attendre de la justice qu'elle rende une décision étayée et qui
respecte sa personnalité (GAURON-CARLIN, Les procédures de première instance,in La
procédure matrimoniale, tome II, 2019, p. 174).
Face à l'opposition de l'enfant capable de discernement, le recours à la contrainte directe
est, en outre, incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits
de la personnalité de l'enfant (arrêts 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1;
5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.3, et réf. cit.).
4.2
4.2.1
En l'espèce, Z _________ aura 17 ans au mois d'avril prochain. Il n'a plus vu
son père depuis le mois d'avril 2014, soit près de huit ans.
Les collaborateurs de D _________ ont souligné que l'adolescent ne présente pas
d'altération de fonctionnement. Le juge délégué, qui a procédé à son audition, partage
cette appréciation. Z _________ est un adolescent intelligent et posé. Son discours est
spontané. Lors de son audition, bien que rendu attentif, à plusieurs reprises, à la
nécessité, pour sa construction, d'un lien avec son père, il a réaffirmé qu'il ne souhaitait
actuellement pas le voir. Il a même refusé une rencontre placée sous l'autorité du juge
délégué ou d'un autre intermédiaire pour exprimer son ressenti. L'experte judiciaire, qui
a rendu des rapports en 2016 et en 2018, a relevé qu'il ne souffrait pas d'aliénation
parentale. S'il parvenait, même au plus fort du conflit parental, à dire du bien de son
père, c'est qu'il n'avait pas totalement intégré les critiques de sa mère.
Pour les motifs exposés au paragraphe précédent, la cour de céans est d'avis que
Z _________, âgé de près de 17 ans, est tout à fait capable d'exprimer son opinion sur
le droit de visite qui le concerne, malgré le conflit parental massif dans lequel il a été
plongé. Depuis quelque huit ans, il est, en particulier, constant dans le refus de revoir
son père dans l'immédiat. Il l'a répété à de très nombreuses reprises à différents
intervenants. Il a simplement précisé récemment qu'il ne le craignait plus.
Il suit de là que le rejet du père par l'enfant n'est pas le résultat du lourd conflit parental
subi depuis de nombreuses années, mais qu'il est fondé sur les propres expériences
personnelles négatives vécues par Z _________ lors de l'exercice du droit de visite.
Dans de telles circonstances, il est juste de tenir compte de la résolution ferme et
réfléchie de Z _________ de ne pas entretenir de relations personnelles avec son père,
dès lors qu’il possède la maturité nécessaire pour prendre ce type de décisions qui
impliquent son affect.
Force est ainsi de constater que l’évolution de Z _________ ne permet pas, aujourd’hui,
de rétablir progressivement le droit de visite de l'appelant. Le fait que celui-ci a mis à
profit la période de suspension des relations personnelles pour traiter ses troubles de
comportement et pour entreprendre un véritable travail de réflexion sur ses agissements,
ne suffit malheureusement pas. Les efforts qu'il a effectués sont le signe probant de son
profond attachement à Z _________. Celui-ci, pour sa part, a besoin de plus de temps
pour pouvoir se reconstruire et se projeter dans une relation avec son père.
4.2.2
Quoi qu'en dise le demandeur, il y a lieu de renoncer à exercer une contrainte
directe à l'égard de Z _________. Pareille contrainte se heurte au risque de menacer le
développement harmonieux de
celui-ci. Elle est, en outre, susceptible, selon
E _________ et F _________, d'avoir un effet délétère en renforçant le sentiment de
Z _________ de n'être pas entendu. Elle pourrait faire obstacle à la mise en place de
conditions optimales pour une reprise de contacts.
4.2.3
Les autorités judiciaires se sont conformées à leurs obligations positives au
sens de l'article 8 CEDH.
Dès le mois de janvier 2013, alertée de la situation tant par X _________ que par les
autorités communales de R _________ elles ont, sans succès, pris les mesures
raisonnablement exigibles au vu des circonstances et susceptibles de maintenir le lien
entre le demandeur et son fils.
Le processus de médiation, mis en place au printemps 2014, a échoué. Par la suite,
l'évolution de Z _________ n'a pas permis de rétablir le droit de visite du père,
consécutivement au traitement thérapeutique de celui-ci, au suivi psychologique de
celui-là, et au travail accompli par le curateur avec la mère pour qu'elle parvienne à
dispenser les encouragements nécessaires pour que l'enfant puisse envisager une
reprise des relations personnelles, toutes mesures ordonnées le 11 décembre 2014.
Confrontés à cette situation et conscients du caractère vital du maintien du lien de
l'enfant avec chacun de ses parents, le juge du Tribunal cantonal, le 27 décembre 2016,
le juge de divorce, le 26 novembre 2018, le premier juge, le 17 janvier 2020, et le juge
des mesures provisionnelles, le 17 février 2021, ont ordonné la mise en œuvre de la
psychothérapie préconisée par l'experte judiciaire. Ces thérapies, notamment pour les
motifs exposés par la mère en 2019, par le père en 2020, et finalement par les
collaborateurs du cabinet D _________
en 2021,
n'ont pas été
entreprises,
respectivement menées à terme.
Nonobstant les nombreuses mesures de protection mises en œuvre depuis quelque huit
ans, l'accès du demandeur à son fils n'est pas possible en raison du refus de celui-ci. Il
convient d'en prendre acte et de renoncer à ordonner de nouvelles mesures
préparatoires à l'exercice du droit de visite, qui ne sont pas susceptibles d'avoir l'effet
escompté, à tout le moins avant l'accession, le 6 avril 2023, de Z _________ à la
majorité. Aux séances individuelles avec chacun des parents, qui ont pour objectif
d'atténuer les ressentiments réciproques, suivent, en effet, parfois après des mois de
travail thérapeutique, des séances entre ex-conjoints (à propos des perspectives
thérapeutiques, cf. AUBERJONOIS, Le point de vue du thérapeute de famille : Les besoins
psychologiques des enfants et des parents dans la procédure de séparation, in La
procédure matrimoniale, tome I, 2019, p. 184 ss).
La demande - légitime - du père d'exercer le droit de visite doit dès lors être rejetée. Le
chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce est, partant, réformé.
4.2.4
La curatelle ne doit pas, pour autant, être levée. La surveillance des relations
personnelles demeure, en effet, pertinente lorsque le droit de visite est refusé si cette
mesure permet le développement et le maintien de relations personnelles entre l'enfant
et le parent par un autre moyen, tel que des contacts épistolaires, par ordinateur ou
téléphoniques. Le curateur peut ainsi être amené à servir d'intermédiaire entre le parent
non-gardien et l'enfant, en transmettant à ce dernier courriers et cadeaux (arrêt
5C.269/2006 du 6 mars 2007 consid. 2.1.2; LEUBA/MEIER/VAN DELDEN, Droit du divorce,
2021, nos 1920 et 1925). Par ailleurs, lorsque le parent-gardien ne respecte pas le droit
de l'autre parent à l'information et aux renseignements, le curateur pourra transmettre
les informations nécessaires (cf. LEUBA/MEIER/VAN DELDEN, op. cit., n° 1852, et réf. cit.).
En l'espèce, ainsi que le préconisent E _________ et F _________, X _________ pourra
s'ouvrir à son fils, à la fréquence qui lui convient, en lui adressant des lettres, qui seront
remises au curateur pour dépôt jusqu'à ce que Z _________ demande à les recevoir. Le
curateur est, par ailleurs, confirmé dans sa mission de surveillance du droit à
l'information du père. Il veillera à ce que celui-ci soit informé des événements particuliers
survenant dans la vie de Z _________.
5.
L'appelant conteste le refus, par le premier juge, de l'assistance judiciaire. Il fait
valoir que l'indigence "est avérée, et a été constatée par l'autorité judiciaire dans diverses
procédures". Selon lui, si le juge intimé estimait la requête lacunaire, il lui appartenait de
l'inviter à compléter les informations fournies et les pièces produites. Quant aux chances
de succès, elles ne peuvent être niées dès lors qu'il a agi "de manière similaire" à tout
père placé dans sa situation. De l'avis de l'appelant, le refus est "clairement dirigé contre
[son] mandataire […] qui doit […] conduire des procédures difficiles […] dans lesquelles
le Tribunal de Martigny a peut-être gravement fauté". Il est ainsi "victime des
agissements de la mère, de l'OPE et de l'institution judiciaire".
5.1
5.1.1
L'article 121 CPC ouvre la voie du recours de l'article 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions refusant l'assistance judiciaire. Le délai pour interjeter recours
contre une décision prise en procédure sommaire, tel le prononcé d'assistance judiciaire
(art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
Bien qu'ils fassent généralement l'objet de décisions séparées, l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire peuvent intervenir dans le cadre d'une décision finale. La question
de savoir si, le cas échéant, le délai de recours est celui applicable à la décision au fond
est controversée (en faveur de cette solution, cf. not. BÜHLER, Commentaire bernois,
2012, n. 18 ad art. 121 CPC; COLOMBINI, PC CPC, 2020, n. 4 ad art. 121 CPC; contra :
Jent-Sørensen, KUKO, 2021, n. 1a ad art. 121 CPC; WUFFLI/FUHRER, Handbuch
unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n° 987). TAPPY (Commentaire
romand, 2e éd., 2018, n. 13 ad art. 121 CPC) préconise, en pareille hypothèse,
d'appliquer les solutions dégagées dans le cadre de l'article 110 CPC pour savoir s'il est
possible d'attaquer un tel point dans le cadre de l'appel. Le Tribunal fédéral a récemment
considéré qu'une solution où le délai de recours contre la décision fixant l'indemnité du
défenseur d'office serait identique à celui applicable à la décision au fond lorsque dite
indemnité a précisément été fixée dans cette même décision aurait le mérite de la
simplicité (arrêt 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3). En l'occurrence, la
question souffre de rester indécise. L'appel relatif au refus de l'assistance judiciaire,
d’une part, a été déposé dans les 10 jours, et, d’autre part doit, en tout état de cause,
être rejeté (consid. 5.2).
5.1.2
Selon l'article 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a
dégagés de l'article 29 al. 3 Cst. féd. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3, et réf. cit.) -, une
personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a ) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la
maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du
28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêts
5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1, et
réf. cit.). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC qui prévoit
que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer
l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (arrêt 5A_327/2017 du 2 août
2017 consid. 4). Il lui appartient d'établir, en principe exclusivement par pièces (art. 254
al. 1 CPC), tous les éléments pertinents pour constater son éventuelle indigence, y
compris ses charges, ses liens de famille ou d'alliance et les revenus et fortunes de
proches susceptibles d'avoir une obligation d'assistance ou d'entretien à son égard
(TAPPY, n. 6 ad art. 119 CPC).
L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire ne doit instruire la cause de manière
approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent; peu
importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle
les ait elle-même constatées (arrêts 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1;
5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Il doit ressortir clairement des écritures
de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il
lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article 117
CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts
5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, et
réf. cit.).
Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de
collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à
l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour
démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui
octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire
lacunaire ou imprécise (arrêts 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4; 5A_380/2015 du
1er juillet 2015 consid. 3.2.2, et réf. cit.), ou encore fondée sur des pièces anciennes
datant de plus d'une année et demie (arrêts 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid.
4.2.1; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3-5.4), ce même si la partie allègue que sa
situation financière ne s'est pas modifiée (arrêt 5A_549/2018 du 3 septembre 2018
consid. 4.3). Il peut rejeter une requête d'assistance judiciaire qui ne contient pas les
éléments suffisants sans octroi d'un délai supplémentaire (arrêt 5A_502/2017 du 15 août
2017 consid. 3.3, in RSPC 2017 p. 522).
5.2
En l'espèce, le 17 décembre 2019, le demandeur a sollicité l'assistance
judiciaire. Il n'a articulé aucun fait relatif à sa situation pécuniaire. Il n'a pas non plus
versé en cause un quelconque titre propre à révéler, le cas échéant, son indigence. Il
s'est contenté de faire valoir que sa situation "n'[avait] pas chang[é] par rapport à la
cause C1 17 173".
Assisté d'un avocat, le demandeur avait une obligation de collaborer accrue. Le juge
intimé n'était pas tenu de l'interpeller. Certes, l'intéressé avait bénéficié de l'assistance
judiciaire dans la procédure de divorce. Il ne pouvait, pour autant, se fonder sur les
renseignements et les titres alors fournis qui remontaient au 15 novembre 2017
(C1 17 173, p. 254, all. 55 ss, et p. 265 ss), soit plus de deux ans avant le dépôt de
l'action en modification de jugement de divorce.
A teneur du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2020, le juge de district ne s'est
pas exprimé sur les allégations des parties et/ou les moyens de preuves offerts. Le
demandeur n'a pas sollicité la rectification de ce document après en avoir pris
connaissance (cf. art. 235 al. 3 CPC). L'exactitude du contenu du procès-verbal est
présumée (art. 179 CPC). Le demandeur ne saurait, dans ces circonstances, se référer
à son "souvenir" pour prétendre que le juge de district avait alors affirmé, "qu'il n'aurait
vraisemblablement pas besoin de pièces supplémentaires pour statuer sur [l'assistance
judiciaire]".
Faute par le requérant d'avoir établi son indigence (art. 117 let. a CPC), la requête
d’assistance judiciaire, présentée en première instance, a, à juste titre, été rejetée.
6.
6.1
Le jugement est réformé. Le demandeur n'a pas, pour autant, obtenu gain de
cause. Le droit de visite est, en effet, supprimé. Il n'y a dès lors pas lieu de revoir le sort
instance, qui sont confirmés. Pour les mêmes motifs, les dépens afférents à cette phase
de la procédure sont compensés.
6.2
L'appelant a qualité de partie qui succombe, en sorte qu'il supporte les frais de
seconde instance.
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance (cf. not. art. 16 LTar) et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 %
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent
être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument de
justice, y compris les frais de la décision du 17 février 2021, est fixé à 1000 francs.
Il y a lieu de compter, en sus, les frais de représentation de l'enfant (cf. art. 95 al. 2 let.
e CPC). L'activité du curateur de celui-ci a, pour l'essentiel, consisté à prendre
connaissance des actes de la cause, à rédiger les déterminations des 27 juillet et
25 août 2020, divers courriers, à s'entretenir avec Z _________, à se déplacer et
participer à la séance du 27 janvier 2021 d'une durée de quelque 107 minutes, à prendre
connaissance de la décision du 17 février 2021 et du présent jugement. Ses dépens sont
fixés à 3000 fr., débours compris. Les frais de seconde instance s'élèvent, partant, à
4000 francs.
6.3
L'activité du conseil de l'appelée a consisté à prendre connaissance de l’appel
et des diverses écritures de l’appelant, à rédiger la requête d'assistance judiciaire, une
brève détermination - quelque quatre pages - sur la déclaration d'appel et les requêtes
y relatives, divers courriers, à se déplacer et participer à la séance du 27 janvier 2021,
à prendre connaissance des décisions du juge délégué et du président de la cour de
céans, ainsi que du présent jugement. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel
de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, ses dépens, supportés
par l'appelant, sont arrêtés au montant de 3100 fr., débours - 100 fr. - compris.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement dont appel est réformé; en conséquence, il est statué :
Le dispositif du jugement de divorce du 26 novembre 2018 est modifié comme suit :
"4.
Le droit de visite est supprimé.
La curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue. Le curateur
donnera connaissance à X _________ des événements particuliers survenant dans
la vie de Z _________.
X _________ a la faculté de s'ouvrir à Z _________ en lui adressant des lettres, par
l'intermédiaire du curateur, pour dépôt jusqu'à ce que Z _________ demande à les
recevoir.".
Les frais de la procédure de première instance, par 500 fr., sont mis à la charge de
chacune des parties par moitié.
Les frais de la procédure d’appel, par 4000 fr., dont 3000 fr. à titre de frais de
représentation de l’enfant, sont mis à la charge de X _________.
X _________ paiera à Y _________ une indemnité de 3100 fr. (appel) à titre de
dépens. Les dépens en première instance sont compensés.
Les requêtes d'assistance judiciaire en première instance sont rejetées.
Sion, le 24 mars 2022