C1 20 14
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
W _________ , instante, représentée par Me M _________,
contre
X _________ intimé,
et concernant
Y _________ et Z _________ , représentés par leur curatrice, Me N _________.
(enlèvement international d'enfant)
Faits et procédure
A.
W _________, née le xxx, et X _________, né le xxx, se sont mariés le 7 septembre
2007 à A _________. De leur union sont issus trois enfants : Y _________, né le
xxx 2008, Z _________, né le xxx 2012, et B _________, né le xxx 2016. Tous sont de
nationalité suisse.
La famille s'est installée en Belgique en 2011, où sont nés les deux enfants cadets du
couple.
Dès 2013, les époux ont vécu de façon séparée, X _________ déployant son activité
professionnelle hors de Belgique à D _________, puis en Suisse. Jusqu'en 2018, il
retournait toutefois au domicile familial, notamment pour les vacances, plus ou moins
fréquemment selon les périodes.
X _________ est docteur en histoire. Il est actuellement collaborateur scientifique (à
raison de 60 %) auprès de l'Université de E _________; (Suisse) cet emploi, d'une durée
de quatre ans, s'achèvera à la fin du mois de mai 2020. L'intéressé œuvre également
pour l'Université de A _________ (Suisse), ainsi que dans le cadre de mandats privés.
W _________ est titulaire d'un doctorat en sciences économiques et sociales de
l'Université de A _________. Elle exerce actuellement la profession de chercheuse
universitaire en histoire et d'assistante de rédaction auprès de l'Institut des sciences
sociales de l'Université de E _________, avec un taux actuel d'activité de 20 %. Elle
peut effectuer ses tâches depuis son domicile (télétravail).
Y _________ et Z _________ sont scolarisés au sein de l'école publique de
F _________ depuis le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2016, respectivement.
B.
W _________ a été dénoncée à la justice pénale belge, le 4 avril 2019, en raison
d'une prétendue négligence dans la prise en charge des enfants. Elle a été inculpée de
délaissement
de
mineurs,
aux
motifs,
en
substance,
qu'elle
laisserait
Z _________ à la garde de sa sœur aînée lorsqu'elle effectue des déplacements
professionnels à l'étranger, que celle-ci devrait tout prendre en charge à la maison, que
le logement ne serait jamais nettoyé, que les enfants auraient de nombreuses absences
injustifiées, que Z _________ serait sale et devrait souvent être lavé et changé à l'école,
qu'il y arriverait toujours en retard lorsque sa mère l'y conduit. Placée en garde à vue le
5 avril 2019, W _________ a fait l'objet, le 6 avril 2019, d'une décision de mise en liberté
sous conditions par la juge d'instruction du tribunal de première instance de
F _________ (Belgique). Elle a notamment été astreinte à respecter les mesures prises
par les instances compétentes pour décider du sort des enfants Y _________ et Z
_________ et collaborer avec le Service d'aide à la jeunesse (SAJ), à mettre en place,
au besoin en collaboration avec l'assistant de justice, un suivi thérapeutique concernant
son rapport à la parentalité et ses relations avec sa fille Y _________, et à se soumettre
à un coaching en gestion de la vie quotidienne.
Par décisions du 6 avril 2019 du juge de la jeunesse à F _________ (Belgique), Y
et
Z _________ ont été placés à l'Hôpital G _________, pour une durée de 30 jours. Les
enfants sont restés dans cette institution jusqu'au 2 mai 2019. Au terme de ce placement,
ils sont retournés vivre auprès de leur mère.
En raison de la procédure pénale ouverte contre son épouse, X _________ s'est rendu
en Belgique, où il est demeuré le temps du placement des enfants, afin d'aller les voir
tous les jours. Au mois de mai 2019, il a dû rentrer en Suisse pour son emploi.
Durant les vacances estivales 2019, vraisemblablement à la mi-juillet, X _________ a,
conformément à la volonté commune des parents, emmené Y _________ et
Z _________ en Suisse. Dès le 1er juillet 2019, il a loué un appartement à H _________
(Valais). Auparavant, il disposait d'un appartement à I _________ (France). Il était prévu
qu'il remette les enfants à son épouse à la mi-août 2019, afin qu'elle les emmène en J
_________ pour une période de vacances. Les enfants devaient ensuite reprendre le
chemin de l'école, en Belgique, le 2 septembre 2019.
X _________ n'a pas remis Z _________ et Y _________ à son épouse à la mi-août
2019, et a informé cette dernière qu'il n'entendait pas laisser les enfants rentrer en
Belgique. Il a entrepris de les inscrire auprès de l'école publique de H _________. Le 16
août 2019, le directeur des écoles a avisé l'intéressé que les enfants ne pourraient
intégrer les classes scolaires de H_________, du fait notamment que la mère,
bénéficiaire de l'autorité parentale conjointe, ne consentait pas à cette démarche, que
les enfants étaient toujours inscrits à l'école à F _________, enfin qu'aucune inscription
formelle n'avait été faite au contrôle des habitants de la Ville de H _________; à ce
stade, les enfants étaient considérés comme n'étant qu'en vacances dans la région de
H _________. X _________ a néanmoins amené les enfants à l'école le 19 août 2019
(Y _________) et le 20 août 2019 (Z _________). Ceux-ci ont finalement été admis à
fréquenter les classes 7H et 4H, de façon provisoire.
Les 16 et 28 août 2019, W _________ a déposé auprès du tribunal de première instance
du canton de A _________ une requête de mesures protectrices de l'union conjugale
tendant à ce que cette autorité judiciaire suspende la vie commune des conjoints, lui
attribue la garde et l'autorité parentale exclusive, condamne son époux au versement
d'une contribution convenable à l'entretien de la famille et prenne toute mesure utile et
efficace, apte à assurer la sécurité physique d'elle-même et des enfants. Les mesures
sollicitées à titre superprovisionnel ont été rejetées, puis la requête de mesures
provisionnelles déclarée irrecevable, le tribunal de première instance du canton de
A _________ considérant que l'épouse et les enfants avaient leur domicile (au sens des
art. 20 al. 1 let. a LDIP, 2 et 3 CL) et leur résidence habituelle (au sens des art. 20 al. 1
let. b LDIP et 5 al. 1 CLaH96) à F _________ (Belgique), tandis que l'époux n'avait
jamais eu de domicile à A _________.
Le 21 septembre 2019, W _________ a saisi l'Office fédéral de la justice d'une requête
en vue d'un retour à la suite d'un enlèvement international d'enfant. X _________ n'a
pas donné suite au courrier de l'office l'invitant à une médiation.
Le 3 octobre 2019, W _________ a déposé une nouvelle requête de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès du tribunal de première instance du canton du
A _________, qu'elle a finalement retirée le 14 novembre 2019.
Le 5 décembre 2019, X _________ a, à son tour, formé une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale, devant le tribunal du district de H _________. Le juge
saisi a retenu que l'époux, sans l'accord de son épouse avec laquelle il avait la garde
conjointe des enfants (ou de toute autre autorité habilitée à statuer sur la garde ou le lieu
de résidence des enfants), avait déplacé leur lieu de résidence en les emmenant en
Suisse. Un tel déplacement était illicite au sens de l'article 7 CLaH96. Les autorités
belges étaient ainsi seules compétentes pour examiner si, et dans quelle mesure, la
garde des enfants devait être confiée à leur père ou à leur mère, si leur lieu de résidence
devait/pouvait être maintenu à F _________ ou à H _________, le cas échéant avec
leur père. Le juge a dès lors, par décision du 6 décembre 2019, déclaré la requête du 5
décembre 2019 irrecevable.
C.
Le 16 janvier 2020, W _________ a déposé devant le Tribunal cantonal une requête
renfermant les conclusions suivantes :
" Préalablement
Déclarer recevable la présente requête.
Principalement
A)
Enjoindre X _________ à retourner immédiatement les enfants Y _________ et Z _________ à
W _________ en leur lieu de résidence habituelle à F _________, Belgique, de sorte à cesser
sans délai l'enlèvement d'enfants et les actes de séquestration et contraintes perpétrés par X
_________, cela sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP.
B)
Enjoindre X _________ à s'abstenir immédiatement de commettre tout acte de violence physique
et/ou psychologique contre W _________ et contre les enfants Y _________, Z _________ et
B _________, notamment tout acte visant à susciter de l'aliénation parentale et tout acte ou
omission visant à empêcher le contact entre mère et enfants, cela sous la menace des sanctions
prévues à l'art. 292 CP.
C)
Rappeler X _________ à ses devoirs de père et lui donner des instructions de sorte à faire
immédiatement cesser son comportement nuisible à l'intérêt des enfants, cela sous la menace
des sanctions prévues à l'art. 292 CP.
En tout état de cause
Acheminer W _________ à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente écriture.
Ordonner à X _________ de verser à W _________, à titre d'avance pour les frais d'avocat et de procès
(provision ad litem) un montant de CHF 10'000.
Réserver à W _________ la faculté d'amplifier sa demande.
Débouter X _________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Condamner X _________ à tous les frais judiciaires et dépens de l'instance, lesquels comprendront une
indemnité équitable valant participation aux honoraires du Conseil de W _________.".
D.
Lors de la séance du 11 février 2020 aménagée pour débattre de la requête en
retour des enfants, le juge de céans a tenté, en vain, de concilier les parties. Il a procédé
à l'interrogatoire de celles-ci.
Interpellée, la curatrice s'en est remise à justice.
Le soussigné a avisé les parties que le procès-verbal de l'audition des enfants
Y _________ et Z _________ et des parties par l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte de H _________ (APEA), en septembre 2019, était édité en cause.
L'instante a confirmé les conclusions de sa requête. L'intimé a conclu à son rejet.
Considérant en droit
1.1 La requête en retour des enfants mineurs déposée par l'instante est fondée sur la
Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du
25 octobre 1980 (RS 0.211.230.02; CLaH80). La Belgique et la Suisse ont ratifié la
CLaH80, qui est entrée en vigueur le 1er mai 1999 pour la Belgique et le 1er janvier 1984
pour la Suisse, ainsi que la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), entrée
en
vigueur
le
1er
septembre
2014
pour
la
Belgique
et
le
1er juillet 2009 pour la Suisse. En vertu de son article 50, la CLaH96 n'affecte pas la
CLaH80 dans les relations entre les Etats parties aux deux conventions, en sorte que le
retour d'un enfant peut être sollicité sur la base de la CLaH80 (arrêts 5A_1003/2015 du
14 janvier 2016 consid. 4 et 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1, in SJ 2013 I p.
29).
Est également applicable à la présente cause la loi d'application de la CLaH80, soit la
loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur
la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 1997 (LF-EEA; RS 211.222.32),
entrée en vigueur le 1er juillet 2009.
1.2 Le Tribunal cantonal, en tant que juridiction supérieure du canton (cf. art. 14 al. 1
LOJ), est compétent pour connaître de la présente cause, étant précisé que
Y _________ et Z _________, dont le retour est sollicité, résident actuellement à
H _________, dans le canton du Valais (cf. art. 7 al. 1 LF-EEA). S'agissant d'une
procédure sommaire (cf. art. 8 al. 2 LF-EEA et 302 al. 1 let. a CPC), la cause peut être
tranchée par un juge unique (cf. art. 5 al. 2 let. b et c LACPC par analogie).
1.3 Aux termes de l'article 8 al. 1 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de
conciliation ou de médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de
faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait.
En l'espèce, lors de l'audience du 11 février 2020, le juge de céans a tenté, en vain, de
concilier les parties.
1.4 Avant d'entrer en matière sur la requête, il faut relever que seules les conclusions
tendant strictement au retour des enfants Y _________ et Z _________ (A) relèvent de
la compétence du juge de céans, à l'exclusion de celles formulées sous lettres B) et C).
Par ailleurs, les autorités compétentes en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale ou de divorce uniquement sont appelées à ordonner le versement d'une
provisio ad litem par un époux à l'autre.
1.5 Le 14 février 2020, X _________ a déposé deux pièces, émises le même jour par
l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de A _________, attestant
que Y _________ et Z _________ résident sur le territoire du canton depuis le 30 août
2008 et le 10 mai 2012, respectivement. Il affirme que ces pièces ont permis à sa femme
d'obtenir à A _________, pendant des années, des allocations familiales, des indemnités
de chômage, des plaques d'immatriculation, une dispense de scolarité (pour scolarité à
domicile) et un appartement à son nom au chemin xxx. A ce jour, elle bénéficierait encore
de tous ces avantages, à l'exception des indemnités de chômage.
Ces pièces sont versées en cause. Elles sont, cela étant, sans relevance pour le sort de
la présente cause. Il est en effet admis que W _________ et ses enfants ne résidaient
pas à A _________ lors du déplacement (illicite, comme on le verra) de ceux-ci à
H _________, mais en Belgique, depuis plusieurs années.
2.
L'article 1er CLaH80 prescrit que la Convention a pour objet d'assurer le retour
immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (let. a)
et de faire respecter de manière effective dans les autres Etats contractants les droits
de garde et de visite existant dans un Etat contractant (let. b). Elle s'applique à tout
enfant, âgé de moins de 16 ans, qui avait sa résidence habituelle dans un Etat
contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 4
CLaH80).
Les enfants Y _________ et Z _________ sont âgés de 11 et 7 ans, et résidaient en
Belgique avant l'atteinte - alléguée - au droit de garde de la mère. La CLaH80 est,
partant, applicable.
3.1 La CLaH80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus
illicitement dans tout Etat contractant et de faire respecter de manière effective dans les
autres Etats contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre Etat
contractant (art. 1 CLaH80).
Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de
l'article 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une
personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de
l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective,
seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b).
En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la
personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5
let. a CLaH80).
3.2 Il n'est pas disputé que les enfants résidaient habituellement en Belgique, avec leur
mère, avant leur installation en Suisse. X _________ l'a au demeurant admis lors de son
interrogatoire du 11 février 2020 (R ad Q20). Il n'est pas plus contesté que l'intéressé
était supposé restituer les enfants à leur mère à la mi-août 2019, au terme de ses
vacances avec eux. Ceux-ci devaient ensuite participer à la rentrée en scolaire, en
Belgique, le 2 septembre 2019 (R ad Q21).
L'article 374 § 1er 1ère phr. du Code civil belge dispose que, "lorsque les père et mère ne
vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint". L'autorité parentale
inclut notamment le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 374 §1er 2ème
phr. CC belge; le droit belge utilisant la notion d'"hébergement").
En l'occurrence, les époux W et X _________ disposent de l'autorité parentale conjointe.
C'est dès lors en violation du droit de garde au sens de l'article 5 let. a CLah80 que
X _________ a décidé unilatéralement de pas assurer le retour des enfants en
Belgique au terme des vacances estivales 2019 et de les installer en Suisse.
C'est le lieu de préciser qu'aucune procédure n'est pendante en Belgique relative au sort
des enfants. X _________ a confirmé en particulier qu'il n'avait jamais introduit, dans ce
pays, de requête tendant à lui conférer la garde des enfants et/ou le droit de les déplacer
en Suisse.
4.
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son
retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions
prévues à l'article 13 CLaH80 ne soit réalisée, étant précisé que celles-ci doivent être
interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage
de son comportement illégal (arrêt 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2 et les
réf.)
4.1 D'emblée, on peut exclure la réalisation de l'exception prévue à l'article 13 al. 1 let.
a CLaH80, soit le consentement du parent requérant au déplacement. Il n'est en effet
pas contesté que W _________ n'a pas adhéré au déplacement organisé par le père.
4.2.1
Selon l'article 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est
pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour
établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique
ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés
aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de
statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent
serait le plus apte à l'éduquer et à prendre soin de lui; la décision à ce sujet revient au
juge du fait de l'Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre
possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid.
2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêt 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 6.2.2).
L'application de l'article 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'article 5 LF-EEA, qui
énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne
de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable.
Ainsi, le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné notamment lorsque le placement
auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. a), si
le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin
de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de
l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) et si le
placement auprès de tiers n'est clairement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c; arrêts
5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 6.2.3, 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid.
6.3.1 et 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1). Ces exigences sont cumulatives
(cf. not. arrêt 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I 151/153).
S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut
avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine
concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner,
selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence,
séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF
130 III 530 consid. 3). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être
séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le
raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger
de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider
librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2; arrêts
5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 et 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid.
6.3.1 et la réf.). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'article 5 let. b
LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en
détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après
un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles
il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de
dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les
droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas,
être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (arrêts 5A_162/2019
du 24 avril 2019 consid. 6.2.3, 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 et 5A_936/2016
du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les réf.).
4.2.2
En l'occurrence, l'intimé voit dans le retour de ses enfants auprès de leur mère
un réel danger pour ceux-ci. Il estime son épouse inapte à fournir un bon encadrement
pour ses enfants, en particulier pour les motifs à l'origine de son inculpation pour
délaissement de mineurs. Selon lui, "les choses vont recommencer comme avant", et il
y aura des "représailles" (interrogatoire du 11 février 2020; R ad Q30). Il soutient que la
situation est particulièrement préoccupante s'agissant de Y _________. L'enfant serait
en conflit ouvert avec sa mère depuis deux ou trois ans. Ce conflit aurait gagné en
intensité en raison de l'inculpation de W _________, dont celle-ci tiendrait sa fille pour
responsable (R ad Q22).
4.2.3
Il est constant qu'il existe des indices d'une prise en charge des enfants
défaillante par la mère, qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale pour
délaissement de mineurs en Belgique. Cela étant, Y _________ et Z _________ n'ont
été confiés à un tiers (Hôpital G _________) que pendant un mois. Au terme du
placement (début mai 2019), ils ont pu retourner auprès de leur mère, qui a été soumise
à des mesures devant lui permettre d'assurer une meilleure prise en charge des enfants.
Les autorités belges de protection de la jeunesse n'ont ainsi pas jugé nécessaire de
retirer
Y
et
Z
_________,
ni
d'ailleurs
B
_________,
à
W _________.
L'aînée nourrit un fort ressentiment envers sa mère, en raison de l'éducation défaillante
que celle-ci lui consacrerait, ainsi qu'à ses frères, notamment en ne nettoyant pas le
logement familial, ainsi qu'en lui laissant la charge de Z _________. Elle l'a clairement
exprimé lors de son audition devant l'APEA, en septembre 2019, ajoutant qu'elle
souhaitait rester vivre en Suisse, auprès de son père. A en croire les comptes rendus de
ses appels téléphoniques avec W _________ (comptes rendus établis par cette dernière
depuis l'installation des enfants à H _________; pièces nos 38 ss de la requête), elle
manifeste directement à sa mère la colère qu'elle éprouve contre elle, notamment en lui
reprochant de ne pas venir à H _________ et de ne pas leur laisser B _________, en
exprimant de nombreuses plaintes sur sa façon défaillante de les prendre en charge et
sur son comportement en général (par ex., le fait qu'elle visiterait des musées sans
payer, qu'elle "volerait" des condiments dans les restaurants, etc.), ainsi qu'en lui faisant
grief de ne penser qu'à elle et à son argent.
L'enfant Z _________ a également expliqué à l'APEA qu'il souhaitait rester auprès de
son père (précisant qu'il ne l'avait pas vu pendant longtemps), déclarant même qu'il ne
voulait plus voir sa mère. Il a formulé des reproches sur le fait que celle-ci n'entretenait
pas bien la maison, qu'elle cuisinait toujours les mêmes menus (pizza, lasagne,
spaghettis, salade) et qu'elle voulait les déscolariser.
Cela étant, la position affichée par les enfants est vraisemblablement en partie
influencée par le père, certains reproches émis ne pouvant relever de plaintes formulées
spontanément par des enfants. X _________ semble informer sa fille Y _________ en
particulier des démarches judiciaires effectuées par sa mère. L'enfant a en effet
notamment déclaré, devant l'APEA, que sa maman voulait la garde exclusive alors que
son papa n'avait pas fait de demande comme celle-là. Les agissements de l'intimé,
notamment le fait qu'il a installé les enfants à H _________ sans l'accord de son épouse,
tendent à conforter ceux-ci dans l'idée que le comportement de leur mère serait
inadéquat.
La position de X _________ est, au demeurant, ambivalente. S'il affirme que son épouse
est inapte à s'occuper des enfants, il n'a pris aucune mesure pour protéger son fils
B _________. Dans un courriel du 12 août 2019 à W _________ (pièce n° 20, p. 127),
il lui proposait la solution suivante : il assumait la garde de Y _________ et Z _________,
tandis qu'elle prenait en charge B _________, et pouvait en sus avoir Z _________ pour
les vacances. On en déduit qu'il estime son épouse en mesure de fournir le soin
nécessaire à des enfants.
Le retour de Y _________ et de Z _________ en C _________, auprès de leur mère,
apparaît d'autant moins intolérable que la situation est déjà connue des autorités locales
(notamment du service d'aide à la jeunesse), qui pourront facilement, le cas échéant sur
intervention de X _________, prendre sans délai les mesures utiles au bon
développement des enfants. On relèvera que la procédure pénale, dans le cadre de
laquelle W _________ est astreinte à différentes mesures, est toujours en cours.
Pour le surplus, et comme on l'a souligné, il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une
requête en retour de l'enfant de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur
la question de savoir quel parent serait le plus apte à les éduquer et à prendre soin d'eux;
la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'Etat de provenance.
Enfin, il faut relever que X _________ n'est pas dans l'impossibilité de retourner en
Belgique pour prendre en charge les enfants, respectivement pour assister son épouse
dans cette tâche, le cas échéant y rester seulement le temps qu'une décision soit
prononcée s'agissant de la garde des enfants. En effet, il n'a pas fait valoir l'existence
de motifs - très restrictifs, comme on l'a vu (cf.,supra, consid. 4.2.1) - l'en empêchant
absolument. A l'occasion de l'introduction de la procédure pénale contre son épouse, il
s'est d'ailleurs immédiatement rendu en Belgique afin d'apporter son soutien à sa famille.
C'est dire, en définitive, qu'il n'existe pas de risque grave pour les enfants, en cas de
retour à C _________.
4.3 L'article 13 al. 2 CLaH80 dispose en outre que l'autorité judiciaire de l'Etat requis
peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son
retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte
de son opinion. L'opposition qualifiée de l'enfant, c'est-à-dire exprimée avec une certaine
fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement,
constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne
confère pas à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille (ATF 134
III 88 consid. 4; arrêts 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.5 et 5A_930/2014
du 23 décembre 2014 consid. 6.1.3). La CLaH80 ne fixe pas l'âge à partir duquel l'opinion
de l'enfant doit être prise en considération; la doctrine considère que l'avis de l'enfant
commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans (ATF 133 III 146
consid. 2.3; arrêt 5A_439/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4.5). De jurisprudence constante,
un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il
est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le
retour (ATF 131 III 334 consid. 5.1). Il doit en particulier être capable de saisir que la
procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l'autorité parentale, mais
tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite; il doit aussi être
conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra
à l'avenir sera tranché, après son retour dans le pays d'origine, par les autorités
judiciaires de ce pays (ATF 133 III 146 consid. 2.4). Fondée sur la littérature spécialisée
en psychologie infantile, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel
degré de maturité et de compréhension est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III
146 consid. 2.4; arrêt 5A_439/2019 précité consid. 4.5).
En l'occurrence, l'âge des enfants s'oppose à ce que leur avis soit considéré comme
suffisamment éclairé. Au demeurant, comme on l'a vu, leur position est en partie
influencée par le père, de sorte qu'elle ne saurait faire obstacle à leur retour en Belgique.
5. Ordre est donc donné à X _________ d'assurer le retour des enfants Y _________
et Z _________ en C _________, dans un délai de trente jours dès réception de la
présente décision; à défaut, l'Office cantonal pour la protection de l'enfant, à
K _________, aura pour tâche de ramener immédiatement les enfants Y _________ et
Z _________ en Belgique et de les remettre à leur mère, le cas échéant avec le concours
des agents de la force publique et aux frais du père (cf. art. 11 al. 1 et 2, 12 LF-EEA; art.
11 let. f du règlement sur différentes structures en faveur de la jeunesse).
Le père de l'enfant informera la requérante et l'OPE des modalités de retour (date du
retour, moyen de transport, etc.), au moins trois jours à l'avance.
A teneur de l'article 12 al. 2 LF-EEA, l'OPE s'efforcera, le cas échéant, d'obtenir
l'exécution volontaire de la présente décision.
6.1 Selon l'article 26 al. 2 CLaH80, les autorités judiciaires et administratives des Etats
contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en
application de la Convention; notamment, elles ne peuvent réclamer du demandeur le
paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la
participation d'un avocat.
Cette disposition, qui s'applique aux frais de la procédure de conciliation et de la
médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées
aux niveaux cantonal et fédéral (art. 14 LF-EEA), exige en principe la gratuité absolue
de la procédure de retour pour la partie requérante.
Si la requête tendant au retour de l'enfant est rejetée, le demandeur ne peut être
condamné à payer les frais de procédure de la partie adverse, à moins que l'Etat dont il
est ressortissant ait fait une réserve au sens de l'article 26 al. 3 CLaH80 (arrêts
5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid 7.; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6,
5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3). Ainsi la gratuité de l'action du demandeur est
garantie quelles que soient les chances de succès de sa demande (ALFIERI, op. cit., p.
100; SCHAEFER-ALTIPARMAKIAN, op. cit., n° 1021). Le conseil du demandeur est
rémunéré comme un avocat commis d'office (ALFIERI, op. cit., p. 100 et 148; BUCHER,
op. cit., nos 452 ss).
En revanche, si la requête est admise et le retour de l'enfant ordonné, l'autorité judiciaire
ou administrative peut mettre à la charge de la personne qui a déplacé l'enfant, le
paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom,
notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et
de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant
(art. 26 al. 4 CLaH80; arrêts 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 4.2.1,
5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 et 5A_550/2012 du 10 septembre 2012
consid. 5.2).
6.2 En l'espèce, ni la Suisse ni la Belgique n'ont émis de réserve au sens de l'article 26
al. 3 CLaH80.
Le présent jugement est ainsi rendu sans frais.
La requérante, qui obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de
son conseil, qu'il convient d'arrêter à 3200 fr., compte tenu de l'activité utilement
déployée - soit la rédaction d'une écriture et la participation à l'audience du 11 février
2020 - et des débours de l'avocat. Ces frais sont mis à la charge de X _________, qui
supporte ses propres frais d'intervention en justice.
Quant à la curatrice de représentation, elle a pris connaissance de la requête et participé
à la séance du 11 février 2020. Ses dépens, supportés par l'Etat du Valais (puisqu'il
s'agit de frais judiciaires), sont dès lors fixés à 2000 francs.
Par ces motifs,
Prononce
La requête est admise.
Ordre est donné à X _________ d'assurer le retour des enfants Y _________ et
Z _________ en Belgique dans un délai de trente jours dès réception de la présente
décision.
A défaut, l'Office cantonal pour la protection de l'enfant, à K _________, se chargera
de ramener les enfants Y _________ et Z _________, aux frais du père, et de les
remettre à leur mère, le cas échéant avec le concours des agents de la force
publique.
Il n'est pas perçu de frais.
X _________ versera à W _________ une indemnité de 3200 fr. à titre de dépens.
L'Etat du Valais versera à Me N _________, curatrice des enfants, une indemnité
de 2000 fr. à titre de dépens.
Sion, le 18 février 2020