RVJ / ZWR 2023
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Droit civil – servitude de passage, action confessoire et en
rectification du registre foncier – ATC (Cour civile II) du 8 février
2022, X. contre Y. et Z. – TCV C1 20 137
Interprétation du contrat constitutif de servitude
Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient de procéder selon l'ordre fixé
par l'art. 738 CC : il faut se référer en priorité à l'inscription au registre foncier ; ce n'est
que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude est interprétée
selon son origine, à savoir selon l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au
registre foncier (consid. 6.1 et 6.2).
Règles d'interprétation du contrat de servitude dans les relations entre les parties
cocontractantes et dans les rapports avec les tiers (consid. 6.3).
L'action confessoire, tendant à faire cesser un état de chose incompatible avec
l'exercice de la servitude, peut se doubler d'une action en rectification du registre
foncier (art. 975 CC), qui permet de corriger une inscription ou une indication faite
indûment (consid. 6.4 et 6.5).
Principe de disposition et consorité nécessaire (consid. 7 et 8).
Auslegung eines Grunddienstbarkeitsvertrags
Um den Inhalt einer Grunddienstbarkeit zu bestimmen, ist nach der Reihenfolge
gemäss Art. 738 ZGB vorzugehen: In erster Linie ist der Eintrag im Grundbuch zu
beachten; nur wenn dieser unklar, unvollständig oder summarisch ist, wird die
Grunddienstbarkeit nach ihrer Quelle interpretiert, also dem als Beleg hinterlegten
Errichtungsakt (E. 6.1 und 6.2).
Regeln der Vertragsauslegung im Verhältnis zwischen den vertragsschliessenden
Parteien und gegenüber Dritten (E. 6.3).
Die actio confessoria, mit welcher ein mit der Ausübung der Dienstbarkeit
unvereinbarer
Zustand
behoben
werden
soll,
kann
mit
einer
Grundbuchberichtigungsklage verbunden werden (Art. 975 ZGB), um eine
ungerechtfertigt vorgenommene Eintragung oder Anmerkung zu korrigieren (E. 6.4
und 6.5).
Dispositionsmaxime und notwendige Streitgenossenschaft (E. 7 und 8).
Faits (résumé)
A. X. est propriétaire du bien-fonds no xx77 sur la commune de U. Les
époux Y. et Z. sont copropriétaires du bien-fonds voisin no xx97.
Le bien-fonds no xx97, sis en zone à bâtir, bénéficie d'une servitude de
passage à pied et pour tous véhicules à charge des biens-fonds no xx20
(propriété des époux A.), no xx99 (propriété de B.), no xx77 (propriété de
X.) et no xx10 (propriété de la commune de U.). Cette servitude, d'une
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largeur de trois mètres, respectivement de quatre mètres selon les
tronçons, permet de relier le bien-fonds no xx97 à la route cantonale.
Les biens-fonds précités ne constituaient à l'origine, avec les biens-
fonds no xx92, no xx98 et no xx05, qu'un seul immeuble en forte pente.
Entre 1992 et 2007, un mur de soutènement a été construit à cheval sur
le bien-fonds no xx10, acquis par la commune à la suite de la distraction
en 1992 d'une partie dudit immeuble, et le bien-fonds no xx20 (ancien
état) correspondant à l'autre partie de cet immeuble.
B.
Par acte authentique du 24 septembre 2007, X. et B., alors
copropriétaires du bien-fonds no xx20 (ancien état), l'avaient divisé en
deux, X. devenant ainsi seul propriétaire du nouveau bien-fonds situé en
aval et B. de celui situé en amont. L'acte en question comprenait
également la constitution d'une servitude (partie initiale du tracé de la
servitude précitée) de passage à pied et à tous véhicules d'une largeur
de trois mètres, à charge et en faveur des biens-fonds issus de la
division. Il ressort notamment du plan annexé à cet acte que l'assiette
de la servitude grevant la parcelle de X. se confond avec le mur de
soutènement érigé entre 1992 et 2007 et qui n'est pas désigné comme
tel sur le plan.
Avant l'instrumentation de l'acte du 24 septembre 2007, X. et B. avaient
signé, le 13 juillet 2007, un plan établi le 19 avril 2007 par un bureau
technique et intitulé « projet de mutation », sur lequel l'assiette de la
servitude longe en aval le mur de soutènement au lieu de se confondre
avec celui-ci.
C. Le 29 janvier 2010, B. a cédé aux époux A. le bien-fonds no xx20
(nouvel état), créé par distraction d'une partie de son immeuble ; la
servitude de passage constituée le 24 septembre 2007 à charge du bien-
fonds no xx77 a été reportée en faveur des biens-fonds no xx20, no xx97
et no xx99. À l'occasion de la construction du chalet des époux A., une
route provisoire en terre battue située en aval du mur de soutènement a
été aménagée sur la parcelle de X. pour accéder au bien-fonds no xx20.
Par acte du 5 décembre 2014, les époux Y. et Z. ont acquis le bien-fonds
no xx97, situé au nord-ouest de la parcelle no xx20 des époux A.
D. Le 21 mai 2015, Y. et Z. ont ouvert action au fond, en concluant à ce
qu'il soit fait interdiction à X. d'empêcher l'accès à leur parcelle no xx97
par la route existante, à ce que l'assiette de la servitude de passage à
RVJ / ZWR 2023
169
pied et à véhicule soit modifiée et adaptée à l'assiette figurant sur la
pièce no 7 déposée et à ce qu'il soit donné ordre au registre foncier
d'inscrire la modification de l'assiette de dite servitude.
Par jugement du 17 avril 2020, le Juge de district a décidé que la
servitude litigieuse s'exercerait selon le chemin provisoire aménagé sur
la parcelle no xx77, tel que reporté par l'expert judiciaire sur le plan
(variante 1) joint à son rapport, que Y. et Z. étaient autorisés à emprunter
définitivement le chemin existant selon l'assiette précitée, qu'interdiction
était faite à X. d'entraver l'exercice de cette servitude et qu'autorisation
était donnée à Y. et Z. de faire inscrire dite modification au registre
foncier.
E. X. a interjeté un appel contre ce jugement.
Considérants (extraits)
6.1 La servitude foncière est une charge imposée sur un immeuble en
faveur d'un autre, qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de
la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à
s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété (art.
730 al. 1 CC). Sous réserve de certaines règles (cf. not. art. 730 al. 2 CC),
les parties peuvent lui donner le contenu qu'elles souhaitent ; elles ont en
particulier la possibilité de limiter l'exercice de ce droit à une partie du
fonds grevé. On parle de l'assiette de la servitude pour désigner l'endroit
où elle s'exerce. Même si l'exercice du droit est limité dans l'espace, la
servitude qui s'y rapporte ne peut, d'un point de vue formel, grever que
l'immeuble dans son entier, car celui-ci constitue une unité en matière de
droits réels. Ce n'est que l'exercice de la servitude qui peut être limité à
une partie du fonds grevé (Mooser, La description de l'assiette d'une
servitude, in RNRF 1991, p. 257).
La situation du grevé est corrélative à celle de l'ayant droit. Le propriétaire
du fonds servant doit souffrir toutes les atteintes à sa propriété qui sont
nécessaires pour que la servitude puisse être exercée. Il « ne peut en
aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la
servitude » (art. 737 al. 3 CC ; ATF 137 III 145/152 sv. ; Steinauer, Les
droits réels, t. II, 5e éd., 2020, no 3449).
170
RVJ / ZWR 2023
Selon l'art. 971 al. 2 CC, le contenu d'un droit réel immobilier peut être
précisé, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de
toute autre manière. L'art. 738 CC reprend et précise ce principe ; il
constitue une lex specialis dans le domaine des servitudes. Selon cette
disposition, l'inscription au registre foncier fait règle, en tant qu'elle
désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude,
l'étendue de celle-ci pouvant être précisée, dans les limites de
l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont elle a été exercée
pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi. Pour déterminer le
contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon l'ordre des
étapes prévu par l'art. 738 CC : le juge doit dès lors se reporter en priorité
à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du
grand livre ; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou
sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir
selon l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier
(ATF 130 III 554 consid. 3.1 ; arrêts 5A_856/2014 du 26 janvier 2015
consid. 3.3.1, et 5C.126/2004 du 21 octobre 2004 consid. 2.3, in RNRF
2005, p. 307 ss ; cf. ég. ATF 137 III 145 consid. 3.1). Le contrat de
servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude
constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC), étant
précisé que le plan en question ne participe toutefois pas à la foi publique
du registre foncier (arrêts 5A_66/2013 du 29 août 2013 consid. 6.2, non
publié à l’ATF 139 III 404, et 5A_677/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2,
in RNRF 2013, p. 27 ss).
6.2 Si l'inscription ne contient qu'un mot-clé (droit de source, droit de
passage, etc.), elle est en général trop sommaire pour qu'il en résulte
clairement des droits et des obligations ; dans ce cas, pour définir le
contenu de la servitude dans le cadre de l'inscription, il faut se référer à
l'acte constitutif en particulier (ATF 128 III 169 consid. 3). Entre les parties
au contrat constitutif, ce dernier est décisif. Déposé comme pièce
justificative au registre foncier, il constitue le titre d'acquisition.
L'interprétation de ce titre doit chercher à établir la réelle et commune
intention des parties ou, si cela n'est pas possible, la volonté des parties
conformément au principe de la confiance (ATF 139 III 404/406 sv. ; 138
III 650/655). Il faut tenir compte en particulier du but poursuivi par les
parties lors de la constitution de la servitude (ATF 132 III 651/655 sv.).
Lorsque l'exercice de la servitude est limité à une partie de l'immeuble
grevé, le contrat doit préciser l'assiette de la servitude, soit par un plan de
géomètre, soit par tout autre moyen suffisant (plan privé, description par
des mots ; Mooser, op. cit., p. 258 ss, spéc. p. 259). Le contenu de la
RVJ / ZWR 2023
171
servitude doit de plus être suffisamment clair non seulement pour les
parties au contrat constitutif, mais également pour les tiers (arrêt
5A_641/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1 ; Mooser, op. cit., p. 259). Le
nouvel art. 732 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012, codifie ces
principes (cf. ATF 138 III 742 consid. 2.2). L'obligation de déposer le plan
de l'assiette de la servitude selon cette nouvelle disposition est une
exigence pour l'inscription au registre foncier, mais non pas pour la
validité du contrat de servitude (arrêt 5D_190/2014 du 12 mai 2015
consid. 8.2.1 et la réf.) ; il se peut en effet que le titre d'acquisition décrive
précisément l'assiette de la servitude (par ex., « un chemin de 2 mètres
de large le long de la limite sud du fonds servant » ; Argul, Commentaire
romand, Code civil II, 2016, n. 13 ad art. 732 CC). Les plans peuvent
illustrer la volonté commune des parties, pour autant que celles-ci aient
apposé leur signature sur le document et que le notaire ait procédé à un
renvoi exprès dans l'acte authentique (Brückner, Schweizerisches
Beurkundungsrecht, 1993, no 1403). Ils servent de pièces justificatives
dans la mesure où ils facilitent l'interprétation du contenu de la servitude.
Le dessin de son assiette n'est pas reporté sur le plan officiel du registre
foncier. Si le titre d'acquisition fixe les principes relatifs à l'assiette de la
servitude, sans qu'il y ait de plan, la réquisition d'inscription peut être
rejetée, mais le tribunal peut au besoin fixer le plan permettant l'inscription
de la servitude (Steinauer, op. cit., no 3338 et la réf.).
6.3 L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute
déclaration de volonté, à savoir, lorsqu'il s'agit d'un contrat, selon la réelle
et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18
al. 1 CO ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; 132 III 626 consid. 3.1). Si la
volonté réelle des parties ne peut être établie ou si celle-ci est divergente,
l'autorité judiciaire doit recourir à l'interprétation objective, à savoir
rechercher la volonté objective des parties selon le principe de la
confiance (ATF 139 III 404 consid. 7.1 ; 137 III 145 consid. 3.2.1). Ce
dernier principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, peu importe que celui-ci ne
corresponde pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). Même
si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut
résulter d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du
sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe
aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté
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RVJ / ZWR 2023
(ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. ; arrêt 4A_463/2014 du 23 janvier
2015 consid. 2).
A l'égard des tiers qui n'étaient pas parties à l'acte constitutif de servitude,
ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée au
registre foncier (art. 973 CC), qui comprend non seulement le grand livre,
mais aussi les pièces justificatives dans la mesure où elles précisent la
portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par l'art. 738 al. 2 CC ;
Steinauer, Les droits réels, t. I, 6e éd., 2019, no 1241). Ce dernier principe
interdit de prendre en considération, dans la détermination de la volonté
subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été
déterminants dans la formation de la volonté des constituants. Dans la
mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas
opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier. Le
résultat de l'interprétation objective devrait être ainsi le même que celui
de l'interprétation subjective limitée par la foi publique (arrêt 5D_136/2014
du 3 février 2015 consid. 5.3.1 et la réf. ; Argul, n. 10 ad art. 738 CC et les
réf.). Par contre, si le tiers connaissait la volonté réelle des parties
originaires ou s'il aurait dû la rechercher, l'interprétation s'effectue comme
si le litige opposait lesdites parties (Argul, n. 10 ad art. 738 CC et les réf. ;
cf. ég. arrêt 5A_287/2010 du 5 juillet 2010 consid. 4.2 not.).
Les inscriptions figurant au registre foncier sont réputées exactes (aspect
positif de la foi publique) et complètes (aspect négatif de la foi publique ;
ATF 137 III 145 consid. 3.3.1, 153 consid. 4.1.1 ; arrêts 5C.282/2005 du
13 janvier 2006 consid. 3, in RNRF 2007, p. 480 ss, et 5A_117/2013 du
9 juillet 2013 consid. 3.3.1). La protection de la bonne foi n'est cependant
pas absolue. Nul ne peut en effet invoquer sa bonne foi, si elle est
incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger
de lui (art. 3 al. 2 CC). La bonne foi de l'acquéreur qui se fie au registre
foncier peut être mise à néant par la publicité naturelle, lorsque la situation
juridique se manifeste de manière visible de l'extérieur par l'état physique
du bien-fonds. Ainsi, aucun tiers acquéreur ne peut faire valoir, de bonne
foi, qu'il n'avait pas connaissance des particularités du droit de passage
non mentionnées au registre foncier qui auraient été facilement
reconnaissables en se rendant sur les lieux. Par conséquent, si le
contenu et l'étendue d'un droit de passage sont limités par les données
locales visibles pour chacun, l'acquéreur doit en principe se les laisser
opposer (ATF 137 III 145 consid. 3).
RVJ / ZWR 2023
173
6.4 Le titulaire de la servitude peut protéger son droit en ouvrant action,
dite « confessoire », à l'encontre de celui qui trouble l'exercice de celle-ci,
y compris contre le propriétaire du fonds grevé (arrêt 5C.107/2001 du
18 juillet 2001 consid. 5b). Cette action tend à faire cesser l'état de chose
incompatible avec la servitude et/ou à faire interdire tout nouveau trouble
à l'avenir (Steinauer, t. II, no 2306 ; Argul, n. 7 ad art. 737 CC). L'action
n'est admise que si le trouble dure encore ou s'il est sur le point de se
produire ou de se reproduire (ATF 111 II 24 par analogie). Elle est
imprescriptible. Elle est en général ouverte contre celui qui prétend à un
droit incompatible avec la servitude.
6.5 Si ce droit est déjà inscrit au registre foncier, l'action se doublera d'une
action en rectification du registre foncier (art. 975 CC). Selon cette
disposition, celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite
ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime peut en
exiger la radiation ou la modification (al. 1) ; demeurent réservés les droits
acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-
intérêts (al. 2).
L'action en rectification du registre foncier est une action en constatation
de droit : le jugement se borne à constater le véritable état des droits sur
l'immeuble. En présentant le jugement, le demandeur qui a obtenu gain
de cause peut requérir lui-même la rectification du registre (art. 963 al. 2
CC et 18 al. 2 ORF).
Une telle action peut porter sur les inscriptions ou leur radiation, les
annotations, sauf celles qui ont été ordonnées, ainsi que des mentions
constitutives de droits (ATF 89 II 203). L'inscription à corriger doit en
principe dès le départ avoir été faite indûment (Steinauer, t. I, no 1316 ;
Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4e éd., 2012, p. 149, no 615 ;
Schmid, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 2
ad art. 975 CC).
L'action en rectification s'étend cependant également aux autres
indications du registre foncier, à condition qu'elles participent à la foi
publique (Homberger, Commentaire zurichois, n. 11 ad art. 975 CC ;
cf. ég. Steinauer, t. I, no 1287), ce qui est le cas des pièces justificatives
(art. 942 al. 2 CC ; Piotet, Le contenu d'une servitude, sa modification
conventionnelle et la protection de la bonne foi, in RNRF 2000 p. 284 ss,
p. 288 ; Deschenaux, Schweizerisches Privatrecht V/3, II, p. 620 ;
Schmid, n. 10 ad art. 973 CC). Une telle action en rectification du registre
foncier a d’ailleurs été admise pour la correction d'un plan (Schmid, n. 8
174
RVJ / ZWR 2023
ad art. 975 CC ; RNRF 1991 p. 263/266 ; cf. ég. arrêt 5A_287/2010 du
5 juillet 2010 consid. 6 et 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. B.b.).
Cet avis est pertinent. En effet, dès lors qu'un tiers acquéreur peut se
prévaloir d'une indication erronée en se fondant sur l'art. 973 CC, il paraît
judicieux d'ouvrir au propriétaire lésé la possibilité d'y parer en obtenant
la rectification du registre foncier.
7.1 Par acte authentique du 24 septembre 2007, X. et B. ont décidé de
mettre un terme au régime de copropriété sur leur parcelle no xx20. La
partie inférieure de ce bien fonds (nouvelle parcelle no xx77) a été
attribuée à X.. B. a conservé la partie amont de l'immeuble. Dans le même
acte a été constituée une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules à charge et en faveur des biens-fonds no xx20 (nouvel état) et
no xx77. L'assiette de cette servitude figurant sur le plan joint à l'acte et
signé par les parties diffère de celle dessinée sur le plan (« projet de
mutation ») signé par celles-ci le 13 juillet 2007 ; en effet, dans sa partie
initiale, elle se confond avec le mur de soutènement et, dans sa partie
finale, elle se trouve exclusivement sur le bien-fonds no xx20 (nouvel état).
Par acte du 29 janvier 2010, B. a distrait une partie de la surface de sa
parcelle pour créer trois nouveaux biens-fonds (no xx97, no xx98 et
no xx99) en vue de la construction de chalets individuels. C'est à cette
époque que les deux anciens copropriétaires ont exprimé leur désaccord
sur le tracé de la servitude. X. s'est référé au plan figurant en annexe à
l'acte de septembre 2007 ; B., au plan du projet de mutation signé le
13 juillet 2007.
Au moment de la construction du chalet des époux A. (sur la parcelle
no xx20 ; dernier état), X. a accepté qu'un passage provisoire soit érigé
au pied du mur de soutènement pour permettre l'accès au chantier.
B. a vendu la parcelle no xx97 à la société C. SA, qui l'a ensuite cédée
aux époux Y. et Z. Lorsque ceux-ci ont manifesté l'intention de construire
un chalet sur leur bien-fonds, X. s'est opposé à ce qu'ils puissent
bénéficier du passage provisoire constitué précédemment. Les époux Y.
et Z. ont finalement obtenu l'autorisation d'emprunter ledit passage par
voie de mesures provisionnelles.
Les demandeurs sollicitent que le tracé de la servitude soit fixé de
manière à coïncider en principe avec le passage provisoire constitué. Ils
soutiennent que, au moment de la constitution de la servitude litigieuse,
les cocontractants entendaient que l'assiette de la servitude se trouve
RVJ / ZWR 2023
175
dans le prolongement du passage existant sur la parcelle no xx10 ; X.
avait trompé son cocontractant en présentant subrepticement un plan de
servitude modifié (par rapport à celui convenu précédemment).
7.2 Comme relevé de manière pertinente dans le jugement entrepris, se
pose un problème d'interprétation du contrat constitutif de servitude.
Le feuillet du registre foncier de la parcelle no xx97 se limite à indiquer le
type de servitude dont bénéficie cette parcelle à charge du bien-fonds
no xx77 : une servitude de passage à pied et à tous véhicules d'une
largeur de 3 mètres. Pour déterminer l'assiette de cette servitude, il faut
donc se référer au contrat constitutif de servitude. Celui-ci ne comporte
aucune indication à cet égard et renvoie au plan annexé, signé par les
parties. Le caractère finalement assez sommaire de ce plan ne permet
pas de déterminer de manière claire si les intéressés entendaient que
l'assiette de la servitude passe sur le mur existant au lieu de le contourner.
A la consultation de ce seul plan, on ne constate pas que l'accès, dans
sa première partie, empiète sur un ouvrage de soutènement. La mention
« mur » qui figurait expressément sur le plan (« projet de mutation »)
signé en juillet 2007 ne s'y trouve plus. Il n'est dès lors pas possible de se
rendre compte, sur la base de ce plan, que la partie rectangulaire située
dans l'angle sud-est de la parcelle no xx77 correspond à un mur de
soutènement.
Un passage sur un tel ouvrage, qui nécessite le déplacement intégral de
celui-ci vers l'amont, est totalement insolite. Un tel accès ne constitue pas
le prolongement de celui qui existe sur la parcelle no xx10, entre le mur
de soutènement et le bâtiment communal. Il débute directement dans le
mur de sorte que, pour qu'il puisse être réalisé, une partie au moins du
mur de soutènement située sur la parcelle no xx10 devrait être détruite,
ce qui n'est manifestement pas réalisable sans l'accord de la propriétaire
concernée (commune de U.). Il est dès lors évident qu'un tel accès,
compte tenu de son caractère extravagant, aurait dû faire l'objet
d'explications dans l'acte constitutif ; ce qui ne fut pas le cas.
Dans le cadre de l'instruction, B. a spécifié qu'il ignorait tout d'une
modification du plan signé en juillet 2007 et qu'il n'y avait pas eu la
moindre discussion entre les intéressés relative à une telle modification.
Il n'avait jamais accepté que l'assiette de la servitude empiète sur le mur
de soutènement. Le notaire N. a relevé qu'à son souvenir les parties
n'avaient nullement abordé lors de l'instrumentation de l'acte la question
de l'assiette de la servitude.
176
RVJ / ZWR 2023
Selon le défendeur, lors de la signature du plan en juillet 2007, B.
entendait uniquement garantir l'accès par un parking (en aval) aux futurs
chalets, raison pour laquelle les parties étaient convenues dans un
premier temps de réaliser une route commune à cheval sur la limite de
leurs biens-fonds respectifs. Par la suite, B. avait changé d'avis et a voulu
desservir les futures constructions au moyen d'un accès direct, ce qui
nécessitait un déplacement vers l'amont de l'assiette de la servitude,
conformément au plan signé en septembre 2007. Toutefois, ces
explications, non régulièrement alléguées en cause, ne sont étayées par
aucun acte du dossier. Bien au contraire. Lors de son interrogatoire, X. a
reconnu qu'en 2007 aucun projet de construction n'avait été élaboré. B.
lui avait uniquement fait savoir qu'il envisageait de construire des chalets
sur sa part de terrain obtenue dans le cadre de la licitation, la question de
la construction d'un chalet double n'ayant en effet été abordée que bien
des années après l'instrumentation de l'acte de septembre 2007.
Il n'est dès lors nullement établi qu'il y ait eu des discussions entre les
intéressés relatives à l'assiette de la servitude entre juillet et septembre
particulière en lien avec cette assiette et/ou le mur de soutènement. Rien
ne permet de conclure que B. avait conscience, en septembre 2007,
d'accepter une servitude qui avait une assiette initiale différente de celle
convenue en juillet 2007. Il paraît invraisemblable qu'il ait accepté que le
passage empiète sur le mur de soutènement. Comme la parcelle no xx20
(ancien état) appartenait en copropriété aux deux parties contractantes,
celles-ci avaient la possibilité de convenir d'un partage du terrain qui leur
permettait d'éviter le déplacement d'un mur de soutènement, très
imposant. Comme le notaire N. l'a relevé, le but de la servitude était de
« desservir le plus utilement possible les lotissements qui étaient prévus
sur les parcelles concernées ». Il est dès lors peu concevable que, à cette
fin, les parties soient convenues d'un accès sur un mur de soutènement
déjà érigé. Faute de tout projet concret de construction, il faut
objectivement considérer que les parties entendaient garantir un accès à
la voie publique pour les biens-fonds concernés, dans le prolongement
de la route préexistante. Elles n'ont en réalité jamais voulu que la
servitude passe sur le mur de soutènement, solution totalement
extravagante compte tenu de la taille imposante de cet ouvrage et de la
configuration des lieux. Le cas échéant, une telle intention aurait dû être
exprimée formellement dans l'acte constitutif de servitude. Cela ne fut pas
le cas.
RVJ / ZWR 2023
177
L'assiette de la servitude, telle qu'elle résulte du plan annexé à l'acte de
septembre 2007, n'est pas suffisamment précise pour que le défendeur
puisse l'imposer aux époux Y. et Z. Elle doit dès lors être arrêtée en
fonction de la topologie et en tenant compte du mur de soutènement érigé
il y a plus de vingt ans à l'emplacement en question. Dans la mesure où
l'accès était déjà déterminé sur la parcelle voisine no xx10 (entre le mur
de soutènement et le bâtiment communal), le passage doit s'inscrire dans
le prolongement de cet accès jusqu'au terme du mur de soutènement (qui
se prolonge sur la parcelle no xx77). L'ouvrage existant définit où le
passage doit intervenir dès l'entrée sur la parcelle no xx77. X. a d'ailleurs
implicitement consenti à cette situation en acceptant la construction d'un
mur de soutènement sur la parcelle no xx20 (ancien état ; actuellement
parcelle no xx77) lors de la construction du bâtiment communal.
7.3 Comme souligné dans le rapport d'expertise judiciaire, la modification
du mur de soutènement selon les variantes nos 2 et 3 nécessiterait des
travaux difficiles à réaliser techniquement ; elle engendrerait des risques
non négligeables (des glissements de terrain, not.) et des coûts très
conséquents. Quelle que soit la variante choisie, il est possible de faire
coïncider la route menant au bien-fonds des demandeurs avec celle que
X. envisage de construire sur son immeuble pour desservir un futur
parking et il ne devrait pas y avoir de diminution de surface de plancher
constructible sur la parcelle no xx77 en cas de projet de construction bien
étudié. Selon l'expert, il n'existe aucun motif déterminant pour détruire le
mur de soutènement ; une telle démolition serait disproportionnée tant
d'un point de vue technique que financier.
Entendu en qualité de témoin, K., administrateur de la société Q. SA
mandatée comme architecte pour la construction du chalet des époux Y.
et Z., a relevé que B. avait demandé à un ingénieur civil d'établir un projet
de mur de soutènement modifié pour conserver l'assiette de la servitude
dessinée sur le plan de septembre 2007. Il a indiqué que la commune de
U. s'était opposée à un tel projet, qui risquait de déstabiliser le terrain et
nécessitait de construire « un mur très haut, voir[e] plusieurs murs en
dégradé ». Son collègue S. a confirmé ce point (« La servitude qui figure
au Registre foncier vient d'une erreur d'interprétation car il est impossible
d'emprunter le mur de soutènement comme route. Un projet a été fait
pour un accès conforme au plan joint à l'acte constitutif. Nous avons
demandé à la Commune si elle était d'accord avec l'aménagement de la
servitude selon ce projet. La Commune a refusé car le mur de
soutènement qu'il aurait fallu construire était disproportionné en hauteur
178
RVJ / ZWR 2023
et pour la stabilité de toute la colline. »). Dans son rapport, l'expert
judiciaire a corroboré ces explications en relevant que l'assiette de la
servitude selon le plan de septembre 2007 (qui se confond avec la
variante no 3) nécessiterait « une démolition de l'enrochement et du mur
cloué existant sur une di[z]aine de mètres et la réalisation d'un ouvrage
semblable mais de hauteur nettement plus grande ».
Compte tenu de ces éléments, on doit considérer que la réalisation du
plan de septembre 2007 n'obtiendrait pas l'aval de l'autorité administrative
compétente en matière de constructions, ce qui constitue une raison
supplémentaire pour ne pas le prendre en considération (cf. ATF 139 III
404 consid. 7.4.2).
8.1
Selon la juge de district, « compte tenu des besoins du fonds
dominant, de la situation et de la nature de l'acte, l'assiette de la servitude
doit être confirmée telle qu'elle a été réalisée provisoirement, soit
conformément à la variante 1 de l'expert ».
Dans son appel, X. soulève que les époux Y. et Z. ont demandé une
« rectification du registre foncier en ce sens que l'assiette de la servitude
dont bénéficie leur parcelle (…) corresponde à la route provisoire
actuellement visible, conformément à la pièce 7, soit le plan d'accès utilisé
par Q. SA lors de la mise à l'enquête du chalet [des époux] A.. Or, le
chemin provisoire ne correspond ni à la servitude [du notaire] N., ni au
plan d'accès selon pièce 7, ni au projet de plan de mutation signé par les
parties le 13 juillet 2007 ». Il estime que le premier juge a violé la règle de
l'art. 58 CPC en prévoyant que la servitude de passage « s'exercera selon
le chemin provisoire aménagé sur la parcelle no xx77, tel que reporté par
l'expert judiciaire sur le plan (variante 1) joint au rapport du 20 décembre
2017 ».
Il ressort en effet du rapport d'expertise principal que la variante no 1
représente le passage provisoire actuel, érigé lors de la construction du
chalet des époux A. Cette variante ne correspond pas exactement au
passage tel qu'il figure dans le plan de situation de l'enquête publique
relative au chalet en question. Après l'administration des preuves et,
notamment, la mise en œuvre de l'expertise, les demandeurs n'ont pas
modifié leurs conclusions en sollicitant que l'assiette de la servitude
corresponde à la variante no 1 de l'expert et se sont encore référés, dans
leurs dernières conclusions, à la pièce no 7 déposée en annexe à leur
mémoire-demande. C'est dès lors bien cette pièce qui est déterminante
en l'espèce. Le tracé qui y figure permet de conserver la partie du mur de
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179
soutènement érigée sur la parcelle no xx77 et d'empiéter le moins possible
sur le bien-fonds du défendeur ; quelque 10 mètres après la fin du mur
de soutènement, l'assiette de la servitude se trouve exclusivement sur la
parcelle no xx99 (en 2010, no xx98), avant d'aboutir à la parcelle des
époux A. puis à celle des demandeurs. Cette solution préserve au mieux
les intérêts de l'appelant. Dès lors, le jugement de première instance doit
être modifié en ce sens : la servitude de passage sur la parcelle no xx77
s'exercera selon le tracé figurant sous pièce no 7 annexée au mémoire-
demande.
8.2 De l'avis de l'appelant, la demande des époux Y. et Z. aurait dû être
rejetée pour violation des règles en matière de consorité nécessaire. Il se
réfère à l'art. 70 al. 1 CPC en vertu duquel les parties à un rapport de droit
qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être
actionnées conjointement. Puisque l'action introduite tendait à modifier
l'assiette d'une servitude dont les époux A. étaient également
bénéficiaires, ceux-ci auraient également dû être impliqués dans la
procédure.
X. perd toutefois de vue que les époux Y. et Z. ont agi pour leur compte
en se fondant sur la servitude de passage inscrite en faveur de leur bien-
fonds et à charge de la parcelle de X. Puisque le problème concernait
l'assiette de leur servitude sur la parcelle no xx77, ils n'avaient pas à
attraire en procédure les époux A., ceux-ci n'ayant pas un titre de
propriété sur la parcelle en question (cf. not. Bohnet, Actions civiles, vol. I,
2e éd., 2019, § 53, no 21). Partant, l'argument de l'appelant fondé sur une
violation de l'art. 70 CPC tombe à faux.
8.3
De l'avis de l'appelant, B. n'a pas rempli ses obligations en
n'aménageant pas la servitude comme convenu dans l'acte de septembre
no xx99 qui aurait dû servir de soutènement. En raison du jugement
entrepris, X. se trouve dès lors placé devant « un fait accompli par la seule
mauvaise volonté et mauvaise foi » de B. et se voit « imposer une forme
d'expropriation privée ».
Il suffit à cet égard de rappeler qu'en septembre 2007 B. n'avait nullement
envisagé de construire un chalet double sur la parcelle no xx99 pour servir
de soutènement. Il n'avait conçu cette solution qu'après 2010 pour régler
le litige entre les anciens copropriétaires relatif à l'assiette de la servitude
constituée dans l'acte de septembre 2007. Par ailleurs, comme relevé, le
plan annexé à cet acte ne correspond pas à la volonté réelle des parties,
180
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en tout cas pas à celle de B. au moment de l'instrumentation de l'acte de
septembre 2007. Celui-ci n'a jamais voulu que l'assiette de la servitude
empiète d'une quelconque manière sur le mur de soutènement érigé sur
la parcelle no xx77, encore moins sur la parcelle no xx10. La volonté
objective des parties (principe de la confiance) était que l'accès aux
parcelles sises en amont du bien-fonds du défendeur passe au pied du
mur de soutènement puis monte ensuite en direction de la parcelle
no xx20 (actuellement, parcelles no xx99 et no xx20) conformément à ce
qui figure sur le plan de situation déposé sous pièce no 7 annexée au
mémoire-demande.
8.4 En définitive, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a
accueilli l'action confessoire introduite par les époux Y. et Z. En effet, X.
a manifesté la volonté d'interdire le passage sur sa parcelle aux
demandeurs ; une telle position n'était pas fondée puisque lesdits époux
bénéficient d'un droit de passage sur cette parcelle différent de celui qui
figure sur le plan annexé à l'acte de septembre 2007. Il appartiendra
toutefois aux époux demandeurs de faire en sorte que le passage effectif
corresponde à l'assiette de la servitude telle qu'elle ressort du plan de
situation versé en cause sous pièce no 7 de la demande.
L'action en rectification du registre foncier de l'art. 975 CC doit également
être admise. En raison du plan de l'assiette de la servitude figurant au
registre foncier, les demandeurs sont lésés dans leurs droits, car ladite
assiette est injustifiée et ne correspond pas à celle qui ressort de la
volonté objective des parties. Les demandeurs étaient ainsi légitimés à
entreprendre les démarches nécessaires afin de faire coïncider le registre
foncier avec l'assiette de la servitude correspondant à la volonté objective
(cf. not. arrêt 5A_287/2010 du 5 juillet 2010 consid. 6).
Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté dans la mesure de sa
recevabilité par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_182/2022 du 10 août 2022).