C1 20 133
JUGEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Béatrice Neyroud, juge ; Galaad Anthide Loup, greffier ad hoc
en la cause
X _________, appelante, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat, 1920
Martigny
contre
Y _________, appelé, représenté par Maître Léonard Bruchez, avocat, 1002 Lausanne
(Filiation & famille)
appel contre le jugement du 31 mars 2020
Procédure
A. Le 30 juin 2015, Y _________ a saisi l’APEA de Sierre, afin de réclamer l’autorité
parentale conjointe sur ses trois enfants (p. 140, all. no 94 ; p. 159). Par la suite, il a
également requis auprès de cette autorité la garde alternée (p. 174). Par décision du
23 décembre 2015, cette autorité a déclaré la demande irrecevable, au motif qu’elle avait
été déposée un jour après l’échéance du terme prévu à l’art. 12 al. 4 du Titre final CC
(p. 176).
Le 10 mars 2016, le Tribunal cantonal, saisi d’un recours, a toutefois annulé cette
décision et renvoyé la cause à l’APEA pour reprise de l’instruction, au motif que cette
autorité devait encore examiner si des faits nouveaux motivaient une modification de
l’autorité parentale (p. 183 ss).
Lors de la séance du 19 août 2016, les parties ont convenu de suspendre la procédure
jusqu’à requête de la partie la plus diligente (p. 190).
B. Le 19 décembre 2017, X _________ a cité Y _________ devant le juge de commune
de Sierre. Au terme de la séance du 14 février 2018, cette autorité a délivré une
autorisation de procéder (p. 118).
Le 21 février 2018, X _________ a ouvert action devant le juge I du district de Sierre (ci-
après : le juge de district), concluant comme suit :
La requête indépendante en entretien de l'enfant C _________ est admise.
La requête en modification de la convention d'entretien du 5 janvier 2004 des enfants A _________
et B _________ est admise.
Par conséquent, Y _________ versera, en mains de X _________, d'avance le premier de chaque
mois, la première fois le 1er janvier 2018 et jusqu'à la majorité l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études
normalement menées, une contribution pour l'entretien de l'enfant C _________ de Fr. 830.-
(Fr. 830.- entretien au sens étroit + Fr. 0.- contribution de prise en charge), les allocations familiales
étant dues en sus, ou d'un montant fixé par le Juge correspondant au montant nécessaire à assurer
l'entretien convenable de l'enfant.
La contribution précitée est fixée sur la base d'un revenu de Fr. 6'545.- net par mois pour
X _________ et d'un revenu de 9'000.- net par mois pour Y _________.
Les contributions d'entretien fixées au point précédent seront indexées à l'indice suisse des prix à la
consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de
l'indice du mois de novembre précédent. Cette indexation n'aura lieu que dans la mesure où les
revenus du débirentier seront eux-mêmes indexés, ou partiellement indexés, à charge pour ce
dernier de démontrer éventuellement que tel n'est pas le cas.
Le chiffre 1 de la convention d'entretien passée le 5 janvier 2004 entre Y _________ et X _________
est modifié comme suit :
"Y _________ versera, en mains de X _________, d'avance le premier de chaque mois, la première
fois le 1er janvier 2018 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études normalement
menées, une contribution pour l'entretien de l'enfant A _________ de Fr. 2'290.-, correspondant au
montant nécessaire à assurer l'entretien convenable de l'enfant (Fr. 2'290.- entretien au sens étroit
B _________ d'un montant de Fr. 830.- (Fr. 830.- entretien au sens étroit + 0.- contribution de prise
en charge).
Les contributions précitées ont été fixées sur la base d'un revenu de Fr. 6'545.- net par mois pour
X _________ et d'un revenu de Fr. 9'000.- net par mois pour Y _________.
Les contributions d'entretien fixées au point précédent seront indexées à l'indice suisse des prix à la
consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de
l'indice du mois de novembre précédent (cf. art. 301a let. d CPC). Cette indexation n'aura lieu que
dans la mesure où les revenus du débirentier seront eux-mêmes indexés, ou partiellement indexés,
à charge pour ce dernier de démontrer éventuellement que tel n'est pas le cas.".
Une équitable indemnité est allouée à X _________ pour ses frais d'intervention à titre de dépens et
mise à la charge de Y _________.
Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Y _________.
Au terme de sa réponse du 7 juin 2018, le défendeur a pris les conclusions suivantes :
Principalement :
I.
Les conclusions prises au pied de sa demande du 21 février 2018 par X _________ agissant en
qualité de représentante de A _________, B _________ et C _________ sont rejetées.
Reconventionnellement :
II.
L'autorité parentale conjointe de X _________ et de Y _________ sur les enfants A _________,
B _________ et C _________ est prononcée.
III.
Un droit de garde alternée de X _________ et de Y _________ sur les enfants A _________,
B _________ et C _________ est ordonné.
IV.
A défaut de meilleure entente entre les parties, celle-ci s'exercera suivant un calendrier à préciser en
cours d'instance suivant le résultat de l'administration des preuves, mais au minimum sur la moitié
du temps libre des enfants, ainsi que durant la moitié de leurs vacances scolaires.
V.
Y _________ contribuera à l'entretien de A _________ par le versement, mensuellement et d'avance
en mains de X _________, d'une contribution d'entretien que justice dira, mais qui n'est pas
supérieure à Fr. 700.-, ce à compter du mois suivant le prononcé du Tribunal dans la présente cause,
jusqu'à la majorité de celui-ci ou l'acquisition d'une formation suffisante, achevée dans un délai
raisonnable, pour subvenir individuellement à ses besoins.
VI.
Y _________ contribuera à l'entretien de B _________ par le versement, mensuellement et d'avance
en mains de X _________, d'une contribution d'entretien que justice dira, mais qui n'est pas
supérieure à Fr. 700.-, ce à compter du mois suivant le prononcé du Tribunal dans la présente cause,
jusqu'à la majorité de celui-ci ou l'acquisition d'une formation suffisante, achevée dans un délai
raisonnable, pour subvenir individuellement à ses besoins.
VII.
Y _________ contribuera à l'entretien de C _________ par le versement, mensuellement et d'avance
en mains de X _________, d'une contribution d'entretien que justice dira, mais qui n'est pas
supérieure à Fr. 700.-, ce à compter du mois suivant le prononcé du Tribunal dans la présente cause,
jusqu'à la majorité de celle-ci ou l'acquisition d'une formation suffisante pour subvenir
individuellement à ses besoins.
VIII.
Les frais extraordinaires décidés conjointement par les parties seront pris en charge par moitié
chacune.
Le 27 juin 2018, le juge de district a informé l’APEA qu’il se saisissait des aspects
concernant le sort des enfants, en vertu du principe d’attraction de compétence prévu
par les art. 298b al. 2 et 298d al. 3 CC et 304 al. 2 CPC.
A l’issue de la séance du 9 octobre 2019, les parties ont convenu de tenter une médiation
(p. 766). Cette démarche s’est soldée par un échec (p. 781).
Lors des plaidoiries finales du 22 janvier 2020, les parties ont conclu une transaction
partielle homologuée comme suit :
nés le xxx, est maintenue. La convention du 5 janvier 2004, homologuée le 22 janvier 2004 par l’ancienne
Chambre pupillaire de K _________, n’est pas modifiée à ce sujet.
Lors de cette séance, le défendeur a conclu à l’octroi d’un droit de visite sur
C _________à raison d’un week-end sur deux du samedi à 09h00 au dimanche à 18h30,
une semaine à Noël et à Pâques et deux semaines durant les vacances d’été et au
maintien d’un droit de visite sur A _________ et B _________. Pour le surplus, il a
confirmé les conclusions V à VIII de son mémoire du 11 octobre 2018. De son côté, la
demanderesse a pris les conclusions finales suivantes :
La demande de C _________, A _________ et B _________ est admise.
Le chiffre 1 de la convention d'entretien passée le 5 janvier 2004 entre Y _________ et X _________
est modifié comme suit:
« Y _________ versera, en mains de X _________ d'avance le premier de chaque mois, la première
fois le 1er décembre 2017 et jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de leurs études
normalement menées (art. 277 al. 2 CC) les contributions d'entretien suivantes mensuelles :
Pour A _________
A. CHF 2290.- du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2019.
B. CHF 830.- du 1er août 2019 jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses études normalement
menées (art. 277 al. 2 CC).
Pour B _________
CHF 830.- du 1er décembre 2017 jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses études normalement
menées (art. 277 al. 2 CC).
Indexation inchangée
Y _________ versera, en mains de X _________, d'avance le premier de chaque mois, la première
fois le 1er décembre 2017 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études normalement
menées (art. 277 al. 2 CC), une contribution pour l'entretien de l'enfant C _________ (recte) de
Fr. 830.- par mois, allocations familiales non comprises.
Avec indexation identique à la convention du 5 janvier 2004.
Le droit de visite en faveur de C _________continue à s'exercer un samedi sur deux de 09h00 à
18h30, une semaine à Noël et à Pâques et deux semaines durant les vacances d'été. Le juge prend
acte que B _________ et A _________ ne se présentent plus au droit de visite.
Une équitable indemnité allouée à X _________ à titre de dépens est mise à la charge de
Y _________.
Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y _________.
C. Par jugement du 31 mars 2020, le juge de district a prononcé :
nés le xxx, sont maintenues. La convention du 5 janvier 2004, homologuée le 22 janvier 2004 par
l’ancienne Chambre pupillaire de Sierre, n’est pas modifiée ce sujet.
X _________.
parents, à raison d’un week-end sur deux du samedi à 09h00 au dimanche à 18h30, une semaine à Noël
et à Pâques et deux semaines durant les vacances scolaires d’été.
en l’état tout contact avec leur père. La convention du 5 janvier 2004, homologuée le 22 janvier 2004 par
l’ancienne Chambre pupillaire de Sierre, est modifiée dans ce sens.
pour l’entretien de B _________ et A _________, les montants suivants, allocations familiales/de
formation en sus :
320 fr. par enfant pour décembre 2017,
215 fr. par enfant de janvier 2018 à juin 2019,
185 fr. par enfant de juillet 2019 à décembre 2019,
320 fr. par enfant dès janvier 2020 jusqu’à la majorité.
La convention du 5 janvier 2004, homologuée le 22 janvier 2004 par l’ancienne Chambre pupillaire de
Sierre, est modifiée dans le sens précité, avec effet au 1er décembre 2017.
pour l’entretien de C _________, les montants suivants allocations familiales/de formation en sus :
355 fr. pour décembre 2017,
195 fr. de janvier 2018 à décembre 2019,
335 fr. de janvier 2020 à février 2021,
285 fr. dès mars 2021 jusqu’à la majorité.
sur l’indice suisses des prix à la consommation du mois de décembre 2017 (100.8 ; indice de base
décembre 2015 = 100), ils seront, en outre, adaptés lors de chaque variation de dix points de cet indice,
le mois suivant celui au cours duquel cette variation aura été constatée.
Les allocations familiales et de formation sont perçues directement par la mère.
la contribution mensuelle de 320 fr. par mois et par enfant, et à C _________, la contribution mensuelle
de 285 fr., telles qu’indexées, allocations de formation en sus, au-delà de la majorité de ses enfants, au
cas où ceux-ci n’auraient pas encore acquis de formation appropriée à ce moment-là, et cela jusqu’à la
fin de leur formation régulièrement accomplie.
charge de chaque partie, chacune d’elles supportant au surplus ses frais d’intervention.
Y _________ versera à X _________ 125 fr. à titre de remboursement d’avance.
D. Le 19 mai 2020, X _________ a fait appel contre ce jugement et a conclu :
L’appel est admis.
Les chiffres 5, 6, 8 et 9 du jugement du 31 mars 2020 sont réformés en ce sens que Y _________
versera, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de la mère à titre de contribution pour l’entretien de
B _________ et A _________ (xxx), les montants suivants, allocations familiales/de formation en sus :
750 fr. par enfant dès le 1er janvier 2020 au plus tôt jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de leurs
études normalement menées (art. 277 al. 2 CC).
modifiée dans le sens précité avec effet au 1er janvier 2020 au plus tôt.
l’entretien de C _________(xxx), les montants suivants, allocations familiales/de formation en sus :
750 fr. dès le 1er janvier 2020 au plus tôt jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de ses études
normalement menée (art. 277 al. 2 CC).
première instance est mise à la charge de Y _________ selon décompte LTar déposé.
pour ses frais d’intervention en appel.
la charge de Y _________ et pour ¼ à la charge de X _________.
Le 6 juillet 2020, le défendeur a déposé une détermination, au terme de laquelle il a
conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. Il a en outre requis que l’effet
suspensif soit retiré.
Par décision du 16 juillet 2020, le juge délégué a rejeté cette requête, traitée comme une
requête d’exécution anticipée.
A _________ et B _________ ayant durant la procédure d’appel accédé à la majorité,
ils ont, à la demande du juge délégué, approuvé les prétentions que leur mère avait fait
valoir pour leur entretien.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions
incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de
l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions est de 10'000 francs au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En vertu
de l’art. 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel
ou le recours limité au droit lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était
applicable en première instance.
Seule demeure litigieuse en appel la question de l’entretien des enfants. Partant, la
cause est de nature patrimoniale (arrêt 5D_13/2017 du 4.12.2017 c. 5.2). Lors des
plaidoiries finales de première instance, l’appelante réclamait le paiement pour
A _________ d’une pension de 2290 fr. du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2019, puis de
830 fr. et pour B _________ et C _________une pension de 830 fr. chacun dès le 1er
décembre 2017. De son côté, le défendeur concluait au paiement d’une pension ne
dépassant pas 700 fr. pour chacun de ses enfants. La valeur litigieuse, selon les
dernières conclusions des parties en première instance, se monte ainsi manifestement
à plus de 10'000 francs (art. 94 al. 1 CPC ; cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 308
CPC). Partant, la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été expédié le 3 avril 2020 et reçu le 6 avril
2020 par de conseil de l’appelante. Le délai de trente jours a ainsi été suspendu pendant
les féries de Pâques jusqu’au 19 avril 2020, a commencé à courir le 20 avril 2020 et il
est arrivé à échéance le 19 mai 2020 (ordonnance Covid-19). Déposée le dernier jour
du délai, l’écriture d’appel est recevable (art. 311 CPC).
1.2 La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour
y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs,
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il
désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur
lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2).
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310
al. 1 CPC). L'autorité d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des
faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC).
Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs des parties; elle peut substituer
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd.,
2010, nos 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, l'instance d'appel limite
toutefois son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse d'appel
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4) et ne revoit les constatations de fait que si elles sont
remises en cause (HOHL, op. cit., no 2400).
En l’occurrence, l’appel formé par la demanderesse satisfaisant à ses réquisits formels,
il y a lieu d'entrer en matière.
1.3 En règle générale, la procédure d'appel est menée sur dossier et il est statué sur
pièces (art. 316 al. 1 CPC). Les parties peuvent solliciter la tenue de débats, mais n'y
ont pas de droit, y compris dans les procédures relevant du droit de la famille (arrêts
5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.3 et 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 6).
L'article 316 al. 3 CPC, qui permet au juge d'appel d'administrer des preuves, n'aménage
aux parties aucun droit à la reprise de la procédure probatoire en seconde instance, ni
à l'administration des preuves qu'elles ont requises. Le tribunal peut en effet y renoncer
par une appréciation anticipée des preuves, même lorsque la maxime inquisitoire
illimitée est - comme en l'espèce (art. 296 al. 1 CPC) - applicable (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1; arrêt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). En vertu de cette maxime, les
parties peuvent néanmoins présenter desnovaen appel, sans être tenues au respect
des conditions de l'article 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l’espèce, l’appelante sollicite l’audition des parties, « la production de pièces selon
bordereau », sans pour autant déposer de pièces nouvelles, ainsi que le dépôt de pièces
actualisant sa propre situation financière.
La situation financière respective des parties a été actualisée. Dès lors que l’appel ne
porte que sur l’entretien des enfants, il n’apparaît pas utile d’entendre les parties, tant le
coût d’entretien des enfants que la capacité financière des parents pouvant aisément
être établis par pièces.
II. Statuant en faits et considérant en droit
2. Les parties ont vécu en concubinage de nombreuses années jusqu’en février 2015
(p. 3, all. no 1 ; p. 140, all. no 88). De cette relation sont issus trois enfants : A _________
et B _________, nés le xxx (p. 29-30), ainsi que C _________, née le xxx (p. 32). Le
défendeur a reconnu sa paternité sur les trois enfants. Durant la vie commune, la mère
a toujours travaillé à temps partiel (demanderesse, p. 755, rép. 5). Le père a travaillé à
des taux variables en fonction de ses emplois (défendeur, p. 762, rép. 40).
Le 5 janvier 2004, les parents ont conclu la convention suivante concernant
A _________ et B _________, homologuée le 22 janvier 2004 par la Chambre pupillaire
de Sierre (p. 38) :
Monsieur Y _________, après avoir reconnu devant l'officier d'état civil compétent sa paternité sur
les enfants A _________ & B _________ s'engage à contribuer à [leur] entretien par le versement à
[leur] mère ou à tout autre représentant légal des montants mensuels suivants :
Fr. 600.- de la naissance à l'âge de 6 ans révolus[,]
Fr. 650.- de 6 ans à 12 révolus,
Fr. 700.- de 12 ans à la majorité et au-delà en cas de formation (art. 277 CCS).
Ces mensualités sont payables d'avance au début de chaque mois, en mains de la mère ou de tout
détenteur de l'autorité parentale et portent intérêt légal à 5% dès leurs échéances respectives.
Elles seront indexées au coût de la vie et réadaptées lors de chaque variation de 10 points de l'indice
des prix à la consommation [...].
Elles pourront être réadaptées en cas de changement déterminé et important dans les besoins de
l'enfant et les ressources des père et mère.
Les allocations pour enfants, les rentes d'assurance[s] sociales et d'éventuelles autres prestations
destinées à l'entretien de l'enfant seront dues en sus de la contribution d'entretien.
Dans le cas où les parents vivent en ménage commun depuis la naissance de A _________ &
B _________, Il est convenu que les pensions alimentaires ne sont pas encaissées tant que dure la
vie commune des parents et qu'elles sont payées par les contributions de Monsieur au ménage.
En cas de séparation, les pensions seront encaissées comme convenu ci-devant.
Il est convenu que Y _________ pourra maintenir des relations personnelles avec l'enfant; sauf
meilleure entente entre les parties, il pourra exercer son droit de visite comme suit :
les 1ers et 3èmes week-end de chaque mois, entre 13.00 h le samedi et 18.00 h le dimanche.
une semaine à Pâques et à Noël et deux semaines en été durant les vacances scolaires de
l'enfant.
Dans le cas où Y _________ ne respecte pas ses obligations, ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant ou pour d'autres justes motifs, ce droit d'entretenir des relations avec l'enfant pourra lui être
retiré.
La présente convention a été lue et acceptée par les signataires sous réserve de son approbation
par la Chambre Pupillaire de Sierre vu l'art. 287 CCS.
En 2017, la demanderesse a introduit des poursuites à l’encontre de son ancien
compagnon en paiement des pensions à l’entretien de ses trois enfants (p. 40-42 ;
p. 606).
En 2018, la demanderesse, agissant au nom de ses enfants, a déposé une plainte
pénale contre le défendeur pour violation d’une obligation d’entretien (p. 353 ; p. 590, all.
no 252).
Dans l’attente d’une décision judiciaire, le défendeur a payé plus ou moins régulièrement
700 fr. par enfant (demanderesse, p. 759, rép. 29 et défendeur, p. 760, rép. 31).
3.
La demanderesse, née le xxx (p. 34), travaille à D _________ en qualité
d’enseignante spécialisée à un taux de l’ordre de 70-80% (p. 5, all. no 15 ; p. 587 et
demanderesse, 756, rép. 14 : 70%). Elle a perçu les salaires suivants, allocations
familiales et de formation comprises :
En 2015 : 99'045 fr. (p. 43) ;
En 2016 : 96'071 fr. (p. 53 ; p. 544) ;
En 2017 : 86’544 fr. (p. 54 ; p. 545 ; p. 1121) ;
En 2018 : 86'821 fr. (p. 1123 ; p. 1127) ;
En 2019 : 94’212 fr. (p. 1125 ; p. 1128-1129) ;
En 2020 : 93'852 fr. (p. 1130) ;
En 2021 : environ 92'675 fr. (p. 1131-1132).
Elle possède une E _________ datant de 2013 (p. 80). Le juge de district a arrêté
l’indemnité forfaitaire mensuelle pour l’entretien, les assurances et les impôts du véhicule
à 230 fr., point non disputé en appel. Pour se rendre à son travail, elle effectue en
moyenne 180 trajets journaliers entre K _________ et D _________ (p. 51 ; p. 580 :
180). Ses frais de trajet peuvent ainsi être estimés à 190 fr. 10 [88 km x (8 l x 1 fr. 80 /
100 km) x 180 jours / 12 mois]. Ses frais de repas pris à l’extérieur ont été fixés en
premier instance au montant non contesté de 150 fr. par mois (180 j x 10 fr. / 12 mois).
Sa prime d’assurance-maladie de base s’est élevée à 339 fr. 50 en 2016 (p. 57), 368 fr.
25 en 2017 (p. 55/558), 401 fr. 60 en 2018 (p. 553), 337 fr. 25 en 2020 (p. 1140), 353 fr.
55 en 2021 (p. 1135). Sa complémentaire, qui s’élevait à 31 fr. 40 en 2016 et 2017
(p. 57 ; p. 570), a passé à 86 fr. 39 en 2019 (p. 1137-1138), à 172 fr. 75 en
2020 (p. 1141) et à 176 fr. 75 en 2021 (p. 1136).
Elle a dû assumer des frais de santé de 983 fr. 85 en 2016 (p. 56 ; p. 58), de 375 fr. en
2017 (p. 570) et 0 fr. en 2019 (p. 1139).
Sa charge fiscale représentait 3713 fr. 45 en 2016 (p. 581 verso), alors que les acomptes
demandés en 2017 s’élevaient à 6600 francs (p. 64-65 : canton et commune).
La demanderesse est l’unique propriétaire depuis 2016, à la suite du rachat de la part
du défendeur, d’une villa à K _________. Cette maison est composée de deux
appartements, l’un de 6.5 pièces, que la demanderesse occupe avec ses trois enfants,
et l’autre qu’elle met en location pour un loyer mensuel de 1500 fr. charges comprises
(p. 49 verso ; p. 546 ; p. 551; p. 578 verso : 750 fr. en 2016 ; demanderesse, p. 759, rép.
27 ; p. 1172, 1176). La prime d’assurance bâtiment s’élève à 1247 fr. par an (p. 50 ; p.
59-63 ; p. 579 ; p. 1177), l’impôt foncier à 297 fr. par an (p. 50 ; p. 579). Ce bien est
grevé de deux dettes hypothécaires, qui présentaient un solde de 650'000 fr. au 31
décembre 2016 (p. 74). Depuis 2017, les intérêts passifs s’élèvent annuellement à
12'597 fr. 50 (p. 75-76, p. 550 ; p. 1123, p. 1125 ; p. 1174). En 2015 et 2016, la
demanderesse a entrepris des travaux de rénovation (p. 50, p. 579). Les frais
d’électricité, incluant ceux de fonctionnement de la pompe à chaleur, représentent par
mois en moyenne quelque 405 francs (p. 1179-1184).
La demanderesse contribue annuellement au financement de plans de prévoyance
vieillesse 3a (p. 43 ; 68-73 ; p. 1164-1165).
4. Le défendeur, né le xxx (p. 34), a fait l’école F _________, puis, entre 2009 et 2011,
la HES de G _________ pour pouvoir enseigner (p. 8, all. no 40). Il enseigne les arts
visuels auprès de l’école H _________ ainsi que de l’école I _________ (p. 179), à un
taux variant d’une année scolaire à l’autre mais ne dépassant pas de 70-80% (p. 8, all.
no 41 ; p. 145, all. no 134 ; p. 587). Ces variations sont dues à l’attribution par la direction
du nombre de périodes d’enseignement (p. 327 ; p. 325-326 ; p. 323-324 ; p. 662 ; p.
731 et défendeur, p. 762, rép. 40 : 2019/2020). Durant l’année scolaire 2018-2019, il a
subi une baisse de son taux d’activité à 55-60%, la direction ne lui ayant octroyé que 12
périodes au lieu de 15.5 en 2017/2018 (p. 587 ; p. 662), étant précisé qu’un plein temps
correspond à 23 périodes. Le défendeur a vainement tenté de pallier cette diminution en
effectuant des recherches d’emplois et en acceptant d’enseigner d’autres branches
(p. 662 ; p. 679-681 ; p. 732-740).
Le défendeur a perçu les salaires nets suivants :
En 2015 : 102'126 fr. (p. 196) ;
En 2016 : 96'413 fr. (p. 198 ; p. 331) ;
En 2017 : 86'801 fr. (p. 333 ; p. 199-200 ; p. 1032) ;
En 2018 : 77'616 fr. (p. 328-329 ; p. 1045) ;
En 2019 : 69'967 fr. (p. 741 ; p. 1057) ;
En 2020 : 86'132 fr. (p. 1069) ;
En 2021 : environ 89'000 fr. (p. 1084 ss).
A la suite de la séparation, le défendeur a dans un premier temps occupé un
appartement de 2.5 pièces situé dans le même immeuble que la demanderesse (p. 140,
all. no 88). A compter du 1er août 2015, il a loué un appartement à J _________ à
K _________, à proximité du domicile de ses enfants (p. 140, all. no 92 ; p. 157-158),
pour un loyer de 1800 fr. par mois (p. 8, all. no 44 ; p. 140, all. no 91 ; p. 201). II payait
en sus annuellement 150 fr. 30 à titre de taxes (p. 229: en 2017). Le 1er août 2018, il a
déménagé dans une maison individuelle à L _________ à K _________ (p. 300, all. nos
172-173). Il est débiteur de 2220 fr. à titre de loyer (p. 308 : 1900 fr.) et de charges
(p. 314 : 320 fr.). Il sous-loue une chambre à un tiers pour le prix de 600 francs (p. 314).
Son assurance ménage et responsabilité civile s’élève à 251 fr. 80 par an (p. 206).
Sa prime d’assurance-maladie de base s’est élevée à 373 fr. 90 en 2017 (p. 205),
401 fr. 60 en 2018 (p. 203/354), 424 fr. en 2019 (p. 1098), 228 fr. 45 en 2020 (p. 1100),
247 fr. 35 en 2021 avec une franchise à 2500 fr. (p. 1093). Pour sa complémentaire, il a
déboursé 17 fr. par mois en 2018 et 2019 (p. 354-355, p. 1098), puis 36 fr. 95 dès 2020
(p. 1100 ; p. 1095).
Travaillant à K _________, il n’a pas de frais de déplacement ni ne possède de véhicule
(défendeur, p. 761, rép. 36 ; p. 1035 ; p. 1048 ; p. 1060 ; p. 1073).
Ses frais de télécommunication s’élèvent en moyenne à 210 fr. par mois (p. 221-224 ;
p. 1104-1111 : Salt moyenne 120 fr. + p. 226/316 : net+fibre 54 fr. + p. 227 : Billag 37 fr. 60).
Les acomptes pour l’impôt cantonal et communal 2018 représentaient 11'600 francs
(p. 219-220 : canton et commune en 2018).
Ses frais de santé, non couverts par l’assurance-maladie, se sont élevés à :
8983 fr. en 2017 (p. 212-213 : 1152 fr. 95 + p. 216 : 224 fr. 05 ; p. 1036) ;
29'095 fr. en 2018 (p. 334-342 ; p. 1049) ;
0 fr. en 2019 (p. 1061 ; p. 1096 ; p. 1099) ;
396 fr. 65 en 2020 (p. 1074 ; p. 1100) ;
1808 fr. 65 du 1er janvier au 31 octobre 2021 (p. 1102).
En 2017-2018, il a bénéficié en Croatie de soins dentaires, qui lui ont coûté au total
14'000 euros (p. 343-346 ; p. 663-668), ainsi que 391 fr. 50 en frais de transports et
logement (p. 334-342).
Le défendeur contribue annuellement au financement de plans de prévoyance vieillesse
3a (p. 196 ; p. 233-234 ; p. 331 ; p. 349-352).
Par le passé, le défendeur a rencontré des problème d’alcool (p. 179).
5. Dans le cadre de la procédure ouverte auprès de l’APEA, l’OPE a réalisé une enquête
sociale et a rendu un rapport le 30 juin 2016 (p. 178 ss). L’OPE a déconseillé une autorité
parentale conjointe et une garde alternée en raison de l’absence de dialogue entre les
parents et a préconisé une extension du droit de visite du père au samedi matin.
D’octobre à novembre 2016, les enfants ont eu des entretiens avec la psychologue
M _________ pour une prise en charge de soutien (p. 716).
En 2017, voire 2018, les trois enfants ont été suivis lors de quatre séances par la clinique
N _________ pour une évaluation et prise en charge pédopsychiatrique (p. 684). Les
thérapeutes ont constaté que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté massif
(p. 685).
A compter du mois de mars 2018, B _________ n’a plus voulu se rendre chez son père.
Les contacts entre le défendeur et A _________ se sont également espacés et ont
définitivement pris fin dès janvier 2019. En revanche, le défendeur a continué à exercer
son droit de visite sur sa fille C _________à raison deux fois par mois et durant une
partie des vacances (p. 720).
A la demande du juge de district, l’OPE a procédé à une nouvelle enquête sociale. Au
terme de son rapport du 21 juin 2019, l’OPE a préconisé que la garde soit maintenue
chez la mère, qu’une médiation parentale soit ordonnée pour régler la question de la
parentalité et l’exercice de l’autorité parentale, que le droit de visite en faveur de
C _________continue à s’exercer un samedi sur deux de 09h00 à 18h30, une semaine
à Noël et à Pâques et deux semaines durant les vacances scolaires d’été et qu’il soit
pris acte que B _________ et A _________ ne se présentent plus au droit de visite avec
leur père (p. 724).
6. Sur décision de la mère, A _________ a quitté le cycle d’orientation de O _________
pour suivre l’école P _________ de janvier 2017 à juin 2019. Les frais facturés par cette
école, sans compter les sorties récréatives, se sont élevés sur les 18 mois à 25'910 fr.
(p. 95-96 : écolage : 23'360 fr. ; p. 97-98 ; matériel scolaire : 1000 fr. ; p. 99-100 : taxes :
1150 fr. ; p. 108 : étude surveillée : 400 fr. pour le semestre d’août à décembre 2017).
Le coût des repas pris à la cantine peut être estimé à 2880 fr. pour les 18 mois (p. 101-
108 : 12 fr. x 4 j x 60 semaines).
En juin xxx, A _________ terminait sa xxx année du CO à l’école P _________ en niveau II
(p. 715). Il avait le souhait de se diriger ensuite vers la voie de l’apprentissage,
éventuellement Q _________ (p. 719 ; demanderesse, p. 758, rép. 24). Par la suite,
A _________ a débuté l’école T _________, qu’il a toutefois arrêtée en janvier xxx pour
chercher une place d’apprentissage (p. 19, all. no 133). Il suit actuellement un apprentissage
de R _________ et perçoit un salaire mensuel de 830 fr. 15 (p. 1133).
Sa prime d’assurance maladie de base représentait 90 fr. 35 en 2017 (p. 83/559),
99 fr. 30 en 2018 (p. 556), 75 fr. 15 en 2020 (p. 1152) et 78 fr. 65 en 2021 (p. 1154) ; sa
complémentaire s’est élevée à 37 fr. 50 en 2017 (p. 571), 19 fr. 86 en 2019 (p. 1150),
33 fr. 75 en 2020 (p. 1153) et 33 fr. 75 en 2021 (p. 1155).
A l’instar de son frère et à sa sœur, on peut tenir compte de frais d’écolage de l’ordre de
10 fr. par mois pour les diverses dépenses en lien avec les cours professionnels. Pour
l’année scolaire 2021-2022, les frais d’abonnement de parcours représentent 40 fr. 50
par mois (p. 1189).
Les frais de santé de A _________ non pris en charge par les assurances se sont élevés
à 177 fr. 69 en 2016 (p. 88, p. 90), 1311 fr. 85 pour l’année 2017 (p. 57), 0 fr. en 2019
(p. 1151). Sur ce point, le juge se fonde exclusivement sur les attestations établies par
l’assurance LCA (en l’occurrence W _________) et non pas de l’assurance de base (en
l’occurrence Z _________), dès lors que le décompte de la première tient compte, selon
toute vraisemblance, des factures non prises en compte en tout ou partie par l’assurance
de base. On peut également admettre de bonne foi que les frais de lunettes facturés en
2017 (p. 110 ; 225 fr. ; 775 fr. selon l’appelante) ont été présentés en remboursement à
l’assurance de base et complémentaire et sont dès lors déjà inclus dans le montant
retenu de 1311 fr. 85.
7.
En juin xxx, B _________ terminait sa xxx année à l’Ecole T _________ à
U _________ (p. 715). En septembre 2019, B _________ a débuté un apprentissage de
S _________ d’une durée de trois ans (demanderesse, p. 758, rép. 24). Il perçoit un
salaire mensuel de 650 francs (p. 1134).
Sa prime d’assurance maladie de base représentait 90 fr. 35 en 2017 (p. 82/560), 99 fr.
30 en 2018 (p. 555), 75 fr. 15 en 2020 (p. 1161), 78 fr. 65 en 2021 (p. 1156) ; sa
complémentaire s’est élevée à 35 fr. 85 (p. 572), 19 fr. 86 en 2019 (p. 1159), 33 fr. 75
en 2020 (p. 1162) et 33 fr. 75 en 2021 (p. 1157).
Pour l’année 2017, la participation pour les frais scolaires s’est élevée à 120 francs
(p. 94). Bien que l’appelante n’ait pas documenté de telles dépenses pour les années
postérieures, on peut admettre que ces frais ont perduré, l’enfant continuant à fréquenter
des cours professionnels, qui induisent des dépenses en lien avec les fournitures
scolaires. Pour l’année 2021-2022, le coût de son abonnement de transport public
représente une charge mensuelle de 118 fr. 65 (p. 1188).
Les frais de santé de B _________ non pris en charge par les assurances se sont élevés
à 56 fr. 58 en 2016 (p. 85 ; p. 87), 1659 fr. 65 en 2017 (p. 572), 90 fr. en 2019 (p. 1160).
Pour les motifs déjà exposés, le juge se réfère uniquement au décompte de l’assurance
complémentaire.
8.
En juin xxx, C _________terminait sa xxx année au Collège de V _________, à
U _________, en section sport-étude (p. 716).
Sa prime d’assurance maladie de base représentait 90 fr. 35 en 2017 (p. 84/561),
99 fr. 30 en 2018 (p. 554), 75 fr. 15 en 2020 (p. 1147), 78 fr. 65 en 2021 (p. 1142) ; sa
complémentaire s’est élevée à 37 fr. 50 en 2017 (p. 573), 19 fr. 85 en 2019 (p. 1145),
33 fr. 75 en 2020 (p. 1148) et 33 fr. 75 en 2021 (p. 1143).
Pour l’année 2017, la participation pour les frais scolaires s’est élevée à 120 francs
(p. 111). Comme exposé précédemment, il y a tout lieu de penser que cette dépense
s’est renouvelée les années postérieures. Les frais d’abonnement de parcours ont coûté
à la mère 68 fr. 55 par mois pour l’année scolaire 2020-2021 (p. 1191) et 81 fr. pour
l’année scolaire 2021-2022 (p. 1192)
Les frais de santé de C _________non pris en charge par les assurances se sont élevés
à 281 fr. 55 en 2016 (p. 91, 93, p. 640, p. 641), 166 fr. 80 en 2017 (p. 573 ; p. 642), 0 fr.
en 2019 (p. 1146). Pour les motifs déjà exposés, le juge se réfère uniquement au
décompte de l’assurance complémentaire.
C _________a suivi en 2016 et 2017 un traitement orthodontique. Après déduction de
la part prise en charge par la commune, les frais facturés se sont élevés à 109 fr. 75 en
2015 (p. 639), 2765 fr. 65 en 2016 (p. 610/627 : 2717 fr. 30 ; p. 629-634 : 48 fr. 35) et
2429 fr. 35 en 2017 (p. 610/627 ; p. 635-639). Ces frais n’ont apparemment pas été
annoncés à l’assurance complémentaire (cf. p. 573), de sorte qu’ils ont été supportés
par les parties. Au vu des pièces produites en appel, il semble que ces frais ont pris fin
antérieurement à 2020.
9.
Le juge a admis que l’entrée en vigueur du nouveau droit autorisait à lui seul la
demanderesse à demander la modification des contributions et qu’en tout état de cause
la naissance de C _________constituait un fait nouveau qui justifiait de revoir les
pensions à l’entretien de A _________ et B _________ fixées dans la convention
homologuée par la Chambre pupillaire le 22 janvier 2004. Aucune des parties ne le
conteste. Par ailleurs, à la suite de la séparation des parents, il était nécessaire de fixer
la pension à l’entretien de C _________, qui n’avait jamais fait l’objet d’une
réglementation.
Il n’est pas non plus contesté que la cause est soumise au nouveau droit de l’entretien
entré en vigueur le 1er janvier 2017.
10. L’appelante reproche au juge de district d’avoir considéré qu’elle pouvait augmenter
son taux d’activité à 80% compte tenu de l’âge des enfants. A l’inverse, elle estime qu’un
revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps, qu’elle chiffre à 7233 fr.
au minimum, doit être retenu à la charge du défendeur.
10.1 S'agissant des capacités contributives, l'ensemble des revenus doivent être pris en
compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de
prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la
reprise d'une activité lucrative à 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune
enfant, à 80 % dès son entrée au niveau secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième
année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas
de tenir compte des particularités de chaque cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
Elles s'appliquent, en outre, à une configuration familiale où la garde est exercée par l'un
des parents seulement (répartition "classique" des rôles). Il s'agit de l'adapter aux
situations de garde alternée. À supposer une prise en charge partagée égale, le taux de
50 %, admis jusqu'à l'entrée en secondaire I des enfants, doit être réparti à parts égales
entre les parents enjoints de travailler, le cas échéant, à un taux d'occupation de 75 %
(50 % + [50 % : 2]), arrondi à 80 % pour des raisons évidentes liées aux possibilités
offertes par le marché du travail (arrêt TCV C2 18 21 du 28 septembre 2020 consid.
6.2.2 et la réf. à l'arrêt TC/FR 101 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4).
Lorsqu'il s'écarte des revenus effectifs et impute aux parents un revenu hypothétique
supérieur, le magistrat doit d'abord se demander si l'on peut raisonnablement exiger
d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard
notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de
droit. Il doit ensuite examiner si celle-ci a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi
déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, au vu des circonstances subjectives
susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143
III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
10.2 En l’espèce, contrairement au grief de l’appelante, le premier juge ne lui a pas
imputé un revenu hypothétique supérieur à ses revenus. Au contraire, il s’est fondé sur
son revenu 2017 de 7212 fr., année durant laquelle elle travaillait à 70% (p. 55, consid.
11.6.6.2). Partant, ce premier grief, dans sa motivation, tombe à faux. En revanche,
comme le certificat de salaire de la mère inclut les allocations familiales, son salaire net
s’élève en réalité à 6287 francs [86'544 fr. – 11'100 fr.) /12] et non pas à 7212 fr. comme
retenu à tort par le premier juge.
10.3 En ce qui concerne l’appelé, il convient, avec le premier juge, de tenir compte de
la formation et de l’expérience professionnelles de l’appelé, qui restreignent son horizon
professionnel. En effet, sa formation artistique limite les débouchés. Depuis de
nombreuses années, il est dans l’enseignement, de sorte qu’au vu de son âge et de la
stabilité et sécurité financière qu’offre la profession d’enseignant, on ne saurait exiger de
l’appelé qu’il change de métier. Son profil professionnel ne lui permet d’enseigner qu’un
choix limité de matières. Comme relevé par le premier juge, l’appelé paraît avoir effectué
les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour développer et maintenir sa capacité
contributive. La baisse temporaire de taux d’activité enregistrée durant l’année scolaire
2018/2019 est indépendante de sa volonté et l’année suivante, grâce à ses démarches,
il est parvenu à retrouver un taux d’activité analogue à celui qu’il exerçait durant le
mariage. Pour ce faire, l’appelé a répondu à plusieurs offres d’emploi, parfois en dehors
de sa commune de domicile. En 2017, il enseignait dans deux écoles différentes, à savoir
l’école H _________ et l’école I _________. Rien n’indique ainsi qu’il soit en mesure
d’augmenter son taux d’activité. En tout état de cause, les revenus cumulés des parties
suffisent à couvrir les besoins des enfants. En définitive, c’est à bon droit que le juge de
district s’est fondé sur les revenus effectifs. Compte tenu des nouvelles pièces produites,
il convient de retenir dès 2020 un salaire de l’ordre de 7200 francs.
11. L’appelante reproche ensuite au juge de district de n’avoir pas tenu compte du coût
des rénovations de l’appartement dont elle est propriétaire situé au-dessus de son
logement. Il ressort des déclarations fiscales 2015 et 2016 que la demanderesse a
effectivement encouru des frais immobiliers durant ces années. Il s’agit cependant pour
une bonne part de travaux de plus-value et non pas d’entretien (par ex. création d’une
ouverture ; achat cuisine et électro-ménager, achat lave-linge et séchoir ; diagnostic
amiante, pose virevent ; expertise géobiologie). Le fisc n’a d’ailleurs pas admis à titre de
déduction l’intégralité de ces frais. En tout état de cause, la taxation fiscale n’a que valeur
d’indice, mais n’est pas déterminante. En tant qu’elles ont permis l’accroissement de sa
fortune nette, ces dépenses n’entrent ainsi pas dans le calcul de son minimum vital (arrêt
5A_318/2009 du 19.10.2009 consid. 3.3 ; arrêt 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid.
7.3). A cela s’ajoute que rien n’indique que la demanderesse a eu et aura encore à
supporter des frais analogues postérieurement à 2016. Au contraire, il ressort du dossier
que la demanderesse a perçu des revenus locatifs incomplets en 2015 (p. 49 : 3300 fr.)
et 2016 (p. 578 : 9000 fr.), vraisemblablement en raison des travaux entrepris. En
revanche, elle n’a allégué ni établi une réduction de loyer à compter de 2017, ce qui
constitue un indice de l’absence de travaux importants. Or, l’appel porte sur l’entretien
des trois enfants à compter de janvier 2020. Enfin, les travaux invoqués par l’appelante
sont uniquement documentés par le dépôt de ses déclarations d’impôt 2015 (p. 50) et
2016 (p. 579). Or, elle a porté ces dépenses en déduction de la valeur locative de
l’appartement qu’elle occupe et non pas du rendement locatif de l’appartement (p. 49 et
578 verso), de sorte qu’il n’est même pas établi qu’elles concernent effectivement
l’appartement mis en location. On peut d’ailleurs en douter s’agissant des dépenses
relatives à l’extérieur (arbres, plantes, taille, dévidoirs, tuyaux, table de ping-pong).
Partant, c’est à bon droit que le premier juge a tenu compte d’un revenu locatif de
1500 fr., étant précisé que l’ensemble des frais immobiliers (intérêts passifs, taxes, frais
d’entretien, chauffage, assurances, etc) ont été intégrés dans le calcul du minimum vital
de la mère, sans faire de distinction entre ceux afférents à l’appartement occupé par
l’appelante et ceux relatifs à celui mis en location. Il convient néanmoins d’admettre un
montant forfaitaire à titre de frais d’entretien. Suivant la pratique fiscale, on peut les
estimer à 20% de la valeur locative, s’agissant de l’appartement occupé par l’appelante,
et des loyers perçus s’agissant de l’appartement loué, soit à 4800 fr. par an [(6000 fr. +
18'000 fr.) x 20%], montant qui inclut également l’assurance bâtiment, les taxes et l’impôt
foncier. A cela s’ajoutent les frais de chauffage, estimés, sur la base des pièces
déposées en appel, à quelque 350 francs par mois (frais d’électricité uniquement pour
le chauffage).
12. L’appelante reproche au juge de district d’avoir sous-évalué les dépenses relatives
au loisirs des enfants et considère qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas conservé
tous les justificatifs. Elle allègue également que A _________ aurait recommencé le
football.
Postérieurement au jugement de première instance est paru l’arrêt 5A_311/2019 du
11 novembre 2020, par lequel le Tribunal fédéral a donné aux cantons une ligne
directrice quant à la manière de calculer l’obligation d’entretien des parents à l’égard des
enfants. La Haute Cour a indiqué qu’il n’était pas admissible, même lorsque la situation
financière le permettait, de tenir compte dans le coût d’entretien de l’enfant de postes
pour les voyages ou les loisirs, ces besoins devant être financés au moyen de la
répartition de l’excédent. Dans son commentaire de l’arrêt précité, Sabrina Burgat
(analyse de l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021) relativise certes
sur ce point la portée de cet arrêt, en considérant que, dans les situations modestes, il
serait choquant de ne pas tenir compte d’une activité individuelle exercée régulièrement
par l’enfant au moment de la séparation des parents, faute d’excédent à répartir. Point
n’est cependant besoin de trancher ici cette question, dès lors que les revenus globaux
des parties excèdent les charges, de sorte que les enfants profitent de la répartition de
l’excédent, qui peut notamment servir à financer leurs loisirs. Partant, ce grief tombe.
13. L’appelante reproche au juge de district de n’avoir pas tenu compte des frais d’école
privée de A _________. Selon l’arrêt précité 5A_311/2019, les frais scolaires entre dans
les coûts d’entretien de l’enfant à prendre en compte.
La mère disposant de l’autorité parentale exclusive, elle pouvait décider seule de mettre
A _________ à l’école P _________. Les revenus cumulés permettaient certes de
financer une telle dépense, nonobstant son coût élevé de l’ordre de 1500 fr. par mois.
Elle ne correspondait néanmoins pas au train de vie prévalant durant la vie commune et
impliquait de la famille un certain sacrifice financier. Elle entraînait en outre une certaine
inégalité de traitement entre les enfants. Partant, un tel investissement consenti pour
A _________ pouvait se justifier s’il s’avérait nécessaire ou à tout le moins utile pour
assurer le déroulement harmonieux de la scolarité de l’enfant et son bien-être. Comme
relevé par le premier juge, A _________ n’était pas en échec scolaire et ses notes ne
semblent pas avoir enregistré une progression à la suite de son entrée à l’école
P _________. En juin xxx, il terminait son cycle d’orientation en niveau II (p. 715). Déjà
en juin xxx, l’enfant n’envisageait pas de poursuivre des études à la fin de sa scolarité
obligatoire, de sorte qu’il ne paraissait pas impératif d’améliorer son niveau scolaire dans
l’optique de lui permettre de réaliser son projet de vie. Il ressort de la pièce no 184
(p. 598) que la décision de la mère était avant tout motivée par les problèmes de
comportement de A _________ et ses nombreux oublis et non pas par des difficultés
d’apprentissage. Rien n’indique qu’une approche pédagogique différente et un
accompagnement plus personnalisé étaient ainsi à même de résoudre sa problématique.
A tout le moins, l’appelante n’a pas fait état de conseils ou recommandations dans ce
sens émanant des enseignants qui côtoyaient A _________ au cycle d’orientation. De
l’avis de l’OPE, le rendement scolaire de l’enfant dépendait du niveau d’entente
relationnelle entre ses parents (p. 181). A _________ ne faisait pas non plus l’objet d’une
décision de renvoi de la direction du cycle d’orientation, ni n’était menacé d’une telle
mesure. Il ressort du rapport de l’OPE que cette attitude a persisté au sein de l’école
P _________ durant le second semestre xxx, ce qui lui a valu d’être suspendu les
dernières semaines d’école. L’école a ensuite établi un contrat pour la rentrée d’août xxx
(p. 715). Il ressort également de l’écriture d’appel qu’à la fin de sa scolarité obligatoire,
A _________ a débuté l’école T _________, mais l’a interrompue en janvier xxx pour
chercher une place d’apprentissage (p. 19, all. no 133). On en déduit que l’enfant a
rencontré les mêmes difficultés, autrement il aurait terminé son année dans l’attente de
trouver une place d’apprentissage. Le choix de scolariser A _________ dans une école
privée n’apparaissait ainsi pas utile pour assurer le déroulement harmonieux de la
scolarité de l’enfant et son bien-être. Il n’est pas douteux que la mère a pris la décision
en croyant agir dans l’intérêt de l’enfant et il est souvent difficile de pronostiquer à
l’avance du résultat d’une telle démarche. En l’absence de réelle menace pour l’avenir
de A _________ et de recommandations de la part des enseignants qui suivaient
A _________, c’est néanmoins à juste titre que le jugement de première instance n’a
pas inclus les frais d’école privée dans les besoins de l’enfant. En tout état de cause, on
peine à comprendre la pertinence du grief soulevé par l’appelante. En effet, celle-ci
s’attaque uniquement aux pensions échues depuis le 1er janvier 2020, soit pour une
période postérieure à celle où A _________ fréquentait l’école P _________. Egalement
pour ce motif, les factures de cette école privée ne sauraient entrer dans les coûts
d’entretien de A _________ à compter de 2020.
14. L’appelante reproche au juge d’avoir fixé des pensions à un montant inférieur aux
conclusions du défendeur.
14.1 En vertu de l'art. 296 CPC, les procédures relatives aux enfants dans les affaires
de droit de la famille sont soumises à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire. Ainsi,
le juge n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut attribuer non seulement moins
que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en
l'absence de conclusions. Il doit en outre éclaircir les faits et prendre en considération
d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme
à l'intérêt de l'enfant, même s'il revient en premier lieu aux parties, tenues de collaborer
activement à la procédure, de lui soumettre les faits déterminants et les offres de preuves
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ;
arrêt 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2).
Pour ce qui concerne le sort des enfants, les maximes inquisitoire illimitée et d’office
selon l’art. 296 al. 1 et al. 3 CPC sont applicables, non seulement en faveur de l’enfant,
mais aussi du parent débiteur d’entretien (cf. arrêt 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du
12 février 2020 c. 5.2). Dès lors, dans ce domaine, même sous l’angle de l’arbitraire l’on
ne peut accepter de dérogation au principe établi par la jurisprudence, selon lequel une
atteinte au minimum vital du débiteur d’entretien n’est pas admissible (arrêt
5A_1031/2019 du 26 juin 2020 c. 2.2 et c. 5.1).
Cette intervention du juge – c’est-à-dire le rejet des conclusions communes des parents
seul, porte atteinte au minimum vital du débiteur. Dès lors que le devoir d’entretien
envers les enfants mineurs a le pas sur l’entretien dû au conjoint (art. 276a al. 1 CC), si
seules les contributions dans leur ensemble (enfant et conjoint) portent atteinte au
minimum vital du débiteur, les contributions pour les enfants ne doivent pas être réduites,
alors que l’entretien du conjoint peut encore être ratifié (note F. BASTONS BULLETTI, Le
contrôle du caractère manifestement inéquitable des conventions relatives à l’entretien
du conjoint ou/et de l’enfant dans les procédures matrimoniales, in newsletter CPC
Online 2020-N25:/2020-N25 consid. 6).
La maxime d’office s'applique sans limitation en instance de recours cantonale et
fédérale. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas dans les domaines
régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1. p. 420; SUTTER-SOMM,
Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975).
14.2
En l’espèce, compte tenu de l’application de la maxime d’office et des
considérations qui précèdent, le juge de première instance n’était pas lié par les
conclusions du défendeur et pouvait même au besoin fixer des contributions inférieures,
afin de préserver son minimum vital. Reste à déterminer si effectivement, les montant
retenus par le juge de district sont conformes à l’art. 276 CC et à la nouvelle
jurisprudence. A cet égard, l’appelante reproche au juge d’avoir fait profiter de
l’augmentation des revenus de la mère au père débiteur de l’entretien, en lieu et place
des enfants.
15.1 Selon l'article 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses
facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, qui est assuré par les soins, l'éducation et
des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier
a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (nourriture,
habillement, logement, hygiène et soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise
en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme de coûts
directs, liés à une prise en charge par un tiers, ou indirects, lorsque l'un des parents (ou
les deux) voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de l'enfant.
Dans ce dernier cas, il importe de garantir économiquement parlant que le parent qui
assume la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de
l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid.
4.3).
A l'ATF 144 III 377 (consid. 7.1.2.2), le Tribunal fédéral a, pour la contribution de prise
en charge, imposé la méthode des frais de subsistance, également appelée méthode
des coûts de la vie (cf. ég. arrêts 5A_311/2019 précité consid. 6.1 et 5A_384/2018 du
21 septembre 2018 consid. 4.1). Dite méthode consiste à retenir comme critère la diffé-
rence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent
gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la
contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas,
manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377
consid. 7.1.2.1; Message, FF 2014 p. 556 s.). Quels que soient le taux d'activité et
l'intensité de la prise en charge de l'enfant, dès que les ressources suffisent, il n'y a plus
de place pour une contribution d'entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377
consid. 7.1.3).
15.2 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose
désormais la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (arrêt
5A_311/2019 précité consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3).
Dans un premier temps, il faut déterminer les moyens financiers à disposition. Il faut,
ensuite, arrêter les besoins de la personne dont l'entretien est examiné. Enfin, les
ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon
un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites,
respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille.
L'éventuel excédent est réparti en fonction de la situation concrète, la prise en charge
de l'enfant devant notamment être prise en considération (arrêt 5A_311/2019 précité
consid. 7).
15.3 Il faut, par ailleurs, tenir compte des ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les
allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou
tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid.
4.2.3).
15.4 S'agissant des charges, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence
en matière de poursuites servent de point de départ (arrêt 5A_311/2019 précité consid.
7.2). Ainsi, on retient un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans,
de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de
1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (Lignes directrices
pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009).
A ce montant s'ajoutent la part effective au logement de l'enfant (à déduire des coûts de
logement du parent gardien; en cas de garde alternée, à déduire des coûts de logement
des deux parents, cf., à ce dernier égard, arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid.
5.1), les frais de garde de l'enfant par des tiers, la prime d'assurance-maladie, les frais
scolaires et les frais particuliers de santé (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2), ainsi
que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT, analyse
de l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021). En présence de moyens
financiers limités, il faut s'en tenir à ces coûts directs. L'éventuelle contribution de prise
en charge, dans ce cas, est arrêtée selon le minimum vital du droit des poursuites du
parent gardien.
Lorsque la situation financière le permet, l'entretien convenable doit être étendu au
minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, cela comprend, en sus, les impôts,
les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue
indispensables, les frais de logement réels et les frais d'exercice du droit de visite,
notamment. En cas de circonstances favorables, on peut prendre en compte en sus les
primes d'assurance-maladie privée et, le cas échéant, les dépenses de prévoyance à
des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant. Pour
l'enfant, le minimum vital du droit de la famille intègre une part d'impôts, la part adaptée
aux coûts effectifs de logement et les primes d'assurance-maladie complémentaire (arrêt
5A_311/2019 précité consid. 7.2).
15.5 La part d’impôt imputée à l’entretien de l’enfant est calculée en déterminant tout
d’abord la proportion entre les revenus de l’enfant [à savoir les pensions, les allocations
familiales, les rentes des assurances sociales et autres prestations destinées à
l’entretien de l’enfant, ainsi que les revenus de la fortune, mais pas le produit de son
activité lucrative (art. 3 al. 3 LHID), ni le montant de prise en charge] par rapport aux
revenus globaux du parents gardien, puis en appliquant ce ratio à la dette d’impôt de ce
parent (arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021). Seule la différence entre la dette d’impôt et
la part d’impôt attribuée à l’entretien de l’enfant est incluse dans le minimum vital du droit
de la famille du parent crédirentier.
15.6 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la
famille de toutes les personnes intéressées, la contribution destinée à couvrir les coûts
de l'enfant peut être augmentée avec l'attribution d'une part de l'excédent. Cette part se
détermine au terme d'une répartition effectuée par grandes et petites têtes, en attribuant
une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte. Il s'agit d'une
règle, à laquelle il convient de déroger lorsque les circonstances d'espèce le
commandent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.3).
15.7 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la
situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable représente ainsi une
valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre
2020 consid. 5.4, destiné à publication). S'agissant de la prise en charge de cet entretien,
le principe de l'équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve
application (arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du
23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant
ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son
entretien financier (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1). Dans
des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend
espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de
l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_244/2018 du
26 août 2019 consid. 3.6.2).
En cas de garde alternée, en présence de capacités contributives similaires, la charge
financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise
en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient
en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise
en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une
matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre
des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt
5A_311/2019 précité consid. 5.5).
Les coûts directs de l'enfant supportés par les parents varient généralement en cas de
garde alternée. Il est alors nécessaire de déterminer quel parent supporte quelles
dépenses pour l'enfant et quel parent reçoit les prestations pour l'enfant visées à l'article
285a CC. En principe, les parents ont, dans la mesure de leur prise en charge, des
dépenses correspondant au montant de base (nourriture, vêtements, articles de toilette,
etc.). De plus, ils assument la part de l'enfant dans leurs propres coûts de logement. En
revanche, un seul parent paie les factures pour les dépenses en espèces
raisonnablement indivisibles, tels les frais de prise en charge de tiers et les primes
d'assurance-maladie. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins
de l'enfant, sont également versées à un seul parent. Ces particularités doivent être
prises en compte dans la détermination de la contribution d'entretien en espèces (arrêt
5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3; RFJ 2012 p. 339 consid. 2f/cc).
16. Au vu des conclusions formulées dans l’écriture d’appel, seules les contributions
échues depuis janvier 2020 sont contestées.
Partant, les points 5 et 6 du dispositif en tant qu’ils fixent les contributions dues à
l’entretien de B _________ et de A _________ à 320 fr. pour décembre 2017, 215 fr. de
janvier 2018 à juin 2019, 185 fr. de juillet 2019 à décembre 2019, et celui de
C _________à 355 fr. pour décembre 2017 et 195 fr. de janvier 2018 à décembre 2019,
sont entrés en force.
16.1
Il a été retenu plus haut que les revenus du défendeur s’élevaient à quelque
7200 fr. dès le 1er janvier 2020.
A compter de 2020, le minimum vital élargi du défendeur, compte tenu de la situation
financière bénéficiaire des parties, comprend le montant de base de 1200 fr., le loyer de
1620 fr., 12 fr. 50 de taxes. Pour des raisons d’équité, il convient de tenir compte dans
son budget, à l’instar de celui de l’appelante, d’une prime d’assurance maladie de base
de 350 fr., dès lors qu’il ne se justifie pas de le pénaliser pour avoir pris le risque financier
d’opter à compter de 2020 pour une franchise à 2500 fr., choix qui peut être révoqué
chaque année, ainsi que de 37 fr. pour la complémentaire. Sa charge fiscale peut être
estimée, en tenant compte des pensions fixées infra, à 470 francs. Le défendeur a certes
établi par pièces des frais de télécommunication de 210 fr. par mois. Ce montant, qui
paraît exorbitant, n’est cependant pas justifié par des besoins professionnels, de sorte
que seul un montant usuel de l’ordre de 150 fr. est retenu. Il n’est pas établi que,
postérieurement à 2018, il a continué à devoir supporter des frais dentaires importants.
Le montant forfaitaire non contesté de 150 fr. retenu par le premier juge à titre de réserve
de secours mensuelle, notamment pour les frais de santé, peut ainsi être admis.
Son disponible peut ainsi être arrêté à 3210 francs (7200 fr. – 3990 fr.) dès 2020.
16.2 Il a été retenu plus haut que les revenus moyens de la demanderesse s’élevaient
à 7787 fr. (6287 fr. + 1500 fr.)
Le minimum vital élargi de la mère, compte tenu de la situation financière bénéficiaire
des parties, comprend le montant de base de 1350 fr., les frais de santé fixés
forfaitairement comme pour le père à 150 fr. par mois, les frais de logement, par
1079 fr. 85, composés eux-mêmes de 1049 fr. 80 d’intérêts passifs, des frais de
chauffage estimés à 350 fr. et du montant forfaitaire de 400 fr. retenu plus haut pour les
frais d’entretien, assurances, taxes et impôt foncier, dont à déduire 719 fr. 95 à titre de
participation des enfants aux frais de logement (1799 fr. 80 x 40%), la prime d’assurance
maladie de base de l’ordre de 350 fr., 420 fr. 10 (230 fr. + 190 fr. 10) de frais de trajet,
150 fr. de frais de repas à l’extérieur, ainsi qu’un forfait pour les frais de
télécommunication de 150 francs. Depuis 2020, elle a apparemment modifié son contrat
d’assurance-maladie LCA et ses primes se chiffrent depuis lors à un montant mensuel
de l’ordre de 175 fr. par mois. Pour des raisons d’équité, on ne peut prendre en compte
ce chiffre, qui représente près de 5 fois la prime du père, dans le calcul du minimum vital
élargi de la mère. Il n’est pas justifié par des problèmes de santé aigus, qui
nécessiteraient le recours à des soins particuliers non pris en charge par l’assurance de
base. En définitive, seul un montant de 37 fr. par mois, à l’instar de l’appelé, est pris en
compte pour l’assurance-maladie complémentaire. A noter que cette relative rigueur est
au moins partiellement contrebalancée par le montant de 150 fr. pris en compte au titre
de frais de santé, alors, selon les pièces produites, les dépenses de l’appelante
n’atteignent effectivement pas un tel montant, à plus forte raison depuis qu’elle bénéficie
d’une meilleure couverture d’assurance. Sur la base de ses revenus et frais déductibles,
sa charge fiscale annuelle peut être estimée à 6300 fr. en tenant compte des
contributions d’entretien fixées infra. Ses revenus soumis à impôt s’élèvent au total à
139’944 fr. (salaire 75’444 fr. + revenus immobiliers 19'200 fr. + pensions 28’800 fr. +
allocations familiales 16'500 fr.) et ceux afférents aux enfants à 45’300 francs (pensions
28’800 fr. + allocations familiales 16'500 fr.). Partant, sa charge fiscale mensuelle, sans
tenir compte de l’impôt afférent aux revenus destinés à l’entretien des enfants, peut être
arrêtée à 355 fr. 05 [6300 fr. / 139’944 fr. x (139’944 fr. – 45’300 fr.) / 12].
Son disponible peut ainsi être arrêté à 3745 francs (7787 fr. – 4042 fr.).
16.3 Sur la base de la méthode de calcul exposée supra, le coût d’entretien des enfants,
élargi compte tenu de la situation financière bénéficiaire des parties, comprend le
montant de base de 600 fr., 10 fr. de frais scolaires, les frais de logement de 240 fr.
[1799 fr. 80 (cf. supra) x 40% / 3], la prime d’assurance maladie de base de 80 fr. et la
prime d’assurance LCA, par 34 francs. La part d’impôt afférente aux enfants peut être
estimée, en tenant compte de la pension fixée infra, à 56 fr. 65 [6300 fr. / 139’944 fr. x
45’300 fr. / 12 / 3]. Le traitement orthodontique suivi par C _________a pris fin
antérieurement à l’année 2020. Partant, dès le 1er janvier 2020, les frais de santé non
pris en charge par des tiers de chacun des enfants peut être fixé au montant forfaitaire
de 50 fr. par mois. A cela s’ajoutent des frais mensuels de trajet de 40 fr. 50 pour
A _________, 118 fr. 65 pour B _________ et de 81 fr. pour C _________.
Compte tenu de l’âge des enfants et du fait que les revenus de la mère gardienne
suffisent à couvrir ses besoins, il n’y a pas lieu d’inclure dans le coût d’entretien un
montant au titre de prise en charge.
En définitive, le coût d’entretien de A _________ est arrêté à 1111 fr. 15, celui de
B _________ à 1189 fr. 30 et celui de C _________à 1151 fr. 65.
16.4 Le disponible global de la famille s’élève à 4877 fr. 90 [père (7200 fr. – 3990 fr.) +
mère (7787 fr. – 4042 fr.) + A _________ (425 fr. – 1111 fr. 15) + B _________ (425 fr.
– 1189 fr. 30) + C _________(525 fr. – 1151 fr. 65)].
Compte tenu du principe de la répartition par grandes et 696 fr. 85 (4877 fr. 90 / 7), ce
qui chiffre leur créance d’entretien à 1383 fr. pour A _________ (1111 fr. 15 + 696 fr. 85
– 425 fr.), à 1461 fr. 15 pour B _________ (1189 fr. 30 + 696 fr. 85 – 425 fr.) et à
1323 fr. 50 pour C _________(1151 fr. 65 + 696 fr. 85 - 525 fr.).
Comme la mère exerce la garde, le père devrait en principe assumer l’entretien en argent
des enfants. Comme il convient de laisser au père son minimum vital du droit de la
famille, ce n’est que dans les limites de son disponible qu’il peut être astreint à participer
financièrement à une partie de l’entretien des enfants. Si l’on faisait supporter au père la
charge maximale du coût d’entretien compatible avec son minimum vital du droit de la
famille en mettant à la charge de la mère le solde du coût d’entretien, celle-ci disposerait
encore à ce stade d’un disponible de 2787 fr. 35 [3745 francs – (3210 fr. – 1383 fr. –
1461 fr. 15 – 1323 fr. 50)], alors que le père serait réduit au minimum vital du droit de la
famille.
Une telle solution paraît inéquitable, de sorte que la contribution due par le père est
finalement arrêtée par mois et par enfant à 800 fr. dès janvier 2020. Ce montant, qui
laisse un disponible de 810 fr. au père (3210 fr. – 2400 fr.) et de 1977 fr. 35 à la mère
[3745 fr. – (1383 fr. + 1461 fr. 15 + 1323 fr. 50 – 2400 fr.)] paraît en effet équitable,
compte tenu de l’entretien en nature assumé par celle-ci. Cette solution se justifie
également par le fait que les enfants, au vu de leurs âges respectifs, ont moins besoin
de prise en charge personnelle. Par ailleurs, même si aucune des parties n’a critiqué le
jugement de première instance en tant qu’il ne tient volontairement pas compte des
revenus des enfants, l’appelante peut au besoin demander à A _________ et
B _________ de participer financièrement à certaines de leurs propres dépenses.
17.1
La répartition des coûts d’entretien de l’enfant entre les parents change à la
majorité. En effet, les personnes majeures ne sont plus dépendantes des soins de leurs
parents. Ainsi, les deux parents sont également tenus de contribuer en argent, dans les
limites de leur capacité contributive, ce qui signifie qu’il n’y a plus de raison de répartir la
contribution d’entretien financière entre les parents autrement qu’en fonction de cette
capacité (arrêt 5A_513/2020 du 14 mai 2021, consid. 5.3 ). Par ailleurs, le droit à
l’entretien de l’enfant majeur est limité au minimum vital élargi du droit de la famille, y
compris les frais de formation, et n’inclut pas une participation à l’excédent (arrêt
5A_311/2019 précité consid. 7.2 ; arrêt 513/2020 du 14 mai 2021, consid. 5.5).
17.2 En l’espèce, A _________ et B _________ sont devenus majeurs le xxx 2021 et
C _________ le sera le xxx 2023. Dès leur majorité, l’entretien des enfants doit être
réparti entre les parties au prorata de leurs disponibles (père : 3210 francs ; mère : 3745
fr.). Partant, la pension s’élèvera à 320 fr. en ce qui concerne A _________ [(1111 fr. 15
– 425 fr.) / (3210 fr. + 3745 fr.) x 3210 fr.], 355 fr. et en faveur de B _________ [(1189 fr.
30 – 425 fr.) / (3210 fr. + 3745 fr.) x 3210 fr.] et à 290 fr. en ce qui concerne
C _________[(1151 fr. 65 – 525 fr.) / (3210 fr. + 3745 fr.) x 3210 fr.].
18. L’appelante s’en prend enfin à la répartition des frais et dépens de première instance
et en exigeant qu’ils soient répartis en équité.
18.1
Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en
cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1).
Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis
selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir
les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants (art. 107 al. 1 CPC) :
a.
le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur
leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b.
une partie a intenté le procès de bonne foi;
c.
le litige relève du droit de la famille;
e.
la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f.
des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable.
18.2
En première instance, le défendeur a revendiqué jusqu’aux plaidoiries finales
l’autorité parentale conjointe et la garde partagée, avant de renoncer à ces conclusions
par transaction. Ses conclusions relatives aux
contributions d’entretien étaient
globalement proches des montants finalement alloués (700 fr. par enfant mais pour toute
la période considérée). Au vu des conclusions respectives des parties, la répartition par
moitié choisie par le juge de district ne prête pas flanc à la critique. Il n’est pas alloué de
dépens.
Les montants, non contestés des frais de première instance, à savoir 250 fr. pour la
procédure de conciliation et 2800 fr. pour les frais devant le tribunal de district, sont
confirmés, de sorte que le défendeur remboursera à la demanderesse 125 fr. à ce titre.
18.3 L’appelante a réduit ses prétentions en seconde instance, tout en les limitant dans
le temps à la période courant depuis le 1er janvier 2020. Limité à la question de l’entretien,
son appel est admis pour la période où les enfants sont mineurs. En revanche, dès la
majorité les pensions ne s’écartent guère des montants alloués par le premier juge. A sa
décharge, il convient de tenir compte du fait que la sortie postérieurement à l’appel de la
demanderesse de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral a passablement modifié
la façon de calculer les contributions d’entretien. Partant, les frais d’appel sont mis à
raison à raison d’1/4 à la charge de l’appelante et à raison de ¾ à la charge de l’appelé.
L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première
instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum
(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont
identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar).
Vu l'ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation
financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC)
est fixé à 1200 francs (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar), dont 300 fr. incombe à l’appelante
et 900 fr. à l’appelé. Celui-ci versera dès lors à l’appelante un montant de 900 fr. à titre
de remboursement d'avance. Le solde des avances, par 300 fr., est remboursé à
l’appelante.
18.4
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en
première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %.
Vu la moyenne ampleur de la cause et de son degré de difficulté, mais aussi l'activité,
semblable, utilement déployée par les conseils des parties, leurs dépens sont arrêtés à
1500 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Après
compensation, l'appelant versera à l'appelée le montant de 750 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement du Tribunal de Sierre du 31 mars 2020, dont les points suivants sont entrés
en force de chose jugée :
nés le xxx, sont maintenues. La convention du 5 janvier 2004, homologuée le 22 janvier 2004 par
l’ancienne Chambre pupillaire de Sierre, n’est pas modifiée ce sujet.
X _________.
parents, à raison d’un week-end sur deux du samedi à 09h00 au dimanche à 18h30, une semaine à Noël
et à Pâques et deux semaines durant les vacances scolaires d’été.
en l’état tout contact avec leur père. La convention du 5 janvier 2004, homologuée le 22 janvier 2004 par
l’ancienne Chambre pupillaire de Sierre, est modifiée dans ce sens.
sur l’indice suisses des prix à la consommation du mois de décembre 2017 (100.8 ; indice de base
décembre 2015 = 100), ils seront, en outre, adaptés lors de chaque variation de dix points de cet indice,
le mois suivant celui au cours duquel cette variation aura été constatée.
Les allocations familiales et de formation sont perçues directement par la mère.
est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
A _________, à titre de contribution pour l’entretien de B _________ et A _________, les montants
suivants, allocations familiales/de formation en sus :
320 fr. par enfant pour décembre 2017,
215 fr. par enfant de janvier 2018 à juin 2019,
185 fr. par enfant de juillet 2019 à décembre 2019,
800 fr. par enfant dès janvier 2020 jusqu’à la majorité ;
La convention du 5 janvier 2004, homologuée le 22 janvier 2004 par l’ancienne Chambre pupillaire de
Sierre, est modifiée dans le sens précité, avec effet au 1er décembre 2017.
pour l’entretien de C _________, les montants suivants allocations familiales/de formation en sus :
355 fr. pour décembre 2017,
195 fr. de janvier 2018 à décembre 2019,
800 fr. de janvier 2020 jusqu’à la majorité.
320 fr. à A _________, de 355 fr. à B _________ et de 290 fr. à C _________, telles qu’indexées,
allocations de formation en sus, au-delà de la majorité de ses enfants, au cas où ceux-ci n’auraient pas
encore acquis de formation appropriée à ce moment-là, et cela jusqu’à la fin de leur formation
régulièrement accomplie.
Sierre, par 2800 fr., sont mis par moitié à la charge de X _________ et de
Y _________.
(300 fr.) et de Y _________ à raison de ¾ (900 fr.).
de première instance (125 fr.) et d’appel (900 fr.).
Chaque partie supporte ses frais d’intervention de première instance.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 750 fr. à titre de dépens
d’appel.
Sion, le 7 décembre 2021