C1 20 122
JUGEMENT DU 1ER SEPTEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger, Camille Rey-Mermet,
juges ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________ , appelant et demandeur, représenté par Maître Marc-André Mabillard,
avocat à Leytron
contre
Y _________ , à Sion, appelée et défenderesse, représentée par Maître Bastien Geiger,
avocat à Genève
(concubinage ; liquidation des rapports patrimoniaux)
appel contre le jugement du 16 mars 2020 du tribunal de district de Sion
Faits
A.
A.a X _________ et Y _________ ont entretenu une relation intime entre janvier 2012
et août 2016. Ils avaient alors des domiciles séparés mais X _________ séjournait
auprès de Y _________ deux à trois nuits durant la semaine, en plus des week-ends et
des vacances.
Le couple n’a pas d’enfant commun. X _________ est le père A _________ né en 1992
d’un mariage dissous par le divorce depuis plusieurs années. Quant à Y _________, elle
a eu avec son ex-mari, dont elle a divorcé en 2015, trois enfants : B _________, née
en 1998, C _________, né en 2001, et D _________ né en 2003.
A l’époque de sa relation avec X _________, Y _________ travaillait comme
pharmacienne dans une pharmacie dont elle est co-gérante ; elle percevait un salaire
d’un montant indéterminé et était propriétaire de son appartement pour lequel elle versait
des intérêts hypothécaires.
A.b.
A.b.a À plusieurs reprises, les parties ont voyagé ensemble, parfois en compagnie des
enfants de Y _________.
X _________ a allégué qu’il avait payé seul la plupart de ces voyages et vacances
communs
(Dubaï,
Haute-Nendaz,
Tanzanie/Zanzibar,
Nendaz,
Toscane,
Pérou/Argentine). Y _________, si elle a admis que son compagnon s’était montré
généreux, a déclaré qu’à l’exception du voyage aux Emirats qui était une idée de
X _________, ils avaient décidé ensemble de leurs autres voyages qu’elle avait
contribué à financer en payant les transports, des frais de bouche, les abonnements de
skis, etc… Contrairement à X _________, elle n’a déposé aucune pièce attestant des
frais encourus. X _________ a toutefois reconnu lors de son interrogatoire qu’elle a
participé au financement des séjours au Sri Lanka et aux Maldives, ainsi qu’à Stockholm.
Compte tenu de ces déclarations, des moyens financiers importants de X _________ et
plus limités de Y _________, le tribunal retient qu’ils ont tous deux financé leurs
vacances et loisirs et que la participation de X _________ était nettement plus
importante que celle de sa compagne.
A.b.b X _________ soutient aussi avoir investi dans l’appartement de Y _________ un
montant de 12'000 fr. (all. 83) et participé aux frais d’avocat de celle-ci (all. 215). Alors
qu’il aurait été facile de déposer en cause les factures payées, ou à tout le moins d’en
demander l’édition, et de fournir la preuve des versements correspondants, aucune
pièce n’atteste de ces paiements. Aucun témoin n’a été interrogé à ce sujet. Finalement,
seul X _________
a confirmé lors de son interrogatoire qu’il avait participé
financièrement à l’aménagement de l’appartement de son ex-compagne et à ses frais
d’avocat sans, sur ce dernier point, chiffrer le montant concerné. Compte tenu de cette
imprécision et, surtout, de la partialité de l’intéressé, qui se trouve accentuée par la forte
inimitié qu’il manifeste à l’endroit de Y _________, ces déclarations sont, en l’absence
d’autre preuve, impropres à prouver qu’il a effectivement réalisé ces « investissements »
dans l’appartement de Y _________ ou qu’il l’aurait aidée à payer son avocat.
A.b.c Bien que X _________ ait déclaré avoir participé aux dépenses courantes des
enfants de Y _________, aucune preuve n’accrédite cette affirmation, à l’exception,
comme on l’a vu ci-dessus, des frais consentis durant les vacances (consid. A.b.a).
A.b.d Il n’a par ailleurs pas été allégué qu’ils aient uni leurs ressources afin de subvenir
aux besoins courants de la famille. X _________ qui passait une grande partie de son
temps au domicile de sa compagne, admet que celle-ci payait ses intérêts
hypothécaires, la nourriture et les frais de véhicule (p. 625). Il n’affirme pas qu’il
participait aux autres charges fixes personnelles de sa compagne – assurances-
maladies, impôts – ou liées à l’appartement de celle-ci – taxes pour le téléphone, la
radio, la télévision, etc –...
A.b.e En définitive, le tribunal retient que le couple ne formait une communauté sur le
plan financier que durant les vacances et les loisirs, période durant laquelle ils unissaient
leurs ressources en participant chacun selon leurs capacités respectives.
B.
B.a
Durant la relation, X _________ a offert plusieurs cadeaux à Y _________,
notamment un sac Hermès d’une valeur de 6300 fr., une bague en or jaune, des clips
d’oreille, une montre de marque Chopard, une montre de marque Rolex et une lampe.
Il prétend également avoir offert à sa compagne une bague Bulgari (all. 73) et une paire
de boucle d’oreilles (all. 78), ce que celle-ci conteste. Ni l’abondante correspondance ni
les deux factures intitulées « 1er rappel » et « 2ème rappel » « Tableaux-Sac Hermès-
Bijoux-Montres de luxe » établies par X _________ déposés en vrac à l’appui de ses
allégués (pièces 2 à 8) n’attestent que celui-ci a offert à Y _________ les bijoux en
question. Quant aux déclarations de X _________ lors de son interrogatoire, dans la
mesure où elles ne sont confirmées par aucune autre preuve, elles ne sont pas
suffisantes pour les motifs énoncés plus haut (let. A.b.b). La remise d’une bague Bulgari
et d’une paire de boucle d’oreilles à Y _________ ne sont ainsi pas établies.
B.b Selon les faits constatés par le tribunal de district et non contestés, X _________ a
mis à disposition de Y _________ plusieurs tableaux afin de décorer l’appartement de
celle-ci.
C. A partir de 2016, la relation s’est dégradée. En août 2016, alors qu’ils étaient en
vacances au Sri Lanka avec les enfants de Y _________, le couple a eu une violente
altercation. A la suite de cette dispute, Y _________ a mis fin à leur relation.
Le 29 août 2016, les parties se sont revues et X _________ a demandé Y _________
en mariage. Même si Y _________ ne lui a pas donné de réponse positive, il a, quelques
jours plus tard, fait préparer par un notaire un contrat de mariage.
Après un autre différend, Y _________ a rompu à nouveau vers la fin du mois de
novembre 2016. Elle a confirmé cette intention par lettres du 28 novembre et
19 décembre 2016 et dans un courriel du 22 décembre 2016.
Dans un courrier du 26 décembre 2016 adressé à Y _________, X _________ relate
l’historique du couple avant de rappeler que c’est uniquement en vue d’un futur mariage
qu’il a payé à sa compagne et aux enfants de celle-ci – dont il avait accepté
exceptionnellement la présence durant les vacances – de nombreux voyages, vacances
et restaurants. Reprochant à Y _________ d’avoir détruit leur couple et annihilé leurs
plans de mariage, il lui réclame la restitution des tableaux – selon inventaire annexé –,
du sac Hermès, des montres de luxe et des bijoux pour le 31 décembre suivant ou le
paiement d’un montant de 70'310 francs. En plus, il sollicite le remboursement d’un
montant de 109'720 fr. correspondant aux dépenses effectuées pendant leurs voyages.
Le 26 janvier 2017, X _________ a fait notifier à Y _________ un commandement de
payer les montants de 70'310 fr. et 109'720 francs. L’intéressée a fait opposition.
D. Après l’octroi d’une autorisation de procéder, X _________ a, le 14 septembre 2017,
déposé contre Y _________ une action tendant principalement à la restitution de
plusieurs tableaux, d’un sac Hermès, de clips d’oreille, d’une bague Bulgari, d’une
montre de marque Chopard, d’une bague en or jaune, d’une montre Rolex, d’une lampe
de l’artiste Myriam Machi et d’une paire de boucle d’oreilles. Il concluait encore au
paiement de 125'720 fr. pour les dépenses faites durant les vacances et loisirs et de
50'000 fr. de tort moral. Subsidiairement à la conclusion portant sur la restitution des
objets précités, il demandait que Y _________ lui verse 38'010 francs. Dans son
mémoire-réponse, Y _________ a conclu au rejet de la demande. Les parties ont
maintenu leurs conclusions lors du second échange d’écritures et durant les plaidoiries
finales du 16 mars 2020.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de district de Sion a ordonné à Y _________
de restituer à X _________ les tableaux (ch. 1). Il a rejeté la demande pour le surplus
(ch. 2).
E. Le 15 mai 2020, X _________ a formé appel contre ce jugement en reprenant les
conclusions formulées en première instance, à l’exception de la demande en paiement
de 50'000 fr. à titre de tort moral.
Quant à Y _________, elle a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première
instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins. L’appel doit être formé dans le délai de trente jours à compter
de la notification postérieure de la motivation lorsque le juge, faisant application de
l’art. 239 CPC, communique la décision aux parties sans les considérants (art. 314 al. 1
CPC).
1.2 En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions élevées en première instance,
s'élève à 249’730 francs. Elle est, partant, susceptible d’appel.
Le juge intimé a expédié son prononcé le 17 mars 2020. L'appel, remis à la poste le
15 mai suivant, a été formé en temps utile compte tenu des féries de Pâques qui ont
exceptionnellement couru, cette année-là, du 21 mars au 19 avril 2020 (art. 145 al. 1
let. a CPC en lien avec l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures
civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus
[COVID-19] du 20 mars 2020). Dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est par ailleurs
recevable quant à la forme.
Sous l’angle de la compétence matérielle, la présente cause ressortit en appel à la Cour
civile (art. 5 al. 1 let. a LACPC).
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen de la cause en fait et en droit.
1.4 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;
ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi
le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié
les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Il ne lui suffit cependant pas de
renvoyer aux moyens soulevés devant l’instance précédente, ni de se livrer à des
critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment
explicite pour que l’autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant met en cause et des
pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
ATF 141 III 569 consid. 2.3.3).
1.5 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions
prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient
exécutoire pour la partie non remise en cause du dispositif (JEANDIN, Code de
procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 315 CPC; REETZ/HILBER,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 6 ad art. 315
CPC; VOLKART, Dike-Komm-ZPO, 2ème éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC).
En l'espèce, l’appelant conteste le rejet de ses conclusions tendant à la restitution du
sac Hermès, des bijoux et de la lampe et au paiement de 125'720 francs. En tant qu’il
ordonne la restitution des tableaux de Charles Menge, de François Boucher, de
Jean Tinguely et de Pierre Loye et qu’il rejette la conclusion en paiement d’un tort moral
de 50'000 fr., le jugement de première instance est par conséquent entré en force de
chose jugée et ne sera pas revu dans le cadre de l’appel.
2.
L’appelant et demandeur réclame donc la restitution d’une part des cadeaux offerts
à sa compagne, à savoir le sac Hermès, les bijoux et la lampe, et, d’autre part, des
montants qu’il a payés durant les vacances et les loisirs. S’agissant des dépenses
effectuées pour les vacances et les loisirs, il estime que le juge a violé le droit en
considérant qu’elles constituaient des prestations à fonds perdus qui ne doivent pas être
restituées à la liquidation de la société simple formée par les ex-concubins. Quant aux
« cadeaux », l’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir jugé qu’il s’agissait de
donations et non de prêts.
2.1.1 Le concubinage est une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable
de deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente tant une composante
spirituelle que corporelle et économique et qui est parfois désignée comme une
communauté de toit, de table et de lit (ATF 118 II 235 consid. b ; 138 III 97 consid. 2.3.3 ;
sur l’extension de la notion aux couples homosexuels : ATF 134 V 369 consid. 6.3.1).
2.1.2
Le statut juridique des concubins n’est pas réglementé par le législateur
(ADRIEN GABELLON, Le contrat de concubinage et la planification patrimoniale des
concubins in : FamPra.ch 2015, p. 41 ss, 45 ; BOVEY, Concubinage : aspects
patrimoniaux in : Le droit en question, p. 249 ss, p. 250). Chacun d’entre eux peut, à tout
moment sans formalités, mettre un terme au concubinage avec ou sans le consentement
de l’autre (BOVEY, op. cit., p. 259 ; PICHONNAZ, Conventions et couples concubins in :
FamPra.ch 2002, p. 670 ss, 694). La rupture du concubinage aura essentiellement des
conséquences patrimoniales. En l’absence de contrat de concubinage, les règles de la
société simple s’appliquent en principe à la liquidation de leurs rapports patrimoniaux
(ATF 108 II 204 consid. 4b ; 109 II 228 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_21/2014
du janvier 2015).
En premier lieu, il conviendra de déterminer précisément le but commun de la société
simple et de déterminer à quels aspects du couple les art. 530 ss s’appliquent. La
délimitation du but commun représente ainsi l’étape essentielle du processus de
liquidation (FOUNTOUNLAKIS/D’ANDRÈS, Les effets patrimoniaux de la dissolution du
concubinage in : Patrimoine de la famille : Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième
pilier et aspects fiscaux, p. 1 ss, 8). Tous les biens qui n’ont pas été affectés à la vie
sociale ni en propriété ni en jouissance n’entrent pas dans la liquidation de la société.
L’étendue du but social permet de délimiter les biens soumis au contrat de société par
rapport aux biens personnels, mais aussi de déterminer ensuite l’importance et la nature
des apports. La détermination du patrimoine de la société simple à liquider dépendra
notamment du comportement et du train de vie des concubins durant l’union. La société
qui pose le plus de problèmes quant à la détermination du patrimoine social est sans
doute celle qui est fondée en vue de l’organisation matérielle du ménage commun. En
effet, le ménage commun est une notion très vague, pouvant, selon les circonstances,
se limiter au partage du logement ou, au contraire, constituer un véritable foyer,
satisfaisant la majorité des besoins humains physiques et psychiques. En l’absence de
contrat exprès, il faudra rechercher dans quels domaines les concubins ont conclu des
accords (cf. MARTY-SCHMID, La situation patrimoniale des concubins à la fin de l’union
libre, p. 275-276). Chaque associé doit fournir un apport, qui peut consister aussi bien
dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (ATF 137 III 455
consid. 3.1). L’argent investi périodiquement dans le ménage par chaque concubin
constitue un apport au sens de l’art. 531 al. 1 CO (arrêt 4P.118/2004 du 20 septembre
2004 consid. 2.2.2.1). Il peut également s'agir de la cession de l'usage d'une chose dont
l'associé reste propriétaire (arrêt 4C.98/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a). Il n'est pas
nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu
tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (art. 531 al. 2 CO ;
ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; arrêt 5A_881/2018 précité consid. 3.1.1.2).
Une fois le patrimoine social déterminé, les opérations de liquidation de la société simple
comprennent le paiement des dettes sociales, le remboursement des avances faites par
chaque concubin, la restitution des apports, la réalisation de l’actif social (pour autant
que la liquidation l’exige) et la répartition du bénéfice ou du déficit qui s’effectue
conformément aux rapports internes (cf. art. 549 CO). L’actif du patrimoine social devra
donc être affecté en premier lieu au paiement des dettes sociales. Une fois que les dettes
à l’égard des tiers ont été payées ou que l’argent nécessaire a été réservé, les associés
peuvent demander le remboursement de leurs avances et dépenses selon les termes
du contrat de société et ensuite, de leurs apports. S’il reste un surplus, il sera réparti
entre les associés comme un bénéfice selon les proportions fixées par le contrat ou par
la loi (art. 549 al. 1 CO ; MARTY-SCHMID, op. cit., p. 348).
Les associés ont ainsi droit à la restitution de leurs apports en application de l’art. 548
CO. Lorsque l’un des concubins a fait un apport plus conséquent que son ex-partenaire,
par exemple en consentant un sacrifice financier plus important, il n’a pas pour autant le
droit d’exiger de l’autre qu’il lui verse la différence afin de rétablir l’équilibre entre les
contributions courantes au ménage de l’un et l’autre concubins. Selon le Tribunal fédéral,
en fonction des circonstances et du comportement des partenaires manifesté au cours
de leur communauté de ménage, on pourra partir du principe qu’ils ont tacitement dérogé
à l’art. 549 al. 1 CO – et ont fait leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les
consommer et n’en attendent pas la restitution. S’agissant des apports pécuniaires
périodiques – comme le salaire des concubins –, le Tribunal fédéral est même allé plus
loin en posant la présomption qu’il s’agissait d’apports à fonds perdus donc non
remboursables à la liquidation (ATF 108 II 204 consid. 6a ; arrêt 4P.118/2004 du
20 septembre 2004 consid. 2.2.2.1).
2.1.3
Indépendamment de la société simple, des rapports contractuels particuliers
peuvent exister entre concubins. Il faut donc examiner la situation dans son ensemble
avant de décider si les intérêts des parties, en relation avec certaines prestations, sont
communs ou opposés (cf. ATF 108 et 109 précités). On peut penser à un contrat de
travail (lorsque l’un des concubins emploie l’autre dans le cadre de son activité
professionnelle), à un contrat de prêt ou encore à un contrat de mandat (GABELLON,
op. cit., p. 49 ; PAPAUX VAN DELDEN, Le concubinage en droit suisse : état des lieux
et réflexions prospectives in : FamPra.ch 2020 p. 851 ss, 865). Il y a lieu de rechercher
les dispositions légales les plus adéquates pour chaque cas d’espèce (PAPAUX VAN
DELDEN, op. cit., p. 866 ; BOVEY, op. cit., p. 252).
2.2
2.2.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les concubins ont formé une société
simple. Il convient d’arrêter le but commun puisqu’il s’agit d’un préalable indispensable
à la liquidation des rapports patrimoniaux qui permettra d’identifier le patrimoine social
et, partant, de déterminer quels biens doivent être partagés conformément aux art. 530ss
CO.
Le tribunal de district a retenu que les parties ont noué pendant plusieurs années une
relation sentimentale stable et exclusive qui était destinée à durer pour déboucher sur
un mariage (jugement attaqué, p. 21 consid. 1), même si les concubins n’ont jamais
échangé de promesses de mariage. L’appelée conteste l’objectif du mariage, sans pour
autant critiquer cette constatation d’une manière qui répond aux exigences de motivation
déduites de l’art. 311 CPC (consid. 1.4). Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter du but initial
de la société simple tel qu’il a été arrêté par l’autorité précédente. Sur le plan financier,
si les parties ont organisé de concert leurs loisirs et vacances et mis en commun à cette
occasion leurs ressources, il n’est pas établi que, en dehors de ce contexte, ils
contribuaient ensemble aux dépenses courantes du ménage ou que le demandeur ait
participé à l’entretien des enfants de la défenderesse (consid. A.b). On peut en conclure
que le but de la société correspondait de manière générale au développement de la vie
de couple en vue d’un mariage et, seulement dans le cadre des loisirs et vacances, à
l’entretien de la famille. Les dépenses faites à ces occasions entraient par conséquent
dans le patrimoine social qui doit être liquidé selon les art. 530 ss CO.
2.2.2 En ce qui concerne les bijoux, la lampe, le sac Hermès, le tribunal de district a
jugé qu’ils ne constituaient pas des apports à la société simple mais des donations.
L’appelant ne conteste pas que ces actifs n’appartiennent pas au patrimoine social et il
n’y ainsi pas de raison de s’écarter du raisonnement du tribunal sur ce point. La question
de savoir si, comme il le prétend, il faut considérer ces attributions comme des prêts et
non des donations, sera examinée au consid. 3. En l’état, il n’y a en tous les cas pas de
raison de soumettre la liquidation de ces objets aux règles des art. 530ss CO.
2.2.3 Le patrimoine social qui doit être liquidé se limite aux dépenses effectuées durant
les vacances et les loisirs. Les parties ne prétendent pas que la société simple qu’ils
formaient ait eu des dettes vis-à-vis de tiers lorsqu’elle a pris fin ni qu’il restait un bénéfice
ou un excédent à se répartir à leur rupture. Comme le relève l’appelant, l’argent qu’il a
investi dans les voyages et les loisirs communs constituaient des apports au sens de
l’art. 531 al. 1 CO. Selon les faits retenus, sa contribution a été plus élevée que celle de
sa compagne. Cela étant, comme on va le voir ci-après, les circonstances du cas
d’espèce permettent de retenir que les parties ont tacitement dérogé à l’art. 549 al. 1 CO
qui prévoit que chacun récupère ses apports lors de la liquidation.
L’appelant était en effet très amoureux de sa partenaire avec qui il souhaitait passer le
restant de ses jours. Il a certes allégué dans son mémoire-demande qu’il existait avec
sa compagne un « accord tacite » au terme duquel « tout était soumis à la restitution »
à moins que les parties ne se marient (p. 21, cf. all. 149). Aucun des témoins entendus
n’a confirmé l’existence d’un tel accord. Quant aux parties, l’appelée a confirmé que son
compagnon avait été généreux s’agissant des cadeaux, sorties au restaurant et voyages
mais pas qu’ils avaient convenu de lui rendre les cadeaux ou de lui rembourser les
dépenses faites à ces occasions (p. 646-647, R 191 et 205). On conçoit mal qu’elle loue
la générosité de l’appelant si les parties s’étaient mises d’accord pour qu’elle rembourse
les montants dépensés en cas d’échec de la relation. De son côté, l’appelant a indiqué
qu’il se comportait comme s’il était marié, à savoir avec dévouement et avec un
engagement sans limite (p. 373, all. 216) et qu’il avait pris en charge les dépenses en
vertu d’un devoir moral et personnel de futur époux, sachant que sa compagne, qui était
en instance de divorce, disposait de moyens plus limités (p. 623, R 116). Lui non plus
n’a pas fait état de l’existence d’un accord de restitution lors de son interrogatoire.
Lorsque le conseil de l’appelée lui a demandé d’indiquer sur quelle base il se fondait
pour adresser à son ex-compagne les factures du 26 décembre 2016, il a répondu :
« sur la base du fait qu’elle a détruit notre couple, de toutes les dépenses, cadeaux,
bijoux, tableaux, voyages, vacances, habits offerts durant 5 ans dans le cadre de notre
mariage futur. Par conséquent, il était logique que ces factures soient émises (…) ». En
d’autres termes, il n’a nullement mentionné l’existence d’un accord au terme duquel
l’appelée lui était redevable de ses largesses en cas de rupture. C’est dire que les parties
se comportaient, en ce qui concerne leurs loisirs et les vacances, comme un couple
marié dans lequel chacun contribue selon ses capacités financières et apporte à l’autre
un soutien économique. Un tel comportement se concilie mal avec une obligation de
restituer des apports déjà consommés. A cela s’ajoute que l’appelant a profondément
souffert de la rupture (p. 21, all. 150). Les messages figurant au dossier témoignent d’un
fort ressentiment et d’une volonté de vengeance de sa part (p. 318ss ; 17.02.2017 à
8h36 : « j’ai envie de te détruire » ; 25.02.2017 à 21h43 et 21h44 : « Je regrette aussi de
t’avoir suivie à l’enterrement » « comme tout ce que j’ai fait pour tes enfants et toi » ;
26.02.2017 à 8h25 : « la prochaine rencontré après enterrement ce sera le tribunal » ;
27.02.2017 à 14h29 et 14h35 : « je vais te détruire », « sans aucune pitié », à 15h19 :
« la guerre et rien d’autre » « tu l’as voulue tu l’as » et à 15h53 : « ne plus me déranger
et dire faux quand ce que je dis sur toi est la vérité avec toutes les preuves et les
60 témoins tes père mère familles qui viendront au tribunal », « des jours entiers pour
témoigner », « je m’en réjouis » ; 04.03.2017 à 20h51 : « tu es coupable tu paieras
jusqu’au dernier centime », le tout ponctué de nombreuses insultes telles que pouffiasse,
connasse, salope, conne, pute, etc..). Dans la lettre de quatre pages qu’il lui adresse le
26 décembre 2016 juste après que l’appelée lui ait communiqué son intention de rompre
définitivement, il lui reproche d’avoir profité de son argent et détruit leur couple et conclut
qu’elle doit lui rembourser « logiquement » les montants payés. À aucun moment il ne
se réfère à un accord de remboursement. Au vu de ces éléments, le tribunal retient qu’il
était clair pour les parties que les dépenses faites dans le cadre des loisirs et des
vacances consistaient en des apports à fonds perdus dont ils n’attendaient pas le
remboursement en cas de rupture, ce qui signifie que les parties ont tacitement dérogé
à la règle dispositive posée à l’art. 549 al. 1 CO qui prévoit la restitution des apports.
Par ailleurs, il importe peu que les faits relatifs à l’accord de restitution aient été allégués
par le demandeur et appelant – et non par la défenderesse – puisqu'il suffit qu’ils fassent
partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1
consid. 4.1 ; arrêt 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 6.1, non publié aux
ATF 144 III 519). C’est donc en vain que l’appelant reproche au juge de district d’avoir
tenu compte à ce sujet de faits non allégués par la partie adverse. Dans la mesure où
lui-même a allégué l’existence d’un accord en vertu duquel tout était soumis à restitution
et a fait administrer des preuves à ce sujet, le juge de première instance pouvait en tenir
compte.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’autorité précédente a rejeté la conclusion tendant
au remboursement des dépenses consenties pour les vacances et les loisirs du couple.
3.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu l’existence de donations et non
de prêts en ce qui concerne les objets suivants : sac Hermès, clips d’oreille, bague
Bulgari, montre Chopard, bague en or, montre Rolex, lampe et boucles d’oreilles.
3.1 Le contrat de prêt de consommation est le contrat par lequel une personne transfère
à une autre des biens fongibles, à charge pour celle-ci de lui en rendre autant de même
nature et qualité (art. 312 CO). Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans
tous les cas qu'une partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose
fongible à l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer
(ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; 131 III 268 consid. 4.2).
L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle
résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution
qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition
de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et la réf.; 83 II 209 consid. 2). En
réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats
(cf. sur ces règles, ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3), si les parties sont convenues
d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances
concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC; ATF 144 III 93
consid. 5.1.1). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement
qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de
consommation a été conclu, ce qui suppose un accord – soit une manifestation de
volontés réciproque et concordantes (art. 1 CO) – sur une obligation de restitution à la
charge de l'emprunteur ; dire si une telle obligation a été convenue suppose une
appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC;
ATF 83 Il 209 consid. 2 ; 144 III 93 consid. 5.1.1). Quand bien même une donation ne
se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit
apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (arrêt
5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.2.2 ; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 et
les réf.).
3.2
3.2.1 En l’occurrence, selon les faits arrêtés, l’appelant a remis à son amie les objets
litigieux, à savoir les bijoux, la lampe et le sac. Les parties n’ayant passé aucun contrat
écrit relatif à ces attributions, il s’agit de déterminer si, comme il le soutient, elles ont
convenu d’une obligation de restitution. Puisque l’appelant est demandeur et invoque
l’existence d’un prêt, contrairement à ce qu’il prétend, c’est bel et bien sur ses épaules
que repose le fardeau de l’allégation et de la preuve que les parties ont convenu d’une
telle obligation (consid. 4.1). L’appelant a précisément allégué dans son mémoire-
demande qu’il existait avec sa compagne un « accord tacite » au terme duquel les
cadeaux, tout comme les dépenses faites pendant les vacances, devaient être
restitués à moins que l’appelée ne l’épouse (all. 149). Reste à déterminer s’il a prouvé
cette allégation.
3.2.2 Il a été retenu ci-avant que, concernant les vacances et les loisirs, les parties
avaient convenu que les dépenses faites à ces occasions n’étaient pas sujettes à
restitution au cas où la relation devait prendre fin (p. 11, consid. 3.2.3). Les déclarations
analysées au consid. 3.2.3 concernaient de manière générale les largesses de
l’appelant, les parties n’ayant pas réellement distingué dans leur discours ce qui relevait
des dépenses courantes faites durant les vacances des « cadeaux » remis à d’autres
occasions. Il faut ainsi retenir que l’accord en vertu duquel l’appelée n’avait pas à
restituer les attributions de l’appelant vaut également pour les bijoux, le sac et la lampe
remis à titre de « cadeau ».
La même conclusion s’impose à l’examen des déclarations faites précisément au sujet
des cadeaux. L’appelée a admis en avoir reçu (p. 655, R 303). Quant à l’appelant, il a
indiqué avoir fait bénéficier sa compagne de nombreuses attentions et cadeaux qu’il lui
accordait « dans la mesure où depuis le début de [leur] relation, [ils étaient] appelés à
vivre ensemble pour la vie et à [se] marier… » (p. 620, R 100, 101), cadeaux qu’elle
choisissait elle-même quand il s’agissait de bijoux ou d’articles de maroquinerie onéreux
(p. 625, R 125). Le fait que l’appelant lui-même les désigne comme des « cadeaux » ou
des objets «offerts » tant dans son interrogatoire que dans son mémoire-demande
(p. 10-11, let. d3, allégués 68 et 70) ou dans sa plainte pénale (p. 109) indiquent
d’ailleurs une intention d’attribuer gratuitement. Compris dans son sens habituel, un
cadeau est un objet que l’on offre à quelqu’un (Le Petit Robert 2021). L’appelant jouit de
moyens financiers élevés et était profondément épris de sa compagne (p. 619, R 97). Il
n’est donc pas surprenant qu’il ait voulu témoigner de son attachement en lui offrant des
produits de luxe reflétant le train de vie élevé du couple. C’est bien ce qu’il exprime dans
un message whatsapp du 20 octobre 2016 : « Moi quand je t’offre un cadeau je fais tout
pour qu’il soit superbe ! ». Compte tenu de ce contexte (relation amoureuse) et du
caractère luxueux de ces objets, on aurait d’ailleurs pu attendre de l’appelant qu’il mette
par écrit un accord portant sur leur restitution ou, à tout le moins, qu’il en discute avec
son amie s’il avait réellement eu l’intention de les récupérer en cas de rupture.
L’existence d’un «accord tacite » portant sur la restitution de cadeaux remis dans le
cadre d’une relation amoureuse est en effet pour le moins inhabituelle. Enfin, on ne peut
rien tirer de concluant du fait que l’appelant ait assuré les bijoux car cette démarche peut
être interprétée soit comme un acte de générosité supplémentaire ou soit comme un
indice qu’il entendait conserver la propriété de ces objets. Au vu de ces éléments, le
tribunal retient que les parties n’avaient pas convenu d’une quelconque obligation de
restituer les bijoux, le sac Hermès et la lampe Myriam Machi qui ont été donnés
gratuitement à l’appelée, c’est-à-dire sans contrepartie.
En l’absence d’une obligation de restitution, le tribunal de district n’a pas violé le droit en
niant l’existence d’un contrat de prêt et en rejetant la conclusion tendant à la restitution
des bijoux, de la lampe et du sac Hermès.
4. L’appelant conclut encore au remboursement du montant de 12'000 fr. (8000 fr. +
4000 fr.) investi dans la cuisine de sa compagne.
Il ne s’en prend toutefois pas au raisonnement du premier juge qui a rejeté cette
prétention au motif qu’il ne s’agissait pas d’apports faits dans le cadre de la société
simple mais de donations (jugement attaqué, p. 25). À défaut de critique suffisamment
motivée (consid. 1.4), l’appel est irrecevable sur ce point. Il aurait de toute façon été
rejeté, l’appelant n’ayant pas établi la réalité de ces investissements (let. A.b.b).
5. En définitive, l’appel doit être intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité
et le jugement de première instance confirmé.
6.
6.1 Au vu de ce résultat, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais
décidés par le juge de district (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement
contestés. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de première instance, qui
s’élèvent à 20'000 fr. seront supportés par l’appelant à hauteur de 16'000 fr. et de
l’appelée à hauteur de 4000 francs. Celle-ci versera en outre à l’appelant 4000 fr. à titre
de dépens et 4000 fr. en remboursement des avances effectuées en première instance.
Celui-là lui payera un montant de 16'000 fr. à titre de dépens.
6.2 Quant aux frais de seconde instance, compte tenu du sort de l’appel, ils sont mis
intégralement à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’émolument qui peut osciller, pour la valeur demeurant litigieuse devant le Tribunal
cantonal (163’730 fr.) entre 4500 fr. et 18’000 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit jusqu’à
60% (art. 19 LTar), est arrêté à 7500 fr., compte tenu de l’ampleur du dossier, de la
difficulté ordinaire de la cause et de la situation financière des parties.
Les honoraires, qui peuvent aller de 12’800 fr. à 17'600 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et être
réduits de 60% (art. 35 al. 1 LTar), voire en-deçà s’il y a une disproportion manifeste
entre la rémunération prévue par le tarif et le travail effectif du conseil juridique (art. 29
al. 3 LTar) sont arrêtés à 4000 fr., débours compris, compte tenu de l’activité du
mandataire de l’appelée qui a consisté à prendre connaissance de l’appel et du jugement
de première instance et à rédiger une réponse de douze pages.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement du 16 mars 2020, dont
le chiffre 1 est en force formelle de chose jugée en la teneur suivante :
Y _________ restituera à X _________ le tableau de Charles Menge, le tableau de
François Boucher, le tableau de Jean Tinguely et le tableau de Pierre Loye.
est confirmé ; en conséquence, il est statué :
Les autres conclusions sont rejetées.
Les frais judiciaires, par 27'500 fr. (1ère instance : 20'000 fr. : appel : 7500 fr.), sont
mis à la charge de X _________ à hauteur de 23'500 fr. et de Y _________ à
hauteur de 4000 francs.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 20’000 fr. à titre de dépens
(1ère instance : 16'000 fr. ; appel : 4000 fr.)
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 4000 fr. pour les dépens de
première instance et 4000 fr. à titre de remboursement de l’avance faite en première
instance.
Sion, le 1er septembre 2022