C1 20 111
JUGEMENT DU 23 DÉCEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Ludivine Détienne,
contre
la décision du 16 janvier 2020 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
des Coteaux du Soleil , à Ardon, autorité attaquée.
(rémunération du curateur; art. 404 CC)
Faits
A. Le 14 avril 2014 (p. 41), A _________ a alerté l’autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte des Coteaux du Soleil (ci-après : APEA) sur la situation de sa belle-sœur
X _________, née en 1930, estimant que celle-ci était en train « de se faire arnaquer »
par B _________.
Le Ministère public a ouvert une procédure pénale pour escroquerie à l’encontre de
B _________ et de l’épouse de celui-ci, C _________ (MPC 14 11760).
B . Par décision du 16 janvier 2017, l'APEA a instauré une curatelle de représentation et
de gestion en faveur de X _________. Ce mandat a été confié à D _________.
Le 10 février 2017, l’APEA a nommé, à titre provisoire, Me E _________ comme curateur
ad hoc pour représenter X _________ dans la procédure pénale MPC 14 11760
(p. 1299). X _________ a formé recours contre cette décision (TCV C1 17 61).
Le 23 octobre 2017 (p. 1559), l'APEA a confirmé la décision du 10 février 2017.
X _________ a déposé un nouveau recours contre cette décision. Sans remettre en
question le principe de la nomination d’un curateur ad hoc pour la procédure pénale, elle
contestait le choix de Me E _________ (TCV C1 17 323 ; dossier p. 1626).
Le Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours formé contre la décision du
10 février 2017 (TCV C1 17 61) et a rejeté le recours dirigé contre la décision du
23 octobre 2017 (TCV C1 17 323). Ces deux jugements sont entrés en force.
C.
Par jugement du 17 septembre 2019 du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey,
B _________ a été acquitté du chef de prévention d’escroquerie par métier
(cf. TDHC P1 19 11, dos. p. 2004 s).
Considérant son mandat terminé, Me E _________ a établi le 14 novembre 2019 une
facture pour ses prestations (p. 2069). L'APEA l’a transmise à X _________ (p. 2074)
qui a simplement relevé le tarif horaire appliqué (350 fr.), précisant ignorer ce qui avait
été prévu dans le cadre de la décision de nomination (p. 2082).
D. Par décision du 16 janvier 2020, l'APEA a relevé Me E _________ de sa fonction de
curateur, a fixé sa rémunération à 11'300 fr. et l'a mise à la charge de X _________
(p. 2321).
X _________ a formé recours le 7 mai 2020 contre cette décision. Elle a conclu à ce que
la rémunération du curateur soit arrêtée à 8'720 fr. et mise à la charge du fisc.
E _________ s’en est remis à justice.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu des articles 450 al. 1 CC et 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC, un juge
unique du Tribunal cantonal peut connaître des recours contre les décisions de l’autorité
de protection.
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter
de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
Remis à la poste le 7 mai 2020, le présent recours, formé contre la décision de l’APEA
du 16 janvier 2020, expédiée aux parties le 6 avril courant, a été déposé dans le délai et
les formes prescrits.
1.3 En tant que destinataire du prononcé entrepris, la recourante dispose de la qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime
inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de
sorte que le Tribunal cantonal dispose d'un plein pouvoir d'examen.
2 .
A l'appui de son recours, la recourante sollicite l'édition du dossier de l'APEA,
l'édition du dossier MPC 14 11760 ainsi que celui du dossier P1 19 11.
2.1 La maxime d'office et la maxime inquisitoire prévues par l'article 446 CC imposent
à l'instance de recours d'administrer les preuves nécessaires (Bohnet, Autorités et
procédure en matière de protection de l'adulte, in Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2012p. 91, n°175). Elle peut toutefois refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que
le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas
prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait
pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du
refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également
lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid.
4.3.2.).
2.2 En l'espèce, le dossier constitué par l'APEA a été versé d'office en cause et
renferme toutes les informations nécessaires au traitement de la présente cause, si bien
qu'il n'y a pas lieu d'administrer les autres mesures probatoires sollicitées, d'autant que
la recourante n'indique pas sur quels faits elles portent.
3.
La recourante conteste d'une part, l'application d'un tarif horaire de 350 fr. et, d'autre
part, le fait que la rémunération du curateur ad hoc soit mise à sa charge.
3.1
3.1.1 En application de l'article 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les
biens de la personne concernée. Cette rémunération est fixée par l'autorité de protection
de l'adulte, en particulier en fonction de l'étendue et de la complexité des tâches confiées
(art. 404 al. 2, 2ème phrase, CC). L'autorité de protection tient compte de la nature de
l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences
particulières requises pour l'exécution des tâches et de la situation financière de la
personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 et réf. citées). Si
l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres
à son activité professionnelle, celui-ci a droit à une rémunération particulière, fixée en
principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité
conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les
circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille - de réduire
l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'en écarter (ATF 145 I 183 consid.
5.1.4 et réf. citées).
3.1.2 Les cantons ont édicté des dispositions contenant des directives relatives au calcul
de la rémunération du curateur (cf. art. 404 al. 3 CC). Dans la pratique, deux modèles
sont appliqués : une rémunération forfaitaire par période d'activité ou une indemnisation
sur la base d'un tarif horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les réf. citées).
En Valais, en vertu de l'article 31 al. 2 LACC, la rémunération est fixée entre 50 fr. et
300 fr. par mois, mais l'autorité de protection peut accorder une rémunération supérieure
lorsque le mandat a nécessité un engagement extraordinaire ou des compétences
particulières (let. a) voire une rémunération inférieure lorsqu'il existe une disproportion
manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal, le curateur conservant la faculté
de renoncer à toute rémunération (let. b). S'agissant plus particulièrement des
honoraires d'un avocat, en Valais, le tarif horaire usuellement admis est de 260 fr./heure
(hors TVA ; cf. l’ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
28 février 2018, citée par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid.
6.2 ; arrêt 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.1; arrêt 4D_96/2011 du
10 février 2012).
En outre, les dispositions de la LTar traitant des indemnités de déplacements et du
remboursement des frais à leur montant effectif ou pour un montant forfaitaire
s'appliquent par analogie (cf. art. 31 al. 3 LACC).
3.1.3 A teneur de l'article 32a de l’Ordonnance cantonale sur la protection de l’enfant et
de l’adulte (ci-après : OPEA), la rémunération et le remboursement des frais du curateur
privé ou professionnel sont prélevés totalement ou en partie sur les biens de la personne
concernée, pour autant que celle-ci ne soit pas indigente (al. 1); dans le cas contraire
(indigence), ces montants sont avancés par la commune de domicile. Selon
l'article 32c al. 1 OPEA, ladite personne est tenue de rembourser l'avance effectuée par
la commune de domicile dès son retour à meilleure fortune (al. 1).
Lorsque l'autorité de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement
de ses frais, elle désigne également le débiteur de la rémunération (personne concernée
ou commune; cf. art. 31 al. 1 LACC et 32d OPEA).
3.2 En l'espèce, le curateur est avocat et a été désigné pour fournir des prestations
propres à son activité professionnelle. Il a ainsi droit à une rémunération fixée sur la base
du tarif applicable à cette profession. Il a facturé des honoraires d'un montant de
10'022 fr. 80 TVA comprise, correspondant à 26 heures 33 au tarif horaire de 350 fr.,
auxquels s'ajoutent 1276 fr. 25 de débours, TVA incluse. L'APEA lui a alloué le montant
facturé, qu’elle a arrondi à 11'300 francs.
La recourante ne conteste ni le nombre d'heures indemnisées ni le montant des débours
mais le tarif horaire appliqué de 350 fr. en lieu et place du tarif horaire usuel valaisan de
260 fr., hors TVA.
Il n’apparaît pas que l'APEA, la recourante ou le curateur de représentation et de gestion
de cette dernière, se soient entendus au préalable avec le curateur quant à son tarif
horaire dans la procédure pénale (cf. MPC 14 11760 et TDHC P1 19 11).
Or, le montant de 350 fr., hors TVA, est supérieur à celui admis usuellement en Valais.
Par ailleurs, le montant total de la rémunération allouée, soit 11'300 fr., TVA et débours
compris, est relativement élevé, au regard de la fourchette prévue par la LTar/VS pour
les honoraires du conseil juridique en matière pénale, qui varient de 550 fr. à 5500 fr.
devant le ministère public (art. 36 al. 1 let. e LTar) et de 550 fr. à 3300 fr. devant le
Tribunal de district (art. 36 al. 1 let. f LTar).
Si une certaine augmentation du tarif de base peut se justifier dans certains cas, ni
l'APEA dans la motivation de sa décision attaquée, ni le curateur, que ce soit devant
l'autorité de première instance ou devant l'autorité de recours, ne font état d'éléments
justifiant une telle augmentation du tarif de base (difficulté du mandat, exigences du
mandant, etc).
L’APEA relève uniquement que les honoraires du curateur, arrêtés à 11'300 fr., ne sont
pas disproportionnés par rapport à l'indemnité de 17'360 fr. accordée par le Tribunal de
district pour les honoraires du défenseur privé du prévenu. Toutefois, comme relevé par
la recourante, cette comparaison n’est pas pertinente car, d’une part, la responsabilité
assumée par l’avocat du prévenu est plus importante que celle du conseil de la partie
plaignante et, d’autre part, le mandat de l’avocat du prévenu a débuté un an et demi
avant celui du curateur (cf. jugement du 17 septembre 2019 du Tribunal d'Hérens et
Conthey). Finalement, la rémunération du conseil du prévenu a été calculée sur la base
du tarif horaire ordinaire, ce qui indique que la procédure pénale ne présentait pas de
difficulté extraordinaire. C’est dire qu’on ne discerne en l’occurrence aucun motif qui
justifie de s'écarter du tarif horaire usuel de 260 francs.
Compte tenu de ces éléments, la rémunération du curateur doit être ramenée au montant
arrondi de 8720 fr., à savoir 7439.70 d'honoraires, TVA comprise ([6h40 x 260 fr.] x 8 %
TVA compris.
3.4.2
La
recourante estime que la collectivité publique devrait assumer la
rémunération du curateur car, comme elle a toujours dit qu’elle ne voulait pas participer
à la procédure pénale, il ne lui incombe pas de prendre ces frais à sa charge.
Par cette argumentation, la recourante remet en question la nécessité de lui nommer un
curateur pour la représenter dans la procédure pénale. Le recours qu’elle a formé contre
la nomination du curateur a toutefois été rejeté (cf. TCV C1 17 323). Elle n'avait d’ailleurs
pas remis en cause le principe même de sa représentation dans la procédure pénale
mais uniquement la personne du curateur. Dans ces circonstances, peu importe que la
procédure pénale se soit soldée par un acquittement et que la recourante ait toujours
refusé de se porter partie plaignante. La sauvegarde de ses intérêts exigeait qu'elle soit
représentée dans cette procédure, la décision instituant cette mesure étant entrée en
force.
Partant, conformément à l'article 404 al. 1 CC, la rémunération de Me E _________ doit
être supportée par la recourante qui dispose de moyens suffisants (cf. art. 404 al. 3 CC ;
art. 32a al. 1 OPEA).
4.
4.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions
de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions
de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC). En principe,
les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante
(art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les
frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), c'est-à-dire selon une
répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Les critères
permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés
dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA).
4.2 En l'occurrence, le recours est partiellement admis. Les frais, fixés à 300 fr., sont
dès lors répartis à raison de moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge
des communes d’Ardon, Vétroz, Chamoson et Conthey, dont l'APEA constitue un
organe, solidairement entre elles.
4.3 Les frais de représentation, au sens de l'article 449a CC, dans une procédure de
protection de l'adulte, doivent être réglés selon les dispositions applicables à la curatelle.
La personne concernée en répond en premier lieu, si elle dispose de moyens financiers
suffisants;
si
tel
n'est
pas
le
cas,
la
collectivité
publique
les
assume
(art. 404 al. 1 et 3 CC). Ces frais peuvent toutefois, du moins lorsque le droit cantonal
renvoie au CPC, ce qui est le cas en Valais (cf. art. 34 al. 1 OPEA), être réclamés à titre
de dépens (art. 450f CC, art. 95 al. 3 lit. b CPC ; ATF 143 III 183 consid. 4.2.4).
L’activité de la mandataire de la recourante a uniquement consisté à déposer l’écriture
de recours du 7 mai 2020. En conséquence, sa rémunération est arrêtée à 1000 fr., TVA
et débours compris (cf. art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar).
Au vu du sort du recours, cette rémunération est mise par moitié, soit par 500 fr., à la
charge des communes d’Ardon, Vétroz, Chamoson et Conthey, solidairement entre
elles, le solde étant supporté par la recourante.
Prononce
Le recours est partiellement admis. En conséquence, la décision du 16 janvier 2020
de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Coteaux du Soleil est
modifiée comme suit:
X _________ versera à Me E _________ un montant de 8720 francs.
Les frais de la procédure de recours, fixés à 300 fr., sont mis la charge de
X _________ à hauteur de 150 fr. et à la charge des communes d’Ardon, Vétroz,
Chamoson et Conthey, à concurrence de 150 francs.
Les communes d'Ardon, Vétroz, Chamoson et Conthey verseront, solidairement
entre elles, à X _________ une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la
procédure de recours.
Sion, le 23 décembre 2021